15.05.2024 - * / En vigueur
01.03.2024 - 14.05.2024
01.02.2024 - 29.02.2024
01.01.2024 - 31.01.2024
15.10.2023 - 31.12.2023
04.02.2023 - 14.10.2023
22.06.2022 - 03.02.2023
10.06.2022 - 21.06.2022
01.05.2022 - 09.06.2022
15.01.2022 - 30.04.2022
01.01.2022 - 14.01.2022
15.09.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 14.09.2021
15.06.2020 - 31.12.2020
02.02.2020 - 14.06.2020
01.06.2019 - 01.02.2020
01.04.2019 - 31.05.2019
15.02.2019 - 30.03.2019
01.02.2019 - 14.02.2019
04.12.2018 - 31.01.2019
15.09.2018 - 03.12.2018
11.06.2017 - 14.09.2018
01.05.2017 - 10.06.2017
28.03.2017 - 30.04.2017
01.03.2017 - 27.03.2017
15.11.2016 - 28.02.2017
01.11.2016 - 14.11.2016
02.08.2016 - 31.10.2016
16.05.2016 - 01.08.2016
29.03.2016 - 15.05.2016
28.12.2015 - 28.03.2016
14.12.2015 - 27.12.2015
07.12.2015 - 13.12.2015
20.11.2015 - 06.12.2015
15.10.2015 - 19.11.2015
01.10.2015 - 14.10.2015
01.07.2015 - 30.09.2015
01.03.2015 - 30.06.2015
09.06.2014 - 28.02.2015
28.04.2014 - 08.06.2014
01.03.2014 - 27.04.2014
18.10.2013 - 28.02.2014
01.10.2012 - 17.10.2013
23.07.2012 - 30.09.2012
01.08.2011 - 22.07.2012
01.01.2011 - 31.07.2011
05.04.2010 - 31.12.2010
18.02.2010 - 04.04.2010
01.01.2010 - 17.02.2010
01.12.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.11.2009
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1

Ordonnance

sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) du 22 octobre 2008 (Etat le 1er janvier 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)1,
arrête:

Section 1

Objet et champ d'application

Art. 1

1 La présente ordonnance régit l'entrée en Suisse et l'octroi de visas aux étrangers.

2

Elle est applicable dans la mesure où les accords d'association à Schengen n'en disposent pas autrement.

3

Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1.

Section 2

Dispositions régissant l'entrée en Suisse

Art. 2

Conditions d'entrée

1

Les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas trois mois sont régies par l'art. 5, al. 1, du Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 20062 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).

2

Les moyens financiers visés à l'art. 5, al. 1, let. c, du code frontières Schengen sont réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour en Suisse. Peuvent être acceptés comme preuves de moyens financiers suffisants de l'argent en espèces ou des avoirs bancaires, une déclaration de prise en charge, une assurance-voyage ou une autre garantie (art. 7 à 11).

3

Pour un séjour supérieur à trois mois, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 5, al. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen, les conditions d'entrée ci-après: a. il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa national au sens de l'art. 4, al. 2; b. il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé.

RO 2008 5441 1 RS

142.20

2

JO L 105 du 13.4.2006, p. 1 142.204

Droit de cité. Etablissement. Séjour 2

142.204

4

L'Office fédéral des migrations (ODM) peut, dans certains cas, accorder l'entrée pour un séjour n'excédant pas trois mois, pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 5, al. 4, let. c, du code frontières Schengen).


Art. 3

Document de voyage

1

L'obligation de posséder un document de voyage est régie par l'art. 5, al. 1, let. a, du code frontières Schengen3 et par l'annexe 11 des Instructions consulaires communes du 28 avril 1999 adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC)4. Les dispositions contraires contenues dans des accords bilatéraux ou multilatéraux sont réservées.

2

L'ODM peut, dans des cas dûment justifiés, autoriser des exceptions à l'obligation du document de voyage.


Art. 4

Visa 1 L'obligation et la libération du visa pour l'entrée en vue d'un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois sont régies par le Règlement (CE) no 539/20015.

2

En application de l'art. 4, al. 3 du Règlement (CE) no 539/2001, un visa est nécessaire pour l'entrée en Suisse en vue d'exercer une activité lucrative.

3

Pour l'entrée en vue d'un séjour en Suisse d'une durée supérieure à trois mois, un visa national est nécessaire.

4

Les art. 5 et 6 sont réservés.


Art. 5

Libération de l'obligation de visa 1

Sont libérées de l'obligation de visa au sens de l'art. 4, al. 1: a. les personnes exemptées de l'obligation de visa en vertu des dispositions des annexes 1 à 4 ICC6.

