01.04.2025 - *
01.06.2024 - 31.03.2025 / En vigueur
15.10.2023 - 31.05.2024
01.09.2022 - 14.10.2023
01.05.2022 - 31.08.2022
01.03.2022 - 30.04.2022
01.01.2022 - 28.02.2022
01.04.2020 - 31.12.2021
01.10.2019 - 31.03.2020
  DEFRIT • (html)
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01.03.2019 - 30.09.2019
15.09.2018 - 28.02.2019
01.01.2018 - 14.09.2018
01.03.2017 - 31.12.2017
15.10.2015 - 28.02.2017
01.02.2014 - 14.10.2015
01.01.2013 - 31.01.2014
01.12.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 30.11.2012
05.12.2008 - 31.12.2010
01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.04.2004 - 31.03.2006
01.08.2001 - 31.03.2004
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE) du 11 août 1999 (Etat le 1er octobre 2019) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 124 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration
(LEI)1, vu l'art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)2, vu l'art. 48a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)3,4 arrête: Section 1

Aide à l'exécution des renvois5

Art. 1

6 Dispositions générales

(art. 71 LEI)

Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) assiste les cantons dans le domaine de l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la LEI (expulsion) ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal7 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 19278 (expulsion pénale).


Art. 2


9

Début de l'assistance en matière d'exécution (art. 71, let. a, LEI) 1

À la demande de l'autorité cantonale compétente, le SEM se charge d'obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d'une décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale.

RO 1999 2254 1 RS

142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

2 RS

142.31

3 RS

172.010

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 927).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

7 RS

311.0

8 RS

321.0

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2849).

142.281

Migration

2

142.281

2

Dans la procédure accélérée au sens de l'art. 26c LAsi, il commence les démarches en vue d'obtenir des documents de voyage sans que l'autorité cantonale compétente en matière d'exécution du renvoi en fasse la demande.

3

Dans la procédure étendue au sens de l'art. 26d LAsi, il peut commencer les démarches en vue d'obtenir des documents de voyage avant que l'autorité cantonale compétente en fasse la demande.

4

Il informe l'autorité cantonale compétence du lancement des démarches en vue d'obtenir des documents de voyage.

a10 Entretien de départ

1

L'autorité compétente du canton qui adresse au SEM une demande d'assistance en matière d'exécution mène un entretien de départ avec l'intéressé, en règle générale après la notification de la décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale, mais au plus tard immédiatement après l'entrée en force de cette décision.

2

Dans la procédure accélérée au sens de l'art. 26c LAsi, le SEM mène un entretien de départ avec l'intéressé après la notification de la décision de renvoi. En accord avec le SEM, l'autorité cantonale compétente peut aussi mener cet entretien.

D'autres entretiens de départ peuvent être menés après l'entrée en force de la décision de renvoi.

3

Dans la procédure Dublin au sens de l'art. 26b LAsi, le canton mène un entretien de départ avec l'intéressé après la notification de la décision de renvoi. En accord avec l'autorité cantonale compétente, le SEM peut aussi mener cet entretien.

4

L'entretien de départ sert notamment: a. à expliquer à la personne concernée la décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale;

b. à clarifier et documenter la disposition de cette personne à quitter la Suisse; c. à évaluer son état de santé sous l'angle de son aptitude au transport; d. à l'informer de son obligation de coopérer à l'obtention de documents de voyage valables;

e. à l'avertir, si nécessaire, de l'existence de mesures de contrainte au sens des art. 73 à 78 LEI;

f.

à l'informer sur l'aide au retour; g. à l'informer des modalités de versement de l'indemnité de voyage au sens de l'art. 59a, al. 2bis, OA 2.

10 Introduit par le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2849).

Exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers. O 3

142.281

b11 Entretien de conseil en détention administrative 1

L'autorité compétente peut mener un entretien de conseil avec la personne détenue en vertu des art. 75 à 78 LEI. Cet entretien vise à amener la personne concernée à collaborer à l'obtention de documents de voyage et à l'organisation du départ, ainsi qu'à l'informer des possibilités qui s'offrent à elles en matière de retour et de la possibilité d'obtenir une aide financière.

2

L'aide financière est versée aux personnes relevant du domaine de l'asile conformément à l'art. 59a, al. 2bis, OA 2 (indemnités de voyage) et à l'art. 59abis OA 2 (indemnité de départ). S'agissant de personnes relevant du domaine des étrangers, l'aide financière est régie par le droit cantonal.

3

Le SEM peut conclure, avec les cantons ou avec des tiers, des conventions de prestations portant sur la réalisation des entretiens de conseil avec les personnes relevant du domaine de l'asile qui sont en détention administrative.


Art. 3


12

Établissement de l'identité et de la nationalité 1

Dans le cadre de son intervention visant à obtenir des documents de voyage, le SEM vérifie l'identité et la nationalité des étrangers frappés d'une décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale.13 2 À cet effet, il peut notamment mener des entretiens, présenter l'intéressé à la représentation de son pays d'origine et effectuer des analyses linguistiques ou textuelles, de même qu'inviter en Suisse une délégation de l'État d'origine ou de provenance. Il communique le résultat de ses investigations au canton.14

Art. 4


15

Obtention de papiers en cas de recours à des voies ou moyens de droit (art. 97, al. 2, LAsi) Les démarches visant à obtenir les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi peuvent être engagées même en cas de recours à des voies ou moyens de droit.

