15.05.2024 - * / En vigueur
01.03.2024 - 14.05.2024
01.02.2024 - 29.02.2024
01.01.2024 - 31.01.2024
15.10.2023 - 31.12.2023
04.02.2023 - 14.10.2023
22.06.2022 - 03.02.2023
10.06.2022 - 21.06.2022
01.05.2022 - 09.06.2022
15.01.2022 - 30.04.2022
01.01.2022 - 14.01.2022
15.09.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 14.09.2021
15.06.2020 - 31.12.2020
02.02.2020 - 14.06.2020
01.06.2019 - 01.02.2020
01.04.2019 - 31.05.2019
15.02.2019 - 30.03.2019
01.02.2019 - 14.02.2019
04.12.2018 - 31.01.2019
15.09.2018 - 03.12.2018
11.06.2017 - 14.09.2018
01.05.2017 - 10.06.2017
28.03.2017 - 30.04.2017
01.03.2017 - 27.03.2017
15.11.2016 - 28.02.2017
01.11.2016 - 14.11.2016
02.08.2016 - 31.10.2016
16.05.2016 - 01.08.2016
29.03.2016 - 15.05.2016
28.12.2015 - 28.03.2016
14.12.2015 - 27.12.2015
07.12.2015 - 13.12.2015
20.11.2015 - 06.12.2015
15.10.2015 - 19.11.2015
01.10.2015 - 14.10.2015
01.07.2015 - 30.09.2015
01.03.2015 - 30.06.2015
09.06.2014 - 28.02.2015
28.04.2014 - 08.06.2014
01.03.2014 - 27.04.2014
18.10.2013 - 28.02.2014
01.10.2012 - 17.10.2013
23.07.2012 - 30.09.2012
01.08.2011 - 22.07.2012
01.01.2011 - 31.07.2011
05.04.2010 - 31.12.2010
18.02.2010 - 04.04.2010
01.01.2010 - 17.02.2010
01.12.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.11.2009
12.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 11.12.2008
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1

Ordonnance

sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV) du 24 octobre 2007 (Etat le 1er janvier 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)1,
arrête:

Section 1

Prescriptions sur l'entrée en Suisse

Art. 1

Conditions d'entrée

1

Les conditions d'entrée pour un séjour non soumis à autorisation (art. 9 de l'O du 24 oct. 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative2) sont régies par l'art. 5 LEtr.

2

Les moyens financiers au sens de l'art. 5, al. 1, let. b, LEtr sont réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour en Suisse. Peuvent être acceptés comme preuves de moyens financiers suffisants de l'argent en espèces ou des avoirs bancaires, une déclaration de prise en charge, une assurance-voyage ou une autre sécurité (art. 6 à 10).

3

S'agissant d'un séjour soumis à autorisation, l'étranger doit remplir, outre les conditions d'entrée selon l'art. 5, al. 1, LEtr, les conditions d'admission inscrites dans la LEtr pour le but du séjour envisagé.


Art. 2

Obligation du passeport 1

Tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport valable et reconnu. Les dispositions contraires contenues dans des accords bilatéraux ou multilatéraux demeurent réservées.

2

Un passeport est reconnu lorsque: a. il fait état de l'identité du titulaire et de son appartenance à l'Etat qui l'a délivré;

b. il a été établi par un Etat reconnu par la Suisse, et que c. l'Etat qui l'a délivré garantit en tout temps le retour de ses ressortissants.

3

Les passeports ou les listes collectifs sont reconnus pour les entrées et les sorties en groupe, lorsque:

RO 2007 5537 1 RS

142.20

2 RS

142.201

142.204

Droit de cité. Etablissement. Séjour 2

142.204

a. lesdits documents ont été établis pour cinq personnes au moins et 50 personnes au plus;

b. toutes les personnes qui y sont mentionnées sont des ressortissants de l'Etat qui les a délivrés et qu'elles disposent, à titre individuel, d'une carte d'identité officielle munie d'une photo, et que c. le chef du groupe est titulaire d'un passeport valable et reconnu.

4

L'Office fédéral des migrations (ODM) peut, dans des cas dûment justifiés, autoriser des exceptions à l'obligation du passeport.


