01.02.2024 - * / En vigueur
01.01.2024 - 31.01.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
01.04.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 31.03.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.04.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 30.03.2019
01.01.2017 - 31.12.2017
01.08.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 31.07.2016
01.06.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 31.05.2015
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01.08.2014 - 31.12.2014
01.04.2014 - 31.07.2014
01.01.2014 - 31.03.2014
01.10.2012 - 31.12.2013
01.03.2012 - 30.09.2012
01.01.2012 - 29.02.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
01.08.2011 - 30.09.2011
01.06.2011 - 31.07.2011
01.01.2011 - 31.05.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.05.2008 - 31.12.2008
01.04.2008 - 30.04.2008
01.01.2008 - 31.03.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 30.06.2006
01.07.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 30.06.2004
01.10.2002 - 31.12.2003
01.01.2002 - 30.09.2002
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance sur l'énergie (OEne) du 7 décembre 1998 (Etat le 1er janvier 2015) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 16, al. 1, de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie (loi, LEne)1,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)2, arrête: Chapitre 1 Définitions

Art. 1

Dans la présente ordonnance, on entend par: a. à e3 … f.4 énergies renouvelables: la force hydraulique, l'énergie solaire, la géothermie, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne, l'énergie provenant de la biomasse et des déchets de la biomasse;

g. rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par la conversion d'énergie ou par des processus chimiques (dont l'incinération des ordures), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique;

h.5 couplage chaleur-force: production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles; i.

procédure d'expertise énergétique: les moyens permettant de déterminer uniformément la consommation d'énergie des installations, véhicules et appareils fabriqués en série; RO 1999 207

1 RS

730.0

2 RS

946.51

3

Abrogées par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

4

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

5

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

730.01

Energie

2

730.01

j.

valeurs-cibles de consommation: les chiffres de consommation spécifique d'énergie, déterminés au cours d'une procédure technique, que des installations, véhicules et appareils donnés ne devraient pas dépasser; k. installations et projets pilotes: les installations, véhicules et appareils ainsi que les projets s'y rapportant qui servent à tester des systèmes et permettent de recueillir de nouvelles données techniques ou scientifiques; m. installations de démonstration et projets de démonstration: les installations, véhicules et appareils ainsi que les projets s'y rapportant qui servent à tester le marché et permettent surtout l'appréciation économique d'une commercialisation éventuelle; n. organisations privées: les organisations économiques, les organisations de politique énergétique et de technique énergétique, les organisations de transport ainsi que les organisations de consommateurs et les organisations écologistes; o.6 installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité;

p.7 mise en circulation: la première mise sur le marché suisse d'installations, de véhicules ou d'appareils produits en série, à titre onéreux ou gratuit; la première offre de ces installations, véhicules ou appareils est assimilée à la mise en circulation; q.8 fourniture: la cession ultérieure sur le marché suisse, à titre professionnel, d'installations, de véhicules ou d'appareils produits en série; l'offre ultérieure de ces installations, véhicules ou appareils en vue de leur cession à titre professionnel est assimilée à la fourniture.

6

Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

7

Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009 (RO 2009 3473). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

8

Introduite par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

Energie. O

3

730.01

Chapitre 1a9 Marquage et attestation du type de production et de l'origine de l'électricité Section 1 Marquage de l'électricité
a10 Obligation de marquage 1

Toute entreprise qui fournit en Suisse des consommateurs finaux en électricité (entreprise soumise à l'obligation de marquage) doit communiquer au moins une fois par an à ses consommateurs finaux les informations suivantes: a. part en pour-cent des agents énergétiques utilisés sur la quantité d'électricité fournie;

b. origine de l'électricité (production nationale ou étrangère); c. année de référence; d. noms de l'entreprise soumise à l'obligation de marquage et service de cette entreprise à contacter.

2

Les données visées à l'al. 1, let. a à c, sont indiquées soit pour l'ensemble de l'électricité fournie à tous les consommateurs finaux (mix du fournisseur), soit pour chaque consommateur final uniquement pour l'électricité qui lui a été fournie (mix du produit). L'entreprise soumise à l'obligation de marquage doit appliquer l'option choisie pour tous ses consommateurs finaux.

3

Elle doit tenir une comptabilité électrique pour saisir les données nécessaires aux informations selon l'al. 1, let. a à c.

4

Chaque entreprise soumise à l'obligation de marquage, qu'elle ait opté pour le mix du fournisseur ou le mix du produit, publie son mix du fournisseur et la quantité totale d'électricité fournie à ses clients finaux, au plus tard à la fin de l'année civile suivante. La publication se fait notamment au moyen d'une adresse Internet commune à toutes les entreprises soumises à l'obligation de marquage et librement accessible.11
b Obligation d'information

1

Toute entreprise (producteurs compris) qui livre de l'électricité à des entreprises soumises à l'obligation de marquage ou à des fournisseurs d'entreprises soumises à l'obligation de marquage doit leur communiquer les informations suivantes:12 a. quantité

d'électricité13 fournie; 9

Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3683).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Energie

4

730.01

b. agents énergétiques utilisés pour produire l'électricité; c. origine de l'électricité (production nationale ou étrangère).

2

Les informations prévues par l'al. 1 doivent être transmises pour chaque année civile au plus tard à la fin du mois d'avril de l'année suivante. Les accords contractuels divergents sont réservés.

3

L'entreprise soumise à l'obligation d'information doit tenir une comptabilité électrique pour saisir les données nécessaires aux informations selon l'al. 1.

c14 Exigences concernant la comptabilité électrique et le marquage de l'électricité 1

Les exigences concernant la comptabilité électrique et le marquage de l'électricité figurent à l'appendice 4.

2

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut les adapter aux normes internationales et notamment à celles de l'Union européenne.

Section 2

Attestation du type de production et de l'origine de l'électricité
d15 Garantie d'origine

1

Quiconque produit de l'électricité et l'injecte dans le réseau peut faire procéder à l'enregistrement de l'installation de production par le laboratoire d'évaluation de la conformité accrédité pour ce domaine (émetteur). Il peut aussi procéder à l'enregistrement régulier du courant produit par l'installation et se faire délivrer les garanties d'origine correspondantes.16 2 Pour les installations de production dont la puissance de raccordement est supérieure à 30 kVA, l'enregistrement de l'installation de production et du courant produit ainsi que la garantie d'origine sont obligatoires.17 3

La garantie d'origine comporte au moins les indications suivantes:18 a. la quantité d'électricité produite; b. les agents énergétiques utilisés pour produire cette électricité; 13 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3631).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3631).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 611).

Energie. O

5

730.01

c. la période et le lieu de la production; d.19 l'octroi ou non au producteur, d'une rétribution au sens de l'art. 7abis de la loi et le montant de cette rétribution, le cas échéant.

4

L'émetteur doit annuler la garantie d'origine pour éviter toute utilisation ultérieure: a. si elle doit servir au marquage de l'électricité au sens de l'art. 1a; b. si elle est établie comme document écrit ou comme document électronique; c. si elle est transférée électroniquement à l'étranger; ou d. si elle est établie pour de l'électricité que le producteur ne vend pas car elle sert sa consommation propre.20 4bis

Les détenteurs de garanties d'origine doivent annoncer à l'émetteur les garanties d'origine qui doivent être annulées.21 5 La garantie d'origine délivrée pour l'électricité issue d'énergies renouvelables visée à l'art. 7a de la loi ne peut pas faire l'objet d'un commerce ni être transférée.

6

Le DETEC peut fixer en détail les exigences auxquelles doit répondre la garantie d'origine et sa durée de validité. Il peut par ailleurs exclure de l'obligation visée à l'al. 2 certains types d'installations de production qui devraient sinon faire face à des coûts disproportionnés; il peut également définir des exigences supplémentaires aux fins d'harmonisation avec les normes internationales.

e Procédure d'essai

1

La procédure d'essai doit être transparente et fiable, de manière à éviter notamment que la même quantité d'électricité soit saisie deux fois.

2

Le DETEC22 fixe la procédure d'essai.

f23 Obligation d'annoncer

1

L'émetteur est tenu d'annoncer à temps l'enregistrement de l'installation de tout producteur d'énergie visé à l'art. 7a de la loi au responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables visé à l'art. 24, al. 1, de l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)24.

2

Pour les installations des producteurs d'électricité visés à l'art. 7a de la loi qui ne doivent pas être munies d'un dispositif de mesure de la courbe de charge avec 19 Introduite par le ch. I de l'O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 611).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, let. a en vigueur depuis le 1er janv. 2014, let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 3631).

21 Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3631).

22 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

23 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

24 RS

734.71

Energie

6

730.01

transmission automatique des données en vertu de l'art. 8, al. 5, OApEl, les gestionnaires de réseau sont dans l'obligation d'annoncer à l'émetteur: a. les données de l'installation au moment de sa mise en service; b. chaque trimestre, la quantité d'électricité produite.

g25 Obligation de faire rapport et évaluation 1

L'émetteur est tenu de communiquer trimestriellement à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) en particulier les quantités d'électricité enregistrées en vertu de l'art. 1d en les ventilant par technique de production, par catégorie et par classe de puissance.

2

L'OFEN évalue ces données. Il peut publier les résultats concernant les données visées à l'art. 1d, al. 3, sous une forme générale et anonyme.

Chapitre 226 Conditions de raccordement pour les énergies fossiles et les énergies renouvelables visées à l'art. 7 de la loi

Art. 2

Exigences générales

1

Les producteurs d'énergie visés à l'art. 7 de la loi et les gestionnaires de réseau fixent les conditions de raccordement (telles que les coûts de raccordement) par contrat.

2

Le gestionnaire de réseau doit rétribuer: a. la production excédentaire dans le cas d'un producteur consommant luimême une partie de l'énergie produite sur le lieu de la production ou cédant sur le lieu de la production une partie de l'énergie produite à un ou plusieurs tiers à des fins de consommation (consommation propre);

b. la production nette dans le cas d'un producteur vendant toute l'électricité produite.27

2bis

La production excédentaire correspond à l'électricité effectivement injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau. La production nette correspond à l'électricité produite par l'installation (production brute) sous déduction de l'électricité consommée par l'installation dans le cadre de la production (alimentation auxiliaire).28 25 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

26 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 611).

28 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 611).

Energie. O

7

730.01

2ter

Pour l'enregistrement, l'énergie à rétribuer est soit mesurée directement, soit calculée. Si elle est calculée, le calcul doit se fonder sur des valeurs mesurées.29 2quater Les producteurs qui veulent changer entre les rétributions visées à l'al. 2, let. a et b, doivent en informer le gestionnaire de réseau trois mois à l'avance.30 3 L'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure31 et les dispositions d'exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police s'appliquent aux instruments de mesure employés pour mesurer l'électricité à rétribuer.32 L'électricité injectée doit être relevée à l'aide d'un instrument de mesure étaloné. Les coûts de l'instrument de mesure et de la mise à disposition des données mesurées sont à la charge du producteur.

4

Les producteurs visés à l'art. 7 de la loi sont tenus de prendre à leurs frais les mesures nécessaires pour éviter les effets perturbateurs d'ordre technique au point d'injection.

5

Si les conditions prévues par l'al. 4 sont remplies, les gestionnaires du réseau sont tenus de relier l'installation de production d'énergie du producteur visé à l'art. 7 de la loi avec le point d'injection le plus avantageux techniquement et économiquement, de manière à garantir l'injection et le prélèvement d'énergie. Les coûts de mise en place des lignes de desserte nécessaires jusqu'au point d'injection et les éventuels coûts de transformation requis sont à la charge du producteur. La compensation des coûts du renforcement nécessaire du réseau est régie par l'art. 22, al. 3, OApEl33.

a Electricité produite régulièrement et utilisation de la chaleur produite 1

L'électricité provenant d'énergies fossiles au sens de l'art. 7 de la loi est réputée produite régulièrement lorsque la quantité d'énergie, la période et la durée de l'injection a. sont prévisibles dans une plage appropriée; ou b. qu'elles font l'objet du contrat entre le gestionnaire de réseau concerné et le producteur d'énergie.

2

L'électricité produite à partir d'énergies fossiles doit être reprise et rétribuée si le taux d'utilisation global de l'électricité produite et de la chaleur utilisée atteint au moins 80 %. Les usines d'incinération des ordures sont exemptées de cette exigence.

3

Les exigences minimales concernant le taux d'utilisation global d'installations alimentées par des énergies renouvelables sont régies par les dispositions figurant dans les appendices 1.4 et 1.5.

29 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 611).

30 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 611).

31 RS

941.210

32 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 611).

33 RS

734.71

Energie

8

730.01

4

Les installations hybrides doivent satisfaire, en tant que système global, à l'exigence minimale la plus sévère prévue dans les appendices 1.4 et 1.5 pour les agents énergétiques utilisés.

b Prix d'achat alignés sur le marché La rétribution à des prix d'achat alignés sur le marché se définit selon les économies de coûts du gestionnaire de réseau par rapport à l'acquisition d'une énergie équivalente.

c Centrales hydroélectriques

La limite de puissance de 10 MW pour les centrales hydroélectriques visées à l'art. 7, al. 1, de la loi se rapporte à la puissance brute. L'art. 51 de la loi du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques34 s'applique à son calcul.

Chapitre 2a35 Conditions de raccordement pour l'électricité provenant d'énergies renouvelables visée à l'art. 7a de la loi Section 1 Dispositions générales, installations notablement agrandies ou rénovées

Art. 3


36

Dispositions générales Les exigences générales fixées à l'art. 2 et la limite de puissance pour les centrales définie à l'art. 2c s'appliquent par analogie aux conditions de raccordement de l'électricité provenant d'énergies renouvelables visée à l'art. 7a de la loi (rétribution à prix coûtant).

a37 Installations notablement agrandies ou rénovées 1

Une installation est réputée notablement agrandie ou rénovée lorsque: a. les nouveaux investissements réalisés au cours des cinq dernières années précédant la mise en service représentent au moins 50 % des investissements nécessaires pour une nouvelle installation; b. l'installation, déduction faite des réductions de la production résultant des conditions posées par les pouvoirs publics, produit au moins autant d'électricité qu'auparavant; et que 34 RS

721.80

35 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009, à l'exception des art. 3b, 3f à 3i, 3j al. 1 et 2 et 5 al. 1, en vigueur depuis le 1er mai 2008 (RO 2008 1223).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Energie. O

9

730.01

c. la durée d'utilisation est écoulée aux deux tiers de la durée qui a été prévue comme durée de rétribution par les appendices 1.1 à 1.5.

2

Une installation est également réputée notablement agrandie ou rénovée lorsque la production d'électricité ou le taux d'utilisation de l'électricité augmente par rapport à la moyenne des cinq dernières années d'exploitation complètes précédant le 1er janvier 2010 conformément aux exigences des appendices 1.1 à 1.5. Le DETEC peut redéfinir dans les appendices la date de référence déterminante pour la période de comparaison.

3

Une installation n'est pas réputée notablement agrandie ou rénovée lorsqu'elle passe des combustibles fossiles aux combustibles renouvelables, sans qu'il y ait de nouveaux investissements selon l'al. 1, let. a.

abis 38 Site L'OFEN fixe dans des recommandations les critères permettant d'apprécier si un site est adapté conformément à l'art. 7a, al. 1, de la loi, notamment pour la petite hydraulique et l'énergie éolienne. Il élabore ces recommandations en collaboration avec l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et l'Office fédéral du développement territorial (ARE) et consulte les cantons.

Section 2

Rétribution, plus-value écologique, augmentations de capacité, procédures

b Coûts de revient des installations de référence et rétribution39 1

Le calcul des coûts de revient et la rétribution s'appuient sur les installations de référence définies dans les appendices 1.1 à 1.5.

1bis

Le taux de rétribution pour une installation donnée se calcule selon les modalités en vigueur l'année de la construction. Il reste inchangé pendant toute la durée de rétribution; pour les installations visées aux appendices 1.1 et 1.5, il peut varier annuellement en fonction de la puissance équivalente ou du taux d'utilisation de la chaleur. Des adaptations selon l'art. 3e, al. 5, et selon l'appendice 1.3, ch. 3.3, sont réservées.40 2 La rétribution se calcule sur la base du taux de rétribution et de l'électricité à rétribuer selon l'art. 2, al. 2.41 3 L'année de construction est celle de la mise en service effective de l'installation.

38 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

40 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011 (RO 2011 4067). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3631).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 611).

Energie

10

730.01

4

Est réputée technologie la plus efficace celle qui, outre un rendement énergétique le plus élevé possible, présente la meilleure prise en compte de l'utilisation durable des matières premières pour produire l'énergie.

5

La rétribution des installations hybrides est calculée en fonction de la rétribution des agents énergétiques employés, pondérée selon leur apport respectif au contenu énergétique.

bbis 42 Coûts non couverts et prix du marché 1

Les coûts non couverts visés à l'art. 7a, al. 4, let. b et c, de la loi correspondent à la différence entre les coûts de production des nouvelles installations et le prix du marché.

2

Le prix du marché déterminant pour le calcul des coûts non couverts correspond à la moyenne des prix spot (bourse) pour le marché suisse. La moyenne est formée sur la base du profil horaire qui résulte de l'injection s'appliquant au groupe-bilan pour les énergies renouvelables.

3

L'OFEN calcule et publie le prix du marché déterminant tous les trois mois sur la base des données du trimestre correspondant.

c Transmission des attestations d'origine, rémunération de la plus-value écologique 1

Les producteurs d'énergie visés à l'art. 7a de la loi sont tenus de transmettre au responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables les attestations d'origine relevées.

2

La rémunération comprend la plus-value écologique.

d43 Réduction annuelle et durée de rétribution 1

La réduction annuelle et la durée de rétribution sont régies par les appendices 1.1 à 1.5.

2

Le taux de rétribution pour une installation dont l'année de mise en service est postérieure à l'année d'entrée en vigueur des modalités est réduit de la réduction cumulée jusqu'à l'année de mise en service. Ce taux de rétribution réduit reste inchangé pendant toute la durée de rétribution, sous réserve de toute modification selon l'art. 3b, al. 1bis.

3

La durée de rétribution commence avec la mise en service effective et se termine le 31 décembre de la dernière année de rétribution. Elle court également, sans rétribution, lorsque l'installation se trouve sur la liste d'attente. Elle n'est pas interrompue, pas même en cas d'abandon provisoire selon l'art. 6 ou suite à un retour après extinction anticipée du droit à la rétribution conformément à l'art. 3iquinquies.

42 Introduit par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3683).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

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730.01

e44 Adaptation de la rétribution 1

Le DETEC vérifie périodiquement le calcul des coûts de revient et de la rétribution selon les appendices 1.1 à 1.5 et les adapte en cas de modification substantielle des conditions.

2

Il prend en compte notamment la rentabilité à long terme ainsi que l'évolution des technologies, du prix des sources d'énergie primaire, des redevances hydrauliques, des marchés financiers et, pour les installations à couplage chaleur-force, celle du prix de l'énergie de chauffage. La rentabilité à long terme est mesurée sur la base du potentiel commercial à long terme et peut être prise en compte au moyen d'une correction du montant de la rétribution ou de la réduction annuelle.

3

Les adaptations du calcul des coûts de revient et de la rétribution s'appliquent aux installations mises en service après l'entrée en vigueur de ces adaptations.

4

Le DETEC peut prévoir des exceptions pour les installations mises en service après l'entrée en vigueur d'une adaptation lorsque le producteur a reçu une décision positive avant l'entrée en vigueur de cette adaptation.

5

Le DETEC peut aussi prévoir des adaptations pour les installations qui sont déjà en service, notamment afin d'éviter des gains excessifs, des pertes excessives ou des effets pervers. Cette disposition s'applique aussi lorsqu'un producteur reçoit déjà une rétribution pour l'installation.

6

Il peut également procéder à des adaptations selon les al. 1 et 3 à 5 au cours de l'année. Si suite à une telle adaptation, des modalités divergentes s'appliquent au calcul pendant une même année civile, les nouvelles installations sont soumises aux modalités déterminantes au moment de la mise en service.

7

Le nouveau taux de rétribution ne subit une réduction annuelle qu'à partir de l'année suivante.

f45 Augmentation périodique de capacité pour les installations photovoltaïques 1

L'OFEN fixe chaque année l'augmentation de capacité des installations photovoltaïques bénéficiant du système de rétribution visé à l'art. 7a de la loi de manière à ce que l'accroissement soit continu.

2

Il évalue l'évolution des coûts, les hausses supplémentaires de coûts liées aux augmentations de capacité et la différence par rapport au montant maximal du supplément visé à l'art. 7a, al. 4, let. b et c, de la loi.

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3631).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3683).

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730.01

g Procédures d'annonce et de décision auprès de la société nationale du réseau de transport 1

Quiconque veut construire une nouvelle installation doit annoncer son projet à la société nationale du réseau de transport. L'annonce doit comporter en particulier: a. les documents visés aux appendices 1.1 à 1.5; b. pour la rénovation et l'agrandissement d'installations existantes, les données prévues à l'art. 3a.

2

La date du jour où l'annonce complète est déposée à La Poste Suisse fait foi.

3

La société nationale du réseau de transport vérifie si les conditions d'octroi sont vraisemblablement remplies. En se basant sur le prix du marché déterminant au moment de sa décision, elle examine également si le projet peut s'intégrer dans l'augmentation de capacité visée à l'art. 7a, al. 2, let. d, de la loi, ou dans la somme maximale des suppléments visés à l'art. 7a, al. 4, de la loi. Elle notifie le résultat de son examen au requérant au moyen d'une décision. Cette décision n'a aucun effet préjudiciel sur les procédures d'autorisation et d'octroi de concession nécessaires pour le projet. Cet élément doit être précisé dans la décision.46 4 S'il apparaît que la somme des rémunérations va vraisemblablement atteindre l'augmentation de capacité ou le plafond des suppléments, l'OFEN communique à la société nationale du réseau de transport qu'elle ne doit plus rendre de décisions.

5

à 7 …47

gbis 48 Ordre de prise en compte 1

La date d'annonce d'un projet est déterminante pour sa prise en compte. Si tous les projets annoncés un même jour ne peuvent être pris en compte, la société nationale du réseau de transport choisit prioritairement ceux qui présentent la puissance la plus importante.

2

S'agissant des projets non pris en compte, la société nationale du réseau de transport tient une liste d'attente pour les installations photovoltaïques et une liste d'attente pour les autres techniques de production. Les projets sont inscrits sur la liste d'attente correspondante suivant leur date d'annonce.

3

Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l'OFEN informe la société nationale du réseau de transport de la marge dont elle dispose pour pouvoir prendre à nouveau des décisions.

4

Lorsqu'elle prend lesdites décisions, la société nationale du réseau de transport prend en compte:

a. les projets figurant sur la liste d'attente pour les installations photovoltaïques, en fonction de la date d'annonce;

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 611).

47 Abrogés par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3683).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3683).

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730.01

b. les projets figurant sur la liste d'attente pour les autres techniques de production, dans l'ordre suivant: 1. les projets pour lesquels un avis de mise en service ou une communi-

cation de l'avancement du projet ou, pour les installations de petite hydraulique et les installations éoliennes, la seconde communication de l'avancement du projet, a été transmis, au plus tard le 31 octobre de l'année précédente, à la société nationale du réseau de transport: en fonction de la date d'annonce, 2. les autres projets: en fonction de la date d'annonce.

gter 49 Conséquence de l'annonce pour les installations photovoltaïques 1

S'agissant des installations photovoltaïques qui, lors de la mise en service, ne dépassent pas une puissance permettant à l'exploitant de faire valoir un droit à une rétribution unique (art. 6b), l'annonce vaut pour une rétribution selon le présent chapitre et aussi pour une rétribution unique. Seule une des deux rétributions est versée.

2

Les exploitants pouvant choisir entre une rétribution selon le présent chapitre et une rétribution unique n'ont pas l'obligation de faire valoir ce droit d'option (art. 6b, al. 3) avant la mise en service de l'installation.

h50 Notification, mise en service 1

Le requérant doit communiquer l'avancement du projet à la société nationale du réseau de transport dans les délais prévus par les appendices 1.1 à 1.5.

2

Il doit mettre l'installation en service dans les délais prévus par les appendices 1.1 à 1.5, en aviser la société nationale du réseau de transport et l'informer que l'émetteur a enregistré l'installation.51 3 La société nationale du réseau de transport communique le taux de rétribution au requérant (art. 3b, al. 1bis).

3bis

Le requérant doit déposer l'annonce visée à l'al. 2 au plus tard un mois après la mise en service. Sans annonce, il ne peut prétendre qu'à la rétribution au prix du marché.52 4 Si le requérant transfère l'installation à un nouveau propriétaire, il doit immédiatement en informer la société nationale du réseau de transport. A défaut, la rétribution est versée à l'ancien propriétaire.

49 Anciennement art. 3gbis. Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 611).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3631).

52 Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3631).

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730.01

hbis 53 Non-respect de l'obligation de notifier et divergences par rapport aux données fournies dans l'annonce 1

La décision perd son caractère obligatoire lorsque: a.54 le requérant ne respecte pas les délais de notification de l'avancement du projet ou de mise en service fixés dans les appendices 1.1 à 1.5; b. la technique de production a changé par rapport à l'annonce; c. les exigences relatives aux installations notablement agrandies ou rénovées visées à l'art. 3a, al. 1, let. a ou c, ne sont pas respectées; d. l'emplacement de l'installation varie considérablement par rapport aux données fournies dans l'annonce;

e. la dérogation maximale autorisée selon l'al. 4 est dépassée.

2

La société nationale du réseau de transport révoque alors la décision, sauf s'il existe dans le cas de l'al. 1, let. a, c ou d, des circonstances qui ne sont pas imputables au requérant. Si un délai (al. 1, let. a) ne peut pas être respecté pour des raisons du même ordre, la société nationale du réseau de transport peut le prolonger sur demande.

2bis

Si la mise en service a lieu dans les délais et que seule l'annonce correspondante a été omise, la société nationale du réseau de transport peut alors renoncer à la révocation ou revenir sur une révocation déjà prononcée.55 3 Le DETEC examine si et dans quelle mesure les projets s'écartent, au moment de la mise en service, des données fournies dans l'annonce.

4

S'il s'avère que les exigences visées à l'art. 7a, al. 4, de la loi (plafonds partiels) ne peuvent plus être respectées ou que le supplément prélevé ne suffit plus, le DETEC peut fixer les dérogations maximales autorisées pour chaque technologie, pour les installations qui seront nouvellement annoncées.

i Annonce du projet au gestionnaire de réseau Si le projet porte sur de nouvelles installations relevant de l'art. 7a de la loi, les requérants doivent annoncer leur projet aux gestionnaires de réseau au plus tard au moment de l'annonce visée à l'art. 3g, al. 1. Les gestionnaires de réseau font savoir dans les 30 jours si les conditions techniques permettant d'injecter l'électricité produite par la nouvelle installation sont remplies, ou dans quel délai elles le seront vraisemblablement.

53 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3631).

55 Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3631).

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ibis 56 Versement de la rétribution 1

Le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables verse chaque trimestre aux producteurs la rétribution qui leur revient, quelle que soit leur puissance de raccordement. Si les moyens financiers du fonds visé à l'art. 3k et le produit de la rétribution au prix du marché par les groupes-bilan ne suffisent pas au versement des rétributions, la rétribution est versée au prorata durant l'année en cours. La différence est versée l'année suivante.

2

Si le montant de la rétribution ne concorde pas avec la production effective, le montant correspondant est réclamé au producteur ou bonifié au cours de la période de paiement subséquente.

iter 57 Respect d'exigences minimales 1

Les exigences minimales sont régies par les appendices 1.1 à 1.5.

2

Si elles ne sont pas respectées, la rétribution est provisoirement supprimée. La production de l'installation est alors rétribuée au prix du marché correspondant (art. 3f, al. 358), avec effet rétroactif pour la période d'évaluation concernée. La rétribution perçue en trop doit être remboursée.

3

Lorsque les exigences minimales sont à nouveau respectées, la rétribution due est versée à la fin de l'année civile sans intérêt.

4

En cas de circonstances qui ne lui sont pas imputables, le producteur peut exposer à la société nationale du réseau de transport les mesures qu'il entend prendre pour que les exigences minimales soient à nouveau respectées. La société nationale du réseau de transport peut lui accorder un délai approprié pour prendre des mesures, assorti, le cas échéant, de charges. Jusqu'à l'expiration de ce délai, le droit à la rétribution demeure, dans la mesure où les charges sont observées.

5

Si, après l'expiration du délai accordé, les exigences minimales ne sont pas respectées pendant toute une période d'évaluation, la production de l'installation est rétribuée au prix du marché correspondant, avec effet rétroactif pour la période suivant l'expiration du délai. La rétribution perçue en trop doit être remboursée.

iquater 59 Exigences relatives aux installations notablement agrandies ou rénovées

1

Si les exigences relatives aux installations notablement agrandies ou rénovées visées à l'art. 3a, al. 1, let. b, ou 2, ne sont pas respectées pendant une année civile, l'art. 3iter, al. 2 et 3, s'applique par analogie.

56 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

57 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

58 Actuellement

«art.

3bbis, al. 2)».

59 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

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2

En cas de circonstances qui ne sont pas imputables au producteur et lorsque des mesures sont possibles pour que les exigences soient à nouveau respectées, l'art. 3iter, al. 4 et 5, s'applique par analogie.

3

Dans de tels cas et si aucune mesure ne peut être prise, la société nationale du réseau de transport peut continuer de verser la rétribution pendant une durée appropriée; cette durée ne peut se monter qu'à un cinquième au plus de la durée de rétribution. La production de l'installation est ensuite rétribuée au prix du marché pour la durée pendant laquelle les exigences ne sont pas respectées.

iquinquies 60 Extinction anticipée du droit à la rétribution 1 Le droit à la rétribution prend fin de manière anticipée lorsque: a. les exigences minimales ne sont pas respectées à plusieurs reprises et que par là la production de l'installation a été rétribuée au prix du marché pendant trois années civiles consécutives pour au moins une période d'évaluation; b. les exigences minimales ne sont pas respectées un an après l'expiration du délai accordé selon l'art. 3iter, al. 4; c.61 les exigences relatives aux installations notablement agrandies ou rénovées visées à l'art. 3a, al. 1, let. b, ou al. 2, ne sont pas respectées à compter de la mise en service ou, lorsque la mise en service précède l'annonce de la décision, à compter de l'annonce de la décision, pendant au moins deux des quatre premières années civiles.

