01.03.2023 - * / En vigueur
01.01.2023 - 28.02.2023
01.12.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.11.2022
01.10.2021 - 31.12.2021
01.08.2021 - 30.09.2021
01.12.2020 - 31.07.2021
01.07.2020 - 30.11.2020
01.06.2020 - 30.06.2020
01.02.2020 - 31.05.2020
01.01.2019 - 31.01.2020
01.01.2018 - 31.12.2018
  DEFRIT • (html)
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01.12.2015 - 31.12.2017
01.10.2014 - 30.11.2015
01.01.2013 - 30.09.2014
01.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.09.2012
01.01.2008 - 31.12.2011
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
01.02.2005 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.01.2005
01.12.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 30.11.2004
01.05.2002 - 31.12.2002
01.01.2001 - 30.04.2002
01.11.2000 - 31.12.2000
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1

Ordonnance

sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) du 23 mai 2012 (Etat le 1er janvier 2018) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (LESp)1,
vu l'art. 6, al. 5 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2, arrête: Titre 1

Programmes et projets Chapitre 1 Conditions générales de soutien

Art. 1

La Confédération soutient des programmes et des projets d'encouragement du sport et de l'activité physique lorsqu'ils sont d'intérêt public et que le soutien qui leur est accordé par ailleurs est inexistant ou insuffisant. Elle ne soutient que des organisations qui participent au financement d'un programme ou d'un projet.

Chapitre 2 «Jeunesse et sport» Section 1 Buts de «Jeunesse et sport»

Art. 2

1 «Jeunesse et sport» (J+S) a pour buts: a. de concevoir et d'encourager un sport adapté aux enfants et aux jeunes en tenant compte des principes de l'éthique et de la sécurité dans le sport; b. de permettre aux enfants et aux jeunes de vivre pleinement le sport et de participer à la mise en place des activités sportives tout en favorisant leur intégration dans une communauté sportive;

c. de contribuer au développement et à l'épanouissement des jeunes d'un point de vue pédagogique et en termes d'intégration sociale et de santé; d.3 …

RO 2012 3967 1

RS 415.0

2 RS

172.220.1

3

Abrogée par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

415.01

Sport et activité physique 2

415.01

e. de préparer les moniteurs de sport à leurs tâches de cadres J+S en leur offrant une formation spécifique, une formation continue adaptée à leurs besoins et un suivi dans l'exercice de leur fonction.

2

A des fins d'intégration sociale ou de santé publique, pour réaliser l'égalité entre les sexes ou pour assurer la promotion du programme J+S, l'Office fédéral du sport (OFSPO) peut prendre des mesures encourageant des groupes spécifiques d'enfants et de jeunes à pratiquer certains sports J+S, ou propres à promouvoir J+S auprès de ces groupes.

Section 2

Offres J+S


Art. 3

Principe 1 J+S recouvre, d'une part, la formation d'enfants et de jeunes aux sports J+S dans le cadre de cours et de camps et, d'autre part, la formation des cadres.

2

Les cours et les camps J+S annoncés ensemble par un organisateur à l'autorité compétente pour une durée maximale d'une année sont réunis sous l'appellation d'offre J+S.


Art. 4

Participation aux cours et aux camps J+S 1

Tous les enfants et les jeunes domiciliés en Suisse peuvent participer aux cours et aux camps J+S.

2

Les enfants et les jeunes domiciliés à l'étranger peuvent participer aux cours et aux camps J+S s'ils sont de nationalité suisse.

3

Les enfants qui sont dans leur cinquième année au début d'un cours ou d'un camp J+S peuvent y participer à condition qu'ils atteignent l'âge de 5 ans pendant le cours ou le camp. 4 Les jeunes qui atteignent l'âge de 20 ans pendant un cours ou un camp J+S peuvent le terminer. 5

Participer aux cours et aux camps J+S n'est pas un droit.

6

Les organisateurs de cours et de camps J+S sont autorisés à y admettre des enfants et des jeunes qui ne remplissent pas les conditions énumérées aux al. 1 à 4 à condition de respecter le nombre maximal de participants autorisé. Ces enfants et ces jeunes ne sont pas pris en compte dans le calcul des subventions et aucune autre prestation n'est octroyée pour eux.


Art. 5

Lieu du cours ou du camp 1

Les cours J+S doivent avoir lieu en principe en Suisse. A titre exceptionnel, certains entraînements ou compétitions peuvent avoir lieu à l'étranger.

2

Les camps J+S doivent se dérouler en principe en Suisse. Ils peuvent se dérouler à l'étranger s'ils sont proposés par un organisateur assurant l'essentiel de ses cours et de ses camps J+S en Suisse.

O sur l'encouragement du sport 3

415.01

Section 3

Sports J+S et groupes d'utilisateurs

Art. 6

Conditions d'admission des sports dans J+S 1

Peuvent être admis dans J+S les sports dont la pratique contribue à l'amélioration des aptitudes physiques et psychiques des enfants et des jeunes, afin notamment de favoriser leur développement général.

2

En déterminant les sports, on veillera à ce que: a. la santé et la sécurité des participants, de même que l'environnement, ne soient pas menacés;

b. les objectifs théoriques et pédagogiques de ces sports soient conformes aux principes éthiques reconnus.

3

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) détermine les sports J+S. L'OFSPO peut préciser leur teneur en désignant les disciplines qui les composent.

4

…4


Art. 7

Demande d'admission d'un sport 1

Les fédérations sportives peuvent demander à l'OFSPO d'admettre un sport dans J+S. L'OFSPO peut l'admettre provisoirement, pour 3 ans. Au terme de cette période, le DDPS décide définitivement de l'admission.

2

Ne sont pas admis:

a. les sports motorisés et les sports aéronautiques; b. les sports dans lesquels les enfants et les jeunes doivent mettre l'adversaire k.o.;

c. les sports qui comportent un risque considérable pour les participants, notamment les sports visés à l'art. 1, al. 2, let. c à e de la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque5.


Art. 8

Groupes d'utilisateurs

1

On distingue 6 groupes d'utilisateurs (GU) au sein de J+S. L'OFSPO répartit les offres entre eux selon la classification suivante:6 a.7 les offres J+S du GU 1 sont des offres proposées par des clubs sportifs ou des organisations au fonctionnement analogue, qui permettent aux enfants 4

Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

5 RS

935.91

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).