11 Introduit par le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2849).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 927).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2849).

Migration

4

142.281

a16 Conventions avec des autorités étrangères (art.

48a LOGA)

Jusqu'à la conclusion d'une convention sur la réadmission et le transit des personnes qui se trouvent en situation irrégulière en Suisse au sens de l'art. 100, al. 2, let. b, LEI, le Département fédéral de justice et police (DFJP)17 peut, en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), conclure avec des autorités étrangères des conventions réglant, d'une part, les questions organisationnelles relatives au retour des étrangers dans leur pays d'origine, d'autre part, l'aide au retour et à la réintégration.


Art. 5


18

Organisation des départs (art. 71, let. b, LEI)19 1

Pour organiser les départs, le SEM peut collaborer avec des autorités étrangères, des autorités fédérales, cantonales et communales, des organisations internationales et nationales, des compagnies aériennes ou d'autres prestataires privés.20 2 S'agissant des retours par avion, le SEM peut se charger notamment de réserver les billets et de fixer les itinéraires.

3

Il peut organiser des vols spéciaux et, en accord avec des États tiers, des vols internationaux à destination des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale. Il coordonne les activités liées au processus de départ et sert d'interlocuteur central aux services concernés.21

Art. 6


22

Collaboration avec le DFAE (art. 71, let. c, LEI)23 1

Le SEM entretient avec le DFAE et les organisations internationales un échange d'informations permanent sur: a. l'obtention des documents; b. l'organisation des départs et des retours; c. la sécurité des escortes officielles.

16 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2006 (RO 2006 927). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

17 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 26 mars 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 865). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 927).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2849).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2849).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 927).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

Exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers. O 5

142.281

2

Le SEM peut demander au DFAE d'intervenir directement auprès des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale, ou encore auprès des représentations diplomatiques ou consulaires.24

Art. 7


25

Documentation sur l'exécution et perfectionnement 1

Le SEM établit et met à jour une documentation informatisée sur les principaux États d'origine ou de provenance; cette documentation comprend toutes les informations requises pour l'exécution des renvois, des expulsions et des expulsions pénales, notamment des renseignements sur l'obtention des documents de voyage, l'organisation des voyages et la sécurité.

2

Le SEM entretient avec les autorités cantonales compétentes un échange d'informations permanent sur les questions relevant de l'exécution des renvois, des expulsions et des expulsions pénales, et organise notamment des cours de perfectionnement et des séances d'information.26


Art. 8


27

Entraide administrative des cantons Lorsqu'il s'agit notamment de présenter des étrangers frappés d'une décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale aux représentations diplomatiques ou consulaires des États d'origine ou de provenance, de les mener à des entretiens dans le but d'établir leur identité et leur nationalité ou de les conduire aux aéroports, les cantons garantissent au SEM l'entraide administrative requise.


Art. 9


28

Établissement d'un document de voyage supplétif Lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir des documents de voyage du pays d'origine d'un étranger en vue d'exécuter son renvoi, son expulsion ou son expulsion pénale, le SEM peut établir un document de voyage supplétif, pour autant que cette mesure permette d'organiser le rapatriement de l'intéressé dans l'État d'origine ou de provenance ou encore dans un État tiers.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 927).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Migration

6

142.281


Art. 10

Suspension de l'aide à l'exécution29 1

Le SEM suspend l'aide à l'exécution aussi longtemps que:30 a.31 les renvois, les expulsions ou les expulsions pénales ne peuvent techniquement pas être exécutés;

b. les cantons ne fournissent pas l'entraide administrative requise; c. les autorités n'ont pas connaissance du séjour de l'étranger.32 2

Les renvois, les expulsions et les expulsions pénales sont notamment réputés ne pouvoir techniquement pas être exécutés lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir les documents de voyage ou d'organiser le départ, alors que la personne tenue de partir a collaboré conformément à ses obligations.33

Art. 11


34

Service aéroportuaire Le SEM gère un service aéroportuaire (swissREPAT). Celui-ci a notamment pour mission: a. de vérifier les conditions de voyage et de clarifier les risques; b. de déterminer le niveau d'exécution selon l'art. 28, al. 1, de l'ordonnance du 12 novembre 2008 sur l'usage de la contrainte35, après avoir consulté les organes de police cantonaux compétents et en tenant compte des prescriptions de sécurité des entreprises de transport aérien; c. d'organiser et de coordonner l'accompagnement social, médical et policier assuré lors des vols; d. de fixer les itinéraires de vol et de réserver de manière centralisée les billets pour les vols de ligne; e. d'organiser des vols spéciaux; f.

de conseiller les autorités fédérales et cantonales compétentes; g. de verser, à l'aéroport, les indemnités de départ et de voyage ainsi que les contributions fédérales et cantonales d'aide au retour.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 927).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2849).

35 RS

364.3

Exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers. O 7

142.281

a36 Prestations dans les aéroports 1

Le SEM peut conclure, avec les autorités compétentes des cantons sur le territoire desquels se trouve un aéroport international ou avec des tiers, des conventions sur les prestations de service dans les aéroports. Ces conventions peuvent porter notamment sur: a. l'accueil de personnes à l'aéroport; b. le contrôle de la disposition à voyager, l'enregistrement des passagers et la manutention des bagages; c. le contrôle de sécurité; d. le transport sous escorte policière de personnes à embarquer; e. la surveillance du départ et la rédaction d'un rapport sur son déroulement.

