01.04.2024 - * / En vigueur
15.07.2023 - 30.03.2024
01.06.2022 - 14.07.2023
01.04.2022 - 31.05.2022
01.01.2022 - 31.03.2022
01.05.2019 - 31.12.2021
19.02.2019 - 30.04.2019
01.02.2019 - 18.02.2019
01.09.2018 - 31.01.2019
01.07.2017 - 31.08.2018
  DEFRIT • (html)
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07.05.2017 - 30.06.2017
04.04.2017 - 06.05.2017
01.04.2017 - 03.04.2017
01.02.2017 - 31.03.2017
15.01.2017 - 31.01.2017
01.01.2016 - 14.01.2017
01.06.2015 - 31.12.2015
01.04.2015 - 31.05.2015
01.01.2014 - 31.03.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.05.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.04.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.07.2010 - 31.12.2010
01.04.2010 - 30.06.2010
01.02.2009 - 31.03.2010
01.07.2008 - 31.01.2009
01.07.2007 - 30.06.2008
01.05.2007 - 30.06.2007
01.02.2007 - 30.04.2007
01.11.2006 - 31.01.2007
01.10.2006 - 31.10.2006
01.03.2006 - 30.09.2006
01.10.2005 - 28.02.2006
01.03.2005 - 30.09.2005
01.01.2005 - 28.02.2005
01.06.2004 - 31.12.2004
01.03.2004 - 31.05.2004
01.08.2003 - 29.02.2004
01.04.2003 - 31.07.2003
01.01.2003 - 31.03.2003
01.12.2002 - 31.12.2002
01.10.2002 - 30.11.2002
23.09.2002 - 30.09.2002
01.08.2002 - 22.09.2002
01.06.2002 - 31.07.2002
01.01.2001 - 31.05.2002
15.10.2000 - 31.12.2000
01.10.2000 - 14.10.2000
01.04.2000 - 30.09.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) du 19 juin 1995 (Etat le 1er juillet 2017) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8, al. 1, 9, al. 1bis, 2 et 3, 13, al. 2 et 4, 18, al. 2, 25, 103, al. 1 et 3, et
106, al. 1, 6 et 10, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1,2 arrête: Première partie Dispositions générales Titre premier Introduction

Art. 1


3

Objet et champ d'application 1

La présente ordonnance règle: a. les critères de classification des véhicules routiers; b. le contrôle en vue de l'immatriculation, le contrôle subséquent et le service antipollution des véhicules routiers; c. les exigences techniques requises pour les véhicules routiers.

2

Les véhicules utilisables sur une voie ferrée, sur l'eau ou dans les airs sont régis par la présente ordonnance lorsqu'ils circulent sur la voie publique sans devoir emprunter des rails.

3

Les prescriptions de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits4 s'appliquent à titre complémentaire à la mise sur le marché de véhicules non soumis à immatriculation, ainsi qu'à leurs composants et accessoires.

RO 1995 4425 1 RS 741.01

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

4 RS 930.11

741.41

Circulation routière 2

741.41

a5 Véhicules non admis à la circulation Les véhicules à coussin d'air, à hélices ou à réacteurs et les autres véhicules automobiles sans roues ou sans chenilles ne sont pas admis à la circulation sur la voie publique.


Art. 2

Procédure de réception par type La réception par type des véhicules et objets pour lesquels des exigences techniques sont définies dans la présente ordonnance se fonde sur l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)6.


Art. 3

Abréviations7

1

Pour les autorités, on utilise les abréviations suivantes: a. DETEC8 pour le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication9; b. OFROU10 pour l'Office fédéral des routes11; c. OFCOM pour l'Office fédéral de la communication; d.12 METAS pour l'Institut fédéral de métrologie; e.13 DFF pour le Département fédéral des finances; f.14 AFD

pour l'Administration fédérale des douanes.

2

Pour les organisations étrangères ou internationales, on utilise les abréviations suivantes:15

a.16 UE

pour l'Union européenne; 5

Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

6

RS 741.511

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

8

Nouvelle expression selon l'art. 1 ch. 7 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

9

Nouvelle expression selon l'art. 1 ch. 7 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796) 10 Nouvelle expression selon l'art. 1 ch. 7 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

11 Nouvelle expression selon l'art. 1 ch. 7 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796) 12 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7065).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1677).

14 Introduite par le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1677).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 3

741.41

abis.17 CE

pour la Communauté européenne; b.18 CEE-ONU pour la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe;

c. ETRTO

pour la «European Tyre and Rim Technical Organisation»; d. ETSI

pour le «European Telecommunications Standards Institute»; e.19 … f.

CEI

pour la Commission électrotechnique internationale; g. ISO

pour l'Organisation internationale de normalisation; h. OCDE

pour l'Organisation de coopération et de développement économiques; i.20 DIN

pour l'Institut allemand de normalisation.

3

Pour les actes législatifs, on utilise les abréviations suivantes:21 a. DPA

pour la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif22; b. LCR

pour la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; c.23 OPAn

pour l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux24; d.25 OCM

pour l'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire26; e.27 … f.28 OMBT pour l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension29; 17 Introduite par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

19 Abrogée par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

20 Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

22

RS 313.0

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

24 RS

455.1

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

26 RS

510.710

27 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

29

RS 734.26

Circulation routière 4

741.41

g. OCR

pour l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière30; h. OSR

pour l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière31; i.

OAV

pour l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules32; k. OETV 1 pour l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques33 34; l.35 OETV 2 pour l'ordonnance du 16 novembre 2016 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques36; m. OEV 1

pour l'ordonnance du 22 octobre 1986 sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères37; n.38 … o. OEV 4 pour l'ordonnance du 22 octobre 1986 sur les émissions de gaz d'échappement des cyclomoteurs39; p. ORT

pour l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers40; q. OAC

pour l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière41; r.42 SDR

pour l'ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route43; s. OPair

pour l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air44; 30

RS 741.11

31

RS 741.21

32

RS 741.31

33 Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

34

RS 741.412

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

36 RS

741.413

37

[RO 1986 1836, 1987 1168, 1990 1488, 1993 3127, 1994 167 ch. IV, 1998 1796 art. 1 ch. 11. RO 2007 4477 ch. I 76] 38 Abrogée par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

39

RS 741.435.4 40

RS 741.511

41

RS 741.51

42 Nouvelle teneur selon l'art. 29 al. 2 ch. 2 de l'O du 29 nov. 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4212).

43

RS 741.621

44

RS 814.318.142.1

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 5

741.41

t.

OTR 1

pour l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles45; u.46 OTR 2

pour l'ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes47; v.48 OETV 3 pour l'ordonnance du 16 novembre 2016 concernant la reconnaissance des réceptions UE et les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur, tricycles à moteur ainsi que pour les cyclomoteurs49;

w.50 … x.51 NE pour la norme européenne du Comité européen de normalisation (CEN).

4

et 5…52

a53 Réglementations internationales 1

Les directives de l'UE, les règlements de l'UE et les règlements de l'ECE s'appliquent dans la teneur de l'annexe 2.

2

Les textes des règlements CEE-ONU et des normes de l'OCDE, de l'ETRTO, de l'ISO, de la CEI, du CEN, du DIN et de l'ETSI qui sont cités ne sont publiés ni dans le Recueil officiel (RO) ni dans le Recueil systématique (RS) du droit fédéral.

Ils peuvent être consultés auprès de l'OFROU. Les textes des normes peuvent être obtenus contre paiement auprès de ces organisations; ceux des règlements CEE-ONU peuvent l'être de même auprès de l'Office fédéral des routes, 3003 Berne.54 45 RS

822.221

46 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

47

RS 822.222

48 Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

49 RS

741.414

50 Introduite par le ch. I de l'O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Abrogée par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

51 Introduite par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

52 Abrogés par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, avec effet au 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

53 Introduit par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Circulation routière 6

741.41

b55 Dispositions transitoires des réglementations internationales 1

S'agissant de l'application des réglementations internationales énoncées à l'annexe 2, sont applicables, sous réserve d'autres délais indiqués dans les dispositions transitoires de la présente ordonnance, les dispositions transitoires contenues dans les réglementations respectives; la date de l'importation ou de la construction en Suisse fait foi pour l'immatriculation.

2

Si des règlements de l'ECE fixent des exigences ou des délais transitoires divergents, les exigences ou les délais transitoires des directives ou des règlements de l'UE correspondants sont applicables.


Art. 4


56

Droit applicable en cas de modifications de la présente ordonnance 1

Les véhicules déjà en circulation lors de l'entrée en vigueur d'une modification de la présente ordonnance doivent être conformes au moins aux exigences en vigueur au moment de leur première mise en circulation. Les dispositions transitoires qui prévoient une obligation d'équipement sont réservées.

2

Les facilités introduites après coup peuvent être sollicitées si les réserves et conditions dont elles sont éventuellement assorties sont observées.

3

Les modifications substantielles apportées aux véhicules déjà en circulation sont évaluées conformément au droit en vigueur au moment du contrôle subséquent précédant leur réutilisation (art. 34, al. 2). Elles comprennent notamment: a. les modifications liées à la conception du véhicule, comme le remplacement de l'ensemble de la carrosserie ou le montage d'unités de propulsion qui ne datent pas de l'époque du véhicule; b. les modifications qui compromettent la sécurité routière, comme le montage ultérieur de composants aérodynamiques dangereux.


Art. 5

Déclaration du DETEC donnant force obligatoire à des prescriptions internationales 1

Le DETEC est habilité à: a.57 tenir à jour les modifications de détails techniques apportées aux prescriptions internationales énumérées à l'annexe 2;

b. déclarer que de nouvelles prescriptions internationales sur la construction et l'équipement, relatives à des détails techniques de moindre importance, ont force obligatoire en Suisse.

2

Les autorités intéressées sont consultées. En cas de divergences entre des autorités de la Confédération, il appartient au Conseil fédéral de trancher.

55 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 7

741.41

Titre deuxième Classification des véhicules Chapitre 1 Définitions

Art. 6

Dimensions

1

«L'empattement» est la distance comprise entre les centres des deux roues situées l'une après l'autre du même côté du véhicule. Lorsque le véhicule a plus de deux essieux, les empattements - indiqués de l'avant à l'arrière - seront mesurés entre chacun des essieux; la somme de ces empattements correspond à l'«empattement total».

2

«L'empattement d'une semi-remorque» est la distance comprise entre le centre du pivot d'attelage et le premier essieu de la semi-remorque. Pour les semi-remorques à plusieurs essieux, l'empattement total se mesure comme à l'al. 1.

3

La «voie» est la distance comprise entre le milieu des bandes de roulement des roues d'un essieu, mesurée au point d'appui des pneumatiques sur le sol; pour les roues jumelées, la mesure sera prise à partir du milieu de l'espace compris entre les deux pneumatiques, pour celles dont les pneumatiques n'ont pas la même largeur, à partir du centre de l'espace compris entre les milieux des bandes de roulement.

4

Toutes les mesures sont prises sur le véhicule non chargé (art. 7, al. 1), à l'exception de la mesure de l'empattement des véhicules des catégories M, N et O.58 Celleci est effectuée lorsque le véhicule est chargé jusqu'au poids garanti59.


Art. 7

Poids

1

Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: a. l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage; b. l'équipement spécial éventuel; c. le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.60 1bis

Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).61 2

Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.62 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

59 Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3216). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

61 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Circulation routière 8

741.41

3

Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.63 4 Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.64 5 La «charge utile» équivaut - sous réserve de l'al. 7 - à la différence entre le poids total et le poids à vide.

6

Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.65 7 Lorsqu'il s'agit de motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique, il n'est pas tenu compte du poids des batteries pour le calcul du poids à vide et de la charge utile.66 Le poids total de ces véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des batteries.


Art. 8

Charges

1

La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. …67.

2

La «charge de la sellette d'appui» équivaut à la partie du poids de la semiremorque qui repose sur le tracteur à sellette.68 3

Le «poids remorquable» équivaut au poids effectif des remorques attelées à un véhicule tracteur. Le poids remorquable autorisé, ou le poids de l'ensemble, est indiqué dans le permis de circulation du véhicule tracteur.

4

La «charge par essieu» équivaut au poids reporté sur la chaussée par les roues d'un essieu simple ou d'un groupe d'essieux.69 5 Le «poids d'adhérence» équivaut au poids qui repose sur le ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules.

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). Voir toutefois l'art. 222c, ci-après.

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

66 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

67 Phrase

abrogée

par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, avec effet au 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 9

741.41


Art. 9


70

Véhicules

1

Sont réputés «véhicules» au sens de la présente ordonnance tous les véhicules automobiles et véhicules sans moteur définis ci-après.

2

Sont réputés «véhicules climatisés»71 les véhicules dont les superstructures fixes ou amovibles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées et dont l'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 mm.

3

Les «véhicules à chenilles» sont des véhicules qui avancent au moyen de chenilles.

4

Les véhicules affectés à la fois au transport de personnes et au transport de choses sont classifiés d'après leurs caractéristiques principales.72 Chapitre 2 Voitures automobiles

Art. 10

Classification

1

Sont réputés «voitures automobiles»: a. les véhicules automobiles (art. 7 LCR) ayant au moins quatre roues, à l'exception des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur (art. 15, al. 2 et 3) et des voitures à bras équipées d'un moteur (art. 17, al. 2); b. les véhicules automobiles à trois roues dont le poids dépasse le poids fixé pour la classification comme tricycle à moteur (art. 15, al. 1); c. les véhicules à chenilles qui ne sont pas des luges à moteur, des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur ni des voitures à bras équipées d'un moteur.73 2

Sont réputées «voitures automobiles légères» les voitures automobiles dont le poids total ne dépasse pas 3500 kg; les autres sont des «voitures automobiles lourdes».


Art. 11

Voitures automobiles de transport selon le droit suisse 1

Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, exposition, bureau, laboratoire, etc.) sont assimilées aux voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d'habitation - à condition qu'elles ne

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

71 Nouvelle expression selon ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

72 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Circulation routière 10

741.41

comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris) - les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes.74 2 On distingue les voitures automobiles de transport des genres suivants:75 a. les «voitures de tourisme» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 jusqu'à 3,50 t); b. les «voitures de tourisme lourdes» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 à partir de 3,50 t); c. les «minibus» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 jusqu'à 3,50 t); d. les «autocars» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 à partir de 3,50 t ou M3); e.76 les «voitures de livraison» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de choses (catégorie N1), y compris celles qui sont équipées, dans le compartiment de charge, de sièges supplémentaires rabattables destinés au transport occasionnel et non professionnel de personnes, pour autant que le nombre total de places assises, siège du conducteur inclus, ne soit pas supérieur à 9; f.77 les «camions» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses (catégorie N2 ou N3) comportant au maximum neuf places assises, siège du conducteur inclus; g.78 les «chariots à moteur» sont des voitures automobiles atteignant une vitesse maximale de 30 km/h (tolérance de mesure: 10 %), qui ne sont pas construites pour le transport de personnes; h.79 les «tracteurs» sont des voitures automobiles construites pour tirer des remorques et actionner des équipements interchangeables n'ayant qu'un pont de charge réduit; 74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 11

741.41

i.

les «tracteurs à sellette» sont des voitures automobiles (catégorie N) conçues pour tirer des semi-remorques. Ils peuvent avoir leur propre pont de charge.

Les «véhicules articulés» sont la combinaison d'un tracteur à sellette et d'une semi-remorque. Leur classement dans la catégorie des véhicules lourds ou légers dépend uniquement du poids total du tracteur à sellette; k.80 les «bus à plate-forme pivotante» sont des autocars composés d'éléments articulés indissociables, constituant un compartiment passagers d'un seul tenant (catégorie M2 au-delà de 3,50 t ou M3); l.81 les «trolleybus» (art. 7, al. 2, LCR) sont des autocars qui tirent l'énergie motrice nécessaire exclusivement d'une ligne de contact lors des déplacements normaux et n'utilisent pas la voie ferrée.

3

Si une voiture automobile sert d'habitation ou si la carrosserie sert de local (art. 11, al. 1), le permis de circulation désigne simplement le véhicule comme voiture automobile lourde ou légère et mentionne l'usage auquel il est destiné. Si un véhicule est affecté au transport de personnes et de choses, le nombre de places et la charge utile doivent être inscrits dans le permis de circulation. L'autorité cantonale d'immatriculation peut attribuer deux genres de véhicules à un véhicule dont le genre est modifié par l'échange de parties importantes.82 4 La classification des véhicules automobiles agricoles est régie par l'art. 161.


Art. 12

Classification selon le droit de l'UE83 1

Les voitures automobiles de transport de la catégorie M sont des voitures automobiles affectées au transport de personnes; celles de la catégorie N sont des voitures automobiles affectées au transport de choses. Elles sont classées en fonction du poids garanti, du nombre de places assises disponibles ou des deux caractéristiques, dans les catégories suivantes:

a. «Catégorie

M1» Véhicules comptant neuf places assises au maximum, conducteur compris;

b. «Catégorie

M2» Véhicules comptant plus de neuf places assises, conducteur compris, dont le poids garanti ne dépasse pas 5,00 t; c. «Catégorie

M3» Véhicules comptant plus de neuf places assises, conducteur compris, dont le poids garanti est supérieur à 5,00 t; d. «Catégorie

N1»

Véhicules dont le poids garanti n'excède pas 3,50 t; 80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Circulation routière 12

741.41

e. «Catégorie

N2»

Véhicules dont le poids garanti est supérieur à 3,50 t, mais ne dépasse pas 12,00 t; f. «Catégorie

N3»

Véhicules dont le poids garanti est supérieur à 12,00 t.

2

Pour la classification d'un véhicule tracteur destiné à tirer une semi-remorque ou une remorque à essieu central, il y a lieu de prendre en considération la charge du timon ou la charge de la sellette d'appui.

3

Les «véhicules tout terrain» sont des véhicules des catégories M ou N qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe II, let. A, ch. 4, de la directive 2007/46/CE.84

Art. 13

Genres de voitures automobiles de travail 1

Les «voitures automobiles de travail» sont des voitures automobiles avec lesquelles on n'effectue pas de transports de choses, mais qui sont construites pour faire un travail (scier, fraiser, fendre, battre, soulever ou déplacer des charges, exécuter des travaux de terrassement, déneiger, etc.) et ne disposent que d'un pont de charge réduit pour l'outillage et le carburant. Leur moteur peut aussi bien servir à propulser le véhicule qu'à entraîner les engins de travail.

2

Sont assimilées aux voitures automobiles de travail: a. les voitures automobiles au sens de l'al. 1, qui permettent le chargement provisoire d'une marchandise à transformer, durant le processus de travail; b. les voitures automobiles munies d'une benne, servant à déplacer les matériaux sur les chantiers et n'empruntant la voie publique que pour des transferts à vide;

c. les voitures automobiles équipées d'engins de travail qui transportent sur de courtes distances des matériaux qu'ils chargent ou déchargent en roulant lors de l'entretien des routes; d.85 les voitures automobiles des services du feu qui sont conçues de telle sorte qu'un tiers au moins de la charge utile ou du volume du compartiment de charge soit utilisé pour des appareils d'intervention transportés en permanence. Peuvent en outre exister des installations destinées au transport des pompiers ou des matières nécessaires à la lutte contre le feu.

3

On distingue les genres de voitures automobiles de travail suivants: a. les «machines de travail» sont des voitures automobiles de travail dont la vitesse maximale dépasse 30 km/h, par construction (tolérance: 10 %); b. les «chariots de travail» sont des voitures automobiles de travail dont la vitesse maximale ne peut dépasser 30 km/h, par construction (tolérance: 10 %).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 13

741.41

4

Les voitures automobiles de travail peuvent être immatriculées comme voitures automobiles de transport si elles répondent à toutes les prescriptions applicables à ces véhicules et si les engins de travail ne masquent pas notablement la visibilité du conducteur ni n'entravent la circulation.

Chapitre 3 Autres véhicules automobiles

Art. 14


86

Motocycles

Sont réputés «motocycles» les véhicules suivants, pour autant qu'il ne s'agisse pas de cyclomoteurs (art. 18):87 a.88 les véhicules automobiles à deux roues placées l'une derrière l'autre, avec ou sans side-car;

b.89 les «motocycles légers», c'est-à-dire: 1. les véhicules automobiles à deux roues dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction, dont la puissance du moteur n'excède pas 4,00 kW et dont la cylindrée du moteur à allumage commandé n'est pas supérieure à 50 cm3, 2. les véhicules automobiles à trois roues dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction, dont la puissance du moteur n'excède pas 4,00 kW, dont la cylindrée du moteur n'est pas supérieure à 50 cm3 dans le cas d'un moteur à allumage commandé ou à 500 cm3 dans le cas d'un moteur à allumage par compression, et dont le poids au sens de l'art. 136, al. 1, n'excède pas 0,27 t, 3. les «vélos-taxis électriques», c'est-à-dire les véhicules à deux roues ou plus et à propulsion électrique, dont la puissance du ou des moteurs n'excède pas 2,00 kW au total, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 20 km/h de par leur construction, qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h, dont le poids au sens de l'art. 136, al. 1, n'excède pas 0,27 t et dont le poids total n'excède pas 0,45 t; c.90 les «luges à moteur», c'est-à-dire les véhicules automobiles à chenilles qui ne sont pas dirigés par le blocage d'une chenille et dont le poids au sens de l'art. 136, al. 1, n'excède pas 0,45 t, pour autant qu'il ne s'agisse pas de qua86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012

(RO 2012 1825).

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Circulation routière 14

741.41

dricycles légers à moteur, de quadricycles à moteur, de monoaxes ou de voitures à bras équipées d'un moteur.


Art. 15

Quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur 1

Sont réputés «tricycles à moteur» les véhicules automobiles à trois roues montées symétriquement, d'un poids au sens de l'art. 136, al. 1, qui n'excède pas 1,00 t, pour autant qu'ils ne soient pas considérés comme des motocycles légers.91 2 Sont réputés «quadricycles légers à moteur» les véhicules automobiles à quatre roues dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction, dont la puissance du moteur ne dépasse pas 4,00 kW en cas de carrosserie ouverte ou 6,00 kW en cas de carrosserie fermée, dont la cylindrée du moteur n'est pas supérieure à 50 cm3 dans le cas d'un moteur à allumage commandé ou à 500 cm3 dans le cas d'un moteur à allumage par compression, et dont le poids au sens de l'art. 136, al. 1, n'excède pas 0,425 t.92 3 Sont réputés «quadricycles à moteur» les véhicules automobiles à quatre roues dont le poids au sens de l'art. 136, al. 1, n'excède pas 0,45 t s'il s'agit de véhicules affectés au transport de personnes ou 0,60 t s'il s'agit de véhicules affectés au transport de choses.93 4 Les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur avec lesquels on ne peut effectuer des transports de choses, mais qui sont construits pour faire un travail et ne disposent que d'un pont de charge réduit pour l'outillage et le carburant, sont considérés comme voitures automobiles de travail au sens des art. 10, al. 1, et 13.


Art. 16


94

Roues jumelées

Pour la classification des véhicules automobiles selon les art. 14 et 15, deux roues jumelées comptent pour une seule si la distance entre les centres des surfaces de contact des pneumatiques sur la chaussée ne dépasse pas 460 mm.


Art. 17


95

Monoaxes, voitures à bras équipées d'un moteur 1

Les «monoaxes» sont des véhicules automobiles à deux roues placées l'une à côté de l'autre, ou à une seule roue, qui sont conduits par une personne à pied ou sont reliés à une remorque par une articulation, et des véhicules similaires à chenilles. La 91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 15

741.41

présence de roulettes de soutien n'empêche pas de classer le véhicule comme monoaxe.

2

Les «voitures à bras équipées d'un moteur» sont des véhicules automobiles à plusieurs essieux, à trois roues ou plus, qui sont construits exclusivement pour être conduits par une personne à pied, et des véhicules similaires à chenilles.


Art. 18


96

Cyclomoteurs

Sont réputés «cyclomoteurs»: a. les véhicules monoplaces, à roues placées l'une derrière l'autre, pouvant atteindre une vitesse de 30 km/h au maximum de par leur construction, dont la puissance du ou des moteurs n'excède pas 1,00 kW au total et équipés:97 1. d'un moteur à combustion dont la cylindrée n'est pas supérieure à 50 cm3, ou

2.98 d'un système de propulsion électrique et d'une éventuelle assistance au pédalage jusqu'à 45 km/h; b. les «cyclomoteurs légers», c'est-à-dire les véhicules équipés d'un système de propulsion électrique, dont la puissance du ou des moteurs n'excède pas 0,50 kW au total, pouvant atteindre une vitesse de 20 km/h au maximum de par leur construction et éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h, et:99 1. qui ont une seule place, 2.100 qui sont spécialement conçus pour transporter une personne handicapée,

3.101 qui qui sont composés d'un ensemble spécial cycle-fauteuil roulant102, ou

4.103 qui sont spécialement conçus pour transporter au maximum deux enfants sur des places assises protégées; 96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).

102 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

103 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).

Circulation routière 16

741.41

c.104 les «fauteuils roulants motorisés», c'est-à-dire les véhicules conçus pour les personnes à mobilité réduite, ayant leur propre système de propulsion, une vitesse de 30 km/h au maximum de par leur construction, un ou des moteurs d'une puissance qui n'excède pas 1,00 kW au total et une cylindrée qui n'est pas supérieure à 50 cm3 dans le cas d'un moteur à combustion; d.105 les «gyropodes électriques», c'est-à-dire les véhicules à une place autoéquilibrés à propulsion électrique et: 1. dont la puissance du ou des moteurs n'excède pas 2,00 kW au total et

sert essentiellement à maintenir l'équilibre du véhicule, 2. d'une vitesse de 20 km/h au maximum de par leur construction, et 3. éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h.

Chapitre 4 Véhicules sans moteur

Art. 19

Remorques

1

Les «remorques» sont des véhicules sans dispositif de propulsion propre, construits pour être tirés par d'autres véhicules auxquels elles sont reliées au moyen d'un dispositif d'attelage pivotant approprié. Les chariots de dépannage ne sont pas considérés comme des remorques.106 2 Si un véhicule automobile est tracté au moyen d'un timon, comme une remorque, les prescriptions concernant les remorques s'appliquent par analogie.


Art. 20

Remorques de transport selon le droit suisse 1

Les «remorques de transport» sont des remorques affectées au transport de personnes ou de choses. Celles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin de vente, local d'exposition, bureau, laboratoire, etc.) sont également considérées comme des remorques de transport.107 2

On distingue les genres de remorques de transport suivants: a. les «remorques affectées au transport de choses» sont des remorques munies d'un pont de charge, d'une citerne ou d'un autre compartiment de charge destinées au transport de choses; b. les «remorques affectées au transport de personnes» sont des remorques aménagées spécialement pour le transport de passagers; 104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

105 Introduite par le ch. I de l'O du 15 avr. 2015 (RO 2015 1321). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 17

741.41

c.108 les «caravanes» sont des remorques, dont au moins les trois quarts du volume disponible (y compris le compartiment à bagages) sont aménagés en espace habitable; d. les «remorques pour engins de sport» sont des remorques spécialement conçues pour le transport d'engins de sports aériens ou nautiques et de véhicules de compétition, etc.; les remorques pour le transport de chevaux de selle leur sont assimilées.

3

D'après leur construction, on distingue les remorques de transport suivantes: a. les «remorques normales» sont celles dont le dispositif d'attelage (timon) peut pivoter dans le sens vertical; b.109 les «remorques affectées au transport de longs matériaux» sont des remorques sans pont de chargement ni compartiment de charge, composées de deux éléments où repose le chargement ou dont le chargement est aussi réparti sur le véhicule tracteur. Les deux éléments de la remorque, soit le véhicule tracteur et sa remorque, peuvent être rattachés par un pont auxiliaire, une autre pièce d'attelage ou seulement par le chargement.

c. les «semi-remorques» sont des remorques accouplées à un véhicule tracteur (tracteur à sellette) de manière à reposer partiellement sur lui. Le véhicule tracteur supporte une part importante du poids de la remorque et de son chargement; d. les «remorques à essieu central» sont des remorques équipées d'un dispositif d'attelage (timon) que l'on ne peut mouvoir dans le sens vertical; elles peuvent avoir un ou plusieurs essieux situés le plus près possible du centre de gravité de la remorque et elles ne transmettent donc ainsi qu'une faible charge verticale du timon au véhicule tracteur; e. les «remorques fixes» sont des remorques reliées au véhicule tracteur de manière à pivoter seulement dans le sens vertical.


Art. 21

Classification des remorques selon le droit de l'UE110 1

Les remorques sont classées dans les catégories suivantes:111 a. «Catégorie

O1»

Remorques dont le poids garanti ne dépasse pas 0,75 t; b. «Catégorie

O2»

Remorques dont le poids garanti dépasse 0,75 t, mais n'excède pas 3,50 t; c. «Catégorie

O3»

Remorques dont le poids garanti dépasse 3,50 t, mais n'excède pas 10,00 t; 108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Circulation routière 18

741.41

d. «Catégorie

O4»

Remorques dont le poids garanti dépasse 10,00 t.

2

Pour la classification des semi-remorques et des remorques à essieu central, le poids garanti déterminant est égal à la charge transmise au sol par le ou les essieux de la remorque, lorsque celle-ci est attelée au véhicule tracteur et qu'elle est chargée jusqu'à la limite maximale techniquement admissible. La charge du timon ou la charge de la sellette d'appui est prise en considération pour le véhicule tracteur.


Art. 22

Genres de remorques de travail 1

Les «remorques de travail» sont des remorques qui ne sont pas utilisées pour des transports de choses mais qui servent d'engins de travail et qui n'ont qu'une surface de charge réduite pour l'outillage et le carburant.112 2 Leur sont assimilées les remorques: a. au sens de l'al. 1, permettant le chargement provisoire d'une marchandise à transformer, durant le processus de travail; b. servant au transport d'accessoires, d'outillage ou de carburant pour la voiture automobile de travail à laquelle elles sont attelées;

c.113 … d. équipées d'engins de travail et transportant, sur de courtes distances, des matériaux qu'elles chargent ou déchargent en roulant lors de l'entretien des routes; e. construites de manière à ne pouvoir transporter qu'un engin de travail déterminé sans autre possibilité de chargement;

f.

des services du feu et de la protection civile.

3

Les remorques de travail peuvent être immatriculées comme remorques de transport si elles répondent à toutes les prescriptions applicables et si les engins de travail n'entravent pas la circulation.

4

Les remorques selon l'al. 2 sont désignées comme remorques de travail, tandis que celles dont la carrosserie sert de local (art. 20, al. 1) sont qualifiées simplement de remorques, le permis précisant toutefois leur usage.


Art. 23

Voitures à bras, véhicules à traction animale, chariots de dépannage 1

Les «voitures à bras», les «charrettes» et les «luges» sont des véhicules sans dispositif d'entraînement propre qui sont tirés ou poussés par une personne à pied.

2

Les «véhicules à traction animale», traîneaux compris, sont des véhicules sans dispositif d'entraînement propre, conçus pour être attelés à des animaux.

3

Les «chariots de dépannage» sont des véhicules sans dispositif d'entraînement propre, conçus pour dépanner des véhicules.

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

113 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 19

741.41

a114 Chaises de handicapé

Les prescriptions relatives aux voitures à bras (art. 211) s'appliquent par analogie aux chaises de handicapé non motorisées qui sont poussées par une personne à pied ou mues par la personne handicapée elle-même, p. ex. au moyen de cerceaux fixés aux roues ou de manivelles.


Art. 24


115

Cycles et vélos d'enfants 1

Les «cycles» sont des véhicules à deux roues au moins, entraînés exclusivement par la force transmise à des mécanismes par les personnes se trouvant sur lesdits véhicules. Les vélos d'enfants et les fauteuils roulants ne sont pas considérés comme des cycles.116 2 Les «vélos d'enfants» sont des véhicules qui, tout en répondant à la définition du cycle, sont prévus spécifiquement pour être utilisés par des enfants en âge préscolaire.117 3 Les prescriptions relatives aux cycles à voies multiples s'appliquent, par analogie, aux ensembles cycle-fauteuil roulant, à l'exception des cycles avec élément remorqué (art. 210, al. 5).118 Chapitre 5119 Véhicules spéciaux

Art. 25

Définition

1

Sont réputés «véhicules spéciaux» les véhicules qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés ou d'autres motifs contraignants, ne peuvent répondre aux prescriptions concernant les dimensions, le poids ou le mouvement giratoire.

2

Les véhicules spéciaux ne sont admis à circuler que si l'usage auquel ils sont destinés exige une dérogation aux prescriptions et qu'ils ne compromettent pas la sécurité routière.

3

La délivrance d'autorisations spéciales pour l'utilisation de véhicules spéciaux se fonde sur les art. 78 à 85 OCR.

114 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1938).

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

118 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Circulation routière 20

741.41


Art. 26

Véhicules à chenilles 1

Les véhicules à chenilles sont considérés comme des véhicules spéciaux.

2

Font exception, lorsqu'ils sont munis de chenilles, les monoaxes et les voitures à bras équipées d'un moteur qui sont conduits par une personne à pied et auxquels aucune remorque n'est attelée.


Art. 27

Véhicules agricoles ayant une largeur hors normes 1

Les chariots de travail agricoles et les remorques de travail agricoles ayant une largeur hors normes sont immatriculés comme les véhicules spéciaux (art. 25) si cette largeur ne dépasse pas 3,50 m.120 1bis Les autres véhicules agricoles dont la largeur n'excède 2,55 m qu'en raison du montage de pneumatiques larges (art. 60, al. 6) ou de chenilles en caoutchouc et, le cas échéant, de dispositifs de recouvrement des roues en matériau mou, sont admis comme des véhicules spéciaux jusqu'à une largeur de 3,00 m. Il doit exister, du type de véhicule en question, un modèle dont la largeur atteint 2,55 m au maximum.121 1ter La largeur d'une remorque spéciale conforme à l'al. 1bis ne doit pas dépasser celle du véhicule tracteur (art. 38, al. 1bis), sauf si ce dernier est muni de pneumatiques larges, de pneus jumelés ou de chenilles en caoutchouc. Dans ce cas, la largeur de la remorque doit être indiquée de manière bien visible sur le véhicule tracteur.122 2 Les véhicules agricoles suivants présentant une largeur hors normes peuvent circuler sans autorisation et ne sont pas considérés comme véhicules spéciaux:

a. les véhicules automobiles agricoles équipés, à titre temporaire, d'engins supplémentaires nécessaires, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,50 m; b. les véhicules automobiles agricoles équipés, à titre temporaire, de pneus jumelés ou de roues d'adhérence nécessaires, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,00 m; c.123 les remorques agricoles équipées, à titre temporaire, de pneus jumelés, de roues d'adhérence ou d'engins supplémentaires nécessaires, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,00 m.

3

La largeur des remorques conformes à l'al. 2, let. c, ne doit pas dépasser celle du véhicule tracteur (art. 38, al. 1bis), sauf si ce dernier est muni de pneumatiques larges, de pneus jumelés ou de chenilles en caoutchouc. Dans ce cas, la largeur de la remorque doit être indiquée de manière bien visible sur le véhicule tracteur.124 120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

121 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

122 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

124 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 21

741.41


Art. 28

Autres véhicules ayant une largeur hors normes Les véhicules suivants ayant une largeur hors normes peuvent circuler sans autorisation et ne sont pas considérés comme véhicules spéciaux: a.125 les véhicules automobiles équipés, à titre temporaire, d'engins supplémentaires nécessaires dont la largeur ne dépasse pas 3,50 m ou d'engins de déneigement nécessaires, montés à titre temporaire;

b. les tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels et dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h ainsi que les chariots à moteur qui, pour effectuer des courses en relation avec les besoins d'une exploitation agricole (art. 87 OCR), sont équipés, à titre temporaire, de pneus jumelés ou de roues d'adhérence, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,00 m; c. les remorques immatriculées en tant que véhicules industriels qui, pour effectuer des courses en relation avec les besoins d'une exploitation agricole (art. 87 OCR), sont équipées, à titre temporaire, de pneus jumelés, de roues d'adhérence ou d'engins, tant que leur largeur dépasse pas celle du véhicule tracteur.

a126 Véhicules munis d'engins de déneigement qui dépassent largement vers l'avant Les véhicules munis à titre temporaire d'engins de déneigement qui dépassent de plus de 3,00 m vers l'avant à compter du centre du dispositif de direction (art. 38, al. 3) peuvent circuler sans autorisation et ne sont pas considérés comme véhicules spéciaux.

Deuxième partie Immatriculation, contrôle subséquent, service antipollution Chapitre 1 Contrôle individuel précédant l'immatriculation

Art. 29

Principe

1

Avant leur immatriculation, tous les véhicules automobiles et les remorques sont soumis à un contrôle officiel individuel et les données nécessaires pour l'immatriculation sont recueillies. Les remorques sont attelées à un véhicule tracteur approprié pour être contrôlées. La procédure d'immatriculation se fonde sur les art. 71 et suivants, respectivement 90 à 96 de l'OAC pour les cyclomoteurs.

2

Le contrôle en vue de l'immatriculation est effectué par des experts cantonaux de la circulation. L'autorité d'immatriculation du canton dans lequel le véhicule sera immatriculé est compétente.127 125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

126 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 RO 2012 1825).

Circulation routière 22

741.41

3

Pour les véhicules militaires et les véhicules qui relèvent de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs128, le contrôle cantonal en vue de l'immatriculation n'a pas lieu.129 4 Il convient d'utiliser des moyens de contrôle appropriés couramment disponibles sur le marché. Ils doivent faire l'objet d'un étalonnage régulier; le METAS est compétent en la matière. Si aucun étalonnage n'est possible, les moyens de contrôle doivent être fabriqués et indiquer les résultats selon une norme nationale. Dans ce cas, ils doivent subir un entretien au moins une fois par an auprès de l'organe de contrôle ou de tiers, conformément aux indications du constructeur.130 5 L'art. 34, al. 2, s'applique aux modifications apportées aux véhicules entre l'expertise précédant l'immatriculation et l'immatriculation elle-même.131

Art. 30

Contrôle individuel précédant l'immatriculation, consistant en un contrôle du fonctionnement ou une identification132 1

Le contrôle individuel se limite à un contrôle du fonctionnement des dispositifs les plus importants (notamment la direction, les freins et l'éclairage) ainsi que des dispositifs d'attelage des remorques et des véhicules tracteurs en ce qui concerne: a.133 les véhicules pour lesquels il existe un rapport d'expertise (form. 13.20 A) dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données; b.134 les véhicules visés à l'annexe 1 des chap. 12 et 13 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité135 pour lesquels il existe un certificat de conformité CE valable; bbis.136 les autres véhicules que ceux visés à la let. b, pour lesquels il existe un certificat de conformité CE valable qui satisfait aux exigences des directives de la CE concernant la réception générale visées à l'annexe 2, s'il apparaît qu'aucun risque considérable ne pèse sur la sécurité routière et que l'envi127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015

(RO 2015 465).

128 RS

745.11

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

130 Introduit par le ch. I de l'O du 15 juin 2001 (RO 2002 1181). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 91).

131 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).

135 RS

0.946.526.81 136 Introduite par le ch. I de l'O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 23

741.41

ronnement ainsi que la santé publique ne sont pas menacés; le requérant est tenu d'en apporter la preuve; c. les véhicules des détenteurs bénéficiant de privilèges et d'immunités diplomatiques ou consulaires;

d. les véhicules, systèmes de véhicules et composants de véhicules pour lesquels il existe des réceptions et des marques de conformité, délivrées par des Etats étrangers conformément au droit national et international énoncé à l'annexe 2 ou pour le moins équivalentes aux prescriptions suisses; il incombe au requérant d'en fournir la preuve;

e. les véhicules, systèmes de véhicules et composants de véhicules pour lesquels il existe des déclarations de conformité au sens des art. 2, let. f, et 14 ORT;

f.137 les véhicules, les systèmes de véhicules et composants de véhicules s'il existe des rapports d'expertise conformes aux prescriptions énoncées à l'annexe 2, qui ont été établis par des organes d'expertise indiqués à l'annexe 2 ORT ou reconnus par l'OFROU selon l'art. 17, al. 2, ORT.138 1bis

Pour la première immatriculation de véhicules neufs de la catégorie M1 dont le poids total n'excède pas 3,50 t, conformes à l'al. 1, let. a et b, l'identification des véhicules est suffisante et remplace le contrôle individuel, si les véhicules ont été importés ou construits en Suisse il n'y a pas plus d'un an et si leur kilométrage ne dépasse pas 2000 km.139 1ter S'il est constaté que des véhicules, des châssis, des systèmes et composants de véhicules, des objets d´équipement et des dispositifs de protection du type réceptionné menacent sérieusement la sécurité routière, l'environnement ou la santé publique, l'immatriculation peut être refusée.140 2 Les documents sont rédigés en français, en allemand, en italien ou en anglais.141 Les documents rédigés dans une autre langue peuvent être reconnus s'il existe une traduction certifiée conforme dans l'une des langues précitées.


Art. 31

Contrôle individuel précédant l'immatriculation, consistant en un examen technique approfondi 1

Tous les véhicules, systèmes de véhicules et composants de véhicules qui ne sont pas visés à l'art. 30 font l'objet d'un examen technique approfondi. A cette occasion, il y a notamment lieu de vérifier si le véhicule est conforme aux prescriptions sur les 137 Introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

139 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

140 Introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Circulation routière 24

741.41

émissions de gaz d'échappement et le niveau sonore et s'il offre toute sécurité pour l'usage auquel il est destiné.

2

Si les véhicules ne font l'objet que d'une réception partielle en Suisse ou s'il s'agit de véhicules modifiés, les modifications ainsi que les composants non réceptionnés en Suisse sont soumis au contrôle prévu à l'al. 1.

3

Si l'autorité d'immatriculation ne peut pas effectuer elle-même l'examen technique, elle peut déléguer cette compétence à l'un des organes d'expertise visés à l'annexe 2 de l'ORT142.143


Art. 32

Délégation du contrôle individuel précédant l'immatriculation (contrôle garage) 1

L'autorité d'immatriculation peut, sur demande, déléguer le contrôle individuel précédant l'immatriculation, consistant en un contrôle du fonctionnement au sens de l'art. 30, al. 1, let. a, à des personnes habilitées à faire usage des réceptions par type ou des fiches de données et qui offrent toute garantie qu'ils l'effectueront de manière irréprochable.144 2 Cette délégation peut s'étendre aux voitures automobiles légères, remorques, dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t, motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur.145 3 Elle ne s'applique pas aux véhicules qui diffèrent du type réceptionné.

4

La personne habilitée est tenue de contrôler tous les éléments essentiels de chaque véhicule et d'établir le rapport d'expertise. L'autorité d'immatriculation procède à des contrôles par sondage. L'autorisation peut être retirée si des lacunes graves ou répétées sont constatées.

Chapitre 2 Contrôle individuel suivant l'immatriculation

Art. 33

Contrôles périodiques obligatoires 1

Les véhicules énumérés à l'al. 2 et admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L'autorité d'immatriculation convoque les détenteurs de ces véhicules audit contrôle. Elle peut confier celui-ci à des entreprises ou à des organisations qui garantissent une exécution conforme aux prescriptions.146 1bis Le contrôle subséquent comprend: 142 RS 741.511 143 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 25

741.41

a. l'identification du

véhicule;

b. les dispositifs de freinage; c. la direction;

d. les conditions de visibilité; e. les dispositifs d'éclairage et l'installation électrique; f.

les châssis, les essieux, les roues, les pneumatiques et les suspensions; g. les autres installations et dispositifs; h. le comportement en matière d'émissions.147 2

Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants: a.148 un an après la première mise en circulation, pour la première fois, puis annuellement sur: 1. les véhicules affectés au transport professionnel de personnes, à l'exception des véhicules utilisés conformément à l'art. 4, al. 1, let. d, OTR 2149, 2. les

autocars,

3. les remorques affectées au transport de personnes, 4. les véhicules affectés au transport de marchandises dangereuses, pour lesquels un contrôle subséquent annuel est requis selon la SDR150; abis.151 deux ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis deux ans après, et ensuite annuellement sur: 1. les camions dont la vitesse maximale dépasse 45 km/h, 2. les tracteurs à sellette dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale dépasse 45 km/h, 3. les remorques affectées au transport de choses dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale autorisée dépasse 45 km/h; b.152 quatre ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans sur: 1. les minibus,

2. les voitures de livraison, 3. les camions dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h, 4. les tracteurs à sellette dont le poids total n'excède pas 3,5 t ou la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h, 147 Introduit par le ch. I de l'O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1181).

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).

149 RS

822.222

150 RS

741.621

151 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).

Circulation routière 26

741.41

5. les voitures automobiles servant d'habitation et les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local; c.153 cinq ans, mais au plus tard six ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans sur: 1. les voitures de tourisme, légères et lourdes, 2. les motocycles,

3. les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur,

4.154 les remorques de transport, y compris les remorques dont la carrosserie sert de local, dont le poids total excède 0,75 t, pour autant qu'elles ne relèvent pas des let. a, ch. 3 ou 4, abis, ch. 3, ou e, ch. 5; d.155 cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les trois ans, sur: 1. les tracteurs industriels, 2. les machines de travail; e.156 cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les cinq ans, sur: 1. les chariots à moteur, 2. les chariots de travail, 3. les véhicules agricoles, 4. les monoaxes,

5.157 les remorques dont le poids total excède 0,75 t attelées aux véhicules visés aux ch. 1 à 4,

6.158 les remorques de travail, à l'exception des remorques dont le poids total n'excède pas 0,75 t ainsi que les remorques du service du feu et de la protection civile.

2bis

Si des véhicules visés à l'al. 2, let. abis, ne sont pas utilisés uniquement pour le trafic intérieur, le dernier contrôle officiel du véhicule ne doit pas remonter à plus d'une année. Les détenteurs doivent veiller eux-mêmes à ce que le contrôle subséquent soit effectué en temps utile.159 153 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).

159 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 27

741.41

3

Un véhicule peut faire l'objet d'un contrôle subséquent en tout temps, si le détenteur le demande.160 4

…161

5

Lorsque les contrôles subséquents sont effectués par l'armée sur des véhicules immatriculés par les cantons, l'armée informe l'autorité cantonale d'immatriculation du résultat de son examen. Le contrôle cantonal n'a pas lieu.162 6 Les véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d'immunités diplomatiques ou consulaires sont dispensés du contrôle périodique obligatoire.163 7

S'agissant des moyens de contrôle, l'art. 29, al. 4, est applicable.164 8

Les contrôles subséquents doivent se faire conformément au système d'assurance qualité fixé conjointement par les cantons.165
a166 Respect des intervalles de contrôle Les cantons prennent les mesures qui s'imposent pour respecter les intervalles de contrôle. Ils dotent notamment les autorités des capacités de contrôle nécessaires. Ils peuvent au besoin déléguer les tâches à des tiers qui garantissent une exécution de celles-ci conforme aux prescriptions.


Art. 34

Contrôle obligatoire extraordinaire 1

La police notifie à l'autorité d'immatriculation les véhicules ayant subi des dommages importants lors d'accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles. Ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrôle subséquent.

2

Le détenteur est tenu de notifier à l'autorité d'immatriculation les transformations apportées aux véhicules. Avant de pouvoir utiliser à nouveau un véhicule transformé, le détenteur doit le soumettre à un contrôle subséquent. Sont notamment visés:167 a. les changements touchant la classification du véhicule; b. les modifications des dimensions, de l'empattement, de la voie, du poids; 160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

161 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

162 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe à l'O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le

1er mars 2005 (RO 2005 1167).

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

164 Introduit par le ch. I de l'O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1181).

165 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

166 Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).

167 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Circulation routière 28

741.41

c. les interventions qui modifient les émissions de gaz d'échappement ou le niveau sonore. En l'occurrence, il faut apporter la preuve que les prescriptions sur les émissions de gaz d'échappement et le niveau sonore en vigueur lors de la première mise en circulation du véhicule sont observées; d. les dispositifs d'échappement non réceptionnés pour le type de véhicule considéré;

e. les modifications apportées à la transmission (réduction de boîte de vitesse, réduction d'essieu);

f.

roues non réceptionnées pour le type de véhicule considéré; g. modifications des dispositifs de direction, des systèmes de freinage; h.168 le montage d'un dispositif d'attelage de remorques (art. 91, al. 1); i.169 la mise hors service de dispositifs de retenue ou de parties de ceux-ci (p. ex.

les airbags, les tendeurs de ceintures), pour autant que le constructeur ne l'ait pas prévue, que le conducteur ne puisse y procéder lui-même et que la mise hors service soit indiquée; j.170 le fait de ne pas réparer des dispositifs de retenue ou des parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures); k.171 toute autre transformation importante.

2bis

Sont dispensés de l'annonce et du contrôle obligatoires les véhicules qui sont munis temporairement d'un équipement (art. 27, al. 2, 28 et 28a) qui ne dépasse pas les dimensions autorisées ainsi que le changement de superstructures interchangeables.172 3 Le détenteur est tenu de notifier à l'autorité d'immatriculation les autres faits nouveaux qui doivent faire l'objet d'une inscription dans le permis de circulation.

4

Les véhicules adaptés à l'infirmité d'une personne handicapée conformément à l'art. 92, al. 1, doivent aussi faire l'objet d'un contrôle subséquent.173 5 S'agissant des moyens de contrôle, l'art. 29, al. 4, est applicable.174 5bis

S'agissant de l'exécution de l'examen technique, l'art. 31, al. 3, est applicable.175 168 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

170 Introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

171 Introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

172 Introduit par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

173 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

174 Introduit par le ch. I de l'O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1181).

175 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 29

741.41

6

Les autorités d'immatriculation peuvent déléguer l'examen requis pour le montage, sur des voitures de tourisme ou de livraison, de dispositifs d'attelage de remorques dépourvus de système de freinage continu autorisés pour le type de véhicule à des personnes habilitées à procéder au contrôle garage (art. 32). Cette délégation de compétence peut être étendue aux véhicules qui possèdent une réception par type suisse, une fiche de données ou un certificat de conformité selon la directive 2007/46/CE.176 Chapitre 3 Entretien et contrôle subséquent du système antipollution

Art. 35

Entretien du système antipollution 1

L'entretien du système antipollution des voitures automobiles équipées d'un moteur à allumage commandé (art. 59a, al. 1, OCR) comprend: a. le contrôle des composants des véhicules qui influent sur les émissions de gaz d'échappement et de leur réglage, d'après les indications du constructeur; b. en cas de besoin, le réglage, la remise en état ou le remplacement des composants considérés;

c. une mesure de la teneur en monoxyde de carbone (CO), hydrocarbures (HC) et gaz carbonique (CO2) des gaz d'échappement émis au ralenti et, en outre, sur les véhicules équipés d'un catalyseur réglé à trois voies, une mesure de la teneur en CO et en HC des gaz d'échappement émis à un régime accéléré, sans charge, d'après les valeurs de référence et les conditions de mesure fixées par le constructeur, au moyen d'un appareil mesureur agréé pour les contrôles officiels.177 2

L'entretien du système antipollution des voitures automobiles à allumage par compression (art. 59a, al. 1, OCR) comprend: a. le contrôle des composants des véhicules qui influent sur les émissions de gaz d'échappement et de leur réglage, d'après les indications du constructeur, ainsi que des plombs et des sceaux indiqués dans la fiche d'entretien du système antipollution; b. en cas de besoin, le réglage, la remise en état ou le remplacement des composants considérés;

c. une mesure des émissions de fumées en accélération libre, au moyen d'un appareil mesureur agréé pour les contrôles officiels.178 176 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).

178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).

Circulation routière 30

741.41

3

Sont habilitées à effectuer les travaux d'entretien du système antipollution les personnes et entreprises établies sur le territoire de la Confédération suisse ou sur le territoire douanier suisse, possédant les connaissances techniques, la documentation professionnelle, l'outillage, les installations nécessaires à l'exécution correcte des travaux en question, ainsi que les appareils mesureurs des gaz d'échappement ou des fumées agréés par le Département fédéral de justice et police179.

4

Si un véhicule est soumis à l'obligation d'entretien du système antipollution (art. 59a OCR), le constructeur, le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données ou le représentant de la marque devra remettre au détenteur une fiche d'entretien du système antipollution avant la première immatriculation. Doivent y figurer les indications de réglage, les conditions de mesure et les valeurs de référence qui, d'après les indications du constructeur, doivent garantir le fonctionnement irréprochable des composants qui influent sur les émissions de gaz d'échappement.

Doivent également y figurer, s'agissant des véhicules équipés d'un moteur à allumage par compression, les plombs et sceaux apposés sur les composants ou les dispositifs de réglage qui influent sur les émissions de gaz d'échappement.180 5 Après chaque service d'entretien du système antipollution, la personne qui a effectué les travaux ou un responsable de l'entreprise considérée doit en attester l'exécution par une inscription sur la fiche d'entretien du système antipollution. Elle est tenue de remettre au détenteur un autocollant indiquant l'échéance du prochain entretien.181


Art. 36

Contrôles subséquents des gaz d'échappement 1

L'autorité d'immatriculation effectue des contrôles subséquents des gaz d'échappement à l'occasion des contrôles périodiques officiels.182 2

Les contrôles subséquents des gaz d'échappement doivent se faire selon les données de contrôle, les conditions de mesure et les valeurs de référence figurant dans la fiche d'entretien du système antipollution. Pour les véhicules pourvus d'un système de diagnostic embarqué reconnu, le fonctionnement de l'indicateur de dysfonctionnement et, le cas échéant, le contenu de la mémoire des erreurs du système seront examinés.183 3

On ordonne un nouveau service d'entretien ou un nouveau contrôle subséquent si: a. le service d'entretien n'a pas été effectué ou s'il n'a pas été effectué conformément aux prescriptions;

179 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

180 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).

181 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).

182 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 31

741.41

b. l'équipement qui influe sur les émissions de gaz d'échappement présente des défauts, des lacunes ou s'il est mal réglé; c. les valeurs de référence ne sont pas respectées.

Troisième partie Exigences techniques Titre premier

Définitions et exigences générales Chapitre 1184 Principe et champ d'application
a Principe 1 Les véhicules doivent satisfaire aux exigences techniques définies dans la présente partie ou à celles fixées dans l'OETV 1185, l'OETV 2186 ou l'OETV 3187.

2

Les véhicules bénéficiant d'une réception générale UE ou d'une déclaration de conformité idoine délivrée par le constructeur ainsi que les véhicules qui satisfont aux exigences techniques fixées dans l'OETV 1, l'OETV 2 ou l'OETV 3 doivent satisfaire en outre aux art. 45, 66, al. 1bis, 68, al. 1 et 4, 69, al. 2bis, 90, 100 à 102, 114, 117, al. 2, 123, al. 4, et 195, al. 3 et 5, de la présente ordonnance.

3

Les véhicules servant au transport de marchandises dangereuses doivent satisfaire en outre aux exigences techniques de la SDR188.

4

Les véhicules étrangers doivent satisfaire aux exigences techniques définies dans la présente partie si celles-ci n'outrepassent pas les exigences des conventions internationales ou les règles de droit du pays d'immatriculation.

5

Les véhicules des détenteurs bénéficiant de privilèges et d'immunités diplomatiques ou consulaires doivent uniquement satisfaire aux exigences techniques de l'annexe 5 de la Convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière189.


Art. 37

Champ d'application

Les prescriptions du présent titre s'appliquent à tous les genres de véhicules. Sont réservées les dispositions complémentaires ou dérogatoires concernant le genre de véhicule en question.

184 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

185 RS 741.412 186 RS 741.413 187 RS 741.414 188 RS 741.621 189 RS

0.741.10

Circulation routière 32

741.41

Chapitre 1a Dimensions, poids, identification190

Art. 38

Dimensions

1

La longueur du véhicule se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à l'exclusion des:

a. essuie-glaces et dispositifs de nettoyage; b. plaques de contrôle avant et arrière; c. dispositifs de protection et d'attache des sceaux de douane; d. dispositifs de sécurité des bâches des véhicules et dispositifs de protection y relatifs;

e. dispositifs

d'éclairage;

f.191 rétroviseurs et autres systèmes de vision indirecte ainsi que de leurs supports et témoins de profil; g.192 aides visuelles et systèmes de détection, appareils radar compris; h.193 systèmes de protection frontale des véhicules des catégories M1 et N1, pour autant qu'ils soient conformes au règlement (CE) no 78/2009; i.

butées longitudinales pour caisses mobiles; k.194 marchepieds et poignées; l.195 butoirs élastiques ou dispositifs similaires, y compris leurs éléments de fixation;

m.196 plates-formes de levage, rampes de chargement et dispositifs similaires ne dépassant pas 0,30 m lorsque le véhicule est en mouvement, pour autant qu'ils n'augmentent pas la capacité de chargement; n.197 dispositifs d'attelage des véhicules automobiles et dispositifs d'attelage amovibles à l'arrière d'une remorque; o.198 dispositifs d'appui des véhicules équipés pour le transport de véhicules à voies multiples (art. 65, al. 3, OCR), lorsque ces dispositifs sont coulissants; 190 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

192 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

193 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

195 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 33

741.41

p.199 perches de contact des véhicules électriques en trafic de ligne; q.200 pare-soleil montés à l'extérieur du véhicule; r.201 porte-vélos escamotables; s.202 dispositifs escamotables visant à atténuer la résistance à l'air sur les véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4, pour autant qu'ils: 1. dépassent le véhicule de 500 mm au maximum, à l'arrière, 2. n'augmentent pas la surface de chargement, et 3. puissent, lorsque le véhicule est à l'arrêt, être escamotés complètement

et n'entravent pas l'utilisation du véhicule pour le transport combiné non accompagné (art. 67, al. 1bis, OCR203); t.204 mâts de charge rétractables non rétractés servant exclusivement au transport d'un chariot élévateur embarqué à l'arrière de poids lourds et de remorques.205 1bis

La largeur du véhicule se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à l'exclusion des:

a. dispositifs de protection et d'attache des sceaux de douane; b.206 dispositifs de sécurité des bâches de véhicules et des dispositifs de protection y relatifs, à une hauteur 1. maximale de 2,00 m au-dessus du sol, pour autant qu'ils dépassent de 20 mm au maximum de chaque côté, 2. supérieure à 2,00 mais ne dépassant pas 2,50 m au-dessus du sol, pour autant qu'ils dépassent de 50 mm au maximum de chaque côté, 3. supérieure à 2,50 m au-dessus du sol, pour autant qu'ils dépassent de 150 mm au maximum de chaque côté; c.207 indicateurs de pression et de défaillance des pneumatiques, pour autant qu'ils dépassent au maximum de 100 mm au total des deux côtés; 198 Introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

199 Introduite par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

200 Introduite par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

201 Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

202 Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

203 RS

741.11

204 Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

205 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

206 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Circulation routière 34

741.41

d. bavettes de protection souples ou dispositifs antiprojections; e. dispositifs d'éclairage;

f.208 plate-formes de levage, ponts de chargement et dispositifs de levage similaires sur des véhicules des catégories M2, M3, N2, N3 et O, pour autant

qu'ils dépassent de 10 mm au maximum de chaque côté lorsqu'ils ne sont pas déployés; g.209 rétroviseurs et autres systèmes de vision indirecte ainsi que de leurs supports, aides à la vision, témoins de profil;

h. marchepieds escamotables ou pouvant être abaissés; i.

zones aplaties des pneumatiques; k. chaînes

à

neige;

l.210 stabilisateurs aérodynamiques fixés latéralement aux bâches des véhicules, constitués de matériaux mous et mesurant au maximum 50 × 50 mm de section; m.211 dispositifs rétractables de guidage latéral équipant les autocars (y compris bus à plate-forme pivotante et les trolleybus) destinés â être exploités dans les systèmes guidés, s'ils ne sont rétractés.

n.212 aides visuelles et dispositifs d'orientation, appareils radar compris, pour autant qu'ils dépassent au maximum de 100 mm au total des deux côtés sur des véhicules des catégories M2, M3, N2, N3 et O;

o.213 dispositifs escamotables destinés à atténuer la résistance à l'air sur des véhicules des catégories N et O, pour autant qu'ils: 1. dépassent le véhicule de 50 mm au maximum, des deux côtés, 2. n'augmentent pas la surface de chargement, et 3. puissent, lorsque le véhicule est à l'arrêt, être escamotés complètement

et n'entravent pas l'utilisation du véhicule pour le transport combiné non accompagné (art. 67, al. 1bis, OCR); 4. n'augmentent pas la largeur du véhicule à plus de 2,65 m en état de fonctionnement;

p.214 parapets de sécurité sur des véhicules affectés au transport d'au moins deux véhicules automobiles à voies multiples, pour autant qu'ils: 208 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

209 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

210 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

211 Introduite par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

212 Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

213 Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 35

741.41

1. se trouvent à 2,00 m au moins, mais 3,70 m au plus au-dessus du sol, 2. dépassent d'au maximum 50 mm sur le côté du véhicule, et 3. n'augmentent pas la largeur du véhicule à plus de 2,65 m.215 1ter

La hauteur du véhicule se mesure lorsqu'il est en état de rouler, en position de marche normale pour les véhicules à suspension avec régulation de niveau. Elle se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à l'exclusion des:216 a.217 antennes radio et antennes de radionavigation; b. perches de contact, en position relevée, des véhicules en trafic de ligne.218 2

La longueur des remorques est mesurée avec le dispositif d'attelage (timon) en extension et placé en position horizontale.219 3 Les composants de véhicules ou les engins de travail peuvent dépasser de 3,00 m au maximum vers l'avant, à compter du centre du dispositif de direction.

4

La longueur, la largeur et la hauteur des véhicules dont les superstructures sont interchangeables sont mesurées compte tenu de la superstructure elle-même et du dispositif qui l'accueille.220

Art. 39

Poids

1

S'agissant des véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4, les dimensions et les poids indiqués comme caractéristiques techniques dans les réglementations suivantes sont déterminants, même s'ils divergent des prescriptions suisses:221 a. la directive no 96/53 du Conseil, du 25 juillet 1996, fixant les dimensions maximales autorisées en trafic national et international ainsi que les poids maximaux autorisés en trafic international pour certains véhicules routiers; b.222 règlement (UE) no 1230/2012.223 214 Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

215 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

216 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

217 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

218 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

219 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

220 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

221 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

222 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

223 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Circulation routière 36

741.41

2

Lorsque le véhicule est vide et occupé uniquement par le conducteur, les essieux dirigés doivent porter au minimum 20 % du poids effectif.

3

Lorsque le véhicule est vide et occupé uniquement par le conducteur, le poids d'adhérence ne doit pas être inférieur à 25 % du poids effectif du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.


Art. 40

Mouvement giratoire et débordement224 1

Les voitures automobiles et les ensembles de véhicules, vides et chargés, doivent pouvoir se mouvoir dans les limites d'une surface annulaire d'un diamètre extérieur de 25 m et d'un diamètre intérieur de 10,60 m, sans que la projection d'une partie du véhicule sur la chaussée - à l'exception des rétroviseurs et des clignoteurs de direction avant - soit située hors de la surface de l'anneau.

2

Ne sont pas visés par l'al. 1 les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules agricoles.