Sport et activité physique 4

415.01

ou aux jeunes d'acquérir et d'appliquer des habiletés dans un ou plusieurs sports J+S de manière régulière, ciblée et dirigée au sein d'un groupe stable; b. les offres J+S du GU 2 sont des offres au sens de la let. a; leur régularité dépend toutefois des conditions extérieures, notamment du vent, de l'eau ou de la neige; c.8 les offres J+S du GU 3 sont des offres proposées par des fédérations ou des associations de jeunesse qui amènent les enfants ou les jeunes, dans le cadre d'un camp, à découvrir le jeu et le sport en développant des aspects sociaux; d. les offres J+S du GU 4 sont des offres proposées par la Confédération, des cantons, des communes ou des fédérations sportives nationales; ces offres amènent les enfants ou les jeunes, dans le cadre d'un camp, à découvrir le sport en développant des aspects sociaux ou, dans le cadre de cours, à acquérir et à appliquer des habiletés dans un ou plusieurs sports J+S de manière régulière et ciblée au sein d'un groupe stable; e. les offres J+S du GU 5 sont des offres proposées par des écoles, qui amènent les enfants ou les jeunes à acquérir et à appliquer, en dehors du programme scolaire obligatoire, des habiletés dans un ou plusieurs sports J+S de manière régulière et ciblée au sein d'un groupe stable; des camps J+S peuvent aussi être organisés pendant les horaires scolaires; f. les offres J+S du GU 6 sont des offres proposées par la Confédération, des cantons, des communes, des fédérations sportives, des sociétés sportives ou des organisations au fonctionnement analogue: 1. dans des sports J+S d'importance mineure en raison du nombre de participants,

2. comme mesures d'encouragement particulières au sens de l'art. 22, al. 4;

g.9 …

2

…10


Art. 9

Exigences spécifiques auxquelles doivent répondre les sports J+S et les groupes d'utilisateurs 1

Le DDPS fixe pour chaque groupe d'utilisateurs: a. la durée minimale des cours et des camps; b. le nombre minimal de leçons ou activités par cours et par camp; c. la durée minimale d'une leçon ou activité.

2

Il fixe le nombre maximal de participants autorisé par moniteur J+S pour les cours et les camps J+S dans chaque sport.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2841).

9

Abrogée par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

10 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

O sur l'encouragement du sport 5

415.01

3

L'OFSPO peut, dans la limite de l'art. 6, al. 3, LESp, limiter l'âge de participation à un sport, à une discipline ou à un groupe d'utilisateurs.

4

L'OFSPO détermine les autres exigences spécifiques qui régissent la réalisation des offres J+S selon les sports, les disciplines et les groupes d'utilisateurs.

Section 4

Organisateurs

Art. 10

Organisateurs des offres J+S 1

Quiconque entend proposer des offres J+S (organisateur) doit: a. être une personne morale de droit privé ou de droit public, en particulier une fédération sportive, une société sportive, une association de jeunesse ou une école; b. être constitué conformément au droit suisse, et c. avoir son siège en Suisse.

2

Les personnes morales constituées en tant que sociétés de capitaux ou coopératives, ainsi que les personnes physiques, sont admises comme organisateurs d'offres J+S si leur activité commerciale ou professionnelle principale relève de la formation au sport ou de l'organisation d'activités sportives.

3

Les organisateurs proposent des cours ou des camps dans un ou plusieurs sports J+S.


Art. 11

Obligations des organisateurs des offres J+S 1

Les organisateurs des offres J+S veillent à ce que les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité des participants, pour protéger leur santé et pour prévenir les accidents, et à ce qu'elles soient appliquées pendant toute la durée du cours ou du camp.

2

Si l'organisateur d'une offre J+S constate que les cadres J+S responsables négligent leur devoir de surveillance et d'encadrement lors de la réalisation de cette offre, il prend les mesures requises et en informe l'autorité cantonale responsable de la réalisation de l'offre J+S. S'il constate un délit ou un crime, il en informe l'autorité de poursuite pénale.

3

Les organisateurs des offres J+S informent les participants, leurs représentants légaux et les cadres J+S concernés des risques que peut comporter la pratique du sport et ils attirent leur attention sur l'utilité d'une assurance-accidents et d'une assurance de responsabilité civile.


Art. 12

Organisateurs de la formation des cadres 1

Les organisateurs de la formation des cadres sont l'OFSPO ou les cantons.

Sport et activité physique 6

415.01

2

L'OFSPO peut confier la formation des cadres aux fédérations sportives et associations de jeunesse, aux organisations professionnelles des moniteurs de sport, aux établissements de formation et à l'armée.11 3

Il édicte des directives régissant la formation des cadres.

4

Le DDPS fixe le montant des émoluments perçus auprès des participants. Les formations des cadres assurées par l'armée sont gratuites.12 Section 5

Cadres J+S


Art. 13

Cadres 1 Font partie des cadres J+S toutes les personnes titulaires d'un certificat:13 a.14 de moniteur J+S, y compris de moniteur J+S Sport scolaire; b. de coach J+S; c.15 … d. d'expert J+S.

1bis

Sauf disposition contraire de la présente ordonnance ou d'ordonnances qui lui sont subordonnées, les dispositions s'appliquant aux moniteurs J+S s'appliquent également aux moniteurs J+S Sport scolaire.16 2 Quiconque a suivi avec succès la formation ad hoc peut être reconnu cadre J+S.

L'OFSPO décerne la reconnaissance de cadre sur la proposition de l'organisateur de la formation des cadres. Dans des cas justifiés, l'OFSPO peut s'écarter de cette proposition.

3

La reconnaissance doit être renouvelée tous les 2 ans. Pour ce faire, la personne concernée doit suivre un cours de formation continue.


Art. 14

Formation des cadres

1

Le DDPS règle l'admission à la formation des cadres, fixe les grandes orientations de cette formation et détermine la formation continue nécessaire à l'obtention de la reconnaissance de cadre.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).

15 Abrogée par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

16 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).

O sur l'encouragement du sport 7

415.01

2

L'OFSPO élabore la structure de la formation et de la formation continue et met des plans d'études cadre à disposition pour les différentes offres de formation des cadres.

3

Il peut:

a. prévoir, pour les différentes fonctions de cadre, des spécialisations ainsi que des formations continues sur des thèmes spécifiques; b. prévoir, pour le groupe cible des enfants et le groupe cible des jeunes, des formations et formations continues différentes; c. prescrire des formations continues de durées différentes selon les sports, les thèmes et les groupes cibles.

4

L'admission à la formation des cadres ou à un cours ou module précis n'est pas un droit. L'OFSPO décide de l'admission au cas par cas.


Art. 15

Tâches Les cadres J+S appliquent, dans le cadre de leur activité, les principes de l'éthique et de la sécurité dans le sport ainsi que la conception J+S. Ils prennent les mesures nécessaires pour prévenir les accidents.


Art. 16

Moniteurs J+S

1

Les moniteurs J+S peuvent diriger des cours et des camps J+S ou certaines activités dans le cadre des cours et des camps J+S d'un organisateur si leur formation les y autorise. 2

L'OFSPO fixe les formations nécessaires à l'exercice des différentes activités en qualité de moniteur.


Art. 17

Coachs J+S

Les coachs J+S représentent les organisations qui les ont désignés auprès des services cantonaux J+S et de l'OFSPO. Ils administrent les offres J+S de leurs organisations respectives.


Art. 18


17



Art. 19

18 Experts J+S

Les experts J+S forment les moniteurs J+S, les coachs J+S, les entraîneurs de la relève J+S ainsi que d'autres experts J+S.

17 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

Sport et activité physique 8

415.01


Art. 20

Suppression de reconnaissances 1

La reconnaissance de cadre J+S est valable jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivant son obtention ou suivant la dernière formation continue; la reconnaissance est supprimée si l'obligation de formation continue n'est pas remplie.

2

La reconnaissance de cadre J+S peut être recouvrée si l'obligation de formation continue est remplie dans les 4 ans. Pour les personnes dont la reconnaissance est supprimée depuis plus de 4 ans, l'OFSPO peut prévoir des modules de réintégration.

3

Si la reconnaissance d'un cadre J+S échoit pendant la durée d'une offre J+S, celuici peut continuer d'exercer son activité jusqu'à la fin des cours ou des camps commencés; si le cadre concerné est un coach J+S, il peut exercer son activité jusqu'à la fin de l'offre.