2

Les prestations de service dispensées par les autorités compétentes à l'aéroport ou par des tiers sur mandat du SEM font l'objet d'un décompte remis directement aux autorités ou aux tiers concernés.

3

Pour l'accueil de personnes à l'aéroport et le transport sous escorte policière de personnes à embarquer, la Confédération verse une indemnité forfaitaire par personne de: a. 400 francs sur les vols de ligne; b. 1700 francs sur les vols spéciaux à destination d'États tiers ou d'États de provenance.

4

Le SEM assure l'accompagnement médical: a. sur tous les vols spéciaux pour toutes les personnes à rapatrier; les cantons, pour leur part, assument les frais engendrés par les personnes relevant du domaine des étrangers; b. sur les vols de ligne, pour les catégories de personnes mentionnées à l'art. 92, al. 2, LAsi, pour autant qu'il soit nécessaire.


Art. 12


37

Traitement des données liées à l'exécution du renvoi et de l'expulsion38 1

En vue d'assurer le suivi et le contrôle des affaires liées à l'exécution des renvois et des expulsions et d'établir des statistiques, le SEM exploite un système informatique (AURORA).

2

Sont traitées à cette fin, les données relatives: a. à l'identité de l'intéressé; 36 Introduit par le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2849).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1748).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Migration

8

142.281

b. à son état civil; c. à ses adresses; d. à ses documents de légitimation; e. aux mesures visant à déterminer son identité et sa nationalité; f.

à ses connaissances linguistiques; g. à l'existence d'un certificat médical déterminant; h. à la date de sa mise en liberté; i.

à la sécurité garantie lors du rapatriement; j.

à l'état des procédures en matière d'asile et de police des étrangers; k. à l'état d'avancement des préparatifs à l'exécution du renvoi et de l'expulsion;

l.

au viatique et à l'aide au retour.

3

Les collaborateurs du SEM chargés de l'exécution des renvois ou des expulsions ont accès à ces données.


Art. 13


39

Remboursement des frais par les cantons Les cantons remboursent au SEM les frais d'exécution et de départ qu'il a réglés pour leur compte à l'intention d'étrangers frappés d'une décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale. Ces frais font l'objet d'un décompte séparé.


Art. 14

Indemnisation des frais 1

Le SEM verse des contributions aux services de coordination cantonaux compétents pour traiter des demandes de réadmission en vertu d'accords bilatéraux relatifs à la réadmission de personnes en situation irrégulière.

2

La contribution fédérale est forfaitaire. Le SEM fixe, dans le cadre d'un mandat de prestations, le montant de l'indemnité forfaitaire sur la base des dépenses administratives occasionnées par le traitement des demandes de réadmission; il fixe également les modalités de versement et la procédure de décompte.


Art. 15


40

Participation aux frais d'exploitation (art. 82, al. 2, LEI) 1

En cas de rétention au sens de l'art. 73 LEI ou de détention ordonnée conformément aux art. 75 à 78 LEI, un montant forfaitaire de 200 francs par jour est versé au canton concerné à partir d'une durée de rétention ou de détention de douze heures.

2

Pour les établissements de détention financés totalement ou partiellement par la Confédération, ce montant est réduit proportionnellement à la part d'amortissement.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mars 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 865).

Exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers. O 9

142.281

Le DFJP règle les modalités de la procédure en accord avec le Département fédéral des finances.

3

Le SEM observe l'évolution des coûts d'exploitation au niveau suisse. À cette fin, les cantons lui transmettent les bases nécessaires concernant la composition des coûts d'exploitation.

4

... 41

Section 1a42 Saisie des données dans le domaine des mesures de contrainte43
a Transmission de données sur la détention administrative44 1

Les autorités cantonales compétentes transmettent au SEM les données suivantes concernant les détentions ordonnées conformément aux art. 73 et 75 à 78 LEI dans les domaines de l'asile et des étrangers:45 a. le nombre de détentions ordonnées et la durée de chacune de ces détentions; b. le nombre de rapatriements; c. le nombre de mises en liberté; d. la nationalité des détenus; e. le sexe et l'âge des détenus; f.

la nature des détentions; g.46 le lieu des détentions; h.47 la durée des détentions.

2

Pour les mineurs, elles indiquent en outre si une représentation légale a été instituée et si des mesures de protection de l'enfant ont été prises.48

41 Abrogé par le ch. I de l'O du 8 juin 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2018 2849).

42 Introduite par le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1649). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

44 Introduit par le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis 1er mars 2019 (RO 2018 2849).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

46 Introduite par le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis 1er mars 2019 (RO 2018 2849).

47 Introduite par le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis 1er mars 2019 (RO 2018 2849).

48 Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6949).

Migration

10

142.281

Section 1abis Interventions internationales en matière de retour (art. 71a et 71abis LEI)49
b50 Compétences 1 En cas d'intervention en matière de retour, le SEM est responsable de la conduite opérationnelle de la coopération avec l'agence de l'Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen (l'Agence). À ce titre, il consulte et informe l'Administration fédérale des douanes (AFD). Il assume notamment les tâches suivantes: a. il fait office de service national de coordination pour la participation de la Suisse aux interventions internationales en matière de retour; b. il est chargé d'exécuter les décisions du conseil d'administration ou du directeur exécutif de l'Agence concernant les interventions internationales en matière de retour.

