01.02.2024 - * / En vigueur
01.01.2024 - 31.01.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
01.04.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 31.03.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.04.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 30.03.2019
01.01.2017 - 31.12.2017
01.08.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 31.07.2016
01.06.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 31.05.2015
01.08.2014 - 31.12.2014
01.04.2014 - 31.07.2014
01.01.2014 - 31.03.2014
01.10.2012 - 31.12.2013
01.03.2012 - 30.09.2012
01.01.2012 - 29.02.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
01.08.2011 - 30.09.2011
01.06.2011 - 31.07.2011
01.01.2011 - 31.05.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.05.2008 - 31.12.2008
01.04.2008 - 30.04.2008
01.01.2008 - 31.03.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 30.06.2006
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01.01.2004 - 30.06.2004
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01.01.2002 - 30.09.2002
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1

Ordonnance sur l'énergie (OEne) du 7 décembre 1998 (Etat le 30 août 2005) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 16, al. 1, de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie1 (loi, LEne);
en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce2 (LETC), arrête: Chapitre 1 Définitions

Art. 1

Dans la présente ordonnance, on entend par: a. producteurs indépendants: les exploitants d'installations productrices d'énergie auxquelles des entreprises chargées de l'approvisionnement de la collectivité participent à raison de 50 % au plus et qui produisent de l'énergie de réseau: 1. principalement pour leurs propres besoins, ou 2. principalement ou exclusivement pour l'injection dans le réseau, mais sans être au bénéfice d'un mandat public; b. énergies de réseau: l'électricité, le gaz, la chaleur produite à distance; c. entreprises chargées de l'approvisionnement de la collectivité: les entreprises de droit privé ou public ayant le mandat d'approvisionner la collectivité en énergie;

d. surplus d'énergie: l'énergie produite par le producteur indépendant et qui dépasse son propre besoin sur le lieu de production; e. besoin propre: l'énergie nécessaire pour couvrir les besoins du producteur indépendant et pour répondre à ses engagements contractuels de fourniture à des tiers; f.

énergies renouvelables: la force hydraulique, l'énergie solaire, la géothermie, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne et la biomasse (en particulier le bois, mais sans les ordures dans les usines d'incinération et dans les décharges); g. rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par la conversion d'énergie ou par des processus chimiques

RO 1999 207

1 RS

730.0

2 RS

946.51

730.01

Energie

2

730.01

(dont l'incinération des ordures), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique; h.3 couplage chaleur-force (aussi cogénération): l'utilisation simultanée de force et de chaleur produites par conversion de combustible dans des turbines à gaz ou à vapeur, des moteurs à combustion interne, des piles à combustible et d'autres installations thermiques. Sauf pour les installations chaleurs-force utilisant des énergies renouvelables et les installations d'incinération des ordures, le rendement annuel mesuré doit atteindre au moins 60 à 80 %, selon le type; i.

procédure d'expertise énergétique: les moyens permettant de déterminer uniformément la consommation d'énergie des installations, véhicules et appareils fabriqués en série; j.

valeurs-cibles de consommation: les chiffres de consommation spécifique d'énergie, déterminés au cours d'une procédure technique, que des installations, véhicules et appareils donnés ne devraient pas dépasser; k. installations et projets pilotes: les installations, véhicules et appareils ainsi que les projets s'y rapportant qui servent à tester des systèmes et permettent de recueillir de nouvelles données techniques ou scientifiques; m. installations de démonstration et projets de démonstration: les installations, véhicules et appareils ainsi que les projets s'y rapportant qui servent à tester le marché et permettent surtout l'appréciation économique d'une commercialisation éventuelle; n. organisations privées: les organisations économiques, les organisations de politique énergétique et de technique énergétique, les organisations de transport ainsi que les organisations de consommateurs et les organisations écologistes.

Chapitre 1a4 Marquage et attestation du type de production et de l'origine de l'électricité Section 1 Marquage de l'électricité
a Obligation de marquage 1

Toute entreprise qui fournit en Suisse des consommateurs finaux en électricité (entreprise soumise à l'obligation de marquage) doit communiquer au moins une fois par an à ses consommateurs finaux, s'agissant du volume total d'électricité qui leur est fourni, les informations suivantes: 3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

4

Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

Ordonnance

3

730.01

a. part en pour-cent des agents énergétiques utilisés sur le volume d'électricité fourni (mix de fournisseurs); b. origine de l'électricité (production nationale ou étrangère); c. année de référence; d. nom de l'entreprise soumise à l'obligation de marquage et service de cette entreprise à contacter.

2

L'entreprise soumise à l'obligation de marquage doit tenir une comptabilité électrique pour saisir les données nécessaires aux informations selon l'al. 1, let. a à c.

b Obligation d'information

1

Toute entreprise qui livre de l'électricité à des entreprises soumises à l'obligation de marquage ou à des fournisseurs d'entreprises soumises à l'obligation de marquage doit leur communiquer les informations suivantes: a. volume

d'électricité

fourni;

b. agents énergétiques utilisés pour produire l'électricité; c. origine de l'électricité (production nationale ou étrangère).

2

Les informations prévues par l'al. 1 doivent être transmises pour chaque année civile au plus tard à la fin du mois d'avril de l'année suivante. Les accords contractuels divergents sont réservés.

3

L'entreprise soumise à l'obligation d'information doit tenir une comptabilité électrique pour saisir les données nécessaires aux informations selon l'al. 1.

c Exigences relatives au marquage et à la comptabilité électrique Les exigences relatives au marquage et à la comptabilité électrique figurent à l'appendice 4.

Section 2

Attestation du type de production et de l'origine de l'électricité
d Contenu de l'attestation 1

Sur demande du producteur d'électricité, les laboratoires d'essai et d'évaluation de la conformité établissent une attestation concernant: a. le volume d'électricité produit; b. les agents énergétiques utilisés pour produire l'électricité; c. la période et le lieu de production.

2

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) peut préciser les modalités de l'attestation visée à l'al. 1. Il peut fixer des exigences supplémentaires afin d'assurer une harmonisation avec les normes internationales.

Energie

4

730.01

3

L'attestation selon l'al. 1 peut être utilisée pour remplir l'obligation d'information selon l'art. 1b.

e Procédure d'essai

1

La procédure d'essai doit être transparente et fiable, de manière à éviter notamment que le même volume d'électricité soit saisi deux fois.

2

Le département fixe la procédure d'essai.

Chapitre 2 Producteurs indépendants

Art. 2

Dispositions générales 1

Le producteur indépendant et l'entreprise chargée de l'approvisionnement énergétique de la collectivité fixent contractuellement les conditions de raccordement (p. ex. les frais de raccordement, la rétribution).

2

Les conditions de raccordement ne doivent pas discriminer le producteur indépendant par rapport aux clients n'ayant pas de production propre.

3

En fixant les conditions de raccordement, on tient compte des caractéristiques (périodes, sûreté) des injections de courant de tous les producteurs indépendants d'un secteur.

4

Le producteur indépendant est tenu de prendre, à ses frais, les mesures nécessaires pour éviter les effets perturbateurs et dangereux dans le réseau.

5

Lorsque les conditions indiquées à l'al. 4 sont remplies, les entreprises chargées de l'approvisionnement de la collectivité sont tenues de relier les installations des producteurs indépendants au réseau de façon à permettre l'injection et le prélèvement d'énergie. Les conduites de raccordement nécessaires sont construites aux frais du producteur indépendant.

6

Les producteurs indépendants établissent périodiquement un rapport sur l'énergie qu'ils ont eux-mêmes produite et sur l'énergie qu'ils ont injectée dans le réseau, et ils l'adressent à l'entreprise chargée de l'approvisionnement de la collectivité ainsi qu'à l'Office fédéral de l'énergie (office).


Art. 3

Surplus d'énergie et énergie régulièrement produite 1

Est qualifiée de surplus l'énergie d'un producteur indépendant laquelle ne répond à aucun besoin propre sur le lieu de production.

2

L'énergie offerte par les producteurs indépendants est réputée produite régulièrement lorsqu'il est possible de prévoir, avec une marge d'erreur acceptable, la quantité d'énergie injectée, la fréquence et la durée de l'injection, ou que ces trois caractéristiques font l'objet d'un contrat entre le producteur indépendant et l'entreprise chargée de l'approvisionnement de la collectivité.

Ordonnance

5

730.01


Art. 4

Rétribution conforme aux prix du marché 1

La rétribution de l'énergie selon les prix du marché est conforme à la dépense que l'entreprise chargée de l'approvisionnement de la collectivité aurait dû consentir pour acquérir de l'énergie de même valeur.

2

Le producteur indépendant paie les prestations requises (en particulier la régulation du réseau, y compris l'adaptation à la consommation). S'il injecte du courant de basse ou moyenne tension, sa rétribution augmente au prorata de la dépense que l'entreprise chargée de l'approvisionnement de la collectivité peut ainsi éviter.


Art. 5

Centrales hydrauliques 1

La limite de puissance de 1 MW pour les centrales hydrauliques figurant à l'art. 7, al. 4, de la loi, se réfère à la puissance brute. Celle-ci se calcule conformément à l'art. 51 de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques5.

2

Plusieurs petites centrales hydrauliques appartenant à un producteur indépendant et qui forment une unité économique et géographique sont considérées comme une seule installation.

3

La rétribution de l'électricité produite par une centrale hydraulique d'une puissance supérieure à 1 MW se fonde sur les prix du marché pour une énergie équivalente (art. 4).

a6 Remboursement des surcoûts 1

On considère comme des surcoûts la différence entre la rémunération des producteurs indépendants selon l'art. 7, al. 3 ou 4, de la loi et le prix du marché.

