01.06.2024 - *
15.10.2023 - 31.05.2024 / En vigueur
01.09.2022 - 14.10.2023
01.05.2022 - 31.08.2022
01.03.2022 - 30.04.2022
01.01.2022 - 28.02.2022
01.04.2020 - 31.12.2021
01.10.2019 - 31.03.2020
01.03.2019 - 30.09.2019
15.09.2018 - 28.02.2019
01.01.2018 - 14.09.2018
01.03.2017 - 31.12.2017
15.10.2015 - 28.02.2017
01.02.2014 - 14.10.2015
01.01.2013 - 31.01.2014
01.12.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 30.11.2012
05.12.2008 - 31.12.2010
01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.04.2004 - 31.03.2006
01.08.2001 - 31.03.2004
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1

Ordonnance
sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers
(OERE)

du 11 août 1999 (Etat le 31 juillet 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 22a et 25, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE)1,
vu les art. 96 et 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile2,3 arrête:

Section 1:

Aide à l'exécution des renvois
(art. 22a)4

Art. 1

Division spécialisée chargée des rapatriements 1 Le Département fédéral de justice et police institue une division spécialisée chargée des rapatriements (division). Elle est subordonnée à l'Office fédéral des réfugiés
(office fédéral).

2 Dans le cadre des relations avec les représentations diplomatiques ou consulaires
des Etats d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi
ou d'expulsion, la division exécute en son nom les tâches légales qui lui sont dévolues.


Art. 2

Missions de la division
(art. 22a, let. a) 1 A la demande de la police cantonale des étrangers compétente, la division se
charge d'obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d'une décision
de renvoi ou d'expulsion.

2 Elle est l'interlocuteur des autorités des pays d'origine, en particulier des représentations diplomatiques ou consulaires des Etats d'origine ou de provenance des
étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, pour autant que d'autres
dispositions n'aient pas été prises dans le cadre d'un accord de réadmission ou
d'entente avec les cantons.

RO 1999 2254 1 RS

142.20

2 RS

142.31

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2001 (RO 2001 1748).

4 Les

références citées au-dessous des titres médians renvoient aux articles correspondants de la LSEE.

142.281

Droit de cité. Etablissement. Séjour 2

142.281


Art. 3

Etablissement de l'identité et de la nationalité 1 Dans le cadre de son intervention visant à obtenir des documents de voyage, la division vérifie l'identité et la nationalité des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion.

2 A cet effet, elle peut notamment procéder à des entretiens, présenter l'intéressé à la
représentation de son pays d'origine et effectuer des analyses linguistiques ou textuelles. Elle communique le résultat de ses investigations au canton.


Art. 4

Prise de contact avec les autorités de l'Etat d'origine
ou de provenance

1 Les données personnelles relatives à des requérants d'asile, des personnes à protéger ou des réfugiés reconnus ne peuvent, en vertu de l'art. 97, al. 2 et 3, de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile, être communiquées aux autorités de l'Etat d'origine ou de
provenance que:

a.

lorsque la qualité de réfugié n'a pas été reconnue ou a été révoquée et que la
personne concernée n'a pas été admise provisoirement en raison du caractère
illicite de l'exécution de son renvoi; b.

lorsqu'une demande en restitution de l'effet suspensif d'un recours, retiré
par l'office fédéral, a été rejetée par la Commission suisse de recours en matière d'asile (commission de recours); c.

lorsque l'exécution immédiate du renvoi a été ordonnée par l'office fédéral
et que le retrait simultané de l'effet suspensif d'un éventuel recours n'a pas
été contesté devant la commission de recours dans les 24 heures suivant la
notification de la décision; si une demande en restitution de l'effet suspensif
est accordée, d'autres prises de contact avec les autorités de l'Etat d'origine
ou de provenance sont suspendues.

2 Si une voie de droit extraordinaire ou un moyen de recours ont été utilisés en ce
qui concerne la qualité de réfugié et que l'autorité compétente ne suspend pas
l'exécution du renvoi, les contacts déjà engagés avec les autorités de l'Etat d'origine
ou de provenance peuvent être poursuivis.


Art. 5

Organisation des départs
(art. 22a, let. b) 1 Pour organiser les départs, la division peut collaborer avec le Service Voyages et
transports du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), ainsi qu'avec des
compagnies aériennes ou des agences de voyage privées.