2

La société nationale du réseau de transport révoque la décision.

3

Lorsqu'un producteur dont le droit à la rétribution a pris fin veut faire une nouvelle annonce pour son installation, il doit démontrer lors de l'annonce que les exigences minimales et les exigences relatives aux installations notablement agrandies ou rénovées peuvent être respectées de manière durable.

isexies 62 Modifications après la mise en service 1 Un producteur dont l'installation a été mise en service conformément à l'art. 3h et qui perçoit une rétribution ou qui a été inscrit sur la liste d'attente doit annoncer à la société nationale du réseau de transport tout agrandissement et toute rénovation au plus tard un mois avant la mise en service. Il doit indiquer toutes les modifications devant être apportées à l'installation existante.

2

La rétribution sera adaptée à la nouvelle puissance globale à partir de la mise en service de l'agrandissement ou de la rénovation. Elle se calcule comme suit: 60 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3683).

62 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

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a. photovoltaïque: sur la base de la moyenne, pondérée en fonction de la puissance, des taux de rétribution déterminants lors de la première mise en service et de la mise en service de l'agrandissement ou de la rénovation;

b.63 autres techniques de production: sur la base du taux de rétribution déterminant lors de la première mise en service, conformément à l'art. 3b, al. 1bis.

3

La durée de rétribution n'est pas prolongée.

4

Si une installation est agrandie ou rénovée par le biais de nouveaux investissements et que ces derniers dépassent le seuil visé à l'art. 3a, al. 1, let. a, et la durée d'utilisation visée à l'art. 3a, al. 1, let. c, le producteur peut choisir:

a. de demander une rétribution selon l'al. 2; ou b. de faire une nouvelle annonce pour le projet.

isepties 64 Nouvelle annonce 1 Si le producteur choisit de faire une nouvelle annonce pour le projet et qu'il reçoit une décision positive, la rétribution est adaptée à la nouvelle puissance globale. Le taux de rétribution appliqué lors de la mise en service de l'agrandissement ou de la rénovation est déterminant. A compter de la date de cette mise en service, la durée de rétribution recommence à courir pour l'ensemble de l'installation.

2

Si, dans un premier temps, le producteur ne reçoit pas de décision positive, le projet est inscrit sur la liste d'attente sans droit de priorité. Pendant que le projet figure sur la liste d'attente, la rétribution est calculée selon l'art. 3isexies, al. 2.

Section 3

Supplément visé à l'art. 15b de la loi65
j66 Montant, redéfinition et prélèvement 1

Le supplément visé à l'art. 15b, al. 1, de la loi s'élève globalement à 1,1 ct. par kWh.67 2

Le DETEC demande au Conseil fédéral de redéfinir le supplément lorsque les calculs pour ces différentes catégories révèlent qu'il est nécessaire de l'adapter globalement d'au moins 0,05 ct. par kWh. Il doit indiquer dans la demande la répartition attendue du supplément entre chaque catégorie d'affectation.

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3631).

64 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2229).

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3

Pour calculer les coûts non couverts visés à l'art. 15b, al. 1, let. a, de la loi, il convient de tenir compte de la part des rétributions à verser aux producteurs en vertu des art. 7a et 28a de la loi qui ne sera vraisemblablement pas couverte par les prix du marché, de même que des coûts d'exécution.

3bis

Pour calculer les coûts visés à l'art. 15b, al. 1, let. bbis, de la loi, il convient de tenir compte des rétributions à verser aux producteurs en vertu des art. 7abis et 28d, al. 4, de la loi, de même que des coûts d'exécution.68 4 Pour calculer les coûts correspondant aux appels d'offres publics et les pertes liées aux cautions, il convient de tenir compte des art. 5 et 17c. La part du supplément pour l'indemnisation du propriétaire d'une centrale hydraulique est régie par l'art. 17e.

5

La société nationale du réseau de transport prélève le supplément visé à l'al. 1 auprès des gestionnaires de réseau au moins une fois par trimestre pour toutes les catégories d'affectation.

k Fonds alimenté par les suppléments 1

La société nationale du réseau de transport tient un compte séparé pour chaque catégorie d'affectation du supplément.69 2 Les moyens financiers déposés sur ce compte sont porteurs d'intérêts aux conditions usuelles du marché pour les placements sans risque.

Section 470 Droit au remboursement du supplément
l Période déterminante et objet du droit L'existence ou non du droit au remboursement, dévolu à un consommateur final, s'apprécie toujours par rapport à un exercice clôturé; en cas de droit au remboursement, le supplément acquitté pendant la durée de l'exercice considéré est remboursé en totalité ou en partie.

m Convention d'objectifs 1

Un consommateur final souhaitant demander le remboursement du supplément doit élaborer une proposition de convention d'objectifs en collaboration avec une organisation privée mandatée visée à l'art. 3oocties, al. 1, let. a, et la soumettre à l'OFEN pour examen, au plus tard trois mois avant la clôture de l'exercice pour lequel il demande le remboursement.

68 Introduit par le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2229).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 611).

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2

La convention d'objectifs est conclue avec la Confédération. Elle a une durée d'au moins dix ans et débute le 1er janvier. Elle doit comprendre chaque exercice dans sa totalité pour lequel un remboursement est demandé.

3

La convention d'objectifs fixe un objectif d'efficacité énergétique pour chaque année civile considérée. Elle est respectée: a. si l'efficacité énergétique du consommateur final pendant toute la durée de la convention d'objectifs n'est pas inférieure à l'objectif d'efficacité énergétique fixé pour l'année considérée pendant plus de deux années consécutives et dans l'ensemble pendant plus de la moitié des années; b. si le consommateur final consacre, conformément à la convention d'objectifs, dans un délai de trois ans après le versement du remboursement, au moins 20 % du montant du remboursement à des mesures supplémentaires visant à accroître l'efficacité énergétique qui ne seraient pas économiques sans la prise en compte desdits 20 %; et

c. si le consommateur final fait rapport à l'OFEN dans les délais impartis.

4

L'OFEN peut prolonger à chaque fois de deux ans au maximum le délai relatif à l'emploi du montant du remboursement visé à l'al. 3, let. b.

n Rapport dans le cadre de la convention d'objectifs 1

Le consommateur final a jusqu'au 31 mai de l'année suivante pour transmettre à l'OFEN un rapport concernant l'année civile considérée. 2 Le rapport présente les données de l'année civile qui sont déterminantes dans le cadre de la convention d'objectifs et les compare avec les données de l'année précédente. Il comprend au moins les données suivantes: a. la consommation totale d'énergie du consommateur final avec une comparaison des valeurs effectives et des valeurs de référence;

b. les mesures d'efficacité énergétique mises en œuvre et leur effet; c. l'efficacité énergétique du consommateur final avec une comparaison des valeurs effectives et des valeurs de référence; d. les mesures de correction prévues, dans le cas où l'objectif d'efficacité énergétique fixé pour l'année considérée n'a pas été atteint et les raisons pour lesquelles cet objectif n'a pas été atteint;

e. les investissements effectués conformément à l'art. 3m, al. 3, let. b.

3

L'OFEN peut demander des données supplémentaires, dans la mesure où elles sont nécessaires pour vérifier le respect de la convention d'objectifs.

o Adaptation de la convention d'objectifs 1

L'OFEN examine sur demande ou d'office l'adaptation de la convention d'objectifs.

2

Il examine l'adaptation dans tous les cas:

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a. si l'efficacité énergétique du consommateur final est au moins de 30 % inférieure ou supérieure à l'objectif d'efficacité énergétique fixé pour l'année considérée; et

b. si une modification significative des faits sur lesquels repose la convention d'objectifs est à l'origine de l'écart par rapport à l'objectif d'efficacité énergétique, cette modification n'étant pas seulement de nature provisoire, notamment en cas de modification significative de la structure ou de l'activité commerciale du consommateur final.

3

Le consommateur final doit informer sans tarder l'OFEN en cas de modification des faits sur lesquels repose la convention d'objectifs. 4 Une éventuelle adaptation de la convention d'objectifs intervient avec effet rétroactif au début de l'année où la modification a déployé ses effets.

obis Cas de rigueur

1

Les consommateurs finaux dont les coûts d'électricité représentent moins de 5 % de la valeur ajoutée brute obtiennent un remboursement partiel du supplément dont ils se sont acquittés: a. s'ils remplissent les conditions du droit au remboursement visées à l'art. 15bbis, al. 2, de la loi; b. s'ils sont soumis à la concurrence; et c. s'ils prouvent que le supplément les désavantage considérablement par rapport à leurs concurrents directs en Suisse qui bénéficient d'un remboursement du supplément, ou par rapport à la concurrence étrangère directe.

2

La preuve du désavantage par rapport à la concurrence étrangère doit ressortir des prix du courant équivalent indiqués à titre de référence.

3

Les consommateurs finaux remplissant les conditions visées à l'al. 1 reçoivent 30 % du supplément dont ils se sont acquittés.

4

Au demeurant, les prescriptions des sections 4 et 4a s'appliquent, à l'exception de l'art. 3osexies, al. 1, 2e phrase.

Section 4a71 Procédure de remboursement du supplément
oter Demande

1

La demande de remboursement du supplément doit être transmise à l'OFEN au plus tard six mois après la clôture de l'exercice pour lequel le remboursement est demandé.

2

Elle doit comporter au moins les données et documents suivants: 71 Introduite par le ch. I de l'O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 611).

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a. la preuve de la valeur ajoutée brute du dernier exercice plein; b. la confirmation, par un réviseur agréé, que la valeur ajoutée brute a été calculée correctement;

c. la preuve des coûts d'électricité du dernier exercice plein; d. la preuve de la quantité d'électricité soutirée pendant l'exercice correspondant et du supplément acquitté en conséquence.

oquater Valeur ajoutée brute et coûts d'électricité 1

La valeur ajoutée brute est la plus-value conférée aux biens et aux services par les processus de production et de prestations, sous déduction de toutes les prestations préalables. Les amortissements et les coûts de financement ne constituent pas des prestations préalables.

2

Les coûts d'électricité sont les coûts facturés aux consommateurs finaux pour l'utilisation du réseau, la fourniture de courant ainsi que pour les redevances et les prestations fournies aux collectivités publiques, sans le supplément et sans la taxe sur la valeur ajoutée.

3

La valeur ajoutée brute et les coûts d'électricité doivent être établis sur la base des comptes individuels du dernier exercice plein. Lorsque plusieurs sociétés suisses ou plusieurs filiales de sociétés étrangères constituent une unité économique et qu'elles disposent de comptes consolidés limités à la Suisse, la valeur ajoutée brute et les coûts d'électricité sont établis d'après les comptes consolidés du dernier exercice plein.

4

La valeur ajoutée brute doit être établie conformément aux «Recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC)» de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes72 ou à une autre norme comptable reconnue conformément à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 21 novembre 2012 sur les normes comptables reconnues73.

5

Les sociétés qui ne répondent pas aux exigences de la révision ordinaire selon l'art. 727, al. 1, du code des obligations74 peuvent, par dérogation aux al. 3 et 4, calculer la valeur ajoutée brute d'après les déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée relatives au dernier exercice plein. La confirmation d'un expert agréé n'est pas requise dans ce cas.

oquinquies Examen de la demande 1 L'OFEN décide si le consommateur final a droit au remboursement du supplément en se basant sur la demande et les documents à sa disposition qui renseignent sur le respect de la convention d'objectifs. 2 S'il ne dispose pas encore de rapport donnant des renseignements suffisants concernant l'exercice plein et s'il apparaît que le respect de la convention d'objectifs est

72 www.fer.ch

73 RS

221.432

74 RS

220

Energie

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730.01

menacé, l'OFEN peut attendre d'avoir reçu et évalué le prochain rapport avant de rendre une décision.

osexies Remboursement

1

Si l'OFEN approuve la demande de remboursement, le montant du remboursement est versé au consommateur final dans les deux mois suivant la décision de remboursement. En cas de remboursement partiel, le montant se calcule conformément à l'appendice 5. 2 Le montant du remboursement n'est pas rémunéré par la Confédération.

osepties Demande de restitution des remboursements perçus abusivement Si le consommateur final ne respecte pas complètement la convention d'objectifs,
l'OFEN demande la restitution de tous les montants remboursés pendant la durée de la convention d'objectifs. Il ne peut pas demander d'intérêts.

oocties Organisations privées 1

L'OFEN charge des organisations privées appropriées des tâches suivantes: a. élaboration de la proposition de convention d'objectifs avec les consommateurs finaux;

b. examen de la proposition de convention d'objectifs; c. aide au consommateur final dans le cadre de l'établissement du rapport conformément à l'art. 3n;

d. examen des données et des documents visés à l'art. 3oter, al. 2.

2

Les consommateurs finaux concernés sont tenus de collaborer avec lesdites organisations privées; ils leur fournissent les documents nécessaires et leur garantissent l'accès à leurs installations pendant les heures de travail normales.

Section 5

Obligation d'annoncer et de faire rapport, évaluation75
p Obligation d'annoncer

Le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables doit annoncer trimestriellement à la société nationale du réseau de transport en particulier la quantité d'électricité et les rétributions à verser aux producteurs, selon la technologie de production, la catégorie et la classe de puissance.

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Energie. O

23

730.01

q Rapport La société nationale du réseau de transport doit présenter un rapport à l'OFEN trimestriellement au sujet des points suivants: a. l'administration du fonds selon l'art. 3k; b. les données selon l'art. 3p; c. les coûts d'exécution.

r76 Evaluation

1

L'OFEN évalue les données annoncées sur la base des art. 1g et 3p et celles de l'annonce, notamment concernant: a. le nombre d'installations par technologie et par canton; b. la puissance globale et la production annuelle; c. les rétributions par classe de puissance concernée par la rétribution; d. les catégories de producteurs et leur part à l'ensemble des rétributions versées;

e. les noms des producteurs avec la rétribution et l'emplacement de leur installation;

f.

les coûts d'exécution.

2

Il peut aussi intégrer des projets figurant sur la liste d'attente dans les évaluations.

3

Il publie régulièrement les résultats. Les projets figurant sur la liste d'attente en sont exclus.

s77 Renseignements

1

Les dispositions sur le principe de la transparence et sur la protection des données s'appliquent aux renseignements individuels.

2

Des renseignements concernant les projets figurant sur la liste d'attente sont communiqués:

a. aux requérants s'agissant de la position de leur projet sur la liste d'attente; b. aux cantons concernés.

3

Les renseignements fournis aux cantons peuvent porter sur un projet précis ou sur tous les projets réalisés sur leur territoire.

4

Les cantons traitent les données reçues de manière confidentielle. Ils ne sont notamment pas autorisés à s'en servir pour planifier des installations qu'ils veulent réaliser eux-mêmes ou qu'un de leurs établissements ou une société à laquelle ils participent veut réaliser.

76 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

77 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Energie

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730.01

5

Des émoluments sont perçus pour les renseignements donnés.

Section 6

Appels d'offres publics soumis aux règles de la concurrence

Art. 4

78 Appels d'offres

1

L'OFEN lance chaque année des appels d'offres publics pour des mesures d'efficacité temporaires concernant la consommation.

2

Les mesures d'efficacité doivent viser la réduction, avec un rapport coûts-utilité aussi bon que possible, de la consommation d'électricité, notamment des bâtiments, des véhicules, des appareils ou des entreprises industrielles et de services ainsi qu'une accélération de la mise sur le marché de nouvelles technologies.

3

Les projets ou les programmes peuvent être soumis par des organismes privés ou publics.

4

Seuls des projets ou des programmes qui ne seraient pas réalisés sans aide sont pris en compte. L'aide n'est pas renouvelable.

bis 79 Conduite et procédure 1

L'OFEN fixe chaque année les points essentiels de l'aide et les conditions de participation à la procédure d'appel d'offres. Il peut exclure de l'aide certains domaines et certaines applications. Par ailleurs, il peut notamment limiter le montant de l'aide par projet ou par programme et exclure de la participation des projets de la Confédération.

2

Il peut faire appel aux cantons et à des organismes privés dans le cadre de l'exécution.

3

L'art. 3g, al. 3, s'applique par analogie pour la procédure de décision.

ter 80 Mise en œuvre des mesures et versement 1

L'aide est versée une fois que les mesures d'efficacité ont été mises en œuvre. Si elles ne l'ont pas été à la date envisagée, l'aide est réduite de manière appropriée, en règle générale en fonction du gain d'efficacité effectivement atteint par rapport à celui qui était visé.

2

Dans le cas de projets prévus sur une longue durée et de programmes, des versements peuvent déjà avoir lieu avant que les mesures aient été intégralement mises en œuvre. La condition est néanmoins que les objectifs intermédiaires préalablement

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

79 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

80 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Energie. O

25

730.01

fixés soient atteints. Si un objectif intermédiaire n'est pas atteint, des aides supplémentaires peuvent être refusées.

3

Tout bénéficiaire d'une aide doit mettre à la disposition de l'OFEN et des organismes chargés de l'exécution les données nécessaires à la vérification du gain d'efficacité et garantir l'accès aux installations concernées.

quater 81 Evaluation 1 L'OFEN procède à des évaluations, notamment concernant: a. les responsables de projet et de programme; b. la brève description des projets et des programmes; c. les économies d'électricité attendues et réalisées; d. l'efficacité des coûts (aide par kWh économisé).

2

Il publie les résultats chaque année.


Art. 5

82 Supplément Le calcul du supplément visé à l'art. 15b, al. 1, let. b, de la loi prend en compte les coûts prévisibles des aides et les coûts d'exécution.

Chapitre 2b83 Renonciation et réadhésion au modèle de rétribution visé à l'art. 7a de la loi

Art. 6

1 Les producteurs visés à l'art. 7a de la loi peuvent renoncer pour la fin d'une année civile au modèle de rétribution du courant injecté. Ils doivent pour ce faire respecter un délai de résiliation d'un mois.

2

Ils ont la possibilité de réadhérer à ce modèle de rétribution par la suite. Le groupebilan pour les énergies renouvelables est tenu de reprendre et de rétribuer l'électricité, à partir du début de l'année civile.

3

Les producteurs qui entendent réadhérer au modèle de rétribution prévu à l'art. 7a de la loi doivent s'annoncer à nouveau au plus tard trois mois avant la fin d'une année civile auprès de la société nationale du réseau de transport. Celle-ci leur notifie sa décision au moins deux mois avant la fin de l'année civile. Pour le reste, 81 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

83 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

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730.01

les dispositions des art. 3g, 3gbis et 3h, al. 3, s'appliquent par analogie à la procédure.84 4 Les producteurs doivent informer le groupe-bilan concerné de leur réadhésion au moins un mois avant la fin de l'année civile.

5

En ce qui concerne les installations des producteurs visés à l'al. 2, la rétribution s'appuie sur les coûts de revient au cours de l'année de construction.

Chapitre 2c …
a85 Chapitre 2d86 Rétribution unique pour les nouvelles petites installations photovoltaïques
b Droit à la rétribution et droit d'option 1

Seuls les exploitants d'installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW peuvent prétendre à une rétribution unique selon l'art. 7abis de la loi pour autant que la nouvelle installation ou l'installation notablement agrandie ou rénovée ait été mise en service après le 1er janvier 2013. 2 Les exploitants d'installations mises en service entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 peuvent également prétendre à une rétribution unique, pour autant qu'ils aient annoncé leur projet avant le 31 décembre 2012 au plus tard pour la rétribution visée au chap. 2a (rétribution de l'injection selon l'art. 7a de la loi).

3

Les exploitants d'installations d'une puissance de 10 kW à moins de 30 kW peuvent opter entre la rétribution de l'injection et une rétribution unique. Les installations d'une puissance inférieure à 10 kW peuvent seulement prétendre à la rétribution unique.

c Procédure auprès de la société nationale du réseau de transport 1

Les exploitants ayant annoncé un projet selon l'art. 3g annoncent la mise en service de leur installation à la société nationale du réseau de transport et transmettent simultanément les documents visés à l'appendice 1.8.

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3683).

85 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Abrogé par le ch. I de l'O du 17 août 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4067).

86 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 611).

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730.01

2

Les exploitants pouvant opter entre la rétribution de l'injection et une rétribution unique (art. 6b, al. 3) exercent ce droit de manière définitive lorsqu'ils annoncent la mise en service de leur installation.

3

La société nationale du réseau de transport communique, par voie de décision, le montant de la rétribution unique aux exploitants souhaitant bénéficier d'une rétribution unique et remplissant les conditions requises. 4 Elle procède rapidement au paiement de la rétribution unique; la liste d'attente (art. 3gbis, al. 2 et 3) est sans incidence à cet égard.87 4bis Le montant de la rétribution unique ne porte pas intérêt.88 5

Les éventuelles demandes de restitution de la rétribution unique sont régies par l'appendice 1.8.

d Taux de la rétribution unique et adaptation 1

Les taux de la rétribution unique se fondent sur l'appendice 1.8.

2

Le DETEC examine les taux périodiquement et les adapte conformément à l'art. 7ater de la loi lorsque: a. les coûts de l'installation de référence ont changé considérablement; b. par rapport à l'ensemble des moyens disponibles (art. 15b, al. 4, de la loi), les besoins financiers pour la rétribution unique ou pour les engagements visés aux art. 7a, 15a et 15abis de la loi ont changé de telle sorte que l'on dispose de considérablement plus ou de considérablement moins de moyens pour la rétribution unique.

e89 Evaluation et renseignements Pour l'évaluation des données et les renseignements, les dispositions des art. 3r et 3s sont applicables par analogie.

Chapitre 3 Installations, véhicules et appareils

Art. 7

Procédure d'expertise énergétique 1

Les installations, véhicules et appareils fabriqués en série figurant dans les appendices et dont la consommation d'énergie n'est pas négligeable sont soumis à la procédure d'expertise énergétique.90

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3683).

88 Introduit par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3683).

89 Introduit par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3683).

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 181).

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2

Le DETEC peut, en se conformant aux normes internationales harmonisées, et, le cas échéant, aux normes nationales, et après consultation des organismes professionnels reconnus, fixer:91 a. les valeurs de consommation à déterminer pour chaque mode de fonctionnement;

b. les documents que le requérant doit présenter pour la procédure d'expertise énergétique;

c. les méthodes d'expertise, de mesure et de calcul à appliquer; d. les exigences techniques auxquelles l'objet de l'expertise doit satisfaire; e. la teneur du rapport d'expertise; f.

les contrôles incombant aux autorités cantonales et fédérales.

3

Pour chaque expertise, les services compétents rédigent un rapport (al. 2, let. e) à l'adresse du requérant.


Art. 8


92



Art. 9


93


Art. 10

Exigences applicables à l'efficacité énergétique, à la mise en circulation et à la fourniture 94 1

Les exigences relatives à l'efficacité énergétique, à la mise en circulation et à la fourniture d'installations et d'appareils sont fixées dans les appendices 2.1 à 2.21.95 2 Quiconque met en circulation ou fournit des installations et des appareils visés aux appendices mentionnés à l'al. 1 doit:96 a. pouvoir présenter une déclaration de conformité attestant que les exigences fixées dans les appendices sont remplies; b. tenir à disposition la documentation technique permettant à l'OFEN de vérifier si les exigences fixées dans les appendices sont remplies.

3

La déclaration de conformité et la documentation technique doivent être formulées dans une langue officielle ou en anglais. La documentation technique peut être rédigée dans une autre langue si les renseignements nécessaires pour l'apprécier sont donnés dans une langue officielle ou en anglais.

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

92 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

93 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 3473).

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3631).

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2193).

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2193).

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730.01

4

La déclaration de conformité et la documentation technique doivent pouvoir être présentées pendant une période de dix ans suivant la production de l'installation ou de l'appareil. En cas de fabrication en série, le délai commence à courir au moment de la production du dernier exemplaire.

5

Les exigences relatives à l'efficacité énergétique, à la mise en circulation et à la fourniture fixées dans les appendices mentionnés à l'al. 1 s'appliquent aussi aux personnes qui acquièrent les installations et appareils concernés pour leur propre usage dans un cadre professionnel.97

Art. 11


98

Indication de la consommation spécifique d'énergie et marquage 1

Quiconque met en circulation ou fournit des installations, des véhicules et des appareils soumis à la procédure d'expertise énergétique en vertu de l'art. 7, al. 1, doit en indiquer la consommation spécifique d'énergie ainsi que d'autres caractéristiques conformément aux appendices 2.1 à 3.11.99 2 Les indications fournies doivent renseigner de façon uniforme et comparable sur la consommation d'énergie et d'autres ressources ainsi que sur l'utilité pour chaque mode de fonctionnement. Les exigences en matière de contenu, de forme et de présentation des indications (marquage) sont fixées dans les appendices.

3

Les indications émanant de l'étranger seront reconnues si elles sont comparables avec celles qui proviennent de Suisse (art. 21a, al. 2).

Chapitre 3a100 Bâtiment
a 1 Lorsqu'ils édictent les dispositions visées à l'art. 9, al. 3, de la loi, les cantons se fondent sur les exigences cantonales harmonisées.

2

Les conventions d'objectifs passées avec les gros consommateurs doivent, dans la mesure du possible, être harmonisées entre les cantons ou avec la Confédération.

3

Lorsque des conventions d'objectifs avec les gros consommateurs remplissent les exigences de la directive du 2 juillet 2007 sur les mesures librement consenties en vue de réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO2 ou qu'un gros consommateur s'engage envers la Confédération à réduire ses émissions de CO2 conformément à la loi sur le CO2, l'OFEN réalise les audits et le monitoring.

4

Sont en particulier réputées rénovations d'envergure au sens de l'art. 9, al. 3, let. d, de la loi:

97 Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3631). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2193).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3631).

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2193).

100 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

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730.01

a. l'assainissement complet des systèmes de chauffage et d'eau chaude; b. l'assainissement énergétique de bâtiments avec chauffage à distance, lorsque le décompte est effectué par bâtiment et que l'enveloppe d'un ou de plusieurs bâtiments est assainie à plus de 75 %.

Chapitre 4

Promotion, couverture des risques et indemnisation de mesures d'assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques101 Section 1 Mesures


Art. 12

Information et conseils 1

Les cantons, les communes et des organisations privées bénéficient d'un soutien lorsqu'ils organisent des manifestations et élaborent des publications dans un but d'information et de conseil. Ce soutien implique que les efforts s'inscrivent dans la ligne de la politique énergétique de la Confédération et des cantons.

Conjointement avec les cantons et les organisations privées concernées, l'OFEN élabore des instruments d'exécution de la loi et de la présente ordonnance, notamment des recommandations précisant: a. comment calculer et fixer la rétribution due pour l'énergie injectée (art. 7, al. 1 et 2, 7a, al. 2, et 28a, al. 1, LEne); b. les conditions de raccordement des producteurs d'énergie visés aux art. 7, 7a et 28a de la loi.102

Art. 13

Formation et perfectionnement 1

La formation et le perfectionnement des personnes chargées de tâches liées à la loi et à la présente ordonnance font l'objet d'un soutien, notamment: a. au moyen des contributions financières aux activités organisées par les cantons et les communes ou par des organisations privées chargées de tâches qui relèvent de la loi et de la présente ordonnance;

b. au moyen d'activités (p. ex. cours, séminaires spécialisés) mises sur pied par l'OFEN.

2

L'OFEN soutien, conjointement avec les cantons, les associations et les instituts spécialisés à tous les échelons, la formation et le perfectionnement des spécialistes de l'énergie, notamment par les moyens suivants: a. élaboration d'une offre de cours pour la formation et le perfectionnement; b. préparation de matériels d'enseignement; 101 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

102 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

Energie. O

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730.01

c. perfectionnement des enseignants; d. mise au point et entretien d'un système d'information.

3

Le soutien de la formation et du perfectionnement à titre individuel (p. ex. par des bourses) est exclu.


Art. 14

Recherche, développement et démonstration 1

L'encouragement de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et du développement initial de nouvelles technologies dans le cadre de programmes pluriannuels est régi par les art. 23 à 25 de la loi du 7 octobre 1983 sur la recherche103.

2

Les installations pilotes et de démonstration ainsi que les projets pilotes et de démonstration dans le domaine de l'énergie peuvent bénéficier, après consultation du canton concerné, d'un soutien:104 a. lorsqu'ils favorisent l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie ou le recours aux énergies renouvelables; b. lorsque le potentiel d'application et les probabilités de succès du projet sont suffisamment importants; c. lorsque le projet est conforme à la politique énergétique de la Confédération, et

d. lorsque les résultats obtenus sont accessibles au public et communiqués aux milieux intéressés.

3

L'al. 2 est applicable par analogie au soutien d'analyses et d'essais sur le terrain.


Art. 15

Utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur 1

Les mesures de nature à favoriser une utilisation rationnelle et économe de l'énergie ainsi que l'utilisation des rejets de chaleur et des énergies renouvelables peuvent bénéficier d'un soutien si:105 a. elles sont prises dans le cadre d'un programme promotionnel de la Confédération;

b. elles ont valeur d'exemple ou revêtent une certaine importance sur le plan de l'économie énergétique, ou si c. elles ont un rôle important à jouer dans l'introduction d'une technologie.

2

Le soutien n'est accordé que lorsqu'une mesure: a. est conforme à la politique énergétique de la Confédération et à l'état de la technique;

103 RS

420.1

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3683).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3683).

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32

730.01

b. réduit la pollution liée à la consommation d'énergie ou encourage une utilisation économe et rationnelle de l'énergie;

c. ne porte pas sensiblement atteinte aux eaux utilisées, le cas échéant; et d. n'est pas rentable sans soutien.

3

Le soutien en faveur de l'utilisation de la force hydraulique se limite aux centrales hydrauliques ayant une puissance théorique moyenne mécanique allant jusqu'à 10 MW.106 4 L'utilisation de bois à des fins énergétiques fait l'objet d'un soutien à la préparation, au stockage et à l'exploitation du bois des forêts, des déchets de bois, du bois de récupération et du bois des prairies.

5

Les mesures de récupération de la chaleur produite par des procédés chimiques font l'objet d'un soutien financier pour toutes les installations techniques nécessaires, mais non pour les éléments de système ou d'installation requis par les procédés eux-mêmes.

