15.05.2024 - *
01.03.2024 - 14.05.2024 / En vigueur
01.02.2024 - 29.02.2024
01.01.2024 - 31.01.2024
15.10.2023 - 31.12.2023
04.02.2023 - 14.10.2023
22.06.2022 - 03.02.2023
10.06.2022 - 21.06.2022
01.05.2022 - 09.06.2022
15.01.2022 - 30.04.2022
01.01.2022 - 14.01.2022
15.09.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 14.09.2021
15.06.2020 - 31.12.2020
02.02.2020 - 14.06.2020
01.06.2019 - 01.02.2020
01.04.2019 - 31.05.2019
15.02.2019 - 30.03.2019
01.02.2019 - 14.02.2019
04.12.2018 - 31.01.2019
15.09.2018 - 03.12.2018
11.06.2017 - 14.09.2018
01.05.2017 - 10.06.2017
28.03.2017 - 30.04.2017
01.03.2017 - 27.03.2017
15.11.2016 - 28.02.2017
01.11.2016 - 14.11.2016
02.08.2016 - 31.10.2016
16.05.2016 - 01.08.2016
29.03.2016 - 15.05.2016
28.12.2015 - 28.03.2016
14.12.2015 - 27.12.2015
07.12.2015 - 13.12.2015
20.11.2015 - 06.12.2015
15.10.2015 - 19.11.2015
01.10.2015 - 14.10.2015
01.07.2015 - 30.09.2015
01.03.2015 - 30.06.2015
09.06.2014 - 28.02.2015
28.04.2014 - 08.06.2014
01.03.2014 - 27.04.2014
18.10.2013 - 28.02.2014
01.10.2012 - 17.10.2013
23.07.2012 - 30.09.2012
01.08.2011 - 22.07.2012
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01.01.2011 - 31.07.2011
05.04.2010 - 31.12.2010
18.02.2010 - 04.04.2010
01.01.2010 - 17.02.2010
01.12.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.11.2009
12.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 11.12.2008
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) du 22 octobre 2008 (Etat le 1er août 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)1,
arrête:

Section 1

Objet et champ d'application

Art. 1

1 La présente ordonnance régit l'entrée en Suisse et l'octroi de visas aux étrangers.

2

Elle est applicable dans la mesure où les accords d'association à Schengen n'en disposent pas autrement.

3

Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1.

Section 2

Dispositions régissant l'entrée en Suisse

Art. 2

Conditions d'entrée

1

Les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas trois mois ou à des fins de transit sont régies par l'art. 5 du Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)2. 3 2 Les moyens financiers visés à l'art. 5, al. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour en Suisse. Peuvent être acceptés comme preuves de moyens financiers suffisants de l'argent en espèces ou des avoirs bancaires, une déclaration de prise en charge, une assurance médicale de voyage ou une autre garantie (art. 7 à 11). 4 RO 2008 5441

1 RS

142.20

2

JO L 105 du 13.4.2006, p. 1; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 265/2010, JO L 85 du 31.3.2010, p. 1 3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1449).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

142.204

Droit de cité. Etablissement. Séjour 2

142.204

3

Pour un séjour supérieur à trois mois, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 5, al. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen, les conditions d'entrée ci-après: a. il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa national au sens de l'art. 4, al. 2; b. il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé.

4

L'Office fédéral des migrations (ODM) peut, dans certains cas, accorder l'entrée pour un séjour n'excédant pas trois mois, pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 5, al. 4, let. c, du code frontières Schengen).


Art. 3


5

Document de voyage

1

A leur entrée en Suisse, les étrangers doivent être munis d'un document de voyage valable et reconnu. Demeurent réservées les dispositions contraires figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux.

2

Sont reconnues comme documents de voyage les pièces de légitimation énumérées à l'art. 8, al. 1, de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative6.

3

L'ODM peut, dans des cas dûment justifiés, autoriser des exceptions à l'obligation du document de voyage.


Art. 4

Visa 1 L'obligation et la libération du visa pour l'entrée en vue d'un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois sont régies par le Règlement (CE) no 539/20017.8 2 En application de l'art. 4, al. 3 du Règlement (CE) no 539/2001, un visa est nécessaire pour l'entrée en Suisse en vue d'exercer une activité lucrative.

3

Pour l'entrée en vue d'un séjour en Suisse d'une durée supérieure à trois mois, un visa national est nécessaire.

4

Les art. 5 et 6 sont réservés.

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

6 RS

142.201

7 Règlement

(CE)

no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette

obligation, JO L 81 du 21.3.2001, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1211/2010 du 15 déc. 2010, JO L 339 du 22.12.2010, p. 6.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5763).

Entrée et octroi de visas 3

142.204


Art. 5

Libération de l'obligation de visa 1

Sont libérés de l'obligation de visa au sens de l'art. 4, al. 1: a.9 les personnes exemptées de l'obligation de visa en vertu de l'art. 3, al. 5, ainsi que des annexes IV et V du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas10 (code des visas CE); b. les titulaires d'un passeport officiel valable, notamment d'un passeport diplomatique, de service ou spécial de la Bolivie, de la Colombie, de la République dominicaine, de l'Equateur, du Maroc, du Pérou, de la Tunisie et des autres Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière; s'agissant des ressortissants iraniens, seuls les titulaires d'un passeport diplomatique valable sont libérés de l'obligation de visa;

c.11 les pilotes d'aéronefs et les autres membres d'équipage conformément à l'annexe VII, ch. 2, du code frontières Schengen12; d. les titulaires d'un laissez-passer des Nations Unies. 13 2

Sont libérés de l'obligation de visa de l'art. 4, al. 2: a. les ressortissants de l'Argentine, de l'Australie, du Brésil, du Canada, El Salvador, des Etats-Unis, du Guatemala, du Mexique, du Nicaragua, de l'Uruguay et du Venezuela, dans la mesure où l'activité ne dure pas plus de 8 jours par année civile. Font exception les activités relevant de la construction, du génie civil et du second œuvre, de l'hôtellerie et de la restauration, du nettoyage industriel ou domestique, de la surveillance et de la sécurité ainsi que de l'industrie du sexe.

b. les ressortissants des Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière et conformément aux fins prévues dans l'accord.