3

JO L 105 du 13.4.2006, p. 5 4

JO L 239 du 22.9.2000, p. 318; Dernière version consolidée JO C 326 du 22.12.2005, p. 1, modifications ultérieures: - décision 2006/40/CE du 1er juin 2006 (JO L 167 du 29.6.2006, p. 1) - décision 2006/684/CE du 5 oct. 2006 (JO L 280 du 12.10.2006, p. 29) 5 Règlement

(CE)

no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1) modifié par les règlements: (CE)

no 2414/2001 du 7 déc. 2001 (JO L 327 du 12.12.2001, p. 1) (CE)

no 453/2003 du 6 mars 2003 (JO L 69 du 13.3.2003, p. 10) (CE)

no 851/2005 du 2 juin 2005 (JO L 141 du 4.6.2005, p. 3) (CE)

no 1932/2006 du 21 déc. 2006 (JO L 405 du 30.12.2006, p. 23) et

l'annexe 1 ICC (JO C 326 du 22.12.2005, p. 22) 6

JO C 326 du 22.12.2005, p. 22

Entrée et octroi de visas 3

142.204

b. les titulaires d'un passeport officiel valable, notamment d'un passeport diplomatique, de service ou spécial de la Bolivie, de la Colombie, de la République dominicaine, de l'Equateur, du Maroc, du Pérou et de la Tunisie, ainsi que des autres Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière. S'agissant des ressortissants iraniens, seuls les titulaires d'un passeport diplomatique valable sont libérés de l'obligation de visa.

c. les pilotes d'aéronefs et autres membres d'équipage conformément à l'annexe VII, ch. 2, du code frontières Schengen7; 2

Sont libérés de l'obligation de visa de l'art. 4, al. 2: a. les ressortissants de l'Argentine, de l'Australie, du Brésil, du Canada, El Salvador, des Etats-Unis, du Guatemala, du Mexique, du Nicaragua, de l'Uruguay et du Venezuela, dans la mesure où l'activité ne dure pas plus de 8 jours par année civile. Font exception les activités relevant de la construction, du génie civil et du second œuvre, de l'hôtellerie et de la restauration, du nettoyage industriel ou domestique, de la surveillance et de la sécurité ainsi que de l'industrie du sexe.

b. les ressortissants des Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière et conformément aux fins prévues dans l'accord.

3

Sont libérés de l'obligation du visa de l'art. 4, al. 3: a. les ressortissants des Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière;

b. les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation frontalière en cours de validité ou d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).


Art. 6

Dispositions en matière de visas pour les passagers d'aéronefs en transit 1

Les passagers d'entreprises de transport aérien bénéficiant d'une concession en Suisse, qui sont titulaires d'un document de voyage valable et voyagent en transit, sont libérés de l'obligation de visa: a. s'ils ne quittent pas la zone de transit; b. s'ils reprennent leur voyage en avion dans les 48 heures; c. s'ils ont les documents de voyage et les visas nécessaires à l'entrée dans leur pays de destination;

d. s'ils ont un billet d'avion leur permettant de poursuivre leur voyage jusqu'à destination, et

7

JO L 105 du 13.4.2006, p. 30

Droit de cité. Etablissement. Séjour 4

142.204

e. s'ils ont procédé aux réservations nécessaires à cet effet avant leur arrivée en Suisse.

2

En dérogation à l'al. 1, sont soumis à l'obligation de visa: a. conformément aux dispositions de l'annexe 3, partie I, ICC8, les ressortissants d'Afghanistan, du Bangladesh, de la République démocratique du Congo, d'Erythrée, d'Ethiopie, du Ghana, d'Irak, d'Iran, du Nigeria, du Pakistan, de Somalie et du Sri Lanka.

b. conformément aux dispositions de l'annexe 3, partie II, ICC, les ressortissants d'Angola, de Guinée, d'Inde, du Cameroun, du Liban, de la Sierra Leone et de la Turquie9.

3

Font exception à l'obligation de visa de l'al. 2: a. les titulaires d'un passeport officiel, soit notamment d'un passeport diplomatique, de service ou spécial valable délivré par les Etats mentionnés à l'al. 2;

b. les ressortissants des Etats mentionnés à l'al. 2, qui sont titulaires d'un document de voyage valable et d'une autorisation de séjour valable mentionnée à l'annexe 3, partie III des ICC10, délivrés par Andorre, le Canada, les EtatsUnis d'Amérique, le Japon, Monaco, Saint-Marin, un Etat membre de l'AELE ou de l'UE;

c. les ressortissants des Etats mentionnés à l'al. 2, let. b, qui sont titulaires d'un document de voyage valable et d'un visa valable délivrés par Andorre, le Canada, les Etats-Unis d'Amérique, le Japon, Monaco, Saint-Marin, un Etat membre de l'AELE ou de l'UE.

Section 3

Déclaration de prise en charge, assurance-voyage et autres garanties

Art. 7

Déclaration de prise en charge 1

Les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens financiers suffisants (art. 2, al. 2), une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse.

2

Lorsqu'un étranger n'est pas soumis à l'obligation de visa et qu'il provient d'un Etat avec lequel il n'existe pas d'accord sur la libre circulation des personnes, les organes de contrôle à la frontière peuvent exiger une déclaration de prise en charge.

8

JO C 326 du 22.12.2005, p. 32 9

JO 326 C du 22.12.2005, p. 33 10 JO C 326 du 22.12.2005, p. 35

Entrée et octroi de visas 5

142.204

3

Peuvent fournir une déclaration de prise en charge: a. les ressortissants suisses; b. les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 33 et 34 LEtr); c. les personnes morales inscrites au registre du commerce.

4

L'ODM établit les formulaires requis selon l'annexe 15 ICC11.


Art. 8

Etendue de la prise en charge 1

La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d'accident compris, ainsi que les frais de retour.

2

La déclaration de prise en charge est irrévocable.

3

L'engagement commence à courir dès la date de l'octroi du visa et prend fin lorsque l'étranger quitte la Suisse, mais au plus tard douze mois après qu'il y est entré.

4

Le remboursement des frais non couverts nés pendant la durée de l'engagement peut être exigé pendant cinq ans.