2

Les exploitants des réseaux de transport désignent ensemble un organisme indépendant qui rembourse les surcoûts sur demande aux entreprises chargées de l'approvisionnement de la collectivité.

3

Afin de vérifier la demande, l'organisme indépendant est habilité à demander les documents nécessaires à l'entreprise requérante.

4

L'autorité désignée par le canton conformément à l'art. 7, al. 6, de la loi tranche les litiges relatifs au remboursement des surcoûts. Elle communique ses décisions à l'organisme indépendant.

b7 Report des

surcoûts

1

Les exploitants des réseaux sont tenus de dédommager l'organisme indépendant pour ses coûts. Ces coûts comprennent les surcoûts remboursés et les frais d'exécution dudit organisme.

5 RS

721.80

6

Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

7

Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

Energie

6

730.01

2

Les exploitants des réseaux peuvent reporter les coûts selon l'al. 1 sur les exploitants des réseaux sous-jacents. Ces derniers peuvent reporter les coûts sur les consommateurs finaux.

c8 Rapport L'organisme indépendant transmet un rapport annuel à l'office concernant le remboursement et le report des surcoûts ainsi que ses frais d'exécution.


Art. 6

Commission 1 L'office nomme une commission réunissant des représentants de la Confédération, des cantons, de l'économie énergétique et des producteurs indépendants.

2

La commission conseille l'office et les cantons sur les questions relatives aux conditions de raccordement des producteurs indépendants. L'office règle les détails.

Chapitre 3 Installations, véhicules et appareils

Art. 7

Procédure d'expertise énergétique 1

Les installations, véhicules et appareils fabriqués en série figurant dans les appendices et dont la consommation d'énergie n'est pas négligeable sont soumis à la procédure d'expertise énergétique.9 2

Le département peut, en se conformant aux normes internationales harmonisées, et, le cas échéant, aux normes nationales, et après consultation des organismes professionnels reconnus, fixer:10 a. les valeurs de consommation à déterminer pour chaque mode de fonctionnement ;

b. les documents que le requérant doit présenter pour la procédure d'expertise énergétique;

c. les méthodes d'expertise, de mesure et de calcul à appliquer; d. les exigences techniques auxquelles l'objet de l'expertise doit satisfaire; e. la teneur du rapport d'expertise; f.

les contrôles incombant aux autorités cantonales et fédérales.

3

Pour chaque expertise, les services compétents rédigent un rapport (al. 2, let. e) à l'adresse du requérant.

8

Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

Ordonnance

7

730.01


Art. 8


11



Art. 9

Valeurs-cibles de

consommation

1

Les valeurs-cibles de consommation des installations, des véhicules et des appareils soumis à la procédure d'expertise énergétique en vertu de l'art. 7, al. 1, ainsi que les délais à l'échéance desquels ces valeurs ne devraient plus être dépassées figurent dans les appendices 2.1 ss.

2

Quiconque fabrique ou importe des installations, des véhicules ou des appareils mentionnés dans les appendices 2.1 ss est tenu de faire rapport périodiquement à l'office ou au service désigné par le département sur les résultats obtenus en matière de réduction de la consommation d'énergie. Ces résultats sont publiés par l'office ou par le service désigné par le département.


Art. 10

Exigences applicables à la mise en circulation 1

Les exigences applicables à la mise en circulation d'installations et d'appareils figurent dans les appendices 1.1 ss.

2

Quiconque met en circulation des installations et des appareils selon les appendices 1.1 ss doit:

a. pouvoir présenter une déclaration de conformité attestant que les exigences fixées dans les appendices sont remplies; b. tenir à disposition la documentation technique permettant à l'office de vérifier si les exigences fixées dans les appendices sont remplies.

3

La déclaration de conformité et la documentation technique doivent être formulées dans une langue officielle ou en anglais. La documentation technique peut être rédigée dans une autre langue si les renseignements nécessaires pour l'apprécier sont donnés dans une langue officielle ou en anglais.

4

La déclaration de conformité et la documentation technique doivent pouvoir être présentées pendant une période de dix ans suivant la production de l'installation ou de l'appareil. En cas de fabrication en série, le délai commence à courir au moment de la production du dernier exemplaire.


Art. 11

Indication sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 des automobiles12

1

Quiconque offre ou met en circulation des installations, des véhicules ou des appareils soumis à la procédure d'expertise énergétique en vertu de l'art. 7, al. 1, doit en indiquer la consommation d'énergie. Pour les automobiles, il convient en outre d'indiquer les émissions de CO2.13

11 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 sept. 2002 (RO 2002 3005).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 sept. 2002 (RO 2002 3005).

Energie

8

730.01

2

La consommation d'énergie et les émissions de CO2 sont indiquées de façon uniforme et comparable pour chaque mode de fonctionnement.14 Les valeurs indiquées sont réputées comparables lorsqu'elles relèvent d'une seule et même procédure d'expertise énergétique.

3

Les indications émanant de l'étranger sont reconnues si elles sont comparables à celles qui proviennent de Suisse (art. 8, al. 2).

Chapitre 4 Promotion Section 1 Mesures


Art. 12

Information et conseils 1

Les cantons, les communes et des organisations privées bénéficient d'un soutien lorsqu'ils organisent des manifestations et élaborent des publications dans un but d'information et de conseil. Ce soutien implique que les efforts s'inscrivent dans la ligne de la politique énergétique de la Confédération et des cantons.

2

En collaboration avec les cantons et les organisations privées concernées, l'office élabore les instruments d'exécution de la loi et de la présente ordonnance, en particulier des recommandations: a. sur le mode de calcul et la détermination du prix payé aux producteurs indépendants (art. 7, al. 2 à 4, LEne);

b. sur les conditions de raccordement des producteurs indépendants (art. 2, al. 1).


Art. 13

Formation et perfectionnement 1

La formation et le perfectionnement des personnes chargées de tâches liées à la loi et à la présente ordonnance font l'objet d'un soutien, notamment: a. au moyen des contributions financières aux activités organisées par les cantons et les communes ou par des organisations privées chargées de tâches qui relèvent de la loi et de la présente ordonnance;

b. au moyen d'activités (p. ex. cours, séminaires spécialisés) mises sur pied par l'office.

2

L'office soutien, conjointement avec les cantons, les associations et les instituts spécialisés à tous les échelons, la formation et le perfectionnement des spécialistes de l'énergie, notamment par les moyens suivants: a. élaboration d'une offre de cours pour la formation et le perfectionnement; b. préparation de matériels d'enseignement; c. perfectionnement des enseignants; d. mise au point et entretien d'un système d'information.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 sept. 2002 (RO 2002 3005).

Ordonnance

9

730.01

3

Le soutien de la formation et du perfectionnement à titre individuel (p. ex. par des bourses) est exclu.


Art. 14

Recherche, développement et démonstration 1

L'encouragement de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et du développement initial de nouvelles technologies dans le cadre de programmes pluriannuels est régi par les art. 23 à 25 de la loi du 7 octobre 1983 sur la recherche15.

2

Les installations pilotes et de démonstration ainsi que les projets pilotes et de démonstration dans le domaine de l'énergie bénéficient, après consultation du canton concerné, d'un soutien : a. lorsqu'ils favorisent l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie ou le recours aux énergies renouvelables; b. lorsque le potentiel d'application et les probabilités de succès du projet sont suffisamment importants; c. lorsque le projet est conforme à la politique énergétique de la Confédération, et

d. lorsque les résultats obtenus sont accessibles au public et communiqués aux milieux intéressés.

3

L'al. 2 est applicable par analogie au soutien d'analyses et d'essais sur le terrain.


Art. 15

Utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur 1

Les mesures de nature à favoriser une utilisation rationnelle et économe de l'énergie ainsi que l'utilisation des rejets de chaleur et des énergies renouvelables bénéficient d'un soutien si:

a. elles sont prises dans le cadre d'un programme promotionnel de la Confédération;

b. elles ont valeur d'exemple ou revêtent une certaine importance sur le plan de l'économie énergétique, ou si c. elles ont un rôle important à jouer dans l'introduction d'une technologie.

2

Le soutien n'est accordé que lorsqu'une mesure: a. est conforme à la politique énergétique de la Confédération et à l'état de la technique;

b. réduit la pollution liée à la consommation d'énergie ou encourage une utilisation économe et rationnelle de l'énergie;

c. ne porte pas sensiblement atteinte aux eaux utilisées, le cas échéant, et d. n'est pas rentable sans soutien.

3

Le soutien en faveur de l'utilisation de la force hydraulique se limite aux centrales hydrauliques ayant une puissance brute inférieure ou égale à 1 MW (art. 5, al. 1).

15 RS

420.1

Energie

10

730.01

4

L'utilisation de bois à des fins énergétiques fait l'objet d'un soutien à la préparation, au stockage et à l'exploitation du bois des forêts, des déchets de bois, du bois de récupération et du bois des prairies.

5

Les mesures de récupération de la chaleur produite par des procédés chimiques font l'objet d'un soutien financier pour toutes les installations techniques nécessaires, mais non pour les éléments de système ou d'installation requis par les procédés eux-mêmes.

Section 2

Contributions financières

Art. 16

Aides financières liées à des objets Les aides financières liées à un objet sont accordées pour des mesures selon l'art. 13 de la loi lorsqu'un projet répond aux exigences de l'art. 15 et: a. que sa réalisation est d'intérêt national et d'une grande importance pour la politique énergétique de la Confédération, ou b. qu'il est situé sur le territoire de plusieurs cantons.


Art. 17

Contributions globales

1

Des contributions globales sont accordées en faveur des programmes des cantons visant à soutenir les mesures conformes à l'art. 13 de la loi, lorsque le canton en question: a. possède une base légale pour le soutien d'au moins une mesure conforme à l'art. 13 de la loi;

b. libère un crédit financier correspondant, et c. ne soumet pas l'autorisation des mesures selon l'art. 13 de la loi à des conditions exagérément sévères.