Section 2

Contributions financières

Art. 16

Aides financières liées à des objets Les aides financières liées à un objet peuvent être accordées pour des mesures selon l'art. 13 de la loi lorsqu'un projet répond aux exigences de l'art. 15 et:107 a. que sa réalisation est d'intérêt national et d'une grande importance pour la politique énergétique de la Confédération; ou b. qu'il est situé sur le territoire de plusieurs cantons.

a108 Contributions globales pour les informations et les conseils, ainsi que pour la formation et le perfectionnement 1

Des contributions globales sont accordées en faveur des programmes des cantons visant à soutenir les mesures conformes à l'art. 11, al. 1, de la loi, lorsque le canton en question:109 a.110 possède une base légale pour le soutien d'au moins une mesure conforme à l'art. 11, al. 1, de la loi; 106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3683).

108 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3683).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3683).

Energie. O

33

730.01

b. dispose d'un programme cantonal et libère un crédit financier correspondant; et

c. ne perçoit pas de contributions globales conformément à l'art. 15 de la loi pour des programmes portant sur des mesures de ce genre.

1bis

Des contributions globales peuvent être accordées en faveur des programmes des cantons visant à soutenir les mesures conformes aux art. 10 et 11, al. 2, de la loi, lorsque le canton en question: a. possède une base légale pour le soutien d'au moins une mesure conforme aux art. 10 et 11, al. 2, de la loi; b. dispose d'un programme cantonal et libère un crédit financier correspondant; et

c. ne perçoit pas de contributions globales conformément à l'art. 15 de la loi pour des programmes portant sur des mesures de ce genre.111 2

Des contributions globales peuvent notamment être accordées pour: a. la documentation, le travail de relations publiques; b. les expositions, les manifestations, les concours; c. les cours et les formations; d. les conseils relatifs à des objets et des processus, les analyses.

3

Les projets individuels des cantons ne reçoivent un soutien que dans des cas exceptionnels.

4

Des contributions globales sont également accordées aux programmes réalisés conjointement par plusieurs cantons.

5

Les contributions globales ne peuvent dépasser le crédit libéré par le canton.

b112 Remboursement des soldes des contributions globales et obligation de faire rapport 1

Les fonds qui n'ont pas été utilisés dans l'année doivent être remboursés à la Confédération. L'OFEN peut toutefois accepter leur report sur le programme de l'année suivante.

2

Les cantons adressent à l'OFEN, pour le 31 mars de l'année suivante, un rapport relatif à l'exécution de leur programme, qui donne des renseignements appropriés sur: a. le nombre et la nature des mesures réalisées ainsi que les moyens financiers engagés dans ce cadre; b. les moyens financiers non utilisés ainsi que le solde éventuel de la contribution fédérale à reporter sur l'année suivante.

111 Introduit par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3683).

112 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Energie

34

730.01

3

Si l'OFEN le demande, la documentation relative au rapport doit être mise à sa disposition.


Art. 17

Contributions globales pour l'utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur113 1

Des contributions globales peuvent être accordées en faveur des programmes des cantons visant à soutenir les mesures conformes à l'art. 13 de la loi, notamment en faveur des programmes d'investissement et de marketing, lorsque le canton en question:114 a. possède une base légale pour le soutien d'au moins une mesure conforme à l'art. 13 de la loi;

b. libère un crédit financier correspondant; et c. ne soumet pas l'autorisation des mesures selon l'art. 13 de la loi à des conditions exagérément sévères.

2

…115

3

Des contributions globales peuvent également être accordées aux programmes réalisés conjointement par plusieurs cantons.116 4 Les cantons adressent à l'OFEN, pour le 31 mars de l'année suivante, un rapport relatif à l'exécution de leur programme, qui donne des renseignements appropriés sur:117 a. les économies d'énergie attendues et réalisées grâce au programme ainsi que la part des énergies renouvelables et de la récupération de chaleur dans la consommation d'énergie; b. les investissements attendus et consentis grâce au programme, compte tenu d'un éventuel effet d'aubaine; c. le montant total des moyens financiers engagés, répartis selon la part de la Confédération et celle des cantons et selon les domaines de promotion, en précisant le niveau moyen de l'aide financière versée; d. les moyens financiers non utilisés ainsi que le solde éventuel de la contribution fédérale à reporter sur l'année suivante.

5

Si l'OFEN le demande, la documentation relative au rapport doit être mise à sa disposition.

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3683).

115 Abrogé par le ch. I de l'O du 7 déc. 2001, avec effet au 1er janv. 2002 (RO 2002 181).

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3683).

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 181).

Energie. O

35

730.01

Section 2a118 Couverture des risques
a Principe 1 Une caution peut être accordée pour la couverture des risques d'une installation géothermique si celle-ci remplit les exigences fixées dans l'appendice 1.6.

2

La société nationale du réseau de transport verse la caution si les forages et les essais visés à l'appendice 1.6 sont qualifiés d'échec total ou partiel.

3

L'OFEN est chargé de définir les exigences minimales spécifiques par voie de directives.

b Procédure, obligations d'annoncer 1

Le requérant doit déposer sa demande de caution pour la couverture des risques auprès de la société nationale du réseau de transport.

2

L'OFEN institue un groupe d'experts pour examiner la demande adressée à la société nationale du réseau de transport et pour accompagner le projet. Le groupe peut faire appel à d'autres experts pour l'exécution de ses tâches.

3

Les exigences relatives à la requête, à la procédure, aux tâches du groupe d'experts et à une éventuelle restitution sont régies par l'appendice 1.6.119 4 La société nationale du réseau de transport est tenue d'annoncer immédiatement à l'OFEN les demandes d'octroi d'une caution pour la couverture des risques, les obligations et les pertes nées de tels cautionnements ainsi que les installations réalisées.

c120 Supplément pour pertes résultant de cautions Le calcul du supplément visé à l'art. 15b, al. 1, let. c, de la loi doit prendre en compte les installations prévues et réalisées pour l'exploitation de la géothermie ainsi que les coûts d'exécution.

118 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité en vigueur depuis le 1er janv. 2009 , sauf l'art. 17c al. 1, en vigueur spuis le 1er mai 2008 (RO 2008 1223).

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Energie

36

730.01

Section 2b121 Indemnisation de mesures d'assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques
d Procédure 1 Pour des mesures prises en vertu de l'art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)122 ou selon l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)123, le détenteur d'une centrale hydroélectrique peut adresser une demande de remboursement des coûts à l'autorité cantonale compétente.

Cette demande doit être présentée avant le début des travaux de construction ou la préparation d'acquisitions d'une certaine importance (art. 26, al. 1, de la LF du 5 oct. 1990 sur les aides financières et les indemnités, LSu124). Les conditions requises sont régies par l'appendice 1.7, ch. 1.

2

L'autorité cantonale transmet la demande, assortie de son avis, à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). L'OFEV établit, d'entente avec l'autorité cantonale, une proposition concernant l'octroi de l'indemnisation et, le cas échéant, son montant probable, qu'il adresse à la société nationale du réseau de transport. Les critères d'évaluation de la demande sont régis par l'appendice 1.7, ch. 2 et 3.

3

La société nationale du réseau de transport notifie au détenteur de la centrale par une décision si l'indemnité est octroyée et, le cas échéant, son montant probable.

4

Lorsque les demandes déposées dépassent les ressources disponibles, la société nationale du réseau de transport établit un plan de versements. L'ordre des versements est déterminé par la date du dépôt de la demande auprès de l'autorité cantonale.

5

Après réalisation des mesures, le détenteur d'une centrale hydroélectrique remet à l'autorité cantonale compétente une liste des coûts effectifs imputables. En cas de mesures onéreuses, il peut remettre cette liste après réalisation d'une partie des mesures. Les coûts imputables sont régis par l'appendice 1.7, ch. 3.

6

L'autorité cantonale compétente évalue la liste des coûts effectifs quant à l'imputabilité des coûts faisant l'objet de la demande d'indemnisation et la transmet, assortie de son avis, à l'OFEV. L'OFEV examine la liste des coûts et établit, d'entente avec l'autorité cantonale compétente, une proposition concernant le montant de l'indemnisation, qu'il adresse à la société nationale du réseau de transport.

7

La société nationale du réseau de transport notifie au détenteur de la centrale par une décision le montant de l'indemnité basé sur les coûts imputables.

8

Au surplus, c'est le chapitre 3 de la LSu qui s'applique.

121 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

122 RS

814.20

123 RS

923.0

124 RS

616.1

Energie. O

37

730.01

e125 Supplément pour l'indemnisation du détenteur d'une centrale hydroélectrique Le supplément au sens de l'art. 15b, al. 1, let. d, de la loi se monte à 0,1 ct./kWh. Le produit du supplément, après déduction des frais d'exécution, sert à l'indemnisation du détenteur d'une centrale hydroélectrique.

Section 3

Procédure


Art. 18

Teneur des requêtes

1

Les requêtes d'aides financières liées à un objet doivent comporter toutes les indications et les pièces nécessaires à la vérification des conditions légales, techniques et économiques ainsi que des conditions d'exploitation, en particulier:

a. le nom du requérant ou de son entreprise; b. la liste des cantons et des communes sur le territoire desquels les travaux prévus auront lieu;

c. la description, l'objectif, la date de mise en chantier et la durée probable des travaux prévus;

d. les coûts, avec indication des apports de tiers et des contributions attendues de la Confédération.

2

Les requêtes des cantons relatives aux contributions globales doivent contenir toutes les données et tous les documents nécessaires à l'examen des conditions légales, en particulier: a. une description du programme promotionnel cantonal et l'indication des bases légales correspondantes; b. le montant du crédit cantonal accordé ou proposé.126

Art. 19

Dépôt des requêtes et avis des cantons 1

Les requêtes financières liées à un objet doivent être présentées à l'OFEN au moins trois mois avant la mise en chantier ou l'exécution du projet.127 2 Les requêtes relatives aux contributions globales sont à adresser à l'OFEN au plus tard pour le 31 octobre de l'année précédente.

3

Lorsqu'une requête financière liée à un objet revêt une certaine signification politique ou technique pour les cantons, l'OFEN la soumet au canton concerné pour avis.

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3683).

Energie

38

730.01


Art. 20

Examen des demandes128 1

L'OFEN statue dans un délai de trois mois après réception des documents complets sur les requêtes d'aides financières liées à un objet et dans un délai de deux mois après réception des documents complets sur les requêtes relatives aux contributions globales. A titre exceptionnel, ces délais peuvent être prolongés d'un ou de deux mois au maximum. Il n'existe aucun droit subjectif à une aide financière liée à un objet ni à une contribution globale.129 2

Pour l'examen des requêtes d'aides financières liées à un objet et des requêtes relatives aux contributions globales, l'OFEN peut faire appel à des experts.130 3 …131

4

L'OFEN informe les cantons de la décision lorsqu'il s'agit d'une requête relative à une aide financière liée à un objet.132 5 L'OFEN établit une vue d'ensemble des contributions accordées et des versements effectués.

Chapitre 4a133 Coopération internationale
a 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) est autorisé à conclure des accords internationaux de portée mineure au sens de l'art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration134 en matière de coopération en recherche énergétique dans le cadre de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et de l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 2 Il peut déléguer cette compétence à l'Office fédéral de l'énergie ou à l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire.

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3683).

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3683).

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4067).

131 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3683).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3683).

133 Introduit par l'art. 62 al. 2 ch. 2 de l'O du 29 nov. 2013 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4593).

134 RS

172.010

Energie. O

39

730.01

Chapitre 5 Exécution et analyse des effets

Art. 21

Exécution 1 Les cantons exécutent l'art. 11a avec l'assistance de l'OFEN.135 2

L'OFEN exécute les autres dispositions de la présente ordonnance. Dans la mesure du possible, l'exécution des art. 7 à 11 est intégrée aux procédures d'expertise et aux mesures exigées pour la commercialisation des installations, des véhicules et des appareils. Ce sont en particulier les dispositions relatives aux gaz d'échappement des installations et des véhicules.

3

Les cantons et l'OFEN coordonnent l'exécution.

a136 Laboratoires d'essai et d'évaluation de la conformité 1

Les laboratoires d'essai et d'évaluation de la conformité qui élaborent des rapports ou des attestations doivent: a. être accrédités conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation137;

b. être reconnus en Suisse en vertu d'accords internationaux; ou c. être habilités à un autre titre par le droit suisse.

2

Quiconque se fonde sur des documents émanant d'un laboratoire autre que ceux visés à l'al. 1 doit rendre vraisemblable que les méthodes appliquées par ledit laboratoire et ses qualifications satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).


Art. 22


138

Contrôles subséquents et mesures 1

L'OFEN contrôle si le marquage de l'électricité, le calcul, le remboursement et le report des coûts, de même que les installations et appareils mis en circulation et fournis sont conformes à la présente ordonnance. A cet effet, il effectue des contrôles par échantillonnage et il examine la situation lorsqu'il y a des présomptions fondées d'irrégularités.

2

L'OFEN est habilité en particulier à exiger les documents et informations nécessaires ainsi qu'à requérir des échantillons et à organiser des contrôles en vue d'établir la preuve de la conformité, de contrôler les conditions de raccordement fixées pour les énergies fossiles et les énergies renouvelables ainsi que pour l'électricité issue d'agents renouvelables, et de vérifier les appels d'offres publics et la couverture des risques.

135 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

136 Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

137 RS

946.512

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

Energie

40

730.01

3

Si la personne qui met en circulation ou fournit les installations ou les appareils ne présente pas, ou ne présente pas dans leur intégralité, les documents exigés au terme du délai imparti par l'OFEN, ce dernier peut ordonner une expertise énergétique. La personne qui a mis en circulation ou fourni l'objet en cause supporte les coûts de l'expertise.

4

Lorsqu'il ressort des contrôles ou de l'expertise que les prescriptions de la présente ordonnance ont été violées, l'OFEN décide des mesures appropriées. Il peut notamment interdire la mise en circulation et la fourniture, ordonner le retrait, la mise sous séquestre et la confiscation et publier les mesures qu'il a ordonnées.

a139 Communication de données à la Direction générale des douanes Pour l'exécution de l'ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales140, l'OFEN communique à la Direction générale des douanes les données ci-après relatives aux producteurs d'électricité qui produisent de l'électricité à partir de biomasse: a. l'identité et l'adresse des personnes physiques ou morales et des associations de personnes;

b. des indications sur le genre, la quantité et la provenance des matières premières biogènes;

c. des indications sur le genre, la quantité et la provenance des carburants et combustibles issus de matières premières biogènes; d. des indications sur l'énergie (électricité et chaleur) produite à partir de carburants et de combustibles;

e. des indications sur l'installation, en particulier le procédé de fabrication, la capacité, la puissance, le rendement et la date de mise en service.


Art. 23

Organisations privées

Lorsque la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, les organisations privées auxquelles il est fait appel en vertu de la loi et de la présente ordonnance doivent se financer elles-mêmes. Dans le cadre de ses compétences d'exécution, l'OFEN peut assumer entièrement ou partiellement les coûts de certaines tâches convenues. Il applique les tarifs établis par la Confédération pour les experts et les mandataires.141 2 La collaboration avec des organisations privées doit apporter à la Confédération et aux cantons des avantages techniques et financiers de même qu'un gain de temps, par rapport à une exécution conventionnelle.

139 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

140 RS

641.611

141 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

Energie. O

41

730.01

3

L'OFEN exerce la surveillance; il coordonne les activités des organisations privées au bénéfice d'un mandat.


Art. 24

Contenu du mandat de prestations 1

Par le mandat de prestations, le DETEC attribue à une organisation selon l'art. 23, après consultation des cantons, des objectifs ou des programmes spécifiques, ou encore, des tâches particulières s'appliquant à un domaine précis.

2

Le mandat de prestations doit en particulier définir: a. les exigences générales auxquelles doit satisfaire l'organisation et les conditions d'attribution du mandat;

b. les tâches ainsi que les objectifs et les délais imposés; c. les critères d'évaluation des prestations et d'une éventuelle adaptation des objectifs;

d. les moyens financiers accordés et les modalités de paiement; e. le contenu, l'étendue et la forme des tests sur les effets des mesures prises ainsi que la méthode applicable; f. le contenu, l'étendue , la forme et le calendrier des rapports à adresser au DETEC;

g. les sanctions en cas de non-accomplissement du mandat de prestations.


Art. 25

Expertise, modifications et sanctions en cas de non-accomplissement du mandat de prestations 1

Le DETEC examine tous les deux ans le degré de conformité aux objectifs et les prestations fournies.

2

Lorsqu'il examine le degré de conformité aux objectifs, il tient compte de la situation conjoncturelle, de l'évolution des prix et de l'effet d'autres mesures.

3

Les parties au contrat peuvent chacune exiger une adaptation du mandat de prestations, en particulier des objectifs et des délais fixés, en cas de modifications importantes, échappant à leur responsabilité, par rapport aux conditions générales selon l'al. 2.

4

Si le DETEC constate que, pour des motifs relevant de la responsabilité des organisations privées mandatées, les objectifs du mandat de prestations ne peuvent pas être atteints dans les délais, il peut résilier avec effet immédiat le contrat de prestations après un avertissement écrit resté sans effet.


Art. 26

Analyse des effets

1

…142

142 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

Energie

42

730.01

2

L'OFEN peut attribuer des mandats à des tiers dans le cadre de l'analyse des effets des mesures prévues par la loi et ses dispositions d'exécution.

3

Les cantons, les communes et les autres intéressés libèrent les données et les documents nécessaires à cette analyse.

Chapitre 6 Dispositions pénales143

Art. 27


144



Art. 28


145
…146

Sera puni conformément à l'art. 28 de la loi quiconque aura, intentionnellement ou par négligence:147 a.148 mis en circulation ou fourni de façon illicite des installations et des appareils (art. 10);

b.149 omis d'indiquer la consommation spécifique d'énergie ou les autres caractéristiques conformément aux appendices 2.1 à 3.11, ou les aura fournies de manière erronée ou incomplète, lors de la mise en circulation ou de la fourniture de véhicules, d'installations ou d'appareils (art. 11);

c.150 négligé de remplir l'obligation de marquage (art. 1a); d.151 négligé de remplir l'obligation d'information (art. 1b); e.152 violé les prescriptions relatives à la garantie d'origine153 (art. 1d); 143 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l'OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4889).

144 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l'OFEN, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4889).

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 181).

146 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l'OFEN, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4889).

147 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2193).

150 Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

151 Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

152 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

153 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Energie. O

43

730.01

f.154 fourni, lors de la procédure d'annonce ou de décision, des indications incorrectes ou incomplètes qui étaient essentielles pour l'évaluation du projet (art. 3g et 17b);

g.155 violé une obligation d'annoncer (art. 1f, 3p et art. 17b, al. 4); h.156 utilisé des étiquettes, des signes, des symboles ou des annotations susceptibles d'entraîner une confusion avec le marquage selon les appendices 2.1 à 3.11 (art. 11).

Chapitre 7 Dispositions finales157
a158 Modification des appendices 1.1 à 1.6 Le DETEC peut adapter les appendices 1.1 à 1.6 à l'évolution technique et économique.


Art. 29


159

Dispositions transitoires concernant la modification du 14 mars 2008 1

Les art. 1, let. a à f et h, 2 à 5 et 5a, al. 1, de l'ordonnance sur l'énergie dans sa version du 7 décembre 1998160, ainsi que les art. 1d, al. 1, 5 et 6, 1g, 3b, al. 2, 3k, 3q et 22 de la présente ordonnance s'appliquent par analogie aux contrats existants visés à l'art. 28a, al. 1, de la loi.161 2 Pour les installations visées à l'art. 28a, al. 1, de la loi, la société nationale du réseau de transport rembourse chaque trimestre aux gestionnaires de réseau les surcoûts visés à l'art. 5a, al. 1, de l'ordonnance sur l'énergie, dans sa version du 7 décembre 1998, conformément aux recommandations de l'OFEN prévues à l'art. 12, al. 2 de la présente ordonnance. Si les moyens financiers du fonds mentionné à l'art. 3k de la présente ordonnance ne suffisent pas pour rembourser les surcoûts, on procède à un versement partiel durant l'année en cours. La différence est versée l'année suivante.

154 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

155 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

156 Introduite par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3631). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2193).

157 Anciennement avant l'art. 28a.

158 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

159 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009, à l'exception des al. 4 et 5 qui entrent en vigueur le 1er mai 2008 (RO 2008 1223).

160 RO

1999 207

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Energie

44

730.01

3

Les conditions prévues aux art. 3 à 3q et à l'art. 6 de la présente ordonnance s'appliquent aux installations au bénéfice de contrats existants au sens de l'art. 2, al. 1, de l'ordonnance sur l'énergie, dans sa version du 7 décembre 1998, qui ont été mises en service après le 31 décembre 2005.

4

L'OFEN fixera le 1er mai 2008, pour l'année 2008, les augmentations de capacité ci-après pour les installations photovoltaïques: a. un taux d'augmentation pour les installations pour lesquelles on disposera dès le 1er mai 2008 des indications requises concernant l'annonce et l'avancement du projet; b. un taux d'augmentation pour les installations pour lesquelles une décision positive pourra vraisemblablement être prise d'ici au 31 décembre 2008.

5

L'OFEN fixera pour la première fois au cours de la première quinzaine de septembre 2008 le supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension visé à l'art. 3j, al. 1, l'art. 5, al. 1, et l'art. 17c, al. 1.

6

La Commission de l'électricité prévue à l'art. 21 de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité162 statue sur les litiges relatifs aux conditions de raccordement pour les installations de production d'énergie et aux suppléments sur les coûts de transport visés à l'art. 7 de la loi, dans sa version du 26 juin 1998, au sujet desquels aucune autorité cantonale de première instance n'aura encore statué au premier janvier 2009.

a163 Disposition transitoire concernant la modification du 4 mai 2011 Le supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension au sens de l'art. 17e sera prélevé à partir de 2012.

b164 Dispositions transitoires concernant la modification du 17 août 2011 Pour l'électricité qui n'a pas été injectée conformément à l'art. 7a de la loi ou sur la base de contrats entre producteurs et gestionnaires de réseau dans le cadre de l'augmentation des capacités selon l'art. 7b de la loi, l'obligation visée à l'art. 1d, al. 2, concernant l'enregistrement et la garantie d'origine ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2013.

162 RS

734.7

163 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

164 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Energie. O

45

730.01

c165 Dispositions transitoires de la modification du 7 mars 2014 1

Les gestionnaires de réseau ne pouvant pas encore, pour des raisons techniques ou relatives à l'exploitation, procéder à la mesure ou au calcul de l'énergie à rétribuer selon les exigences de l'art. 2, al. 2 à 2ter, peuvent déterminer l'énergie à rétribuer en se basant sur l'ancien droit, jusqu'à ce qu'ils soient à même de mettre en œuvre les nouvelles exigences, mais jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard. 2 S'agissant des exercices commençant en 2013 et se terminant en 2014, le droit au remboursement est apprécié, au prorata du temps, en vertu de l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 2013 et en vertu du nouveau droit à partir du 1er janvier 2014. Si un consommateur final demande le remboursement du supplément pour la partie de l'exercice tombant en 2014, il doit fournir les données visées à l'art. 3oter, al. 2, au prorata du temps. En dérogation à l'art. 3m, al. 2, 2e phrase, seule la partie de l'exercice tombant en 2014 doit être comprise dans la convention d'objectifs. 3 S'agissant des exercices tombant au moins en partie en 2014, le délai visé à l'art. 3m, al. 1, ne s'applique pas quand il a pour effet qu'une proposition de convention d'objectifs à conclure avec la Confédération devrait déjà être transmise pour examen avant le 31 décembre 2014. En dérogation à l'art. 3m, al. 1, il suffit dans de tels cas que le consommateur final: a. s'engage vis-à-vis de l'OFEN, jusqu'au 30 juin 2014 au plus tard, à transmettre d'ici la fin de l'année une proposition de convention d'objectifs à conclure avec la Confédération et devant débuter le 1er janvier 2014 (art. 28d, al. 1, de la loi);

b. communique pour examen à l'OFEN une proposition de convention d'objectifs jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard, et

c. conclue la convention d'objectifs jusqu'au 31 mars 2015 au plus tard.

d166 Dispositions transitoires de la modification du 5 novembre 2014 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles pour l'année 2015 selon l'art. 3gbis, al. 3, l'al. 4, let. b, ch. 1, est applicable par analogie aux projets pour lesquels l'avis de mise en service ou la communication de l'avancement du projet ou, pour les installations de petite hydraulique et les installations éoliennes, la seconde communication de l'avancement du projet, a été transmis au plus tard le 31 janvier 2015 à la société nationale du réseau de transport.


Art. 30

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 22 janvier 1992 sur l'énergie167; 165 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 611).

166 Introduit par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3683).

167 [RO

1992 397, 1993 818 2366, 1994 1168 1839, 1995 2760, 1996 2243 ch. I 64]

Energie

46

730.01

b. l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur la réduction de la consommation spécifique de carburant des automobiles168; c.169 l'appendice 3.3, au 31 décembre 2008.


Art. 31

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance entre en vigueur, à l'exception de l'art. 17, le 1er janvier 1999.

2

L'art. 17 entre en vigueur le 1er janvier 2000.

168 [RO

1996 108, 1998 1796 art. 1 ch. 10] 169 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

Energie. O

47

730.01

Appendice 1.1170 (art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h et 22, al. 2) Conditions de raccordement pour les petites centrales hydrauliques

1

Définition des installations 1.1 Dispositions

générales

Petite centrale hydraulique: tout aménagement technique autonome destiné à produire de l'électricité à partir de la force hydraulique en un lieu déterminé, qui comprend notamment les éléments suivants: les ouvrages d'accumulation, les installations de captage d'eau, les conduites sous pression, les turbines, les générateurs, les dispositifs d'injection, les équipements de pilotage.

Les centrales de dotation sont considérées comme des installations indépendantes.

1.2

Installations notablement agrandies ou rénovées 1.2.1 L'augmentation de la production d'électricité selon l'art. 3a, al. 2, doit atteindre au moins 20 %.

1.2.2 Les mesures visées à l'art. 83a LEaux171 ou à l'art. 10 LFSP172 n'ont pas valeur de nouveaux investissements au sens de l'art. 3a, al, 1, let. a.

1.3 Exigences

minimales

L'OFEN peut définir des exigences écologiques minimales et des exigences énergétiques minimales par voie de directive. La période d'évaluation est de trois mois pour les premières et d'une année civile pour les dernières.

2 Catégories 2.1. Catégorie 1

Installations construites sur des cours d'eau naturels.

2.2. Catégorie

2

Installations sur des parties de cours d'eau déjà utilisées (centrales de dotation et centrales hydrauliques sur canaux de fuite) ainsi qu'installations 170 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 2 fév. 2010 (RO 2010 809). Mis à jour selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 4 mai 2011, (RO 2011 1955), le ch. II de l'O du 17 août 2011 (RO 2011 4067), le ch. I de l'O du DETEC du 27 janv. 2012 (RO 2012 607), le ch. II al. 1 de l'O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3631) et le ch. II al. 1 de l'O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 611).

171 RS

814.20

172 RS

923.0

Energie

48

730.01

d'exploitation accessoire, telles qu'installations d'alimentation en eau potable, installations d'évacuation et d'épuration des eaux, et centrales hydrauliques sur l'eau d'irrigation ou centrales électriques en relation avec des installations d'enneigement ou avec l'utilisation de l'eau des tunnels.

3

Calcul de la rétribution 3.1

Le taux de rétribution se compose d'une rétribution de base et de bonus.

Plusieurs bonus peuvent être alloués.

3.2

Rétribution de base 3.2.1 La puissance équivalente de l'installation est déterminante pour le calcul de la rétribution de base. La puissance équivalente correspond au quotient de la production nette (en kWh) par la somme des heures de l'année civile concernée, déduction faite du nombre d'heures complètes précédant la mise en service ou suivant l'arrêt de l'installation.

Le montant de la rétribution de base est déterminé en fonction de la puissance équivalente de l'installation, selon une pondération sur la base des classes de puissance visées aux ch. 3.2.2 et 3.2.3.

3.2.2 Rétribution de base en cas de mise en service jusqu'au 31 décembre 2013 Classe de puissance

Rétribution de base (ct./kWh)

≤10 kW

26

≤50 kW

20

≤300 kW

14,5

≤1 MW

11

≤10 MW

7,5

3.2.3 Rétribution de base en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2014 Catégorie

d'installation

Classe de puissance Rétribution de base

(ct./kWh)

Catégorie 1

≤300 kW

16,1

≤1 MW

10,9

≤10 MW

6,9

Catégorie 2

≤10 kW

27,9

≤50 kW

21,1

≤300 kW

14,9

≤1 MW

10,9

≤10 MW

6,9

Energie. O

49

730.01

3.3

Bonus de niveau de pression Le montant du bonus de niveau de pression est déterminé en fonction de la hauteur de chute brute de l'installation, selon une pondération sur la base des tranches suivantes: Classe de hauteur

de chute (m)

Bonus (ct./kWh)

Mise en service

jusqu'au 31.12.2013 à partir du 1.1.2014

≤5 4,5 5,1 ≤10 2,7 3,0

≤20 2

2,2

≤50 1,5

1,7

>50 1

1,1

3.4

Bonus d'aménagement des eaux 3.4.1 Si la part de l'aménagement des eaux (y compris les conduites sous pression) réalisée selon l'état de la technique est inférieure à 20 % de l'ensemble des coûts d'investissement du projet, il n'existe aucun droit à un bonus d'aménagement des eaux. Si cette part est supérieure à 50 %, le droit au bonus complet est donné. Entre 20 % et 50 %, le calcul repose sur une interpolation linéaire selon le graphique ci-dessous. Le bonus est calculé selon une pondération sur la base des tranches au sens du ch. 3.2. L'OFEN précise dans une directive quelles mesures donnent droit à un bonus d'aménagement des eaux. Les mesures selon l'art. 83a LEaux ou selon l'art. 10 LFSP ne sont pas imputables pour le bonus.