2 S'agissant des retours effectués par avion, la division peut se charger notamment
de réserver les billets et de fixer les itinéraires.

3 La division peut organiser des vols spéciaux et, d'entente avec des Etats tiers, des
vols internationaux à destination des Etats d'origine ou de provenance des étrangers
frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion. Elle assure, en même temps, la coordination entre les cantons concernés.

Exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers 3

142.281


Art. 6

Collaboration avec le DFAE
(art. 22a, let. c) 1 La division entretient avec le DFAE et les organisations internationales un échange
d'informations permanent sur: a.

l'obtention des documents; b.

l'organisation des départs ou des retours; c.

la sécurité des escortes officielles.

2 La division peut demander au DFAE d'intervenir directement auprès des Etats
d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou
d'expulsion ou encore auprès des représentations diplomatiques ou consulaires.


Art. 7

Documentation sur l'exécution des renvois et perfectionnement 1 La division établit et met à jour une documentation informatisée sur les principaux
Etats d'origine ou de provenance. Cette documentation comprend toutes les informations requises pour l'exécution des renvois ou des expulsions, notamment des
renseignements sur l'obtention des documents de voyage, l'organisation des voyages
et la sécurité.

2 La division entretient avec les autorités cantonales compétentes un échange
d'informations permanent sur les questions relevant de l'exécution des renvois et
des expulsions et organise notamment des cours de perfectionnement et des séances
d'information.


Art. 8

Entraide administrative des cantons Lorsqu'il s'agit notamment de présenter des étrangers frappés d'une décision de
renvoi ou d'expulsion aux représentations diplomatiques ou consulaires des Etats
d'origine ou de provenance, de procéder à des entretiens dans le but d'établir leur
identité et leur nationalité ou de les conduire aux aéroports, les cantons garantissent
à la division l'entraide administrative requise.


Art. 9

Etablisssement d'un document de voyage supplétif Lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir des documents de voyage du pays d'origine
d'un étranger en vue d'exécuter son renvoi ou son expulsion, l'office fédéral peut
établir un document de voyage supplétif, pour autant que cette mesure permette
d'organiser le rapatriement de l'intéressé dans l'Etat d'origine ou de provenance ou
encore dans un Etat tiers.


Art. 10

Suspension et fin de l'aide à l'exécution des renvois
ou des expulsions

1 La division suspend l'aide à l'exécution des renvois ou des expulsions aussi longtemps que: a.

des raisons d'ordre technique empêchent l'exécution des renvois ou des expulsions;

Droit de cité. Etablissement. Séjour 4

142.281

b.

les cantons ne fournissent pas l'entraide administrative requise.

2 Un renvoi ou une expulsion ne peuvent techniquement pas être exécutés, en particulier lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir les documents de voyage ou d'organiser
le départ, alors que la personne tenue de partir a collaboré conformément à ses obligations.


Art. 11

Service dans les aéroports 1 L'office fédéral gère un service aéroportuaire auquel sont attribuées notamment les
tâches suivantes:5

a.6

la coordination de l'escorte de sécurité en cas d'exécution forcée d'une décision de renvoi ou d'expulsion par voie aérienne; b.

la réservation centrale des billets d'avion (ticketing) et l'établissement des
itinéraires optimaux (routing); c.

le versement de contributions à titre individuel et la remise de médicaments
dans le cadre de l'aide au retour, ainsi que d'un viatique.

2 L'office fédéral peut conclure des accords administratifs spéciaux avec les autorités
de police compétentes des aéroports de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin. Les
prestations de service dispensées par la police aéroportuaire sur mandat de la division font l'objet d'un décompte remis directement à celle-ci.


Art. 12


7

Traitement des données 1 En vue d'assurer le suivi et le contrôle des affaires liées à l'exécution des renvois
et des expulsions et d'établir des statistiques, l'office fédéral exploite un système
informatique (AURORA).

2 Sont traitées à cette fin, les données relatives: a.

à l'identité de l'intéressé; b.

à son état civil;

c.

à ses adresses;

d.

à ses documents de légitimation; e.

aux mesures visant à déterminer son identité et sa nationalité; f.

à ses connaissances linguistiques; g.

à l'existence d'un certificat médical déterminant; h.

à la date de sa mise en liberté; i.