Art. 21

Suspension et retrait de reconnaissances 1

L'OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d'un cadre dans les cas suivants:

a. non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution qui en découlent; b. inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche; ou c. collaboration impossible entre ce cadre, d'une part, et l'OFSPO ou le service cantonal J+S, d'autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance.

2

Au lieu de suspendre la reconnaissance d'un cadre ou de la lui retirer, l'OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges.

3

Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement.

Section 6

Allocation de subventions

Art. 22

Subventions pour les offres J+S et les coachs J+S 1

L'OFSPO alloue, dans la limite des subventions maximales fixées par le DDPS, des subventions aux organisateurs des offres J+S pour la réalisation de leurs offres ainsi que pour les coachs J+S.

2

Ces subventions sont allouées: a. si l'offre J+S a été annoncée et autorisée au préalable et dans le délai prévu; b. si les exigences spécifiques concernant la réalisation de l'offre J+S sont respectées, et

c. si, une fois l'offre J+S terminée, l'organisateur a présenté le décompte en temps voulu.

3

L'OFSPO fixe dans chaque cas le montant des subventions dans la limite des crédits autorisés et des subventions maximales fixées par le DDPS.

O sur l'encouragement du sport 9

415.01

4

L'OFSPO peut, pour des événements particuliers tels que des compétitions internationales, allouer des subventions spéciales à certaines offres sportives destinées aux enfants et aux jeunes même si ces offres ne remplissent pas les conditions spécifiques définies à l'art. 8, al. 1 et 2.

5

Les autorisations sont accordées: a. par l'autorité responsable de la réalisation de l'offre J+S dans le canton dans lequel l'organisation est sise pour les offres des GU 1, 2, 3 et 5, ainsi que pour les offres des communes s'adressant au GU 4; b.19 par l'OFSPO pour les offres des cantons et des fédérations sportives nationales du GU 4 et pour les offres du GU 6.

6

Dans les sports admis provisoirement, il n'est pas alloué de subventions pour la réalisation des offres. Le DDPS peut allouer une subvention annuelle forfaitaire aux fédérations qui chapeautent ces sports.


Art. 23

Montant des subventions allouées pour la réalisation d'offres J+S 1

Les subventions sont fonction: a. du nombre de participants; b. du nombre, de la fréquence et du volume des entraînements et des compétitions pendant une période donnée;

c. du groupe d'utilisateurs; cbis.20 du sport; d.21 … 2

Des subventions supplémentaires peuvent être allouées aux sports dont la pratique nécessite des mesures de sécurité ou des qualifications particulières de la part des moniteurs. Le DDPS détermine ces sports.

3

Des subventions supplémentaires peuvent être allouées: a. aux offres J+S du GU 5 intégrant des enfants; b. aux offres J+S intégrant des enfants et des jeunes handicapés.

4

…22

5

Le DDPS détermine le montant des subventions. Il adapte périodiquement les subventions au renchérissement.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

20 Introduite par le ch. I de l'O du 20 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2841).

21 Abrogée par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

22 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

Sport et activité physique 10

415.01


Art. 24

Montant des subventions pour les coachs J+S 1

Les subventions pour les coachs J+S sont fonction du montant des subventions allouées pour la réalisation des offres J+S. Elles s'élèvent au maximum à 10 % de la somme globale.

2

Les subventions supplémentaires au sens de l'art. 23, al. 2 et 3, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la somme globale. …23 3 Le DDPS détermine le montant des subventions.

4

Aucune subvention n'est allouée lorsque des employés d'un service cantonal J+S ou de l'OFSPO exercent la fonction de coach J+S dans le cadre de leur activité professionnelle.


Art. 25

Subventions pour la formation des cadres 1

L'OFSPO peut verser, dans la limite cadre des crédits alloués, des subventions aux organisateurs de la formation des cadres.

2

Le DDPS détermine les subventions maximales et la procédure.


Art. 26

Décision concernant le montant des subventions Après clôture de l'offre, l'OFSPO décide du montant définitif des subventions sur la base du décompte qui lui a été remis. Il peut s'assurer en outre que les prescriptions d'application ont été respectées.


Art. 27

Réduction et refus de subventions 1

L'OFSPO peut réduire les subventions destinées à un organisateur ou refuser leur versement:

a. si l'organisateur, ses organes ou ses cadres J+S dérogent aux obligations définies dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution en découlant; b. si l'organisateur, ses organes et ses membres ou ses cadres J+S enfreignent les règles de l'éthique et de la sécurité dans le sport lors de la réalisation d'activités J+S.

2

Tant qu'une procédure pénale ou administrative est en cours contre un cadre affilié à un organisateur, l'OFSPO peut suspendre le versement des subventions destinées à cet organisateur. 3 En cas d'infraction grave, il peut exclure l'organisateur de toute participation à J+S pour une durée déterminée ou indéterminée.

4

Dans les sports J+S enregistrant, par rapport au total d'offres réalisées, un nombre particulièrement important d'infractions aux dispositions prévues dans la loi ou dans la présente ordonnance ou aux dispositions d'exécution en découlant, l'OFSPO peut 23 Phrase

abrogée

par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

O sur l'encouragement du sport 11

415.01

réduire l'ensemble des subventions fixées par le DDPS ou suspendre temporairement les mesures d'encouragement prises en faveur de ces sports.

Section 7

Autres prestations de la Confédération

Art. 28

1 L'OFSPO fournit les documents didactiques nécessaires à la formation ou les édite lui-même; il les distribue gratuitement ou contre paiement.

2

Il peut organiser des cours de formation pour les personnes qui s'occupent de J+S dans les cantons ou dans des organisations privées.

3

Il peut fournir du matériel pour la réalisation des offres J+S et pour la formation des cadres, ainsi que des prestations en nature.

4

Il peut accorder aux personnes qui participent à la formation des cadres des rabais sur les transports publics pour se rendre aux cours de formation et de formation continue.

5

…24

Section 8

Autres dispositions d'organisation

Art. 29

Réalisation 1 Les cantons désignent une autorité responsable de la réalisation des offres J+S. Ils fournissent notamment l'infrastructure ainsi que les ressources financières et humaines nécessaires.

2

Ils prennent des mesures appropriées pour promouvoir activement J+S. L'OFSPO peut mettre à leur disposition du matériel promotionnel.25 3 L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) assure, en cas de besoin et d'entente avec l'OFSPO, l'impression et la distribution des imprimés, des manuels didactiques et des distinctions.


Art. 30

Surveillance 1 Les cantons exercent la surveillance des offres qu'ils autorisent.

2

Ils effectuent des contrôles systématiques et périodiques. Ces contrôles peuvent être réalisés sur le lieu de la formation.

3

S'ils constatent des irrégularités, les cantons clarifient les faits, prennent les mesures qui s'imposent et adressent un rapport à l'OFSPO.

24 Abrogé par le ch. I de l'O du 20 août 2014, avec effet au 1er oct. 2014 (RO 2014 2841).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

Sport et activité physique 12

415.01

4

L'OFSPO exerce la surveillance générale de la réalisation des offres J+S et de la formation des cadres. Il peut charger des experts J+S de contrôler la qualité d'offres J+S et d'offres de formation des cadres.26

Art. 31

Collaboration de l'OFSPO avec les cantons et les fédérations 1

L'OFSPO organise régulièrement des conférences thématiques avec des représentants des autorités cantonales responsables de la réalisation des offres J+S ainsi qu'avec des fédérations sportives, des associations de jeunesse et d'autres organisateurs de la formation des cadres.