Les centrales de dotation n'ont pas droit au bonus d'aménagement des eaux.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

D

roit

à

un

bo

nu

s

d'a

m

éna

ge

m

ent

des

e

au

x

[en %

]

Part de l'investissement global consacrée à l'aménagement des eaux

Energie

50

730.01

3.4.2 Bonus d'aménagement des eaux par classes de puissance en cas de mise en service jusqu'au 31 décembre 2013 Classe de puissance (kW) Bonus d'aménagement

des eaux (ct./kWh)

≤10 5,5 ≤50 4 ≤300 3 >300 2,5 3.4.3 Bonus d'aménagement des eaux par classes de puissance en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2014 Catégorie

d'installation

Classe de puissance Bonus

d'aménagement

des eaux (ct./kWh)

Catégorie 1

≤300 kW

3,6

≤10 MW

2,8

Catégorie 2

≤10 kW

6,2

≤50 kW

4,5

≤300 kW

3,4

>300

kW

2,8

3.5

Le taux de rétribution est fixé par année civile sur la base de la puissance équivalente selon les ch. 3.1 à 3.4 et 3.6.

Le décompte relatif à la rétribution se fait à la fin de l'année civile sur la base du taux de rétribution pour l'année concernée et de l'électricité enregistrée. Les éventuels versements partiels préalables sont effectués sur la base du taux de rétribution de l'année précédente ou, pour les installations qui ne sont pas en service depuis une année civile complète, sur la base des valeurs de planification du ch. 5.1.

3.6

Le taux de rétribution maximum, bonus compris, est: a. de 35 ct./kWh en cas de mise en service jusqu'au 31 décembre 2013; b. de 38 ct./kWh en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2014.

4

Réduction annuelle, durée de rétribution 4.1

La réduction annuelle est de 0 %.

4.2

La durée de rétribution est: a. de 25 ans en cas de mise en service jusqu'au 31 décembre 2013; b. de 20 ans en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2014.

Energie. O

51

730.01

5

Procédures d'annonce et de décision 5.1 Annonce

L'annonce comprend au minimum les éléments suivants: a. accord des propriétaires fonciers; b. puissance mécanique brute moyenne; c. production d'électricité attendue par année civile (en kWh); d. hauteur de chute brute (en m); e. type d'eaux utilisé (cours d'eau / autres eaux) et type de centrale; f.

date prévue de mise en service; g. pour les rénovations et les agrandissements, documents montrant que les conditions visées à l'art. 3a et au ch. 1.2 sont remplies; h. … i. coûts d'investissement totaux du projet, ventilés selon les principales composantes; il faut en particulier présenter séparément les coûts d'investissement de l'aménagement des eaux (y compris les conduites sous pression); j.

emplacement de la centrale, des installations de captage d'eaux, des réservoirs et de la restitution d'eau; k. catégorie de producteur.

5.2

Communication de l'avancement du projet 5.2.1 Deux ans au plus tard après la notification de la décision positive, l'avancement du projet doit faire l'objet d'une communication comportant la demande de concession ou de construction déposée auprès de l'autorité compétente.

5.2.2 Quatre ans au plus tard après la notification de la décision positive, l'avancement du projet doit faire l'objet d'une communication comportant au minimum les éléments suivants: a. permis de construire, concession; b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l'annonce visée à l'art. 3i;

c. modifications par rapport au ch. 5.1; d. date prévue de mise en service.

5.3

Avis de mise en service L'avis de mise en service est transmis au plus tard six ans après la notification de la décision positive; il comprend au moins les éléments suivants: a. date de mise en service; b. modifications éventuelles par rapport aux ch. 5.1 et 5.2.

Energie

52

730.01

6 Données

d'exploitation L'exploitant de l'installation est tenu de donner à l'OFEN, sur demande, la possibilité de consulter les données d'exploitation de l'installation.

7

Disposition transitoire concernant la modification du 23 octobre 2013 L'exploitant qui met en service une installation à partir du 1er janvier 2014 mais qui a déjà reçu une décision positive avant cette date est soumis aux exigences déterminantes avant la présente modification, tant en ce qui concerne la durée de rétribution que son calcul.

Energie. O

53

730.01

Appendice 1.2173 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h et 22, al. 2) Conditions de raccordement pour le photovoltaïque 1

Définition des installations 1.1 Dispositions

générales

Une installation photovoltaïque consiste en un ou plusieurs champs de modules, en un ou plusieurs onduleurs et en un point d'injection. Si plusieurs unités composées de champs de modules et d'onduleurs correspondants sont placées avant un point d'injection et se trouvent sur différents terrains, chacune de ces unités peut être considérée comme une installation, notamment si les unités sont réalisées indépendamment les unes des autres.

1.2

Installations notablement agrandies ou rénovées L'augmentation de la production d'électricité selon l'art. 3a, al. 2, doit atteindre au moins 50 %.

2 Catégories 2.1. Installations isolées

Installations sans lien de construction avec des bâtiments, par exemple installations montées dans des jardins ou sur des terrains en friche.

2.2. Installations

ajoutées

Installations liées à la construction de bâtiments ou d'autres installations d'infrastructure et vouées exclusivement à la production d'électricité, par exemple modules montés sur un toit de tuiles ou sur un toit plat à l'aide de systèmes de fixation.

2.3 Installations

intégrées

Installations intégrées dans les constructions et qui outre la production d'électricité servent de protection contre les intempéries, d'isolation thermique ou de dispositif antichute.

173 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 2 fév. 2010 (RO 2010 809). Mis à jour selon le ch. II des O du 10 déc. 2010 (RO 2010 6125), du 17 août 2011 (RO 2011 4067), le ch. I des O du DETEC du 27 janv. 2012 (RO 2012 607), du 17 août 2012 (RO 2012 4555), le ch. II al. 1 de l'O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3631), le ch. II al. 1 de l'O du 7 mars 2014 (RO 2014 611) et le ch. II de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3683).

Energie

54

730.01

3

Calcul de la rétribution 3.1

Rétribution pour les nouvelles installations 3.1.1 En cas de mise en service jusqu'au 31 décembre 2013, la rétribution pour les nouvelles installations est calculée comme suit: Catégorie

d'installation

Classe de

puissance

Taux de rétribution (ct./kWh) Mise en service

Jusqu'au

31.12.2009

1.1.201031.12.2010

1.1.201129.2.2012a

1.3.201230.9.2012

1.10.201231.12.2013b

Isolée ≤10 kW 65

53,3

42,7

36,5

33,1

≤30 kW

54

44,3

39,3

33,7

27,0

≤100 kW

51

41,8

34,3

32

24,8

≤1000 kW 49

40,2

30,5

29

23,1

>1000

kW

49 40,2

28,9

28,1

21,6

Ajoutée

≤10 kW

75

61,5

48,3

39,9

36,1

≤30 kW

65

53,3

46,7

36,8

29,4

≤100 kW

62

50,8

42,2

34,9

26,9

≤1000 kW 60

49,2

37,8

31,7

25,1

>1000

kW

60 49,2

36,1

30,7

23,5

Intégrée

≤10 kW

90

73,8

59,2

48,8

42,8

≤30 kW

74

60,7

54,2

43,9

36,5

≤100 kW

67

54,9

45,9

39,1

33,2

≤1000 kW 62

50,8

41,5

34,9

31,5

>1000

kW

62 50,8

39,1

33,4

28,9

a Le taux de réduction selon le ch. 4.1, let. a, s'applique en cas de mise en service entre le 1er janvier 2012 et le 29 février 2012.

b Le taux de réduction selon le ch. 4.1, let. a, s'applique en cas de mise en service entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013.

3.1.2 En cas de mise en service durant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015, la rétribution pour les nouvelles installations est calculée comme suit: Catégorie

d'installation

Classe de

puissance

Taux de rétribution (ct./kWh)

Isolée ≤30 kW 23,8

≤100 kW

19,8

≤1000 kW 19,2 >1000

kW

17,2

Ajoutée

≤30 kW

26,4

≤100 kW

22,0

Energie. O

55

730.01

Catégorie

d'installation

Classe de

puissance

Taux de rétribution (ct./kWh)

≤1000 kW 21,3 >1000

kW

19,1

Intégrée

≤30 kW

30,4

≤100 kW

25,3

Les installations intégrées d'une puissance nominale >100 kW sont considérées comme des installations ajoutées; pour le calcul de la rétribution, le ch. 3.2 s'applique.

3.1.3 En cas de mise en service à partir du 1er avril 2015, la rétribution pour les nouvelles installations est calculée comme suit: Catégorie

d'installation

Classe de

puissance

Taux de rétribution (ct./kWh)

Mise

en

service

1.4.201530.9.2015

A partir du

1.10.2015

≤30 kW

23,4

20,4

Ajoutée/

≤100 kW

18,5

17,7

Isolée ≤1000 kW 18,8 17,6

>1000

kW

18,5

17,6

Intégrée

≤30 kW

27,4

24,0

≤100 kW

21,1

20,1

Les installations intégrées d'une puissance nominale >100 kW sont considérées comme des installations ajoutées; pour le calcul de la rétribution, le ch. 3.2 s'applique.

3.2

S'agissant des installations d'une puissance nominale >10 kW, la rétribution est déterminée selon une pondération sur la base des tranches au sens du ch. 3.1. S'agissant des installations intégrées d'une puissance nominale >100 kW, seuls les taux de rétribution pour les installations ajoutées sont déterminants dans toutes les classes de puissance.

3.3

On se réfère à la puissance DC maximale normée du générateur d'électricité solaire pour procéder à l'attribution dans les différentes classes de puissance.

3.4 … 3.4a Si une installation se compose de plusieurs champs de modules appartenant à diverses catégories aux termes du ch. 2, la rétribution se calcule selon la moyenne des taux de rétribution pondérée en fonction de la puissance.

3.4b

Energie

56

730.01

3.5

Les taux de rétribution pour 2009 s'appliquent aussi aux installations pour lesquelles les exploitants ont reçu une décision positive avant le 1er février 2009. Par ailleurs, le taux de réduction selon le ch. 4.1 s'applique.

3.6

Les taux de rétribution pour 2010 s'appliquent aussi aux installations pour lesquelles les exploitants ont reçu une décision positive avant le 1er février 2010. Par ailleurs, le taux de réduction selon le ch. 4.1 s'applique.

3.7

Les taux de rétribution déterminants au moment de la décision s'appliquent aux installations pour lesquelles les exploitants ont reçu une décision positive avant le 1er octobre 2012. Par ailleurs, le taux de réduction selon le ch. 4.1 s'applique.

4

Réduction annuelle, durée de la rétribution 4.1

La réduction annuelle des taux de rétribution visés au ch. 3 est: a. de 8 % de 2010 à 2013; b. de 0 % à partir de 2014.

4.2

La durée de rétribution est: a. de 25 ans en cas de mise en service jusqu'au 31 décembre 2013; b. de 20 ans en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2014.

5

Procédures d'annonce et de décision 5.1 Annonce

L'annonce comprend au minimum les éléments suivants: a. catégorie de l'installation; b. puissance nominale;

c. production annuelle attendue; d. accord des propriétaires fonciers; e. date prévue de mise en service; f.

emplacement de l'installation; g. catégorie de producteur.

5.2 … 5.3

Avis de mise en service L'avis de mise en service est transmis au plus tard 15 mois après la notification de la décision positive et comprend au minimum les éléments suivants: a. date de mise en service; b. procès-verbal de reprise, comprenant un descriptif technique détaillé; c. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.1;

Energie. O

57

730.01

d. pour les installations intégrées: photos du générateur solaire pendant et après la construction permettant de déterminer qu'il s'agit d'une installation intégrée visée au ch. 2.3.

6 Données

d'exploitation L'exploitant de l'installation doit fournir à l'OFEN, sur demande, la possibilité de consulter les données d'exploitation de l'installation.

7

Disposition transitoire concernant la modification du 23 octobre 2013 L'exploitant qui met en service une installation à partir du 1er janvier 2014 mais qui a déjà reçu une décision positive avant cette date est soumis aux exigences déterminantes avant la présente modification, tant en ce qui concerne la durée de rétribution que son calcul.

Energie

58

730.01

Appendice 1.3174 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h, et 22, al. 2) Conditions de raccordement pour l'énergie éolienne 1

Définition des installations 1.1 Dispositions

générales

Les installations éoliennes consistent en un rotor, un dispositif de conversion, une tour, un socle et un raccordement au réseau. Si plusieurs installations éoliennes sont disposées sur un site commun (parc éolien), chaque unité comprenant un rotor, un dispositif de conversion, une tour et un socle est réputée installation autonome.

1.2

Installations notablement agrandies ou rénovées L'augmentation de la production d'électricité selon l'art. 3a, al. 2, doit atteindre au moins 20 %.

2 Catégories 2.1 Petites éoliennes

Installations fonctionnant à l'énergie éolienne d'une puissance électrique nominale de 10 kW au maximum.

2.2 Grandes

éoliennes

Installations fonctionnant à l'énergie éolienne d'une puissance électrique nominale supérieure à 10 kW.

3

Calcul de la rétribution 3.1 Petites

éoliennes

Le taux de rétribution de l'électricité produite par les petites éoliennes est le suivant pendant toute la durée de rétribution: Mise en service

jusqu'au 29.2.2012

à partir du 1.3.2012 Taux de rétribution (ct./kWh) 20

21,5

174 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 2 fév. 2010 (RO 2010 809). Mis à jour selon le ch. II de l'O du 17 août 2011 (RO 2011 4067), le ch. I de l'O du DETEC du 27 janv. 2012 (RO 2012 607), le ch. II al. 1 de l'O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3631) et le ch. II al. 1 de l'O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 611).

Energie. O

59

730.01

3.2 Grandes

éoliennes

3.2.1 Le taux de rétribution de l'électricité produite par les grandes éoliennes est le suivant pendant cinq ans à dater de leur mise en service régulière: Mise en service

jusqu'au 29.2.2012

à partir du 1.3.2012 Taux de rétribution (ct./kWh) 20

21,5

Les grandes éoliennes situées à une altitude égale ou supérieure à 1700 m au-dessus du niveau de la mer obtiennent un taux de rétribution augmenté de 2,5 ct./kW (bonus d'altitude).

3.2.2 Pour les grandes éoliennes, la production d'électricité moyenne (rendement effectif) est comparée, au terme de cinq ans, au rendement de référence de ces installations tel que défini au ch. 3.2.3: a. si le rendement effectif atteint ou dépasse A % du rendement de référence, le taux de rétribution est immédiatement abaissé à B ct./kWh jusqu'à la fin de la durée de rétribution;

b. si le rendement effectif est inférieur à A % du rendement de référence, la rétribution selon le ch. 3.2.1 est prolongée de C mois par tranche de D % de l'écart entre le rendement effectif et A % du rendement de référence. Le taux de rétribution est ensuite de B ct./kWh jusqu'à la fin de la durée de rétribution.

Suivant la date de mise en service, les valeurs suivantes s'appliquent pour A, B, C et D: Mise en service

jusqu'au 29.2.2012

à partir du 1.3.2012 A

(%)

150

130

B (ct./kWh)

17

13,5

C (mois)

2

1

D (%)

0,75

0,3

3.2.3 Le rendement de référence est calculé sur la base de la caractéristique de puissance et de la hauteur de moyeu de l'éolienne effectivement choisie, compte tenu des caractéristiques du site de référence visé au ch. 3.2.4 et au ch. 3.2.5.

3.2.4 Le site de référence pour les sites situés à une altitude inférieure à 1700 m au-dessus du niveau de la mer présente les quatre caractéristiques suivantes: Mise en service

jusqu'au 29.2.2012

à partir du 1.3.2012 Vitesse moyenne du vent à 50 m au-dessus du sol 4,5 m/s

5,0 m/s

Profil

d'altitude

logarithmique logarithmique Distribution de type Weibull avec k = 2,0

k = 2,0

Energie

60

730.01

Longueur de rugosité l = 0,1 m

l = 0,1 m

3.2.5 Le site de référence pour les sites situés à une altitude égale ou supérieure à 1700 m au-dessus du niveau de la mer présente les quatre caractéristiques suivantes: Mise en service

à partir du 1.1.2014 Vitesse moyenne du vent à 50 m au-dessus du sol 5,5 m/s

Profil

d'altitude

logarithmique

Distribution de type Weibull avec k = 2,0

Longueur de rugosité l = 0,03 m

Le rendement de référence des installations situées à une altitude égale ou supérieure à 1700 m au-dessus du niveau de la mer qui ont été mises en service avant le 1er janvier 2014 est calculé en fonction des caractéristiques du site de référence visé au ch. 3.2.4.

3.2.6 L'OFEN règle les modalités du calcul du rendement de référence par voie de directive.

4

Réduction annuelle, durée de rétribution 4.1

La réduction annuelle est de 0 %.

4.2

La durée de rétribution est de 20 ans.

5

Procédures d'annonce et de décision 5.1 Annonce

L'annonce comprend au minimum les éléments suivants: a. site de l'installation, y compris l'indication de son altitude au-dessus du niveau de la mer;

b. accord des propriétaires fonciers; c. puissance nominale;

d. production annuelle attendue; e. date prévue de mise en service; f.

catégorie de producteur.

5.2

Communications sur l'avancement du projet 5.2.1 Pour les installations tenues de procéder à une étude d'impact sur l'environnement (EIE), l'avancement du projet doit faire l'objet d'une communication au plus tard deux ans après la notification de la décision positive; cette

Energie. O

61

730.01

communication doit contenir le cahier des charges adopté par le canton d'implantation pour le rapport d'impact sur l'environnement.

5.2.2 Quatre ans au plus tard après la notification de la décision positive, l'avancement du projet doit faire l'objet d'une communication. Celle-ci comprend au minimum les éléments suivants: a. permis

de

construire;

b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l'annonce visée à l'art. 3i;

c. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.1.

5.3

Avis de mise en service L'avis de mise en service est transmis au plus tard sept ans après la notification de la décision positive. Il comprend au moins les éléments suivants: a. désignation du type d'installation; b. puissance électrique nominale; c. hauteur du

moyeu;

d. équipements spéciaux (par exemple chauffage des pales du rotor); e. date de mise en service; f.

modifications éventuelles par rapport au ch. 5.1.

6 Données

d'exploitation L'exploitant de l'installation est tenu de donner à l'OFEN, sur demande, la possibilité de consulter les données d'exploitation de l'installation.

7

Disposition transitoire concernant la modification du 2 février 2010 L'exploitant ayant déjà reçu avant le 1er janvier 2010 une rétribution selon le présent appendice ou une décision positive concernant son installation doit enregistrer la production nette conformément au ch. 3.5 seulement à partir du 1er janvier 2011.

Energie

62

730.01

Appendice 1.4175 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h et 22, al. 2) Conditions de raccordement pour les installations géothermiques 1

Définition des installations 1.1

Les installations géothermiques se composent d'une partie souterraine (un ou plusieurs forages et pompes, un réservoir) et d'une partie en surface (échangeur de chaleur, système de conversion, y compris les pièces correspondantes) et servent à produire de l'électricité et de la chaleur.

1.2

Aucun agent énergétique fossile ne peut être utilisé parallèlement à l'énergie géothermique dans la même installation géothermique pour produire de l'énergie.

1.3

Les installations géothermiques doivent présenter les taux d'utilisation globaux minimaux indiqués dans le graphique suivant au plus tard à compter du début de la troisième année civile complète suivant la mise en service: Exigence minimale quant au taux d'utilisation annuel 0

10

20

30

40

50

60

0

1

2

3

4

5

6

Taux d'utilisation de l'électricité [%] Ta

ux

d'

ut

il

is

at

ion

de

l

a

ch

al

eu

r [

%

]

La période d'évaluation déterminante pour établir le taux d'utilisation global est l'année civile complète; il se rapporte à l'énergie mesurée en une année à la tête de forage.

Taux d'utilisation de la chaleur = chaleur utilisée totale/énergie à la tête de forage Taux d'utilisation de l'électricité = électricité utilisée totale/énergie à la tête de forage 175 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 2 fév. 2010 (RO 2010 809). Mis à jour selon le ch. II de l'O du 17 août 2011 (RO 2011 4067), le ch. II al. 1 de l'O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3631) et le ch. II al. 1 de l'O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 611).

Energie. O

63

730.01

1.4

Installations notablement agrandies ou rénovées L'augmentation de la production d'électricité selon l'art. 3a, al. 2, doit atteindre au moins 25 %, tout en maintenant au moins le même taux d'utilisation de la chaleur.

2

Calcul de la rétribution 2.1

Le montant de la rétribution est fonction de la puissance électrique nominale Pél de l'installation: Classe de puissance Pél Rétribution (ct./kWh)

≤5 MW

40,0

≤10 MW

36,0

≤20 MW

28,0

>20 MW

22,7

2.2 … 2.3

S'agissant des installations d'une puissance nominale >5 MW, la rétribution est déterminée selon une pondération sur la base des classes de puissance.

3

Réduction annuelle, durée de rétribution 3.1

La réduction annuelle est de 0 %.

3.2

La durée de rétribution est de 20 ans.

4

Procédure d'annonce et de décision 4.1 Annonce

L'annonce comprend au minimum les éléments suivants: a. emplacement de l'installation; b. accord des propriétaires fonciers; c. puissance électrique et thermique nominale; d. production brute et nette annuelle attendue (électrique et thermique); e. utilisation projetée de la chaleur et accord des acheteurs de chaleur prévisibles;

f. moyen

de

refroidissement;

g. date prévue de mise en service; h. catégorie de producteur.

Energie

64

730.01

4.2

Communication de l'avancement du projet Trois ans au plus tard après la notification de la décision positive, l'avancement du projet doit faire l'objet d'une communication. Celle-ci comprend au minimum les éléments suivants: a. permis de

construire;

b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l'annonce visée à l'art. 3i;

c. possibilités de raccordement pour l'énergie thermique; d. modifications éventuelles par rapport au ch. 4.1.

4.3

Avis de mise en service L'avis de mise en service est transmis au plus tard six ans après la notification de la décision positive. Il comprend au moins les éléments suivants: a. date de mise en service; b. modifications par rapport aux ch. 4.1. et 4.2; c. confirmation de Swisstopo que le responsable de projet lui a remis toutes les géodonnées utiles au traitement, conformément à la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation176.

5 Données

d'exploitation L'exploitant de l'installation est tenu de donner à l'OFEN, sur demande, la possibilité de consulter les données d'exploitation de l'installation.

6

Disposition transitoire concernant la modification du 2 février 2010 L'exploitant qui a reçu avant le 1er janvier 2010 une rétribution selon le présent appendice ou une décision positive concernant l'installation doit enregistrer la production nette visée au ch. 2.2 à partir du 1er janvier 2011 seulement.

176 RS

510.62

Energie. O

65

730.01

Appendice 1.5177 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h et 22, al. 2) Conditions de raccordement pour les installations de biomasse 1 Notions 1.1

Biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n'a pas été transformée lors de processus géologiques. L'appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse.

1.2

Plantes énergétiques: plantes cultivées principalement dans le but de produire de l'énergie.

1.3

Gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse selon le ch. 1.1.

2 Catégories 2.1 Usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM) Installations destinées à la valorisation thermique des déchets urbains issus des ménages, des arts et métiers et de l'industrie au sens de l'art. 3, al. 1, de l'ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets178.

2.2

Installations d'incinération des boues Installations destinées à la valorisation thermique des boues de la biomasse (boues d'épuration, boues de papier, boues provenant de l'industrie alimentaire).

2.3

Installations au gaz d'épuration et au gaz de décharge Installations destinées à utiliser le gaz d'épuration des stations d'épuration des eaux usées ou le gaz de décharge.

2.4

Autres installations de biomasse Tout dispositif technique autonome destiné à produire de l'électricité à partir de la biomasse. Généralement, les installations destinées à produire de l'énergie à partir de la biomasse opèrent selon des processus à plusieurs niveaux, qui comprennent notamment les stades suivants: a. réception et traitement préalable du combustible ou du substrat; 177 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 2 fév. 2010 (RO 2010 809 2941). Mis à jour selon le ch. II de l'O du 17 août 2011, (RO 2011 4067), le ch. I de l'O du DETEC du 27 janv. 2012 (RO 2012 607), le ch. II al. 1 de l'O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3631), le ch. II al. 1 de l'O du 7 mars 2014 (RO 2014 611) et le ch. II de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3683).

178 RS

814.600

Energie

66

730.01

b. premier niveau de conversion (transformation de la biomasse en un produit intermédiaire par des procédés thermochimiques, physicochimiques ou biologiques); c. deuxième niveau de conversion (transformation du produit intermédiaire en électricité et en chaleur au moyen d'une installation de couplage chaleur-force, ou installation CCF);

d. traitement ultérieur des substances résiduaires et des sous-produits.

2.5 Production

combinée

Production d'électricité combinée à partir des types d'installations de biomasse visés aux ch. 2.1 à 2.4 et processus combinés dans un mêmetype d'installations.

3 UIOM 3.1

Installations notablement agrandies ou rénovées L'augmentation du taux d'utilisation de l'électricité selon l'art. 3a, al. 2, doit atteindre au moins 25 %, tout en maintenant au moins le même taux d'utilisation de la chaleur.

3.2 Part

renouvelable

50 % de la quantité d'énergie produite est comptabilisée comme renouvelable.

3.3

Exigences minimales en termes d'énergie Le taux d'utilisation énergétique global doit satisfaire aux valeurs minimales indiquées dans le graphique suivant au plus tard à compter du début de la troisième année civile complète suivant la mise en service: 0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Taux d'utilisation de l'électricité [%] T

aux

d'ut

il

isa

tio

n

de

la

c

hal

eu

r

[%]

Taux d'utilisation énergétique global minimal 0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

Taux d'utilisation de l'électricité [%] T

aux

d'ut

il

isa

tio

n

de

la

c

hal

eu

r

[%]

Taux d'utilisation énergétique global minima La période d'évaluation déterminante pour établir les taux d'utilisation est l'année civile complète.

Energie. O

67

730.01

Calcul du taux d'utilisation de l'électricité: la production électrique totale (à partir du générateur) est divisée par la quantité d'énergie introduite dans la chaudière. La teneur énergétique des ordures se calcule à partir des quantités de vapeur et des paramètres de celle-ci.

Calcul du taux d'utilisation de la chaleur: la quantité totale de chaleur utilisée (déterminée par mesurage) est divisée par la quantité d'énergie introduite dans la chaudière. La teneur énergétique des ordures se calcule à partir des quantités de vapeur et des paramètres de celle-ci.

3.4

Exigences écologiques minimales L'OFEN peut définir des exigences écologiques minimales par voie de directives. La période d'évaluation est de trois mois.

3.5 Rétribution

Le taux de rétribution pour la partie renouvelable est fixé par année civile sur la base des valeurs moyennes du taux d'utilisation de la chaleur de l'année écoulée.

Taux d'utilisation

de la chaleur

Taux de rétribution (ct./kWh)

0 à 15 %

11,4

65 à 100 %

14,2

Pour les taux d'utilisation de la chaleur entre 15 et 65 %, le taux de rétribution est interpolé linéairement.

Le décompte relatif à la rétribution se fait à la fin de l'année civile sur la base du taux de rétribution pour l'année concernée et de l'électricité enregistrée. Les éventuels versements partiels préalables sont effectués sur la base du taux de rétribution de l'année précédente ou, pour les installations qui ne sont pas en service depuis une année civile complète, sur la base des valeurs de planification selon le ch. 3.7.1.

3.6

Réduction annuelle, durée de rétribution 3.6.1 La réduction annuelle est de 0 %.

3.6.2 La durée de rétribution est: a. de 20 ans en cas de mise en service jusqu'au 31 décembre 2013; b. de 10 ans en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2014.

3.7

Procédure d'annonce et de décision 3.7.1 Annonce

L'annonce doit contenir au minimum les éléments suivants: a. projet montrant si les conditions prévues à l'art. 3a et au ch. 3 sont remplies;

b. volumes de combustibles introduits; c. puissance électrique installée (en kWel);

Energie

68

730.01

d. production brute d'électricité et de chaleur attendue (en kWh), production nette d'électricité attendue et utilisation attendue de la chaleur interne et externe par année civile;

e. date prévue de mise en service; f.

emplacement de l'installation; g. accord des propriétaires fonciers; h. catégorie de producteur.

3.7.2 Communication de l'avancement du projet Au plus tard trois ans après la notification de la décision positive, l'avancement du projet doit faire l'objet d'une communication. Celle-ci comprend au moins les éléments suivants: a. permis de

construire;

b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l'annonce visée à l'art. 3i;

c. modifications éventuelles par rapport au ch. 3.7.1; d. date de mise en service.

3.7.3 Avis de mise en service L'avis de mise en service est transmis au plus tard six ans après la notification de la décision positive. Il comprend au moins les éléments suivants: a. modifications éventuelles par rapport au ch. 3.7.1; b. date de mise en service.

3.8 Données

d'exploitation

L'exploitant de l'installation est tenu de donner à l'OFEN, sur demande, la possibilité de consulter les données d'exploitation de l'installation.

4 Installations d'incinération des

boues

4.1

Installations notablement agrandies ou rénovées L'augmentation du taux d'utilisation de l'électricité selon l'art. 3a, al. 2, doit atteindre au moins 25 %, tout en maintenant au moins le même taux d'utilisation de la chaleur.

4.2

Exigences posées aux boues et à la combustion Seules des boues déshydratées ou des boues asséchées à l'aide d'énergies renouvelables peuvent être utilisées.

Seuls des combustibles additionnels renouvelables sont autorisés.

4.3 Exigences

énergétiques

minimales

Les exigences visées au ch. 3.3 s'appliquent.

4.4

Exigences écologiques minimales

Energie. O

69

730.01

L'OFEN peut définir des exigences écologiques minimales par voie de directives. La période d'évaluation est de trois mois.

4.5 Rétribution

Le taux de rétribution est fixé par année civile sur la base des valeurs moyennes du taux d'utilisation de la chaleur de l'année écoulée.

Taux d'utilisation

de la chaleur

Taux de rétribution (ct./kWh)

0 à 15 %

11,4

65 à 100 %

14,2

Pour les taux d'utilisation de la chaleur entre 15 et 65 %, le taux de rétribution est interpolé linéairement.

Le décompte relatif à la rétribution se fait à la fin de l'année civile sur la base du taux de rétribution pour l'année concernée et de l'électricité enregistrée. Les éventuels versements partiels préalables sont effectués sur la base du taux de rétribution de l'année précédente ou, pour les installations qui ne sont pas en service depuis une année civile complète, sur la base des valeurs de planification selon les ch. 4.7 et 3.7.1.

