01.04.2025 - *
01.06.2024 - 31.03.2025
15.10.2023 - 31.05.2024
01.09.2022 - 14.10.2023
01.05.2022 - 31.08.2022
01.03.2022 - 30.04.2022
01.01.2022 - 28.02.2022
01.04.2020 - 31.12.2021
01.10.2019 - 31.03.2020
01.03.2019 - 30.09.2019
15.09.2018 - 28.02.2019
01.01.2018 - 14.09.2018
01.03.2017 - 31.12.2017
15.10.2015 - 28.02.2017
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01.02.2014 - 14.10.2015
01.01.2013 - 31.01.2014
01.12.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 30.11.2012
05.12.2008 - 31.12.2010
01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.04.2004 - 31.03.2006
01.08.2001 - 31.03.2004
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1

Ordonnance

sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE) du 11 août 1999 (Etat le 15 octobre 2015) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 124 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)1,
vu l'art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)2, vu l'art. 48a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)3,4 arrête: Section 1

Aide à l'exécution des renvois5

Art. 1

6 Dispositions générales

(art. 71 LEtr)7

Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)8 assiste les cantons dans le domaine de l'exécution.


Art. 2


9

Etendue de l'assistance en matière d'exécution (art. 71, let. a, LEtr)10 1

A la demande de la police cantonale des étrangers compétente, le SEM se charge d'obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion.

RO 1999 2254 1 RS

142.20

2 RS

142.31

3 RS

172.010

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 927).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 927).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

8

La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 927).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

142.281

Migration

2

142.281

2

Il est l'interlocuteur des autorités des pays d'origine, en particulier des représentations diplomatiques ou consulaires des Etats d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, pour autant que d'autres dispositions n'aient pas été prises dans le cadre d'un accord de réadmission ou après entente avec les cantons.


Art. 3


11

Etablissement de l'identité et de la nationalité 1

Dans le cadre de son intervention visant à obtenir des documents de voyage, le SEM vérifie l'identité et la nationalité des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion.

2

A cet effet, il peut notamment mener des entretiens, présenter l'intéressé à la représentation de son pays d'origine et effectuer des analyses linguistiques ou textuelles, de même qu'inviter en Suisse une délégation de l'Etat d'origine ou de provenance. Il communique le résultat de ses investigations au canton.12

Art. 4


13

Obtention des documents de voyage (art. 97, al. 2, LAsi) 1

La qualité de réfugié est considérée comme non reconnue lorsque la demande d'asile a été rejetée ou lorsqu'une décision de non-entrée en matière a été prononcée.

2

Les démarches en vue d'obtenir les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi peuvent être engagées même en cas de recours à des voies ou à des moyens de droit.

a14 Conventions avec des autorités étrangères (art.

48a LOGA)

Jusqu'à la conclusion d'une convention sur la réadmission et le transit des personnes qui se trouvent en situation irrégulière en Suisse au sens de l'art. 100, al. 2, let. b, LEtr, le Département fédéral de justice et police (DFJP)15 peut, en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), conclure avec des autorités étrangères des conventions réglant, d'une part, les questions organisationnelles relatives au retour des étrangers dans leur pays d'origine, d'autre part, l'aide au retour et à la réintégration.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 927).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 8 nov. 2006 sur la mod. d'O liée à l'entrée en vigueur partielle des mod. du 16 déc. 2005 de la LF sur l'asile, de la LF sur l'assurancemaladie et de la LF sur l'assurance-vieillesse et survivants, en vigueur depuis le

1er janv. 2007 (RO 2006 4739).

14 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2006 (RO 2006 927). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

15 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 26 mars 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 865). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers. O 3

142.281


Art. 5


16

Organisation des départs (art. 71, let. b, LEtr)17 1

Pour organiser les départs, le SEM peut collaborer avec le Service Voyages et transports du DFAE, ainsi qu'avec des compagnies aériennes ou des agences de voyage privées.

2

S'agissant des retours par avion, le SEM peut se charger notamment de réserver les billets et de fixer les itinéraires.

3

Le SEM peut organiser des vols spéciaux et, en accord avec des Etats tiers, des vols internationaux à destination des Etats d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion. Il assure, en même temps, la coordination entre les cantons concernés.