5

Le montant de la garantie est fixé à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.


Art. 9

Procédure 1 L'instance cantonale ou communale compétente contrôle la déclaration de prise en charge.

2

Elle peut, pour de justes motifs, au cas par cas, donner des renseignements concernant la déclaration de prise en charge aux autorités concernées notamment aux autorités compétentes en matière d'aide sociale.


Art. 10

Assurance-voyage 1 Le demandeur de visa doit prouver qu'il est titulaire d'une assurance-voyage adéquate et valide au sens de la partie V, ch. 1.4 ICC12.

2

Sont exemptés de l'obligation de souscrire une assurance-voyage les demandeurs de visa au nom desquels l'hôte ou le garant en Suisse a conclu une assurance-voyage adéquate.

11 JO C 326 du 22.12.2005, p. 111 12 JO L 5 du 9.1.2004, p. 80; JO C 326 du 22.12.2005, p. 11

Droit de cité. Etablissement. Séjour 6

142.204

3

L'autorité peut exempter de l'obligation de souscrire une assurance-voyage: a. les titulaires d'un passeport officiel, notamment diplomatique, de service ou spécial;

b. d'autres catégories de personnes définies dans le cadre de la coopération consulaire locale au sens de la partie VIII ICC13.


Art. 11

Autres garanties

L'étranger peut, avec l'assentiment des autorités compétentes en matière d'autorisation, apporter la preuve qu'il dispose des moyens financiers suffisants (art. 2, al. 2) au moyen d'une garantie bancaire établie par une banque suisse ou d'autres garanties similaires.

Section 4

Délivrance et révocation de visas

Art. 12

Conditions 1 Un visa peut être délivré à tout étranger qui satisfait aux conditions d'entrée prévues à l'art. 2.

2

Le visa est refusé lorsque: a. l'étranger ne présente pas les documents requis pour l'examen de la demande de visa;

b. l'étranger fournit des données inexactes ou présente des justificatifs faux ou falsifiés pour obtenir un visa frauduleusement; c. il existe des doutes fondés quant à l'identité du requérant ou le but de son séjour;

d. la durée de validité du document de voyage est inférieure à celle du séjour prévu, y compris le temps nécessaire au voyage de retour (art. 13, al. 2, de la conv. d'application de l'ac. de Schengen du 19 juin 1990, CAAS14); demeure réservé le visa exceptionnel délivré au titre de l'art. 2, al. 4; e.15 dans le cadre de la procédure de consultation prévue à l'art. 17, al. 2, CAAS, un ou plusieurs Etats de l'espace Schengen s'opposent à la délivrance du visa; f.16 un document de voyage est présenté qui n'est pas reconnu pour l'entrée dans tous les Etats de l'espace Schengen.

13 JO C 326 du 22.12.2005, p. 10 et 11 14 JO L 239 du 22.9.2000, p. 19 15 Introduite par le ch. III de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6273).

16 Introduite par le ch. III de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6273).

Entrée et octroi de visas 7

142.204

3

La représentation à l'étranger communique le refus du visa de manière informelle au requérant en précisant qu'une décision susceptible de recours peut être exigée de l'ODM (art. 54, al. 1).

4

L'ODM peut, dans les cas mentionnés par l'al. 2 let. e autoriser, dans un cas d'espèce, l'entrée pour un séjour en Suisse, d'une durée de trois mois au plus, pour des raisons humanitaires, pour la sauvegarde d'intérêts nationaux ou en vertu d'engagements internationaux. 17

Art. 13

Forme du visa

1

On distingue les catégories de visa suivantes: a. visa de transit aéroportuaire (catégorie A); b. visa de transit (catégorie B); c. visa de court séjour n'excédant pas 3 mois (catégorie C); d. visa à validité territoriale limitée des catégories B ou C; e. visa délivré à la frontière des catégories B ou C; f.

visa collectif des catégories A, B ou C; g. visas nationaux de séjour supérieur à trois mois (catégorie D).

2

L'établissement du visa est régi par les dispositions de la partie VI et des annexes 8 et 13 ICC18.

3

L'ODM met à disposition les feuillets requis selon le Règlement (CE) n° 333/200219.


Art. 14

Procédure d'octroi des visas La procédure d'octroi des visas et la détermination de la compétence pour établir le visa sont régies par: a. les art. 12 à 18 CAAS20; b. les dispositions pertinentes des ICC21; c. l'art. 5, al. 4, let. b, du code frontières Schengen22; d. le Règlement (CE) n° 415/200323; e. les dispositions pertinentes de la présente ordonnance.

17 Introduit par le ch. III de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6273).

18 JO C 326 du 22.12.2005, pp. 15, 69 et 90 19 Règlement

(CE)

no 333/2002 du Conseil du 18 fév. 2002 (JO L 53 du 23.2.2002, p. 4) 20 JO L 239 du 22.9.2000, p. 19 21 JO C 326 du 22.12.2005, p. 1 22 JO L 105 du 13.4.2006, p. 6 23 Règlement

(CE)

no 415/2003 du Conseil du 27 fév. 2003 relatif à l'octroi de visas à la frontière, y compris aux marins en transit (JO L 64 du 7.3.2003, p. 1)

