Abrogé par 01.01.2019

01.01.2015 - 01.01.2019
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01.01.2008 - 31.12.2009
15.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 14.12.2007
01.04.2005 - 31.12.2006
01.01.2004 - 31.03.2005
01.01.2002 - 31.12.2003
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1

Ordonnance du DDPS concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM-DDPS) du 9 décembre 2003 (Etat le 1er janvier 2010) Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, vu les art. 110, al. 2, et 114, al. 4, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et
l'administration militaire1, vu les art. 10, al. 3, 11, al. 1, let. c, 12, let. a, 13, let. b, et 15 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l'équipement personnel des militaires2, arrête: Chapitre 1 Composition et fabrication de l'équipement

Art. 1

Composition 1 L'équipement comprend: a. l'armement; b. l'habillement; c.3 les chaussures;

d. le

paquetage;

e. les effets d'équipement spéciaux.

2

Les membres de la fanfare de l'armée reçoivent des effets d'équipement complémentaires pour les représentations. La composition de l'équipement et les prescriptions relatives à son port sont fixées dans les règlements techniques de la musique militaire.


Art. 2

Fabrication 1 Le Groupement armasuisse ordonne le développement de produits, définit des normes relatives aux effets d'équipement déclarés d'ordonnance et édicte les prescriptions techniques pour leur acquisition d'entente avec la Base logistique de l'armée (BLA).4 RO 2004 69

1 RS

510.10

2 RS

514.10

3

Nouvelle teneur selon l'art. 36 de l'O du DDPS du 6 déc. 2007 sur le matériel d'armée, (RS 514.20) .

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 17 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4795).

514.101

Equipement

2

514.101

2

Il conserve une collection originale illustrée et descriptive des effets d'équipement déclarés d'ordonnance par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

3

Il acquiert les effets d'équipement dans les quantités demandées par la BLA.5

Art. 3

6 Vente La BLA règle la vente d'effets d'équipement.


Art. 4


7

Fourniture des insignes Les fabricants d'insignes militaires déclarés d'ordonnance ne livrent ces derniers qu'à la BLA.


Art. 5

Tenue des stocks

Les stocks suivants sont tenus: a. stocks ordinaires constitués d'effets d'équipement techniquement impeccables;

b. stocks d'engagement constitués d'effets d'équipement qui ne peuvent pas être acquis dans un délai raisonnable en cas d'engagement; c. stocks de matériel d'engagement et d'instruction constitués d'effets d'équipement dont la qualité n'est plus assez bonne pour qu'ils puissent être utilisés en qualité d'équipement personnel.

Chapitre 2 Remise de l'équipement Section 1 Remise de l'équipement aux militaires

Art. 6


8

Remise du premier équipement La remise du premier équipement est effectuée pendant les écoles de recrues, selon les tableaux d'équipement de la BLA.

5

Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 17 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4795).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 17 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4795).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 17 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4795).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 17 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4795).

Equipement personnel des militaires - O du DDPS 3

514.101


Art. 7


9

Munitions de poche

1

Les munitions de poche sont remises aux militaires des corps de troupe et des formations prévus pour les engagements de première intervention comme partie de l'équipement personnel.

2

Le chef du DDPS édicte une directive au sujet de la désignation de ces corps de troupe et de ces formations en tenant compte de la situation en matière de politique de sécurité.


Art. 8

Remise de chaussures d'ordonnance avant le service militaire Chaque conscrit reçoit une paire de bottes de combat lors du recrutement afin qu'il puisse s'habituer à les porter; cette remise est inscrite dans le livret de service.


Art. 9


10

Chaussures civiles aptes à l'engagement Les chaussures civiles qui sont emportées au service militaire en lieu et place de chaussures d'ordonnance doivent répondre aux prescriptions techniques édictées par la BLA d'entente avec le Groupement armasuisse.


Art. 10

Inscription dans le livret de service La remise, l'adaptation, la restitution et la cession des effets d'équipement sont inscrites dans le livret de service.