3

Sont libérés de l'obligation du visa de l'art. 4, al. 3: a. les ressortissants des Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière;

b. les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation frontalière en cours de validité ou d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

10 Dans sa version conforme au JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5763).

12 Cf. note de bas de page relative à l'art. 2 al. 1.

13 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 4 déc. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6413).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 4

142.204


Art. 6

Dispositions en matière de visas pour les passagers d'aéronefs en transit 1

Les passagers d'entreprises de transport aérien bénéficiant d'une concession en Suisse, qui sont titulaires d'un document de voyage valable et voyagent en transit, sont libérés de l'obligation de visa: a. s'ils ne quittent pas la zone de transit; b. s'ils reprennent leur voyage en avion dans les 48 heures; c. s'ils ont les documents de voyage et les visas nécessaires à l'entrée dans leur pays de destination;

d. s'ils ont un billet d'avion leur permettant de poursuivre leur voyage jusqu'à destination, et

e. s'ils ont procédé aux réservations nécessaires à cet effet avant leur arrivée en Suisse.

2

En dérogation à l'al. 1, sont soumis à l'obligation de visa conformément à l'art. 3, al. 1, et à l'annexe IV du code des visas CE14, les ressortissants de l'Afghanistan, du Bangladesh, de la République démocratique du Congo, de l'Erythrée, de l'Ethiopie, du Ghana, de l'Irak, de l'Iran, du Nigeria, du Pakistan, de la Somalie et du Sri Lanka. 15 2bis Si un grand nombre de ressortissants de certains pays entrent clandestinement en Suisse comme passagers d'aéronefs en transit, le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut introduire une obligation de visa au sens de l'art. 3, al. 2, du code des visas CE. 16 3 Sont exemptés de l'obligation de visa prévue aux al. 2 et 2bis, conformément à l'art. 3, al. 5, du code des visas CE: a. les

titulaires:

1. d'un titre de séjour valide délivré par un Etat membre de l'UE ou par un Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen17 (Etat Schengen), 2. d'un visa national valide, délivré pour un séjour de plus de trois mois, ou

3. d'un visa valide, valable sur le territoire des Etats Schengen (visa Schengen);

b. les ressortissants d'un pays qui n'est ni membre de l'UE, ni un Etat Schengen, titulaires d'un titre de séjour valide, délivré par Andorre, le Canada, les Etats-Unis d'Amérique, le Japon, Monaco ou Saint-Marin, garantissant à son titulaire un droit de réadmission absolu (annexe V du code des visas CE);

14 Cf. note de bas de page relative à l'art. 5, al. 1, let. a.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

16 Introduit par le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

17 Ces accords sont énumérés à l'annexe 1.

Entrée et octroi de visas 5

142.204

c. les ressortissants des Etats mentionnés à l'al. 2 et titulaires d'un visa valide pour un Etat Schengen, un Etat membre de l'EEE, le Canada, les Etats-Unis d'Amérique ou le Japon; si, après expiration dudit visa, ces ressortissants effectuent leur voyage de retour non pas à partir de l'un de ces pays, mais d'un autre Etat tiers, la dérogation à l'obligation de visa de transit aéroportuaire n'est pas applicable; d. les membres de la famille de ressortissants d'un pays membre de l'UE visés à l'art. 1, al. 2, let a, du code des visas CE; e. les titulaires d'un passeport diplomatique valide délivré par l'un des Etats mentionnés à l'al. 2; f. les membres d'équipage des avions qui sont ressortissants d'un Etat partie à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale18.19 Section 3

Déclaration de prise en charge, assurance médicale de voyage et autres garanties20

Art. 7

Déclaration de prise en charge 1

Les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens financiers suffisants (art. 2, al. 2), une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse.

2

Lorsqu'un étranger n'est pas soumis à l'obligation de visa et qu'il provient d'un Etat avec lequel il n'existe pas d'accord sur la libre circulation des personnes, les organes de contrôle à la frontière peuvent exiger une déclaration de prise en charge.

3

Peuvent fournir une déclaration de prise en charge: a. les ressortissants suisses; b. les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 33 et 34 LEtr); c. les personnes morales inscrites au registre du commerce.

4

L'ODM tient à disposition les formulaires exigés en vertu de l'art. 14, al. 4, du code des visas CE21.22 18 RS

0.748.0

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

21 Cf. note de bas de page relative à l'art. 5, al. 1, let. a.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 6

142.204


Art. 8

Etendue de la prise en charge 1

La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour en Suisse de l'étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d'accident compris, ainsi que les frais de retour. 23 2 La déclaration de prise en charge est irrévocable.

3

L'engagement commence à courir dès la date de l'octroi du visa et prend fin lorsque l'étranger quitte la Suisse, mais au plus tard douze mois après qu'il y est entré.

4

Le remboursement des frais non couverts nés pendant la durée de l'engagement peut être exigé pendant cinq ans.

5

Le montant de la garantie est fixé à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.


Art. 9

Procédure 1 L'instance cantonale ou communale compétente contrôle la déclaration de prise en charge.

2

Elle peut, pour de justes motifs, au cas par cas, donner des renseignements concernant la déclaration de prise en charge aux autorités concernées notamment aux autorités compétentes en matière d'aide sociale.


Art. 10


24

Assurance médicale de voyage 1

Le demandeur de visa doit prouver qu'il a souscrit une assurance médicale de voyage adéquate et valide au sens de l'art. 15 du code des visas CE25.

