15.05.2024 - *
01.03.2024 - 14.05.2024 / En vigueur
01.02.2024 - 29.02.2024
01.01.2024 - 31.01.2024
15.10.2023 - 31.12.2023
04.02.2023 - 14.10.2023
22.06.2022 - 03.02.2023
10.06.2022 - 21.06.2022
01.05.2022 - 09.06.2022
15.01.2022 - 30.04.2022
01.01.2022 - 14.01.2022
15.09.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 14.09.2021
15.06.2020 - 31.12.2020
02.02.2020 - 14.06.2020
01.06.2019 - 01.02.2020
01.04.2019 - 31.05.2019
15.02.2019 - 30.03.2019
01.02.2019 - 14.02.2019
04.12.2018 - 31.01.2019
15.09.2018 - 03.12.2018
11.06.2017 - 14.09.2018
01.05.2017 - 10.06.2017
28.03.2017 - 30.04.2017
01.03.2017 - 27.03.2017
15.11.2016 - 28.02.2017
01.11.2016 - 14.11.2016
02.08.2016 - 31.10.2016
16.05.2016 - 01.08.2016
29.03.2016 - 15.05.2016
28.12.2015 - 28.03.2016
14.12.2015 - 27.12.2015
07.12.2015 - 13.12.2015
20.11.2015 - 06.12.2015
15.10.2015 - 19.11.2015
01.10.2015 - 14.10.2015
01.07.2015 - 30.09.2015
01.03.2015 - 30.06.2015
09.06.2014 - 28.02.2015
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28.04.2014 - 08.06.2014
01.03.2014 - 27.04.2014
18.10.2013 - 28.02.2014
01.10.2012 - 17.10.2013
23.07.2012 - 30.09.2012
01.08.2011 - 22.07.2012
01.01.2011 - 31.07.2011
05.04.2010 - 31.12.2010
18.02.2010 - 04.04.2010
01.01.2010 - 17.02.2010
01.12.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.11.2009
12.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 11.12.2008
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) du 22 octobre 2008 (Etat le 9 juin 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)1,
arrête:

Section 1

Objet et champ d'application

Art. 1

1 La présente ordonnance régit l'entrée en Suisse et l'octroi de visas aux étrangers.

2

Elle est applicable dans la mesure où les accords d'association à Schengen n'en disposent pas autrement.

3

Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1.

Section 2

Dispositions régissant l'entrée en Suisse

Art. 2

Conditions d'entrée

1

Les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 5 du Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)2.3 2 Les moyens financiers visés à l'art. 5, al. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour en Suisse. Peuvent être acceptés comme preuves de moyens financiers suffisants de l'argent en espèces ou des avoirs bancaires, une déclaration de prise en charge, une assurance médicale de voyage ou une autre garantie (art. 7 à 11).4 RO 2008 5441

1 RS

142.20

2

JO L 105 du 13.4.2006, p. 1; R modifié en dernier lieu par le R (UE) no 610/2013, JO L 182 du 29.6.2013, p. 1.

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 août 2013, en vigueur depuis le 18 oct. 2013 (RO 2013 2733).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avr. 2010 (RO 2010 1205).

142.204

Migration

2

142.204

3

Pour un séjour supérieur à 90 jours5, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 5, al. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen, les conditions d'entrée ci-après: a.6 il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa national au sens de l'art. 5; b. il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé.

4

Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et l'Office fédéral des migrations (ODM) peuvent, dans certains cas, accorder l'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 5, par. 4, let. c, du code frontières Schengen).7


Art. 3


8

Document de voyage

1

A leur entrée en Suisse, les étrangers doivent être munis d'un document de voyage valable et reconnu par la Suisse. Demeurent réservées les dispositions contraires figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux.

2

Un document de voyage est reconnu par l'ODM s'il remplit les conditions définies à l'art. 12 du code des visas CE9 et:10 a. s'il fait état de l'identité du titulaire et de son appartenance à l'Etat ou à la collectivité territoriale qui l'a délivré; b. s'il a été établi par un Etat ou une collectivité territoriale reconnus par la Suisse;

c. si l'Etat ou la collectivité territoriale qui l'a délivré garantit en tout temps le retour de ses ressortissants; d. si le document présente les éléments de sécurité requis conformément aux critères internationaux; sont notamment applicables, à cet égard, les normes figurant à l'annexe 9 de la convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale11.

3

L'ODM peut, dans des cas dûment justifiés, reconnaître des documents de voyage en dérogation à l'al. 2. Il peut notamment le faire lorsqu'un Etat a délivré un document de voyage à une personne séjournant légalement dans cet Etat sans pour autant en être ressortissante.

5

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 14 août 2013, en vigueur depuis le 18 oct. 2013 (RO 2013 2733). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

9 R

(CE)

no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juil. 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas CE), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; dernière mod. en vertu du R (UE) no 610/2013, JO L 182 du 29.6.2013, p. 1.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 août 2013, en vigueur depuis le 18 oct. 2013 (RO 2013 2733).

11 RS

0.748.0

Entrée et octroi de visas. O 3

142.204

4

L'ODM peut, dans des cas dûment justifiés, autoriser des exceptions à l'obligation du document de voyage, notamment pour des motifs humanitaires ou pour sauvegarder des intérêts nationaux.


Art. 4


12

Obligation de visa pour un séjour n'excédant pas 90 jours 1

Les ressortissants des Etats énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 539/200113 sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en vue d'un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours.14 2 Sont libérées de l'obligation de visa, en dérogation à l'al. 1, les personnes ci-après: a. les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un titre de séjour valable délivré par un Etat (Etat Schengen) lié par l'un des accords d'association à Schengen15 (art. 5, par. 1, let. b, et art. 34, par. 1, let. a, du code frontières Schengen16); b. les titulaires d'un passeport diplomatique iranien valide ou d'un passeport diplomatique, de service, spécial ou officiel valide délivré par la Bolivie, la Colombie, la République dominicaine, l'Equateur, le Maroc, le Pérou, la Tunisie ou d'autres Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux; c. les pilotes d'aéronefs et les autres membres d'équipage conformément à l'annexe VII, ch. 2, du code frontières Schengen; d. les titulaires d'un laissez-passer des Nations Unies; e. les écoliers en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont domiciliés dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, pour autant que leurs noms figurent sur la liste des écoliers délivrée ou authentifiée par les autorités compétentes de l'Etat concerné, conformément à la décision 94/795/JAI17; f. les titulaires d'un titre de voyage pour réfugiés délivré par un Etat membre de l'UE ou de l'AELE conformément à l'accord du 15 octobre 1946 concernant la délivrance d'un titre de voyage à des réfugiés relevant de la compé12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012

(RO 2012 4891).

13 R

(CE)

no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 81 du 21.3.2001, p. 1; modifié en dernier lieu par le R (UE) no 509/2014,

JO L 149 du 20.5.2014, p. 67.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 9 juin 2014 (RO 2014 1393).

