15.05.2024 - *
01.03.2024 - 14.05.2024 / En vigueur
01.02.2024 - 29.02.2024
01.01.2024 - 31.01.2024
15.10.2023 - 31.12.2023
04.02.2023 - 14.10.2023
22.06.2022 - 03.02.2023
10.06.2022 - 21.06.2022
01.05.2022 - 09.06.2022
15.01.2022 - 30.04.2022
01.01.2022 - 14.01.2022
15.09.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 14.09.2021
15.06.2020 - 31.12.2020
02.02.2020 - 14.06.2020
01.06.2019 - 01.02.2020
01.04.2019 - 31.05.2019
15.02.2019 - 30.03.2019
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01.02.2019 - 14.02.2019
04.12.2018 - 31.01.2019
15.09.2018 - 03.12.2018
11.06.2017 - 14.09.2018
01.05.2017 - 10.06.2017
28.03.2017 - 30.04.2017
01.03.2017 - 27.03.2017
15.11.2016 - 28.02.2017
01.11.2016 - 14.11.2016
02.08.2016 - 31.10.2016
16.05.2016 - 01.08.2016
29.03.2016 - 15.05.2016
28.12.2015 - 28.03.2016
14.12.2015 - 27.12.2015
07.12.2015 - 13.12.2015
20.11.2015 - 06.12.2015
15.10.2015 - 19.11.2015
01.10.2015 - 14.10.2015
01.07.2015 - 30.09.2015
01.03.2015 - 30.06.2015
09.06.2014 - 28.02.2015
28.04.2014 - 08.06.2014
01.03.2014 - 27.04.2014
18.10.2013 - 28.02.2014
01.10.2012 - 17.10.2013
23.07.2012 - 30.09.2012
01.08.2011 - 22.07.2012
01.01.2011 - 31.07.2011
05.04.2010 - 31.12.2010
18.02.2010 - 04.04.2010
01.01.2010 - 17.02.2010
01.12.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.11.2009
12.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 11.12.2008
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) du 15 août 2018 (Etat le 15 février 2019) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)1,
arrête:

Section 1

Objet, champ d'application et définitions

Art. 1

Objet et champ d'application 1

La présente ordonnance régit l'entrée en Suisse, le transit aéroportuaire et l'octroi de visas aux étrangers.

2

Elle est applicable dans la mesure où les accords d'association à Schengen (AAS) n'en disposent pas autrement.

3

Les AAS sont mentionnés à l'annexe 1.

4

L'ordonnance régit également la compétence de conclure des traités de portée mineure en relation avec les règlements (UE) no 514/20142 et (UE) no 515/20143.


Art. 2

Définitions On entend par:

a. court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; b. long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; RO 2018 3087

1 RS

142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

2 Règlement

(UE)

no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, version du JO L 150 du 20.5.2014,

p. 112.

3 Règlement

(UE)

no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE, version du JO L 150 du 20.5.2014, p. 143.

142.204

Migration

2

142.204

c. transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS4 (États Schengen); d. visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être: 1. uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, 2. à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; e. visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être: 1. uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, 2. à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; f.

visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour.

Section 2

Dispositions régissant l'entrée en Suisse et le transit aéroportuaire

Art. 3

Conditions d'entrée pour un court séjour 1

Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen5.

2

Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen. 3

Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):

a. de l'argent en espèces; b. des avoirs bancaires; c. une déclaration de prise en charge, ou d. une autre garantie.

4

Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1.

5 Règlement

(UE)

2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les

personnes (code frontières Schengen), version du JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.

Entrée et octroi de visas. O 3

142.204

4

Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas6), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:

a. ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui b. ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).

5

Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.


Art. 4

Conditions d'entrée pour un long séjour 1

Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen7, les conditions d'entrée suivantes: a. il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9; b. il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé.

2

Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.


Art. 5

Conditions de transit aéroportuaire Pour un transit aéroportuaire, l'étranger doit remplir les conditions suivantes: a. être titulaire d'un document de voyage valable et reconnu au sens de l'art. 6; b. si nécessaire, avoir obtenu un visa de transit aéroportuaire au sens de l'art. 10;

c. posséder les documents de voyage et les visas nécessaires à l'entrée dans le pays de destination;

d. avoir un billet d'avion lui permettant de poursuivre son voyage jusqu'à destination et avoir effectué les réservations nécessaires;

e. ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS) ou dans les bases de données nationales suisses; f. ne pas être considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la Suisse.

6 Règlement

(CE)

no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.

7

Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 1.

Migration

4

142.204


Art. 6

Document de voyage

1

Pour un court ou un long séjour, ainsi que pour un transit aéroportuaire, les étrangers doivent être munis d'un document de voyage valable et reconnu par la Suisse.

Demeurent réservées les dispositions contraires figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux.

2

Le document de voyage doit remplir les conditions suivantes: a. sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle son titulaire a prévu de quitter l'espace Schengen; b. il a été délivré depuis moins de dix ans; c. il contient au moins deux feuillets vierges au moment du dépôt de la demande de visa lorsque son titulaire est soumis à l'obligation du visa.

3

Les autorités compétentes peuvent déroger: a. à la condition de l'al. 2, let. a, en cas d'urgence dûment justifiée lorsque l'entrée a lieu pour un court séjour; b. aux conditions de l'al. 2, dans des cas justifiés, lorsque l'entrée a lieu pour un long séjour.

4

Un document de voyage est reconnu par le SEM s'il remplit les conditions suivantes:

a. il fait état de l'identité du titulaire et de son appartenance à l'État ou à la collectivité territoriale qui l'a délivré;

b. il a été établi par un État, une collectivité territoriale ou une organisation internationale reconnus par la Suisse;

c. l'État ou la collectivité territoriale qui l'a délivré garantit en tout temps le retour de ses ressortissants; d. le document présente les éléments de sécurité requis conformément aux critères internationaux; sont notamment applicables les normes figurant à l'annexe 9 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation internationale8.

5

Le SEM peut, dans des cas dûment justifiés, reconnaître des documents de voyage en dérogation à l'al. 4. Il peut notamment le faire lorsqu'un État a délivré un document de voyage à une personne séjournant légalement dans cet État sans pour autant en être ressortissante.


Art. 7

Exceptions à l'obligation du document de voyage Le SEM peut, dans des cas dûment justifiés, autoriser des exceptions à l'obligation du document de voyage, notamment pour des motifs humanitaires ou pour sauvegarder des intérêts nationaux.