2

Sont libérés de l'obligation de souscrire une assurance médicale de voyage: a. les personnes au nom desquelles l'hôte ou le garant ayant son siège ou son domicile en Suisse a souscrit une assurance médicale de voyage adéquate; b. les personnes déjà couvertes par une assurance médicale de voyage souscrite dans le cadre professionnel; c. les titulaires d'un passeport officiel, notamment d'un passeport diplomatique, de service ou spécial.


Art. 11

Autres garanties

L'étranger peut, avec l'assentiment des autorités compétentes en matière d'autorisation, apporter la preuve qu'il dispose des moyens financiers suffisants (art. 2, al. 2) au moyen d'une garantie bancaire établie par une banque suisse ou d'autres garanties similaires.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

25 Cf. note de bas de page relative à l'art. 5, al. 1, let. a.

Entrée et octroi de visas 7

142.204

Section 4

Octroi et révocation de visas26
a27 Demande de visa

Il n'est entré en matière sur une demande de visa que si les conditions prévues à l'art. 19, al. 1, du code des visas CE28 sont remplies.


Art. 12

Conditions d'octroi du visa29 1

Un visa peut être délivré à tout étranger qui satisfait aux conditions d'entrée prévues à l'art. 2.

2

Le visa est refusé lorsque: a. … 30 b. l'étranger fournit des données inexactes ou présente des justificatifs faux ou falsifiés pour obtenir un visa frauduleusement; c. il existe des doutes fondés quant à l'identité du requérant ou le but de son séjour;

d.31 la durée de validité du document de voyage est inférieure à celle du séjour prévu, y compris le temps nécessaire au voyage de retour; demeure réservé le visa exceptionnel délivré au titre de l'art. 2, al. 4; e.32 dans le cadre de la procédure de consultation prévue à l'art. 22 du code des visas CE33, un Etat Schengen s'oppose à l'octroi du visa; f.34 un document de voyage est présenté qui n'est pas reconnu pour l'entrée dans tous les Etats de l'espace Schengen; g.35 le motif du séjour n'est pas fourni; h.36 le demandeur a déjà séjourné pendant trois mois dans un Etat Schengen, avec un visa Schengen ou un visa à validité territoriale limitée, sur une période de six mois; 26 Anciennement avant l'art. 12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

27 Introduit par le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

28 Cf. note de bas de page relative à l'art. 5, al. 1, let. a.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

30 Abrogée par le ch. I de l'O du 12 mars 2010, avec effet au 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

32 Introduite par le ch. III de l'O du 12 déc. 2008 (RO 2008 6273). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

33 Cf. note de bas de page relative à l'art. 5, al. 1, let. a.

34 Introduite par le ch. III de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6273).

35 Introduite par le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

36 Introduite par le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 8

142.204

i.37 la preuve qu'une assurance médicale de voyage valide a été souscrite n'est pas fournie.

3

En cas de refus du visa, la représentation à l'étranger rend une décision. 38 4

L'ODM peut, dans les cas mentionnés par l'al. 2 let. e autoriser, dans un cas d'espèce, l'entrée pour un séjour en Suisse, d'une durée de trois mois au plus, pour des raisons humanitaires, pour la sauvegarde d'intérêts nationaux ou en vertu d'engagements internationaux.39

Art. 13

Catégorie et forme du visa40 1

On distingue les catégories de visa suivantes: a. visa de transit aéroportuaire (catégorie A); b. visa Schengen de court séjour n'excédant pas trois mois (catégorie C); c. visa à validité territoriale limitée, de catégorie A ou C; d. visa délivré à la frontière, de catégorie A ou C; e. visa national pour un séjour supérieur à trois mois (catégorie D). 41 2

L'art. 27 et l'annexe VII du code des visas CE42 fixent la manière de remplir la vignette-visa. 43 3

L'ODM met à disposition les feuillets requis selon le Règlement (CE) n° 333/200244.


Art. 14

Procédure d'octroi des visas La procédure d'octroi des visas et la détermination de la compétence pour établir le visa sont régies par: a.45 les art. 18 et 25 de la convention d'application de l'accord de Schengen entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la sup37 Introduite par le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010

(RO 2010 1205).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

39 Introduit par le ch. III de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6273).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

42 Cf. note de bas de page relative à l'art. 5, al. 1, let. a.

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

44 Règlement

(CE)

no 333/2002 du Conseil du 18 fév. 2002 (JO L 53 du 23.2.2002, p. 4) 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1449).

Entrée et octroi de visas 9

142.204

pression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 199046; b.47 les art. 4 à 36 du code des visas CE48; c.49 l'art. 5, al. 4, let. b, du code frontière Schengen50; d. …51 e.52 les art. 12 à 19 et 27 à 35 de la présente ordonnance.


Art. 15

Octroi du visa

1

Les représentations à l'étranger peuvent, sous réserve des art. 28, al. 2, et 30, délivrer des visas de leur propre chef pour des séjours non soumis à autorisation, de trois mois au plus, effectués aux fins suivantes: a. tourisme; b. visite; c. formation théorique;

d. soins médicaux et cures; e. participation à des congrès économiques et scientifiques et à des manifestations culturelles, religieuses ou sportives;

f.

transport de personnes ou de marchandises effectué en Suisse, ou à travers la Suisse (transit), par un chauffeur au service d'une entreprise ayant son siège à l'étranger; g. activité temporaire comme correspondant de médias étrangers; h. entretien d'affaires;

i.

prestation de service transfrontalière, activité lucrative pour le compte d'un employeur étranger, dans la mesure où ces activités ne durent pas plus de huit jours par année civile. Font exception les activités relevant de la construction, du génie civil et du second œuvre, de l'hôtellerie et de la restauration, du nettoyage industriel ou domestique, de la surveillance et de la sécurité ainsi que de l'industrie du sexe; j.

un ou plusieurs transits et transit aéroportuaire.