3

Le débordement des véhicules des catégories N, M2 et M3 doit satisfaire aux exigences de l'annexe I du règlement (UE) no 1230/2012.225


Art. 41

Constructeur, garanties de poids 1

Sont réputés «constructeurs» les personnes ou services qui élaborent le plan du véhicule, du système ou du composant de véhicule et qui sont responsables envers l'organe de réception par type ou le service d'immatriculation de toutes les questions relatives à la procédure de réception par type ou à la procédure d'immatriculation, ainsi que de la garantie de la conformité de la production. Il est sans importance qu'elles participent directement ou non à toutes les phases de production du véhicule, du système ou du composant de véhicule qui fait l'objet de la procédure de réception par type ou de la procédure d'immatriculation.226 2 Le constructeur doit fournir une garantie concernant le poids maximal du véhicule techniquement autorisé, le poids remorquable techniquement autorisé et, pour les voitures automobiles et leurs remorques, une garantie concernant la capacité de charge de chaque essieu.227 2bis Une garantie selon l'al. 2 est reconnue lorsque: a.228 le constructeur dispose de l'infrastructure nécessaire à l'exécution de l'expertise ou confie cette tâche à un organe d'expertise qui satisfait aux exigences des normes harmonisées portant sur l'activité des laboratoires 224 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

225 Introduit par le ch. I de l'O du 16 oct. 2002 (RO 2002 3567). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

226 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

227 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

228 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 37

741.41

d'expertise (EN ISO/CEI 17025)229, ou qui est habilité à procéder à de telles expertises par l'autorité compétente de son Etat; b. le constructeur effectue un contrôle systématique de qualité dans l'entreprise (attesté p. ex. par un certificat de qualité ISO 9001 ou EN 29001), et c. l'OFROU et l'autorité d'immatriculation ont accès aux données, aux méthodes de calcul et aux résultats des expertises.230

2ter

Les véhicules dont le poids est minime ou dont la vitesse maximale est limitée ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences de l'al. 2bis si la déclaration de garantie est délivrée par une entreprise qualifiée.231 3 Le poids garanti doit être identique pour tous les véhicules de la même version d'une variante d'un type donné. Sont applicables, s'agissant des termes de version, variante et type, les définitions de l'annexe II, let. B, de la directive 2007/46/CE.

Pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, sont applicables les définitions énoncées à l'art. 3 du règlement (UE) no 168/2013. Les modifications du poids garanti apportées par le constructeur à l'occasion d'un changement de modèle sont admises.232 4 Si une garantie soulève des doutes, l'OFROU ou, pour les véhicules dispensés de la réception par type, l'autorité d'immatriculation peut exiger qu'un organe d'expertise agréé par l'OFROU procède à une expertise. Les garanties fixées manifestement trop bas sont refusées. La garantie est également refusée si le constructeur l'a fixée notablement plus bas pour la Suisse que pour l'étranger.233 5 Si, pour un véhicule transformé, il n'existe aucune garantie selon l'al. 2, l'atelier qui effectue la transformation peut délivrer cette garantie pour autant qu'un rapport d'expertise, établi par un organe d'expertise agréé par l'OFROU, atteste la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière du véhicule.234

Art. 42

Modification du poids garanti, poids à l'étranger235 1

Le poids garanti et la capacité de charge par essieu ne peuvent être augmentés dans un cas particulier que si les pièces portantes du véhicule ou des essieux ont subi un renforcement adéquat ou d'autres modifications déterminantes quant au poids, 229 Le texte de cette norme peut être obtenu auprès de l'Association Suisse de Normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour; www.snv.ch.

230 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

231 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

232 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

233 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

234 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

235 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3216).

Circulation routière 38

741.41

autorisés par l'autorité d'immatriculation.236 L'augmentation du poids garanti nécessite une nouvelle garantie du constructeur selon l'art. 41, al. 2.

2

Il est interdit d'apporter au véhicule des modifications qui peuvent provoquer une diminution du poids garanti. L'adaptation du véhicule à une réception par type ou à une fiche de données existante est admise.237 3 Pour les trajets effectués à l'étranger, des poids supérieurs à la limite admise en Suisse peuvent être autorisés, à la condition que soient respectées toutes les prescriptions suisses concernant la construction et l'équipement qui, selon l'OFROU238, s'imposent également pour le trafic international.


Art. 43

Charge de toit

Le poids des porte-charges de toit, etc. peut atteindre, chargement compris, 50 kg au maximum. Se fondant sur une garantie du constructeur du véhicule, l'autorité d'immatriculation peut autoriser un poids plus élevé par une inscription dans le permis de circulation.


Art. 44

Identification du véhicule239 1

Une plaquette en matière durable doit être apposée sur le véhicule à un endroit facilement accessible. Pour les véhicules bénéficiant d'une réception générale de la CE, elle doit fournir au moins les indications requises par la directive UE correspondante.240 2 Les véhicules immatriculés selon la procédure de réception par type de la CE en plusieurs étapes doivent être munis de plaquettes supplémentaires en fonction du nombre d'étapes de production. Doivent y figurer le nom de l'auteur de la transformation, le nouveau numéro de réception par type de la CE, l'étape de la réception ainsi que les données qui ont été modifiées par rapport à celles de la plaquette de base.

3

Sur les véhicules qui ne bénéficient d'aucune réception par type CE, il suffit d'une plaquette au sens de l'al. 1 où figurent le nom du constructeur ou la marque de fabrique ainsi que le numéro du châssis et, pour les voitures automobiles et leurs remorques, le poids garanti et la capacité de charge de chaque essieu.241 4 Le numéro d'identification du véhicule doit aussi être frappé ou gravé de manière bien visible sur le châssis, sur le cadre ou sur un autre composant équivalent du 236 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

237 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

238 Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

239 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

240 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

241 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 39

741.41

véhicule. Ce numéro doit figurer au même endroit sur tous les véhicules du même type.

5

…242


Art. 45

Signes distinctifs de nationalité, plaques de contrôle, signes officiels 1

Les véhicules automobiles et les remorques qui se rendent à l'étranger doivent porter à l'arrière un signe distinctif de nationalité selon l'annexe 4.

2

Les plaques de contrôle et les signes distinctifs de nationalité doivent être fixés de manière à être bien lisibles et le plus verticalement possible (30  d'inclinaison vers le haut et 15

 vers le bas au maximum). Ils doivent se trouver à une distance du sol comprise entre 0,20 m (bord inférieur) et 1,50 m (bord supérieur), pour autant que des raisons techniques ou les exigences de l'utilisation ne s'y opposent pas. La plaque de contrôle arrière doit être lisible dans l'axe longitudinal du véhicule, et de chaque côté de celui-ci, dans un angle de 30°.243 3 Les plaques de contrôle et les signes distinctifs de nationalité ne doivent pas être modifiés, déformés, découpés ou rendus illisibles. Un véhicule ne peut porter que le signe distinctif de nationalité du pays d'immatriculation.

4

Les autorités d'immatriculation peuvent, par une inscription dans le permis de circulation, autoriser si nécessaire l'emploi de signes officiels complémentaires reconnus par le DETEC. D'autres plaques ou signes que l'on confond avec les plaques et signes officiels, ou pouvant nuire à leur lecture, sont interdits.

Chapitre 2 Propulsion, gaz d'échappement, niveau sonore

Art. 46


244

Puissance des moteurs 1

La puissance des moteurs à combustion est déterminée conformément aux réglementations suivantes:

a. règlement

(CE)

no 595/2009;

b. règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 134/2014; c. règlement CEE-ONU no 85, ou d. règlement CEE-ONU no 120.245 2

La puissance des moteurs électriques est déterminée conformément au règlement CEE-ONU no 85. Sont déterminantes: a. pour les voitures automobiles, la puissance utile la plus élevée; 242 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

243 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

244 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

245 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Circulation routière 40

741.41

b. pour les cyclomoteurs, les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, la puissance maximale sur 30 minutes.246 3

Les mesures de puissance réalisées selon d'autres normes, comme la norme CEI 60034-1: 2010 Machines électriques tournantes - partie 1: caractéristiques assignées et caractéristiques de fonctionnement, peuvent être reconnues si elles fournissent des résultats comparables.247 4 Si la puissance du moteur déterminante pour la catégorie de véhicule ou de permis de conduire est limitée, les mesures prises doivent être durables, à moins d'être assurées par des plombs officiellement reconnus. Ces derniers doivent être mentionnés dans le permis de circulation.


Art. 47

Caractéristiques du moteur 1

La caractéristique est exprimée par la cylindrée en centimètres cubes (cm3) en ce qui concerne les moteurs à combustion et par la puissance du moteur en kW au sens de l'art. 46, al. 2, en ce qui concerne les moteurs électriques.248 2 Après consultation des cantons, le DETEC fixe les caractéristiques qu'il convient d'utiliser pour les moteurs à pistons rotatifs, les moteurs à turbine, etc.


Art. 48

Proportions de mélange essence/huile, régulateur de régime, plombs, abaissement de la vitesse maximale 1

Les moteurs de propulsion avec graissage par mélange essence/huile sont construits de manière à fonctionner avec un mélange de 2 % d'huile au maximum par rapport à l'essence. Pour les moteurs avec graissage par huile fraîche, la consommation moyenne d'huile ne doit pas dépasser celle du carburant de plus de 2 %.

2

Si la vitesse maximale déterminante pour la catégorie de véhicule ou de permis de conduire est limitée au moyen d'un régulateur de vitesse ou d'un régulateur de régime, ou si un dispositif limiteur de vitesse au sens de l'art. 99 est prescrit, ces dispositifs doivent être conçus de façon à ne pas pouvoir être mis hors service. Les dispositifs nécessaires à la limitation de la vitesse ou au régulateur de régime doivent être protégés, de façon appropriée, contre toute intervention non autorisée visant à les dérégler ou munis de plombs reconnus officiellement. Les transformations apportées à la boîte de vitesses et les verrouillages de vitesses ou de rapports doivent être protégés d'une manière tout aussi efficace.249 246 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

247 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

248 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

249 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 41

741.41

3

Les plombs seront mentionnés dans le permis de circulation. Le véhicule peut continuer à circuler si le remplacement d'un plomb manquant a été demandé par écrit.

4

Après la première immatriculation, il n'est pas permis d'abaisser la vitesse maximale de par leur construction.250

5

Ne sont pas visés par l'al. 4: a. la transformation en véhicules agricoles, et b. le montage d'un limiteur de vitesse selon l'art. 99; c.251 l'adaptation du véhicule à une réception par type ou à une fiche de données existante;

d.252 les véhicules à voie unique d'une cylindrée inférieure ou égale à 125 cm3 ou d'une puissance maximale de 11 kW s'ils ont un moteur électrique.


Art. 49

Réservoirs et conduites 1

Les réservoirs et conduites de carburants, de liquides de freins et d'autres liquides doivent être étanches et capables de résister à leur contenu. Ils ne doivent pas être constitués de matières facilement inflammables et doivent être séparés ou protégés du moteur et des autres pièces surchauffées. Il ne faut pas que des gouttes ou des vapeurs de carburant puissent s'accumuler ou s'enflammer au contact de pièces échauffées.

2

Les réservoirs et les conduites doivent, si possible, être protégés des dommages causés par des chocs ou des parties mobiles du véhicule, etc.

3

Les machines à vapeur et les installations utilisant des carburants de remplacement ne doivent répandre aucun résidu solide ou liquide sur la chaussée.

4

Les générateurs, réservoirs et conduites de gaz carburants doivent être étanches et protégés contre les retours de flammes. Il faut pouvoir distinguer clairement si leurs robinets et dispositifs de réglage sont ouverts ou fermés.

5

Les réservoirs et conduites dans lesquels des gaz ou des liquides sont maintenus sous pression ou peuvent être comprimés doivent présenter une résistance suffisante et avoir les soupapes de sécurité nécessaires. S'ils ne sont pas conformes aux prescriptions énoncées à l'annexe 2, les réservoirs de gaz inflammables ou de gaz carburants raccordés au véhicule ainsi que les récipients destinés au transport de gaz 250 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

251 Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

252 Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Circulation routière 42

741.41

liquéfiés à très basse température sont soumis aux prescriptions concernant les récipients destinés au transport des gaz.253 6 En l'absence de prescriptions particulières, le contrôle subséquent et l'entretien des réservoirs et des conduites sont réalisés conformément aux indications du constructeur.254
a255 Installations à gaz liquéfié 1

En l'absence de prescriptions particulières sur les installations à gaz liquéfié dans la présente ordonnance, les modalités de fabrication, d'exploitation et d'entretien de ces installations sont régies par l'art. 32c de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents256. 2 Sont réservées les directives de l'Office fédéral des routes.


Art. 50

Système de carburant, goulot de remplissage 1

Les fermetures et dispositifs d'aération doivent être conçus de manière que ni le carburant ni les huiles ne puissent s'échapper, même dans les virages.

2

Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé, le dispositif d'alimentation doit être conforme aux prescriptions de l'annexe 5 en ce qui concerne les émissions d'évaporation. Font exception les véhicules équipés d'un système de propulsion à gaz.257 3 …258


Art. 51

Propulsion électrique 1

Les indications suivantes doivent figurer de manière durable et clairement lisible sur les moteurs de propulsion électriques, montés ou non: a. le nom ou la marque du fabricant du moteur; b. la tension de service en volts; c.259 la puissance du moteur en kW (art. 46, al. 2); d.260 le nombre de tours/minute en 1/min selon la puissance du moteur déterminante au sens de la let. c.261

253 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

254 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

255 Introduit par le ch. II 1 de l'O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1657). L'erratum du 4 avr. 2017 ne concerne que le texte italien (RO 2017 2291).

256 RS

832.30

257 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

258 Abrogé par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, avec effet au 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

259 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 43

741.41

2

Un coupe-circuit doit permettre d'interrompre le circuit du courant de propulsion; la mise en marche du véhicule par des tiers doit pouvoir être empêchée. En cas de surcharge du système de propulsion, un fusible principal doit interrompre le circuit électrique.

3

Lorsque l'on freine à fond, le courant de propulsion doit s'interrompre ou participer au freinage. Une récupération du courant est admise. Un des freins doit agir par friction.

4

Sont réservées les dispositions de l'OMBT.


Art. 52

Gaz et dispositif d'échappement, catalyseur, filtre à particules 262 1

Les gaz brûlés sont évacués par un dispositif d'échappement étanche et suffisamment résistant contre les vibrations et les facteurs corrosifs.

2

Le cas échéant, le dispositif d'échappement doit être protégé contre les pièces inflammables et les fuites de liquides inflammables; les tuyaux d'échappement courts doivent être munis de dispositifs pare-flammes ou propres à éviter l'émission d'étincelles.

3

Le dispositif d'échappement est construit de manière qu'aucun gaz brûlé ne puisse pénétrer à l'intérieur du véhicule.263 4 Les tuyaux d'échappement ne dépassent pas la surface latérale du véhicule. Ne sont pas visés les tuyaux d'échappement: a. des véhicules de la catégorie M1 conformes au règlement (CE) no 661/2009 ou au règlement CEE-ONU no 26; b. des véhicules de la catégorie N conformes au règlement (CE) no 661/2009 ou au règlement CEE-ONU no 61; c. des quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur carrossés conformes au règlement (UE) no 168/3013 et au règlement délégué (UE) no 44/2014.264 5

Les moteurs de propulsion et leurs installations d'échappement doivent être conformes aux prescriptions mentionnées à l'annexe 5 qui concernent la fumée, les gaz d'échappement et la reconduction des gaz provenant du carter. Le ch. 211a de ladite annexe s'applique aussi aux moteurs à allumage par compression équipant des

260 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

261 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

262 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

263 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

264 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Circulation routière 44

741.41

voitures automobiles de travail et aux moteurs de travail qui ne servent pas à la propulsion du véhicule.265 6 Les catalyseurs et filtres à particules défectueux doivent être remplacés par des dispositifs agréés pour le type de véhicule réceptionné.266

Art. 53

Niveau sonore, silencieux 1

Les émissions sonores causées par le véhicule ne doivent pas dépasser le niveau qu'il est techniquement impossible de réduire. Les dispositifs d'aspiration et d'échappement sont munis de silencieux efficaces et durables. Si d'autres composants causent un bruit évitable, il y a lieu de prendre des mesures propres à l'atténuer. La mesure des émissions sonores est régie par l'annexe 6.267 1bis Les moteurs de travail doivent par ailleurs répondre aux exigences de l'ordonnance du DETEC du 22 mai 2007 sur le bruit des machines268.269 2 Les silencieux d'échappement usés ou endommagés doivent être remplacés.270 3

Les silencieux de remplacement doivent être aussi efficaces que les dispositifs admis à l'origine. Sont également admis les silencieux de remplacement qui bénéficient, pour le type de véhicule considéré, d'une réception conforme à l'une des réglementations suivantes: a. règlement (UE) no 540/2014; b. directive 70/157/CEE;

c. règlement CEE-ONU no 51; d. règlement CEE-ONU no 59; e. règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 134/2014; f.

règlement CEE-ONU no 41, ou g. règlement CEE-ONU no 92.271 4

Toute intervention augmentant inutilement le niveau sonore du véhicule et de ses composants réceptionnés est interdite, même si la limite fixée n'est pas dépassée.272 265 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

266 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

267 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

268 RS

814.412.2

269 Introduit par le ch. I de l'O du 16 janv. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 355).

270 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

271 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

272 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 45

741.41

Chapitre 3 Transmission

Art. 54

Embrayage, puissance de démarrage 1

Le moteur, la boîte de vitesses ou l'embrayage doivent assurer un démarrage sans à-coups et permettre de rouler très lentement.

2

Exception faite des véhicules à propulsion électrique, le moteur de propulsion doit pouvoir continuer à tourner, même lorsque le véhicule se trouve à l'arrêt.

3

Les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules doivent, en pleine charge, pouvoir démarrer sans difficulté sur une rampe de 15 % ou, en lieu et place, pouvoir démarrer sans difficulté cinq fois en cinq minutes sur une rampe de 12 %.


Art. 55

Compteur de vitesse

1

Les véhicules automobiles doivent être munis d'un compteur de vitesse placé dans le champ visuel du conducteur et lisible également de nuit; ce compteur doit pouvoir indiquer la vitesse maximale que le véhicule peut atteindre en kilomètres/par heure (km/h). Une indication supplémentaire en miles/heure est autorisée.

2

Les compteurs doivent être conformes à l'état de la technique, tel qu'il est notamment décrit dans le règlement CEE-ONU no 39. La vitesse indiquée par le compteur ne doit jamais être inférieure à la vitesse effective du véhicule. Entre 40 km/h et 120 km/h, le rapport entre la vitesse indiquée au compteur v1 et la vitesse effective

du véhicule v2 en km/h doit être le suivant: a. pour les véhicules visés aux art. 14, let. a, et 15, al. 1 et 3: 0 ≤ (v1 - v2) ≤ 0,1 v2 + 8 km/h; b. pour les véhicules des catégories M et N: 0 ≤ (v1 - v2) ≤ 0,1 v2 + 6 km/h; c. pour tous les autres véhicules: 0 ≤ (v1 - v2) ≤ 0,1 v2 + 4 km/h.273 3

Les exigences de l'al. 2 ne s'appliquent pas aux compteurs de vitesse incorporés dans les tachygraphes.274 4 Un compteur de vitesse supplémentaire n'est pas nécessaire s'il existe un tachygraphe ou un enregistreur de données au sens de l'art. 100 ou 102 qui répond aux exigences de l'al. 1 en ce qui concerne les compteurs de vitesse.275

273 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

274 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

275 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

Circulation routière 46

741.41

Chapitre 4 Essieux, suspension

Art. 56

Empattement, élargissement de la voie 1

Seul le constructeur peut modifier276 l'empattement ou élargir la voie, ou déclarer que le véhicule s'y prête.

2

Toute modification de l'empattement qui n'est pas effectuée par le constructeur requiert l'autorisation préalable de l'autorité d'immatriculation, celle-ci n'étant délivrée que s'il existe la garantie d'un travail exécuté dans les règles de l'art, adaptation de la direction, de la transmission et des freins comprise. Le véhicule fait l'objet d'un contrôle subséquent avant et après le montage de la carrosserie.

3

Un élargissement de la voie obtenu exclusivement en montant des roues, qui présentent un déport différent et n'ont pas été expertisées avec le véhicule, est admissible sans déclaration du constructeur du véhicule attestant que le véhicule s'y prête, pour autant que le déport de chaque roue n'excède pas 1 % de la voie. On se fonde sur la voie d'origine, à savoir la voie la plus large et le plus petit déport figurant sur la réception par type ou sur la fiche de données.277


Art. 57


278

Suspension, systèmes de démarrage 1

Est réputée suspension pneumatique ou suspension reconnue équivalente toute suspension conforme aux exigences en la matière énoncées dans le règlement (UE) no 1230/2012.

2

Sont admis les systèmes de démarrage conformes à l'annexe IV du règlement (UE) no 1230/2012.

Chapitre 5 Roues, pneumatiques

Art. 58

Roues et pneumatiques 1

Les roues doivent être munies de pneumatiques, ou d'autres bandages d'une élasticité semblable, d'une capacité de charge suffisante et adaptés aux jantes.

2

Les pneumatiques doivent être adaptés à la vitesse maximale du véhicule. Font exception les pneus d'hiver visés à l'art. 59, al. 3 et 4.279 3 Tous les pneumatiques d'un véhicule doivent être de même conception (radiaux ou diagonaux).

276 Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

277 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

278 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

279 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 47

741.41

4

La toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.

5

Les pneumatiques des roues jumelées ne doivent pas se toucher, à moins que le constructeur ne l'ait expressément autorisé.

6

La charge nominale, l'indice de vitesses, les combinaisons jantes/pneumatiques et la circonférence de roulement doivent être conformes à l'état de la technique, tel qu'il est notamment décrit dans les normes de l'ETRTO ou dans les réglementations suivantes: a. règlement CEE-ONU no 30; b. règlement CEE-ONU no 54; c. règlement CEE-ONU no 75, ou d. règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 3/2014.280 6bis

Le nom du fabricant, la charge nominale et l'indice de vitesses doivent être marqués sur les pneumatiques de manière durable. Pour les pneumatiques non normalisés, pour les pneumatiques ou les combinaisons jantes/pneumatiques qui divergent des normes ou des réglementations et pour les pneumatiques dont l'utilisation n'est pas conforme au code d'identification, une garantie du constructeur du véhicule ou du fabricant de pneumatiques est nécessaire. Dans ces cas-là, il convient de mentionner dans le permis de circulation la marque, le type, les dimensions et, s'il y a lieu, les indications divergentes des pneumatiques ainsi que les conditions requises.281 7 Les pneumatiques des voitures automobiles, des motocycles, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur doivent être munis d'une marque de réception ou de contrôle répondant aux normes internationales.282 8 Les véhicules des catégories M, N et O dont la vitesse maximale due à leur construction ou admise est égale ou supérieure à 80 km/h doivent être munis de pneumatiques conformes à la directive 92/23/CEE ou aux règlements (CE) no 661/2009 et (UE) no 458/2011.283


Art. 59

Roues de rechange, roues de secours à usage temporaire, pneus d'hiver 1

Les roues de rechange doivent satisfaire aux mêmes exigences que les roues admises pour le véhicule.

280 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

281 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

282 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

283 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Circulation routière 48

741.41

2

En dérogation à l'al. 1, les roues de secours à usage temporaire sont admises pour les véhicules de la catégorie M1. Elles doivent satisfaire aux exigences de la directive 92/23/CEE ou des règlements (CE) no 661/2009 et (UE) no 458/2011 ou à celles du règlement no 64 de l'ECE et doivent être munies des indications nécessaires.284 3

Les pneus d'hiver qui ne sont pas adaptés à la vitesse maximale du véhicule doivent:

a. sur les voitures automobiles, être munis du symbole alpin visé à l'annexe 7, appendice 1, du règlement CEE-ONU no 117, et être adaptés au minimum à une vitesse de 160 km/h; b. sur les motocycles, les quadricycles à moteur ou les tricycles à moteur, porter l'indication supplémentaire M+S et être adaptés au minimum à une vitesse de 130 km/h.285

4

Pour les pneus d'hiver visés à l'al. 3, le vendeur des pneus doit fournir une inscription attirant l'attention sur la vitesse maximale autorisée pour les pneumatiques.286


Art. 60

Genres de pneumatiques spéciaux, resculpture des pneumatiques 1

Les bandages en caoutchouc plein, les bandages métalliques et les chenilles sont admissibles seulement quand l'usage de pneumatiques ne convient pas. Les bandages et chenilles métalliques ne doivent présenter ni rainures ni crampons.

2

Pour les pneumatiques munis ou non d'une chambre à air, les bandages en caoutchouc plein, les semi-pneumatiques et les bandages élastiques pleins, le poids ne doit pas dépasser 0,20 t par centimètre de la largeur de la surface reposant sur le sol ou 0,10 t pour les bandages métalliques. Pour les chenilles, il ne doit pas excéder 8,2 kg par cm2 de la surface reposant sur le sol. Celle-ci comprend uniquement la partie de la chenille qui est effectivement appuyée sur une chaussée plane.287 3

Les pneumatiques des véhicules des catégories M1, dont le poids total excède 3,50 t, M2, M3, N, O3 et O4, qui peuvent être resculptés, doivent être munis du symbole

 ou de l'inscription «REGROOVABLE».

4

Il n'est pas permis de resculpter les pneumatiques des véhicules des catégories M1, dont le poids total n'excède pas 3,50 t, O1 et O2 ainsi que les pneumatiques pour motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur.288 5 Les pneumatiques rechapés doivent porter le nom ou le signe de l'entreprise de rechapage, ainsi que les indications concernant les dimensions, la vitesse maximale, 284 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

285 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

286 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

287 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

288 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 49

741.41

la capacité de charge, le nombre de toiles et la conception. Les indications doivent être bien lisibles. Les exigences fixées à l'art. 58, al. 7 et 8, ne s'appliquent pas aux pneumatiques rechapés.289 6 Sont réputés pneumatiques larges les pneumatiques dont la largeur représente au moins un tiers du diamètre extérieur du pneumatique ou mesure au moins 0,60 m.290

Art. 61

Pneus à clous

1

Les «pneus à clous» sont des pneumatiques à pointes incorporées.

2

Seuls sont admis les pneus à clous à carcasse radiale métallique. Toutes les roues d'un véhicule doivent en être équipées.

3

Le poids des clous ne doit pas dépasser 3 g. Le diamètre de leur collerette ne doit pas excéder 6 mm. Les pointes doivent être bien enfoncées et ne pas dépasser de la bande de roulement de plus de 1,5 mm.

4

Les pneumatiques d'un diamètre inférieur ou égal à 13 pouces peuvent avoir au maximum 110 pointes et ceux d'un diamètre supérieur à 13 pouces, 130 pointes au plus.


Art. 62

Restrictions d'utilisation, identification 1

Seuls peuvent être équipés de pneus à clous les voitures automobiles dont le poids total n'excède pas 7,5 t, les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, ainsi que les remorques attelées à de tels véhicules. Ils ne peuvent être utilisés qu'entre le 1er novembre et le 30 avril et, en dehors de cette période, en présence de conditions hivernales.291 2 Un disque indiquant la vitesse maximale autorisée de 80 km/h, selon l'annexe 4, est fixé à l'arrière des véhicules équipés de pneus à clous. En dérogation au ch. 1 de l'annexe 4, le disque peut avoir une bordure noire munie d'un dessin stylisé de pointes métalliques.

3

Le disque doit être enlevé ou barré de manière bien visible lorsque le véhicule est utilisé sans pneus à clous.

4

Ne sont pas visés par l'al. 2 les véhicules dont la vitesse maximale est moins élevée, de par leur construction. Le disque indiquant la vitesse maximale éventuellement apposé au véhicule ne doit pas être ôté.

289 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

290 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

291 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Circulation routière 50

741.41


Art. 63

Chaînes à neige et dispositifs antidérapants 1

Les chaînes à neige et dispositifs similaires doivent garantir le démarrage, le freinage et le guidage latéral sur la neige et la glace; ils ne doivent pas endommager excessivement les routes.

2

…292

Chapitre 6 Direction

Art. 64

1 La direction doit avoir un jeu réduit et être d'un maniement facile.

2

Si la force de commande nécessaire pour manier le volant excède 300 N en première vitesse dans un virage serré, un dispositif d'assistance de la direction est indispensable; en cas de défaillance de ce dispositif, la force de commande ne doit pas excéder 500 N dans les six premières secondes.293 3

Le mécanisme et la géométrie de la direction doivent être conçus et réglés de manière qu'il ne se produise pas de «shimmy» et que le véhicule roule toujours en ligne droite quand la direction est en position normale.

4

Sur les véhicules équipés d'une direction hydraulique ou électrique, il y a lieu, au besoin, de faire monter un dispositif avertisseur ou de limiter la vitesse.

Chapitre 7 Freins

Art. 65

1 Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être équipés de systèmes de freinage permettant d'immobiliser le véhicule, quelles que soient sa vitesse et son chargement.

2

En fonction de leur classification, ils doivent être équipés d'un frein de service, d'un frein auxiliaire, d'un frein de stationnement et d'un ralentisseur, ainsi que d'un système antiblocage automatique (ABS).

Chapitre 8 Carrosserie, habitacle

Art. 66

Carrosseries de véhicules, divers 1

Les superstructures amovibles ou fixes et leur liaison avec le châssis doivent être à même de résister aux différentes forces dues à l'emploi du véhicule. Les superstruc292 Abrogé par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

293 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 51

741.41

tures interchangeables telles que conteneurs, citernes, silos ou ponts de charge sont réputées composants des véhicules.294 1bis Les superstructures de véhicules affectés au transport de choses dont le poids total dépasse 3,50 t et qui sont destinées au transport de marchandises solides doivent être munies de dispositifs d'attache propres à assurer le chargement et conformes à l'état de la technique, tel qu'il est notamment décrit dans la norme EN 12640. Les superstructures renforcées conformes à la norme EN 12642 peuvent être reconnues comme dispositifs d'arrimage si un concept de chargement précise les modalités de disposition du chargement permettant d'en assurer une sécurité optimale.295 1ter Lorsqu'elles sont basculantes, les cabines de conducteur et les superstructures doivent pouvoir être assurées contre un retour intempestif à leur position normale.296 2 Le conducteur et les passagers doivent être protégés de tout contact avec les roues.

La carrosserie ou les dispositifs de recouvrement des roues297 doivent, lorsque le véhicule roule en ligne droite, recouvrir la partie supérieure de la roue, sur toute la bande de roulement des pneumatiques, et s'incurver à l'arrière jusqu'à 0,10 m audessus de l'axe de l'essieu.

3

Les installations sanitaires des véhicules sont construites de manière qu'aucun liquide ni déchet ne puissent se répandre sur la chaussée.

4

Les portes, couvercles de coffre, toits ouvrants, etc. doivent pouvoir se fermer silencieusement. Les freins, panneaux latéraux, attelages de remorques, engins supplémentaires, etc. ne doivent causer aucun bruit pouvant être évité.


Art. 67

Aspect du véhicule, composants de véhicules dangereux, protection des composants rotatifs 1

Les véhicules ne doivent présenter aucune pointe tranchante ou arrête vive ni aucune saillie ou ouverture qui augmente le risque de blessures en cas de collision.

Cette règle s'applique à la fois à l'habitacle, pour la protection des passagers, et à l'extérieur du véhicule, notamment pour la protection des piétons ou des usagers des deux-roues.298 2 Les composants des véhicules, notamment les rétroviseurs, les dispositifs d'éclairage, les charnières et les poignées de portes doivent être conçus, fixés ou protégés de manière à réduire au maximum le risque de blesser les passagers et les usagers de la route en cas d'accident et à respecter l'annexe 8. Les composants inutiles et dangereux, notamment à l'extérieur du véhicule, sont interdits; les pare-buffles, les

294 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

295 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

296 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

297 Nouvelle expression selon ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

298 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Circulation routière 52

741.41

figurines et les décorations sont admis s'ils sont conformes à l'annexe 8. L'art. 104a, al. 3, relatif aux pare-buffles demeure réservé.299 3 Les raccords pour l'entraînement des essieux de remorque, tels que les prises de force, etc., doivent être munis de protections efficaces.


Art. 68

Marquage, identification 1

Les véhicules suivants doivent être marqués de manière à frapper l'attention de bandes obliques, jaunes et noires ou rouges et blanches de 0,10 m de largeur environ; ces bandes peuvent être rétroréfléchissantes: a. les véhicules qui, de par leur construction ou leur mode d'utilisation, présentent pour les autres usagers de la route un danger difficilement identifiable.

Les bandes d'identification peuvent être appliquées à l'avant et à l'arrière; b. les composants de véhicules, d'engins adaptés et d'autres engins qui dépassent d'une manière peu visible de plus de 0,15 m sur les côtés ou de plus de 1,00 m à l'avant ou à l'arrière.

2

Au besoin, les composants de véhicules, d'engins adaptés ou d'autres engins peuvent être munis d'une housse ou d'un caisson signalé de la même manière afin d'attirer l'attention.

3

Les camions, les voitures automobiles de travail lourdes, les tracteurs dont la vitesse maximale dépasse 30 km/h de par leur construction ainsi que leurs remorques peuvent être signalés à l'arrière par des plaques d'identification rétroréfléchissantes et fluorescentes, conformément au règlement CEE-ONU no 70 et à l'annexe 4.300 4 Les voitures automobiles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, de par leur construction, et leurs remorques ainsi que les remorques dont la vitesse maximale est limitée à 45 km/h doivent être signalés par une plaque d'identification arrière, conformément aux dispositions du règlement no 69 de l'ECE et de l'annexe 4, ch. 10.

Font exception les tracteurs, de même que les véhicules d'une largeur de 1,30 m au maximum.301 5 Les plates-formes de levage en position de travail ou les panneaux arrière rabattus peuvent être rendus visibles au moyen de feux clignotants, conformément à l'art. 78, al. 2.

299 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

300 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

301 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 janv. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 355).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 53

741.41


Art. 69

Inscriptions et peintures, marquages à grande visibilité302 1

Les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l'attention des autres usagers de la route. Elles ne doivent être ni autolumineuses ou éclairées, ni luminescentes et n'être rétroréfléchissantes que s'il est prouvé qu'elles satisfont aux exigences du règlement no 104 de l'ECE.303 2 Afin de les rendre plus visibles et conformément au règlement CEE-ONU no 104, les véhicules automobiles et les remorques peuvent être munis de bandes rétroréfléchissantes jaunes, rouges ou blanches, visibles de l'arrière, et jaunes ou blanches, visibles de côté. Les exigences du règlement CEE-ONU no 104 s'appliquent par analogie aux véhicules qui n'entrent pas dans son champ d'application; des bandes plus étroites sont toutefois admises pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur ainsi que pour les véhicules de la catégorie M1.304 2bis Les véhicules des catégories N2 d'un poids total de plus de 7,50 t et N3, sauf les tracteurs à sellette, ainsi que O3 et O4 doivent, conformément au règlement CEEONU no 48, être rendus visibles vers l'arrière si leur largeur dépasse 2,10 m et vers le côté si leur longueur dépasse 6,00 m.305 3

Les véhicules de la police, de la douane, du service du feu, de la protection civile et du service d'ambulances ainsi que les véhicules régulièrement employés pour l'entretien des routes ou comme véhicules convoyeurs pour les véhicules spéciaux ou les transports spéciaux peuvent être marqués de façon fluorescente ou rétroréfléchissante.306

Art. 70


307

Publicité

Les exigences requises à l'art. 69, al. 1, s'appliquent à la publicité apposée sur les véhicules. L'autorité compétente selon le droit cantonal peut accorder des dérogations lors de manifestations.


Art. 71

Portes308

1

Les portes doivent être assurées contre une ouverture involontaire.

302 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 janv. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 355).

303 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

304 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

305 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

306 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

307 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

308 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Circulation routière 54

741.41

2

Les portes des compartiments occupés par des passagers durant le trajet doivent répondre aux exigences suivantes: a. les charnières des portes latérales et celles du battant qui s'ouvre le premier, lorsqu'il s'agit de portes doubles, doivent être placées à l'avant. Ne sont pas visées par cette disposition les portes des voitures automobiles de travail et les portes qui, en butant vers le haut, ne dépassent pas le profil latéral du véhicule lorsqu'elles sont ouvertes, ainsi que les portes munies d'un dispositif de sécurité supplémentaire empêchant une ouverture involontaire pendant la marche.

b. les portes automatiques ou commandées à distance doivent être munies de deux dispositifs, l'un empêchant les passagers d'être coincés et l'autre permettant l'ouverture des portes en cas de nécessité depuis l'intérieur.309 3

Les portes situées à l'arrière doivent être munies d'un dispositif de sécurité qui, lors de leur ouverture involontaire, empêche qu'elles ne débordent les parties extérieures fixes du véhicule. Font exception celles qui, pour le chargement et le déchargement, peuvent venir se placer contre l'extérieur de la face latérale du véhicule et être bloquées dans cette position. Les portes des compartiments destinés au transport de personnes doivent pouvoir s'ouvrir de l'intérieur, hormis celles des véhicules servant aux transports de police.310 4 et 5 …311

a312 Vitres et visibilité

1

Lorsque ses yeux sont à une hauteur de 0,75 m au-dessus du siège, le conducteur doit pouvoir observer sans difficulté la chaussée à l'extérieur d'un demi-cercle de 12,00 m de rayon. L'autorité d'immatriculation décide des mesures de sécurité qui s'imposent (miroirs supplémentaires, aide-conducteur, véhicule convoyeur) si cette condition n'est pas remplie sur certaines voitures automobiles de travail.

2

Toutes les vitres des compartiments occupés par le conducteur et les passagers doivent être en verre de sécurité ou en une matière similaire ne pouvant causer des blessures importantes en cas de bris.

3

En cas de bris, les pare-brise doivent offrir une visibilité suffisante au conducteur.

4

Les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes, non déformantes et résistantes aux intempéries; elles doivent conserver une transparence d'au moins 70 % après un long usage. Aucun objet entravant la visibilité du conducteur ou réduisant la transparence à moins de 70 % ne doit être placé sur ces glaces, ni devant ou derrière elles. Font exception les objets prescrits ou prévus par la loi ou ceux mis en place temporairement dans le cadre du service d'ordre (par

309 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

310 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

311 Abrogés par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, avec effet au le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

312 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 55

741.41

ex. grilles) ainsi que les systèmes de navigation en dehors du champ de vision prévu à l'al. 1.

5

Les bandes anti-éblouissement sont autorisées en haut du pare-brise si elles n'empêchent pas le conducteur d'apercevoir un objet à au moins 4,00 m de haut à une distance de 12,00 m lorsque ses yeux sont à une hauteur de 0,75 m au-dessus du siège.


Art. 72

Habitacle, ancrages des ceintures de sécurité, ceintures de sécurité, appuie-tête, airbags, dispositifs de commande313 1

Les voitures automobiles doivent être construites de manière que le conducteur et les passagers ne puissent tomber du véhicule ni entrer en contact avec des obstacles extérieurs; les marches et marchepieds doivent être antidérapants. A l'intérieur, les composants pointus, saillants ou présentant des arêtes vives doivent être évités, munis d'une protection ou rembourrés.

2

Les ancrages des ceintures de sécurité doivent être conformes aux réglementations suivantes:

a. règlement

(CE)

no 661/2009;

b. règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 3/2014; c. règlement CEE-ONU no 14, ou d. règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) no 1322/2014.314 3

Les ancrages des ceintures de sécurité des sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche doivent satisfaire aux exigences relatives aux ancrages des ceintures abdominales des sièges orientés vers l'avant de la catégorie de véhicules correspondante, les charges d'essai des ancrages devant être appliquées dans le sens de la marche.315 4 Les charges d'essai des ancrages des ceintures de sécurité des sièges d'enfants s'élèvent à 50 % des charges prévues pour les ancrages des sièges d'adultes correspondants.316 5 Les ceintures de sécurité doivent être conformes aux réglementations suivantes: a. règlement

(CE)

no 661/2009;

b. règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 3/2014; c. règlement CEE-ONU no 16, ou d. règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) no 1322/2014.317 313 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

314 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

315 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

316 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

Circulation routière 56

741.41

5bis

Les appuie-tête doivent être conformes aux règlements de la CEE-ONU ci-après ou offrir une protection équivalente: a. règlement CEE-ONU no 17; b. règlement CEE-ONU no 25, ou c. règlement CEE-ONU no 80.318 6

Les places prévues pour le transport de personnes en chaise de handicapé doivent être équipées de dispositifs de sécurité suffisants pour lesdits fauteuils et les personnes qui s'y trouvent. Font exception les véhicules ayant des places debout autorisées.319 7 Les ceintures de sécurité installées sur une base volontaire doivent pouvoir déployer leur effet protecteur, avoir fait l'objet d'une réception par type et être disposées judicieusement. Leurs points d'ancrage doivent être suffisamment solides.320 8 Si les airbags existants sont remplacés par d'autres que ceux prévus par le fabricant ou si des airbags supplémentaires sont installés, ceux-ci devront être testés conformément au règlement ECE no 114 et munis d'une marque de conformité.321 9 Si les places des passagers sont équipées d'airbags, il faut que soit apposée l'inscription «Airbag» ou une indication durable, visible en tout temps, qui mette en garde contre l'installation sur ces sièges d'un dispositif de retenue pour enfants tourné vers l'arrière. Font exception les systèmes pour lesquels tout danger de ce genre est exclu.322 10

Les dispositifs de commande doivent être adaptés à leur usage et les instruments de contrôle facilement lisibles.323 317 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

318 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

319 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

320 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

321 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

322 Anciennement al. 3bis. Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

323 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 57

741.41

Chapitre 9 Eclairage
a324 Réglementations déterminantes

Les feux et catadioptres doivent satisfaire soit aux exigences techniques de la présente ordonnance, soit aux exigences techniques des réglementations ci-après pour le genre de véhicule en question: a. règlement CEE-ONU no 48; b. règlement CEE-ONU no 53; c. règlement CEE-ONU no 74; d. règlement CEE-ONU no 86; e. règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) no 2015/208, ou f.

règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 3/2014.


Art. 73

Exigences générales pour les dispositifs d'éclairage et les catadioptres 1

Les dispositifs d'éclairage doivent être fixés solidement. Ils doivent être protégés contre l'eau et la poussière par un verre ou une matière synthétique indéformable, difficilement inflammable et ne perdant pas ses qualités de transparence. Si les feux sont colorés, la couleur doit être durable. En l'absence de prescriptions spéciales, les propriétés photométriques (comme l'intensité lumineuse, la couleur ou la surface lumineuse visible) d'un dispositif d'éclairage ne doivent pas être modifiées intentionnellement pendant le fonctionnement de ce dernier. Les sources lumineuses remplaçables doivent être conformes aux prescriptions internationales.325 2 Les feux et catadioptres du même genre montés par paire doivent être de forme, d'intensité et de couleur identiques; ils doivent être placés symétriquement dans l'axe longitudinal du véhicule, à la même distance du sol. Ils doivent s'allumer et s'éteindre simultanément, à l'exception des feux de stationnement et des feux d'angle.326 3 Deux feux ou catadioptres ayant la même fonction comptent pour un seul feu ou un seul catadioptre lorsque la somme de leurs surfaces de projection, dans l'axe du rayon principal, correspond au moins à 60 % d'un rectangle aussi étroit que possible les entourant et qu'ils sont reconnus comme feux du type «D» et marqués comme tels ou qu'ils remplissent ensemble les exigences requises pour un seul catadioptre.327 324 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

325 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

326 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

327 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Circulation routière 58

741.41

4

Des feux de genres différents et des catadioptres pourront être incorporés dans un même boîtier, à condition que soient respectées les prescriptions prévues pour chacun d'eux et que l'effet de l'un ne soit pas compromis par celui de l'autre.

5

L'annexe 10 est applicable en ce qui concerne la couleur, le montage, l'intensité lumineuse et le réglage.


Art. 74

Feux de route et de croisement, avertisseur optique 1

Les feux de route doivent éclairer efficacement la chaussée sur une distance de 100 m au moins. Un témoin lumineux bien visible doit signaler au conducteur que les feux de route sont allumés. Le passage des feux de route aux feux de croisement et vice versa ne doit pas provoquer une interruption de la lumière.

2

Les feux de croisement doivent présenter une tache lumineuse nettement délimitée vers le haut ou une coupure bien marquée; cette coupure doit être soit horizontale sur toute sa largeur, soit horizontale à gauche de l'axe du projecteur et, à droite, se relever de 15  au plus. Les feux de croisement peuvent briller en même temps que les feux de route.

3

L'avertisseur optique peut être branché sur les feux de route ou les feux de croisement. Les signaux lumineux doivent s'arrêter dès que le conducteur lâche le dispositif de commande. L'avertisseur optique peut fonctionner sans que les autres feux soient enclenchés.

4

Les voitures automobiles équipées de feux de croisement munis de sources lumineuses dont le flux total attendu dépasse 2000 lumens doivent être équipées d'un système de réglage automatique des projecteurs conforme au règlement no 48 de l'ECE. Les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur disposant de feux de ce type doivent être équipés d'un système de réglage automatique des projecteurs conforme au règlement no 53 de l'ECE. Font exception les véhicules qui sont conformes au ch. 6.2.6.1 du règlement no 48 de l'ECE ou au ch. 6.2.5.3 du règlement no 53 de l'ECE même sans ce système de réglage. Les voitures automobiles munies de feux de ce type doivent en outre être équipées d'une installation de lavage des projecteurs conforme au règlement no 45 de l'ECE. Les présentes dispositions s'appliquent par analogie aux véhicules qui ne sont pas régis par les règlements de l'ECE mentionnés.328 5

Les projecteurs munis de sources lumineuses à décharge doivent être conformes au règlement no 98 de l'ECE.329 328 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

329 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 59

741.41


Art. 75

Feux de position, feux arrière, feux de gabarit, feux de stationnement, feux-stop et éclairage de la plaque de contrôle 1

Les feux de position, les feux arrière, les feux de gabarit et les feux de stationnement doivent, sans éblouir, être visibles à une distance de 300 m de nuit par temps clair.

2

Les feux de position, les feux arrière, les feux de gabarit et l'éclairage de la plaque de contrôle doivent toujours fonctionner en même temps que les feux de route, de croisement ou de brouillard. Les feux de position, les feux arrière et les feux de gabarit peuvent aussi servir de feux de stationnement s'ils sont placés à 0,40 m au plus du bord du véhicule.330 3 Les feux-stop doivent, sans éblouir, être visibles sur une distance de 100 m au moins le jour et de 300 m au moins la nuit. Ils doivent s'allumer dès que le conducteur actionne un frein de service. Ils peuvent également s'allumer lorsqu'il actionne le ralentisseur ou un dispositif similaire. Lorsqu'ils sont combinés avec les feux arrière, ils doivent s'en différencier nettement par l'intensité.

4

Un feu-stop supplémentaire peut être installé à l'arrière, au milieu, à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule. Il n'est pas permis de le combiner avec d'autres feux. S'il n'est pas possible, pour des raisons techniques, de le monter au milieu, à cause de portes arrière à double battant par exemple, on peut installer au choix un feu-stop supplémentaire, décalé latéralement de 150 mm, ou deux feux de ce genre, côte à côte, aussi proches que possible l'un de l'autre.

5

L'éclairage de la plaque de contrôle arrière doit être aussi uniforme que possible sur toute la surface de celle-ci et permettre de la déchiffrer facilement à une distance de 20 m au moins, de nuit par temps clair. Aucune lumière directe ne doit être visible de l'arrière. La disposition de l'art. 73, al. 2, concernant la position symétrique dans l'axe longitudinal du véhicule n'est pas applicable.331

Art. 76

Feux de brouillard et feux arrière de brouillard, feux de circulation diurne et feux d'angle332 1

Le champ lumineux des feux de brouillard doit être large et bien délimité vers le haut; ils peuvent s'allumer en même temps que les feux de position, de croisement, de route ou qu'une combinaison de ces feux. Le bord supérieur de leur plage éclairante ne doit pas se trouver plus haut que celui des feux de croisement.

2

Les feux arrière de brouillard doivent être fixés à une distance de 100 mm au minimum des feux-stop. Lorsqu'il y a deux feux arrière de brouillard, ils doivent être fixés à l'arrière du véhicule, symétriquement de part et d'autre de l'axe longitu330 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005

(RO 2005 4111).

331 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

332 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

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dinal et à la même hauteur. Lorsque le feu arrière de brouillard est unique, il doit être situé sur la moitié gauche ou au centre de la partie postérieure du véhicule.333 3 Les feux arrière de brouillard doivent être conformes au règlement CEE-ONU no 38.334 4

Les exigences en matière de commande électrique des feux arrière de brouillard se fondent sur le règlement CEE-ONU no 48 pour les voitures automobiles, sur le règlement (UE) no 167/2013 et le règlement délégué (UE) no 2015/208 pour les tracteurs, ainsi sur le règlement (UE) no 168/2013 et le règlement délégué (UE) no 3/2014 pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur.335 5 Les exigences en matière de feux de circulation diurne se fondent sur le règlement CEE-ONU no 87. Les exigences quant à leur montage et à leur commande se fondent sur: a. le règlement CEE-ONU no 53 pour les motocycles à une voie; b. le règlement UE no 168/2013 et le règlement délégué (UE) no 3/2014 pour les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur, les tricycles à moteur ainsi que les motocycles légers à trois roues; c. le règlement (UE) no 2015/208 ou le règlement CEE-ONU no 86 pour les voitures automobiles qui entrent dans le champ d'application du règlement (UE) no 167/2013; d. le règlement CEE-ONU no 48 pour les autres voitures automobiles.336 5bis

Les feux de circulation diurne à éteindre manuellement sont autorisés pour les véhicules de l'armée, de la police ou de la douane.337 6 Les exigences en matière de feux d'angle se fondent sur le règlement no 119 de l'ECE, celles qui concernent leur montage, sur le règlement no 48 de l'ECE.338

Art. 77

Feux de recul et catadioptres 1

Les feux de recul ne doivent pas être éblouissants; ils doivent éclairer seulement les alentours immédiats à l'arrière du véhicule. S'ils ne produisent pas une lumière diffuse, le centre de leur faisceau lumineux doit atteindre le sol à une distance de 15 m au plus. Les feux de recul supplémentaires selon l'art. 110, al. 2, let. f, et l'art. 193, al. 1, let q, peuvent aussi éclairer les alentours immédiats latéraux du 333 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

334 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

335 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

336 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

337 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

338 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 61

741.41

véhicule. Les feux de recul doivent s'éteindre lorsque le véhicule avance ou que l'allumage a été coupé ou encore, sur les véhicules sans allumage électrique, lorsque le contact principal est coupé ou que les feux de route et de croisement sont éteints.339 2 Les catadioptres doivent être conformes au règlement CEE-ONU no 3.340 3

Ils doivent être fixés de manière que leur efficacité maximale soit obtenue horizontalement dans l'axe longitudinal du véhicule et, s'il s'agit de catadioptres latéraux, perpendiculairement à cet axe; lorsqu'ils sont éclairés par les feux de route d'un véhicule automobile, ils doivent être visibles à une distance d'au moins 150 m.


Art. 78

Feux clignotants, feux bleus, feux orange de danger et autres dispositifs d'éclairage341 1

En guise de feux clignotants avertisseurs destinés à signaler le véhicule, les clignoteurs de direction ou les feux-stop peuvent être branchés de manière qu'ils s'allument et s'éteignent simultanément. Leur enclenchement nécessite un commutateur séparé. La fréquence du clignotement doit être de 90

 30 battements par minute. Un témoin lumineux doit indiquer au conducteur que les feux clignotants avertisseurs sont enclenchés.

2

Sont réputés feux clignotants destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes les feux clignotants qui y sont fixés à demeure. Ils doivent émettre un feu jaune clignotant d'une fréquence de 90 ± 30 battements par minute. Ils peuvent être enclenchés en même temps que les feux clignotants avertisseurs visés à l'al. 1. Les ch. 21, 312 et 322 de l'annexe 10 ne sont pas applicables.342 3 Les exigences applicables aux feux bleus et aux feux orange de danger se fondent sur le règlement CEE-ONU no 65. Les feux bleus doivent être visibles de toutes les directions, sous réserve des art. 110, al. 3, let. a, ch. 2 à 4, et 141, al. 2, let. a, les feux orange de danger de toutes les directions ou de l'avant et de l'arrière. Leur fonctionnement doit être signalé au conducteur par un témoin lumineux.343 4 Le signe distinctif d'urgence des véhicules des médecins est fixé sur le toit du véhicule. Le dispositif peut émettre un feu jaune clignotant ayant la même fréquence de battement que les feux clignotants avertisseurs. Il est possible d'utiliser les modèles suivants: a. un boîtier en matière plastique transparente de couleur jaune ayant la forme d'un prisme triangulaire (base d'environ 0,26 m sur 0,18 m, hauteur 339 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

340 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

341 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

342 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

343 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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d'environ 0,13 m) portant, sur quatre côtés, une croix noire sur fond blanc et sur les faces avant et arrière l'inscription «Médecin/Urgence», de couleur noire; b. un signe distinctif de 0,20 m de hauteur au maximum, lisible de l'avant et de l'arrière et portant l'inscription «Médecin/Intervention urgente», noire sur fond jaune.

5

Les lampes de travail ne doivent pas être éblouissantes; elles doivent éclairer seulement le véhicule et ses alentours immédiats. Si le conducteur ne voit pas ces lampes facilement, un témoin lumineux doit signaler qu'elles sont allumées.


Art. 79

Clignoteurs de direction 1

Les clignoteurs de direction doivent être visibles à 300 m au minimum, de nuit par temps clair et à 100 m au moins de jour, sans être éblouissants.

2

Les clignoteurs de direction s'allument au plus tard 1 seconde après leur enclenchement et fonctionnent au rythme de 90

 30 battements à la minute. Ils s'allument ou s'éteignent simultanément de chaque côté à l'avant, latéralement et à l'arrière.

3

Un témoin de contrôle doit indiquer le fonctionnement du système. Il peut être acoustique ou optique ou les deux à la fois.

4

Les exigences générales concernant les feux, mentionnées à l'art. 73, s'appliquent par analogie.

Chapitre 10 Autres exigences et équipements complémentaires

Art. 80

Equipement électrique, compatibilité électromagnétique344 1

Les câbles électriques doivent résister aux intensités de courant possibles; ils doivent être isolés, protégés contre toute friction et combustion dans la mesure du possible et, au besoin, être munis de fusibles.

2

Les batteries doivent être montées ou protégées de manière qu'aucun liquide ne puisse s'écouler et qu'il n'y ait aucun risque de court-circuit ou d'incendie.

3

L'équipement électrique et les moteurs supplémentaires ne doivent pas perturber la réception des émissions de radio et de télévision ni les installations de télécommunication. Les exigences relatives à la compatibilité électromagnétique sont réglées à l'annexe 12.345 4 Les dispositions de l'ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication346 sont réservées en ce qui concerne les équipements de véhicules commandés par radio; l'OFCOM est l'autorité compétente en la matière.347

344 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

345 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

346 RS

784.101.2

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 63

741.41


Art. 81


348

Essuie-glace, Système lave-glace, dégivreur et ventilation 1

Si le conducteur ne peut voir aisément au-dessus du pare-brise, celui-ci doit être muni d'un essuie-glace puissant balayant une surface assez grande et d'un système lave-glaces.

2

Les essuie-glaces doivent fonctionner automatiquement et effectuer au moins 40 mouvements simples à la minute.

3

Dans les cabines de conduite fermées, un dispositif (dégivreur, ventilation) doit empêcher la formation de buée ou de givre sur le pare-brise pendant la marche, du moins sur la surface balayée par les essuie-glaces.


Art. 82

Avertisseurs acoustiques, autres sources sonores, haut-parleurs extérieurs 1

Les véhicules automobiles doivent être munis d'au moins un avertisseur acoustique. Seuls sont admis les avertisseurs produisant un son ou un accord ininterrompu et invariable. Les conditions d'expertise et les intensités sonores sont réglées à l'annexe 11.

1bis

En vue de garantir leur audibilité, les véhicules à propulsion électrique peuvent être équipés d'un système d'avertissement acoustique conforme à l'état de la technique, tel qu'il est notamment décrit dans le règlement (UE) no 540/2014. De tels systèmes ne sont pas soumis à la réception par type.349 1ter Les bennes de collecte des déchets conformes à la norme EN 1501 peuvent être équipées d'un dispositif d'avertissement acoustique de marche arrière au sens du ch. 7.1.2.1 de ladite norme. D'autres véhicules dont le poids total excède 3,50 t peuvent être munis d'un tel dispositif si celui-ci est conforme à la norme EN 7731 et peut être désactivé depuis le poste de conduite.350 2 Les véhicules automobiles équipés d'un feu bleu doivent être munis d'un avertisseur à deux sons alternés; les véhicules des services de ligne sur les routes postales de montagne peuvent avoir un avertisseur à trois sons alternés. Les conditions d'expertise et les intensités sonores sont réglées à l'annexe 11.

3

Les véhicules automobiles de la police, de la protection civile et d'autres services communaux, désignés par les communes, et les véhicules militaires peuvent être équipés d'un dispositif d'alarme de la protection civile. Ce dernier ne fait pas l'objet d'une réception par type.351 347 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

348 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

349 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

350 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

351 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

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4

Sont interdits les dispositifs acoustiques non prévus, notamment les sirènes et ceux qui produisent un son strident ou de fantaisie, tel que des tintements de cloches et de sonnettes, des cris d'animaux, ainsi que les avertisseurs fonctionnant sur l'échappement.

5

Les haut-parleurs extérieurs ne sont admis, avec l'autorisation de l'autorité compétente, que:

a. pour les véhicules visés par l'al. 3; b. pour les véhicules affectés au trafic de ligne; c.352 pour les véhicules de la police, de la douane et du service du feu; d. pour les véhicules militaires; e. pour les véhicules qui, en raison de mesures de protection spéciales (blindage) sont munis de glaces latérales que l'on ne peut ouvrir, sinon partiellement;

f.

pour les véhicules utilisés à l'occasion de manifestations spéciales.


Art. 83

Exigences générales concernant les systèmes d'alarme pour véhicules 1

Est réputé système d'alarme pour véhicules (SAV) un système installé à bord d'un véhicule afin de le protéger contre les interventions intérieures et extérieures et de contrecarrer toute utilisation illicite du véhicule. S'il n'est pas approuvé selon le règlement (UE) no 661/2009 ou les règlements CEE-ONU no 97 ou no 116, il doit satisfaire aux exigences des art. 83 à 88.353 2 Le SAV doit au moins pouvoir détecter l'ouverture d'une des portes du véhicule, du capot du moteur et du coffre à bagages, et déclencher une alarme acoustique.

3

Sont autorisés les éléments supplémentaires tels que les «capteurs à ultrasons», les «capteurs à infrarouge», les «dispositifs d'immobilisation», les «détecteurs d'inclinaison» et les «alarmes en cas de danger».

4

Ne sont pas autorisés les SAV qui peuvent agir sur le moteur, la boîte de vitesses, le système de freinage ou la direction lorsque le moteur est en marche, de même que les éléments qui réagissent aux secousses du véhicule.

5

Le SAV doit satisfaire, quant à la sécurité de fonctionnement, aux exigences suivantes:

a. l'installation ne doit pas compromettre la sécurité de fonctionnement du véhicule qui en est équipé; b. une panne du SAV ne doit pas avoir d'incidence sur la sécurité de fonctionnement du véhicule;

352 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

353 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 65

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c. le SAV, ses composants et les pièces qu'il commande doivent être conçus, fabriqués et installés de manière à minimiser le risque qu'une personne non autorisée puisse les mettre hors service ou les détruire.


Art. 84

Sensibilité aux fausses alarmes Le SAV doit être conçu, fabriqué et installé de manière que la probabilité que l'alarme se déclenche par erreur soit aussi faible que possible. En outre, le système ne doit pas se déclencher intempestivement, notamment en cas de choc sur le véhicule, de compatibilité électromagnétique, de baisse de tension de la batterie par déchargement continu ou en cas d'enclenchement de l'éclairage de l'habitacle sans ouverture des portes du véhicule.


Art. 85

Branchement et débranchement, alimentation électrique 1

Le débranchement ou le verrouillage du SAV ne doit en aucun cas déclencher une fausse alarme. Le branchement ou le déverrouillage du système doit être effectué par la serrure d'une portière ou le système de verrouillage centralisé, par un dispositif électrique ou électronique, par exemple télécommandé, par un interrupteur avec ou sans clé, ou par un dispositif électrique ou électronique installé dans l'habitacle du véhicule.

2

Les dispositifs installés dans l'habitacle doivent être munis d'un retard de sortie et d'entrée. Le retard doit durer entre 15 et 45 secondes lors du branchement et entre 5 et 15 secondes lors du débranchement. Dans les limites précitées, les deux retards doivent être réglables.

3

Si le SAV est muni d'une télécommande, celle-ci doit être conforme à l'état actuel de la technique, tel qu'il est établi notamment dans les normes de l'ETSI. Les dispositions de l'art. 80, al. 4, s'appliquent aux éléments de télécommunication du SAV ou d'autres systèmes.354 4 Le SAV peut être alimenté en électricité par la batterie du véhicule. S'il existe un autre système d'alimentation, celui-ci doit être rechargeable et réservé exclusivement à l'alimentation en électricité du SAV.

5

Le système doit être disposé de telle façon que la mise en court-circuit d'un circuit de signal d'alarme acoustique ne puisse compromettre aucune des fonctions du SAV, en dehors du circuit coupé. Une défectuosité ou une interruption du courant électrique alimentant les feux, par exemple l'éclairage de l'habitacle, ne doit pas entraver le fonctionnement du système.


Art. 86

Signal d'alarme du SAV 1

En cas d'effraction et de dommages à l'extérieur et à l'intérieur du véhicule, le SAV doit produire un signal d'alarme acoustique. Il peut en outre comporter des dispositifs d'alarme optiques (dispositifs d'éclairage) ou un dispositif produisant un 354 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

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signal d'alarme transmis par radio. Sont également admis les signaux d'alarme constitués d'une combinaison de deux ou trois de ces éléments.

2

Après le déclenchement du signal d'alarme, le système doit revenir automatiquement dans sa position initiale. Le signal d'alarme ne doit se déclencher de nouveau qu'en cas de manipulation durable ou répétée du véhicule. L'intervalle entre les phases d'alarme doit être de 10 secondes au minimum.

3

Le signal d'alarme acoustique émis par le SAV doit être clairement audible et différer sensiblement des autres signaux sonores utilisés dans la circulation routière. La durée du signal acoustique doit être de 25 secondes au minimum, sans toutefois excéder 30 secondes. Le signal émis peut être à tonalité constante, oscillant continu ou intermittent. Le niveau sonore, les fréquences ainsi que les conditions de mesure sont fixés à l'annexe 11.

4

Le signal d'alarme optique peut consister en un clignotement de tous les clignoteurs de direction et/ou de l'éclairage de l'habitacle, toutes les lampes du même circuit électrique comprises. La durée doit être de 25 secondes au minimum, sans toutefois excéder 5 minutes. Un débranchement du système d'alarme doit provoquer la coupure immédiate du signal optique. Si le SAV comporte un dispositif d'alarme acoustique et un signal d'alarme optique, les signaux optiques et acoustiques peuvent être asynchrones.