Droit de cité. Etablissement. Séjour 8

142.204


Art. 15

Octroi du visa

1

Les représentations à l'étranger peuvent, sous réserve des art. 28, al. 2, et 30, délivrer des visas de leur propre chef pour des séjours non soumis à autorisation, de trois mois au plus, effectués aux fins suivantes: a. tourisme; b. visite; c. formation théorique;

d. soins médicaux et cures; e. participation à des congrès économiques et scientifiques et à des manifestations culturelles, religieuses ou sportives;

f.

transport de personnes ou de marchandises effectué en Suisse, ou à travers la Suisse (transit), par un chauffeur au service d'une entreprise ayant son siège à l'étranger; g. activité temporaire comme correspondant de médias étrangers; h. entretien d'affaires;

i.

prestation de service transfrontalière, activité lucrative pour le compte d'un employeur étranger, dans la mesure où ces activités ne durent pas plus de huit jours par année civile. Font exception les activités relevant de la construction, du génie civil et du second œuvre, de l'hôtellerie et de la restauration, du nettoyage industriel ou domestique, de la surveillance et de la sécurité ainsi que de l'industrie du sexe.

j.

un ou plusieurs transits et transit aéroportuaire.

2

Les cantons peuvent donner un avis préalable concernant les demandes de visa relevant de l'al. 1. L'ODM détermine dans quels cas la représentation à l'étranger doit requérir l'avis de l'autorité cantonale compétente ou de l'ODM avant de délivrer un visa.

3

La représentation à l'étranger ne délivre le visa qu'avec l'autorisation des autorités compétentes (art. 27 et 30): a. si le séjour est supérieur à trois mois, ou b. si le but du séjour est autre que ceux énoncés à l'al. 1, et ceci indépendamment de la durée de séjour.

4

La représentation à l'étranger ne délivre un visa exceptionnel au titre de l'art. 2, al. 4, qu'avec l'autorisation de l'ODM. Celui-ci fait en sorte que les autres Etats liés par un des accords d'association à Schengen (Etats Schengen) en soient avertis (art. 16 CAAS24).

24 JO L 239 du 22.9.2000, p. 19

Entrée et octroi de visas 9

142.204


Art. 16

Caractère contraignant du but du séjour L'étranger est tenu d'observer les indications relatives au but du séjour qui figurent dans son visa.


Art. 17

Durée de validité et durée du séjour 1

La durée de validité du visa est fixée en fonction des besoins du requérant et de la durée de validité de son document de voyage. 2 La durée de validité des visas valables sur le territoire des Etats Schengen (visas Schengen) est fixée selon les dispositions de la partie V, ch. 2, ICC25; elle est de cinq ans au plus. Lorsque le visa est octroyé pour la première fois, sa durée de validité est de six mois au plus, sauf dans les cas particuliers dûment motivés. Durant la période de validité du visa, le demandeur peut, conformément à l'art. 11 CAAS26, séjourner dans l'espace Schengen au maximum trois mois, à compter de la première entrée, sur une période de six mois.


Art. 18

Visa de retour

L'ODM et, sur ses directives, les autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers peuvent, dans des cas particuliers, octroyer un visa de retour à des étrangers dont les conditions de résidence en Suisse ne sont pas réglées par une autorisation de séjour ou d'établissement.


Art. 19

Révocation du visa

1

Conformément aux directives de l'ODM, l'autorité compétente pour l'examen des conditions d'entrée révoque le visa: a. s'il est constaté que les conditions d'entrée requises à l'art. 2 ne sont plus remplies;

b. s'il apparaît ultérieurement que les conditions requises pour l'octroi du visa n'étaient pas remplies (art. 12); c. lorsque le titulaire du visa est inscrit aux fins de non-admission dans le système d'information de Schengen SIS à moins que la personne concernée ne soit titulaire d'un visa ou d'un visa de retour octroyé par un Etat Schengen et ne transite par la Suisse pour se rendre sur le territoire de cet Etat.

2

L'autorité compétente pour le contrôle des conditions d'entrée à la frontière informe la personne concernée de la révocation du visa de manière informelle. Elle signale à l'intéressé qu'une décision susceptible de recours peut être exigée auprès de l'ODM (art. 54, al. 1).

3

Si le visa révoqué n'a pas été délivré par la Suisse, l'ODM informe l'EtatSchengen qui l'a délivré de la révocation (annexe 14 ICC)27.

25 JO C 326 du 22.12.2005, p. 1 26 JO L 239 du 22.9.2000, p. 19 27 JO C 326 du 22.12.2005, p. 109

Droit de cité. Etablissement. Séjour 10

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Section 5

Procédure à la frontière

Art. 20

Franchissement de la frontière L'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par le code frontières Schengen28. Sont réservées les dispositions de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes29 et les dispositions d'exécution y relatives.


Art. 21

Frontières extérieures Schengen 1

L'ODM fixe, après entente avec l'Administration fédérale des douanes, les autorités fédérales et cantonales habilitées à effectuer les vérifications sur les personnes et l'Office fédéral de l'aviation civile, les frontières extérieures Schengen en Suisse.

2

Les contrôles d'identité aux frontières extérieures Schengen lors de l'entrée et la sortie de Suisse par les voies terrestre et aérienne sont régis par l'annexe VI, ch. 1 et 2, du code frontières Schengen30.

3

L'entrée par un aérodrome, qui n'est pas désigné comme frontière extérieure Schengen, nécessite l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par l'autorité habilitée à effectuer les vérifications sur les personnes à l'aérodrome concerné.