2

...16

3

Des contributions globales sont également accordées aux cantons qui s'associent à d'autres dans l'exécution d'un programme commun.

4

Les cantons adressent à l'office, pour le 31 mars de l'année suivante, un rapport relatif à l'exécution de leur programme, qui donne des renseignements appropriés sur:17 a. les économies d'énergie attendues et réalisées grâce au programme ainsi que la part des énergies renouvelables et de la récupération de chaleur dans la consommation d'énergie; b. les investissements attendus et consentis grâce au programme, compte tenu d'un éventuel effet d'aubaine; 16 Abrogé par le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

Ordonnance

11

730.01

c. le montant total des moyens financiers engagés, répartis selon la part de la Confédération et celle des cantons et selon les domaines de promotion, en précisant le niveau moyen de l'aide financière versée; d. les moyens financiers non utilisés ainsi que le solde éventuel de la contribution fédérale à reporter sur l'année suivante.

5

Si l'office le demande, la documentation relative au rapport doit être mise à sa disposition.

Section 3

Procédure


Art. 18

Teneur des requêtes

1

Les requêtes d'aides financières liées à un objet doivent comporter toutes les indications et les pièces nécessaires à la vérification des conditions légales, techniques et économiques ainsi que des conditions d'exploitation, en particulier:

a. le nom du requérant ou de son entreprise; b. la liste des cantons et des communes sur le territoire desquels les travaux prévus auront lieu;

c. la description, l'objectif, la date de mise en chantier et la durée probable des travaux prévus;

d. les coûts, avec indication des apports de tiers et des contributions attendues de la Confédération.

2

Les requêtes des cantons relatives aux contributions globales doivent contenir toutes les données et tous les documents nécessaires à l'examen des conditions légales, en particulier:

a. une description du programme promotionnel cantonal et l'indication des bases légales correspondantes;

b.18 le montant du crédit cantonal accordé ou proposé et de la contribution globale attendue de la Confédération;

c. le cercle des bénéficiaires des aides financières et la part des aides financières réservées aux mesures privées;

d. une brève description des effets attendus du programme dans les domaines énergétique et économique (économies d'énergie, production d'énergie, investissements, etc.)

Art. 19

Dépôt des requêtes et avis des cantons 1

Les requêtes financières liées à un objet doivent être présentées à l'office au moins deux mois avant la mise en chantier ou l'exécution du projet.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

Energie

12

730.01

2

Les requêtes relatives aux contributions globales sont à adresser à l'office au plus tard pour le 31 octobre de l'année précédente.

3

Lorsqu'une requête financière liée à un objet revêt une certaine signification politique ou technique pour les cantons, l'office la soumet au canton concerné pour avis.


Art. 20

Décision 1 L'office statue, généralement par une décision, sur les requêtes d'aides financières liées à un objet et sur les requêtes relatives aux contributions globales dans un délai de deux mois après réception des documents complets. Il n'existe aucun droit subjectif à une aide financière liée à un objet ni à une contribution globale.

2

Pour l'examen des requêtes d'aides financières liées à un objet et des requêtes relatives aux contributions globales, l'office peut créer une commission consultative et faire appel à des experts.

3

La décision précise les particularités du programme promotionnel ou du projet à soutenir et fixe les conditions et les charges auxquelles elle est liée. Elle fixe la forme de l'aide financière, son taux, le montant maximal, les éventuels coûts imputables, le terme de paiement ainsi que les modalités éventuelles touchant les intérêts et le remboursement.

4

L'office notifie la décision au requérant et en informe les cantons lorsqu'il s'agit d'une requête relative à une aide financière liée à un objet.

5

L'office établit une vue d'ensemble des contributions accordées et des versements effectués.

Chapitre 5 Exécution et analyse des effets

Art. 21

Exécution 1 Les cantons exécutent, avec l'assistance de l'office, les art. 2 à 5.

2 L'office exécute les autres dispositions de la présente ordonnance. Dans la mesure du possible, l'exécution des art. 7 à 11 est intégrée aux procédures d'expertise et aux mesures exigées pour la commercialisation des installations, des véhicules et des appareils. Ce sont en particulier les dispositions relatives aux gaz d'échappement des installations et des véhicules.

3

Les cantons et l'office coordonnent l'exécution.

a19 Laboratoires d'essai et d'évaluation de la conformité 1

Les laboratoires d'essai et d'évaluation de la conformité qui élaborent des rapports ou des attestations doivent: 19 Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

Ordonnance

13

730.01

a. être accrédités conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation20;

b. être reconnus en Suisse en vertu d'accords internationaux, ou c. être habilités à un autre titre par le droit suisse.

2

Quiconque se fonde sur des documents émanant d'un laboratoire autre que ceux visés à l'al. 1 doit rendre vraisemblable que les méthodes appliquées par ledit laboratoire et ses qualifications satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).


Art. 22

Contrôles subséquents et mesures 1

L'office contrôle que le marquage de l'électricité, le calcul, le remboursement et le report des surcoûts ainsi que les installations et appareils mis en circulation satisfont aux prescriptions de la présente ordonnance. Dans ce but, il teste des échantillons et examine les indications motivées d'irrégularités.21 2 L'office est autorisé à exiger la documentation et les informations nécessaires à la preuve de la conformité, à prélever des échantillons et à ordonner des tests.

3

Au cas où la personne qui met en circulation les installations ou les appareils ne présenterait pas, ou ne présenterait pas dans leur intégralité, les documents exigés au terme du délai imparti par l'office, ce dernier peut ordonner une expertise énergétique. La personne qui a mis en circulation l'objet en cause supporte les coûts de l'expertise.

4

Lorsqu'il ressort des contrôles ou de l'expertise que les prescriptions de la présente ordonnance ont été violées, l'office décide des mesures appropriées. Il peut interdire d'autres mises en circulation, ordonner le retrait, la mise sous séquestre ou la confiscation et publier les mesures ordonnées.


Art. 23

Organisations privées

1

Les organisations privées appelées à collaborer, conformément à la loi et à la présente ordonnance, après consultation des cantons, doivent s'autofinancer. Dans les limites de ses attributions, l'office peut les dédommager entièrement ou partiellement pour certaines tâches convenues. Le dédommagement est alors conforme aux dispositions en vigueur dans l'administration fédérale relatives à l'engagement d'experts et à l'attribution de mandats.

2

La collaboration avec des organisations privées doit apporter à la Confédération et aux cantons des avantages techniques et financiers de même qu'un gain de temps, par rapport à une exécution conventionnelle.

3

L'office exerce la surveillance; il coordonne les activités des organisations privées au bénéfice d'un mandat.

20 RS

946.512

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

Energie

14

730.01


Art. 24

Contenu du mandat de prestations 1

Par le mandat de prestations, le département attribue à une organisation selon l'art. 23, après consultation des cantons, des objectifs ou des programmes spécifiques, ou encore, des tâches particulières s'appliquant à un domaine précis.

2

Le mandat de prestations doit en particulier définir: a. les exigences générales auxquelles doit satisfaire l'organisation et les conditions d'attribution du mandat;

b. les tâches ainsi que les objectifs et les délais imposés; c. les critères d'évaluation des prestations et d'une éventuelle adaptation des objectifs;

d. les moyens financiers accordés et les modalités de paiement; e. le contenu, l'étendue et la forme des tests sur les effets des mesures prises ainsi que la méthode applicable; f.

le contenu, l'étendue , la forme et le calendrier des rapports à adresser au département; g. les sanctions en cas de non-accomplissement du mandat de prestations.


Art. 25

Expertise, modifications et sanctions en cas de non-accomplissement du mandat de prestations 1

Le département examine tous les deux ans le degré de conformité aux objectifs et les prestations fournies.

2

Lorsqu'il examine le degré de conformité aux objectifs, il tient compte de la situation conjoncturelle, de l'évolution des prix et de l'effet d'autres mesures.

3

Les parties au contrat peuvent chacune exiger une adaptation du mandat de prestations, en particulier des objectifs et des délais fixés, en cas de modifications importantes, échappant à leur responsabilité, par rapport aux conditions générales selon l'al. 2.

4

Si le département constate que, pour des motifs relevant de la responsabilité des organisations privées mandatées, les objectifs du mandat de prestations ne peuvent pas être atteints dans les délais, il peut résilier avec effet immédiat le contrat de prestations après un avertissement écrit resté sans effet.


Art. 26

Analyse des effets

1

Le département adresse au Conseil fédéral, au moins tous les six ans, un rapport sur les effets des mesures d'encouragement, en particulier des contributions financières, en proposant au besoin les changements requis.

2

L'office peut attribuer des mandats à des tiers dans le cadre de l'analyse des effets des mesures prévues par la loi et ses dispositions d'exécution.

3

Les cantons, les communes et les autres intéressés libèrent les données et les documents nécessaires à cette analyse.

Ordonnance

15

730.01

Chapitre 6 Emoluments et disposition pénale

Art. 27

Emoluments 1 Pour les décisions relatives aux mesures liées aux contrôles subséquents (art. 22), l'office prélève un émolument calculé selon le temps investi et le degré de difficulté (100-130 fr./h).22 2 Les dépenses (frais, photocopies, etc.) sont facturées en sus.


Art. 28

23 Disposition pénale

Conformément à l'art. 28 de la loi, sera puni quiconque aura, intentionnellement ou par négligence: a. mis en circulation de façon illicite des installations et des appareils (art. 10); b.24 négligé d'indiquer ou indiqué de façon illicite la consommation d'énergie d'installations, de véhicules ou d'appareils, ainsi que, pour les automobiles, les émissions de CO2 (art. 11); c.25 négligé de remplir l'obligation de marquage (art. 1a); d.26 négligé de remplir l'obligation d'information (art. 1b).