4.6

Réduction annuelle, durée de rétribution 4.6.1 La réduction annuelle est de 0 %.

4.6.2 La durée de rétribution est: a. de 20 ans en cas de mise en service jusqu'au 31 décembre 2013; b. de 10 ans en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2014.

4.7

Procédure d'annonce et de décision Les exigences visées au ch. 3.7 s'appliquent.

4.8 Données

d'exploitation

Les exigences visées au ch. 3.8 s'appliquent.

5

Installation au gaz d'épuration et au gaz de décharge 5.1

Installations notablement agrandies ou rénovées L'augmentation de la production d'électricité selon l'art. 3a, al. 2, doit atteindre au moins 25 %.

5.2 Exigences

énergétiques

minimales

Le bassin de fermentation doit être chauffé avec les rejets de chaleur.

Le module CCF doit atteindre un rendement électrique minimal correspondant au graphique suivant:

Energie

70

730.01

0 kW; 20%

200 kW; 30%

1000 kW; 38%

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

R

e

n

d

e

m

e

n

t

é

le

ct

ri

q

u

e

[%

]

Puissance électrique du module CCF [kW] -Rendement électrique minimal 5.3

S'agissant de l'exploitation énergétique de cosubstrats, l'OFEN peut définir des exigences écologiques supplémentaires par voie de directive.

5.4

Rétribution pour le gaz d'épuration Le taux de rétribution se calcule selon la formule suivante: Taux de rétribution en ct./kWh = 55,431 x-0.2046 (x = puissance équivalente) Le taux de rétribution maximum est de 24 ct./kWh.

Il est fixé par année civile sur la base de la production nette.

Le décompte relatif à la rétribution se fait à la fin de l'année civile sur la base du taux de rétribution pour l'année concernée et de l'électricité enregistrée. Les éventuels versements partiels préalables sont effectués sur la base du taux de rétribution de l'année précédente ou, pour les installations qui ne sont pas en service depuis une année civile complète, sur la base des valeurs de planification selon le ch. 5.9.1 5.5

Rétribution pour le gaz de décharge Le taux de rétribution se calcule selon la formule suivante: Taux de rétribution en ct./kWh = 60,673 x-0.2853 (x = puissance électrique, en kW, de l'installation CCF) Le taux de rétribution maximum est de 20 ct./kWh.

5.6 … 5.7

Si du gaz d'épuration ou du gaz de décharge est injecté dans le réseau de gaz naturel pour produire de l'électricité dans un lieu autre que celui où il a été produit, la rétribution est régie par les dispositions du ch. 6.6.

5.8

Réduction annuelle, durée de rétribution

Energie. O

71

730.01

5.8.1 La réduction annuelle est de 0 %.

5.8.2 La durée de rétribution est: a. de 20 ans en cas de mise en service jusqu'au 31 décembre 2013; b. de 10 ans en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2014.

5.9

Procédure d'annonce et de décision 5.9.1 Annonce

L'annonce comprend au minimum les éléments suivants: a. projet montrant si les conditions visées à l'art. 3a et aux ch. 5.1 à 5.3, sont remplies;

b. types et volumes des biomasses utilisées pour produire de l'énergie; c. puissance électrique installée (en kWel); d. production brute d'électricité et de chaleur attendue (en kWh) et production nette d'électricité attendue par année civile;

e. date prévue de mise en service; f.

équivalents-habitants de l'installation d'épuration; g. emplacement de l'installation; h. accord des propriétaires fonciers; i.

catégorie de producteur.

5.9.2 Communication de l'avancement du projet Au plus tard trois ans après la notification de la décision positive, l'avancement du projet doit faire l'objet d'une communication. Celle-ci comprend au moins les éléments suivants: a. permis de

construire;

b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l'annonce visée à l'art. 3i;

c. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.9.1; d. date prévue de mise en service.

5.9.3 Avis de mise en service L'avis de mise en service est transmis au plus tard six ans après la notification de la décision positive. Il comprend au minimum les éléments suivants: a. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.9.1; b. date de mise en service.

5.10 Données

d'exploitation

L'exploitant de l'installation est tenu de donner à l'OFEN, sur demande, la possibilité de consulter les données d'exploitation de l'installation.

Energie

72

730.01

6 Autres

installations de

biomasse

6.1

Installations notablement agrandies ou rénovées Les augmentations selon l'art. 3a, al. 2, doivent atteindre: a. pour les cycles vapeur: au moins 25 % du taux d'utilisation de l'électricité, tout en maintenant au moins le même taux d'utilisation de la chaleur; b. pour les autres installations de couplage chaleur-force: au moins 25 % de la production d'électricité.

6.2

Exigences générales minimales a. Biomasse autorisée

Biomasse selon le ch. 1.1, pour autant que les substances visées à la let. b ne soient pas utilisées.

b. Biomasse non autorisée 1. biomasse asséchée à l'aide d'énergies fossiles, 2. tourbe, 3. déchets urbains non triés issus des ménages, des arts et métiers et de l'industrie, de même que les déchets similaires valorisés dans les UIOM, 4. alluvions et sédiments des cours d'eau, 5. textiles, 6. gaz de décharge, 7. gaz d'épuration, boues brutes de STEP.

c. La période d'évaluation est de trois mois.

6.3 Exigences

énergétiques

minimales

Les exigences énergétiques minimales doivent être respectées au plus tard à compter du début de la troisième année civile complète suivant la mise en service.

La période d'évaluation est l'année civile complète.

a. Cycles

vapeur:

1. Les cycles vapeur, en particulier les installations ORC («organic Rankine cycle»), les turbines à vapeur et les moteurs à vapeur doivent présenter un taux d'utilisation énergétique global minimal correspondant au graphique suivant:

Energie. O

73

730.01

Exigence minimale quant au taux d'utilisation annuel 0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Taux d'utilisation de l'électricité [%] T

au

x d

'u

tilis

at

io

n

d

e la

c

h

al

eu

r

[%

]

2. Le calcul du taux d'utilisation énergétique global se rapporte au pouvoir calorifique inférieur Hu du combustible introduit.

Calcul du taux d'utilisation de l'électricité: la production totale d'électricité, mesurée au générateur d'électricité, est divisée par la quantité d'énergie introduite.

Calcul du taux d'utilisation de la chaleur: la quantité de chaleur utilisée est divisée par la quantité d'énergie introduite.

b. Les autres installations de couplage chaleur-force (installations CCF), en particulier les centrales à énergie totale équipée, les turbines à gaz (y compris micro-turbines), les piles à combustibles et les moteurs Stirling, doivent répondre aux exigences énergétiques minimales suivantes: 1. Taux d'efficacité électrique: Le taux d'efficacité électrique doit répondre aux exigences minimales prévues au ch. 5.2; 2. Utilisation de la chaleur: Les installations qui peuvent prétendre au bonus agricole conformément au ch. 6.5, let. e, doivent seulement couvrir les besoins de chaleur de l'installation productrice d'énergie (par ex. chauffage de fermenteur) au moyen des rejets de chaleur de l'installation CCF ou en utilisant des énergies renouvelables.

Pour les autres installations, la part de la chaleur utilisée en externe (c.-à-d. sans consommation propre de l'installation productrice d'énergie) doit être d'au moins 40 % de la production de chaleur brute.

6.4

Exigences écologiques minimales L'OFEN peut définir des exigences écologiques minimales par voie de directive. La période d'évaluation est de trois mois.

6.5

Taux de rétribution a. Le taux de rétribution se compose d'une rétribution de base et de bonus.

Plusieurs bonus peuvent être alloués.

Energie

74

730.01

abis. Le taux de rétribution est fixé par année civile sur la base de la puissance équivalente. Celle-ci correspond au quotient de la production nette (en kWh) pendant l'année civile considérée par la somme des heures de cette même année civile, dont on déduit les heures pleines précédant la mise en service ou suivant la mise hors exploitation de l'installation.

b. La production nette est déterminante pour calculer la puissance équivalente, qui sert quant à elle au calcul de la rétribution de base.

c. La rétribution de base est déterminée selon une pondération sur la base des tranches suivantes: Classe de puissance

Rétribution de base (ct./kWh) ≤50 kW

28

≤100 kW

25

≤500 kW

22

≤5 MW

18,5

>5 MW

17,5

d. Le montant du bonus pour les centrales de chauffage au bois est déterminé selon une pondération sur la base des classes de puissance suivantes:

Classe de puissance Bonus pour le bois (ct./kWh) ≤50 kW

8

≤100 kW

7

≤500 kW

6

≤5 MW

4

>5 MW

3,5

e. Un bonus pour la biomasse issue de l'agriculture est alloué: 1. en cas d'emploi d'engrais de ferme (purin et fumier provenant de l'élevage) avec des résidus de récolte et des substances résiduaires provenant de la production agricole ou des excédents et des produits agricoles déclassés; et 2. si la proportion de cosubstrats non agricoles et de plantes énergétiques est inférieure ou égale à 20 % (de la masse de matière fraîche).

f. Le bonus agricole est déterminé selon une pondération sur la base des tranches suivantes:

Energie. O

75

730.01

Classe de puissance Bonus pour la biomasse agricole (ct./kWh)

≤50 kW

18

≤100 kW

16

≤500 kW

13

≤5 MW

4,5

>5 MW

0

g. Les bonus visés aux let. d et e ne sont pas cumulables.

h. Un bonus de 2,5 ct./kWh pour l'utilisation externe de la chaleur (bonus CCF) est alloué pour les autres installations CCF selon le ch. 6.3, let. b, si l'utilisation externe de la chaleur dépasse de 20 % au moins les exigences minimales (par rapport à la production brute de chaleur).

6.6

Production de gaz biogène à partir du réseau de gaz naturel 6.6.1 Calcul de la rétribution Si du gaz biogène est injecté dans le réseau de gaz naturel et utilisé pour la production d'électricité dans un lieu autre que celui où il a été produit, le taux de rétribution correspond alors au taux visé au ch. 5.4 augmenté de 2,5 ct./kWh.

Le taux de rétribution maximum est de 26,5 ct./kWh 6.6.2 Exigences

minimales

Les exigences minimales ci-après doivent être respectées: a. Exigences pour le taux d'efficacité électrique Les exigences minimales visées au ch. 5.2 s'appliquent pour le taux d'efficacité électrique.

b. Exigences pour l'utilisation de la chaleur La part de la chaleur utilisée en externe doit être d'au moins 60 % de la production de chaleur brute.

c. Exigences écologiques minimales Le ch. 6.4 s'applique pour les exigences écologiques minimales.

6.6.3 Autres

exigences

Il convient de s'assurer qu'une organisation privée tient un registre sur l'origine du gaz, le respect des exigences minimales, les quantités injectées et l'utilisation visée.

6.7 Rétribution

Le décompte relatif à la rétribution se fait à la fin de l'année civile sur la base du taux de rétribution pour l'année concernée et de l'électricité enregistrée. Les éventuels versements partiels préalables sont effectués sur la base du taux de rétribution de l'année précédente ou, pour les installations qui ne sont pas en service depuis une année civile complète, sur la base des valeurs de planification selon le ch. 6.9.1.

Energie

76

730.01

6.8

Réduction annuelle, durée de rétributionLa réduction annuelle est de 0 %.

La durée de rétribution est de 20 ans.

6.9

Procédure d'annonce et de décision 6.9.1 Annonce

L'annonce comprend au minimum les éléments suivants: a. projet montrant si les conditions visées à l'art. 3a et aux ch. 6.2 à 6.4 sont remplies;

b. puissance nominale électrique et thermique; c. production brute d'électricité et de chaleur attendue (en kWh), production nette attendue et utilisation externe de chaleur attendue (en kWh) par année civile;

d. types et quantités des biomasses utilisées pour la production énergétique;

e. type, quantité et pouvoir calorifique inférieur moyen du produit intermédiaire;

f.

date prévue de mise en service; g. emplacement de l'installation; h. accord des propriétaires fonciers; i.

catégorie de producteur.

6.9.2 Communication de l'avancement du projet Au plus tard trois ans après la notification de la décision positive, l'avancement du projet doit faire l'objet d'une communication. Celle-ci comprend au minimum les éléments suivants: a. permis de

construire;

b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l'annonce visée à l'art. 3i;

c. modifications éventuelles par rapport au ch. 6.9.1; d. date prévue de mise en service.

6.9.3 Avis de mise en service L'avis de mise en service est transmis au plus tard six ans après la notification de la décision positive. Il comprend au moins les éléments suivants: a. modifications éventuelles par rapport au ch. 6.9.1; b. date de mise en service.

6.10 Données

d'exploitation

L'exploitant de l'installation est tenu de donner à l'OFEN, sur demande, la possibilité de consulter les données d'exploitation de l'installation.

Energie. O

77

730.01

7

Dispositions transitoires concernant la modification du 23 octobre 2013 7.1

L'exploitant qui met en service une installation à partir du 1er janvier 2014 mais qui a déjà reçu une décision positive avant cette date est soumis aux exigences déterminantes avant la présente modification, tant en ce qui concerne la durée de rétribution que son calcul.

7.2

Pour les installations de la catégorie visée au ch. 6.3, let. b, qui ont été mises en service jusqu'au 31 décembre 2013, les exigences écologiques minimales s'appliquent selon l'ancien droit lorsque l'observation des nouvelles exigences écologiques minimales ne permet pas une exploitation rentable en raison de l'implantation du site.

Energie

78

730.01

Appendice 1.6179 (art. 17a et 17b) Couverture des risques pour les installations géothermiques 1

Exigences minimales posées aux installations géothermiques 1.1

Les installations géothermiques doivent présenter des taux d'utilisation globaux minimaux selon l'appendice 1.4, ch. 1.3.

1.2

Les installations géothermiques doivent présenter en moyenne annuelle un taux d'utilisation de l'électricité d'au moins 1,5 %.

Le taux d'utilisation de l'électricité se rapporte à l'énergie mesurée à la tête de forage.

1.3

Aucun agent énergétique fossile ne peut être utilisé parallèlement à de l'énergie géothermique dans la même installation géothermique.

2 Couverture des

coûts

2.1

La caution contre les risques liés aux installations géothermiques couvre au maximum 50 % des coûts de forage et de test du projet.

2.2

Sont assimilables aux coûts de forage et de test les coûts concernant: a. la préparation du site de forage et la démobilisation; b. les coûts de forage, y compris le tubage et la cémentation, pour tous les forages de production, d'injection et d'exploration prévus; c. les mesures de forage, y compris l'instrumentation; d. les essais de pompes; e. la stimulation des réservoirs; f.

les tests de circulation; g. les analyses chimiques; h. l'accompagnement géologique.

3 Procédure 3.1 Demande
La demande doit en particulier comporter les informations suivantes: a. l'emplacement de l'installation, les conditions géologiques et hydrologiques locales et leurs données de base;

179 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Mis à jour selon selon le ch. II de l'O du 17 août 2011 (RO 2011 4067) et le ch. II al. 1 de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3631).

Energie. O

79

730.01

b. les propriétés aquifères ou de réservoir pronostiquées et les études qui les étayent;

c. le taux de production pronostiqué, la température du fluide et sa minéralisation ainsi que les études étayant ces données;

d. la définition des critères de succès, de succès partiel ou d'échec quant au taux de production, à la température du fluide et à sa minéralisation; e. le programme détaillé des forages et des tests; f. la puissance de l'installation et la production d'énergie électrique et thermique attendues;

g. l'utilisation projetée de l'énergie et sa faisabilité en cas de succès et en cas de succès partiel; h. les acheteurs d'électricité et de chaleur prévus en cas de succès et en cas de succès partiel; i.

l'utilisation prévue des forages en cas d'échec; j.

la forme juridique prévue et l'identité de la société d'exploitation; k. le financement du projet durant la phase des forages et des tests, durant le développement et pendant l'exploitation.

3.2

Traitement de la demande a. La société nationale du réseau de transport annonce la réception de la demande à l'OFEN.

b. L'OFEN désigne un groupe d'experts indépendant.

c. Ce groupe d'experts examine et évalue la demande en particulier sous les angles suivants: 1. taux de production, température et minéralisation du fluide pronostiqués;

2. niveau technique du programme de forage, de stimulation et de test;

3. faisabilité de l'utilisation prévue de l'énergie en cas de succès ou de succès partiel.

d. Le groupe d'experts fournit à la société nationale du réseau de transport une recommandation quant à l'octroi ou au refus de la demande. En cas d'évaluation positive de la demande, il donne à la société nationale du réseau de transport une recommandation quant aux critères de succès, de succès partiel ou d'échec à adopter (taux de production, température et minéralisation du fluide), aux délais pour les étapes du projet et au montant de la caution à accorder.

e. La société nationale du réseau de transport examine si le projet peut s'intégrer dans le montant maximal des suppléments prévus à l'art. 15b, al. 4, de la loi pour les cautions en cours et les pertes résultant de cautions.

f. Elle donne au requérant une décision de principe contraignante quant à l'octroi d'une caution en cas de succès partiel ou d'échec et lui indique quels sont les délais à respecter et quel serait le montant de la caution selon le cas. Elle peut prolonger les délais.

Energie

80

730.01

g. Elle notifie cette décision à l'OFEN.

3.3

Réalisation du projet et décision concernant la caution a. L'OFEN désigne un spécialiste indépendant comme accompagnateur du projet.

abis. Le responsable de projet met à la disposition de Swisstopo toutes les géodonnées utiles au traitement, conformément à la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation180.

b. Le responsable du projet réalise les forages et les tests prévus.

L'accompagnateur du projet suit le projet durant la phase des forages et des tests. Il surveille les travaux de forage, de stimulation et les tests. Il évalue les résultats des tests et il établit un rapport pour le groupe d'experts.

c. Si les délais selon le ch. 3.2, let. f, ne sont pas respectés, la caution prend fin. La société nationale du réseau de transport en informe par voie de décision.

d. Au terme des travaux, le groupe d'experts examine les résultats des forages et des tests et évalue ces derniers sous l'angle du succès, du succès partiel ou de l'échec.

e. La société nationale du réseau de transport communique le résultat de l'évaluation au responsable du projet par une décision contraignante; elle lui notifie en particulier le succès, le succès partiel ou l'échec ainsi que le montant à verser sur la base de la caution.

3.4

Le groupe d'experts est habilité à recourir à d'autres spécialistes.

4 Restitution 4.1 Si après un succès partiel ou un échec, un montant a été versé sur la base d'une caution et si les trous de forage sont quand même utilisés ou aliénés par la suite, la société nationale du réseau de transport doit en être informée. Il convient notamment d'indiquer: a. le genre d'utilisation; b. le propriétaire et le responsable; c. si et dans quelle mesure des gains sont réalisés.

4.2

L'art. 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions181 s'applique pour les restitutions du montant versé sur la base de la caution.

180 RS

510.62

181 RS

616.1

Energie. O

81

730.01

Appendice 1.7182 (art. 17d)

Indemnisation du détenteur d'une centrale hydroélectrique pour la réalisation de mesures d'assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques 1

Exigences pour la demande La demande doit contenir: a. le nom du requérant; b. les cantons et communes concernés; c. des indications sur l'objectif de l'assainissement, de même que le type, l'ampleur et l'emplacement des mesures; d. des indications sur le caractère économique des mesures; e. les dates prévues pour la mise en chantier et l'achèvement des mesures d'assainissement;

f.

les coûts imputables probables; g. des indications sur les éventuelles demandes de paiements après réalisation d'une partie des mesures ainsi que sur les délais et les montants probables; h. l'existence des autorisations requises, notamment permis de construire, autorisations de défrichement, de pêche et d'aménagement des eaux.

2

Critères d'évaluation de la demande L'autorité cantonale compétente et l'OFEV évaluent la demande en fonction des critères suivants: a. le respect des exigences selon les art. 39a et 43a LEaux183 et selon l'art. 10 LFSP184;

b. le caractère économique des mesures.

3 Coûts

imputables

3.1

Ne sont imputables que les coûts effectifs et directement nécessaires à l'exécution économique et adéquate des mesures en vertu des art. 39a et 43a LEaux et de l'art. 10 LFSP. Ils comprennent notamment les coûts des mesures suivantes: 182 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

183 RS

814.20

184 RS

923.0

Energie

82

730.01

a. la planification et la construction d'installations pilotes; b. l'achat de

terrains;

c. la planification et l'exécution des mesures; en particulier la construction des installations requises; d. le contrôle de l'efficacité des mesures; e. jusqu'à l'échéance de la concession: dotation du débit requis par le fonctionnement d'une installation assurant la libre migration des poissons, pour autant que ce débit ne doive pas être restitué à titre de débit résiduel selon l'art. 80 LEaux.

3.2

Ne sont en particulier pas imputables: a. les taxes et les impôts; b. les coûts d'entretien des installations; c. les primes d'assurance; d. les jetons de présence et les frais; e. les frais d'avocat, de justice et de notaire; f. les coûts de mesures pour lesquelles le détenteur d'une centrale hydroélectrique a déjà été indemnisé.

3.3

Le DETEC règle les détails concernant le calcul des coûts imputables pour les mesures d'exploitation.

Energie. O

83

730.01

Appendice 1.8185 (art. 6b à 6d) Rétribution unique pour les petites installations photovoltaïques 1

Définition des installations 1.1 Définition

générale

La définition d'une installation photovoltaïque se fonde sur l'appendice 1.2, ch. 1.

1.2

Installation notablement agrandie ou rénovée Une installation est réputée notablement agrandie ou rénovée lorsque la puissance DC maximale normée du générateur d'électricité solaire (puissance DC maximale) augmente d'au moins 2 kW suite à l'agrandissement ou la rénovation.

3.1

La rétribution unique se compose d'une contribution de base et d'une contribution liée à la puissance. Les agrandissements et les rénovations notables bénéficient uniquement d'une contribution liée à la puissance.

Les taux suivants s'appliquent: Catégorie

d'installation

Mise

en

service

1.1.201331.12.2013

1.1.201431.3.2015

1.4.201530.9.2015

A partir du

1.10.2015

Ajoutée/

isolée

Contribution de base [CHF]

1500

1400

1400

1400

Contribution liée à la puissance [CHF/puissance maximale en (kW)]

1000

850

680

500

Intégrée

Contribution de base [CHF]

2000

1800

1800

1800

Contribution liée à la puissance [CHF/kW]

1200

1050

830

610

2 Catégories Les catégories d'installation suivantes peuvent prétendre à une rétribution unique: a. installations

isolées;

b. installations

ajoutées;

c. installations

intégrées.

La définition des catégories d'installation se fonde sur l'appendice 1.2, ch. 2.

185 Introduit par le ch. II al. 2 de l'O du 7 mars 2014 (RO 2014 611). Mis à jour selon le ch. II de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2015 3683).

Energie

84

730.01

3

Taux de la rétribution unique 3.1

La rétribution unique se compose d'une contribution de base et d'une contribution liée à la puissance. Les agrandissements et les rénovations notables bénéficient uniquement d'une contribution liée à la puissance.

Les taux suivants s'appliquent: Catégorie

Mise en service

à partir

du 1er janvier 2013 Mise en service

à partir

du 1er janvier 2014 Ajoutée / Isolée

Contribution de base [CHF] 1500

1400

Contribution liée à la puissance [CHF/puissance maximale en kilowatt (kW)]

1000

850

Intégrée

Contribution de base [CHF] 2000

1800

Contribution liée à la puissance [CHF/kW]

1200

1050

3.2

La puissance DC maximale est déterminante pour le calcul du montant de la rétribution.

3.3

Aucune rétribution unique n'est versée aux installations d'une puissance DC maximale de moins de 2 kW.

3.4

Les modules doivent être contrôlés selon des normes reconnues.

3.5

Pour les exploitants d'installations mises en service avant le 1er janvier 2013 ayant annoncé leur projet avant le 31 décembre 2012 au plus tard, les taux suivants s'appliquent à la rétribution de l'injection: Catégorie

Mise en service avant le 31 décembre 2010

Mise en service à

partir du

1er janvier 2011

Mise en service

à partir du

1er janvier 2012

Ajoutée /

Isolée

Contribution de base [CHF]

2450

1900

1600

Contribution liée à la puissance [CHF/kW] 1850 1450

1200

Intégrée

Contribution de base [CHF]

3300

2650

2200

Contribution liée à la puissance [CHF/kW] 2100 1700

1400

Les agrandissements et les rénovations notables bénéficient uniquement d'une contribution liée à la puissance.

3.6

Les ch. 3.2 à 3.4 s'appliquent également aux exploitants visés au ch. 3.5.

Lorsqu'une installation se compose de plusieurs champs de modules appartenant à diverses catégories aux termes du ch. 2, tant la contribution de base que la contribution liée à la puissance se calculent selon la moyenne des taux pondérée en fonction de la puissance.

Energie. O

85

730.01

3.7

Lorsqu'une installation se compose de plusieurs champs de modules appartenant à diverses catégories aux termes du ch. 2, tant la contribution de base que la contribution liée à la puissance se calculent selon la moyenne des taux pondérée en fonction de la puissance.

4

Procédures d'annonce et de décision 4.1 Annonce

L'annonce respecte l'art. 3g; il n'est pas nécessaire que la rétribution de l'injection ou la rétribution unique ait déjà été fixée de manière définitive.

L'annonce est régie par l'appendice 1.2, ch. 5.1.

4.2

Avis de mise en service L'avis de mise en service comprend au minimum les éléments visés à l'appendice 1.2, ch. 5.3.

5 Données

d'exploitation L'exploitant de l'installation doit fournir à l'OFEN, sur demande, la possibilité de consulter les données d'exploitation de l'installation.

6

Fonctionnement de l'installation et restitution 6.1 Fonctionnement

Pendant au moins dix ans, les installations doivent: a. faire l'objet d'une maintenance permettant d'assurer une exploitation régulière; et

b. atteindre une production minimale telle qu'elle peut être attendue compte tenu de l'emplacement de l'installation.

6.2 Restitution

La société nationale du réseau de transport peut demander la restitution de la rétribution unique lorsque: a. l'installation ne fonctionne pas conformément au ch. 6.1; ou que b. l'installation a été transférée à un autre emplacement.

6.3

Restitution partielle ou cas de rigueur En fonction du degré de dysfonctionnement de l'installation, la société nationale du réseau de transport peut également exiger seulement la restitution partielle de la rétribution unique. Dans les cas de rigueur, elle peut renoncer à exiger la restitution de la rétribution unique.

Energie

86

730.01

7 Dispositions transitoires

7.1

La société nationale du réseau de transport invite les exploitants dont les installations sont en service et sur la liste d'attente à faire valoir leur droit d'option selon l'art. 6b, al. 3, de la présente ordonnance ou selon l'art. 28d, al. 4, de la loi, pour autant qu'ils disposent d'un tel droit.

7.2

Les exploitants n'ayant pas donné de réponse dans un délai de 60 jours, sont présumés avoir opté pour la rétribution de l'injection au détriment de la rétribution unique.

Energie. O

87

730.01

Appendice 2.1186 (art. 7, al. 1, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1 et 3, 21a, al. 1, let. c) Exigences applicables à la commercialisation des chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs de chaleur 1 Champ

d'application 1.1

Les chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs de chaleur ayant une contenance de 30 à 2000 l d'eau, équipés d'une isolation thermique d'usine ou préfabriquée, sont soumis à une procédure d'expertise énergétique.

1.2

Les chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs de chaleur spécialement conçus pour utiliser l'énergie solaire ou la chaleur ambiante ne sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique. Ils doivent toutefois satisfaire aux exigences applicables à la mise en circulation (ch. 2.1 et 2.2). Le respect de ces exigences doit être attesté. Le DETEC règle les détails.

1.3

Les chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs isolés sur place, les chauffe-eau à circulation ou à réservoir directement chauffés au gaz, les raccordements (pompes, armatures, etc.) entre générateurs de chaleur et les installations ainsi que les appareils mentionnés au ch. 1.1 ne sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique.

2

Exigences applicables à la mise en circulation 2.1

Les installations et appareils mentionnés au ch. 1.1 et 1.2 ne peuvent être commercialisés que s'ils satisfont aux critères ci-après: Capacité nominalea) Déperdition maximale

admissible

(kWh/24 h)

Capacité nominalea) Déperdition maximale

admissible

(kWh/24 h)

30 50 80 100 120 150 200 300 400 500 600 0,75 0,90 1,1 1,3 1,4 1,6 2,1 2,6 3,1 3,5 3,8 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1500 2000 4,1 4,3 4,5 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 186 Anciennement app. 1.1. Mis à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2411) et le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RO 2008 1223).

Energie

88

730.01

Capacité nominalea) Déperdition maximale

admissible

(kWh/24 h)

Capacité nominalea) Déperdition maximale

admissible

(kWh/24 h)

a

Pour les capacités intermédiaires, procéder à une interpolation linéaire.

La contenance réelle ne doit pas être de plus de 5 % inférieure à la capacité nominale.

2.2

Ces valeurs s'appliquent à des installations et appareils n'ayant pas plus de 2 conduites. Pour chaque conduite supplémentaire, les déperditions peuvent s'accroître d'une valeur située entre 0,1 et 0,3 kWh par 24 h.

2.3

Pour les installations et appareils mentionnés au ch. 1.1, la mesure est soumise aux conditions suivantes: a. température moyenne de l'eau 65 °C; b. température ambiante 20 °C; c. pas de soutirage d'eau; d. appareil entièrement rempli d'eau.

3

Déclaration de conformité La déclaration de conformité doit donner les indications suivantes: a. nom et adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. description du chauffe-eau, du réservoir d'eau chaude ou de l'accumulateur de chaleur;

c. déclaration selon laquelle l'appareil en question satisfait aux critères indiqués au ch. 2;

d. nom et adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

4 Documents

techniques

La documentation technique doit donner les indications suivantes: a. description générale du chauffe-eau, du réservoir d'eau chaude ou de l'accumulateur de chaleur; b. projets, croquis et plans de production, en particulier de pièces, sousgroupes de montage et circuits de commutation;

c. descriptions et explications nécessaires pour comprendre les croquis et plans ainsi que le fonctionnement du produit; d. liste des normes entièrement ou partiellement appliquées et description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences du ch. 2; e. résultats des calculs et des vérifications faites; f.

procès-verbaux d'expertise propres ou rédigés par des tiers.