2

Il délibère avec eux de questions liées au développement, à la planification et à la réalisation des offres J+S et de la formation des cadres.

3

L'OFSPO échange régulièrement des informations et des expériences avec les cantons et les fédérations et institutions suisses intéressées. Il les consulte avant de prendre toute décision importante.

Chapitre 3 Encouragement général du sport et de l'activité physique Section 1 Encouragement du sport et de l'activité physique des adultes

Art. 32

Programme Sport des adultes Suisse 1

La Confédération encourage le sport des adultes en soutenant des organisations qui proposent des cours de formation et de formation continue aux cadres qui dirigent des offres sportives destinées aux adultes.

2

Ce soutien est assuré via le programme Sport des adultes Suisse (ESA).

3

L'OFSPO alloue des subventions aux organisateurs de la formation des cadres dans les limites des crédits alloués. Le DDPS fixe les subventions et la procédure.


Art. 33

Cadres 1 Font partie des cadres les titulaires d'une reconnaissance de moniteur ou d'expert ESA.

2

Quiconque a suivi avec succès la formation et la formation continue ad hoc peut être reconnu moniteur ou expert ESA. La reconnaissance est décernée par l'OFSPO, sur la proposition de l'organisateur de la formation des cadres. Dans des cas justifiés, l'OFSPO peut s'écarter de la proposition.


Art. 34

Formation des cadres

1

Le DDPS règle l'admission à la formation des cadres et la formation continue nécessaire pour conserver et recouvrer le certificat obtenu.27 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).

O sur l'encouragement du sport 13

415.01

2

Il fixe la durée et les contenus de la formation et de la formation continue.


Art. 35

Obligations Les cadres ESA appliquent, dans l'exercice de leur activité, les principes de l'éthique et de la sécurité dans le sport, ainsi que les principes directeurs d'ESA. Ils prennent les mesures nécessaires pour prévenir les accidents.


Art. 36

Moniteurs ESA

Les moniteurs ESA peuvent diriger des offres sportives destinées aux adultes. Sont exclues les activités relevant des sports énumérés à l'art. 7, al. 2, let. a et c.


Art. 37

Organisateurs de la formation et de la formation continue des moniteurs ESA 1

La formation et la formation continue des moniteurs ESA peuvent être organisées par l'OFSPO, par les cantons ou par des personnes morales de droit privé, notamment par des fédérations sportives et d'autres organisations suprarégionales qui s'occupent du sport des adultes.

2

L'OFSPO conclut des contrats de prestations avec les organisateurs de la formation et de la formation continue.


Art. 38

Experts ESA

1

Les experts ESA forment les moniteurs et les autres experts ESA en s'acquittant des tâches qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance et des autres dispositions d'exécution.

2

L'OFSPO organise la formation et la formation continue des experts ESA.

3

Dans ce but, il peut s'associer aux organisateurs visés à l'art. 37, al. 1 sur la base d'une convention ou les mandater.

4

Les organisateurs de la formation des cadres perçoivent des émoluments appropriés auprès des participants.


Art. 39

Suppression et retrait de reconnaissances 1

La reconnaissance de cadre ESA est valable jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivant son obtention ou suivant la dernière formation continue réussie; la reconnaissance est supprimée si l'obligation de formation continue n'est pas remplie.

2

Le certificat peut être recouvré si un cours de formation continue est suivi avec succès.28

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).

Sport et activité physique 14

415.01

3

L'OFSPO retire la reconnaissance d'un cadre ESA dans les cas suivants: a. condamnation pénale inspirant des doutes fondés sur la capacité de ce cadre à assumer sa tâche correctement; b. manquements répétés aux obligations visées à l'art. 35.

Section 2

Autres mesures d'encouragement du sport

Art. 40

1 L'OFSPO prend, en plus de celles visées aux titres 1 et 3, des mesures pour encourager les activités physiques et sportives de l'ensemble de la population, notamment pendant la formation, sur le lieu de travail, dans le cadre des loisirs et à un âge avancé. Il peut soutenir les organisations de droit public et de droit privé dont l'activité est conforme à l'art. 1 LESp.

2

Il peut déléguer des préposés à des tâches spéciales auprès des cantons, des communes, des fédérations sportives ou des organisateurs de manifestations sportives.

Chapitre 4 Fédérations sportives nationales

Art. 41

1 La fédération faîtière du sport suisse reçoit une subvention annuelle pour encourager, développer et soutenir le sport suisse.

2

L'OFSPO conclut avec la fédération faîtière un contrat de prestations qui règle notamment les prestations en espèces et les prestations en nature fournies par la Confédération à la fédération faîtière et aux fédérations sportives nationales.

3

Les subventions fédérales servent: a. à promouvoir la formation d'entraîneurs, d'athlètes et de dirigeants sportifs; b. à encourager le sport populaire; bbis.29 à élaborer des programmes d'encouragement du sport d'élite et de la relève;

c. à soutenir le sport d'élite et la relève dans le sport de compétition; d. à satisfaire aux obligations relevant de l'éthique et de la sécurité dans le sport.

4

L'OFSPO peut fournir directement aux fédérations sportives nationales les prestations qui leur sont destinées; il peut conclure des contrats de prestations avec elles.

29 Introduite par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

O sur l'encouragement du sport 15

415.01

Chapitre 5 Installations sportives

Art. 42

Conception des installations sportives d'importance nationale 1

L'OFSPO actualise la Conception des installations sportives d'importance nationales (CISIN) tous les 4 ans au moins en collaboration avec les services fédéraux concernés.

2

La CISIN met en évidence: a. les buts de la politique d'encouragement de la Confédération; b. la disponibilité des installations sportives d'importance nationale existantes; c. les besoins des fédérations sportives nationales en matière d'installations sportives pour leurs activités d'entraînement et de compétition, sur la base de leurs propres conceptions; d. les priorités en termes de réalisation et les incidences financières; e. l'état de mise en œuvre.

3

Les crédits destinés au financement des aides financières sont demandés au Parlement par la voie d'un message.


Art. 43

Importance nationale d'une installation sportive 1

Le DDPS fixe les conditions auxquelles une installation sportive doit satisfaire pour être reconnue d'importance nationale.

2

L'OFSPO établit un inventaire des installations sportives d'importance nationale existantes et évalue les besoins en ce qui concerne d'autres installations de cette catégorie.


Art. 44

Aides financières à la construction d'installations sportives 1

Les aides financières à la construction d'installations sportives comprennent les aides financières destinées à la construction de nouvelles installations sportives ou à l'extension d'installations fixes existantes. Elles peuvent atteindre au maximum 40 % des coûts considérés.

2

La Confédération peut octroyer des aides pour financer l'acquisition d'installations mobiles lorsque celles-ci répondent mieux aux besoins de la fédération sportive nationale concernée qu'une installation fixe.

3

L'octroi d'une aide financière est subordonné aux conditions suivantes: a. l'installation satisfait aux conditions mentionnées à l'art. 43; b. sa construction et son exploitation à long terme sont financièrement assurées;

c. son utilisation à long terme est garantie contractuellement par au moins une fédération sportive nationale.

