Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables, qui est financée par le supplément perçu sur le réseau visé à l'art. 35 LEne.
730.03
du 1er novembre 2017 (Etat le 1er avril 2022)
La présente ordonnance règle l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables, qui est financée par le supplément perçu sur le réseau visé à l'art. 35 LEne.
Dans la présente ordonnance, on entend par:
1 Sont réputées nouvelles installations:
2 Est aussi réputée nouvelle installation une installation qui remplace complètement une installation existante. Cette définition ne s'applique pas aux installations hydroélectriques.3
3 L'organe d'exécution décide s'il s'agit ou non d'une nouvelle installation en accord avec l'Office fédéral de l'énergie (OFEN).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 820).
Tout changement d'ayant droit après le dépôt de la demande doit être annoncé dans les meilleurs délais par l'ancien ayant droit à l'autorité qui est compétente pour l'évaluation de la demande. Sans annonce, la prime d'injection, la rétribution, la contribution d'investissement ou la prime de marché est versée à l'ancien ayant droit.
1 Les installations photovoltaïques se répartissent dans les catégories suivantes:
2 Les installations intégrées sont des installations intégrées dans un bâtiment qui, outre la production d'électricité, servent de protection contre les intempéries, d'isolation thermique ou de dispositif antichute.
1 Sont réputées grandes installations photovoltaïques les installations d'une puissance à partir de 100 kW.
2 Sont réputées petites installations photovoltaïques:
3 Si l'exploitant d'une installation visée à l'al. 1 renonce à la rétribution de la contribution liée à la puissance (annexe 2.1, ch. 2) pour la puissance égale ou supérieure à 100 kW, l'installation est aussi réputée petite installation.
1 Les exploitants de grandes installations photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 50 MW peuvent opter entre la rétribution de l'injection et une rétribution unique.
2 Ils exercent ce droit d'option de manière définitive en déposant la demande pour l'une ou l'autre forme d'encouragement. Une demande de rétribution unique pour les petites installations photovoltaïques après leur mise en service (art. 41) est réservée.
En plus des installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées, les installations hydroélectriques suivantes sont exemptées de la limite inférieure visée aux art. 19, al. 4, let. a, et 24, al. 1, let. b, ch. 2, LEne:
1 Les exploitants d'installations participant au système de rétribution de l'injection sont tenus de transmettre à l'organe d'exécution les garanties d'origine relevées.
2 La participation définitive au système de rétribution de l'injection (art. 24) comprend la plus-value écologique.
Seules les grandes installations photovoltaïques peuvent participer au système de rétribution de l'injection.
1 Sont exemptés de l'obligation de commercialisation directe (art. 21 LEne) les exploitants d'installations d'une puissance inférieure à 100 kW.
2 Les exploitants d'installations d'une puissance égale ou supérieure à 500 kW qui bénéficient déjà d'une rétribution selon l'ancien droit doivent passer à la commercialisation directe.
3 Tous les exploitants peuvent en tout temps passer à la commercialisation directe moyennant un préavis d'un mois pour la fin d'un trimestre. Le retour à l'injection au prix de marché de référence est exclu.7
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).
1 Le prix de marché de référence pour l'électricité issue d'installations photovoltaïques correspond à la moyenne des prix qui sont fixés en un trimestre sur la bourse de l'électricité day-ahead pour le marché suisse, pondérés en fonction de l'injection effective au quart d'heure des installations photovoltaïques avec mesure de la courbe de charge.
2 Le prix de marché de référence pour l'électricité issue des autres technologies correspond à la moyenne des prix qui sont fixés durant la période ci-après sur la bourse de l'électricité day-ahead pour le marché suisse:
3 L'OFEN calcule et publie les prix de marché de référence chaque trimestre.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 820).
1 Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5.
2 Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L'ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes.
3 Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions.
4 La prime d'injection se réduit de 7,1495 % auprès des exploitants assujettis à l'impôt en application des art. 10 à 13 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)9.10
10 Introduit par le ch. I de l'O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
1 La durée de rétribution et les exigences minimales sont fixées aux annexes 1.1 à 1.5.
2 La durée de rétribution commence à compter de la mise en service effective de l'installation et ne peut être interrompue. Elle commence à courir même si l'exploitant ne perçoit encore aucune rétribution pour l'installation.
1 Une demande de participation au système de rétribution de l'injection est prise en compte en fonction de sa date de dépôt.
2 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la puissance la plus importante sont choisis prioritairement.
1 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate de toutes les demandes, les projets sont inscrits sur une liste d'attente, sauf s'ils ne remplissent manifestement pas les conditions d'octroi.
2 L'organe d'exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d'attente.
3 Il tient une liste d'attente pour les installations photovoltaïques et une liste d'attente pour les autres techniques de production.
1 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l'OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les installations figurant sur les listes d'attente peuvent être prises en compte.
2 Les installations figurant sur la liste d'attente pour les installations photovoltaïques sont prises en compte en fonction de la date de dépôt de la demande.
3 Les installations figurant sur la liste d'attente pour les autres techniques de production d'énergie sont prises en compte dans l'ordre suivant:
1 La demande de participation au système de rétribution de l'injection doit être déposée auprès de l'organe d'exécution.
2 Elle doit comporter l'ensemble des données et des documents visés aux annexes 1.1 à 1.5.
1 Lorsque les conditions d'octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l'organe d'exécution garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l'installation au système de rétribution de l'injection.
2 Cette décision n'a aucun effet préjudiciel sur les procédures d'autorisation et d'octroi de concession nécessaires pour le projet.
1 Après réception de la décision visée à l'art. 22, le requérant doit, dans les délais prescrits, progresser dans l'avancement de son projet et mettre en service l'installation.
2 L'avancement du projet, la mise en service et les délais applicables en la matière sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5.
2bis Les délais d'avancement du projet et de mise en service sont suspendus pour la durée des procédures de recours en matière de planification, de concession ou de construction.11
3 Si le requérant ne peut pas respecter les délais d'avancement du projet et de mise en service en cas d'autres circonstances qui ne lui sont pas imputables, l'organe d'exécution peut, sur demande, les prolonger au maximum d'une durée équivalente au délai prévu. La demande doit être déposée par écrit avant l'expiration de ce délai.12
4 Le requérant doit transmettre à chaque fois un avis d'avancement du projet par écrit dans les deux semaines.
5 Il doit transmettre l'avis complet de mise en service au plus tard un mois après la mise en service. S'il ne respecte pas ce délai, il ne peut pas prétendre au paiement de la prime d'injection tant qu'il n'a pas remis l'avis.
11 Introduit par le ch. I de l'O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
1 Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide notamment:
2 Si un requérant a mis en service son installation, pour laquelle des moyens sont disponibles, avant que la participation au système de rétribution de l'injection ne lui ait été garantie dans son principe, l'organe d'exécution rend directement une décision conformément à l'al. 1 si la personne concernée a transmis l'avis complet de mise en service.
3 L'organe d'exécution révoque la garantie visée à l'art. 22 et rejette la demande de participation au système de rétribution de l'injection si:
1 L'organe d'exécution verse chaque trimestre:
2 Si les moyens disponibles ne suffisent pas pour les versements visés à l'al. 1, l'organe d'exécution verse la rétribution au prorata durant l'année en cours. Il verse la différence l'année suivante.
3 L'organe d'exécution réclame à l'exploitant les montants versés en trop par rapport à la production effective, sans intérêt. Il peut aussi les déduire au cours de la période de paiement subséquente.