8 RS

0.748.0

Entrée et octroi de visas. O 5

142.204


Art. 8

Obligation de visa pour un court séjour 1

Les ressortissants des États énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/18069 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour.10 2 Sont libérées de l'obligation de visa de court séjour, en dérogation à l'al. 1, les personnes suivantes:

a. les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du code frontières Schengen11);

b. les titulaires d'un passeport diplomatique, de service, spécial ou officiel valable délivré par la Bolivie, le Maroc ou d'autres États avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux à cet effet;

c. les pilotes d'aéronefs et les autres membres d'équipage conformément à l'annexe VII, ch. 2, du code frontières Schengen; d. les titulaires d'un laissez-passer des Nations Unies valable; e. les écoliers en provenance d'un État non-membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont domiciliés dans un État membre de l'UE ou de l'AELE, pour autant que leurs noms figurent sur la liste des écoliers délivrée ou authentifiée par les autorités compétentes de l'État concerné, conformément à la décision 94/795/JAI12; f. les titulaires d'un titre de voyage pour réfugiés valable délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE conformément à l'accord du 15 octobre 1946 concernant la délivrance d'un titre de voyage à des réfugiés13 relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les réfugiés ou à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés14, pour autant qu'ils séjournent dans cet État; g. les titulaires d'un titre de voyage pour apatrides valable délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE, pour autant qu'ils séjournent dans cet État, conformément à la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides15.

9 Règlement

(UE)

2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, version du JO L 303 du 28.11.2018, p. 1.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 janv. 2019, en vigueur depuis le 15 fév. 2019 (RO 2019 431).

11 Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 1.

12 Décision du Conseil du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 paragraphe 2 point b) du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un État membre (94/795/JAI), version du JO L 327 du 19.12.1994, p. 1.

13 RS

0.142.37

14 RS

0.142.30

15 RS

0.142.40

Migration

6

142.204

3

Les ressortissants des États et des autres entités territoriales énumérés à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806, ainsi que les groupes de citoyens britanniques énumérés au point 3 de cette annexe, ne sont pas soumis à l'obligation de visa de court séjour.16 4 En dérogation à l'al. 3, les séjours en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont soumis aux règles suivantes: a. les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l'annexe 2 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité lucrative; b. les ressortissants des États et collectivités territoriales mentionnés à l'annexe 3 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; les ressortissants de ces États et collectivités territoriales sont néanmoins soumis à l'obligation de visa de court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité s'ils travaillent dans la construction, le génie civil, le second œuvre, l'hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l'industrie du sexe ou l'aménagement ou l'entretien paysager; c. les citoyens britanniques qui ne sont pas ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ressortissants britanniques [outremer], citoyens des territoires britanniques d'outre-mer, citoyens britanniques d'outre-mer, sujets britanniques et personnes britanniques protégées) sont soumis à l'obligation de visa de court séjour dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; ces personnes sont néanmoins soumises à cette obligation dès le premier jour où elles exercent une activité si elles travaillent dans la construction, le génie civil, le second œuvre, l'hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l'industrie du sexe ou l'aménagement ou l'entretien paysager.

5

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) adapte l'annexe 3 dès que la Suisse est informée de la conclusion d'un accord sur la levée de l'obligation de visa entre l'UE et l'un des États ou l'une des entités territoriales énumérés à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806.17

Art. 9

Obligation de visa pour un long séjour 1

Pour un long séjour en Suisse, les ressortissants d'un État qui n'est membre ni de l'UE ni de l'AELE sont soumis à l'obligation de visa de long séjour.

2

Sont libérés de l'obligation de visa de long séjour, en dérogation à l'al. 1, les ressortissants des États suivants: Andorre, Brunei Darussalam, Cité du Vatican, Japon, Malaisie, Monaco, Nouvelle-Zélande, Saint-Marin et Singapour.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 janv. 2019, en vigueur depuis le 15 fév. 2019 (RO 2019 431).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 janv. 2019, en vigueur depuis le 15 fév. 2019 (RO 2019 431).

Entrée et octroi de visas. O 7

142.204


Art. 10

Obligation de visa de transit aéroportuaire 1

Les passagers d'aéronefs soumis à l'obligation de visa en vertu des art. 8 et 9 sont libérés de l'obligation de visa de transit aéroportuaire dans la mesure où ils remplissent les conditions de l'art. 5, let. a et c à f.

2

En dérogation à l'al. 1, sont soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire: a. les ressortissants des États mentionnés dans l'annexe IV du code des visas18 (art. 3, par. 1, du code des visas); b. les ressortissants des États mentionnés à l'annexe 4 pour lesquels le DFJP a introduit une obligation de visa de transit aéroportuaire en raison d'un grand nombre d'entrées clandestines en Suisse de passagers d'aéronefs en transit (art. 3, par. 2, du code des visas).

3

Le DFJP est habilité à adapter périodiquement l'annexe 4, après examen de la situation migratoire. 4 Conformément à l'art. 3, par. 5, du code des visas, les personnes suivantes sont exemptées de l'obligation de visa de transit aéroportuaire: a. les titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE; b. les ressortissants d'un État qui n'est membre ni de l'UE ni de l'AELE, titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par Andorre, le Canada, les États-Unis d'Amérique, le Japon ou Saint-Marin, conformément à la liste figurant à l'annexe V du code des visas;

c. les ressortissants d'un État qui n'est membre ni de l'UE, ni de l'AELE, titulaires d'un visa en cours de validité pour un État de l'UE ou de l'AELE, ou pour le Canada, les États-Unis d'Amérique ou le Japon; si ces ressortissants effectuent leur voyage de retour après expiration dudit visa, la dérogation à l'obligation du visa n'est applicable que s'ils reviennent du pays qui a octroyé le visa;

d. les membres de la famille de ressortissants d'un État membre de l'UE visés à l'annexe I, art. 3, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)19; e. les titulaires d'un passeport diplomatique valable et reconnu délivré par l'un des États mentionnés à l'al. 2; f. les membres d'équipage des avions qui sont ressortissants d'un État partie à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale20.

5

Les passagers d'aéronefs libérés de l'obligation de visa en vertu des art. 8 et 9 sont également libérés de l'obligation de visa de transit aéroportuaire.

18 Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 4.

19 RS

0.142.112.681 20 RS

0.748.0

Migration

8

142.204

Section 3

Visa de court séjour et visa de transit aéroportuaire

Art. 11

Octroi d'un visa de court séjour Un visa de court séjour est octroyé dans les cas suivants: a. séjour de courte durée avec ou sans autorisation de travail en Suisse; b. entrée en Suisse selon l'art. 3, al. 4.


Art. 12

Application des dispositions du code des visas 1

Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas21.

2

Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.


Art. 13

Empreintes digitales

1

Les empreintes digitales des demandeurs d'un visa de court séjour sont relevées selon l'ordonnance VIS du 18 décembre 201322.

2

Elles peuvent en outre être utilisées pour établir l'identité du demandeur conformément à l'art. 102, al. 1, LEI.