Art. 6


18

Collaboration avec le DFAE (art. 71, let. c, LEtr)19 1

Le SEM entretient avec le DFAE et les organisations internationales un échange d'informations permanent sur: a. l'obtention des documents; b. l'organisation des départs et des retours; c. la sécurité des escortes officielles.

2

Le SEM peut demander au DFAE d'intervenir directement auprès des Etats d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, ou encore auprès des représentations diplomatiques ou consulaires.


Art. 7


20

Documentation sur l'exécution des renvois et perfectionnement 1

Le SEM établit et met à jour une documentation informatisée sur les principaux Etats d'origine ou de provenance. Cette documentation comprend toutes les informations requises pour l'exécution des renvois ou des expulsions, notamment des renseignements sur l'obtention des documents de voyage, l'organisation des voyages et la sécurité.

2

Le SEM entretient avec les autorités cantonales compétentes un échange d'informations permanent sur les questions relevant de l'exécution des renvois et des expulsions et organise notamment des cours de perfectionnement et des séances d'information.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 927).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 927).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 927).

Migration

4

142.281


Art. 8


21

Entraide administrative des cantons Lorsqu'il s'agit notamment de présenter des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion aux représentations diplomatiques ou consulaires des Etats d'origine ou de provenance, mener à des entretiens dans le but d'établir leur identité et leur nationalité ou de les conduire aux aéroports, les cantons garantissent au SEM l'entraide administrative requise.


Art. 9

Etablissement d'un document de voyage supplétif Lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir des documents de voyage du pays d'origine d'un étranger en vue d'exécuter son renvoi ou son expulsion, le SEM peut établir un document de voyage supplétif, pour autant que cette mesure permette d'organiser le rapatriement de l'intéressé dans l'Etat d'origine ou de provenance ou encore dans un Etat tiers.


Art. 10

Suspension et fin de l'aide à l'exécution des renvois ou des expulsions 1

Le SEM suspend l'aide à l'exécution des renvois ou des expulsions aussi longtemps que:

a. des raisons d'ordre technique empêchent l'exécution des renvois ou des expulsions;

b. les cantons ne fournissent pas l'entraide administrative requise; c. les autorités n'ont pas connaissance du séjour de l'étranger.22 2

Un renvoi ou une expulsion ne peuvent techniquement pas être exécutés, en particulier lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir les documents de voyage ou d'organiser le départ, alors que la personne tenue de partir a collaboré conformément à ses obligations.


Art. 11

Service aéroportuaire et prestations dans les aéroports23 1

Le SEM gère un service aéroportuaire auquel sont attribuées notamment les tâches suivantes:24

a.25 la coordination de l'escorte de sécurité en cas d'exécution forcée d'une décision de renvoi ou d'expulsion par voie aérienne;

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 927).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 927).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6949).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1748).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1748).

Exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers. O 5

142.281

b. la réservation centrale des billets d'avion (ticketing) et l'établissement des itinéraires optimaux (routing); c. le versement de contributions à titre individuel et la remise de médicaments dans le cadre de l'aide au retour, ainsi que d'un viatique.

2

Le SEM peut conclure des règlements d'exploitation du service aéroportuaire avec les autorités compétentes des cantons sur le territoire desquels se trouve un aéroport international ou avec des tiers. Ce service comprend notamment l'accueil de personnes à l'aéroport et le transport sous escorte policière de personnes à embarquer.

Les prestations de service dispensées par les autorités compétentes à l'aéroport ou par des tiers sur mandat du SEM font l'objet d'un décompte remis directement aux autorités ou aux tiers concernés.26 3 La Confédération verse les forfaits par personne suivants pour l'accueil de personnes à l'aéroport et le transport sous escorte policière de personnes à embarquer:

a. 400 francs pour les vols de ligne; b. 1700 francs pour les vols spéciaux à destination d'Etats tiers ou d'Etats de provenance.27

4

Le SEM assure l'accompagnement médical: a. sur tous les vols spéciaux pour toutes les personnes devant être renvoyées dans le cadre d'un rapatriement; les cantons prennent à leur charge les frais liés au rapatriement des personnes relevant de la législation sur les étrangers; b. sur les vols de ligne pour les catégories de personnes énumérées à l'art. 92, al. 2, LAsi, pour autant qu'il soit nécessaire.28

Art. 12


29

Traitement des données 1

En vue d'assurer le suivi et le contrôle des affaires liées à l'exécution des renvois et des expulsions et d'établir des statistiques, le SEM exploite un système informatique (AURORA).