15 Accords énumérés à l'annexe 1.

16 Cf. note de bas de page de l'art. 2, al. 1.

17 D 94/795/JAI du Conseil du 30 nov. 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'art. K.3 par. 2 point b) du traité sur l'UE en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre, JO L 327 du 19.12.1994, p. 1.

Migration

4

142.204

tence du Comité intergouvernemental pour les réfugiés18 ou à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés19, pour autant qu'ils séjournent dans cet Etat; g. les titulaires d'un titre de voyage pour apatrides délivré par un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, pour autant qu'ils séjournent dans cet Etat, conformément à la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides20.

3

Les ressortissants des Etats énumérés à l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001, ainsi que les groupes de citoyens britanniques énumérés au point 3 de cette annexe, ne sont pas soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en vue d'un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours.21 4 En dérogation à l'al. 3, les séjours en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont soumis aux règles suivantes: a.22 les ressortissants des Etats suivants sont soumis à l'obligation de visa dès le premier jour où ils exercent une activité lucrative: Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Moldova, Monténégro, Serbie et Taïwan; b.23 les ressortissants des Etats et collectivités territoriales suivants sont soumis à l'obligation de visa dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile: Antigua-et-Barbuda, Argentine, Australie, Bahamas, Barbade, Brésil, Canada, Chili, Costa Rica, Croatie, El Salvador, Etats-Unis, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israël, Macao, Maurice, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, République de Corée, Saint-Kitts-et-Nevis, Seychelles, Uruguay et Venezuela; les ressortissants de ces Etats et collectivités territoriales sont néanmoins soumis à l'obligation de visa dès le premier jour où ils exercent une activité s'ils travaillent dans la construction, le génie civil, le second œuvre, l'hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité ou l'industrie du sexe; c.24 les citoyens britanniques qui ne sont pas ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne ou d'Irlande du Nord (ressortissants britanniques [outremer], citoyens des territoires britanniques d'outre-mer, citoyens britanniques d'outre-mer, sujets britanniques et personnes britanniques protégées) sont soumis à l'obligation de visa dans la mesure où ils exercent une activité lucrative durant plus de huit jours par année civile; ces personnes sont néanmoins soumises à l'obligation de visa dès le premier jour où elles exer18 RS

0.142.37

19 RS

0.142.30

20 RS

0.142.40

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 9 juin 2014 (RO 2014 1393).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 avr. 2014, en vigueur depuis le 28 avr. 2014 (RO 2014 953).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 9 juin 2014 (RO 2014 1393).

24 Introduite par le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 9 juin 2014 (RO 2014 1393).

Entrée et octroi de visas. O 5

142.204

cent une activité si elles travaillent dans la construction, le génie civil, le second œuvre, l'hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité ou l'industrie du sexe.


Art. 5


25

Obligation de visa pour un séjour excédant 90 jours 1

Les ressortissants d'un Etat qui n'est membre ni de l'UE ni de l'AELE doivent obtenir un visa national pour entrer en Suisse en vue d'un séjour d'une durée de plus de 90 jours.

2

Sont libérés de l'obligation de visa, en dérogation à l'al. 1, les ressortissants des Etats suivants: Andorre, Brunei Darussalam, Cité du Vatican, Japon, Malaisie, Monaco, Nouvelle-Zélande, Saint-Marin et Singapour.


Art. 6

Dispositions relatives au transit aéroportuaire26 1

Les passagers d'aéronefs qui sont titulaires d'un document de voyage valable sont libérés de l'obligation de visa:27 a. s'ils ne quittent pas la zone de transit; b.28 … c. s'ils ont les documents de voyage et les visas nécessaires à l'entrée dans leur pays de destination;

d. s'ils ont un billet d'avion leur permettant de poursuivre leur voyage jusqu'à destination; et

e. s'ils ont procédé aux réservations nécessaires à cet effet avant leur arrivée en Suisse.

2

En dérogation à l'al. 1, sont soumis à l'obligation de visa conformément à l'art. 3, par. 1, et à l'annexe IV du code des visas CE29, les ressortissants des Etats suivants: Afghanistan, Bangladesh, République démocratique du Congo, Erythrée, Ethiopie, Ghana, Irak, Iran, Nigéria, Pakistan, Somalie et Sri Lanka.30 2bis Si un grand nombre de ressortissants de certains pays entrent clandestinement en Suisse comme passagers d'aéronefs en transit, le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut introduire une obligation de visa au sens de l'art. 3, al. 2, du code des visas CE.31 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

28 Abrogée par le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, avec effet au 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

29 Cf. note de bas de page de l'art. 3, al. 2.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

31 Introduit par le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avr. 2010 (RO 2010 1205).

Migration

6

142.204

3

Conformément à l'art. 3, al. 5, et aux annexes IV et V du code des visas CE, les personnes suivantes sont exemptées de l'obligation de visa prévue aux al. 2 et 2bis:32 a.33 les titulaires d'un titre de séjour valide, délivré par un Etat membre de l'UE ou de l'AELE;

b.34 les ressortissants d'un Etat qui n'est membre ni de l'UE ni de l'AELE, titulaires d'un titre de séjour valide délivré par Andorre, le Canada, les EtatsUnis d'Amérique, le Japon ou Saint-Marin, conformément à la liste figurant à l'annexe V du code des visas CE; c.35 les ressortissants d'un Etat qui n'est membre ni de l'UE, ni de l'AELE, titulaires d'un visa valide pour un Etat de l'UE ou de l'AELE, ou pour le Canada, les Etats-Unis d'Amérique ou le Japon; si ces ressortissants effectuent leur voyage de retour après expiration dudit visa, la dérogation à l'obligation du visa n'est applicable que s'ils reviennent du pays qui a délivré le visa; d.36 les membres de la famille de ressortissants d'un pays membre de l'UE visés à l'annexe I, art. 3, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes)37; e. les titulaires d'un passeport diplomatique valide délivré par l'un des Etats mentionnés à l'al. 2; f. les membres d'équipage des avions qui sont ressortissants d'un Etat partie à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale38.39 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juil. 2012, en vigueur depuis le 23 juil. 2012 (RO 2012 3817).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juil. 2012, en vigueur depuis le 23 juil. 2012 (RO 2012 3817).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juil. 2012, en vigueur depuis le 23 juil. 2012 (RO 2012 3817).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juil. 2012, en vigueur depuis le 23 juil. 2012 (RO 2012 3817).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

37 RS

0.142.112.681 38 RS

0.748.0

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avr. 2010 (RO 2010 1205).