Sport et activité physique 16

415.01

4

Le DDPS détermine le montant des coûts considérés;il peut fixer d'autres conditions.

5

Il peut octroyer des aides financières pour des installations intégrées dans les centres de formation et de cours de Macolin et de Tenero pour autant que ces installations soient destinées à être utilisées principalement par une ou plusieurs fédérations sportives nationales.

6

Aucune aide financière ne peut être octroyée pour financer l'exploitation d'installations.


Art. 45

Service des installations sportives L'OFSPO gère un service des installations sportives qui élabore des recommandations pour la planification, la construction, l'équipement et l'exploitation d'installations sportives et qui conseille des tiers dans ces domaines.

Titre 2

Formation et recherche Chapitre 1 Sport à l'école Section 1 Dispositions générales

Art. 46

Education physique

L'éducation physique permet d'acquérir et de développer, dans le cadre du mandat général d'éducation et de formation, des capacités et des habiletés sportives.


Art. 47

Développement de la qualité et monitorage 1

Le développement de la qualité et l'assurance qualité dans les écoles doivent tenir compte de l'éducation physique.

2

L'éducation physique fait l'objet du monitorage de la formation exercé conjointement par la Confédération et les cantons.

Section 2

Education physique à l'école obligatoire et au degré secondaire supérieur

Art. 48

Définitions 1 Sont réputées obligatoires les écoles enfantines et les classes des degrés primaire et secondaire I dont la fréquentation est rendue obligatoire par la législation cantonale.

2

Sont réputées écoles du degré secondaire II les écoles du degré secondaire supérieur, notamment les gymnases et les écoles de maturité spécialisée.

O sur l'encouragement du sport 17

415.01


Art. 49

Nombre de leçons

1

L'activité physique et sportive doit être intégrée dans l'enseignement quotidien à l'école enfantine lorsque celle-ci est obligatoire ainsi que lors des 2 premières années du degré primaire lorsque celui-ci en compte huit.

2

Sous réserve de l'al. 1, l'éducation physique doit comporter au moins 3 leçons hebdomadaires aux degrés primaire et secondaire I.

3

Dans les écoles du degré secondaire supérieur, l'éducation physique doit comporter au moins 110 leçons par année scolaire. Les leçons sont réparties de manière régulière sur toute l'année scolaire.


Art. 50

Plan d'études

Les cantons veillent à ce que les personnes qui enseignent l'éducation physique disposent d'un plan d'études spécifique au degré scolaire concerné. L'OFSPO élabore à cet effet les recommandations relatives aux contenus.

Section 3

Education physique dans les écoles professionnelles

Art. 51

Régime obligatoire

En vertu de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle30, l'enseignement régulier de l'éducation physique est obligatoire pour les formations professionnelles d'une durée de 2 à 4 ans.


Art. 52

Nombre de leçons

1

Pour la formation initiale en entreprise, l'éducation physique est répartie sur: a. pour une formation scolaire comptant moins de 520 leçons annuelles de culture générale et de formation professionnelle: 40 leçons au moins;

b. pour une formation scolaire comptant plus de 520 leçons annuelles de culture générale et de formation professionnelle: 80 leçons au moins.

2

Pour la formation initiale en école, l'éducation physique comprend au moins 80 leçons par année scolaire.

3

Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)31 fixe le nombre de leçons dans les ordonnances sur la formation professionnelle initiale.

4

Les plans d'études école fixent la répartition des leçons. 4 leçons de sport par jour au maximum sont imputables aux chiffres minimums fixés aux al. 1 et 2.

30 RS 412.10 31 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Sport et activité physique 18

415.01


Art. 53

Plan d'études cadre et plans d'études pour le sport 1

Le SEFRI établit, après consultation de l'OFSPO, un plan d'études cadre pour l'enseignement du sport dans les écoles professionnelles.

2

Celles-ci élaborent un plan d'études pour le sport sur la base du plan d'études cadre.

3

Les cantons contrôlent la qualité des plans d'études pour le sport et leur application.


Art. 54

Qualification des apprenants Les écoles professionnelles veillent à ce que l'éducation physique donne lieu à au moins une qualification des apprenants par année scolaire et à ce que celle-ci soit attestée.

Chapitre 2 Haute école fédérale de sport Section 1 Statut et tâches

Art. 55

Haute école fédérale de sport 1

La Haute école fédérale de sport (HEFSM) est intégrée à l'OFSPO.

2

La HEFSM est libre en matière de recherche et d'enseignement.

3

La HEFSM exécute ses tâches de manière autonome ou en collaboration avec d'autres institutions suisses ou étrangères.


Art. 56

Membres de la HEFSM

1

Les membres de la HEFSM sont: a. le

recteur;

b. les membres de la direction des études; c. les membres du corps enseignant; d. les collaborateurs scientifiques; e. le personnel administratif et technique de l'OFSPO, pour autant qu'il assume des tâches pour la HEFSM; f. les

étudiants;

g. les

auditeurs.

2

Le DDPS fixe les tâches des membres de la HEFSM et les conditions d'engagement spéciales du personnel de la haute école.

3

Les collaborateurs auxquels l'OFSPO octroie, dans le cadre de leur engagement, du temps de travail pour la rédaction d'une thèse, sont soumis au code des obligations.

O sur l'encouragement du sport 19

415.01

4

Lorsque du temps de travail est accordé à un collaborateur soumis à un contrat de droit public pour rédiger une thèse de doctorat, un accord prévoyant la dissolution de son contrat et la conclusion d'un contrat de travail régi par le code des obligations est établi au préalable avec lui.

5

Les étudiants peuvent former une association d'étudiants et lui conférer la qualité d'interlocuteur face à la HEFSM.


Art. 57

Enseignement 1 La HEFSM propose les filières d'études et de formation suivantes: a. filières

d'études

bachelor et master en sport; b. cours pour entraîneurs.

2

Elle peut proposer en particulier les filières de formation et les cours suivants: a. modules de formation pour les étudiants en sport des hautes écoles universitaires et des hautes écoles pédagogiques;

b. cours

postgrades;

c. filières complémentaires pour les moniteurs de sport.


Art. 58

Recherche et développement 1

La HEFSM effectue des travaux de recherche appliquée et de développement dans le domaine des sciences du sport.

2

Elle exécute des tâches de recherche de la Confédération dans le domaine du sport et de l'activité physique, notamment pour le conseil politique, l'expertise, l'évaluation et le monitorage.


Art. 59

Prestations de services La HEFSM fournit des prestations de services en sciences du sport.

Section 2

Filières d'études et de formation

Art. 60

Admission aux études

1

Les places d'études au niveau bachelor sont attribuées en fonction des résultats d'un test d'aptitude. 2 Les places d'études au niveau master sont attribuées en vertu d'une procédure de candidature.

3

Le DDPS fixe les conditions et la procédure d'admission.

Sport et activité physique 20

415.01


Art. 61

Taxes 1 Le DDPS fixe les taxes applicables aux filières d'études et de formation, aux cours et aux évaluations de compétences de la HEFSM.

2

Il peut prévoir des taxes d'études plus élevées pour les étudiants étrangers qui ne sont pas domiciliés en Suisse lors de l'inscription au test d'aptitude ou de la procédure de candidature.