4 Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de rétribution, l'organe d'exécution facture la part excédentaire aux exploitants chaque trimestre.
5 La rétribution est versée jusqu'à la fin du mois complet où sa durée prend fin.
6 Si l'exploitant ne transmet pas l'intégralité des informations nécessaires pour les versements visés à l'al. 1 dans les délais prescrits, ou s'il n'approuve pas les directives du groupe-bilan pour les énergies renouvelables adoptées par l'OFEN, le droit à la rétribution est suspendu jusqu'à ce que ces informations ou l'approbation soient données.13
7 Si une installation achète plus d'électricité au réseau qu'elle n'en injecte, l'organe d'exécution facture:
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
14 Introduit par le ch. I de l'O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
Les producteurs participant à la commercialisation directe reçoivent chaque trimestre de l'organe d'exécution une indemnité de gestion par kWh à hauteur de:
1 Le groupe-bilan pour les énergies renouvelables reprend l'électricité produite par les exploitants qui injectent au prix de marché de référence et dont l'installation est équipée d'un dispositif de mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des données ou d'un système de mesure intelligent. Il rétribue l'organe d'exécution au prix de marché de référence pour l'électricité reprise conformément au programme prévisionnel.
2 Les gestionnaires de réseau reprennent l'électricité produite par les exploitants qui injectent dans leur réseau au prix de marché de référence et dont l'installation n'est équipée ni de dispositif de mesure de la courbe de charge ni de système de mesure intelligent. Ils rétribuent l'organe d'exécution au prix de marché de référence pour l'électricité reprise.
3 L'organe d'exécution verse sans délai les montants ainsi obtenus au fonds alimenté par le supplément visé à l'art. 37 LEne.
1 L'exploitant d'une installation bénéficiant d'une rétribution de l'injection est tenu d'annoncer les agrandissements ou les rénovations à l'organe d'exécution au moins un mois avant leur mise en service. Il doit indiquer toutes les modifications qui seront apportées à l'installation existante.
2 La durée de rétribution n'est pas prolongée par un agrandissement ou une rénovation ultérieurs.
3 Pour les installations photovoltaïques, le taux de rétribution initial est réduit dès la mise en service de l'agrandissement ou de la rénovation. Le nouveau taux de rétribution est calculé selon la moyenne du taux de rétribution déterminant lors de la première mise en service et d'un taux de rétribution de 0 ct./kWh pour l'agrandissement ou la rénovation, pondérée en fonction de la puissance.
4 Cette réduction ne s'applique pas à une installation photovoltaïque s'il est garanti que l'électricité produite par la partie agrandie ou rénovée de l'installation ne figure pas dans le décompte de l'électricité produite par l'installation initiale dans le cadre du système de rétribution de l'injection.
5 Pour les petites installations hydroélectriques et les installations de biomasse, le taux de rétribution initial est réduit proportionnellement dès la mise en service de l'agrandissement ou de la rénovation. Le calcul du nouveau taux de rétribution est régi par les annexes 1.1 et 1.5.
6 Si l'annonce visée à l'al. 1 n'a pas lieu ou n'est pas effectuée dans les délais impartis, l'exploitant est tenu de restituer à l'organe d'exécution, sans intérêt, la différence entre la rétribution obtenue et la rétribution calculée selon les taux visés à l'al. 3 ou 5.
1 Tant que les conditions d'octroi ou les exigences minimales ne sont pas ou plus respectées, il n'y a pas de droit à la prime d'injection. Si une période d'évaluation est prévue, le droit à la prime d'injection est supprimé avec effet rétroactif pour toute la durée de la période. La rétribution perçue en trop doit être restituée à l'organe d'exécution. Elle peut être déduite de prestations futures.
2 À partir du moment où les conditions d'octroi ou les exigences minimales sont à nouveau respectées, le droit à la prime d'injection existe à nouveau. Si une période d'évaluation est prévue, le droit à la prime d'injection existe avec effet rétroactif pour toute la durée de la période. Les éventuels arriérés sont versés sans intérêt.
3 En cas de circonstances qui ne lui sont pas imputables justifiant le non-respect des conditions d'octroi ou des exigences minimales, l'exploitant peut exposer à l'organe d'exécution les mesures qu'il entend prendre pour que celles-ci soient à nouveau respectées. L'organe d'exécution peut lui accorder un délai approprié pour la mise en œuvre de ces mesures, assorti le cas échéant de charges. Jusqu'à l'expiration de ce délai, le droit à la prime d'injection demeure, dans la mesure où les charges éventuelles sont observées.
4 Si, après l'expiration du délai, les conditions d'octroi ou les exigences minimales ne sont pas respectées, l'al. 1 s'applique par analogie.
1 L'organe d'exécution décide l'exclusion d'un exploitant du système de rétribution de l'injection si les conditions d'octroi ou les exigences minimales:
2 Une sortie du système de rétribution de l'injection est possible en tout temps moyennant un délai de résiliation de trois mois pour la fin d'un trimestre.
3 Après une exclusion ou une sortie, une nouvelle participation au système de rétribution de l'injection est exclue.
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
1 Tant que l'exploitant obtient, pour une installation, un financement des frais supplémentaires au sens de l'art. 73, al. 4, LEne ou une rétribution de l'injection, aucune rétribution unique ou contribution d'investissement ne peut lui être allouée.
2 Cette exclusion ne s'applique pas aux agrandissements notables des installations photovoltaïques, si ceux-ci ont été mis en service après le 31 décembre 2017 et si les conditions citées à l'art. 28, al. 4, sont remplies.16
16 Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).
L'OFEN peut autoriser un début anticipé des travaux pour les installations hydroélectriques et les installations de biomasse lorsque l'attente de la garantie de principe impliquerait de sérieux préjudices. L'autorisation ne donne pas droit à une contribution d'investissement.
1 Une installation pour laquelle une rétribution unique ou une contribution d'investissement a été versée doit faire l'objet, à compter de la mise en service de l'installation, de l'agrandissement ou de la rénovation et pendant au moins la durée ci-après, d'une maintenance permettant d'assurer une exploitation régulière:
2 Les installations photovoltaïques doivent être exploitées pendant 15 ans au moins de sorte à atteindre une production minimale telle qu'elle peut être attendue compte tenu de leur emplacement et de leur orientation.
1 Les art. 28 à 30 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions17 s'appliquent par analogie à la restitution de la rétribution unique et des contributions d'investissement.
2 La restitution partielle ou intégrale de la rétribution unique ou de la contribution d'investissement est exigée notamment lorsque les exigences applicables à l'exploitation et au fonctionnement au sens de l'art. 33 ne sont pas ou plus remplies.
3 La restitution partielle ou intégrale de la rétribution unique ou de la contribution d'investissement est également exigée lorsque les conditions du marché de l'énergie entraînent une rentabilité excessive.
Le délai minimal pendant lequel l'exploitant ne pourra pas à nouveau demander une rétribution unique ou une contribution d'investissement est de:
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
Une rétribution unique est versée pour les installations photovoltaïques d'une puissance comprise entre 2 kW et 50 MW au maximum.
L'agrandissement ou la rénovation d'une installation est réputé notable lorsque la puissance de l'installation augmente d'au moins 2 kW suite à l'agrandissement ou à la rénovation.