Entrée et octroi de visas. O 7

142.204

Section 3

Déclaration de prise en charge, assurance médicale de voyage et autres garanties40

Art. 7

Déclaration de prise en charge 1

Les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens financiers suffisants (art. 2, al. 2), une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Le consentement écrit du conjoint des personnes physiques mariées est requis. Les partenariats enregistrés sont également soumis à cette réglementation.41 2 Lorsqu'un étranger ne peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes42, les organes de contrôle à la frontière peuvent exiger une déclaration de prise en charge.43 3 Peuvent fournir une déclaration de prise en charge: a. les ressortissants suisses; b. les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 33 et 34 LEtr); c. les personnes morales inscrites au registre du commerce.

4

L'ODM tient à disposition les formulaires exigés en vertu de l'art. 14, al. 4, du code des visas CE44.45

Art. 8

Etendue de la prise en charge 1

La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour en Suisse de l'étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d'accident compris, ainsi que les frais de retour.46 2 La déclaration de prise en charge est irrévocable.

3

L'engagement commence à courir: a. pour l'étranger soumis à l'obligation de visa: à la date de délivrance du visa; 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avr. 2010 (RO 2010 1205).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

42 RS

0.142.112.681 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

44 Cf. note de bas de page relative à l'art. 5, al. 1, let. a.

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avr. 2010 (RO 2010 1205).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avr. 2010 (RO 2010 1205).

Migration

8

142.204

b. pour l'étranger non soumis à l'obligation de visa: à la date d'entrée en Suisse.47

3bis

L'engagement prend fin lorsque l'étranger quitte la Suisse, mais au plus tard douze mois après qu'il y est entré.48 4 Le remboursement des frais non couverts nés pendant la durée de l'engagement peut être exigé pendant cinq ans.

5

Le montant de la garantie est fixé à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.


Art. 9

Procédure 1 L'instance cantonale ou communale compétente contrôle la déclaration de prise en charge.

2

Elle peut, pour de justes motifs, au cas par cas, donner des renseignements concernant la déclaration de prise en charge aux autorités concernées notamment aux autorités compétentes en matière d'aide sociale.


Art. 10


49

Assurance médicale de voyage 1

Le demandeur de visa doit prouver qu'il a souscrit une assurance médicale de voyage adéquate et valide au sens de l'art. 15 du code des visas CE50.

2

Sont libérés de l'obligation de souscrire une assurance médicale de voyage: a. les personnes au nom desquelles l'hôte ou le garant ayant son siège ou son domicile en Suisse a souscrit une assurance médicale de voyage adéquate; b. les personnes déjà couvertes par une assurance médicale de voyage souscrite dans le cadre professionnel; c.51 les titulaires d'un passeport diplomatique.

3

L'étranger qui dépose sa demande de visa à une frontière extérieure Schengen peut être libéré de l'obligation de souscrire une assurance médicale de voyage: a. s'il n'est pas possible de conclure une telle assurance au point de passage frontalier; ou

b. pour des raisons humanitaires.52 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

48 Introduit par le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avr. 2010 (RO 2010 1205).

50 Cf. note de bas de page relative à l'art. 5, al. 1, let. a.

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

52 Introduit par le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

Entrée et octroi de visas. O 9

142.204


Art. 11

Autres garanties

L'étranger peut, avec l'assentiment des autorités compétentes en matière d'autorisation, apporter la preuve qu'il dispose des moyens financiers suffisants (art. 2, al. 2) au moyen d'une garantie bancaire établie par une banque suisse ou d'autres garanties similaires.

Section 4

Octroi et révocation de visas53
a54 Catégories de visa

On distingue les catégories de visa suivantes: a. visa de transit aéroportuaire (catégorie A); b. visa de court séjour n'excédant pas 90 jours valable sur le territoire des Etats Schengen (visa Schengen, catégorie C); c. visa à validité territoriale limitée, catégorie A ou C; d. visa délivré à la frontière, catégorie A ou C; e. visa national pour un séjour excédant 90 jours (catégorie D).

b55 Recevabilité de la demande de visa 1

La recevabilité de la demande de visa est régie par les art. 19 et 20 du code des visas CE56. Une demande de visa est recevable si: a. les délais fixés pour déposer la demande ont été respectés; b. elle est accompagnée des documents nécessaires; c. l'émolument de visa a été acquitté; et si d. les données biométriques du demandeur de visa ont été saisies.

2

En dérogation à l'al. 1, une demande de visa qui ne remplit par les conditions de recevabilité peut être être jugée recevable pour des motifs humanitaires ou pour sauvegarder des intérêts nationaux.


Art. 12

Conditions d'octroi ou de refus du visa57 1

Un visa peut être délivré à tout étranger qui satisfait aux conditions d'entrée prévues à l'art. 2.

53 Anciennement avant l'art. 12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avr. 2010 (RO 2010 1205).

54 Introduit par le ch. I de l'O du 12 mars 2010 (RO 2010 1205). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

55 Introduit par le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

56 Cf. note de bas de page de l'art. 3, al. 2.

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

Migration

10

142.204

2

Le visa est refusé lorsque: a.58 … b. l'étranger fournit des données inexactes ou présente des justificatifs faux ou falsifiés pour obtenir un visa frauduleusement; c. il existe des doutes fondés quant à l'identité du requérant ou le but de son séjour;

d.59 la durée de validité du document de voyage est inférieure à celle du séjour prévu, y compris le temps nécessaire au voyage de retour; demeure réservé le visa exceptionnel délivré au titre de l'art. 2, al. 4; e.60 dans le cadre de la procédure de consultation prévue à l'art. 22 du code des visas CE61, un Etat Schengen s'oppose à l'octroi du visa; f.62 un document de voyage est présenté qui n'est pas reconnu pour l'entrée dans tous les Etats de l'espace Schengen; g.63 le motif du séjour n'est pas fourni; h.64 le demandeur a déjà séjourné pendant 90 jours avec un visa Schengen ou un visa à validité territoriale limitée, sur une période de 180 jours, dans un Etat Schengen; i.65 la preuve qu'une assurance médicale de voyage valide a été souscrite n'est pas fournie.

3

En cas de refus du visa, l'autorité compétente rend une décision.66 4

Dans les cas d'espèce visés à l'al. 2, let. e, f et h, le DFAE et l'ODM peuvent, dans les limites de leurs compétences respectives, délivrer un visa à validité territoriale limitée (art. 11a, let. c) pour un séjour en Suisse d'une durée de 90 jours au plus, pour des raisons humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en vertu d'engagements internationaux.67 5 Le visa de transit aéroportuaire (art. 11a, let. a) peut être octroyé à l'étranger qui: 58 Abrogée par le ch. I de l'O du 12 mars 2010, avec effet au 5 avr. 2010 (RO 2010 1205).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avr. 2010 (RO 2010 1205).

60 Introduite par le ch. III de l'O du 12 déc. 2008 (RO 2008 6273). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

61 Cf. note de bas de page de l'art. 3, al. 2.

62 Introduite par le ch. III de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6273).

63 Introduite par le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avr. 2010 (RO 2010 1205).

64 Introduite par le ch. I de l'O du 12 mars 2010 (RO 2010 1205). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 août 2013, en vigueur depuis le 18 oct. 2013 (RO 2013 2733).