Energie. O

89

730.01

5 Marquage

Les installations et appareils qui répondent aux critères de commercialisation figurant dans la présente ordonnance doivent être munis, par les soins du producteur ou de l'importateur, au moins des indications suivantes, bien visibles: a. producteur ou entreprise distributrice; b. désignation du modèle; c. capacité nominale en litres; d. déperditions de chaleur en kWh/24 h.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai (art. 21a, al. 1, let. c) lorsque celui-ci: a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient son propre système de documentation; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

7 Disposition transitoire

Les installations et appareils commercialisés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent répondre aux exigences et procédures prescrites par l'ordonnance du 22 janvier 1992 sur l'énergie187.

L'art. 10, al. 2, ne s'applique pas aux installations et appareils mentionnés au ch. 1.1 pour lesquels a été délivrée une admission conforme à l'ordonnance du 22 janvier 1992 sur l'énergie.

187 [RO

1992 397, 1993 818 2366, 1994 1168 1839, 1995 2760, 1996 2243 ch. I 64]

Energie

90

730.01

Appendice 2.2188 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés alimentés par le secteur 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les réfrigérateurs et les congélateurs alimentés par le secteur (réfrigérateurs et congélateurs) et les combinaisons de tels appareils ayant un volume utile compris entre 10 et 1500 litres.

1.2

Sont exclus de son champ d'application: a. les appareils alimentés essentiellement par des sources d'énergie autres que l'électricité;

b. les appareils construits sur mesure; c. les appareils destinés au secteur tertiaire disposant de capteurs électroniques capables d'enregistrer les retraits de denrées alimentaires réfrigérées et de transmettre automatiquement ces informations via un réseau à un système de contrôle à distance pour la gestion des stocks;

d. les appareils qui n'ont pas pour fonction première le stockage de denrées alimentaires par réfrigération, tels que les machines à glaçons ou les distributeurs de boissons fraîches autonomes.

2

Exigences applicables à la mise en circulation 2.1

Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation si leur indice d'efficacité énergétique (IEE) selon les annexes I, VI, VIII et IX du règlement délégué (UE) no 1060/2010189 est inférieur à 42, ou, à partir du 1er janvier 2013, à 33.

2.2

Les appareils de réfrigération à absorption et les réfrigérateurs qui ne sont pas des appareils à compresseur peuvent être mis en circulation lorsque leur volume utile est inférieur à 60 litres et que leur indice d'efficacité énergétique (IEE) selon les annexes I, VI, VIII et IX du règlement délégué (UE) no 1060/2010 est inférieur à 125, ou, à partir du 1er juillet 2015, à 110.

188 Anciennement app. 1.2. Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

189 R délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission du 28 sept. 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des appareils de réfrigération ménagers, JO L 314 du 30.11.2010, p. 17.

Energie. O

91

730.01

2.3

A partir du 1er janvier 2013, les appareils de stockage du vin visés dans le règlement (CE) no 643/2009190 ne peuvent être mis en circulation que lorsque leur indice d'efficacité énergétique (IEE) selon les annexes I, VI, VIII et IX du règlement délégué (UE) no 1060/2010 est inférieur à 55 à partir du 1er janvier 2013.

3 Procédure

d'expertise

énergétique

La consommation d'énergie et les autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 153191.

4 Déclaration de

conformité

La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications - et éventuellement des croquis - sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions, la contenance, les caractéristiques des compresseurs ainsi que les spécificités;

c. le mode d'emploi; 190 R (CE) no 643/2009 de la Commission du 22 juil. 2009 portant modalités d'application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers, JO L 191 du

23.7.2009, p. 53.

191 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

Energie

92

730.01

d. les résultats des tests de consommation d'énergie effectués selon la norme européenne EN 153192 et la classification correspondante en vertu des annexes I, II, III, IV, VI, VIII et IX du règlement délégué (UE) no 1060/2010193; e. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai quand celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

7

Indication de la consommation d'énergie et marquage 7.1

Les indications relatives à la consommation d'énergie et le marquage, à l'exception des emblèmes de l'UE, doivent être conformes aux annexes I, II, III, IV, VI, VIII et IX du règlement délégué (UE) no 1060/2010194. Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.

7.2

Quiconque met en circulation ou fournit des réfrigérateurs et des congélateurs doit veiller à ce que l'étiquette-énergie figure sur les modèles d'exposition, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, offre Internet, etc.).

8 Disposition transitoire

8.1

Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui sont en vigueur le 31 décembre 2011195 ne doivent plus être mis en circulation ou fournis.

8.2

Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 1er janvier 2012 peuvent être mis en circulation jusqu'au 30 juin 2012 au plus tard selon les exigences du présent appendice qui sont 192 Voir note de bas de page relative au ch. 3.

193 Voir note de bas de page relative au ch. 2.1.

194 Voir note de bas de page relative au ch. 2.1.

195 RO

2002 181, 2009 3473 6837, 2010 6125

Energie. O

93

730.01

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 et peuvent être fournis jusqu'au 31 décembre 2013 au plus tard.

8.3

Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 1er janvier 2013 peuvent être fournis jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard.

8.4

Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 1er juillet 2015 peuvent être fournis jusqu'au 30 juin 2017 au plus tard.

Energie

94

730.01

Appendice 2.3196 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation des lampes électriques à usage domestique non dirigées alimentées par le secteur 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice s'applique aux lampes domestiques alimentées par le secteur (lampes à incandescence et lampes fluorescentes compactes à ballast intégré), aux lampes fluorescentes domestiques (y compris les lampes fluorescentes à culot unique ou à deux culots et les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré), même lorsqu'elles sont destinées à un usage non domestique, et aux autres technologies de lampes lorsqu'elles sont destinées à un usage domestique.

1.2 … 1.3

Il ne s'applique pas aux lampes visées à l'art. 1, let. a à g, du règlement (CE) no 244/2009197.

2

Exigences applicables à la mise en circulation Les lampes visées au ch. 1.1 peuvent être mises en circulation si elles remplissent les exigences visées à l'art. 3 et aux annexes I et II du règlement (CE) no 244/2009198.

3 Procédure

d'expertise

énergétique

La consommation énergétique et les autres propriétés des lampes mentionnées au ch. 1.1 sont mesurées selon les normes EN pertinentes199.

4

Déclaration de conformité La déclaration de conformité comprend les éléments suivants: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant établi en Suisse; 196 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 2011 (RO 2011 4799). Mis à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3631).

197 R

(CE)

no 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées, JO L 76 du

24.3.2009, p. 3; modifié en dernier lieu par le R (CE) no 859/2009, JO L 247 du 19.9.2009, p. 3.

198 Voir note de bas de page relative au ch. 1.3.

199 Le texte des normes EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

Energie. O

95

730.01

b. une description de la lampe; c. une déclaration attestant que la lampe considérée satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant établi en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. une description générale de la lampe; b. les projets, croquis et plans de production, en particulier de pièces, sousgroupes de montage et circuits de commutation;

c. les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits croquis et plans ainsi que le fonctionnement du produit; d. une liste des normes entièrement ou partiellement appliquées et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences visées au ch. 2;

e. les résultats des calculs de conception et des contrôles; f. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai quand celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

7

Indication de la consommation d'énergie et marquage 7.1

Les indications relatives à la consommation d'énergie doivent être conformes à l'appendice 3.3bis.

7.2

A l'exception des emblèmes de l'UE, les autres indications relatives au marquage doivent être conformes à l'annexe II, ch. 3, du règlement (CE) no 244/2009200. Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.

200 Voir note de bas de page relative au ch. 1.3.

Energie

96

730.01

7.3

Quiconque met en circulation ou fournit des lampes doit veiller à ce que l'étiquette-énergie figure sur les modèles d'exposition, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, offre Internet, etc.). Les informations visées au ch. 7.2 doivent notamment figurer sur l'emballage.

8 Disposition transitoire

8.1

Les lampes ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui sont en vigueur le 31 décembre 2011201 ne doivent plus être mises en circulation ou fournies.

8.2

Les lampes ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 1er septembre 2012 peuvent être fournies jusqu'au 31 août 2014 au plus tard.

8.3

Les lampes ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 1er septembre 2013 peuvent être fournies jusqu'au 31 août 2015 au plus tard.

8.4

Les lampes ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 1er septembre 2016 peuvent être fournies jusqu'au 31 août 2018 au plus tard.

201 RO

2009 3473 6837, 2010 6125

Energie. O

97

730.01

Appendice 2.4202 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation des machines à laver le linge domestiques alimentées par le secteur 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les machines à laver le linge domestiques alimentées par le secteur.

1.2

Les appareils pouvant être alimentés par d'autres sources d'énergie sont exclus du champ d'application du présent appendice.

2

Exigences applicables à la mise en circulation Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s'ils remplissent les exigences visées à l'annexe I du règlement (UE) no 1015/2010203.

3 Procédure

d'expertise

énergétique

La consommation d'énergie et les autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon l'art. 2 et les annexes II et III du règlement (UE) no 1015/2010204 et selon la norme européenne EN 60456205.

4 Déclaration de

conformité

La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

202 Anciennement app. 3.1. Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

203 R (UE) no 1015/2010 de la Commission du 10 nov. 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences

d'écoconception applicables aux lave-linge ménagers, JO L 293 du 11.11.2010, p. 21.

204 Voir note de bas de page relative au ch. 2.

205 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

Energie

98

730.01

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications - et éventuellement des croquis - sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions, la contenance et les spécificités;

c. le mode d'emploi; d. les résultats des tests de consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils effectués selon la norme européenne EN 60456206, l'art. 2 et les annexes II et III du règlement (UE) no 1015/2010207 et l'art. 2 ainsi que les annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 1061/2010208 ainsi que la classification correspondante en vertu de ce dernier règlement; e. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

7

Indications et marquage 7.1

A l'exception des emblèmes de l'UE, les indications relatives à l'efficacité énergétique et aux autres caractéristiques des appareils ainsi que le marquage doivent être conformes à l'art. 2 ainsi qu'aux annexes I à VII du rè206 Voir note de bas de page relative au ch. 3.

207 Voir note de bas de page relative au ch. 2.

208 R délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission du 28 sept. 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-linge ménagers, JO L 314 du 30.11.2010, p. 47.

Energie. O

99

730.01

glement délégué (UE) no 1061/2010209. Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.

7.2

Quiconque met en circulation ou fournit des machines à laver le linge domestiques doit veiller à ce que l'étiquette-énergie figure sur les modèles d'exposition, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, offre Internet, etc.).

8 Disposition transitoire

8.1

Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui sont en vigueur le 31 décembre 2011210 ne doivent plus être mis en circulation ou fournis.

8.2

Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 1er janvier 2012 peuvent être mis en circulation jusqu'au 30 juin 2012 au plus tard selon les exigences du présent appendice qui sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 et peuvent être fournis jusqu'au 31 décembre 2013 au plus tard.

8.3

Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 1er décembre 2013 peuvent être fournis jusqu'au 30 novembre 2015 au plus tard.

209 Voir note de bas de page relative au ch. 5, let. d.

210 RO

2009 3473 6837, 2010 6125

Energie

100

730.01

Appendice 2.5211 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation des sèche-linge à tambour alimentés par le secteur 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les sèche-linge à tambour alimentés par le secteur.

1.2

Les appareils pouvant être alimentés par d'autres sources d'énergie sont exclus du champ d'application du présent appendice.

2

Exigences applicables à la mise en circulation Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s'ils affichent un indice d'efficacité énergétique inférieur à 42 pour un cycle «coton sec», selon la procédure d'essai visée dans la norme européenne EN 61121212 et dans l'annexe VII du règlement délégué (UE) no 392/2012213.

3 Procédure

d'expertise

énergétique

La consommation d'énergie et les autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 61121214 ou selon un autre procédé de mesure fiable, précis et reproductible, qui tient compte des méthodes de mesure généralement reconnues . Les valeurs mesurées peuvent s'écarter au maximum de 10 % des valeurs prescrites.

4

Déclaration de conformité La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; 211 Anciennement app. 3.2. Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 2011 (RO 2011 4799). Mis à jour selon le ch. II al. 1 des O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3631) et du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2193).

212 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch 213 R délégué (UE) no 392/2012 de la Commission du 1er mars 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des sèche-linge domestiques à tambour, version du JO L 123 du 9.5.2012, p. 1.

214 Voir note de bas de page relative au ch. 2.

Energie. O

101

730.01

c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications - et éventuellement des croquis - sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions, la contenance, le procédé de séchage ainsi que les spécificités;

c. le mode d'emploi; d. les résultats des tests de consommation d'énergie effectués selon la norme européenne EN 61121215 et la classification correspondante en vertu du règlement délégué (UE) no 392/2012216; e. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

215 Voir note de bas de page relative au ch. 3.

216 R délégué (UE) no 392/2012 de la Commission du 1er mars 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des sèche-linge domestiques à tambour, version du JO L 123 du 9.5.2012, p. 1.

Energie

102

730.01

7

Indication de la consommation d'énergie et marquage 7.1

A l'exception des emblèmes de l'UE, les indications relatives à la consommation d'énergie et le marquage doivent être conformes: a. à la directive 2010/30/UE217; et b. au règlement délégué (UE) no 392/2012218.

Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.

7.2

Quiconque met en circulation ou fournit des sèche-linge électriques à tambour doit veiller à ce que l'étiquette-énergie figure sur les modèles d'exposition, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, offre Internet, etc.).

8

Disposition transitoire concernant la modification du 23

octobre

2013

Les appareils qui satisfont aux exigences en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 concernant les indications relatives à la consommation d'énergie et le marquage peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2014 et fournis jusqu'au 31 décembre 2015.

9

Disposition transitoire relative à la modification du 25 juin 2014 Les appareils qui satisfont aux exigences en matière de mise en circulation fixées dans les prescriptions en vigueur jusqu'au 31 juillet 2014 peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu'au 31 juillet 2016 au plus tard.

217 Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie, JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.

218 Voir note de bas de page relative au ch. 5.

Energie. O

103

730.01

Appendice 2.6219 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation des machines lavantes-séchantes domestiques combinées alimentées par le secteur 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les machines lavantes-séchantes domestiques combinées qui sont alimentées par le secteur.

1.2

Les appareils pouvant être alimentés par d'autres sources d'énergie sont exclus du champ d'application du présent appendice.

2

Exigences applicables à la mise en circulation Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s'ils consomment au maximum 0,93 kWh d'énergie électrique par kg de linge pour un cycle complet (lavage, essorage et séchage), sur la base du programme standard «coton 60 °C» et du programme de séchage «coton sec», selon les définitions et la procédure d'essai de la directive 96/60/CE220 et de la norme EN 50229221.

3 Procédure

d'expertise

énergétique

La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 50229222.

4 Déclaration de

conformité

La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; 219 Anciennement app. 3.5. Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

220 Directive 96/60/CE de la Commission du 19 sept. 1996 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées, JO L 266 du 18.10.1996, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2006/80/CE, JO L 362 du 20.12.2006, p. 67.

221 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

222 Voir note de bas de page relative au ch. 2.

Energie

104

730.01

c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications - et éventuellement des croquis - sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions, la contenance, le procédé de séchage ainsi que les spécificités;

c. le mode d'emploi; d. les résultats des tests de consommation d'énergie effectués selon la norme européenne EN 50229223 et la classification correspondante en vertu de la directive 96/60/CE224; e. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

223 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

224 Voir note de bas de page relative au ch. 2.

Energie. O

105

730.01

7

Indications et marquage 7.1

A l'exception des emblèmes de l'UE, les indications relatives à la consommation d'énergie et à l'efficacité de lavage ainsi que le marquage doivent être conformes: a. à la directive 2010/30/UE225; et b. à la directive 96/60/CE226.

Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.

7.2

Quiconque met en circulation ou fournit des machines lavantes-séchantes domestiques combinées doit veiller à ce que l'étiquette-énergie figure sur les modèles d'exposition, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, offre Internet, etc.).

8 Disposition finale

Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du ch. 2 du présent appendice ne doivent plus être mis en circulation ou fournis.

225 Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie, JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.

226 Voir note de bas de page relative au ch. 2.

Energie

106

730.01

Appendice 2.7227 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation des fours alimentés par le secteur 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les fours alimentés par le secteur.

1.2

Sont exclus de son champ d'application: a. les appareils pouvant être alimentés par d'autres sources d'énergie; b. les appareils portatifs non prévus pour être installés à demeure et d'un poids inférieur à 18 kg.

2

Exigences applicables à la mise en circulation Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s'ils ne dépassent pas la consommation d'énergie suivante, déterminée selon l'art. 2 et l'annexe II de la directive 2002/40/CE228 et selon la norme européenne EN 50304229: a. appareils avec petite enceinte de moins de 35 litres de volume net: 0,60 kWh d'énergie électrique; b. appareils avec enceinte moyenne d'un volume net d'au moins 35 litres et de moins de 65 litres: 0,80 kWh d'énergie électrique; c. appareils avec grande enceinte d'un volume net de 65 litres et plus: 1,00 kWh d'énergie électrique.

3 Procédure

d'expertise

énergétique

La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 50304230.

227 Anciennement app. 3.7. Introduit par le ch. I al. 2 de l'O du 19 nov. 2003 (RO 2003 4747). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 2011 (RO 2011 4799).

Mis à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2193).

228 Directive 2002/40/CE de la Commission du 8 mai 2002 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des fours électriques à usage domestique, JO L 128 du 15.5.2002, p. 45; modifiée en dernier lieu par la directive 2006/80/CE, JO L 362 du 20.12.2006, p. 62.

229 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch 230 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

Energie. O

107

730.01

4 Déclaration de

conformité

La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications - et éventuellement des croquis - sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions, la contenance, le type de ventilation et d'isolation ainsi que les spécificités;

c. le mode d'emploi; d. les résultats des tests de consommation d'énergie effectués selon la norme européenne EN 50304231 et la classification correspondante en vertu de l'art. 2 et des annexes I à IV la directive 2002/40/CE232; e. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

231 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

232 Voir note de bas de page relative au ch. 2.

Energie

108

730.01

7

Indication de la consommation d'énergie et marquage 7.1

A l'exception des emblèmes de l'UE, les indications relatives à la consommation d'énergie et le marquage doivent être conformes: a. à la directive 2010/30/UE233; et b. aux art. 3 et 4 et aux annexes I à VII et VIII, tableau 6, du règlement délégué (UE) no 65/2014234.

Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.

7.2

Quiconque met en circulation ou fournit des fours alimentés par le secteur doit veiller à ce que l'étiquette-énergie figure sur les modèles d'exposition, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, offre Internet, etc.).

8

Disposition transitoire relative à la modification du 25 juin 2014 Les appareils qui satisfont aux exigences en matière de mise en circulation fixées dans les prescriptions en vigueur jusqu'au 31 juillet 2014 peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu'au 31 juillet 2016 au plus tard.

233 Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie, JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.

234 R délégué (UE) no 65/2014 de la Commission du 1er oct. 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques, version du JO L 29 du 31.1.2014, p. 1.

Energie. O

109

730.01

Appendice 2.8235 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique en mode veille et en mode arrêt et à la mise en circulation des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques alimentés par le secteur 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice s'applique, conformément à l'art. 1 du règlement (CE) no 1275/2008236, aux équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques qui sont produits en série et qui doivent être alimentés par le secteur pour fonctionner normalement.

1.2

Sont exclus du champ d'application: a. les équipements de traitement de l'information qui ne font pas partie de la classe B définie par la norme EN 55022:2006237; b. les équipements de traitement de l'information qui sont conçus pour fonctionner avec une tension nominale de plus de 300 volts; c. les équipements qui sont produits à l'unité et ne font pas l'objet d'une commercialisation à grande échelle; d. les équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques qui sont mis en circulation avec une alimentation externe en énergie basse tension, avec une tension de sortie de moins de 6 volts et une intensité de courant de sortie d'au moins 550 milliampères; e. les ordinateurs de bureau, les ordinateurs de bureau intégrés et les ordinateurs portables visés à l'art. 4 du règlement (UE) no 617/2013238.

235 Introduit par le ch. II al. 3 de l'O du 24 juin 2009 (RO 2009 3473). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 2011 (RO 2011 4799). Mis à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2193).

236 R

(CE)

no 1275/2008 de la Commission du 17 dec. 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité en mode veille, en mode

arrêt et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques, JO L 339 du 18.12.2008, p. 45; modifié en dernier lieu par le R (UE) no 801/2013, JO L 225 du 23.8.2013, p. 1.

237 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

238 R (UE) no 617/2013 de la Commission du 26 juin 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques, version du JO L 175 du 27.6.2013, p. 13.

Energie

110

730.01

2

Exigences applicables à la mise en circulation 2.1

Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s'ils remplissent les exigences de l'art. 2 et des annexes I et II du règlement (CE) no 1275/2008239.

2.2

Ces appareils doivent remplir les exigences figurant à l'annexe II, ch. 1, du règlement (CE) no 1275/2008 à partir du 1er janvier 2010 et les exigences énoncées au ch. 2 de la même annexe à partir du 1er janvier 2013.

3 Procédure

d'expertise

énergétique

La puissance absorbée et d'autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon le ch. 5 de la norme CEI 62087 de la Commission électrotechnique internationale240, selon la norme EN 62301 ou selon la norme EN 50564241.

4

Déclaration de conformité La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications - et éventuellement des croquis - sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions de l'écran, la résolution, la luminosité, les raccordements ainsi que les spécificités;

c. le mode d'emploi; d. les résultats de la procédure d'expertise énergétique; 239 Voir note de bas de page relative au ch. 1.1.

240 Le texte de la norme CEI peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

241 Le texte des normes EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

Energie. O

111

730.01

e. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

7

Disposition transitoire relative à la modification du 25 juin 2014 Les appareils qui satisfont aux exigences en matière de mise en circulation fixées dans les prescriptions en vigueur jusqu'au 31 juillet 2014 peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu'au 31 juillet 2016 au plus tard.

Energie

112

730.01

Appendice 2.9242 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation des sèche-linge à tambour alimentés par le secteur 1 Champ

d'application Le présent appendice vaut pour les appareils électriques alimentés par le secteur utilisés pour la réception, le décodage et l'enregistrement d'émissions de radio et de télévision, ainsi que pour les processus interactifs et services analogues. Il s'applique aux appareils suivants: a. décodeurs (set-top-box) complexes visés au ch. 2 du Code of Conduct on Energy Efficiency of Digital TV Service Systems (version 9) de la Commission européenne du 1er juillet 2013243; b. décodeurs simples (simple set-top-box), selon les art. 1 et 2 du règlement (CE) no 107/2009244.

2

Exigences applicables à la mise en circulation 2.1

Les appareils visés au ch. 1, let. a, peuvent être mis en circulation s'ils satisfont aux exigences du Code of Conduct on Energy Efficiency of Digital TV Service Systems (version 9) de la Commission européenne du 1er juillet 2013245. En dérogation au ch. 8.2 du Code of Conduct, les durées pour la détermination du cycle de 24 heures (headed) doivent être définies comme suit: a. TOn = 4h30; b. TStandby = 3 × temporisation-APD; c. TAPD = 24h - TOn - TStandby.

2.2

Sur la base d'une demande motivée, l'OFEN peut autoriser une consommation d'énergie supplémentaire pour les appareils visés au ch. 1, let. a, qui remplissent, en comparaison des fonctions définies au ch. 8 du Code of Conduct des fonctions supplémentaires importantes.

242 Introduit par le ch. II al. 3 de l'O du 24 juin 2009 (RO 2009 3473). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 2011 (RO 2011 4799). Mis à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2193).

243 Le Code of Conduct est disponible gratuitement sur Internet auprès de l'OFEN sous www.bfe.admin.ch > Accueil > Thèmes > Efficacité énergétique > Appareils électriques > Appareils électroniques > Electronique de loisirs.

244 R

(CE)

no 107/2009 de la Commission du 4 fév. 2009 portant application de la directive 2005/32 CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des décodeurs simples, version du JO L 36 du 5.2.2009, p. 8.

245 Voir note de bas de page relative au ch. 1, let. a.

Energie. O

113

730.01

2.3

Les appareils visés au ch. 1, let. b, peuvent être mis en circulation s'ils satisfont aux exigences énoncées à l'annexe I, ch. 2 à 4 et 7, du règlement (CE) no 107/2009246.

3 Procédure

d'expertise

énergétique

La puissance absorbée et d'autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon les normes CEI 62301 et CEI 62087 de la Commission électrotechnique internationale247 ou selon la norme EN 50564248.

4 Déclaration de

conformité

La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications - et éventuellement des croquis - sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les fonctions, les raccordements, la résolution ainsi que les spécificités;

c. le mode d'emploi; d. les résultats de la procédure d'expertise énergétique; e. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

246 Voir note de bas de page relative au ch. 1, let. b.

247 Le texte des normes CEI peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

248 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

Energie

114

730.01

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

7

Disposition transitoire relative à la modification du 25 juin 2014 7.1

Les appareils visés au ch. 1, let. a, qui satisfont aux exigences applicables à la mise en circulation fixées dans les prescriptions en vigueur jusqu'au 31 juillet 2014 peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 juillet 2015 au plus tard et peuvent être fournis jusqu'au 31 juillet 2016 au plus tard.

7.2

Les appareils visés au ch. 1, let. b, qui ne satisfont pas aux exigences applicables à la mise en circulation fixées au ch. 2.3 peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu'au 31 juillet 2016 au plus tard.

Energie. O

115

730.01

Appendice 2.10249 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation des moteurs électriques standard alimentés par le secteur 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les moteurs électriques mono-vitesse triphasés à induction à cage d'écureuil (moteurs asynchrones) alimentés par le secteur et fonctionnant à 50 Hz ou à 50/60 Hz: a. conçus pour un mode de fonctionnement continu; b. affichant une tension nominale inférieure ou égale à 1000 V; c. affichant une puissance nominale comprise entre 0,75 kW et 375 kW; et d. disposant de 2, 4 ou 6 pôles.

1.2 Les moteurs électriques visés à l'art.

1, al.

2, du règlement (CE) no 640/2009250 sont exclus du champ d'application du présent appendice.

2

Exigences applicables à la mise en circulation 2.1

Les moteurs visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s'ils remplissent au moins les exigences de l'art. 3 ch. 1 et de l'annexe I du règlement (CE) no 640/2009251.

2.2

A partir du 1er janvier 2015 est applicable l'art. 3 ch. 2 du règlement (CE) no 640/2009252.

2.3

A partir du 1er janvier 2017 est applicable l'art. 3 ch. 3 du règlement (CE) no 640/2009253.

3 Procédure

d'expertise

énergétique

Le rendement et d'autres caractéristiques des moteurs visés au ch. 1.1 sont mesurés selon la norme CEI 60034-30 de la Commission électrotechnique internationale254.

249 Introduit par le ch. II al. 3 de l'O du 24 juin 2009 (RO 2009 3473). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 2011 (RO 2011 4799). Mis à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2193).

250 R

(CE)

no 640/2009 de la Commission du 22 juil. 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des moteurs électriques, JO L 191 du 23.7.2009, p. 26; modifié en dernier lieu par le R (UE) no 4/2014, JO L 2 du 7.1.2014, p. 1.

251 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

252 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

253 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

Energie

116

730.01

4

Déclaration de conformité La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description du moteur; c. une déclaration selon laquelle le moteur satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier le moteur sans équivoque; b. des indications - et éventuellement des croquis - sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions, la puissance nominale, le nombre de pôles, le degré de protection, le mode de fonctionnement ainsi que les spécificités, etc.;

c. le mode d'emploi; d. les résultats de la procédure d'expertise énergétique; e. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

254 Le texte de la norme CEI peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

Energie. O

117

730.01

7

Indications et marquage Les indications relatives au rendement, à la classe d'efficacité énergétique ainsi que des informations complémentaires concernant le produit doivent être conformes à l'annexe I, ch. 2, du règlement (CE) no 640/2009255.

8

Disposition transitoire relative à la modification du 25 juin 2014 8.1

Les appareils qui satisfont aux exigences applicables à la mise en circulation fixées dans les prescriptions en vigueur jusqu'au 31 juillet 2014 peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu'au 31 juillet 2016 au plus tard.

8.2

Les appareils qui satisfont aux exigences applicables à la mise en circulation fixées dans les prescriptions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 peuvent être fournis jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard.

255 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

Energie

118

730.01

Appendice 2.11256 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation des appareils d'alimentation externes alimentés par le secteur (blocs d'alimentation) 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les appareils d'alimentation externes alimentés par le secteur et produits en série qui: a. servent à transformer le courant alternatif fourni par le réseau en courant continu ou alternatif de plus basse tension;

b. produisent une seule tension à la fois en courant continu ou alternatif; c. sont distincts de l'unité à laquelle ils fournissent du courant (appareil séparé);

d. sont reliés à demeure ou temporairement à l'appareil pour le fonctionnement duquel ils fournissent du courant; et

e. disposent d'une puissance de sortie nominale de 250 W au maximum.

1.2

Les appareils d'alimentation électrique sans coupure, les chargeurs de batterie, les convertisseurs pour lampes halogènes et les alimentations externes pour appareils médicaux sont exclus du champ d'application du présent appendice.

2

Exigences applicables à la mise en circulation 2.1

Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s'ils remplissent les exigences de l'art. 2 et de l'annexe I du règlement (CE) no 278/2009257.

2.2

Ces appareils doivent remplir les exigences figurant à l'annexe I, ch. 1, let. a, du règlement (CE) no 278/2009 à partir du 1er janvier 2010 et les exigences figurant au ch. 1, let. b, de la même annexe à partir du 1er mai 2011.

3 Procédure

d'expertise

énergétique

La puissance absorbée et d'autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1.1 sont mesurées selon la norme CEI de la Commission électrotechnique internationale 62301258 ou selon la norme EN 50564259.

256 Introduit par le ch. II al. 3 de l'O du 24 juin 2009 (RO 2009 3473). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

257 R

(CE)

no 278/2009 de la Commission du 6 avr. 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d'alimentation externes, JO L 93 du 7.4.2009, p. 3.