1 La rétribution unique se compose d'une contribution de base et d'une contribution liée à la puissance.
1bis Pour les installations intégrées qui présentent un angle d'inclinaison d'au moins 75 degrés et qui ont été mises en service à compter du 1er janvier 2022, la contribution liée à la puissance est augmentée d'un bonus.19
2 Les taux sont fixés à l'annexe 2.1. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) les contrôle chaque année. En cas de modification substantielle des conditions, il propose au Conseil fédéral de les adapter.
3 Pour les grandes installations photovoltaïques mises en service après le 1er janvier 2013, les taux pour les installations ajoutées et les installations isolées s'appliquent, même si ces installations appartiennent à la catégorie des installations intégrées.
4 Les agrandissements et les rénovations notables bénéficient uniquement d'une contribution liée à la puissance en fonction de l'augmentation de la puissance obtenue suite à l'agrandissement ou à la rénovation. Aucune contribution de base n'est versée.
5 Si une installation est agrandie avant l'obtention de la rétribution unique, la contribution de base est versée pour la partie de l'installation qui est mise en service en premier et la contribution liée à la puissance en fonction de la date de mise en service des différentes parties de l'installation.
6 Si une installation se compose de plusieurs champs de modules appartenant à diverses catégories aux termes de l'art. 6, la contribution de base se calcule selon la moyenne des taux pondérée en fonction de la puissance et la contribution liée à la puissance en fonction de la part de puissance par catégorie.
19 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 820).
1 La date de dépôt de la demande est déterminante pour la prise en compte d'un projet.
2 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la puissance supplémentaire la plus importante sont choisis prioritairement.
1 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d'attente en fonction de la date de dépôt de la demande, sauf s'ils ne remplissent manifestement pas les conditions d'octroi.
2 L'organe d'exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d'attente.
3 Il tient une liste d'attente pour les petites installations photovoltaïques et une liste d'attente pour les grandes installations photovoltaïques.
4 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l'OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les projets figurant sur la liste d'attente des petites et des grandes installations photovoltaïques peuvent être pris en compte.
1 La demande de rétribution unique pour les petites installations photovoltaïques doit être déposée auprès de l'organe d'exécution après la mise en service de l'installation.
2 Elle doit comporter l'ensemble des données et des documents visés à l'annexe 2.1, ch. 3.
3 Les exploitants d'installations visées à l'art. 7, al. 3, sont tenus de communiquer, dans la demande, à l'organe d'exécution qu'ils renoncent à la rétribution de la contribution liée à la puissance (annexe 2.1, ch. 2) pour la puissance égale ou supérieure à 100 kW.
4 Si l'exploitant a déjà déposé une demande au sens de l'art. 21 ou 43 pour la même installation, cette demande est réputée retirée suite au dépôt de la demande visée à l'al. 1.
Lorsque l'installation remplit les conditions d'octroi et que des moyens sont disponibles pour sa prise en compte, l'organe d'exécution fixe le montant de la rétribution unique en se basant sur les taux prévus à l'annexe 2.1.
1 La demande de rétribution unique pour les grandes installations photovoltaïques doit être déposée auprès de l'organe d'exécution.
2 Elle doit comporter l'ensemble des données et des documents visés à l'annexe 2.1, ch. 4.1.
3 Si la catégorie ou la puissance de l'installation projetée est modifiée après le dépôt de la demande, le requérant doit communiquer ce changement à l'organe d'exécution dans les meilleurs délais.
Lorsque les conditions d'octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l'organe d'exécution garantit la rétribution unique dans son principe par voie de décision.
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).
1 L'installation doit être mise en service au plus tard:
2 La mise en service doit être annoncée à l'organe d'exécution dans les trois mois suivant la mise en service.
3 L'avis de mise en service doit comporter les données et les documents mentionnés à l'annexe 2.1, ch. 4.2.
4 Si le requérant ne peut pas respecter le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l'organe d'exécution peut prolonger celui-ci sur demande. La demande doit être déposée avant l'expiration du délai.
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
1 Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution fixe le montant de la rétribution unique après réception de l'avis complet de mise en service, sur la base des données relatives à l'installation authentifiées dans le cadre de la garantie d'origine.22
2 Si un requérant a mis en service son installation, pour laquelle des moyens sont disponibles, avant que la rétribution unique ne lui soit garantie dans son principe, l'organe d'exécution rend directement une décision selon l'al. 1 si la personne concernée a transmis l'avis complet de mise en service.
3 L'organe d'exécution révoque la garantie visée à l'art. 44 et rejette la demande de rétribution unique:
4 Il peut également révoquer la garantie visée à l'art. 44 s'il n'a pas été avisé de la mise en service au plus tard trois mois après celle-ci.
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).
1 L'agrandissement d'une installation est réputé notable lorsque des mesures de construction permettent:
2 La rénovation d'une installation est réputée notable:
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
1 L'OFEN fixe la contribution d'investissement individuellement pour chaque installation conformément à l'art. 29, al. 2, LEne.
2 Pour les installations d'une puissance maximale de 10 MW, la contribution d'investissement s'élève au maximum:
3 Pour les installations d'une puissance supérieure à 10 MW, la contribution d'investissement s'élève au maximum:
4 Le DETEC contrôle les taux au moins tous les cinq ans. En cas de modification substantielle des conditions, il propose au Conseil fédéral de les adapter.
5 Pour les installations hydroélectriques frontalières, la contribution d'investissement est réduite de la part de souveraineté non suisse.
25 Introduite par le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3479).
1 La date de dépôt de la demande est déterminante pour la prise en compte d'un projet d'agrandissement ou de rénovation notable d'une installation hydroélectrique d'une puissance maximale de 10 MW.
2 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la production supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution d'investissement sont choisis prioritairement.
1 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d'attente, sauf s'ils ne remplissent manifestement pas les conditions d'octroi.
2 L'OFEN informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d'attente.
3 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, les projets sont pris en compte en fonction de la date de dépôt de la demande.
1 Les moyens qui peuvent être utilisés pour les contributions d'investissement destinées aux installations hydroélectriques d'une puissance supérieure à 10 MW (art. 36, al. 2, OEne26) sont attribués à un rythme bisannuel.
2 La période de deux ans débute le 1er janvier de l'année correspondant à une date de référence. Les dates de référence sont le 30 juin 2018, le 31 août 2020, le 31 août 2022, le 30 juin 2024, le 30 juin 2026, le 30 juin 2028 et le 30 juin 2030.27
3 Si toutes les demandes déposées jusqu'à une date de référence peuvent être prises en compte et que des moyens sont encore disponibles, les demandes déposées par la suite peuvent aussi être prises en compte au fur et à mesure jusqu'à ce que les moyens disponibles pour ces deux années soient épuisés.
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3479).
1 Si les demandes déposées jusqu'à une date de référence ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets de nouvelle installation ou d'agrandissement qui présentent la production supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution d'investissement sont choisis prioritairement. Dans le cas de projets qui, à la suite de mesures de construction, peuvent permettre de stocker une quantité d'énergie additionnelle, cette quantité d'énergie est ajoutée à la production supplémentaire.28
2 Sont prises en compte toutes les demandes qui peuvent être financées intégralement par les moyens disponibles pour la période de deux ans.
3 Si des moyens sont encore disponibles et qu'ils atteignent au moins 50 % de la contribution d'investissement nécessaire pour le projet qui suit dans l'ordre de prise en compte des projets de nouvelle installation ou d'agrandissement, ce projet est aussi pris en compte. Le montant nécessaire à ce projet est déduit des moyens disponibles à la date de référence suivante.