2

Aux fins visées à l'al. 1, let. b, le SEM peut conclure avec l'Agence des conventions de subvention de portée mineure ou d'autres conventions en vue du détachement de spécialistes des questions de retour, de contrôleurs des retours forcés et d'agents d'escorte policière suisses.

bbis51 Interventions à l'étranger 1 En vue d'une intervention de personnel suisse à l'étranger, le SEM garantit, en concertation avec les cantons et avec les organisations qui mobilisent des contrôleurs des retours forcés, que les personnes nécessaires aux différents réserves sont mises à disposition.

2

Si l'Agence dépose une demande de détachement de spécialistes des questions de retour du SEM, d'agents d'escorte policière des cantons ou de contrôleurs des retours forcés à l'étranger, conformément aux art. 29, par. 3, 30, par. 3, et 31, par. 3, du règlement (UE) 2016/162452, le SEM peut rejeter cette demande en présence d'une situation exceptionnelle en Suisse.

49 Introduit par le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

50 Introduit par le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1649). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

51 Introduit par le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

52 Règlement

(UE)

2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil, version du JO L 251 du 16.9.2016, p. 1.

Exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers. O 11

142.281

c53 Spécialistes des questions de retour du SEM 1

Le SEM gère une réserve de collaborateurs spécialement formés et préparés pour les interventions internationales en matière de retour menées en vertu du règlement (UE) 2016/162454. 2 Les modalités du détachement de spécialistes des questions de retour sont définies dans des accords individuels conclus entre lesdits spécialistes et le SEM.

d55 Agents d'escorte policière des cantons 1

Conformément aux conventions conclues entre le DFJP et les cantons en vertu de l'art. 71a, al. 3, LEI, les cantons mettent à disposition, en accord avec le SEM, des agents d'escorte policière pour les interventions internationales en matière de retour.

2

Les modalités du détachement des agents d'escorte policière sont définies dans le cadre d'accords individuels entre lesdits agents et les cantons qui sont responsables de ces personnes. 3 Pour chaque agent d'escorte policière mis à disposition par un canton, la Confédération accorde à ce dernier un forfait d'accompagnement de 300 francs par jour. 4

Elle accorde un forfait d'accompagnement de 400 francs par jour pour le chef d'équipe.

e56 Contrôleurs des retours forcés 1

Le SEM mandate des organisations qui mettent à disposition des contrôleurs des retours forcés. Il détache ces personnes afin qu'elles contrôlent les interventions internationales en matière de retour.

2

L'Agence définit les tâches desdits contrôleurs.

3

Le SEM conclut des conventions avec les organisations en vertu de l'art. 71abis, al. 2, LEI. Y sont définies les autres modalités du détachement des contrôleurs des retours forcés. Les art. 15g à 15i s'appliquent par analogie.

53 Introduit par le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1649). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

54 Cf. note de bas de page relative à l'art. 15bbis, al. 2.

55 Introduit par le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1649). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018, et pour l'al. 4, le 1er mars 2019 (RO 2018 3119).

56 Introduit par le ch. I 2 de l'O du 8 nov. 2006 sur la mod. d'O liée à l'entrée en vigueur des mod. du 16 déc. 2005 de la LF sur l'asile, de la LF sur l'assurance-maladie et de la LF sur l'assurance-vieillesse et survivants (RO 2006 4739). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

Migration

12

142.281

ebis 57 Coordination des interventions internationales en matière de retour 1 Le SEM coordonne l'intervention de personnel suisse lors d'interventions internationales en matière de retour. À ce titre, il informe l'AFD du personnel mis à disposition, conformément aux art. 15c à 15e.

2

Il transmet à l'AFD des informations sur les interventions internationales en matière de retour conformément à l'art. 3c, al. 3, de l'ordonnance du 26 août 2009 sur la coopération opérationnelle avec les autres États Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l'espace Schengen58.

eter 59 Modalités d'intervention de personnel étranger en Suisse 1 En vue d'une intervention de personnel étranger en Suisse, le SEM dépose une demande de détachement d'équipes d'intervention auprès de l'Agence et participe à l'élaboration du plan opérationnel. 2 Le SEM est responsable de la conduite opérationnelle du personnel étranger. Celuici ne peut exercer des activités relevant de la puissance publique que sous la direction de personnel suisse.

3

Le SEM convient des moyens et des modalités de l'intervention de personnel étranger avec l'Agence et avec les autres États Schengen.

4

Les compétences du personnel étranger peuvent être retirées dans des cas motivés.

5

Sur le plan disciplinaire et en ce qui concerne les rapports de travail, le personnel étranger est soumis aux prescriptions de son État d'origine. 6 La Confédération répond des dommages causés en Suisse par le personnel étranger conformément à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité60.

equater 61 Responsabilité concernant le personnel suisse à l'étranger 1 La responsabilité des dommages causés par le personnel suisse à l'étranger est assumée par l'État hôte. Si les dommages ont été causés par une négligence grave ou de manière intentionnelle et que l'État hôte exige de la Suisse le remboursement des montants payés, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité62 est applicable.

