01.03.2021 - * / En vigueur
01.01.2019 - 28.02.2021
01.01.2016 - 31.12.2018
01.09.2014 - 31.12.2015
01.01.2011 - 31.08.2014
01.01.2008 - 31.12.2010
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1

Ordonnance

sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) du 28 septembre 2007 (Etat le 1er janvier 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 3, al. 3, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)1,
en exécution des décisions du Comité des transports aériens Communauté/Suisse, arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

1

La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour des décisions rendues et des prestations fournies par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) sur la base: a. du Règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (Règlement no 1702/2003)2; b. du Règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (Règlement no 2042/2003)3; c. de la législation aéronautique suisse.

2

La présente ordonnance ne s'applique pas à la perception d'émoluments pour des décisions rendues et des prestations fournies directement par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ou sur sa demande par l'OFAC (art. 14, al. 1, et 17) RO 2007 5101

1 RS

748.0

2

JO L 243 du 27.09.2003, p. 6, selon la dernière version approuvée par le Comité des transports aériens Communauté/Suisse.

3

JO L 315 du 28.11.2003, p. 1, selon la dernière version approuvée par le Comité des transports aériens Communauté/Suisse.

Les dernières versions des Règlements (CE) approuvées par le Comité des transports aériens Communauté/Suisse peuvent être consultées sous: http://www.bazl.admin.ch/themen/internationales/00308/00354/index.html?lang=fr 748.112.11

Aviation

2

748.112.11

sur la base du Règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne4 et de ses dispositions d'exécution.

3

Les émoluments relatifs à une prestation fournie à l'étranger, sur demande de l'OFAC, par l'autorité étrangère en faveur d'une entreprise suisse sont intégralement à la charge de cette dernière.


Art. 2

Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)5 sont applicables.


Art. 3

Régime des

émoluments

Toute personne qui provoque une décision de l'OFAC ou sollicite une prestation de l'OFAC est tenue de payer un émolument.


Art. 4

Exemption d'émoluments

1

Aucun émolument n'est perçu pour l'octroi de concessions ni pour la délivrance d'autorisations aux entreprises étrangères de transport aérien, pour autant que l'Etat étranger concerné accorde la réciprocité à la Confédération.

2

Lorsqu'un Etat tiers ou les Nations Unies empruntent l'espace aérien suisse, l'autorisation particulière qui leur est délivrée ne donne pas lieu à la perception d'un émolument, pour autant que l'Etat tiers accorde la réciprocité.


Art. 5

Calcul des émoluments 1

Lorsque les dispositions de la présente ordonnance ne prévoient pas un montant forfaitaire, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites d'un cadre tarifaire.

2

Le tarif horaire va de 100 à 200 francs, en fonction des connaissances requises par les personnes en charge du dossier.

3

Dans des cas particuliers, l'émolument peut être remis ou réduit compte tenu de l'intérêt et de l'utilité que retire l'assujetti, ainsi que de l'intérêt public.

4

JO L 240 du 07.09.2002, p. 1, selon la dernière version approuvée par le Comité des transports aériens Communauté/Suisse.

5 RS

172.041.1

Emoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile 3

748.112.11


Art. 6

Supplément Un supplément pouvant aller jusqu'à 50 % de l'émolument ordinaire peut être perçu pour une décision ou une prestation qui exige un travail administratif extraordinaire, ou qui est fournie sur demande ou en raison d'une faute de l'assujetti, en urgence ou en dehors des heures normales de travail.


Art. 7

Rejet ou retrait de la demande, répétition ou annulation d'un examen 1

Si une demande est rejetée ou retirée, un émolument en fonction du temps consacré est perçu pour son traitement.

2

Un émolument d'examen est perçu même lorsque l'examen doit être répété en tout ou en partie.

3

Si un examen ne peut avoir lieu pour des raisons imputables au requérant, les frais qui en résultent sont mis à sa charge.

4

Les émoluments et les frais imputables visés aux al. 1 à 3 ne peuvent en aucun cas être supérieurs au montant forfaitaire ni au montant maximal prévu par le cadre tarifaire pour les décisions ou les prestations en question.


Art. 8

Indexation Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut adapter, pour le début de l'année suivante, le montant des émoluments à l'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d'au moins 5 % depuis l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou depuis la dernière adaptation. Les montants adaptés sont arrondis aux 5 francs supérieurs ou inférieurs.