5

Le SAV peut comporter un dispositif produisant un signal d'alarme transmis par radio. Les dispositions de l'art. 80, al. 4, s'appliquent aux éléments de télécommunication.355

Art. 87

Dispositif d'immobilisation 1

Pour empêcher toute utilisation abusive, le véhicule peut être équipé d'un dispositif d'immobilisation mécanique, électrique ou électronique.

2

Celui-ci doit pouvoir bloquer au moins l'un des trois systèmes nécessaires à la mise en marche du moteur (démarreur, système d'alimentation en carburant ou système d'allumage).

3

Le dispositif d'immobilisation peut être enclenché automatiquement (également à retardement), en même temps que les autres éléments du SAV ou au moyen d'un interrupteur distinct (avec ou sans clé).

4

Le dispositif d'immobilisation doit être conçu de manière qu'il ne soit pas possible de l'enclencher lorsque le moteur est en marche.


Art. 88

Autres éléments facultatifs du SAV 1

Le SAV peut être équipé d'un dispositif de contrôle optique ou acoustique, indiquant sa position (branché, débranché, etc.). Ce dispositif peut être situé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'habitacle.

355 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 67

741.41

2

L'indication optique de position est fournie par des témoins lumineux ou produite par les feux clignotants avertisseurs ou les feux de position (y compris tous les feux faisant partie du même circuit). L'intensité lumineuse des signaux optiques à l'extérieur de l'habitacle ne doit pas dépasser 0,5 Candela.

3

L'indication sonore de position est donnée par un signal dont l'intensité ne doit pas dépasser 60 dB (A) et la durée 3 secondes. L'intensité sonore est mesurée à 1 mètre du dispositif.

4

Le SAV peut être pourvu d'une alarme en cas de danger. Cette alarme doit pouvoir être déclenchée soit de l'intérieur du véhicule (p. ex. au moyen d'un interrupteur), soit de l'extérieur, au moyen d'une commande à distance. L'alarme en cas de danger peut être optique ou acoustique. Elle doit pouvoir être déclenchée indépendamment des autres éléments du SAV et ne pas les mettre en fonction.


Art. 89

Disposition des engins de travail et des porte-charges arrière 1

Les engins de travail, porte-charges arrière et objets similaires ne doivent pas masquer les dispositifs d'éclairage ni restreindre leur angle d'éclairage, sauf lorsqu'il existe des dispositifs d'éclairage supplémentaires qui répondent aux exigences et prescriptions de montage en vigueur pour les feux en question.

2

Les engins de travail, porte-charges arrière et objets similaires ne doivent pas masquer les plaques de contrôle. Il est toutefois permis de fixer les plaques de contrôle à un autre endroit, à condition de se conformer à l'art. 45, al. 2. Un éclairage spécifique doit en tout cas être prévu pour la plaque de contrôle arrière.


Art. 90

Palette de signalisation, triangle de panne, cale356 1

La palette de signalisation (art. 28, al. 4, OCR) doit être conforme aux prescriptions de l'annexe 4.

2

Un triangle de panne ayant fait l'objet d'un contrôle officiel et muni d'une marque d'identification conformément au règlement no 27 de l'ECE doit se trouver à bord des véhicules automobiles de plus d'un mètre de largeur - à l'exception des motocycles, des motocycles avec side-car, des voitures à bras équipées d'un moteur et des véhicules à chenilles - ainsi que dans les remorques attelées à des monoaxes.357 3 Les cales doivent être constituées d'un matériau résistant, la face inférieure ne devant pas glisser ni endommager la chaussée. S'agissant de l'immobilisation du véhicule sur des rampes et dans des déclivités, elles doivent satisfaire aux mêmes exigences que celles en vigueur pour le frein de stationnement du véhicule concerné.358 356 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

357 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

358 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Circulation routière 68

741.41


Art. 91

Dispositifs d'attelage 1

Les «dispositifs d'attelage» sont les dispositifs d'attelage de remorques des véhicules tracteurs, les dispositifs d'attelage des remorques et les sellettes d'attelage.

2

Les dispositifs d'attelage doivent être conformes à l'état de la technique, tel qu'il est notamment décrit dans le règlement CEE-ONU no 55, dans le règlement (UE) no 168/2013 et le règlement délégué (UE) no 44/2014 ou dans le règlement (UE) no 167/2013 et le règlement délégué (UE) no 2015/208.359 3 Il convient de respecter au moins les dispositions suivantes: a. le dispositif d'attelage du véhicule tracteur doit être fixé à des pièces suffisamment solides et être assuré de manière à ne pouvoir s'ouvrir de façon intempestive;

b. l'anneau de remorquage accouplé au véhicule tracteur doit pouvoir pivoter facilement dans le sens horizontal et vertical et tourner suffisamment autour de son axe longitudinal.

4

Les indications suivantes doivent figurer de manière durable et clairement lisible sur les dispositifs d'attelage, même lorsqu'ils sont montés: a.360 une marque de réception internationale (telle que la lettre «e» ou «E» suivie d'un nombre) avec un numéro de réception ou le nom du constructeur ou la marque de fabrique; b. la charge maximale autorisée sur le timon; c. la force de référence théorique pour la force horizontale entre le véhicule tracteur et la remorque (valeur D) ou la charge remorquable maximale autorisée.

5

Ne sont pas visés par l'al. 4, let. b et c, les dispositifs d'attelage normalisés munis de la marque d'identification qui convient.

6

Le point d'ancrage du dispositif d'attelage et la charge du timon autorisée sont fixés par le constructeur du véhicule. La charge du timon fixée par le constructeur du dispositif d'attelage ne doit pas être dépassée.

Chapitre 11 Dispositions spéciales

Art. 92

Véhicules de personnes handicapées361 1

Afin d'adapter les véhicules de personnes handicapées et les véhicules fréquemment employés pour le transport de celles-ci à leur handicap, il est possible de déroger aux prescriptions sur l'équipement, pour autant que les exigences relatives à la

359 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

360 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

361 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 69

741.41

sécurité le permettent. Sont notamment visés les dispositifs de commande et l'installation d'aides pour monter dans les véhicules et en descendre.362 2 Les véhicules des handicapés moteurs et des sourds peuvent être munis à l'avant et à l'arrière d'un signe distinctif indiqué à l'annexe 4. Ce signe doit être masqué lorsque le véhicule n'est pas conduit par un handicapé moteur ou un sourd.


Art. 93

Véhicules affectés au transport d'animaux 1

Les composants des véhicules affectés au transport régulier d'animaux avec lesquels les animaux entrent en contact doivent être non toxiques et être construits de telle façon que le risque de blessure soit minime. Les planchers doivent être étanches et non glissants. Des cloisons, des grilles ou des dispositifs de renforcement doivent empêcher les animaux de glisser. Durant le transport, les portes, fenêtres et lucarnes doivent pouvoir être fixées. Une aération suffisante ainsi qu'une protection contre les effets nuisibles des intempéries et les gaz d'échappement du véhicule automobile doivent être garanties.

2

Les véhicules affectés au transport de gros bétail doivent être munis de parois d'une hauteur d'au moins 1,50 m et d'au moins 0,60 m pour le petit bétail. Des dispositifs d'attache, des filets ou un toit doivent empêcher que les animaux puissent passer la tête hors du véhicule.

3

Sont réservées les dispositions de l'art. 74 OCR et celles de l'OPAn.

Titre deuxième Les voitures automobiles Chapitre 1 Dimensions, poids, identification

Art. 94

Dimensions

1

La longueur d'une voiture automobile peut atteindre au maximum: Mètres

a. voitures automobiles, autocars exceptés 12,00

b. autocars à deux essieux 13,50

c. autocars ayant plus de deux essieux 15,00

d. bus à plate-forme pivotante 18,75.363

1bis

Les accessoires amovibles, tels que les coffres à skis, fixés sur les bus à plateforme pivotante et les autres autocars, sont régis par l'art. 65, al. 2, OCR.364 2

La largeur des voitures automobiles ne doit pas dépasser: 362 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

363 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3567).

364 Introduit par le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3567).

Circulation routière 70

741.41

Mètres

a. pour les véhicules climatisés 2,60

b. pour les autres voitures automobiles 2,55.365

3

La hauteur des voitures automobiles ne doit pas dépasser: 4,00


Art. 95

Poids et charges par essieu 1

Sous réserve des poids admis en circulation internationale, le poids total ne doit pas dépasser:366

en tonnes

a. pour les voitures de tourisme 3,50

b. pour les minibus 3,50

c. pour les voitures de livraison 3,50

d. pour les voitures automobiles à deux essieux 18,00

dbis.367 pour les autocars à deux essieux 19,50

e. pour les voitures automobiles à trois essieux 25,00

f.368 pour les voitures automobiles à trois essieux (à l'exception des bus à plate-forme pivotante à trois essieux) lorsque l'essieu entraîné est équipé de pneus jumelés et d'une suspension conforme à l'art. 57, al. 1, ou que les deux essieux entraînés arrière sont équipés de pneus jumelés et pour autant que la charge de chaque essieu n'excède pas 9,50 t 26,00

g.369 pour les voitures automobiles à quatre essieux 32,00

h.370 pour les voitures automobiles à plus de quatre essieux et les véhicules à chenilles 40,00

i.371 pour les voitures automobiles à plus de quatre essieux en transport combiné non accompagné 44,00

j.372 pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux 28,00

365 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).

366 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2888).

367 Introduite par le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2651) 368 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

369 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).

370 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

371 Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).

372 Introduite par le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 71

741.41

en tonnes

k.373 …

1bis

Le poids total des véhicules visés à l'al. 1, let. d, e, f et j, et dotés d'une propulsion alternative peut être relevé à hauteur du poids supplémentaire requis par le système de propulsion alternative, dans la limite d'une tonne toutefois. Les véhicules à propulsion alternative sont ceux qui utilisent au moins partiellement une des sources d'énergie énumérées ci-après:

a. l'électricité; b. l'hydrogène; c. le gaz naturel, y compris le biogaz; d. le gaz de pétrole liquéfié, ou e. l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué ou d'une source embarquée, y compris la chaleur résiduelle.374 2

La charge par essieu, sans tenir compte d'un système de démarrage conforme à l'art. 57, al. 2, ne doit pas dépasser:375 en tonnes

a.376 pour un essieu simple non entrainé 10,00

b.377 pour un essieu simple entraîné: 1. d'une récolteuse agricole munie de pneumatiques larges (art. 60, al. 6)

14,00

2. d'un chariot de travail muni de pneumatiques larges (art. 60, al. 6)

14,00

3. d'une autre voiture automobile 11,50

c. pour un essieu double dont l'empattement est inférieur à 1,00 m 11,50

d. pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m 16,00

e. pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m 18,00

373 Introduite par le ch. I de l'O du 30 juin 2004 (RO 2004 3525). Abrogée par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

374 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2651) 375 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

376 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

377 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Circulation routière 72

741.41

en tonnes

f.378 pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, lorsque l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique conforme à l'art. 57, al. 1, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de pneus jumelés et que la charge de chaque essieu n'excède pas 9,50 t 19,00

g.379 pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m

21,00

h.380 pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m 24,00

i.381 pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m27,00

Art. 96

Plaque de contrôle

Les voitures automobiles doivent porter à l'endroit approprié les plaques de contrôle prescrites pour l'avant et pour l'arrière.

Chapitre 2 Propulsion, gaz d'échappement et transmission

Art. 97

Démarreur, puissance du moteur, consommation de carburant382 1

Le moteur de propulsion doit pouvoir être mis en marche du siège du conducteur.

2

La puissance (art. 46, al. 1 et 3) du moteur de propulsion doit atteindre au minimum, par tonne de poids total:383

a.384 5,0 kW pour les voitures automobiles et les ensembles de véhicules; b.385 4,4 kW pour les machines de travail; c.386 2,2 kW pour les trains routiers tirés par un tracteur.

378 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

379 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).

380 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).

381 Introduite par le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).

382 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

383 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

384 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

385 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

386 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 73

741.41

3

Une augmentation de la puissance du moteur excédant 20 % ne peut être exécutée que par le constructeur ou lorsque celui-ci déclare que le véhicule s'y prête.

4

Pour les véhicules des catégories M et N ainsi que pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, il y a lieu de déterminer la consommation de carburant ou d'énergie et les émissions de CO2

lors de la procédure de réception par type. Font exception les véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière au sens de l'annexe XI de la directive 2007/46/CE.387 5

Le calcul de la consommation de carburant ou d'énergie et des émissions de CO2 se fonde sur le règlement (CE) no 715/2007, le règlement (CE) no 595/2009 ou sur le règlement (UE) no 168/013 et le règlement délégué (UE) no 134/2014.388

Art. 98

Marche arrière

Les voitures automobiles dont le poids total excède 0,20 t doivent être munies d'un dispositif de marche arrière. Les voitures automobiles à propulsion électrique peuvent être équipées d'un autre dispositif permettant de reculer.


Art. 99

Dispositifs limiteurs de vitesse 1

Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 doivent être équipés d'un dispositif automatique visant à limiter la vitesse selon le règlement (CE) no 661/2009 ou selon le règlement CEE-ONU no 89.389 2 Ne sont pas visés par l'al. 1: a.390 les voitures automobiles du service du feu, de la police, de la douane, du service d'ambulances et de la protection civile; b. les véhicules militaires; c.391 les voitures automobiles en service public et circulant exclusivement à l'intérieur des localités.

3

Les vitesses réglées se fondent sur la directive no 92/6 du Conseil, du 10 février 1992, relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur.

4

Le contrôle, le contrôle subséquent et la réparation des dispositifs limiteurs de vitesse sont réglés à l'art. 101.392 387 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

388 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

389 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

390 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

391 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

392 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

Circulation routière 74

741.41


Art. 100

Tachygraphe

1

Pour contrôler la durée du travail et du repos ou élucider les causes d'accident: a. les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 1393 doivent être équipés d'un tachygraphe conformément à l'annexe I B du règlement no 3821/85 (tachygraphe numérique); b. les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 2394 doivent être équipés d'un tachygraphe conformément à l'annexe I du règlement no 3821/85 (tachygraphe analogique) ou d'un tachygraphe numérique; c. les voitures automobiles lourdes autres que celles visées aux let. a et b dont la vitesse maximale excède 40 km/h de par leur construction, à l'exception des voitures automobiles de travail, des voitures automobiles servant d'habitation et des voitures de tourisme lourdes, doivent être équipées d'un enregistreur de données ou d'un tachygraphe analogique ou numérique; d. les minibus dotés de plus de seize places assises, outre le siège du conducteur, utilisés pour le transport professionnel d'écoliers et les véhicules utilisés pour les transports professionnels visés à l'art. 4, al. 1, let. c, ou 4, OTR 2 doivent être équipés d'un enregistreur de données ou d'un tachygraphe numérique ou analogique.395

2

La construction, le montage et le contrôle périodique des tachygraphes sont définis dans le règlement (CEE) no 3821/85. Dans les voitures de tourisme affectées au transport professionnel de personnes (art. 3 OTR 2), le tachygraphe peut être placé en dehors du champ de vision du conducteur en présence d'un compteur de vitesse conforme à l'art. 55.396 3 Le contrôle, le contrôle subséquent et la réparation des tachygraphes sont réglés à l'art. 101.397 4

Pour l'indication de la vitesse, une plage allant jusqu'à 120 km/h est suffisante sur les tachygraphes. L'art. 55, al. 4, est réservé.398

Art. 101


399

Contrôle, contrôle subséquent et réparation des dispositifs limiteurs de vitesse et des tachygraphes 1

Les dispositifs limiteurs de vitesse et les tachygraphes doivent être installés, contrôlés et réparés par des ateliers qui bénéficient d'une autorisation. L'autorisation est délivrée par l'AFD aux ateliers qui offrent la garantie d'une exécution soigneuse de

393 RS

822.221

394 RS

822.222

395 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

396 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

397 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

398 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

399 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 75

741.41

ces travaux et qui disposent d'un personnel qualifié, ainsi que des appareils et des installations nécessaires.

2

Les dispositifs limiteurs de vitesse et les tachygraphes doivent faire l'objet d'un contrôle subséquent au moins tous les 24 mois.

3

Les dispositifs limiteurs de vitesse, les tachygraphes et les éléments de raccordement doivent toujours être munis des plombs d'un atelier dûment habilité.

4

Si des travaux ont été effectués sur le véhicule, le détenteur doit s'assurer que les plombs ne sont pas détériorés. Le tachygraphe doit être soumis à un nouveau contrôle si les travaux ont compromis la précision des enregistrements. Il en va de même des dispositifs limiteurs de vitesse si les travaux ont porté atteinte à la vitesse de réglage.

5

Si le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, l'atelier doit décharger toutes les données de la mémoire du tachygraphe numérique avant le contrôle, le contrôle subséquent ou la réparation et les mettre à la disposition des ayants droit, à leur demande. Il est tenu de conserver les données déchargées pendant trois ans et de les effacer à l'expiration de ce délai.


Art. 102


400

Enregistreur de données 1

Les véhicules munis de feux bleus et d'un avertisseur à deux sons alternés (art. 78, al. 3, et 82, al. 2) doivent être équipés d'un enregistreur de données.401 2 Durant les 30 secondes précédant un événement (collision, etc.) ou sur les 250 derniers mètres parcourus, l'enregistreur de données doit enregistrer: a. la

vitesse;

b. le statut du feu stop et des clignoteurs de direction; c. le statut du feu bleu et de l'avertisseur à deux sons alternés; d. le statut du feu de croisement.

3

Il doit être impossible d'effacer l'enregistrement et d'en falsifier le contenu.

4

La construction, le montage, le contrôle subséquent et la réparation de l'enregistreur de données sont fondées sur les indications du fabricant de l'appareil. Lors de l'immatriculation ou du contrôle subséquent d'un véhicule transformé nécessitant l'installation d'un enregistreur de données, il convient de remettre à l'autorité concernée une attestation indiquant au moins la marque, le type et l'identification de l'appareil, l'entreprise qui l'a monté et la date de montage.

400 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

401 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Circulation routière 76

741.41

a402 Chapitre 3 Freins et systèmes d'assistance403

Art. 103

1 Les dispositifs de freinage des véhicules des catégories M et N doivent être conformes au règlement (CE) no 661/2009, au règlement CEE-ONU no 13 ou au règlement CEE-ONU no 13-H.404 1bis

Les voitures automobiles lourdes des catégories M et N à plus de quatre essieux doivent être équipées de systèmes antiblocage automatiques de la catégorie 1 selon le règlement CEE-ONU no 13.405 2 Lorsqu'il s'agit de véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non carrossé, la personne qui en termine la construction doit délivrer une attestation prouvant que les instructions de montage du constructeur du véhicule ont été prises en considération lors des travaux d'achèvement du véhicule.

3

L'efficacité des dispositifs de freinage peut être contrôlée conformément à l'annexe 7.406 4

Les dispositions des art. 126 à 130 sont applicables aux dispositifs de freinage des voitures automobiles qui n'appartiennent pas aux catégories M et N ou dont la vitesse maximale n'excède pas 60 km/h.407 5 Les véhicules des catégories M1 et N1 doivent être conformes au règlement (CE) no 78/2009 pour ce qui est du système d'assistance au freinage et antiblocage ainsi qu'au règlement (CE) no 661/2009 concernant le système de contrôle de la stabilité et celui de surveillance de la pression des pneumatiques, ou offrir une protection équivalente. Font exception les véhicules qui ne relèvent pas du champ d'application desdits règlements et les véhicules dont la production n'excède pas 100 pièces par an.408 6 Les systèmes antiblocage, les systèmes avancés de freinage d'urgence, les systèmes de détection de dérive de la trajectoire et les systèmes de contrôle de la stabi-

402 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2002 (RO 2002 3218). Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

403 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

404 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

405 Introduit par le ch. I de l'O du 30 juin 2004 (RO 2004 3525). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

406 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

407 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

408 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 77

741.41

lité des véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 doivent être conformes au règlement (CE) no 661/2009.409 7

Les al. 5 et 6 ne s'appliquent pas aux véhicules dont la vitesse maximale ne peut dépasser 60 km/h de par leur construction.410 Chapitre 4 Carrosserie, habitacle

Art. 104


411

Dispositifs de recouvrement des roues Lorsque les véhicules de la catégorie M1 roulent en ligne droite, leur carrosserie ou leurs dispositifs de recouvrement des roues (art. 66, al. 2) doivent recouvrir toute la largeur de la bande de roulement des pneumatiques aux endroits suivants: a. en haut de la roue jusqu'à 30° devant le centre de la roue et 50° derrière celui-ci, et

b. à l'arrière de la roue jusqu'à 15 cm au-dessus de l'axe de l'essieu.

a412 Partie frontale et systèmes de protection frontale 1 Les véhicules de la catégorie M1 dont le poids total ne dépasse pas 2,50 t doivent, en ce qui concerne la protection des occupants en cas de choc frontal, satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 661/2009 ou du règlement CEE-ONU no 94. La confirmation d'un organe d'expertise agréé par l'OFROU certifiant que le véhicule répond à l'état de la technique en la matière suffit pour les véhicules d'un type dont la production n'excède pas 100 pièces par année.413 2 La partie frontale des véhicules des catégories M1 et N1 doit, en ce qui concerne la protection des piétons, être conforme au règlement (CE) no 78/2009 si les véhicules en question relèvent de son champ d'application. La confirmation d'un organe d'expertise agréé par l'OFROU certifiant que la partie frontale du véhicule offre un niveau de protection équivalent suffit pour les véhicules d'un type dont la production n'excède pas 100 pièces par année.414 2bis Il est permis de déroger à l'al. 2 en matière d'installation d'outils frontaux pour: a. les véhicules devant être équipés d'outils frontaux dans le cadre du service hivernal et de l'entretien des routes; 409 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

410 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

411 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

412 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

413 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

414 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Circulation routière 78

741.41

b. les véhicules de la police, de la douane et du service du feu; c. les véhicules des services de secours et de la protection civile; d. les véhicules militaires; e. les véhicules autres que ceux visés aux let. a à d pour lesquels il est impossible de satisfaire aux exigences visées à l'al. 2 pour des raisons opérationnelles, à moins de prendre des mesures techniques disproportionnées.415

2ter

Les dérogations prévues à l'al. 2bis, let. e, requièrent une autorisation de l'autorité d'immatriculation.416 3 Les systèmes de protection frontale des véhicules de la catégorie M1 dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t et des véhicules de la catégorie N1 doivent répondre aux exigences du règlement no 78/2009/CE.417 4 Les véhicules des catégories N2 et N3 doivent être équipés d'un dispositif de protection avant, conformément au règlement (CE) no 661/2009 ou au règlement CEEONU no 93.418 5

Ne sont pas visés par l'al. 4: a. les chariots à moteur; b. les véhicules tout terrain (art. 12, al. 3); c. les voitures automobiles pour lesquelles l'autorité d'immatriculation accorde une dérogation, dans des cas d'espèce, parce qu'il n'est pas possible de monter des dispositifs de protection avant pour des raisons techniques ou d'utilisation.

b419 Systèmes de protection latérale 1 Les véhicules de la catégorie M1 dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t et les véhicules de la catégorie N1 doivent, en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision latérale, satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 661/2009 ou du règlement CEE-ONU no 95. La confirmation d'un organe d'expertise agréé par l'OFROU certifiant que le véhicule répond à l'état de la technique en la matière suffit pour les véhicules d'un type dont la production n'excède pas 100 pièces par année.420 415 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

416 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

417 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

418 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

419 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

420 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 79

741.41

2

Les camions des catégories N2 et N3 doivent être équipés d'un dispositif de protection latérale, conformément au règlement (CE) no 661/2009 ou au règlement CEE-ONU no 73.421 3

Ne sont pas visés par l'al. 2: a. les voitures automobiles pour lesquelles l'autorité d'immatriculation accorde une dérogation, dans des cas d'espèce, parce qu'il n'est pas possible de monter des dispositifs de protection latérale pour des raisons techniques ou d'utilisation; b. les véhicules militaires.

c422 Dispositif de protection arrière 1 Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés d'un dispositif de protection arrière, conformément au règlement (CE) no 661/2009 ou au règlement CEE-ONU no 58.423 2

Ne sont pas visés par l'al. 1: a. les chariots à moteur; b. les tracteurs à sellette; c. les voitures automobiles pour lesquelles l'autorité d'immatriculation accorde une dérogation, dans des cas d'espèce, parce qu'il n'est pas possible de monter des dispositifs de protection arrière pour des raisons techniques ou d'utilisation; d. les véhicules militaires.


Art. 105

Pare-brise, habitacle 1

Les voitures automobiles doivent être munies d'un pare-brise.

2

Sur les voitures automobiles légères, le pare-brise doit être en verre feuilleté expertisé (verre de sécurité stratifié). Sur les véhicules de la police et de la douane affectés au service d'ordre, il peut être fait d'une autre matière si une protection équivalente des passagers et des autres usagers de la route est garantie.424 3

Il est interdit de réparer le pare-brise en verre feuilleté des véhicules de la catégorie M1 dans le champ de vision du conducteur, défini dans le règlement CEE-ONU no 125.425

421 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

422 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

423 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

424 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

425 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Circulation routière 80

741.41

4

Les places assises dans les camions doivent être complètement séparées du compartiment de charge. Par dérogation à cette disposition, l'aménagement de places assises et de possibilités de transport pour les marchandises dans le même secteur est admis, si la surface de charge est équipée de dispositifs d'arrimage destinés à protéger les passagers contre le basculement du chargement.426 5

La cabine des camions et le compartiment des passagers des véhicules affectés au transport professionnel de personnes doivent offrir toute protection contre les intempéries et pouvoir être aérés et chauffés. Les compartiments des passagers et les cabines n'ayant qu'une porte doivent disposer d'une sortie de secours, conformément à l'art. 123, al. 3. Font exception les véhicules spécialement équipés pour le transport de détenus.427

Art. 106


428

Ceintures de sécurité, sièges pour enfants, appuie-tête429 1

Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés de ceintures de sécurité répondant aux exigences du règlement (CE) no 661/2009 ou du règlement CEEONU no 16. Les dispositions figurant à l'annexe XI de la directive 2007/46/CE s'appliquent aux véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière.430 2 Dans les véhicules des catégories M et N, les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche doivent être équipés de ceintures de sécurité abdominales. Font exception les véhicules affectés exclusivement au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises concessionnaires ou au remplacement de trains. Les sièges disposés selon un angle inférieur ou égal à 45 degrés par rapport à l'axe longitudinal du véhicule sont réputés dirigés vers l'avant ou, le cas échéant, vers l'arrière; les autres sont réputés perpendiculaires au sens de la marche.431 3 Dans les véhicules des catégories M et N, les sièges prévus pour des enfants doivent au moins offrir une protection équivalente à celle des dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44/03 pour le groupe d'âge concerné ou du règlement CEE-ONU no 129.432 4

Les véhicules des catégories M1 et N1 ainsi que les minibus doivent être équipés d'appuie-tête sur les sièges avant les plus à l'extérieur.433 426 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

427 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

428 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

429 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

430 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

431 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

432 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

433 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 81

741.41

5

Les voitures automobiles de travail et les tracteurs dont la vitesse maximale excède 40 km/h de par leur construction ainsi que les tracteurs et les chariots à moteur dotés d'un dispositif homologué de protection contre le retournement doivent être équipés de ceintures de sécurité conformes au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) no 1322/2014 ou au règlement CEE-ONU no 16.434

Art. 107

Places assises et debout 1

Tous les sièges doivent être solidement fixés et avoir un dossier ainsi qu'un support pour les pieds. Les sièges individuels disposés perpendiculairement au sens de la marche du véhicule doivent être munis d'accoudoirs ou de séparations. Les banquettes longitudinales doivent être munies d'une séparation à chaque extrémité. Font exception les sièges individuels et les banquettes disposés perpendiculairement au sens de la marche du véhicule et disposant de ceintures de sécurité. Le siège du conducteur ou les principaux dispositifs de commande doivent pouvoir être réglés dans le sens longitudinal et permettre de conduire avec le moins de fatigue possible.435 1bis

Les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche ne sont pas admis dans les véhicules des catégories M1 et N1, ainsi que M2 et M3 qui n'offrent pas de places debout autorisées. Font exception les véhicules militaires, les véhicules du service du feu, de la protection civile, de la police, de la douane et du service d'ambulances ainsi que les véhicules de la catégorie M3 d'un poids total de plus de 10,00 t dans le compartiment arrière desquels les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche sont groupés de manière à former un espace intégré comptant jusqu'à 10 places.436 437 2 Les places debout ne sont admises que dans les autocars et les minibus affectés au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires ou au remplacement de trains, ainsi que dans les voitures automobiles où le personnel qui effectue le chargement ou le surveille ne peut être transporté assis. En trafic local, l'autorité d'immatriculation peut, au besoin, autoriser des places debout dans d'autres cas. Les passagers debout doivent pouvoir se tenir à des barres ou des poignées en nombre suffisant. Les plates-formes extérieures doivent être antidérapantes.438 3 L'annexe 9, ch. 1 à 3, est applicable pour déterminer le nombre de places des voitures automobiles.439 434 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

435 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

436 Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

437 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2007 2109).

438 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

439 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Circulation routière 82

741.41


Art. 108

Disposition des pédales La pédale d'embrayage doit se trouver à gauche de la pédale de frein, et celle-ci à gauche de l'accélérateur, sauf sur les tracteurs, les voitures automobiles de travail et les véhicules à chenilles. Les pédales doivent être séparées par un espace suffisant et, à l'exception de l'accélérateur, être recouvertes d'un revêtement antidérapant.

Chapitre 5 Eclairage

Art. 109

Dispositifs d'éclairage obligatoires 1

Les feux et catadioptres suivants doivent être fixés à demeure: a. à l'avant: deux feux de route, deux feux de croisement et deux feux de position;

b. à l'arrière: deux feux arrière, deux catadioptres, deux feux-stop, ainsi qu'un éclairage pour la plaque de contrôle.

1bis

Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés de deux feux de circulation diurne (art. 76, al. 5).440 2

Les véhicules dont la longueur dépasse 8 m doivent être munis d'au moins un catadioptre de chaque côté, visible latéralement et placé de manière adéquate.

3

Les voitures automobiles sans batterie doivent être munies de deux catadioptres à l'avant.

4

Les voitures automobiles d'une largeur supérieure à 2,10 m doivent être munies de deux feux de gabarit visibles de l'avant et de deux feux de gabarit visibles de l'arrière.441 5 Les plates-formes de levage qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule de plus de 0,75 m doivent être munies d'au moins deux feux clignotants (art. 78, al. 2), placés aussi près que possible du bord.442

Art. 110

Dispositifs d'éclairage facultatifs 1

Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants: a.443 à l'avant: deux feux de route, deux feux de brouillard, deux feux de circulation diurne sur des véhicules pour lesquels ils ne sont pas prescrits, deux feux d'angle, deux feux de gabarit et deux catadioptres non triangulaires; s'il existe quatre feux de route escamotables: deux feux de route ou de croise-

440 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

441 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

442 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

443 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 83

741.41

ment supplémentaires exclusivement pour donner des signaux au moyen de l'avertisseur optique; b.444 à l'arrière:

1. deux feux de gabarit, 2. un ou deux feux de recul, 3. un ou deux feux arrière de brouillard, 4. un feu-stop supplémentaire (art. 75, al. 4) ou deux feux-stop supplémentaires en position surélevée (le ch. 322, annexe 10, n'est pas applicable),

5. deux clignoteurs de direction supplémentaires en position surélevée (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables), 6. deux feux arrière supplémentaires en position surélevée, lorsqu'il n'y a pas de feux de gabarit correspondants (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables).

c.445 des catadioptres visibles de côté ainsi que des feux de gabarit latéraux; sur les véhicules dont la longueur n'excède pas 6 m, ceux-ci peuvent clignoter en même temps que les clignoteurs de direction, s'ils sont conformes au schéma V du ch. 51 de l'annexe 10.

d. un avertisseur optique; e. un éclairage intérieur pour l'habitacle et le compartiment de charge, à condition qu'il n'incommode pas les autres usagers de la route;

f. des feux d'avertissement s'allumant vers l'arrière dans les portières au moment de leur ouverture; g. les feux clignotants avertisseurs destinés à signaler le véhicule; h.446 des feux clignotants avertisseurs destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes (art. 78, al. 2) ainsi que des feux clignotants avertisseurs sur les béquilles ou d'autres dispositifs similaires qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule; i.447 des lampes de travail, si l'on utilise le véhicule pour des travaux qui exigent de tels feux, ainsi que sur les véhicules d'intervention du service du feu, de la police, de la douane et du service d'ambulances; j.448 un éclairage blanc, non éblouissant, de l'entrée lorsque les portes sont ouvertes.

444 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

445 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

446 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

447 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Circulation routière 84

741.41

2

Sont en outre autorisés sur certaines catégories de voitures automobiles, telles que: a. les voitures automobiles dont la longueur ne dépasse pas 6,00 m et la largeur 2,00 m: des feux de stationnement de chaque côté; b.449 les taxis: une enseigne lumineuse non éblouissante, ainsi que des petites lampes permettant de contrôler de l'extérieur l'utilisation du taximètre; c.450 les véhicules affectés à un service de ligne: un éclairage pour les panneaux de parcours et de destination; d.451 les véhicules des médecins désignés pour les services d'urgence (art. 24c, let. c, OAC452): un signe distinctif «Médecin/Urgence» ou «Médecin/Intervention urgente» (art. 78, al. 4); e.453 les véhicules soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations: de petits feux orange non éblouissants et non clignotants pour le contrôle de l'appareil de saisie opéré de l'extérieur; f.454 les véhicules des catégories M2, M3, N1, N2 et N3 dont la longueur dépasse 6 m: outre les feux de recul installés, un ou deux feux de recul dirigés vers l'arrière ou vers le côté dans un angle maximum de 15 degrés; ceux-ci ne peuvent être enclenchés que si au moins les feux de position sont allumés; g.455 les véhicules de la catégorie N3: deux feux de route supplémentaires, si seuls quatre d'entre eux peuvent s'allumer simultanément.

3

Sont en outre autorisés, si l'autorité d'immatriculation a donné son aval par une inscription dans le permis de circulation: a.456 sur les véhicules du service du feu, de la police, du service d'ambulances et de la douane: 1. des gyrophares bleus, 2. deux feux clignotants bleus placés à l'avant et dirigés vers l'avant, 3. deux feux clignotants bleus placés sur les rétroviseurs extérieurs et dirigés vers l'avant,

448 Introduite par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

449 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

450 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

451 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

452 RS

741.51

453 Introduite par le ch. I de l'O du 6 mars 2000, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 1034).

454 Introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

455 Introduite par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

456 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 85

741.41

4. deux feux clignotants bleus placés le plus possible à l'avant et dirigés vers le côté,

5. des feux orientables, 6. des feux clignotants orange d'avertissement montés sur le toit et visibles de l'avant et de l'arrière, couplés au moyen d'un commutateur séparé avec les feux clignotants avertisseurs (art. 78, al. 1);

b.457 sur les véhicules qui présentent un danger difficilement reconnaissable pour les autres usagers de la route et sur les véhicules qui les accompagnent ainsi que sur les véhicules prévus et équipés pour être munis, à titre temporaire, d'engins supplémentaires d'une largeur supérieure à 3,00 m: des feux orange de danger; c.458 sur les véhicules de la police et de la douane: une inscription éclairée en écriture normale ou renversée et dirigée vers l'avant et vers l'arrière telle que «Bouchon», «Accident», «Stop-Police», «Stop-Gardes-frontière»; cette inscription ne doit pas être éblouissante; l'annexe 10, ch. 1, ne s'applique pas; d. sur les véhicules pour la préparation des pistes de neige: des feux orientables qui doivent répondre aux exigences techniques fixées pour les feux de route; e.459 sur les véhicules de la police, de la douane, du service du feu et du service d'ambulances, ainsi que sur les véhicules régulièrement employés pour l'entretien des routes ou comme véhicules convoyeurs pour les véhicules spéciaux ou les transports spéciaux: des panneaux à affichage variable éclairés ou auto-lumineux.

4

Tout autre dispositif d'éclairage installé à l'extérieur du véhicule ou dirigé vers l'extérieur est interdit, en particulier les feux orientables et les feux à longue portée.


Art. 111


460

Clignoteurs de direction et feux clignotants avertisseurs Les voitures automobiles doivent être munies de clignoteurs de direction. Les véhicules des catégories M et N doivent en outre disposer de feux clignotants avertisseurs (art. 78, al. 1).

457 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

458 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

459 Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

460 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Circulation routière 86

741.41

Chapitre 6 Autres exigences et équipements complémentaires

Art. 112

Miroir et autres dispositifs de vision indirecte 461 1

Les voitures automobiles doivent être munies, à gauche et à droite, extérieurement, d'un rétroviseur permettant au conducteur d'observer facilement la chaussée sur les côtés de la carrosserie et sur une distance de 100 m au minimum vers l'arrière.

2

Sur les véhicules automobiles des catégories M1 et N1 munis d'une lunette arrière de dimension suffisante et qui ne peuvent tirer une remorque, un rétroviseur intérieur peut remplacer le rétroviseur extérieur droit.

3

Les rétroviseurs doivent être fixés de manière à vibrer le moins possible et à refléter une image non déformée. La surface du miroir doit atteindre au moins 70 cm2 sur les voitures automobiles légères; sur les voitures automobiles lourdes, elle doit être de 150 cm2 au moins pour les miroirs convexes et de 300 cm2 au moins pour ceux dont la surface est plane. Le rayon de courbure des miroirs convexes ne doit pas être inférieur à 0,80 m.

4

Les véhicules des catégories N2 et N3 doivent être équipés, en plus des rétroviseurs prescrits à l'al. 1, des miroirs suivants: a. un antéviseur; font exception les véhicules de la catégorie N2 dont le poids total n'excède pas 7,50 t; b. de chaque côté, un miroir extérieur grand angle, et c. sur le côté opposé au volant, un miroir d'accostage. Les véhicules de la catégorie N2 dont le poids total n'excède pas 7,50 t en seront munis seulement si

le miroir peut être fixé à au moins 2 m au-dessus du sol.462 4bis

Les exigences relatives aux miroirs visés à l'al. 4 et à leur fixation se fondent sur le règlement (CE) no 661/2009 ou le règlement CEE-ONU no 46.463 4ter Au lieu des miroirs visés aux al. 1 à 4, d'autres dispositifs permettant au conducteur d'avoir le même champ de vision sont admis, pour autant qu'ils soient conformes au règlement CEE-ONU no 46.464 5

Les voitures automobiles dont les composants de véhicules, les engins de travail ou les engins supplémentaires dépassent de plus de 3,00 m vers l'avant, à compter du centre du dispositif de direction, doivent être équipées de miroirs de vision latérale, à l'exception des véhicules équipés pour le déneigement. Ces miroirs doivent avoir une surface de 300 cm2 chacun et être montés le plus à l'avant possible.465 461 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

462 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

463 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

464 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

465 Introduit par le ch. I de l'O du 16 janv. 2008 (RO 2008 355). Nouvelle teneur le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 87

741.41


Art. 113


466



Art. 114


467
Cale, extincteur

1

Les voitures automobiles lourdes doivent être munies d'au moins une cale facilement accessible (art. 90, al. 3).

2

Les voitures automobiles lourdes de transport doivent être équipées, à un endroit facilement accessible, d'un ou de plusieurs extincteurs réceptionnés par type et dont le contenu est d'au moins 6 kg au total.468 3 Les exigences à respecter concernant le contrôle et le maintien en état des engins prescrits par la présente ordonnance ou par la SDR se fondent sur les indications du fabricant de l'engin. Un service d'entretien doit être effectué au moins tous les trois ans; le délai (mois/année) du service d'entretien suivant doit être indiqué sur l'extincteur. Les dispositions plus rigoureuses de la SDR sont réservées.469

Art. 115

470 Dispositif antivol

Les voitures de tourisme doivent être munies, indépendamment de la serrure des portes et de l'interrupteur d'allumage, d'un dispositif antivol efficace et sans danger durant la marche du véhicule (p. ex. le verrouillage de la direction, de la boîte de vitesses ou du levier de changement de vitesses); sur les voitures automobiles découvertes, les serrures de portes ne sont pas nécessaires. Les autres voitures automobiles doivent être munies d'un dispositif permettant d'empêcher efficacement tout usage non autorisé.


Art. 116

Dispositifs d'alarme antiagression Pour les voitures automobiles affectées au transport professionnel de personnes et les véhicules destinés au transport d'argent et d'objets de valeur, l'autorité d'immatriculation peut autoriser, par une inscription dans le permis de circulation, un dispositif d'alarme à deux sons, l'un devant être un son grave continu, l'autre un son plus élevé et discontinu.471 L'intensité sonore, les fréquences ainsi que les conditions de mesure sont réglées à l'annexe 11.

466 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

467 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

468 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

469 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109). Nouvelle teneur le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

470 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

471 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

Circulation routière 88

741.41

a472 Recyclage Les véhicules des catégories M1 et N1 doivent, en ce qui concerne les possibilités de leur recyclage, répondre aux exigences de la directive 2005/64/CE. Cette disposition ne s'applique pas aux véhicules bénéficiant d'une réception CE par type de petites séries ou dont la production n'excède pas 100 pièces par année.

Chapitre 7

Dispositions spéciales applicables à certains genres de voitures automobiles Section 1 Voitures automobiles dont la vitesse maximale est limitée

Art. 117

Critères pour limiter la vitesse maximale, signalisation 1

Au besoin, la vitesse maximale peut être limitée si des particularités techniques l'exigent, telles qu'un système inhabituel de direction, des possibilités de freinage insuffisantes ou une absence de suspension.

2

Les voitures automobiles dont la vitesse maximale, de par leur construction ou en raison d'une décision de l'autorité, est inférieure à 80 km/h, doivent porter bien visiblement, à l'arrière un disque indiquant la vitesse maximale en chiffres conformément à l'annexe 4. La vitesse maximale doit être inscrite dans le permis de circulation.473

Art. 118

Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 45 km/h Les exceptions suivantes sont valables pour les voitures automobiles ne pouvant dépasser 45 km/h: a. il n'est pas exigé de puissance utile minimale du moteur (art. 97, al. 2); b.474 des pneumatiques de conception différente (pneus radiaux/diagonaux) sont admis sur un même véhicule (art. 58, al. 3). La marque de réception ou de contrôle (art. 58, al. 7) n'est pas requise; c.475 il n'est pas nécessaire que le frein de service soit à double circuit. Le frein de service doit agir sur toutes les roues mais peut toutefois être placé sur un essieu à l'avant du différentiel. Le ralentisseur n'est pas requis (art. 103); d. le pare-brise et la cabine du conducteur ne sont pas nécessaires (art. 105); e.476 la disposition relative aux charnières de portes (art. 71, al. 2) n'est pas applicable;

472 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109). Nouvelle teneur le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

473 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

474 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

475 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 89

741.41

f.

les feux de route ne sont pas nécessaires (art. 109, al. 1, let. a); g.477 le système lave-glace n'est pas nécessaire (art. 81, al. 1); h.478 … i.479 les extincteurs (art. 114, al. 2) ne sont pas nécessaires.

a480 Tracteurs agricoles dont la vitesse est limitée à 40 km/h (art. 161, al. 1bis)

1

Pour les tracteurs agricoles dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h, sont applicables, en plus des facilités de l'art. 118, celles énoncées à l'art. 119, let. a, d à g, i, k et p.481 2 Les dispositions concernant la distance du bord latéral de la plage éclairante des feux de croisement et des feux de brouillard ainsi que celles relatives à l'intervalle entre les plages éclairantes des feux de croisement ne sont pas applicables (annexe 10, ch. 21 et 23). 3 …482


Art. 119

Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 30 km/h Pour les voitures automobiles dont la vitesse maximale ne peut dépasser 30 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles énoncées à l'art.

118:

a.483 le poids d'adhérence peut être inférieur à 25 % du poids effectif (art. 39, al. 3);

b. il n'est pas nécessaire que le moteur puisse être mis en marche du siège du conducteur (art. 97, al. 1); c.484 le compteur de vitesse (art. 55) n'est pas nécessaire; d. il n'est pas nécessaire que les pneumatiques aient un profil (art. 58, al. 4); e. il n'est pas nécessaire que les pneus à clous soient montés sur toutes les roues d'un véhicule (art. 61, al. 2); 476 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

477 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

478 Abrogée par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, avec effet au 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

479 Introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

480 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

481 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

482 Abrogé par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

483 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

484 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Circulation routière 90

741.41

f.485 le frein de service ne peut agir que sur les roues d'un seul essieu. Lorsque deux essieux sont freinés, le frein de service peut être placé à l'avant des différentiels. Il n'est pas nécessaire que le frein auxiliaire soit modérable, et tous les mécaniques de transmission du frein de service peuvent être utilisés pour le frein auxiliaire; g. les dispositifs de recouvrement des roues ne sont pas nécessaires (art. 66, al.

2);

h. le siège du conducteur n'est pas nécessaire. Le conducteur peut être debout.

Si le siège du conducteur existe, il n'est pas nécessaire qu'il soit réglable ni qu'il ait un dossier (art. 107, al. 1); i.486 les ceintures de sécurité ne sont pas nécessaires, sauf pour les tracteurs et les chariots à moteur dotés d'un dispositif homologué de protection contre le retournement; k. les feux de croisement doivent éclairer suffisamment la chaussée sur 30 m; il n'est pas nécessaire qu'ils présentent une coupure (art. 74, al. 2) si la délimitation du faisceau lumineux permet un réglage correct; l.

les feux-stop ne sont pas nécessaires (art. 75, al. 3); m.487 les dispositions fixant la distance du bord du véhicule et l'intervalle entre les feux de croisement, les feux de circulation diurne, les clignoteurs de direction et les feux de brouillard (art. 76, al. 5, et annexe 10, ch. 21 et 23) ne sont pas applicables; n. les rétroviseurs sur les véhicules où le poste de conduite est sans cabine et où la vue n'est pas masquée vers l'arrière, qui n'ont pas de surface de chargement à l'arrière et pour lesquels le constructeur ne délivre pas de garantie pour la charge remorquée (art. 112), ne sont pas exigés; o. les essuie-glaces peuvent être actionnés à la main (art. 81); p.488 les appuis-tête ne sont pas nécessaires (art. 106, al. 4); q.489 les compartiments de citerne ou les parois brise-flots ne sont pas nécessaires (art. 125, al. 1);

r.490 il n'est pas nécessaire que le dispositif d'attelage porte des marques d'identification (art. 91); 485 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

486 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

487 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

488 Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

489 Introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

490 Introduite par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 91

741.41

s.491 les dispositions des art. 104a, al. 1, et 104b, al. 1, relatives à la protection des occupants en cas de collision frontale ou latérale ne s'appliquent pas.


Art. 120

Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 15 km/h Sur les voitures automobiles dont la vitesse ne peut dépasser 15 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles prévues aux art. 118 et 119: a. le frein de service peut agir avant le différentiel (p. ex. sur l'arbre de sortie de la boîte de vitesses ou sur l'arbre de cardan (art. 127, al. 1); b.492 … c. les feux de croisement ne sont pas nécessaires (art. 74, al. 2); d. l'avertisseur acoustique n'est pas nécessaire (art. 82, al. 1); e.493 les pneumatiques ne doivent pas obligatoirement porter de marque d'identification (art. 58, al. 6).

a494 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 10 km/h Sur les voitures automobiles dont la vitesse ne peut dépasser 10 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles prévues aux art. 118, 119 et 120: a.495 les dispositifs d'éclairage ne doivent pas être fixés à demeure (art. 109). Si un éclairage est requis (art. 41 LCR et 30, 31 et 39 OCR496), au moins un feu jaune non éblouissant et visible de l'avant et de l'arrière doit être fixé du côté de la circulation; b. les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires si les signes faits de la main pour indiquer la direction peuvent être bien perçus de l'avant et de l'arrière.

491 Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

492 Abrogée par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

493 Introduite par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

494 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

495 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).

496 RS

741.11

Circulation routière 92

741.41

Section 2

Autocars (bus à plate-forme pivotante et trolleybus inclus) et minibus

Art. 121

Compartiments497

1

…498

2

Le sol des couloirs et des espaces réservés aux passagers debout doit être antidérapant. Il est interdit de placer des sièges supplémentaires dans le couloir central. La hauteur des couloirs sera d'au moins:

a.499 pour les autocars à un étage ayant plus de 23 places assises, y compris le siège du conducteur, ainsi que pour les places debout 1,80 m b.500 pour les autocars ayant 23 places assises au maximum, y compris le siège du conducteur 1,50 m

c.501 pour les autocars à deux étages: 1. à l'étage supérieur 1,50 m

2. à l'étage inférieur 1,77 m

3. à l'étage inférieur dans la partie située sur ou derrière l'essieu arrière

1,62 m

d. dans les minibus, à l'exception des bus scolaires 1,50 m.502

2bis

Dans les autocars à deux étages des catégories I et II dont l'étage supérieur peut transporter plus de 50 passagers, les deux étages doivent être reliés par deux escaliers. La présente disposition s'applique aussi aux véhicules de la catégorie III si l'étage supérieur peut transporter plus de 30 passagers.503 3 L'espace destiné aux voyageurs doit être muni d'un éclairage électrique. Si cet espace est séparé de la cabine du conducteur, les voyageurs doivent pouvoir réclamer un arrêt d'urgence du véhicule.

4

Les porte-bagages doivent être conçus de manière que les bagages ne tombent pas, même en cas de freinage brusque.

497 Nouvelle teneur le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

498 Abrogé par le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, avec effet au 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

499 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

500 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

501 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

502 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

503 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 93

741.41


Art. 122

Places assises et places debout504 1

Dans les autocars, le siège du conducteur doit être séparé des autres sièges. Dans les véhicules ayant des places debout, la visibilité du conducteur doit être assurée durant le trajet dans un angle de 90 , à droite et à gauche.505 Lorsque cela est nécessaire pour des raisons d'exploitation, il convient d'installer des séparations ou des éléments similaires.506 2

Le nombre de places assises et debout autorisé doit être indiqué de manière bien visible à l'intérieur du véhicule.

3

…507


Art. 123

Portes, sorties de secours, équipement complémentaire 1

Les autocars doivent avoir, sur le côté droit, une porte dont la largeur utile est d'au moins 0,65 m ainsi qu'une autre porte dont la largeur utile est d'au moins 0,55 m.508 2 Les exigences concernant l'ouverture des portes des autocars se fondent sur le règlement CEE-ONU no 107.509 3 Chaque autocar ou minibus doit être muni de sorties de secours, dont l'espace libre doit avoir au moins 0,60 m sur 0,43 m. Leur nombre (n) se détermine selon la formule suivante: 10

passagers

de

Nombre

n

Les portes sont également considérées comme des sorties de secours. Celles-ci doivent être indiquées clairement et réparties le plus régulièrement possible sur les deux côtés du véhicule. Elles doivent pouvoir s'ouvrir ou se libérer facilement et rapidement; les outils nécessaires à cet effet doivent être bien visibles et à portée de main.510 4 Les autocars doivent être équipés d'une pharmacie de bord dont la date d'échéance n'est pas dépassée, conforme à la norme DIN 13164.511 5 Les véhicules des catégories M2 dont le poids total dépasse 3,50 t et M3 doivent être équipés d'un système de détection des incendies conforme au règlement no 107 504 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

505 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

506 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

507 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, avec effet au 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

508 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

509 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

510 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

511 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Circulation routière 94

741.41

de l'ECE pour le compartiment moteur et pour tout autre compartiment qui renferme un dispositif de chauffage alimenté par carburant.512
a513 Bus scolaires, signes pour les transports d'écoliers 1 Les bus scolaires sont des minibus et des autocars dont les places et les compartiments sont de dimension réduite et où le poids par personne est limité. Ils ne sont admis que lorsque le rapport établi par un organe d'expertise agréé par l'OFROU confirme que la protection offerte est équivalente à celle des dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44/03 pour le groupe d'âge concerné ou au règlement CEE-ONU no 129.514 2

Les minibus et autocars affectés à des transports scolaires peuvent être munis, à l'avant et à l'arrière, du signe distinctif prévu à l'annexe 4. Celui-ci doit être masqué ou enlevé lorsque le véhicule n'est pas utilisé pour des transports scolaires.

Section 3

Tracteurs à sellette

Art. 124

Plaques de contrôle, dispositif d'attelage 1

Lorsqu'une semi-remorque est attelée en permanence au même tracteur à sellette ou lorsqu'un véhicule articulé circule avec des plaques collectives, la plaque arrière peut servir de plaque pour la remorque.

2

…515

Section 4

Voitures automobiles avec citerne ou silo

Art. 125

1 Les citernes destinées au transport de substances liquides qui ne sont pas des marchandises dangereuses au sens de la SDR516 doivent disposer de compartiments ou de cloisons séparées par des parois brise-flots dont la capacité n'excède pas 7500 l.517 1bis La surface des parois brise-flots doit représenter au moins 70 % de la section transversale de la citerne.518 512 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

513 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

514 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

515 Abrogé par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

516 RS

741.621

517 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

518 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 95

741.41

1ter

L'autorité d'immatriculation peut admettre des citernes sans parois brise-flots ou sans compartiments si elle prescrit explicitement pour les substances transportées le degré de viscosité ou un certain niveau de remplissage par une inscription dans le permis de circulation.519 2 Les véhicules équipés de citernes ou de silos destinés au transport de substances qui ne sont pas des marchandises dangereuses doivent présenter au niveau de l'essieu le plus large une distance entre les extrémités de la surface de contact des pneumatiques sur la chaussée au moins égale à 90 % de la hauteur du centre de gravité du véhicule chargé de manière homogène.520 3 Les véhicules-citernes servant au transport d'essence doivent être construits et équipés de manière à permettre un transvasement conforme aux dispositions de l'annexe 2, ch. 33, OPair.

Section 5

Voitures automobiles de travail

Art. 126

Freins

1

Les voitures automobiles de travail doivent être équipées d'un frein de service, d'un frein auxiliaire et d'un frein de stationnement et, le cas échéant, d'un ralentisseur. Le système de freinage peut satisfaire aux exigences de l'art. 103 ou aux exigences minimales mentionnées ci-après.

2

L'efficacité du système et la procédure de contrôle sont fixées à l'annexe 7.


Art. 127

Frein de service

1

Le frein de service doit être à double circuit et agir sur toutes les roues. Il doit se composer d'un dispositif de commande et de deux organes de transmission distincts, chacun d'eux freinant au moins deux roues situées sur deux côtés différents du véhicule. Toute défaillance du circuit de freinage doit être clairement identifiable pour le conducteur. Le frein de service doit être relié aux roues du véhicule par des éléments ne pouvant être désaccouplés et doit agir de manière uniforme sur toutes les roues du même essieu.

2

Des valves de 8 mm ou de 16 mm de diamètre, permettant le contrôle des pressions, doivent être fixées immédiatement avant les cylindres de freins à air comprimé.

3

Le frein de service de la voiture automobile de travail ne doit pas perdre son efficacité si la remorque se détache à l'improviste.

519 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

520 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Circulation routière 96

741.41

4

Si la remorque est freinée par air comprimé et que sa charge autorisée excède 5 t, le véhicule tracteur doit être équipé d'un système de freinage à double conduite.521 Une fausse connexion des tuyaux de raccordement doit être impossible; aucun robinet ne doit se trouver sur la conduite d'alimentation. Lorsque le frein est actionné sous l'effet d'une baisse de pression, le raccord de la conduite de commande doit être peint en jaune et celui de la conduite d'alimentation en rouge.522 Le raccord de la conduite d'alimentation doit être placé à gauche par rapport au sens de marche.

5

Si l'efficacité de freinage prescrite n'est atteinte qu'au moyen d'air comprimé, les conditions suivantes doivent être remplies: a. le système à air comprimé du frein doit être assuré contre toute perte de pression provoquée par des appareils accessoires fonctionnant à l'air comprimé et doit être protégé contre le gel; b.523 la pression de service à la tête du coupleur de la conduite de frein de la remorque ainsi que la pression à la tête du coupleur de la conduite d'alimentation sont définies dans l'annexe 7; c. un dispositif (p. ex. un manomètre ou un dispositif d'alarme optique ou acoustique) doit avertir le conducteur lorsque la réserve de pression baisse de plus d'un tiers au-dessous de la valeur exigée.


Art. 128

Frein auxiliaire et frein de stationnement 1

Le frein auxiliaire et le frein de stationnement doivent agir au moins sur toutes les roues d'un même essieu. Le frein de stationnement doit être indépendant du frein de service; les parties mécaniques contiguës aux surfaces de frottement - y compris les cylindres à ressort si le véhicule est équipé de freins à ressort - peuvent être utilisées en commun à condition d'avoir suffisamment de résistance.

2

En cas de défaillance du frein de service, le frein auxiliaire doit permettre d'immobiliser le véhicule. L'efficacité de freinage doit être modérable. Lorsque chaque circuit d'un frein à double circuit répond aux exigences requises pour le frein auxiliaire, aucun frein auxiliaire séparé n'est nécessaire.

3

Le frein auxiliaire et le frein de stationnement peuvent être réunis dans un dispositif lorsque les conditions précitées demeurent remplies pour chacun d'eux.


Art. 129

Ralentisseur

1

Les voitures automobiles de travail dont le poids total excède 8,00 t doivent être équipées d'un ralentisseur.

2

Le ralentisseur peut avoir un dispositif de commande commun avec le frein de service.

521 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3216).

522 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

523 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 97

741.41


Art. 130

Freins à ressort

1

Les freins à ressort sont admis comme frein de service, frein auxiliaire et frein de stationnement, si les exigences fixées pour chacun d'eux peuvent être respectées.

S'ils ne servent que de frein de stationnement, il n'est pas nécessaire que leur action soit modérable.

2

Lorsque la source d'énergie usuelle est défaillante, les freins à ressort doivent pouvoir être libérés au moyen d'un dispositif de secours (p. ex. mécanique, hydraulique ou à air comprimé provenant d'un réservoir auxiliaire indépendant du système de freinage à ressort). Font exception les voitures automobiles de travail à transmission hydrostatique dont le poids total n'excède pas 5 t.524 3

Les freins à ressort servant de freins auxiliaires ne nécessitent pas un réservoir spécial d'air comprimé.


Art. 131

Surface de charge, dispositifs de recouvrement des roues, dimensions525 1

La longueur de la surface de charge ne doit pas être supérieure à 1,4 fois la voie la plus large - à l'avant ou à l'arrière - et sa largeur ne doit pas dépasser les côtés du véhicule, sans les engins supplémentaires; en pareil cas, le centre de gravité de la surface de charge doit se trouver entre les essieux. Si cette condition n'est pas remplie, la surface de charge ne doit pas excéder 1,50 m2, pour les véhicules d'un poids à vide de 1,50 t au maximum et 0,10 m2 par 0,10 t de poids à vide pour les autres véhicules, sans toutefois dépasser 3 m2. Les plates-formes nécessaires au personnel de service et à l'exécution des travaux ne sont pas considérées comme des surfaces de charge.

2

Ne sont pas visées par l'al. 1 les voitures automobiles selon l'art. 13, al. 2. Cellesci peuvent présenter des surfaces de charge plus élevées.

3

Les dispositifs de recouvrement des roues (art. 66, al. 2) peuvent faire défaut si des raisons techniques ou les exigences de l'utilisation l'exigent.

4

Les composants de véhicules ou les engins de travail ne doivent pas dépasser de plus de 3,50 m vers l'avant, à compter du centre du dispositif de direction.526

Art. 132

Eclairage

1

Il n'est pas nécessaire que les feux et les clignoteurs de direction soient fixés à demeure lorsque des raisons techniques ou les exigences de l'utilisation s'y opposent.

Pour les trajets effectués de jour sur la voie publique, il faut équiper provisoirement le véhicule de feux-stop au moins et de clignoteurs de direction, si les signes de la main ne sont pas bien visibles de tous les côtés. De nuit et lorsque les conditions 524 Nouvelle teneur le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

525 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 janv. 2008, en vigueur le 1er juil. 2008 (RO 2008 355).

526 Introduit par le ch. I de l'O du 16 janv. 2008, en vigueur le 1er juil. 2008 (RO 2008 355).

Circulation routière 98

741.41

atmosphériques l'exigent, il faut fixer les autres feux prescrits et les clignoteurs de direction.

2

L'éclairage de la plaque de contrôle des chariots de travail n'est pas nécessaire.

Section 6

Tracteurs


Art. 133

Immatriculation, surface de charge527 1

L'immatriculation des tracteurs qui répondent aux exigences requises pour les tracteurs agricoles, est réglée à l'art. 161, al. 4.528 2 …529

3

Les exigences requises pour la surface de charge des tracteurs sont réglées à l'art. 131, al. 1. Dans le cas des tracteurs de la catégorie T4.3, la longueur de la surface de charge ne doit pas être supérieure à 2,5 fois la voie la plus large. La limitation de la longueur et de la largeur de la surface de charge ne s'applique pas aux engins agricoles montés sur le véhicule et actionnés par celui-ci, tels que les véhicules de chargement et les épandeurs de fumier.530

Art. 134

Charge utile, système de freinage 1

La charge utile des tracteurs ne doit pas dépasser 50 % du poids à vide du véhicule et, en aucun cas, 3,00 t. Les tracteurs agricoles et les tracteurs n'ayant pas de surface de charge, de citerne ou d'autre possibilité de transporter des marchandises ne sont pas concernés.531 2 Les tracteurs dont le poids total excède 3,50 t doivent être équipés d'un ralentisseur. Les autres exigences requises pour le système de freinage sont fixées par les art. 126 à 130.

Section 7532 Véhicules à chenilles
a Allégements pour les véhicules à chenilles 1

Sont en outre applicables aux véhicules à chenilles les allégements suivants: a. une cale (art. 114, al. 1) n'est pas nécessaire; 527 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

528 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

529 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, avec effet au 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

530 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

531 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

532 Introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 99

741.41

b. sur les véhicules dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h et à entraînement hydrostatique, le frein auxiliaire servant aussi de frein de service ne doit pas être à action modérable (art. 128, al. 2) lorsqu'il fonctionne automatiquement en cas de défaillance de l'entraînement.

2

Pour les véhicules à chenilles considérés comme des minibus ou des autocars, les dispositions relatives à la hauteur minimale des couloirs (art. 121, al. 2) ainsi qu'à la quantité et à la disposition des portes (art. 123, al. 1) ne sont pas applicables.533 3 Sont en outre applicables aux dameuses de pistes, en complément à l'al. 1, les allégements suivants:

a. les dispositifs de protection (art. 67, al. 2) placés au-dessus des chenilles ne sont pas nécessaires si le risque de blessure est écarté d'une autre manière (p. ex. au moyen d'engins auxiliaires); b. lorsque les prescriptions concernant la distance du bord du véhicule et la distance du sol (annexe 10, ch. 2 et 3) ne peuvent être respectées en raison de la construction ou de l'usage du véhicule, les feux, catadioptres et clignoteurs de direction peuvent être installés sur la cabine. Il n'est pas nécessaire que les feux de gabarit soient fixés à demeure. De nuit et lorsque les conditions atmosphériques sont mauvaises, il y a toutefois lieu de les fixer à la distance du bord du véhicule prescrite pour circuler sur la voie publique.

c.534 la plaque d'identification arrière (art. 68, al. 4) et le disque indiquant la vitesse maximale (art. 117, al. 2) ne sont pas nécessaires;

d.535 les prescriptions relatives au système de réglage automatique des projecteurs et à l'installation de lavage des projecteurs requis pour les feux de croisement visés à l'art. 74, al. 4, ne sont pas applicables.