2

Le personnel suisse qui commet une infraction lors d'une intervention à l'étranger est soumis au droit de l'État hôte. Si cet État renonce à la poursuite pénale, c'est le code pénal63 qui est applicable.

57 Introduit par le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

58 RS

631.062

59 Introduit par le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

60 RS

170.32

61 Introduit par le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

62 RS

170.32

63 RS

311.0

Exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers. O 13

142.281

Section 1b64 Contrôle du renvoi ou de l'expulsion par voie aérienne
f Étendue des contrôles (art.

71abis, al. 1, LEI)65 1

Le contrôle du renvoi, de l'expulsion ou de l'expulsion pénale par voie aérienne porte sur les phases suivantes:66 a. la conduite de la personne concernée à l'aéroport; b. l'organisation du dispositif à l'aéroport; c. le vol;

d. 67 l'arrivée à l'aéroport de destination et la remise des personnes concernées aux autorités de l'État de destination dans le respect de la souveraineté de ces dernières.

2

Lorsque la personne concernée ne peut être remise à l'État de destination, le contrôle porte également sur le vol de retour vers la Suisse, l'accueil à l'aéroport et la remise aux autorités cantonales compétentes.

g Délégation de tâches à des tiers (art.

71abis, al. 2, LEI)68 1

Le SEM mandate des tiers pour effectuer des tâches dans le cadre du contrôle du renvoi, de l'expulsion ou de l'expulsion pénale par voie aérienne. Les tiers mandatés doivent être indépendants de tous les services impliqués dans les procédures relevant du droit des étrangers ou de l'asile ou dans l'exécution du renvoi, de l'expulsion ou de l'expulsion pénale.69 2 Le SEM conclut des conventions avec les tiers mandatés.70 64 Introduite par le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5769).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

66 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis 1er mars 2019 (RO 2018 2849).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis 1er mars 2019 (RO 2018 2849).

Migration

14

142.281

h Tâches des tiers mandatés (art.

71abis, al. 2, LEI)71 1

Les tiers mandatés: a.72 surveillent certaines ou l'ensemble des phases du renvoi, de l'expulsion ou de l'expulsion pénale par voie aérienne; b.73 établissent un rapport à l'attention du SEM pour chaque renvoi, expulsion ou expulsion pénale sous escorte; c. rédigent un rapport d'activité et de gestion annuel à l'attention du DFJP et de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police.

2

Le SEM peut conclure des conventions avec les tiers mandatés.

i Indemnisation des frais (art.

71abis LEI)74 1

Le SEM indemnise les tiers mandatés pour leurs tâches liées au contrôle du renvoi, de l'expulsion ou de l'expulsion pénale.75 2 L'indemnisation est forfaitaire.

Section 1c76 Participation de la Confédération aux coûts de construction et d'aménagement d'établissements de détention cantonaux
j Conditions de la participation financière de la Confédération (art. 82, al. 1, LEI) La Confédération subventionne, dans les limites des crédits ouverts, la construction, l'agrandissement, la transformation et l'aménagement d'établissements de détention cantonaux lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. l'établissement de détention est exclusivement destiné à l'exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, de la détention pour insoumission et de la rétention; 71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

73 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

76 Introduite par le ch. I de l'O du 26 mars 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 865).

Exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers. O 15

142.281

b.77 l'établissement est mis à la disposition de plusieurs cantons et de la Confédération en vue de garantir l'exécution du renvoi, de l'expulsion ou de l'expulsion pénale; cette condition peut notamment être abandonnée lorsque la situation géographique de l'établissement en rend l'accès plus difficile;

c. l'établissement de détention dispose de suffisamment de locaux pour permettre des activités de loisirs, offrir des possibilités de travail, assurer un encadrement médical et favoriser les contacts sociaux;

d. les personnes particulièrement vulnérables, notamment les mineurs non accompagnés et les familles avec enfants, sont hébergés dans des locaux séparés de ceux des autres détenus;

e.78 les détenus disposent de suffisamment de possibilités de se mouvoir à l'intérieur de l'établissement de détention, sans que l'exécution du renvoi, de l'expulsion ou de l'expulsion pénale, le bon fonctionnement de l'établissement et le respect des prescriptions de sécurité ne soient compromis; f.

les conditions visées à l'art. 3, al. 1, let. a à e, de la loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (LPPM)79 sont remplies par analogie.

k Montant des subventions (art. 82, al. 1, LEI) 1

La subvention fédérale s'élève, au plus, à 35 % des frais de construction et d'aménagement reconnus si l'établissement de détention construit, agrandi ou transformé dispose de 20 places de détention au moins. 2 Elle s'élève, au plus, à 60 % des frais de construction et d'aménagement reconnus si l'établissement de détention construit, agrandi ou transformé dispose de 50 places de détention au moins.

3

La Confédération prend en charge jusqu'à 100 % des frais de construction et d'aménagement reconnus si l'établissement de détention construit, agrandi ou transformé dispose de 50 places de détention au moins et qu'il est essentiellement destiné à garantir l'exécution des renvois dans le domaine de l'asile directement à partir des centres de la Confédération.80
l Méthode de calcul

1

La Confédération calcule ses contributions aux frais reconnus de construction, d'agrandissement ou de transformation selon la méthode du forfait par place (art. 4, al. 2, LPPM81).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

78 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

79 RS

341

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis 1er mars 2019 (RO 2018 2849).