Art. 14

Déclaration de prise en charge 1

Les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens de subsistance suffisants (art. 3, al. 2), une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Le consentement écrit du conjoint des personnes physiques mariées est requis. Les partenaires enregistrés sont également soumis à cette réglementation. 2 Lorsqu'un étranger ne peut se prévaloir de l'accord sur la libre circulation des personnes23, les organes de contrôle à la frontière peuvent exiger une déclaration de prise en charge. 3 Peuvent se porter garant: a. les ressortissants suisses; b. les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour (art. 33 LEI) ou d'une autorisation d'établissement (art. 34 LEI); c. les personnes morales inscrites au registre du commerce.

21 Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 4.

22 RS

142.512

23 RS

0.142.112.681

Entrée et octroi de visas. O 9

142.204


Art. 15

Étendue de la prise en charge 1

La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir: a. les frais de subsistance (logement et vivres), b. les frais de maladie et d'accident, c. les frais de retour.

2

La déclaration de prise en charge est irrévocable.

3

L'engagement commence à courir à la date d'entrée dans l'espace Schengen et prend fin douze mois après cette date.

4

Le remboursement des frais non couverts nés pendant la durée de l'engagement peut être exigé pendant cinq ans.

5

Le montant de la garantie est fixé à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.


Art. 16

Procédure de déclaration de prise en charge 1

L'instance cantonale ou communale compétente contrôle la déclaration de prise en charge.

2

Elle peut, pour de justes motifs, au cas par cas, donner des renseignements concernant la déclaration de prise en charge aux autorités concernées, notamment aux autorités compétentes en matière d'aide sociale.


Art. 17

Assurance médicale de voyage 1

Les demandeurs d'un visa de court séjour doivent prouver qu'ils sont titulaires d'une assurance médicale de voyage au sens de l'art. 15 du code des visas24.

2

Sont libérés de l'obligation de souscrire une assurance médicale de voyage: a. les personnes dont la situation professionnelle permet de supposer l'existence d'un niveau adéquat de couverture (art. 15, par. 6, du code des visas);

b. les titulaires d'un passeport diplomatique (art. 15, par. 7, du code des visas).

3

Pour les demandes de visa déposées à la frontière, une assurance médicale n'est pas exigée. Le SEM peut dans certains cas exceptionnels réintroduire cette obligation.


Art. 18

Autres garanties

L'étranger peut, avec l'assentiment des autorités compétentes en matière d'autorisation, apporter la preuve qu'il dispose des moyens de subsistance suffisants (art. 3, al. 2) au moyen d'une garantie bancaire établie par une banque suisse ou d'autres garanties similaires.

24 Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 4.

Migration

10

142.204


Art. 19

Émolument de visa

Pour le traitement d'une demande de visa de court séjour ou de transit aéroportuaire, un émolument est perçu conformément à l'art. 16 du code des visas25 et au tarif des émoluments LEI du 24 octobre 2007 (Oem-LEI)26.


Art. 20

Délégation de tâches dans le cadre de la procédure de visa 1

Le DFAE et le SEM s'assurent que les tâches qui sont déléguées en vertu de l'art. 98b LEI le sont uniquement à des prestataires de services externes qui garantissent un niveau adéquat de protection des données. 2 Le DFAE conclut une convention avec les prestataires de services chargés d'effectuer certaines tâches dans le cadre de la procédure de visa, conformément à l'art. 43, par. 2, et à l'annexe X du code des visas27.

3

Il appartient au DFAE: a. de vérifier la solvabilité et la fiabilité des prestataires de services mandatés; b. de vérifier le respect des conditions et modalités fixées dans la convention visée à l'al. 2;

c. de contrôler la mise en œuvre de la convention visée à l'al. 2, conformément à l'art. 43, par. 11, du code des visas; d. de former le prestataire de services externe de sorte que celui-ci ait les connaissances nécessaires pour fournir un service adéquat et communiquer des informations suffisantes aux demandeurs;

e. de garantir que les données transmises par voie électronique aux représentations suisses sont sécurisées au sens de l'art. 44 du code des visas.

4

Les représentations suisses peuvent, en collaboration avec d'autres représentations des États Schengen, partager le même prestataire de services. Dans ce cas, les tâches visées à l'al. 3 sont effectuées en collaboration.

5

Les prestataires de services externes peuvent percevoir des émoluments pour leurs services, en plus des émoluments usuels pour l'octroi du visa, selon le principe de la couverture des frais effectifs. Conformément à l'art. 17, par. 4, du code des visas, l'émolument prélevé ne peut dépasser la moitié de l'émolument perçu pour l'établissement du visa.

6

Conformément à l'art. 42 du code des visas, les consuls honoraires peuvent également accomplir tout ou partie des tâches prévues à l'art. 43, par. 6, du code des visas.

25 Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 4.

26 RS

142.209

27 Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 4.

Entrée et octroi de visas. O 11

142.204

Section 4

Visa de long séjour

Art. 21

Octroi d'un visa de long séjour 1

Un visa de long séjour est octroyé dans les cas suivants: a. retour en Suisse suite à un voyage à l'étranger (visa de retour au sens de l'al. 2);

b. séjour en Suisse selon les art. 10, al. 2, et 11, al. 1, LEI; c. entrée en Suisse selon l'art. 4, al. 2; 2

Un visa de retour est octroyé: a. si la personne remplit les conditions de séjour en Suisse mais ne dispose provisoirement pas encore d'une autorisation de séjour ou d'établissement; b. si le séjour a été autorisé dans le cadre de la procédure d'autorisation visée à l'art. 17, al. 2, LEI, ou c. si les conditions visées aux art. 7 et 9 de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers28 sont remplies.


Art. 22

Compétence territoriale des représentations suisses à l'étranger 1

L'étranger doit en principe déposer sa demande de visa de long séjour auprès de la représentation compétente pour son lieu de résidence à l'étranger.

2

L'autorité cantonale de migration peut accorder des exceptions en faveur des étrangers qui sont amenés à se déplacer fréquemment et dans des délais très courts, comme les employés de sociétés internationales, les artistes, les sportifs ou autres professionnels. 3 La représentation peut accepter une demande d'un étranger ne résidant pas dans son arrondissement consulaire si elle juge acceptables les motifs pour lesquels il n'a pas pu déposer sa demande auprès de la représentation compétente pour son lieu de résidence.


Art. 23

Présence personnelle

1

L'étranger n'est en principe pas tenu de se présenter personnellement à la représentation pour soumettre sa demande.

2

Le SEM peut exiger la présence du demandeur à des fins d'identification ou d'autres vérifications.

3

La présence du demandeur est en principe obligatoire dans les cas de l'art. 4, al. 2.