Art. 3

Visa En principe, tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse.


Art. 4

Libération de l'obligation du visa 1

Sont dispensés du visa: a. les ressortissants d'Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière; b. les citoyens ayant la double nationalité suisse et étrangère; c. les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation frontalière en cours de validité ou d'une carte de légitimation du Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE); d. dans l'exercice de leurs fonctions, les membres d'équipage d'une entreprise de transport aérien lorsqu'ils sont titulaires d'un certificat de membre d'équipage au sens de l'annexe 9 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale3; e. les titulaires d'un passeport valable de leur pays, accompagné d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE), qui, en leur qualité de travailleurs détachés, peuvent faire valoir les dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes4 ou la Convention instituant l'AELE5 6; l'existence de cette autorisation de séjour doit être prouvée par un document (titre de séjour) valable et muni d'une protection appropriée contre les falsifications.

3 RS

0.748.0

4

Ac. du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681) 5

Conv. du 4 janv. 1960 instituant l'Association européenne de Libre-Echange (RS 0.632.31)

6

Art. 5 de l'ac. sur la libre circulation des personnes, en relation avec les art. 17 et 21 de l'annexe I de l'ac. sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681), ainsi que l'art. 5 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE, en relation avec les art. 16 et 20 de l'appendice 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE (RS 0.632.31).

Procédure d'entrée et de visas 3

142.204

2

Dans la mesure où les conditions d'entrée prévues à l'art. 1 sont remplies et que notamment la sortie de Suisse dans les délais impartis est garantie, sont en outre dispensés de l'obligation du visa pour un séjour ne dépassant pas trois mois effectué aux fins visées à l'art. 13, al. 1, ou en mission officielle: a. les ressortissants d'Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents, ainsi que les ressortissants de l'Afrique du Sud, de l'Argentine, de l'Australie, du Brésil, du Canada, d'El Salvador, des Etats-Unis, du Guatemala, du Guyana, du Mexique, du Nicaragua, de l'Uruguay et du Venezuela; b. les titulaires d'un passeport officiel valable, soit notamment d'un passeport diplomatique, de service ou spécial de la Bolivie, de la Colombie, de la République dominicaine, de l'Equateur, du Maroc, du Pérou et de la Tunisie ainsi que d'autres Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière, et les titulaires d'un passeport diplomatique de l'Iran; c. les titulaires d'un passeport valable de leur pays, accompagné d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, Andorre, le Canada, les Etats-Unis, Monaco ou Saint-Marin; l'existence de cette autorisation de séjour doit être prouvée par un document (titre de séjour) valable et muni d'une protection appropriée contre les falsifications;

d. les titulaires d'un visa de Schengen valable et d'un passeport diplomatique, de service, spécial ou ordinaire valable de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, des Emirats arabes unis, du Koweït, d'Oman, du Qatar ou de la Thaïlande; e. les titulaires d'un visa de Schengen valable et d'un passeport ordinaire valable établi par Taïwan7.

3

En accord avec le DFAE, l'ODM désigne dans une directive les titres de séjour (al. 2, let. c) et les visas de Schengen (al. 2, let. d et e) reconnus.

4

L'ODM peut, dans un cas d'espèce, libérer des ressortissants d'autres Etats de l'obligation du visa. Il peut, en accord avec les autorités compétentes de la Confédération et des cantons, simplifier les formalités en matière de visa et conclure avec les agences de voyage des conventions relatives aux modalités et aux devoirs définis dans la présente ordonnance.


Art. 5

Dispositions en matière de visas pour les passagers d'aéronefs en transit 1

Les passagers d'entreprises de transport aérien titulaires d'une autorisation d'exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises, qui possèdent un passeport valable reconnu et voyagent en transit, sont dispensés du visa dans la mesure où: 7

Cette disposition est sans effet sur la reconnaissance internationale de Taïwan par la Suisse.

Droit de cité. Etablissement. Séjour 4

142.204

a. ils ne quittent pas la zone de transit; b. ils reprennent leur voyage dans les 48 heures; c. ils possèdent les documents de voyage nécessaires à l'entrée dans leur pays de destination;

d. ils disposent des titres de transport nécessaires à la poursuite de leur voyage jusqu'à destination.

