01.01.2023 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.12.2020
01.01.2018 - 31.12.2018
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1

Ordonnance

concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM) du 5 décembre 2003 (Etat le 1er janvier 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 110, al. 3, 114, al. 3, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995
sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)1,2 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

1 La présente ordonnance règle l'équipement personnel (équipement) des militaires.

2

Les membres du Corps des gardes-frontière peuvent également se procurer leur équipement complet ou des parties de l'équipement dans les réserves de l'armée. La présente ordonnance ainsi que les dispositions d'exécution du DDPS leur sont applicables par analogie dans la mesure où les effets d'équipement de l'armée sont concernés.

3

Sont réglés dans des ordonnances particulières: a. l'acquisition

de

l'équipement;

b. l'acquisition de l'équipement destiné aux militaires engagés dans le service de promotion de la paix; c. l'équipement des militaires professionnels.

4

Sont soumises à la décision du DDPS les demandes d'autorisation: a. d'emporter à l'étranger les effets d'équipement; b. de porter l'uniforme à l'étranger.

RO 2003 5137 1 RS

510.10

2

Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv.

2011 (RO 2010 5971).

514.10

Equipement

2

514.10

Chapitre 2 Maintenance, dépôt et reprise

Art. 2

Equipement pour l'entrée en service 1

Les militaires sont tenus d'entrer en service avec un équipement complet, propre et prêt à l'engagement, ainsi qu'avec du linge de corps personnel et les articles nécessaires au sport et aux soins du corps.

2

Avant d'entrer en service, les militaires: a. vérifient que leur équipement soit complet et en bon état; b. remplacent ou font remettre en état les effets d'équipement manquants ou endommagés;

c.3 se font retoucher ou échanger les effets d'uniforme qui ne conviennent plus.

3

Les organes de convocation peuvent désigner d'autres articles que les militaires doivent emporter au service militaire.4

Art. 3

Adaptation 1 L'équipement des militaires qui font l'objet d'une mutation, d'une nouvelle incorporation ou d'une promotion dans une autre arme, dans une autre formation professionnelle, dans un autre service auxiliaire ou dans une autre fonction, doit être adapté en conséquence.

2

L'adaptation de l'équipement est assurée par la Base logistique de l'armée (BLA) pendant le service militaire.5 Les insignes de grade doivent être échangés sans délai.


Art. 4

Maintenance 1 Le maintien en bon état des effets d'équipement s'effectue en règle générale aux frais de la Confédération.

2

Les effets d'équipement qui doivent être échangés, réparés ou remplacés par la faute ou la négligence des militaires (art. 139 LAAM) sont facturés à leur valeur vénale. Des réductions sont accordées en fonction des jours de service accomplis.

3

Les militaires qui restituent des effets d'équipement sales paient les frais de nettoyage.6

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4791).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4791).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4791).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4791).

Equipement personnel des militaires - O 3

514.10


Art. 5

Conservation de l'équipement En règle générale, le militaire conserve son équipement à domicile. L'art. 6 est réservé.


Art. 6

Dépôt d'effets d'équipement 1

Le militaire peut, à titre exceptionnel, conserver tout ou partie de son équipement ailleurs qu'à son domicile ou le confier à la BLA contre le versement d'une taxe:7 a. pendant un séjour à l'étranger; b. s'il change fréquemment de domicile; c. s'il réside à l'étranger à proximité de la frontière.

2

Les frais de voyage et de transport sont à la charge du militaire.

a8 Dépôt de l'arme personnelle 1

Le militaire peut déposer gratuitement et sans avoir à motiver sa décision son arme personnelle dans un centre logistique ou dans un centre de rétablissement de la BLA.

2

Il est de sa responsabilité de récupérer à temps l'arme déposée pour accomplir les devoirs hors du service liés à l'arme personnelle ou avant d'entrer en service.