Titre troisième Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur536 Chapitre 1 Dimensions, poids, places, identification537

Art. 135

Dimensions

1

Les dimensions ne doivent pas excéder les valeurs suivantes: 533 Nouvelle teneur le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

534 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

535 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

536 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

537 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Circulation routière 100

741.41

en mètres

a. longueur

4,00

b. largeur

2,00

c. hauteur

2,50

2

Pour les motocycles légers visés à l'art. 14, let. b, ch. 1, les dimensions sont les suivantes, en dérogation à l'al. 1:538 largeur

1,00

3

Pour les quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie fermée et les luges à moteur, les dimensions sont les suivantes, en dérogation à l'al. 1:539 a. longueur

3,50

b.540 largeur

1,50


Art. 136

Poids, poids remorquable, plaque de contrôle 1

Pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, le poids des véhicules déterminant pour leur classification est le poids à vide (art. 7, al. 1), mais sans l'équipement spécial, sans les poids pour le stockage de carburants alternatifs et sans conducteur.541 1bis Pour les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur ainsi que les motocycles légers visés à l'art. 14, let. b, ch. 2, le poids de l'équipement spécial peut représenter au maximum 10 % du poids visé à l'al. 1. Est considéré comme équipement spécial l'équipement surpassant l'équipement standard proposé par le constructeur. La carrosserie, la cabine, les vitres et les portières ne sont pas considérées comme équipement spécial.542 1ter Sont considérés comme poids pour le stockage de carburants alternatifs: a. le poids des réservoirs destinés au stockage de l'air comprimé pour la propulsion des véhicules à air comprimé;

b. le poids du système d'alimentation pour les carburants gazeux ainsi que le poids des réservoirs pour les carburants gazeux dans le cas des véhicules monocarburant, bicarburant ou multicarburant.543 538 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

539 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

540 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

541 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

542 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

543 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 101

741.41

1quater

Si le véhicule est équipé de chenilles a posteriori, celui-ci conserve sa classification initiale.544 2

La charge utile (art. 7, al. 5) des véhicules ne doit pas excéder: a.545 pour les motocycles légers visés à l'art. 14, let. b, ch. 2, affectés au transport de choses et pour les quadricycles légers à moteur affectés au transport de choses 0,30

b.546 pour les motocycles légers visés à l'art. 14, let. b, ch. 2, affectés au transport de personnes et pour les motocycles légers visés à l'art. 14, let. b, ch. 1 0,25

c.547 pour les tricycles à moteur 1,00

d.548 pour les quadricycles légers à moteur affectés au transport de personnes

0,25

e.549 pour les quadricycles à moteur affectés au transport de personnes 0,45

f.

pour les quadricycles à moteur affectés au transport de choses 1,00

3

Lorsqu'il est supérieur à 80 kg, le poids remorquable ne doit pas excéder 50 % du poids défini à l'al. 1, sauf pour les luges à moteur.550 3bis Un poids remorquable n'excédant pas la moitié du poids total du véhicule tracteur peut être admis en dérogation à l'al. 3 pour les remorques freinées des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur, des tricycles à moteur ainsi que des motocycles légers visés à l'art. 14, let. b, ch. 2:551

a. si les prescriptions applicables sont observées; b. si l'ensemble de véhicules, en pleine charge, peut démarrer en marche avant ou en marche arrière en cas d'inclinaison de la chaussée de 12 %, et c. si le frein de stationnement du véhicule tracteur de l'ensemble de véhicules, en pleine charge, peut empêcher l'ensemble de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %.552 544 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

545 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

546 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

547 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

548 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

549 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

550 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

551 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

552 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Circulation routière 102

741.41

4

Sur les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, la plaque de contrôle doit être fixée à l'arrière.553
a554 Nombre de places Le nombre de places des véhicules peut s'élever au maximum, conducteur compris, à: Places

a. pour les motocycles légers visés à l'art. 14, let. b, ch. 2 2

b. pour les tricycles à moteur affectés au transport de personnes 5

c. pour les tricycles à moteur affectés au transport de choses 2

d. pour les quadricycles légers à moteur 2

e. pour les quadricycles à moteur affectés au transport de personnes et ne disposant pas d'une carrosserie fermée 2

f.

pour les quadricycles à moteur affectés au transport de personnes et ne disposant pas d'une carrosserie fermée mais d'une protection contre le retournement 3

g. pour les quadricycles à moteur affectés au transport de personnes et disposant d'une carrosserie fermée 4

h. pour les quadricycles à moteur affectés au transport de choses 2

Chapitre 2 Propulsion, roues et pneumatiques

Art. 137

Dispositif de démarrage, puissance de démarrage, propulsion555 1

Le moteur de propulsion doit pouvoir être mis en marche lorsque le véhicule est à l'arrêt et permettre un démarrage sans à-coups.

2

Les exigences énoncées à l'art. 54, al. 3, sur la puissance de démarrage ne sont pas applicables.556 3

Les roues intérieures et extérieures des véhicules à voies multiples doivent pouvoir tourner à des vitesses différentes dans des conditions de circulation normales.557 553 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

554 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

555 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

556 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

557 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 103

741.41


Art. 138

Pneumatiques

1

Des pneumatiques de conception différente comme les pneus radiaux et les pneus diagonaux sont admis sur un même véhicule. Sur les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, tous les pneumatiques d'un essieu doivent toutefois être du même type.558 2 Sur les motocycles légers à trois roues, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, la profondeur de sculpture des pneumatiques peut être inférieure à 1,60 mm.559

Chapitre 3 Carrosserie, habitacle, peintures560

Art. 139

1 La forme du carénage ne doit pas entraver la conduite du véhicule.

2

Les exigences de l'art. 66, al. 2, 2e phrase, concernant la carrosserie et les dispositifs de recouvrement des roues ne sont pas applicables.561 3

Le véhicule doit être pourvu de sièges pour le conducteur et pour les éventuels passagers. Ces sièges doivent être fixés solidement au châssis. En ce qui concerne le poids par personne déterminant pour l'établissement du nombre de places, l'annexe 9, ch. 41, est applicable.562 4 Les peintures peuvent être luminescentes.

Chapitre 4 Eclairage

Art. 140

Dispositifs d'éclairage obligatoires 1

Les feux et catadioptres suivants doivent être fixés à demeure: a.563 à l'avant: un feu de route, un feu de croisement et un feu de position; b. à l'arrière: un feu arrière, un feu-stop, un éclairage pour la plaque de contrôle et un catadioptre non triangulaire.

558 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

559 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

560 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

561 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

562 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

563 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Circulation routière 104

741.41

c.564 des clignoteurs de direction.

2

Sur les véhicules équipés d'une installation à courant alternatif, les clignoteurs de direction avant/arrière peuvent s'allumer alternativement de chaque côté.565 3 En l'absence de feux de circulation diurne, le feu de croisement doit s'allumer automatiquement lorsque le moteur est en marche.566 4 Les feux individuels, à l'exception de l'éclairage pour la plaque de contrôle, doivent être montés dans l'axe longitudinal du véhicule. Les feux de route et les feux de croisement peuvent être juxtaposés, à condition d'être équidistants de l'axe longitudinal du véhicule et d'être placés à la même hauteur. Le feu de position peut être monté dans l'un des deux projecteurs.567


Art. 141

Dispositifs d'éclairage facultatifs 1

Outre les dispositifs d'éclairage obligatoires, d'autres dispositifs sont autorisés. Au total leur nombre, y compris les dispositifs obligatoires, ne doit toutefois pas dépasser: a. deux feux de route ou feux de croisement; b. un avertisseur optique, branché sur le feu de route ou sur le feu de croisement;

c. deux feux de position; d. deux feux arrière; e. deux feux-stop;

f.

à l'avant, deux feux de circulation diurne; g. quatre feux clignotants avertisseurs; h. deux feux avant de brouillard; i.

deux feux arrière de brouillard; j. à gauche et à droite, deux catadioptres non triangulaires éclairant latéralement, qui ne doivent pas être fixés aux roues;

k. à l'avant, deux catadioptres non triangulaires; l.

à l'arrière, deux catadioptres non triangulaires; m. par pédale, un catadioptre dirigé vers l'avant et un catadioptre dirigé vers l'arrière;

564 Introduite par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

565 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

566 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

567 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 105

741.41

n. un clignoteur de direction de chaque côté pour les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur; o. deux feux de recul pour les véhicules à voies multiples équipés d'un dispositif de marche arrière.568

2

Sont en outre admis, sous réserve d'une autorisation de l'autorité d'immatriculation et de l'inscription dans le permis de circulation:

a. sur les véhicules du service du feu, de la police, du service d'ambulances et de la douane: des feux bleus; ces derniers peuvent aussi n'être dirigés que vers l'avant (exception énoncée à l'art. 78, al. 3); la disposition énoncée à l'art. 140, al. 4, let. a, concernant la symétrie des feux, n'est pas applicable; b. sur les véhicules de la police et de la douane: un feu orientable et des feux orange de danger; les feux orange de danger peuvent aussi n'être dirigés que vers l'avant (exception énoncée à l'art. 78, al. 3); la disposition énoncée à l'art. 140, al. 4, let. a, concernant la symétrie des feux, n'est pas applicable; c. sur les luges à moteur utilisées à des fins de sauvetage: des feux orange de danger.569

3

Sont également autorisés les feux clignotants avertisseurs destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes (art. 78, al. 2) ainsi que les feux clignotants avertisseurs sur les béquilles ou d'autres dispositifs similaires qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule.570 4 Tous les autres dispositifs d'éclairage fixés au véhicule et dirigés vers l'extérieur, notamment les feux orientables et les projecteurs à longue portée, sont interdits.


Art. 142


571

Dispositifs d'éclairage par paire 1

Lorsqu'ils mesurent plus de 1,00 m de large, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur, les tricycles à moteur, les luges à moteur et les motocycles avec side-car doivent être équipés de deux catadioptres arrière. S'ils sont munis de catadioptres avant, ceux-ci doivent également être au nombre de deux.

2

Lorsqu'ils mesurent plus de 1,30 m de large, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur doivent être équipés de deux feux de route, de deux feux de croisement, de deux feux de position, de deux feux arrière et de deux feux-stop. S'ils sont munis de feux de circulation diurne et de feux de brouillard, ceux-ci doivent également être au nombre de deux.

568 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

569 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

570 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

571 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Circulation routière 106

741.41

Chapitre 5 Autres exigences et équipements complémentaires

Art. 143

Rétroviseur

1

Un rétroviseur d'une surface de 69 cm2 au minimum, placé à l'extrême gauche et à l'extrême droite du véhicule, est nécessaire. Pour les véhicules à deux roues dont la vitesse maximale est limitée à 50 km/h de par leur construction, un rétroviseur placé à l'extrême gauche suffit. La construction, le montage et l'angle de visibilité sont définis à l'art. 112.572 2 Sur les véhicules disposant d'une carrosserie fermée qui ne peuvent tirer une remorque, un rétroviseur intérieur peut remplacer le rétroviseur extérieur droit, si la lunette arrière est suffisamment grande.573 3 Sont également admis d'autres dispositifs qui permettent au conducteur d'embrasser le même champ visuel vers l'arrière.


Art. 144

Autres exigences

1

Les véhicules doivent être munis d'un dispositif antivol efficace et non dangereux durant la marche du véhicule (p. ex. verrouillage de la direction, de la boîte de vitesses ou du levier de changement de vitesses). Pour les véhicules usagés, un câble ou une chaîne de fermeture suffisent.574 2 …575

3

S'agissant des systèmes d'alarme pour véhicules (SAV), les art. 83 à 88 et l'annexe 11, ch. 6, s'appliquent par analogie.

4

Pour atteler une remorque, il est nécessaire de fournir une déclaration du constructeur ou une garantie de l'auteur de la transformation, au sens de l'art. 41, al. 5, attestant que le véhicule s'y prête et indiquant la position du centre de rotation du dispositif d'attelage.

5

La vitesse peut être limitée, si nécessaire, lorsque les caractéristiques techniques du véhicule l'exigent.

6

Pour l'augmentation de la puissance du moteur, l'art. 97, al. 3, est applicable.576 7

Pour les véhicules dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de solliciter les facilités prévues aux art. 118, 119 et 120. S'agissant de la signalisation et de l'inscription de la vitesse maximale, l'art. 117, al. 2, est applicable, sauf aux motocycles légers et aux quadricycles légers à moteur. Sur les véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 20 km/h de par leur construction, une sonnette de cycle 572 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

573 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

574 Nouvelle teneur le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

575 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

576 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 107

741.41

suffit comme avertisseur acoustique; l'absence de feu de croisement est permise si le véhicule est équipé d'un feu de position.577 8 Les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur affectés au transport professionnel de personnes doivent être équipés d'un tachygraphe conformément à l'art. 100.578 Chapitre 6 Dispositions spéciales Section 1 Motocycles


Art. 145

Freins

1

Les motocycles doivent être munis de deux freins de service indépendants l'un de l'autre, l'un agissant sur la roue avant et l'autre sur la roue arrière. Ils peuvent être combinés, pour autant qu'un frein reste efficace en cas de défaillance. Lorsqu'il s'agit de systèmes de freinage hydrauliques, le niveau du liquide doit pouvoir être contrôlé facilement.

1bis

Les motocycles sans side-car au sens de l'art. 14, let. a, doivent être équipés d'un système antiblocage ou d'un système de freinage combiné conforme au règlement (UE) no 168/2013, ou offrir un niveau de protection équivalent. Font exception les véhicules qui n'entrent pas dans le champ d'application dudit règlement.579 2 L'efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixés à l'annexe 7.

a580 Puissance du moteur Les motocycles sans side-car au sens de l'art. 14, let. a, d'une puissance supérieure à 11 kW mais ne dépassant pas 35 kW et d'un rapport puissance-poids supérieur à 0,1 kW/kg mais de 0,2 kW/kg au maximum, ne peuvent pas être modifiés à partir d'un motocycle dont la puissance est deux fois plus élevée.


Art. 146

Carrosserie et autres exigences 1

Les motocycles doivent être munis d'un système de retenue solidement fixé pour le passager. Il peut s'agir d'une ceinture ou d'une ou plusieurs poignées de maintien.

2

Des marchepieds ou des repose-pieds sont exigés pour le conducteur et le passager.

3

Les motocycles doivent avoir au moins une béquille latérale ou centrale qui n'endommage pas la chaussée. La béquille doit être bien maintenue pendant la marche et répondre aux exigences suivantes: 577 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

578 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

579 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

580 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Circulation routière 108

741.41

a. la béquille latérale doit se relever automatiquement vers l'arrière, dès que le motocycle revient à sa position normale de conduite (verticale) ou lorsqu'il avance par suite d'une action délibérée; cette exigence n'est pas requise si le motocycle ne peut être mis en marche lorsque la béquille latérale est abaissée; b. la béquille centrale doit se relever automatiquement vers l'arrière, dès que le motocycle est poussé en avant.581 4

Le centre de rotation du dispositif d'attelage doit se trouver dans l'axe longitudinal du véhicule.

5

Le système lave-glace n'est pas nécessaire. Les essuie-glaces ne sont requis que si le champ de vision prescrit ne peut pas être nettoyé depuis le siège du conducteur (art. 81, al. 1).582 Section 2

Motocycles avec side-car

Art. 147

Carrosserie, suspension, freins 1

Les motocycles ne peuvent être équipés d'un side-car que s'il existe une déclaration du constructeur ou une garantie de l'auteur de la transformation, selon l'art. 41, al. 5, attestant que le motocycle se prête au montage d'un side-car. Le pincement et le carrossage, ainsi que l'empattement compris entre l'axe de la roue du side-car et celui de la roue arrière du motocycle, doivent être réglés de manière que le véhicule ne dévie pas de sa direction de lui-même.

2

Les side-cars doivent être équipés d'une suspension.

3

L'art. 145, al. 1 et 2, s'applique au système de freinage des motocycles avec sidecar. Les side-cars doivent cependant être équipés de leur propre frein si les freins du motocycle ne répondent pas, quant à leur efficacité, aux exigences requises pour les motocycles avec side-car, selon l'annexe 7. Le frein du side-car peut être actionné séparément ou avec un frein du motocycle.583


Art. 148

Eclairage, clignoteurs de direction et autres exigences 1

Le side-car doit être muni, à l'avant, le plus près possible du bord extérieur, d'un feu de position et, à l'arrière, d'un feu arrière et d'un catadioptre pouvant être réunis en un seul dispositif; les feux doivent toujours fonctionner avec ceux du motocycle.

Un feu-stop est admis sur le side-car.

581 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

582 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

583 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 109

741.41

2

La disposition et l'angle de visibilité des clignoteurs de direction sont réglés à l'annexe 10.584 3

S'agissant de l'éclairage et des clignoteurs de direction, les dispositions de l'art. 73, al. 2, sur la forme, la symétrie et la hauteur de l'emplacement ne s'appliquent pas aux motocycles avec side-car.

4

L'art. 146, al. 1 et 2, s'applique au système de retenue destiné aux passagers ainsi qu'aux marchepieds et repose-pieds.

Section 3

Motocycles légers à deux roues

Art. 149

Freins

1

L'art. 145, al. 1 et 2, s'applique au système de freinage des motocycles légers à deux roues placées l'une derrière l'autre. Les véhicules dont le poids à vide sans conducteur ne dépasse pas 35 kg ne sont pas soumis à l'exigence de contrôlabilité facile du niveau de liquide concernant les systèmes de freinage hydrauliques.585 1bis Les vélos-taxis électriques à voies multiples doivent être munis d'un frein de service et d'un frein de stationnement. Un frein à friction n'est pas nécessaire. Les freins sont soumis aux exigences suivantes: a. le frein de service peut être constitué: 1. de deux freins indépendants l'un de l'autre qui agissent de façon égale sur chacune des deux roues, ou 2. d'un frein qui agit de façon égale sur les deux roues et d'un frein auxiliaire à freinage modérable;

b. le frein de stationnement doit agir sur les deux roues. Le frein auxiliaire visé à la let. a, ch. 2, peut être utilisé comme frein de stationnement.586 2

L'efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixées à l'annexe 7.


Art. 150

Système de retenue, repose-pieds, dispositif antivol587 1

L'art. 146, al. 1 et 2, s'applique au système de retenue destiné aux passagers, ainsi qu'aux marchepieds et aux repose-pieds, des motocycles légers à deux roues.

2

Sur les motocycles légers à deux roues, un pédalier peut être prévu pour le conducteur à la place des repose-pieds, en dérogation à l'art. 146, al. 2. …588

584 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

585 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

586 Introduit par le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

587 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

588 Phrase

abrogée

par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, avec effet au 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Circulation routière 110

741.41

3

Le dispositif antivol (art. 144, al. 1) n'est pas nécessaire.589

Art. 151

Eclairage, support et autres exigences590 1

Les feux de route, les feux de position, l'éclairage de la plaque de contrôle, une lampe témoin pour le feu de route et un dispositif de contrôle des clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires.591 2 L'art. 146, al. 3, s'applique au support des motocycles légers à deux roues. Les supports des motocycles légers à deux roues à voies multiples n'ont pas besoin de se relever automatiquement pour autant qu'ils empêchent la mise en service du véhicule avec support déployé.592 3 L'art. 146, al. 4, s'applique au dispositif d'attelage.

4

L'art. 146, al. 5, s'applique aux essuie-glaces et au système lave-glace.593 Section 4

Motocycles légers à plus de deux roues et quadricycles légers à moteur594

Art. 152

Dispositif de marche arrière, tachygraphe, enregistreur de données et chenilles595 1

Si leur poids total excède 0,20 t, les motocycles légers à plus de deux roues et les quadricycles légers à moteur doivent être équipés d'un dispositif de marche arrière.

S'ils sont équipés d'un système de propulsion électrique, ils peuvent être munis d'un autre dispositif permettant de reculer.596 1bis Un dispositif de marche arrière n'est pas nécessaire pour les véhicules visés à l'al. 1 dont le poids total n'excède pas 0,45 t, si le conducteur peut, depuis son siège, pousser facilement en arrière le véhicule.597 589 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

590 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

591 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

592 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

593 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

594 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

595 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

596 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

597 Introduit par le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 111

741.41

2

Les art. 100 à 102 sont applicables lorsqu'il s'agit d'équiper les véhicules d'un tachygraphe ou d'un enregistreur de données.598 3 L'installation de chenilles sur des quadricycles légers à moteur est admise.599

Art. 153

Freins

1

Les motocycles légers à plus de deux roues et les quadricycles légers à moteur doivent être munis d'un frein de service et d'un frein de stationnement. Les freins sont soumis aux exigences suivantes: a. le frein de service peut être constitué: 1. de deux freins indépendants l'un de l'autre qui agissent sur l'ensemble des roues lorsqu'ils sont actionnés simultanément, ou 2. d'un frein agissant sur l'ensemble des roues et d'un frein auxiliaire à freinage modérable;

b. le frein de stationnement doit agir au moins sur les roues d'un essieu. Le frein auxiliaire visé à la let. a, ch. 2, peut être utilisé comme frein de stationnement.600 2

L'efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixées à l'annexe 7.


Art. 154

Eclairage

1

…601

2

Les feux de route, l'éclairage de la plaque de contrôle, une lampe témoin pour le feu de route et un dispositif de contrôle des clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires.602

Art. 155


603

Ceintures de sécurité, dégivreur et ventilation, dispositif antivol 604 1

Les ceintures de sécurité et les points d'ancrage ne sont pas nécessaires, sauf sur les sièges des quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie et dont le poids au sens de l'art. 136, al. 1, est supérieur à 0,27 t.605 598 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

599 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

600 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

601 Abrogé par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

602 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

603 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

604 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

605 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Circulation routière 112

741.41

2

Les véhicules disposant d'une carrosserie fermée et d'une puissance du moteur n'excédant pas 4 kW ne doivent pas disposer d'un dégivreur ou d'une ventilation (art. 81, al. 3).606 3 Le dispositif antivol (art. 144, al. 1) n'est pas nécessaire.607 Section 5

Quadricycles à moteur et tricycles à moteur

Art. 156

Dispositif de marche arrière, tachygraphe, enregistreur de données et chenilles 608 1

Si leur poids total excède 0,20 t, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur doivent être équipés d'un dispositif de marche arrière. S'ils sont équipés d'un système de propulsion électrique, ils peuvent être munis d'un autre dispositif permettant de reculer.609 1bis Un dispositif de marche arrière n'est pas nécessaire pour les véhicules visés à l'al. 1 dont le poids total n'excède pas 0,45 t, si le conducteur peut, depuis son siège, pousser facilement en arrière le véhicule.610 2 Les art. 100 à 102 sont applicables lorsqu'il s'agit d'équiper les véhicules d'un tachygraphe ou d'un enregistreur de données.611 3 L'installation de chenilles sur des quadricycles à moteur est admise.612

Art. 157

Freins

1

Les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur doivent être munis d'un frein de service, d'un frein auxiliaire et d'un frein de stationnement.

2

Le frein de service doit agir sur toutes les roues. Le frein auxiliaire doit être à freinage modérable; il peut aussi être utilisé comme frein de stationnement.

3

L'efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixées à l'annexe 7.

606 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

607 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

608 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

609 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

610 Introduit par le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

611 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

612 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 113

741.41


Art. 158


613

Ceintures de sécurité 1

Les sièges des quadricycles à moteur munis d'une carrosserie fermée doivent disposer de ceintures de sécurité à trois points d'ancrage au moins.

2

Les sièges des quadricycles à moteur munis d'une carrosserie non fermée et des tricycles à moteur munis d'une carrosserie doivent être équipés de ceintures de sécurité si le poids au sens de l'art. 136, al. 1, est supérieur à 0,27 t. Le siège du conducteur et les sièges avant latéraux doivent disposer de ceintures de sécurité à trois points d'ancrage au moins.


Art. 159


614

Puissance du moteur, vitesse maximale par construction La puissance et la vitesse maximale par construction des quadricycles à moteur doivent être conformes au règlement (UE) no 168/2013 si ces derniers entrent dans son champ d'application. Pour les quadricycles à moteur qui n'entrent pas dans le champ d'application dudit règlement, la puissance maximale est de 15,00 kW.

Section 6

Luges à moteur

Art. 160

1 Les luges à moteur doivent être équipées d'un frein de service et d'un frein de stationnement. Les organes de transmission du système de freinage peuvent être communs. Les organes de commande doivent être indépendants. Celui du frein de stationnement doit être mécanique.

2

L'efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixées à l'annexe 7.

3

L'art. 146, al. 1 et 2, s'applique aux systèmes de retenue destinés aux passagers, ainsi qu'aux marchepieds et aux repose-pieds des luges à moteur.

4

Les feux de route, l'éclairage de la plaque de contrôle et les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires. Une chaîne ou un dispositif de fermeture de même efficacité suffit comme dispositif antivol.615 5

L'art. 146, al. 4, s'applique au dispositif d'attelage.

613 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

614 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

615 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Circulation routière 114

741.41

Titre quatrième Véhicules automobiles agricoles

Art. 161

Critères de classification, vitesse maximale 1

Sont réputés «véhicules automobiles agricoles» les tracteurs, les chariots à moteur, les chariots de travail et les monoaxes qui sont utilisés uniquement pour les besoins d'une exploitation agricole ou d'une exploitation similaire (art. 86 OCR). Sur route plate et sans chargement, leur vitesse ne doit pas dépasser 30 km/h. La transmission doit être conçue de telle manière qu'en marche avant effectuée dans le plus petit rapport et en «régime nominal» du moteur, la vitesse ne dépasse pas 6 km/h. Une tolérance de 10 % est admise.616 1bis Les tracteurs agricoles qui répondent à toutes les exigences énoncées dans la directive no 74/150/CEE ou, selon le cas, dans la directive no 2003/37/CE et aux directives particulières qui y sont mentionnées, peuvent atteindre une vitesse maximale de 40 km/h. Une tolérance de 3 km/h est admise.617 1ter

Les véhicules automobiles dont la vitesse maximale dépasse 40 km/h (tolérance de 3 km/h) et qui répondent à toutes les exigences énoncées dans la directive no 2003/37/CE et aux directives particulières qui y sont mentionnées peuvent être immatriculés comme des tracteurs industriels. L'art. 100, al. 1, let. a, est réservé.618 2 Les art. 167 à 172 s'appliquent aux monoaxes agricoles.

3

Les véhicules combinés sont des véhicules agricoles construits de manière à pouvoir être transformés en l'une ou l'autre des catégories admises; les différentes catégories doivent être inscrites dans un seul permis de circulation. Ils sont soumis aux prescriptions régissant le genre de véhicule auquel ils correspondent.

4

Les véhicules qui répondent à toutes les exigences requises pour les tracteurs agricoles peuvent aussi être immatriculés comme chariots à moteur (art. 11, al. 2, let. g), ou comme tracteurs industriels. Sont réservées l'obligation d'équiper d'un tachygraphe les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 1 (art. 100, al. 1, let. a) ainsi que la disposition concernant la charge utile autorisée (art. 134, al. 1).619


Art. 162

Plaque de contrôle, direction 1

Les véhicules automobiles agricoles portent une plaque de contrôle. Celle-ci peut être fixée à l'avant ou à l'arrière, à un endroit approprié. Les véhicules agricoles spéciaux doivent être munis d'une plaque de contrôle à l'avant et à l'arrière.

2

S'agissant des tracteurs agricoles, la force nécessaire, après un tronçon rectiligne, pour entrer dans un cercle de 12,00 m de rayon extérieur, ne doit pas excéder 250 N.

616 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

617 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

618 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

619 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 115

741.41

3

Pour les directions assistées, la force de commande lors du contrôle au sens de l'al. 2 ne doit pas excéder 600 N en cas de défaillance du dispositif d'assistance.620

Art. 163

Freins

1

Les véhicules automobiles agricoles doivent être équipés d'un frein de service, d'un frein auxiliaire et d'un frein de stationnement. Le système de freinage doit répondre aux exigences de la directive no 76/432 du Conseil, du 6 avril 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; pour les véhicules dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, les exigences minimales suivantes suffisent.621 2 L'efficacité des dispositifs de freinage peut être contrôlée conformément à l'annexe 7.622 3

Les freins agissant séparément sur les deux roues d'un essieu doivent pouvoir être combinés ou commandés simultanément par un dispositif complémentaire.

4

Les véhicules tracteurs dont le poids remorquable autorisé excède 6,00 t doivent être équipés d'un raccord pour un système de freinage continu de la remorque, dépendant du frein de service du véhicule tracteur (art. 208).623 5 Pour les freins de remorque hydrauliques, les exigences suivantes sont applicables: a. le raccord destiné au frein de service de la remorque doit être conforme à la norme ISO 5676; la partie fixe (partie mâle) doit se trouver sur le véhicule tracteur; b.624 lors d'un freinage de 30 %, la pression au raccord doit atteindre 100 bars  15 bars (10 000 kPa  1 500 kPa). La pression maximale doit être comprise entre 130 bars (13 000 kPa) et 150 bars (15 000 kPa).

6

Pour les freins de remorque pneumatiques, l'art. 127, al. 4 et 5, est applicable.


Art. 164

Engins supplémentaires, dispositifs de protection 1

Les engins supplémentaires nécessaires équipant à titre temporaire des véhicules automobiles agricoles ainsi que des tracteurs industriels utilisés pour des courses agricoles peuvent atteindre 4,00 m au plus à l'avant du centre du dispositif de direction. L'art. 112, al. 5, est applicable au montage de miroirs de vision latérale.625 620 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

621 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

622 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

623 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

624 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

625 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Circulation routière 116

741.41

2

Les tracteurs et les chariots à moteur agricoles doivent être munis d'un dispositif de protection homologué, par exemple d'une cabine, d'un cadre ou d'un arceau de sécurité qui, si possible, empêche le véhicule de se retourner en cas d'accident et protège le conducteur. Ces dispositifs de sécurité doivent être conformes aux normes énoncées à l'annexe 2.

3

Ne sont pas visés par l'al. 2: a. les véhicules transformés (p. ex. voitures de livraison ou camions) ayant une cabine d'origine;

b. les véhicules ne pesant à vide pas plus de 0,60 t sans engins supplémentaires et sans le conducteur; c. les véhicules pour lesquels un dispositif de protection n'offrirait pas davantage de sécurité en raison de leur carrosserie particulière, selon une confirmation du fabricant ou d'un organe de contrôle agréé.626


Art. 165

Eclairage

1

Les exigences auxquelles l'éclairage doit satisfaire sont définies dans les art. 109 à 111. L'éclairage de la plaque de contrôle n'est toutefois pas nécessaire.

2

Sont autorisés sur les véhicules automobiles agricoles dont l'avant est équipé pour le transport d'engins supplémentaires: deux feux de croisement supplémentaires placés à une hauteur de 3,00 m au maximum, si seule une paire de feux de croisement peut s'allumer en même temps.627 3 Sur les véhicules automobiles agricoles d'une largeur supérieure à 2,10 m, il n'est pas non plus nécessaire de monter des feux de gabarit, en dérogation à l'art. 109, al. 4, si les feux de position et les feux arrière sont situés à plus de 0,10 m du bord latéral.628 4 Des plaquettes rétroréfléchissantes d'au moins 100 cm2 peuvent remplacer les catadioptres. Lorsque les catadioptres ou les feux sont masqués par des engins supplémentaires, on installe des dispositifs de remplacement équivalents pour circuler de nuit et par mauvais temps.

5

En dérogation à l'art. 78, al. 5, aucune lampe-témoin n'est requise pour les lampes de travail, même si le conducteur ne les voit pas facilement.


Art. 166

Autres exigences

1

Les véhicules automobiles agricoles doivent être munis, à gauche et à droite, d'un rétroviseur permettant au conducteur d'observer facilement la chaussée sur les côtés de la carrosserie et sur une distance de 100 m au minimum à l'arrière. Les exigences requises pour les rétroviseurs sont fixées à l'art. 112.

626 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

627 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

628 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 117

741.41

2

…629

3

La position des rétroviseurs sur les véhicules dont le chargement ou les remorques masquent la visibilité est réglée à l'art. 58, al. 5, OCR.

4

Les systèmes d'attelage à broche (attelage à boulon) des véhicules tracteurs agricoles, dont la charge remorquable autorisée excède 6,00 t, doivent pouvoir pivoter d'au moins 90

 de chaque côté de l'axe longitudinal.630 Font exception les barres et les crochets d'attelage.

5

Si nécessaire, la vitesse peut être limitée, si les caractéristiques techniques du véhicule l'exigent.

6

Il est possible, le cas échéant, de solliciter les facilités prévues aux art. 118a, 119 et 120.631 7

Les tracteurs agricoles ayant un poids à vide supérieur à 3,50 t doivent être munis au moins d'une cale facilement accessible (art. 90, al. 3).632 Titre cinquième Autres véhicules automobiles Chapitre 1 Monoaxes

Art. 167


633

Plaque de contrôle

La plaque de contrôle doit être placée bien en vue.


Art. 168

Propulsion, gaz d'échappement, niveau sonore, vitesse maximale 1

Les prescriptions relatives aux dispositifs et aux gaz d'échappement, ainsi qu'à la limitation du niveau sonore (art. 52 et 53) sont applicables par analogie, sauf en ce qui concerne la longueur et l'orientation du tuyau d'échappement (art. 52, al. 3); les prescriptions concernant les réservoirs et les conduites (art. 49 et 50) sont également applicables.

2

Lorsqu'un monoaxe a deux roues, les deux doivent être motrices. Si le poids dépasse 0,20 t, sans engins supplémentaires, ou si la voie mesure plus de 0,70 m, un différentiel est nécessaire.

3

De par la construction du véhicule, la vitesse maximale ne doit pas excéder 25 km/h (tolérance de mesure 10 %). Si elle dépasse 15 km/h, le véhicule doit avoir au moins une boîte à deux vitesses ou une boîte à fonctionnement continu.

629 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2473).

630 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

631 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

632 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

633 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4393).

Circulation routière 118

741.41


Art. 169


634

Freins

Les monoaxes doivent être équipés d'au moins un frein agissant sur toutes les roues et d'un dispositif de blocage entraînant l'effet décrit dans l'annexe 7, sauf si la décélération s'obtient par simple coupure des gaz et que le véhicule ne peut pas se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 % quand le moteur est arrêté.


Art. 170

Essieux, organes de commande 1

Un essieu remorqué supportant le siège du conducteur n'est pas considéré comme une remorque. Si un essieu de ce genre est utilisé, il n'est pas permis d'atteler une remorque.

2

Les organes de commande nécessaires à la marche du véhicule doivent pouvoir être actionnés facilement même lors de changements de direction.


Art. 171

Eclairage

1

Les monoaxes doivent porter deux feux de croisement, deux catadioptres à l'avant et deux catadioptres à l'arrière.

2

Pour les véhicules d'une largeur maximale de 1,00 m, sans engins supplémentaires, un des feux prescrits et un catadioptre à gauche suffisent.

3

Les engins supplémentaires dépassant latéralement de plus de 0,15 m le gabarit du véhicule doivent être munis de catadioptres le plus près possible de leurs extrémités.

4

Pour les véhicules qui ne pèsent pas plus de 80 kg sans engins supplémentaires, l'éclairage est régi par l'art. 120a, let. a.635

Art. 172

Autres exigences

1

L'avertisseur acoustique doit répondre aux exigences de l'art. 82, al. 1, et du ch. 2 de l'annexe 11, applicables par analogie.

2

Le dispositif d'attelage doit être muni d'un dispositif de sécurité l'empêchant de s'ouvrir inopinément.

3

Pour les monoaxes dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de solliciter les facilités prévues à l'art. 120 et de renoncer au feu de croisement, mais seulement si des feux de position sont montés.

634 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

635 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 119

741.41

Chapitre 2 Voitures à bras équipées d'un moteur

Art. 173

Dimensions, poids636

1

Les voitures à bras équipées d'un moteur ne peuvent mesurer plus de 3,00 m de longueur sans le timon, ni plus de 1,80 m de largeur. Leur poids total ne doit pas excéder 3,00 t et leur vitesse maximale 8 km/h.

2

…637

3

Pour les voitures à bras équipées d'un moteur, il est possible, sous réserve des dispositions spécifiques, de faire valoir les facilités prévues aux art. 118, 119 et 120.638

Art. 174

Propulsion, freins, éclairage 1

Les voitures à bras équipées d'un moteur doivent avoir un dispositif de sécurité empêchant la mise en marche du véhicule d'une manière involontaire ou par des tiers non autorisés. Lorsque le conducteur lâche le dispositif de direction, le système de propulsion doit s'arrêter et le frein agir automatiquement.639 2 Les voitures à bras équipées d'un moteur doivent avoir un frein et un dispositif de blocage atteignant la décélération prescrite à l'annexe 7 et empêchant le véhicule chargé de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %, sauf si la même décélération est obtenue simplement en coupant les gaz ou le courant.640 3 L'éclairage doit comprendre, aussi près que possible du bord: a. à l'avant: deux feux de position et deux catadioptres; b. à l'arrière: deux feux arrière et deux catadioptres.

4

Si la carrosserie ou le chargement empêche de percevoir clairement de l'arrière les signes de la main donnés par le conducteur, le véhicule doit être équipé de clignoteurs de direction, à l'arrière ou de chaque côté.

636 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4393).

637 Abrogé par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4393).

638 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

639 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

640 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Circulation routière 120

741.41

Chapitre 3641 Cyclomoteurs Section 1 Dispositions communes

Art. 175


642

Généralités, dimensions, poids 1

Les cyclomoteurs doivent être conformes uniquement aux art. 175 à 181a pour ce qui est des exigences techniques.

2

La largeur des cyclomoteurs ne doit pas dépasser 1,00 m. Les rétroviseurs qui se plient sous une légère pression peuvent être mesurés en position rabattue.

3

Les cyclomoteurs doivent disposer d'un guidon d'une largeur d'au moins 0,35 m.

Celui-ci ne doit pas gêner les mouvements.

4

Le poids total ne doit pas dépasser 200 kg, sauf dans le cas des fauteuils roulants.


Art. 176

Identification, plaque de contrôle 1

Un numéro individuel, facilement lisible, doit être frappé sur le cadre, qui doit en outre porter le nom du constructeur ou une marque inscrits de manière indélébile.

2

Dans le cas des moteurs à combustion, un composant du moteur dont l'échange ne peut se faire facilement doit porter la désignation du type de moteur, l'indication de la cylindrée ainsi que le nom du constructeur ou la marque. Les indications à faire figurer sur les moteurs électriques sont régies par l'art. 51, al. 1, let. a et c.643 3 Sur tous les véhicules du même type, les marquages nécessaires doivent être apposés de la même manière et au même endroit, et être indélébiles.

4

Sur les cyclomoteurs qui doivent porter une plaque de contrôle, cette dernière doit être fixée à l'arrière, le plus verticalement possible et de manière bien visible. La plaque de contrôle ne doit pas être modifiée, déformée, découpée ou rendue illisible.


Art. 177

Niveau sonore, propulsion, gaz d'échappement 1

Les exigences en matière d'émissions sonores se fondent sur l'annexe 6.

2

Le véhicule, en particulier le moteur, la boîte de vitesses et la transmission, doit être conçu de manière qu'il soit autant que possible exclu d'augmenter la puissance du moteur et la vitesse maximale en procédant à des modifications subséquentes ou à l'échange de composants.644 3 Les moteurs à combustion interne, à graissage par mélange essence/huile, doivent être conçus de manière à fonctionner avec un mélange de 2 % d'huile au maximum 641 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

642 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

643 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

644 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 121

741.41

par rapport à l'essence. Les exigences en matière de gaz d'échappement se fondent sur l'annexe 5.

4

Le réglage initial du point d'allumage ne doit pas varier; un réglage automatique du point d'allumage et la possibilité de régler les contacts du rupteur sont autorisés.

Les gicleurs de carburateur ne doivent pas être réglables.

5

Le dispositif d'échappement doit porter un signe indélébile. Celui-ci doit figurer sur le tuyau d'échappement et sur le silencieux si le système est démontable.

6

La détermination de la puissance du moteur est régie par l'art. 46, al. 1 à 3. Les véhicules à propulsion électrique doivent en outre satisfaire aux exigences de l'art. 51, al. 2 à 4. S'agissant de l'assistance au pédalage, une interruption automatique du courant en cas de freinage à fond n'est pas nécessaire (art. 51, al. 3).645

Art. 178

Cadre, roues, pneumatiques, freins, carrosserie, inscriptions 1

Le cadre, le guidon, la fourche et les roues doivent être suffisamment solides.

2

Les roues doivent être équipées de pneumatiques appropriés ou d'autres bandages présentant à peu près la même élasticité; la toile ne doit pas être apparente.

3

Les cyclomoteurs doivent être équipés de deux freins efficaces agissant l'un sur la roue avant et l'autre sur la roue arrière. 4 Dans le cas des cyclomoteurs à voies multiples, le frein doit agir simultanément et de manière égale sur les roues d'un essieu, sauf si chaque roue de l'essieu possède son propre dispositif de commande et garantit seule l'efficacité de freinage prescrite pour les deux freins, sans modification de la trajectoire. Dans ce cas, le frein n'est pas requis sur le deuxième essieu. Un frein doit pouvoir être bloqué mécaniquement et empêcher le véhicule chargé de se mettre inopinément en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %.

5

L'efficacité du système de freinage et la procédure de contrôle sont fixées à l'annexe 7.

6

Les protections contre les intempéries sont autorisées, mais pas les carrosseries fermées.

7

Les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l'attention des autres usagers de la route. Elles ne doivent être ni autolumineuses ni éclairées.

a Eclairage, catadioptres 1

Les cyclomoteurs doivent être équipés à demeure, au minimum, d'un feu blanc non clignotant à l'avant et d'un feu rouge non clignotant à l'arrière. Les feux ne doivent pas être éblouissants, mais doivent être visibles à une distance de 100 m de nuit par temps clair.

645 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Circulation routière 122

741.41

2

Les cyclomoteurs doivent être équipés à demeure, au minimum, d'un catadioptre dirigé vers l'arrière dont la plage éclairante doit avoir une surface d'au moins 10 cm2.

3

Les cyclomoteurs à voies multiples doivent être équipés de chaque côté d'un tel catadioptre, dirigé l'un vers l'avant, l'autre vers l'arrière, et placés le plus près possible des bords.

4

Les pédales doivent porter des catadioptres, à l'avant et à l'arrière, dont la plage éclairante doit mesurer au moins 5 cm2. Font exception les pédales de course, les pédales de sécurité et les dispositifs assimilés.

5

L'annexe 10 fixe les couleurs des catadioptres et des feux supplémentaires.

b Autres exigences

1

Les cyclomoteurs doivent être munis d'une sonnette bien perceptible; les autres dispositifs avertisseurs sont interdits.

2

Les prescriptions générales relatives à l'équipement électrique et à la compatibilité électromagnétique (art. 80) s'appliquent par analogie.646 Section 2

Dispositions spéciales pour les cyclomoteurs selon l'art. 18, let. a

Art. 179

Poids à vide, transmission, roues, freins, équipements 1

Sauf dans le cas des cyclomoteurs à propulsion électrique, le poids à vide sans conducteur ne doit pas excéder 65 kg.647 2 Dans le cas des cyclomoteurs munis d'un moteur à combustion, seuls sont autorisés les embrayages automatiques associés à une boîte à une seule vitesse, à un système d'entraînement progressif ou à une boîte automatique à plusieurs vitesses.

Ceux-ci doivent être construits de manière qu'il soit impossible de faire tourner le moteur à un régime élevé quand le véhicule est à l'arrêt.

3

Les cyclomoteurs visés à l'art. 18 let. a, doivent être équipés de deux roues, d'une selle et de pédales. Ils doivent pouvoir être actionnés par un pédalier.

4

…648

5

Les cyclomoteurs munis d'un moteur à combustion doivent être équipés d'une béquille. Cette dernière ne doit pas endommager la chaussée, doit se relever automatiquement vers l'arrière lorsqu'on met le véhicule sur ses deux roues et doit rester bien maintenue dans cette position.

646 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

647 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

648 Abrogé par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 123

741.41

6

Les exigences requises pour les motocycles légers quant à l'efficacité du système de freinage et au mode d'expertise qui sont fixées à l'annexe 7 s'appliquent aux cyclomoteurs équipés d'une assistance au pédalage pouvant dépasser 30 km/h.

a Eclairage

1

Les feux suivants doivent être fixés à demeure: a. à l'avant: un feu de croisement; b. à l'arrière: un feu arrière.

2

Sont en outre autorisés les dispositifs d'éclairage suivants: a. un feu de route; b. un feu de position; c. un feu-stop;

d. les clignoteurs de direction fixés à demeure qui sont visés à l'art. 140, al. 1, let. c; l'art. 79 et l'annexe 10 s'appliquent par analogie; e. un éclairage de la plaque de contrôle; f.

des feux de circulation diurne.649 3

Les projecteurs doivent être conformes au règlement no 113 de l'ECE ou à la classe A du règlement no 112 de l'ECE, ou satisfaire à des exigences équivalentes.650 4 Les feux arrière doivent être conformes au règlement CEE-ONU no 50 ou satisfaire à des exigences équivalentes.651 5 Tout feu supplémentaire est interdit.

b Autres exigences et équipements complémentaires 1

Un rétroviseur d'au minimum 50 cm2 doit être placé à l'extrême gauche du véhicule.

2

Un avertisseur au sens du règlement (UE) no 168/2013 et du règlement délégué (UE) no 3/2014 ou du règlement CEE-ONU no 28 est admis à la place d'une sonnette.652 649 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

650 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

651 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

652 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Circulation routière 124

741.41

Section 3

Dispositions spéciales pour les cyclomoteurs légers

Art. 180

653 Les clignoteurs de direction sont soumis aux exigences énoncées à l'art. 179a, al. 2, let. d.

Section 4

Dispositions spéciales pour les chaises de handicapé

Art. 181

1 Pour les chaises de handicapé, des dérogations aux prescriptions visant à adapter le véhicule au handicap du conducteur sont admises pour autant que la sécurité routière et la sécurité de fonctionnement ne s'en trouvent pas compromises.

2

Les feux peuvent être amovibles sur les chaises de handicapé à propulsion électrique et d'une vitesse maximale de 10 km/h. Ils doivent être fixés sur le véhicule s'ils sont indispensables à l'identification de celui-ci en temps utile par les autres usagers de la route.

3

Les feux et les catadioptres visés à l'al. 2 n'ont pas besoin d'être réceptionnés, à l'exception des éventuels clignoteurs de direction.

4

Les exigences auxquelles doivent satisfaire les clignoteurs de direction se fondent sur l'art. 179a, al. 2, let. d.

5

Les fauteuils roulants à propulsion électrique et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 10 km/h de par leur construction peuvent comprendre deux places. Si la vitesse maximale par construction dépasse 10 km/h, seule une place est admise.654 6 Les fauteuils roulants peuvent disposer d'une carrosserie fermée s'ils sont équipés de clignoteurs de direction.655 Section 5656 Dispositions spéciales pour les gyropodes électriques
a Freins, équipement

1

Les gyropodes électriques doivent être munis d'un frein de service et d'un frein de stationnement. Un frein à friction n'est pas nécessaire. 2 Le frein de service peut être constitué: 653 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

654 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

655 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

656 Introduite par le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 125

741.41

a. de deux freins indépendants l'un de l'autre qui agissent de façon égale sur les roues d'un essieu et sur l'ensemble des roues lorsqu'ils sont actionnés simultanément; ou b. d'un frein agissant sur l'ensemble des roues et d'un frein auxiliaire à freinage modérable.

3

Le frein auxiliaire visé à l'al. 2, let. b, peut être utilisé comme frein de stationnement. Une béquille peut remplacer le frein de stationnement si elle peut empêcher le véhicule chargé de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %. Un autre mécanisme de stationnement adéquat est suffisant pour les véhicules à une roue, pour autant qu'il remplisse les mêmes conditions.

4

Un avertisseur au sens du règlement (UE) no 168/2013 et du règlement délégué (UE) no 3/2014 ou du règlement CEE-ONU no 28 est admis à la place d'une sonnette.657 5 Un guidon n'est pas nécessaire.

Titre sixième Remorques Chapitre 1 Dimensions, poids, identification

Art. 182

Dimensions

1

Les dimensions des remorques peuvent atteindre au maximum: en mètres

a. longueur, semi-remorques exceptées 12,00

b. distance entre le milieu du pivot d'attelage et l'extrémité arrière de la semi-remorque

12,00

c. distance entre le milieu du pivot d'attelage et tous les points situés à l'extrémité antérieure de la semi-remorque 2,04

d.658 largeur des véhicules climatisés 2,60

e.659 largeur des autres remorques 2,55

f. hauteur

4,00

2

Pour les semi-remorques spécialement aménagés pour le transport de conteneurs et d'unités de transport similaires d'une longueur de 45 pieds, la longueur admise selon l'al. 1, let. b peut être dépassée de 0,15 m au maximum (art. 65, al. 4, OCR660).661 657 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

658 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).

659 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).

660 RS

741.11

661 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2651)

Circulation routière 126

741.41


Art. 183

Poids et charges par essieu 1

Sous réserve des poids admis en circulation internationale, le poids total ne doit pas dépasser:662

en tonnes

a.663 … b.664 pour les remorques à deux essieux, semi-remorques et remorques à essieux centraux exceptées 18,00

c.665 pour les remorques à trois essieux, semi-remorques et remorques à essieux centraux exceptées 24,00

d.666 pour les remorques à plus de trois essieux, semi-remorques et remorques à essieux centraux exceptées 32,00

2

La charge par essieu ne doit pas excéder: en tonnes

a. pour un essieu simple 10,00

b. pour un essieu double dont l'empattement est inférieur à 1,00 m 11,00

c. pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m

16,00

d. pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m

18,00

e. pour un essieu double dont l'empattement est de 1,80 m ou plus 20,00

f.667 pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m

21,00

g.668 pour un essieu triple dont les empattements sont compris entre 1,30 m et 1,40 m

24,00

h. pour un essieu triple dont l'empattement est supérieur à 1,40 m 27,00


Art. 184

Charge du timon et répartition du poids 1

Les essieux des remorques à essieu central doivent être situés près du centre de gravité du véhicule de manière qu'à charge égale, la charge du timon exercée sur le 662 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

663 Abrogée par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, avec effet au 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

664 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

665 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

666 Introduite par le ch. I de l'O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

667 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

668 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 127

741.41

véhicule tracteur n'excède pas 10 % du poids garanti de la remorque, sans toutefois dépasser 1,00 t.

2

Ne sont pas visées par l'al. 1 les remorques agricoles ainsi que les remorques de travail attelées à des camions, des chariots à moteur lourds ou des tracteurs lourds.

En pareils cas, la charge maximale autorisée du timon peut atteindre jusqu'à 40 % du poids garanti de la remorque; s'agissant des remorques agricoles équipées de rotules de traction, elle peut toutefois atteindre au maximum 4,00 t et, s'agissant des remorques agricoles équipées d'autres dispositifs de remorquage, au maximum 3,00 t.669

Art. 185

Plaque de contrôle

Les remorques portent une plaque de contrôle à l'arrière.

Chapitre 2 Essieux, suspension

Art. 186

1 Les essieux des remorques doivent être munis de ressorts de suspension.

2

Cette disposition ne s'applique pas: a. aux essieux oscillants dans l'axe longitudinal ou aux essieux similaires; b. aux remorques attelées à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h; c. aux remorques sur lesquelles les ressorts de suspension seraient inadaptés, notamment en raison de leur utilisation fréquente sur le terrain.

Chapitre 3 Roues, pneumatiques, direction

Art. 187

Pneumatiques

1

Sur les remorques, les pneumatiques doivent être adaptés à une vitesse de 100 km/h.670 2

Pour les remorques dont la vitesse maximale est limitée et pour celles qui ne sont attelées qu'à des véhicules automobiles dont la vitesse maximale est limitée, les pneumatiques adaptés à la vitesse maximale suffisent.

669 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

670 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Circulation routière 128

741.41


Art. 188

Direction

S'agissant des dispositifs de direction des remorques, les prescriptions de l'art. 64 s'appliquent par analogie.

Chapitre 4 Freins et systèmes d'assistance671

Art. 189

1 Les dispositifs de freinage des remorques de catégorie O doivent être conformes au règlement (CE) no 661/2009 ou au règlement CEE-ONU no 13.672 2 S'agissant de véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non entièrement carrossé, la personne qui en termine la construction doit délivrer une attestation prouvant que les instructions de montage du constructeur du véhicule ont été prises en considération lors de l'assemblage final du véhicule.

3

L'efficacité du dispositif de freinage peut être contrôlée conformément à l'annexe 7.673 4

Le frein doit fonctionner automatiquement si la remorque se détache inopinément du véhicule tracteur. Ne sont pas visées par cette disposition les remorques dont le poids total n'excède pas 1,50 t et qui sont équipées d'un dispositif d'attelage de sécurité, conformément à l'al. 5.674 5 Les remorques dépourvues d'un frein de service doivent être reliées au véhicule tracteur par un dispositif d'attelage de sécurité (corde, chaîne).675 6 D'autres systèmes de freinage peuvent être autorisés sur les remorques des catégories O1 et O2. Les dispositions des art. 201, 202, al. 1, 2 et 4, et 203 sont applicables

aux dispositifs de freinage des remorques qui n'appartiennent pas à la catégorie O ou dont la vitesse maximale est limitée à 60 km/h.676 7 Les systèmes de contrôle de la stabilité des remorques des catégories O3 et O4 doivent être conformes au règlement (CE) no 661/2009. Les remorques dont la vitesse maximale n'excède pas 60 km/h font exception.677 671 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

672 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

673 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

674 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

675 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

676 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

677 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 129

741.41

Chapitre 5 Carrosserie, compartiment

Art. 190


678

Carrosserie

1

Nul ne doit prendre place sur ou dans une remorque. Tel n'est pas le cas si cette dernière est affectée au transport de personnes (art. 196) ou s'il s'agit du personnel nécessaire pour la conduire, la freiner, en surveiller le chargement ou la charger et la décharger. Les places assises et debout sont régies par l'art 107, al. 1 et 2.

2

L'art. 125 s'applique aux citernes et aux carrosseries à silos.


Art. 191

Dispositifs de protection latérale, dispositif de protection arrière 1

Les remorques des catégories O3 et O4 doivent être équipées d'un dispositif de protection latérale conforme au règlement (CE) no 661/2009 ou au règlement CEEONU no 73.679 2 Ne sont pas visés par l'al. 1: a.680 … b. les remorques servant au transport de matériaux longs; c. les remorques extensibles en pleine extension; les exigences ne doivent être observées que si la remorque n'est pas déployée; d.681 … e. les remorques sur lesquelles il est impossible de monter des dispositifs de protection latérale, pour des raisons techniques ou d'utilisation; l'autorité d'immatriculation peut admettre des exceptions pour des véhicules de ce genre, dans des cas d'espèce; f.

les véhicules militaires; g.682 les remorques attelées à des voitures automobiles dont la vitesse maximale, de par leur construction, n'excède pas 30 km/h, ainsi que les remorques agricoles.

3

Les remorques des catégories O1 à O4 doivent être équipées d'un dispositif de protection arrière conforme au règlement (CE) no 661/2009 ou au règlement CEEONU no 58.683 4 Ne sont pas visés par l'al. 3: 678 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

679 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

680 Abrogée par le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, avec effet au 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

681 Abrogée par le ch. I de l'O du 16 janv. 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 355).

682 Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

683 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Circulation routière 130

741.41

a.684 les remorques attelées à des voitures automobiles, dont la vitesse maximale, de par leur construction, n'excède pas 30 km/h, ainsi que les remorques agricoles; b. les remorques servant au transport de matériaux longs; c. les remorques sur lesquelles il est impossible de monter un dispositif de protection arrière, pour des raisons techniques ou d'utilisation; l'autorité d'immatriculation peut admettre des exceptions pour des remorques de ce genre, dans des cas d'espèce;

d. les véhicules militaires.

Chapitre 6 Eclairage

Art. 192

Dispositifs d'éclairage obligatoires 1

Les dispositifs d'éclairage et les catadioptres suivants doivent être fixés à demeure sur les remorques:

a.685 exerçant leur effet vers l'avant: deux catadioptres à l'avant du véhicule et, si la largeur du véhicule dépasse 1,60 m, deux feux de position; b. à l'arrière: deux feux arrière, deux feux-stop, un dispositif d'éclairage de la plaque de contrôle, si celle-ci est requise, et deux catadioptres triangulaires.686 2

Les remorques dont la largeur dépasse 2,10 m doivent être munies de deux feux de gabarit visibles de l'avant et de deux feux de gabarit visibles de l'arrière.687 3 Les remorques dont la longueur excède 5,00 m doivent être équipées d'un catadioptre latéral non triangulaire de chaque côté, fixé de façon appropriée.

4

Les remorques dont la longueur dépasse 7,00 m doivent être équipées, de chaque côté, d'un feu de gabarit dirigé vers l'avant et placé le plus en arrière possible.

5

A la place de ce qui est prévu à l'al. 4, il est permis de placer des feux de gabarit latéraux de la manière suivante: a. de chaque côté, un feu de gabarit qui n'est pas éloigné de plus de 3,00 m de l'extrémité antérieure du véhicule (dispositif d'attelage compris); et b. de chaque côté, un feu de gabarit qui n'est pas éloigné de plus de 1,00 m de l'extrême bord arrière du véhicule.

684 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

685 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

686 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

687 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 131

741.41

6

Les plates-formes de levage qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule de plus de 0,75 m doivent être munies d'au moins deux feux clignotants (art. 78, al. 2), placés aussi près que possible du bord.688

Art. 193

Dispositifs d'éclairage facultatifs 1

Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants:689 a.690 deux feux-stop et deux feux de position, lorsqu'ils ne sont pas prescrits, ainsi que deux feux de gabarit visibles de l'avant et deux feux de gabarit visibles de l'arrière, de même que des feux de gabarit latéraux; b. un ou deux feux de recul; c. les catadioptres dirigés de côté ainsi que les feux de gabarit latéraux; d. l'éclairage du signe distinctif de nationalité; e. l'éclairage intérieur de l'habitacle et du compartiment de charge, à condition qu'il n'incommode pas les autres usagers de la route; f.

un signal de détresse; g. sur les remorques affectées au transport de personnes en trafic de ligne: un éclairage des panneaux de parcours et de destination; h. les feux orange de danger (les conditions prescrites à l'art. 110, al. 3, let. b, sont applicables);

i.

un ou deux feux arrière de brouillard; k.691 des feux clignotants avertisseurs destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes (art. 78, al. 2) ainsi que des feux clignotants avertisseurs sur les béquilles ou d'autres dispositifs similaires qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule; l. les catadioptres non triangulaires, s'ils sont combinés avec un dispositif d'éclairage arrière;

m. les lampes de travail, si le véhicule est utilisé pour des travaux qui les exigent;

n.692 un feu-stop supplémentaire (art. 75, al. 4) ou deux feux-stop supplémentaires en position surélevée (le ch. 322, annexe 10, n'est pas applicable); 688 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

689 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

690 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

691 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

692 Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Circulation routière 132

741.41

o.693 deux clignoteurs de direction supplémentaires en position surélevée (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables); p.694 deux feux arrière supplémentaires en position surélevée, en l'absence de feux de gabarit correspondants (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables); q.695 sur les véhicules des catégories O dont la longueur dépasse 6 m: en plus des feux de recul existants, un ou deux feux de recul supplémentaires dirigés vers l'arrière ou vers le côté dans un angle maximum de 15 degrés; ceux-ci ne doivent pouvoir être enclenchés que si les feux de position du véhicule tracteur sont allumés; r.696 sur les remorques affectées à un service de ligne: un éclairage pour les panneaux de parcours et de destination;

s.697 de chaque côté, le plus près possible du bord, un ou deux feux jaunes non éblouissants, visibles de l'avant et de l'arrière (art. 31, al. 2, OCR698); t.699 sur les remorques de la police, de la douane, du service du feu, du service de protection civile et du service d'ambulances, ainsi que sur les remorques régulièrement employées pour l'entretien des routes, des panneaux à affichage variable éclairés ou auto-lumineux.

2

Les catadioptres arrière des remorques peuvent être constitués d'un revêtement réfléchissant et doivent avoir la forme d'un triangle équilatéral dont la pointe est tournée vers le haut. La longueur d'un côté doit être de 0,15 m au minimum et de 0,20 m au maximum.700 3 Tout autre dispositif d'éclairage installé à l'extérieur du véhicule ou dirigé vers l'extérieur est interdit.


Art. 194

Clignoteurs de direction Les remorques doivent être munies de deux clignoteurs de direction à l'arrière.

693 Introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

694 Introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

695 Introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

696 Introduite par le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

697 Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).

698 RS

741.11

699 Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

700 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 133

741.41

Chapitre 7 Autres exigences et équipements complémentaires

Art. 195

1 L'art. 124 s'applique aux dispositifs d'attelage des semi-remorques.

1bis

Les systèmes d'attelage à broche (attelage à boulon) des remorques dont la charge remorquable garantie excède 6,00 t doivent pouvoir pivoter d'au moins 90° de chaque côté de l'axe longitudinal.701 2 Les remorques à essieu central, à l'exception des essieux remorqués servant au transport de matériaux longs, dont la charge du timon excède 50 kg dès lors que le chargement est réparti de manière égale sur le poids garanti autorisé, ainsi que les semi-remorques, doivent avoir une béquille adéquate, réglable en hauteur, si elles ne sont pas attelées à demeure au véhicule tracteur.702 Si l'accouplement de la remorque et des conduites sont automatiques, les béquilles doivent aussi se relever automatiquement.

3

Une cale (art. 90, al. 3), au minimum, est indispensable si la remorque a un poids total supérieur à 0,75 t.703 4 Si nécessaire, la vitesse peut être limitée si les caractéristiques techniques particulières de la remorque l'exigent.

5

Pour les remorques dont la vitesse maximale est limitée et pour les remorques qui ne peuvent être attelées qu'à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de solliciter les facilités prévues aux art. 118, 119 et 120.704 S'agissant de la signalisation et de l'inscription de la vitesse maximale des remorques, lorsque celle-ci est limitée, l'art. 117, al. 2, est applicable par analogie.705 701 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

702 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

703 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

704 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

705 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Circulation routière 134

741.41

Chapitre 8

Dispositions spéciales applicables à certains genres de remorques Section 1 Remorques affectées au transport de personnes

Art. 196

1 Pour le transport de personnes (art. 68, al. 4, et 76 OCR), seules sont admises les semi-remorques et les remorques normales.706 Elles ne doivent pas être plus larges que le véhicule tracteur.

2

Les dispositions suivantes sont applicables: a. pour les voitures automobiles: les dispositions relatives aux places assises et debout (art. 107, al. 1 et 2); b. pour les autocars et les minibus: les dispositions relatives au compartiment (art. 121 et 122) ainsi qu'aux portes, sorties de secours et équipements complémentaires (art. 123).