Art. 22

Réintroduction des contrôles aux frontières intérieures 1

Lorsque les conditions prévues à l'art. 23, al. 1, du code frontières Schengen31 sont remplies, le Conseil fédéral décide de la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures.

2

En cas d'urgence, le Département fédéral de justice et police (DFJP) ordonne les mesures immédiates nécessaires en vue de réintroduire les contrôles aux frontières.

Il en informe aussitôt le Conseil fédéral.

3

Les contrôles aux frontières intérieures sont exécutés par le Corps des gardesfrontière en accord avec les cantons frontaliers.


Art. 23

Compétence pour le contrôle des personnes 1

Le DFJP règle l'exécution des contrôles des personnes aux frontières extérieures et intérieures. 2

Le Corps des gardes-frontière effectue le contrôle des personnes aux frontières soit dans le cadre de ses tâches ordinaires, soit en application des accords conclus entre le Département fédéral des finances et les cantons (art. 9, al. 2, LEtr et art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes32).

28 JO L 105 du 13.4.2006, p. 5 29 RS

631.0

30 JO L 105 du 13.4.2006, p. 24 31 JO L 105 du 13.4.2006, p. 12 32 RS

631.0

Entrée et octroi de visas 11

142.204

3

L'ODM peut habiliter les organes de contrôle à la frontière à établir et à notifier la décision de refus d'entrée visée à l'art. 65, al. 2, LEtr.
4

Les cantons peuvent habiliter le Corps des gardes-frontière à établir et à notifier la décision de renvoi informel visée à l'art. 64, al. 2, LEtr.


Art. 24

Entrée légale

L'étranger est réputé être entré légalement en Suisse au sens de l'art. 17, al. 1, LEtr, lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions concernant la production de pièces de légitimation, le visa et le contrôle à la frontière, et qu'aucune décision d'interdiction d'entrée ne s'oppose à son entrée en Suisse.

Section 6

Devoir de diligence et de prise en charge incombant aux entreprises de transport


Art. 25

Etendue du devoir de diligence 1

Sont réputées mesures que l'on peut attendre des entreprises de transport aérien, routier, fluvial ou lacustre (entreprises de transport) en vertu de l'art. 92, al. 2, LEtr: a. le contrôle de la validité des documents de voyage et du visa avant le départ; b. l'identification de falsifications en recourant à des moyens auxiliaires simples et appropriés lorsque les indices de falsification ont été communiqués à l'entreprise de transport.

2

L'ODM peut exiger de l'entreprise de transport des mesures supplémentaires: a. lorsque la liaison de transport présente un risque migratoire important, ou b. lorsque le nombre de personnes qui ne disposent pas des documents de voyage et des visas requis pour le transit, l'entrée et la sortie croît fortement.


Art. 26

Conventions avec les entreprises de transport 1

L'ODM peut passer avec les entreprises de transport des conventions réglant: a. la collaboration de l'ODM à la formation et au perfectionnement professionnels concernant les dispositions légales applicables et les méthodes visant à prévenir l'entrée de personnes dépourvues des documents de voyage et du visa nécessaires;

b. les conseils de l'ODM en matière de prévention et d'identification de falsifications de pièces d'identité et de visas;

c. le devoir de diligence de l'entreprise de transport selon l'art. 92 LEtr et la coopération avec les autorités lors du contrôle des documents de voyage et des visas; d. la procédure de renvoi, le devoir de prise en charge et le devoir d'assurer le voyage de retour des passagers auxquels l'entrée ou le transit a été refusé;

Droit de cité. Etablissement. Séjour 12

142.204

e. l'introduction de forfaits couvrant les frais de procédure en lieu et place des frais d'assistance et de subsistance selon l'art. 93 LEtr; f. la collaboration des entreprises de transport avec les autorités concernant le renvoi de personnes dans leur Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers; g. la procédure en cas de litige.

2

Lorsque la convention prévoit des forfaits au titre de l'al. 1, let. e, l'ODM prend à sa charge les frais d'assistance et de subsistance des passagers selon l'art. 93 LEtr.

En cas de violation de peu de gravité du devoir de diligence par l'entreprise de transport, l'amende visées à l'art. 120a LEtr est comprise dans le forfait selon l'al. 1, let. e.

Section 7

Autorités compétentes

Art. 27

ODM 1 L'ODM est compétent en matière d'octroi de visas. Sont réservées les compétences du DFAE selon l'art. 30 et des autorités cantonales concernées lorsqu'une autorisation de séjour de courte durée ou une autorisation de séjour est exigée pour le séjour envisagé.

2

Pour permettre la mise en œuvre de la pratique en matière de visas, des contrôles aux frontières extérieures de l'espace Schengen et des mesures de substitution nationales aux frontières intérieures, l'ODM procède à des analyses de situation sur les migrations illégales. Il coopère à cet effet avec des autorités et des organisations intéressées de Suisse et de l'étranger.

3

Il collabore à la formation et au perfectionnement professionnels des autorités chargées de l'exécution de la présente ordonnance.

4

Il établit des rapports sur les visas délivrés ou refusés ainsi que des statistiques en matière de visas.

5

Il est compétent pour toutes les tâches non dévolues à d'autres autorités fédérales.


Art. 28

Représentations suisses à l'étranger 1

Les représentations à l'étranger sont compétentes pour l'établissement des visas conformément à l'art. 15.

