01.04.2025 - *
01.06.2024 - 31.03.2025
15.10.2023 - 31.05.2024 / En vigueur
01.09.2022 - 14.10.2023
01.05.2022 - 31.08.2022
01.03.2022 - 30.04.2022
01.01.2022 - 28.02.2022
01.04.2020 - 31.12.2021
01.10.2019 - 31.03.2020
01.03.2019 - 30.09.2019
15.09.2018 - 28.02.2019
01.01.2018 - 14.09.2018
01.03.2017 - 31.12.2017
15.10.2015 - 28.02.2017
01.02.2014 - 14.10.2015
01.01.2013 - 31.01.2014
01.12.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 30.11.2012
05.12.2008 - 31.12.2010
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01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.04.2004 - 31.03.2006
01.08.2001 - 31.03.2004
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE) du 11 août 1999 (Etat le 5 décembre 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 124 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)1,
vu l'art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)2, vu l'art. 48a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)3,4 arrête: Section 1

Aide à l'exécution des renvois5

Art. 1

6 Dispositions générales

(art. 71 LEtr)7

L'Office fédéral des migrations (ODM)8 assiste les cantons dans le domaine de l'exécution.


Art. 2


9

Etendue de l'assistance en matière d'exécution (art. 71, let. a, LEtr)10 1

A la demande de la police cantonale des étrangers compétente, l'ODM se charge d'obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion.

RO 1999 2254 1 RS

142.20

2 RS

142.31

3 RS

172.010

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 927).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 927).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

8

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567). Il a été tenu compte de cette modifications dans tout le présent texte.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 927).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

142.281

Droit de cité. Etablissement. Séjour 2

142.281

2

Il est l'interlocuteur des autorités des pays d'origine, en particulier des représentations diplomatiques ou consulaires des Etats d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, pour autant que d'autres dispositions n'aient pas été prises dans le cadre d'un accord de réadmission ou après entente avec les cantons.


Art. 3


11

Etablissement de l'identité et de la nationalité 1

Dans le cadre de son intervention visant à obtenir des documents de voyage, l'ODM vérifie l'identité et la nationalité des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion.

2

A cet effet, il peut notamment mener des entretiens, présenter l'intéressé à la représentation de son pays d'origine et effectuer des analyses linguistiques ou textuelles, de même qu'inviter en Suisse une délégation de l'Etat d'origine ou de provenance. Il communique le résultat de ses investigations au canton.12

Art. 4


13

Obtention des documents de voyage (art. 97, al. 2, LAsi) 1

La qualité de réfugié est considérée comme non reconnue lorsque la demande d'asile a été rejetée ou lorsqu'une décision de non-entrée en matière a été prononcée.

2

Les démarches en vue d'obtenir les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi peuvent être engagées même en cas de recours à des voies ou à des moyens de droit.

a14 Conventions avec des autorités étrangères (art. 48a LOGA) Jusqu'à la conclusion d'une convention sur la réadmission et le transit des personnes qui se trouvent en situation irrégulière en Suisse au sens de l'art. 100, al. 2, let. b, LEtr, le Département fédéral de justice et police peut, en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), conclure avec des autorités étrangères des conventions réglant, d'une part, les questions organisationnelles relatives au retour des étrangers dans leur pays d'origine, d'autre part, l'aide au retour et à la réintégration.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 927).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 8 nov. 2006 sur la modification d'ordonnances liée à l'entrée en vigueur partielle des modifications du 16 déc. 2005 de la loi sur l'asile, de la LF sur l'assurance-maladie et de la LF sur l'assurance-vieillesse et survivants, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4739).

14 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2006 (RO 2006 927). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

Exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers 3

142.281


Art. 5


15

Organisation des départs (art. 71, let. b, LEtr)16 1

Pour organiser les départs, l'ODM peut collaborer avec le Service Voyages et transports du DFAE, ainsi qu'avec des compagnies aériennes ou des agences de voyage privées.

2

S'agissant des retours par avion, l'ODM peut se charger notamment de réserver les billets et de fixer les itinéraires.

3

L'ODM peut organiser des vols spéciaux et, en accord avec des Etats tiers, des vols internationaux à destination des Etats d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion. Il assure, en même temps, la coordination entre les cantons concernés.


Art. 6


17

Collaboration avec le DFAE (art. 71, let. c, LEtr)18 1

L'ODM entretient avec le DFAE et les organisations internationales un échange d'informations permanent sur: a. l'obtention des documents; b. l'organisation des départs et des retours; c. la sécurité des escortes officielles.

2

L'ODM peut demander au DFAE d'intervenir directement auprès des Etats d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, ou encore auprès des représentations diplomatiques ou consulaires.