46 JO L 239 du 22.9.2000, p. 19; convention modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) no 265/2010, JO L 85 du 31.3.2010, p. 1 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

48 Cf. note de bas de page relative à l'art. 5, al. 1, let. a.

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

50 Cf. note de bas de page relative à l'art. 2, al. 1.

51 Abrogée par le ch. I de l'O du 12 mars 2010, avec effet au 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 10

142.204

2

Les cantons peuvent donner un avis préalable concernant les demandes de visa relevant de l'al. 1. L'ODM détermine dans quels cas la représentation à l'étranger doit requérir l'avis de l'autorité cantonale compétente ou de l'ODM avant de délivrer un visa.

3

La représentation à l'étranger ne délivre le visa qu'avec l'autorisation des autorités compétentes (art. 27 et 30): a. si le séjour est supérieur à trois mois, ou b. si le but du séjour est autre que ceux énoncés à l'al. 1, et ceci indépendamment de la durée de séjour.

4

La représentation à l'étranger ne délivre un visa exceptionnel au titre de l'art. 2, al. 4, qu'avec l'autorisation de l'ODM ou du DFAE. L'une ou l'autre de ces deux autorités fait en sorte que les autres Etats Schengen en soient avertis (art. 25, al. 4, du code des visas CE53).54
a55 Délégation de tâches dans le cadre de la procédure de visa (art. 98b LEtr) 1

Le DFAE et l'ODM s'assurent que les tâches qui sont déléguées le sont uniquement à des prestataires de services externes qui garantissent un niveau adéquat de protection des données.56 2

Le DFAE conclut une convention avec les prestataires de services chargés d'effectuer certaines tâches dans le cadre de la procédure de visa, conformément à l'art. 43, par. 2, et à l'annexe X du code des visas CE57.

3

Il appartient au DFAE: a. de vérifier la solvabilité et la fiabilité des prestataires de services mandatés; b. de vérifier le respect des conditions et modalités fixées dans la convention visée à l'al. 2;

c. de contrôler la mise en œuvre de la convention visée à l'al. 2, conformément à l'art. 43, par. 11, du code des visas CE; d. de former le prestataire de services externe de sorte que celui-ci ait les connaissances nécessaires pour fournir un service adéquat et communiquer des informations suffisantes aux demandeurs; e. de garantir que les données transmises par voie électronique aux représentations suisses sont sécurisées au sens de l'art. 44 du code des visas CE.

53 Cf. note de bas de page relative à l'art. 5, al. 1, let. a.

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

55 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5767).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juillet 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3317).

57 Règlement

CE

no 810/2009 du Parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), nouvelle teneur selon le JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.

Entrée et octroi de visas 11

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4

Les représentations suisses peuvent, en collaboration avec d'autres représentations des Etats Schengen, partager le même prestataire de services. Dans ce cas, les tâches visées à l'al. 3 sont effectuées en collaboration.

5

Les prestataires de services externes peuvent percevoir des émoluments pour leurs services, en plus des émoluments usuels pour l'octroi du visa, selon le principe de la couverture des frais effectifs. Conformément à l'art. 17, par. 4, du code des visas CE, l'émolument prélevé ne peut dépasser la moitié de l'émolument perçu pour l'établissement du visa.

6

Conformément à l'art. 42 du code des visas CE, les consuls honoraires peuvent également accomplir tout ou partie des tâches prévues à l'art. 43, par. 6, du code des visas CE.


Art. 16

Caractère contraignant du but du séjour L'étranger est tenu d'observer les indications relatives au but du séjour qui figurent dans son visa.


Art. 17

Durée de validité et durée du séjour 1

La durée de validité du visa est fixée en fonction des besoins du requérant et de la durée de validité de son document de voyage. 2 La durée de validité des visas Schengen est fixée conformément aux art. 24 et 26, al. 2 et 3, du code des visas CE58; elle est de cinq ans au plus. Lorsque le visa est délivré pour la première fois, sa durée de validité est de six mois au plus, sauf dans les cas particuliers dûment motivés. Le visa peut être délivré en vue d'une ou plusieurs entrées. 59 3 Pour le titulaire d'un visa Schengen, la durée de séjour est de trois mois au plus, sur une période de six mois à compter de la première entrée dans un Etat Schengen.60

Art. 18

Visa de retour

L'ODM et, sur ses directives, les autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers peuvent, dans des cas particuliers, octroyer un visa de retour à des étrangers dont les conditions de résidence en Suisse ne sont pas réglées par une autorisation de séjour ou d'établissement.


Art. 19

Révocation du visa

1

Conformément aux directives de l'ODM, l'autorité compétente pour l'examen des conditions d'entrée révoque le visa: 58 Cf. note de bas de page relative à l'art. 5, al. 1, let. a.

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

60 Introduit par le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

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142.204

a. s'il est constaté que les conditions d'entrée requises à l'art. 2 ne sont plus remplies;

b. s'il apparaît ultérieurement que les conditions requises pour l'octroi du visa n'étaient pas remplies (art. 12); c. lorsque le titulaire du visa est inscrit aux fins de non-admission dans le système d'information de Schengen SIS à moins que la personne concernée ne soit titulaire d'un visa ou d'un visa de retour octroyé par un Etat Schengen et ne transite par la Suisse pour se rendre sur le territoire de cet Etat.

2

En cas de révocation du visa, l'autorité compétente pour le contrôle des conditions d'entrée rend sa décision. 61 3 Si le visa révoqué n'a pas été délivré par la Suisse, l'ODM informe l'Etat Schengen qui l'a délivré de la révocation (art. 34, al. 1, du code des visas CE62).63

Section 5

Procédure à la frontière

Art. 20

Franchissement de la frontière L'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par le code frontières Schengen64.65 Sont réservées les dispositions de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes66 et les dispositions d'exécution y relatives.


Art. 21

Frontières extérieures Schengen 1

L'ODM fixe, après entente avec l'Administration fédérale des douanes (AFD), les autorités fédérales et cantonales habilitées à effectuer les vérifications sur les personnes et l'Office fédéral de l'aviation civile, les frontières extérieures Schengen en Suisse.