2

Sont traitées à cette fin, les données relatives: a. à l'identité de l'intéressé; b. à son état civil; c. à ses adresses; d. à ses documents de légitimation; e. aux mesures visant à déterminer son identité et sa nationalité; 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6949).

27 Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6949).

28 Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6949).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1748).

Migration

6

142.281

f.

à ses connaissances linguistiques; g. à l'existence d'un certificat médical déterminant; h. à la date de sa mise en liberté; i.

à la sécurité garantie lors du rapatriement; j.

à l'état des procédures en matière d'asile et de police des étrangers; k. à l'état d'avancement des préparatifs à l'exécution du renvoi et de l'expulsion;

l.

au viatique et à l'aide au retour.

3

Les collaborateurs du SEM chargés de l'exécution des renvois ou des expulsions ont accès à ces données.


Art. 13

Remboursement des frais par les cantons Les frais d'exécution et de départ réglés par le SEM pour le compte des cantons à l'intention d'étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion font l'objet d'un décompte séparé.


Art. 14

Indemnisation des frais 1

Le SEM verse des contributions aux services de coordination cantonaux compétents pour traiter des demandes de réadmission en vertu d'accords bilatéraux relatifs à la réadmission de personnes en situation irrégulière.

2

La contribution fédérale est forfaitaire. Le SEM fixe, dans le cadre d'un mandat de prestations, le montant de l'indemnité forfaitaire sur la base des dépenses administratives occasionnées par le traitement des demandes de réadmission; il fixe également les modalités de versement et la procédure de décompte.


Art. 15


30

Participation aux frais d'exploitation (art. 82, al. 2, LEtr) 1

En cas de rétention au sens de l'art. 73 LEtr ou de détention ordonnée conformément aux art. 75 à 78 LEtr, un montant forfaitaire de 200 francs par jour est versé au canton concerné à partir d'une durée de rétention ou de détention de douze heures.

2

Pour les établissements de détention financés totalement ou partiellement par la Confédération, ce montant est réduit proportionnellement à la part d'amortissement.

Le DFJP règle les modalités de la procédure en accord avec le Département fédéral des finances.

3

Le SEM observe l'évolution des coûts d'exploitation au niveau suisse. A cette fin, les cantons lui transmettent les bases nécessaires concernant la composition des coûts d'exploitation.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mars 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 865).

Exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers. O 7

142.281

4

Le SEM peut conclure avec les autorités cantonales compétentes en matière de justice et de sécurité des accords administratifs sur la mise à disposition de places de détention en faveur de la Confédération pour l'exécution de la détention selon l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, LEtr.

Section 1a31 Saisie des données dans le domaine des mesures de contrainte32
a33 1 Les autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers transmettent au SEM les données suivantes concernant les détentions ordonnées conformément aux art. 73 et 75 à 78 LEtr dans les domaines de l'asile et des étrangers: a. le nombre de détentions ordonnées et la durée de chacune de ces détentions; b. le nombre de rapatriements; c. le nombre de mises en liberté; d. la nationalité des détenus; e. le sexe et l'âge des détenus; f.

la nature des détentions.

2

Pour les mineurs, elles indiquent en outre si une représentation légale a été instituée et si des mesures de protection de l'enfant ont été prises.34

bà 15d35
e36 31 Introduite par le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1649). Voir aussi les disp. fin. de cette mod., à la fin du texte.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

34 Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6949).

35 Abrogés par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

36 Introduit par le ch. I 2 de l'O du 8 nov. 2006 sur la mod. d'O liée à l'entrée en vigueur des mod. du 16 déc. 2005 de la LF sur l'asile, de la LF sur l'assurance-maladie et de la LF sur l'assurance-vieillesse et survivants (RO 2006 4739). Abrogé par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5567, 2008 421).