81 RS

341

Migration

16

142.281

2

Le DFJP fixe les bases de calcul et un forfait par place de détention administrative.

m Subventions de construction S'appliquent par analogie aux subventions de construction les art. 12, al. 2 (Méthode de calcul), 13 (Frais de construction reconnus), 15 (Fixation des forfaits et des suppléments; adaptation à l'évolution des prix et au renchérissement), 19, al. 2 à 4, (Forfait par place), 20 (Suppléments pour la sécurité) et 20b (Suppléments pour les aménagements extérieurs et l'équipement mobile en cas de nouvelles constructions et de transformations) de l'ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM)82.

n Annonce de changements d'affectation et restitution de subventions (art. 82, al. 1, LEI) 1

Tout changement d'affectation de l'établissement soutenu doit être annoncé sans délai à l'Office fédéral de la justice (OFJ).

2

L'art. 12, al. 1 et 2, LPPM83 s'applique par analogie à la restitution de subventions.

3

L'OFJ peut réduire le montant de la restitution ou renoncer à une restitution: a. lorsque le changement d'affectation est de courte durée; b. lorsque l'établissement sert à exécuter d'autres types de détention ou à accomplir des tâches d'exécution relevant du droit fédéral.

o Organisation et

procédure

(art. 82, al. 1, LEI) 1

Avant de rendre sa décision en matière de subventions, l'OFJ consulte le SEM sur les besoins de nouvelles places de détention et sur l'emplacement de la construction prévue.

2

Au surplus, la procédure est régie, par analogie, par les art. 25 à 33 OPPM84.

82 RS

341.1

83 RS

341

84 RS

341.1

Exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers. O 17

142.281

Section 1d85 Conservation et effacement des données médicales servant à évaluer l'aptitude au transport (art. 71b, al. 2, LEI)
p 1 Les autorités habilitées à demander des données médicales en vertu de l'art. 71b, al. 1, LEI peuvent les traiter jusqu'à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de l'étranger concerné.

2

Les données médicales sont effacées au plus tard douze mois après que l'étranger a quitté la Suisse ou le constat de son passage à la clandestinité.

Section 2

Admission provisoire

Art. 16

86 Compétence Le SEM décide de l'admission provisoire; il exécute lui-même sa décision, pour autant que la LEI n'en attribue pas la compétence aux cantons.


Art. 17


87

Demande d'admission provisoire 1

Lorsque le SEM a statué en matière d'asile et de renvoi, les autorités cantonales compétentes ne peuvent demander une admission provisoire que si l'exécution du renvoi est impossible.

2

Un canton ne peut demander l'admission provisoire que s'il a entrepris, à temps, toutes les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi. Si, par son comportement, l'intéressé entrave cette exécution, il n'est pas admis à titre provisoire.


Art. 18


88

Désignation des États dans lesquels le renvoi est en principe exigible (art. 83, al. 5, LEI) 1

Sont pris en considération pour déterminer si le retour dans un État d'origine ou de provenance, ou dans une région de cet État, est raisonnablement exigible: a. la stabilité politique, en particulier l'absence de guerre, de guerre civile ou de situation de violence généralisée; b. la présence de soins médicaux de base; c. d'autres caractéristiques spécifiques au pays.

85 Introduite par le ch. I de l'O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6167).

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6167).

Migration

18

142.281

2

Les États d'origine ou de provenance ou régions de ces États, dans lesquels un retour est en principe exigible, figurent dans l'annexe 2.


Art. 19


89



Art. 20

90 Pièces d'identité

1

Les étrangers qui bénéficient d'une admission provisoire doivent déposer leurs documents de voyage auprès du SEM, de même que les pièces d'identité étrangères qu'ils possèdent éventuellement.

1bis

Si une personne admise à titre provisoire ne dépose pas ses documents de voyage, le SEM peut les confisquer. Les documents de voyage qui n'ont pas été déposés sont considérés comme étant perdus et inscrits au RIPOL.91 2 Les autorités cantonales délivrent à l'intéressé, conformément à la décision prise par le SEM, un livret pour étrangers F, d'une validité limitée à un an au maximum et pouvant être prorogé d'autant. Ce document tient lieu de pièce d'identité à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales. Toutefois, il ne fait qu'entériner le statut juridique du titulaire et n'habilite pas ce dernier à franchir la frontière.

3

Dans le livret F sont mentionnés le lieu de séjour et éventuellement l'autorisation d'exercer une activité lucrative. Les modifications de ces mentions sont effectuées par les autorités cantonales.

4

Le livret F ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la durée de validité de ce document.

4bis

Les personnes admises à titre provisoire doivent présenter spontanément leur livret F aux autorités cantonales compétentes deux semaines avant l'échéance de sa validité en vue de sa prolongation.

5

Le livret F est confisqué lorsque l'étranger quitte le territoire suisse volontairement ou non ou lorsque ses conditions de résidence sont réglementées par la police des étrangers.


Art. 21

Répartition entre les cantons Sont applicables, pour la répartition entre les cantons des personnes admises à titre provisoire et pour les changements de canton de cette catégorie de personnes, les dispositions prévues aux art. 21 et 22 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile92.