3

Les frais de voyage et de transport sont à sa charge.

b9 Examen des motifs empêchant la remise de l'arme personnelle 1

L'Etat-major de conduite de l'armée examine les motifs empêchant la remise de l'arme personnelle prévus à l'art. 113 LAAM.

2

Il veille à une pratique uniforme en matière de décisions.


Art. 7


10

Reprise préventive de l'arme personnelle 1

Si des éléments donnent à penser qu'un militaire pourrait constituer un danger pour lui-même ou pour autrui, ou s'il y a d'autres indications d'un usage abusif de son arme personnelle, le commandant d'arrondissement ordonne la reprise à titre préventif de l'arme. Il peut charger le corps de police cantonal de s'en saisir pour la lui remettre.

2

Les autorités fédérales, cantonales et communales ainsi que les médecins et psychologues traitants ou experts peuvent, s'ils ont connaissance d'éléments ou

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4791).

8

Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6503).

9

Introduit par le ch. I 12 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6503).

Equipement

4

514.10

d'indications tels que ceux visés à l'al. 1, en informer l'Etat-major de conduite de l'armée ou le Service médico-militaire. Les militaires qui ont connaissance d'une telle situation peuvent s'adresser à leur commandant. Dans les cas avérés, celui-ci prend immédiatement les mesures qui s'imposent.11 3 L'Etat-major de conduite de l'armée peut, s'il a connaissance d'éléments tels que ceux visés à l'al. 1, ordonner au commandant d'arrondissement de procéder à la reprise préventive de l'arme personnelle; il doit motiver sa décision par écrit.

4

Un tiers ayant connaissance d'éléments tels que ceux visés à l'al. 1 et ayant accès à l'arme personnelle du militaire peut, à titre préventif, déposer celle-ci dans un centre logistique ou dans un magasin de rétablissement de la BLA ou la remettre à la police, en indiquant les raisons.

5

L'Etat-major de conduite de l'armée décide s'il y a lieu de conserver l'arme définitivement ou de la restituer au militaire.


Art. 8

Reprise de l'équipement en cas de négligence ou d'usage abusif 1

La BLA signale les militaires qui négligent tout ou partie de leur équipement, ou qui en font un usage abusif, au commandant d'arrondissement compétent pour le domicile de la personne fautive. 12 2 Le commandement d'arrondissement examine les faits et ordonne, le cas échéant, la reprise de l'équipement et son dépôt.13 3 Si c'est l'arme personnelle qui a fait l'objet d'un usage abusif, la décision quant à une reprise définitive incombe à l'État-major de conduite de l'armée.


Art. 9

Contrôle de l'équipement 1

Pendant le service militaire, l'équipement est contrôlé par les commandants avec les moyens propres à la troupe.

2

Le DDPS peut procéder à d'autres contrôles pendant le service.

Chapitre 3 Cession en toute propriété

Art. 10

Effets d'équipement ne devant pas obligatoirement être rendus 1

Les militaires qui sont libérés des obligations militaires, qui sont déclarés inaptes au service, qui sont exemptés du service, qui sont au bénéfice d'un congé pour l'étranger ou qui sont affectés à la catégorie des double nationaux non incorporés peuvent conserver en toute propriété les effets d'équipement.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv.

2011 (RO 2010 5971).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6503).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4791).

Equipement personnel des militaires - O 5

514.10

2

Les militaires qui sont exclus du service ou de l'armée ne reçoivent aucun effet d'équipement en toute propriété. Il incombe à l'État-major de conduite de l'armée de décider quant à une cession en toute propriété des effets d'équipement pour les militaires qui font l'objet d'une procédure d'exclusion au moment de leur licenciement.

3

Le DDPS fixe quels autres objets peuvent être exceptés de la cession en toute propriété.


