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172.041.18

Ordonnance
sur les émoluments perçus par l'autorité fédérale de surveillance des fondations

(OEmol-ASF)

du 19 novembre 2014 (État le 1er janvier 2015)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration1F1,

arrête:

Art. 1 Principe

L'autorité fédérale de surveillance des fondations auprès du Département fédéral de l'intérieur perçoit des émoluments pour les décisions et prestations relatives à la surveillance qu'elle exerce sur les fondations d'utilité publique œuvrant à l'échelle nationale et internationale qui ont leur siège en Suisse.

Art. 3 Régime des émoluments

1 Des émoluments sont perçus pour les décisions et prestations suivantes; ils sont calculés en fonction du temps consacré et selon le barème ci-après:

Décision, prestation

Barème en francs

a.
assujettissement de la fondation à la surveillance

800 à 4 000

b.
dissolution avec ou sans mise en liquidation de la fondation

900 à 4 500

c.
approbation de modifications de l'acte de fondation

600 à 3 000

d.
approbation de règlements et de leurs modifications

300 à 1 500

e.
examen des rapports de gestion annuels

350 à 2 000

f.
mesure de surveillance

500 à 25 000

g.
dispense du devoir de révision et révocation de celle-ci

600 à 1 500

h.
fusion et transfert de patrimoine

1 000 à 5 000

2 Un montant forfaitaire de 100 francs est perçu pour toute attestation, pour un deuxième rappel et pour tout rappel suivant.

3 Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu pour tout renseignement, toute consultation et tout éclaircissement relevant du droit de surveillance ainsi que pour toute inspection et toute autre prestation ou décision comparables.

4 Pour les prestations et décisions d'une urgence exceptionnelle, les émoluments peuvent dépasser, le cas échéant, le montant maximal prévu par le barème selon
l'al. 1, mais seulement jusqu'à concurrence du double de l'émolument initial.