Le SEM peut cependant dans des circonstances exceptionnelles renoncer à cette obligation.

28 RS

143.5

Migration

12

142.204


Art. 24

Documents à joindre à la demande de visa de long séjour Le SEM fixe la liste des documents nécessaires pour prouver que les conditions d'octroi de visa de long séjour sont remplies.


Art. 25

Émolument de visa

Pour le traitement d'une demande de visa de long séjour, un émolument est perçu conformément à l'Oem-LEI29.


Art. 26

Empreintes digitales

1

Les empreintes digitales des demandeurs d'un visa de long séjour ne sont pas relevées.

2

En dérogation à l'al. 1, elles peuvent être relevées afin d'établir l'identité du demandeur conformément à l'art. 102, al. 1, LEI.

3

Dans les cas visés à l'art. 4, al. 2, les empreintes digitales sont systématiquement saisies.


Art. 27

Durée de validité du visa de long séjour 1

La durée de validité d'un visa de long séjour est de 90 jours au plus.

2

En dérogation à l'al. 1 et conformément à l'art. 18, par. 2, de la Convention d'application de l'accord de Schengen30, un visa de long séjour d'une durée de validité de 120 jours peut être octroyé aux étrangers qui exercent une activité lucrative en Suisse durant un total de quatre mois au maximum sur une période de douze mois (art. 19, al. 4, let. a, de l'O du 24 oct. 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative31).

Section 5

Procédure à la frontière

Art. 28

Franchissement de la frontière L'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par le code frontières Schengen32. Sont réservées les dispositions de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes33 et les dispositions d'exécution y relatives.

29 RS

142.209

30 Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne

et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes; JO L 239 du 22.9.2000 p. 19.

31 RS

142.201

32 Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 1.

33 RS

631.0

Entrée et octroi de visas. O 13

142.204


Art. 29

Frontières extérieures Schengen 1

Le SEM fixe, après entente avec l'Administration fédérale des douanes, les autorités fédérales et cantonales habilitées à effectuer les vérifications sur les personnes et l'Office fédéral de l'aviation civile, les frontières extérieures Schengen en Suisse.

2

Les contrôles d'identité aux frontières extérieures Schengen à l'entrée en Suisse et à la sortie de Suisse par les voies terrestre et aérienne sont régis par l'art. 8 et l'annexe VI, ch. 1 et 2, du code frontières Schengen34.

3

L'entrée par un aérodrome qui n'est pas désigné comme frontière extérieure Schengen nécessite l'obtention préalable d'une autorisation octroyée par l'autorité habilitée à effectuer les vérifications sur les personnes à l'aérodrome concerné.


Art. 30

Réintroduction des contrôles aux frontières intérieures 1

Lorsque les conditions prévues à l'art. 25, par. 1, du code frontières Schengen35 sont remplies, le Conseil fédéral décide de la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures.

2

En cas d'urgence, le DFJP ordonne les mesures immédiates nécessaires en vue de réintroduire les contrôles aux frontières. Il en informe aussitôt le Conseil fédéral.

3

Les contrôles aux frontières intérieures sont exécutés par le Corps des gardesfrontière (Cgfr) en accord avec les cantons frontaliers.


Art. 31

Compétence pour le contrôle des personnes 1

Le DFJP réglemente l'exécution des contrôles des personnes aux frontières extérieures et intérieures.

2

Les cantons et le Cgfr effectuent le contrôle des personnes aux frontières. Le Cgfr mène cette activité soit dans le cadre de ses tâches ordinaires, soit en application des accords conclus entre le Département fédéral des finances et les cantons (art. 9, al. 2, LEI et art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes36).

3

Le SEM peut habiliter les organes de contrôle à la frontière à rendre et à notifier la décision de refus d'entrée visée à l'art. 65, al. 2, LEI.

4

Les cantons peuvent habiliter le Cgfr à rendre et à notifier la décision de renvoi visée à l'art. 64, al. 1, let. a et b, LEI.

34 Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 1.

35 Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 1.

36 RS

631.0

Migration

14

142.204

Section 6

Devoir de diligence et de prise en charge incombant aux entreprises de transport aérien

Art. 32

Étendue du devoir de diligence 1

Sont réputées mesures que l'on peut attendre des entreprises de transport aérien en vertu de l'art. 92, al. 1, LEI: a. une sélection, une formation et une surveillance rigoureuses du personnel; b. une organisation appropriée des contrôles à l'enregistrement et à l'embarquement et la préparation de l'infrastructure technique requise.

2

Les mesures prévues à l'al. 1 visent à assurer l'exécution des opérations suivantes: a. contrôler avant le départ si les documents de voyage, visas et titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du transit aéroportuaire sont valides et reconnus; b. identifier les documents de voyage, visas et titres de séjour dont la contrefaçon ou la falsification peut être reconnue par une personne jouissant d'une formation adéquate et d'une acuité visuelle moyenne;

c. identifier un document de voyage, visa ou titre de séjour n'appartenant manifestement pas à la personne transportée;

d. établir le nombre de jours du séjour ou d'entrées autorisé sur la base des cachets apposés sur le document de voyage.

3

Le SEM peut exiger de l'entreprise de transport aérien des mesures supplémentaires:

a. lorsque la liaison de transport présente un risque migratoire important, ou b. lorsque le nombre de personnes qui ne disposent pas d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du transit aéroportuaire croît fortement.

4

Par mesure supplémentaire, on entend notamment la production de copies de documents de voyage, de visas ou de titres de séjour avant le départ.


Art. 33

Modalités de la coopération 1

Les modalités de la coopération au sens de l'art. 94, al. 1, LEI comprennent notamment:

a. la collaboration du SEM à la formation et au perfectionnement professionnels concernant les dispositions légales applicables et les méthodes visant à prévenir l'entrée de personnes dépourvues des documents de voyage, visas et titres de séjour requis;

b. les conseils du SEM en matière de prévention et d'identification de falsifications de pièces d'identité et de visas;

Entrée et octroi de visas. O 15

142.204

c. l'exécution de la procédure de renvoi ainsi que l'accomplissement par l'entreprise de transport de son devoir de prise en charge et de son devoir d'assurer le voyage de retour des passagers auxquels l'entrée ou le transit a été refusé; d. la collaboration des entreprises de transport aérien avec les autorités concernant le renvoi de personnes dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.

2

Lorsque la convention prévoit des forfaits au titre de l'art. 94, al. 2, let. b, LEI, le SEM prend à sa charge les frais d'assistance et de subsistance des passagers selon l'art. 93 LEI.

Section 7

Autorités compétentes

Art. 34

Conclusion de traités internationaux 1

Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d'actes d'exécution que la Commission européenne a édictés aux fins du développement et de la mise en œuvre technique du système d'entrée et de sortie conformément à l'art. 36 du règlement (UE) 2017/222637, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l'art. 7a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)38.