65 Introduite par le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avr. 2010 (RO 2010 1205).

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

67 Introduit par le ch. III de l'O du 12 déc. 2008 (RO 2008 6273). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

Entrée et octroi de visas. O 11

142.204

a. présente des documents prouvant qu'il poursuivra son voyage jusqu'à son pays de destination finale; b. rend vraisemblable qu'il n'a pas l'intention d'entrer sur le territoire d'un Etat Schengen.68


Art. 13

Forme du visa69

1

…70

2

L'art. 27 et l'annexe VII du code des visas CE71 fixent la manière de remplir la vignette-visa.72 3

L'ODM met à disposition les feuillets requis selon le Règlement (CE) n° 333/200273.

a74 Durée de validité du visa 1

La durée de validité du visa est fixée en fonction des besoins du requérant et de la validité de son document de voyage. Elle est régie par les art. 24 et 26, par. 2 et 3, du code des visas CE75, et s'élève à 180 jours76 au plus lorsque le visa est délivré pour la première fois, sauf dans les cas particuliers dûment motivés.

2

La durée de validité maximale du visa est de cinq ans.

3

Un visa peut être octroyé pour une entrée, pour deux entrées ou pour entrées multiples.

4

La durée de validité du visa de transit aéroportuaire est égale au temps nécessaire pour effectuer le transit, mais à 180 jours au maximum.

b77 Prolongation du visa

Les autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers ou le DFAE, en vertu de l'art. 30, peuvent prolonger un visa en cours de validité si le titulaire rend vraisemblables des raisons personnelles graves, s'il s'agit d'un cas de force majeure ou s'il existe des raisons humanitaires et que le départ du titulaire dans le délai prévu en est rendu impossible.

68 Introduit par le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

70 Abrogé par le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, avec effet au 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

71 Cf. note de bas de page relative à l'art. 5, al. 1, let. a.

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avr. 2010 (RO 2010 1205).

73 R

(CE)

no 333/2002 du Conseil du 18 fév. 2002 (JO L 53 du 23.2.2002, p. 4) 74 Introduit par le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

75 Cf. note de bas de page de l'art. 3, al. 2.

76 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 14 août 2013, en vigueur depuis le 18 oct. 2013 (RO 2013 2733). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

77 Introduit par le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

Migration

12

142.204


Art. 14

Procédure d'octroi des visas La procédure d'octroi des visas et la détermination de la compétence pour établir le visa sont régies par: a.78 les art. 18 et 25 de la convention d'application de l'accord de Schengen entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 199079; b.80 les art. 4 à 36 du code des visas CE81; c.82 l'art. 5, al. 4, let. b, du code frontière Schengen83; d.84 … e.85 les art. 12 à 18 et 27 à 35 de la présente ordonnance.


Art. 15


86

Annulation et abrogation du visa 1

Les autorités chargées de contrôler les conditions d'entrée annulent un visa conformément à l'art. 34, par. 1, du code des visas CE87 s'il apparaît ultérieurement que les conditions d'octroi (art. 12) n'étaient pas remplies lorsqu'il a été délivré.

2

Elles abrogent le visa conformément à l'art. 34, par. 2, du code des visas CE lorsqu'elles constatent que les conditions d'entrée visées à l'art. 2 ne sont plus remplies.

3

Un visa peut également être abrogé à la demande du titulaire (art. 34, par. 3, du code des visas CE).

4

Si le visa annulé ou abrogé n'a pas été délivré par la Suisse, l'ODM informe l'Etat Schengen qui l'a délivré de l'annulation ou de l'abrogation (art. 34, par. 1 et 2, du code des visas CE).

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 août 2013, en vigueur depuis le 18 oct. 2013 (RO 2013 2733).

79 JO L 239 du 22.9.2000, p. 19; Conv. modifiée en dernier lieu par le R (UE) no 610/2013, JO L 182 du 29.6.2013, p. 1.

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avr. 2010 (RO 2010 1205).

81 Cf. note de bas de page relative à l'art. 5, al. 1, let. a.

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avr. 2010 (RO 2010 1205).

83 Cf. note de bas de page relative à l'art. 2, al. 1.

84 Abrogée par le ch. I de l'O du 12 mars 2010, avec effet au 5 avr. 2010 (RO 2010 1205).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

87 Cf. note de bas de page de l'art. 3, al. 2.

Entrée et octroi de visas. O 13

142.204

a88 Délégation de tâches dans le cadre de la procédure de visa (art. 98b LEtr) 1

Le DFAE et l'ODM s'assurent que les tâches qui sont déléguées le sont uniquement à des prestataires de services externes qui garantissent un niveau adéquat de protection des données.89 2

Le DFAE conclut une convention avec les prestataires de services chargés d'effectuer certaines tâches dans le cadre de la procédure de visa, conformément à l'art. 43, par. 2, et à l'annexe X du code des visas CE90.

3

Il appartient au DFAE: a. de vérifier la solvabilité et la fiabilité des prestataires de services mandatés; b. de vérifier le respect des conditions et modalités fixées dans la convention visée à l'al. 2;

c. de contrôler la mise en œuvre de la convention visée à l'al. 2, conformément à l'art. 43, par. 11, du code des visas CE; d. de former le prestataire de services externe de sorte que celui-ci ait les connaissances nécessaires pour fournir un service adéquat et communiquer des informations suffisantes aux demandeurs; e. de garantir que les données transmises par voie électronique aux représentations suisses sont sécurisées au sens de l'art. 44 du code des visas CE.

4

Les représentations suisses peuvent, en collaboration avec d'autres représentations des Etats Schengen, partager le même prestataire de services. Dans ce cas, les tâches visées à l'al. 3 sont effectuées en collaboration.

5

Les prestataires de services externes peuvent percevoir des émoluments pour leurs services, en plus des émoluments usuels pour l'octroi du visa, selon le principe de la couverture des frais effectifs. Conformément à l'art. 17, par. 4, du code des visas CE, l'émolument prélevé ne peut dépasser la moitié de l'émolument perçu pour l'établissement du visa.

6

Conformément à l'art. 42 du code des visas CE, les consuls honoraires peuvent également accomplir tout ou partie des tâches prévues à l'art. 43, par. 6, du code des visas CE.


Art. 16

Caractère contraignant du but du séjour L'étranger est tenu d'observer les indications relatives au but du séjour qui figurent dans son visa.

88 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5767).

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juil. 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3317).

90 R

CE

no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juil. 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), nouvelle teneur selon le JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.