2

En dérogation à l'al. 1, sont soumis à l'obligation du visa les ressortissants de l'Afghanistan, de l'Angola, du Bangladesh, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, de l'Erythrée, de l'Ethiopie, du Ghana, de la Guinée, de l'Inde, de l'Iran, du Liban, du Nigeria, du Pakistan, de la Sierra Leone, du Sri Lanka et de la Turquie.

3

Font exception à l'obligation du visa selon l'al. 2: a. les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial valable; b. les titulaires d'un passeport valable et d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; c. les titulaires d'un passeport valable et d'un visa valable ou d'une autorisation de séjour valable délivrée par Andorre, le Canada, les Etats-Unis, Monaco, Saint-Marin, un Etat membre de l'AELE ou de l'UE.

4

Les ressortissants de l'Irak et de la Somalie sont soumis à l'obligation du visa dans tous les cas.

Section 2

Déclaration de prise en charge, assurance-voyage et autres sécurités

Art. 6

Déclaration de prise en charge 1

Les autorités compétentes peuvent exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable en Suisse (garant).

2

Lorsqu'un étranger n'est pas soumis à l'obligation du visa et qu'il ne provient pas d'un Etat membre de l'AELE ou de l'UE, la déclaration de prise en charge peut être exigée par les organes de contrôle à la frontière. Les dispositions contraires contenues dans des accords bilatéraux ou multilatéraux demeurent réservées.

3

Peuvent fournir une déclaration de prise en charge: a. des ressortissants suisses; b. des étrangers titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; c. des personnes juridiques inscrites au registre du commerce.

Procédure d'entrée et de visas 5

142.204


Art. 7

Etendue 1 Le garant s'engage à assumer les frais non couverts à charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d'accident compris, ainsi que les frais de retour. La déclaration de prise en charge est irrévocable.

2

La prise en charge commence à la date de l'octroi du visa et prend fin lorsque l'étranger quitte la Suisse, mais au plus tard douze mois après son entrée. Le remboursement des frais non couverts survenus durant cette période peut être exigé pendant cinq ans à compter de la naissance de ces frais.

3

Le montant de la garantie est fixé uniformément à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel, ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.


Art. 8

Procédure 1 La déclaration de prise en charge doit être contrôlée par l'instance cantonale ou communale compétente.

2

Des renseignements concernant la déclaration de prise en charge peuvent être donnés aux autorités concernées, notamment aux autorités compétentes en matière d'aide sociale.


Art. 9

Assurance-voyage 1 Indépendamment de la présentation d'une déclaration de prise en charge selon l'art. 6, les autorités compétentes exigent que l'étranger contracte une assurancevoyage si la couverture des frais d'une opération de sauvetage, d'un rapatriement pour raisons médicales ou de l'aide médicale d'urgence, ainsi que des soins hospitaliers d'urgence en cas d'accident ou de maladie soudaine survenant lors du séjour en Suisse n'est pas garantie d'une autre manière (art. 10). La couverture minimale allouée par l'assurance est de 50 000 francs.

2

L'assurance-voyage doit être contractée auprès d'une société d'assurance qui: a. a son siège ou une filiale en Suisse, dans la Principauté de Liechtenstein ou dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE; et b. est au bénéfice d'une autorisation de conclure des assurances-voyage délivrée par l'autorité de surveillance du lieu où la société a son siège.


Art. 10

Autres sécurités

Avec l'assentiment des autorités compétentes, l'étranger peut apporter la preuve qu'il dispose des moyens financiers suffisants pour assumer les frais de son séjour et de son voyage de retour en présentant une garantie bancaire établie par une banque suisse ou d'autres sécurités similaires.

Droit de cité. Etablissement. Séjour 6

142.204

Section 3

Demande et octroi de visas

Art. 11

Visa 1 Un visa peut être délivré à tout étranger qui satisfait aux conditions d'entrée prévues à l'art. 1.

2

Le visa est apposé dans le document de voyage de l'étranger sous forme d'une vignette de sécurité servant d'attestation de contrôle. Il contient des données sur le but du voyage et du séjour, la durée de validité, le nombre de passages de la frontière, la durée du séjour, ainsi que d'autres conditions éventuelles.