Section 2

Remorques fixes

Art. 197

1 Les remorques fixes tirées par des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des minibus peuvent avoir une longueur de 1,50 m au plus, elles ne doivent pas être plus larges que le véhicule tracteur, et leur poids total ne doit pas dépasser 0,30 t.707 2 Les remorques doivent être fixées et assurées à des parties solides du véhicule tracteur au moins en deux endroits situés à la même hauteur. Un dispositif d'attelage de sécurité708 selon l'art. 189, al. 5, n'est pas nécessaire.

3

Il n'est pas indispensable que l'essieu soit muni d'une suspension, mais sur les remorques excédant 1,00 m de longueur, la roue doit pouvoir pivoter latéralement.

4

Le frein de stationnement, la béquille, les feux de position et les catadioptres avant ne sont pas exigés.709 Les feux-stop et les clignoteurs de direction ne sont pas indispensables si la remorque et son chargement ne masquent pas ceux du véhicule tracteur.

706 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

707 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

708 Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

709 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 135

741.41

Section 3

Remorques attelées aux motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur710

Art. 198

1 Si la largeur n'excède pas 0,80 m, il suffit que ces remorques soient munies d'un seul feu arrière, placé à gauche. Il n'est pas nécessaire que les catadioptres arrière soient triangulaires.

2

Les remorques attelées à des motocycles légers et à des quadricycles légers à moteur n'ont pas besoin d'éclairage de la plaque de contrôle.711 3 Les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires lorsque le véhicule tracteur n'en est pas équipé et que les signes de la main donnés par le conducteur sont aussi bien visibles de l'arrière.

4

Le dispositif d'attelage entre le véhicule tracteur et la remorque doit être suffisamment solide et ne pas pouvoir s'ouvrir de manière inopinée. Un dispositif d'attelage de sécurité712 selon l'art. 189, al. 5, n'est pas nécessaire. Les remorques à une roue ne doivent pas prendre une autre inclinaison que le véhicule tracteur.

Section 4

Remorques attelées aux monoaxes

Art. 199

1 Le poids total des remorques attelées aux monoaxes peut atteindre 500 % du poids à vide du véhicule tracteur si l'ensemble de véhicules, avec son chargement complet, peut démarrer sur une rampe de 12 %.

2

Les remorques attelées aux monoaxes doivent être munies d'un frein pouvant être actionné et bloqué du siège du conducteur; ce frein doit permettre d'obtenir la décélération prescrite à l'annexe 7 et d'empêcher l'ensemble de véhicules, avec le chargement complet, de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %. Les remorques d'un poids total n'excédant pas 0,15 t n'ont pas besoin de frein si elles sont toujours attelées au même monoaxe pouvant freiner l'ensemble de véhicules avec l'efficacité nécessaire.713 710 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

711 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

712 Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

713 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Circulation routière 136

741.41

3

Les remorques n'ont pas besoin de feu-stop.714 Si leur largeur n'excède pas 1,00 m, un feu arrière placé à gauche suffit. Lorsque leur largeur excède 1,00 m, elles doivent être munies de deux feux de gabarit à l'avant.

4

Les remorques attelées aux monoaxes ne sont pas soumises aux dispositions de l'art. 189, al. 4 et 5, concernant l'action automatique du frein et le dispositif d'attelage de sécurité715.

Section 5

Remorques de travail

Art. 200

Plaque de contrôle

Si la plaque de contrôle ne peut être placée à l'arrière, elle doit être fixée latéralement, si possible à droite.


Art. 201

Freins

1

Les remorques de travail doivent être munies d'un frein de service et d'un frein de stationnement. Le dispositif de freinage doit répondre aux exigences de l'art. 189 ou aux exigences minimales mentionnées ci-après.

2

L'efficacité des freins et la procédure de contrôle sont fixées à l'annexe 7.

3

Les remorques de travail dont le poids garanti n'excède pas 0,75 t ne doivent pas être équipées d'un dispositif de freinage; s'agissant des semi-remorques et des remorques à essieu central, le poids déterminant se fonde sur l'art. 21, al. 2.716 Si elles sont équipées d'un dispositif de freinage, les dispositions de l'al. 1 sont applicables.


Art. 202

Frein de service

1

Le frein de service doit agir de manière égale sur toutes les roues et produire son effet lorsque le conducteur actionne le frein de service du véhicule tracteur. Il doit agir régulièrement sur toutes les roues du même essieu.

2

Si le poids garanti n'excède pas 3,50 t, un frein de poussée suffit; s'agissant des semi-remorques et des remorques à essieu central, le poids déterminant se fonde sur l'art. 21, al. 2.717 3 Sur les remorques de travail à plusieurs essieux, on peut admettre un frein de service agissant sur les roues d'un essieu.718 714 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

715 Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

716 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

717 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

718 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 137

741.41

4

Les freins à air comprimé doivent satisfaire aux exigences suivantes: a. la pression de service destinée à la conduite de freins de la remorque doit garantir un freinage efficace de la remorque attelée à la tête des coupleurs rapides; b. si le poids total de la remorque de travail excède 5,00 t, le frein doit être monté après le système à double conduite. Lorsque le frein est actionné sous l'effet d'une baisse de pression, le raccord de la conduite de commande doit être peint en jaune et celui de la conduite d'alimentation en rouge.719 Le raccord de la conduite d'alimentation doit être placé à gauche par rapport au sens de marche du véhicule720; c. les valves de 8 ou 16 mm de diamètre permettant le contrôle des pressions doivent être fixées immédiatement avant les cylindres de freins; d. les raccords doivent être suivis d'un filtre empêchant la pénétration de corps étrangers.


Art. 203

Frein de stationnement, dispositif d'attelage de sécurité 1

Les remorques de travail doivent avoir un frein de stationnement agissant au moins sur les roues d'un essieu et, s'il s'agit d'un essieu double, sur les roues de l'un d'entre eux. Il doit être indépendant du frein de service; les surfaces de frottement et les organes de transmission peuvent cependant être communs.

2

Le frein de stationnement doit empêcher la mise en mouvement inopinée du véhicule, détaché et complètement chargé, sur une rampe ou une déclivité n'excédant pas 12 pour cent. Il doit pouvoir être bloqué mécaniquement de manière qu'il ne puisse se desserrer.

3

Les remorques de travail attelées à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale ne dépasse pas 30 km/h n'ont pas besoin de dispositif d'attelage de sécurité721 selon l'art. 189, al. 5.


Art. 204

Carrosserie, suspension, éclairage 1

Les remorques de travail ne peuvent présenter que la surface de charge requise par l'usage auquel elles sont destinées.

2

Les essieux ne doivent pas être munis de ressorts de suspension. Les dispositifs de recouvrement des roues ne sont pas obligatoires si leur montage est impossible pour des raisons techniques ou à cause des exigences de l'utilisation.

3

Les feux et les clignoteurs de direction ne doivent pas être fixés à demeure.

L'éclairage de la plaque de contrôle n'est pas nécessaire. Pour circuler sur la voie publique, de jour, des feux-stop et des clignoteurs de direction doivent être installés 719 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

720 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

721 Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Circulation routière 138

741.41

si ceux du véhicule tracteur ne sont pas bien visibles. De nuit et par mauvais temps, les feux et les clignoteurs de direction doivent être fixés.722 4 Sur les remorques ne dépassant pas 2,50 m de longueur et 1,20 m de largeur, les feux et les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires si ceux du véhicule tracteur ne sont pas masqués.

Section 6

Remorques attelées aux chariots à moteur et aux chariots de travail

Art. 205

1 L'année de construction et le poids garanti doivent figurer sur la plaquette du constructeur (art. 44, al. 3) en plus des autres indications.

2

…723

3

Le frein de service n'est requis que sur les remorques dont le poids garanti excède 3,00 t; pour les semi-remorques et les remorques à essieu central, le poids déterminant se fonde sur l'art. 21, al. 2. Le frein de service doit agir de manière égale au moins sur les roues d'un essieu et être actionné par la commande du frein de service du véhicule tracteur.724 4 Le frein de poussée suffit comme frein de service pour les remorques visées à l'al. 3 dont le poids garanti n'excède pas 6,00 t.725 4bis L'art. 203, al. 1 et 2, s'applique au frein de stationnement.726 5

Les dispositifs d'attelage de sécurité727, selon l'art. 189, al. 5, ne sont pas nécessaires.

6

…728

Section 7

Remorques attelées à des tracteurs

Art. 206

1 Les remorques attelées à des tracteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, de par leur construction, sont régies par l'art. 205.

722 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

723 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, avec effet au 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

724 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 janv. 2008, en vigueur le 1er juil. 2008 (RO 2008 355).

725 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

726 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

727 Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

728 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, avec effet au 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 139

741.41

2

Les remorques attelées à des tracteurs dont la vitesse maximale excède 30 km/h, de par leur construction, sont soumises aux prescriptions générales applicables aux remorques. L'art. 207, al. 5, est réservé.729 Section 8

Remorques agricoles

Art. 207

Généralités, identification 1

Les «remorques agricoles» sont des remorques employées uniquement dans le cadre d'une exploitation agricole ou d'une entreprise similaire (art. 86 OCR). Elles circulent à une vitesse maximale de 30 km/h, à l'exception de celles qui remplissent les exigences nécessaires pour circuler à une vitesse maximale de 40 km/h et qui sont admises en conséquence.730 2 L'année de construction doit figurer sur la plaquette du constructeur (art. 44, al. 3) en plus des autres indications.731 3 L'obligation d'immatriculer les remorques agricoles est fixée à l'art. 72, al. 1, let. c, OAC.

4

L'art. 199 s'applique aux remorques attelées aux monoaxes agricoles. Les feux de gabarit avant ne sont toutefois pas nécessaires.

5

Les remorques qui satisfont à toutes les prescriptions relatives aux remorques agricoles peuvent aussi être immatriculées comme remorques industrielles et doivent être munies d'un disque indiquant la vitesse maximale, à condition qu'elles ne puissent être attelées qu'à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h.732 6

Les remorques dont la vitesse maximale dépasse 40 km/h et qui répondent à toutes les exigences énoncées dans la directive no 2003/37/CE et aux directives particulières qui y sont mentionnées peuvent être immatriculées comme des remorques industrielles.733

Art. 208

Freins, suspension et dispositif d'attelage de sécurité 1

L'art. 205, al. 3 à 5, s'applique aux freins de service et aux dispositifs d'attelage de sécurité des remorques agricoles dont la vitesse maximale atteint 30 km/h.

L'art. 203, al. 1 et 2, s'applique aux freins de stationnement.734 729 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

730 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

731 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

732 Introduit par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

733 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

734 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Circulation routière 140

741.41

1bis

Les art. 201, 202, al. 1, 2 et 4, 203, al. 1 et 2 ainsi que 189, al. 4 et 5, s'appliquent aux freins et aux dispositifs d'attelage de sécurité des remorques agricoles dont la vitesse maximale atteint 40 km/h.735 2

Les remorques de travail agricoles peuvent être dépourvues: a. d'un frein de stationnement et d'un dispositif d'attelage de sécurité si, de par leur construction, elles ne peuvent pas se mettre en mouvement dans une pente ascendante ou descendante qui n'excède pas 12 %; b. d'un frein de stationnement si elles peuvent être assurées avec la même efficacité au moyen des cales dont elles sont équipées.736

3

Il n'est pas nécessaire que les essieux soient munis d'une suspension.737

Art. 209

Eclairage, timon, dispositif d'attelage et autres exigences738 1

Les art. 192 à 194 s'appliquent à l'éclairage et aux clignoteurs de direction des remorques agricoles. L'éclairage et les clignoteurs de direction des remorques de travail agricoles sont régis au surplus par l'art. 204, al. 3 et 4.739 2 Les feux de position et l'éclairage de la plaque de contrôle ne sont pas nécessaires.740 Des revêtements rétroréfléchissants d'au moins 100 cm2 peuvent remplacer le catadioptre avant.

3

…741

4

L'anneau du timon de la remorque ne doit pas pouvoir tourner autour de l'axe longitudinal. Font exception les dispositifs d'attelage spéciaux pour l'attelage bas.742 5

…743

6

Les facilités indiquées à l'art. 119, let. d, g et q, s'appliquent en outre aux remorques agricoles dont la vitesse maximale atteint 40 km/h.744

735 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

736 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

737 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

738 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

739 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

740 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

741 Abrogé par le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, avec effet au 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

742 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

743 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, avec effet au 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

744 Introduit par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 141

741.41

Section 9

Remorques attelées aux cycles et aux cyclomoteurs

Art. 210

1 Les remorques attelées à des cycles ou des cyclomoteurs ne doivent satisfaire qu'aux exigences de l'art. 68 OCR745 et aux prescriptions mentionnées ci-après.746 2 A l'avant et à l'arrière, un catadioptre non triangulaire doit être fixé à demeure, aussi près que possible du bord, à gauche et à droite. Les clignoteurs de direction ne sont autorisés que si le véhicule tracteur en est équipé. De nuit, la remorque doit être équipée d'un feu rouge ou orange à l'arrière, si le feu arrière du cycle est masqué par la remorque ou son chargement.

3

L'essieu de la remorque doit se trouver derrière le milieu de la surface de charge.

4

Les remorques doivent être reliées au véhicule tracteur par un dispositif d'attelage pivotant et sûr.

5

Les éléments remorqués sont également considérés comme des remorques. Les éléments remorqués sont :

a. des structures attelées articulées à une ou deux roues, équipées de pédales, de sièges et d'un dispositif de maintien; b. des cycles pour enfants dont la roue avant est relevée ou retirée et qui sont accrochés à un véhicule tracteur au moyen d'un dispositif d'attelage offrant toute sécurité, ou c.747 les chaises de handicapé qui sont accrochées au véhicule tracteur au moyen d'un dispositif d'attelage offrant toute sécurité.748 Titre septième Autres véhicules sans moteur Chapitre 1 Véhicules à traction animale, voitures à bras, charrettes, luges et chariots de dépannage

Art. 211

Véhicules à traction animale, voitures à bras, charrettes et luges 1

Les véhicules à traction animale, les voitures à bras, les charrettes et les luges ne doivent satisfaire qu'aux dispositions mentionnées ci-après.

2

Les véhicules à traction animale et les voitures à bras dont le poids garanti excède 0,15 t doivent être équipés d'un frein de stationnement efficace et à freinage modérable, capable d'empêcher leur mise en mouvement inopinée sur une rampe ou sur 745 RS

741.11

746 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2473).

747 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

748 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

Circulation routière 142

741.41

une déclivité de 12 %. Les luges doivent être munies de griffes, chaînes à griffes ou autres dispositifs analogues de même efficacité.749 3 Les véhicules à traction animale et les voitures à bras, excepté les petites charrettes, doivent être équipés de chaque côté, le plus près possible du bord, de catadioptres rouges à l'arrière et blancs à l'avant. Les catadioptres des véhicules à traction animale sont les mêmes que ceux des remorques agricoles, et ceux des voitures à bras doivent avoir une surface de 20 cm2 et ne doivent pas être triangulaires. Sur les véhicules dont la largeur n'excède pas 1,00 m, il suffit de fixer un catadioptre à l'arrière gauche ou au milieu. Pour les véhicules à traction animale ainsi que les voitures à bras et les charrettes dont la largeur excède 1,00 m, l'éclairage est régi par l'art. 120a, let. a.750 4

En outre, le droit cantonal est applicable.


Art. 212

Chariots de dépannage 1

Les chariots de dépannage ne doivent satisfaire qu'aux dispositions mentionnées ci-après.

2

Les chariots de dépannage doivent offrir toutes les garanties en ce qui concerne la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière.

3

Leur identification ne nécessite qu'un catadioptre dirigé vers l'arrière, rouge et non triangulaire, dont la plage éclairante doit mesurer au moins 40 cm2.

Chapitre 2 Cycles

Art. 213

Généralités, dimensions, identification751 1

Les cycles doivent être conformes aux dispositions des art. 213 à 218.752 1bis

La largeur des cycles ne doit pas dépasser 1,00 m ou 1,30 m dans le cas de transport de personnes handicapées.753 1ter

…754

749 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

750 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).

751 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

752 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

753 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

754 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Abrogé par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 143

741.41

2

Lors de la mise en circulation, un numéro individuel, facilement lisible, doit être frappé sur le cadre des cycles construits en série, et le nom du constructeur ou une marque doivent y être inscrits de manière indélébile.755 3 …756


Art. 214

Roues, freins

1

Les roues doivent être équipées de pneumatiques appropriés ou d'autres bandages présentant à peu près la même élasticité; la toile ne doit pas être apparente.757 2 Les cycles doivent être équipés de deux freins efficaces agissant l'un sur la roue avant et l'autre sur la roue arrière.

3

Sur les cycles à voies multiples, le frein doit agir simultanément et de manière égale sur les roues d'un essieu, sauf si chaque roue de l'essieu possède son propre dispositif de commande et garantit seule l'efficacité de freinage prescrite pour les deux freins, sans modification de la trajectoire. Dans ce cas, le frein n'est pas requis sur le deuxième essieu. Un frein doit pouvoir être bloqué et empêcher le véhicule chargé de se mettre inopinément en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %.758 4 L'efficacité du système de freinage et la procédure de contrôle sont fixées à l'annexe 7.


Art. 215

Cadre, inscriptions, places 759 1

Le cadre, le guidon, la fourche et les roues doivent être suffisamment solides.760 1bis

Les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l'attention des autres usagers de la route. Elles ne doivent être ni autolumineuses ni éclairées.761 2 Sur les cycles, le nombre de places ne doit pas dépasser celui des pédaliers ou d'unités de propulsion mécaniques similaires. Font exception les cycles spécialement aménagés munis au maximum de deux places assises protégées pour enfants ou d'une place pour personnes handicapées.762 755 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

756 Abrogé par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4393).

757 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

758 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

759 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

760 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

761 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

762 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Circulation routière 144

741.41


Art. 216

763 Feux 1 Si un éclairage est requis (art. 41 LCR et 30 et 39 OCR764), les cycles doivent être munis au moins d'un feu blanc à l'avant et d'un feu rouge à l'arrière non clignotants.

Ces feux doivent être visibles à une distance de 100 m de nuit par temps clair. Ils peuvent être fixes ou amovibles.765 2 Les feux des cycles ne doivent pas éblouir.

3

L'annexe 10 fixe les couleurs des feux supplémentaires.

4

Les clignoteurs de direction sont autorisés. Ils doivent être de couleur orange (annexe 10, ch. 111) et montés symétriquement par paire. Ils doivent être clairement identifiables comme indicateurs de direction et ne doivent pas éblouir. En présence de clignoteurs de direction, d'autres feux clignoteurs ne sont pas autorisés.766

Art. 217

Catadioptres

1

Les cycles doivent être équipés à demeure, au minimum, de deux catadioptresdirigé l'un vers l'avant, l'autre vers l'arrière - dont la plage éclairante doit avoir une surface d'au moins 10 cm2. De nuit, par temps clair, ces catadioptres doivent être visibles à une distance de 100 m dans le faisceau des feux de route d'un véhicule automobile.767 2

Les cycles à voies multiples doivent être équipés de chaque côté, à l'avant et à l'arrière, d'un tel catadioptre placé le plus près possible des bords.

3

L'annexe 10 fixe les couleurs des catadioptres.768 4

Les pédales doivent porter des catadioptres à l'avant et à l'arrière. Font exception les pédales de course, les pédales de sécurité et les dispositifs assimilés.769 5 D'autres dispositifs rétroréfléchissants peuvent remplacer les catadioptres, s'ils répondent, quant à leur efficacité, aux exigences requises pour les catadioptres prévues à l'al. 1.


Art. 218


770

763 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

764 RS

741.11

765 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).

766 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

767 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

768 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

769 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

770 Abrogé par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 145

741.41

Quatrième partie Dispositions pénales et finales Chapitre 1 Dispositions pénales

Art. 219

1 Est réputé non conforme à la présente ordonnance, ce qui rend applicable l'art. 93, al. 2, LCR, le véhicule:771 a. dont les composants prescrits en permanence, à titre temporaire ou dans certains cas, ne répondent pas aux exigences ou manquent;

b. équipé de composants interdits en permanence ou à titre temporaire; c. dont les composants non réceptionnés ont été montés sans l'autorisation nécessaire;

d. dont les roues sont équipées indûment de pneus à clous ou de pneus à clous non autorisés;

e. dont certaines roues seulement sont équipées de pneus à clous alors que sa vitesse maximale est supérieure à 30 km/h; f.

qui est équipé de pneus à clous sans être muni du disque indiquant la vitesse maximale; g. qui n'est pas équipé de pneus à clous, mais porte un disque non barré indiquant la vitesse maximale.

2

Est puni de l'amende, si aucune peine plus sévère n'est applicable, quiconque:772 a. modifie illicitement un véhicule, se fait complice d'un tel acte ou incite à le commettre;

b. efface ou falsifie des indications servant à l'identification, concernant notamment le numéro du châssis, la plaquette d'identification du moteur ou les inscriptions figurant sur les dispositifs d'attelage d'une remorque ou d'un véhicule articulé; c. falsifie une attestation de cyclomoteur ou un plomb prévu par la présente ordonnance, ou appose sur un véhicule une marque falsifiée de ce genre; d. appose sans autorisation ou sans que les conditions soient remplies une marque de ce genre;

e. met sur le marché des composants servant manifestement à des modifications de véhicules interdites, des composants expressément interdits par l'OFROU, ou encore des pneumatiques rechapés dépourvus des indications nécessaires;

f. en qualité de détenteur, n'annonce pas les modifications qu'il est tenu de notifier.

771 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

772 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

Circulation routière 146

741.41

g.773 vend ou propose à autrui des composants électroniques qui influent sur les caractéristiques concernant la puissance, le niveau sonore ou les gaz d'échappement et ne sont pas conformes au modèle réceptionné (annexe 1, ch. 2.3, ORT), sans bénéficier d'une réception par type à cette fin ni avoir présenté une demande de réception par type; h.774 apporte à des composants électroniques des modifications qui influent sur les caractéristiques concernant la puissance, le niveau sonore ou les gaz d'échappement, se fait complice de telles modifications ou en propose à autrui, sans bénéficier d'une réception par type pour ces modifications ou pour les composants utilisés ni avoir présenté de demande de réception par type à cette fin.

3

Les mêmes peines sont applicables aux fournisseurs de véhicules habilités à procéder eux-mêmes au contrôle individuel précédant l'immatriculation (expertisegarage) s'ils:

a. livrent des véhicules défectueux; b. n'annoncent pas au contrôle officiel des véhicules qui ont subi des modifications;

c. inscrivent intentionnellement des indications inexactes dans le rapport d'expertise.

4

Les art. 6 et 7 DPA sont applicables si des infractions sont commises dans des entreprises commerciales par des mandataires ou des personnes assimilées.

Chapitre 2 Dispositions finales

Art. 220

Exécution

1

Le DETEC édicte des instructions pour l'application de la présente ordonnance et règle les modalités concernant notamment:775 a. la reconnaissance des réceptions internationales et étrangères; b.776 le service antipollution (l'exécution des travaux d'entretien du système antipollution, les composants des véhicules à entretenir, les méthodes de contrôle et de mesure à appliquer, les systèmes OBD reconnus, les appareils mesureurs nécessaires), la fiche d'entretien du système antipollution (le contenu, la forme et la remise, ainsi que la manière de la remplir), la marque autocollante (la remise et la manière de l'apposer), les valeurs de référence et les conditions de mesure s'il s'agit de véhicules pour lesquels le construc-

773 Introduite par le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

774 Introduite par le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

775 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

776 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 147

741.41

teur n'a pas fourni d'indications et les détails du contrôle subséquent des gaz d'échappement; c.777 la reconnaissance des méthodes de mesure équivalentes permettant de déterminer la puissance du moteur (art. 46, al. 1 à 3); d. les exigences auxquelles doivent satisfaire les véhicules équipés d'un système de propulsion à gaz;

e.778 la conception de la carrosserie et de la superstructure ainsi que les exigences auxquelles doivent satisfaire les composants annexes; f.

la durée d'utilisation des pneus à clous; g. les exigences auxquelles doivent satisfaire les chaînes à neige et les dispositifs antidérapants;

h. et i. …779 1bis

Le DFF règle les détails concernant les exigences et le contrôle des ateliers qui installent, contrôlent et réparent des dispositifs limiteurs de vitesse ou des tachygraphes.780 2 Dans des cas d'espèce, l'OFROU peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, si leur but est sauvegardé (art. 8, al. 2 et 3, LCR).

3

L'OFROU peut interdire la mise sur le marché de certains composants de véhicules et objets d'équipement contraires aux prescriptions et non soumis à la réception par type; il en va de même de ceux qui servent uniquement ou principalement à apporter des modifications non autorisées aux véhicules.


Art. 221

Autorité d'immatriculation 1

L'autorité d'immatriculation peut autoriser, pour les autocars affectés exclusivement au trafic exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires, des dérogations en ce qui concerne les dimensions, les poids et les conditions du mouvement giratoire (art. 76 OCR).781 2

L'autorité d'immatriculation peut soustraire aux exigences de la présente ordonnance les véhicules qui n'empruntent la voie publique (art. 33 OAV) que dans le cadre du trafic interne d'une entreprise, si la sécurité est sauvegardée et que les tiers ne sont pas importunés.

777 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

778 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 janv. 2008, en vigueur le 1er juil. 2008 (RO 2008 355).

779 Abrogées par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

780 Introduit par le ch. I de l'O du 29 mars 2006 (RO 2006 1677). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

781 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404)

Circulation routière 148

741.41

3

L'autorité d'immatriculation saisit les véhicules, composants de véhicules ou objets d'équipement contraires à la présente ordonnance, si cela s'impose pour interrompre ou prévenir un usage abusif.

4

Si l'objet ne peut être remis dans un état conforme aux prescriptions, l'autorité d'immatriculation le fait détruire. Les dépenses causées sont à la charge du détenteur.


Art. 222

Dispositions transitoires 1

A partir du 1er juillet 1995, les véhicules peuvent faire l'objet d'une réception par type fondée sur la présente ordonnance.

2

Les véhicules déjà en circulation doivent être conformes aux exigences du droit antérieur. Ils bénéficient des facilités introduites par la présente ordonnance, si les réserves et conditions, dont elles sont éventuellement assorties, sont observées.

3

Les véhicules non conformes aux exigences de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'une réception par type selon le droit antérieur jusqu'au 30 septembre 1996. Les véhicules régis par l'ancien droit peuvent être immatriculés s'ils ont été importés ou construits en Suisse avant le 30 septembre 1997 au plus tard. Sont réservées les dispositions transitoires divergentes des al. 4 à 12.

4

Les dispositions de l'art. 60, al. 3 et 5, relatives aux indications devant figurer sur les pneumatiques resculptés, s'appliquent à partir du 1er janvier 1999 aux véhicules qui en sont équipés.

5

Les dispositions de l'art. 67 et de l'annexe 8, concernant l'aspect du véhicule et les composants dangereux des véhicules, s'appliquent: a. aux véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1995;

b. à tous les autres véhicules, à partir du 1er avril 1996.

6

Les dispositions de l'art. 95, al. 2, concernant les charges par essieu autorisées pour les voitures automobiles, s'appliquent aux véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1997.

7

Les dispositions de l'art. 97, al. 4, concernant le calcul de la consommation de carburant, s'appliquent:

a. aux véhicules de la catégorie M1 bénéficiant d'une réception générale de la CE et qui font l'objet d'une réception par type pour la première fois à partir du 1er janvier 1996; b. à tous les véhicules de la catégorie M1 qui font l'objet d'une réception par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1997.

8

Les dispositions de l'art. 99, relatives aux dispositifs limiteurs de vitesse, s'appliquent aux:

a. véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 1996;

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 149

741.41

b. véhicules mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1995, à partir du 1er janvier 1998.

9

Les dispositions de l'art. 100 relatives au tachygraphe s'appliquent aux: a. véhicules visés à l'art. 100, al. 1, let. a, mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 1; b. véhicules dont les conducteurs au sens de l'art. 3, al. 1, let. a ou b, en relation avec l'art. 4, al. 2, let. a ou b, OTR 1, ne sont soumis à l'OTR 1 que lorsqu'ils effectuent des transports internationaux et que lesdits transports sont effectués à partir du 1er octobre 1998;

c. tous les autres véhicules visés à l'art. 100, al. 1, let. a, à partir du 1er octobre 1998. L'OFROU détermine, parmi les tachygraphes actuels, ceux qui satisfont aux nouvelles exigences de l'OTR 1 et que l'on peut continuer à utiliser. Pour les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 30 septembre 1998 au plus tard et dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 2, un tachygraphe selon l'ancien droit suffit; d. véhicules visés à l'art. 100, al. 1, let. b, mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1998. Pour les véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois avant le 30 septembre 1998 au plus tard, un tachygraphe selon l'ancien droit suffit.782 10

Les dispositions de l'art. 217, al. 5, concernant les dispositifs rétroréfléchissants, s'appliquent à tous les cycles à partir du 1er juillet 1995.

11

Pour les ch. 211, 211.1 et 213 de l'annexe 5, les dispositions suivantes sont applicables:

a. La directive no 70/220 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres, relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur, mentionnée au ch. 211, s'applique de la manière suivante: 1. dans la version de la directive no 93/59 du Conseil, du 28 juin 1993,

pour la première immatriculation de tous les véhicules de la catégorie visée, importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1995; 2. dans la version de la directive no 94/12 du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, pour tous les véhicules ayant fait l'objet d'une réception par type pour la première fois à partir du 1er janvier 1996 et pour la première immatriculation de tous les véhicules des catégories visées, importés ou construits en Suisse à partir du 1er janvier 1997; b. Les véhicules importés ou construits en Suisse avant le 1er janvier 1997 peuvent être immatriculés sur la base d'une réception par type quant aux gaz d'échappement existante, conformément à l'ordonnance du 22 octobre 1986

782 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

Circulation routière 150

741.41

sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères (OEV 1); c. La directive no 88/77 du Conseil, du 3 décembre 1987, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules, mentionnée au ch. 211, s'applique dans la version de la directive no 91/542 du Conseil, du 1er octobre 1991 (valeurs limites de la ligne B), à tous les véhicules qui ont fait l'objet d'une réception par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et à la première immatriculation de tous les véhicules de la catégorie visée, importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1996;

d. Le règlement no 49 de l'ECE, mentionné au ch. 211, s'applique dans la version E/ECE/TRANS/505/Rév.1/Add. 48/Rév.2, du 11 septembre 1992 (valeurs limites de la ligne B), à tous les véhicules qui ont fait l'objet d'une réception par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et à la première immatriculation de tous les véhicules de la catégorie visée, importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1996;

e. Le ch. 213 s'applique à la première immatriculation de tous les motocycles, motocycles légers, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1995.

12

Les chiffres de l'annexe 6 s'appliquent de la manière suivante: a. ch. 111.1: à tous les véhicules qui ont fait l'objet d'une réception par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et à tous les véhicules des catégories M et N importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1996; b. ch. 111.2: à tous les tracteurs agricoles qui ont fait l'objet d'une réception par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et à tous ceux qui sont importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1997; c. ch. 111.3: à tous les motocycles, avec ou sans side-car, qui ont fait l'objet d'une réception par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et à tous ceux qui sont importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1997; d. ch. 111.4: à l'ensemble des voitures automobiles de travail, chariots à moteur, tracteurs industriels, véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 25 km/h de par leur construction, motocycles dont la vitesse maximale n'excède pas 50 km/h de par leur construction, motocycles légers, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur, importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1995; e. ch. 4: à tous les véhicules automobiles importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1995.

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 151

741.41

a783 Dispositions transitoires des modifications du 2 septembre 1998 1 Les dispositions de l'art. 45, al. 2, concernant la lisibilité par rapport à l'axe longitudinal des plaques de contrôle arrière s'appliquent à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1998 et, à partir du 1er octobre 1999, à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1998.

2

Les dispositions de l'art. 95, al. 1, let. i, concernant le poids autorisé et al. 2, let. a, concernant la charge par essieu, s'appliquent à tous les véhicules qui font l'objet d'une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1998, ainsi qu'à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1999.

3

Les dispositions de l'art. 76, al. 4, sur l'enclenchement des feux arrière de brouillard, de l'art. 106, al. 2, sur les appuis-tête et de l'art. 192, al. 1, let. a, sur les feux de position des remorques s'appliquent à tous les véhicules qui font l'objet d'une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1999, ainsi qu'à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2001.

4

Les dispositions de l'art. 106, al. 1, concernant les ceintures de sécurité, s'appliquent:

a. à tous les véhicules de la catégorie M2 dont le poids total n'excède pas 3,50 t, qui font l'objet d'une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1999, et à la première immatriculation de tous les véhicules de cette catégorie importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2001; b. à tous les autres véhicules qui font l'objet d'une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1998 et à la première immatriculation de tous les véhicules de ce genre importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1999.

5

Les dispositions de l'art. 112, al. 4, concernant des rétroviseurs, s'appliquent à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 1999 et, à partir du 1er octobre 1999, à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1998.

6

Les dispositions de l'art. 121, al. 2, sur la hauteur minimale des couloirs, de l'art. 140, al. 1, let. a, sur la fixation des feux de position et de l'art. 158, al. 2, sur les exigences relatives aux points d'ancrage des ceintures de sécurité s'appliquent à tous les véhicules qui font l'objet d'une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1999, ainsi qu'à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2000.

7

S'agissant de la mise en vigueur des réglementations internationales énoncées à l'annexe 2, sont applicables - pour autant qu'aucun autre délai ne soit prévu dans les présentes dispositions transitoires - les dispositions transitoires contenues dans les 783 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Circulation routière 152

741.41

réglementations respectives, la date de l'importation ou de la construction en Suisse faisant foi pour l'immatriculation.

8

Les ch. 111, let. b, 122 et 212 de l'annexe 5 (fumée et gaz d'échappement) ainsi que les ch. 111.3 et 431, let. b à d de l'annexe 6 (niveau sonore) s'appliquent à tous les véhicules qui font l'objet d'une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1999, ainsi qu'à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2003.

9

Dans le chap. 5 de la directive no 97/24/CE énoncé aux ch. 111, let. b, et 212 de l'annexe

5 (fumée et gaz d'échappement), la deuxième étape (annexe I,

ch. 2.2.1.1.3) s'applique, du point de vue des valeurs limites, aux motocycles légers qui font l'objet d'une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 2002, ainsi qu'à la première immatriculation des motocycles légers importés ou construits en Suisse à partir du 1er juillet 2004.784
b785 Dispositions transitoires des modifications du 6 septembre 2000 1 La directive no 71/320/CEE relative au freinage mentionnée aux art. 103 et 189 ainsi qu'à l'annexe 7 s'applique, dans la version de la directive no 98/12/CE, aux véhicules qui font l'objet d'une nouvelle réception par type à partir du 1er janvier 2001, ainsi qu'à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2001.

2

Les dispositions de l'art. 44, al. 3, concernant la plaquette du constructeur, l'art. 109, al. 4, et de l'art. 192, al. 2, concernant le montage des feux de gabarit, s'appliquent aux véhicules qui font l'objet d'une nouvelle réception par type à partir du 1er janvier 2001, ainsi qu'à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er janvier 2002.

3

Les dispositions de l'art. 118a, al. 1, concernant les feux-stop des tracteurs agricoles et du ch. 51, schéma I, de l'annexe 10 (feux, clignoteurs de direction et catadioptres) relative à l'angle de visibilité des clignoteurs de direction s'appliquent aux véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er janvier 2001.

4

La disposition de l'art. 161, al. 1bis, concernant la tolérance de mesure de la vitesse maximale s'applique aux véhicules qui font l'objet d'une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 2004, ainsi qu'à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2005.

5

Dans la mesure où les présentes dispositions transitoires ne prévoient pas d'autres délais, l'application des réglementations internationales mentionnées à l'annexe 2 est régie par les dispositions transitoires figurant dans les réglementations pertinentes, l'immatriculation étant déterminée en fonction de la date à laquelle le véhicule a été importé ou construit en Suisse.

784 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 1819).

785 Introduit par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 153

741.41

6

Les véhicules automobiles agricoles déjà en circulation dont la largeur ne dépasse 2,55 m qu'en raison du montage de pneumatiques larges doivent être immatriculés comme véhicules spéciaux jusqu'au 30 septembre 2001 (annexe 3, ch. 311).

7

Le ch. 211a de l'annexe 5 (fumée et gaz d'échappement) s'applique aux moteurs utilisés dans ou sur des véhicules qui font l'objet d'une nouvelle réception par type à partir du 1er janvier 2001, ainsi qu'à la première immatriculation des véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2001.

c786 Disposition transitoire relative à l'art. 7, al. 4 1 En dérogation à l'art. 7, al. 4, le poids total des véhicules soumis à l'ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds787 et qui ont été immatriculés avant le 1er janvier 1999 au nom de la personne requérante, peut être abaissé une seule fois. Le poids total abaissé doit être supérieur à 3500 kg.

2

La demande d'abaissement du poids total doit être présentée à l'autorité cantonale compétente d'ici au 31 décembre 2000.

3

Le poids garanti sera inscrit dans le champ «Décision de l'autorité» du permis de circulation.

4

L'art. 7, al. 4, sera de nouveau applicable pour des modifications ultérieures du poids total.

d788 Dispositions transitoires des modifications du 21 août 2002 1 Les dispositions de l'art. 102a relatives à l'équipement d'un enregistreur de données s'appliquent aux véhicules munis de feux bleus et d'un avertisseur à deux sons alternés immatriculés pour la première fois à partir du 1er avril 2003. Pour les véhicules immatriculés entre le 1er janvier 1993 et le 31 mars 2003, ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier 2006.

2

Les dispositions de l'art. 114, al. 2, et 123, al. 4, relatives aux extincteurs s'appliquent aux véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er avril 2003. S'agissant des véhicules immatriculés avant le 1er avril 2003, ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier 2005.

3

S'agissant de la mise en vigueur des réglementations internationales énoncées à l'annexe 2, sont applicables - pour autant qu'aucun autre délai ne soit prévu dans les présentes dispositions transitoires - les dispositions transitoires contenues dans les réglementations respectives, la date de l'importation ou de la construction en Suisse faisant foi pour l'immatriculation.

4

Le ch. 211b de l'annexe 5 (fumée et gaz d'échappement) s'applique à la première immatriculation des véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er avril 2003. S'agissant de l'immatriculation des véhicules importés ou construits en Suisse 786 Introduit par le ch. I de l'O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2290).

787 RS

641.811

788 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Circulation routière 154

741.41

à partir du 1er juillet 2003, la phase II au sens de la directive no 2000/25/CE s'applique aux moteurs dont la puissance est supérieure à 75 kW et inférieure à 130 kW.

e789 Dispositions transitoires des modifications du 16 juin 2003 1 La modification de l'art. 99, al. 1, relative aux dispositifs limiteurs de vitesse s'applique à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 2005. Les véhicules mis en circulation entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2004 et conformes aux valeurs limites de la directive no 88/77/CEE modifiée en dernier lieu par la directive no 2001/27/CE, doivent être équipés de ces dispositifs d'ici au contrôle périodique subséquent, auquel leurs détenteurs seront convoqués dès le 1er janvier 2006.

2

S'agissant de la mise en vigueur des réglementations énoncées à l'annexe 2, sont applicables, sous réserve de l'al. 1, les dispositions transitoires contenues dans les réglementations respectives, la date de l'importation ou de la construction en Suisse faisant foi pour l'immatriculation.

f790 Dispositions transitoires concernant les modifications du 10 juin 2005 1

Sauf dispositions contraires, les véhicules importés ou construits en Suisse avant l'entrée en vigueur des présentes modifications sont soumis au droit antérieur791.

2

Les véhicules faisant l'objet d'une réception par type avant le 1er octobre 2006 et ceux qui en sont exemptés sont soumis aux dispositions antérieures de l'art. 40, al. 3, concernant le débordement.

3

Les pneumatiques des véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1980 sont soumis aux dispositions antérieures de l'art. 58, al. 7, concernant l'identification des pneumatiques. Jusqu'au 1er janvier 2009, tous les véhicules munis de pneumatiques peuvent être équipés selon le droit antérieur.

4

Les pneumatiques des véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 2007 sont soumis jusqu'au 1er octobre 2011 aux dispositions antérieures de l'art. 58, al. 8, concernant les pneumatiques. A partir de cette date, les véhicules mis en circulation après le 1er octobre 1980 devront être rééquipés exclusivement de pneumatiques conformes aux nouvelles dispositions.

5

Les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 2006 sont soumis aux dispositions antérieures des art. 81, al. 1, et 144, al. 2, concernant le système lave-glace et de l'art. 115 concernant le dispositif antivol.

789 Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 1819).

790 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

791 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout l'art.

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 155

741.41

6

Jusqu'au 1er janvier 2008, les véhicules de la classe N1 sont soumis aux dispositions antérieures de l'art. 97, al. 4, concernant la détermination de la consommation de carburant et des émissions de CO2.

7

Les véhicules faisant l'objet d'une réception par type avant le 1er octobre 2006 et les véhicules importés ou construits en Suisse avant le 1er octobre 2007 qui font l'objet d'une première immatriculation sont soumis aux dispositions antérieures de l'art. 123, al. 1 et 3, concernant les portes et les sorties de secours des autocars et des minibus.

8

Les véhicules importés, construits en Suisse ou transformés avant le 1er octobre 2006 sont soumis aux dispositions antérieures des art. 133, al. 2, et 161, al. 1, concernant la transmission.

9

S'agissant de l'application des réglementations internationales énoncées à l'annexe 2, sont applicables, sous réserve des al. 2, 4, 6 et 7, les dispositions transitoires contenues dans les réglementations respectives, la date de l'importation ou de la construction en Suisse faisant foi pour l'immatriculation.

g792 Dispositions transitoires de la modification du 17 août 2005 1 Les dispositions de l'art. 106, al. 2 et 3 concernant les ceintures de sécurité s'appliquent aux véhicules mis en circulation pour la première fois ou transformés en conséquence à partir du 1er mars 2006. Pour les véhicules mis en circulation ou transformés avant cette date, ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier 2010, sauf si les véhicules sont munis de sièges dirigés vers l'avant pour lesquels les ceintures de sécurité ne sont pas prescrites.

2

Les dispositions de l'art. 117, al. 2, sur les vitesses maximales s'appliquent aux véhicules immatriculés pour la première fois à partir du 1er mars 2006. Pour les véhicules immatriculés avant cette date, ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier 2009.

h793 Dispositions transitoires de la modification du 29 mars 2006 1 S'agissant des véhicules visés à l'art. 100, al. 1, let. a, immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2007, un tachygraphe analogique suffit.

2

Doivent être équipés d'un tachygraphe numérique dès le 1er janvier 2007 les véhicules selon l'art. 100, al. 1, let. a:794

a. immatriculés pour la première fois; b. qui doivent être équipés dorénavant d'un tachygraphe, ou c. qui ont été immatriculés pour la première fois après le 1er janvier 1996 et dont tout le système de tachygraphe est remplacé.

792 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

793 Introduit par le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1677).

794 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Circulation routière 156

741.41

i795 Dispositions transitoires de la modification du 22 août 2006 S'agissant de la mise en œuvre des réglementations internationales mentionnées à l'annexe 2, les dispositions transitoires figurant dans les réglementations concernées sont applicables; cependant, pour l'immatriculation, il y a lieu de se fonder sur la date de l'importation ou de la construction en Suisse.

j796 Dispositions transitoires concernant les modifications du 28 mars 2007 1

Sous réserve des dispositions qui suivent, les véhicules importés ou construits en Suisse avant l'entrée en vigueur des présentes modifications sont soumis au droit antérieur.

2

Les véhicules déjà en circulation sont soumis jusqu'au 31 décembre 2009 à l'art. 11, al. 2, let. e, antérieur concernant le nombre maximal autorisé de sièges du compartiment de charge des voitures de livraison.

3

Les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 2008 sont soumis à l'art. 22, al. 2, let. c, antérieur concernant la classification modifiée des remorques de chantier et à l'art. 202, al. 3, antérieur concernant le frein de service des remorques de travail.

4

L'art. 51, al. 1, antérieur concernant les indications relatives aux moteurs de propulsion électriques est applicable aux véhicules réceptionnés par type avant le 1er octobre 2007 et à la première mise en circulation de ceux qui ont été importés ou construits en Suisse avant le 1er janvier 2008.

5

En lieu et place d'un enregistreur de données au sens de l'art. 102, les véhicules peuvent être équipés, jusqu'au 31 décembre 2008, d'un enregistreur de fin de parcours conforme au droit antérieur. Le droit antérieur s'applique à la construction, au montage, au contrôle, au contrôle subséquent et à la réparation de cet appareil.

6

Les véhicules ne bénéficiant pas d'une réception générale de la CE et importés ou construits en Suisse avant le 1er octobre 2007 sont soumis à l'art. 104b, al. 1, antérieur concernant la protection en cas de collision latérale.

7

La directive 70/221/CEE mentionnée aux art. 104c, al. 1, et 191, al. 3, concernant les dispositifs de protection arrière est applicable dans la version de la directive 2006/20/CE aux véhicules qui ont fait l'objet d'une nouvelle réception par type à partir du 11 septembre 2007 ainsi qu'à la première immatriculation de ceux qui ont été importés ou construits en Suisse à partir du 11 mars 2010.

8

Les véhicules ayant été mis en circulation pour la première fois ou transformés en conséquence avant le 1er janvier 2008 sont soumis à l'art. 107, al. 1bis, antérieur concernant les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche.

9

Les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 2007 sont soumis à l'art. 112, al. 4, antérieur concernant les rétroviseurs.

795 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 22 août 2006, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 3431).

796 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 157

741.41

k797 Dispositions transitoires concernant les modifications du 16 janvier 2008

1

Les véhicules limités à 45 km/h déjà mis en circulation sont soumis, jusqu'au 1er juillet 2009, à l'art. 68, al. 4, antérieur concernant la plaque d'identification arrière.

2

Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2011 sont soumis à l'art. 69, al. 2, antérieur concernant leur visibilité.

3

Les véhicules mis en circulation avant le 1er juillet 2007 et équipés de systèmes de protection frontale sont montés en tant qu'unités techniques indépendantes sont soumis à l'art. 104a, al. 3, antérieur jusqu'au 1er janvier 2010.

4

Les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 2000 sont soumis à l'art. 112, al. 4, antérieur concernant les miroirs. Les véhicules mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 2000 et le 30 septembre 2007 sont soumis au droit antérieur jusqu'au 31 mars 2009. Ils seront ensuite soumis au nouveau droit798 concernant le miroir grand angle fixé sur le côté opposé au volant et le miroir d'accostage.

l799 Dispositions transitoires concernant la modification du 14 octobre 2009 1

Les remorques de travail agricoles construites avant le 1er janvier 2011 sont régies par l'ancien droit jusqu'au 1er janvier 2013 en ce qui concerne les règles relatives à l'éclairage et aux clignoteurs de direction fixées à l'art. 209, al. 1 et 3.

2

Les bus scolaires qui ont été admis à circuler pour la première fois, ou transformés en conséquence, avant le 1er août 2012 sont régis par l'ancien droit en ce qui concerne les règles imposant une protection équivalente à celle prévue dans le règlement ECE no 44/03 fixées à l'art. 123a, al. 1.

m800 Dispositions transitoires concernant la modification du 2 mars 2012 1 Le droit antérieur s'applique jusqu'au 1er janvier 2020 aux véhicules immatriculés pour la première fois ou transformés avant le 1er mai 2012 pour ce qui est de l'art. 11, al. 2, let. f, sur la limitation des places assises.

2

Le droit antérieur s'applique aux véhicules immatriculés pour la première fois ou transformés avant le 1er janvier 2013 pour ce qui est de l'art. 66, al. 1bis, sur les dispositifs d'attache propres à assurer le chargement.

3

Le droit antérieur s'applique aux véhicules immatriculés pour la première fois ou transformés avant le 1er mai 2012 pour ce qui est de l'art. 74, al. 4, sur le système de réglage automatique et l'installation de lavage des projecteurs.

797 Introduit par le ch. I de l'O du 16 janv. 2008, en vigueur le 1er juil. 2008 (RO 2008 355).

798 Par analogie à la directive 2003/97/CE ou 2007/38/CE 799 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

800 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Circulation routière 158

741.41

4

L'ancien droit s'applique aux véhicules de la catégorie N1 importés ou fabriqués en Suisse avant le 24 août 2015 pour ce qui est de l'art. 103, al. 5, sur les systèmes antiblocage et les systèmes d'assistance au freinage, sauf s'ils sont dérivés de véhicules de la catégorie M1 et si leur poids total n'excède pas 2,5 t.801 5 Le droit antérieur s'applique aux véhicules des catégories M et N immatriculés pour la première fois avec des sièges pour enfants ou transformés avant le 1er août 2012 pour ce qui est de l'art. 106, al. 3, sur une protection équivalente à celle offerte conformément au règlement no 44/03 de l'ECE.

6

Le droit antérieur s'applique aux véhicules qui ne sont pas soumis à la réception par type et aux véhicules réceptionnés avant le 1er octobre 2012 pour ce qui est de l'art. 109, al. 1bis, sur les feux de circulation diurne.

7

Le droit antérieur s'applique aux véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2013 pour ce qui est des art. 109, al. 5, et 192, al. 6, sur les feux clignotants placés sur les plates-formes de levage. Pour les véhicules non soumis à immatriculation, le moment de la construction est déterminant.

8

Le droit antérieur s'applique aux véhicules immatriculés pour la première fois ou modifiés avant le 1er janvier 2013 pour ce qui est des art. 118, let. h, et 119, let. r, concernant l'identification des dispositifs d'attelage. Pour les véhicules non soumis à immatriculation, le moment de la construction est déterminant.

9

Le droit antérieur s'applique jusqu'au 1er janvier 2018 aux pharmacies de bord déjà utilisées le 1er janvier 2013 pour ce qui est de l'art. 123, al. 4.

10

…802

11

Le droit antérieur s'applique aux véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2013 pour ce qui est de l'art. 140, al. 1, let. c, sur les clignoteurs de direction.

n803 Disposition transitoire de la modification du 24 juin 2015 Les dispositions de l'art. 95, al. 2, concernant les charges par essieu autorisées pour
les voitures automobiles s'appliquent à partir du 1er janvier 2023 aux véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1997.

o804 Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 novembre 2016

1

En ce qui concerne l'art. 14, let. b, ch. 1 et 2, relatif à la classification des motocycles légers et l'art. 15, al. 2, relatif à la classification des quadricycles légers à moteur, les véhicules munis d'un moteur à combustion importés ou construits en

801 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

802 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 janv. 2015, avec effet au 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

803 Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2473).

804 Introduit par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 159

741.41

Suisse jusqu'au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l'ancien droit.

2

En ce qui concerne l'art. 76, al. 5, let. d, il est permis de déroger de 20 cm au maximum à l'espacement minimal entre les feux de circulation diurne prescrit par le règlement CEE-ONU no 48 sur les véhicules immatriculés pour la première fois jusqu'au 31 décembre 2016. Les feux doivent toutefois être installés avec un espacement minimal aussi proche que possible des prescriptions.

3

En ce qui concerne l'art. 106, al. 5, relatif à l'obligation d'équiper les voitures automobiles de travail, les tracteurs et les chariots à moteur de ceintures de sécurité et l'art. 119, let. i, relatif à l'obligation d'équiper les tracteurs et les chariots à moteur de ceintures de sécurité, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu'au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l'ancien droit.

4

En ce qui concerne l'art. 123, al. 2, relatif aux exigences applicables à l'ouverture des portes des autocars, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu'au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l'ancien droit. 5 En ce qui concerne l'art. 135, al. 3, relatif à la largeur des quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie fermée, les quadricycles légers à moteur importés ou construits en Suisse jusqu'au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l'ancien droit.

6

En ce qui concerne l'art. 136, al. 1, relatif au poids des véhicules déterminant pour leur classification et l'art. 136, al. 1bis, relatif à l'équipement spécial, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu'au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l'ancien droit.

7

En ce qui concerne l'art. 136, al. 2, relatif à la charge utile et l'art. 136a relatif au nombre de places, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu'au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l'ancien droit; si le véhicule est immatriculé selon le nouveau droit, l'art. 136a doit être respecté.

8

En ce qui concerne l'art. 137, al. 3, relatif aux vitesses différentes des roues intérieures et extérieurs des véhicules, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu'au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l'ancien droit.

9

En ce qui concerne l'art. 139, al. 3, relatif aux sièges des véhicules et l'annexe 9, ch. 41, relative au poids déterminant pour l'établissement du nombre de places, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu'au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l'ancien droit.

10

En ce qui concerne l'art. 140, al. 3, relatif à l'allumage automatique des feux de croisement, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu'au 31 décembre 2019 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l'ancien droit. 11 En ce qui concerne l'art. 142, al. 1, il est possible de renoncer aux dispositifs d'éclairage par paire pour les véhicules réceptionnés par type avant le 1er janvier

Circulation routière 160

741.41

2018 et pour les véhicules dispensés de réception par type et importés ou construits en Suisse avant le 1er janvier 2018 lorsqu'ils mesurent au maximum 1,30 m de large. 12 En ce qui concerne l'art. 145, al. 1bis, relatif aux systèmes antiblocage ou aux systèmes de freinage combinés, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu'au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l'ancien droit. 13 En ce qui concerne l'art. 145a relatif à la modification à partir de véhicules d'une puissance plus élevée, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu'au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l'ancien droit. 14 En ce qui concerne l'art. 155, al. 1, relatif à l'obligation d'équiper les quadricycles légers à moteur de ceintures de sécurité et l'art. 158 relatif à l'obligation d'équiper les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur de ceintures de sécurité, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu'au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l'ancien droit. 15 Les véhicules d'une puissance maximale de 15 kW et importés ou construits en Suisse jusqu'au 31 décembre 2017 ne sont pas soumis à la disposition de l'art. 159 relative à la vitesse maximale par construction, sauf s'ils disposent d'une réception selon le règlement (UE) no 168/2013. 16 En ce qui concerne l'annexe 8, ch. 22, relatif à la dangerosité des rétroviseurs extérieurs et à leur basculement sous une légère pression, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu'au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l'ancien droit.


Art. 223

Entrée en vigueur

1

Sous réserve des dispositions mentionnées à l'al. 2, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1995.

2

L'obligation d'immatriculer les remorques agricoles, selon l'art. 72, al. 1, OAC, et l'art. 68, al. 4, OCR, entre en vigueur le 1er janvier 1996. Jusqu'à cette date, les remorques agricoles dépourvues de plaque de contrôle peuvent être attelées à des voitures automobiles dont toutes les roues sont motrices et dont la vitesse maximale dépasse 30 km/h, de par leur construction.

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 161

741.41

Annexe 1

Abrogation et modification du droit en vigueur I. Abrogation d'ordonnances Sont abrogées: a. L'ordonnance du 27 août 1969 sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE)805;

b. L'ordonnance du 29 septembre 1975 sur les pneus à clous806; c. L'ordonnance du 1er mars 1982 concernant les gaz d'échappement des voitures automobiles équipées d'un moteur à essence (ordonnance sur les gaz d'échappement, OGE)807;

d. L'ordonnance du 22 octobre 1986 sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes (OEV 2)808.

II. Modification d'ordonnances …809 805 [RO 1969 841, 1972 1609, 1975 541 ch. II 2, 1976 2611 2867, 1979 1922, 1981 572 art. 72 ch. 3, 1982 495 531 ch. II 1107, 1983 627 art. 88 ch. 1, 1984 1338, 1985 608, 1986 1833, 1989 410 ch. II 2 1195, 1991 78 ch. III, 1992 536, 1994 167 ch. II 214 ch. I, II 816 ch. II 3 1326] 806 [RO 1975 1763, 1991 2233] 807 [RO 1982 474, 1985 460 ch. II 703] 808 [RO 1986 1866, 1989 496, 1993 240, 1994 167 ch. V] 809 Les mod. peuvent être consultées au RO 1995 4425.

Circulation routière 162

741.41

Annexe 2810

(art. 3a, al. 1, 3b, al. 1, 5, al. 1, let. a, 30, al. 1, let. bbis, d et f, 49, al. 5, et 164, al. 2) Versions contraignantes pour la Suisse des réglementations internationales 1

Voitures automobiles de transport et leurs remorques, tracteurs agricoles, motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur 11 Droit

UE

111 Textes législatifs de l'UE concernant la réception générale Texte législatif

de base UE

Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs Directive

2002/24/CE

Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil, JO L 124 du 9.5.2002, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2013/60/UE, JO L 329 du 10.12.2013, p. 15.

Directive

2003/37/CE

Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE, JO L 171 du 9.7.2003, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/44/UE, JO L 82 du 20.3.2014, p. 20.

Directive

2007/46/CE

Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), JO L 263 du 9.10.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/758, JO L 123 du 19.5.2015, p. 77.

Règlement

(UE)

no 167/2013

Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, version du JO L 60 du 2.3.2013, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/1628, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53.

Règlement

(UE) no

2015/504

Règlement d`exécution (UE) 2015/504 de la Commission du 11 mars 2015 portant exécution du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, version du JO L 85 du 28.3.2015, p. 1.

Règlement

(UE)

no 168/2013

Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, JO L 60 du 2.3.2013, p. 52;

modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 134/2014, JO L 53 du 21.2.2014, p. 1.

810 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 21 janv. 2015(RO 2015 465). Mise à jour selon le ch. II al. 1 des O du 15 avr. 2015 (RO 2015 1321) et du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 163

741.41

Texte législatif

de base UE

Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs Règlement

(UE)

no 901/2014

Règlement d`exécution (UE) no 901/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 portant exécution du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, JO L 249 du 22.8.2014, p. 1.

Règlement

(UE) 2015/504

Règlement d`exécution (UE) 2015/504 de la Commission du 11 mars 2015 portant exécution du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, JO L 85 du 28.3.2015, p. 1.

112 Prescriptions de l'UE intégrées dans les textes législatifs concernant la réception générale Texte législatif de

base UE

Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs Directive

70/157/CEE

Directive 70/157/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible

et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur, JO L 42 du 23.2.1970, p. 16; modifiée en dernier lieu par la directive 2013/15/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 172.

Directive

76/432/CEE

Directive 76/432/CEE du Conseil, du 6 avril 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage des tracteurs

agricoles ou forestiers à roues, JO L 122 du 8.5.1976, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE, JO L 277 du 10.10.1997, p. 24.

Directive

76/763/CEE

Directive 76/763/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux sièges de convoyeur des

tracteurs agricoles ou forestiers à roues, JO L 262 du 27.9.1976, p. 135; modifiée en dernier lieu par la directive 2010/52/UE, JO L 213 du 13.8.2010, p. 37.

Directive

77/537/CEE

Directive 77/537/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre

les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, JO L 220 du 29.8.1977, p. 38;

modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE, JO L 277 du 10.10.1997, p. 24.

Directive

78/764/CEE

Directive 78/764/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au siège du conducteur des

tracteurs agricoles ou forestiers à roues, JO L 255 du 18.9.1978, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2013/15/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 172.

Directive

80/720/CEE

Directive 80/720/CEE du Conseil, du 24 juin 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'espace de manœuvre, aux

facilités d'accès au poste de conduite ainsi qu'aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, JO L 194 du 28.7.1980, p. 1; modifiée en

dernier lieu par la directive 2010/62/UE, JO L 238 du 9.9.2010, p. 7.

Directive

86/297/CEE

Directive 86/297/CEE du Conseil du 26 mai 1986 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux prises de force des tracteurs et à leur protection, JO L 186 du 8.7.1986, p. 19; modifiée en dernier lieu par la directive 2012/24/UE, JO L 274 du 9.10.2012, p. 24.

Circulation routière 164

741.41

Texte législatif de base UE

Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs Directive

86/298/CEE

Directive 86/298/CEE du Conseil, du 26 mai 1986, relative aux dispositifs de protection, montés à l'arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite, JO L 186 du 8.7.1986, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2013/15/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 172.

Directive

86/415/CEE

Directive 86/415/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à l'installation, l'emplacement, le fonctionnement et l'identification des commandes des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, JO L 240 du 26.8.1986, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2010/22/UE, JO L 91 du 10.4.2010, p. 1.

Directive

87/402/CEE

Directive 87/402/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l'avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite, JO L 220 du 8.8.1987, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2013/15/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 172.

Directive

92/23/CEE

Directive 92/23/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage, JO L 129 du 14.5.1992, p. 95; modifiée en dernier lieu par la directive 2005/11/CE, JO L 46 du 17.2.2005, p. 42.

Directive

93/14/CEE

Directive 93/14/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues, JO L 121 du 15.5.1993, p. 1; modifiée par la directive 2006/27/CE, JO L 66 du 8.3.2006, p. 7.

Directive

93/30/CEE

Directive 93/30/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur à deux ou trois roues, version du JO L 188 du 29.7.1993, p. 11.

Directive

93/33/CEE

Directive 93/33/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative au dispositif de protection contre un emploi non autorisé des véhicules à moteur à deux ou trois roues, JO L 188 du 29.7.1993, p. 32; modifiée par la directive 1999/23/CE, JO L 104 du 21.4.1999, p. 13.

Directive

93/93/CEE

Directive 93/93/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois roues, JO L 311 du 14.12.1993, p. 76; modifiée par la directive 2004/86/CE, JO L 236 du 7.7.2004, p. 12.

Directive

95/1/CE

Directive 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 2 février 1995, relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au couple maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues, JO L 52 du 8.3.1995, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2006/27/CE, JO L 66 du 8.3.2006, p. 7.

Directive

97/24/CE

Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, JO L 226 du 18.8.1997, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2013/60/UE, JO L 329 du 10.12.2013, p. 15.

Chapitre

1

Pneumatiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues ainsi que leur montage;

Chapitre

2

Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur à deux ou trois roues;

Chapitre

3

Saillies extérieures des véhicules à moteur à deux ou trois roues; Chapitre

4

Rétroviseurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues;

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 165

741.41

Texte législatif de base UE

Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs Chapitre

5

Mesures contre la pollution atmosphérique provoquée par les véhicules à moteur à deux ou trois roues; Chapitre

6

Réservoirs à carburant pour véhicules à moteur à deux ou trois roues; Chapitre

7

Mesures contre la manipulation des cyclomoteurs à deux ou trois roues; Chapitre

8

Compatibilité électromagnétique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des entités techniques indépendantes électromagnétiques ou électroniques; Chapitre

9

Niveau sonore admissible et dispositif d'échappement des véhicules à moteur à deux ou trois roues;

Chapitre

10

Dispositifs d'attelage de remorques pour véhicules à moteur à deux ou trois roues;

Chapitre

11

Ancrage des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité des cyclomoteurs à trois roues, tricycles et quadricycles munis d'une carrosserie; Chapitre

12

Vitrages, essuie-glace et dispositifs de dégivrage et de désembuage des cyclomoteurs à trois roues, des tricycles et des quadricycles munis d'une carrosserie.

Directive

2000/7/CE

Directive 2000/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative à l'indicateur de vitesse des véhicules à moteur à deux ou trois roues, version du JO L 106 du 3.5.2000, p. 1.

Directive

2000/25/CE

Directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil,

JO L 173 du 12.7.2000, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/43/UE, JO L 82 du 20.3.2014, p. 12.