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 29

Dispositions transitoires

1

Les parties à des contrats actuels régissant les conditions de raccordement des producteurs indépendants peuvent, au terme d'un délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, demander une adaptation de leur contrat aux exigences de l'art. 7 de la loi et de la présente ordonnance.

2

Jusqu'au 31 décembre 2001, il est accordé des aides financières liées à des objets selon l'art. 16, lorsque le projet satisfait aux exigences de l'art. 15 et que le canton concerné ne reçoit de la Confédération aucune contribution globale (art. 15 LEne).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 sept. 2002 (RO 2002 3005).

25 Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

26 Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

Energie

16

730.01


Art. 30

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 22 janvier 1992 sur l'énergie27; b. l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur la réduction de la consommation spécifique de carburant des automobiles28.


Art. 31

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance entre en vigueur, à l'exception de l'art. 17, le 1er janvier 1999.

2

L'art. 17 entre en vigueur le 1er janvier 2000.

27 [RO

1992 397, 1993 818 2366, 1994 1168 1839, 1995 2760, 1996 2243 ch. I 64] 28 [RO

1996 108, 1998 1796 art. 1 ch. 10]

Ordonnance

17

730.01

Appendice 1.1 (art. 7, al. 1, 8, al. 1, let. c, 10, al. 1 à 4 et 11, al. 1 et 3) Exigences applicables à la commercialisation des chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs de chaleur 1 Champ

d'application 1.1

Les chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs de chaleur ayant une contenance de 30 à 2000 l d'eau, équipés d'une isolation thermique d'usine ou préfabriquée, sont soumis à une procédure d'expertise énergétique.

1.2

Les chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs isolés sur place, les chauffe-eau à circulation ou à réservoir directement chauffés au gaz, les raccordements (pompes, armatures, etc.) entre générateurs de chaleur et les installations ainsi que les appareils mentionnés au ch. 1.1 ne sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique.

2

Exigences applicables à la mise en circulation 2.1

Les installations et appareils mentionnés au ch. 1.1 ne peuvent être commercialisés que s'ils satisfont aux critères ci-après: Capacité

nominalea) Déperdition maximale

admissible

(kWh/24 h)

Capacité nominalea) Déperdition maximale

admissible

(kWh/24 h)

30 50 80 100 120 150 200 300 400 500 600 0,75 0,90 1,1 1,3 1,4 1,6 2,1 2,6 3,1 3,5 3,8 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1500 2000 4,1 4,3 4,5 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 a

Pour les capacités intermédiaires, procéder à une interpolation linéaire.

La contenance réelle ne doit pas être de plus de 5 % inférieure à la capacité nominale.

Energie

18

730.01

2.2

Ces valeurs s'appliquent à des installations et appareils n'ayant pas plus de 2 conduites. Pour chaque conduite supplémentaire, les déperditions peuvent s'accroître d'une valeur située entre 0,1 et 0,3 kWh par 24 h.

2.3

La mesure est soumise aux conditions suivantes: a. température moyenne de l'eau 65 °C; b. température ambiante 20 °C; c. pas de soutirage d'eau; d. appareil entièrement rempli d'eau.

3

Déclaration de conformité La déclaration de conformité doit donner les indications suivantes: a. nom et adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. description du chauffe-eau, du réservoir d'eau chaude ou de l'accumulateur de chaleur;

c. déclaration selon laquelle l'appareil en question satisfait aux critères indiqués au ch. 2;

d. nom et adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

4 Documents

techniques

La documentation technique doit donner les indications suivantes: a. description générale du chauffe-eau, du réservoir d'eau chaude ou de l'accumulateur de chaleur; b. projets, croquis et plans de production, en particulier de pièces, sousgroupes de montage et circuits de commutation;

c. descriptions et explications nécessaires pour comprendre les croquis et plans ainsi que le fonctionnement du produit; d. liste des normes entièrement ou partiellement appliquées et description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences du ch. 2; e. résultats des calculs et des vérifications faites; f.

procès-verbaux d'expertise propres ou rédigés par des tiers.

Ordonnance

19

730.01

5 Marquage

Les installations et appareils qui répondent aux critères de commercialisation figurant dans la présente ordonnance doivent être munis, par les soins du producteur ou de l'importateur, au moins des indications suivantes, bien visibles: a. producteur et entreprise distributrice; b. désignation du modèle; c. capacité nominale en litres; d. déperditions de chaleur en kWh/24 h.

6 Organisme

d'essai

L'office reconnaît un organisme d'essai (art. 8, al. 1, let. c) lorsque celui-ci: a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient son propre système de documentation; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

7 Disposition transitoire

Les installations et appareils commercialisés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent répondre aux exigences et procédures prescrites par l'ordonnance du 22 janvier 1992 sur l'énergie29.

L'art. 10, al. 2, ne s'applique pas aux installations et appareils mentionnés au ch. 1.1 pour lesquels a été délivrée une admission conforme à l'ordonnance du 22 janvier 1992 sur l'énergie.

29 [RO

1992 397, 1993 818 2366, 1994 1168 1839, 1995 2760, 1996 2243 ch. I 64]

Energie

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730.01

Appendice 1.230 (art. 7, al. 1 et 2, 8, al. 1, let. c, 10, al. 1 à 4, et 11, al. 1) Exigences applicables à la commercialisation des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés à usage ménager à raccordement électrique 1. Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les réfrigérateurs et les congélateurs à usage ménager à raccordement électrique (ci-après réfrigérateurs et congélateurs) et les appareils combinés à usage ménager à raccordement électrique.

1.2

Les appareils pouvant être alimentés par d'autres sources d'énergie n'entrent pas dans le champ d'application du présent appendice.

2.

Exigences applicables à la mise dans le commerce Les conditions de mise dans le commerce correspondent à la directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 septembre 1996, concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager31.

3. Procédure d'expertise

énergétique

La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils énumérés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 153.

4.

Déclaration de conformité La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; 30 Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Mis à jour selon le ch. I al. 1 de l'O du 19 nov. 2003 (RO 2003 4747) et le le ch. II al. 1 de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

31 JO L 236 du 18/09/1996, p. 36 Le texte de la directive peut être demandé à l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, aux conditions prévues par l'O du 21 déc. 1994 sur les émoluments de l'OCFIM (RS 172.041.11) ou au Centre d'information suisse sur les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.

Ordonnance

21

730.01

c. la déclaration selon laquelle l'appareil en question satisfait aux critères indiqués au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5. Documents techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. une description générale de l'appareil; b. les projets, croquis et plans de production, en particulier de pièces, sous-groupes de montage et circuits de commutation; c. les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les croquis et plans ainsi que le fonctionnement des produits; d. la liste des normes entièrement ou partiellement appliquées et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences du ch. 2;

e. les résultats des calculs et des vérifications faites; f.

les procès-verbaux d'expertise propres ou rédigés par des tiers.

6. Organisme d'essai

L'office reconnaît un organisme d'essai (art. 8, al. 1, let. c de l'ordonnance) lorsque celui-ci: a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autres qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient son propre système de documentation; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

7.

Indication de la consommation d'énergie et marquage 7.1

La consommation d'énergie est indiquée conformément à: a. la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits32; et b. la directive 94/2/CE de la Commission, du 21 janvier 1994, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs,

32 JO L 297 du 13/10/1992, p. 16

Energie

22

730.01

des congélateurs et des appareils combinés électriques à usage ménager33 dans la version de la directive 2003/66/CE.

7.2

Quiconque met en circulation des réfrigérateurs et des congélateurs doit veiller à ce que l'étiquette énergétique figure sur les modèles d'exposition desdits appareils, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, etc.).

8. Disposition transitoire

Les appareils non conformes au présent appendice doivent être retirés du marché le 31 décembre 2002 au plus tard.

33 JO L 45 du 17.2.1994, p.1, modifié par la directive 2003/66CE (JO L 170 du 9.7.2003, p.10). Le texte de la directive est disponible auprès de l'OFCL, Vente de publications, 3003 Berne, aux conditions fixées dans l'ordonnance sur les émoluments de l'OCFIM du 21 décembre 1994 (RS 172.041.11) ou auprès du centre suisse d'information pour les règles techniques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.

Ordonnance

23

730.01

Appendice 2.134 34 Abrogé par le ch. II al. 1 de l'O du 4 sept. 2002 (RO 2002 3005).

Energie

24

730.01

Appendices 2.2 et 2.335 35 Abrogés par le ch. II al. 2 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

Ordonnance

25

730.01

Appendice 3.136 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1) Indications relatives à la consommation d'énergie des machines à laver le linge domestiques 1. Champ

d'application 1.1

Les machines à laver le linge domestiques à raccordement électrique sont soumises à une procédure d'expertise énergétique.

1.2

Ne sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique: a. les appareils pouvant être alimentés par d'autres sources d'énergie; b. les appareils sans tambour d'essorage; c. les appareils avec compartiments de lavage et d'essorage séparés (p. ex.

les machines à double compartiment).

2.

Indication de la consommation d'énergie et marquage 2.1

La consommation d'énergie est indiquée conformément à: a. la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits37; et b. la directive 95/12/CE de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des machines à laver le linge domestiques38, modifiée par la directive 96/89/CE de la Commission du 17 décembre 199639.

2.2

Quiconque met en circulation des machines à laver le linge domestiques doit veiller à ce que l'étiquette énergétique figure sur les modèles d'exposition desdits appareils, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, etc.).

36 Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Mis à jour selon le ch. I al. 1 de l'O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4747).

