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747.201.3

Ordonnance
sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses

(Ordonnance sur les moteurs de bateaux, OMBat)

du 14 octobre 2015 (Etat le 8 décembre 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 11, 12 et 56, al. 1, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI)1,

arrête:

Section 1 Disposition générales

Art. 1 Champ d'application

1 La présente ordonnance contient les prescriptions sur les émissions des gaz d'échappement et sur la construction des moteurs à allumage commandé et des moteurs à allumage par compression servant à la propulsion de bateaux et aux génératrices d'énergie électrique.

2 Ses prescriptions sont aussi valables, par analogie, pour les moteurs à combustion qui ne fonctionnent pas avec de l'essence ou du diesel.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
émissions de gaz d'échappement: les substances qui s'échappent de toute ouverture située en aval du collecteur d'échappement d'un moteur de bateau;
b.
système de contrôle des émissions: la combinaison de tous les éléments qui servent à contrôler, à commander et à réduire les émissions de gaz d'échappement;
c.
polluants gazeux: monoxyde de carbone CO, hydrocarburants HC (exprimés en CH1.85 ou, lors de la détermination des valeurs de référence pour le contrôle ultérieur des gaz d'échappement, en C6H14) et oxydes d'azote (exprimés en équivalent NO2);
d.
contrôle subséquent des gaz d'échappement: la maintenance périodique de tous les systèmes liés aux gaz d'échappement du moteur, lors de laquelle on effectue les réglages indiqués par le fabricant, les travaux d'entretien nécessaires et la vérification de toutes les parties pertinentes pour les émissions;
e.
moteur: le moteur prêt au montage auquel sont ajoutés en l'état opérationnel tous les équipements indispensables à son fonctionnement ou pouvant influencer les émissions;
f.
famille de moteur: la gamme réunissant les divers moteurs fabriqués par un constructeur et dont la construction est harmonisée;
g.
onboard-Diagnose (OBD): un système de contrôle des émissions conformément à l'art. 3, ch. 9, du règlement (CE) no 715/20072 en relation avec l'annexe XI du règlement (CE) no 692/20083 ou à des prescriptions équivalentes;
h.
modification importante d'un moteur: la modification d'un moteur de bateau qui pourrait éventuellement l'amener à dépasser les limites des émissions ou qui augmente sa puissance nominale de plus de 15 %;
i.
régime nominal: le régime auquel le moteur fournit la puissance nominale;
j.4
puissance nominale: la puissance permanente en kilowatt (kW) pour un régime nominal. Pour les moteurs de bateaux utilisés à titre professionnel, elle est déterminée conformément à la norme «ISO 3046-1, 2002, Moteurs alternatifs à combustion interne - Performances - Partie 1: Déclaration de la puissance et de la consommation de carburant et d'huile de lubrification, et méthodes d'essai - Exigences supplémentaires pour les moteurs d'usage général»5 et, pour les moteurs de tous les autres bateaux, elle est déterminée conformément à la norme «SN EN ISO 8665, 2018, Petits navires - Moteurs marins de propulsion alternatifs à combustion interne - Mesurage et déclaration de la puissance»6. La puissance est mesurée à l'extrémité du vilebrequin, sur un autre élément correspondant ou, dans le cas des moteurs hors-bord, sur l'arbre de l'hélice. Lorsque la puissance maximale est supérieure à 110 % de la puissance permanente, celle-ci équivaut à la puissance nominale;
k.
constructeur: toute personne physique ou morale qui construit un moteur, le développe ou le fait construire en le commercialisant sous son propre nom ou sa propre marque;
l.
transport professionnel: le transport de personnes ou de marchandises qui remplit par analogie les conditions du transport professionnel conformément à l'art. 2, al. 1, let. b, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs7 et à ses dispositions d'exécution;
m.
mise à disposition sur le marché: toute remise, payante ou non, d'un bateau de sport, neuf ou non, ou d'un composant en vue d'une distribution ou d'un usage en Suisse dans le cadre d'une activité commerciale;
n.
mise en circulation: la première mise à disposition d'un produit sur le marché conformément à la let. m;
o.8
système de post-traitement des gaz d'échappement: tous les éléments de construction qui contribuent à ce que les émissions de gaz d'échappement respectent les valeurs limites requises; il s'agit notamment de systèmes de réduction des émissions de particules et d'oxyde d'azote;
p.9
organisme de contrôle technique: un organisme de contrôle désigné selon le droit national ou le règlement (UE) 2016/162810 (règlement UE-NRMM) en tant que service technique pour effectuer des examens et des contrôles des moteurs à combustion sur mandat de l'autorité compétente.