Directive

2002/51/CE

Directive 2002/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la réduction du niveau des émissions de polluants provenant de véhicules à moteur à deux ou trois roues et modifiant la directive 97/24/CE, version du JO L 252 du 20.9.2002, p. 20.

Directive

2005/64/CE

Directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation, et modifiant la

directive 70/156/CEE du Conseil, JO L 310 du 25.11.2005, p. 10; modifiée par la directive 2009/1/CE, JO L 9 du 14.1.2009, p. 31.

Directive

2006/40/CE

Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil, version du JO L 161 du 14.6.2006, p. 12.

Directive

2007/38/CE

Directive 2007/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté, version du JO L 184 du 14.7.2007, p. 25.

Circulation routière 166

741.41

Texte législatif de base UE

Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs Règlement

(CE)

no 706/2007

Règlement (CE) no 706/2007 de la Commission du 21 juin 2007 établissant conformément à la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil les dispositions administratives relatives à la réception CE des véhicules ainsi qu'un essai harmonisé pour mesurer les fuites de certains systèmes de climatisation, JO L 161 du 22.6.2007, p. 33; modifié par le règlement (UE)

no 519/2013, JO L 158 du 10.6.2013, p. 74.

Règlement

(CE)

no 715/2007

Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, JO L 171 du 29.6.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 459/2012, JO L 142 du 1.6.2012, p. 16.

Directive

2008/2/CE

Directive 2008/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), version du JO L 24 du 29.1.2008, p. 30.

Règlement

(CE)

no 692/2008

Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, JO L 199 du 28.7.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/646, JO L 109 du 26.4.2016, p. 1.

Directive

2009/57/CE

Directive 2009/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), JO L 261 du 3.10.2009, p. 1; modifiée par la directive 2013/15/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 172.

Directive

2009/58/CE

Directive 2009/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), version du JO L 198 du

30.7.2009, p. 4.

Directive

2009/59/CE

Directive 2009/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), version du JO L 198 du 30.7.2009, p. 9.

Directive

2009/60/CE

Directive 2009/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), JO L 198

du 30.7.2009, p. 15; modifiée par la directive 2010/62/UE, JO L 238 du 9.9.2010, p. 7.

Directive

2009/61/CE

Directive 2009/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), version du JO L 203 du 5.8.2009, p. 19.

Directive

2009/62/CE

Directive 2009/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues (version codifiée), version du JO L 198 du 30.7.2009, p. 20.

Directive

2009/63/CE

Directive 2009/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), version du JO L 214 du 19.8.2009, p. 23.

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 167

741.41

Texte législatif de base UE

Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs Directive

2009/64/CE

Directive 2009/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la suppression des parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les tracteurs agricoles ou forestiers (version codifiée),

JO L 216 du 20.8.2009, p. 1; modifiée par la directive 2013/15/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 172.

Directive

2009/66/CE

Directive 2009/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), version du JO L 201 du 1.8.2009, p. 11.

Directive

2009/67/CE

Directive 2009/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues (version codifiée), JO L 222 du 25.8.2009, p. 1; modifiée par la directive 2013/60/UE, JO L 329 du 10.12.2013, p. 15.

Directive

2009/68/CE

Directive 2009/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la réception par type de composant des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), version du JO L 203 du 5.8.2009, p. 52.

Directive

2009/75/CE

Directive 2009/75/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques) (version codifiée), JO L 261 du 3.10.2009, p. 40; modifiée par la directive 2013/15/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 172.

Directive

2009/76/CE

Directive 2009/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative au niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), version du JO L 201 du 1.8.2009, p. 18.

Directive

2009/78/CE

Directive 2009/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la béquille des véhicules à moteur à deux roues (version codifiée), version du JO L 231 du 3.9.2009, p. 8.

Directive

2009/79/CE

Directive 2009/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues (version codifiée), version du JO L 201 du 1.8.2009, p. 29.

Directive

2009/80/CE

Directive 2009/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues (version codifiée), version du JO L 202 du 4.8.2009, p. 16.

Directive

2009/139/CE

Directive 2009/139/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues (version codifiée), version du JO L 322 du 9.12.2009, p. 3.

Directive

2009/144/CE

Directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), JO L 27 du 30.1.2010, p. 33; modifiée en dernier lieu par la directive 2013/15/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 172.

Règlement

(CE)

no 78/2009

Règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard de la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant les directives 2003/102/CE et 2005/66/CE, JO L 35 du 4.2.2009, p. 1; modifié par le règlement (UE) no 517/2013, JO L 158 du 10.6.2013, p. 1.

Règlement

(CE)

no 79/2009

Règlement (CE) no 79/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE, version du JO L 35 du 4.2.2009, p. 32.

Circulation routière 168

741.41

Texte législatif de base UE

Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs Règlement

(CE)

no 595/2009

Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement

(CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, JO L 188 du 18.7.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 133/2014, JO L 47 du 18.2.2014,

p. 1.

Règlement

(CE)

no 631/2009

Règlement (CE) no 631/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 arrêtant les prescriptions détaillées pour la mise en œuvre de l'annexe I du règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant les directives 2003/102/CE et 2005/66/CE, JO L 195 du 25.7.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 459/2011, JO L 124 du 13.5.2011, p. 21.

Règlement

(CE)

no 661/2009

Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, JO L 200 du

31.7.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/1004, JO L 165 du 23.6.2016, p. 1.

Règlement

(UE)

no 406/2010

Règlement (UE) no 406/2010 de la Commission du 26 avril 2010 portant application du règlement (CE) no 79/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène, JO L 122 du 18.5.2010, p. 1; modifié par le règlement (UE) no 519/2013, JO L 158 du 10.6.2013, p. 74.

Règlement

(UE)

no 672/2010

Règlement (UE) no 672/2010 de la Commission du 27 juillet 2010 concernant les exigences pour la réception des dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à

moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, version du JO L 196 du 28.7.2010, p. 5.

Règlement

(UE)

no 1003/2010

Règlement (UE) no 1003/2010 de la Commission du 8 novembre 2010 concernant les exigences pour la réception relatives à l'emplacement et au montage

des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement europé-

en et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, JO L 291 du 9.11.2010, p. 22; modifié par le règlement (UE) 2015/166, JO L 28 du 4.2.2015, p. 3.

Règlement

(UE)

no 1005/2010

Règlement (UE) no 1005/2010 de la Commission du 8 novembre 2010 concernant les exigences pour la réception des dispositifs de remorquage des

véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, version du JO L 291 du 9.11.2010, p. 36.

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 169

741.41

Texte législatif de base UE

Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs Règlement

(UE)

no 1008/2010

Règlement (UE) no 1008/2010 de la Commission du 9 novembre 2010 concernant les prescriptions pour la réception des dispositifs d'essuie-glace et de

lave-glace du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, JO L 292 du 10.11.2010, p. 2; modifié par le règlement (UE) no 519/2013, JO L 158 du 10.6.2013, p. 74.

Règlement

(UE)

no 1009/2010

Règlement (UE) no 1009/2010 de la Commission du 9 novembre 2010 concernant les exigences pour la réception du recouvrement des roues de certains

véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, version du JO L 292 du 10.11.2010, p. 21.

Règlement

(UE)

no 19/2011

Règlement (UE) no 19/2011 de la Commission du 11 janvier 2011 concernant les exigences pour la réception de la plaque réglementaire du constructeur et du numéro d'identification des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, JO L 8 du 12.1.2011, p. 1; modifié par le règlement (UE) no 249/2012, JO L 82 du 22.3.2012, p. 1.

Règlement

(UE)

no 109/2011

Règlement (UE) no 109/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques en matière de systèmes antiprojections, JO L 34 du 9.2.2011, p. 2; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166, JO L 28 du 4.2.2015, p. 3.

Règlement

(UE)

no 458/2011

Règlement (UE) no 458/2011 de la Commission du 12 mai 2011 portant prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur et de leurs re-

morques en ce qui concerne le montage de leurs pneumatiques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, JO L 124 du 13.5.2011, p. 11; modifié par le règlement (UE) 2015/166, JO L 28 du 4.2.2015, p. 3.

Règlement

(UE)

no 459/2011

Règlement (UE) no 459/2011 de la Commission du 12 mai 2011 modifiant l'annexe du règlement (CE) no 631/2009 arrêtant les prescriptions détaillées pour la mise en œuvre de l'annexe I du règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception par type des véhicules à

moteur au regard de la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, version du JO L 124 du 13.5.2011, p. 21.

Règlement

(UE)

no 582/2011

Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement

européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 167 du 25.6.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 627/2014, JO L 174 du 13.6.2014, p. 28.

Règlement

(UE)

no 65/2012

Règlement (UE) no 65/2012 de la Commission du 24 janvier 2012 mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les indicateurs de changement de vitesse et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, version du JO L 28 du

31.1.2012, p. 24.

Circulation routière 170

741.41

Texte législatif de base UE

Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs Règlement

(UE)

no 130/2012

Règlement (UE) no 130/2012 de la Commission du 15 février 2012 concernant les prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur relatives à l'accès au véhicule et à sa manœuvrabilité et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à

moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, version du JO L 43 du 16.2.2012, p. 6.

Règlement

(UE)

no 347/2012

Règlement (UE) no 347/2012 de la Commission du 16 avril 2012 portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certaines catégories de véhicules à moteur en matière de systèmes avancés de freinage d'urgence, JO L 109 du 21.4.2012, p. 1; modifié par le règlement (UE) 2015/562, JO L 93 du 9.4.2015, p. 35.

Règlement

(UE)

no 351/2012

Règlement (UE) no 351/2012 de la Commission du 23 avril 2012 mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives au montage de systèmes d'avertissement de franchissement de ligne sur les véhicules à

moteur, version du JO L 110 du 24.4.2012, p. 18 : Règlement

(UE)

no 630/2012

Règlement (UE) no 630/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 modifiant le règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne, d'une part, les prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène ou avec des mélanges d'hydrogène et de gaz naturel au regard des émissions, et, d'autre part, l'inclusion d'informations spécifiques concernant les véhicules équipés d'une chaîne de traction électrique dans la fiche de renseignements pour la réception CE par type, version du JO L 182 du 13.7.2012, p. 14.

Règlement

(UE)

no 1230/2012

Règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, version du JO L 353 du 21.12.2012, p. 31.

Règlement

(UE) no 3/2014

Règlement délégué (UE) no 3/2014 de la Commission du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) n o 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, version du JO L 7 du 10.1.2014, p. 1.

Règlement

(UE)

no 44/2014

Règlement délégué (UE) no 44/2014 de la Commission du 21 novembre 2013 complétant le règlement (UE) n o 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les exigences générales relatives à la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, version du JO L 25 du 28.1.2014, p. 1.

Règlement

(UE)

no 134/2014

Règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission du 16 décembre 2013 complétant le règlement (UE) n o 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de performances environnementales et de l'unité de propulsion et modifiant son annexe V, version du

JO L 53 du 21.2.2014, p. 1.

Règlement

(UE)

no 540/2014

Règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE, version du JO L 158 du 27.5.2014, p. 131.

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 171

741.41

Texte législatif de base UE

Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs Règlement

(UE)

no 1322/2014

Règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission du 19 septembre 2014 complétant et modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales relatives à la réception des véhicules agricoles et forestiers, version du JO L 364 du 18.12.2014, p. 1.

Règlement

(UE) 2015/68

Règlement délégué (UE) 2015/68 de la Commission du 15 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions en matière de freinage des véhicules

pour la réception des véhicules agricoles et forestiers, version du JO L 17 du 23.1.2015, p. 1.

Règlement

(UE) 2015/96

Règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission du 1 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce

qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers, version du JO L 16 du 23.1.2015, p. 1.

Règlement

(UE) 2015/208

Règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission du 8 décembre 2014 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des

véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers, version du JO L 42 du 17.2.2015, p. 1.

Règlement

(UE) 2015/758

Règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE, version du JO L 123 du 19.5.2015, p. 77.

113 Prescriptions de l'UE hors des textes législatifs concernant la réception générale Texte législatif de

base UE

Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs Directive

89/459/CEE

Directive 89/459/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la profondeur des

rainures des pneumatiques de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, version du JO L 226 du 3.8.1989, p. 4.

Directive

92/6/CEE

Directive 92/6/CEE du Conseil, du 10 février 1992, relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur, JO L 57 du 2.3.1992, p. 27; modifiée par la direc-

tive 2002/85/CE, JO L 327 du 4.12.2002, p. 8.

Directive

96/53/CE

Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autori-

sées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, JO L 235 du 17.9.1996, p. 59; modifiée par la directive 2002/7/CE, JO L 67 du 9.3.2002, p. 47.

Directive

97/68/CE

Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, JO L 59 du 27.2.1998, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/1628, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53.

Circulation routière 172

741.41

Texte législatif de base UE

Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs Directive

2004/108/CE

Directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE, version du JO L 390 du 31.12.2004, p. 24.

Directive

2009/105/CE

Directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples, version du JO L 264 du 8.10.2009, p. 12.

Règlement

(CE)

no 1222/2009

Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels, JO L 342 du 22.12.2009, p. 46; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1235/2011, JO L 317 du 30.11.2011, p. 17.

Directive

2014/29/UE

Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples et abrogeant la directive 2009/105/CE, JO L 96 du 29.3.2014, p. 45.

Directive

2014/30/UE

Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 2004/108/CE, JO L 96 du 29.3.2014, p. 79.

Règlement

(UE)

2016/1628

Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destiné aus engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, version du JO L 252 du 16.9.2016, p. 53.

114 Droit de l'UE concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route Texte législatif de

base UE

Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs Règlement

(CEE)

no 3821/85

Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, JO L 370 du 31.12.1985, p. 8; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2016/130, JO L 25 du 2.2.2016, p. 46.

Décision

93/172/CEE

Décision 93/172/CEE de la Commission, du 22 février 1993, établissant le formulaire normalisé prévu à l'art. 6 de la directive 88/599/CEE du Conseil dans le domaine des transports par route, version du JO L 72 du 25.3.1993, p. 30.

Décision

93/173/CEE

Décision 93/173/CEE de la Commission, du 22 février 1993, établissant le compte-rendu type prévu à l'art. 16 du règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, version du JO L 72 du 25.3.1993, p. 33.

Directive

2006/22/CE

Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil, JO L 102 du 11.4.2006, p. 35; modifiée par la directive 2009/4/CE, JO L 21 du 24.1.2009, p. 39.

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 173

741.41

Texte législatif de base UE

Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs Règlement

(CE)

no 561/2006

Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements

(CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, JO L 102 du 11.4.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 165/2014, JO L 60 du 28.2.2014, p. 1.

Règlement

(UE)

no 165/2014

Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, JO L 60 du 28.2.2014, p. 1.

Règlement

(UE) 2016/799

Règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la commission du 18 mars 2016 mettant en oeuvre le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l'installation, à l'utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants, version du JO L 139 du 26.5.2016, p. 1.

12 Règlements CEE-ONU811

No du règlement

CEE-ONU

Titre du règlement avec compléments Règlement

CEE-ONU

no 1812

Règlement CEE-ONU no 1, du 8 août 1960, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules à moteur, émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incandescence catégorie R2 et/ou HS1; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 02, en vigueur dès le 8 septembre 2001 (Add.1 Rév.4 Amend.5).

Règlement

CEE-ONU

no 3813

Règlement CEE-ONU no 3, du 1er novembre 1963, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules

à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 02, complément 16, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.2 Rév.4

Amend.2).

Règlement

CEE-ONU

no 4814

Règlement CEE-ONU no 4, du 15 avril 1964, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complément 17, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add.3 Rév.3 Amend.1).

Règlement

CEE-ONU

no 5815

Règlement CEE-ONU no 5, du 30 septembre 1967, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs scellés «Sealed-Beam» pour

véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique européen ou un faisceau-route ou les deux faisceaux; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 03, en vigueur dès le 10 juin 2014 (Add.4 Rév.5).

811 Nouvelle expression selon ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

812 RO 2005 3765 813 RO

2005 3765

814 RO 2005 3765 815 RO 2005 3765

Circulation routière 174

741.41

No du règlement

CEE-ONU

Titre du règlement avec compléments Règlement

CEE-ONU

no 6816

Règlement CEE-ONU no 6, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 01, complément 26, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add.5 Rév.6 Amend.1).

Règlement

CEE-ONU

no 7817

Règlement CEE-ONU no 7, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-position (latéraux) avant et arrière, des feux-stop et des feux-encombrement pour véhicules à moteur et de leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 02, complé-

ment 24, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.6 Rév.6 Amend.4).

Règlement

CEE-ONU

no 8818

Règlement CEE-ONU no 8, du 15 novembre 1967, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules à moteur

émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incandescence halogènes (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 et/ou H11); modifié en dernier lieu par la révision 4, rectificatif 1, en vigueur dès le 12 mars 2003 (Add.7 Rév.4 Corr.1).

Règlement

CEE-ONU

no 10819

Règlement CEE-ONU no 10, du 1er avril 1969, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 05, complément 1, en vigueur dès le 8 octobre 2016 (Add.9 Rév.5 Amend.1).

Règlement

CEE-ONU

no 11

Règlement CEE-ONU no 11, du 1er juin 1969, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la résistance des serrures et charnières de portes; modifié en dernier lieu par la série

d'amendements 04, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add.10 Rév.2 Amend.1).

Règlement

CEE-ONU

no 12820

Règlement CEE-ONU no 12, du 1er juillet 1969, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc; modifié en

dernier lieu par la série d'amendements 04, complément 4, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.11 Rév.4 Amend.3).

Règlement

CEE-ONU

no 13821

Règlement CEE-ONU no 13, du 1er juin 1970, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 11, complément 13, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.12 Rév.8 Amend.3).

Règlement

CEE-ONU

no 13-H822

Règlement CEE-ONU no 13-H, du 11 mai 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des voitures particulières en ce qui concerne le freinage; modifié en dernier lieu par le complément 16, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add.12H Rév.3 Amend.1) Règlement

CEE-ONU

no 14823

Règlement CEE-ONU no 14, du 1er avril 1970, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité, les ancrages ISOFIX, les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX et les positions i-Size; modifié en dernier lieu par la série

d'amendements 07, complément 6, en vigueur dès le 20 janvier 2016 (Add.13 Rév.5 Amend.3).

816 RO 2005 3765 817 RO

2005 3765

818 RO 2005 3765 819 RO 2011 891 820 RO

2005 3765

821 RO

2005 3765

822 RO 2011 891 823 RO

2005 3765

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 175

741.41

No du règlement

CEE-ONU

Titre du règlement avec compléments Règlement

CEE-ONU

no 16824

Règlement CEE-ONU no 16, du 1er décembre 1970, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des ceintures de sécurité et systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur: I Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX pour les occupants des véhicules à moteur;

II Véhicules équipés de ceintures de sécurité, témoins de port de ceinture, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants, dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX et dispositifs de retenue pour enfants i-Size;

modifié en dernier lieu par la série d'amendements 06, complément 6, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.15 Rév.8 Amend.1).

Règlement

CEE-ONU

no 17825

Règlement CEE-ONU no 17, du 1er décembre 1970, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les sièges, leur ancrage et les appuie-tête; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 08, complément 3, en vigueur dès le 20 janvier 2016 (Add.16 Rév.5 Amend.1).

Règlement

CEE-ONU

no 18

Règlement CEE-ONU no 18, du 1er mars 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 03, complément 3, en vigueur dès le 9 octobre 2014 (Add.17 Rév.3 Amend.3).

Règlement

CEE-ONU

no 19826

Règlement CEE-ONU no 19, du 1er mars 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-brouillard avant pour véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 04, complément 8, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.18 Rév.7 Amend.3).

Règlement

CEE-ONU

no 20827

Règlement CEE-ONU no 20, du 1er mai 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4); modifié en dernier lieu par la série d'amendements 03, en vigueur dès le 9 septembre 2001 (Add.19 Rév.3).

Règlement

CEE-ONU

no 21828

Règlement CEE-ONU no 21, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leur aménagement intérieur; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 01, complément 3, en vigueur dès le 31 janvier 2003 (Add.20 Rév.2 Amend.2).

Règlement

CEE-ONU

no 22829

Règlement CEE-ONU no 22, du 1er juin 1972, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 05, complément 2, en vigueur dès

le 26 juillet 2012 (Add.21 Rév.4 Amend.1).

Règlement

CEE-ONU

no 23830

Règlement CEE-ONU no 23, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-marche arrière et feux de manœuvre pour véhicules à moteur et pour leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complément 20, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.22 Rév.4 Amend.1).

824 RO

2005 3765

825 RO

2005 3765

826 RO

2005 3765

827 RO

2005 3765

828 RO 2005 3765 829 RO 2005 3765 830 RO

2005 3765

Circulation routière 176

741.41

No du règlement

CEE-ONU

Titre du règlement avec compléments Règlement

CEE-ONU

no 24831

Règlement CEE-ONU no 24, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions uniformes relatives:

I à l'homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en ce qui concerne les émissions de polluants visibles; II à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l'installation d'un moteur APC d'un type homologué; III à l'homologation des véhicules à moteur équipés d'un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluant visibles du moteur; IV à la mesure de la puissance des moteurs APC; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 03, complément 3, en vigueur dès le 2 février 2007 (Add.23 Rév.2 Amend.3).

Règlement

CEE-ONU

no 25832

Règlement CEE-ONU no 25, du 1er mars 1972, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 04, complément 1, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add.24 Rév.1 Amend.3).

Règlement

CEE-ONU

no 26

Règlement CEE-ONU no 26, du 1er juillet 1972, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leurs saillies extérieures; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 03, complément 3, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.25 Rév.1 Amend.1).

Règlement

CEE-ONU

no 27833

Règlement CEE-ONU no 27, du 15 septembre 1972, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des triangles de présignalisation; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 04, en vigueur dès le 9 octobre 2014 (Add.26 Rév.2).

Règlement

CEE-ONU

no 28834

Règlement CEE-ONU no 28, du 15 janvier 1973, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des avertisseurs sonores et des véhicules à

moteur en ce qui concerne leur signalisation sonore; modifié en dernier lieu par le complément 4, en vigueur dès le 20 janvier 2016 (Add.27 Amend.4).

Règlement

CEE-ONU

no 29835

Règlement CEE-ONU no 29, du 15 juin 1974, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants d'une cabine de véhicule utilitaire; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 03, complément 3, en vigueur dès le 20 janvier 2016 (Add.28 Rév.2 Amend.3).

Règlement

CEE-ONU

no 30836

Règlement CEE-ONU no 30, du 1er avril 1974, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 02, complément 17, en vigueur dès le 27 janvier 2013 (Add.29 Rév.3 Amend.3).

Règlement

CEE-ONU

no 31837

Règlement CEE-ONU no 31, du 1er mai 1975, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs scellés halogènes pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois; modifié en dernier lieu par la série

d'amendements 03, en vigueur dès le 10 juin 2014 (Add.30 Rév.3).

831 RO 2005 3765 832 RO 2005 3765 833 RO 2005 3765 834 RO

2005 3765

835 RO

2005 3765

836 RO 2005 3765 837 RO 2005 3765

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 177

741.41

No du règlement

CEE-ONU

Titre du règlement avec compléments Règlement

CEE-ONU

no 32838

Règlement CEE-ONU no 32, du 1er juillet 1975, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en cas de collision par l'arrière; modifié en dernier lieu par la révision 1, rectificatif 1, en vigueur dès le 24 juin 2009 (Add.24 Rév.1 Corr.2).

Règlement

CEE-ONU

no 33839

Règlement CEE-ONU no 33, du 1er juillet 1975, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en cas de collision frontale; modifié en dernier lieu par la révision 1, rectificatif 1, en vigueur dès le 24 juin 2009 (Add.32 Rév.1 Corr.1).

Règlement

CEE-ONU

no 34

Règlement CEE-ONU no 34, du 1er juillet 1975, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la prévention des risques d'incendie; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 03, complément 1, en vigueur dès le 8 octobre 2016 (Add.33 Rév.2 Amend.3).

Règlement

CEE-ONU

no 35

Règlement CEE-ONU no 35, du 10 novembre 1975, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la disposition des pédales de commande; modifié en dernier lieu par le complément 1, en vigueur dès le 10 octobre 2006 (Add.34 Rév.1 Amend.1).

Règlement

CEE-ONU

no 36

Règlement CEE-ONU no 36, du 1er mars 1976, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de transport en commun de grandes dimensions en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 03, complément 12, en vigueur dès le 10 novembre 2007 (Add.35 Rév.3).

Règlement

CEE-ONU

no 37840

Règlement CEE-ONU no 37, du 1er février 1978, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des lampes à incandescence utilisées dans les

projecteurs homologués pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 03, complément 44, en vigueur

dès le 8 octobre 2015 (Add.36 Rév.7 Amend.7).

Règlement

CEE-ONU

no 38841

Règlement CEE-ONU no 38, du 1er août 1978, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-brouillard arrière pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complément 17, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.37 Rév.3 Amend.1).

Règlement

CEE-ONU

no 39

Règlement CEE-ONU no 39, du 20 novembre 1978, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse, y compris son installation; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 01, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.38 Rév.2).

Règlement

CEE-ONU

no 41

Règlement CEE-ONU no 41, du 1er juin 1980, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 04, complément 4, en vigueur dès le 8 octobre 2016 (Add.40 Rév.2 Amend.4).

Règlement

CEE-ONU

no 42

Règlement CEE-ONU no 42, du 1er juin 1980, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leurs dispositifs de protection (pare-chocs, etc.) à l'avant et à l'arrière de ces véhicules; modifié en dernier lieu par le complément 1, en vigueur dès le 12 juin 2007 (Add.41 Amend.1).

838 RO 2005 3765 839 RO 2005 3765 840 RO

2005 3765

841 RO

2005 3765

Circulation routière 178

741.41

No du règlement

CEE-ONU

Titre du règlement avec compléments Règlement

CEE-ONU

no 43

Règlement CEE-ONU no 43, du 15 février 1981, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des vitrages de sécurité et de l'installation

de ces vitrages sur les véhicules; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 01, complément 4, en vigueur dès le 8 octobre 2015

(Add.42 Rév.3 Amend.4).

Règlement

CEE-ONU

no 44842

Règlement CEE-ONU no 44, du 1er février 1981, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord

des véhicules à moteur; modifié par la série d'amendements 03, en vigueur dès le 12 septembre 1995 (Add.43 Rév.1), inclus tous les amendements suivants jusque-là:

- série d'amendements 04, complément 10, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.43 Rév.3 Amend.3).

Règlement

CEE-ONU

no 45

Règlement CEE-ONU no 45, du 1er juillet 1981, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des nettoie-projecteurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne les nettoie-projecteurs; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 01, complément 9, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.44 Rév.2 Amend.3).

Règlement

CEE-ONU

no 46

Règlement CEE-ONU no 46, du 1er septembre 1981, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des systèmes de vision indirecte, et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage de ces systèmes; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 04, complément 3, en vigueur dès le 8 octobre 2016 (Add.45 Rév.6 Amend.1).

Règlement

CEE-ONU

no 48

Règlement CEE-ONU no 48, du 1er janvier 1982, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne

l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 06, complément 6, en vigueur dès le 8 octobre 2016 (Add.47 Rév.12 Amend.3).

Règlement

CEE-ONU

no 49843

Règlement CEE-ONU no 49, du 15 avril 1982, sur les prescriptions uniformes concernant les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz polluants et de particules émises par les moteurs à allumage par compression utilisés pour la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants émises par les moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié utilisés pour la propulsion des véhicules; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 06, complément 3, en vigueur dès le 20 janvier 2016 (Add.48 Rév.6 Amend.3).

Règlement

CEE-ONU

no 50844

Règlement CEE-ONU no 50, du 1er juin 1982, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-position, des feux-arrière, des feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière pour véhicules de la catégorie L; modifié en dernier lieu par le complément 18, en vigueur dès le 8 octobre 2016 (Add.49 Rév.3 Amend.2).

Règlement

CEE-ONU

no 51845

Règlement CEE-ONU no 51, du 15 juillet 1982, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne les émissions sonores; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 03, complément 1, en vigueur dès le 8 octobre 2016 (Add.50 Rév.3 Amend.1).

842 RO

2005 3765

843 RO

2005 3765

844 RO

2005 3765

845 RO

2011 891

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 179

741.41

No du règlement

CEE-ONU

Titre du règlement avec compléments Règlement

CEE-ONU

no 52

Règlement CEE-ONU no 52, du 1er novembre 1982, sur les prescriptions uniformes relatives aux caractéristiques de construction des minibus et des autocars (M2, M3) destinés au trafic de ligne de faible capacité (23 places conducteur compris); modifié en dernier lieu par la série d'amendements 01, complément 9, en vigueur dès le 10 novembre 2007 (Add.51 Rév.3).

Règlement

CEE-ONU

n° 53

Règlement CEE-ONU no 53, du 1er février 1983, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de la catégorie L3 (motocycles) en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signali-

sation lumineuse; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 02, en vigueur dès le 8 octobre 2016 (Add.52 Rév.3 Amend.5).

Règlement

CEE-ONU

no 54846

Règlement CEE-ONU no 54, du 1er mars 1983, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complément 20, en vigueur dès le 20 janvier 2016 (Add.53 Rév.3 Amend.2).

Règlement

CEE-ONU

n° 55847

Règlement CEE-ONU no 55, du 1er mars 1983, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 01, complément 5, en vigueur dès le 8 octobre 2016 (Add.54 Rév.2 Amend.1).

Règlement

CEE-ONU

no 56848

Règlement CEE-ONU no 56, du 15 juin 1983, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour cyclomoteurs et véhicules y assimilés; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 01, en vigueur dès le 12 septembre 2001 (Add.55 Rév.1 Amend.2).

Règlement

CEE-ONU

no 57849

Règlement CEE-ONU no 57, du 15 juin 1983, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour motocycles et véhicules y assimilés; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 02, en

vigueur dès le 12 septembre 2001 (Add.56 Rév.1 Amend.2).

Règlement

CEE-ONU

no 58850

Règlement CEE-ONU no 58, du 1er juillet 1983, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation: I des dispositifs arrière de protection anti-encastrement; II des véhicules en ce qui concerne le montage d'un dispositif arrière de protection anti-encastrement d'un type homologué; III des véhicules en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'arrière;

modifié en dernier lieu par la série d'amendements 03, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.57 Rév.3).

Règlement

CEE-ONU

no 59

Règlement CEE-ONU no 59, du 1er octobre 1983, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs silencieux d'échappement de

remplacement des véhicules des catégories M1 et N1; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 02, complément 1, en vigueur dès le 20 janvier 2016 (Add.58 Rév.2 Amend.1).

Règlement

CEE-ONU

no 60

Règlement CEE-ONU no 60, du 1er juillet 1984, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des motocycles et des cyclomoteurs (à deux roues) en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur, y compris l'identification des commandes, témoins et indicateurs; modifié en dernier lieu par le complément 4, en vigueur dès le 3 novembre 2013 (Add.59 Rév.1).

846 RO

2005 3765

847 RO 2005 3765 848 RO 2005 3765 849 RO 2005 3765 850 RO

2005 3765

Circulation routière 180

741.41

No du règlement

CEE-ONU

Titre du règlement avec compléments Règlement

CEE-ONU

no 61

Règlement CEE-ONU no 61, du 15 juillet 1984, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules utilitaires en ce qui concerne leurs saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine; modifié en dernier lieu par le complément 3, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.60 Rév.3).

Règlement

CEE-ONU

no 62

Règlement CEE-ONU no 62, du 1er septembre 1984, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur à guidon en

ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée; modifié en dernier lieu par le complément 2, en vigueur dès le 10 octobre 2006 (Add.61 Rév.2).

Règlement

CEE-ONU

no 64

Règlement CEE-ONU no 64, du 1er octobre 1985, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules munis de roues et pneuma-

tiques de secours à usage temporaire; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 02, complément 2, en vigueur dès le 27 janvier 2013 (Add.63 Rév.1 Amend.2).

Règlement

CEE-ONU

no 65851

Règlement CEE-ONU no 65, du 15 juin 1986, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux spéciaux d'avertissement pour véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par le complément 9, en vigueur dès le 9 octobre 2014 (Add.64 Rév.2 Amend.2).

Règlement

CEE-ONU

no 66852

Règlement CEE-ONU no 66, du 1er décembre 1986, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des autocars en ce qui concerne la résistance mécanique de leur superstructure; modifié en dernier lieu par la série

d'amendements 02, en vigueur dès le 19 août 2010 (Add.65 Rév.1 Amend.2).

Règlement

CEE-ONU

no 67

Règlement CEE-ONU no 67, du 1er juin 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation: I des équipements spéciaux pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules des catégories M et N; II des véhicules des catégories M et N munis d'un équipement spécial pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en ce qui concerne l'installation de cet équipement; modifié par la série d'amendements 01, en vigueur dès le 13 novembre 1999 (Add.66 Rév.1), inclus tous les amendements suivants jusque-là: - série d'amendements 01, complément 14, en vigueur dès le 9 octobre 2014 (Add.66 Rév.4).

Règlement

CEE-ONU

no 69853

Règlement CEE-ONU no 69, du 15 mai 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des plaques d'identification arrière pour véhicules à moteur lents (par construction) et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 01, complément 5, rectificatif 1, en vigueur dès le 13 mars 2013 (Add.68 Rév.1 Amend.1 Corr.1).

Règlement

CEE-ONU

no 70854

Règlement CEE-ONU no 70, du 15 mai 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des plaques d'identification arrière pour véhicules lourds et longs; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 01, complément 9, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add.69 Rév.1 Amend.3).

Règlement

CEE-ONU

no 71

Règlement CEE-ONU no 71, du 1er août 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des tracteurs agricoles en ce qui concerne le champ de vision du conducteur (Add.70).

851 RO 2005 3765 852 RO 2005 3765 853 RO 2005 3765 854 RO 2005 3765

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 181

741.41

No du règlement

CEE-ONU

Titre du règlement avec compléments Règlement

CEE-ONU

no 72855

Règlement CEE-ONU no 72, du 15 février 1988, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour motocycles émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes (lampes HS1); modifié en dernier lieu par la série d'amendements 01, en vigueur dès le 12 septembre 2001 (Add.71 Amend.3).

Règlement

CEE-ONU

no 73856

Règlement CEE-ONU no 73, du 1er janvier 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules utilitaires, des remorques et des

semi-remorques, en ce qui concerne leur protection latérale (dispositifs de protection latérale); modifié en dernier lieu par la série d'amendements 01, en vigueur dès le 9 décembre 2010 (Add.72 Rév.1).

Règlement

CEE-ONU

no 74

Règlement CEE-ONU no 74, du 15 juin 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des cyclomoteurs en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 01, complément 9, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.73 Rév.2 Amend.3).

Règlement

CEE-ONU

no 75

Règlement CEE-ONU no 75, du 1er avril 1988, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour motocycles; modifié en dernier lieu par le complément 15, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.74 Rév.2 Amend.2).

Règlement

CEE-ONU

no 76857

Règlement CEE-ONU no 76, du 1er juillet 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour cyclomoteurs émettant un faisceau-croisement et un faisceau-route; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 01, en vigueur dès le 12 septembre 2001 (Add.75 Amend.1).

Règlement

CEE-ONU

no 77858

Règlement CEE-ONU no 77, du 30 septembre 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par le complément 16, en vigueur dès le

3 novembre 2013 (Add.76 Rév.3).

Règlement

CEE-ONU

no 78

Règlement CEE-ONU no 78, du 15 octobre 1988, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de la catégorie L en ce qui concerne le freinage; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 03, complément 2, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.77 Rév.1 Amend.2).

Règlement

CEE-ONU

no 79859

Règlement CEE-ONU no 79, du 1er décembre 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'équipement de direction; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 01, complément 4, en vigueur dès le 13 février 2014 (Add.78 Rév.2 Amend.1).

Règlement

CEE-ONU

no 80860

Règlement CEE-ONU no 80, du 23 février 1989, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des sièges des autocars et de ces véhicules en

ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 03, complément 1, en vigueur dès le 20 janvier 2016 (Add.79 Rév.2 Amend.1).

855 RO 2005 3765 856 RO 2005 3765 857 RO

2005 3765

858 RO 2005 3765 859 RO 2005 3765 860 RO

2011 891

Circulation routière 182

741.41

No du règlement

CEE-ONU

Titre du règlement avec compléments Règlement

CEE-ONU

no 81

Règlement CEE-ONU no 81, du 1er mars 1989, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des rétroviseurs et des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans side-car, en ce qui concerne le montage des rétroviseurs sur les guidons; modifié en dernier lieu par le complément 2, en vigueur dès le 18 juin 2007 (Add.80 Amend.2).

Règlement

CEE-ONU

no 82861

Règlement CEE-ONU no 82, du 17 mars 1989, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour cyclomoteurs équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes HS2); modifié par la série

d'amendements 01, en vigueur dès le 12 septembre 2001 (Add.81 Amend.1).

Règlement

CEE-ONU

n° 83862

Règlement CEE-ONU no 83, du 5 novembre 1989, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'émission

de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 07, complément 2, en vigueur dès le 8 octobre 2016 (Add.82 Rév.5 Amend.2).

Règlement

CEE-ONU

no 84863

Règlement CEE-ONU no 84, du 15 juillet 1990, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur équipés d'un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure de la consommation de carburant, en vigueur dès le 15 juillet 1990 (Add.83).

Règlement

CEE-ONU

no 85864

Règlement CEE-ONU no 85, du 15 septembre 1990, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne destinés à la propulsion des véhicules à moteur des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de leur puissance nette; modifié en dernier lieu par le complément 7, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.84 Rév.1 Amend.1).

Règlement

CEE-ONU

no 86

Règlement CEE-ONU no 86, du 1er août 1990, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules agricoles ou forestiers en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse; modifié en dernier lieu par le complément 6, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.85 Rév.2).

Règlement

CEE-ONU

no 87865

Règlement CEE-ONU no 87 du 1er novembre 1990 sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-circulation diurnes pour véhicules à

moteur; modifié en dernier lieu par le complément 17, en vigueur dès le 3 novembre 2013 (Add.86 Rév.3 Amend.1).

Règlement

CEE-ONU

no 88866

Règlement CEE-ONU no 88, du 10 avril 1991, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneus rétroréfléchissants pour véhicules à deux roues; modifié en dernier lieu par le complément 1, en vigueur dès le 18 juin 2007 (Add.87 Amend.1).

Règlement

CEE-ONU

no 89

Règlement CEE-ONU no 89, du 1er octobre 1992, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des:

I véhicules, en ce qui concerne la limitation de leur vitesse maximale; II véhicules, en ce qui concerne l'installation d'un dispositif limiteur de vitesse (DLV) de type homologué; III dispositifs limiteurs de vitesse (DLV); modifié en dernier lieu par le complément 2, en vigueur dès le 30 janvier 2011 (Add.88 Amend.2).

861 RO 2005 3765 862 RO 2005 3765 863 RO 2005 3765 864 RO

2005 3765

865 RO 2011 891 866 RO 2005 3765

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 183

741.41

No du règlement

CEE-ONU

Titre du règlement avec compléments Règlement

CEE-ONU

no 90

Règlement CEE-ONU no 90, du 1er novembre 1992, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des plaquettes de frein de rechange, des garnitures de frein à tambour de rechange et des disques et tambours de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu

par la série d'amendements 02, complément 2, en vigueur dès le 22 janvier 2015 (Add.89 Rév.3 Amend.2).

Règlement

CEE-ONU

no 91867

Règlement CEE-ONU no 91, du 15 octobre 1993, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-position latéraux pour les véhicules

à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complément 15, en vigueur dès le 3 novembre 2013 (Add.90 Rév.3).

Règlement

CEE-ONU

no 92

Règlement CEE-ONU no 92, du 1er novembre 1993, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs silencieux d'échappement de remplacement non d'origine des motocycles, cyclomoteurs et véhicules à trois roues; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 01, en vigueur dès le 18 novembre 2012 (Add.91 Rév.1).

Règlement

CEE-ONU

no 93

Règlement CEE-ONU no 93, du 27 février 1994, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation:

I des dispositifs contre l'encastrement à l'avant (FUPDs); II de véhicules en ce qui concerne le montage d'un dispositif contre l'encastrement à l'avant d'un type homologué; III de véhicules en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'avant (FUP);

(Add.92).

Règlement

CEE-ONU

no 94

Règlement CEE-ONU no 94, du 1er octobre 1995, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation de véhicules à moteur (M1  2,5 t) en ce qui

concerne la protection des occupants en cas de collision frontale; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 03, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.93 Rév.3).

Règlement

CEE-ONU

no 95

Règlement CEE-ONU no 95, du 6 juillet 1995, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation de véhicules à moteur (M1 et N1) en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision latérale; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 03, complément 6, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.94 Rév.2 Amend.3).

Règlement

CEE-ONU

no 96

Règlement CEE-ONU no 96, du 15 décembre 1995, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par compression destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu'aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de polluants provenant du moteur; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 04, complément 1, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add.95 Rév.3 Amend.1).

Règlement

CEE-ONU

no 97

Règlement CEE-ONU no 97, du 1er janvier 1996, sur les dispositions uniformes relatives à l'homologation des systèmes d'alarme pour véhicules à moteur (SAV) et des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d'alarme (SA); modifié en dernier lieu par la série d'amendements 01, complément 8, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.96 Rév.1 Amend.4).

Règlement

CEE-ONU

no 98868

Règlement CEE-ONU no 98, du 15 avril 1996, sur les dispositions uniformes concernant l'homologation des projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 01, complément 7, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.97 Rév.3 Amend.6).

867 RO 2005 3765 868 RO

2011 891

Circulation routière 184

741.41

No du règlement

CEE-ONU

Titre du règlement avec compléments Règlement

CEE-ONU

no 99869

Règlement CEE-ONU no 99, du 15 avril 1996, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par le complément 11, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.98 Rév.3 Amend.2).

Règlement

CEE-ONU

no 100870

Règlement CEE-ONU no 100, du 23 août 1996, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules électriques à batterie en ce qui concerne les prescriptions applicables à la construction et à la sécurité fonction-

nelle; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 02, complément 3, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.99 Rév.2 Amend.3).

Règlement

CEE-ONU

no 101871

Règlement CEE-ONU no 101, du 1er janvier 1997, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des voitures particulières mues uniquement

par un moteur à combustion interne ou mues par une chaîne de traction électrique hybride en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de

carbone et de la consommation d'énergie électrique et de l'autonomie en mode électrique, et des véhicules des catégories M1 et N1 mus uniquement par une chaîne de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d'énergie électrique et de l'autonomie; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 01, complément 6, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.100 Rév.3 Amend.5).

Règlement

CEE-ONU

no 102872

Règlement ECE no 102, du 13 décembre 1996, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation: I d'un dispositif d'attelage court (DAC); II de véhicules en ce qui concerne l'installation d'un type homologué de DAC (Add.101).

Règlement

CEE-ONU

no 103873

Règlement CEE-ONU no 103, du 23 février 1997, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation de catalyseurs de remplacement pour les

véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par le complément 4, en vigueur dès le 10 juin 2014 (Add.102 Rév.1 Amend.1).

Règlement

CEE-ONU

no 104874

Règlement CEE-ONU no 104, du 15 janvier 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des marquages rétroréfléchissants pour

véhicules des catégories M, N et O; modifié en dernier lieu par le complément 8, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add.103 Rév.1 Amend.2).

Règlement

CEE-ONU

no 105875

Règlement CEE-ONU no 105, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 05, complément 2, en

vigueur dès le 15 juin 2015 (Add.104 Rév.2 Amend.2).

Règlement

CEE-ONU

no 106876

Règlement CEE-ONU no 106, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uniformes concernant l'homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complément 13, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.105 Rév.2 Amend.3).

869 RO

2011 891

870 RO

2005 3765

871 RO

2005 3765

872 RO 2005 3765 873 RO 2005 3765 874 RO 2005 3765 875 RO 2005 3765 876 RO

2005 3765

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 185

741.41

No du règlement

CEE-ONU

Titre du règlement avec compléments Règlement

CEE-ONU

no 107877

Règlement CEE-ONU no 107, du 18 juin 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories M2 et M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 06, complément 4, en vigueur dès le 8 octobre 2016 (Add.106 Rév.6 Amend.5).

Règlement

CEE-ONU

no 108878

Règlement CEE-ONU no 107, du 18 juin 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories M2 et M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction; modifié en dernier lieu par le complément 3, en vigueur dès le 17 mars 2010 (Add.107 Amend.3).

Règlement

CEE-ONU

no 109879

Règlement CEE-ONU no 109, du 23 juin 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation de la fabrication de pneumatiques rechapés pour les véhicules utilitaires et leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complément 7, en vigueur dès le 20 janvier 2016 (Add.108 Rév.1 Amend.1).

Règlement

CEE-ONU

n° 110880

Règlement CEE-ONU no 110, du 28 décembre 2000, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation: I des organes spéciaux pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules;

II des véhicules munis d'organes spéciaux d'un type homologué pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) en ce qui concerne l'installation de ces organes;

modifié en dernier lieu par la série d'amendements 02, en vigueur dès le 8 octobre 2016 (Add.109 Rév.3 Amend.4).

Règlement

CEE-ONU

no 111881

Règlement CEE-ONU no 111, du 28 décembre 2000, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules-citernes des catégories N et O en ce qui concerne la stabilité au retournement; modifié en dernier lieu par le complément 1, en vigueur dès le 4 avril 2005 (Add.110 Amend.1).

Règlement

CEE-ONU

no 112882

Règlement CEE-ONU no 112, du 21 septembre 2001, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route

ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules à diode électroluminescente (DEL); modifié en dernier lieu par la série d'amendements 01, complément 6, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.111 Rév.3 Amend.3).

Règlement

CEE-ONU

no 113883

Règlement CEE-ONU no 113, du 21 septembre 2001, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou

les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence, de sources lumineuses à décharge ou de modules DEL; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 01, complément 5, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.112 Rév.3 Amend.4).

877 RO

2005 3765

878 RO 2005 3765 879 RO

2005 3765

880 RO 2005 3765 881 RO 2005 3765 882 RO

2005 3765

883 RO

2005 3765

Circulation routière 186

741.41

No du règlement

CEE-ONU

Titre du règlement avec compléments Règlement

CEE-ONU

no 114884

Règlement CEE-ONU no 114 du 1er février 2003, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation:

I d'un module de coussin gonflable pour systèmes de coussin(s) gonflable(s) de deuxième monte;

II d'un volant de direction de deuxième monte muni d'un module de coussin gonflable d'un type homologué; III d'un système de coussin(s) gonflable(s) de deuxième monte autre qu'un système monté sur un volant de direction; (Add.113).

Règlement

CEE-ONU

no 115885

Règlement CEE-ONU no 115 du 30 octobre 2003 sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation:

I des systèmes spéciaux d'adaptation au GPL (gaz de pétrole liquéfié) pour véhicules automobiles leur permettant d'utiliser ce carburant dans leur système de propulsion;

II des systèmes spéciaux d'adaptation au GNC (gaz naturel comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant d'utiliser ce carburant dans leur système de propulsion;

modifié en dernier lieu par le complément 6, en vigueur dès le 10 juin 2014 (Add.114 Rév.1 Amend.1).

Règlement

CEE-ONU

no 116886

Règlement CEE-ONU no 116, du 6 avril 2005, sur les prescriptions techniques uniformes relatives à la protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée; modifié en dernier lieu par le complément 5, en vigueur dès

le 18 juin. 2016 (Add.115 Rév.5).

Règlement

CEE-ONU

no 117887

Règlement CEE-ONU no 117, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation de pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement et/ou l'adhérence sur sol mouillé et/ou la résistance au roulement; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 02, complément 8, en vigueur dès le 20 janvier 2016 (Add.116 Rév.4).

Règlement

CEE-ONU

no 118888

Règlement CEE-ONU no 118, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes relatives au comportement au feu et/ou à l'imperméabilité aux carburants ou aux lubrifiants des matériaux utilisés dans la construction de certaines catégories de véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 02, complément 2, en vigueur dès le 8 octobre 2016 (Add.117 Rév.1 Amend.2).

Règlement

CEE-ONU

no 119889

Règlement CEE-ONU no 119, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux d'angle pour les véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 01, complément 4, en vigueur dès

le 8 octobre 2015 (Add.118 Rév.1 Amend.4).

Règlement

CEE-ONU

no 120890

Règlement CEE-ONU no 120, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu'aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne la puissance nette, le couple net et la consommation spécifique; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 01, en vigueur dès le 26 juillet 2012 (Add.119 Rév.1).

884 RO 2005 3765 885 RO 2005 3765 886 RO

2011 891

887 RO

2011 891

888 RO

2011 891

889 RO

2011 891

890 RO 2011 891

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 187

741.41

No du règlement

CEE-ONU

Titre du règlement avec compléments Règlement

CEE-ONU

no 121891

Règlement CEE-ONU no 121, du 18 janvier 2006, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'emplacement et les moyens d'identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 01, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add.120 Rév.1 Amend.5).

Règlement

CEE-ONU

no 122892

Règlement CEE-ONU no 122, du 18 janvier 2006, sur les prescriptions uniformes concernant l'homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce

qui concerne leur système de chauffage; modifié en dernier lieu par le complément 3, en vigueur dès le 26 juillet (Add.121 Amend.3).

Règlement

CEE-ONU

no 123893

Règlement CEE-ONU no 123, du 2 février 2007, sur les prescriptions uniformes concernant l'homologation des systèmes d'éclairage avant adaptifs

(AFS) destinés aux véhicules automobiles; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 01, complément 7, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.122 Rév.2 Amend.3).

Règlement

CEE-ONU

no 124894

Règlement CEE-ONU no 124, du 2 février 2007, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des roues pour voitures particulières et leurs

remorques; modifié par le complément 1, en vigueur dès le 30 janvier 2011 (Add.123 Amend.1).

Règlement

CEE-ONU

no 125895

Règlement CEE-ONU no 125, du 9 novembre 2007, sur les prescriptions uniformes concernant l'homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne le champ de vision vers l'avant du conducteur; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 01, complément 1, en vigueur dès le 8 octobre 2016 (Add.124 Rév.2 Amend.1).

Règlement

CEE-ONU

no 126896

Règlement CEE-ONU no 126, du 9 novembre 2007, sur les prescriptions uniformes concernant l'homologation de systèmes de cloisonnement visant à protéger les passagers contre les déplacements de bagages et ne faisant pas partie des équipements d'origine du véhicule (Add.125).

Règlement

CEE-ONU

no 127897

Règlement CEE-ONU no 127, du 17 novembre 2012, sur les prescriptions uniformes concernant l'homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne la sécurité des piétons; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 02, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.126 Rév.2).

Règlement

CEE-ONU

no 128898

Règlement CEE-ONU no 128, du 17 novembre 2012, sur les prescriptions uniformes concernant l'homologation des sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) destinées à être utilisées dans les feux homologués des

véhicules à moteur et leur remorques; modifié en dernier lieu par le complément 5, en vigueur dès le 8 octobre 2016 (Add.127 Amend.5).

Règlement

CEE-ONU

no 129899

Règlement CEE-ONU no 129, du 9 juillet 2013, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs renforcés de retenue pour enfants (ECRS); modifié en dernier lieu par le complément 4, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.128 Amend.4).

891 RO

2011 891

892 RO 2011 891 893 RO

2011 891

894 RO 2011 891 895 RO

2011 891

896 RO 2011 891 897 RO

2014 2611

898 RO

2014 2611

899 RO

2014 2611

Circulation routière 188

741.41

No du règlement

CEE-ONU

Titre du règlement avec compléments Règlement

CEE-ONU

no 130900

Règlement CEE-ONU no 130, du 9 juillet 2013, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne le système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS); modifié par le complément 1, en vigueur dès le 8 octobre 2016 (Add.129 Amend.1).

Règlement

CEE-ONU

no 131901

Règlement CEE-ONU no 131, du 9 juillet 2013, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne les systèmes avancés de freinage d'urgence (AEBS); modifié en dernier lieu par la série d'amendements 01, complément 2, en vigueur dès le 8 octobre 2016 (Add.130 Rév.1 Amend.1).

Règlement

CEE-ONU

no 132902

Règlement CEE-ONU no 132, du 17 juin 2014, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) destinés aux véhicules utilitaires lourds, tracteurs agricoles et forestiers et engins mobiles non routiers à moteurs à allumage par compression; modifié par la série d'amendements 01, en vigueur dès le 22 janvier 2015 (Add.131 Rév.1).

Règlement

CEE-ONU

no 133903

Règlement CEE-ONU no 133, du 17 juin 2014, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne leur aptitude à la réutilisation, au recyclage et à la valorisation (Add.132).

Règlement

CEE-ONU

no 134904

Règlement CEE-ONU no 134, du 15 juin 2015, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules automobiles et de leurs composants en ce qui concerne les prescriptions de sécurité des véhicules fonctionnant à l'hydrogène; modifié par le complément 1, en vigueur dès le 20 janvier 2016 (Add.133 Amend.1).

Règlement

CEE-ONU

no 135905

Règlement CEE-ONU no 135, du 15 juin 2015, sur les prescriptions uniformes concernant l'homologation des véhicules en ce qui concerne leur comportement lors des essais de choc latéral contre un poteau; modifié par la série d'amendements 01, complément 1, en vigueur dès le 25 août 2016 (Add.134 Rév.1 Amend.1).

Règlement

CEE-ONU

no 136

Règlement CEE-ONU no 136, du 20 janvier 2016, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de la catégorie L en ce qui

concerne les dispositions particulières applicables à la chaîne de traction électrique (Add.135).

Règlement

CEE-ONU

no 137

Règlement CEE-ONU no 137, du 9 juin 2016, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des voitures particulières en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale, axé sur le système de retenue (Add.136).

Règlement

CEE-ONU

no 138

Règlement CEE-ONU no 138, du 5 octobre 2016, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur silencieux en ce qui

concerne leur audibilité réduite (Add.137).

900 RO

2014 2611

901 RO

2014 2611

902 RO 2014 2611 903 RO 2014 2611 904 RO

2015 2435

905 RO

2015 2435

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 189

741.41

13

Codes normalisés de l'OCDE Code OCDE

Titre

Codes normalisés de l'OCDE selon annexe 1 de la décision du février 2012 du conseil de l'OCDE.

Code 3

Essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles ou forestiers (points d'ancrage des ceintures de sécurité - essai dynamique).

Code 4

Essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles ou forestiers (points d'ancrage des ceintures de sécurité - essai statique).

Code 5

Essais officiels du bruit à la hauteur des oreilles du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers.

Code 6

Essais officiels des structures de protection en cas de renversement, montés à l'avant des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite.

Code 7

Essais officiels des structures de protection en cas de renversement, montés à l'arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite.

Code 8

Essais officiels des structures de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à chenilles.

Code 10

Essais officiels des structures de protection contre la chute d'objets des tracteurs agricoles ou forestiers.

14 Normes

européennes

EN no Titre

EN 3

Extincteurs d'incendie portatifs; agent extincteurs, protection de l'environnement, propriétés, exigences de performance et essais, éditions EN3-7:2004 + A1:2007, EN3-8:2006 et EN3-10:2009.

EN 1501-1

Bennes de collecte des déchets - Exigences générales et exigences de sécurité - Partie 1: Bennes à chargement arrière, édition EN 1501-1:2011.

EN ISO 7731 Ergonomie - Signaux de danger pour lieux publics et lieux de travail - Signaux de danger auditifs, édition EN ISO 7731:2008.

EN 12640

Arrimage des charges à bord des véhicules routiers - Points d'arrimage à bord des véhicules utilitaires pour le transport des marchandises - Prescriptions minimales et essais, édition EN 12640:2001.

EN 12642

Arrimage des charges à bord des véhicules routiers - Structure de la carrosserie des véhicules utilitaires - Exigences minimales, édition EN 12642:2006.

EN 60034

Machines électriques tournantes pour véhicules ferroviaires et routiers, édition EN 60034-1:2010.

Circulation routière 190

741.41

15 Normes

DIN

No de la

norme DIN

Titre

DIN 13164

Pharmacie de bord; contenu - matériel de premier secours, édition du janvier 1998.

2

Voitures automobiles de travail et moteurs de travail 21 Droit

UE

Texte législatif

de base UE

Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs Directive

97/68/CE

Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, JO L 59 du 27.2.1998, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/1628, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53.

Règlement

(UE)

2016/1628

Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destiné aus engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, version du JO L 252 du 16.9.2016, p. 53.

22 Règlements de

l'UNECE

No du règlement

CEE-ONU

Titre du règlement avec compléments Règlement

CEE-ONU

no 96

Règlement CEE-ONU no 96, du 15 décembre 1995, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par compression destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu'aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de polluants provenant du moteur; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 04, complément 1, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add.95 Rév.3 Amend.1).

Règlement

CEE-ONU

no 120906

Règlement CEE-ONU no 120, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu'aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne la puissance nette, le couple net et la consommation spécifique; modifié en dernier lieu par la série d'amendements 01, en vigueur dès le 26 juillet 2012 (Add.119 Rév.1).

906 RO 2011 891

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 191

741.41

Annexe 3907

907 Abrogée par le ch. II al. 2 de l'O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Circulation routière 192

741.41

Annexe 4908

(art. 45, al. 1, 62, al. 2, 68, al. 3 et 4, 90, al. 1, 92, al. 2, 117, al. 2, 123a, al. 2) Disques et signes 1

Disque indiquant la vitesse maximale (art. 117, al. 2, 62, al. 2, 144, al. 7, et 195, al. 5) Le disque a une bordure rouge et porte des chiffres noirs sur fond blanc.

Il peut être rétroréfléchissant.

Motocycles à deux roues, tricycles, quadricycles et quadricycles légers à moteur ainsi que leurs remorques Autres véhicules

Diamètre du disque

10,0 cm

20,0 cm

Largeur du bord rouge 1,2 cm

2,5 cm

Chiffres:

Hauteur

4,0 cm

8,0 cm

Largeur

2,0 cm

4,0 cm

Epaisseur du trait

0,5 cm

1,0 cm

908 Mise à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433), le ch. I de l'O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3176), le ch. II de l'O du 16 janv. 2008 (RO 2008 355), le ch. II al. 1 de l'O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705) et le ch. II de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 193

741.41

2

Signe pour les véhicules des handicapés (art. 92, al. 2)

Le fond du signe est bleu, le symbole est blanc




Côté du carré

8 cm

Hauteur du symbole

6,5 cm

Largeur du symbole

6,5 cm

Epaisseur du trait

0,4 cm

3

Signe pour les véhicules des sourds (art. 92, al. 2)

Le fond du signe carré de 8 cm de côté est bleu, le symbole est blanc.

4

Signe distinctif de nationalité (art. 45, al. 1)

Le signe suisse de nationalité se compose de deux grandes lettres latines «CH». Les lettres de couleur noire doivent être appliquées sur un fond de forme elliptique de couleur blanche, l'axe principal de l'ellipse étant horizontal.

Dimensions minimales: Hauteur de l'ellipse Largeur de l'ellipse Hauteur des lettres Largeur des lettres Epaisseur du trait 11,5 cm 17,5 cm 8 cm 4 cm 1 cm

Circulation routière 194

741.41

5

Signes pour véhicules automobiles servant à des courses d'apprentissage (art. 27, al. 1, OCR) La plaquette carrée sera placée, à l'arrière du véhicule, le plus verticalement possible et de manière bien visible. Le fond de la plaquette est bleu, la lettre «L» est blanche.

Dimensions de la plaquette «L» pour: Véhicules

à

quatre roues

Motocycles à deux

roues, tricycles,

quadricycles et

quadricycles légers à moteur

Côté du carré

16,0 cm

12,0 cm

Hauteur du «L»

10,0 cm

8,0 cm

Largeur du «L»

6,0 cm

5,0 cm

Epaisseur du trait

2,0 cm

1,5 cm

6

Palette de direction (art. 90, al. 1)

La palette porte une flèche blanche sur fond rouge. Les deux couleurs doivent être en matière rétroréfléchissante.

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 195

741.41

7

Signe pour transports scolaires (art.

123a, al. 2) Le fond du panneau carré aux coins arrondis est jaune (jaune sélectif) ou orange (jaune-auto), le symbole et la bordure sont noirs.

Le symbole doit correspondre au signal de danger 1.23.

Longueur du côté

40 cm

Largeur de la bordure 2 cm

7a

Exemples de panneaux indicateurs concernant le port obligatoire de la ceinture de sécurité (art.

3a, al. 3, OCR) Les symboles sont blancs, le fond est bleu.

8

Plaques d'identification arrière pour certaines voitures automobiles

(art. 68, al. 3)

Figure I

Circulation routière 196

741.41

Figure II

Figure III

Figure IV

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 197

741.41

9

Plaques d'identification arrière pour remorques et semi- remorques

(art. 68, al. 3)

Figure I

Figure II

Figure III

Circulation routière 198

741.41

Figure IV

10

Plaque d'identification arrière pour véhicules dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h (art. 68, al. 4)

(1) matériau rouge rétroréfléchissant ou réflecteur prismatique (classe 1 ou classe 2) (2) matériau rouge fluorescent (classe 1) ou matériau rouge rétroréfléchissant (classe 2) EmplacementEn largeur:
Lorsqu'il n'y a qu'une plaque d'identification arrière, celle-ci doit se trouver sur la moitié gauche du véhicule ou dans l'axe longitudinal du véhicule.

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 199

741.41

En hauteur: Le bord inférieur doit se trouver au minimum à 0,25 m du sol; Le bord supérieur doit se trouver au maximum à 1,50 m du sol.

Lorsqu'il y a deux plaques d'identification arrière, celles-ci doivent être placées symétriquement dans l'axe longitudinal du véhicule, à la même hauteur du sol.

Exceptions: Si les prescriptions relatives à l'emplacement ne peuvent pas être respectées pour des véhicules particuliers, notamment les véhicules de travail, en raison de leur construction ou de l'usage auquel ils sont destinés, les plaques d'identification arrière seront placées aussi près que possible des emplacements prescrits; 11

Signe pour le trafic S (art. 1 de l'O du 20 sept. 2002 concernant le trafic S909) Le signe sera placé à l'avant et à l'arrière du véhicule ou de l'ensemble, le plus verticalement possible et de manière bien visible. Le fond du signe carré est rouge, le «S» jaune. Les dimensions minimales sont Côté du carré:

25 cm

Hauteur du «S»:

2

/3 du côté du carré Largeur du «S»:

1

/2 du côté du carré Epaisseur du trait:

1

/10 du côté du carré 909 RS

741.631

Circulation routière 200

741.41

Annexe 5910

(art. 50, al. 2, 52, al. 5, et 177, al. 3) Mesure de la fumée, des gaz d'échappement et de l'évaporation 1

Mesure de la fumée des moteurs à allumage par compression 11

Mesure à pleine charge 111

Au cours de la procédure de réception par type de voitures automobiles équipées d'un moteur à allumage par compression, il convient d'effectuer une mesure à pleine charge conformément au règlement (CE) no 715/2007, au règlement CEE-ONU no 83 ou au règlement CEE-ONU no 24. Aucune mesure à pleine charge n'est nécessaire pour les voitures automobiles dont les moteurs à allumage par compression répondent au règlement (CE) no 595/2009.