Migration

14

142.204


Art. 17


91

Durée du séjour

Le titulaire d'un visa Schengen peut séjourner jusqu'à 90 jours par période de 180 jours dans un Etat Schengen, conformément à l'art. 5, par. 1 et 1a, du code frontières Schengen.92

Art. 18


93

Visa de retour

L'ODM et, sur ses directives, les autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers peuvent octroyer un visa de retour à l'étranger dont les conditions de résidence en Suisse ne sont pas réglées par une autorisation de séjour ou d'établissement: a. s'il remplit les conditions de séjour en Suisse mais ne dispose provisoirement pas encore d'une autorisation de séjour ou d'établissement;

b. si son séjour a été autorisé dans le cadre de la procédure d'autorisation visée à l'art. 17, al. 2, LEtr; ou c. si les conditions visées à l'art. 4 de l'ordonnance du 20 janvier 2010 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers94 sont remplies.


Art. 19


95

Section 5

Procédure à la frontière

Art. 20

Franchissement de la frontière L'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par le code frontières Schengen96.97 Sont réservées les dispositions de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes98 et les dispositions d'exécution y relatives.


Art. 21

Frontières extérieures Schengen 1

L'ODM fixe, après entente avec l'Administration fédérale des douanes (AFD), les autorités fédérales et cantonales habilitées à effectuer les vérifications sur les personnes et l'Office fédéral de l'aviation civile, les frontières extérieures Schengen en Suisse.

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 août 2013, en vigueur depuis le 18 oct. 2013 (RO 2013 2733).

92 Cf. note de bas de page relative à l'art. 2, al. 1.

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

94 RS

143.5

95 Abrogé par le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, avec effet au 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

96 Cf. note de bas de page relative à l'art. 2 al. 1.

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5763).

98 RS

631.0

Entrée et octroi de visas. O 15

142.204

2

Les contrôles d'identité aux frontières extérieures Schengen lors de l'entrée et la sortie de Suisse par les voies terrestre et aérienne sont régis par l'annexe VI, ch. 1 et 2, du code frontières Schengen99.100 3 L'entrée par un aérodrome, qui n'est pas désigné comme frontière extérieure Schengen, nécessite l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par l'autorité habilitée à effectuer les vérifications sur les personnes à l'aérodrome concerné.


Art. 22

Réintroduction des contrôles aux frontières intérieures 1

Lorsque les conditions prévues à l'art. 23, al. 1, du code frontières Schengen101 sont remplies, le Conseil fédéral décide de la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures.102 2 En cas d'urgence, le DFJP ordonne les mesures immédiates nécessaires en vue de réintroduire les contrôles aux frontières. Il en informe aussitôt le Conseil fédéral.103 3 Les contrôles aux frontières intérieures sont exécutés par le Corps des gardesfrontière en accord avec les cantons frontaliers.


Art. 23

Compétence pour le contrôle des personnes 1

Le DFJP règle l'exécution des contrôles des personnes aux frontières extérieures et intérieures. 2

Le Corps des gardes-frontière effectue le contrôle des personnes aux frontières soit dans le cadre de ses tâches ordinaires, soit en application des accords conclus entre le Département fédéral des finances et les cantons (art. 9, al. 2, LEtr et art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes104).

3

L'ODM peut habiliter les organes de contrôle à la frontière à établir et à notifier la décision de refus d'entrée visée à l'art. 65, al. 2, LEtr.
4

Les cantons peuvent habiliter le Corps des gardes-frontière à établir et à notifier la décision de renvoi visée à l'art. 64, al. 1, let. a et b, LEtr.105

Art. 24


106

99 Cf. note de bas de page relative à l'art. 2 al. 1.

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5763).

101 Cf. note de bas de page relative à l'art. 2 al. 1.

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5763).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avr. 2010 (RO 2010 1205).

104 RS

631.0

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

106 Abrogé par le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, avec effet au 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

Migration

16

142.204

Section 6

Devoir de diligence et de prise en charge incombant aux entreprises de transport


Art. 25

Etendue du devoir de diligence 1

Sont réputées mesures que l'on peut attendre des entreprises de transport aérien, routier, fluvial ou lacustre (entreprises de transport) en vertu de l'art. 92, al. 2, LEtr: a. le contrôle de la validité des documents de voyage et du visa avant le départ; b. l'identification de falsifications en recourant à des moyens auxiliaires simples et appropriés lorsque les indices de falsification ont été communiqués à l'entreprise de transport.

2

L'ODM peut exiger de l'entreprise de transport des mesures supplémentaires: a. lorsque la liaison de transport présente un risque migratoire important, ou b. lorsque le nombre de personnes qui ne disposent pas des documents de voyage et des visas requis pour le transit, l'entrée et la sortie croît fortement.


Art. 26

Conventions avec les entreprises de transport 1

L'ODM peut passer avec les entreprises de transport des conventions réglant: a. la collaboration de l'ODM à la formation et au perfectionnement professionnels concernant les dispositions légales applicables et les méthodes visant à prévenir l'entrée de personnes dépourvues des documents de voyage et du visa nécessaires;

b. les conseils de l'ODM en matière de prévention et d'identification de falsifications de pièces d'identité et de visas;

c. le devoir de diligence de l'entreprise de transport selon l'art. 92 LEtr et la coopération avec les autorités lors du contrôle des documents de voyage et des visas; d. la procédure de renvoi, le devoir de prise en charge et le devoir d'assurer le voyage de retour des passagers auxquels l'entrée ou le transit a été refusé; e. l'introduction de forfaits couvrant les frais de procédure en lieu et place des frais d'assistance et de subsistance selon l'art. 93 LEtr; f. la collaboration des entreprises de transport avec les autorités concernant le renvoi de personnes dans leur Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers; g. la procédure en cas de litige.

2

Lorsque la convention prévoit des forfaits au titre de l'al. 1, let. e, l'ODM prend à sa charge les frais d'assistance et de subsistance des passagers selon l'art. 93 LEtr.

En cas de violation de peu de gravité du devoir de diligence par l'entreprise de transport, l'amende visées à l'art. 120a LEtr est comprise dans le forfait selon l'al. 1, let. e.

Entrée et octroi de visas. O 17

142.204

Section 7

Autorités compétentes

Art. 27

ODM 1 L'ODM est compétent en matière d'octroi de visas. Sont réservées les compétences du DFAE selon l'art. 30 et des autorités cantonales concernées lorsqu'une autorisation de séjour de courte durée ou une autorisation de séjour est exigée pour le séjour envisagé.

2

Pour permettre la mise en œuvre de la pratique en matière de visas, des contrôles aux frontières extérieures de l'espace Schengen et des mesures de substitution nationales aux frontières intérieures, l'ODM procède à des analyses de situation sur les migrations illégales. Il coopère à cet effet avec des autorités et des organisations intéressées de Suisse et de l'étranger.

3

Il collabore à la formation et au perfectionnement professionnels des autorités chargées de l'exécution de la présente ordonnance.

4

Il établit des rapports sur les visas délivrés ou refusés ainsi que des statistiques en matière de visas.

5

Il est compétent pour toutes les tâches non dévolues à d'autres autorités fédérales.