à la sécurité garantie lors du rapatriement; j.

à l'état des procédures en matière d'asile et de police des étrangers; 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2001 (RO 2001 1748).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2001 (RO 2001 1748).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2001 (RO 2001 1748).

Exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers 5

142.281

k.

à l'état d'avancement des préparatifs à l'exécution du renvoi et de
l'expulsion;

l.

au viatique et à l'aide au retour.

3 Les collaborateurs de l'office fédéral chargés de l'exécution des renvois ou des expulsions ont accès à ces données.


Art. 13

Remboursement des frais par les cantons Les frais d'exécution et de départ réglés par l'office fédéral pour le compte des cantons à l'intention d'étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion font
l'objet d'un décompte séparé.


Art. 14

Indemnisation des frais 1 L'office fédéral verse des contributions aux services de coordination cantonaux
compétents pour traiter des demandes de réadmission en vertu d'accords bilatéraux
relatifs à la réadmission de personnes en situation irrégulière.

2 La contribution fédérale est forfaitaire. L'office fédéral fixe, dans le cadre d'un
mandat de prestations, le montant de l'indemnité forfaitaire sur la base des dépenses
administratives occasionnées par le traitement des demandes de réadmission; il fixe
également les modalités de versement et la procédure de décompte.


Art. 15

Participation aux frais de détention 1 Pour les personnes en détention en phase préparatoire ou en vue du refoulement
mentionnées à l'art. 14e, al. 2, LSEE, un montant forfaitaire de 130 francs par jour
est versé à partir d'une durée de détention de douze heures.

2 L'office fédéral rembourse les frais des soins médicaux durant les trois premiers
mois de la détention, pour autant que les soins soient absolument nécessaires et que
les frais ne doivent pas être pris en charge par des tiers. Si, en vertu de l'art. 7, al. 5,
de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie8, l'obligation de s'assurer
a pris fin et si la détention dure plus de deux mois, le canton en charge de
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doit requérir auprès d'une caisse-maladie
une couverture conformément aux dispositions applicables aux requérants d'asile.

Section 2: Admission provisoire

Art. 16

Compétence

L'office fédéral décide de l'admission provisoire; il exécute lui-même sa décision,
pour autant que la LSEE n'en attribue pas la compétence aux cantons.

8 RS

832.102

Droit de cité. Etablissement. Séjour 6

142.281


Art. 17

Demande d'admission provisoire 1 Lorsque l'office fédéral a statué en matière d'asile et de renvoi, les autorités compétentes ne peuvent demander une admission provisoire que si l'exécution du renvoi
est impossible. Demeure réservé l'art. 33, al. 7, de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile9.

2 Un canton ne peut demander l'admission provisoire que s'il a entrepris, à temps,
toutes les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi. Si le manque de coopération de l'intéressé fait échec à l'exécution du renvoi, il n'est, en règle générale, pas
possible d'ordonner l'admission provisoire.


Art. 18

Réfugié admis à titre provisoire Le statut juridique 'de réfugié admis à titre provisoire et l'assistance fournie à cette
catégorie de personnes sont régis par les art. 58, 59, 61, 80-83, 85 et 88, al. 3 et 4,
ainsi que par l'art. 92 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile.


Art. 19

Charges liées à une admission provisoire L'office fédéral peut, en tout temps, lier l'admission provisoire à certaines charges.
Il doit entendre l'étranger avant de les ordonner.


Art. 20

Pièces d'identité

1 Les étrangers qui bénéficient d'une admission provisoire doivent déposer leurs documents de voyage auprès de l'office fédéral, de même que les pièces d'identité
étrangères qu'ils possèdent éventuellement.

2 Les autorités cantonales délivrent à l'intéressé, conformément à la décision prise
par l'office fédéral, un livret pour étrangers F, d'une validité limitée à un an au
maximum et pouvant être prorogé d'autant. Ce document tient lieu de pièce
d'identité à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales. Il n'habilite toutefois pas le titulaire à franchir la frontière.

3 Dans le livret F sont mentionnés le lieu de séjour et éventuellement l'autorisation
d'exercer une activité lucrative. Les modifications de ces mentions sont effectuées
par les autorités cantonales.

4 Le livret F ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la durée de validité
de ce document.

5 Le livret F est confisqué lorsque l'étranger quitte le territoire suisse volontairement
ou non ou lorsque ses conditions de résidence sont réglementées par la police des
étrangers.