112

Au cours de la procédure de réception par type des tracteurs, des chariots de travail et des chariots à moteur équipés d'un moteur à allumage par compression, il suffit d'effectuer une mesure à pleine charge, conformément à la directive 77/537/CEE. Aucune mesure à pleine charge n'est nécessaire pour les véhicules dont les moteurs à allumage par compression répondent aux exigences de la directive 97/68/CE pour la phase IV.

113

En outre, il faut toujours procéder à une mesure en accélération libre, conformément au ch. 12. Le résultat de cette mesure doit être inscrit sur la réception par type ou sur la fiche de données ou, pour les véhicules non réceptionnés, dans le permis de circulation.

114

Les prescriptions des ch. 111 à 113 s'appliquent aussi aux véhicules dispensés de la réception par type.

12

Mesure de l'opacité en accélération libre 121

On procède à la mesure de l'opacité en accélération libre pour les voitures automobiles, les tracteurs, les chariots de travail et les chariots à moteur conformément à l'annexe IV de la directive 77/537/CEE ou à l'annexe 5 du règlement CEE-ONU no 24. Aucune mesure de l'opacité n'est nécessaire pour les véhicules dont les moteurs à allumage par compression répondent au règlement (CE) no 595/2009 ou de la directive 97/68/CE pour la phase IV.

122

On procède à la mesure de l'opacité en accélération libre pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tri910 Mise à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000

(RO 2000 2433), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), du 16 juin 2003 (RO 2003 1819), le ch. II al. 1 de l'O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111), le ch. II des O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109), du 16 janv. 2008 (RO 2008 355), le ch. II al. 1 de l'O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705), le ch. II de l'O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825), le ch. II al. 2 de l'O du 21 janv. 2015 (RO 2015 465) et le ch. II al. 1 de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 201

741.41

cycles à moteur conformément au règlement (UE) no 168/2013 et de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 134/2014. Aucune mesure de l'opacité n'est nécessaire pour les luges à moteur.

13

Contrôle visuel de la fumée 131

Si, lors de la surveillance du trafic, on constate qu'un véhicule émet durablement une fumée nettement visible, il faut effectuer un contrôle subséquent des gaz d'échappement, selon l'art. 36, ou le faire exécuter par l'autorité d'immatriculation.

132

L'émanation de fumée seulement momentanée, par exemple lors de démarrages, d'accélérations, de changements de vitesse, ou après la libération du frein-moteur, ainsi qu'une émanation légère au-dessus de 1000 m d'altitude, sont négligeables.

2

Mesure des gaz d'échappement et de l'évaporation des véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé ou d'un moteur à allumage par compression 21

Procédure et valeurs limites 211

Les voitures automobiles équipées d'un moteur à allumage commandé ou d'un moteur à allumage par compression, pour autant qu'elles entrent dans le champ d'application correspondant, doivent satisfaire aux prescriptions suivantes: a. règlement (CE)

no 715/2007 ou règlement CEE-ONU no 83; b. règlement

(CE)

no 595/2009 ou règlement CEE-ONU no 49.

211.1 Font

exception:

a. les voitures automobiles dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h;

b. les voitures automobiles de travail; c. les chariots à moteur; d. les tracteurs;

e. les véhicules à chenilles.

211.2 Il est suffisant qu'en matière d'émissions de gaz d'échappement les véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière (directive

2007/46/CE, annexe XI), qui sont construits sur la base de véhicules d'une autre catégorie, répondent aux exigences applicables au véhicule de base.

211a Les moteurs à allumage par compression des voitures automobiles de travail ainsi que les moteurs de travail doivent satisfaire à la directive 97/68/CE ou au règlement CEE-ONU no 96.

211a.1 Font exception les moteurs à allumage par compression dont la puissance n'excède pas 19 kW ou est supérieure à 560 kW ainsi que les moteurs à allumage commandé de plus de 19 kW.

Circulation routière 202

741.41

211a.2 Si des véhicules des catégories M ou N répondant au règlement (CE) no 715/2007 ou au règlement CEE-ONU no 83 sont transformés a posteriori en voitures automobiles de travail ou si leur vitesse maximale est abaissée sans modification de l'équipement influant sur les émissions de gaz d'échappement, il suffit qu'ils soient conformes aux exigences applicables au véhicule de base en matière de gaz d'échappement.

211b Les moteurs à allumage par compression des tracteurs et des chariots à moteur doivent satisfaire à la directive 97/68/CE, à la directive 2000/25/CE ou au règlement CEE-ONU no 96.

211b.1 Font exception les moteurs dont la puissance n'excède pas 19 kW ou dépasse 560 kW ainsi que ceux des véhicules dont la vitesse maximale, de par leur construction, est inférieure à 6 km/h.

211c S'agissant des moteurs à allumage par compression des camions d'un poids total ne dépassant pas 7,50 t et d'une vitesse maximale de 45 km/h, il suffit qu'ils répondent à la directive 97/68/CE ou au règlement CEE-ONU no 96.

Dans ce cas, ils doivent être équipés d'un filtre à particules conforme à l'OPair911 ou d'un système équivalent en ce qui concerne les émissions.

212

Les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur équipés d'un moteur à allumage commandé ou par compression doivent satisfaire au règlement (UE) no 168/2013 et au règlement délégué (UE) no 134/2014. Font exception les luges à moteur. En cas de montage ultérieur de chenilles sur des quadricycles légers à moteur ou des quadricycles à moteur, il suffit que les véhicules répondent aux exigences applicables au véhicule de base en matière d'émissions de gaz d'échappement. La preuve apportée pour le véhicule de base demeure valable.

213

214

Les cyclomoteurs équipés d'un moteur à allumage commandé doivent satisfaire à l'OEV 4912. Sont exceptés les cyclomoteurs qui ont fait l'objet d'une réception conforme aux exigences du chapitre 5 de la directive 97/24/CE au moins dans la version de la directive 2013/60/UE ou qui sont conformes au règlement (UE) no 168/2013 et au règlement délégué (UE) no 134/2014.

215

Le DETEC peut reconnaître d'autres mesures des gaz d'échappement et de l'évaporation non conformes aux ch. 211 à 214, si elles sont effectuées selon des normes équivalentes aux prescriptions suisses.

216

Les ch. 211, 211a, 211b, 211c, 212 et 215 sont également applicables aux véhicules dispensés de la réception par type.

911 RS

814.318.142.1 912 RS

741.435.4

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 203

741.41

22 Contrôles individuels

Lors des contrôles individuels (art. 105, al. 1, OAC) des voitures automobiles légères, il faut en règle générale effectuer un contrôle subséquent des gaz d'échappement, selon l'art. 36, en utilisant des appareils mesureurs réceptionnés.

23

Réaspiration des gaz du carter 231

Les gaz et les vapeurs émanant du carter des moteurs à combustion doivent être reconduits entièrement au moteur pour y être brûlés.

232

Si aucune autre prescription n'est applicable, le contrôle est visuel. Il y a lieu de vérifier le montage et l'état des installations et des composants servant à la reconduction des gaz et vapeurs du carter en vue de leur combustion, notamment les conduites, raccords filetés, couvercles, etc.

Circulation routière 204

741.41

Annexe 6913

(art. 53, al. 1, 177, al. 1) Mesurage du niveau sonore 1 Etendue

du

mesurage

11 Procédure et

valeurs

limites

111

En ce qui concerne le mesurage du niveau sonore, les véhicules automobiles doivent satisfaire aux exigences selon leur catégorie et leur classification. Le résultat de ce mesurage est déterminant pour l'immatriculation du véhicule.

Pour les véhicules à propulsion électrique, on peut renoncer au mesurage du niveau sonore si les émissions sonores ne sont pas gênantes ou désagréables.

111.1 Les véhicules des catégories M et N doivent satisfaire aux règlements suivants: a. directive

70/157/CEE;

b. règlement (UE) no 540/2014; c. règlement CEE-ONU no 51, ou d. règlement CEE-ONU no 59.

111.11 Les véhicules suivants ne sont pas visés par le ch. 111.1 et doivent satisfaire aux exigences du ch. 111.4: a. les voitures automobiles de travail, b. les chariots à moteur, c. les véhicules dont la vitesse maximale ne peut, de par leur construction, atteindre plus de 25 km/h.

111.12 Il est suffisant qu'en matière d'émissions sonores les véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière (directive 2007/46/CE, annexe XI), qui sont construits sur la base de véhicules d'une autre catégorie, répondent aux exigences applicables au véhicule de base.

111.2 Les tracteurs agricoles doivent être conformes aux exigences de l'annexe VI de la directive 2009/63/CE.

111.3 Les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur doivent satisfaire aux règlements ci-après, applicables au genre de véhicule concerné: a. règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 134/2014, ou b. règlement CEE-ONU no 41.

913 Mise à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), le ch. II al. 1 de l'O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111), le ch. I de l'O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5567, le ch. II al. 1 de l'O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705), le ch. I 1 de l'O du 8 sept. 2010 portant mod. de certaines dispositions concernant les instruments de mesure des émissions sonores (RO 2010 4489), le ch. II de l'O du

2 mars 2012 (RO 2012 1825) et le ch. II al. 1 de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 205

741.41

111.31 Les valeurs limites énoncées au ch. 37 s'appliquent aux véhicules à propulsion électrique.

111.4 Les autres véhicules doivent satisfaire aux ch. 3, 42 et 44. Sont exceptés: a. les cyclomoteurs qui ont fait l'objet d'une réception conforme aux exigences techniques du règlement (UE) no 168/2013 et du règlement délégué (UE) no 134/2014 et confirmant le respect des valeurs limites visées au ch. 37;

b. les véhicules à chenilles et à bandages métalliques (par ex. les rouleaux compresseurs) et les monoaxes qui satisfont aux exigences du ch. 112; c. les véhicules de travail qui relèvent du champ d'application de l'annexe 1, ch. 11, de l'ordonnance du DETEC du 22 mai 2007 sur le bruit des machines (OBMa)914, pour autant que leurs moteurs soient soumis à l'OBMa.

112

Pour les véhicules à chenilles, les véhicules à bandages métalliques (p. ex.

les rouleaux compresseurs) et les monoaxes, il suffit de procéder à un mesurage du niveau sonore à l'arrêt, conformément au ch. 4. Le résultat de ce mesurage, qui est déterminant pour l'immatriculation, ainsi que le régime auquel il a été fait doivent être inscrits sur la réception par type ou la fiche de données ou, pour les véhicules non réceptionnés, dans le permis de circulation.

113

Pour les types de véhicules automobiles qui ne sont pas mentionnés au ch. 112, on procédera, en plus, à un mesurage du niveau sonore à l'arrêt, conformément au ch. 4. Le résultat de ce mesurage ainsi que le régime auquel il a été fait doivent être inscrits sur la réception par type ou la fiche de données ou, pour les véhicules non réceptionnés, dans le permis de circulation.

114

Le niveau sonore de l'air comprimé doit être mesuré à l'arrêt, conformément au ch. 4.

115

Les ch. 111 à 114 s'appliquent également au contrôle individuel précédant la première mise en circulation des véhicules dispensés de la réception par type.

12 Contrôles individuels

Lors du contrôle individuel (art. 105, al. 1, OAC), on procède à un mesurage avec le véhicule à l'arrêt conformément au ch. 4. Les valeurs inscrites sur la fiche de réception, la fiche de données ou dans le permis de circulation peuvent alors être dépassées de 5 dB(A) au maximum lors des mesurages à proximité de l'échappement et de 2 dB(A) au maximum lors des mesurages «à 7 mètres». S'il subsiste des doutes quant à la conformité du véhicule contrôlé, même si ces valeurs sont respectées, on peut ordonner un mesurage au passage du véhicule.

914 RS

814.412.2

Circulation routière 206

741.41

13

Contrôle de conformité Le contrôle des véhicules quant à leur conformité aux prescriptions de la présente annexe est effectué en application de l'ORT.

2

Appareils mesureurs 21 Appareils

mesureurs

211

Les instruments de mesurage du niveau sonore sont soumis aux dispositions de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure915 et aux dispositions d'exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police.

212

Le mesurage est fait avec le réseau de pondération conforme à la courbe A (LA) et au temps de «réponse rapide»; le résultat est exprimé en unités décibels A, abrégé dB(A).

22 Compte-tours 221 Pour déterminer le régime du moteur, on utilise un compte-tours de la classe 2,5 selon la publication de la CEI no 60051-1, édition 1997. Le compte-tours monté à bord du véhicule ne doit pas être utilisé à cet effet.

222

Les compte-tours doivent être vérifiés tous les deux ans par METAS quant à leur bon fonctionnement.

3

Mesurage au passage du véhicule 31

Lieu des mesurages 311

Les mesurages du niveau sonore sont effectués sur une place bien dégagée et aussi plane que possible. Cette place doit avoir (au moins entre les lignes AA' et BB') un revêtement de béton ou d'asphalte non recouvert de neige et qui n'engendre pas un bruit excessif des pneus. La ligne CC' doit être bordée de chaque côté d'un revêtement routier large d'au moins 10,00 m.

312

Aucun objet réfléchissant le bruit ne doit se trouver dans un rayon de 20,00 m autour des microphones. Les obstacles importants doivent être au moins éloignés de 50,00 m.

32

Bruits perturbateurs et influence du vent 321

Les mesurages doivent être effectués par temps clair et, si possible, sans vent ou par vent faible. Un dispositif de protection contre le vent doit être monté sur le microphone.

322

Les bruits de l'environnement et les autres bruits qui ne proviennent pas du véhicule, ainsi que les éventuels effets du vent, doivent être inférieurs d'au moins 10 dB(A) aux bruits provenant du véhicule.

915 RS

941.210

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 207

741.41

323

Pendant le mesurage, personne ne doit se tenir entre le véhicule et les microphones ou immédiatement derrière ceux-ci.

33 Conditions du

mesurage

331

Les mesurages doivent être effectués avec des véhicules vides, occupés seulement par le conducteur et, sauf dans le cas de véhicules indissociables, sans remorque ou semi-remorque.

332

Avant d'effectuer les mesurages, le moteur doit être porté à ses conditions normales de fonctionnement, notamment en ce qui concerne les températures, les réglages, les bougies, le ou les carburateur(s) et les autres composants. Si le véhicule est doté de ventilateurs à commande automatique, cette commande ne doit pas être touchée pendant le mesurage.

333

Sur les véhicules comportant plus de deux roues motrices, seule la transmission prévue pour la conduite normale sur route est utilisée.

334

Les pneumatiques du véhicule doivent être d'un type normalement monté par le constructeur sur ce véhicule; ils doivent être gonflés à la pression ou aux pressions prévue(s) pour le véhicule à vide.

Circulation routière 208

741.41

Figure 1

Position du microphone pour le mesurage du niveau sonore au passage du véhicule

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 209

741.41

34 Position

de

mesurage

341

Le microphone doit être placé à 1,20 m 0,10 m au-dessus du sol et à une distance de 7,50 m

 0,20 m de l'axe de marche CC' du véhicule (figure 1).

Son axe de sensibilité maximale doit être horizontal et perpendiculaire au parcours du véhicule (ligne CC').

342

Deux lignes AA' et BB' parallèles à la ligne PP', et situées respectivement à 10,00 m en avant et en arrière de cette ligne, doivent être tracées sur la piste d'essai. Les véhicules doivent s'approcher de la ligne AA' en vitesse stabilisée dans les conditions spécifiées au ch. 35. Lorsque celle-ci est atteinte, le conducteur accélère au maximum (sans actionner le «dispositif de kickdown», sur les véhicules à boîte de vitesses automatique) jusqu'à ce que l'arrière du véhicule dépasse la ligne BB', puis il relâche immédiatement l'accélérateur ou la poignée des gaz. L'intensité maximale relevée constitue le résultat de la mesure.

343

Sur les véhicules qui ne peuvent être désaccouplés, on ne tient pas compte de l'élément remorqué (p. ex. semi-remorque, remorque) pour le passage de la ligne BB'.

35

Méthode de mesurage et conditions de fonctionnement des véhicules

351

Voitures automobiles de travail et tracteurs dont la vitesse maximale est supérieure à 45 km/h, de par leur construction 351.1 Vitesse

d'approche

351.11 Pour les voitures automobiles équipées d'une boîte de vitesses automatique présentant plusieurs possibilités de marche avant, la vitesse régulière d'approche doit correspondre, lorsque le levier de sélection est en position correcte, à la plus basse des vitesses suivantes: - soit aux trois quarts de la vitesse maximale de par la construction du véhicule (mesurée au régime maximal auquel le moteur développe sa plus grande puissance); soit à 50 km/h.

351.12 Si, lors de l'essai de voitures automobiles équipées d'une boîte de vitesses automatique à plus de deux rapports distincts, le rapport le plus court s'engage, le constructeur peut opter pour l'une des deux procédures d'essai suivantes:soit augmenter la vitesse du véhicule à 60 km/h au maximum pour éviter ce passage au rapport le plus court;

soit maintenir la vitesse à 50 km/h, mais en limitant l'alimentation en carburant du moteur à 95 % au plus du débit nécessaire pour la pleine charge; on considère cette condition comme remplie:

pour les moteurs à allumage commandé, si l'angle d'ouverture du papillon est de 90 %;

Circulation routière 210

741.41

pour les moteurs à allumage par compression, si le déplacement de la crémaillère de la pompe à injection est limité à 90 % de sa course.

351.13 Si la voiture automobile est équipée d'une boîte de vitesses automatique sans sélecteur manuel pour la marche avant, le véhicule doit être essayé à différentes vitesses d'approche: 30, 40 et 50 km/h; la vitesse ne doit toutefois jamais dépasser les trois quarts de la vitesse maximale, de par la construction du véhicule. Est déterminant le niveau sonore maximal mesuré.

351.2 Choix du rapport de la boîte de vitesses.

351.21 Boîte de vitesses non automatique à commande manuelle (s'applique aussi aux boîtes de vitesses à commande manuelle avec convertisseur de couple).

351.211 Les voitures automobiles légères équipées d'une boîte de vitesses à quatre rapports au plus (en marche avant) sont essayées dans le deuxième rapport.

351.212 Les voitures automobiles légères équipées d'une boîte de vitesses à plus de quatre rapports (en marche avant) sont essayées successivement sur les deuxième et troisième rapports. Seule la totalité des rapports de transmission destinés à une utilisation normale sur route doivent être pris en considération. On prend la moyenne arithmétique des deux niveaux sonores relevés.

351.213 Les voitures automobiles lourdes dont le nombre total de rapports (toutes les possibilités de marche avant) est X (y compris les rapports obtenus au moyen d'une boîte de vitesses auxiliaire ou d'un pont à plusieurs rapports), sont essayées successivement dans les rapports dont le rang est supérieur ou égal à 2

X

(si

2

X

ne correspond pas à un nombre entier, on choisit le rapport immédiatement supérieur).

Est déterminant le niveau sonore maximal mesuré.

351.214 Sur les voitures automobiles légères, on ne tient pas compte d'éventuelles vitesses tout terrain (ch. 351.215), ni pour la détermination du nombre total des rapports, ni pour le choix de ces derniers. Sur les voitures automobiles lourdes, on ne tient compte, ni des rapports qui ne peuvent être engagés sans la transmission auxiliaire, ni de ceux qui l'enclenchent automatiquement (cf.

ch. 333) lors de l'essai.

351.215 Les «vitesses tout terrain» sont des rapports de la boîte de vitesses que le constructeur désigne spécialement dans sa documentation en tant que vitesses à utiliser hors des routes. La reconnaissance de vitesses désignées comme telles présuppose toutefois que le véhicule - chargé au poids total garanti - parvienne, lorsque le premier rapport «route» est enclenché, à démarrer sans difficulté sur une pente de 15 % et que la vitesse maximale atteinte dans les rapports tout terrain ne dépasse pas 15 km/h. S'il est impossible de passer directement d'un rapport tout terrain à un rapport «route», les

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 211

741.41

vitesses tout terrain ne sont en aucun cas prises en compte pour le mesurage du niveau sonore.

351.22 Boîte de vitesses automatique munie d'un sélecteur manuel. L'essai est effectué avec le sélecteur dans la position recommandée par le constructeur pour la conduite «normale».

352

353

Véhicules automobiles dont la vitesse maximale ne peut dépasser 45 km/h de par leur construction, et cyclomoteurs Le niveau sonore de ces véhicules doit être mesuré lorsqu'ils parcourent la piste d'essai entre les lignes AA' et BB' à la vitesse maximale qu'ils peuvent effectivement atteindre; si, pour des raisons techniques, celle-ci ne peut pas être atteinte entre les lignes AA' et BB', la piste d'essai doit être parcourue à la vitesse correspondant au régime maximal pouvant être atteint dans le rapport de démultiplication immédiatement inférieur.

36

Nombre de mesurages et interprétation des résultats 361

Deux mesurages au moins sont effectués de chaque côté du véhicule.

362

Les résultats obtenus lors des mesurages doivent être abaissés de 1 dB(A), pour prendre en compte l'imprécision des appareils.

363

Les mesurages sont valables si l'écart entre les deux mesurages consécutifs d'un même côté du véhicule n'est pas supérieur à 2 dB(A).

364

Est déterminante pour l'appréciation du bruit la valeur correspondant au plus haut niveau sonore mesuré. Si cette valeur ne dépasse pas de plus de 1 dB(A) le niveau maximal autorisé (ch. 37) pour le genre de véhicule à examiner, on procède à une deuxième série de deux mesurages chacune. Sur les deux séries de mesurages effectués de chaque côté du véhicule, trois des quatre résultats obtenus ne doivent pas dépasser les limites prescrites.

37 Valeurs

limites

Les valeurs limites suivantes ne doivent pas être dépassées: Catégories de véhicules/Source sonore Valeur limite

en dB(A)

1. Cyclomoteurs

66

2. Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur, cf. ch. 111.3 3. Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique dont le moteur a une puissance:  4 kW

71

> 4 kW

75

Circulation routière 212

741.41

Catégories de véhicules/Source sonore Valeur limite

en dB(A)

4. Voitures automobiles légères, à l'exception des véhicules mentionnés aux ch. 8 à 10, dont la vitesse maximale dépasse 25 km/h, de par leur construction, cf. ch. 111.1 5. Voitures automobiles légères, à l'exception des véhicules mentionnés aux ch. 8 à 10, dont la vitesse maximale n'excède pas 25 km/h, de par leur construction 77

6. Voitures automobiles lourdes, à l'exception des véhicules mentionnés aux ch. 8 à 10, dont la vitesse maximale dépasse 25 km/h, de par leur construction, cf. ch. 111.1 7. Voitures automobiles lourdes, à l'exception des véhicules mentionnés aux ch. 8 à 10, dont la vitesse maximale n'excède pas 25 km/h, de par leur construction, et ayant une puissance: 75 kW

80

75 kW -  150 kW 82

150 kW

84

8. Voitures automobiles de travail dont la vitesse maximale, de par leur construction, est: 30 km/h

85

30-45 km/h 86

45 km/h

87

9. Tracteurs industriels et chariots à moteur dont le moteur a une puissance:

150 kW

84

150 kW

86

10.Tracteurs agricoles cf. ch. 111.2 4

Mesurage effectué à l'arrêt et mesurage du niveau sonore de l'air comprimé 41 Dispositions générales

411

Lieu des mesurages

411.1 Les mesurages doivent être effectués lorsque le véhicule est à l'arrêt, dans une zone ne présentant pas de perturbation importante.

411.2 L'aire de mesurage doit être plane, équipée d'un revêtement de béton ou d'asphalte et non recouverte de neige. En ce qui concerne les véhicules à chenilles utilisés uniquement sur la neige, le niveau sonore peut être mesuré sur une aire recouverte de neige durcie.

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 213

741.41

411.3 Aucun objet réfléchissant le bruit ne doit se trouver dans un rayon de 20,00 m autour des microphones. Les installations de mesurage qui ne répondent pas à ces exigences en raison de leur géométrie peuvent être utilisées seulement si le METAS a constaté par une expertise, qu'elles satisfont à des conditions analogues.

412

Bruits perturbateurs et influence du vent 412.1 Les bruits ambiants et les autres bruits qui ne proviennent pas du véhicule, ainsi que, le cas échéant, les effets du vent, doivent être inférieurs d'au moins 10 dB(A) au résultat de la mesure.

412.2 Un dispositif de protection contre le vent doit être monté sur le microphone.

412.3 Aucune personne ne doit se trouver dans la zone des mesurages, à l'exception de l'observateur qui manipule l'appareil mesureur.

413

Méthode de mesurage 413.1 Nombre de mesurages 413.11 Deux mesurages au moins, sous réserve du ch. 431, doivent être effectués à chaque point de mesurage. Le mesurage n'est valable que si l'écart entre les résultats de deux mesurages n'est pas supérieur à 1 dB(A). Est déterminant le plus élevé de ces deux niveaux sonores.

413.12 Pour l'air comprimé, est déterminant le plus élevé des niveaux sonores mesurés.

413.2 Mise en place et préparation du véhicule 413.21 Le véhicule doit être placé au centre de la zone d'essai, boîte de vitesses au point mort et moteur embrayé.

413.22 Avant chaque série de mesurages, le moteur doit être porté aux températures normales de fonctionnement.

413.23 Les ventilateurs de refroidissement et les autres groupes entraînés par le moteur doivent fonctionner pendant la durée de mesurage. Pour les mesurages, les ventilateurs à commutation électromagnétique doivent être courtcircuités et ceux dont la vitesse de rotation se règle automatiquement doivent être mis au point selon les instructions du constructeur.

42

Mesurage effectué à l'arrêt, selon la méthode dite «à 7 mètres» Les véhicules visés aux ch. 111.4 et 112 font l'objet d'un mesurage du niveau sonore à l'arrêt, dit «à 7 mètres», conformément aux ch. 42 à 422.2.

Pour les tracteurs agricoles, ce mesurage à l'arrêt se fonde sur les exigences fixées à l'annexe VI de la directive 2009/63/CE.

421

Position de mesurage du microphone pour les véhicules visés aux ch. 111.4 et 112 Le microphone doit être placé à une hauteur de 1,20 m au-dessus du sol et à une distance de 7,00 m du bord latéral du véhicule, perpendiculairement à son milieu.

Circulation routière 214

741.41

Figure 2

Position de mesurage 422

Conditions de fonctionnement 422.1 A l'exception des véhicules mentionnés au ch. 422.2, le mesurage du niveau sonore est effectué aux trois quarts du régime maximal stabilisé auquel le moteur développe la plus grande puissance utile. S'il est impossible, techniquement, d'effectuer le mesurage, celui-ci doit être effectué au régime stabilisable le plus proche du régime prescrit.

422.2 En ce qui concerne les véhicules à chenilles, les véhicules à bandages métalliques (p. ex. les rouleaux compresseurs) et les monoaxes, le mesurage du niveau sonore est effectué au régime maximal de la plus grande puissance utile du moteur.

423 Valeurs

limites

Lors du mesurage à l'arrêt, dit «à 7 mètres», les valeurs limites suivantes ne doivent pas être dépassées:

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 215

741.41

Genres de véhicules/Source sonore Valeur

limite

en dB(A)

1. Véhicules à chenilles et véhicules à bandages métalliques ayant une puissance utile:

< 150 kW

78

 150 kW

80

2. Monoaxes

80

43

Mesurage effectué à l'arrêt, à proximité de l'échappement 431 Pour les véhicules des catégories M et N ainsi que pour les motocycles (excepté les luges à moteur), les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, le niveau sonore est mesuré à l'arrêt, à proximité de l'échappement.

432

S'agissant du mesurage à l'arrêt, à proximité de l'échappement, les exigences requises pour: a. les véhicules des catégories M et N se fondent sur l'annexe I, ch. 5.2.3, de la directive 70/157/CEE, sur le règlement (UE) no 540/2014 ou sur le règlement CEE-ONU no 51; b. les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur se fondent sur le règlement (UE) no 168/2013 et le règlement délégué (UE) no 134/2014 ou sur le règlement CEE-ONU no 41.

Figures 3 à 5

44

Mesurage du niveau sonore de l'air comprimé 441

Position du microphone pour mesurer le niveau sonore de l'air comprimé Le microphone doit être placé à 1,20 m au-dessus du sol et à une distance de 7,00 m du bord latéral du véhicule, perpendiculairement à son milieu.

Circulation routière 216

741.41

Figure 6

Position de mesurage 442

Conditions de fonctionnement 442.1 Avant chaque mesure, l'installation à air comprimé est portée à la pression de fonctionnement maximale; la mesure est effectuée moteur arrêté.

442.2 Les niveaux sonores atteints lors du déclenchement des compresseurs sont mesurés lorsque le moteur tourne au ralenti.

443 Valeurs

limites

La valeur limite suivante ne doit pas être dépassée: Source sonore

Valeur limite en dB(A) Niveau sonore de l'air comprimé 72

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 217

741.41

Annexe 7916

(art. 103, al. 3, 126, al. 2, 127, al. 5, let. b, 145, al. 2, 147, al. 3, 149, al. 2, 153, al. 2, 157, al. 3, 163, al. 2, 169, 174, al. 2, 178, al. 5, 179, al. 6, 189, al. 3, 199, al. 2, 201, al. 2, et 214, al. 4) Freins

Mode d'expertise et prescriptions relatives à l'efficacité 1

Mode d'expertise pour les véhicules soumis aux prescriptions internationales 11 Exigences

générales

L'efficacité prescrite pour les systèmes de freinage se réfère à la distance de freinage, à la décélération moyenne totale (pour les véhicules des catégories M et N ainsi que pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur) ou à la décélération moyenne (pour les tracteurs agricoles). Elle est déterminée durant l'essai en mesurant la distance de freinage en fonction de la vitesse initiale du véhicule, en mesurant la décélération moyenne totale ou en mesurant la décélération moyenne.

Au début de l'essai, les pneumatiques doivent être froids. L'efficacité prescrite pour les freins doit être atteinte sans blocage des roues, sans que le véhicule ne quitte sa trajectoire et sans vibrations. La chaussée doit être horizontale.

La distance de freinage est la distance parcourue par le véhicule entre le moment où le système de freinage est mis en action et l'arrêt complet; la vitesse initiale est la vitesse au moment où le système de freinage est mis en action.

La décélération moyenne totale est la diminution moyenne de la vitesse en m/s2 sur le trajet parcouru entre le moment où la force de freinage maximale est exercée (au terme du temps de réponse) et l'arrêt complet du véhicule.

Contrairement à la décélération moyenne totale, la décélération moyenne est mesurée entre le moment de la mise en action du système de freinage et l'arrêt complet du véhicule. Il est donc tenu compte du temps de réponse du système de freinage.

12

Contrôle de l'efficacité des freins à froid (essai du type 0) Les freins doivent être froids, la température mesurée sur le disque de frein ou à l'extérieur du tambour ne doit donc pas dépasser 100  C. Le mesurage doit être effectué véhicule chargé. La répartition des charges sur les essieux doit être conforme aux indications du constructeur. Chaque essai doit être répété avec le véhicule non chargé. L'essai doit être effectué à la vitesse indiquée pour la catégorie de 916 Mise à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), le ch. II al. 1 des O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111), du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705), le ch. II de l'O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825), le ch. II al. 2 de l'O du 21 janv. 2015 (RO 2015 465), le ch. II al. 2 de l'O du 15 avr. 2015 (RO 2015 1321) et le ch. II al. 1 de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Circulation routière 218

741.41

véhicules concernée. L'efficacité minimale prescrite pour les freins de la catégorie concernée doit être atteinte.

13

Contrôle du comportement des freins à chaud (essai du type I) Pour contrôler le comportement du système du frein de service à chaud, il y a lieu de procéder - sauf en ce qui concerne les tracteurs agricoles dont le comportement des freins à chaud est contrôlé selon le ch. 242 - à dix freinages successifs, véhicule chargé, en passant de 60 km/h (ou de la vitesse maximale, si elle est moins élevée), à la moitié de la vitesse initiale, avant de réaccélérer. La durée d'un tel cycle ne doit pas excéder 60 secondes. Lors du contrôle de l'efficacité (essai du type 0) qui suit immédiatement, l'efficacité de freinage ne doit pas tomber au-dessous de 80 % des valeurs prescrites pour le freinage à froid.

14

Contrôle de l'efficacité du ralentisseur (essai du type II ou type IIA)

Les ralentisseurs doivent atteindre une décélération moyenne d'au moins 0,5 m/s2 ou pour ceux des autocars de la catégorie M3 (excepté les autocars de la classe I) et des camions de la catégorie N3 qui sont autorisés à tirer des remorques de la catégorie O4, une décélération moyenne d'au moins 0,6 m/s2. Il faut alors choisir le rapport

de démultiplication dans lequel la vitesse s'approche le plus possible de 30 km/h, lorsque le nombre de tours correspond à la puissance utile maximale du moteur, et le nombre de tours ne dépasse pas le plus haut régime prescrit par le constructeur. La décélération moyenne doit être calculée en fonction du temps et de la diminution de la vitesse.

15

Contrôle du temps de réponse Tout véhicule dont le système de freinage est tributaire au moins en partie d'une source d'énergie (air comprimé, système hydraulique) doit satisfaire aux exigences suivantes: 151

Le laps de temps entre la mise en action des freins et le moment où l'efficacité de freinage prescrite est atteinte sur l'essieu le moins sollicité ne doit pas dépasser 0,6 secondes.

152 … 153

La mesure est effectuée conformément aux prescriptions du règlement CEEONU no 13 ou du règlement CEE-ONU no 13-H.

16

Contrôle des réservoirs et des sources d'énergie Les réservoirs et les sources d'énergie doivent satisfaire aux normes d'essai du règlement CEE-ONU no 13 ou du règlement CEE-ONU no 13-H.

17

Contrôle des véhicules équipés d'un système de freinage à inertie Les véhicules équipés de freins à inertie doivent faire l'objet d'un contrôle dynamique et d'un contrôle du dispositif à inertie. L'efficacité des freins est définie au ch. 22.

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 219

741.41

18

Contrôle des systèmes antiblocage automatiques (ABS) Les systèmes antiblocage automatiques équipant les voitures automobiles et leurs remorques doivent satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 661/2009, du règlement CEE-ONU no 13 ou du règlement CEE-ONU no 13-H. Ceux des motocycles doivent satisfaire au règlement (UE) no 168/2013 et du règlement délégué (UE) no 3/2014 ou du règlement CEE-ONU no 78.

19

Véhicules transformés à partir de véhicules d'une autre catégorie Les véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière (annexe XI de la directive 2007/46/CE) et construits à partir de véhicules d'une autre catégorie doivent seulement satisfaire aux exigences applicables au véhicule de base en matière de freinage.

2

Prescriptions relatives à l'efficacité des véhicules soumis aux prescriptions internationales L'efficacité des freins peut aussi être calculée, notamment lors du contrôle subséquent, en établissant le taux de freinage selon la formule suivante: 100

x

icule

sai du véh

Poids d'es

oues

érie des r

la périph

freinage à

forces de

Somme des

%

einage en

Taux de fr

21

Véhicules des catégories M et N Les contrôles de freins selon les ch. 211, 212 et 214 doivent être effectués moteur débrayé.

211

Frein de service La décélération doit atteindre au minimum, pour les véhicules de la catégorie: m/s2

force de commande

maximale

vitesse initiale

M1

5,8

500 N

100 km/h

N1 5,0

700

N

80

km/h

M2, M3, N2, N3 5,0

700

N

60

km/h

212 Frein

auxiliaire

La décélération doit atteindre au minimum, à partir d'une vitesse initiale selon le ch. 214, pour les véhicules de la catégorie:

Circulation routière 220

741.41

m/s2

force de commande maximale main

pied

M1

2,44

500 N

500 N

M2, M3

2,5

600 N

700 N

N1, N2, N3

2,2

600 N

700 N

213

Frein de stationnement 213.1 Même s'il est combiné avec un autre système de freinage, le frein de stationnement doit pouvoir empêcher le véhicule chargé de se mettre en mouvement sur les rampes ou les déclivités suivantes: a. 20 % pour les véhicules de la catégorie M1; b. 18 % pour les véhicules des catégories M2, M3 et N.

213.2 Sur les véhicules pouvant tracter une remorque, le frein de stationnement du véhicule tracteur doit pouvoir empêcher l'ensemble de véhicules de se mettre en mouvement sur une rampe ou une déclivité de 12 %.

213.3 Lorsque le frein est actionné à la main, la force qu'il faut exercer sur la commande ne doit pas dépasser 400 N sur les véhicules de la catégorie M1 et 600 N sur tous les autres véhicules. Lorsque le frein est actionné par pédale, 500 N sur les véhicules de la catégorie M1 et 700 N sur tous les autres véhicules.

213.4 Les freins de stationnement qui doivent être actionnés plusieurs fois avant d'atteindre l'efficacité de freinage prescrite sont admissibles.

214

Effet de freinage résiduel En cas de défaillance d'une partie de son dispositif de transmission, l'effet de freinage résiduel du système de freinage de service doit, en cas de force de commande maximale de 700 N, atteindre au moins les valeurs suivantes pour les véhicules de la catégorie: chargés

m/s2

non chargés

m/s2

M2 60 km/h

1,5

1,3

M3 60 km/h

1,5

1,5

N1 70 km/h

1,3

1,1

N2 50 km/h

1,3

1,1

N3 40 km/h

1,3

1,3

22

Véhicules de la catégorie O 221

Frein de service Le taux de freinage des véhicules chargés et non chargés doit atteindre au minimum pour: les remorques normales 50 %

les semi-remorques

45 %

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 221

741.41

les remorques à essieu central 50 %

Sur les remorques équipées de freins à air comprimé, la pression dans la conduite de frein ne doit pas dépasser 6,5 bars et, dans la conduite d'alimentation, 7,0 bars pendant l'essai de freinage.

222

Frein de stationnement Le système du frein de stationnement de la remorque ou de la semi-remorque doit pouvoir empêcher la remorque ou la semi-remorque chargée, désaccouplée du véhicule tracteur, de se mettre en mouvement sur une rampe ou une déclivité de 18 %. La force exercée sur le dispositif de commande ne doit pas dépasser 600 N.

223 Frein

automatique

En cas de perte complète de pression dans la conduite d'alimentation, le freinage du système de freinage automatique doit atteindre au minimum 13,5 % lors d'un essai du véhicule complètement chargé.

23

Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur Les exigences requises quant à l'efficacité des systèmes de freinage des motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur se fondent sur le règlement (UE) no 168/2013 et le règlement délégué (UE) no 3/2014 ou sur le règlement CEE-ONU no 78. Les véhicules sont classés dans les catégories suivantes, qui ne s'appliquent qu'à l'efficacité de freinage: Classe 1: motocycles légers à voie unique; Classe 2:

motocycles légers à voies multiples et quadricycles légers à moteur; Classe 3:

motocycles;

Classe 4:

motocycles avec side-car; Classe 5:

quadricycles à moteur et tricycles à moteur.

231 Vitesse

initiale

La vitesse initiale des véhicules des classes 1 et 2 s'élève à 40 km/h. Pour les véhicules des classes 3, 4 et 5, elle s'élève à 60 km/h.

232

Freinage sur une roue En cas de freinage avec le seul frein de la roue avant, la décélération doit atteindre au minimum, pour les véhicules de la: Classe 1: 3,4 m/s2 Classe 2: 2,7 m/s2 Classe 3: 4,4 m/s2 Classe 4: 3,6 m/s2 En cas de freinage avec le seul frein de la roue arrière, la décélération doit atteindre au minimum, pour les véhicules de la:

Circulation routière 222

741.41

Classe 1 et 2:

2,7 m/s2

Classe 3:

2,9 m/s2

Classe 4:

3,6 m/s2

233

Systèmes de freinage partiellement combinés En cas de freinage au moyen d'un système de freinage combiné, la décélération doit atteindre, au minimum, pour les véhicules des: Classes 1 et 2: 4,4 m/s2

Classe 3:

5,1 m/s2

Classe 4:

5,4 m/s2

Classe 5:

5,0 m/s2

234

Freinage du second système de freinage ou du système de freinage auxiliaire La

décélération

doit

atteindre au minimum: 2,5 m/s2 235

Système de frein de stationnement Même s'il est combiné avec un autre système de freinage, le système de frein de stationnement doit pouvoir empêcher le véhicule chargé de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 18 %. Sur les véhicules auxquels il est permis d'atteler une remorque, le frein de stationnement doit pouvoir maintenir l'ensemble de véhicules immobile sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %.

236

Force exercée sur la commande La force qu'il faut exercer sur la commande pour obtenir la décélération prescrite ne doit pas dépasser: 236.1 500 N sur les véhicules de la classe 5, 350 N sur les véhicules des autres classes si le frein est actionné par pédale; 236.2 200 N pour l'ensemble des véhicules de toutes les classes si le frein est actionné à la main;

236.3 Sur le dispositif de commande du système du frein de stationnement a. actionné par pédale 500 N

b. actionné à la main 400 N

24 Tracteurs agricoles

241

Frein de service et frein auxiliaire 241.1 La distance de freinage du frein de service en mètres (smax) ne doit pas être supérieure, compte tenu des conditions fixées au ch. 12, à: smax =  0,15 v + 116

v2

v représentant la vitesse maximale en km/h, de par la construction du véhicule, et smax le chemin de freinage maximal admis, en mètres. Le chemin de freinage commence dès que le conducteur exerce une pression sur le dispositif de commande et s'achève à l'arrêt du véhicule.

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 223

741.41

241.2 Le frein auxiliaire doit permettre de freiner progressivement, à raison de 50 pour cent au moins de la décélération prévue pour le frein de service, jusqu'à l'arrêt du véhicule.

242

Efficacité des freins à chaud Pour contrôler le comportement du système du frein de service du véhicule chargé lors d'un freinage à chaud, on procède rapidement à trois freinages successifs de la vitesse maximale jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Lors du contrôle qui suit immédiatement après, l'efficacité du freinage ne doit pas tomber au-dessous de 60 % des valeurs prescrites pour le freinage à froid.

243

Frein de stationnement Même s'il est combiné avec un autre système de freinage, le frein de stationnement doit pouvoir empêcher le véhicule chargé de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 18 %.

Sur les tracteurs auxquels il est permis d'atteler une ou plusieurs remorques, le frein de stationnement doit pouvoir empêcher l'ensemble de véhicules formé du tracteur vide et d'une remorque non freinée du même poids (mais n'excédant pas 3,00 t) de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %.

Les freins de stationnement qui doivent être actionnés plusieurs fois avant d'atteindre l'efficacité de freinage prescrite sont admissibles.

244

Force exercée sur la commande La force qu'il faut exercer sur la commande pour obtenir la décélération prescrite ne doit pas dépasser 400 N si le frein est actionné à la main et 600 N s'il est actionné par pédale.

3

Mode d'expertise et prescriptions relatives à l'efficacité de freinage des véhicules non soumis aux prescriptions internationales 31

Frein de service, frein auxiliaire et frein de stationnement 311 Dispositions générales

311.1 La décélération doit être atteinte par le véhicule vide, et par le véhicule complètement chargé, sur une route horizontale et sèche, à revêtement dur.

L'efficacité de freinage doit être atteinte par freinage à froid (température mesurée aux tambours ou disques de frein inférieure à 100 °C). On mesure la décélération moyenne, définie comme la diminution moyenne de la vitesse en m/s2 sur le trajet parcouru entre la mise en action du système de freinage (y compris le temps de réponse) et le moment où le véhicule est arrêté. Si un appareil mesureur ne permet d'enregistrer que la décélération maximale, celle-ci doit être de 20 % plus élevée que la décélération moyenne prescrite.

Circulation routière 224

741.41

L'efficacité des freins peut être calculée en établissant le freinage selon la formule ci-après, notamment lors du contrôle subséquent: 100

x

icule

sai du véh

Poids d'es

oues

érie des r

la périph

freinage à

forces de

Somme des

%

einage en

Taux de fr

311.2 Vitesse

d'essai

Pour le contrôle du frein de service, la vitesse d'essai est de 50 km/h et lors du contrôle du frein auxiliaire, de 30 km/h. Si le véhicule n'atteint pas ces vitesses, le contrôle est effectué à la vitesse maximale du véhicule.

311.3 Force exercée sur la commande La force qu'il faut exercer sur la commande pour obtenir la décélération prescrite ne doit pas dépasser: 311.31 500 N sur les voitures automobiles légères, 700 N sur les autres véhicules, si le frein est actionné par pédale; 311.32 400 N sur les voitures automobiles légères, 600 N sur les autres véhicules, si le frein est actionné à la main.

311.4 Contrôle du temps de réponse Le laps de temps entre la mise en action des freins et le moment où l'efficacité de freinage prescrite est atteinte sur l'essieu le moins sollicité ne doit pas dépasser 0,6 seconde.

312

Voitures automobiles de travail et tracteurs dont la vitesse maximale autorisée dépasse 30 km/h de par leur construction La décélération ou le taux de freinage doit atteindre au minimum: m/s2 %

312.1 pour le frein de service 4,0

48,0

312.2 pour le frein auxiliaire 2,0

24,0

312.3 Le frein de stationnement doit empêcher la mise en mouvement de la voiture automobile complètement chargée sur des rampes ou sur des déclivités de 18 % et celle du train routier complètement chargé sur des rampes ou sur des déclivités de 12 %; il faut pouvoir le bloquer mécaniquement de manière qu'il ne se desserre pas spontanément.

313

Véhicules automobiles dont la vitesse maximale ne peut, de par leur construction, dépasser 30 km/h La décélération ou le taux de freinage doit atteindre au minimum: m/s2 %

313.1 pour le frein de service 2,5

30,0

313.2 pour le frein auxiliaire 2,0

24,0

313.3 Le frein de stationnement doit empêcher la mise en mouvement de la voiture automobile complètement chargée sur des rampes ou sur des déclivités de

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 225

741.41

18 % et celle du train routier complètement chargé sur des rampes ou sur des déclivités de 12 %; il faut pouvoir le bloquer mécaniquement de manière qu'il ne se desserre pas spontanément.

314

Remorques de travail, remorques attelées à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h et remorques agricoles La décélération ou le taux de freinage doit atteindre au minimum: m/s2 %

314.11 pour les remorques dont la vitesse maximale autorisée ne peut dépasser 30 km/h 2,8

34,0

314.12 pour les remorques dont la vitesse maximale autorisée dépasse 30 km/h

3,1

38,0

314.2 Pour les remorques équipées d'un frein hydraulique continu, un freinage de 30 % doit être atteint à une pression de 100 ± 15 bars (10 000 ± 1500 kPa) au raccord du véhicule tracteur.

314.3 Pour les remorques équipées de systèmes de freinage à air comprimé, le freinage requis doit au moins être atteint dans les conditions ci-après, selon le système de commande: 314.31 Commande par baisse de pression (système de freinage CH): la pression d'alimentation doit être comprise entre 5,5 et 6,0 bars. Pendant l'essai de freinage, elle ne doit pas dépasser 5,5 bars, et la conduite de commande de freinage doit être entièrement vidée (0 bar).

314.32 Commande par mise sous pression (système de freinage CE): pendant l'essai de freinage, la pression ne doit pas dépasser 6,5 bars dans la conduite de frein et 7,0 bars dans la conduite d'alimentation.

314.4 Le freinage du système de freinage automatique doit atteindre au minimum 13,5 % lors d'un essai du véhicule complètement chargé.

314.5 Le frein de stationnement doit empêcher la mise en mouvement de la remorque complètement chargée sur des rampes ou sur des déclivités de 12 %.

Il faut pouvoir le bloquer mécaniquement de manière qu'il ne se desserre pas spontanément.

315

Cyclomoteurs et cycles La décélération du frein de service doit atteindre au minimum: m/s2

315.1 pour les deux freins ensemble 3,0

315.2 pour un frein 2,0

Circulation routière 226

741.41

32

Efficacité de freinage à chaud Pour déterminer l'efficacité de freinage à chaud, on procède rapidement à trois freinages successifs, de la vitesse de 80 km/h (ou à la vitesse maximale lorsque celle-ci est inférieure à ce chiffre) à l'arrêt complet du véhicule. Lors du contrôle qui suit immédiatement, l'efficacité de freinage ne doit pas tomber au-dessous de 80 % des valeurs prescrites pour le freinage à froid.

Il n'est pas nécessaire d'examiner l'efficacité de freinage à chaud dans le cas des cyclomoteurs et des cycles.

La

décélération

doit

atteindre au minimum: 321

pour le frein de service 2,5 m/s2

322

pour le frein auxiliaire 2,0 m/s2

323

Le frein de stationnement doit empêcher la mise en mouvement de la voiture automobile complètement chargée sur des rampes et des déclivités de 18 pour cent et celle du train routier complètement chargé sur des rampes et des déclivités de 12 %. Il faut pouvoir le bloquer mécaniquement de manière qu'il ne se desserre pas spontanément.

33 Ralentisseurs
Les ralentisseurs doivent atteindre une décélération moyenne de 0,5 m/s2 au minimum. Il faut alors choisir le rapport de démultiplication dans lequel la vitesse s'approche le plus possible de 30 km/h, lorsque le nombre de tours correspond à la puissance utile maximale du moteur et ne dépasse pas le régime le plus élevé prescrit par le constructeur.

La décélération moyenne doit être calculée en fonction du temps et de la diminution de la vitesse.

4

Exigences requises pour les essais de véhicules équipés de systèmes de freinage à air comprimé, dont le système de freinage est conforme aux prescriptions internationales, mais pour lequel il n'existe pas de réception partielle Pour ces véhicules, la réception par type ou la fiche de données est délivrée s'ils satisfont aux exigences mentionnées ci-après. Les véhicules dispensés de la réception par type peuvent être admis aux mêmes conditions.

41

Documents requis pour l'expertise Les documents requis peuvent être établis par le constructeur des composants de freins ou du véhicule ou par un organe d'expertise reconnu. Pour les véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non entièrement carrossé, l'auteur de la transformation, qui termine le véhicule, doit délivrer une attestation prouvant qu'il a tenu compte des instructions de montage du constructeur.

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 227

741.41

411

Pour l'expertise du système du frein de service, il est nécessaire de produire un calcul des freins conforme au règlement CEE-ONU no 13, comprenant les documents suivants: 411.1 Un schéma du système de freins avec le bordereau d'inventaire des divers composants, toutes les données de sortie, le mode de calcul, les bandes d'attribution, ainsi que les courbes de frottement (la synthèse des essieux voisins, sous forme d'un essieu fictif, est admissible).

411.2 Un diagramme indiquant la fonction «Pression dans le cylindre de frein» en relation avec la «Pression dans la conduite de frein» [Pcyl = f(pm)] pour le véhicule chargé et non chargé, ainsi que la fonction «Production de force du cylindre de frein», en relation avec la «Pression dans le cylindre de frein» [Fcyl = f(pcyl)].

412

Pour l'expertise du système du frein de stationnement, il est nécessaire de produire un calcul des freins conforme au règlement CEE-ONU no 13, comprenant les documents suivants: 412.1 Toutes les données de sortie, le mode de calcul de l'efficacité d'immobilisation et le contrôle du besoin d'adhérence.

412.2 Selon l'exécution du système du frein de stationnement, soit la fonction «Production de force à l'extrémité de la vis filetée» (FSp), en relation avec la «Force manuelle exercée», soit «La force dans le cylindre, à la tige de commande du cylindre de frein à ressort» (FB).

413

La preuve de l'accomplissement des essais de freinage du type I, du type II, du type IIA ou du type III doit être apportée par les calculs établis au moyen des procès-verbaux d'essai des essieux de référence y relatifs.

414

Les preuves concernant les chronométrages (temps de réponse) et les essais des réservoirs doivent être apportées sous forme de rapports d'expertise (mesurages effectués sur le système de freinage à air comprimé standard ou sur le véhicule concerné).

42 Mode

d'expertise

421 Contrôle visuel

Le véhicule à contrôler doit être conforme aux indications qui figurent dans les documents. Les raccords d'essai prescrits, d'un diamètre de 16 mm, doivent être installés et les plaquettes d'information nécessaires pour le régulateur automatique en fonction de la charge (régulateur ALB) doivent être apposées conformément à l'annexe 10, al. 7, du règlement CEE-ONU no 13.

422

Contrôle du fonctionnement et de l'efficacité 422.1 Que le véhicule soit chargé ou non, les pressions effectives dans les cylindres de frein (pcyl), en relation avec la pression dans la conduite de frein

(pm) doivent correspondre aux courbes caractéristiques de pression figurant dans les documents.

Circulation routière 228

741.41

422.2 Les pressions atteintes dans les cylindres de frein en cas de défaillance d'un dispositif de commande de régulateur ALB, doivent correspondre aux indications figurant dans les documents.

422.3 Sur les voitures automobiles, l'effet de freinage résiduel en cas de défaillance d'un dispositif de commande de régulateur ALB doit correspondre au moins à l'efficacité prescrite pour le système du frein auxiliaire. Si la voiture automobile est autorisée à tirer une remorque équipée de freins à air comprimé, la pression sur la tête d'accouplement de la conduite de commande doit se situer entre 6,5 et 8,5 bars. Sur les remorques et les semi-remorques, l'effet de freinage résiduel doit atteindre au moins 30 % de l'efficacité du frein de service, conformément à l'annexe 10, al. 6, du règlement CEE-ONU no 13.

422.4 L'efficacité du système du frein de service et du frein de stationnement doit faire l'objet d'un contrôle et satisfaire aux exigences suivantes: 423

Frein de service: 423.1 Le système du frein de service doit être contrôlé sur un banc d'essai de freinage. A pleine charge, les voitures automobiles doivent atteindre un taux de freinage d'au moins 50 %. A pleine charge, les remorques normales et les remorques à essieu central doivent atteindre un taux de freinage d'au moins 50 % et les semi-remorques, un taux d'au moins 45 %.

423.2 Les forces de freinage des roues de chaque essieu doivent être réparties symétriquement au plan médian longitudinal du véhicule.

423.3 Si, de par sa construction, le véhicule ne peut être contrôlé sur un banc d'essai de freinage, il y a lieu d'effectuer un contrôle de l'efficacité sur la route (mesure de la décélération).

424

Système du frein de stationnement: 424.1 Le système du frein de stationnement doit pouvoir empêcher la voiture automobile chargée ou la remorque ou semi-remorque chargée, décrochée de la voiture automobile, de se mettre en mouvement sur une rampe ou une déclivité de 18 %. S'il est permis d'atteler une remorque à la voiture automobile, le système du frein de stationnement de la voiture automobile doit pouvoir, à lui seul, empêcher l'ensemble des véhicules chargés jusqu'au poids total autorisé de se mettre en mouvement sur une rampe ou une déclivité de 12 %, sans participation du frein de la remorque.

424.2 La force de commande du frein de stationnement ne doit pas excéder 600 N sur les voitures automobiles à dispositif manuel, 700 N sur les voitures automobiles équipées d'une commande à pédale et 600 N sur les remorques et les semi-remorques.

424.3 Le comportement, en cas de perte de pression dans les soufflets à air, du système du frein de stationnement des véhicules à suspension pneumatique doit également faire l'objet d'une appréciation.

425

Véhicules équipés d'un système antiblocage automatique (ABS):

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 229

741.41

425.1 Les éventuelles connexions par fiches d'alimentation de l'ABS doivent être conformes à la norme ISO 7638-1 ou ISO 7638-2: 2003, «Connecteurs pour liaisons électriques entre véhicules tracteurs et véhicules tractés».

425.2 Les remorques équipées d'un système ABS qui ne répondent pas aux prescriptions concernant les bandes d'attribution et le cas échéant les courbes de frottement, si l'ABS est dépourvu d'alimentation électrique (p. ex. les véhicules sans ALB), ne peuvent être tirées que par des véhicules tracteurs équipés d'un dispositif d'alimentation pour remorques avec ABS. Une remarque à ce sujet doit figurer dans le permis de circulation de ces remorques.

5

Immatriculation de véhicules individuels 51 Attestation du

constructeur Le constructeur peut délivrer une attestation par laquelle il confirme que les exigences énoncées dans le règlement CEE-ONU no 13-H ou le règlement CEE-ONU no 13 sont respectées. L'autorité d'immatriculation effectue dans ce cas un contrôle de fonctionnement. Elle peut entreprendre d'autres expertises et aussi exiger la mise à disposition de documents.

52

Expertise d'un ensemble S'agissant des véhicules automobiles équipés d'une commande de freinage de la remorque et des remorques munies d'un système de freinage qui ne satisfait pas aux prescriptions internationales, il est possible d'expertiser l'ensemble et de faire figurer une inscription appropriée dans le permis de circulation.

Circulation routière 230

741.41

Annexe 8917

(art. 67, al. 2)

Composants dangereux des véhicules 1 Composants

inutiles

11

Les pare-buffles des véhicules non soumis à la directive 2005/66/CE ou au règlement no 78/2009/CE (art. 104a, al. 3) doivent être conçus de manière à ne pas présenter de risque de blessures supplémentaires en cas de collision, notamment avec des piétons ou des usagers de deux-roues.

12

Les figurines ornementales placées sur le capot ou les dispositifs de recouvrement des roues, y compris les formes abstraites, les figurines tronquées de moitié ou de trois-quarts, sont interdites, sauf si elles sont fixées à un endroit protégé, de manière qu'un corps puisse glisser facilement par-dessus, ou si elles se plient sous une légère pression et ne présentent donc aucun danger.

13

Les motifs ornementaux dépassant de plus de 3 cm la surface environnante de la carrosserie sont tolérés s'ils sont aussi larges que hauts, s'ils sont arrondis et forment dans le sens longitudinal du véhicule une ligne «adoucie» sans aucune saillie. Les motifs ornementaux dont la hauteur n'atteint pas 3 cm sont autorisés s'ils ne présentent pas d'arêtes vives, de pointes, de crochets ou de saillies.

2

Composants nécessaires ou utiles Les composants nécessaires ou utiles doivent satisfaire aux exigences suivantes: 21

Les serrures, les poignées et charnières des portes, capots, couvercles de coffres à bagages, ne doivent pas présenter des parties pointues, des arêtes vives, des crochets et des saillies; l'extrémité des poignées ou des manettes latérales qui ne sont pas encastrées doit être dirigée vers l'arrière. Les fixations de roues par écrous à ailettes sont admises seulement si elles ne dépassent pas latéralement la partie de la carrosserie autour de la roue; les écrous à ailettes ornementaux sont interdits.

22

Les rétroviseurs extérieurs et leurs supports ne doivent pas présenter de pointes, de parties effilées ou d'arêtes vives. S'ils dépassent de plus de 0,10 m la partie la plus large de la carrosserie, ils doivent pouvoir, jusqu'à 2,00 m de hauteur, basculer suffisamment sous une légère pression.

917 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109), le ch. II al. 1 de l'O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705), le ch. II de l'O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825), le ch. II al. 2 de l'O du 21 janv. 2015 (RO 2015 465) et le ch. II al. 1 de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 231

741.41

23

Les porte-bagages, les grilles montées sur le toit, les porte-skis, les panneaux publicitaires ou de parcours, les enseignes lumineuses des taxis, etc., ne doivent présenter aucune pointe, partie effilée ou arête vive, surtout s'ils sont placés dans le sens de la marche. L'extrémité avant des panneaux latéraux doit suivre au plus près la ligne de la carrosserie.

24

Les pare-chocs et leurs butoirs ne doivent présenter aucune pointe ou arête vive; leurs extrémités doivent suivre au plus près la ligne de la carrosserie.

25

Les déflecteurs à air ou à pluie qui se trouvent aux fenêtres ou sur le toit doivent présenter un bord avant et un bord latéral arrondis, avec un rayon de courbure d'au moins 2,5 mm, ou être munis d'une protection de caoutchouc appropriée. Le matériau des déflecteurs à insectes fixés sur le capot doit être élastique. La visibilité doit être garantie (art. 71a, al. 4).

26

Les pare-soleil extérieurs, sur le pare-brise, sont interdits. Font exception les pare-soleil dont le bord inférieur est situé à au moins 2,00 m de hauteur. La visibilité du conducteur doit être garantie.

27

Les barres d'attelage à broche ainsi que les crochets ou dispositifs d'ancrage pour les appareils de travail doivent être arrondis vers l'avant. S'ils dépassent la carrosserie de plus de 3 cm, ils doivent être recouverts de manière efficace.

28

Les hampes de fanions et autres dispositifs de ce genre doivent pouvoir basculer sous une simple pression. Les antennes doivent être suffisamment flexibles pour empêcher toute blessure dangereuse en cas de collision; leur pointe doit être protégée par un bouton ou un moyen similaire.

29

Les écrans surplombant les phares ne doivent pas dépasser la partie antérieure du verre de protection de plus de 3 cm ni présenter des arêtes vives. Il est interdit de fixer après coup des visières de métal ou de tout autre matériau dur.

Circulation routière 232

741.41

Annexe 9918

(art. 107, al. 3, et 139, al. 3) Dimensions intérieures des véhicules déterminantes, établissement du nombre de places et calcul du poids des bagages 1

Dispositions générales pour les voitures automobiles 11

Prescriptions de mesurage pour l'établissement du nombre de places

111

En mesurant la largeur des sièges, il n'est pas nécessaire de tenir compte des encadrements de fenêtres, des petites proéminences, etc. qui ne gênent pas sensiblement la liberté de mouvement à la hauteur des sièges et des épaules.

112

Si les accoudoirs ou les coffrages de roues, etc. empiètent sur la surface du siège, on ne mesure que la largeur encore utilisable.

113

Il n'est pas nécessaire que les places elles-mêmes atteignent la largeur prescrite, mais il faut qu'elles soient assez larges pour que le conducteur soit assis confortablement et ne soit pas gêné dans la conduite du véhicule. Si la distance comprise entre la paroi intérieure de la carrosserie et le milieu du bord latéral du siège dépasse 0,10 m, elle est déduite de la largeur totale.

114

Lorsque les sièges avant du véhicule sont indépendants (sièges individuels) le nombre de places ne doit pas être supérieur au nombre de sièges. Si l'espace entre les sièges, mesuré au milieu des bords latéraux ne dépasse pas 0,05 m, on peut les considérer comme une banquette ininterrompue; sont exclus les sièges individuels séparés par un levier de commande (p. ex. le frein à main).

115

Dans des cas particuliers (leviers de commande et tunnel de l'arbre de transmission proéminents, etc.), le nombre de places admissible peut être réduit.

116

Si le siège arrière a la largeur nécessaire pour deux places, mais que la distance entre le siège avant et le siège arrière n'est pas suffisante, on peut autoriser une place.

117

La distance entre des sièges réglables est mesurée lorsqu'ils sont en position moyenne ou dans celle qui est indiquée par le constructeur pour l'utilisation normale.

918 Mise à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), le ch. II al. 1 des O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111), du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705), le ch. II de l'O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825) et le ch. II al. 1 de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 233

741.41

2

Mesures déterminantes pour les voitures automobiles 21 Garde

au

toit

Pour les tracteurs agricoles, la hauteur libre, mesurée du siège non chargé au plafond de la cabine ou au bord du cadre de protection, est d'au moins 0,70 m.

22 Largeur

des

sièges

221

Siège du conducteur En largeur, le conducteur doit disposer d'un espace libre d'au moins 0,65 m sur les voitures automobiles lourdes, les minibus, les bus scolaires, et d'au moins 0,60 m sur les autres voitures automobiles.