Art. 9

Débours Sont réputés débours, outre les frais visés à l'art. 6 OGEmol6: a. les indemnités journalières au sens de l'ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires7; b. les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des examens spéciaux, par des expertises scientifiques ou par la réunion de documentation ou de matériel;

c. les frais occasionnés par des évaluations et des prises de position des organes communaux, cantonaux et fédéraux requises en application des dispositions du droit aérien;

d. les frais extraordinaires engagés pour la formation d'inspecteurs de l'OFAC, notamment en vue de l'inscription au registre matricule de types particuliers d'aéronefs; 6 RS

172.041.1

7 RS

172.311

Aviation

4

748.112.11

e. les frais de déplacement et de transport en Suisse, toutefois uniquement si la taxe est calculée selon le temps consacré; la taxe dans ce cas est majorée d'une somme forfaitaire de 100 francs; f.

les frais de déplacement et de transport à l'étranger; g. les frais d'utilisation des programmes de traitement électronique des données et les frais d'infrastructure; h. les frais pour la confection et la remise de reproductions, notamment de photocopies.


Art. 10

Devis 1 Sur demande, l'assujetti est informé des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter, ou il en obtient un devis écrit.

2

Il est dans tous les cas informé par écrit des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter lorsqu'il sollicite une prestation onéreuse ou occasionnant des débours très élevés.

3

Ces informations sont gratuites.


Art. 11

Renseignements 1 Pour la communication écrite ou orale de renseignements qui exigent un important travail administratif, un émolument peut être perçu en fonction du temps consacré.

2

Le requérant doit être informé au préalable de la perception d'un émolument.


Art. 12

Prises de position

1

Lorsqu'une prise de position de l'OFAC est sollicitée par une autorité cantonale ou communale dans le cadre d'une procédure, un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu. Si la réciprocité est accordée à la Confédération, aucun émolument n'est perçu.

2

L'autorité requérante doit être informée au préalable de la perception d'un émolument.

3

L'émolument est perçu directement auprès de l'autorité requérante.


Art. 13

Décision sur les émoluments 1

En principe, dès que la prestation est fournie ou que la décision est rendue, l'OFAC fixe l'émolument, les débours ainsi que le mode et le délai de paiement.

2

Dans le cas d'une prestation dont la réalisation prend plusieurs années, l'OFAC peut exiger un ou plusieurs émoluments intermédiaires. Un tel émolument est perçu à l'achèvement d'étapes partielles clairement définies. La somme des émoluments intermédiaires ne peut dépasser l'émolument maximal prévu pour la prestation.

Emoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile 5

748.112.11

Section 2

Aéronefs et appareils aéronautiques

Art. 14

Certificats de type

1

Sont perçus directement par l'AESA: a. les émoluments relatifs aux examens de type en vue de l'octroi de certificats de type, de certificats de type restreints ou de certificats de type supplémentaires au sens du Règlement no 1702/20038; b. les émoluments relatifs aux admissions de modifications et de réparations; c. la redevance annuelle pour les titulaires de certificats de type ou de certificats de type restreints au sens du Règlement no 1702/2003.

2

Les émoluments relatifs aux certificats de type, aux autres certificats et aux admissions pour les aéronefs qui ne sont pas couverts par le Règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne9, calculés en fonction du temps consacré, sont perçus par l'OFAC. Ils sont compris dans le cadre tarifaire suivant:

Emolument

minimal

Fr.

Emolument

maximal

Fr.

a. pour les certificats de type d'aéronefs à moteur construits par des amateurs 2 000.10 000.-

b. pour les certificats de type de planeurs (avec ou sans moteur) et de ballons construits par des amateurs 1 000.
5 000.c. pour les certificats de type d'autres aéronefs 10 000.-

700 000.d. pour les certificats de type de moteurs et

d'hélices

1 000.150 000.-

e. pour les certificats de type supplémentaires et les grandes réparations d'aéronefs, de moteurs et d'hélices, ainsi que pour les certificats de parties et d'équipements d'aéronefs
1 000.

50 000.f.

pour les admissions de petites modifications et de petites réparations 200.20 000.-

3

L'émolument relatif aux examens d'autres appareils aéronautiques ou de simulateurs, calculé en fonction du temps consacré, est de 1000 francs au moins et de 150 000 francs au plus.

8

JO L 243 du 27.09.2003, p. 6, selon la dernière version approuvée par le Comité des transports aériens Communauté/Suisse.

9

JO L 240 du 07.09.2002, p. 1, selon la dernière version approuvée par le Comité des transports aériens Communauté/Suisse.

Aviation

6

748.112.11


Art. 15

Examens de navigabilité 1

Les émoluments relatifs à des examens d'entrée, à des examens ultérieurs périodiques ou extraordinaires, à des examens en vue de l'exportation d'un aéronef, à des examens de reproduction et à des examens partiels de reproduction, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:

Emolument

minimal

Fr.

Emolument

maximal

Fr.

a. pour les avions d'un poids au décollage inférieur ou égal à 5700 kg et pour les hélicoptères monomoteurs 500.
8 000.b. pour les avions d'un poids au décollage

supérieur à 5700 kg et pour les hélicoptères multimoteurs 1000.
10 000.c. pour les planeurs, les motoplaneurs et les

ballons

300.2 000.-

d. pour les autres aéronefs, les moteurs non montés, les hélices et les autres objets d'équipement 300.2 000.-

2

Un supplément jusqu'à concurrence de 20 % de l'émolument maximal peut être perçu si l'examen occasionne une charge de travail extraordinaire, eu égard notamment à la complexité des systèmes (avionique) de l'aéronef.