37 JO L 297 du 13/10/1992, p. 16 38 JO L 136 du 21/06/1995, p. 1 39 JO L 338 du 28/12/1996, p. 85 Le texte de la directive peut être demandé à l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, aux conditions prévues par l'O du 21 déc. 1994 sur les émoluments de l'OCFIM (RS 172.041.11) ou au Centre d'information suisse sur les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.

Energie

26

730.01

3. Procédure d'expertise

énergétique

La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils énumérés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 60456.

4. Disposition transitoire

Les appareils non conformes au présent appendice devront être retirés du marché le 31 décembre 2002 au plus tard.

Ordonnance

27

730.01

Appendice 3.240 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1) Indications relatives à la consommation d'énergie des sèche-linge électriques à tambour 1. Champ

d'application 1.1

Les sèche-linge électriques à tambour à raccordement électrique sont soumis à une procédure d'expertise énergétique.

1.2

Les appareils pouvant être aussi alimentés par d'autres sources d'énergie ne sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique.

2.

Indication de la consommation d'énergie et marquage 2.1

La consommation d'énergie est indiquée conformément à: a. la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits41; et b. la directive 95/13/CE de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des sèche-linge électriques à tambour42.

2.2

Quiconque met en circulation des sèche-linge électriques à tambour doit veiller à ce que l'étiquette énergétique figure sur les modèles d'exposition desdits appareils, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, etc.).

3. Procédure d'expertise

énergétique

La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils énumérés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 61121.

40 Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Mis à jour selon le ch. I al. 1 de l'O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4747).

41 JO L 297 du 13/10/1992, p. 16 42 JO L 136 du 21/06/1995, p. 28 Le texte de la directive peut être demandé à l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, aux conditions prévues par l'O du 21 déc. 1994 sur les émoluments de l'OCFIM (RS 172.041.11) ou au Centre d'information suisse sur les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.

Energie

28

730.01

4. Disposition transitoire

Les appareils non conformes au présent appendice doivent être retirés du marché le 31 décembre 2002 au plus tard.

Ordonnance

29

730.01

Appendice 3.343 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1) Indications relatives à la consommation d'énergie des lampes domestiques (sources de lumière) 1. Champ

d'application 1.1

Les lampes domestiques alimentées directement par le secteur (lampes à incandescence et lampes fluorescentes compactes à ballast intégré) ainsi que les lampes fluorescentes domestiques (y compris les tubes fluorescents et les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré), même lorsqu'elles sont commercialisées pour un usage non domestique, sont soumises à la procédure d'expertise énergétique.

1.2

Ne sont soumises à aucune procédure d'expertise technique: a. les lampes produisant un flux lumineux supérieur à 6500 lumens (lm); b. les lampes dont la puissance absorbée est inférieure à 4 watts (W); c. les lampes à réflecteur; d. les lampes mises sur le marché ou commercialisées principalement pour une utilisation avec d'autres sources d'énergie, telles que les piles; e. les lampes mises sur le marché ou commercialisées pour une fonction principale autre que la production de lumière visible (de 400 à 800 lm); f. les lampes mises sur le marché ou commercialisées en tant que partie d'un produit dont la fonction principale n'est pas l'éclairage. Toutefois, lorsque la lampe est proposée à la vente, en location, en location-vente ou exposée séparément, par exemple en tant que pièce détachée, la présente directive s'applique.

2.

Indication de la consommation d'énergie et marquage 2.1

La consommation d'énergie est indiquée conformément à: a. la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits44; et 43 Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Mis à jour selon le ch. I al. 1 de l'O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4747).

44 JO L 297 du 13/10/1992, p. 16 Le texte de la directive peut être demandé à l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, aux conditions prévues par l'O du 21 déc. 1994 sur les émoluments de l'OCFIM (RS 172.041.11) ou au Centre d'information suisse sur les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.

Energie

30

730.01

b. la directive 98/11/CE de la Commission, du 27 janvier 1998, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques45.

2.2

Quiconque met en circulation des lampes domestiques doit veiller à ce que l'étiquette énergétique figure sur les modèles d'exposition desdits appareils, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, etc.).

3. Procédure d'expertise

énergétique

La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils énumérés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 50285.

4. Disposition transitoire

Les lampes domestiques non conformes au présent appendice devront être retirées du marché le 31 décembre 2002 au plus tard.

45 JO L 071 du 10/03/1998, p. 1 Le texte de la directive peut être demandé à l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, aux conditions prévues par l'O du 21 déc. 1994 sur les émoluments de l'OCFIM (RS 172.041.11) ou au Centre d'information suisse sur les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.

Ordonnance

31

730.01

Appendice 3.446 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1) Indications relatives à la consommation d'énergie des lave-vaisselle domestiques 1. Champ

d'application 1.1

Les lave-vaisselle domestiques alimentés par le secteur sont soumis à une procédure d'expertise énergétique.

1.2

Les appareils pouvant être aussi alimentés par d'autres sources d'énergie ne sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique.

2.

Indication de la consommation d'énergie et marquage 2.1

La consommation d'énergie est indiquée conformément à: a. la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits47; et b. la directive 97/17/CE de la Commission, du 16 avril 1997, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lave-vaisselle domestiques48, modifiée par la directive 1999/9/CE de la Commission du 26 février 199949.

2.2

Quiconque met en circulation des lave-vaisselle domestiques doit veiller à ce que l'étiquette énergétique figure sur les modèles d'exposition desdits appareils, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, etc.).

46 Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Mis à jour selon le ch. I al. 1 de l'O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4747).

47 JO L 297 du 13/10/1992, p. 16 48 JO L 118 du 07/05/1997, p. 1 49 JO L 056 du 04/03/1999, p. 46 Le texte de la directive peut être demandé à l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, aux conditions prévues par l'O du 21 déc. 1994 sur les émoluments de l'OCFIM (RS 172.041.11) ou au Centre d'information suisse sur les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.

Energie

32

730.01

3. Procédure d'expertise

énergétique

La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils énumérés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 50242.

4. Disposition transitoire

Les appareils non conformes au présent appendice devront être retirés du marché le 31 décembre 2002 au plus tard.

Ordonnance

33

730.01

Appendice 3.550 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1) Indications relatives à la consommation d'énergie des machines lavantes-séchantes domestiques combinées 1. Champ

d'application 1.1

Les machines lavantes-séchantes domestiques combinées alimentées par le secteur sont soumises à une procédure d'expertise énergétique.

1.2

Les appareils pouvant être aussi alimentés par d'autres sources d'énergie ne sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique.

2.

Indication de la consommation d'énergie et marquage 2.1

La consommation d'énergie est indiquée conformément à: a. la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits51; et b. la directive 96/60/CE de la Commission, du 19 septembre 1996, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des machines lavantes-séchantes domestiques combinées52.

2.2

Quiconque met en circulation des machines lavantes-séchantes domestiques combinées doit veiller à ce que l'étiquette énergétique figure sur les modèles d'exposition desdits appareils, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, etc.).

3. Procédure d'expertise

énergétique

La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils énumérés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 50229.

50 Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Mis à jour selon le ch. I al. 1 de l'O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4747).

51 JO L 297 du 13/10/1992, p. 16 52 JO L 266 du 18/10/1996, p. 1 Le texte de la directive peut être demandé à l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, aux conditions prévues par l'O du 21 déc. 1994 sur les émoluments de l'OCFIM (RS 172.041.11) ou au Centre d'information suisse sur les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.

Energie

34

730.01

4. Disposition transitoire

Les appareils non conformes au présent appendice devront être retirés du marché le 31 décembre 2002 au plus tard.

Ordonnance

35

730.01

Appendice 3.653 (art. 7, al. 1 et 2, et 11, al. 1 et 2) Données sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 des automobiles neuves 1 Champ

d'application Le présent appendice vise les automobiles de série: a. d'un poids maximum total admis ne dépassant pas 3500 kg et comptant neuf places assises au maximum, conducteur compris et b. qui peuvent utiliser intégralement des carburants fossiles pour leur fonctionnement.

2 Contenu

des

données

2.1

Consommation de carburant et émissions de CO2 2.1.1 Quiconque offre des automobiles neuves est tenu d'en indiquer la consommation de carburant et les émissions de CO2. La consommation de carburant

correspond à la réception par type. Pour les émissions de CO2, il faut encore déclarer la valeur moyenne des émissions de CO2 de tous les modèles d'automobiles neuves.

2.1.2 La consommation de carburant des véhicules monovalents à essence ou à diesel doit être indiquée en litres aux 100 kilomètres et les émissions de CO2 en grammes par kilomètre, conformément aux annexes I et IV de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 199954 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves (directive 1999/94/CE).

2.1.3 S'agissant des véhicules à gaz monovalents ou bivalents, la déclaration de la consommation de gaz suffit. La consommation de carburant doit être indiquée en m3 de CNG aux 100 kilomètres et les émissions de CO2 en grammes par kilomètre. L'équivalent essence se calcule comme suit: consommation de carburant en m3 × 0,654/m3 × 1.46. Les émissions de CO2 doivent être indiquées en grammes par kilomètre.

53 Introduit par le ch. II al. 2 de l'O du 4 sept. 2002 (RO 2002 3005). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3011).

54 JO n° L12 du 18.1.2000, p. 16.

Le texte des directives peut être obtenu auprès de l'Euro Info Centre Suisse, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurich (Internet: www.osec.ch/eics). Une version électronique des documents peut être consultée en appelant la base de données de l'Union européenne à l'adresse www.europa.eu.int/eur-lex.