Migration

8

142.281

Section 1b37 Contrôle du renvoi ou de l'expulsion par voie aérienne
f Etendue des contrôles (art.

71a, al. 1, LEtr) 1

Le contrôle du renvoi ou de l'expulsion par voie aérienne porte sur les phases suivantes:

a. la conduite de la personne concernée à l'aéroport; b. l'organisation du dispositif à l'aéroport; c. le vol;

d. l'arrivée à l'aéroport de destination et la remise des personnes concernées aux autorités de l'Etat de destination.

2

Lorsque la personne concernée ne peut être remise à l'Etat de destination, le contrôle porte également sur le vol de retour vers la Suisse, l'accueil à l'aéroport et la remise aux autorités cantonales compétentes.

g Délégation de tâches à des tiers (art.

71a, al. 2, LEtr) 1

Le SEM mandate des tiers pour effectuer des tâches dans le cadre du contrôle du renvoi ou de l'expulsion par voie aérienne. Les tiers mandatés doivent être indépendants de tous les services impliqués dans les procédures relevant du droit des étrangers ou de l'asile ou dans l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.

2

Le SEM conclut des conventions avec les tiers mandatés.

h Tâches des tiers mandatés (art.

71a, al. 2, LEtr) 1

Les tiers mandatés: a. surveillent certaines ou l'ensemble des phases du renvoi ou de l'expulsion par voie aérienne;

b. établissent un rapport à l'attention du SEM pour chaque renvoi ou expulsion sous escorte;

c. rédigent un rapport d'activité et de gestion annuel à l'attention du DFJP et de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police.

2

Ils peuvent:

a. participer aux séances de préparation d'un renvoi ou d'une expulsion par voie aérienne;

b. adresser, pendant le renvoi ou l'expulsion, leurs réclamations et observations au chef d'équipe responsable; 37 Introduite par le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5769).

Exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers. O 9

142.281

i Indemnisation des frais (art.

71a LEtr)

1

Le SEM indemnise les tiers mandatés pour leurs tâches liées au contrôle du renvoi ou de l'expulsion.

2

L'indemnisation est forfaitaire.

Section 1c38 Participation de la Confédération aux coûts de construction et d'aménagement d'établissements de détention cantonaux
j Conditions de la participation financière de la Confédération (art. 82, al. 1, LEtr) La Confédération subventionne, dans les limites des crédits ouverts, la construction, l'agrandissement, la transformation et l'aménagement d'établissements de détention cantonaux lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. l'établissement de détention est exclusivement destiné à l'exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, de la détention pour insoumission et de la rétention; b. l'établissement est mis à la disposition de plusieurs cantons et de la Confédération en vue de garantir l'exécution du renvoi; cette condition peut notamment être abandonnée lorsque la situation géographique de l'établissement en rend l'accès plus difficile;

c. l'établissement de détention dispose de suffisamment de locaux pour permettre des activités de loisirs, offrir des possibilités de travail, assurer un encadrement médical et favoriser les contacts sociaux;

d. les personnes particulièrement vulnérables, notamment les mineurs non accompagnés et les familles avec enfants, sont hébergés dans des locaux séparés de ceux des autres détenus; e. les détenus disposent de suffisamment de possibilités de se mouvoir à l'intérieur de l'établissement de détention, sans que l'exécution du renvoi, le bon fonctionnement de l'établissement et le respect des prescriptions de sécurité ne soient compromis; f.

les conditions visées à l'art. 3, al. 1, let. a à e, de la loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (LPPM)39 sont remplies par analogie.

38 Introduite par le ch. I de l'O du 26 mars 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 865).

39 RS

341

Migration

10

142.281

k Montant des subventions (art. 82, al. 1, LEtr) 1

La subvention fédérale s'élève, au plus, à 35 % des frais de construction et d'aménagement reconnus si l'établissement de détention construit, agrandi ou transformé dispose de 20 places de détention au moins. 2 Elle s'élève, au plus, à 60 % des frais de construction et d'aménagement reconnus si l'établissement de détention construit, agrandi ou transformé dispose de 50 places de détention au moins.