4 Si les moyens restants n'atteignent pas 50 %, aucun autre projet n'est pris en compte et les moyens restants sont ajoutés aux moyens disponibles pour la période de deux ans suivante.
5 Si toutes les demandes de contribution d'investissement pour de nouvelles installations ou des agrandissements déposées jusqu'à une date de référence peuvent être prises en compte et que des moyens sont ensuite encore disponibles, les projets de rénovation sont pris en compte. Les projets qui présentent la production supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution d'investissement sont choisis prioritairement.
6 Les demandes pour des installations qui ne peuvent pas être prises en compte sont réévaluées aux dates de référence suivantes en même temps que les nouvelles demandes conformément aux al. 1 à 5.
7 Si des moyens réservés pour un projet ne sont pas utilisés, ils servent au fur et à mesure à la prise en compte des projets dans l'ordre établi aux al. 1 à 5.
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3479).
1 La demande de contribution d'investissement doit être déposée auprès de l'OFEN.
2 Elle ne peut être présentée qu'après l'obtention d'un permis de construire exécutoire ou, si le projet ne nécessite aucun permis de construire, qu'une fois la constructibilité du projet démontrée.
3 Elle doit comporter l'ensemble des données et des documents visés à l'annexe 2.2.
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande que les conditions d'octroi sont remplies et que des moyens sont disponibles pour sa prise en compte, l'OFEN garantit la contribution d'investissement dans son principe et fixe ce qui suit:
1 Un avis de mise en service doit être remis à l'OFEN après la mise en service.
2 Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:
1 Un avis de fin des travaux doit être remis à l'OFEN au plus tard un an après la mise en service.
2 Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:
Sur demande, l'OFEN peut prolonger les délais de mise en service et de remise de l'avis de fin des travaux:
La production nette annuelle depuis la mise en service doit être déclarée à l'OFEN après la cinquième année complète d'exploitation.
1 Dès réception de l'avis de fin des travaux et de la déclaration de la production nette, l'OFEN examine si l'ensemble des conditions d'octroi sont encore remplies.
2 Les coûts supplémentaires non amortissables sont recalculés sur la base des coûts d'investissement imputables définitifs, des coûts actuels des redevances hydrauliques et de la moyenne annuelle de la production nette déclarée.
3 Le montant définitif de la contribution d'investissement est fixé sur la base du résultat de l'examen visé à l'al. 1 et du calcul visé à l'al. 2.
4 Si la moyenne annuelle de la production nette est inférieure à la production ou à la production supplémentaire présentée dans la demande, la contribution d'investissement peut être réduite en conséquence.
1 La contribution d'investissement est versée en plusieurs tranches.
2 Dans la garantie visée à l'art. 54, l'OFEN fixe le moment du versement des différentes tranches et les montants à verser par tranche au cas par cas (plan de paiement).
3 La première tranche peut être versée au plus tôt au début des travaux. En cas d'autorisation d'un début anticipé des travaux en vertu de l'art. 32, le premier versement est effectué au plus tôt lors de l'octroi de la garantie visée à l'art. 54.
4 La dernière tranche ne peut être versée qu'après la fixation définitive de la contribution d'investissement. Jusque-là, au maximum 80 % du montant maximal fixé dans la garantie visée à l'art. 54 peuvent être versés.
1 Les coûts de construction, de planification et de direction des travaux ainsi que les prestations propres de l'exploitant sont imputables pour le calcul de la contribution d'investissement:
2 Les coûts de planification et de direction des travaux sont pris en compte à concurrence de 15 % au maximum des coûts de construction imputables.
3 Les prestations propres de l'exploitant telles que les prestations de planification ou de construction propres ne sont imputables que si elles sont usuelles et peuvent être justifiées au moyen d'un rapport de travail détaillé.
1 Ne sont notamment pas imputables:
2 Si une partie de l'installation ne sert pas exclusivement au pompage-turbinage, seuls les coûts qui concernent le pompage-turbinage peuvent ne pas être pris en compte.
1 Les coûts supplémentaires non amortissables visés à l'art. 29, al. 2, LEne correspondent à la valeur actualisée nette de l'ensemble des sorties de liquidités imputables et de l'ensemble des entrées de liquidités à imputer.
2 Les sorties de liquidités imputables et les entrées de liquidités à imputer doivent être actualisées au moyen du taux d'intérêt calculé visé à l'art. 66.
3 En cas d'agrandissement, les entrées de liquidités supplémentaires résultant de l'agrandissement qui peuvent être générées dans l'installation et en dehors de celle‑ci sont déterminantes.32
4 En cas de rénovation, les entrées de liquidités sur l'ensemble de la production nette de l'installation rénovée, ainsi que les entrées de liquidités supplémentaires pouvant être générées en dehors de l'installation du fait de la rénovation sont déterminantes.33
4bis Pour les installations ayant une part de pompage-turbinage, les sorties et les entrées de liquidités résultant du pompage-turbinage ne doivent pas être prises en compte.34
5 L'OFEN met à disposition la documentation et les formulaires nécessaires pour le calcul des coûts supplémentaires non amortissables. En fait partie en particulier un scénario de prix établi sur une base horaire et actualisé chaque année.
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
34 Introduit par le ch. I de l'O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
1 Les sorties de liquidités imputables se composent des éléments suivants:
2 Elles sont prises en compte pendant la durée de concession restante.
3 Les coûts visés à l'al. 1, let. b, sont imputés, au maximum, à hauteur de 2 % des coûts d'investissement chaque année.35
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3479).
1 Les entrées de liquidités à imputer se calculent sur la base d'un profil horaire optimisé du point de vue économique de la production nette pendant la durée de concession restante et selon le scénario de prix établi par l'OFEN. Les investissements sont amortis de façon linéaire sur les durées d'utilisation visées à l'annexe 2.2 et les éventuelles valeurs résiduelles sont prises en compte en tant qu'entrées de liquidités au terme de la durée de concession.
2 Pour les installations d'une puissance maximale de 10 MW, il est possible d'utiliser des profils de production standard.
Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital. Sous réserve des dérogations visées à l'annexe 3, le calcul et la communication se fondent sur l'art. 13, al. 3, let. b, et 3bis, en relation avec l'annexe 1, de l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)36.
1 Sont réputées UIOM selon l'art. 24, al. 1, let. c, LEne, les installations destinées au traitement thermique des déchets urbains visées aux art. 31 et 32 de l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets37.38
2 Sont réputées installations au gaz d'épuration selon l'art. 24, al. 1, let. c, LEne les installations destinées à utiliser le gaz d'épuration des stations d'épuration communales, que des cosubstrats collectés y fermentent ou non.
3 Sont réputées centrales électriques à bois d'importance régionale selon l'art. 24, al. 1, let. c, LEne, les installations destinées à la production d'électricité à partir du bois, dont la production ne dépasse pas le besoin régional en électricité et en chaleur.
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
1 L'agrandissement d'une installation est réputé notable lorsque des mesures de construction permettent d'augmenter d'au moins 25 % la production annuelle d'électricité par rapport à la moyenne des trois dernières années complètes d'exploitation précédant la mise en service de l'agrandissement.