2

Les contrôles d'identité aux frontières extérieures Schengen lors de l'entrée et la sortie de Suisse par les voies terrestre et aérienne sont régis par l'annexe VI, ch. 1 et 2, du code frontières Schengen67.68 3 L'entrée par un aérodrome, qui n'est pas désigné comme frontière extérieure Schengen, nécessite l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par l'autorité habilitée à effectuer les vérifications sur les personnes à l'aérodrome concerné.

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

62 Cf. note de bas de page relative à l'art. 5, al. 1, let. a.

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

64 Cf. note de bas de page relative à l'art. 2 al. 1.

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5763).

66 RS

631.0

67 Cf. note de bas de page relative à l'art. 2 al. 1.

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5763).

Entrée et octroi de visas 13

142.204


Art. 22

Réintroduction des contrôles aux frontières intérieures 1

Lorsque les conditions prévues à l'art. 23, al. 1, du code frontières Schengen69 sont remplies, le Conseil fédéral décide de la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures. 70 2 En cas d'urgence, le DFJP ordonne les mesures immédiates nécessaires en vue de réintroduire les contrôles aux frontières. Il en informe aussitôt le Conseil fédéral. 71 3 Les contrôles aux frontières intérieures sont exécutés par le Corps des gardesfrontière en accord avec les cantons frontaliers.


Art. 23

Compétence pour le contrôle des personnes 1

Le DFJP règle l'exécution des contrôles des personnes aux frontières extérieures et intérieures. 2

Le Corps des gardes-frontière effectue le contrôle des personnes aux frontières soit dans le cadre de ses tâches ordinaires, soit en application des accords conclus entre le Département fédéral des finances et les cantons (art. 9, al. 2, LEtr et art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes72).

3

L'ODM peut habiliter les organes de contrôle à la frontière à établir et à notifier la décision de refus d'entrée visée à l'art. 65, al. 2, LEtr.
4

Les cantons peuvent habiliter le Corps des gardes-frontière à établir et à notifier la décision de renvoi informel visée à l'art. 64, al. 2, LEtr.


Art. 24

Entrée légale

L'étranger est réputé être entré légalement en Suisse au sens de l'art. 17, al. 1, LEtr, lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions concernant la production de pièces de légitimation, le visa et le contrôle à la frontière, et qu'aucune décision d'interdiction d'entrée ne s'oppose à son entrée en Suisse.

Section 6

Devoir de diligence et de prise en charge incombant aux entreprises de transport


Art. 25

Etendue du devoir de diligence 1

Sont réputées mesures que l'on peut attendre des entreprises de transport aérien, routier, fluvial ou lacustre (entreprises de transport) en vertu de l'art. 92, al. 2, LEtr: 69 Cf. note de bas de page relative à l'art. 2 al. 1.

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5763).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

72 RS

631.0

Droit de cité. Etablissement. Séjour 14

142.204

a. le contrôle de la validité des documents de voyage et du visa avant le départ; b. l'identification de falsifications en recourant à des moyens auxiliaires simples et appropriés lorsque les indices de falsification ont été communiqués à l'entreprise de transport.

2

L'ODM peut exiger de l'entreprise de transport des mesures supplémentaires: a. lorsque la liaison de transport présente un risque migratoire important, ou b. lorsque le nombre de personnes qui ne disposent pas des documents de voyage et des visas requis pour le transit, l'entrée et la sortie croît fortement.


Art. 26

Conventions avec les entreprises de transport 1

L'ODM peut passer avec les entreprises de transport des conventions réglant: a. la collaboration de l'ODM à la formation et au perfectionnement professionnels concernant les dispositions légales applicables et les méthodes visant à prévenir l'entrée de personnes dépourvues des documents de voyage et du visa nécessaires;

b. les conseils de l'ODM en matière de prévention et d'identification de falsifications de pièces d'identité et de visas;

c. le devoir de diligence de l'entreprise de transport selon l'art. 92 LEtr et la coopération avec les autorités lors du contrôle des documents de voyage et des visas; d. la procédure de renvoi, le devoir de prise en charge et le devoir d'assurer le voyage de retour des passagers auxquels l'entrée ou le transit a été refusé; e. l'introduction de forfaits couvrant les frais de procédure en lieu et place des frais d'assistance et de subsistance selon l'art. 93 LEtr; f. la collaboration des entreprises de transport avec les autorités concernant le renvoi de personnes dans leur Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers; g. la procédure en cas de litige.

2

Lorsque la convention prévoit des forfaits au titre de l'al. 1, let. e, l'ODM prend à sa charge les frais d'assistance et de subsistance des passagers selon l'art. 93 LEtr.

En cas de violation de peu de gravité du devoir de diligence par l'entreprise de transport, l'amende visées à l'art. 120a LEtr est comprise dans le forfait selon l'al. 1, let. e.

Entrée et octroi de visas 15

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Section 7

Autorités compétentes

Art. 27

ODM 1 L'ODM est compétent en matière d'octroi de visas. Sont réservées les compétences du DFAE selon l'art. 30 et des autorités cantonales concernées lorsqu'une autorisation de séjour de courte durée ou une autorisation de séjour est exigée pour le séjour envisagé.

2

Pour permettre la mise en œuvre de la pratique en matière de visas, des contrôles aux frontières extérieures de l'espace Schengen et des mesures de substitution nationales aux frontières intérieures, l'ODM procède à des analyses de situation sur les migrations illégales. Il coopère à cet effet avec des autorités et des organisations intéressées de Suisse et de l'étranger.

3

Il collabore à la formation et au perfectionnement professionnels des autorités chargées de l'exécution de la présente ordonnance.

4

Il établit des rapports sur les visas délivrés ou refusés ainsi que des statistiques en matière de visas.

5

Il est compétent pour toutes les tâches non dévolues à d'autres autorités fédérales.


Art. 28

Représentations suisses à l'étranger 1

Les représentations à l'étranger sont compétentes pour l'établissement des visas conformément à l'art. 15.