9 RS

142.311

Exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers 7

142.281


Art. 21

Répartition entre les cantons Sont applicables, pour la répartition entre les cantons des personnes admises à titre
provisoire et pour les changements de canton de cette catégorie de personnes, les
dispositions prévues aux art. 21 et 22 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile10.


Art. 22

Obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais 1 Les dispositions du titre 2, chapitre 2, de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur
l'asile11 (OA 2), applicables aux requérants d'asile, s'appliquent par analogie lorsque doit être remplie l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais
conformément à l'art. 14c, al. 6, LSEE. L'art. 9, al. 3, let. d, de l'OA 2 fait exception. Les dispositions spéciales de la présente ordonnance sur les frais devant être
remboursés et la procédure d'exemption demeurent réservées.

2 Le montant déterminant pour la procédure d'exemption aux termes de l'art. 15, al.
2, de l'OA 2 est fixé à 20 000 francs pour les personnes admises à titre provisoire. Il
augmente de 20 000 francs au plus conformément à l'art. 15, al. 2, de l'OA 2.
S'agissant de personnes ayant été exemptées de l'obligation de fournir des sûretés
pendant la procédure d'asile, l'office fédéral examine, lors de l'établissement du décompte intermédiaire aux termes de l'art. 16 de l'OA 2, si les conditions d'exemption sont toujours remplies.


Art. 23

Frais devant être remboursés Les frais devant être remboursés comprennent: a.

les frais restés non couverts lors de l'établissement du décompte intermédiaire aux termes de l'art. 16, al. 1, de l'OA 212; et b.

un forfait de 40 francs par jour et par personne pour les autres frais
d'assistance. L'office fédéral se fonde notamment sur la présomption que
des personnes ont été entièrement à la charge de l'assistance pendant la période au cours de laquelle elles étaient sans emploi. Il réexamine cette présomption lorsque l'intéressé prouve qu'il n'était pas ou pas totalement indigent pendant sa période d'inactivité ou encore que des prestations propres
ou des prestations de tiers ont été fournies.


Art. 24

Autorisation du regroupement familial Le regroupement familial peut être autorisé si la police cantonale des étrangers est
disposée à délivrer à l'étranger une autorisation de séjour. Les conditions prévues
aux art. 38 et 39 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers13 s'appliquent en l'espèce.

10 RS

142.311

11 RS

142.312

12 RS

142.312

13 RS

823.21

Droit de cité. Etablissement. Séjour 8

142.281


Art. 25

Prolongation de l'admission provisoire 1 Les personnes admises à titre provisoire doivent spontanément présenter à
l'autorité cantonale compétente leur livret pour étrangers deux semaines avant
l'échéance de la validité du document en vue de faire prolonger leur admission provisoire.

2 Lorsque l'autorité compétente du canton de séjour n'est pas disposée à prolonger
l'admission provisoire, elle en demande la levée à l'office fédéral.


Art. 26

Levée de l'admission provisoire 1 L'office fédéral peut, en tout temps, lever l'admission provisoire. S'il ne rend pas
sa décision suite à une requête de l'autorité ayant demandé l'admission provisoire, il
consulte préalablement cette autorité. Il fixe un délai de départ approprié, pour autant que l'exécution immédiate du renvoi ou de l'expulsion ne soit pas ordonnée. La
procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative14 et la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194315.

2 L'autorité compétente du canton de séjour signale, en tout temps, à l'office fédéral
les éléments susceptibles d'entraîner la levée de l'admission provisoire.

Section 3: Dispositions finales

Art. 27

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 25 novembre 1987 sur l'admission provisoire des étrangers16 est
abrogée.


Art. 28

Disposition transitoire En application de l'art. 26 de la présente ordonnance, l'office fédéral fixe le délai de
départ des ressortissants yougoslaves domiciliés en dernier lieu au Kosovo, dont
l'admission collective provisoire est déjà levée au moment de l'entrée en vigueur de
la présente ordonnance et auxquels les autorités cantonales compétentes n'ont pas
encore imparti de délai de départ.


Art. 29

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 1999.

14 RS

172.021

15 RS

173.110

16 [RO

1987 1669, 1990 1579, 1991 1165, 1995 5041]