89 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

91 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la LF sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

92 RS

142.311

Exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers. O 19

142.281


Art. 22

et 2393

Art. 24

94 Regroupement familial

(art. 85, al. 7, LEI) La procédure à suivre pour regrouper les membres d'une famille de personnes admises à titre provisoire en Suisse est régie par l'art. 74 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)95.


Art. 25


96



Art. 26


97
Levée de l'admission provisoire 1

L'autorité compétente du canton de séjour signale, en tout temps, au SEM les éléments susceptibles d'entraîner la levée de l'admission provisoire.

2

Le SEM peut, en tout temps, décider de lever l'admission provisoire lorsque les conditions d'octroi de cette mesure, mentionnées à l'art. 83, al. 2 à 4, LEI, ne sont plus remplies. S'il ne rend pas sa décision suite à une requête de l'autorité ayant demandé l'admission provisoire, il consulte préalablement cette autorité.

3

Le SEM fixe un délai de départ approprié, pour autant que l'exécution immédiate du renvoi ou de l'expulsion ne soit pas ordonnée.

a98 Départ définitif99

Un départ est notamment considéré comme définitif au sens de l'art. 84, al. 4, LEI lorsque la personne admise à titre provisoire:100 a. dépose une demande d'asile dans un autre État; b. voit son séjour réglé dans un autre État; c.101 … 93 Abrogés par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

95 RS

142.201

96 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

98 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5567). Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 2 de l'O du 14 nov. 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6049).

99 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

100 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

101 Abrogée par le ch. I de l'O du 26 mars 2014, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2014 865).

Migration

20

142.281

d.102 est retournée dans son État d'origine ou de provenance sans visa de retour au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)103 ni passeport pour étrangers au sens de l'art. 4, al. 2, let. b, ODV; e.104 reste à l'étranger au-delà de la durée de validité de son visa de retour au sens de l'art. 7 ODV ou de son passeport pour étrangers au sens de l'art. 4, al. 2, let. b, ODV; f.

s'est annoncée auprès des autorités et a quitté la Suisse.

Section 2a105 Décision de renvoi
b Teneur de la décision de renvoi (art. 64 LEI)

1

La décision de renvoi indique: a. l'obligation pour l'étranger de quitter la Suisse; b. le jour auquel il devra avoir quitté la Suisse; c. les moyens de contrainte applicables si l'étranger n'obtempère pas.

2

La décision de renvoi est motivée et indique les voies de recours.

c Invitation au départ sans décision formelle (art. 64, al. 2, LEI) 1

L'étranger disposant d'un titre de séjour valable délivré par un État lié par l'un des accords d'association à Schengen (État Schengen) et qui est invité sans décision formelle à se rendre dans cet État Schengen doit quitter la Suisse en l'espace d'un jour. Un délai de départ plus long peut être imparti lorsque des circonstances particulières, telles que des problèmes de santé ou la situation familiale, le justifient.

2

Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1.

d Formulaire type

(art.

64b LEI)

Le SEM met les formulaires types nécessaires à la disposition des services compétents.

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

103 RS

143.5

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

105 Introduite par le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5769).

Exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers. O 21

142.281

e Feuille d'information

(art.

64f, al. 2, LEI) 1

La feuille d'information est remise avec le formulaire type. Elle doit être traduite au moins dans les cinq langues les plus fréquemment utilisées ou comprises par les étrangers entrés illégalement.

2

Elle doit notamment comprendre des indications sur les bases légales de la décision, sur la possibilité de déposer un recours et les conséquences du non-respect du délai de départ.

3

Le SEM met les feuilles d'information à la disposition des autorités compétentes.

Section 2b106 Exécution échelonnée d'un renvoi ou d'une expulsion
f 1 Lorsque plusieurs membres d'une famille frappés de la même décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale ne respectent pas le délai de départ imparti, il est possible d'exécuter cette décision de manière échelonnée dans le temps.

2

Un échelonnement au sens de l'al. 1 doit pouvoir être raisonnablement exigé de l'ensemble des membres concernés de la famille et suppose que le renvoi, l'expulsion ou l'expulsion pénale puisse être exécuté dans un avenir proche.

3

Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés.

Section 2c107 Renvoi en présence d'une expulsion pénale
g Priorité de l'expulsion pénale 1

L'exécution d'une expulsion pénale prime l'exécution d'une décision de renvoi prononcée dans le cadre d'une procédure d'asile.

2

Lorsqu'une personne sous l'effet d'une expulsion pénale revient en Suisse et dépose une demande d'asile ou une demande multiple au sens de l'art. 111c, al. 1, LAsi, le SEM ne prononce pas de décision de renvoi. Le canton compétent pour exécuter une expulsion pénale encore en cours de validité examine les motifs d'un éventuel report. En l'absence de tels motifs, il exécute l'expulsion pénale.

3

Lorsqu'une personne sous l'effet d'une expulsion pénale et d'une interdiction d'entrée relevant du droit des étrangers selon l'art. 67, al. 1 et 2, LEI revient en Suisse, l'expulsion pénale est exécutée.