2

Afin de coordonner la pratique dans la procédure d'octroi des visas et, en particulier, de préserver la sécurité et l'ordre publics et de sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse, l'ODM peut édicter des directives fixant quelles demandes de visa les représentations suisses à l'étranger doivent soumettre aux autorités compétentes pour décision. 73


Art. 29


74

Autorités compétentes pour l'examen des conditions d'entrée 1

Les autorités compétentes pour l'examen des conditions d'entrée peuvent, à titre exceptionnel, délivrer des visas de leur propre compétence conformément aux directives de l'ODM et en vertu des art. 35 et 36 ainsi que de l'Annexe IX du code des visas CE75.

2

En cas de refus d'une demande de visa déposée lors de l'entrée en vertu de l'al. 1, l'autorité compétente pour l'examen des conditions d'entrée rend une décision.

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

75 Cf. note de bas de page relative à l'art. 5, al. 1, let. a.

Droit de cité. Etablissement. Séjour 16

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Art. 30

DFAE

Le DFAE est compétent pour les autorisations et les refus d'entrée concernant: a. les personnes qui, du fait de leur position politique, sont susceptibles d'influencer les relations internationales de la Suisse; b. les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial, qui entrent en Suisse ou transitent par la Suisse; c. les personnes qui jouissent de privilèges, d'immunités et de facilités en vertu du droit international ou conformément à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte76.


Art. 31

Surveillance Le DFAE et le DFJP surveillent l'exécution des dispositions en matière de visas.

Section 8

Coopération entre les autorités

Art. 32

Consultation et information durant la procédure d'octroi du visa 1

Lorsque les demandes émanent de personnes susceptibles de menacer l'ordre et la sécurité publics ou les relations internationales de la Suisse, le DFAE et l'ODM consultent les autorités suivantes: a. l'Office fédéral de la police; b. le Secrétariat d'Etat à l'économie; c. l'Administration fédérale des finances; d. les autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers; e.77 le Service de renseignement de la Confédération.

2

Lorsqu'un Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen demande une consultation (art. 22 du code des visas CE78), la représentation à l'étranger compétente envoie la demande de visa à l'ODM. Celui-ci la transmet à l'autorité étrangère compétente. La procédure est régie par l'art. 22 du code des visas CE. 79 3 Dans les cas prévus aux art. 31 et 34 du code des visas CE, l'ODM informe les autres Etats Schengen. 80 76 RS

192.12

77 Introduite par le ch. II 6 de l'annexe 4 à l'O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).

78 Cf. note de bas de page relative à l'art. 5, al. 1, let. a.

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

Entrée et octroi de visas 17

142.204


Art. 33

Représentation dans le cadre de la procédure d'octroi du visa 1

La représentation dans le cadre de la procédure d'octroi des visas entre les représentations à l'étranger des parties contractantes de l'accord d'association à Schengen est régie par les art. 5, al. 4, et 8 du code des visas CE81. Sont réservés les accords bilatéraux particuliers. 82 2

Le DFAE peut, en accord avec le DFJP, conclure avec les Etats-Schengen des accords portant sur la représentation réciproque dans le cadre de la procédure d'octroi de visas. Il tient compte des obligations découlant du droit international ainsi que de l'ensemble des relations que la Suisse entretient avec les Etats concernés.83

Art. 34


84

Coopération consulaire sur place Dans le cadre de la procédure d'octroi des visas, la coopération consulaire entre les représentations à l'étranger des Etats Schengen est régie par l'art. 48 du code des visas CE85.


Art. 35

Coopération entre les autorités suisses compétentes Les autorités fédérales et cantonales compétentes pour l'exécution des dispositions en matière d'entrée coopèrent étroitement.

Section 9

Contrôle automatisé aux frontières extérieures Schengen à l'aéroport

Art. 36

Contrôle automatisé à la frontière 1

Afin de faciliter le contrôle des personnes aux frontières extérieures Schengen à l'aéroport, les autorités responsables du contrôle à la frontière peuvent procéder à un contrôle automatisé à la frontière.

2

En cas de contrôle automatisé à la frontière: a. les données biométriques des participants enregistrées dans le passeport biométrique ou sur une carte de participant sont comparées aux caractéristiques biométriques du voyageur lors de l'entrée en Suisse et de la sortie de Suisse; 81 Cf. note de bas de page relative à l'art. 5, al. 1, let. a.

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er déc. 2009 (RO 2009 5097).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

85 Cf. note de bas de page relative à l'art. 5, al. 1, let. a.

Droit de cité. Etablissement. Séjour 18

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b. les données personnelles des participants sont contrôlées au moyen du système de recherches informatisées de police (RIPOL) visé à l'art. 1, de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système de recherches informatisées de police86 et du Système d'Information Schengen (SIS) conformément à l'ordonnance du 7 mai 2008 sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE87.

3

Si la personne concernée fait l'objet d'un signalement dans le RIPOL ou le SIS, l'entrée ou la sortie par le point de contrôle automatique n'est pas autorisée. Tout signalement dans le RIPOL ou dans le SIS doit être communiqué à l'autorité responsable du contrôle à la frontière au moyen des mesures techniques adéquates.


Art. 37

Participation au contrôle automatisé à la frontière 1

Peuvent seules prendre part au contrôle automatisé à la frontière les personnes qui: a. ont la nationalité suisse ou peuvent se prévaloir des droits découlant de l' Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes88 ou de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de Libre-Echange89; b. sont

majeures;

c. possèdent un passeport valable qui n'est signalé ni dans le RIPOL ni dans le SIS; et

d. ne font l'objet ni d'un signalement dans le RIPOL ou le SIS ni d'une mesure d'éloignement.

2

La participation au contrôle automatisé à la frontière requiert un enregistrement préalable dans le système d'information visé à l'art. 39, sauf pour les titulaires d'un passeport biométrique.

3

Les autorités compétentes en matière de contrôle frontière communiquent les modalités de participation aux personnes désireuses de prendre part au contrôle automatisé à la frontière.