2 Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, JO L 171 du 29.6.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 45/2015, JO L 9 du 15.1.2015, p. 1.

3 Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, JO L 199 du 28.7.2008; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 136/2014, JO L 43 du 13.2.2014, p. 12.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

5 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l'Association Suisse de Normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8400 Winterthour, www.snv.ch.

6 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l'Association Suisse de Normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8400 Winterthour, www.snv.ch.

7 RS 745.1

8 Introduite par le ch. I de l'O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

9 Introduite par le ch. I de l'O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

10 Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53

Section 2
Mise sur le marché, mise à disposition sur le marché et mise en exploitation

Art. 311 Certificats et autorisations

1 Quiconque met en circulation, met à disposition sur le marché ou met en exploitation en Suisse des moteurs servant à la propulsion des bateaux de plaisance et des bateaux de sport visés à l'art. 2, al. 1, let. a, ch. 14 et 15, de l'ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure12, doit présenter pour lesdits moteurs une déclaration de conformité telle que visée à l'art. 15, par. 1 à 4, de la directive 2013/53/UE13 ou une réception par type telle que visée à l'al. 2, let. c, d ou e.

2 Quiconque met en circulation, met à disposition sur le marché ou met en exploitation en Suisse des moteurs destinés à des bateaux utilisés pour le transport professionnel, doit présenter un des certificats suivants:14

a.
une déclaration de conformité sur la base de la directive 2013/53/UE pour les moteurs à allumage commandé et à allumage par compression dont la puissance nominale est inférieure à 19 kW;
b.
une déclaration de conformité sur la base de la directive 2013/53/UE pour les moteurs hors-bord à allumage commandé et à allumage par compression dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 19 kW;
c.
une réception par type pour les moteurs de la catégorie IWP15 visés à l'art. 4, par. 1, ch. 5, du règlement UE-NRMM16, qui servent directement ou indirectement à la propulsion d'un bateau et dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 19 kW;
d.
une réception par type pour les moteurs de la catégorie IWA17 visés à l'art. 4, par. 1, ch. 6, du règlement UE-NRMM, qui servent à l'entraînement de génératrices, dans la mesure où l'énergie électrique de celles-ci ne sert pas directement ou indirectement à la propulsion de bateaux, et dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 19 kW;
e.
une réception par type pour les moteurs de la catégorie NRE18 visés à l'art. 4, par. 1, ch. 1, let. b, du règlement UE-NRMM, qui servent directement ou indirectement à la propulsion d'un bateau ou à l'entraînement de génératrices, et dont la puissance nominale ne dépasse pas 560 kW.

3 Les certificats énumérés aux al. 1 et 2 sont également admissibles pour les moteurs des bateaux de l'armée, des corps des gardes-frontière, des autorités, de la police et des organisations de sauvetage ainsi que pour les moteurs des bateaux utilisés pour effectuer des travaux.

4 Si un bateau pour lequel une autorisation d'exploiter (permis de navigation) a déjà été octroyée est affecté à une nouvelle utilisation, il y a lieu de présenter, avant l'octroi d'une nouvelle autorisation d'exploiter, une déclaration de conformité ou une réception par type visée à l'al. 2 et correspondant à la nouvelle utilisation.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

12 RS 747.201.1

13 Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, JO L 354 du 28.12.2013, p. 90

14 Erratum du 8 déc. 2020, ne concerne que le texte allemand (RO 2020 5369).

15 IWP = Inland Waterway Propulsion; moteurs servant à la propulsion de bateaux utilisés pour le transport professionnel.

16 Cf. note de bas de page relative à l'art. 2, let. p.

17 IWA = Inland Waterway Auxiliary; moteurs montés sur des bateaux utilisés pour le transport professionnel servant à la propulsion de groupes auxiliaires.

18 NRE = Nonroad Engines; moteurs industriels dont la puissance de référence est inférieure à 560 kW et qui sont utilisés en lieu et place des moteurs de la phase V de catégorie IWP ou IWA.