Energie

36

730.01

2.1.4 Si des mélanges de carburants (essence, diesel, gaz naturel) incorporant des biocarburants sont offerts sur tout le territoire, il est nécessaire d'indiquer pour les véhicules neufs qui peuvent être alimentés par ces mélanges les émissions de CO2 différenciées en fonction des quotes-parts effectives ainsi que de la quote-part ayant une incidence sur le climat. La quote-part de biocarburant incorporée à ce moment dans le mélange de carburant correspondant doit être indiquée conformément aux ch. 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 ainsi qu'aux ch. 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 avec la valeur en pour-cent.

Le département détermine la quote-part de biocarburant ainsi que les émissions moyennes de CO2 de tous les véhicules dès que les fournisseurs de carburant donnent la preuve d'une offre sur l'ensemble du territoire. Les émissions de CO2 ayant une incidence sur le climat sont calculées de la manière suivante:

100

100

*

100

B

C

B

A

=

où: A: émissions de CO2 ayant une incidence sur le climat B: émissions de CO2 du modèle C: quote-part de biocarburant 2.2

Catégorie d'efficacité énergétique 2.2.1 En outre, quiconque offre des automobiles neuves est tenu d'en indiquer la catégorie d'efficacité énergétique sur la base de l'efficacité énergétique du modèle.

2.2.2 La catégorie d'efficacité énergétique d'un véhicule s'obtient à l'aide d'un indice, qui est calculé de la manière suivante, et arrondi à la deuxième décimale: G

*

9

4000

V

*

65400

indice

+

=

où: V: consommation de carburant du véhicule en kg/100 km G: poids à vide du véhicule selon l'art. 7, al. 1, de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)55 en kg Sont déterminantes pour les données relatives à la consommation et au poids à vide (V et G), la réception par type figurant sur le modèle correspondant.

Si pour la même réception par type, plusieurs versions/variantes de modèles sont mentionnées avec le poids à vide, l'indice est déterminé - en distin55 RS

741.41

Ordonnance

37

730.01

guant le type de boîte à vitesses (manuel, automatique, séquentiel) - sur la base de la consommation et du poids à vide les plus élevés. Les indices ou les catégories d'efficacité énergétique déterminés valent ensuite pour l'ensemble des versions/variantes de modèles du même type de boîte à vitesses apparaissant sur le certificat de type.

La densité utilisée pour convertir les litres (diesel, essence) ou m3 (gaz naturel CNG) en kilogrammes s'élève à: - 745 kg/m3 pour l'essence56 - 829

kg/m3 pour le diesel57 - 0,654

kg/m3 pour le gaz naturel CNG58.

2.2.3 Les véhicules sont répartis en fonction de leur indice dans l'une des sept catégories d'efficacité A, B, C, D, E, F ou G, conformément aux conditions suivantes: A: Indices inférieurs à l'indice BWZA/B, de sorte qu'un septième de tous les modèles affichent une valeur égale ou inférieure B: Indices entre BWZA/B et BWZA/B + BB = BWZB/C C: Indices entre BWZB/C et BWZB/C + BB = BWZC/D D: Indices entre BWZC/D et BWZC/D + BB = BWZD/E E: Indices entre BWZD/E et BWZD/E + BB = BWZE/F F: Indices entre BWZE/F et BWZE/F + BB = BWZF/G G: Indices supérieurs à BWZF/G où: Fourchette des catégories: 5

,

2

A/B

Ø

BWZ

BWZ

BB

=

BWZØ: indice pour la consommation de carburant et le poids à vide moyens de tous les modèles offerts à la vente La date de référence du relevé de données pour la fourchette des catégories est le 30 novembre de l'année concernée. Le relevé de données se réfère aux réceptions par type des modèles de véhicules neufs offerts à la vente.

Tous les chiffres sont arrondis à la deuxième décimale.

Les modèles présentant un indice identique sont toujours attribués à la même catégorie d'efficacité énergétique.

56 Mesure effectuée en 1998 par le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches pour le compte de l'Office fédéral de l'énergie.

57 Mesure effectuée en 1998 par le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches pour le compte de l'Office fédéral de l'énergie.

58 Selon la directive 80/1268/CEE du Conseil, du 16 déc. 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur; JO L375 du 31.12.1980, p. 36.

Modifié par la directive 1999/100/CE (JO L334 du 28.12.99, p. 36).

Energie

38

730.01

Le département fixe les catégories d'efficacité énergétique. Il les réexamine tous les deux ans et les redéfinit le cas échéant en fonction du relevé des données. Les nouvelles catégories d'efficacité énergétique sont communiquées par le département avant le 31 janvier de l'année suivante. Elles entrent en vigueur le 1er juillet.

A

B

C

D

F

BWZ Ø

E

F/G

E/F

D/E

C/D

B/C

A/B

"

G

BWZ A/B

poids à vide (kg) consommation de carburant (kg/100 km)

Représentation graphique des catégories "

Ø

Ø

3

Présentation et disposition des données 3.1

Les données mentionnées au ch. 2 du présent appendice doivent figurer de manière bien visible sur l'automobile ou à proximité. Elles sont présentées conformément aux modèles du ch. 7.1.

Les données intégrées dans les fiches techniques et les indications de prix ou diffusées sur écran sont présentées conformément aux modèles du ch. 7.2 (présentation simplifiée).

3.2

Les données mentionnées au ch. 2 doivent en outre apparaître sur les listes de prix ou les listes à caractère technique spécifiques aux pays, sauf s'il s'agit de prospectus, magazines de marques et brochures d'expositions qui ne contiennent pas d'indication de prix.

Les données mentionnées au ch. 2 doivent être inscrites dans la documentation promotionnelle lorsque celle-ci met en évidence la consommation ou la puissance du véhicule. On entend par: a. documentation promotionnelle: les textes publicitaires figurant dans des journaux, revues, magazines de marques et brochures, sur des tracts, affiches et autres supports publicitaires, ainsi que dans Internet.

Ordonnance

39

730.01

b. puissance: les données quantitatives exprimées en CV ou en kW, données sur la vitesse maximale, sur la puissance d'accélération ainsi que descriptions de ces propriétés.

c. mise en évidence: quand la puissance et/ou la consommation figurent dans des titres de la documentation promotionnelle;

ressortent graphiquement du texte (p. ex. couleur, taille des caractères, gras, encadré, arrière-plan);

sont les seules caractéristiques de performance du véhicule à figurer dans le texte;

figurent isolément à l'écart du texte.

4 Procédure

d'expertise

énergétique

La consommation de carburant et les émissions de CO2 des automobiles sont mesurées conformément à l'art. 97, al. 5, OETV59.

5

Rôle d'information de l'office 5.1

L'office informe les consommateurs de la consommation de carburant et des émissions de CO2 conformément au ch. 2. L'annexe II de la directive 1999/94/CE s'applique par analogie. L'office procède en outre à l'analyse annuelle de la consommation spécifique de carburant par le parc des voitures neuves et informe de son évolution. Il peut confier ces tâches d'information à des tiers.

5.2

Quiconque offre des automobiles doit communiquer pour le 15 avril de chaque année, à l'office ou à l'organisation mandatée par l'office, les données ci-après concernant les voitures neuves admises à la circulation durant l'année civile précédente: a. nombre et catégorie, par marque, type et modèle; b. genre de carburant utilisé; c. poids à vide, cylindrée et puissance; d. consommation spécifique de carburant, en litres aux 100 km ou, pour les véhicules à gaz, en m3 de CNG aux 100 kilomètres, arrondie à la première décimale; e. émissions de CO2 en grammes par kilomètre; f.

catégorie d'efficacité énergétique.

5.3

Chaque année, le Contrôle des véhicules de l'Office fédéral des routes communique pour le 15 février, à l'office ou à l'organisation désignée par l'office, le nombre d'automobiles neuves admises à la circulation l'année civile précédente, groupées par marque, modèle, type et genre de carburant.

59 RS

741.41

Energie

40

730.01

5.4

L'Office fédéral des routes met à la disposition de l'office ou de l'organisation mandatée par l'office, sous une forme appropriée, les données techniques de la réception par type nécessaires pour établir la déclaration de marchandises et pour compléter l'analyse.

6 Dispositions transitoires

S'agissant de l'indication des données relatives à la consommation de carburant décrites au ch. 2.1, les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2006.

7

Présentation de la consommation d'énergie des véhicules 7.1

Présentation détaillée des étiquettesEnergie Format original de l'étiquetteEnergie: DIN

A4

Taille minimale des caractères: Titre principal et indication de la catégorie d'efficacité énergétique: taille 16 Consommation de carburant, émissions de CO2 et rendement énergétique: taille 14

Marque, type: taille 11 Texte et autres indications: taille 10

Ordonnance

41

730.01

7.1.1 Véhicules monovalents à essence ou à diesel incorporant des mélanges de carburants sans biocarburants A

étiquetteEnergie Marque

XXXXX

Type

XXXXX

Carburant

Essence ou diesel

Transmission

XXXXX

Poids à vide

XXXX kg

Consommation de carburant X,X litres / 100 km Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE Emissions de CO2 XXX grammes / km Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire Rendement énergétique
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules de poids identique Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet à l'adresse www.etiquetteenergie.ch.
La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

A [vert foncé] B [vert clair] C [vert-jaune] D [jaune]

E [jaune orangé] F

[orange]

G [rouge]

Moyenne de tous les modèles de véhicules XXX grammes / km

C

[vert-jaune]

A

étiquetteEnergie Marque

XXXXX

Type

XXXXX

Carburant

Essence ou diesel

Transmission

XXXXX

Poids à vide

XXXX kg

Consommation de carburant X,X litres / 100 km Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE Emissions de CO2 XXX grammes / km Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire Rendement énergétique
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules de poids identique Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de
CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet
à l'adresse www.etiquetteenergie.ch.
La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