2

Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d'actes d'exécution de la Commission européenne qui concernent les procédures de compte rendu sur le soutien opérationnel dans le cadre des programmes nationaux des États Schengen et sont édictés sur la base de l'art. 10, par. 6, et de l'art. 11, par. 6, du règlement (UE) no 515/201439, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l'art. 7a LOGA.

2bis

Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d'actes délégués de la Commission européenne qui concernent la mise en place d'un programme de développement de systèmes informatiques permettant la gestion des flux migratoires aux frontières extérieures Schengen et qui sont édictés sur la base de l'art. 5, par. 5, let. b, et des art. 15 et 17 du règlement (UE) no 515/2014, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l'art. 7a LOGA.40 37 Règlement

(UE)

2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays

tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011, JO L 327 du 9.12.2017, p. 20.

38 RS

172.010

39 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4.

40 Introduit par le ch. I de l'O du 19 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153).

Migration

16

142.204

3

Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d'actes délégués ou d'actes d'exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) no 514/201441, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l'art. 7a LOGA, et qu'ils concernent:42 a. le signalement des irrégularités financières et qu'ils soient édictés sur la base de l'art. 5, par. 6, du règlement (UE) no 514/2014; b. le programme de travail et l'aide d'urgence et qu'ils soient édictés sur la base de l'art. 6, par. 2, du règlement (UE) no 514/2014; c. le modèle suivant lequel les programmes nationaux sont rédigés et qu'ils soient édictés sur la base de l'art. 14, par. 4, du règlement (UE) no 514/2014; d. les conditions et les modalités auxquelles doit satisfaire le système d'échange électronique de données et qu'ils soient édictés sur la base de l'art. 24, par. 5, du règlement (UE) no 514/2014; dbis.43 les conditions minimales pour la désignation des autorités responsables en ce qui concerne l'environnement interne, les activités de contrôle, l'information et la communication, ainsi que le suivi, de même que les règles relatives aux procédures concernant la désignation ou visant à y mettre un terme, et qu'ils soient édictés sur la base de l'art. 26, par. 4, let. a, du règlement (UE) no 514/2014; dter.44 les règles relatives à la supervision des autorités responsables, ainsi que la procédure de réexamen de leur désignation, et qu'ils soient édictés sur la base de l'art. 26, par. 4, let. b, du règlement (UE) no 514/2014; dquater.45

les obligations des autorités responsables en ce qui concerne l'intervention publique et la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de contrôle et qu'ils soient édictés sur la base de l'art. 26, par. 4, let. c, du règlement (UE) no 514/2014; e. les procédures et les règles nécessaires pour parvenir à une application uniforme des contrôles exercés par les autorités responsables et qu'ils soient édictés sur la base de l'art. 27, par. 5, du règlement (UE) no 514/2014;

f. les modèles selon lesquels les documents relatifs à la demande de paiement du solde annuel sont rédigés et qu'ils soient édictés sur la base de l'art. 44, par. 3, du règlement (UE) no 514/2014; g. les modalités de mise en œuvre de la procédure d'apurement annuel des comptes et qu'ils soient édictés sur la base de l'art. 45, par. 2, du règlement (UE) no 514/2014; 41 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 4.

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153).

43 Introduite par le ch. I de l'O du 19 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153).

44 Introduite par le ch. I de l'O du 19 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153).

45 Introduite par le ch. I de l'O du 19 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153).

Entrée et octroi de visas. O 17

142.204

h. les modalités de mise en œuvre de la procédure d'apurement de conformité et qu'ils soient édictés sur la base de l'art. 47, par. 6, du règlement (UE) no 514/2014; i. les caractéristiques techniques des actions d'information et de publicité et qu'ils soient édictés sur la base de l'art. 53, par. 5, du règlement (UE) no 514/2014; j.

les modèles selon lesquels les rapports annuels et finaux de mise en œuvre sont rédigés et qu'ils soient édictés sur la base de l'art. 54, par. 8, du règlement (UE) no 514/2014.


Art. 35

Secrétariat d'État aux migrations 1

Le SEM est compétent pour autoriser ou refuser l'entrée en Suisse. Sont réservées les compétences du DFAE selon l'art. 38 et des autorités cantonales de migration selon l'art. 39.

2

Il est compétent pour autoriser l'entrée en Suisse des personnes selon l'art. 4, al. 2.

3

Il a compétence pour toutes les tâches non dévolues à d'autres instances fédérales, notamment pour les tâches suivantes: a. édicter les directives en matière de visas et de contrôle à la frontière, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas de la réglementation européenne; b. édicter les directives sur le retrait des documents de voyages, des documents d'identité et des documents justificatifs faux, falsifiés ou présentant des indices concrets d'utilisation abusive; c. procéder à des analyses de situation sur les migrations illégales, pour permettre la mise en œuvre de la pratique en matière de visas, des contrôles aux frontières extérieures de l'espace Schengen et des mesures de substitution nationales aux frontières intérieures; coopérer à cet effet avec des autorités et des organisations intéressées de Suisse et de l'étranger;

d. collaborer à la formation et au perfectionnement professionnel des autorités chargées de l'exécution de la présente ordonnance; e. établir des rapports sur les visas octroyés ou refusés ainsi que des statistiques en matière de visas;

f.

développer la stratégie suisse pour une gestion intégrée des frontières en collaboration avec les autorités fédérales et cantonales.


Art. 36

Représentations suisses à l'étranger Les représentations à l'étranger octroient, refusent, annulent et abrogent les visas de court ou de long séjour ou de transit aéroportuaire au nom des autorités compétentes, à savoir le SEM, le DFAE et les cantons.

Migration

18

142.204


Art. 37

Autorités chargées de contrôler les conditions d'entrée aux frontières extérieures et les conditions de transit aéroportuaire Les autorités chargées de contrôler les conditions d'entrée aux frontières extérieures et les conditions de transit aéroportuaire octroient, refusent, annulent et abrogent les visas de court ou de long séjour ou de transit aéroportuaire au nom des autorités compétentes, à savoir le SEM, le DFAE et les cantons.


Art. 38

Département fédéral des affaires étrangères 1

Le DFAE est compétent pour autoriser ou refuser l'entrée en Suisse des personnes suivantes:

a. les personnes qui, du fait de leur position politique, sont susceptibles d'influencer les relations internationales de la Suisse; b. les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial, qui entrent en Suisse ou transitent par la Suisse; c. les personnes qui jouissent de privilèges, d'immunités et de facilités en vertu du droit international ou conformément à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte46.

2

Il est compétent pour les prolongations de visas de court séjour et de transit aéroportuaire octroyés au titre de l'al. 1. Cette compétence peut être déléguée aux cantons.