2 La rénovation d'une installation est réputée notable lorsque les coûts d'investissement imputables de la rénovation atteignent au moins les montants suivants:
1 Les exigences énergétiques minimales sont fixées à l'annexe 2.3.
2 En cas de rénovation notable, l'installation doit produire au moins autant d'électricité après la rénovation qu'avant celle-ci.
1 L'OFEN fixe la contribution d'investissement individuellement pour chaque installation conformément à l'art. 29, al. 2, LEne.
2 La contribution d'investissement s'élève au maximum à 20 % des coûts d'investissement imputables.
3 Le DETEC contrôle ce taux au moins tous les cinq ans. En cas de modification substantielle des conditions, il demande au Conseil fédéral de l'adapter.
La contribution d'investissement ne peut pas dépasser les montants suivants:
1 Une demande est prise en compte en fonction de sa date de dépôt.
2 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la production supplémentaire d'électricité la plus importante par rapport à la contribution d'investissement sont choisis prioritairement.
1 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d'attente, sauf s'ils ne remplissent manifestement pas les conditions d'octroi.
2 L'OFEN informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d'attente.
3 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, les projets sont pris en compte en fonction de la date de dépôt de la demande.
1 La demande de contribution d'investissement doit être déposée auprès de l'OFEN.
2 Elle ne peut être présentée qu'après l'obtention d'un permis de construire exécutoire ou, si le projet ne nécessite aucun permis de construire, qu'une fois la constructibilité du projet démontrée.
3 Elle doit comporter l'ensemble des données et des documents visés à l'annexe 2.3.
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande que les conditions d'octroi sont remplies et que des moyens sont disponibles pour sa prise en compte, l'OFEN garantit la contribution d'investissement dans son principe et fixe ce qui suit:
L'art. 55 s'applique par analogie à l'obligation de transmettre un avis de mise en service.
1 Un avis de fin des travaux doit être remis à l'OFEN au plus tard deux ans après la mise en service.
2 Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:
L'art. 57 s'applique par analogie à la prolongation des délais de mise en service et de remise de l'avis de fin des travaux.
1 Dès réception de l'avis de fin des travaux, l'OFEN examine si l'ensemble des conditions d'octroi sont encore remplies.
2 Les coûts supplémentaires non amortissables sont recalculés sur la base des coûts d'investissement imputables définitifs et de la production nette déclarée.
3 Le montant définitif de la contribution d'investissement est fixé sur la base du résultat de l'examen visé à l'al. 1 et du calcul visé à l'al. 2.
4 Si la production nette est inférieure à la production ou à la production supplémentaire présentée dans la demande, la contribution d'investissement peut être réduite en conséquence.
1 La contribution d'investissement est versée en plusieurs tranches.
2 Dans la garantie visée à l'art. 75, l'OFEN fixe le moment du versement des différentes tranches et les montants à verser par tranche au cas par cas (plan de paiement).
3 La première tranche peut être versée au plus tôt au début des travaux. En cas d'autorisation d'un début anticipé des travaux en vertu de l'art. 32, le premier versement est effectué au plus tôt lors de l'octroi de la garantie visée à l'art. 75.
4 La dernière tranche ne peut être versée qu'après la fixation définitive de la contribution d'investissement. Jusque-là, au maximum 80 % du montant maximal fixé dans la garantie visée à l'art. 75 peuvent être versés.
Les coûts d'investissement visés à l'art. 61 sont imputables par analogie.
Ne sont notamment pas imputables:
39 Abrogée par le ch. I de l'O du 27 fév. 2019, avec effet au 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
L'art. 63 s'applique par analogie au calcul des coûts supplémentaires non amortissables visés à l'art. 29, al. 2, LEne.
1 Les sorties de liquidités imputables se composent des éléments suivants:
2 Elles sont prises en compte pendant la durée d'utilisation restante selon l'art. 87.
3 Les coûts visés à l'al. 1, let. b, sont imputés avec au total 2 % des coûts d'investissement chaque année.
4 Pour les centrales électriques à bois d'importance régionale, les impôts directs et les coûts énergétiques, déduction faite des recettes provenant de la vente de chaleur, sont en outre pris en compte comme des coûts récurrents.
1 Les entrées de liquidités à imputer se calculent en se fondant sur la moyenne de la production nette pendant la durée d'utilisation restante visée à l'art. 87 et sur le scénario de prix établi par l'OFEN.
2 Les investissements sont amortis de façon linéaire sur les durées d'utilisation visées à l'annexe 2.3 et les éventuelles valeurs résiduelles sont prises en compte en tant qu'entrées de liquidités au terme de la durée d'utilisation restante visée à l'art. 87.
L'art. 66 s'applique par analogie au calcul et à la communication du taux d'intérêt calculé.
La durée d'utilisation de la nouvelle composante de l'installation qui présente la plus longue durée d'utilisation selon le tableau de l'annexe 2.3, sert à déterminer la durée d'utilisation restante.
1 Les grandes installations hydroélectriques dont la puissance est supérieure à 10 MW ne donnent pas seulement droit à la prime de marché en tant qu'installations individuelles mais également si elles sont constituées d'un groupe d'installations:
2 Si une installation individuelle participant au système de rétribution de l'injection fait partie d'un tel groupe d'installations, ce dernier ne donne droit à la prime de marché que si sa puissance dépasse 10 MW également sans cette installation individuelle.
3 Le risque de coûts de revient non couverts n'incombe pas à l'entreprise d'approvisionnement en électricité au lieu du propriétaire (art. 30, al. 2, LEne) si l'achat d'électricité par l'entreprise mentionnée repose sur un contrat conclu après le 1er janvier 2016 et axé sur le court ou le moyen terme. Le droit à la prime de marché n'est pas transféré à l'entreprise d'approvisionnement en électricité.
4 L'al. 3 s'applique par analogie au transfert du risque et du droit à la prime de marché dans la relation entre exploitant et propriétaire.
1 Seules les recettes qui proviennent de la vente d'électricité sur le marché (recettes du marché) sont prises en compte. Les autres recettes, notamment les recettes des services-système et des garanties d'origine, ne sont pas prises en compte.
2 Les recettes du marché sont déterminées sur la base du prix du marché, à l'aide du profil horaire effectif de l'installation ou de la somme de ces profils lorsqu'il s'agit d'un groupe d'installations. Dans le cas d'une installation partenaire, le profil déterminé est réparti proportionnellement entre les partenaires.
3 Est considéré comme prix du marché, aussi pour l'électricité négociée hors bourse, le prix spot horaire pour la zone de prix Suisse à un cours mensuel moyen.
4 Si outre une prime de marché, une contribution d'investissement est allouée pour une installation, cette contribution doit être prise en compte proportionnellement dans le temps en tant que recette dans le calcul de la prime de marché.
5 Si une installation individuelle participant au système de rétribution de l'injection fait partie d'un groupe d'installations, la rétribution de l'injection versée est déterminante pour les recettes de l'installation individuelle.
1 Les coûts d'exploitation indispensables pour une production efficace sont pris en compte comme coûts de revient, tandis que les autres coûts, notamment les dépenses pour des prestations de services globales, ne sont pas pris en compte. Sont également pris en compte:
2 Les coûts de capital calculés sont également pris en compte en tant que coûts de revient. Le taux d'intérêt visé à l'art. 66 s'applique. Les amortissements sont en principe effectués conformément à l'ancienne pratique pour l'installation concernée.