Section 2

Equipement en prêt pour les membres d'autres organisations

Art. 11

1 Les organisations cantonales et communales chargées de la protection de la population et celles qui accomplissent des tâches officielles, peuvent retirer les effets d'équipement suivants pour autant que les stocks le permettent:

a. l'habillement; b. les chaussures d'ordonnance; c. le paquetage.

2

La BLA décide de la remise d'autres pièces d'équipement particulières.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 21 déc. 2007 (RO 2008 69).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 17 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4795).

Equipement

4

514.101

Chapitre 3 Contrôle de l'équipement personnel Section 1 Contrôle pendant le service

Art. 12

1 L'équipement qui est en possession des militaires est contrôlé pendant le service: a. par les commandants avec les moyens propres à la troupe; b.11 par des spécialistes de la BLA dans le cadre du contrôle de la disponibilité opérationnelle de la troupe et des systèmes.

2

Le contrôle de la disponibilité opérationnelle s'effectue sur ordre de la gestion des systèmes ou du responsable-système, ou encore lorsque le commandant de la Grande Unité ou de la formation d'application en fait la demande à la BLA.

Section 2

Inspection d'armes

Art. 13

12 Service d'instruction

1

La troupe effectue l'inspection d'armes: a. en tant que partie intégrante de l'instruction au cours des deux dernières semaines de l'école de recrues, dans tous les cas après le dernier tir de combat; b. au cours du service de perfectionnement de la troupe.

2

Le service inscrit par le commandant dans le livret de service vaut également comme certificat d'inspection d'armes.


Art. 14

et 1513

Art. 16

Armes personnelles remises en prêt Seuls des spécialistes reconnus par la BLA sont habilités à exécuter des contrôles de l'arme personnelle remise en prêt; de plus, ces contrôles doivent être reportés dans le «contrôle des armes personnelles remises en prêt» de la BLA.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 17 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4795).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 17 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4795).

13 Abrogés par le ch. I de l'O du DDPS du 17 nov. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4795).

Equipement personnel des militaires - O du DDPS 5

514.101

Chapitre 4 Remise en état et rééquipement Section 1 Dispositions générales

Art. 17

1 Les effets d'équipement inutilisables sont réparés ou échangés contre des effets de même ordonnance.

2

Les militaires qui sont rééquipés reçoivent gratuitement des effets d'équipement usagés techniquement irréprochables.

Section 2

Réparation des armes à feu d'ordonnance

Art. 18

Principe 1 Les armuriers ou les ateliers privés de petite mécanique ou de mécanique de précision, qui emploient un armurier, peuvent être autorisés à réparer des armes à feu d'ordonnance.

2

Ils doivent disposer des installations nécessaires.


Art. 19

Exigences La BLA délivre l'autorisation si l'armurier: a. est au bénéfice d'une formation complète; b. est citoyen suisse ou étranger et autorisé à exercer une profession indépendante en Suisse;

c. jouit d'une bonne réputation; d. a suivi avec succès le cours de réparation des armes à feu d'ordonnance de la BLA.


Art. 20

Retrait de

l'autorisation

La BLA peut retirer l'autorisation lorsque les réparations sont imparfaites ou lorsque les conventions contractuelles ne sont pas respectées.


Art. 21

Contrôles et compétences 1

Les détenteurs d'une autorisation en vertu de l'art. 19 sont placés sous la surveillance de la BLA.14

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 17 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4795).

Equipement

6

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2

Ils sont tenus de se procurer les pièces de rechange d'ordonnance uniquement auprès des exploitations reconnues par la gestion du service et de respecter les tarifs.

Ces pièces de rechange ne peuvent être utilisées que pour réparer des armes à feu d'ordonnance. Il est interdit de les revendre à des personnes non autorisées.

3

Les réparations d'armes à feu d'ordonnance et les armes qui ont été déposées font l'objet d'un contrôle. Le détenteur de l'autorisation assure ces armes contre l'incendie.

4

...15

Section 3

Réparation des chaussures militaires

Art. 22

Principe 1 Les réparations de chaussures militaires (d'ordonnance et civiles de qualité équivalente) sont effectuées par des cordonniers civils au bénéfice d'une autorisation.