3

Le DFAE édicte les directives en matière de visas dans son domaine de compétence.


Art. 39

Autorités cantonales de migration 1

Les autorités cantonales de migration sont compétentes en matière d'octroi de visas lorsque le séjour est soumis à autorisation cantonale.

2

Elles sont compétentes pour: a. octroyer un visa de court séjour faisant suite à un long séjour en Suisse, et b. prolonger les visas de court séjour, au nom du SEM et du DFAE.


Art. 40

Surveillance 1 Le DFAE et le DFJP surveillent l'exécution des dispositions en matière de visas.

2

Le DFJP surveille l'exécution des autres dispositions en matière d'entrée.

46 RS

192.12

Entrée et octroi de visas. O 19

142.204

Section 8

Coopération entre les autorités

Art. 41

Consultation et information durant la procédure d'octroi du visa 1

Lorsque les demandes émanent de personnes susceptibles de menacer l'ordre et la sécurité publics ou les relations internationales de la Suisse, le DFAE et le SEM consultent les autorités suivantes: a. l'Office fédéral de la police; b. le Secrétariat d'État à l'économie; c. l'Administration fédérale des finances; d. les autorités cantonales de migration; e. le Service de renseignement de la Confédération.

2

Lorsqu'un État Schengen demande une consultation (art. 22 du code des visas47), la représentation à l'étranger compétente envoie la demande de visa au SEM. Celuici la transmet à l'autorité étrangère compétente. La procédure est régie par l'art. 22 du code des visas.

3

Dans les cas prévus aux art. 31 et 34 du code des visas, le SEM informe les autres États Schengen.


Art. 42

Représentation dans le cadre de la procédure d'octroi du visa 1

La représentation dans le cadre de la procédure d'octroi des visas entre les représentations à l'étranger des États Schengen est régie par les art. 5, al. 4, et 8 du code des visas48. Sont réservés les accords bilatéraux particuliers.

2

Le DFAE peut, en accord avec le DFJP, conclure avec les États Schengen des accords portant sur la représentation réciproque dans le cadre de la procédure d'octroi de visas. Il tient compte des obligations découlant du droit international ainsi que de l'ensemble des relations que la Suisse entretient avec les États concernés.


Art. 43

Coopération consulaire sur place Dans le cadre de la procédure d'octroi des visas, la coopération consulaire entre les représentations à l'étranger des États Schengen est régie par l'art. 48 du code des visas49.


Art. 44

Coopération entre les autorités suisses compétentes Les autorités fédérales et cantonales compétentes pour l'exécution des dispositions en matière d'entrée coopèrent étroitement.

47 Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 4.

48 Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 4.

49 Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 4.

Migration

20

142.204

Section 9

Contrôle automatisé aux frontières extérieures Schengen à l'aéroport

Art. 45

Contrôle automatisé à la frontière 1

Afin de faciliter le contrôle des personnes aux frontières extérieures Schengen à l'aéroport, les autorités responsables du contrôle à la frontière peuvent procéder à un contrôle automatisé à la frontière.

2

En cas de contrôle automatisé à la frontière: a. les données biométriques des participants enregistrées dans le passeport biométrique ou sur une carte de participant sont comparées aux caractéristiques biométriques du voyageur lors de l'entrée en Suisse et de la sortie de Suisse; b. les données personnelles des participants sont contrôlées au moyen du système de recherches informatisées de police (RIPOL) visé à l'art. 1 de l'ordonnance RIPOL du 26 octobre 201650 et du SIS, conformément à l'ordonnance N-SIS du 8 mars 201351.

3

Si la personne concernée fait l'objet d'un signalement dans le RIPOL ou le SIS, l'entrée ou la sortie par le point de contrôle automatique n'est pas autorisée. Tout signalement dans le RIPOL ou dans le SIS doit être communiqué à l'autorité responsable du contrôle à la frontière au moyen des mesures techniques adéquates.


Art. 46

Participation au contrôle automatisé à la frontière 1

Peuvent seules prendre part au contrôle automatisé à la frontière les personnes qui: a. ont la nationalité suisse ou peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes52; b. sont

majeures;

c. possèdent un passeport valable qui n'est signalé ni dans le RIPOL ni dans le SIS, et

d. ne font l'objet ni d'un signalement dans le RIPOL ou le SIS ni d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal53 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192754.

2

La participation au contrôle automatisé à la frontière requiert un enregistrement préalable dans le système d'information visé à l'art. 48, sauf pour les titulaires d'un passeport biométrique.

3

Les autorités compétentes en matière de contrôle frontière communiquent les modalités de participation aux personnes désireuses de prendre part au contrôle automatisé à la frontière.

50 RS

361.0

51 RS

362.0

52 RS

0.142.112.681 53 RS

311.0

54 RS

321.0

Entrée et octroi de visas. O 21

142.204


Art. 47

Carte de participant

1

Les personnes enregistrées dans le système d'information visé à l'art. 48 reçoivent une carte de participant au contrôle automatisé à la frontière.

2

Afin d'établir la carte de participant au contrôle automatisé à la frontière, les autorités compétentes en matière de contrôle peuvent relever les données biométriques suivantes: a. les

empreintes

digitales;

b. les images faciales.

3

Une fois que les données sont enregistrées sur la carte, aucune donnée biométrique n'est conservée.

4

Le contenu de la puce doit être sécurisé par des mesures appropriées.


Art. 48

Système d'information

1

L'autorité responsable du contrôle à la frontière gère un système d'information destiné à traiter les données relatives aux personnes enregistrées en vue du contrôle automatisé à la frontière.

2

Les données suivantes peuvent être traitées dans le système d'information: a. le

nom;

b. le

nom

d'alliance;

c. le

prénom;

d. le

sexe;

e. la date et le lieu de naissance; f. la nationalité;

g. l'état

civil;

h. l'adresse; i.

le type, le numéro et la date d'expiration du passeport; j.

la date de l'enregistrement et la date de la saisie; k. l'habilitation à prendre part au contrôle automatisé à la frontière.

3

Le système d'information comprend également un journal dans lequel sont consignés les résultats de l'examen des conditions de participation effectué au moment de l'enregistrement.

4

Les personnes qui se font enregistrer en vue de participer au contrôle automatisé à la frontière doivent donner leur accord écrit pour que leurs données personnelles soient traitées. Avant l'enregistrement, elles doivent être informées du maître du fichier du système d'information, de la finalité du traitement des données et des différentes catégories de destinataires de ces données.

Migration

22

142.204


Art. 49

Communication de données 1

Les données saisies dans le système d'information qui concernent une personne faisant l'objet d'un signalement ou dont le passeport est signalé dans le RIPOL ou le SIS peuvent être communiquées à l'autorité qui a diffusé le signalement.