3 L'OFEN fixe dans une directive les coûts d'exploitation et de capital imputables.
1 Les ayants droit à la prime de marché qui sont chargés de l'approvisionnement de base doivent, pour déterminer la déduction arithmétique de l'approvisionnement de base (art. 31, al. 1, LEne), inclure l'ensemble de leur potentiel de vente réalisable dans l'approvisionnement de base.
2 À la place de cette déduction, ils peuvent appliquer une déduction ajustée de l'approvisionnement de base (art. 31, al. 2, LEne). Cette déduction s'obtient en retranchant de la première déduction (al. 1) l'autre électricité de l'approvisionnement de base provenant d'énergies renouvelables qui n'est soutenu ni dans le cadre du système de rétribution de l'injection ni dans un autre cadre. Cette quantité à déduire peut inclure l'électricité provenant d'installations de tiers uniquement si:40
40 Erratum du 28 déc. 2017 (RO 2017 7783).
1 Si le portefeuille d'un ayant droit à la prime de marché contient de l'électricité produite par plusieurs grandes installations hydroélectriques et dont les coûts de revient ne sont pas couverts, il y a lieu de considérer que l'ayant droit vend l'électricité de chaque installation, sous forme de parts uniformes par rapport à l'ensemble du portefeuille, sur le marché et dans l'approvisionnement de base. La prime de marché lui est accordée par installation en fonction de la part destinée au marché (taux de prime de marché).
2 Le taux de prime de marché se calcule comme quotient des deux éléments suivants:
3 Si l'ayant droit à la prime de marché obtient davantage sur l'ensemble du portefeuille avec la prime de marché et les ventes dans l'approvisionnement de base que ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts de revient, la prime de marché se réduit d'autant.
1 Dans le cas d'une entreprise d'approvisionnement en électricité comportant plusieurs entités juridiques autonomes responsables de domaines comme la production, l'exploitation du réseau et l'approvisionnement de base, l'entité ayant droit à la prime de marché doit se faire imputer le potentiel des autres entités en matière d'approvisionnement de base.
2 Une telle entité juridique autonome peut aussi vendre au prix de revient dans le cadre de l'approvisionnement de base (art. 31, al. 3, LEne) l'électricité produite par des grandes installations hydroélectriques si ce n'est pas elle-même, mais une autre unité qui a droit à la prime de marché. Quiconque n'est pas lié de la sorte à un ayant droit à la prime de marché, mais seulement par une participation, n'a pas ce droit.
1 Les ayants droit à la prime de marché déposent leur demande auprès de l'OFEN au plus tard le 31 mai de l'année suivant celle pour laquelle ils sollicitent la prime de marché.
2 La demande doit porter sur l'ensemble de l'électricité du portefeuille pour laquelle une prime de marché est sollicitée et démontrer au moins les éléments suivants:
3 En outre, les éléments suivants doivent au moins être présentés dans les cas qui comprennent l'approvisionnement de base:
4 L'exploitant de l'installation, le propriétaire et les entités de l'entreprise qui leur sont associées soutiennent les requérants en leur fournissant les renseignements et les documents nécessaires. Au besoin, l'OFEN peut s'adresser directement à ces acteurs.
1 L'OFEN peut, dans la décision où il fixe la prime de marché, se réserver la possibilité d'une correction ultérieure.
2 Si les moyens ne suffisent globalement pas pour une année (art. 36, al. 2, OEne41), l'OFEN réduit proportionnellement la prime de marché de chaque bénéficiaire.
3 Il verse les primes de marché si possible au cours de l'année de la demande, le cas échéant avec une retenue provisoire partielle des moyens alloués.
4 Il peut faire appel au soutien de la Commission de l'électricité (ElCom) aux fins d'exécution. Sur demande de l'OFEN, l'ElCom effectue des recoupements relatifs aux ventes réalisées dans l'approvisionnement de base en comparant les données fournies par l'OFEN avec ses propres données.
S'il résulte d'une vérification ou d'un contrôle qu'un bénéficiaire a perçu indûment une prime de marché ou une prime de marché trop élevée notamment en raison de fausses indications, l'OFEN exige, jusqu'à cinq ans après le dernier versement, la restitution de la prime perçue en trop pour toutes les années concernées (art. 30, al. 3, de la L du 5 oct. 1990 sur les subventions42).
43 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1 L'OFEN évalue les données sur les projets et les installations pour lesquels un encouragement a été sollicité en vertu de la présente ordonnance, en vue de la planification des moyens disponibles du fonds alimenté par le supplément et du contrôle de l'efficacité des instruments d'encouragement.
2 Pour ce faire, il peut utiliser toutes les indications figurant dans la demande, les éventuels avis d'avancement du projet et l'avis de mise en service.
3 Il peut en outre utiliser la quantité d'électricité produite, le montant des aides versées et le montant des coûts d'exécution pour ses évaluations.
4 Il peut publier les résultats des évaluations.
5 L'organe d'exécution met les données nécessaires aux évaluations à la disposition de l'OFEN chaque mois ou sur demande.
1 En ce qui concerne la rétribution de l'injection, l'OFEN publie les données suivantes pour les installations d'une puissance égale ou supérieure à 30 kW:
2 Pour les installations d'une puissance inférieure à 30 kW, la publication relative à la rétribution de l'injection visée à l'al. 1 est anonyme.
3 En ce qui concerne les rétributions uniques et les contributions d'investissement, l'OFEN publie les données suivantes par technique de production et par catégorie:
4 En ce qui concerne la prime de marché pour les grandes installations hydroélectriques, il publie les données suivantes:
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
1 L'organe d'exécution ou l'OFEN communique des renseignements:
2 Les cantons et les communes traitent les données reçues de manière confidentielle. Ils ne sont notamment pas autorisés à s'en servir pour planifier des installations devant être réalisées:
3 Les dispositions sur le principe de la transparence et les dispositions sur la protection des données liant les organes fédéraux s'appliquent aux renseignements individuels.
Pour l'exécution de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales45, l'OFEN communique à l'OFDF les données ci-après relatives aux exploitants d'installation qui produisent de l'électricité à partir de biomasse:
1 L'OFEN contrôle si les exigences légales sont respectées. À cet effet, il peut exiger les documents et les informations nécessaires et organiser ou effectuer des contrôles et des contrôles par échantillonnage également après la clôture d'une procédure. Il examine la situation lorsqu'il y a des présomptions fondées d'irrégularités.
2 Sur demande, l'exploitant d'une installation qui reçoit, pour cette installation, une rétribution pour l'électricité injectée provenant du fonds alimenté par le supplément selon le droit en vigueur ou un droit ancien, ou qui a reçu, pour cette installation, une rétribution unique ou une contribution d'investissement selon le droit en vigueur ou un droit ancien, ou qui bénéficie de la prime de marché pour l'électricité produite par l'installation, doit donner la possibilité à l'OFEN et à l'organe d'exécution, pour autant que celui-ci soit compétent en matière d'exécution, de consulter les données d'exploitation de l'installation.
3 Lorsqu'il ressort du contrôle ou de l'expertise que les exigences légales ont été violées, l'OFEN ou l'organe d'exécution décide des mesures appropriées dans son domaine de compétences.
4 L'OFEN est par ailleurs habilité à exiger les documents et les informations nécessaires et à organiser des contrôles en vue d'établir une rentabilité excessive.
Pour les installations qui perçoivent une rétribution de l'injection selon l'ancien droit, la rétribution est versée jusqu'au 31 décembre de l'année où sa durée prend fin.