Art. 28

Représentations suisses à l'étranger 1

Les représentations à l'étranger peuvent, sous réserve des dispositions de l'al. 2 et de l'art. 30, délivrer un visa pour un séjour non soumis à autorisation, de 90 jours au plus.107 2 Afin de coordonner la pratique dans la procédure d'octroi des visas et, en particulier, de préserver la sécurité et l'ordre publics et de sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse, l'ODM peut édicter des directives fixant quelles demandes de visa les représentations suisses à l'étranger doivent soumettre aux autorités compétentes pour décision.108


Art. 29


109

Autorités chargées de contrôler les conditions d'entrée 1

A titre exceptionnel, les autorités chargées de contrôler les conditions d'entrée peuvent délivrer, à la frontière extérieure Schengen, un visa à un étranger: a. s'il remplit les conditions d'entrée visées à l'art. 5, par. 1, let. a, c à e, du code frontières Schengen110;

b. s'il lui a été impossible de demander un visa à l'avance; 107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avr. 2010 (RO 2010 1205).

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

110 Cf. note de bas de page de l'art. 2, al. 1.

Migration

18

142.204

c. s'il fait valoir des motifs d'entrée imprévisibles et impérieux; et d. si son retour vers son pays d'origine ou de domicile est garanti.

2

Le visa peut être délivré pour un séjour d'une durée de quinze jours au plus.

3

Les autorités chargées de contrôler les conditions d'entrée peuvent délivrer, aux frontières extérieures Schengen, un visa aux fins de transit aux marins en transit qui en ont besoin et qui remplissent les conditions visées à l'al. 1. Avant de leur délivrer le visa, ces autorités s'assurent que les informations nécessaires concernant les marins ont été échangées au moyen du formulaire type figurant dans la seconde partie de l'annexe IX du code des visas CE111.

4

Les autorités chargées de contrôler les conditions d'entrée peuvent exiger des documents propres à justifier de l'existence de motifs d'entrée imprévisibles et impérieux.

5

En cas de refus du visa, l'autorité chargée de contrôler les conditions d'entrée rend une décision.


Art. 30

DFAE

Le DFAE est compétent pour les autorisations et les refus d'entrée concernant: a. les personnes qui, du fait de leur position politique, sont susceptibles d'influencer les relations internationales de la Suisse; b. les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial, qui entrent en Suisse ou transitent par la Suisse; c. les personnes qui jouissent de privilèges, d'immunités et de facilités en vertu du droit international ou conformément à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte112.


Art. 31

113 Surveillance 1 Le DFAE et le DFJP surveillent l'exécution des dispositions en matière de visas.

2

Le DFJP surveille l'exécution des autres dispositions en matière d'entrée.

111 Cf. note de bas de page de l'art. 3, al. 2.

112 RS

192.12

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

Entrée et octroi de visas. O 19

142.204

Section 8

Coopération entre les autorités

Art. 32

Consultation et information durant la procédure d'octroi du visa 1

Lorsque les demandes émanent de personnes susceptibles de menacer l'ordre et la sécurité publics ou les relations internationales de la Suisse, le DFAE et l'ODM consultent les autorités suivantes: a. l'Office fédéral de la police; b. le Secrétariat d'Etat à l'économie; c. l'Administration fédérale des finances; d. les autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers; e.114 le Service de renseignement de la Confédération.

2

Lorsqu'un Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen demande une consultation (art. 22 du code des visas CE115), la représentation à l'étranger compétente envoie la demande de visa à l'ODM. Celui-ci la transmet à l'autorité étrangère compétente. La procédure est régie par l'art. 22 du code des visas CE.116 3 Dans les cas prévus aux art. 31 et 34 du code des visas CE, l'ODM informe les autres Etats Schengen.117

Art. 33

Représentation dans le cadre de la procédure d'octroi du visa 1

La représentation dans le cadre de la procédure d'octroi des visas entre les représentations à l'étranger des parties contractantes de l'accord d'association à Schengen est régie par les art. 5, al. 4, et 8 du code des visas CE118. Sont réservés les accords bilatéraux particuliers.119 2

Le DFAE peut, en accord avec le DFJP, conclure avec les Etats-Schengen des accords portant sur la représentation réciproque dans le cadre de la procédure d'octroi de visas. Il tient compte des obligations découlant du droit international ainsi que de l'ensemble des relations que la Suisse entretient avec les Etats concernés.120 114 Introduite par le ch. II 6 de l'annexe 4 à l'O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).

115 Cf. note de bas de page relative à l'art. 5, al. 1, let. a.

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avr. 2010 (RO 2010 1205).

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avr. 2010 (RO 2010 1205).

118 Cf. note de bas de page relative à l'art. 5, al. 1, let. a.

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avr. 2010 (RO 2010 1205).

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er déc. 2009 (RO 2009 5097).

Migration

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142.204


Art. 34


121

Coopération consulaire sur place Dans le cadre de la procédure d'octroi des visas, la coopération consulaire entre les représentations à l'étranger des Etats Schengen est régie par l'art. 48 du code des visas CE122.


Art. 35

Coopération entre les autorités suisses compétentes Les autorités fédérales et cantonales compétentes pour l'exécution des dispositions en matière d'entrée coopèrent étroitement.

Section 9

Contrôle automatisé aux frontières extérieures Schengen à l'aéroport

Art. 36

Contrôle automatisé à la frontière 1

Afin de faciliter le contrôle des personnes aux frontières extérieures Schengen à l'aéroport, les autorités responsables du contrôle à la frontière peuvent procéder à un contrôle automatisé à la frontière.

2

En cas de contrôle automatisé à la frontière: a. les données biométriques des participants enregistrées dans le passeport biométrique ou sur une carte de participant sont comparées aux caractéristiques biométriques du voyageur lors de l'entrée en Suisse et de la sortie de Suisse; b. les données personnelles des participants sont contrôlées au moyen du système de recherches informatisées de police (RIPOL) visé à l'art. 1, de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système de recherches informatisées de police123 et du Système d'Information Schengen (SIS) conformément à l'ordonnance du 7 mai 2008 sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE124.

3

Si la personne concernée fait l'objet d'un signalement dans le RIPOL ou le SIS, l'entrée ou la sortie par le point de contrôle automatique n'est pas autorisée. Tout signalement dans le RIPOL ou dans le SIS doit être communiqué à l'autorité responsable du contrôle à la frontière au moyen des mesures techniques adéquates.


Art. 37

Participation au contrôle automatisé à la frontière 1

Peuvent seules prendre part au contrôle automatisé à la frontière les personnes qui: 121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avr. 2010 (RO 2010 1205).

122 Cf. note de bas de page relative à l'art. 5, al. 1, let. a.

123 RS

361.0

124 RS

362.0

Entrée et octroi de visas. O 21

142.204

a.125 ont la nationalité suisse ou peuvent se prévaloir des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes126; b. sont

majeures;

c. possèdent un passeport valable qui n'est signalé ni dans le RIPOL ni dans le SIS; et

d. ne font l'objet ni d'un signalement dans le RIPOL ou le SIS ni d'une mesure d'éloignement.