3

L'ODM fixe les détails techniques s'agissant de la réalisation de la vignette de visa.

4

Un visa collectif peut être délivré à des groupes de composition homogène, pour autant que leurs membres entrent en Suisse et en sortent ensemble.


Art. 12

Demande de visa

1

L'étranger doit déposer sa demande de visa auprès de la représentation suisse à l'étranger compétente pour son lieu de domicile, à l'aide de la formule prévue à cet effet. L'ODM définit les exceptions en la matière.

2

La demande de visa doit être accompagnée du document de voyage et, sur demande, d'autres justificatifs prouvant le but et les modalités du séjour ou du transit envisagés.

3

Pour l'octroi d'un visa de transit, l'étranger doit remplir les conditions d'entrée définies à l'art. 1 et disposer des documents de voyage et du visa nécessaires à la poursuite de son voyage et à l'entrée dans son pays de destination.


Art. 13

Octroi du visa

1

Les représentations à l'étranger peuvent délivrer des visas pour des séjours de trois mois au plus, effectués aux fins suivantes: a. tourisme; b. visite; c. formation théorique sans stage; d. soins médicaux et cures; e. participation à des congrès économiques et scientifiques et à des manifestations culturelles, religieuses ou sportives;

f.

transport de personnes ou de marchandises effectué en Suisse ou à travers la Suisse (transit) par un chauffeur au service d'une entreprise ayant son siège à l'étranger; g. activité temporaire comme correspondant de médias étrangers;

Procédure d'entrée et de visas 7

142.204

h. prestation de service transfrontière, activité lucrative pour le compte d'un employeur étranger ou entretiens d'affaire, dans la mesure où ces activités ne durent pas plus de huit jours par année civile. Font exception les activités relevant de la construction, du génie civil et du second œuvre, de l'hôtellerie et de la restauration, du nettoyage industriel ou domestique, de la surveillance et de la sécurité ainsi que de l'industrie du sexe.

2

Les cantons peuvent donner un avis préalable concernant les demandes de visa au sens de l'al. 1. L'ODM détermine dans quels cas la représentation à l'étranger doit requérir l'avis de l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers ou de l'ODM avant de délivrer un visa.

3

Pour des séjours plus longs ou effectués à d'autres fins que celles visées à l'al. 1, les représentations à l'étranger ne peuvent délivrer des visas qu'avec l'autorisation des autorités compétentes (art. 21 à 23).

4

L'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.


Art. 14

Durée de validité et durée du séjour La durée de validité du visa est fixée en fonction des besoins du requérant et de la durée de validité de son document de voyage, mais pour cinq ans au plus. Lorsque le visa est octroyé pour la première fois, sa durée de validité est de six mois au plus, sauf dans des cas particuliers dûment motivés. Durant la période de validité du visa, le demandeur peut séjourner en Suisse au maximum trois mois pendant 6 mois à compter de la première entrée.


Art. 15

Visa de retour

L'ODM et, sur ses directives, les autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers peuvent, dans des cas spéciaux, octroyer un visa de retour à des étrangers dont le séjour n'est pas réglé par une autorisation de séjour ou d'établissement.

Section 4

Refus et annulation du visa

Art. 16

Refus du visa

1

Le visa est refusé lorsque: a. l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'art. 1; b. l'étranger ne présente pas les documents requis pour l'examen de la demande de visa (art. 12); c. l'étranger fournit des données inexactes ou présente des justificatifs faux ou falsifiés pour obtenir un visa frauduleusement; d. il existe des doutes fondés quant à l'identité du requérant ou le but de son séjour;

Droit de cité. Etablissement. Séjour 8

142.204

e. la durée de validité du document de voyage, compte tenu de la durée de validité du visa et de la durée du séjour indiqué, est inférieure à trois mois à compter de l'échéance du séjour.

2

La représentation à l'étranger communique au requérant le refus du visa de manière informelle. Elle indique qu'une décision susceptible de recours peut être exigée de l'ODM (art. 38).