3

Si un examen prévu dans le cadre de la surveillance technique courante ne peut avoir lieu ou ne peut être mené à bien pour des raisons essentiellement imputables à l'exploitant de l'appareil aéronautique, un émolument, calculé en fonction du temps consacré, ainsi que le remboursement des frais occasionnés peuvent être exigés.


Art. 16

Registre matricule

1

Les émoluments suivants sont perçus pour les inscriptions au registre matricule et pour l'établissement d'attestations: Fr.

a. pour la réservation d'une marque d'immatriculation dans le registre matricule 110.b. pour

l'inscription:

1. d'un planeur, d'un motoplaneur et d'un ballon 300.2. d'un aéronef d'un poids au décollage inférieur ou égal

à 5700 kg ou d'un hélicoptère monomoteur 400.3. d'un aéronef d'un poids au décollage supérieur à 5700 kg

ou d'un hélicoptère multimoteur 600.

Emoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile 7

748.112.11

Fr.

c. pour l'établissement et le renouvellement d'un certificat d'examen de navigabilité ou d'une attestation d'examen 110.d. pour l'établissement d'une attestation officielle de radiation

du registre matricule ou d'absence d'inscription 110.e. pour l'établissement d'un certificat de navigabilité, d'un certificat

de navigabilité restreint ou d'une autorisation de vol 60.2

La moitié de l'émolument fixé à l'al. 1, let. b, est perçue pour la radiation ainsi que pour l'inscription d'un changement de propriétaire ou d'exploitant.

3

Aucun émolument n'est perçu en cas de radiation d'office d'un aéronef du registre matricule.

4

L'émolument relatif à une autorisation d'inscrire un aéronef au registre matricule au sens de l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)10 est de 600 francs.

5

Lorsqu'il reprend les papiers de bord qui avaient été déposés à l'OFAC, l'exploitant acquitte un émolument de 60 francs par aéronef ou de 120 francs pour une flotte entière.

6

L'émolument relatif à l'examen et à l'approbation d'un programme de maintenance, calculé en fonction du temps consacré, est de 300 francs au moins et de 7000 francs au plus.

7

Un émolument est perçu chaque année pour les actes de surveillance courants d'un aéronef inscrit dans le registre matricule. Cet émolument annuel, dû au début de l'année civile, est le suivant: Fr.

a. pour un planeur, un motoplaneur ou un ballon 200.b. pour tout autre aéronef d'un poids au décollage inférieur ou égal

à 5700 kg ou pour un hélicoptère monomoteur 300.c. pour tout autre aéronef d'un poids au décollage supérieur

à 5700 kg ou pour un hélicoptère multimoteur 600.10 RS

748.01

Aviation

8

748.112.11


Art. 17

Organisme de conception d'aéronefs et démonstration de la capacité de conception Sont perçus directement par l'AESA les émoluments relatifs à l'agrément et à la surveillance d'un organisme de conception d'aéronefs ainsi qu'à la certification de la capacité de conception au moyen de procédures alternatives au sens du Règlement no 1702/200311.


Art. 18

Organisme de production d'aéronefs 1

Les émoluments relatifs à l'agrément d'un organisme de production d'aéronefs au sens du Règlement no 1702/200312 ou de la législation suisse, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant: Emolument

minimal

Fr.

Emolument

maximal

Fr.

a. pour l'octroi

2000.150 000.-

b. pour l'extension, la modification ou le renouvellement

500.50 000.-

c. pour la surveillance courante (par prestation) 500.50 000.-

d. pour les inspections extraordinaires 500.50 000.-

2

Le traitement de la demande d'approbation du manuel d'exploitation et l'examen de l'organisme sont compris dans l'émolument.

3

Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu: a. pour les autorisations spéciales et exceptionnelles; b. pour l'autorisation de production sans agrément d'organisme de production.


Art. 19

Organisme de maintenance d'aéronefs 1

Les émoluments relatifs à l'agrément d'un organisme de maintenance d'aéronefs au sens de l'Annexe I, Sous-Partie F, et de l'Annexe II du Règlement no 2042/200313 ou de la législation suisse, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant: 11 JO L 243 du 27.09.2003, p. 6, selon la dernière version approuvée par le Comité des transports aériens Communauté/Suisse.

12 JO L 243 du 27.09.2003, p. 6, selon la dernière version approuvée par le Comité des transports aériens Communauté/Suisse.

13 JO L 315 du 28.11.2003, p. 1, selon la dernière version approuvée par le Comité des transports aériens Communauté/Suisse.

Emoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile 9

748.112.11

Emolument

minimal

Fr.

Emolument

maximal

Fr.

a. pour l'octroi

2000.150 000.-

b. pour l'extension, la modification ou le renouvellement

500.50 000.-

c. pour la surveillance courante (par prestation) 500.50 000.-

d. pour les inspections extraordinaires 500.50 000.-

2

Le traitement de la demande d'approbation du manuel d'exploitation et l'examen de l'organisme sont compris dans l'émolument.

3

Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu: a. pour les autorisations spéciales et exceptionnelles; b. pour l'agrément d'un établissement situé à l'étranger.


Art. 20

Organisme de gestion du maintien de la navigabilité 1

Les émoluments relatifs à l'agrément d'un organisme de gestion du maintien de la navigabilité au sens de l'Annexe I, Sous-Partie G, du Règlement no 2042/200314, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant: Emolument

minimal

Fr.

Emolument

maximal

Fr.

a. pour l'octroi

2000.50 000.-

b. pour l'extension, la modification ou le renouvellement

500.20 000.-

c. pour la surveillance courante (par prestation) 500.20 000.-

d. pour les inspections extraordinaires 500.20 000.-

2

Le traitement de la demande d'approbation des spécifications de la gestion du maintien de la navigabilité et l'examen de l'organisme sont compris dans l'émolument.

3

Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu pour les autorisations spéciales et exceptionnelles.

14 JO L 315 du 28.11.2003, p. 1, selon la dernière version approuvée par le Comité des transports aériens Communauté/Suisse.

Aviation

10

748.112.11

4

Les émoluments relatifs à l'agrément d'un organisme de gestion du maintien de la navigabilité pour l'octroi d'un certificat d'examen de navigabilité au sens de l'Annexe I, Sous-Partie I, du Règlement no 2042/200315, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant: Emolument

minimal

Fr.

Emolument

maximal

Fr.

a. pour l'octroi

1000.30 000.-

b. pour l'extension ou le renouvellement 500.10 000.-

Section 3

Registre des aéronefs

Art. 21

Inscription 1 L'émolument perçu pour l'inscription d'un aéronef au registre des aéronefs dépend de la masse maximale admissible au décollage. Il est de 9 francs par 100 kg.

2

Le cadre tarifaire applicable va de 195 à 10 320 francs.


Art. 22

Transfert de propriété L'émolument perçu pour l'inscription d'un transfert de propriété s'élève à la moitié de l'émolument d'inscription.


Art. 23

Radiation L'émolument perçu pour la radiation d'un aéronef s'élève à 20 % de l'émolument d'inscription.


Art. 24

Constitution et augmentation des droits de gage L'émolument perçu pour inscrire un droit de gage ou en augmenter le montant dépend de sa valeur. Il est de 2 ‰ jusqu'à 2 millions de francs et de 1 ‰ pour le surplus, mais de 385 francs au moins et de 17 200 francs au plus.


Art. 25

Extension des droits de gage Pour l'extension d'un droit de gage à d'autres aéronefs ou à un entrepôt de pièces de rechange, l'émolument s'élève à 20 % de l'émolument perçu pour la constitution du gage.

15 JO L 315 du 28.11.2003, p. 1, selon la dernière version approuvée par le Comité des transports aériens Communauté/Suisse.

Emoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile 11

748.112.11


Art. 26

Radiation et diminution des droits de gage L'émolument perçu pour la radiation d'un droit de gage ou pour la diminution du montant d'un gage s'élève à 10 % de l'émolument perçu pour constituer le gage ou en augmenter le montant.


Art. 27

Autres inscriptions

Pour toute autre inscription au registre des aéronefs, un émolument de 1200 francs au plus est perçu en fonction du temps consacré.


Art. 28

Extraits et

attestations

1

L'émolument perçu pour l'établissement d'un extrait complet et légalisé d'un feuillet du grand livre est de 85 francs.

2

L'émolument perçu pour l'établissement d'une attestation d'un fait qui ressort du registre des aéronefs est de 50 francs.

Section 4

Personnel aéronautique, de certification et du service de la navigation aérienne

Art. 29

Examens du personnel navigant Les émoluments suivants sont perçus pour les examens et la répétition des examens du personnel aéronautique: Fr.

a. radiotéléphoniste de bord 1. licence autonome

(VFR)

- examen

théorique

100.- examen

pratique

100.2. extension de la licence de pilote (VFR/IFR)

- examen

théorique

75.- examen

pratique

100.b. licence restreinte pilote privé RPPL(A) 1. examen

théorique

complet

200.2. examen théorique partiel (par session)

100.3. examen de vol (Skill Test) sur avion monomoteur SE,

sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG 250.c. pilote privé PPL(A), PPL(H) 1. examen

théorique

complet

200.2. examen théorique partiel (par session)

100.

Aviation

12

748.112.11

Fr.