Art. 62

Filières d'études

bachelor et master 1

Les filières d'études bachelor préparent les étudiants à l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine du sport. Elles comprennent une prestation d'études de 180 points ECTS, conformément aux directives de Bologne du 4 décembre 200332.

2

Les filières d'études master s'inscrivent dans le prolongement des études bachelor de la HEFSM. Elles comprennent une prestation d'études de 90 à 120 points ECTS, conformément aux directives de Bologne.

3

Les lauréats peuvent porter les titres protégés suivants: a. «Bachelor of Science in Sports avec orientation en [désignation de l'orientation]»;

b. «Master of Science in Sports avec orientation en [désignation de l'orientation]».

4

Ils peuvent compléter le titre par l'ajout «Haute école fédérale de sport de Macolin, HEFSM».

5

Le titre de «maître de sport HES/maîtresse de sport HES» décerné précédemment reste protégé. Les titulaires de ce titre ont également le droit de porter le titre de «Bachelor of Science Haute école fédérale de sport de Macolin in Sport» ou «Bachelor of Science Haute école fédérale de sport de Macolin in Sports».

6

Le DDPS règle l'orientation des études, les exigences liées aux diplômes et la durée des études.

7

L'OFSPO peut édicter des prescriptions sur l'organisation des filières d'études, le contenu des différentes filières d'études et la réalisation des évaluations de compétence.


Art. 63

Filières postgrades

1

La HEFSM peut proposer des filières postgrades donnant droit à une reconnaissance de formation postgrade (Certificate of Advanced Studies in [désignation de la spécialisation]), un diplôme de formation postgrade (Diploma of Advanced Studies in [désignation de la spécialisation]) ou un diplôme de master postgrade (Master of Advanced Studies in [désignation de la spécialisation]).

2

Sont admises aux filières postgrades les personnes diplômées d'une haute école.

32 [RO

2004 3003, 2006 1071, 2008 3603. RO 2015 1627 art. 9]. Voir actuellement les Directives de Bologne du 18 mai 2015 (RS 414.205.1).

O sur l'encouragement du sport 21

415.01

3

Les étudiants qui ne sont pas diplômés d'une haute école peuvent être admis aux filières postgrades s'ils fournissent d'une autre manière la preuve de leur aptitude à suivre ces dernières.

4

Le DDPS fixe le nombre de cours pour chaque filière.


Art. 64

Notification des qualifications par une décision 1

Si un étudiant n'est pas d'accord avec l'exécution ou l'appréciation d'une évaluation de compétences, l'OFSPO rend à sa demande une décision pour autant que les conditions fixées à l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative33 soient remplies. 2

La direction des études explique au préalable les résultats à l'étudiant.

3

Les qualifications de fin d'études de bachelor et de master ainsi que des autres formations sont notifiées par une décision.


Art. 65

Droit disciplinaire à la HEFSM 1

Les étudiants peuvent être poursuivis pour faute disciplinaire s'ils: a. gênent les organes ou les membres de l'institution dans l'exercice de leurs fonctions ou d'autres étudiants dans leurs études; b. perturbent le déroulement des cours; c. enfreignent le règlement des présences; d. agissent d'une façon malhonnête lors d'un travail ou d'un examen; e. enfreignent le règlement intérieur de l'OFSPO.

2

Les mesures disciplinaires sont: a. le

blâme;

b. le blâme avec menace d'exclusion des cours et des examens; c. l'exclusion des cours et des examens pour le semestre concerné; d. l'exclusion des études.

3

Sont habilités à prononcer des mesures disciplinaires: a. le directeur des études, pour les mesures citées à l'al. 2, let. a et b, ainsi que pour les mesures citées à la let. c, dans la mesure où celles-ci n'entravent pas l'obtention du diplôme; b. le recteur, pour les mesures citées à l'al. 2, let. c, dans la mesure où celles-ci peuvent entraver l'obtention du diplôme, ainsi que les mesures citées à la let. d.

4

La personne concernée a en particulier le droit: a. de consulter les documents; 33 RS

172.021

Sport et activité physique 22

415.01

b. d'être convoquée et interrogée; c. de se faire assister ou représenter.

5

La décision relative à une mesure disciplinaire doit être notifiée par écrit, motivée, et indiquer les voies de droit.

Chapitre 3 Recherche en sciences du sport

Art. 66

Généralités 1 L'OFSPO participe à la planification et la coordination de la politique en matière de recherche selon la loi du 7 octobre 1983 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation34.

2

Il élabore un plan de recherche pour une durée de 4 ans. Le plan tient compte de la stratégie de recherche de la HEFSM.


Art. 67

Organe de recherche

L'OFSPO mène la recherche au sens de l'art. 58 à travers la HEFSM.


Art. 68

Mandats de recherche

L'OFSPO peut, dans le cadre des crédits alloués, attribuer des mandats à des instituts de recherche publics ou privés qui servent les buts et l'orientation de la recherche en sciences du sport de la Confédération.


Art. 69

Subventions de recherche 1

Le DDPS peut, sur demande et dans le cadre des crédits alloués, octroyer des subventions à des instituts de recherche publics ou privés pour la réalisation de projets de recherche qui ont un rapport étroit avec des questions actuelles de la politique du sport et de l'encouragement du sport.

2

Les subventions sont en général allouées pour 3 ans au maximum et s'élèvent à 70 % au plus des coûts déclarés et reconnus cas par cas par le DDPS.

3

Si le DDPS décide l'attribution d'une subvention de recherche, il conclut un contrat avec le requérant. Il peut assortir le subventionnement de conditions.


Art. 70

Statistiques L'OFSPO peut, en complément des statistiques de l'Office fédéral de la statistique, réaliser ou faire réaliser des enquêtes et des études statistiques sur le sport.

34 [RO

1984 28, 1992 1027 art. 19, 1993 901 annexe ch. 4 2080 annexe ch. 9, 1996 99, 2000 1858, 2003 4265, 2004 4261, 2006 2197 annexe ch. 39, 2008 433, 2010 651, 2011 4497 ch. I 1, 2012 3655 ch. I 13, 2013 2639. RO 2013 4425 art. 57 al. 1]. Voir actuellement la LF du 14 déc. 2012 (RS 420.1).

O sur l'encouragement du sport 23

415.01

Titre 3

Sport de compétition

Art. 71

Mesures d'encouragement

1

L'OFSPO encourage le sport d'élite et la relève dans le sport de compétition en tenant compte des mesures prises dans ce sens par les fédérations sportives nationales et de leurs intérêts.

2

Il peut, jusqu'au degré secondaire II, soutenir des écoles de sport qui, outre la formation scolaire, prennent des mesures spéciales pour encourager la relève dans le sport de compétition.


Art. 72

Manifestations et congrès sportifs internationaux 1

La Confédération peut participer aux frais de candidature et d'organisation de manifestations sportives internationales si les conditions suivantes sont remplies: a. le sport concerné revêt une importance particulière en Suisse ou la manifestation revêt une importance particulière pour la place économique suisse;

b. il s'agit d'un événement d'envergure européenne ou mondiale qui n'a pas lieu régulièrement en Suisse; c. il s'agit d'un événement qui ne s'inscrit pas dans les séries de compétitions disputées régulièrement; d. l'organisation de la manifestation sportive est attribuée par une fédération internationale ou un organisateur international sur la base d'une candidature; e. la fédération chapeautant le sport dont relève la manifestation prend des mesures d'encouragement spéciales dans le cadre de la manifestation sportive.