Art. 17

Annulation et révocation du visa 1

L'autorité compétente pour l'examen des conditions d'entrée annule le visa s'il est constaté que les conditions d'entrée requises à l'art. 1 ne sont plus remplies.

2

L'autorité compétente pour l'examen des conditions d'entrée révoque le visa: a. s'il s'avère que les conditions requises pour l'octroi du visa n'étaient pas remplies (art. 16);

b. lorsque le titulaire du visa est inscrit dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) aux fins de non-admission.

3

L'art. 16, al. 2, s'applique par analogie.

Section 5

Contrôle aux frontières

Art. 18

Postes frontière

1

L'entrée et la sortie doivent s'effectuer par les postes frontière, ports et aérodromes désignés par le Département fédéral de justice et police (DFJP) comme ouverts au grand trafic.

2

Sont réservées les dispositions sur le petit trafic frontalier et sur le franchissement de la frontière en haute montagne, ainsi que les dispositions différentes contenues dans des accords bilatéraux ou multilatéraux.


Art. 19

Contrôle à la frontière 1

Le DFJP est autorisé à donner des instructions sur le contrôle à la frontière et à édicter, d'entente avec les autorités cantonales, des prescriptions sur le petit trafic frontalier. 2 Le Corps des gardes-frontière effectue le contrôle des personnes à la frontière soit dans le cadre de ses tâches ordinaires, soit en application des accords conclus entre le Département fédéral des finances et les cantons (art. 9, let. 2, LEtr et art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes8).

3

L'ODM peut habiliter les organes de contrôle à la frontière à établir et à notifier une décision de refus d'entrée en vertu des art. 8, al. 2, et 65, al. 2, LEtr.

8 RS

631.0

Procédure d'entrée et de visas 9

142.204


Art. 20

Entrée légale

L'étranger est réputé entré légalement en Suisse au sens de l'art. 17, al. 1, LEtr, lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions concernant la production de pièces de légitimation, le visa et le contrôle à la frontière et qu'aucune décision d'interdiction d'entrée ou d'expulsion ne s'oppose à son entrée en Suisse.

Section 6

Autorités et procédure

Art. 21

DFAE 1 Le DFAE est compétent pour les autorisations et les refus d'entrée concernant: a. les personnes qui, du fait de leur position politique, ont une incidence sur les relations internationales de la Suisse; b. les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial, qui entrent en Suisse ou transitent par la Suisse; c.9 les personnes qui jouissent de privilèges, d'immunités et de facilités en vertu du droit international ou conformément à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte10.

2

D'entente avec l'ODM, le DFAE peut, dans des cas particuliers, habiliter des services à l'étranger à délivrer des visas en plus des représentations à l'étranger.


Art. 22

DFJP Le DFJP détermine: a. les demandes de visa qui, d'une manière générale, doivent être soumises à l'ODM;

b. les modalités des inscriptions dans les documents de voyage étrangers et de la conservation des dossiers de visa.


Art. 23

ODM 1 L'ODM est compétent en matière d'octroi de visas. Sont réservées les compétences du DFAE selon l'art. 21 et des autorités cantonales concernées, dans la mesure où une autorisation de séjour est exigée pour le séjour envisagé.

2

L'ODM est compétent pour toutes les tâches non dévolues à d'autres autorités fédérales. Il réglemente en particulier l'obligation de consulter d'autres services dans un cas d'espèce et celle de communiquer les visas délivrés et refusés ainsi que des statistiques en matière de visas.

9

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 7 décembre 2007 sur l'Etat hôte (RS 192.121).

10 RS

192.12

Droit de cité. Etablissement. Séjour 10

142.204


Art. 24

Représentations à l'étranger et organes de contrôle à la frontière 1

Sur mandat de l'ODM et sous réserve des art. 21 et 22, les représentations à l'étranger délivrent de leur propre chef le visa: a. pour un ou plusieurs transits (visa de transit), si le transit a lieu dans les 48 heures;

b. pour une ou plusieurs entrées en vue d'un séjour de trois mois au plus selon l'art. 13, al. 1 (visa d'entrée); si nécessaire, elles consultent les autorités cantonales compétentes (art. 13, al. 3).