Art. 7


19

Documentation sur l'exécution des renvois et perfectionnement 1

L'ODM établit et met à jour une documentation informatisée sur les principaux Etats d'origine ou de provenance. Cette documentation comprend toutes les informations requises pour l'exécution des renvois ou des expulsions, notamment des renseignements sur l'obtention des documents de voyage, l'organisation des voyages et la sécurité.

2

L'ODM entretient avec les autorités cantonales compétentes un échange d'informations permanent sur les questions relevant de l'exécution des renvois et des expulsions et organise notamment des cours de perfectionnement et des séances d'information.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 927).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 927).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 927).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 4

142.281


Art. 8


20

Entraide administrative des cantons Lorsqu'il s'agit notamment de présenter des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion aux représentations diplomatiques ou consulaires des Etats d'origine ou de provenance, mener à des entretiens dans le but d'établir leur identité et leur nationalité ou de les conduire aux aéroports, les cantons garantissent à l'ODM l'entraide administrative requise.


Art. 9

Etablissement d'un document de voyage supplétif Lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir des documents de voyage du pays d'origine d'un étranger en vue d'exécuter son renvoi ou son expulsion, l'ODM peut établir un document de voyage supplétif, pour autant que cette mesure permette d'organiser le rapatriement de l'intéressé dans l'Etat d'origine ou de provenance ou encore dans un Etat tiers.


Art. 10

Suspension et fin de l'aide à l'exécution des renvois ou des expulsions 1

L'ODM suspend l'aide à l'exécution des renvois ou des expulsions aussi longtemps que:

a. des raisons d'ordre technique empêchent l'exécution des renvois ou des expulsions;

b. les cantons ne fournissent pas l'entraide administrative requise; c. les autorités n'ont pas connaissance du séjour de l'étranger.21 2

Un renvoi ou une expulsion ne peuvent techniquement pas être exécutés, en particulier lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir les documents de voyage ou d'organiser le départ, alors que la personne tenue de partir a collaboré conformément à ses obligations.


Art. 11

Service dans les aéroports 1

L'ODM gère un service aéroportuaire auquel sont attribuées notamment les tâches suivantes:22

a.23 la coordination de l'escorte de sécurité en cas d'exécution forcée d'une décision de renvoi ou d'expulsion par voie aérienne;

b. la réservation centrale des billets d'avion (ticketing) et l'établissement des itinéraires optimaux (routing); c. le versement de contributions à titre individuel et la remise de médicaments dans le cadre de l'aide au retour, ainsi que d'un viatique.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 927).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 927).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2001 (RO 2001 1748).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2001 (RO 2001 1748).

Exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers 5

142.281

2

L'ODM peut conclure des règlements d'exploitation du service aéroportuaire en question avec les autorités compétentes des aéroports de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin ou des tiers. Les prestations de service dispensées par l'autorité compétente à l'aéroport ou par des tiers sur mandat de l'ODM font l'objet d'un décompte remis directement à celui-ci.24

Art. 12


25

Traitement des données 1

En vue d'assurer le suivi et le contrôle des affaires liées à l'exécution des renvois et des expulsions et d'établir des statistiques, l'ODM exploite un système informatique (AURORA).

2

Sont traitées à cette fin, les données relatives: a. à l'identité de l'intéressé; b. à son état civil; c. à ses adresses; d. à ses documents de légitimation; e. aux mesures visant à déterminer son identité et sa nationalité; f.

à ses connaissances linguistiques; g. à l'existence d'un certificat médical déterminant; h. à la date de sa mise en liberté; i.

à la sécurité garantie lors du rapatriement; j.

à l'état des procédures en matière d'asile et de police des étrangers; k. à l'état d'avancement des préparatifs à l'exécution du renvoi et de l'expulsion;

l.

au viatique et à l'aide au retour.

3

Les collaborateurs de l'ODM chargés de l'exécution des renvois ou des expulsions ont accès à ces données.


Art. 13

Remboursement des frais par les cantons Les frais d'exécution et de départ réglés par l'ODM pour le compte des cantons à l'intention d'étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion font l'objet d'un décompte séparé.


Art. 14

Indemnisation des frais 1

L'ODM verse des contributions aux services de coordination cantonaux compétents pour traiter des demandes de réadmission en vertu d'accords bilatéraux relatifs à la réadmission de personnes en situation irrégulière.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2001 (RO 2001 1748).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 6

142.281

2

La contribution fédérale est forfaitaire. L'ODM fixe, dans le cadre d'un mandat de prestations, le montant de l'indemnité forfaitaire sur la base des dépenses administratives occasionnées par le traitement des demandes de réadmission; il fixe également les modalités de versement et la procédure de décompte.