2

Dans les cas prévus à l'art. 17, al. 2, CAAS33, en relation avec l'annexe V ICC34 , ou par les directives de l'ODM (art. 15, al. 2), la représentation à l'étranger soumet la demande de visa selon l'art. 15, al. 1, à l'ODM pour décision.

33 JO L 239 du 22.9.2000, p. 19 34 JO C 326 du 22.12.2005, p. 60

Entrée et octroi de visas 13

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Art. 29

Autorités compétentes pour l'examen des conditions d'entrée Les autorités compétentes pour l'examen des conditions d'entrée peuvent, à titre exceptionnel, et conformément aux directives ODM, délivrer des visas de leur propre compétence en application du Règlement (CE) N° 415/200335.


Art. 30

DFAE

Le DFAE est compétent pour les autorisations et les refus d'entrée concernant: a. les personnes qui, du fait de leur position politique, sont susceptibles d'influencer les relations internationales de la Suisse; b. les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial, qui entrent en Suisse ou transitent par la Suisse; c. les personnes qui jouissent de privilèges, d'immunités et de facilités en vertu du droit international ou conformément à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte36.


Art. 31

Surveillance Le DFAE et le DFJP surveillent l'exécution des dispositions en matière de visas.

Section 8

Coopération entre les autorités

Art. 32

Consultation et information durant la procédure d'octroi du visa 1

Lorsque les demandes émanent de personnes susceptibles de menacer l'ordre et la sécurité publics ou les relations internationales de la Suisse, le DFAE et l'ODM consultent les autorités suivantes: a. l'Office fédéral de la police; b. le Secrétariat d'Etat à l'économie; c. l'Administration fédérale des finances; d. les autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers.

2

Lorsqu'un Etat lié par un des accords d'association à Schengen demande une consultation (art. 17, al. 2, CAAS37 en relation avec l'annexe V ICC38, et art. 25 CAAS), la représentation à l'étranger compétente envoie la demande de visa à l'ODM. Celui-ci la transmet à l'autorité étrangère compétente. La procédure est régie par la partie V, ch. 2.3, ICC39.

35 Règlement

(CE)

No 415/2003 Conseil du 27 fév. 2003 relatif à l'octroi de visas à la frontière, y compris aux marins en transit (JO L 64 du 07.3.2003, p. 1) 36 RS

192.12

37 JO L 239 du 22.9.2000, p. 19 38 JO C 326 du 22.12.2005, p. 60 39 JO C 326 du 22.12.2005, p. 12

Droit de cité. Etablissement. Séjour 14

142.204

3

Dans les cas prévus dans l'annexe 14 ICC40, l'ODM informe les autres Etats liés par un des accords d'association à Schengen.


Art. 33

Représentation dans le cadre de la procédure d'octroi du visa 1

La représentation dans le cadre de la procédure d'octroi du visa entre les représentations à l'étranger des parties contractantes de l'accord d'association à Schengen est régie par l'art. 12, al. 2 et 3 CAAS41 et par la partie II, ch. 1.2 et 2.3 ICC42. Sont réservés les accords bilatéraux particuliers.

2

Le DFJP peut, après entente avec le DFAE, conclure avec un Etat-Schengen une convention sur la représentation réciproque dans le cadre de la procédure d'octroi du visa. Il tient compte des obligations découlant du droit international ainsi que de l'ensemble des relations que la Suisse entretient avec l'Etat concerné.


Art. 34

Coopération consulaire sur place Dans le cadre de la procédure d'octroi du visa, la coopération consulaire entre les représentations à l'étranger des Etats-Schengen est régie par la partie VIII ICC43.


Art. 35

Coopération entre les autorités suisses compétentes Les autorités fédérales et cantonales compétentes pour l'exécution des dispositions en matière d'entrée coopèrent étroitement.

Section 9

Contrôle automatisé aux frontières extérieures Schengen à l'aéroport

Art. 36

Contrôle automatisé à la frontière 1

Afin de faciliter le contrôle des personnes aux frontières extérieures Schengen à l'aéroport, les autorités responsables du contrôle à la frontière peuvent procéder à un contrôle automatisé à la frontière.

2

En cas de contrôle automatisé à la frontière: a. les données biométriques des participants enregistrées dans le passeport biométrique ou sur une carte de participant sont comparées aux caractéristiques biométriques du voyageur lors de l'entrée en Suisse et de la sortie de Suisse; 40 JO C 326 du 22.12.2005, p. 108 41 JO L 239 du 22.9.2000, p. 19 42 JO C 326 du 22.12.2005, pp. 7 et 8 43 JO C 326 du 22.12.2005, p. 19

Entrée et octroi de visas 15

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b. les données personnelles des participants sont contrôlées au moyen du système de recherches informatisées de police (RIPOL) visé à l'art. 1, de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système de recherches informatisées de police44 et du Système d'Information Schengen (SIS) conformément à l'ordonnance du 7 mai 2008 sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS)45.

3

Si la personne concernée fait l'objet d'un signalement dans le RIPOL ou le SIS, l'entrée ou la sortie par le point de contrôle automatique n'est pas autorisée. Tout signalement dans le RIPOL ou dans le SIS doit être communiqué à l'autorité responsable du contrôle à la frontière au moyen des mesures techniques adéquates.