2

Les visas peuvent, à titre exceptionnel, être délivrés par les organes de contrôle à la frontière conformément aux prescriptions de l'ODM.


Art. 25

Surveillance Le DFAE et le DFJP surveillent l'exécution des dispositions en matière de visas.


Art. 26

Collaboration des autorités 1

Les autorités fédérales et cantonales compétentes pour l'exécution des dispositions en matière d'entrée traitent les demandes sans tarder. Elles collaborent étroitement à cette fin.

2

Lorsque les demandes émanent de personnes susceptibles de menacer l'ordre et la sécurité publics ou les relations internationales de la Suisse, le DFAE ou l'ODM consultent les autorités suivantes: a. l'Office fédéral de la police; b. le Secrétariat d'Etat à l'économie; c. l'Administration fédérale des finances; d. les autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers.

3

Pour permettre la mise en œuvre de la pratique en matière de visas et des contrôles à la frontière, l'ODM procède à des analyses de situation sur les migrations illégales.

Il coopère pour ce faire avec des autorités et des organisations intéressées de Suisse et de l'étranger et collabore à la formation et au perfectionnement des autorités chargées de l'exécution de la présente ordonnance.


Art. 27

Collaboration avec les entreprises de transport aérien 1

L'ODM collabore avec les entreprises de transport aérien titulaires d'une autorisation d'exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises, en ce sens qu'il:

a. coopère à la formation et au perfectionnement concernant les prescriptions légales applicables et les méthodes destinées à prévenir l'entrée de personnes dépourvues des documents de voyage et du visa nécessaires; b. fournit des conseils concernant la prévention et l'identification de falsifications de pièces d'identité et de visas.

Procédure d'entrée et de visas 11

142.204

2

Les modalités de cette collaboration peuvent être fixées dans l'autorisation d'exploitation elle-même ou dans une convention.

Section 7

Surveillance de l'arrivée à l'aéroport

Art. 28

Système de reconnaissance des visages Les organes de contrôle à la frontière exploitent, en tant que moyen technique de reconnaissance au sens de l'art. 103, al. 1, LEtr, un système de reconnaissance des visages. Celui-ci repose sur une procédure biométrique mesurant le visage des personnes arrivant à l'aéroport.


Art. 29

Contenu du système de reconnaissance des visages 1

Sont saisies et enregistrées dans le système de reconnaissance des visages les données ci-après:

a. une photographie faciale (photo initiale); b. le nom, les prénoms et noms d'emprunt de la personne concernée; c. la date de naissance; d. le sexe;

e. la

nationalité;

f.

le lieu d'embarquement; g. des enregistrements visuels des documents de voyage, d'autres pièces d'identité et des documents relatifs au vol; h. le lieu, la date et l'heure de la saisie.

2

Le système de reconnaissance mesure des éléments du visage à partir de la photographie faciale et enregistre les données ainsi recueillies.

3

Les données visées à l'al. 1, let. a à f, sont extraites des documents de voyage et de vol. Lorsqu'elles ne peuvent être tirées de ces documents, on se référera aux déclarations orales de la personne concernée.


Art. 30

Conditions de saisie des données Si une personne parvient dans un aéroport suisse par voie aérienne, il est possible, en cas de soupçon de migration illégale ou de menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, de saisir à son sujet les données visées à l'art. 29.


Art. 31

Conditions de consultation des données Afin d'établir l'identité et la provenance d'une personne, il est possible de consulter les données enregistrées dans le système de reconnaissance des visages, si la personne:

Droit de cité. Etablissement. Séjour 12

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a. est l'objet d'un contrôle policier dans la zone de transit de l'aéroport, y dépose une demande d'asile ou veut franchir le contrôle des passeports, et b. ne présente pas de documents de voyage valables, présente des documents de voyage ne lui appartenant pas ou ne présente pas de documents de vol.


Art. 32

Procédure en cas de consultation des données 1

Si les conditions prévues aux art. 30 et 31 sont remplies, une photographie faciale de la personne concernée est réalisée. Le système de reconnaissance mesure alors des éléments du visage et compare les informations ainsi recueillies avec les données biométriques enregistrées dans le système de reconnaissance des visages.