3. examen de vol (Skill Test) sur avion ou hélicoptère monomoteur SE, sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG

350.4. examen de vol (Skill Test) sur avion ou hélicoptère

multimoteur ME

400.d. pilote professionnel, y compris la licence restreinte, CPL(A),

CPL(H)

1. examen

théorique

complet

400.2. examen théorique partiel (par session)

200.3. examen de vol sur avion monomoteur

400.4. examen de vol sur avion multimoteur

450.e. licence multipilote MPL, examen de vol

1250.f.

pilote de ligne ATPL(A), ATPL(H) 1. examen

théorique

complet

800.2. examen théorique partiel (par session)

400.3. examen

de

vol

800.g. qualification de type et de classe (Proficiency Check et Skill Test)

1. examen de type et examen de classe (Proficiency Check) sur avion ou hélicoptère monomoteur SE, sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG 150.2. examen de type et examen de classe (Skill Test) sur avion

ou hélicoptère monomoteur SE, sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG 200.3. examen de type et examen de classe (Proficiency Check

ou Skill Test) sur avion ou hélicoptère multimoteur ME certifié monopilote 400.4. examen de vol sur avion ou hélicoptère certifié multipilote

800.5. vol avec examinateur (JAR-FCL 1.245(b)(2)), par vol

350.h. vol aux instruments (avion et hélicoptère)

1. examen théorique initial complet 400.2. examen théorique initial partiel (par session)

200.3. examen de vol initial

700.4. vol de contrôle périodique pour qualification de classe ou de

type avec renouvellement du permis de vol aux instruments (IR Proficiency Check) sur avion ou hélicoptère monomoteur certifié monopilote 300.-

sur avion ou hélicoptère multimoteur certifié monopilote 350.-

sur avion ou hélicoptère certifié multipilote

700.

Emoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile 13

748.112.11

Fr.

5. examen sur simulateur ou sur dispositifs d'entraînement appropriés, sous la surveillance d'un expert de l'OFAC 350.i.

examens pour extension de la licence de pilote d'avion et d'hélicoptère 1. au vol de virtuosité (avion) 200.2. aux atterrissages en montagne (avion et hélicoptère)

500.3. aux décollages d'hélicoptère par brouillard au sol ou

brouillard élevé (hélicoptère) 350.4. à la qualification d'instructeur FI T(A), FI T(H), FI(A),

FI(H), CRI(A), STI(A), STI(H), MCCI(A), MCCI(H), IMOU(A), IMOU(H), IACR(A) - examen

initial

400.-

renouvellement ou revalidation (Proficiency Check) 300.5. à la qualification d'instructeur IRI(A), IRI(H)

- examen

initial

500.-

renouvellement ou revalidation (Proficiency Check) 250.6. à la qualification d'instructeur TRI(A), TRI(H), SFI(A), SFI(H)

- examen

initial

600.-

renouvellement ou revalidation (Proficiency Check) 500.j.

cours d'instructeur de vol (avion) 1. instructeur de vol FI(A) - examen

d'admission

350.- cours

de

base

3500.2. extension FI au vol aux instruments (IR)

1100.3. extension FI ou CRI sur avion multimoteur (ME)

1100.4. instructeur de classe CRI(A) ME et IRI(A)

- examen

d'admission

500.- cours

de

base

3300.5. instructeur d'atterrissages en montagne

- examen

d'admission

350.- cours

de

base

1000.6. instructeur de vol de virtuosité

- examen

d'admission

350.- cours

de

base

1000.7. extension FI au FII

800.k. cours d'instructeur de vol (hélicoptère)

1. instructeur de vol PPL(H) - examen

d'admission

théorique

400.- examen

d'admission

de

vol

400.- cours

de

base

3500.

Aviation

14

748.112.11

Fr.

2. refresher

2000.3. instructeur

CPL(H)

2000.4. instructeur d'atterrissages en montagne

2000.l.

pilote de planeur

1. licence de pilote de planeur - examen

théorique

complet

150.-

examen théorique partiel (par session) 75.- examen

de

vol

250.2. extension au vol de virtuosité

150.3. extension au vol aux instruments (vol dans les nuages)

- examen

théorique

100.- examen

de

vol

150.4. permis d'instructeur de vol à voile

- examen

théorique

complet

250.-

examen théorique partiel (par session) 125.- examen

de

vol

250.- cours

de

base

1000.- cours

de

perfectionnement

500.m. pilote de ballon

1. licence de pilote de ballon - examen

théorique

complet

200.-

examen théorique partiel (par session) 100.- examen

de

vol

450.2. permis d'instructeur de pilotes de ballon

- examen

théorique

complet

250.-

examen théorique partiel (par session) 125.- cours

de

base

300.n. pilote de planeur de pente (catégories delta et parapente) 1. examen

théorique

125.2. examen

de

vol


125.Art. 30

Licences du personnel navigant 1

Les émoluments suivants sont perçus pour le traitement d'une licence du personnel navigant:

Fr.

a. pour le traitement d'une demande de premier établissement 1. d'une licence professionnelle 125.2. d'une licence non professionnelle

100.3. d'une licence autonome de radiotéléphoniste de bord

100.

Emoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile 15

748.112.11

Fr.

b. pour le traitement d'une demande de renouvellement, de revalidation ou d'extension 1. d'une licence professionnelle 80.2. d'une licence non professionnelle

50.3. d'une qualification de type ou de classe dans une licence

professionnelle 80.4. d'une qualification de type ou de classe dans une licence non

professionnelle 50.c. pour l'établissement d'un duplicata

50.d. pour l'établissement d'un permis spécial

600.e. pour la conversion d'une licence étrangère (non JAR)

600.f.

pour le transfert d'une licence JAR 100.g. pour le contrôle du carnet de vol

25.2

Un émolument de 600 francs est perçu pour le traitement d'une demande d'établissement ou de renouvellement d'une reconnaissance de licences étrangères de pilote pour l'exploitation d'un aéronef immatriculé en Suisse («Certificate of Validation»).

3

Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de 120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.


Art. 31

Licence de membre d'équipage 1

Les émoluments suivants sont perçus pour l'établissement d'une licence de membre d'équipage:

Fr.

a. pour l'établissement d'une licence 25.b. pour l'établissement d'un duplicata

50.2

Un émolument de 50 francs est perçu pour toute licence de membre d'équipage qui n'est pas retournée à l'OFAC.

3

Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de 120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.

Aviation

16

748.112.11


Art. 32

Examens du personnel de certification Les émoluments relatifs aux examens et aux examens étendus du personnel de certification prévus par l'Annexe III du Règlement no 2042/200316 ou par la législation suisse, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant: Emolument

minimal

Fr.

Emolument

maximal

Fr.

a. examen théorique (par branche d'examen) 150.300.-

b. examen

pratique

300.500.-


Art. 33

Licences du personnel de certification 1

Les émoluments suivants sont perçus pour les licences du personnel de certification prévues par l'Annexe III du Règlement no 2042/200317 ou par la législation suisse:

Fr.

a. pour le traitement d'une demande de premier établissement 400.b. pour le traitement d'une demande de renouvellement

ou d'extension

1. renouvellement

ou

extension

100.2. extension à un type ou à une catégorie d'aéronef

supplémentaire 50.c. pour l'établissement d'une licence ou d'un duplicata

50.2

Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de 120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.


Art. 34

Licences du personnel du service de la navigation aérienne 1

Les émoluments suivants sont perçus pour les licences du personnel du service de la navigation aérienne: 16 JO L 315 du 28.11.2003, p. 1, selon la dernière version approuvée par le Comité des transports aériens Communauté/Suisse.

17 JO L 315 du 28.11.2003, p. 1, selon la dernière version approuvée par le Comité des transports aériens Communauté/Suisse.

Emoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile 17

748.112.11

Fr.

a. pour le traitement d'une demande de premier établissement ainsi que pour l'établissement de la licence 125.b. pour le traitement d'une demande de renouvellement et

d'extension, y compris l'établissement de la licence 50.c. pour l'établissement d'un duplicata

50.2

Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de 120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.


Art. 35

Emolument de participation aux cours 1

Les cours organisés par l'OFAC sont soumis à une participation aux frais.

2

La participation aux frais est calculée en fonction de l'intérêt public à l'exécution du cours.


Art. 36

Autres examens et licences Les émoluments relatifs aux autres examens et licences, calculés en fonction du temps consacré, sont compris entre 50 et 600 francs.

Section 5

Manifestations publiques d'aviation et autorisations de police aérienne

Art. 37

Manifestations publiques

d'aviation

1

L'autorisation d'une manifestation publique d'aviation est soumise dans tous les cas à un émolument de base de 750 francs.

2

Un émolument de 40 000 francs au plus calculé en fonction du temps consacré au traitement de la demande et à la surveillance de la manifestation s'y ajoute.


Art. 38

Autorisations de police aérienne 1

Les émoluments suivants sont perçus pour l'octroi d'autorisations de police aérienne:

Aviation

18

748.112.11

Fr.

a. autorisation pour planeurs de pente, cerfs-volants, parachutes ascensionnels, ballons captifs et aéronefs sans occupant (art. 14 de l'O du 24 nov. 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales18), selon le temps consacré de 50.- à 700.b. autorisation de transporter par aéronef des matières admises

conditionnellement (art. 14, al. 3, LA) 300.c. autorisation de jeter des objets ou des matières d'un aéronef

(art. 13, al. 1, de l'O du 4 mai 1981 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs [ORA]19) 300.d. autorisation pour l'utilisation ou le lancement de projectiles