Art. 15


26

Participation aux frais de détention (art. 82 LEtr) 1

En cas de détention ordonnée conformément aux art. 75 à 78 LEtr, un montant forfaitaire de 140 francs par jour, calculé sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2007, est versé à partir d'une durée de détention de douze heures. L'ODM adapte le forfait à cet indice à la fin de l'année civile.

2

L'ODM peut conclure avec les autorités cantonales compétentes en matière de justice et de sécurité des accords administratifs sur l'exécution de la détention aux termes de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, LEtr. Les modalités d'indemnisation sont réglementées à l'al. 1.

Section 1a27 Saisie des données dans le domaine des mesures de contrainte28
a29 Les autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers transmettent à l'ODM
les données suivantes concernant les détentions ordonnées conformément aux art. 73 et 75 à 78 LEtr dans les domaines de l'asile et des étrangers: a. le nombre de détentions ordonnées et la durée de chacune de ces détentions; b. le nombre de rapatriements; c. le nombre de mises en liberté; d. la nationalité des détenus; e. le sexe et l'âge des détenus; f.

la nature des détentions.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

27 Introduite par le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1649). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

Exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers 7

142.281

bà 15d30
e31 Section 2

Admission provisoire

Art. 16

32 Compétence L'ODM décide de l'admission provisoire; il exécute lui-même sa décision, pour autant que la LEtr n'en attribue pas la compétence aux cantons.


Art. 17


33

Demande d'admission provisoire 1

Lorsque l'ODM a statué en matière d'asile et de renvoi, les autorités cantonales compétentes ne peuvent demander une admission provisoire que si l'exécution du renvoi est impossible.

2

Un canton ne peut demander l'admission provisoire que s'il a entrepris, à temps, toutes les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi. Si, par son comportement, l'intéressé entrave cette exécution, il n'est pas admis à titre provisoire.


Art. 18


34

Réfugiés admis à titre provisoire Le statut juridique de réfugié admis à titre provisoire et l'aide sociale généralement octroyée à cette catégorie de personnes sont régis par les mêmes dispositions que celles applicables aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile.


Art. 19


35



Art. 20

36 Pièces d'identité

1

Les étrangers qui bénéficient d'une admission provisoire doivent déposer leurs documents de voyage auprès de l'ODM, de même que les pièces d'identité étrangères qu'ils possèdent éventuellement.

30 Abrogés par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

31 Introduit par le ch. I 2 de l'O du 8 nov. 2006 sur la modification d'ordonnances liée à l'entrée en vigueur des modifications du 16 déc. 2005 de la loi sur l'asile, de la LF sur l'assurance-maladie et de la LF sur l'assurance-vieillesse et survivants, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4739). Abrogé par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5567, 2008 421).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

35 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 8

142.281

1bis

Si une personne admise à titre provisoire ne dépose pas ses documents de voyage, l'ODM peut les confisquer. Les documents de voyage qui n'ont pas été déposés sont considérés comme étant perdus et inscrits au RIPOL.37 2 Les autorités cantonales délivrent à l'intéressé, conformément à la décision prise par l'ODM, un livret pour étrangers F, d'une validité limitée à un an au maximum et pouvant être prorogé d'autant. Ce document tient lieu de pièce d'identité à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales. Toutefois, il ne fait qu'entériner le statut juridique du titulaire et n'habilite pas ce dernier à franchir la frontière.

3

Dans le livret F sont mentionnés le lieu de séjour et éventuellement l'autorisation d'exercer une activité lucrative. Les modifications de ces mentions sont effectuées par les autorités cantonales.

4

Le livret F ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la durée de validité de ce document.

4bis

Les personnes admises à titre provisoire doivent présenter spontanément leur livret F aux autorités cantonales compétentes deux semaines avant l'échéance de sa validité en vue de sa prolongation.

5

Le livret F est confisqué lorsque l'étranger quitte le territoire suisse volontairement ou non ou lorsque ses conditions de résidence sont réglementées par la police des étrangers.


Art. 21

Répartition entre les cantons Sont applicables, pour la répartition entre les cantons des personnes admises à titre provisoire et pour les changements de canton de cette catégorie de personnes, les dispositions prévues aux art. 21 et 22 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile38.


Art. 22

et 2339

Art. 24

40 Regroupement familial

(art. 85, al. 7, LEtr) La procédure à suivre pour regrouper les membres d'une famille de personnes admises à titre provisoire en Suisse est régie par l'art. 74 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)41.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

38 RS

142.311

39 Abrogés par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

41 RS

142.201

Exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers 9

142.281


Art. 25


42



Art. 26


43
Levée de l'admission provisoire 1

L'autorité compétente du canton de séjour signale, en tout temps, à l'ODM les éléments susceptibles d'entraîner la levée de l'admission provisoire.