A [vert foncé] A [vert foncé

B [vert clair] B [vert clair] C [vert-jaune] C [vert-jaune

D [jaune]

D [jaune]

E [jaune orangé] E [jaune orangé] F

[orange]

F

[orange]

G [rouge]

G [rouge]

Moyenne de tous les modèles de véhicules XXX grammes / km

C

[vert-jaune]

[vert-jaun

Energie

42

730.01

7.1.2 Véhicules monovalents à essence ou à diesel incorporant des mélanges de carburants comprenant des biocarburants étiquetteEnergie XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXX
XXXX kg

avec effet sur le climat Moyenne de tous les modèles de véhicules XXX grammes / km

XXX grammes / km

sans effet sur le climat (biocarburant: XX%) Marque

Type

Carburant
Transmission
Poids à vide

Essence ou diesel

X,X litres / 100 km XXX grammes / km Emissions de CO2 Consommation de carburant
Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE Rendement énergétique
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules de poids identique Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet à l'adresse www.etiquetteenergie.ch.
La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

A [vert foncé] B [vert clair] C [vert-jaune] D [jaune]

E [jaune orangé] F

[orange]

G [rouge]

C

[vert-jaune]

étiquetteEnergie XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXX
XXXX kg

avec effet sur le climat Moyenne de tous les modèles de véhicules XXX grammes / km

XXX grammes / km

sans effet sur le climat (biocarburant: XX%) Marque

Type

Carburant
Transmission
Poids à vide

Essence ou diesel

X,X litres / 100 km XXX grammes / km Emissions de CO2 Consommation de carburant
Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE Rendement énergétique
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules de poids identique Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de
CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet
à l'adresse www.etiquetteenergie.ch.
La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

A [vert foncé] A [vert foncé

B [vert clair] B [vert clair] C [vert-jaune] C [vert-jaune

D [jaune]

D [jaune]

E [jaune orangé] E [jaune orangé] F

[orange]

F

[orange]

G [rouge]

G [rouge]

C

[vert-jaune]

[vert-jaun

Ordonnance

43

730.01

7.1.3 Véhicules monovalents à gaz incorporant des mélanges de carburants comprenant des biocarburants XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Gaz naturel CNG
XXXX
XXXX kg

X,X m3 / 100 km XXX grammes / km XXX Gramm / km

XXX grammes / km

(X,X litres d'équivalent essence) Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet à l'adresse www.etiquetteenergie.ch.
La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

étiquetteEnergie Rendement énergétique
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules de poids identique Marque

Type

Carburant
Transmission
Poids à vide

Consommation de carburant
Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE avec effet sur le climat Moyenne de tous les modèles de véhicules sans effet sur le climat (biocarburant: XX%) Emissions de CO2 A [vert foncé] B [vert clair] C [vert-jaune] D [jaune]

E [jaune orangé] F

[orange]

G [rouge]

C

[vert-jaune]

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Gaz naturel CNG
XXXX
XXXX kg

X,X m3 / 100 km XXX grammes / km XXX Gramm / km

XXX grammes / km

(X,X litres d'équivalent essenc Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de
CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet
à l'adresse www.etiquetteenergie.ch.
La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

étiquetteEnergie Rendement énergétique
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules de poids identique Marque

Type

Carburant
Transmission
Poids à vide

Consommation de carburant
Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE avec effet sur le climat Moyenne de tous les modèles de véhicules sans effet sur le climat (biocarburant: XX%) Emissions de CO2 A [vert foncé] A [vert foncé

B [vert clair] B [vert clair] C [vert-jaune] C [vert-jaune

D [jaune]

D [jaune]

E [jaune orangé] E [jaune orangé] F

[orange]

F

[orange]

G [rouge]

G [rouge]

C

[vert-jaune]

[vert-jaun

Energie

44

730.01

7.1.4 Véhicules bivalents à gaz pouvant incorporer des mélanges de carburants comprenant des biocarburants XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Gaz naturel CNG / essence
XXXXX
XXXX kg

X,X m3 / 100 km XXX grammes / km XXX grammes / km

XXX grammes / km

Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet à l'adresse www.etiquetteenergie.ch.
La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

étiquetteEnergie Rendement énergétique
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules de poids identique Marque

Type

Carburant
Transmission
Poids à vide

(X,X litres d'équivalent essence) Consommation de carburant (gaz)
Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE avec effet sur le climat Moyenne de tous les modèles de véhicules sans effet sur le climat (biocarburant: XX%) Emissions de CO2 (gaz) A [vert foncé] B [vert clair] C [vert-jaune] D [jaune]

E [jaune orangé] F

[orange]

G [rouge]

C

[vert-jaune]

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Gaz naturel CNG / essence
XXXXX
XXXX kg

X,X m3 / 100 km XXX grammes / km XXX grammes / km

XXX grammes / km

Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de
CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet
à l'adresse www.etiquetteenergie.ch.
La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

étiquetteEnergie Rendement énergétique
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules de poids identique Marque

Type

Carburant
Transmission
Poids à vide

(X,X litres d'équivalent essenc Consommation de carburant (gaz)
Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE avec effet sur le climat Moyenne de tous les modèles de véhicules sans effet sur le climat (biocarburant: XX%) Emissions de CO2 (gaz) A [vert foncé] A [vert foncé

B [vert clair] B [vert clair] C [vert-jaune] C [vert-jaune

D [jaune]

D [jaune]

E [jaune orangé] E [jaune orangé] F

[orange]

F

[orange]

G [rouge]

G [rouge]

C

[vert-jaune]

[vert-jaun

Ordonnance

45

730.01

7.2 Présentation simplifiée

Partie où la forme est libre: informations générales, données techniques et
prix. Le genre de carburant et le poids à vide doivent obligatoirement apparaître.

Partie imposée (voir illustration): cette partie doit comporter une hauteur
minimale de 12 cm et une largeur minimale de 16 cm. Aucun autre champ n'est admis. Les lignes de séparation horizontales sont obligatoires, les
lignes verticales facultatives.

Taille minimale des caractères: Indication de la catégorie d'efficacité énergétique: taille 16 Rendement énergétique du véhicule: taille 14 Consommation de carburant, émissions de CO2: taille 11 Texte et autres indications: taille 10

Energie

46

730.01

7.2.1 Véhicules monovalents à essence ou à diesel incorporant des mélanges de carburants sans biocarburants X,X litres / 100 km XXX grammes / km Rendement énergétique du véhicule
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules de poids identique XXX grammes / km

Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet à l'adresse www.etiquetteenergie.ch.
La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

Consommation de carburant
Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE
Emissions de CO2
Le CO 2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire Moyenne de tous les modèles de véhicules A [vert foncé] B [vert clair] C [vert-jaune] D [jaune]

E [jaune orangé] F

[orange]

G [rouge]

C

[vert-jaune]

X,X litres / 100 km XXX grammes / km Rendement énergétique du véhicule
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules de poids identique XXX grammes / km

Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet à l'adresse
www.etiquetteenergie.ch.
La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

Consommation de carburant
Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE
Emissions de CO2
Le CO 2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire Moyenne de tous les modèles de véhicules A [vert foncé] A [vert foncé] B [vert clair] B [vert clair] C [vert-jaune] C [vert-jaune

D [jaune]

D [jaune]

E [jaune orangé] E [jaune orangé] F

[orange]

F

[orange]

G [rouge]

G [rouge]

C

[vert-jaune]

[vert-jaun

Ordonnance

47

730.01

7.2.2 Véhicules monovalents à essence ou à diesel incorporant des mélanges de carburants comprenant des biocarburants X,X litres / 100 km XXX grammes / km XXX grammes / km

XXX grammes / km

Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet à l'adresse www.etiquetteenergie.ch.

La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

avec effet sur le climat Moyenne de tous les modèles de véhicules sans effet sur le climat (biocarburant: XX%) Emissions de CO2 Consommation de carburant Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE Rendement énergétique du véhicule
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules de poids identique A [vert foncé] B

[vert clair]

C [vert-jaune] D [jaune]

E

[jaune orangé]

F

[orange]

G [rouge]

C

[vert-jaune]

X,X litres / 100 km XXX grammes / km XXX grammes / km

XXX grammes / km

Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet à l'adresse
www.etiquetteenergie.ch.

La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

avec effet sur le climat Moyenne de tous les modèles de véhicules sans effet sur le climat (biocarburant: XX%) Emissions de CO2 Consommation de carburant Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE Rendement énergétique du véhicule
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules de poids identique A [vert foncé] A [vert foncé

B

[vert clair]

B

[vert clair

C [vert-jaune] C [vert-jaune

D [jaune]

D [jaune

E

[jaune orangé]

E

[jaune orangé]

F

[orange]

F

[orange]

G [rouge]

G [rouge]

C

[vert-jaune]

[vert-jaune

Energie

48

730.01

7.2.3 Véhicules monovalents à gaz incorporant des mélanges de carburants comprenant des biocarburants Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet à l'adresse www.etiquetteenergie.ch.
La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

X,X m3 / 100 km XXX grammes / km XXX grammes / km

XXX grammes / km

avec effet sur le climat Moyenne de tous les modèles de véhicules sans effet sur le climat (biocarburant: XX%) Emissions de CO2 Consommation de carburant Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE (X,X litres d'équivalent essence) Rendement énergétique du véhicule
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules de poids identique A [vert foncé] B

[vert clair]

C [vert-jaune] D [jaune]

E

[jaune orangé]

F

[orange]

G [rouge]

C

[vert-jaune]

Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet
à l'adresse www.etiquetteenergie.ch.
La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

X,X m3 / 100 km XXX grammes / km XXX grammes / km

XXX grammes / km

avec effet sur le climat Moyenne de tous les modèles de véhicules sans effet sur le climat (biocarburant: XX%) Emissions de CO2 Consommation de carburant Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE (X,X litres d'équivalent essence) Rendement énergétique du véhicule
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules de poids identique A [vert foncé] A [vert foncé