2

La participation au contrôle automatisé à la frontière requiert un enregistrement préalable dans le système d'information visé à l'art. 39, sauf pour les titulaires d'un passeport biométrique.

3

Les autorités compétentes en matière de contrôle frontière communiquent les modalités de participation aux personnes désireuses de prendre part au contrôle automatisé à la frontière.


Art. 38

Carte de participant

1

Les personnes enregistrées dans le système d'information visé à l'art. 39 reçoivent une carte de participant au contrôle automatisé à la frontière.

2

Afin d'établir la carte de participant au contrôle automatisé à la frontière, les autorités compétentes en matière de contrôle peuvent relever les données biométriques suivantes: a. empreintes

digitales;

b. images

faciales;

3

Une fois que les données sont enregistrées sur la carte, aucune donnée biométrique n'est conservée.

4

Le contenu de la puce doit être sécurisé par des mesures appropriées.


Art. 39

Système d'information

1

L'autorité responsable du contrôle à la frontière gère un système d'information destiné à traiter les données relatives aux personnes enregistrées en vue du contrôle automatisé à la frontière.

2

Les données suivantes peuvent être traitées dans le système d'information: a. nom; b. nom

d'alliance;

c. prénom; d. sexe; e. date et lieu de naissance; 125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

126 RS

0.142.112.681

Migration

22

142.204

f. nationalité; g. état civil;

h. adresse; i.

type, numéro et date d'expiration du passeport; j.

date de l'enregistrement et date de la saisie; k. habilitation à prendre part au contrôle automatisé à la frontière.

3

Le système d'information comprend également un journal dans lequel sont consignés les résultats de l'examen des conditions de participation effectué au moment de l'enregistrement.

4

Les personnes qui se font enregistrer en vue de participer au contrôle automatisé à la frontière doivent donner leur accord écrit pour que leurs données personnelles soient traitées. Avant l'enregistrement, elles doivent êtres informées du maître du fichier du système d'information, de la finalité du traitement des données et des différentes catégories de destinataires de ces données.


Art. 40

Communication de données 1

Les données saisies dans le système d'information qui concernent une personne faisant l'objet d'un signalement ou dont le passeport est signalé dans le RIPOL ou le SIS peuvent être communiquées à l'autorité qui a diffusé le signalement.

2

L'autorité responsable du contrôle à la frontière peut informer l'exploitant de l'aéroport ou un tiers mandaté par lui quelles sont les personnes enregistrées dans le système d'information en vertu de l'art. 39.


Art. 41

Responsabilité et effacement des données 1

Les autorités responsables du contrôle à la frontière sont responsables du système d'information et du traitement des données personnelles.

2

Les données d'une personne saisies dans le système d'information sont effacées sur-le-champ:

a. lorsque l'intéressé renonce à poursuivre sa participation au contrôle automatisé à la frontière;

b. lorsqu'il apparaît que les conditions de participation énoncées à l'art. 37, al. 1, ne sont plus remplies.

3

Les données inexactes doivent être rectifiées d'office.


Art. 42

Droits des personnes concernées 1

Si le système d'information est géré par une autorité cantonale, les droits des personnes concernées, notamment celui d'obtenir des renseignements, de faire rectifier des données ou de les faire effacer, sont régis par la loi cantonale sur la protection des données applicable à l'aéroport.

Entrée et octroi de visas. O 23

142.204

2

Si les dispositions cantonales de protection des données n'assurent pas un niveau de protection adéquat, la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)127 est applicable.

3

Si une personne concernée veut faire valoir des droits, elle doit justifier de son identité et présenter une demande écrite à l'autorité responsable du contrôle à la frontière.


Art. 43

Sécurité des données

1

Si le système d'information est géré par une autorité cantonale, la sécurité des données est régie par la loi cantonale sur la protection des données applicable à l'aéroport.

2

Si les dispositions cantonales de protection des données n'assurent pas un niveau de protection adéquat, la sécurité des données est régie par l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données128, la section consacrée à la sécurité informatique de l'ordonnance du 26 septembre 2003 sur l'informatique et la télécommunication dans l'administration fédérale129, ainsi que par les recommandations de l'Unité de stratégie informatique de la Confédération.

3

Les autorités compétentes prennent, dans leurs domaines respectifs, les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer la sécurité des données personnelles.


Art. 44

Statistique et analyse des données 1

Si le système d'information est géré par une autorité cantonale, le traitement des données contenues dans le système d'information est régi par la loi cantonale sur la protection des données applicable à l'aéroport.

2

Si les dispositions cantonales de protection des données n'assurent pas un niveau de protection adéquat, la LPD130 est applicable.

3

Les données doivent être traitées de manière à exclure toute identification de la personne concernée.

Section 10 Surveillance de l'arrivée à l'aéroport

Art. 45

Système de reconnaissance des visages Les autorités chargées du contrôle à la frontière peuvent utiliser comme moyen technique de reconnaissance prévu à l'art. 103, al. 1, LEtr, un système de reconnaissance des visages. Celui-ci fonctionne selon un principe biométrique permettant de mesurer le visage des personnes arrivant à l'aéroport.

127 RS

235.1

128 RS

235.11

129 [RO

2003 3687, 2007 3401 art. 22 al. 2, 2010 635 annexe ch. 2, 2011 4491.

RO 2011 6093 art. 29 al. 1]. Voir actuellement l'O du 9 déc. 2011 (RS 172.010.58).

130 RS

235.1

Migration

24

142.204


Art. 46

Contenu du système de reconnaissance des visages 1

Sont saisies et enregistrées dans le système de reconnaissance des visages les données suivantes:

a. une photographie faciale (photo initiale); b. le nom, les prénoms et les noms d'emprunt de la personne concernée; c. la date de naissance; d. le sexe;

e. la

nationalité;

f.

le lieu d'embarquement; g. les enregistrements visuels des documents de voyage, d'autres pièces d'identité et des documents de vol; h. le lieu, la date et l'heure de la saisie.

2

Le système de reconnaissance mesure des éléments du visage à partir de la photographie faciale et enregistre les données biométriques recueillies.

3

Les données visées à l'al. 1, let. a à f, sont extraites des documents de voyage et de vol. Lorsqu'elles ne peuvent être tirées de ces documents, on se référera aux déclarations de la personne concernée.


Art. 47

Conditions de la saisie des données Le système de reconnaissance des visages peut être utilisé lorsqu'une personne entre en Suisse par la voie aérienne, et qu'elle est soupçonnée d'immigrer illégalement ou de représenter une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.