2

Le travail peut être exceptionnellement confié à d'autres cordonniers capables d'effectuer ces réparations, s'il n'y a aucun cordonnier autorisé sur le lieu de stationnement de la troupe ou dans un rayon de 20 km.


Art. 23

Exigences La BLA délivre l'autorisation si le cordonnier: a. dispose d'une formation complète et d'un atelier pourvu des installations adéquates;

b. est citoyen suisse ou étranger et autorisé à exercer une profession indépendante en Suisse;

c. jouit d'une bonne réputation; d. a suivi avec succès le cours de réparation des chaussures militaires de la BLA.


Art. 24

Retrait de

l'autorisation

La BLA peut retirer l'autorisation lorsque les réparations sont imparfaites ou lorsque les conventions contractuelles ne sont pas respectées.


Art. 25

Prise en charge des frais 1

Les frais de réparation des chaussures militaires sont pris en charge par la Confédération.

15 Abrogé par le ch. I de l'O du DDPS du 17 nov. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4795).

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514.101

2

Sont exceptés les frais de ressemelage effectués pendant les stages de formation de l'instruction supérieure des cadres (ISCA) ou pendant les services de perfectionnement de la troupe, ainsi que pour la réparation des chaussures de sortie.

Chapitre 5 Dépôt et reprise d'équipement Section 1 Dispositions générales et procédure

Art. 26

Demande de dépôt

Le militaire qui souhaite déposer tout ou partie de son équipement adresse une demande de dépôt écrite et dûment motivée, ainsi que le livret de service, au commandant d'arrondissement16 compétent pour son lieu de domicile.


Art. 27

Dépôt et contrôle

1

L'équipement est déposé dans un magasin de rétablissement déterminé par la BLA.17 2

Les effets d'équipement en dépôt sont contrôlés.


Art. 28

Information 1 Le commandant d'arrondissement compétent qui autorise ou annule un dépôt en informe la BLA.18 2

La BLA signale au commandant d'arrondissement compétent:19 a. les militaires qui ont déposé leur équipement; b. la suppression de dépôts.


Art. 29

Maintien du dépôt

Lorsqu'un déposant change de domicile, le commandant d'arrondissement compétent fait vérifier si le maintien du dépôt se justifie.


Art. 30

Arme personnelle

Les déposants astreints au tir peuvent garder leur arme à feu personnelle portative ou de poing.

16 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du DDPS du 2 déc. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6735). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 17 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4795).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 17 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4795).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 17 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4795).

Equipement

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514.101


Art. 31

Militaire habitant à l'étranger 1

Les militaires habitant à l'étranger à proximité de la frontière et qui ne sont pas en congé déposent leur équipement dans un magasin de rétablissement déterminé par la BLA.20 2 Les militaires habitant dans une localité étrangère proche de la frontière, qui travaillent dans des établissements fédéraux et restent astreints aux obligations militaires, peuvent déposer gratuitement leur armement personnel au poste de douane ou frontière suisse le plus proche.


Art. 32

Echange et remplacement En cas de dépôt, les effets d'équipement en mauvais état ou manquants sont échangés ou remplacés.

Section 221 Récupération de

l'équipement déposé


Art. 33

Suppression du dépôt

Si les conditions du dépôt ne sont plus réunies, les déposants sont tenus de reprendre spontanément leur équipement au magasin de rétablissement.


Art. 34

Service militaire

Au plus tard huit jours avant d'entrer au service militaire, les déposants retirent leur équipement au magasin de rétablissement ou le font expédier à leurs frais.

Section 3

Reprise de l'équipement

Art. 35


22

Reprise préventive de l'arme personnelle ou de l'arme en prêt 1

Lorsqu'une arme personnelle ou une arme en prêt a été reprise à titre préventif, le service qui reprend l'arme la remet immédiatement à un centre logistique ou à un magasin de rétablissement de la BLA.

2

Le service qui reprend l'arme signale immédiatement la reprise: a. au commandant d'arrondissement; b. à l'Etat-major de conduite de l'armée.

3

La reprise préventive de l'arme personnelle est exempte de frais.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 17 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4795).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 17 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4795).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 2 déc. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6735).