2

L'autorité responsable du contrôle à la frontière peut informer l'exploitant de l'aéroport ou un tiers mandaté par lui quelles sont les personnes enregistrées dans le système d'information de l'art. 48.


Art. 50

Responsabilité et effacement des données 1

Les autorités responsables du contrôle à la frontière sont responsables du système d'information et du traitement des données personnelles.

2

Les données d'une personne saisies dans le système d'information sont effacées sur-le-champ:

a. lorsque l'intéressé renonce à poursuivre sa participation au contrôle automatisé à la frontière;

b. lorsqu'il apparaît que les conditions de participation énoncées à l'art. 46, al. 1, ne sont plus remplies.

3

Les données inexactes doivent être rectifiées d'office.


Art. 51

Droits des personnes concernées 1

Si le système d'information est géré par une autorité cantonale, les droits des personnes concernées, notamment celui d'obtenir des renseignements, de faire rectifier des données ou de les faire effacer, sont régis par la loi cantonale sur la protection des données applicable à l'aéroport.

2

Si les dispositions cantonales de protection des données n'assurent pas un niveau de protection adéquat, la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)55 est applicable.

3

Si une personne concernée veut faire valoir des droits, elle doit justifier de son identité et présenter une demande écrite à l'autorité responsable du contrôle à la frontière.


Art. 52

Sécurité des données

1

Si le système d'information est géré par une autorité cantonale, la sécurité des données est régie par la loi cantonale sur la protection des données applicable à l'aéroport.

2

Si les dispositions cantonales de protection des données n'assurent pas un niveau de protection adéquat, la sécurité des données est régie par l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données56, les dispositions relatives à la sécurité informatique prévues par l'ordonnance du 9 décembre 2011 sur 55 RS

235.1

56 RS

235.11

Entrée et octroi de visas. O 23

142.204

l'informatique dans l'administration fédérale57, ainsi que par les recommandations de l'Unité de pilotage informatique de la Confédération.

3

Les autorités compétentes prennent, dans leurs domaines respectifs, les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer la sécurité des données personnelles.


Art. 53

Statistique et analyse 1

Si le système d'information est géré par une autorité cantonale, le traitement des données contenues dans le système d'information est régi par la loi cantonale sur la protection des données applicable à l'aéroport.

2

Si les dispositions cantonales de protection des données n'assurent pas un niveau de protection adéquat, la LPD58 est applicable.

3

Les données doivent être traitées de manière à exclure toute identification de la personne concernée.

Section 10 Surveillance de l'arrivée à l'aéroport

Art. 54

Système de reconnaissance des visages Les autorités chargées du contrôle à la frontière peuvent utiliser comme moyen technique de reconnaissance prévu à l'art. 103, al. 1, LEI, un système de reconnaissance des visages. Celui-ci fonctionne selon un principe biométrique permettant de mesurer le visage des personnes arrivant à l'aéroport.


Art. 55

Contenu du système de reconnaissance des visages 1

Sont saisies et enregistrées dans le système de reconnaissance des visages les données suivantes:

a. une photographie faciale (photo initiale); b. le nom, les prénoms et les noms d'emprunt de la personne concernée; c. la date de naissance; d. le sexe;

e. la

nationalité;

f.

le lieu d'embarquement; g. les enregistrements visuels des documents de voyage, d'autres pièces d'identité et des documents de vol; h. le lieu, la date et l'heure de la saisie.

57 RS

172.010.58

58 RS

235.1

Migration

24

142.204

2

Le système de reconnaissance mesure des éléments du visage à partir de la photographie faciale et enregistre les données biométriques recueillies.

3

Les données visées à l'al. 1, let. a à f, sont extraites des documents de voyage et de vol. Lorsqu'elles ne peuvent être tirées de ces documents, on se référera aux déclarations de la personne concernée.


Art. 56

Conditions de la saisie des données Le système de reconnaissance des visages peut être utilisé lorsqu'une personne entre en Suisse par la voie aérienne, et qu'elle est soupçonnée d'immigrer illégalement ou de représenter une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.


Art. 57

Conditions de la consultation des données Les données enregistrées dans le système de reconnaissance des visages peuvent être consultées pour établir l'identité et la provenance d'une personne lorsque celle-ci: a. fait l'objet d'un contrôle policier dans la zone de transit de l'aéroport, y dépose une demande d'asile ou veut franchir le contrôle des passeports, et

b. ne présente pas de documents de voyage valables, présente des documents de voyage ne lui appartenant pas ou ne présente pas de documents de vol.


Art. 58

Procédure en cas de consultation des données 1

Si les conditions prévues aux art. 56 et 57 sont remplies, une photographie faciale de la personne concernée est réalisée. Le système de reconnaissance mesure alors des éléments du visage et compare les informations ainsi recueillies avec les données biométriques enregistrées dans le système de reconnaissance des visages.

2

Si les données biométriques concordent, le système de reconnaissance des visages affiche les données visées à l'art. 55, al. 1.


Art. 59

Communication de données à d'autres services Les données visées à l'art. 55, al. 1, peuvent, dans certains cas, être transmises aux organes administratifs ci-après, pour autant qu'ils en aient besoin dans le cadre d'une procédure d'asile ou de renvoi: a. le

SEM;

b. les autorités cantonales de migration; c. les représentations suisses à l'étranger.


Art. 60

Effacement des données 1

Les données enregistrées dans le système de reconnaissance des visages doivent être effacées dans un délai de 30 jours.

Entrée et octroi de visas. O 25

142.204

2

Si les données enregistrées sont requises dans le cadre d'une procédure pénale ou d'une procédure relevant du droit de l'asile et des étrangers en cours elles sont effacées dès l'entrée en force de la décision ou dès la suspension de la procédure.

3

La photographie réalisée lors de la consultation des données en vue d'une comparaison avec la photographie initiale, et les données biométriques y relatives doivent être détruites immédiatement après la consultation des données.


Art. 61

Responsabilité Les autorités chargées des contrôles à la frontière sont responsables de la sécurité du système de reconnaissance des visages et de la légalité du traitement des données personnelles.


Art. 62

Droits des personnes concernées, sécurité des données, statistiques et analyse Les art. 50, al. 3, et 51 à 53 s'appliquent par analogie aux droits des personnes concernées, à la sécurité des données, aux statistiques et à l'analyse des données.

Section 11 Conseillers en matière de documents

Art. 63

Accords sur le recours aux services de conseillers en matière de documents 1

Le DFJP peut, après entente avec le DFAE, le Département fédéral des finances et les autorités responsables du contrôle à la frontière, conclure avec des États étrangers des accords sur le recours aux services de conseillers en matière de documents (art. 100a, al. 3, LEI).