Art. 48

Conditions de la consultation des données Les données enregistrées dans le système de reconnaissance des visages peuvent être consultées pour établir l'identité et la provenance d'une personne: a. si celle-ci fait l'objet d'un contrôle policier dans la zone de transit de l'aéroport, y dépose une demande d'asile ou veut franchir le contrôle des passeports; et b. si elle ne présente pas de documents de voyage valables, ou qu'elle présente des documents de voyage ne lui appartenant pas, ou si elle ne présente pas de documents de vol.


Art. 49

Procédure en cas de consultation des données 1

Si les conditions prévues aux art. 47 et 48 sont remplies, une photographie faciale de la personne concernée est réalisée. Le système de reconnaissance mesure alors des éléments du visage et compare les informations ainsi recueillies avec les données biométriques enregistrées dans le système de reconnaissance des visages.

Entrée et octroi de visas. O 25

142.204

2

Si les données biométriques concordent, le système de reconnaissance des visages affiche les données visées à l'art. 46, al. 1.


Art. 50

Communication de données à d'autres services Les données visées à l'art. 46, al. 1, peuvent, dans certains cas, être transmises aux organes administratifs ci-après, pour autant qu'ils en aient besoin dans le cadre d'une procédure d'asile ou de renvoi: a. l'ODM; b. les autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers; c. les représentations suisses à l'étranger.


Art. 51

Effacement des données 1

Les données enregistrées dans le système de reconnaissance des visages doivent être effacées dans un délai de 30 jours.

2

Si les données enregistrées sont requises dans le cadre d'une procédure pénale ou d'une procédure relevant du droit de l'asile et des étrangers en cours elles sont effacées dès l'entrée en force de la décision ou dès la suspension de la procédure.

3

La photographie réalisée lors de la consultation des données en vue d'une comparaison avec la photographie initiale, et les données biométriques y relatives doivent être détruites immédiatement après la consultation des données.


Art. 52

Responsabilité

Les autorités chargées des contrôles à la frontière sont responsables de la sécurité du système de reconnaissance des visages et de la légalité du traitement des données personnelles.


Art. 53

Droits des personnes concernées, sécurité des données, statistiques et analyse Les art. 41, al. 3 et 42 à 44 s'appliquent par analogie aux droits des personnes concernées, à la sécurité des données, aux statistiques et à l'analyse des données.

Section 10a131 Conseillers en matière de documents
a Accords sur le recours aux services de conseillers en matière de documents 1

Le DFJP peut, en accord avec le DFAE, le département fédéral des finances (DFF) et les autorités responsables du contrôle à la frontière, conclure avec des Etats étran131 Introduite par le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011

(RO 2010 5763).

Migration

26

142.204

gers des accords sur le recours aux services de conseillers en matière de documents (art. 100a, al. 3, LEtr).

2

Les accords mentionnés à l'al. 1 déterminent notamment le type d'activités que les conseillers en matière de documents sont autorisés à mener sur le territoire de l'autre Etat, la manière dont ils doivent s'annoncer et le statut qu'ils occupent.

b Collaboration132 L'ODM, les autorités responsables du contrôle à la frontière qui détachent des conseillers en matière de documents et la Direction consulaire du DFAE (DC) se mettent d'accord sur les modalités de la collaboration, notamment:133 a. les modalités du détachement de conseillers suisses en matière de documents;

b. la répartition des coûts concernant le recours aux services de conseillers suisses en matière de documents; c. les modalités du recours aux services de conseillers étrangers en matière de documents en Suisse.

c134 Recours aux services de conseillers suisses en matière de documents à l'étranger 1

L'ODM fixe les lieux et la durée d'engagement des conseillers suisses en matière de documents en accord avec les autorités responsables du contrôle à la frontière qui les détachent et la DC.

2

La DC peut, d'un commun accord avec l'ODM et l'autorité responsable du contrôle à la frontière qui détache des conseillers en matière de documents, conclure des conventions avec des autorités étrangères détachant des conseillers concernant la coopération opérationnelle au lieu d'engagement. Les conventions pourront notamment porter sur: a. la fixation d'objectifs communs; b. la réglementation des échanges d'informations entre les conseillers en matière de documents; c. la réglementation relative à la formation mutuelle sur un lieu d'engagement.

3

La mise en œuvre opérationnelle du recours aux services de conseillers en matière de documents ressortit aux autorités responsables du contrôle à la frontière qui détachent ces conseillers.

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

Entrée et octroi de visas. O 27

142.204

d135 Recours à des conseillers étrangers en matière de documents en Suisse 1

L'ODM fixe les lieux et la durée d'engagement des conseillers étrangers en matière de documents en accord avec les autorités étrangères détachant des conseillers, les autorités suisses responsables du contrôle à la frontière et le DFAE.

2

L'ODM peut, d'un commun accord avec les autorités suisses responsables du contrôle à la frontière, conclure avec les autorités étrangères détachant des conseillers des conventions concernant la coopération opérationnelle au lieu d'engagement.

Les conventions pourront notamment porter sur: a. la fixation d'objectifs communs; b. la réglementation relative au comportement à adopter, à l'engagement et aux compétences requises; c. la réglementation relative à la formation mutuelle sur un lieu d'engagement.

3

La mise en œuvre opérationnelle du recours aux services de conseillers étrangers en matière de documents détachés en Suisse ressortit aux autorités responsables du contrôle à la frontière au lieu d'engagement.

Section 11 Voies de droit

Art. 54

1 Les décisions visées aux art. 12, al. 3, 15, al. 1 et 2, ainsi que 29, al. 5, sont rendues au nom de l'ODM (art. 27) ou du DFAE (art. 30) au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI du code des visas CE136.137 2

Lorsque l'entrée en Suisse est refusée à l'aéroport dans le cadre de l'examen des conditions d'entrée, l'ODM rend une décision susceptible de recours conformément à l'art. 65, al. 2, LEtr. 3 Les voies de droit cantonales sont ouvertes en cas de décision prononcée en vertu de l'art. 13b par une autorité cantonale compétente en matière d'étrangers.138 Section 12 Dispositions finales

Art. 55

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visa139 est abrogée.

135 Introduit par le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

136 Cf. note de bas de page de l'art. 3, al. 2.

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4891).

139 [RO

2007 5537 6657 annexe ch. 3]

Migration

28

142.204


Art. 56

Modification du droit en vigueur …140


Art. 57

Disposition transitoire Le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


Art. 58

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 12 décembre 2008.

140 La mod. peut être consultée au RO 2008 5441.

Entrée et octroi de visas. O 29

142.204

Annexe 1

(art. 1, al. 2)

Accords d'association à Schengen Les accords d'association à Schengen comprennent les accords suivants: a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS)141;

b. Accord du 26 octobre 2004 sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs142; c. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège143; d. Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l'application et le développement des parties de l'acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne144;

e. Protocole du 28 février 2008 entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen145.

141 RS

0.362.31

142 RS

0.362.1

143 RS

0.362.32

144 RS

0.362.33

145 RS

0.362.311

Migration

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142.204