251.2
Ordonnance
relative aux émoluments prévus par la loi sur les cartels
(Ordonnance sur les émoluments LCart, OEmol-LCart)1
du 25 février 1998 (État le 1er janvier 2013)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 53a de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart)2,
vu l'art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales3,4
arrête:
1 La présente ordonnance règle la perception d'émoluments par la Commission de la concurrence et son secrétariat pour:
- a.
- les décisions concernant les enquêtes sur des restrictions à la concurrence aux termes des art. 26 à 30 de la loi sur les cartels (LCart);
- b.
- le traitement d'une annonce dans la procédure d'opposition selon l'art. 49a, al. 3, lit. a, LCart;
- c.
- l'examen des concentrations d'entreprises visé aux art. 32 à 38 LCart;
- d.
- les avis d'experts et les autres prestations de services.5
2 Les émoluments pour la procédure pénale prévue aux art. 54 et 55 LCart sont régis par les dispositions de l'ordonnance du 25 novembre 19746 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative.
L'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)8 s'applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.
1 Est tenu de s'acquitter d'un émolument celui qui occasionne une procédure administrative ou qui sollicite des avis ou d'autres services au sens de l'article premier.
2 …9
1 Les autorités de la Confédération et, en cas de réciprocité, les cantons, les communes et les organes intercantonaux, sont exemptés de tout émolument.10 Sont réservés les émoluments pour des avis.
2 N'ont en outre pas à verser d'émoluments:
- a.
- les tiers qui ont occasionné, par une dénonciation, une procédure relevant des art. 26 à 30 LCart;
- b.
- les parties concernées qui ont occasionné une enquête préalable, lorsqu'il ne ressort de celle-ci aucun indice de restriction illicite à la concurrence;
- c.
- les parties concernées qui ont occasionné une enquête, si les indices existant au départ ne se confirment pas et qu'en conséquence la procédure est clôturée sans suite.11
1 L'émolument se calcule en fonction du temps consacré.
2 Il varie entre 100 et 400 francs l'heure. Le montant est fixé notamment en fonction de l'urgence de l'affaire et de la classe de salaire de l'employé qui effectue la prestation.12
3 Le secrétariat perçoit un émolument forfaitaire de 5000 francs au lieu d'un émolument «prorata temporis» pour l'examen préalable visé à l'art. 32 LCart.13
4 Les frais de port, de téléphone et de copie sont compris autant dans l'émolument «prorata temporis» que dans l'émolument forfaitaire.14
Outre les émoluments visés à l'art. 4, l'assujetti doit acquitter les débours visés à l'art. 6 OGEmol16 et le coût de l'administration des preuves ou des mesures particulières liées à une enquête.
L'ordonnance du 17 juin 199618 sur les émoluments pour les avis de la Commission de la concurrence est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1998.
Si des procédures administratives et des prestations de services sont encore en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente modification, les dispositions de l'ancien droit relatives au calcul des émoluments et des débours sont applicables aux dépenses effectuées avant la date d'entrée en vigueur.