106 Introduite par le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2849).

107 Introduite par le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2849).

Migration

22

142.281

h Frais de départ

(art. 87, al. 2, LEI; art. 92, al. 2, LAsi) 1

Lorsqu'une procédure pénale est ouverte après le dépôt d'une demande d'asile et que cette procédure débouche sur une décision d'expulsion pénale, le SEM rembourse les frais engendrés par le départ de Suisse, pour autant que la personne concernée appartienne à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'art. 92, al. 2, LAsi. L'autorité cantonale qui a compétence pour exécuter l'expulsion pénale est habilitée à demander ce remboursement. Les art. 55 à 61 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement108 sont applicables.

2

Les frais de départ ne sont pas remboursés lorsque la demande d'asile de la personne concernée a été classée sans décision formelle après son retour en Suisse en application de l'art. 111c, al. 2, LAsi.

Section 3

Dispositions finales

Art. 27

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 25 novembre 1987 sur l'admission provisoire des étrangers109 est abrogée.


Art. 28

Disposition transitoire

En application de l'art. 26 de la présente ordonnance, le SEM fixe le délai de départ des ressortissants yougoslaves domiciliés en dernier lieu au Kosovo, dont l'admission collective provisoire est déjà levée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et auxquels les autorités cantonales compétentes n'ont pas encore imparti de délai de départ.

a110 Disposition transitoire liée à la modification du 16 décembre 2005 Les personnes admises à titre provisoire depuis trois ans ou plus au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification d'ordonnance peuvent former sans délai une demande d'inclusion des membres de leur famille dans le statut d'étrangers admis à titre provisoire.


Art. 29

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1999.

108 RS

142.312

109 [RO

1987 1669, 1990 1579, 1991 1165, 1995 5041] 110 Introduit par le ch. I 2 de l'O du 8 nov. 2006 sur la mod. d'O liée à l'entrée en vigueur partielle des mod. du 16 déc. 2005 de la LF sur l'asile, de la LF sur l'assurance-maladie et de la LF sur l'assurance-vieillesse et survivants, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4739).

Exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers. O 23

142.281

Dispositions finales de la modification du 24 mars 2004111 1 L'indemnité au titre de l'aide d'urgence (art. 15b) et l'indemnité au titre de l'exécution du renvoi (art. 15c) feront l'objet d'une première adaptation en 2005.

2

Pour les personnes frappées d'une décision de non-entrée en matière en vertu des art. 32 à 34 LAsi, dont la décision de renvoi, prise en vertu de l'art. 44 LAsi, est passée en force avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la Confédération verse aux cantons l'indemnité forfaitaire visée à l'art. 15c de la présente ordonnance.

Celle-ci n'est allouée que si le renvoi a été exécuté dans les neuf mois suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Aucune indemnité n'est versée pour l'exécution du renvoi de personnes pour lesquelles la Confédération s'est engagée, dans le cadre du soutien à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 22a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers112, à rembourser aux cantons les frais d'assistance conformément à l'art. 88, al. 1, let. a, LAsi.

Dispositions finales de la modification du 1er mars 2006113 1 Le SEM verse aux cantons, rétroactivement pour 2005, la différence entre l'indemnité au titre de l'aide d'urgence au sens de l'art. 15b, al. 5, et l'indemnité au sens de l'art. 15b, al. 5, dans sa version du 24 mars 2004114. Le versement aura lieu au cours du 2e trimestre 2006.

2

L'indemnité au titre de l'aide d'urgence au sens de l'art. 15b, al. 5, sera adaptée au renchérissement pour la première fois en 2007.

111 RO

2004 1649

112 [RS

1 113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 al. 2, 1991 362 ch. II 11 1034 ch. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 annexe ch. 1, 2000 1891 ch. IV 2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, 2003 4557 annexe ch. II 2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685 annexe ch. 2, 2006 979 art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch. 3 3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359 annexe ch. 1. RO 2007 5437 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers et l'intégration (RS 142.20).

113 RO

2006 927

114 RO

2004 1649

Migration

24

142.281

Annexe 1115

(art. 26c, al. 2) Accords d'association à Schengen Les accords d'association à Schengen comprennent les accords suivants: a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen116;

b. Accord du 26 octobre 2004 sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs117; c. Arrangement du 22 septembre 2011 entre l'Union européenne et la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen118;

d. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège119; e. Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l'application et le développement des parties de l'acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne120;

f. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l'Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen121.

115 Introduite par le ch. II de l'O du 24 nov. 2010 (RO 2010 5769). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2015, en vigueur depuis le 15 oct. 2015 (RO 2015 3727).

116 RS

0.362.31

117 RS

0.362.1

118 RS

0.362.11

119 RS

0.362.32

120 RS

0.362.33

121 RS

0.362.311

Exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers. O 25

142.281

Annexe 2122

(art. 18)

États d'origine ou de provenance, ou régions de ces États, dans lesquels un retour est en principe exigible Albanie Lettonie Allemagne Liechtenstein Autriche Lituanie Belgique Luxembourg Bosnie et Herzégovine Macédoine du Nord

Bulgarie Malte

Chypre Monténégro Croatie Norvège

Danemark Pays-Bas Espagne Pologne Estonie Portugal Finlande Roumanie France Royaume-Uni Géorgie Serbie Grèce Slovaquie Hongrie Slovénie Irlande Suède Islande Tchéquie Italie Kosovo 122 Introduite par le ch. II de l'O du 25 oct. 2017 (RO 2017 6167). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2811).

Migration

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