Art. 38

Carte de participant

1

Les personnes enregistrées dans le système d'information visé à l'art. 39 reçoivent une carte de participant au contrôle automatisé à la frontière.

2

Afin d'établir la carte de participant au contrôle automatisé à la frontière, les autorités compétentes en matière de contrôle peuvent relever les données biométriques suivantes: 86 RS

361.0

87 RS

362.0

88 RS

0.142.112.681 89 RS

0.632.31

Entrée et octroi de visas 19

142.204

a. empreintes

digitales;

b. images

faciales;

3

Une fois que les données sont enregistrées sur la carte, aucune donnée biométrique n'est conservée.

4

Le contenu de la puce doit être sécurisé par des mesures appropriées.


Art. 39

Système d'information

1

L'autorité responsable du contrôle à la frontière gère un système d'information destiné à traiter les données relatives aux personnes enregistrées en vue du contrôle automatisé à la frontière.

2

Les données suivantes peuvent être traitées dans le système d'information: a. nom; b. nom

d'alliance;

c. prénom; d. sexe; e. date et lieu de naissance; f. nationalité; g. état civil;

h. adresse; i.

type, numéro et date d'expiration du passeport; j.

date de l'enregistrement et date de la saisie; k. habilitation à prendre part au contrôle automatisé à la frontière.

3

Le système d'information comprend également un journal dans lequel sont consignés les résultats de l'examen des conditions de participation effectué au moment de l'enregistrement.

4

Les personnes qui se font enregistrer en vue de participer au contrôle automatisé à la frontière doivent donner leur accord écrit pour que leurs données personnelles soient traitées. Avant l'enregistrement, elles doivent êtres informées du maître du fichier du système d'information, de la finalité du traitement des données et des différentes catégories de destinataires de ces données.


Art. 40

Communication de données 1

Les données saisies dans le système d'information qui concernent une personne faisant l'objet d'un signalement ou dont le passeport est signalé dans le RIPOL ou le SIS peuvent être communiquées à l'autorité qui a diffusé le signalement.

2

L'autorité responsable du contrôle à la frontière peut informer l'exploitant de l'aéroport ou un tiers mandaté par lui quelles sont les personnes enregistrées dans le système d'information en vertu de l'art. 39.

Droit de cité. Etablissement. Séjour 20

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Art. 41

Responsabilité et effacement des données 1

Les autorités responsables du contrôle à la frontière sont responsables du système d'information et du traitement des données personnelles.

2

Les données d'une personne saisies dans le système d'information sont effacées sur-le-champ:

a. lorsque l'intéressé renonce à poursuivre sa participation au contrôle automatisé à la frontière;

b. lorsqu'il apparaît que les conditions de participation énoncées à l'art. 37, al. 1, ne sont plus remplies.

3

Les données inexactes doivent être rectifiées d'office.


Art. 42

Droits des personnes concernées 1

Si le système d'information est géré par une autorité cantonale, les droits des personnes concernées, notamment celui d'obtenir des renseignements, de faire rectifier des données ou de les faire effacer, sont régis par la loi cantonale sur la protection des données applicable à l'aéroport.

2

Si les dispositions cantonales de protection des données n'assurent pas un niveau de protection adéquat, la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)90 est applicable.

3

Si une personne concernée veut faire valoir des droits, elle doit justifier de son identité et présenter une demande écrite à l'autorité responsable du contrôle à la frontière.


Art. 43

Sécurité des données

1

Si le système d'information est géré par une autorité cantonale, la sécurité des données est régie par la loi cantonale sur la protection des données applicable à l'aéroport.

2

Si les dispositions cantonales de protection des données n'assurent pas un niveau de protection adéquat, la sécurité des données est régie par l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données91, la section consacrée à la sécurité informatique de l'ordonnance du 26 septembre 2003 sur l'informatique et la télécommunication dans l'administration fédérale92, ainsi que par les recommandations de l'Unité de stratégie informatique de la Confédération.

3

Les autorités compétentes prennent, dans leurs domaines respectifs, les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer la sécurité des données personnelles.

90 RS

235.1

91 RS

235.11

92 RS

172.010.58

Entrée et octroi de visas 21

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Art. 44

Statistique et analyse des données 1

Si le système d'information est géré par une autorité cantonale, le traitement des données contenues dans le système d'information est régi par la loi cantonale sur la protection des données applicable à l'aéroport.

2

Si les dispositions cantonales de protection des données n'assurent pas un niveau de protection adéquat, la LPD93 est applicable.

3

Les données doivent être traitées de manière à exclure toute identification de la personne concernée.

Section 10 Surveillance de l'arrivée à l'aéroport

Art. 45

Système de reconnaissance des visages Les autorités chargées du contrôle à la frontière peuvent utiliser comme moyen technique de reconnaissance prévu à l'art. 103, al. 1, LEtr, un système de reconnaissance des visages. Celui-ci fonctionne selon un principe biométrique permettant de mesurer le visage des personnes arrivant à l'aéroport.


Art. 46

Contenu du système de reconnaissance des visages 1

Sont saisies et enregistrées dans le système de reconnaissance des visages les données suivantes:

a. une photographie faciale (photo initiale); b. le nom, les prénoms et les noms d'emprunt de la personne concernée; c. la date de naissance; d. le sexe;

e. la

nationalité;

f.

le lieu d'embarquement; g. les enregistrements visuels des documents de voyage, d'autres pièces d'identité et des documents de vol; h. le lieu, la date et l'heure de la saisie.

2

Le système de reconnaissance mesure des éléments du visage à partir de la photographie faciale et enregistre les données biométriques recueillies.

3

Les données visées à l'al. 1, let. a à f, sont extraites des documents de voyage et de vol. Lorsqu'elles ne peuvent être tirées de ces documents, on se référera aux déclarations de la personne concernée.