Art. 37

Participation au contrôle automatisé à la frontière 1

Peuvent seules prendre part au contrôle automatisé à la frontière les personnes qui: a. ont la nationalité suisse ou peuvent se prévaloir des droits découlant de l' Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes46 ou de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de Libre-Echange47; b. sont

majeures;

c. possèdent un passeport valable qui n'est signalé ni dans le RIPOL ni dans le SIS; et

d. ne font l'objet ni d'un signalement dans le RIPOL ou le SIS ni d'une mesure d'éloignement.

2

La participation au contrôle automatisé à la frontière requiert un enregistrement préalable dans le système d'information visé à l'art. 39, sauf pour les titulaires d'un passeport biométrique.

3

Les autorités compétentes en matière de contrôle frontière communiquent les modalités de participation aux personnes désireuses de prendre part au contrôle automatisé à la frontière.


Art. 38

Carte de participant

1

Les personnes enregistrées dans le système d'information visé à l'art. 39 reçoivent une carte de participant au contrôle automatisé à la frontière.

2

Afin d'établir la carte de participant au contrôle automatisé à la frontière, les autorités compétentes en matière de contrôle peuvent relever les données biométriques suivantes: 44 RS

361.0

45 RS

362.0

46 RS

0.142.112.681 47 RS

0.632.31

Droit de cité. Etablissement. Séjour 16

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a. empreintes

digitales;

b. images

faciales;

3

Une fois que les données sont enregistrées sur la carte, aucune donnée biométrique n'est conservée.

4

Le contenu de la puce doit être sécurisé par des mesures appropriées.


Art. 39

Système d'information

1

L'autorité responsable du contrôle à la frontière gère un système d'information destiné à traiter les données relatives aux personnes enregistrées en vue du contrôle automatisé à la frontière.

2

Les données suivantes peuvent être traitées dans le système d'information: a. nom; b. nom

d'alliance;

c. prénom; d. sexe; e. date et lieu de naissance; f. nationalité; g. état civil;

h. adresse; i.

type, numéro et date d'expiration du passeport; j.

date de l'enregistrement et date de la saisie; k. habilitation à prendre part au contrôle automatisé à la frontière.

3

Le système d'information comprend également un journal dans lequel sont consignés les résultats de l'examen des conditions de participation effectué au moment de l'enregistrement.

4

Les personnes qui se font enregistrer en vue de participer au contrôle automatisé à la frontière doivent donner leur accord écrit pour que leurs données personnelles soient traitées. Avant l'enregistrement, elles doivent êtres informées du maître du fichier du système d'information, de la finalité du traitement des données et des différentes catégories de destinataires de ces données.


Art. 40

Communication de données 1

Les données saisies dans le système d'information qui concernent une personne faisant l'objet d'un signalement ou dont le passeport est signalé dans le RIPOL ou le SIS peuvent être communiquées à l'autorité qui a diffusé le signalement.

2

L'autorité responsable du contrôle à la frontière peut informer l'exploitant de l'aéroport ou un tiers mandaté par lui quelles sont les personnes enregistrées dans le système d'information en vertu de l'art. 39.

Entrée et octroi de visas 17

142.204


Art. 41

Responsabilité et effacement des données 1

Les autorités responsables du contrôle à la frontière sont responsables du système d'information et du traitement des données personnelles.

2

Les données d'une personne saisies dans le système d'information sont effacées sur-le-champ:

a. lorsque l'intéressé renonce à poursuivre sa participation au contrôle automatisé à la frontière;

b. lorsqu'il apparaît que les conditions de participation énoncées à l'art. 37, al. 1, ne sont plus remplies.

3

Les données inexactes doivent être rectifiées d'office.


Art. 42

Droits des personnes concernées 1

Si le système d'information est géré par une autorité cantonale, les droits des personnes concernées, notamment celui d'obtenir des renseignements, de faire rectifier des données ou de les faire effacer, sont régis par la loi cantonale sur la protection des données applicable à l'aéroport.

2

Si les dispositions cantonales de protection des données n'assurent pas un niveau de protection adéquat, la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD) 48 est applicable.

3

Si une personne concernée veut faire valoir des droits, elle doit justifier de son identité et présenter une demande écrite à l'autorité responsable du contrôle à la frontière.


Art. 43

Sécurité des données

1

Si le système d'information est géré par une autorité cantonale, la sécurité des données est régie par la loi cantonale sur la protection des données applicable à l'aéroport.

2

Si les dispositions cantonales de protection des données n'assurent pas un niveau de protection adéquat, la sécurité des données est régie par l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)49, la section consacrée à la sécurité informatique de l'ordonnance du 26 septembre 2003 sur l'informatique et la télécommunication dans l'administration fédérale (OIAF)50, ainsi que par les recommandations de l'Unité de stratégie informatique de la Confédération.

3

Les autorités compétentes prennent, dans leurs domaines respectifs, les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer la sécurité des données personnelles.

48 RS

235.1

49 RS

235.11

50 RS

172.010.58

Droit de cité. Etablissement. Séjour 18

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Art. 44

Statistique et analyse des données 1

Si le système d'information est géré par une autorité cantonale, le traitement des données contenues dans le système d'information est régi par la loi cantonale sur la protection des données applicable à l'aéroport.

2

Si les dispositions cantonales de protection des données n'assurent pas un niveau de protection adéquat, la LPD51 est applicable.

3

Les données doivent être traitées de manière à exclure toute identification de la personne concernée.