Les projets qui, conformément à l'art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version du 2 décembre 201646, ont progressé dans la liste d'attente jusqu'au 31 octobre 2016 en raison de l'avis complet de mise en service ou de l'avis d'avancement du projet ou, pour les petites installations hydroélectriques et les installations éoliennes, en raison du second avis d'avancement du projet, sont pris en compte selon l'ordre suivant:
1 Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW.
2 Les installations photovoltaïques d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit, mais qui n'ont désormais droit qu'à une rétribution unique pour petites installations photovoltaïques, sont prises en compte en fonction de la date de transmission de l'avis de mise en service.
3 Les exploitants de grandes installations photovoltaïques qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent exercer le droit d'option visé à l'art. 8 jusqu'au 30 juin 2018. Si le droit d'option n'est pas exercé dans ce délai, l'annonce est considérée comme une demande de rétribution unique. Si la rétribution de l'injection est choisie, un passage ultérieur à la rétribution unique est possible en tout temps.
4 Les exploitants d'installations d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent informer l'organe d'exécution jusqu'au 30 juin 2018 si la puissance atteint ou dépasse vraisemblablement 100 kW en raison d'une modification du projet. Sans annonce, l'installation est considérée comme une petite installation et la contribution liée à la puissance est tout au plus versée pour la puissance allant jusqu'à 99,9 kW.
5 La disposition de l'art. 36 relative à la taille minimale ne s'applique pas aux installations pour lesquelles une demande de rétribution du courant injecté à prix coûtant a été déposée au plus tard le 31 décembre 2012 et qui ont été construites au plus tard le 31 décembre 2017.
1 Les exploitants qui doivent vendre leur électricité eux-mêmes (art. 14) sont tenus de passer à la commercialisation directe au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 L'art. 16, al. 4, s'applique à l'électricité produite à partir du 1er janvier 2019.47
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
La réduction du taux de rétribution visée à l'art. 28, al. 5, ne s'applique pas aux exploitants qui ont déjà entamé un agrandissement ou une rénovation ultérieurs avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour autant que la mise en service de cet agrandissement ou de cette rénovation ait lieu au plus tard le 30 juin 2018 et soit annoncée à l'organe d'exécution au plus tard le 31 juillet 2018.
Les projets et les installations qui ont déjà été annoncés pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit et pour lesquels un avis de mise en service ou un avis d'avancement du projet ou, pour les petites installations hydroélectriques, le second avis complet d'avancement du projet a été transmis le 31 décembre 2017 au plus tard sont pris en compte en fonction de la date de dépôt de cet avis, dans la mesure où une demande de contribution d'investissement est déposée auprès de l'OFEN pour ces projets au plus tard le 31 mars 2018.
1 La prime de marché peut être versée pour la première fois en 2018 pour les demandes relatives à l'année 2017 et pour la dernière fois en 2022 pour les demandes relatives à l'année 2021.
2 Les ayants droit peuvent faire usage du droit de vendre l'électricité au prix de revient dans le cadre de l'approvisionnement de base (art. 31, al. 3, LEne) pour la première fois pour l'année 2018 et pour la dernière fois pour l'année 2022.
Les installations existantes qui ont été ou seront complètement remplacées et qui ont reçu avant le 1er janvier 2022 une décision positive concernant la participation au système de rétribution de l'injection ou une garantie de principe concernant une contribution d'investissement, continuent d'être considérées comme de nouvelles installations.
48 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 820).
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
49 Mise à jour par le ch. II des O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923), du 23 oct. 2019 (RO 2019 3479) et du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).
(art. 16, 17, 21, 22 et 23)
Classe de puissance |
Rétribution de base (ct./kWh) |
|
1.1.2013-31.12.2016 |
à partir du 1.1.2017 |
|
≤ 30 kW |
28,4 |
28,4 |
≤100 kW |
18,8 |
18,8 |
≤300 kW |
14,8 |
12,7 |
≤ 1 MW |
11,2 |
9,0 |
≤ 10 MW |
6,9 |
6,6 |
Classe de hauteur de chute (en m) |
Bonus (ct./kWh) |
≤ 5 |
5,6 |
≤10 |
3,3 |
≤20 |
2,4 |
≤50 |
1,9 |
>50 |
1,2 |
Classe de puissance |
Bonus d'aménagement des eaux (ct./kWh) |
||
Mise en service: |
|||
1.1.2013-31.12.2016 |
à partir du 1.1.2017 |
||
≤ 30 kW |
6,2 |
6,2 |
|
≤100 kW |
4,5 |
4,5 |
|
≤300 kW |
3,6 |
2,9 |
|
>300 kW |
3,0 |
1,6 |
Le taux de rétribution applicable aux installations qui ont fait l'objet d'un agrandissement ou d'une rénovation ultérieurs se calcule selon la formule suivante:
54 Mise à jour par le ch. II des O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923), du 23 oct. 2019 (RO 2019 3479) et du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).
(art. 16, 17, 21, 22 et 23)
Classe de puissance |
Taux de rétribution (ct./kWh) |
|||||||||
Mise en service |
||||||||||
1.1.2013-31.12.2013 |
1.1.2014-31.3.2015 |
1.4.2015-30.9.2015 |
1.10.2015-31.3.2016 |
1.4.2016-30.9.2016 |
1.10.2016-31.3.2017 |
1.4.2017-31.12.2017 |
1.1.2018-31.3.2019 |
1.4.2019-31.3.2020 |
à partir du 1.4.2020 |
|
≤ 100 kW |
21,2 |
18,7 |
16,0 |
14,8 |
14,0 |
13,3 |
12,1 |
11,0 |
10,0 |
9,0 |
≤1000 kW |
18,5 |
17,0 |
15,0 |
14,1 |
13,1 |
12,2 |
11,5 |
11,0 |
10,0 |
9,0 |
>1000 kW |
17,3 |
15,3 |
14,8 |
14,1 |
13,2 |
12,2 |
11,7 |
11,0 |
10,0 |
9,0 |
58 Mise à jour par le ch. II de l'O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923) et du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).
(art. 16, 17, 21, 22 et 23)
Mise en service |
à partir du 1.1.2013 |
Taux de rétribution (ct./kWh) |
23,0 |
Mise en service |
à partir du 1.1.2013 |
Taux de rétribution (ct./kWh) |
23,0 |
Mise en service |
à partir du 1.1.2013 |
A (%) |
130 |
B (ct./kWh) |
13,0 |
C (mois) |
1 |
D (%) |
0,3 |
Mise en service |
à partir du 1.1.2013 |
Vitesse moyenne du vent à 50 m au-dessus du sol |
5,0 m/s |
Profil d'altitude |
logarithmique |
Distribution de type Weibull avec |
k = 2,0 |
Longueur de rugosité |
l = 0,1 m |
Mise en service |
à partir du 1.1.2013 |
Vitesse moyenne du vent à 50 m au-dessus du sol |
5,5 m/s |
Profil d'altitude |
logarithmique |
Distribution de type Weibull avec |
k = 2,0 |
Longueur de rugosité |
l = 0,03 m |
60 Mise à jour par le ch. II des O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923) et du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3479).