(art. 23, al. 3, OSAv20) 400.e. autorisation de voler au-dessous des hauteurs minimales

(art. 44, al. 2, let. f, ORA) 400.f.

autorisation d'effectuer des atterrissages en campagne (art. 8, al. 2, LA) 500.g. autorisation d'effectuer des atterrissages en campagne

à une altitude supérieure à 1100 m, en dehors des places d'atterrissage en montagne désignées (art. 8, al. 5, LA) 800.h. autorisation exceptionnelle selon l'art. 3 de l'ordonnance

du 23 février 1994 sur les restrictions d'utilisation des avions à réaction en vue de limiter les nuisances sonores21 300.i.

autorisation exceptionnelle pour des vols d'essai et autres cas particuliers (art. 2b, al. 2, OSAv) 300.j.

autorisation pour l'usage de l'espace aérien suisse par des aéronefs de catégorie spéciale, immatriculés à l'étranger (art. 2, al. 1, let. e, LA) 150.k. autorisation pour la désignation en tant qu'agent habilité ou

entreprise postale habilitée (art. 2, let. h ou j, de l'O du DETEC du 31 mars 1993 sur les mesures de sûreté dans l'aviation22) 150.2

Les émoluments relatifs à toutes autres autorisations de police aérienne, calculés en fonction du temps consacré, sont compris entre 50 et 600 francs.

18 RS

748.941

19 RS

748.121.11

20 RS

748.01

21 RS

748.121.12

22 RS

748.122

Emoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile 19

748.112.11

Section 6

Entreprises et organismes de transport commercial

Art. 39

Licence de transporteur aérien commercial (Air Operator Certificate) 1

Les émoluments relatifs à une licence de transporteur aérien commercial, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant: Emolument

minimal

Fr.

Emolument

maximal

Fr.

a. pour l'octroi

600.250 000.-

b. pour la modification ou le renouvellement 300.50 000.-

c. pour la surveillance opérationnelle (par prestation)

300.20 000.-

2

Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu pour les autorisations spéciales et exceptionnelles.


Art. 40

Autorisation supplémentaire

Les émoluments relatifs à une autorisation supplémentaire, calculés en fonction du temps consacré, sont compris pour chaque type d'aéronef dans le cadre tarifaire suivant: Emolument

minimal

Fr.

Emolument

maximal

Fr.

a. pour l'octroi

300.20 000.-

b. pour la modification ou la prolongation 250.20 000.-


Art. 41

Autres autorisations commerciales et examens Les émoluments relatifs aux autres autorisations commerciales et examens, calculés en fonction du temps consacré, sont compris entre 150 et 10 000 francs.


Art. 42

Autorisation d'exploitation

1

Les émoluments relatifs à une autorisation d'exploitation délivrée à une entreprise qui effectue le transport commercial de personnes ou de marchandises, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:

Aviation

20

748.112.11

Emolument

minimal

Fr.

Emolument

maximal

Fr.

a. pour l'octroi

1000.20 000.-

b. pour la modification ou la prolongation 500.10 000.-

c. pour la surveillance courante (par prestation) 300.10 000.-

d. pour les inspections extraordinaires 300.10 000.-

2

L'émolument relatif au traitement d'une demande d'approbation ou d'une modification d'un manuel d'exploitation, calculé en fonction du temps consacré, est compris entre 150 et 10 000 francs.

3

Les émoluments relatifs à une autorisation d'exploitation délivrée à une entreprise de ballon qui effectue le transport commercial de personnes, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant: Emolument

minimal

Fr.

Emolument

maximal

Fr.

a. pour l'octroi

500.10 000.-

b. pour la modification ou la prolongation 200.2 000.-

c. pour la surveillance courante (par prestation) 200.2 000.-

d. pour les inspections extraordinaires 200.2 000.-

4

Pour le retrait d'une autorisation d'exploitation, l'émolument, calculé en fonction du temps consacré, est compris entre 180 et 3000 francs.

5

Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu pour les autorisations spéciales et exceptionnelles.


Art. 43

Autorisations exceptionnelles et spéciales Les émoluments relatifs aux autorisations au sens des art. 103, al. 3 et 4, 104, al. 1, et 105 OSAv23, calculés en fonction du temps consacré, sont compris entre 600 et 6000 francs.


Art. 44

Concession de routes

Les émoluments relatifs au traitement d'une demande d'octroi, de renouvellement ou de modification d'une concession de routes, calculés en fonction du temps consacré, sont compris entre 500 et 10 000 francs.

23 RS

748.01

Emoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile 21

748.112.11

Section 7

Opérations non commerciales

Art. 45

Autorisation pour les opérations non commerciales 1

L'émolument relatif à une autorisation destinée à des opérations non commerciales, calculé en fonction du temps consacré, est compris entre 500 et 10 000 francs.

2

Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu pour la surveillance opérationnelle.