2

La participation s'élève au maximum à la moitié du montant imputable alloué conjointement par les cantons et les communes à la manifestation. Le DDPS fixe le montant imputable.

3

Le montant de la participation dépend: a. de l'importance de la manifestation; b. de l'importance du sport concerné en Suisse; c. du montant des prestations fournies à la manifestation par d'autres services de la collectivité publique, notamment par l'armée et la protection civile; d. du montant global des coûts.

4

Si la manifestation revêt un intérêt particulier pour la Confédération, celle-ci peut verser une contribution financière plus élevée.

5

L'al. 1, let. a et b ainsi que les al. 2 et 3 sont applicables par analogie au soutien des congrès de sport internationaux.

Sport et activité physique 24

415.01

Titre 4

Dopage


Art. 73

Agence nationale de lutte contre le dopage 1

Le DDPS désigne une institution jugée compétente en tant qu'agence nationale de lutte contre le dopage.

2

Il charge l'institution visée à l'al. 1 de prendre des mesures contre le dopage par la formation, le conseil, la documentation, la recherche et l'information ainsi que d'appliquer les mesures visées à l'art. 20, al. 3, LESp; il soutient ses activités de contrôle par des aides financières.

3

Il conclut un contrat de prestations avec l'institution visée à l'al. 1 et y décrit en détail les tâches devant être exécutées ainsi que les indemnités correspondantes. Il règle en outre les aides financières pour les activités de contrôle.

4

Les activités normatives ainsi que les tâches de représentation de la Confédération suisse auprès d'organisations internationales ne font pas partie de ce mandat.

5

L'OFSPO exerce la surveillance de l'institution s'agissant des tâches qui lui sont déléguées. En cas de différend émanant du contrat de prestations, l'OFSPO rend une décision.


Art. 74

Produits et méthodes interdits 1

Les produits interdits au sens de l'art. 19, al. 3, LESp sont: a. les substances qui figurent en annexe; b. leurs sels, esters, éthers et isomères optiques; c. les sels, esters et éthers de leurs isomères optiques; et d. les préparations qui contiennent ces substances.

2

Les méthodes interdites au sens de l'art. 19, al. 3, LESp, sont les méthodes énumérées en annexe.


Art. 75

Contrôles antidopage

1

Quiconque participe à une compétition sportive doit se soumettre à des contrôles antidopage pendant les 12 heures qui précèdent le début de la compétition et après la fin de la compétition, pendant le temps nécessaire à l'exécution des contrôles.

2

Sont réputées compétitions sportives toutes les manifestations sportives organisées: a. par la fédération faîtière du sport suisse et par les fédérations qui lui sont affiliées ainsi que par leurs sous-fédérations et associations; b. en vertu des dispositions d'une fédération internationale ou nationale.


Art. 76

Exigences auxquelles doivent répondre les contrôles antidopage 1

L'agence nationale de lutte contre le dopage établit chaque année une planification des tests. Elle y fixe:

O sur l'encouragement du sport 25

415.01

a. le nombre de contrôles à effectuer; b. la répartition optimale de ces contrôles dans les différents sports en fonction des risques propres à chacun; c. la répartition entre contrôles à l'entraînement et contrôles en compétition; d. le programme annuel.

2

Le choix des athlètes soumis à un contrôle antidopage s'effectue selon une procédure indépendante du sport pratiqué; il doit avoir un caractère imprévisible pour la personne à contrôler ainsi que pour son entourage.

3

Les contrôles sont effectués de manière inopinée. A titre exceptionnel, à savoir lors d'analyses complémentaires, ils peuvent être annoncés. La sphère privée de la personne contrôlée doit être protégée.

4

Les contrôles impliquant une intervention dans le corps des athlètes (p. ex. prélèvement de sang ou de tissus) doivent être effectués par des personnes disposant des connaissances nécessaires, acquises dans le cadre d'une formation professionnelle.

5

La procédure, le matériel employé et le transport vers le laboratoire d'analyses doivent être conformes aux normes internationales.


Art. 77

Analyse et utilisation des résultats d'analyse 1

L'analyse des échantillons est effectuée conformément aux normes internationales par un laboratoire d'analyses accrédité sur le plan international.

2

Si le contrôle est positif, le laboratoire rédige, à l'attention de l'autorité chargée du contrôle antidopage, un rapport d'analyse compréhensible et crédible et conforme aux normes internationales.

3

L'autorité chargée du contrôle antidopage signale immédiatement les contrôles positifs aux instances suivantes: a. l'autorité disciplinaire de la fédération compétente, en lui demandant d'engager une procédure disciplinaire; et b. l'autorité de poursuite pénale compétente, en lui faisant parvenir tous les documents nécessaires.


Art. 78

Information des autorités judiciaires et des autorités de poursuite pénale 1

Les autorités judiciaires et les autorités de poursuite pénale compétentes en cas d'infraction à l'art. 22 LESp transmettent à l'agence nationale de lutte contre le dopage les informations suivantes: a. l'identité (nom, prénom, adresse, date de naissance, nationalité) de la personne inculpée;

b. le sport et la discipline;

Sport et activité physique 26

415.01

c. l'identité (nom, prénom, adresse, date de naissance, nationalité) de l'entraîneur, des médecins et des autres personnes qui encadrent la personne inculpée;

d. le motif de l'ouverture de l'instruction pénale; e. les indications concernant les produits dopants, stupéfiants ou produits thérapeutiques saisis;

f.

les procès-verbaux d'interrogatoires; g. les informations relatives aux peines prononcées en vertu de la LESp depuis son entrée en vigueur; h. les décisions des autorités judiciaires et des autorités de poursuite pénale nécessaires, en vertu de l'art. 23, al. 3, LESp, au maintien des droits des parties, ainsi que les motifs correspondants; i. les autres informations susceptibles de lutter contre l'usage abusif de produits dopants.

2

Les autorités judiciaires et les autorités de poursuite pénale ne peuvent transmettre ces informations que si: a. elles ne lèsent pas les droits de la personnalité de tiers; b. elles ne compromettent pas l'instruction pénale.

Titre 5

Exécution


Art. 79

Procédure pour le versement d'aides financières Sous réserve de dispositions contraires figurant à l'art. 32 LESp ainsi que de dispositions dérogatoires figurant aux art. 22 à 26 de la présente ordonnance, les dispositions du chapitre 3 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions35 sont applicables.


Art. 80

Emoluments et prix pour les prestations de l'OFSPO 1

…36

2

Des émoluments permettant de couvrir les frais doivent être perçus pour les filières postgrades visées à l'art. 63.

3

L'OFSPO publie une liste de prix pour les prestations commerciales courantes.

4

Il est habilité à ne pas fournir de nouvelles prestations en cas de retard de paiement des émoluments.

35 RS

616.1

36 Abrogé par l'art. 10 de l'O du 15 nov. 2017 sur les émoluments de l'Office fédéral du sport, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6601).

O sur l'encouragement du sport 27

415.01

Titre 6

Dispositions finales

Art. 81

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

1. l'ordonnance du 21 octobre 1987 concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports37;

2. l'ordonnance du 14 juin 1976 sur l'enseignement de la gymnastique et des sports dans les écoles professionnelles38; 3. l'ordonnance du 21 octobre 1987 sur la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités39; 4. l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur les exigences minimales à respecter lors des contrôles antidopage40.