3

La Confédération prend en charge jusqu'à 100 % des frais de construction et d'aménagement reconnus si l'établissement de détention construit, agrandi ou transformé dispose de 50 places de détention au moins et qu'il est essentiellement destiné à garantir l'exécution des renvois dans le domaine de l'asile directement à partir des logements de la Confédération.

l Méthode de calcul

1

La Confédération calcule ses contributions aux frais reconnus de construction, d'agrandissement ou de transformation selon la méthode du forfait par place (art. 4, al. 2, LPPM40).

2

Le DFJP fixe les bases de calcul et un forfait par place de détention administrative.

m Subventions de construction S'appliquent par analogie aux subventions de construction les art. 12, al. 2 (Méthode de calcul), 13 (Frais de construction reconnus), 15 (Fixation des forfaits et des suppléments; adaptation à l'évolution des prix et au renchérissement), 19, al. 2 à 4, (Forfait par place), 20 (Suppléments pour la sécurité) et 20b (Suppléments pour les aménagements extérieurs et l'équipement mobile en cas de nouvelles constructions et de transformations) de l'ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM)41.

n Annonce de changements d'affectation et restitution de subventions (art. 82, al. 1, LEtr) 1

Tout changement d'affectation de l'établissement soutenu doit être annoncé sans délai à l'Office fédéral de la justice (OFJ).

2

L'art. 12, al. 1 et 2, LPPM42 s'applique par analogie à la restitution de subventions.

3

L'OFJ peut réduire le montant de la restitution ou renoncer à une restitution: a. lorsque le changement d'affectation est de courte durée; 40 RS

341

41 RS

341.1

42 RS

341

Exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers. O 11

142.281

b. lorsque l'établissement sert à exécuter d'autres types de détention ou à accomplir des tâches d'exécution relevant du droit fédéral.

o Organisation et

procédure

(art. 82, al. 1, LEtr) 1

Avant de rendre sa décision en matière de subventions, l'OFJ consulte le SEM sur les besoins de nouvelles places de détention et sur l'emplacement de la construction prévue.

2

Au surplus, la procédure est régie, par analogie, par les art. 25 à 33 OPPM43.

Section 2

Admission provisoire

Art. 16

44 Compétence Le SEM décide de l'admission provisoire; il exécute lui-même sa décision, pour autant que la LEtr n'en attribue pas la compétence aux cantons.


Art. 17


45

Demande d'admission provisoire 1

Lorsque le SEM a statué en matière d'asile et de renvoi, les autorités cantonales compétentes ne peuvent demander une admission provisoire que si l'exécution du renvoi est impossible.

2

Un canton ne peut demander l'admission provisoire que s'il a entrepris, à temps, toutes les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi. Si, par son comportement, l'intéressé entrave cette exécution, il n'est pas admis à titre provisoire.


Art. 18


46

Réfugiés admis à titre provisoire Le statut juridique de réfugié admis à titre provisoire et l'aide sociale généralement octroyée à cette catégorie de personnes sont régis par les mêmes dispositions que celles applicables aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile.


Art. 19


47

43 RS

341.1

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

47 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

Migration

12

142.281


Art. 20

48 Pièces d'identité

1

Les étrangers qui bénéficient d'une admission provisoire doivent déposer leurs documents de voyage auprès du SEM, de même que les pièces d'identité étrangères qu'ils possèdent éventuellement.

1bis

Si une personne admise à titre provisoire ne dépose pas ses documents de voyage, le SEM peut les confisquer. Les documents de voyage qui n'ont pas été déposés sont considérés comme étant perdus et inscrits au RIPOL.49 2 Les autorités cantonales délivrent à l'intéressé, conformément à la décision prise par le SEM, un livret pour étrangers F, d'une validité limitée à un an au maximum et pouvant être prorogé d'autant. Ce document tient lieu de pièce d'identité à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales. Toutefois, il ne fait qu'entériner le statut juridique du titulaire et n'habilite pas ce dernier à franchir la frontière.