93 RS

235.1

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142.204


Art. 47

Conditions de la saisie des données Le système de reconnaissance des visages peut être utilisé lorsqu'une personne entre en Suisse par la voie aérienne, et qu'elle est soupçonnée d'immigrer illégalement ou de représenter une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.


Art. 48

Conditions de la consultation des données Les données enregistrées dans le système de reconnaissance des visages peuvent être consultées pour établir l'identité et la provenance d'une personne: a. si celle-ci fait l'objet d'un contrôle policier dans la zone de transit de l'aéroport, y dépose une demande d'asile ou veut franchir le contrôle des passeports, et b. si elle ne présente pas de documents de voyage valables, ou qu'elle présente des documents de voyage ne lui appartenant pas, ou si elle ne présente pas de documents de vol.


Art. 49

Procédure en cas de consultation des données 1

Si les conditions prévues aux art. 47 et 48 sont remplies, une photographie faciale de la personne concernée est réalisée. Le système de reconnaissance mesure alors des éléments du visage et compare les informations ainsi recueillies avec les données biométriques enregistrées dans le système de reconnaissance des visages.

2

Si les données biométriques concordent, le système de reconnaissance des visages affiche les données visées à l'art. 46, al. 1.


Art. 50

Communication de données à d'autres services Les données visées à l'art. 46, al. 1, peuvent, dans certains cas, être transmises aux organes administratifs ci-après, pour autant qu'ils en aient besoin dans le cadre d'une procédure d'asile ou de renvoi: a. l'ODM; b. les autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers; c. les représentations suisses à l'étranger.


Art. 51

Effacement des données 1

Les données enregistrées dans le système de reconnaissance des visages doivent être effacées dans un délai de 30 jours.

2

Si les données enregistrées sont requises dans le cadre d'une procédure pénale ou d'une procédure relevant du droit de l'asile et des étrangers en cours elles sont effacées dès l'entrée en force de la décision ou dès la suspension de la procédure.

3

La photographie réalisée lors de la consultation des données en vue d'une comparaison avec la photographie initiale, et les données biométriques y relatives doivent être détruites immédiatement après la consultation des données.

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Art. 52

Responsabilité

Les autorités chargées des contrôles à la frontière sont responsables de la sécurité du système de reconnaissance des visages et de la légalité du traitement des données personnelles.


Art. 53

Droits des personnes concernées, sécurité des données, statistiques et analyse Les art. 41, al. 3 et 42 à 44 s'appliquent par analogie aux droits des personnes concernées, à la sécurité des données, aux statistiques et à l'analyse des données.

Section 10a94 Conseillers en matière de documents
a Accords sur le recours aux services de conseillers en matière de documents 1

Le DFJP peut, en accord avec le DFAE, le département fédéral des finances (DFF) et les autorités responsables du contrôle à la frontière, conclure avec des Etats étrangers des accords sur le recours aux services de conseillers en matière de documents (art. 100a, al. 3, LEtr).

2

Les accords mentionnés à l'al. 1 déterminent notamment le type d'activités que les conseillers en matière de documents sont autorisés à mener sur le territoire de l'autre Etat, la manière dont ils doivent s'annoncer et le statut qu'ils occupent.

b Collaboration entre l'ODM, l'AFD et la DC L'ODM, l'AFD et la Direction consulaire du DFAE (DC) règlent leur collaboration dans le cadre d'une convention. Doivent figurer dans cette dernière notamment: a. les modalités du détachement de conseillers suisses en matière de documents;

b. la répartition des coûts concernant le recours aux services de conseillers suisses en matière de documents; c. les modalités du recours aux services de conseillers étrangers en matière de documents en Suisse.

c Planification et coordination du recours aux services de conseillers en matière de documents 1

L'ODM fixe, en accord avec l'AFD, la DC et les autorités responsables du contrôle à la frontière, les lieux et la durée d'engagement des conseillers suisses en matière de documents.

94 Introduite par le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5763).

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2

La mise en œuvre opérationnelle du recours aux services de conseillers en matière de documents ressortit à l'AFD.

3

L'AFD peut, en accord avec l'ODM et la DC, conclure des conventions avec des autorités étrangères de détachement concernant la coopération opérationnelle au lieu d'engagement.

4

L'AFD peut, en accord avec l'ODM et la DC, conclure des conventions avec les autorités responsables du contrôle à la frontière concernant le détachement de conseillers en matière de documents.

Section 11 Voies de droit

Art. 54

1 Les décisions visées aux art. 12, al. 3, 19, al. 2, et 29, al. 2, sont rendues au nom de l'ODM (art. 27) ou du DFAE (art. 30) au moyen du formulaire type prévu à l'annexe VI du code des visa CE95.96 2 Lorsque l'entrée en Suisse est refusée à l'aéroport dans le cadre de l'examen des conditions d'entrée, l'ODM rend une décision susceptible de recours conformément à l'art. 65, al. 2, LEtr. 3 Le corps des gardes-frontière rend les décisions de refus d'entrée susceptibles de recours visées à l'art. 7, al. 2 et 3, LEtr.

Section 12 Dispositions finales

Art. 55

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visa97 est abrogée.


Art. 56

Modification du droit en vigueur …98


Art. 57

Disposition transitoire Le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

95 Cf. note de bas de page relative à l'art. 5, al. 1, let. a.

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avril 2010 (RO 2010 1205).

97 [RO

2007 5537 6657 annexe ch. 3] 98 La

modification

peut

être consultée au RO 2008 5441.

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Art. 58

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 12 décembre 2008.

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Annexe 1

(art. 1, al. 2)

Accords d'association à Schengen Les accords d'association à Schengen comprennent les accords suivants: a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS)99;

b. Accord du 26 octobre 2004 sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs100; c. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège101; d. Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l'application et le développement des parties de l'acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne102;

e. Protocole du 28 février 2008 entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen103.

99 RS

0.362.31

100 RS

0.362.1

101 RS

0.362.32

102 RS

0.362.33

103 RS

0.362.311