Equipement personnel des militaires - O du DDPS 9

514.101

a23 Mise en consignation préventive de l'arme personnelle ou de l'arme en prêt 1

Lorsqu'une arme personnelle ou une arme en prêt a été mise en consignation à titre préventif, le service qui réceptionne l'arme relève l'identité de la personne qui remet l'arme et fait confirmer par écrit les motifs de la mise en consignation. Si l'arme a été déposée auprès de la police, celle-ci la remet immédiatement à un centre logistique ou à un magasin de rétablissement de la BLA.

2

Le service qui réceptionne l'arme signale immédiatement la mise en consignation: a. au militaire concerné; b. au commandant d'arrondissement; c. à l'Etat-major de conduite de l'armée.

3

La mise en consignation préventive de l'arme personnelle est exempte de frais.


Art. 36

Reprise de l'équipement en cas de négligence ou d'usage abusif 1

Le dépôt de l'équipement en cas de négligence ou d'usage abusif est payant.

2

Tous les trois ans au moins, la BLA charge le commandant d'arrondissement compétent de vérifier si les conditions régissant la reprise de l'équipement sont toujours réunies.24 3 Les dispositions de l'art. 28 sur l'information s'appliquent par analogie.

Chapitre 6 Equipement en prêt pour usage hors du service

Art. 37

Activité hors du service 1

Les membres peuvent retirer en prêt les effets d'équipement nécessaires, pour la durée de leur affiliation active à une société ou à une association militaire reconnue.

2

Les demandes dans ce sens sont adressées à la BLA avec une attestation de leur affiliation active.25 3 Les dispositions de l'ordonnance du DDPS du 11 décembre 2003 sur le tir26 s'appliquent au retrait des armes en prêt.

23 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 2 déc. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6735).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 17 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4795).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 17 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4795).

26 RS

512.311

Equipement

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Art. 38

Fanfare militaire ad hoc 1

Les anciens militaires peuvent retirer en prêt certains effets d'équipement de l'armée, pour la durée de leur affiliation à une fanfare militaire ad hoc, jusqu'à la période à laquelle ils atteignent l'âge limite déterminé dans le règlement 95.300. Les insignes sont remis conformément aux fonctions inscrites dans le livret de service.

2

Le règlement «Habillement et équipement» régit le port et l'utilisation des effets d'équipement.


Art. 39

Restitution La BLA peut au besoin ordonner la restitution des effets d'équipement remis en prêt.


Art. 40

Maintenance

En ce qui concerne la maintenance et le soin apporté aux effets d'équipement, les obligations des militaires s'appliquent par analogie.

Chapitre 7 Utilisation de l'équipement à des fins privées

Art. 41

Effets d'équipement

1

L'utilisation de l'équipement hors du service est autorisée, à l'exception des effets d'équipement suivants: a. l'arme à feu d'ordonnance; b. le masque de protection; c. la tenue de camouflage et la tenue de protection thermique; d. la tenue de sortie.

2

Les armes d'ordonnance peuvent être utilisées pour participer à des exercices de tir sur les places réservées à cet effet et reconnues par les autorités militaires cantonales compétentes ou sur les places de tir en campagne autorisées par les officiers fédéraux de tir, ou pour participer à des concours militaires.

3

Le propriétaire de l'arme à feu personnelle portative ou de poing, ainsi que d'armes en prêt peut les prêter à des tiers pour la participation à des exercices de tir hors du service et à des concours militaires au sens de l'al. 2.


Art. 42

Insignes Les anciens militaires qui souhaitent porter l'uniforme de sortie dans la vie civile sont tenus d'en enlever auparavant tous les insignes.

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514.101

Chapitre 8 Restitution

Art. 43

Principe 1 Sont tenus de restituer leur équipement les militaires qui:27 a. sont exemptés du service militaire en vertu de l'art. 18 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire; b. se rendent en congé à l'étranger; c. sont déclarés inaptes au service; d. sont exclus du service militaire en vertu des art. 21 à 24 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire ou de l'art. 37 du code pénal militaire28; e. sont exclus de l'armée en vertu des art. 12, 3629 ou 81, ch. 2, du code pénal militaire du 13 juin 1927; f.

sont attribués aux militaires non incorporés en tant que doubles nationaux; g. ne remplissent pas les conditions liées à la cession de l'équipement en toute propriété au moment de la libération des obligations militaires.