3

Dans le livret F sont mentionnés le lieu de séjour et éventuellement l'autorisation d'exercer une activité lucrative. Les modifications de ces mentions sont effectuées par les autorités cantonales.

4

Le livret F ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la durée de validité de ce document.

4bis

Les personnes admises à titre provisoire doivent présenter spontanément leur livret F aux autorités cantonales compétentes deux semaines avant l'échéance de sa validité en vue de sa prolongation.

5

Le livret F est confisqué lorsque l'étranger quitte le territoire suisse volontairement ou non ou lorsque ses conditions de résidence sont réglementées par la police des étrangers.


Art. 21

Répartition entre les cantons Sont applicables, pour la répartition entre les cantons des personnes admises à titre provisoire et pour les changements de canton de cette catégorie de personnes, les dispositions prévues aux art. 21 et 22 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile50.


Art. 22

et 2351 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la LF sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

50 RS

142.311

51 Abrogés par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

Exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers. O 13

142.281


Art. 24

52 Regroupement familial

(art. 85, al. 7, LEtr) La procédure à suivre pour regrouper les membres d'une famille de personnes admises à titre provisoire en Suisse est régie par l'art. 74 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)53.


Art. 25


54



Art. 26


55
Levée de l'admission provisoire 1

L'autorité compétente du canton de séjour signale, en tout temps, au SEM les éléments susceptibles d'entraîner la levée de l'admission provisoire.

2

Le SEM peut, en tout temps, décider de lever l'admission provisoire lorsque les conditions d'octroi de cette mesure, mentionnées à l'art. 83, al. 2 à 4, LEtr, ne sont plus remplies. S'il ne rend pas sa décision suite à une requête de l'autorité ayant demandé l'admission provisoire, il consulte préalablement cette autorité.

3

Le SEM fixe un délai de départ approprié, pour autant que l'exécution immédiate du renvoi ou de l'expulsion ne soit pas ordonnée.

a56 Fin de l'admission provisoire L'admission provisoire prend fin conformément à l'art. 84, al. 4, LEtr lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse. Un départ est notamment considéré comme définitif lorsque la personne admise à titre provisoire: a. dépose une demande d'asile dans un autre Etat; b. voit son séjour réglé dans un autre Etat; c.57 … d. est retournée dans son Etat d'origine ou dans son Etat de provenance sans visa de retour au sens de l'art. 7 ODV ni passeport pour étrangers au sens de l'art. 4, al. 4, ODV; e. reste à l'étranger au-delà de la durée de validité de son visa de retour au sens de l'art. 7 ODV ou de son passeport pour étrangers au sens de l'art. 4, al. 4, ODV; f.

s'est annoncée auprès des autorités et a quitté la Suisse.

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

53 RS

142.201

54 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).

56 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5567). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 4 à l'O du 14 nov. 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6049).

57 Abrogée par le ch. I de l'O du 26 mars 2014, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2014 865).

Migration

14

142.281

Section 2a58 Décision de renvoi
b Teneur de la décision de renvoi (art. 64 LEtr)

1

La décision de renvoi indique: a. l'obligation pour l'étranger de quitter la Suisse; b. le jour auquel il devra avoir quitté la Suisse; c. les moyens de contrainte applicables si l'étranger n'obtempère pas.

2

La décision de renvoi est motivée et indique les voies de recours.

c Invitation au départ sans décision formelle (art. 64, al. 2, LEtr) 1

L'étranger disposant d'un titre de séjour valable délivré par un Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) et qui est invité sans décision formelle à se rendre dans cet Etat Schengen doit quitter la Suisse en l'espace d'un jour. Un délai de départ plus long peut être imparti lorsque des circonstances particulières, telles que des problèmes de santé ou la situation familiale, le justifient.

2

Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1.

d Formulaire type

(art.

64b LEtr)

Le SEM met les formulaires types nécessaires à la disposition des services compétents.

e Feuille d'information

(art.

64f, al. 2, LEtr) 1

La feuille d'information est remise avec le formulaire type. Elle doit être traduite au moins dans les cinq langues les plus fréquemment utilisées ou comprises par les étrangers entrés illégalement.

2

Elle doit notamment comprendre des indications sur les bases légales de la décision, sur la possibilité de déposer un recours et les conséquences du non-respect du délai de départ.