Art. 11


14

Cession du fusil d'assaut 1

Le militaire qui quitte l'armée reçoit le fusil d'assaut en toute propriété: a. s'il a droit à tout ou partie de son équipement conformément à l'art. 10; b.15 s'il a accompli deux programmes de tir obligatoire à 300 m et deux tirs en campagne à 300 m au cours des trois dernières années et s'il les a fait inscrire dans le livret de tir ou dans le livret de performances militaires; c. si aucun motif médical d'inaptitude au service ne s'oppose à la cession en toute propriété de l'arme personnelle. Il incombe au DDPS de désigner quels sont les motifs médicaux d'inaptitude au service; d.16 s'il présente un permis d'acquisition valable pour le fusil d'assaut selon l'art. 8, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes17, les accessoires d'armes et les munitions.

2

Le militaire qui remplit les conditions mentionnées à l'al. 1 reçoit en toute propriété, contre le versement d'une indemnité, le fusil d'assaut avec lequel il a été équipé pendant l'école de recrues. Le montant de l'indemnité est de:

a. 60 francs pour le fusil d'assaut 57; b. 100 francs pour le fusil d'assaut 90.

3

Avant d'être cédé, le fusil d'assaut est transformé par la BLA en arme à feu semiautomatique au tir coup par coup.18 4

...19


Art. 12

Cession du pistolet

1

Le pistolet est remis en toute propriété au militaire, sans présentation d'une attestation de tir:

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2005 (RO 2005 1413).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2006 4791).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6503).

17 RS

514.54

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4791).

19 Introduit par le ch. I de l'O du 8 nov. 2006 (RO 2006 4791). Abrogé par le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6503).

Equipement

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a. si le bénéficiaire a droit à tout ou partie de son équipement conformément à l'art. 10;

b.20 si aucun motif médical d'inaptitude au service ne s'oppose à la cession en toute propriété du pistolet. Il incombe au DDPS de désigner quels sont les motifs médicaux d'inaptitude au service; c. 21 s'il présente un permis d'acquisition d'armes valable pour le pistolet selon l'art. 8, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes22, les accessoires d'armes et les munitions.

2

Le pistolet est remis au militaire contre le versement d'une indemnité de 30 francs.23 3

...24


Art. 13


25



Art. 14

Consignation 1 Lors de la cession en toute propriété du fusil d'assaut ou du pistolet, la BLA consigne par écrit:

a. le nom et le prénom du bénéficiaire; b.26 son numéro d'assuré AVS; c. son adresse;

d. le numéro de l'arme; e. l'année de la cession.

2

Les données sont conservées pendant au moins dix ans.

3

L'arme est estampillée d'un «P» signifiant «Propriété privée».


Art. 15

Droit applicable

Les dispositions de la législation sur les armes sont applicables dès le moment de la cession en toute propriété de l'arme personnelle. Les militaires en sont informés par la BLA.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2005 (RO 2005 1413).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6503).

22 RS

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23 Introduit par le ch. I de l'O du 11 mars 2005 (RO 2005 1413).

24 Introduit par le ch. I de l'O du 8 nov. 2006 (RO 2006 4791). Abrogé par le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6503).

25 Abrogé par le ch. I de l'O du 8 nov. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4791).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6503).

Equipement personnel des militaires - O 7

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Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 16

Exécution Le DDPS est chargé d'édicter les prescriptions complémentaires et les prescriptions d'exécution concernant notamment: a. la composition et la nature de l'équipement personnel ainsi que les principes régissant sa remise et sa reprise; b. la réparation des armes à feu d'ordonnance et des chaussures militaires; c. le dépôt de l'équipement; d. l'utilisation d'effets d'équipement dans d'autres organisations et dans l'instruction hors du service; e. la vente d'effets d'équipement aux militaires.


Art. 17

Abrogation du droit antérieur L'ordonnance du 25 octobre 1995 concernant l'équipement personnel (OEPers)27 est abrogée.


Art. 18

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

27 [RO

1995 5194, 1997 2626, 2002 8]

Equipement

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