222

Sièges des passagers (tracteurs agricoles exceptés) Largeur minimale de la place de chaque passager, mesurée au-dessus du siège près du dossier et à la hauteur de l'épaule (0,40 à 0,50 m au-dessus du siège): Sièges avant

Sièges arrière

- voitures automobiles légères 0,38 m

0,38 m

- voitures automobiles lourdes (à l'exception des autocars) 0,45 m

0,38 m

- minibus

0,45 m

0,40 m

- bus scolaires

0,30 m

0,30 m

- pour les autocars, voir ch. 331.1 et 331.2 23

Distance du volant Distance latérale minimale entre le milieu du volant et la paroi la plus éloignée, mesurée sur le dossier du siège avant, à la hauteur du centre du volant (conducteur compris): 2

places 3

places 4

places

- voitures automobiles légères 0,63 m

1,01 m

- voitures automobiles lourdes 0,72 m

1,17 m

1,62 m

- bus scolaires

0,58 m

0,88 m

1,18 m

24

Distance entre les sièges 241

Espace libre minimal, mesuré à 0,15 m au-dessus du siège non chargé, entre les dossiers de deux sièges situés l'un derrière l'autre, ou entre l'avant d'un dossier et une paroi située devant le siège: 241.1 Sur les voitures automobiles, y compris les bus scolaires 0,55 m 241.2 Sur

les

minibus

0,60

m

241.3 Sur les autocars, voir ch. 331.5

Circulation routière 234

741.41

242

Lorsque deux sièges sont placés l'un en face de l'autre, l'espace libre entre leurs dossiers doit être d'au moins 1,30 m; sur les bus scolaires, 1,00 m suffit.

25

Poids par personne Pour établir le nombre de places, le poids déterminant par personne s'élève à 75 kg, sauf dans les cas suivants: - minibus 71

kg

minibus avec places debout

68 kg

bus scolaires

40 kg

pour les autocars, voir ch. 321

26

Places debout dans les minibus La surface de base d'une place debout doit atteindre au moins 0,125 m2. La disposition relative à la surface disponible pour les places debout se fonde sur le ch. 332.1.

3

Prescriptions spéciales pour les autocars 31 Généralités 311 Pour calculer le nombre de places assises des autocars, on classe ces derniers dans les catégories suivantes: 311.1 Classe

I:

Autocars conçus et équipés pour les transports urbains et de banlieue. Les véhicules de cette classe disposent de sièges et de places debout pour plus de 22 passagers et ils sont aménagés pour permettre le transport de passagers sur des trajets comportant de nombreux arrêts.

311.2 Classe

II:

Autocars conçus et équipés pour les transports interurbains de plus de 22 passagers. Les véhicules de cette classe ne disposent pas de places spéciales pour les passagers debout. Ils peuvent toutefois transporter, sur de courts trajets, des passagers debout dans le couloir.

311.3 Classe

III:

Autocars conçus exclusivement pour transporter plus de 22 passagers assis.

311.4 Classe

A:

Autocars conçus pour transporter jusqu'à 22 passagers; un véhicule de cette classe dispose de sièges, et des places debout doivent être disponibles.

311.5 Classe

B:

Autocars conçus pour transporter jusqu'à 22 passagers mais ne sont pas équipés pour transporter des passagers debout; un véhicule de cette classe ne dispose pas de places debout.

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 235

741.41

312

Dans les autocars, il doit exister entre les sièges un couloir longitudinal d'une largeur d'au moins 0,24 m. Les sièges peuvent toutefois être décalés vers le milieu du véhicule, s'il est possible, sans difficulté, de les remettre dans leur position initiale lorsqu'ils sont inoccupés.

32 Charges 321 Le poids par personne (Q) est le suivant pour les véhicules: des classes I et A 68 kg

des classes II, III et B 71 kg

321.1 Pour les véhicules des classes II, III et B, le poids par personne comprend 3 kg de bagages à main.

321.2 322 Le poids des bagages (B) doit atteindre au moins 100 kg par m3 de volume de chargement (V). Pour les véhicules des classes I et A, il n'est pas tenu compte du volume de chargement des compartiments des bagages qui ne sont accessibles que depuis l'extérieur.

323

Le poids des bagages transportés sur le toit du véhicule (BX) ne doit pas dépasser 75 kg par m2 de la surface du toit équipée pour transporter des bagages (VX).

33

Dimensions minimales des places assises et des places debout 331

Places assises (A)

Classes

I,

A

et B

Classe II

Classe III

331.1 Sièges individuels

331.11 Largeur du coussin 0,40 m 0,40 m 0,45 m

331.12 Largeur de l'espace disponible, mesurée dans un plan horizontal contre le dossier du siège, à une hauteur comprise entre 0,27 m et 0,65 m au-dessus du coussin non comprimé 0,50 m 0,50 m 0,50 m

Véhicules d'une largeur maximale de 2,35 m 0,40 m 0,40 m 0,40 m 331.2 Banquettes pour deux passagers ou plus 331.21 Largeur du coussin 0,40 m 0,40 m 0,45 m

331.22 Largeur de l'espace disponible, mesurée dans un plan horizontal contre le dossier du siège, à une hauteur comprise entre 0,27 m et 0,65 m au-dessus du coussin non comprimé 0,45 m 0,45 m 0,45 m

Véhicules d'une largeur maximale de 2,35 m 0,40 m 0,40 m 0,40 m 331.3 Profondeur du coussin 0,35 m 0,40 m 0,40 m

Circulation routière 236

741.41

331.4 Hauteur du coussin La hauteur au plancher, à l'aplomb des pieds du passager, du coussin non comprimé, doit être telle que la distance entre le plancher et le plan horizontal tangent à la partie avant de la face supérieure du coussin soit comprise entre 0,40 m et 0,50 m. Elle peut toutefois être ramenée à 0,35 m à l'endroit des passages de roues et du compartiment moteur.

331.5 Espacement des sièges Pour les sièges orientés dans le même sens, l'intervalle minimal entre la face avant du dossier d'un siège et la face arrière du dossier qui le précède, mesuré horizontalement et à une hauteur comprise entre le niveau de la face supérieure du coussin et 0,62 m au-dessus du plancher, doit être le suivant: Classes I, A et B

Classe II

Classe III

0,65 m

0,68 m

0,68 m

331.6 Garde au toit au-dessus des places assises Au-dessus de chaque place assise, - à l'exception des sièges de la première rangée dans les véhicules des classes A et B - il doit y avoir un espace libre d'au moins 0,90 m à partir du point le plus haut du coussin non comprimé et pour les autocars à deux étages de 0,85 m à l'étage supérieur et d'au moins 1,35 m au-dessus de la partie de l'espace du plancher sur laquelle reposent les pieds du passager assis. Ces dimensions peuvent faire l'objet d'une dérogation de 10 pour cent au plus à l'étage inférieur des autocars à deux étages, dans la partie située au-dessus de l'essieu arrière ou derrière celui-ci.

332 Places

debout

332.1 Pour calculer en m2 la surface disponible pour les passagers debout (S1), on déduit de la superficie du plancher d'un véhicule les surfaces suivantes: 332.11 La surface de l'habitacle du conducteur; 332.12 La surface des marches devant les portes et la surface de toute marche d'une profondeur inférieure à 0,30 m; 332.13 La surface de toute partie de la section articulée d'un bus à plate-forme pivotante dont l'accès est interdit par des garde-fous et/ou des cloisons; 332.14 La surface de toutes les parties du plancher où la pente est supérieure à 8 %; dans les véhicules à plancher surbaissé, la pente peut atteindre 12,5 pour cent jusqu'à 2 m avant et après l'essieu arrière; 332.15 Les surfaces de toutes les parties inaccessibles aux passagers debout quand tous les sièges sont occupés; 332.16 La surface de toutes les parties où la hauteur libre au-dessus du plancher est inférieure à 1,80 m (les poignées de maintien n'étant pas prises en considération);

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 237

741.41

332.17 La superficie en avant d'un plan vertical passant par le centre de la surface du siège du conducteur (dans sa position la plus reculée) et au centre du rétroviseur extérieur monté de l'autre côté du véhicule; 332.18 L'espace de 0,30 m devant chaque siège, ou de 0,225 m pour les autocars à deux étages, devant les sièges disposés sur les passages de roues, perpendiculairement au sens de la marche; 332.19 Toute surface partielle du plancher insuffisante pour circonscrire un rectangle de 0,40 m x 0,30 m.

332.2 332.3 Pour les véhicules de la classe II, on déduit, en plus des parties indiquées au ch. 332.1, toutes celles qui n'appartiennent pas aux couloirs.

332.4 Surface de base pour les places debout (SSp) 332.41 La surface de base d'une place debout doit atteindre au moins: Classes I et A

Classe II

0,125 m2 0,15

m2

34 Nombre

de

places

341

Le nombre total de places (N) se calcule de la manière suivante: N = A +

S

S

PT PV

V

VX

Q

Sp

1

100

75

(

) (

)

342

N =

nombre total de places A =

nombre de places assises S1 =

surface disponible, en m2, pour les passagers debout SSp =

surface de base, en m2, par place debout PT =

poids total du véhicule PV =

poids à vide du véhicule V =

volume disponible pour les bagages en m3 VX =

surface disponible pour les bagages sur le toit en m2 Q =

poids par personne en kg 343

Pour les véhicules de la classe III, la valeur S1 (surface disponible pour les passagers debout) est égale à 0, car seuls les passagers assis sont autorisés.

4

Dispositions pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur 41

Poids par personne Pour établir le nombre de places, le poids déterminant par passager s'élève, en ce qui concerne les motocycles légers visés à l'art. 14, let. b, ch. 2, les quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur ainsi que les motocycles avec side-car, à 65 kg.

Circulation routière 238

741.41

Annexe 10919 (art. 73, al. 5, 78, al. 2, 110, al. 1, let. b, ch. 4 à 6, et c, et al. 3, let. c, art. 148, al. 2, 178a, al. 5, 179a, al. 2, let. d, 193, al. 1, let. n à p, 216, al. 3 et 4, et 217, al. 3) Feux, clignoteurs de direction et catadioptres 1 Couleur 11

Les feux doivent avoir les couleurs suivantes: 111

Dispositifs dirigés vers l'avant Feux

blancs ou jaunes

Feux fixés aux pédales et aux rayons des cycles et des cyclomoteurs orange

Catadioptres en général blancs

Catadioptres fixés aux pédales et aux rayons orange

Clignoteurs de direction/feux clignotants avertisseurs orange

112

Dispositifs dirigés vers l'arrière Feux-stop

rouges

Feux de recul

blancs, jaunes ou orange Éclairage de la plaque de contrôle blanche

Feux arrière de brouillard rouges

Feux fixés aux pédales et aux rayons des cycles et des cyclomoteurs orange

Catadioptres fixés aux pédales et aux rayons orange

Autres feux et catadioptres rouges

Identification rétroréfléchissante des rayons des roues des cycles et des cyclomoteurs blanche

Clignoteurs de direction/feux clignotants avertisseurs rouges ou orange

113

Dispositifs latéraux dirigés sur le côté Catadioptres, feux de gabarit et feux d'avertissement fixés dans les portières rouges ou orange

Clignoteurs de direction et feux de gabarit clignotant simultanément orange

Feux fixés aux pédales et aux rayons des cycles et des cyclomoteurs orange

919 Mise à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), le ch. II al. 1 de l'O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111), le ch. II des O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109), du 2 mars 2012 (RO 2012 1825), le ch. II al. 2 de l'O du 21 janv. 2015, (RO 2015 465) et le ch. II al. 1 de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 239

741.41

Identification rétroréfléchissante des pneumatiques, des rayons et des jantes des roues de cycles et de cyclomoteurs blanche

114

Lampes de travail et dispositifs d'éclairage des panneaux de parcours et de destination blancs, jaunes ou orange 115

Enseignes lumineuses des taxis, lampes de panne, signes distinctifs (d'urgence) pour les véhicules de médecin, feux de danger ainsi que catadioptres des remorques de cycles, dans la mesure où ils ne sont pas conformes aux ch. 111 et 112.

orange

Sous réserve de l'accord de l'autorité cantonale, les enseignes lumineuses des taxis peuvent être d'une autre couleur (à l'exception du rouge) si des contrôles s'avèrent nécessaires.

116

Feux bleus des véhicules prioritaires bleu

12 Caractéristiques colorimétriques La couleur de la lumière émise ou reflétée par les dispositifs est fixée dans le règlement no 48 de l'ECE. Les couleurs des feux bleus et des feux orange de danger sont définies dans le règlement no 65 de l'ECE.

2

Distance du bord du véhicule et intervalle entre les plages éclairantes

21

Le bord latéral de la plage éclairante des feux de croisement, des feux de position, des feux arrière, des feux de brouillard, des clignoteurs de direction et des catadioptres doit se trouver à 0,40 m au maximum du bord extérieur des parties fixes du véhicule. … 22

Si, en raison de la construction ou de l'usage d'un véhicule, les feux de gabarit et les feux de stationnement ne peuvent être installés aux extrémités, le bord de leur plage éclairante ne doit pas se trouver à plus de 0,40 m du bord du véhicule. La distance de 0,40 m ne s'applique pas aux feux de gabarit des véhicules automobiles agricoles. Sur les remorques, le bord latéral de la plage éclairante des feux de position ne doit pas se trouver à plus de 0,15 m des extrémités des parties fixes du véhicule. Cette prescription ne s'applique pas aux motocycles à deux roues avec des extrémités des parties fixes du véhicule.

23

L'intervalle entre les plages éclairantes des feux de croisement et les plages éclairantes des clignoteurs de direction doit mesurer au moins 0,50 m. Cette prescription ne s'applique pas aux motocycles à deux roues avec ou sans side-car ni aux luges à moteur et véhicules des catégories M1 et N1.

231

Si la largeur du véhicule n'excède pas 1,30 m, l'intervalle entre les plages éclairantes des feux de croisement et celles des clignoteurs de direction doit

Circulation routière 240

741.41

être d'au moins 0,40 m. Cette prescription ne s'applique pas aux motocycles à deux roues avec ou sans side-car ni aux luges à moteur.

232

Sur les motocycles à deux roues avec ou sans side-car et équipés de plusieurs feux de route et/ou de feux de croisement, l'intervalle entre les plages éclairantes de chaque feu ne doit pas excéder 0,20 m.

24

Sur les motocycles, l'espace compris entre les plages éclairantes des clignoteurs de direction doit atteindre au minimum:à l'avant

0,24 m

à l'arrière

0,18 m

25

L'exigence du ch. 21 concernant la distance des feux arrière du bord du véhicule ne s'applique pas aux motocycles légers à trois roues, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteurs et tricycles à moteur. Sur les véhicules munis de deux roues arrière, l'intervalle entre les plages éclairantes doit toutefois mesurer au moins 0,60 m; lorsque la largeur du véhicule n'excède pas 1,30 m, un intervalle de 0,40 m suffit.

3 Distance

du

sol

31

Le bord inférieur de la plage éclairante doit se trouver au minimum à: 311

0,50 m du sol

pour les feux de croisement 312

0,35 m du sol

pour les feux de position, les feux arrière, les feux-stop et les feux de gabarit ainsi que pour les clignoteurs de direction 0,25 m du sol

pour les feux arrière et les feux-stop des motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur 313

0,25 m du sol

pour les feux de brouillard, les feux arrière de brouillard et les catadioptres 314

0,25 m du sol

pour les feux de recul, sauf sur des véhicules des catégories M1 et N1 dont la longueur n'excède pas 6 m 32

Le bord supérieur de la plage éclairante doit se trouver au maximum à: 321

1,20 m du sol

pour les feux de croisement et les feux de brouillard 1,50 m du sol

pour les feux de croisement et les feux de brouillard des véhicules automobiles agricoles, si la forme de la carrosserie l'exige et pour les feux de croisement des véhicules de la catégorie N3G (véhicules tout terrain; art. 12, al. 3)

322

1,50 m du sol

pour les feux de position, les feux arrière, les feux-stop, les clignoteurs de direction et les feux de gabarit latéraux 2,10 m du sol

si la forme de la carrosserie l'exige

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 241

741.41

322.1 1,90 m du sol pour les véhicules automobiles agricoles 2,30 m du sol

si la forme de la carrosserie l'exige 2,30 m du sol

pour les feux de position 322.2 2,30 m du sol

pour les clignoteurs de direction latéraux 322.3 2,10 m du sol

pour les feux de position des véhicules des catégories O1 et O2 323

4,00 m du sol

pour les feux de gabarit, les feux de danger et les feux bleus 324

0,90 m du sol

pour les catadioptres 1,50 m du sol

si la forme de la carrosserie l'exige 325

1,00 m du sol

pour les feux arrière de brouillard 1,20 m du sol

pour les feux arrière de brouillard des véhicules tout terrain (art. 12, al. 3) 2,10 m du sol

pour les feux arrière de brouillard des véhicules automobiles agricoles.

326

1,20 m du sol

pour les feux de recul, sauf sur des véhicules des catégories M1 et N1 dont la longueur n'excède pas 6 m 33

Si la prescription relative à la distance du sol ne peut être respectée pour des véhicules particuliers, notamment les voitures automobiles de travail, en raison de leur construction ou de l'usage auquel ils sont destinés, les feux et les catadioptres seront placés aussi près que possible des emplacements prescrits.

34

Si les prescriptions concernant la distance par rapport au sol et la distance latérale des catadioptres fixés sur les véhicules automobiles agricoles ne peuvent pas être respectées, il est permis de monter quatre catadioptres de la manière suivante: 341

deux catadioptres dont le bord supérieur de la plage éclairante se trouve à 0,90 m du sol au maximum, et dont les bords intérieurs sont distants d'au moins 0,40 m et 342

deux catadioptres dont le bord supérieur de la plage éclairante se trouve à 2,30 m du sol au maximum, et dont le bord latéral de la plage éclairante est situé à une distance de 0,40 m au maximum des parties les plus larges de la carrosserie du véhicule.

35

Le feu-stop supplémentaire dirigé vers l'arrière doit être fixé à demeure, symétriquement à l'axe longitudinal du véhicule. Le bord inférieur de la plage éclairante doit se trouver au minimum à 0,85 m du sol ou ne pas se trouver à plus de 0,15 m au-dessous du bord inférieur de la lunette arrière.

Le bord inférieur du feu-stop supplémentaire doit en tout cas se trouver plus haut que le bord supérieur de la plage éclairante des feux-stop prescrits.

Circulation routière 242

741.41

4

Eclairement et intensité lumineuse 41

Feux de route Pour les feux de route, l'éclairement en LUX (lx), mesuré à 25,00 m de distance, doit atteindre les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.

Seules les valeurs maximales sont applicables aux feux de route des véhicules dont la vitesse ne peut dépasser 45 km/h.

Point de mesurage

Voitures

automobiles

Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur Vitesse maximale de:

>

30

km/h

 30 km/h

- Centre du faisceau lumineux min. 32*

min. 16* min. 8*

- 1,125 m à gauche ou à droite du centre

min. 16*

min. 8* min. 4*

- 2,25 m à gauche ou à droite du centre

min. 4*

min. 2* min. 1*

- Maximum pour tous les feux de route ensemble

480

240

240

* Valeur pour une unité optique 42

Feux de croisement et de brouillard Pour les feux de croisement et de brouillard, l'éclairement en LUX (lx), mesuré à 25,00 m de distance, doit être dans les limites indiquées par le tableau ci-dessous. Il n'est pas nécessaire que les feux de brouillard atteignent les valeurs minimales.

Les feux de croisement des tracteurs agricoles ainsi que des voitures automobiles dont la vitesse n'excède pas 30 km/h doivent atteindre au moins 50 pour cent de la valeur minimale prescrite pour les voitures automobiles.

Cette disposition ne s'applique pas aux motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. Les valeurs maximales ne doivent pas être dépassées.

Point de mesurage

Voitures

automobiles

Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur Vitesse maximale de:

>

30

km/h

 30 km/h

0,20 m au-dessous de la coupure dans l'axe vertical du projecteur et jusqu'à 2,25 m à gauche et à droite de cet axe (sur les feux de construction américaine sans coupelle, dans une espace de 2,25 m à droite et à gauche du milieu de la tache lumineuse) min. 2*

min. 1*

min. 0,75*

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 243

741.41

Point de mesurage

Voitures

automobiles

Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur Vitesse maximale de:

> 30 km/h

 30 km/h

Au-dessus d'une ligne horizontale située à gauche de l'axe du projecteur, à la hauteur du filament, et qui remonte de 15° à droite max. 1,2*

max. 1,2* max. 1,2* * Valeur pour une unité optique 43

Feux de position, feux arrière, feux-stop, feux de gabarit, feux de stationnement et clignoteurs de direction Genre de dispositif Intensité lumineuse en candelas (cd) dans l'axe de référence minimum

maximum

Feux de position et feux de gabarit dirigés vers l'avant 4

60

Feux arrière* et feux de gabarit dirigés vers l'arrière 4

12

Feux de stationnement - dirigés vers l'avant 2

60

- dirigés vers l'arrière 2

30

Feux-stop*

Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur et leur remorque 40

100

Autres véhicules - feux-stop avec un niveau d'intensité lumineuse 60

185

- feux-stop avec deux niveaux d'intensité lumineuse

de

jour

130

520

de

nuit

30

80

- 1 feu-stop supplémentaire 25

80

- 2 feux-stop supplémentaires 25 chacun

110

Clignoteurs de direction Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur - selon les schémas I et II dirigés

vers

l'avant

90

700

dirigés

vers

l'arrière

50

200

Autres véhicules

- à l'avant

175

700

Circulation routière 244

741.41

Genre de dispositif Intensité lumineuse en candelas (cd) dans l'axe de référence minimum

maximum

- à l'arrière

- avec un niveau d'intensité lumineuse 50

350

- avec deux niveaux d'intensité lumineuse de

jour

175

700

de

nuit

40

120

- Sur les côtés

- selon le schéma I dirigés

vers

l'avant

175

700

dirigés

vers

l'arrière

50

350

- selon le schéma III dirigés

vers

l'avant

175

700

dirigés

vers

l'arrière

0,3

200

- selon le schéma IV 0,3

200

* Si des feux arrière et des feux-stop de même couleur sont réunis dans le même dispositif, l'intensité lumineuse doit être 5 fois plus grande pour le feu-stop que pour le feu arrière.

44 Catadioptres L'intensité lumineuse réfléchie par les catadioptres rouges doit atteindre les valeurs minimales indiquées dans le tableau ci-après. Les valeurs sont exprimées en millicandela par LUX (mcd/lx): Genre du catadioptre

Angle

d'observation*

Intensité de la lumière réfléchie en mcd/lux pour un angle d'éclairage** de: vertical

horizontal

 10°

 5°

 20°

Catadioptres triangulaires 20' 1°30'

450 12

200 8

150 8

Autres catadioptres 20' 1°30'

300 5

200 2,8

100 2,5

* Angle d'observation = angle entre le faisceau lumineux incident et la direction d'observation.

** Angle d'éclairage = angle entre le faisceau lumineux incident et la direction de l'axe du catadioptre.

441

L'intensité lumineuse réfléchie des catadioptres orange doit atteindre des valeurs au moins 2,5 fois supérieures à celles des catadioptres rouges.

442

L'intensité lumineuse des catadioptres blancs doit atteindre des valeurs au moins 4 fois supérieures à celles des catadioptres rouges.

45

Le DETEC peut établir des exigences plus précises pour la réception par type des feux et des catadioptres.

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 245

741.41

5

Disposition et angle de visibilité des clignoteurs de direction Les clignoteurs de direction doivent être disposés selon les schémas figurant ci-après, de manière que les angles de visibilité horizontaux indiqués soient respectés. Sur tous les genres de véhicules, l'angle de visibilité vertical doit être d'au moins 15°, au-dessus et au-dessous du plan horizontal. Lorsque la distance du sol est inférieure à 0,75 m, un angle de visibilité de 5° vers le bas est suffisant. Pour les clignoteurs de direction en position élevée, un angle de visibilité de 5° vers le haut suffit, pour autant que la distance du sol atteigne au moins 2,10 m. Sur le schéma V du ch. 51, les angles de visibilité selon les ch. 61 et 62 de la présente annexe s'appliquent aux feux de gabarit clignotant simultanément. Pour les véhicules sur lesquels les clignoteurs de direction avant/arrière s'allument alternativement sur le même côté (art. 140, al. 2), la surface lumineuse visible des clignoteurs de direction avant ne doit pas être visible de l'arrière et celle des clignoteurs de direction arrière ne doit pas être visible de l'avant.

51 Voitures

automobiles

Schéma I

Schéma II

Valable seulement pour les véhicules d'une longueur maximale de 6 m

Schéma III

Valable seulement pour les véhicules qui n'appartiennent pas aux catégories M ou N.

Distance entre les clignoteurs et la limite frontale du véhicule: 1,80 m au plus

Circulation routière 246

741.41

Schéma IV

Valable pour tous les véhicules. Distance entre les

clignoteurs latéraux et la limite frontale du véhicule: 2,50 m au plus

Schéma V

Valable seulement pour les véhicules d'une longueur maximale de 6 m. Distance entre les clignoteurs latéraux et la limite frontale du

véhicule: 2,50 m au plus.

La plage éclairante des feux de gabarit latéraux clignotant simultanément doit être

de 12,5 cm2 au minimum pour chacun d'eux.

52 Motocycles Schéma I

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 247

741.41

Schéma II

Distance minimale entre les clignoteurs:

à l'avant 24 cm

à l'arrière 18 cm

53

Motocycles avec side-car 54 Tracteurs

agricoles

Schéma I

Circulation routière 248

741.41

Schéma II

La valeur de 5° donnée pour l'angle mort de visibilité vers l'arrière du clignoteur de direction latéral complémentaire est une limite supé-

rieure. Cette valeur peut être portée à 10° s'il est impossible de respecter les 5°.


d

 1,80 m

Schéma III

La valeur de 5° donnée pour l'angle mort de visibilité vers l'arrière du clignoteur de direction latéral complémentaire est une limite supé-

rieure. Cette valeur peut être portée à 10° s'il est impossible de respecter les 5°.


d

 2,60 m

Schéma IV

La valeur de 10° donnée pour l'angle mort de visibilité vers l'intérieur des clignoteurs de direction avant peut être ramenée à 3° pour les tracteurs

dont la largeur «hors tout» ne dépasse pas 1,40 m.

Catégories de clignoteurs de direction (CE): Catégorie 1 clignoteurs de direction avant Catégorie 2 clignoteurs de direction arrière Catégorie 5 clignoteurs de direction latéraux complémentaires

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 249

741.41

55 Remorques .

6

Angle de visibilité des feux de position, feux arrière, feux-stop, feux de gabarit, feux de stationnement et feux arrière de brouillard

61

Sur tous les genres de véhicules, les angles de visibilité doivent être de 15 

au-dessus et au-dessous du plan horizontal, de 5  pour les feux arrière de brouillard, de 5

 vers le haut et de 20 vers le bas pour les feux de gabarit.

Pour les feux de position, les feux arrière, les feux-stop, les feux de gabarit et les feux de stationnement, un angle de visibilité de 5° vers le bas suffit lorsque la distance du sol est inférieure à 0,75 m. Pour les feux arrière et les feux-stop supplémentaires en position élevée, un angle de visibilité de 5° vers le haut est suffisant, pour autant que la distance du sol atteigne au moins 2,10 m. Pour les feux de gabarit latéraux clignotant en même temps que les clignoteurs de direction, les angles de visibilité verticaux vers le haut et vers le bas doivent atteindre 10°.

62

Les angles de visibilité horizontaux des feux de gabarit latéraux clignotant simultanément doivent être conformes au schéma V du ch. 51. Ceux des feux de gabarit avant et arrière doivent être de 80° seulement vers l'extérieur. Pour les autres dispositifs d'éclairage, les angles de visibilité doivent correspondre aux schémas suivants:

Circulation routière 250

741.41

63

Pour les feux de position et les feux arrière Pour les véhicules des catégories M1 et N1, les angles de visibilité horizontaux peuvent être réduits à 45° vers l'extérieur, lorsque des feux de gabarit latéraux supplémentaires ayant chacun une plage éclairante d'au moins 12,5 cm2 sont montés à l'avant ou à l'arrière. Pour les remorques, l'angle de visibilité vers l'intérieur doit être d'au moins 5°.

64

Pour les feux-stop 65

Pour les feux-stop supplémentaires 66

Pour les feux de stationnement

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 251

741.41

67

Pour les feux arrière de brouillard 7 Réglage 71 Généralités 711 Pour procéder au réglage des feux, on utilise soit un écran mat et clair, d'une largeur d'un mètre au moins, portant une ligne horizontale (H) et une ligne verticale (V), soit un appareil de réglage optique reproduisant l'image telle qu'elle apparaîtrait sur un écran distant de 10,00 m.

712

Le véhicule doit être sur un sol plat et ses pneumatiques doivent avoir la pression prescrite; les roues avant doivent être parallèles à l'axe longitudinal du véhicule. Si le véhicule est muni d'un régulateur automatique du niveau, le réglage se fera jusqu'à ce que la position définitive soit atteinte.

713

La ligne horizontale doit se trouver à la même hauteur du sol et la ligne verticale à la même distance de l'axe longitudinal du véhicule que le filament à contrôler.

714

Pour les véhicules dont le montage des dispositifs d'éclairage est approuvé conformément à des prescriptions internationales reconnues, le réglage se fonde sur ces prescriptions.

Circulation routière 252

741.41

72

Feux de route 721

Le réglage des feux de route n'est effectué que s'il ne résulte pas automatiquement du réglage des feux de croisement, c'est-à-dire:si les feux de route ne sont pas combinés avec les feux de croisement: réglage en hauteur et sur les côtés;

si les feux de route sont combinés avec des feux de croisement symétriques: réglage seulement sur les côtés.

722

Le centre du faisceau du feu de route doit se trouver sur la ligne verticale et 5 pour cent au-dessous de la ligne horizontale si l'écran est à 7,5 m de distance.

73

Feux de croisement et de brouillard 731

La charge du véhicule et la distance de l'écran se déterminent d'après le tableau suivant:

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 253

741.41

Catégorie de véhicule Charge

Distance de l'écran de réglage Feux de croisement européens et

feux de brouillard

Feux de

croisement

américains

Voitures de tourisme avec système de réglage aucune

5,00 m

7,50 m

Voitures de tourisme sans système de réglage 1 personne sur

le siège arrière

5,00 m

7,50 m

Autocars et minibus aucune

5,00 m

7,50 m

Camions et voitures de livraison avec système de réglage

aucune

5,00 m

7,50 m

Camions et voitures de livraison sans système de réglage

complète

aucune

5,00 m

3,00 m

7,50 m

5,00 m

Tracteurs

remorque à essieu central en pleine charge

dans les autres cas 5,00 m

3,00 m

7,50 m

5,00 m

Motocycles

1 personne par siège 6,00 m

9,00 m

Véhicules automobiles dont l'éclairage porte à 30 m selon l'art. 119, let. k 3,00 m

731.1 En raison de la distance très réduite de l'écran, la coupure peut présenter un renflement au centre; il faut par conséquent régler le feu en tenant surtout compte des côtés de la coupure.

731.2 Pour les feux réglables, la butée supérieure doit être fixée de manière que l'inclinaison des feux de croisement soit correcte lorsque le véhicule est complètement chargé à l'avant et vide à l'arrière.

731.3 Pour des raisons d'opportunité, on peut adopter une distance unique pour l'écran; elle ne doit pas être inférieure à 5,00 m. La différence entre la coupure et la ligne horizontale doit être adaptée en conséquence pour que l'inclinaison des feux soit correcte.

732

La coupure formée par les feux de croisement symétriques et par les feux de brouillard et de virage, la partie horizontale de la coupure formée par les feux de croisement asymétriques européens et le bord supérieur de la tache lumineuse formée par les feux de croisement américains doivent se trouver 10 % au-dessous de la ligne horizontale. Pour les feux de brouillard posés à une hauteur de moins de 1 m, une inclinaison du faisceau lumineux de 2 % est admise.

733

Le réglage latéral se fait au moyen des feux de route pour les feux de croisement symétriques. Pour les feux de croisement asymétriques européens, le sommet de la coupure doit se situer sur la ligne verticale et, pour les feux de croisement asymétriques américains, la tache lumineuse doit se trouver à droite de la ligne verticale. Pour les feux de brouillard et les feux de route orientables, le centre du faisceau lumineux doit se trouver sur la ligne verticale.

Circulation routière 254

741.41

74

Feux de recul réglables Le centre du faisceau lumineux doit se situer sous la ligne horizontale, à 50 pour cent de la hauteur du filament au-dessus du sol, lorsque l'écran est distant de 7,50 m.

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 255

741.41

Annexe 11920 (art. 82, al. 1 et 2, 86, al. 3, 116, et 144, al. 3) Avertisseurs acoustiques et dispositifs d'alarme 1 Exigences

générales

Les avertisseurs obligatoires doivent être conformes au règlement (CE) no 661/2009, au règlement (UE) no 168/2013 et au règlement délégué (UE) no 3/2014 ou au règlement CEE-ONU no 28. Les avertisseurs à deux sons alternés des véhicules prioritaires, les avertisseurs à trois sons alternés ainsi que les avertisseurs acoustiques des dispositifs d'alarme doivent en outre être conformes aux dispositions des ch. 3, 4 ou 5.

11 Vérification des

exigences

Lors de l'immatriculation des véhicules neufs et de leurs contrôles subséquents, il suffit d'effectuer les mesurages dans les conditions de mesure et de fonctionnement suivantes: 111 le dispositif doit réagir rapidement, 112

il doit satisfaire aux exigences des prescriptions énoncées au ch. 1, 113

lorsque le dispositif est monté (partie II du règlement ECE), les valeurs d'intensité sonore indiquées aux ch. 2 à 6 doivent être respectées.

12 Conditions de

mesurage

En ce qui concerne les appareils mesureurs, l'évaluation du niveau sonore, le lieu de mesurage, les bruits perturbateurs et l'influence du vent, les exigences sont fixées à l'annexe 6. Le microphone doit se trouver à 7,00 m devant le véhicule, à une hauteur comprise entre 0,50 m et 1,50 m au-dessus du sol.

13

Conditions de fonctionnement durant le mesurage Les avertisseurs électriques sont mesurés moteur à l'arrêt. Ils doivent être alimentés par la batterie complètement chargée. Sur les véhicules sans batterie, le moteur doit tourner, pendant le mesurage, à un régime correspondant à la moitié de celui de la plus grande puissance utile du moteur. Les dispositifs fonctionnant à l'air comprimé sont mesurés à la pression usuelle.

2 Avertisseurs obligatoires

21

La pression acoustique (intensité sonore) de l'avertisseur acoustique installé doit atteindre les valeurs suivantes: 920 Mise à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), le ch. II al. 1 de l'O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111) et le ch. II de l'O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825) et le ch. II al. 1 de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Circulation routière 256

741.41

211

au moins 87 dB(A) mais 112 dB(A) au maximum pour les voitures automobiles ainsi que pour les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la puissance du moteur dépasse 7 kW; 212

au moins 80 dB(A) mais 112 dB(A) au maximum pour les voitures automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h ainsi que pour les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la puissance du moteur ne dépasse pas 7 kW; 213

au moins 75 dB(A) mais 112 dB(A) au maximum pour les motocycles et les monoaxes sans batterie, les motocycles légers et les quadricycles légers à moteur.

3

Avertisseurs à deux sons alternés pour véhicules prioritaires 31

Lorsque l'avertisseur est installé, l'intensité sonore de chaque son doit atteindre au moins 100 dB(A) sans toutefois excéder 115 dB(A) et en laboratoire (avertisseur démonté; distance de mesure de 2 m en chambre anéchoïque), au moins 116 dB(A) sans toutefois excéder 129 dB(A).

311

Les fréquences de base des deux sons déterminées par des comparaisons subjectives doivent se situer entre 360 Hz et 630 Hz et leur rapport de fréquences doit être de 3:4 (tolérance: -3 % et +7 %).

32

La durée d'un cycle complet (2 sons aigus, plus 2 sons graves, plus une pause éventuelle) doit être de 2,5 à 3,5 secondes. Lorsque l'avertisseur est actionné une nouvelle fois, le cycle doit recommencer au début. Un branchement permanent est autorisé. Les sons doivent se suivre de manière rythmique et ne doivent pas se superposer. Toute pause entre la succession des sons ne doit pas dépasser 0,8 seconde.

4

Avertisseurs à trois sons alternés 41

Lorsque l'avertisseur est installé, l'intensité sonore mesurée sur toute la gamme doit atteindre au moins 93 dB(A) sans toutefois excéder 112 dB(A) et en laboratoire (avertisseur démonté; distance de mesure de 2 m en chambre anéchoïque), au moins 105 dB(A) sans toutefois excéder 118 dB(A).

42

Les 3 sons alternés sont: do dièse, mi et la (correspondant aux fréquences 277 Hz, 330 Hz, 466 Hz) avec une tolérance de 5 %.

5 Dispositifs d'alarme

51

Lorsque l'avertisseur est installé, l'intensité sonore mesurée sur toute la gamme doit atteindre 93 dB(A) au minimum, sans toutefois excéder 112 dB(A) et en laboratoire (avertisseur démonté; distance de mesure de 2 m en chambre anéchoïque), au moins 105 dB(A) sans toutefois excéder 118 dB(A).

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 257

741.41

511

Les fréquences de base des deux sons déterminées par des comparaisons subjectives doivent se situer entre 250 Hz et 650 Hz et leur rapport de fréquences doit se situer entre 1:1,2 et 1:1,8 (rapport idéal 1:1,5).

52

La durée du son aigu et de la pause qui suit doit être comprise entre 0,8 et 1,2 seconde, le son pouvant durer 30 à 70 % de ce temps.

6

Avertisseurs acoustiques des systèmes d'alarme pour véhicules 61

Les avertisseurs acoustiques qui émettent un son continu doivent être expertisés conformément au ch. 1 et munis d'une marque de contrôle appropriée.

62

Les avertisseurs acoustiques qui émettent un son intermittent doivent satisfaire au moins aux exigences des ch. 6.1 et 6.2 de la partie I des prescriptions internationales mentionnées au ch. 1.

63

Pour les avertisseurs acoustiques qui émettent un son oscillant continu, les exigences de la partie I des prescriptions internationales mentionnées au ch.

1 sont applicables par analogie.

64

Pour déterminer la pression acoustique maximale (intensité sonore), les dispositions applicables sont les mêmes que pour les avertisseurs acoustiques obligatoires (ch. 2). Pour les avertisseurs acoustiques qui émettent un son oscillant continu, l'intensité sonore minimale mesurée en laboratoire (partie I du règlement ECE) est de 100 dB(A).

Circulation routière 258

741.41

Annexe 12921 (art. 80, al. 3)

Compatibilité électromagnétique 1 Exigences 11 L'équipement électrique doit satisfaire aux exigences essentielles en matière de compatibilité électromagnétique.

12

Les exigences énoncées dans les règlements ci-après, déterminants pour le genre de véhicule, doivent être respectées: a. règlement (CE)

no 661/2009;

b. règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 44/2014; c. règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) no 2015/208, ou d. règlement CEE-ONU no 10.

13

Pour autant que les équipements pouvant être montés ou utilisés dans les véhicules ne soient pas régis par la présente ordonnance, l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique922 s'applique.

921 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

922 RS

734.5

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 259

741.41

Table des matières Première partie Dispositions générales Titre premier Introduction Objet et champ d'application .......................................................... Art. 1 Véhicules non admis à la circulation ............................................ Art. 1a Procédure de réception par type ..................................................... Art. 2 Abréviations ................................................................................... Art. 3 Réglementations internationales ................................................... Art. 3a Dispositions transitoires des réglementations
internationales ............................................................................... Art. 3b Droit applicable en cas de modifications de la présente
ordonnance ..................................................................................... Art. 4 Déclaration du DETEC donnant force obligatoire à des prescriptions internationales ........................................................... Art. 5 Titre deuxième Classification des véhicules Chapitre 1 Définitions Dimensions ..................................................................................... Art. 6 Poids ............................................................................................... Art. 7 Charges ........................................................................................... Art. 8 Véhicules ........................................................................................ Art. 9 Chapitre 2 Voitures automobiles Classification ................................................................................ Art. 10 Voitures automobiles de transport selon le droit suisse ............... Art. 11 Classification selon le droit de l'UE ............................................. Art. 12 Genres de voitures automobiles de travail .................................... Art. 13 Chapitre 3 Autres véhicules automobiles Motocycles ................................................................................... Art. 14 Quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur ......................................................................... Art. 15 Roues jumelées ............................................................................. Art. 16 Monoaxes, voitures à bras équipées d'un moteur ........................ Art. 17 Cyclomoteurs ................................................................................ Art. 18 Chapitre 4 Véhicules sans moteur Remorques .................................................................................... Art. 19 Remorques de transport selon le droit suisse ............................... Art. 20

Circulation routière 260

741.41

Classification des remorques selon le droit de l'UE .................... Art. 21 Genres de remorques de travail ................................................... Art. 22 Voitures à bras, véhicules à traction animale, chariots de dépannage .................................................................................... Art. 23 Chaises de handicapé ................................................................. Art. 23a Cycles et vélos d'enfants ............................................................. Art. 24 Chapitre 5 Véhicules spéciaux Définition ..................................................................................... Art. 25 Véhicules à chenilles ................................................................... Art. 26 Véhicules agricoles ayant une largeur hors normes .................... Art. 27 Autres véhicules ayant une largeur hors normes ......................... Art. 28 Véhicules munis d'engins de déneigement qui dépassent largement vers l'avant ................................................................ Art. 28a Deuxième partie Immatriculation, contrôle subséquent, service antipollution Chapitre 1 Contrôle individuel précédant l'immatriculation Principe ........................................................................................ Art. 29 Contrôle individuel précédant l'immatriculation, consistant en un contrôle du fonctionnement ou une identification ................................................................................ Art. 30 Contrôle individuel précédant l'immatriculation, consistant en un examen technique approfondi ........................... Art. 31 Délégation du contrôle individuel précédant l'immatriculation (contrôle garage) ............................................. Art. 32 Chapitre 2 Contrôle individuel suivant l'immatriculation Contrôles périodiques obligatoires .............................................. Art. 33 Respect des intervalles de contrôle ............................................ Art. 33a Contrôle obligatoire extraordinaire .............................................. Art. 34 Chapitre 3 Entretien et contrôle subséquent du système antipollution Entretien du système antipollution .............................................. Art. 35 Contrôles subséquents des gaz d'échappement ........................... Art. 36

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 261

741.41

Troisième partie Exigences techniques Titre premier Définitions et exigences générales Chapitre 1 Principe et champ d'application Principe ....................................................................................... Art. 36a Champ d'application .................................................................... Art. 37 Chapitre 1a Dimensions, poids, identification Dimensions ................................................................................... Art. 38 Poids ............................................................................................. Art. 39 Mouvement giratoire et débordement........................................... Art. 40 Constructeur, garanties de poids ................................................... Art. 41 Modification du poids garanti, poids à l'étranger ........................ Art. 42 Charge de toit ............................................................................... Art. 43 Identification du véhicule ............................................................. Art. 44 Signes distinctifs de nationalité, plaques de contrôle, signes officiels .............................................................................. Art. 45 Chapitre 2 Propulsion, gaz d'échappement, niveau sonore Puissance des moteurs .................................................................. Art. 46 Caractéristiques du moteur ........................................................... Art. 47 Proportions de mélange essence/huile, régulateur de régime, plombs, abaissement de la vitesse maximale .................. Art. 48 Réservoirs et conduites ................................................................. Art. 49 Installations à gaz liquéfié .......................................................... Art. 49a Système de carburant, goulot de remplissage ............................... Art. 50 Propulsion électrique .................................................................... Art. 51 Gaz et dispositif d'échappement, catalyseur, filte à particules ...................................................................................... Art. 52 Niveau sonore, silencieux ............................................................. Art. 53 Chapitre 3 Transmission Embrayage, puissance de démarrage ............................................ Art. 54 Compteur de vitesse ..................................................................... Art. 55 Chapitre 4 Essieux, suspension Empattement, élargissement de la voie ........................................ Art. 56 Suspension, systèmes de démarrage ............................................. Art. 57 Chapitre 5 Roues, pneumatiques Roues et pneumatiques ................................................................. Art. 58

Circulation routière 262

741.41

Roues de rechange, roues de secours à usage temporaire, pneus d'hiver ............................................................................... Art. 59 Genres de pneumatiques spéciaux, resculpture des pneumatiques ............................................................................... Art. 60 Pneus à clous ................................................................................ Art. 61 Restrictions d'utilisation, identification ....................................... Art. 62 Chaînes à neige et dispositifs antidérapants ................................ Art. 63 Chapitre 6 Direction ..................................................................................................... Art. 64 Chapitre 7 Freins ..................................................................................................... Art. 65 Chapitre 8 Carrosserie, habitacle Carrosseries de véhicules, divers ................................................. Art. 66 Aspect du véhicule, composants de véhicules dangereux, protection des composants rotatifs ............................................... Art. 67 Marquage, identification .............................................................. Art. 68 Inscriptions et peintures, marquages à grande visibilité .............. Art. 69 Publicité ....................................................................................... Art. 70 Portes ........................................................................................... Art. 71 Vitres et visibilité ....................................................................... Art. 71a Habitacle, ancrages des ceintures de sécurité, ceintures de
sécurité, appuie-tête, airbags, dispositifs de commande .............. Art. 72 Chapitre 9 Eclairage Réglementations déterminantes ................................................. Art. 72a Exigences générales pour les dispositifs d'éclairage et les
catadioptres .................................................................................. Art. 73 Feux de route et de croisement, avertisseur optique .................... Art. 74 Feux de position, feux arrière, feux de gabarit, feux de stationnement, feux-stop et éclairage de la plaque de contrôle ........................................................................................ Art. 75 Feux de brouillard et feux arrière de brouillard, feux de circulation diurne et feux d'angle ................................................ Art. 76 Feux de recul et catadioptres ....................................................... Art. 77 Feux clignotants, feux bleus, feux orange de danger et autres dispositifs d'éclairage ........................................................ Art. 78 Clignoteurs de direction ............................................................... Art. 79

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 263

741.41

Chapitre 10 Autres exigences et équipements complémentaires Equipement électrique, compatibilité électromagnétique ............ Art. 80 Essuie-glace, Système lave-glace, dégivreur et ventilation .......... Art. 81 Avertisseurs acoustiques, autres sources sonores, hautparleurs extérieurs ........................................................................ Art. 82 Exigences générales concernant les systèmes d'alarme pour véhicules ............................................................................... Art. 83 Sensibilité aux fausses alarmes .................................................... Art. 84 Branchement et débranchement, alimentation électrique ............. Art. 85 Signal d'alarme du SAV ............................................................... Art. 86 Dispositif d'immobilisation .......................................................... Art. 87 Autres éléments facultatifs du SAV ............................................. Art. 88 Disposition des engins de travail et des porte-charges arrière ............................................................................................ Art. 89 Palette de signalisation, triangle de panne, cale ........................... Art. 90 Dispositifs d'attelage .................................................................... Art. 91 Chapitre 11 Dispositions spéciales Véhicules de personnes handicapées ........................................... Art. 92 Véhicules affectés au transport d'animaux ................................... Art. 93 Titre deuxième Les voitures automobiles Chapitre 1 Dimensions, poids, identification Dimensions ................................................................................... Art. 94 Poids et charges par essieu ........................................................... Art. 95 Plaque de contrôle ........................................................................ Art. 96 Chapitre 2 Propulsion, gaz d'échappement et transmission Démarreur, puissance du moteur, consommation de carburant ....................................................................................... Art. 97 Marche arrière .............................................................................. Art. 98 Dispositifs limiteurs de vitesse ..................................................... Art. 99 Tachygraphe ............................................................................... Art. 100 Contrôle, contrôle subséquent et réparation des dispositifs limiteurs de vitesse et des tachygraphes ..................................... Art. 101 Enregistreur de données ............................................................. Art. 102 Abrogé ..................................................................................... Art. 102a

Circulation routière 264

741.41

Chapitre 3 Freins et systèmes d'assistance ................................................................................................... Art. 103 Chapitre 4 Carrosserie, habitacle Dispositifs de recouvrement des roues ...................................... Art. 104 Partie frontale et systèmes de protection frontale .................... Art. 104a Systèmes de protection latérale ............................................... Art. 104b
Dispositif de protection arrière ................................................. Art. 104c
Pare-brise, habitacle ................................................................... Art. 105
Ceintures de sécurité, sièges pour enfants, appuie-tête ............. Art. 106 Places assises et debout ............................................................. Art. 107 Disposition des pédales .............................................................. Art. 108 Chapitre 5 Eclairage Dispositifs d'éclairage obligatoires ........................................... Art. 109 Dispositifs d'éclairage facultatifs .............................................. Art. 110 Clignoteurs de direction et feux clignotants avertisseurs .......... Art. 111 Chapitre 6 Autres exigences et équipements complémentaires Miroir et autres dispositifs de vision indirecte .......................... Art. 112 Abrogé ........................................................................................ Art. 113 Cale, extincteur .......................................................................... Art. 114 Dispositif antivol ....................................................................... Art. 115 Dispositifs d'alarme antiagression ............................................. Art. 116 Recyclage ................................................................................. Art. 116a Chapitre 7 Dispositions spéciales applicables à certains genres de voitures automobiles Section 1 Voitures automobiles dont la vitesse maximale est limitée Critères pour limiter la vitesse maximale, signalisation ............ Art. 117 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 45 km/h ....... Art. 118 Tracteurs agricoles dont la vitesse est limitée à 40 km/h ........ Art. 118a Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 30 km/h ....... Art. 119
Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 15 km/h ....... Art. 120 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 10 km/h ..... Art. 120a Section 2 Autocars (bus à plate-forme pivotante et trolleybus inclus) et minibus Compartiments ........................................................................... Art. 121 Places assises et places debout .................................................. Art. 122

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 265

741.41

Portes, sorties de secours, équipement complémentaire............. Art. 123 Bus scolaires, signes pour les transports d'écoliers .................. Art. 123a Section 3 Tracteurs à sellette Plaques de contrôle, dispositif d'attelage ................................... Art. 124 Section 4 Voitures automobiles avec citerne ou silo .................................................................................................... Art. 125 Section 5 Voitures automobiles de travail Freins .......................................................................................... Art. 126 Frein de service ........................................................................... Art. 127 Frein auxiliaire et frein de stationnement ................................... Art. 128 Ralentisseur ................................................................................ Art. 129 Freins à ressort ............................................................................ Art. 130 Surface de charge, dispositifs de recouvrement des roues, dimensions .................................................................................. Art. 131 Eclairage ..................................................................................... Art. 132 Section 6 Tracteurs Immatriculation, surface de charge ............................................ Art. 133 Charge utile, système de freinage ............................................... Art. 134 Section 7 Véhicules à chenilles Allégements pour les véhicules à chenilles .............................. Art. 134a Titre troisième Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur Chapitre 1 Dimensions, poids, places, identification Dimensions ................................................................................. Art. 135 Poids, poids remorquable, plaque de contrôle ............................ Art. 136 Nombre de places ..................................................................... Art. 136a Chapitre 2 Propulsion, roues et pneumatiques Dispositif de démarrage, puissance de démarrage, propulsion ................................................................................... Art. 137 Pneumatiques .............................................................................. Art. 138 Chapitre 3 Carrosserie, habitacle, peintures .................................................................................................... Art. 139 Chapitre 4 Eclairage Dispositifs d'éclairage obligatoires ............................................ Art. 140 Dispositifs d'éclairage facultatifs ............................................... Art. 141 Dispositifs d'éclairage par paire ................................................. Art. 142

Circulation routière 266

741.41

Chapitre 5 Autres exigences et équipements complémentaires Rétroviseur ................................................................................. Art. 143 Autres exigences ........................................................................ Art. 144 Chapitre 6 Dispositions spéciales Section 1 Motocycles Freins ......................................................................................... Art. 145 Puissance du moteur ................................................................ Art. 145a Carrosserie et autres exigences .................................................. Art. 146 Section 2 Motocycles avec side-car Carrosserie, suspension, freins .................................................. Art. 147 Eclairage, clignoteurs de direction et autres exigences ............. Art. 148 Section 3 Motocycles légers à deux roues Freins ......................................................................................... Art. 149 Système de retenue, repose-pieds, dispositif antivol ................. Art. 150 Eclairage, support et autres exigences ....................................... Art. 151 Section 4 Motocycles légers à plus de deux roues et quadricycles légers à moteur Dispositif de marche arrière, tachygraphe, enregistreur de données et chenilles ................................................................... Art. 152 Freins ......................................................................................... Art. 153 Eclairage .................................................................................... Art. 154 Ceintures de sécurité, dégivreur et ventilation, dispositif antivol ........................................................................................ Art. 155 Section 5 Quadricycles à moteur et tricycles à moteur Dispositif de marche arrière, tachygraphe, enregistreur de données et chenilles ................................................................... Art. 156 Freins ......................................................................................... Art. 157 Ceintures de sécurité .................................................................. Art. 158 Puissance du moteur, vitesse maximale par construction .......... Art. 159 Section 6 Luges à moteur ................................................................................................... Art. 160 Titre quatrième Véhicules automobiles agricoles Critères de classification, vitesse maximale .............................. Art. 161 Plaque de contrôle, direction ..................................................... Art. 162 Freins ......................................................................................... Art. 163 Engins supplémentaires, dispositifs de protection ..................... Art. 164

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 267

741.41

Eclairage ..................................................................................... Art. 165 Autres exigences ......................................................................... Art. 166 Titre cinquième Autres véhicules automobiles Chapitre 1 Monoaxes Plaque de contrôle ...................................................................... Art. 167 Propulsion, gaz d'échappement, niveau sonore, vitesse maximale .................................................................................... Art. 168 Freins .......................................................................................... Art. 169 Essieux, organes de commande .................................................. Art. 170 Eclairage ..................................................................................... Art. 171 Autres exigences ......................................................................... Art. 172 Chapitre 2 Voitures à bras équipées d'un moteur Dimensions, poids ...................................................................... Art. 173 Propulsion, freins, éclairage ....................................................... Art. 174 Chapitre 3 Cyclomoteurs Section 1 Dispositions communes Généralités, dimensions, poids ................................................... Art. 175 Identification, plaque de contrôle ............................................... Art. 176 Niveau sonore, propulsion, gaz d'échappement ......................... Art. 177 Cadre, roues, pneumatiques, freins, carrosserie, inscriptions ................................................................................. Art. 178 Eclairage, catadioptres .............................................................. Art. 178a Autres exigences ....................................................................... Art. 178b Section 2 Dispositions spéciales pour les cyclomoteurs selon l'art. 18, let. a Poids à vide, transmission, roues, freins, équipements .............. Art. 179 Eclairage ................................................................................... Art. 179a Autres exigences et équipements complémentaires ................. Art. 179b Section 3 Dispositions spéciales pour les cyclomoteurs légers .................................................................................................... Art. 180 Section 4 Dispositions spéciales pour les fauteuils roulants .................................................................................................... Art. 181

Circulation routière 268

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Section 5 Dispositions spéciales pour les gyropodes électriques Freins, équipement ................................................................... Art. 181a Titre sixième Remorques Chapitre 1 Dimensions, poids, identification Dimensions ................................................................................ Art. 182 Poids et charges par essieu ........................................................ Art. 183 Charge du timon et répartition du poids .................................... Art. 184 Plaque de contrôle ...................................................................... Art. 185 Chapitre 2 Essieux, suspension ................................................................................................... Art. 186 Chapitre 3 Roues, pneumatiques, direction Pneumatiques ............................................................................. Art. 187 Direction .................................................................................... Art. 188 Chapitre 4 Freins et systèmes d'assistance ................................................................................................... Art. 189 Chapitre 5 Carrosserie, compartiment Carrosserie ................................................................................. Art. 190 Dispositifs de protection latérale, dispositif de protection arrière ......................................................................................... Art. 191 Chapitre 6 Eclairage Dispositifs d'éclairage obligatoires ........................................... Art. 192 Dispositifs d'éclairage facultatifs .............................................. Art. 193 Clignoteurs de direction ............................................................. Art. 194 Chapitre 7 Autres exigences et équipements complémentaires ................................................................................................... Art. 195 Chapitre 8 Dispositions spéciales applicables à certains genres de remorques Section 1 Remorques affectées au transport de personnes ................................................................................................... Art. 196 Section 2 Remorques fixes ................................................................................................... Art. 197

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 269

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Section 3 Remorques attelées aux motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur .................................................................................................... Art. 198 Section 4 Remorques attelées aux monoaxes .................................................................................................... Art. 199 Section 5 Remorques de travail Plaque de contrôle ...................................................................... Art. 200 Freins .......................................................................................... Art. 201 Frein de service ........................................................................... Art. 202 Frein de stationnement, dispositif d'attelage de sécurité ............ Art. 203 Carrosserie, suspension, éclairage .............................................. Art. 204 Section 6 Remorques attelées aux chariots à moteur et aux chariots de travail .................................................................................................... Art. 205 Section 7 Remorques attelées à des tracteurs .................................................................................................... Art. 206 Section 8 Remorques agricoles Généralités, identification ........................................................... Art. 207 Freins, suspension et dispositif d'attelage de sécurité ................ Art. 208 Eclairage, timon, dispositif d'attelage et autres exigences ......... Art. 209 Section 9 Remorques attelées aux cycles et aux cyclomoteurs .................................................................................................... Art. 210 Titre septième Autres véhicules sans moteur Chapitre 1 Véhicules à traction animale, voitures à bras, charrettes, luges et chariots de dépannage Véhicules à traction animale, voitures à bras, charrettes et luges ............................................................................................ Art. 211 Chariots de dépannage ................................................................ Art. 212 Chapitre 2 Cycles Généralités, dimensions, identification ...................................... Art. 213 Roues, freins ............................................................................... Art. 214 Cadre, inscriptions, places .......................................................... Art. 215 Feux ............................................................................................ Art. 216 Catadioptres ................................................................................ Art. 217

Circulation routière 270

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Abrogé ........................................................................................ Art. 218 Quatrième partie Dispositions pénales et finales Chapitre 1 Dispositions pénales ................................................................................................... Art. 219 Chapitre 2 Dispositions finales Exécution ................................................................................... Art. 220 Autorité d'immatriculation ........................................................ Art. 221 Dispositions transitoires ............................................................. Art. 222 Dispositions transitoires des modifications du 2 septembre 1998 ......................................................................................... Art. 222a Dispositions transitoires des modifications du 6 septembre
2000 ......................................................................................... Art. 222b Disposition transitoire relative à l'art. 7, al. 4 .......................... Art. 222c
Dispositions transitoires des modifications du
21 août 2002 ............................................................................ Art. 222d Dispositions transitoires des modifications du 16 juin 2003 .... Art. 222e
Dispositions transitoires concernant les modifications du
10 juin 2005 .............................................................................. Art. 222f Dispositions transitoires de la modification du
17 août 2005 ............................................................................ Art. 222g Dispositions transitoires de la modification du
29 mars 2006 ............................................................................ Art. 222h Dispositions transitoires de la modification du
22 août 2006 ............................................................................. Art. 222i Dispositions transitoires concernant les modifications du
28 mars 2007 ............................................................................. Art. 222j Dispositions transitoires concernant les modifications du
16 janvier 2008 ......................................................................... Art. 222k Dispositions transitoires concernant la modification du
14 octobre 2009 ........................................................................ Art. 222l Dispositions transitoires concernant la modification du
2 mars 2012 ............................................................................. Art. 222m Dispositions transitoires concernant la modification du
24 juin 2015 ............................................................................. Art. 222n Dispositions transitoires relatives à la modification du
16 novembre 2016 ................................................................... Art. 222o Entrée en vigueur ....................................................................... Art. 223

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 271

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Annexe 1 Abrogation et modification du droit en vigueur I. Abrogation d'ordonnances II. Modification d'ordonnances Annexe 2 Versions contraignantes pour la Suisse des réglementations internationales 1 Voitures automobiles de transport et leurs remorques, tracteurs agricoles, motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur 2 Voitures automobiles de travail et moteurs de travail Annexe 3

Abrogée

Annexe 4 Disques et signes 1 Disque indiquant la vitesse maximale 2 Signe pour les véhicules des handicapés 3 Signe pour les véhicules des sourds 4 Signe distinctif de nationalité 5 Signes pour véhicules automobiles servant à des courses d'apprentissage 6 Palette de direction 7 Signe pour transports scolaires 7a Exemples de panneaux indicateurs concernant le port obligatoire de la ceinture de sécurité 8 Plaques d'identification arrière pour certaines voitures automobiles 9 Plaques d'identification arrière pour remorques et semiremorques 10 Plaque d'identification arrière pour véhicules dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h 11 Signe pour le trafic S

Circulation routière 272

741.41

Annexe 5 Mesure de la fumée, des gaz d'échappement et de l'évaporation 1 Mesure de la fumée des moteurs à allumage par compression 2 Mesure des gaz d'échappement et de l'évaporation des véhicules équipés d'un moteur à allumage comandé ou d'un moteur à allumage par compression Annexe 6 Mesurage du niveau sonore 1 Etendue du mesurage 2 Appareils mesureurs 3 Mesurage au passage du véhicule 4 Mesurage effectué à l'arrêt et mesurage du niveau sonore de l'air comprimé Annexe 7 Freins. Mode d'expertise et prescriptions relatives à l'efficacité 1 Mode d'expertise pour les véhicules soumis aux prescriptions internationales 2 Prescriptions relatives à l'efficacité des véhicules soumis aux prescriptions internationales 3 Mode d'expertise et prescriptions relatives à l'efficacité de freinage des véhicules non soumis aux prescriptions internationales 4 Exigences requises pour les essais de véhicules équipés de systèmes de freinage à air comprimé, dont le système de freinage est conforme aux prescriptions internationales, mais pour lequel il n'existe pas de réception partielle 5 Immatriculation de véhicules individuels Annexe 8 Composants dangereux des véhicules 1 Composants inutiles 2 Composants nécessaires ou utiles

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O 273

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Annexe 9 Dimensions intérieures des véhicules déterminantes, établissement du nombre de places et calcul du poids des bagages 1 Dispositions générales pour les voitures automobiles 2 Mesures déterminantes pour les voiture automobiles 3 Prescriptions spéciales pour les autocars 4 Dispositions pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur Annexe 10 Feux, clignoteurs de direction et catadioptres 1 Couleur 2 Distance du bord du véhicule et intervalle entre les plages éclairantes 3 Distance du sol 4 Eclairement et intensité lumineuse 5 Disposition et angle de visibilité des clignoteurs de direction 6 Angle de visibilité des feux de position, feux arrière, feux-stop, feux de gabarit, feux de stationnement et feux arrière de brouillard 7 Réglage Annexe 11 Avertisseurs acoustiques et dispositifs d'alarme 1 Exigences générales 2 Avertisseurs obligatoires 3 Avertisseurs à deux sons alternés pour véhicules prioritaires 4 Avertisseurs à trois sons alternés 5 Dispositifs d'alarme 6 Avertisseurs acoustiques des systèmes d'alarme pour véhicules

Circulation routière 274

741.41

Annexe 12 Compatibilité électromagnétique 1 Exigences