Section 8

Organismes de formation

Art. 46

Organisme de formation du personnel navigant 1

Les émoluments relatifs à une autorisation en vue d'exploiter un organisme de formation du personnel navigant, y compris la demande d'approbation de l'organisme, du programme de formation et du règlement d'école, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant: Emolument

minimal

Fr.

Emolument

maximal

Fr.

a. pour une école de vol à moteur et d'hélicoptère 1000.20 000.-

b. pour une école de vol à voile 1000.3 000.-

c. pour une école de ballon 1000.3 000.-

2

Pour la prolongation ou la modification de l'autorisation, l'émolument s'élève à la moitié du montant perçu selon l'al. 1.

3

Les émoluments relatifs au traitement des demandes d'approbation d'une modification d'un règlement d'école ou d'un programme d'école ainsi qu'à la surveillance courante, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:

Emolument

minimal

Fr.

Emolument

maximal

Fr.

a. pour la modification d'un règlement d'école 150.2 000.-

b. pour l'approbation d'un programme d'école 500.10 000.-

c. pour la surveillance courante (par prestation) 300.10 000.-

d. pour les inspections extraordinaires 300.10 000.-

4

Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu pour les autorisations spéciales et exceptionnelles.

Aviation

22

748.112.11


Art. 47

Organisme de formation de maintenance 1

Les émoluments relatifs à l'agrément d'un organisme de formation de maintenance au sens de l'Annexe IV du Règlement no 2042/200324, y compris la demande d'approbation de l'organisme, du programme de formation et du règlement d'école, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant: Emolument

minimal

Fr.

Emolument

maximal

Fr.

a. pour l'octroi

1000.100 000.-

b. pour l'extension, la modification ou le renouvellement

500.50 000.-

c. pour la surveillance courante (par prestation) 500.50 000.-

d. pour les inspections extraordinaires 500.50 000.-

2

Le traitement de la demande d'approbation du manuel d'exploitation et l'examen de l'organisme sont compris dans l'émolument.

3

Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu: a. pour les autorisations spéciales et exceptionnelles; b. pour l'agrément d'un établissement situé à l'étranger.

Section 9

Infrastructure

Art. 48

Définition Sont considérées comme relevant de l'infrastructure aéronautique au sens de la présente ordonnance les installations suivantes: a. les

aéroports;

b. les champs d'aviation; c. les héliports;

d. les aérodromes militaires, pour autant qu'ils soient ouverts à une co-utilisation civile au sens de l'art. 30 de l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)25;

e. les installations de navigation aérienne.

24 JO L 315 du 28.11.2003, p. 1, selon la dernière version approuvée par le Comité des transports aériens Communauté/Suisse.

25 RS

748.131.1

Emoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile 23

748.112.11


Art. 49

Emoluments pour les installations 1

Les émoluments relatifs à une installation de l'infrastructure aéronautique, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant: Emolument

minimal

Fr.

Emolument

maximal

Fr.

a. pour l'octroi, le renouvellement, la modification, le transfert ou le retrait d'une concession d'exploitation 500.
200 000.b. pour l'octroi, la modification, le transfert ou

le retrait d'une autorisation d'exploitation 500.100 000.-

c. pour l'approbation ou la modification du règlement d'exploitation 500.200 000.-

d. pour l'approbation des plans 500.200 000.-

e. pour l'établissement d'un cadastre de bruit 250.150 000.-

f.

pour l'établissement des zones réservées et la fixation des alignements 200.50 000.-

g. pour les plans de zone de sécurité 200.50 000.-

h. pour les constructions non soumises à la procédure d'approbation des plans au sens de l'art. 28 OSIA26 200.
10 000.2

L'émolument relatif au traitement d'une demande d'approbation du projet sous l'aspect de la technique aéronautique au sens de l'art. 29 OSIA, calculé en fonction du temps consacré, est compris entre 150 et 10 000 francs.


Art. 50

Examen préliminaire

1

Tout examen préliminaire d'un dossier relatif à une installation de l'infrastructure aéronautique qui exige un important travail administratif est soumis à un émolument, calculé en fonction du temps consacré.

2

Le requérant doit être informé au préalable de la perception d'un émolument.


Art. 51

Surveillance Les émoluments relatifs aux autres décisions et prestations relevant de la surveillance des installations d'infrastructure aéronautique et de tout autre terrain d'atterrissage sont perçus en fonction du temps consacré.

26 RS

748.131.1

Aviation

24

748.112.11

Section 10 Dispositions finales

Art. 52

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 25 septembre 1989 sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile27 est abrogée.


Art. 53

Disposition transitoire

Les émoluments relatifs aux actes administratifs engagés, mais pas encore achevés au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont calculés d'après l'ancien droit.


Art. 54

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

27 [RO

1989 2216, 1993 2749, 1995 5219, 1997 2779 ch. II 53, 2003 1195, 2005 2695 ch. II 5].