Art. 82

Modification du droit en vigueur …41


Art. 83

Dispositions transitoires

1

Les offres J+S des GU 1 à 5 destinées aux enfants et aux jeunes ainsi que les offres de la formation des cadres J+S ayant déjà débuté lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont menées à leur terme et décomptées en vertu de l'ancien droit.

2

Les offres J+S du GU 7 ayant déjà débuté lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont réalisées en vertu des nouvelles dispositions. L'OFSPO peut conclure avec les organisateurs des conventions portant sur un soutien forfaitaire. Ces conventions sont valables au plus tard jusqu'au 30 septembre 201442.

3

Le plan d'études cadre au sens de l'art. 53 doit être établi dans les 2 ans suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les plans d'études pour le sport doivent être établis dans les 2 ans suivant l'entrée en vigueur du plan d'études cadre.

a43 Disposition transitoire relative à la modification du 20 août 2014 Les conventions visées à l'art. 83, al. 2, sont valables au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015.

37 [RO

1987 1703, 1990 981, 1994 1392, 1996 3018, 1998 1472, 2000 2427 2966, 2002 723 annexe 2 ch. 2 4003, 2004 4593, 2005 257, 2006 4705, 2007 4297 5823 ch. 3, 2011 5227 ch. I 4.2] 38 [RO

1976 1403, 1998 1822 art. 24 al. 1 let. e] 39 [RO

1987 1464, 1996 2243 ch I 22 3021] 40 [RO

2001 2971, 2007 1469 annexe 4 ch. 6] 41 Les mod. peuvent être consultées au RO 2012 3967 42 Voir aussi l'art. 83a.

43 Introduit par le ch. I de l'O du 20 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2841).

Sport et activité physique 28

415.01

b44 Disposition transitoire relative à la modification du 11 septembre 2015 Les conventions visées à l'art. 83, al. 2, ont effet jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard.


Art. 84

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2012.

44 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).

O sur l'encouragement du sport 29

415.01

Annexe

(art. 74)

Produits et méthodes interdits I. Produits interdits 1. Substances pharmaceutiques interdites Les substances pharmacologiques qui ne sont pas incluses dans la liste ci-après et
qui ne sont pas approuvées par une autorité sanitaire étatique pour une utilisation thérapeutique chez l'homme, p. ex. médicaments en développement préclinique ou clinique, médicaments qui ne sont plus disponibles, drogues à façon, médicaments vétérinaires.

2. Anabolisants et autres agents anabolisants a. Stéroïdes anabolisants exogènes 1-androstènediol (5 -androst-1-ène-3,17-diol), 1-androstènedione (5-androst1-ène-3,17-dione), bolandiol (estr-4-ène-3

,17-diol), bolastérone, boldénone, boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione), calustérone, clostébol, danazol (17 ethynyl-17

-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole), déhydrochlorméthyltestosté- rone (4-chloro-17 -hydroxy-17-methylandrosta-1,4-diène-3-one), désoxymé- thyltestostérone (17 -methyl-5-androst-2-en-17-ol), drostanolone, éthylestré- nol (19-nor-17 -pregn-4-en-17-ol), fluoxymestérone, formébolone, furazabol (17

-hydroxy-17-methyl-5-androstano[2,3-c]-furazan), gestrinone,

4-

hydroxytestostérone (4,17 -dihydroxy-androst-4-en-3-one), mestanolone, mesté- rolone, méténolone, méthandiénone (17 -hydroxy-17-methylandrosta-1,4-diène3-one), méthandriol, méthastérone (2α,17

-dimethyl-5-androstane-3-one-17ol), méthyldiénolone (17

-hydroxy-17-methylestra-4,9-diène-3-one), méthyl-1- testostérone (17 -hydroxy-17-methyl-5-androst-1-en-3-one), méthylnortestos- térone (17

-hydroxy-17-methylestr-4-en-3-one), méthyltestostérone, métribo- lone (méthyltriénolone 17  -hydroxy-17-methylestra-4,9,11-triène-3-one), mibo- lérone, nandrolone, 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione), norbolétone, norclostébol, noréthandrolone, oxabolone, oxandrolone, oxymestérone, oxymétholone, prostanozol (17 -hydroxy-5-androstano[3,2-c]pyrazole), quinbolone, stanozolol, stenbolone, 1-testostérone (17 -hydroxy-5-androst-1-ène-3-one), tétrahydrogestrinone (18a-homo-pregna-4,9,11-triène-17 -ol-3-one), trenbolone b. Stéroïdes anabolisants endogènes androstènediol (androst-5-ène-3 ,17-diol), androstènedione (androst-4-ène-3,17dione), dihydrotestostérone (17

-hydroxy-5-androstan-3-one), prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA), testostérone

c. Autres agents anabolisants clenbutérol; modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARM); tibolone;
zéranol; zilpatérol.

Sport et activité physique 30

415.01

3. Agents stimulants de l'érythropoïèse Les substances suivantes, de même que leurs facteurs de libération:
époétine alfa, béta, delta, omega, thêta, zeta et érythropoïétines humaines recombinantes analogues, darbépoétine alfa (dEPO), méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta, synonyme: PEG-époétine béta, continuous erythropoiesis receptor activator (CERA), stabilisateurs de facteurs inductibles par l'hypoxie (HIF), péginesatide (hématide).

4. Hormones de croissance, facteurs de croissance analogues à l'insuline et autres facteurs de croissance
hormone de croissance GH, facteurs de libération de l'hormone de croissance (synonyme: growth hormone releasing hormones (GHRH)), sécrétines peptidiques de libération de l'hormone de croissance (synonyme: growth hormone releasing peptides (GHRP)), facteur de croissance analogue à l'insuline (p. ex. IGF-1, analogues de l'IGF-1), facteur de croissance fibroblastique (FGF), facteur de croissance des hépatocytes (HGF), facteur de croissance mécanique (MGF), facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), ainsi que tout autre facteur de croissance influençant, dans le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse et/ou la dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre.

5. Gonadotropines gonadotrophine chorionique (CG), hormone lutéinisante (LH), choriogonadotropine
alfa, lutropine alfa

6. Insuline insuline 7. Corticotropine corticotropine, tétracosactide 8. Inhibiteurs d'aromatase
aminoglutéthimide, anastrozole, androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione), 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), exémestane, formestane, létrozole, testolactone 9. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM) raloxifène, tamoxifène, torémifène 10. Substances anti-œstrogéniques clomifène, cyclofénil, fulvestrant 11. Inhibiteurs de la myostatine stamulumab

O sur l'encouragement du sport 31

415.01

12. Modulateurs hormonaux agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes  (PPARδ) (p. ex. GW 1516) et agonistes de l'axe PPAR -protéine kinase activée par l'AMP (AMPK) (p. ex. AICAR).

II. Méthodes interdites 1. Amélioration du transfert d'oxygène
Le dopage sanguin, y compris l'utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues ou de globules rouges de toute origine, ainsi que l'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène, notamment par les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée (p. ex. les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées).

2. Manipulation chimique et physique La falsification ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la
validité des échantillons recueillis lors de contrôles du dopage.

3. Dopage génétique
Le transfert d'acides nucléiques ou de séquences d'acides nucléiques et/ou l'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées.

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