2

Si les données biométriques concordent, le système de reconnaissance des visages affiche les données visées à l'art. 29, al. 1.

3

La photographie réalisée lors de la consultation des données en vue d'une comparaison avec la photographie initiale et les données biométriques y relatives doivent être effacées immédiatement après la consultation.


Art. 33

Communication de données à d'autres services 1

Les données visées à l'art. 29, al. 1, peuvent, dans des cas particuliers, être transmises aux organes administratifs ci-après, pour autant qu'ils en aient besoin dans le cadre d'une procédure d'asile ou de renvoi, soit:

a. l'ODM; b. les autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers, et c. les représentations suisses à l'étranger.

2

Elles peuvent être communiquées à l'Office fédéral de la police si les organes de contrôle à la frontière constatent que la personne concernée constitue une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.


Art. 34

Effacement des données et responsabilité 1

Les données enregistrées dans le système de reconnaissance des visages doivent être effacées dans un délai de trente jours.

2

Si les données sont requises pour une procédure pénale ou relevant du droit d'asile ou des étrangers qui est en suspens, elles ne sont effacées qu'au moment de l'entrée en force de la décision ou de la suspension de la procédure.

3

Les organes de contrôle à la frontière sont responsables de la sécurité du système de reconnaissance des visages et de la légalité du traitement des données personnelles.


Art. 35

Droits des personnes concernées 1

Les droits des personnes concernées, en particulier celui d'obtenir des renseignements, de faire rectifier des données et de les faire effacer, sont régis par la loi cantonale sur la protection des données applicable à l'aéroport, pour autant que le système de reconnaissance des visages est géré par les autorités cantonales.

Procédure d'entrée et de visas 13

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2

En l'absence d'une loi cantonale sur la protection des données, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)11 sont applicables (art. 37 LPD).

3

Si une personne concernée veut faire valoir des droits, elle doit justifier de son identité et présenter une demande écrite à l'organe de contrôle à la frontière.

4

Les données inexactes doivent être corrigées d'office.


Art. 36

Sécurité des données

1

La sécurité des données est régie par la loi cantonale sur la protection des données applicable à l'aéroport, pour autant que le système de reconnaissance des visages soit géré par les autorités cantonales. En l'absence d'une telle loi, les dispositions de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données12 et de la section consacrée à la sécurité informatique de l'ordonnance du 26 septembre 2003 sur l'informatique dans l'administration fédérale13 ainsi que les recommandations de l'Unité de stratégie informatique de la Confédération sont applicables.

2

Les organes de contrôle à la frontière prennent, dans leur domaine respectif, les mesures organisationnelles et techniques requises afin d'assurer la sécurité des données personnelles.


Art. 37

Statistique et analyse des données 1

Le traitement de données saisies dans le système de reconnaissance des visages à des fins statistiques ou en vue d'une analyse destinée à un usage interne à l'administration est régi par la loi cantonale sur la protection des données applicable à l'aéroport, pour autant que le système de reconnaissance des visages est géré par les autorités cantonales.

2

En l'absence d'une loi cantonale sur la protection des données, les dispositions de la LPD14 sont applicables (art. 37 LPD).

3

Les données doivent être traitées de manière à exclure tout rapprochement avec les personnes concernées.

11 RS

235.1

12 RS

235.11

13 RS

172.010.58

14 RS

235.1

Droit de cité. Etablissement. Séjour 14

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Section 8

Protection juridique

Art. 38

1 Sur demande du requérant, l'ODM rend une décision soumise au prélèvement d'un émolument en cas de refus (art. 16), d'annulation ou de révocation (art. 17) du visa.

2

L'ODM n'entrera en matière sur la demande de décision qu'après avoir perçu une avance de frais, sauf dans des cas particuliers dûment motivés.

Section 9

Dispositions finales

Art. 39

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers15 est abrogée.


Art. 40

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

15 [RO

1998 194 2613, 1999 467, 2000 187 art. 22 al. 3 1293 1835, 2001 2325, 2002 2045, 2004 1569 ch. II 2 2575 4813 annexe ch. 3, 2006 923 ch. II 2]