3

Le SEM met les feuilles d'information à la disposition des autorités compétentes.

58 Introduite par le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5769).

Exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers. O 15

142.281

Section 3

Dispositions finales

Art. 27

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 25 novembre 1987 sur l'admission provisoire des étrangers59 est abrogée.


Art. 28

Disposition transitoire

En application de l'art. 26 de la présente ordonnance, le SEM fixe le délai de départ des ressortissants yougoslaves domiciliés en dernier lieu au Kosovo, dont l'admission collective provisoire est déjà levée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et auxquels les autorités cantonales compétentes n'ont pas encore imparti de délai de départ.

a60 Disposition transitoire liée à la modification du 16 décembre 2005 Les personnes admises à titre provisoire depuis trois ans ou plus au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification d'ordonnance peuvent former sans délai une demande d'inclusion des membres de leur famille dans le statut d'étrangers admis à titre provisoire.


Art. 29

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1999.

59 [RO

1987 1669, 1990 1579, 1991 1165, 1995 5041] 60 Introduit par le ch. I 2 de l'O du 8 nov. 2006 sur la mod. d'O liée à l'entrée en vigueur partielle des mod. du 16 déc. 2005 de la LF sur l'asile, de la LF sur l'assurance-maladie et de la LF sur l'assurance-vieillesse et survivants, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4739).

Migration

16

142.281

Dispositions finales de la modification du 24 mars 200461 1 L'indemnité au titre de l'aide d'urgence (art. 15b) et l'indemnité au titre de l'exécution du renvoi (art. 15c) feront l'objet d'une première adaptation en 2005.

2

Pour les personnes frappées d'une décision de non-entrée en matière en vertu des art. 32 à 34 LAsi, dont la décision de renvoi, prise en vertu de l'art. 44 LAsi, est passée en force avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la Confédération verse aux cantons l'indemnité forfaitaire visée à l'art. 15c de la présente ordonnance.

Celle-ci n'est allouée que si le renvoi a été exécuté dans les neuf mois suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Aucune indemnité n'est versée pour l'exécution du renvoi de personnes pour lesquelles la Confédération s'est engagée, dans le cadre du soutien à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 22a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers62, à rembourser aux cantons les frais d'assistance conformément à l'art. 88, al. 1, let. a, LAsi.

Dispositions finales de la modification du 1er mars 200663 1 Le SEM verse aux cantons, rétroactivement pour 2005, la différence entre l'indemnité au titre de l'aide d'urgence au sens de l'art. 15b, al. 5, et l'indemnité au sens de l'art. 15b, al. 5, dans sa version du 24 mars 200464. Le versement aura lieu au cours du 2e trimestre 2006.

2

L'indemnité au titre de l'aide d'urgence au sens de l'art. 15b, al. 5, sera adaptée au renchérissement pour la première fois en 2007.

61 RO

2004 1649

62 [RS

1 113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 al. 2, 1991 362 ch. II 11 1034 ch. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 annexe ch. 1, 2000 1891 ch. IV 2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, 2003 4557 annexe ch. II 2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685 annexe ch. 2, 2006 979 art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch. 3 3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359 annexe ch. 1. RO 2007 5437 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers (RS 142.20).

63 RO

2006 927

64 RO

2004 1649

Exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers. O 17

142.281

Annexe 165

(art. 26c, al. 2) Accords d'association à Schengen Les accords d'association à Schengen comprennent les accords suivants: a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen66;

b. Accord du 26 octobre 2004 sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs67; c. Arrangement du 22 septembre 2011 entre l'Union européenne et la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces Etats aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen68;

d. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège69; e. Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l'application et le développement des parties de l'acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne70; f. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l'Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen71.

65 Introduite par le ch. II de l'O du 24 nov. 2010 (RO 2010 5769). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2015, en vigueur depuis le 15 oct. 2015 (RO 2015 3727).

66 RS

0.362.31

67 RS

0.362.1

68 RS

0.362.11

69 RS

0.362.32

70 RS

0.362.33

71 RS

0.362.311

Migration

18

142.281