Energie. O

119

730.01

4 Déclaration de

conformité

La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications - et éventuellement des croquis - sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que la tension de sortie, la puissance de sortie, l'indicateur de contrôle et les spécificités;

c. le mode d'emploi; d. les résultats de la procédure d'expertise énergétique conformément au ch. 3; e. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

258 Le texte de la norme CEI peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

259 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

Energie

120

730.01

7 Disposition finale

Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du ch. 2 du présent appendice ne doivent plus être mis en circulation ou fournis.

Energie. O

121

730.01

Appendice 2.12260 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation des téléviseurs électriques 1 Champ

d'application Le présent appendice vaut pour les téléviseurs électriques. Les écrans de télévision ont également valeur de téléviseurs au sens de la présente ordonnance. Pour les questions de délimitation du champ d'application, il est renvoyé aux art. 1 et 2 du règlement (CE) no 642/2009261.

2

Exigences applicables à la mise en circulation Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation s'ils remplissent les exigences de l'annexe I du règlement (CE) no 642/2009262.

3 Procédure

d'expertise

énergétique

La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques en rapport avec les appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon les annexes II et III du règlement (CE) no 642/2009263.

4 Déclaration de

conformité

La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

260 Introduit par le ch. III de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4799).

261 R

(CE)

no 642/2009 de la Commission du 22 juil. 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des téléviseurs, JO L 191 du 23.7.2009, p. 42.

262 Voir note de bas de page relative au ch. 1.

263 Voir note de bas de page relative au ch. 1.

Energie

122

730.01

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications - et éventuellement des croquis - sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions de l'écran, la résolution, la fréquence de rafraîchissement et les spécificités;

c. le mode d'emploi; d. les résultats des tests de consommation d'énergie effectués selon le règlement (CE) no 642/2009264 et la classification correspondante en vertu des annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 1062/2010265;

e. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

7

Indication de la consommation d'énergie et marquage 7.1

A l'exception des emblèmes de l'UE, les indications relatives à la consommation d'énergie et le marquage doivent être conformes aux annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 1062/2010266. Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.

7.2

Quiconque met en circuation ou fournit des téléviseurs doit veiller à ce que l'étiquette-énergie figure sur les modèles d'exposition, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, offre Internet, etc.).

264 Voir note de bas de page relative au ch. 1.

265 R délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission du 28 sept. 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des téléviseurs, JO L 314 du 30.11.2010, p. 64.

266 Voir note de bas de page relative au ch. 5, let. d.

Energie. O

123

730.01

8 Disposition finale

Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu'au 30 juin 2012 au plus tard et fournis jusqu'au 31 décembre 2013 au plus tard.

Energie

124

730.01

Appendice 2.13267 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation des circulateurs électriques sans presse-étoupe

1 Champ

d'application Le présent appendice vaut pour les circulateurs électriques sans presse-étoupe. Pour les questions de délimitation du champ d'application, il est renvoyé aux art. 1 et 2 du règlement (CE) no 641/2009268.

2

Exigences applicables à la mise en circulation 2.1

Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation s'ils remplissent les exigences d'efficacité énergétique des annexes I et II du règlement (CE) no 641/2009269.

2.2

A compter du 1er janvier 2013, les appareils visés au ch. 1 ne doivent pas dépasser un indice d'efficacité énergétique (IEE) de 0,27. Font exception à cette règle les appareils conçus spécialement pour les circuits primaires des installations solaires thermiques et les pompes à chaleur.

2.3

A compter du 1er août 2015, les appareils visés au ch. 1 ne doivent pas dépasser un indice d'efficacité énergétique (IEE) de 0,23.

3 Procédure

d'expertise

énergétique

La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques en rapport avec les appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon l'annexe II du règlement (CE) no 641/2009270.

4

Déclaration de conformité La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

267 Introduit par le ch. III de l'O du 19 oct. 2011 (RO 2011 4799). Mis à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2193).

268 R

(CE)

no 641/2009 de la Commission du 22 juil. 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits, JO L 191 du 27.3.2009, p. 35; modifié par le R (UE) no 622/2012, JO L 180 du 12.7.2012, p. 4.

269 Voir note de bas de page relative au ch. 1.

270 Voir note de bas de page relative au ch. 1.

Energie. O

125

730.01

b. une description de l'appareil; c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications - et éventuellement des croquis - sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions, le débit nominal, la hauteur nanométrique nominale, la puissance électrique et les spécificités;

c. le mode d'emploi; d. les résultats des tests de consommation d'énergie effectués selon les annexes I et II du règlement (CE) no 641/2009271; e. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

7

Indication de l'efficacité énergétique et informations relatives au produit Les indications relatives à l'efficacité énergétique et les autres informations relatives
au produit doivent être conformes à l'annexe I, ch. 2, du règlement (CE) no 641/2009272.

271 Voir note de bas de page relative au ch. 1.

272 Voir note de bas de page relative au ch. 1.

Energie

126

730.01

8 Disposition transitoire

8.1

Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 1er janvier 2013 peuvent être fournis jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard.

8.2

Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 1er août 2015 peuvent être fournis jusqu'au 31 juillet 2017 au plus tard.

Energie. O

127

730.01

Appendice 2.14273 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation des lampes fluorescentes sans ballast intégré, des lampes à décharge à haute intensité, ainsi que des ballasts et des luminaires 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les lampes fluorescentes sans ballast intégré, les lampes à décharge à haute intensité, ainsi que pour les ballasts et les luminaires, également lorsque ceux-ci sont intégrés dans d'autres produits consommateurs d'énergie.

1.2

Les définitions ressortant de la directive 2009/125/CE274 s'appliquent et sont complétées par celles de l'art. 2 du règlement (CE) no 245/2009275.

1.3

Les appareils visés à l'annexe I du règlement (CE) no 245/2009 sont exclus du champ d'application du présent appendice.

2

Exigences applicables à la mise en circulation 2.1

Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s'ils remplissent les exigences de l'art. 2 et des annexes I à III du règlement (CE) no 245/2009276.

2.2

Les exigences de la première étape s'appliquent à partir du 1er janvier 2012.

Les exigences de la deuxième étape s'appliquent à partir du 13 avril 2012 et les exigences de la troisième étape à partir du 13 avril 2017.

3 Procédure

d'expertise

énergétique

La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des lampes visées au ch. 1.1 sont mesurées selon les normes européennes pertinentes.

273 Introduit par le ch. III de l'O du 19 oct. 2011 (RO 2011 4799). Mis à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3631).

274 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 oct. 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

275 R

(CE)

no 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 76 du 24.3.2009, p. 17; modifié en dernier par le R (UE) no 347/2010 de la Commission du 21 avr. 2010, JO L 104 du 24.4.2010, p. 20.

276 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

Energie

128

730.01

4

Déclaration de conformité La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de la lampe; c. une déclaration attestant que la lampe considérée satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. une description générale de la lampe; b. les projets, croquis et plans de production, en particulier de pièces, sousgroupes de montage et circuits de commutation;

c. les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits croquis et plans ainsi que le fonctionnement du produit; d. une liste des normes entièrement ou partiellement appliquées et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences visées au ch. 2;

e. les résultats des calculs de conception et des contrôles; f. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

Energie. O

129

730.01

7

Indication de la consommation d'énergie et marquage 7.1

Les indications relatives à la consommation d'énergie répondent aux exigences de l'appendice 3.3bis.

7.2

A l'exception des emblèmes de l'UE, les autres indications relatives au marquage doivent être conformes à l'annexe III du règlement (CE) no 245/2009277. Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.

7.3

Quiconque met en circulation ou fournit des appareils doit veiller à ce que les informations relatives au produit visées au ch. 7.2 figurent sur les modèles d'exposition, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, offre Internet, etc.).

8 Disposition transitoire

8.1

Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu'au 30 juin 2012 au plus tard et peuvent être fournis jusqu'au 31 décembre 2013 au plus tard.

8.2

Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 13 avril 2012 peuvent être fournis jusqu'au 12 avril 2014 au plus tard.

8.3

Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice qui prennent effet le 13 avril 2017 peuvent être fournis jusqu'au 12 avril 2019 au plus tard.

277 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

Energie

130

730.01

Appendice 2.15278 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation des lampes électriques dirigées, des lampes LED et des équipements correspondants, alimentés par le secteur 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour: a. les lampes dirigées; b. les lampes LED; c. les appareils servant à relier une ou plusieurs lampes au secteur, notamment les appareils utilisés pour faire fonctionner les lampes, les régulateurs et les luminaires.

1.2

Le présent appendice vaut aussi pour les lampes et les appareils visés au ch. 1.1 s'ils sont intégrés à demeure dans d'autres produits.

1.3

Sont exclus du champ d'application: a. les ballasts et les luminaires pour les lampes fluorescentes et les lampes à décharge à haute intensité; b. les modules LED commercialisés en tant que partie intégrante de luminaires mis en circulation à raison de moins de 10 unités par an.

1.4

Les définitions fixées à l'art. 2 et à l'annexe II du règlement (UE) no 1194/2012279 sont applicables.

2

Exigences applicables à la mise en circulation 2.1

Les lampes et les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s'ils satisfont aux exigences de l'annexe III du règlement (UE) no 1194/2012280.

2.2

Sont applicables, à partir du 1er septembre 2014, les prescriptions de la première et de la deuxième étape.

2.3

Sont applicables, à partir du 1er septembre 2016, les prescriptions de la troisième étape.

278 Introduit par le ch. II al. 2 de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2193).

279 R (UE) no 1194/2012 de la Commission du 12 déc. 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes dirigées, des lampes à diodes électroluminescentes et des équipements correspondants, version du JO L 342 du 14.12.2012, p. 1.

280 Voir note de bas de page relative au ch. 1.4.

Energie. O

131

730.01

3 Procédure

d'expertise

énergétique

La consommation d'énergie et les autres caractéristiques des lampes et des appareils visés au ch. 1.1 sont mesurées selon la norme européenne EN 62560281 et selon les autres normes EN applicables aux lampes et aux appareils individuels.

4 Déclaration de

conformité

La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de la lampe ou de l'appareil; c. une déclaration selon laquelle la lampe ou l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. une

description

générale;

b. les projets, croquis et plans de production, en particulier de pièces, sousgroupes de montage et circuits de commutation;

c. les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits croquis et plans ainsi que le fonctionnement du produit; d. une liste des normes entièrement ou partiellement appliquées et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences visées au ch. 2;

e. les résultats des calculs de conception et des contrôles; f. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

6

Indication de la consommation d'énergie et marquage 6.1

Les indications relatives à la consommation d'énergie doivent être conformes à l'annexe 3.3bis.

281 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch.

Energie

132

730.01

6.2

A l'exception des emblèmes de l'UE, le marquage doit être conforme à l'annexe III, ch. 3, du règlement (UE) no 1194/2012282. Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.

6.3

Les informations relatives aux produits applicables aux produits à usage spécial doivent être indiquées conformément à l'annexe I du règlement (UE) no 1194/2012.

7

Disposition transitoire relative à la modification du 25 juin 2014 7.1

Les lampes et les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu'au 31 juillet 2016 au plus tard.

7.2

Les lampes et les appareils ne satisfaisant pas aux nouvelles exigences de la troisième étape visée au ch. 2 qui prennent effet le 1er septembre 2016 peuvent être fournis jusqu'au 31 août 2018 au plus tard.

282 Voir note de bas de page relative au ch. 1.4.

Energie. O

133

730.01

Appendice 2.16283 (art. 7, al. 1, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1 et 3, et 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique des ordinateurs et des serveurs informatiques 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les ordinateurs et les serveurs informatiques visés à l'art. 1, al. 2, du règlement (UE) no 617/2013284.

1.2

Font exception les appareils visés à l'art. 1, al. 3, du règlement (UE) no 617/2013.

1.3

Les définitions fixées à l'art. 2 du règlement (UE) no 617/2013 sont applicables.

2

Exigences applicables à la mise en circulation 2.1

Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation s'ils remplissent les exigences fixées à l'annexe II, ch. 1.1, 1.3 et 2 à 7 du règlement (UE) no 617/2013285 pour le type d'appareil correspondant.

2.2

S'y ajoutent, à partir du 1er janvier 2016, les exigences de l'annexe II, ch. 1.2 et 1.4, du règlement (UE) no 617/2013.

3 Procédure

d'expertise

énergétique

La consommation d'énergie et les autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées et calculées selon l'art. 3 du règlement (UE) no 617/2013286.

4 Déclaration de

conformité

La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

283 Introduit par le ch. II al. 2 de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2193).

284 R (UE) no 617/2013 de la Commission du 26 juin 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques, version du JO L 175 du 27.6.2013, p. 13.

285 Voir note de bas de page relative au ch. 1.

286 Voir note de bas de page relative au ch. 1.

Energie

134

730.01

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications, et éventuellement des croquis, sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions, la contenance et les spécificités;

c. le mode d'emploi; d. les résultats des calculs et des mesures effectués selon l'annexe II du règlement (UE) no 617/2013287;

e. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

6

Disposition transitoire relative à la modification du 25 juin 2014 6.1

Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu'au 31 juillet 2016 au plus tard.

6.2

Les appareils ne satisfaisant pas aux nouvelles exigences du ch. 2.2 qui prennent effet le 1er janvier 2016 peuvent être fournis jusqu'au 31 juillet 2017 au plus tard.

287 Voir note de bas de page relative au ch. 1.

Energie. O

135

730.01

Appendice 2.17288 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation des pompes à eau alimentées par le secteur 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les pompes à eau alimentées par le secteur.

1.2

Les définitions fixées à l'art. 2 du règlement (UE) no 547/2012289 sont applicables.

2

Exigences applicables à la mise en circulation Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation s'ils satisfont aux exigences des annexes II, ch. 1, let. b, et III du règlement (UE) no 547/2012290.

3 Procédure

d'expertise

énergétique

La consommation d'énergie et les autres caractéristiques relatives à la consommation des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon l'annexe III du règlement (UE) no 547/2012291.

4 Déclaration de

conformité

La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

288 Introduit par le ch. II al. 2 de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2193).

289 R (UE) no 547/2012 de la Commission du 25 juin 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux pompes à eau, version du JO L 165 du 26.6.2012, p. 28.

290 Voir note de bas de page relative au ch. 1.

291 Voir note de bas de page relative au ch. 1.

Energie

136

730.01

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications, et éventuellement des croquis, sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions, le débit nominal, la hauteur nanométrique nominale, la puissance électrique et les spécificités;

c. le mode d'emploi; d. les résultats des tests de consommation d'énergie effectués selon les annexes II et III du règlement (UE) no 547/2012292; e. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

6

Indication de la consommation d'énergie et marquage 6.1.

L'indication de la consommation d'énergie et le marquage doivent être conformes à l'annexe II, ch. 3, du règlement (UE) no 547/2012293.

6.2.

Quiconque met en circulation ou fournit des appareils relevant du ch. 1 doit veiller à ce que les informations relatives au produit visées au ch. 6.1 figurent sur les modèles d'exposition, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, offre Internet, etc.).

7

Disposition transitoire relative à la modification du 25 juin 2014 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu'au 31 décembre 2016 au plus tard.

292 Voir note de bas de page relative au ch. 1.

293 Voir note de bas de page relative au ch. 1.

Energie. O

137

730.01

Appendice 2.18294 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1 et 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation des climatiseurs et des ventilateurs de confort alimentés par le secteur 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les climatiseurs alimentés par le secteur dont la puissance nominale est inférieure ou égale à 12 kW et pour les ventilateurs de confort alimentés par le secteur dont la puissance électrique absorbée est inférieure ou égale à 125 W.

1.2

Sont exclus du champ d'application: a. les appareils alimentés par des sources d'énergie non électriques; b. les climatiseurs dont la partie condenseur ou la partie évaporateur n'utilisent pas l'air comme fluide caloporteur.

2

Exigences applicables à la mise en circulation Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s'ils satisfont aux exigences en matière de puissance acoustique et d'efficacité énergétique fixées aux annexes I et II du règlement délégué (UE) no 206/2012295: a. les climatiseurs, selon l'annexe I, ch. 2, let. b, tableau 5, et c; b. les climatiseurs à simple ou à double conduit, selon l'annexe I, ch. 2, let. a, tableau 3, et d.

3 Procédure

d'expertise

énergétique

La consommation d'énergie et les autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon les normes européennes EN 14511 et EN 14825296.

294 Introduit par le ch. II al. 2 de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2193).

295 R (UE) no 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort, version du JO L 72 du 10.3.2012, p. 7.

296 Le texte des normes EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch

Energie

138

730.01

4

Déclaration de conformité La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications, et éventuellement des croquis, sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions, la contenance, les caractéristiques des compresseurs ainsi que les spécificités;

c. le mode d'emploi; d. les résultats des tests de consommation d'énergie pour les ventilateurs de confort effectués selon l'annexe I, ch. 3, let. a, b et e, du règlement (UE) no 206/2012297; e. les résultats des tests de consommation d'énergie pour les climatiseurs ainsi que pour les climatiseurs à simple ou à double conduit, effectués selon les normes européennes EN 14511 et EN 14825298, et la classification correspondante en vertu des annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 626/2011299; f. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

6

Indication de la consommation d'énergie et marquage 6.1

A l'exception des emblèmes de l'UE, les indications relatives à la consommation d'énergie et le marquage doivent être conformes aux annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 626/2011300. Si des emblèmes de l'UE ont été 297 Voir note de bas de page relative au ch. 2.

298 Voir note de bas de page relative au ch. 3.

299 R délégué (UE) no 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs, version du JO L 178 du 6.7.2011, p. 1.

300 Voir note de bas de page relative au ch. 5, let. e.

Energie. O

139

730.01

apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.

6.2

Quiconque met en circulation ou fournit des climatiseurs ou des climatiseurs à simple ou à double conduit doit veiller à ce que l'étiquette-énergie figure sur les modèles d'exposition, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, offre Internet, etc.).

7

Disposition transitoire relative à la modification du 25 juin 2014 7.1

Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences en matière de mise en circulation du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu'au 31 juillet 2016 au plus tard.

7.2

Les appareils dont l'indication de la consommation d'énergie et le marquage sont conformes aux prescriptions applicables jusqu'au 31 juillet 2014 peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu'au 31 juillet 2016 au plus tard.

Energie

140

730.01

Appendice 2.19301 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1 et 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation des ventilateurs alimentés par le secteur 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les ventilateurs alimentés par le secteur et entraînés par des moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW.

1.2

Les définitions fixées aux art. 1 et 2 du règlement (UE) no 327/2011302 sont applicables.

2

Exigences applicables à la mise en circulation Les appareils visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation s'ils satisfont aux exigences fixées à l'annexe I, ch. 2, tableau 2, et à l'annexe II du règlement (UE) no 327/2011303.

3 Procédure

d'expertise

énergétique

La consommation d'énergie et les autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon l'annexe II du règlement (UE) no 327/2011304.

4

Déclaration de conformité La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

301 Introduit par le ch. II al. 2 de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2193).

302 R (UE) no 327/2011 de la Commission du 30 mars 2011 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW, JO L 90 du 6.4.2011, p. 8; modifié par le R (UE) no 666/2013, JO L 192 du 13.7.2013, p. 24.

303 Voir note de bas de page relative au ch. 1.

304 Voir note de bas de page relative au ch. 1.

Energie. O

141

730.01

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications, et éventuellement des croquis, sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions, le débit nominal, la hauteur nanométrique nominale, la puissance électrique et les spécificités;

c. le mode d'emploi; d. les résultats des tests de consommation d'énergie effectués selon les annexes I et II du règlement (UE) no 327/2011305; e. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

6

Indication de la consommation d'énergie et marquage 6.1

L'indication de la consommation d'énergie et le marquage doivent être conformes à l'annexe I, ch. 3, du règlement (UE) no 327/2011306.

6.2

Quiconque met en circulation ou fournit des installations ou des appareils visés au ch. 1 doit veiller à ce que les informations relatives au produit visées au ch. 6.1 figurent sur les modèles d'exposition, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, offre Internet, etc.).

7

Disposition transitoire relative à la modification du 25 juin 2014 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu'au 31 juillet 2016 au plus tard.

305 Voir note de bas de page relative au ch. 1.

306 Voir note de bas de page relative au ch. 1.

Energie

142

730.01

Appendice 2.20307 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation de lave-vaisselle domestiques alimentés par le secteur 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les lave-vaisselle domestiques alimentés par le secteur.

1.2

Il s'applique également aux lave-vaisselle domestiques qui ne sont pas mis en circulation ou fournis pour un usage domestique courant.

1.3

Les appareils qui peuvent être aussi alimentés par des sources d'énergie non électriques sont exclus du champ d'application du présent appendice.

2

Exigences applicables à la mise en circulation 2.1

Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s'ils remplissent les exigences fixées à l'annexe I, ch. 1, 2.1, et 2.2 du règlement (UE) no 1016/2010308.

2.2

S'y ajoutent, à partir du 1er décembre 2016, les exigences de l'annexe I, ch. 2.3, du règlement (UE) no 1016/2010.

3 Procédure

d'expertise

énergétique

3.1

La consommation d'énergie et les autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon l'art. 2 et l'annexe II du règlement (UE) no 1016/2010309 et selon la norme européenne EN 50242310.

3.2

L'annexe III du règlement (UE) no 1016/2010 est déterminante concernant les tolérances.

307 Introduit par le ch. II al. 2 de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2193).

308 R (UE) no 1016/2010 de la Commission du 10 nov. 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers, version du JO L 293 du 11.11.2010, p. 31.

309 Voir note de bas de page relative au ch. 2.

310 Le texte de la norme EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch

Energie. O

143

730.01

4 Déclaration de

conformité

La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications, et éventuellement des croquis, sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions, la contenance et les spécificités;

c. le mode d'emploi; d. les résultats des tests de consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils effectués selon la norme européenne EN 50242311, l'art. 2 et l'annexe II du règlement (UE) no 1016/2010312 ainsi que l'art. 2 et les annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 1059/2010313; e. la classe d'efficacité énergétique selon l'annexe VI du règlement délégué (UE) no 1059/2010;

f. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

6

Indication de la consommation d'énergie et marquage 6.1

A l'exception des emblèmes de l'UE, les indications relatives à la consommation d'énergie et le marquage doivent être conformes à l'art. 2 ainsi qu'aux annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 1059/2010314. Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.

311 Voir note de bas de page relative au ch. 3.

312 Voir note de bas de page relative au ch. 2.

313 R délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission du 28 sept. 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-vaisselle ménagers, version du JO L 314 du 30.11.2010, p. 1.

314 Voir note de bas de page relative au ch. 5, let. d.

Energie

144

730.01

6.2

Quiconque met en circulation ou fournit des lave-vaisselle domestiques doit veiller à ce que l'étiquette-énergie figure sur les modèles d'exposition, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, offre Internet, etc.).

7

Disposition transitoire relative à la modification du 25 juin 2014 7.1

Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences en matière de mise en circulation du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu'au 31 juillet 2016 au plus tard.

7.2

Les appareils dont l'indication de la consommation d'énergie et le marquage sont conformes aux prescriptions en vigueur jusqu'au 31 juillet 2014, peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu'au 31 juillet 2016 au plus tard.

Energie. O

145

730.01

Appendice 2.21315 (art. 7, al. 1, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1 et 3, et 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation des aspirateurs alimentés par le secteur 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les aspirateurs alimentés par le secteur, y compris les aspirateurs hybrides.

1.2

Sont exclus du champ d'application du présent appendice: a. les aspirateurs à eau, les aspirateurs eau et poussière, les aspirateurs fonctionnant sur batteries, les aspirateurs robots, les aspirateurs industriels et les centrales d'aspiration; b. les lustreuses de sols; c. les aspirateurs d'extérieur.

1.3

Les définitions fixées à l'art. 2 du règlement (UE) no 666/2013316 sont applicables.

2

Exigences applicables à la mise en circulation 2.1

Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s'ils remplissent les exigences fixées à l'annexe I, ch. 1, let. a, du règlement (UE) no 666/2013317.

2.2

S'y ajoutent, à partir du 1er septembre 2017, les exigences de l'annexe I, ch. 1, let. b, du règlement (UE) no 666/2013.

3 Procédure

d'expertise

énergétique

La consommation d'énergie et les autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon l'art. 4 et les annexes II et III du règlement (UE) no 666/2013318.

4 Déclaration de

conformité

La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: 315 Introduit par le ch. II al. 2 de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2193).

316 R (UE) no 666/2013 de la Commission du 8 juil. 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux aspirateurs, version du JO L 192 du 13.7.2013, p. 24.

317 Voir note de bas de page relative au ch. 1.

318 Voir note de bas de page relative au ch. 1.

Energie

146

730.01

a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications, et éventuellement des croquis, sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions, la contenance et les spécificités, ainsi que des informations conformément à l'annexe I, ch. 2, du règlement (UE) no 666/2013319;

c. le mode d'emploi; d. les résultats des calculs et des mesures effectués selon l'annexe II du règlement (UE) no 666/2013;

e. les rapports d'expertise du fabricant ou les rapports d'expertise rédigés par des tiers.

6

Indication de la consommation d'énergie et marquage 6.1

A l'exception des emblèmes de l'UE, les indications relatives à la consommation d'énergie et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV et VI du règlement délégué (UE) no 665/2013320. Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.

6.2

Quiconque met en circulation ou fournit des aspirateurs relevant du ch. 1.1 doit veiller à ce que l'étiquette-énergie figure sur les modèles d'exposition, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, offre Internet, etc.).

319 Voir note de bas de page relative au ch. 1.

320 R délégué (UE) no 665/2013 de la Commission du 3 mai 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des aspirateurs, version du JO L 192 du 13.7.2013, p. 1.

Energie. O

147

730.01

7

Disposition transitoire relative à la modification du 25 juin 2014 7.1

Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu'au 31 juillet 2016 au plus tard.

7.2

Les appareils ne satisfaisant pas aux nouvelles exigences visées au ch. 2.2 qui prennent effet le 1er septembre 2017 peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 août 2017 au plus tard et peuvent être fournis jusqu'au 31 août 2019 au plus tard.

Energie

148

730.01

Appendices 3.1 et 3.2321 321 Actuellement app. 2.4 et 2.5.

Energie. O

149

730.01

Appendice 3.3322 322 Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Abrogé par l'art. 30 let. c, ci- devant.

Energie

150

730.01

Appendice 3.3bis 323 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1 et 2) Indications relatives à la consommation spécifique d'énergie et aux autres caractéristiques des lampes électriques et des luminaires 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice s'applique aux: a. lampes à incandescence, b. lampes fluorescentes,

c. lampes à décharge à haute intensité, d. lampes LED et modules LED, e. luminaires vendus aux utilisateurs finaux pour fonctionner avec les lampes mentionnées aux let. a à d.

1.2

Il ne s'applique pas aux appareils visés à l'art. 1, al. 2, du règlement délégué (UE) no 874/2012324.

2

Indications et marquage 2.1

A l'exception des emblèmes de l'UE, les indications relatives à la consommation d'énergie et à d'autres caractéristiques des appareils, ainsi que le marquage, doivent être conformes aux annexes I à IV, VI et VII du règlement délégué (UE) no 874/2012325. Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.

2.2

Quiconque met en circulation ou fournit des appareils visés au ch. 1 doit veiller à ce que l'étiquette-énergie figure sur les modèles d'exposition, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, etc.).

3 Procédure

d'expertise

énergétique

La consommation d'énergie et les autres caractéristiques des appareils mentionnés au ch. 1 sont mesurées conformément au règlement délégué (UE) no 874/2012326.

323 Introduit par le ch. II al. 2 de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3631).

324 R délégué (UE) no 874/2012 de la Commission du 12 juil. 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires, version du JO L 258 du 26.9.2012, p. 1.

325 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

326 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

Energie. O

151

730.01

4 Disposition transitoire

4.1

Les appareils visés au ch. 1 qui satisfont aux exigences en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 concernant les indications relatives à la consommation d'énergie et le marquage peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2014 et fournis jusqu'au 31 décembre 2015.

4.2

Les appareils visés au ch. 1 qui n'étaient soumis à aucune exigence concernant l'indication de la consommation d'énergie et le marquage jusqu'au 31 décembre 2013 peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2014 et fournis jusqu'au 31 décembre 2015.

Energie

152

730.01

Appendice 3.4327 327 Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Abrogé par le ch. II al. 3 de l'O du 25 juin 2014, avec effet au 1er août 2014 (RO 2014 2193).

Energie. O

153

730.01

Appendice 3.5328 328 Actuellement

app.

2.6.

Energie

154

730.01

Appendice 3.6329 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1 et 2) Indication sur la consommation d'énergie et des émissions de CO2 des voitures de tourisme neuves 1 Champ

d'application Le présent appendice s'applique aux voitures de tourisme neuves produites en série au sens de l'art. 11, al. 2, let. a, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)330 dont le kilométrage ne dépasse pas 2000 km.

2 Etiquette-énergie 2.1 Obligation de marquage 2.1.1 Quiconque propose à la vente une voiture de tourisme neuve est soumis à l'obligation de marquage au moyen de l'étiquette-énergie.

2.1.2 Au moment de l'offre, l'étiquette-énergie doit être apposée de façon bien visible et lisible sur la voiture de tourisme ou à proximité immédiate de celle-ci. Elle doit être rédigée dans la ou les langues officielles du lieu où la voiture de tourisme est proposée à la vente.

2.2

Contenu de l'étiquette-énergie 2.2.1 L'étiquette-énergie doit comporter les indications suivantes: a. la marque et le type de la voiture de tourisme; b. le type d'agent énergétique utilisé; c. le type de boîte de vitesses, le nombre de vitesses ou de séquences et le mode de passage;

d. le poids à vide selon l'art. 7, al. 1, OETV; e. la classification selon les niveaux d'émission Euro conformément à la directive 70/220/CEE331 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par le gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur et au règlement (CE) no 715/2007332 du Parlement européen et du Conseil du 329 Introduit par le ch. II al. 2 de l'O du 4 sept. 2002 (RO 2002 3005). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 10 juin 2011 (RO 2011 3477). Mis à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3631).

330 RS

741.41

331 JO L 76 du 6.4.1970, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE, JO L 363 du 20.12.2006, p. 81.

332 JO L 171 du 29.6.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu par le R (CE) no 595/2009, JO L 188 du 18.07.2009, p. 1.