2

L'équipement de militaires décédés doit être restitué par leurs héritiers.

3

Le commandant d'arrondissement compétent veille à ce que l'équipement personnel soit restitué de manière administrativement correcte. La reprise de l'équipement est assurée par la BLA.30


Art. 44

Libération du service militaire 1

Lors de la libération du service militaire: a. les effets d'équipement soumis à la restitution obligatoire sont rendus; b. l'arme destinée à la cession en toute propriété est immatriculée; c. les effets d'équipement achetables peuvent être acquis par l'intéressé.

2

Le commandant d'arrondissement compétent se charge d'ordonner la restitution de l'équipement.31

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 17 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4795).

28 RS

321.0. Voir actuellement l'art. 35.

29 Aux art. 12 et 36 correspondent actuellement les art. 48 et 49.

30 Introduit par le ch. I de l'O du DDPS du 17 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4795).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 17 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4795).

Equipement

12

514.101


Art. 45

32 Empêchement Le commandant d'arrondissement compétent décide d'accorder ou non les demandes de dispense.


Art. 46


33



Art. 47

Remise en toute propriété 1

Les effets suivants sont en tout cas exclus de la remise en toute propriété: a. le masque de protection; b. la tenue de camouflage et la tenue de protection thermique; c. ...34 d. les munitions de poche; e.35 le fusil d'assaut et le pistolet, si les conditions des art. 11 et 12 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l'équipement personnel des militaires ne sont pas remplies.

2

Celui qui n'a pas accompli tout le service obligatoire au moment déterminant ne reçoit qu'une partie des effets d'équipement. Dans ce cas, la BLA décide quels sont les effets d'équipement qui ne doivent pas être rendus en tenant compte des jours de service accomplis.


Art. 48

Achat d'effets d'équipement 1

Les militaires peuvent acheter les effets d'équipement qu'ils ne reçoivent pas en toute propriété faute d'avoir accompli suffisamment de jours de service.

2

La vente de l'arme à feu personnelle portative ou de poing aux militaires qui ne remplissent pas les conditions donnant droit de propriété sur une arme, est exclue.


Art. 49

Exceptions 1 Les militaires ne reçoivent aucun effet d'équipement en toute propriété et ne peuvent en acheter:

a. s'ils sont exclus du service militaire en vertu des art. 21 à 24 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire, ou de l'art. 37 du code pénal militaire36;

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 17 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4795).

33 Abrogé par le ch. I de l'O du DDPS du 17 nov. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4795).

34 Abrogée par le ch. I de l'O du DDPS du 18 mars 2005 (RO 2005 1479).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DDPS du 18 mars 2005 (RO 2005 1479).

36 RS

321.0. Voir actuellement l'art. 35.

Equipement personnel des militaires - O du DDPS 13

514.101

b. s'ils sont exclus de l'armée en vertu des art. 12, 3637 ou 81, ch. 2, du code pénal militaire du 13 juin 1927.

2

Les personnes qui ont été déclarées inaptes au service, en vertu des chiffres NM IV (R), ou NM 2460-2550, 2580-2621, 2691, 2700-2733, 2750, 2770, 2800-2902, 2940-2970, 3060-3074, 3910, 3920 et 3930 de la Nosologia Militaris (NM)38, Documentation 59.10, ne peuvent pas devenir propriétaires d'une arme à feu personnelle.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 50

Exécution La BLA est chargée de l'exécution de la présente ordonnance et d'édicter les instructions techniques.


Art. 51

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DDPS du 31 octobre 1995 concernant l'équipement personnel (OEPers-DDPS)39 est abrogée.


Art. 52

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

37 Aux art. 12 et 36 correspondent actuellement les art. 48 et 49.

38 Non publiée au RO.

39 [RO

1996 414, 2001 3335]

Equipement

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