B

[vert clair]

B

[vert clair

C [vert-jaune] C [vert-jaune

D [jaune]

D [jaune

E

[jaune orangé]

E

[jaune orangé]

F

[orange]

F

[orange]

G [rouge]

G [rouge]

C

[vert-jaune]

[vert-jaune

Ordonnance

49

730.01

7.2.4 Véhicules bivalents à gaz pouvant incorporer des mélanges de carburants comprenant des biocarburants Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet à l'adresse www.etiquetteenergie.ch.
La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

X,X m3 / 100 km XXX grammes / km XXX grammes / km

XXX grammes / km

avec effet sur le climat Moyenne de tous les modèles de véhicules sans effet sur le climat (biocarburant: XX%) Emissions de CO2 (gaz) Consommation de carburant (gaz) Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE (X,X litres d'équivalent essence) Rendement énergétique du véhicule
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules de poids identique A [vert foncé] B

[vert clair]

C [vert-jaune] D [jaune]

E

[jaune orangé]

F

[orange]

G [rouge]

C

[vert-jaune]

Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l'offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet à l'adresse
www.etiquetteenergie.ch.
La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule dépendent également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

X,X m3 / 100 km XXX grammes / km XXX grammes / km

XXX grammes / km

avec effet sur le climat Moyenne de tous les modèles de véhicules sans effet sur le climat (biocarburant: XX%) Emissions de CO2 (gaz) Consommation de carburant (gaz) Moyenne: mesurée conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE (X,X litres d'équivalent essence) Rendement énergétique du véhicule
Consommation de carburant rapportée à la moyenne de tous les types de véhicules de poids identique A [vert foncé] A [vert foncé

B

[vert clair]

B

[vert clair

C [vert-jaune] C [vert-jaune

D [jaune]

D [jaune

E

[jaune orangé]

E

[jaune orangé]

F

[orange]

F

[orange]

G [rouge]

G [rouge]

C

[vert-jaune]

[vert-jaune

Energie

50

730.01

Appendice 3.760 (art. 7, al. 1 et 2, et 11, al. 1 et 2) Indications relatives à la consommation d'énergie des fours électriques 1. Champ

d'application 1.1

Les fours électriques alimentés par le secteur sont soumis à une procédure d'expertise énergétique.

1.2

Ne sont pas soumis à une telle procédure: a. les appareils pouvant être aussi alimentés par d'autres sources d'énergie;

b. les appareils portatifs non prévus pour être installés à demeure et d'un poids inférieur à 18 kg.

2.

Indication de la consommation d'énergie et marquage 2.1

La consommation d'énergie et le marquage sont indiqués conformément à: a. la directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits61, et b. la directive 2002/40/CE de la Commission, du 8 mai 2002, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des fours électriques à usage domestique

2.2

Quiconque met en circulation des fours électriques doit veiller à ce que l'étiquette énergétique figure sur les modèles d'exposition desdits appareils, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, etc.).

60 Introduit par le ch. I al. 2 de l'O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4747).

61 JO L 297 du 13/10/1992, p. 16.

Ordonnance

51

730.01

3. Procédure d'expertise

énergétique

La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils énumérés au ch. 1 sont mesurées conformément à la norme EN 50304.

4. Disposition transitoire

Les appareils non conformes au présent appendice devront être retirés du marché le 30 juin 2004 au plus tard.

Energie

52

730.01

Appendice 462 (art. 1c)

Exigences concernant la comptabilité électrique et le marquage de l'électricité 1

Comptabilité électrique pour les entreprises soumises aux obligations de marquage et d'information 1.1

La comptabilité électrique doit présenter les données nécessaires à l'exécution des obligations de marquage et d'information (art. 1a et 1b).

1.2

L'année civile précédente est l'année de référence de la comptabilité électrique.

1.3

Les agents énergétiques doivent être mentionnés comme suit: Catégories principales obligatoires Sous-catégories

Energies

renouvelables

Energie hydraulique Autres énergies renouvelables Energie

solaire

Energie éolienne

Biomassea

Géothermie

Energies non renouvelables Energie nucléaire

Energies fossiles

Pétrole

Gaz

naturel

Charbon

Déchetsb

Agents énergétiques non vérifiables a

Biomasse solide et liquide ainsi que biogaz, sans les déchets dans les usines d'incinération des ordures ménagères et les décharges.

b

Déchets dans les usines d'incinération des ordures ménagères et les décharges.

62 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

Ordonnance

53

730.01

1.4

Si des agents énergétiques doivent être comptabilisés dans les catégories principales «Autres énergies renouvelables» et «Energies fossiles», toutes les sous-catégories afférentes doivent être mentionnées.

1.5

L'affectation à une catégorie se fonde sur l'attestation correspondante, c'està-dire le contrat, l'attestation selon l'art. 1d, l'attestation d'origine, le certificat ou l'indication de consommation du compteur de l'installation de production. L'attestation doit pouvoir être présentée lors de contrôles subséquents.

1.6

En l'absence d'attestation ou si le type de production et l'origine ne peuvent être établis exactement, le volume d'électricité concerné doit être affecté la catégorie principale «Agents énergétiques non vérifiables».

1.7

L'origine de l'électricité (part produite en Suisse) est indiquée pour chaque catégorie, sauf pour la catégorie principale «Agents énergétiques non vérifiables».

1.8

L'électricité que l'entreprise ne fournit pas directement à ses propres consommateurs finaux doit être déduite du calcul du mix de fournisseurs. Cela s'applique notamment aux livraisons d'électricité convenues par contrat, concernant une ou plusieurs catégories d'agents énergétiques, à des revendeurs suisses ou étrangers ou encore à des consommateurs finaux étrangers.

1.9

En collaboration avec les entreprises du secteur de l'électricité, l'office élabore un instrument d'exécution de la comptabilité électrique.

2

Marquage pour les entreprises soumises à l'obligation de marquage

2.1

Le marquage à l'intention des consommateurs finaux est effectué au moins une fois par année civile, sur la facture d'électricité qui leur est envoyée ou en annexe. Des publications supplémentaires sont autorisées.

2.263 Les entreprises soumises à l'obligation de marquage sont tenues d'informer les consommateurs finaux même lorsque la facture d'électricité est fournie par une autre entreprise.

2.3

Le marquage doit faire référence à partir du 1er juillet au plus tard aux données de l'année civile précédente.

2.4

Le marquage se fait au moyen d'un tableau (exemple: figure 1). Sa taille doit être de 10 × 7 cm minimum.

2.5

Le tableau peut être complété par des graphiques (exemple: figure 2) ou d'autres informations telles que les produits électriques livrés à certaines catégories de clients (exemple: figure 3), pour autant que le tableau reste compréhensible et lisible.

63 RO

2005 4421

Energie

54

730.01

Exemple d'un tableau de marquage de l'électricité répondant aux exigences minimales.

Figure 1

Votre fournisseur de courant: EAE ABC

Contact:

www.EAE-ABC.ch; Tél: 044-111 22 33 Année de référence: 2005

en %

Total

En Suisse

Energies renouvelables 50.0%

40.0%

Energie hydraulique 50.0%

40.0%

Autres énergies renouvelables 0.0%

0.0%

Energies non renouvelables 45.0%

30.0%

Energie nucléaire

45.0%

30.0%

Energies fossiles

0.0%

0.0%

Déchets

2.0%

2.0%

Agents énergétiques non vérifiables 3.0%

Total 100.0% 72.0%

Le courant fourni à nos client à été produit à partir de: Marquage de l'électricité 10 cm

7 cm

Exemple d'un tableau de marquage de l'électricité complété par un graphique.

Figure 2

Votre fournisseur de courant: EAE ABC

Contact:

www.EAE-ABC.ch; Tél: 044-111 22 33 Année de référence: 2005

en %

Total

En Suisse

Energies renouvelables 50.0%

40.0%

Energie hydraulique 50.0%

40.0%

Autres énergies renouvelables 0.0%

0.0%

Energies non renouvelables 45.0%

30.0%

Energie nucléaire

45.0%

30.0%

Energies fossiles

0.0%

0.0%

Déchets

2.0%

2.0%

Agents énergétiques non vérifiables 3.0%

Total 100.0% 72.0%

Marquage de l'électricité 10 cm

7 cm

Le courant fourni à nos client à été produit à partir de: Energies non

renouvelables

45%

Déchets

2%

Agents

énergétiques non

vérifiables

3%

Energies

renouvelables

50%

Ordonnance

55

730.01

Exemple d'un tableau de marquage de l'électricité avec des informations complémentaires concernant un produit électrique fourni à une catégorie de clients donnée.

Figure 3

Votre fournisseur de courant: EAE ABC

Contact:

www.EAE-ABC.ch; Tél: 044-111 22 33 Votre produit: "ABC-Hydro"

Année de référence: 2005

en %

Total

En Suisse

Total

En Suisse

Energies renouvelables 50.0%

40.0%

100.0%

100.0%

Energie hydraulique 50.0%

40.0%

100.0%

100.0%

Autres énergies renouvelables 0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Energies non renouvelables 45.0%

30.0%

0.0%

0.0%

Energie nucléaire

45.0%

30.0%

0.0%

0.0%

Energies fossiles

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Déchets

2.0%

2.0%

0.0%

0.0%

Agents énergétiques non vérifiables 3.0%

0.0%

Total 100.0% 72.0%

100.0%

100.0%

10 cm

7 cm

Marquage de l'électricité Vortre produit "ABC-Hydro" a été produit à partir de: Le courant fourni à nos client à été produit à partir de:

Energie

56

730.01