Section 10 Surveillance de l'arrivée à l'aéroport

Art. 45

Système de reconnaissance des visages Les autorités chargées du contrôle à la frontière peuvent utiliser comme moyen technique de reconnaissance prévu à l'art. 103, al. 1, LEtr, un système de reconnaissance des visages. Celui-ci fonctionne selon un principe biométrique permettant de mesurer le visage des personnes arrivant à l'aéroport.


Art. 46

Contenu du système de reconnaissance des visages 1

Sont saisies et enregistrées dans le système de reconnaissance des visages les données suivantes:

a. une photographie faciale (photo initiale); b. le nom, les prénoms et les noms d'emprunt de la personne concernée; c. la date de naissance; d. le sexe;

e. la

nationalité;

f.

le lieu d'embarquement; g. les enregistrements visuels des documents de voyage, d'autres pièces d'identité et des documents de vol; h. le lieu, la date et l'heure de la saisie.

2

Le système de reconnaissance mesure des éléments du visage à partir de la photographie faciale et enregistre les données biométriques recueillies.

3

Les données visées à l'al. 1, let. a à f, sont extraites des documents de voyage et de vol. Lorsqu'elles ne peuvent être tirées de ces documents, on se référera aux déclarations de la personne concernée.

51 RS

235.1

Entrée et octroi de visas 19

142.204


Art. 47

Conditions de la saisie des données Le système de reconnaissance des visages peut être utilisé lorsqu'une personne entre en Suisse par la voie aérienne, et qu'elle est soupçonnée d'immigrer illégalement ou de représenter une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.


Art. 48

Conditions de la consultation des données Les données enregistrées dans le système de reconnaissance des visages peuvent être consultées pour établir l'identité et la provenance d'une personne: a. si celle-ci fait l'objet d'un contrôle policier dans la zone de transit de l'aéroport, y dépose une demande d'asile ou veut franchir le contrôle des passeports, et b. si elle ne présente pas de documents de voyage valables, ou qu'elle présente des documents de voyage ne lui appartenant pas, ou si elle ne présente pas de documents de vol.


Art. 49

Procédure en cas de consultation des données 1

Si les conditions prévues aux art. 47 et 48 sont remplies, une photographie faciale de la personne concernée est réalisée. Le système de reconnaissance mesure alors des éléments du visage et compare les informations ainsi recueillies avec les données biométriques enregistrées dans le système de reconnaissance des visages.

2

Si les données biométriques concordent, le système de reconnaissance des visages affiche les données visées à l'art. 46, al. 1.


Art. 50

Communication de données à d'autres services Les données visées à l'art. 46, al. 1, peuvent, dans certains cas, être transmises aux organes administratifs ci-après, pour autant qu'ils en aient besoin dans le cadre d'une procédure d'asile ou de renvoi: a. l'ODM; b. les autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers; c. les représentations suisses à l'étranger.


Art. 51

Effacement des données 1

Les données enregistrées dans le système de reconnaissance des visages doivent être effacées dans un délai de 30 jours.

2

Si les données enregistrées sont requises dans le cadre d'une procédure pénale ou d'une procédure relevant du droit de l'asile et des étrangers en cours elles sont effacées dès l'entrée en force de la décision ou dès la suspension de la procédure.

3

La photographie réalisée lors de la consultation des données en vue d'une comparaison avec la photographie initiale, et les données biométriques y relatives doivent être détruites immédiatement après la consultation des données.

Droit de cité. Etablissement. Séjour 20

142.204


Art. 52

Responsabilité

Les autorités chargées des contrôles à la frontière sont responsables de la sécurité du système de reconnaissance des visages et de la légalité du traitement des données personnelles.


Art. 53

Droits des personnes concernées, sécurité des données, statistiques et analyse Les art. 41, al. 3 et 42 à 44 s'appliquent par analogie aux droits des personnes concernées, à la sécurité des données, aux statistiques et à l'analyse des données.

Section 11 Voies de droit

Art. 54

1 Sur demande du requérant, l'ODM rend une décision soumise au prélèvement d'un émolument en cas de refus ou d'annulation du visa.

2

Lorsque l'entrée en Suisse est refusée à l'aéroport dans le cadre de l'examen des conditions d'entrée, l'ODM rend une décision susceptible de recours conformément à l'art. 65, al. 2, LEtr. 3 Le corps des gardes-frontière rend les décisions de refus d'entrée susceptibles de recours visées à l'art. 7, al. 2 et 3, LEtr.

Section 12 Dispositions finales

Art. 55

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visa52 est abrogée.


Art. 56

Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 27 juin 2001 sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure53 est modifiée comme suit: Annexe 1, ch. 4, let. b, 2e tiret

Art. 57

Disposition transitoire Le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

52 [RO

2007 5537 6657 annexe ch. 3] 53 RS

120.2. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

Entrée et octroi de visas 21

142.204


Art. 58

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 12 décembre 2008.

Droit de cité. Etablissement. Séjour 22

142.204

Annexe 1

(art. 1, al. 2)

Accords d'association à Schengen Les accords d'association à Schengen comprennent les accords suivants: a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS)54;

b. Accord du 26 octobre 2004 sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs55; c. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège56; d. Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l'application et le développement des parties de l'acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne57;

e. Protocole du 28 février 2008 entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen58.

54 RS

0.360.268.1

55 RS

0.360.268.10 56 RS

0.360.598.1

57 RS

0.360.314.1

58 RS

0.360.514.1; pas encore publié.