1 Les moteurs et les systèmes de post-traitement des gaz d'échappement mis en exploitation conformément aux dispositions de la présente ordonnance avant l'entrée en vigueur de la modification du 1er avril 2020 peuvent continuer à être exploités s'ils répondent aux exigences en vigueur jusqu'à la modification.
2 L'ancien droit s'applique aux moteurs montés sur des bateaux destinés à être utilisés pour le transport professionnel et dont la quille a été posée avant l'entrée en vigueur de la modification du 1er avril 2020.
3 Les moteurs pour lesquels une réception par type a été établie conformément à la directive 97/68/CE46, telle que visée au chap. 8bis du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 1994 (RVBR)47 pour les moteurs à allumage par compression, ou à l'annexe C RNC du 17 mars 197648 et qui ont été mis en circulation dans l'UE avant l'entrée en vigueur de la modification du 1er avril 2020, peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service en Suisse jusqu'au 31 mars 2022. Les dispositions de l'art. 9bis, al. 4, sur le post-équipement de systèmes de filtres à particules sont réservées.
4 Les moteurs pour lesquels une réception par type a été établie conformément à la directive 97/68/CE, telle que visée au chap. 8bis RVBR pour les moteurs à allumage par compression ou à l'annexe C RNC et qui ont été mis en circulation en Suisse avant l'entrée en vigueur de la modification du 1er avril 2020, peuvent être mis à disposition sur le marché ou rester en service en Suisse. Les dispositions de l'art. 9, al. 4, sur le post-équipement de systèmes de filtres à particules sont réservées.
5 Si, sur un moteur à allumage par compression posé dans un bateau admis au transport professionnel pour lequel une autorisation d'exploiter (permis de navigation) a déjà été établie, un dégât se produit et requiert un remplacement à court terme du moteur, il peut être renoncé provisoirement à la pose d'un système de filtre à particules si ce dernier ne peut pas être acquis en temps utile. Le système de filtre à particules doit être posé sur le bateau au cours de la prochaine période d'entretien, au plus tard toutefois un an après la mise en exploitation du nouveau moteur. Les dispositions de l'art. 9, al. 4, sur le post-équipement de systèmes de filtres à particules sont réservées.