(art. 16, 17, 21, 22 et 23)
Classe de puissance |
Rétribution (ct./kWh) |
≤ 5 MW |
46,5 |
≤10 MW |
42,5 |
≤20 MW |
34,5 |
>20 MW |
29,2 |
Classe de puissance |
Rétribution (ct./kWh) |
≤ 5 MW |
54,0 |
≤10 MW |
50,0 |
≤20 MW |
42,0 |
>20 MW |
36,7 |
62 RO 2016 4617 ch. I et II
63 Mise à jour par le ch. II de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3479).
(art. 16, 17, 21, 22 et 23)
Classe de puissance |
Rétribution de base (ct./kWh) |
≤ 50 kW |
28 |
≤100 kW |
25 |
≤500 kW |
22 |
≤ 5 MW |
18,5 |
> 5 MW |
17,5 |
Classe de puissance |
Bonus pour les centrales électriques à bois (ct./kWh) |
≤ 50 kW |
8 |
≤100 kW |
7 |
≤500 kW |
6 |
≤ 5 MW |
4 |
> 5 MW |
3,5 |
Classe de puissance |
Bonus pour la biomasse issue de l'agriculture (ct./kWh) |
≤ 50 kW |
18 |
≤100 kW |
16 |
≤500 kW |
13 |
≤ 5 MW |
4,5 |
> 5 MW |
0 |
67 Mise à jour par le ch. II des O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923), du 25 nov. 2020 (RO 2020 6129) et du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 820).
(art. 36, 38, et 41 à 45)
Classe de puissance |
Mise en service |
|||||||||||
1.1.2013-31.12.2013 |
1.1.2014-31.3.2015 |
1.4.2015-30.9.2015 |
1.10.2015-30.9.2016 |
1.10.2016-31.3.2017 |
1.4.2017-31.3.2018 |
1.4.2018-31.3.2019 |
1.4.2019-31.3.2020 |
1.4.2020-31.3.2021 |
1.4.2021-31.3.2022 |
à partir du 1.4.2022 |
||
Contribution de base (CHF) |
2000 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1600 |
1600 |
1550 |
1100 |
770 |
385 |
|
Contribution liée à la puissance (CHF/kW) |
< 30 kW |
1200 |
1050 |
830 |
610 |
610 |
520 |
460 |
380 |
380 |
420 |
420 |
<100 kW |
850 |
750 |
630 |
510 |
460 |
400 |
340 |
330 |
330 |
320 |
330 |
Classe de puissance |
Mise en service |
||||
jusqu'au 31.12.2010 |
1.1.2011-31.12.2011 |
1.1.2012-31.12.2012 |
|||
Contribution de base (CHF) |
3300 |
2650 |
2200 |
||
Contribution liée à la puissance (CHF/kW) |
< 30 kW |
2100 |
1700 |
1400 |
|
<100 kW |
1700 |
1400 |
1100 |
||
≥100 kW |
1500 |
1200 |
980 |
Classe de puissance |
Mise en service |
|||||||||||
1.1.2013-31.12.2013 |
1.1.2014-31.3.2015 |
1.4.2015-30.9.2015 |
1.10.2015-30.9.2016 |
1.10.2016-31.3.2017 |
1.4.2017-31.3.2018 |
1.4.2018-31.3.2019 |
1.4.2019-31.3.2020 |
1.4.2020-31.3.2021 |
1.4.2021-31.3.2022 |
à partir du 1.4.2022 |
||
Contribution de base (CHF) |
1500 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1000 |
700 |
350 |
|
Contribution liée à la puissance (CHF/kW) |
< 30 kW |
1000 |
850 |
680 |
500 |
500 |
450 |
400 |
340 |
340 |
380 |
380 |
<100 kW |
750 |
650 |
530 |
450 |
400 |
350 |
300 |
300 |
300 |
290 |
300 |
|
≥100 kW |
700 |
600 |
530 |
450 |
400 |
350 |
300 |
300 |
300 |
290 |
270 |
Classe de puissance |
Mise en service |
||||
jusqu'au 31.12.2010 |
1.1.2011-31.12.2011 |
1.1.2012-31.12.2012 |
|||
Contribution de base (CHF) |
2450 |
1900 |
1600 |
||
Contribution liée à la puissance (CHF/kW) |
< 30 kW |
1850 |
1450 |
1200 |
|
<100 kW |
1500 |
1200 |
950 |
||
≥100 kW |
1300 |
1000 |
850 |
(art. 47, 53 et 65)
Composante de l'installation |
Nombre d'années |
Barrage, ouvrage en remblai |
80 |
Barrage mobile, prise d'eau, dessableur, galerie à écoulement libre |
80 |
Grille, y c. dégrillage |
40 |
Canal, conduite forcée, cheminée d'équilibre, puits en charge |
80 |
Galerie, caverne, canal d'amenée et canal de fuite, bassin de compensation |
80 |
Organe de fermeture (vanne, clapet, vanne papillon et vanne sphérique) |
40 |
Turbine, pompe |
40 |
Dispositif de levage et équipement auxiliaire |
30 |
Générateur, transformateur |
40 |
Système de commande de la centrale |
15 |
Installation pour les propres besoins et groupe électrogène de secours |
30 |
Équipement à haute tension, poste de couplage |
30 |
Batterie, dispositif de protection |
20 |
Ligne à haute et à moyenne tension |
50 |
Écluse |
80 |
Dispositif pour la migration des poissons vers l'amont et vers l'aval |
40 |
Construction pour voies de transport et voies d'accès (routes, ponts, murs de soutènement, etc.) |
60 |
Installations à câbles |
20 |
Bâtiment d'exploitation |
40 |
Bâtiment administratif |
50 |
70 Mise à jour par le ch. II de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022, le ch. 1.1 en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2021 820).
(art. 69, 74 et 87)
Composante de l'installation |
Nombre d'années |
---|---|
Carnau de rayonnement, ballon de chaudière, évaporateur, éco, zone de convection |
15 |
Surchauffeur |
10 |
Turbine, générateur, installation hydroélectrique, transformateur, circuit de refroidissement (turbine, générateur), pompes d'eau d'alimentation (2 électriques, 1 vapeur), réservoir d'eau d'alimentation, aérocondenseur, éjecteur, vase d'expansion de purge de chaudière, conduite et armature, poste de détente, système à condensation et préchauffage de l'eau d'alimentation, grue de salle des turbines, raccordement à courant fort, groupe électrogène de secours |
25 |
Système de commande (MCR) |
15 |
Composante de l'installation |
Nombre d'années |
---|---|
Bâtiment pour le gazomètre, partie du bâtiment pour la CETE, chambre de mesure de gaz, conduite |
25 |
CETE, y c. refroidissement de secours |
10 |
Gazomètre, armature, filtre à gravier, ventilateur d'élévation de pression de gaz, refroidissement du gaz, épuration des gaz, élimination du siloxane |
15 |
Système de commande (MCR) |
15 |
Composante de l'installation |
Nombre d'années |
Partie du bâtiment, silo, grue |
25 |
Installation de combustion, transport du combustible, système de décendrage, ventilateur, conduite d'air, ventilateur de gaz de fumée, cheminement de la cendre, carnau de rayonnement, ballon de chaudière, évaporateur, éco, épuration des fumées, ORC, installation à gazéification de bois |
15 |
Surchauffeur |
10 |
Turbine, générateur, installation hydroélectrique, transformateur, circuit de refroidissement (turbine, générateur), pompe d'eau d'alimentation, réservoir d'eau d'alimentation, aérocondenseur, conduite et armature, poste de détente, système à condensation, préchauffage de l'eau d'alimentation, raccordement à courant fort |
25 |
Système de commande (MCR) |
15 |
(art. 66)