Energie. O

155

730.01

20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules; f.

la consommation d'énergie selon le ch. 2.5; g. les émissions de CO2 selon le ch. 2.6; h. le classement de la voiture de tourisme dans les catégories d'efficacité énergétique A à G selon le ch. 2.9; i.

la durée de validité de l'étiquette-énergie; j.

le numéro de réception par type.

2.2.2 Les indications figurant sur l'étiquette-énergie se fondent sur les données relevées dans le cadre de la réception par type. Ces données distinguent notamment les véhicules par type de boîte de vitesses, par nombre de vitesses ou de séquences et par mode de passage.

2.2.3 En l'absence de réception par type ou si l'on ne dispose pas de données pour tous les carburants dans le cas des moteurs fonctionnant avec plusieurs types de carburants, il convient de se procurer les informations nécessaires pour les indications figurant sur l'étiquette-énergie auprès de l'organe d'expertise compétent conformément à l'annexe 2 de l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)333.

2.2.4 Si les indications visées aux let. b et d du ch. 2.2.1 apparaissent déjà ailleurs de manière bien visible, il est possible de renoncer à faire figurer les let. a à e dudit chiffre au sens d'une variante simplifiée de l'étiquette-énergie.

2.3

Mention des indications de l'étiquette-énergie dans la publicité et sur des listes Les indications visées aux ch. 2.5 à 2.7 et 2.9 doivent aussi apparaître dans la publicité ainsi que sur les listes de prix et les listes comportant des informations techniques. Elles doivent être clairement séparées et bien lisibles.

2.4 Méthode

de

mesure

La consommation d'énergie et les émissions de CO2 des voitures de tourisme doivent être mesurées conformément à l'art. 97, al. 5, OETV.

2.5 Consommation d'énergie

2.5.1 La consommation d'énergie des voitures de tourisme doit être indiquée dans l'unité usuelle (litres, mètres cubes ou kilowattheures) aux 100 km.

333 RS

741.511

Energie

156

730.01

2.5.2 Si la voiture de tourisme ne roule pas à l'essence, la consommation d'énergie doit également être indiquée en litres d'équivalent essence aux 100 km.

2.6 Emissions de

CO2

2.6.1 Les émissions de CO2 doivent être indiquées en grammes par kilomètre. La moyenne des émissions de CO2 de toutes les voitures neuves immatriculées doit aussi figurer sur l'étiquette à titre de valeur comparative.

2.6.2 On entend par «voitures neuves immatriculées» les voitures de tourisme dont le type a été réceptionné, qui doivent afficher leur consommation d'énergie, qui ont été mises en circulation pour la première fois à partir du 1er juin de l'année précédente et dont le kilométrage, à cette date, ne dépassait pas 2000 km.

2.6.3 Pour les voitures de tourisme dont la réception par type spécifie qu'elles peuvent utiliser des mélanges de carburants fossiles et de biocarburants disponibles sur tout le territoire suisse, il convient d'indiquer l'ensemble des émissions de CO2 ainsi que la part fossile, qui a une incidence sur le climat.

2.6.4 Pour les voitures de tourisme à propulsion électrique dont les batteries peuvent être rechargées sur le secteur, les émissions de CO2 générées lors de la production de courant doivent être prises en considération en plus des données sur les émissions qui figurent dans la réception par type.

2.7 Efficacité énergétique

2.7.1 L'efficacité énergétique d'une voiture de tourisme doit être déterminée à l'aide d'un indice.

2.7.2 L'indice se calcule pour 70 % à partir de la consommation d'énergie absolue et pour 30 % à partir de l'efficacité énergétique relative. La consommation d'énergie absolue se réfère à l'énergie primaire et est indiquée en équivalents essence d'énergie primaire. L'efficacité énergétique relative est le quotient de la consommation d'énergie absolue par le poids à vide.

2.7.3 L'indice (BWZ) se calcule selon la formule suivante: 

 100

5

'

'

)

1

(

i

i

i

EE

r

E

r

BWZ

où: r: facteur de relativisation de 0,30; '

Ei : consommation d'énergie absolue normée du véhicule i en litres d'équivalent essence d'énergie primaire aux 100 km; EEi: efficacité énergétique relative normée du véhicule i.

E

i

i

E

E

E

'

, où

n

i

i

E

n

E

1

1

et

n

i

i

E

E

E

n 1

2

2

)

(

1

Energie. O

157

730.01

EE

i

i

E

E

EE

EE

'

, où

i

i

i

m

E

EE

,

n

i

i

EE

n

E

E

1

1

et

n

i

i

EE

E

E

EE

n 1

2

2

)

(

1

où:

Ei:

consommation d'énergie absolue du véhicule i en litres d'équivalent essence d'énergie primaire aux 100 km; E

¯:

valeur moyenne de la consommation d'énergie absolue; σ:

écart standard (indice de dispersion); n:

nombre de types de véhicules proposés à la vente; EEi: efficacité énergétique relative du véhicule i; EE

¯¯ : valeur moyenne de l'efficacité énergétique relative; mi: poids à vide du véhicule en kg selon l'art. 7, al. 1, OETV.

2.7.4 L'indice est arrondi à la deuxième décimale.

2.7.5 Si plusieurs versions de modèles d'une voiture de tourisme sont mentionnées sous le même numéro de réception par type et le même type de boîte de vitesses, l'efficacité énergétique est déterminée sur la base du modèle présentant le poids à vide le plus élevé.

2.8

Voitures de tourisme fonctionnant avec plusieurs agents énergétiques 2.8.1 Pour les voitures de tourisme fonctionnant avec plusieurs types de carburants dont la réception par type spécifie qu'elles peuvent rouler avec différents agents énergétiques disponibles sur tout le territoire suisse, l'indication des émissions de CO2 et le calcul de l'équivalent essence et de l'efficacité

énergétique doivent se faire en fonction de l'agent énergétique qui présente l'équivalent essence d'énergie primaire le plus faible.

2.8.2 Pour les voitures de tourisme dont la réception par type spécifie qu'elles sont à propulsion partiellement électrique et dont les batteries peuvent être rechargées sur le secteur, l'équivalent essence et l'efficacité énergétique sont calculés sur la base de la somme de la consommation de courant et de carburant.

Energie

158

730.01

2.9

Classement des voitures de tourisme dans les catégories d'efficacité énergétique 2.9.1 Les voitures de tourisme sont classées dans les catégories A à G d'efficacité énergétique en fonction de leur efficacité énergétique.

2.9.2 Pour délimiter les catégories d'efficacité énergétique A à G, l'ensemble des types de véhicules est classé par ordre d'indice croissant et réparti dans sept secteurs uniformes. Les limites supérieures des catégories d'efficacité énergétique A à F sont déterminées par l'indice du dernier type de véhicule du secteur correspondant.

2.9.3 On entend par «types de véhicules» les voitures de tourisme dont le type a été réceptionné et qui auraient pu être homologuées pour la première fois au cours des deux années précédent le 31 mai de l'année en cours. Les véhicules qui, en vertu de l'art. 97, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), ne sont pas tenus d'afficher leur consommation d'énergie ne sont pas considérés comme des «types de véhicules».

3 Exigences

de

présentation 3.1

Variante de base (figures 1 à 6) 3.1.1 L'étiquette-énergie doit être présentée au format DIN A4.

3.1.2 La police utilisée est Arial et les tailles minimales des caractères sont les suivantes: a. titre principal: taille 30; b. titre médian: taille 14; c. marque, type: taille 14; d. texte et autres indications: taille 12; e. remarques: taille 10.

3.1.3 Les indications figurant sur l'étiquette-énergie doivent être présentées selon le code couleur suivant: a. texte noir sur fond blanc ou dans des barres horizontales en blanc sur fond gris;

b. catégories d'efficacité énergétique A à G: A vert foncé (code CMYK X0X0); B vert clair (code CMYK 70X0); C vert jaune (code CMYK 30X0); D jaune (code CMYK 00X0); E jaune orangé (code CMYK 03X0); F orange (code CMYK 07X0); G rouge (code CMYK 0XX0).

3.1.4 Les autres indications doivent être présentées selon les figures 1 à 6 en fonction du type de véhicule.

Figure 1

Véhicules à essence

Energie. O

159

730.01

Figure 2

Véhicules diesel ou véhicules pouvant rouler avec du gaz de pétrole liquéfié (GPL)

Energie

160

730.01

Energie. O

161

730.01

Figure 3

Véhicules à gaz

Energie

162

730.01

Figure 4

Véhicules pouvant rouler avec du carburant E85

Energie. O

163

730.01

Figure 5

Véhicules à propulsion exclusivement électrique

Energie

164

730.01

Figure 6

Véhicules à propulsion partiellement électrique et dont les batteries peuvent être rechargées sur le secteur

Energie. O

165

730.01

3.2

Variante simplifiée (figures 7 à 12) 3.2.1 L'étiquette-énergie doit être présentée au format 140 mm × 180 mm.

3.2.2 Pour le reste, la variante simplifiée se présente comme la variante de base.

Energie

166

730.01

Figure 7

Véhicules à essence

Energie. O

167

730.01

Figure 8

Véhicules diesel ou pouvant rouler avec du gaz de pétrole liquéfié (GPL)

Energie

168

730.01

Figure 9

Véhicules à gaz

Energie. O

169

730.01

Figure 10

Véhicules pouvant rouler avec du carburant E85

Energie

170

730.01

Figure 11

Véhicules à propulsion exclusivement électrique

Energie. O

171

730.01

Figure 12

Véhicules à propulsion partiellement électrique et dont les batteries peuvent être rechargées sur le secteur

Energie

172

730.01

3.3

Présentation sous forme électronique Si l'étiquette-énergie - dans sa variante de base ou simplifiée - est présentée sous forme électronique lors de la vente d'une voiture de tourisme, il convient de respecter en outre les exigences suivantes: a. l'étiquette-énergie doit apparaître sur la page par défaut. Elle ne doit pas être masquée par un mode veille, par un économiseur d'écran ou de toute autre manière.

b. Si d'autres informations concernant la voiture de tourisme sont présentées sous forme électronique, la page par défaut doit réapparaître toutes les 20 secondes.

3.4

Présentation dans la publicité figurant sur des imprimés et des listes

La présentation des indications visées aux ch. 2.5 à 2.7 et 2.9 dans la publicité figurant sur des imprimés et sur des listes doit respecter les règles suivantes: a. taille minimale des caractères: les indications visées au ch. 2.2.1, let. a et b, doivent apparaître au minimum dans la taille de la police du texte; b. la consommation d'énergie est indiquée comme suit: «x l/100 km» ou «x m3/100 km» ou «x kWh/100 km»; c. les émissions de CO2 sont indiquées comme suit: «x g CO2/km (moyenne de toutes les voitures neuves vendues y g/km)»; d. les catégories d'efficacité énergétique A à G sont indiquées comme suit: «catégorie d'efficacité énergétique X».

3.5

Présentation pour la publicité dans les médias électroniques visuels
La publicité dans les médias électroniques visuels doit afficher au moins les indications sur la consommation d'énergie, sur les émissions de CO2 et sur la catégorie d'efficacité énergétique de la voiture de tourisme et ce, suffisamment longtemps pour qu'elles puissent être lues.

4

Adaptation et information 4.1 Adaptation 4.1.1 Le DETEC adapte chaque année les catégories d'efficacité énergétique A à G de l'étiquette-énergie en fonction des types de véhicules sur le marché.

4.1.2 Il adapte chaque année la valeur moyenne des émissions de CO2 en fonction des voitures neuves immatriculées et fixe la part des biocarburants.

Energie. O

173

730.01

4.1.3 Pour les voitures de tourisme à propulsion électrique dont les batteries peuvent être rechargées sur le secteur, il fixe les émissions de CO2 en fonction de la production d'électricité et les vérifie régulièrement.

4.1.4 Il vérifie chaque année les facteurs permettant de calculer les équivalents essence et les équivalents essence d'énergie primaire et les adapte au nouvel état des connaissances scientifiques et techniques ainsi qu'en fonction de l'évolution sur le plan international.

4.1.5 Il calcule chaque année les paramètres nécessaires pour calculer l'indice visé au ch. 2.7.3.

4.1.6 Les adaptations sont publiées au plus tard le 31 juillet de l'année en cours et elles entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante.

4.2 Information du

public

4.2.1 L'OFEN collecte chaque année les données relatives à la consommation d'énergie et aux émissions de CO2 de toutes les voitures neuves immatriculées au cours de l'année précédente, et en informe le public. Il peut confier ces tâches à des tiers.

4.2.2 Les vendeurs de voitures de tourisme et les autres personnes concernées fournissent les données et documents nécessaires à cette étude.

4.3

Etablissement et remise de listes 4.3.1 L'OFEN crée des bases de données et établit des listes comportant les indications visées au ch. 2.2.1, let. f à h, pour toutes les voitures de tourisme neuves mises sur le marché. Il établit notamment des classements en fonction du critère de la consommation d'énergie et des émissions de CO2. Les

listes sont établies sur le modèle de l'annexe II de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999334 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.

4.3.2 L'OFEN livre aux vendeurs de voitures de tourisme neuves les listes visées au ch. 4.3.1. Celles-ci doivent être exposées sur le lieu de vente et remises gratuitement sur demande.

4.3.3 L'OFEN peut confier ces tâches à des tiers.

334 JO L 12 du 18.1.2000, p. 16.

Energie

174

730.01

5 Disposition transitoire

Les vendeurs de voitures de tourisme neuves devront marquer les voitures au moyen de l'étiquette-énergie conformément au présent appendice au plus tard à partir du 1er janvier 2012. Jusqu'à cette date, l'étiquette-énergie peut être réalisée conformément aux dispositions du présent appendice ou à celles de l'appendice 3.6 dans la version de l'ordonnance du 9 juin 2006335.

335 RO

2006 2411

Energie. O

175

730.01

Appendice 3.7336 336 Actuellement

app.

2.7.

Energie

176

730.01

Appendice 3.8337 337 Introduit par le ch. II al. 3 de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2411). Abrogé par le ch. II al. 3 de l'O du 25 juin 2014, avec effet au 1er août 2014 (RO 2014 2193).

Energie. O

177

730.01

Appendice 3.9338 (art. 7, al. 1 et 2, et 11, al. 1) Indication de la consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des machines à café domestiques alimentées par le secteur 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les machines à café domestiques alimentées par le secteur, à savoir pour les machines à expresso avec ou sans pompe, les machines à expresso avec système de capsules ou de dosettes et les machines à expresso entièrement automatiques.

1.2

Les appareils pouvant être alimentés par d'autres sources d'énergie ainsi que les machines à café à filtre fonctionnant sans pression sont exclus du champ d'application du présent appendice.

2

Indication de la consommation d'énergie et marquage 2.1

Les indications relatives à la consommation d'énergie et aux autres caractéristiques de l'appareil doivent être conformes à la convention du 28 mai 2008 sur l'application d'une étiquette-énergie sur les machines à café339, conclue entre l'Association suisse des fabricants et fournisseurs d'appareils électrodomestiques (FEA) et l'Office fédéral de l'énergie (OFEN).

2.2

Quiconque met en circulation ou fournit des machines à café domestiques doit veiller à ce que l'étiquette-énergie figure sur les modèles d'exposition, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, etc.).

3 Procédure

d'expertise

énergétique

La consommation d'énergie et les autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 50564340 et selon la convention entre la FEA et l'OFEN mentionnée au ch. 2.1.

338 Introduit par le ch. II al. 2 de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2193).

339

La convention est disponible gratuitement sur Internet auprès de l'OFEN sous www.bfe.admin.ch > Accueil > Thèmes > Efficacité énergétique > Appareils électriques > Appareils électroménagers > Machines à café.

340 Le texte des normes EN peut être obtenu auprès de l'Association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch

Energie

178

730.01

4

Disposition transitoire relative à la modification du 25 juin 2014 Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice en matière d'indication de la consommation d'énergie et de marquage peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu'au 31 juillet 2016 au plus tard.

Energie. O

179

730.01

Appendice 3.10341 (art. 7, al. 1, et 11, al. 1) Indication de la classe d'efficacité en carburant et d'autres caractéristiques des pneumatiques 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut, conformément à l'art. 2, al. 1, du règlement (CE) no 1222/2009342, pour les pneumatiques des classes C1, C2 et C3.

1.2

Il ne s'applique pas aux pneumatiques visés à l'art. 2, al. 2, du règlement (CE) no 1222/2009.

1.3

Les définitions fixées à l'art. 3, ch. 2, du règlement (CE) no 1222/2009 et à l'art. 8 du règlement (CE) no 661/2009343 sont applicables.

2

Indications et marquage 2.1

Quiconque met en circulation ou fournit des pneumatiques des classes C1 ou C2 doit veiller à ce que ceux-ci soient pourvus d'une étiquette-énergie indiquant la classe d'efficacité en carburant, la classe du bruit de roulement externe et la valeur de mesure correspondante ainsi que la classe d'adhérence sur sol mouillé, selon l'annexe I du règlement (CE) no 1222/2009344.

2.2

L'étiquette-énergie doit être placée de manière clairement visible et lisible sur la surface de roulement du pneumatique ou à proximité immédiate de celui-ci.

2.3

Quiconque met en circulation ou fournit les pneumatiques visés au ch. 1.1 sans qu'ils puissent être vus par l'acquéreur au moment de l'acquisition doit indiquer à celui-ci la classe d'efficacité en carburant ainsi que les autres caractéristiques des pneumatiques visées à l'annexe I du règlement (CE) no 1222/2009.

2.4

Quiconque propose, pour une nouvelle voiture de tourisme, le choix entre les divers pneumatiques visés au ch. 1.1 doit indiquer à l'acquéreur la classe d'efficacité en carburant ainsi que les autres caractéristiques des pneumatiques selon l'annexe I du règlement (CE) no 1222/2009 pour les différents 341 Introduit par le ch. II al. 2 de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2193).

342 R

(CE)

no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 nov. 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels, JO L 342 du 22.12.2009, p. 46; modifié en dernier lieu par le R (UE) no 1235/2011, JO L 317 du 30.11.2011, p. 17.

343 R

(CE)

no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juil. 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, JO L 200 du 31.7.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le R (UE) no 523/2012 de la Commission du 20 juin 2012, JO L 160 du 21.6.2012, p. 8.

344 Voir note de bas de page relative au ch. 1.1.

Energie

180

730.01

pneumatiques. Ces indications doivent figurer au moins dans la documentation technique promotionnelle.

2.5

L'indication de la classe d'efficacité en carburant et des autres caractéristiques des pneumatiques selon l'annexe I du règlement (CE) no 1222/2009 et le marquage doivent, à l'exception des emblèmes de l'UE, être conformes à l'annexe II du règlement (CE) no 1222/2009. Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.

2.6

La classe d'efficacité en carburant et les autres caractéristiques des pneumatiques visés à l'annexe I du règlement (CE) no 1222/2009 doivent être indiquées dans la documentation technique promotionnelle (manuels techniques, brochures, prospectus et catalogues sous forme imprimée ou électronique, sites Internet, etc.) servant à la commercialisation des pneumatiques visés au ch. 1.1. L'indication doit être conforme à l'annexe III du règlement (CE) no 1222/2009.

3 Procédure

d'expertise

énergétique

La classe d'efficacité en carburant et les autres caractéristiques des pneumatiques visés au ch. 1.1 sont soumis à la procédure d'expertise énergétique selon l'annexe I du règlement (CE) no 1222/2009345 et du règlement CEE-ONU no 117346.

4

Disposition transitoire relative à la modification du 25 juin 2014 Les pneumatiques qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu'au 31 juillet 2017 au plus tard.

345 Voir note de bas de page relative au ch. 1.1.

346 R CEE-ONU no 117 du 6 avr. 2005 sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement et/ou l'adhérence sur sol mouillé et/ou la résistance au roulement; modifié en dernier lieu par le complément 4 à la série d'amendements 2, en vigueur depuis le 13.2.2014 (add.116, rev.3).

Energie. O

181

730.01

Appendice 3.11347 (art. 7, al. 1 et 2, et 11, al. 1) Indication de la consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des hottes domestiques 1 Champ

d'application Le présent appendice vaut pour les hottes domestiques alimentées par le secteur.

2

Indications et marquage 2.1

A l'exception des emblèmes de l'UE, les indications relatives à la consommation d'énergie et aux autres caractéristiques des appareils doivent être conformes aux annexes I à VII et VIII, tableau 6, du règlement délégué (UE) no 65/2014348. Si des emblèmes de l'UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de l'UE.

2.2

Quiconque met en circulation ou fournit des hottes domestiques doit veiller à ce que l'étiquette-énergie figure sur les modèles d'exposition, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, offre Internet, etc.).

3 Procédure

d'expertise

énergétique

La consommation d'énergie et les autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon des procédés de mesure fiables, précis et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues. Les valeurs de tolérance déterminantes figurent à l'annexe VIII, tableau 6, du règlement délégué (UE) no 65/2014.

4

Disposition transitoire relative à la modification du 25 juin 2014 4.1

Les appareils qui ne satisfont pas aux exigences du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard et peuvent être fournis jusqu'au 31 décembre 2016 au plus tard.

4.2

A partir du 1er janvier 2016, seuls les appareils pourvus des étiquettes 2, 3 ou 4 visées à l'annexe I, ch. 2. a) tableau 2, du règlement délégué (UE) no 65/2014 peuvent être mis en circulation; les appareils pourvus de l'étiquette 1 peuvent encore être fournis jusqu'au 31 décembre 2017.

347 Introduit par le ch. II al. 2 de l'O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2193).

348 R délégué (UE) no 65/2014 de la Commission du 1er octobre 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques, version du JO L 29 du 31.1.2014, p. 1.

Energie

182

730.01

4.3

A partir du 1er janvier 2018, seuls les appareils pourvus des étiquettes 3 ou 4 visées à l'annexe I, ch. 2. a) tableau 2, du règlement délégué (UE) no 65/2014 peuvent être mis en circulation; les appareils pourvus de l'étiquette 2 peuvent encore être fournis jusqu'au 31 décembre 2019.

4.4

A partir du 1er janvier 2020, seuls les appareils pourvus des étiquettes 4 visées à l'annexe I, ch. 2. a) tableau 2, du règlement délégué (UE) no 65/2014 peuvent être mis en circulation; les appareils pourvus de l'étiquette 3 peuvent encore être fournis jusqu'au 31 décembre 2021.

Energie. O

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730.01

Appendice 4349 (art. 1c)

Exigences concernant la comptabilité électrique et le marquage de l'électricité 1

Comptabilité électrique pour les entreprises soumises aux obligations de marquage et d'information 1.1

La comptabilité électrique doit présenter les données nécessaires à l'exécution des obligations de marquage et d'information (art. 1a et 1b).

1.2

L'année civile précédente est l'année de référence de la comptabilité électrique.

1.3

Les agents énergétiques doivent être mentionnés comme suit: Catégories principales obligatoires Sous-catégories

Energies renouvelables - Energie hydraulique - Autres énergies renouvelables Energie solaire

Energie

éolienne

Biomassea

Géothermie

- Courant au bénéfice de mesures d'encouragementb Energies non renouvelables - Energie nucléaire

- Energies fossiles Pétrole

Gaz

naturel

Charbon

Déchetsc

Agents énergétiques non vérifiables a

Biomasse solide et liquide ainsi que biogaz b

Selon art. 7a de la loi (rétribution à prix coûtant) c

Déchets dans les usines d'incinération des ordures ménagères et les décharges 349 Introduit par le ch. II al. 2 de l'O du 10 nov. 2004 (RO 2004 4709). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Mis à jour selon le ch. II de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4067).

Energie

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730.01

1.4

Si des agents énergétiques doivent être comptabilisés dans les catégories principales «Autres énergies renouvelables» et «Energies fossiles», toutes les sous-catégories afférentes dont la valeur est supérieure à zéro doivent être mentionnées.

1.5

L'affectation à une catégorie se fonde sur l'attestation correspondante, notamment la garantie d'origine selon l'art. 1d, une garantie d'origine reconnue internationalement, comme la garantie d'origine selon l'art. 15 de la directive 2009/28/CE350, le certificat, l'indication de consommation du compteur de l'installation de production ou le contrat. L'attestation doit pouvoir être présentée lors de contrôles subséquents.

Toutes les garanties et attestations existantes doivent être enregistrées dans la comptabilité électrique. Elles doivent également être utilisées pour répondre à l'obligation de marquage et d'information; celles qui sont visées à l'art. 1d ainsi que les garanties et attestations d'origine doivent être prises en compte en premier, avant d'éventuelles autres attestations.

1.6

La quantité d'électricité visée à l'art. 7a de la loi est affectée à la catégorie principale «Courant au bénéfice de mesures d'encouragement» au sein de la catégorie principale «Energies renouvelables». La part respective des agents énergétiques dont cette électricité est issue doit être indiquée dans une note.

1.7

En l'absence d'attestation ou si le type de production et l'origine ne peuvent être établis exactement, la quantité d'électricité concernée doit être affectée à la catégorie principale «Agents énergétiques non vérifiables».

1.8

L'origine de l'électricité (part produite en Suisse) est indiquée pour chaque catégorie, sauf pour la catégorie principale «Agents énergétiques non vérifiables».

1.9

Si la part des «Agents énergétiques non vérifiables» est supérieure à 20 %, une explication doit être fournie. L'OFEN règle les détails dans l'instrument d'exécution visé au ch. 1.11.

1.10 L'électricité que l'entreprise ne fournit pas directement à ses propres consommateurs finaux doit être déduite du calcul du mix du fournisseur et du produit conformément à l'art. 1a, al. 2. Cela s'applique notamment aux livraisons d'électricité convenues par contrat, concernant une ou plusieurs catégories d'agents énergétiques, à des revendeurs suisses ou étrangers ou encore à des consommateurs finaux étrangers.

1.11 En collaboration avec les entreprises du secteur de l'électricité, l'OFEN élabore un instrument d'exécution de la comptabilité électrique.

350 Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avr. 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, JO L. 140 du 5.6.2009,

p. 16.

Energie. O

185

730.01

2

Marquage pour les entreprises soumises à l'obligation de marquage 2.1

Le marquage à l'intention des consommateurs finaux est effectué au moins une fois par année civile, sur la facture d'électricité qui leur est envoyée ou en annexe. Des publications supplémentaires sont autorisées.

2.2

Les entreprises soumises à l'obligation de marquage sont tenues d'informer les consommateurs finaux même lorsque la facture d'électricité est fournie par une autre entreprise.

2.3

Le marquage doit faire référence à partir du 1er juillet au plus tard aux données de l'année civile précédente.

2.4

Le marquage se fait au moyen d'un tableau (exemple: fig. 1 ou 2). Sa taille doit être de 10 × 7 cm minimum.

2.5

Si le tableau indique le mix du produit visé à l'art. 1a, al. 2, (exemple: fig. 2), il convient aussi de mentionner le lieu de publication commune visé à l'art. 1a, al. 4.

Energie

186

730.01

Exemple d'un tableau de marquage de l'électricité répondant aux exigences minimales pour l'indication du mix du fournisseur: Figure 1

Marquage de l'électricité Votre fournisseur de courant: EAE ABC

Contact:

www.eae-abc.ch, tél. 099 999 99 99 Année de référence: 2010

L'ensemble du courant fourni à nos clients a été produit à partir de: en

%

Total

en Suisse

Energies renouvelables 51,0 %

41.0 %

Energie

hydraulique

50,0 %

40,0 %

Autres énergies renouvelables 0,0 %

0,0 %

Courant au bénéfice de mesures d'encouragement1

1,0 %

1,0 %

Energies non renouvelables 44,0 %

29,0 %

Energie

nucléaire

44,0 %

29,0 %

Energies

fossiles

0,0 %

0,0 %

Déchets

2,0 %

2,0 %

Agents énergétiques non vérifiables 3,0 %

Total

100,0 %

72,0 %

1 Courant au bénéfice de mesures d'encouragement: 45 % d'énergie hydrau- lique, 7 % d'énergie solaire, 20 % d'énergie éolienne, 25 % de biomasse et de déchets issus de la biomasse, 3 % de géothermie

Energie. O

187

730.01

Exemple d'un tableau de marquage de l'électricité répondant aux exigences minimales pour l'indication du mix du produit: Figure 2

Marquage de l'électricité Votre fournisseur de courant: EAE ABC

Contact:

www.eae-abc.ch, tél. 099 999 99 99 Année de référence: 2010

Le courant que nous vous avons fourni (produit XYZ) a été produit à partir de: en

%

Total

en Suisse

Energies renouvelables 98,0 %

96,0 %

Energie

hydraulique

94,0 %

94,0 %

Autres énergies renouvelables 3,0 %

1,0 %

Energie

solaire

0,5 %

0,5 %

Energie

éolienne

2,0 %

0,0 %

Biomasse

0,5 %

0,5 %

Courant au bénéfice de mesures d'encouragement1

1,0 %

1,0 %

Energies non renouvelables 0,0 %

0,0 % Energie

nucléaire

0,0 %

0,0 %

Energies

fossiles

0,0 %

0,0 %

Déchets

2,0 %

2,0 %

Agents énergétiques non vérifiables 0,0 %

Total

100,0 %

98,0 %

1 Courant au bénéfice de mesures d'encouragement: 45 % d'énergie hydrau- lique, 7 % d'énergie solaire, 20 % d'énergie éolienne, 25 % de biomasse et de déchets issus de la biomasse, 3 % de géothermie

Energie

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730.01

Appendice 5351 (art. 3osexies, al. 1) Calcul du montant du remboursement en cas de remboursement partiel du supplément Le montant du remboursement en cas de remboursement partiel du supplément conformément à l'art. 15bbis, al. 1, 2e phrase, de la loi est calculé sur la base de la formule suivante: Remboursement en francs = [(S - 5 %) · a + M] · Z S: intensité électrique en % (rapport entre les coûts d'électricité et la valeur ajoutée brute)

a: 14 (pente de la droite entre le remboursement partiel de 30 % en cas d'intensité électrique de 5 % et le remboursement complet en cas d'intensité électrique de 10 %) M: 30 % (taux minimal) Z: supplément acquitté, en francs, pendant l'exercice considéré 351 Introduit par le ch. II al. 2 de l'O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 611).