2

L'ODM peut, en tout temps, décider de lever l'admission provisoire lorsque les conditions d'octroi de cette mesure, mentionnées à l'art. 83, al. 2 à 4, LEtr, ne sont plus remplies. S'il ne rend pas sa décision suite à une requête de l'autorité ayant demandé l'admission provisoire, il consulte préalablement cette autorité.

3

L'ODM fixe un délai de départ approprié, pour autant que l'exécution immédiate du renvoi ou de l'expulsion ne soit pas ordonnée.

a44 Fin de l'admission provisoire Conformément à l'art. 84, al. 4, LEtr, l'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse. Tel est notamment le cas lorsque la personne admise à titre provisoire: a. dépose une demande d'asile dans un autre Etat; b. obtient un titre de séjour dans un autre Etat; c. séjourne plus de 30 jours à l'étranger sans être munie d'un visa de retour aux termes de l'art. 5 de l'ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)45; d. est retournée dans son Etat d'origine ou de provenance sans être munie d'un visa de retour aux termes de l'art. 5 ODV; e. reste à l'étranger à l'échéance de la durée de validité de son visa de retour aux termes de l'art. 5 ODV; f.

annonce son départ.

Section 3

Dispositions finales

Art. 27

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 25 novembre 1987 sur l'admission provisoire des étrangers46 est abrogée.

42 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

44 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

45 RS

143.5

46 [RO

1987 1669, 1990 1579, 1991 1165, 1995 5041]

Droit de cité. Etablissement. Séjour 10

142.281


Art. 28

Disposition transitoire

En application de l'art. 26 de la présente ordonnance, l'ODM fixe le délai de départ des ressortissants yougoslaves domiciliés en dernier lieu au Kosovo, dont l'admission collective provisoire est déjà levée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et auxquels les autorités cantonales compétentes n'ont pas encore imparti de délai de départ.

a47 Disposition transitoire liée à la modification du 16 décembre 2005 Les personnes admises à titre provisoire depuis trois ans ou plus au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification d'ordonnance peuvent former sans délai une demande d'inclusion des membres de leur famille dans le statut d'étrangers admis à titre provisoire.


Art. 29

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1999.

Dispositions finales de la modification du 24 mars 200448 1

L'indemnité au titre de l'aide d'urgence (art. 15b) et l'indemnité au titre de l'exécution du renvoi (art. 15c) feront l'objet d'une première adaptation en 2005.

2

Pour les personnes frappées d'une décision de non-entrée en matière en vertu des art. 32 à 34 LAsi, dont la décision de renvoi, prise en vertu de l'art. 44 LAsi, est passée en force avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la Confédération verse aux cantons l'indemnité forfaitaire visée à l'art. 15c de la présente ordonnance.

Celle-ci n'est allouée que si le renvoi a été exécuté dans les neuf mois suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Aucune indemnité n'est versée pour l'exécution du renvoi de personnes pour lesquelles la Confédération s'est engagée, dans le cadre du soutien à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 22a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers49, à rembourser aux cantons les frais d'assistance conformément à l'art. 88, al. 1, let. a, LAsi.

47 Introduit par le ch. I 2 de l'O du 8 nov. 2006 sur la modification d'ordonnances liée à l'entrée en vigueur partielle des modifications du 16 déc. 2005 de la loi sur l'asile, de la LF sur l'assurance-maladie et de la LF sur l'assurance-vieillesse et survivants, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4739).

48 RO

2004 1649

49 [RS

1 113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 al. 2, 1991 362 ch. II 11 1034 ch. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 annexe ch. 1, 2000 1891 ch. IV 2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, 2003 4557 annexe ch. II 2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685 annexe ch. 2, 2006 979 art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch. 3 3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359 annexe ch. 1. RO 2007 5437 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers (RS 142.20).

Exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers 11

142.281

Dispositions finales de la modification du 1er mars 200650 1

L'ODM verse aux cantons, rétroactivement pour 2005, la différence entre l'indemnité au titre de l'aide d'urgence au sens de l'art. 15b, al. 5, et l'indemnité au sens de l'art. 15b, al. 5, dans sa version du 24 mars 200451. Le versement aura lieu au cours du 2e trimestre 2006.

2

L'indemnité au titre de l'aide d'urgence au sens de l'art. 15b, al. 5, sera adaptée au renchérissement pour la première fois en 2007.

50 RO

2006 927

51 RO

2004 1649

Droit de cité. Etablissement. Séjour 12

142.281