2

Les accords visés à l'al. 1 déterminent notamment le type d'activités que les conseillers en matière de documents sont autorisés à mener sur le territoire de l'autre État, la manière dont ils doivent s'annoncer et le statut qu'ils occupent.


Art. 64

Collaboration Le SEM, les autorités responsables du contrôle à la frontière qui détachent des conseillers en matière de documents et la Direction consulaire du DFAE (DC) se mettent d'accord sur les modalités de la collaboration, notamment: a. les modalités du détachement de conseillers suisses en matière de documents;

b. la répartition des coûts concernant le recours aux services de conseillers suisses en matière de documents; c. les modalités du recours aux services de conseillers étrangers en matière de documents en Suisse.

Migration

26

142.204


Art. 65

Recours aux services de conseillers suisses en matière de documents à l'étranger 1

Le SEM fixe les lieux et la durée d'engagement des conseillers suisses en matière de documents en accord avec les autorités responsables du contrôle à la frontière qui les détachent et la DC.

2

La DC peut, d'un commun accord avec le SEM et l'autorité responsable du contrôle à la frontière qui détache des conseillers en matière de documents, conclure des conventions avec des autorités étrangères détachant des conseillers concernant la coopération opérationnelle au lieu d'engagement. Les conventions pourront notamment porter sur:

a. la fixation d'objectifs communs; b. la réglementation des échanges d'informations entre les conseillers en matière de documents;

c. la réglementation relative à la formation mutuelle sur un lieu d'engagement.

3

La mise en œuvre opérationnelle du recours aux services de conseillers en matière de documents ressortit aux autorités responsables du contrôle à la frontière qui détachent ces conseillers.


Art. 66

Recours à des conseillers étrangers en matière de documents en Suisse 1

Le SEM fixe les lieux et la durée d'engagement des conseillers étrangers en matière de documents en accord avec les autorités étrangères détachant des conseillers, les autorités suisses responsables du contrôle à la frontière et le DFAE.

2

Il peut, d'un commun accord avec les autorités suisses responsables du contrôle à la frontière, conclure avec les autorités étrangères détachant des conseillers des conventions concernant la coopération opérationnelle au lieu d'engagement. Les conventions peuvent notamment porter sur: a. la fixation d'objectifs communs; b. la réglementation relative au comportement à adopter, à l'engagement et aux compétences requises; c. la réglementation relative à la formation mutuelle sur un lieu d'engagement.

3

La mise en œuvre opérationnelle du recours aux services de conseillers étrangers en matière de documents détachés en Suisse ressortit aux autorités responsables du contrôle à la frontière au lieu d'engagement.

Entrée et octroi de visas. O 27

142.204

Section 12 Refus d'entrée et voies de droit

Art. 67

Court séjour et transit aéroportuaire 1

Les décisions de refus, d'annulation, d'abrogation d'un visa de court séjour ou de transit aéroportuaire sont rendues au nom du SEM (art. 35) ou du DFAE (art. 38) au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI du code des visas59.

2

Lorsque l'entrée en Suisse est refusée à l'aéroport, le SEM rend une décision susceptible de recours conformément à l'art. 65, al. 2, LEI. 3 Les voies de droit cantonales sont ouvertes en cas de décision prononcée en vertu de l'art. 39 par une autorité cantonale de migration.


Art. 68

Long séjour

1

Les voies de droit cantonales sont ouvertes en cas de décision prononcée en vertu de l'art. 39 par une autorité cantonale de migration.

2

Les décisions de refus, d'annulation, d'abrogation d'un visa au sens de l'art. 21, al. 1, let. c, sont rendues au nom du SEM au moyen d'un formulaire.

Section 13 Dispositions finales

Art. 69

Abrogation et modification d'autres actes 1

L'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas60 est abrogée.

2

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: …61


Art. 70

Disposition transitoire

Le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


Art. 71

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 2018.

59 Cf. note de bas de page relative à l'art. 3, al. 4.

60 [RO

2008 5541 6273 ch. III, 2009 5097 6937 annexe 4 ch. II 6, 2010 1205 5763 5767, 2011 3317, 2012 3817 4891, 2013 2733, 2014 1393, 2015 1849 ch. I 2 1867 3035 3723 4237 ch. III, 2016 1283 3721, 2017 563 ch. I 21683 2549 3273] 61 Les mod. peuvent être consultées au RO 2018 3087.

Migration

28

142.204

Annexe 1

(art. 1, al. 3)

Accords d'association à Schengen Les accords d'association à Schengen comprennent les accords suivants: a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre62;

b. Accord du 26 octobre 2004 sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs63; c. Arrangement du 22 septembre 2011 entre l'Union européenne et la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen64; d. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège65 ;

e. Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l'application et le développement des parties de l'acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne66;

f. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l'Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen67.

62 RS

0.362.31

63 RS

0.362.1

64 RS

0.362.11

65 RS

0.362.32

66 RS

0.362.33

67 RS

0.362.311

Entrée et octroi de visas. O 29

142.204

Annexe 268

(art. 8, al. 4, let. a) États et collectivités territoriales dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour un court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité lucrative Albanie Bosnie et Herzégovine Géorgie Macédoine Moldova Monténégro Serbie Taïwan (Taipei chinois) Ukraine 68 Mise à jour selon l'erratum du 4 déc. 2018 (RO 2018 4559).

Migration

30

142.204

Annexe 3

(art. 8, al. 4, let. b) États et collectivités territoriales dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa dès le neuvième jour où ils exercent une activité lucrative ou dès le premier jour s'ils travaillent dans la construction, le génie civil, le second œuvre, l'hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l'industrie du sexe ou l'aménagement ou l'entretien paysager Antigua-et-Barbuda Macao Argentine Maurice Australie Mexique Bahamas Micronésie Barbade Nicaragua

Brésil Palaos Canada Panama Chili Paraguay Colombie Pérou Costa Rica République de Corée

Dominique Sainte-Lucie El Salvador Saint-Kitts-et-Nevis

Émirats arabes unis Saint-Vincent-et-les-Grenadines États-Unis Samoa Grenade Seychelles Guatemala Timor-Leste Honduras Tonga Hong Kong Trinité-et-Tobago

Îles Marshall

Tuvalu

Îles Salomon

Uruguay

Israël Vanuatu Kiribati Venezuela

Entrée et octroi de visas. O 31

142.204

Annexe 4

(art. 10, al. 2, let. b) États pour lesquels le DFJP a introduit une obligation de visa de transit aéroportuaire en raison d'un grand nombre d'entrées clandestines en Suisse de passagers d'aéronefs en transit (art. 3, par. 2, du code des visas) Syrie Turquie

Migration

32

142.204