Art. 419 Équivalence d'autres certificats

1 Les exigences visées à l'art. 3 sont considérées comme remplies si, pour un moteur, un des certificats suivants est présenté:

a.
une réception par type conformément au règlement (CE) no 595/200920 ou au règlement CEE-ONU no 49, révision 621;
b.
un certificat d'expertise de type concernant les gaz d'échappement conformément à l'annexe C du règlement de la navigation sur le lac de Constance du 17 mars 1976 (RNC)22 pour les moteurs de bateaux de sport ou de bateaux de plaisance, établi après le 1er janvier 1996;
c.
un permis valable de poser le moteur sur un bateau de navigation intérieure, établi par un État membre de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCR); le permis doit être octroyé par un organisme de contrôle technique tel que visé à l'art. 2, let. p, ou par une autorité sur la base d'une réception par type conformément au règlement UE-NRMM23;
d.
un permis de poser le moteur sur un bateau de navigation intérieure, établi par un service autorisé reconnu par la CCR; le permis doit être octroyé par un organisme de contrôle technique tel que visé à l'art. 2, let. p, ou par une autorité sur la base d'une réception par type conformément au règlement UE-NRMM;
e.
un rapport d'essai établi par un organisme de contrôle technique pour un moteur de catégorie NRE d'une puissance nominale supérieure à 560 kW, duquel il ressort que les valeurs spécifiques admissibles pour les polluants CO, HC et NOx ainsi que la masse et le nombre de particules pour les moteurs de la sous-catégorie NRE-v/c-6 conformément à l'annexe II, tableau II-1 du règlement UE-NRMM.

2 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut reconnaître des déclarations de conformité et des réceptions par type établies selon d'autres prescriptions si ces prescriptions limitent les émissions des gaz d'échappement dans la même mesure ou d'une manière plus stricte que les dispositions énumérées à l'al. 1 et à l'art. 3.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

20 Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, JO L 188 du 18.7.2009, p. 1; version du JO L 47 du 18.2.2014, p. 1

21 Ce document est téléchargeable gratuitement sur le site Internet de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies (UNECE), www.unece.org > Our work > Transport > Areas of Work > Vehicle Regulations > Agreement and Regulations > UN Regulations (1958 Agreement) > UN Regulations (Addenda to the 1958 Agreement) > Regs 41-60 > 49

22 RS 747.223.1

23 Cf. note de bas de page relative à l'art. 2, let. p.

Art. 5 Modification de moteurs avec déclaration de conformité ou réception par type

1 Si un moteur de bateau pour lequel il existe une déclaration de conformité fait l'objet d'une modification importante, il y a lieu d'effectuer une nouvelle évaluation de la conformité.

2 Avant de procéder à la modification d'un moteur bénéficiant d'une réception par type valable ou d'un certificat tel que visé à l'art. 4, al. 1, et si la modification influe ou peut influer sur les caractéristiques indiquées dans la réception par type, l'exploitant du moteur doit vérifier auprès de l'organisme de contrôle technique visé à l'art. 2, let. p, ou auprès de l'autorité qui a délivré la réception si la validité de cette dernière ou du certificat devient caduque de par la modification. Si l'organisme de contrôle technique ou l'autorité qui a délivré le document confirme la validité, il y a lieu de présenter cette confirmation à l'autorité compétente pour l'admission du bateau.24

3 Si une nouvelle déclaration de conformité ou une nouvelle réception par type est nécessaire, l'exploitant du moteur en informe l'autorité compétente pour établir l'autorisation d'exploiter le bateau concerné et lui présente la nouvelle déclaration ou réception.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

Art. 6 Procédure et prescriptions de forme

1 Les déclarations de conformité et les réceptions par type sont établies par les autorités habilitées à le faire en vertu des dispositions sur lesquelles les déclarations ou réceptions se fondent.

2 Se fondent sur les dispositions:

a.
l'évaluation de la conformité;
b.
l'établissement de déclarations de conformité et de réceptions par type, de même que leur contenu et leur forme;
c.
le marquage des moteurs.

Section 3 Construction et contrôle de la production

Art. 7 Prescriptions générales de construction

1 Toutes les parties susceptibles d'influer sur les gaz d'échappement doivent être conçues, construites et montées de telle façon que le moteur puisse satisfaire aux prescriptions de la présente ordonnance dans des conditions normales d'utilisation et en dépit de l'influence de facteurs variables auxquels le moteur peut être soumis, tels que la chaleur, le froid, les départs à froid répétés et les vibrations.

2 Aucun moteur ne doit comprendre des éléments de construction qui mettent en marche, règlent, ralentissent ou mettent hors service un dispositif important pour les émissions dans le but de réduire l'efficacité des prescriptions de la présente ordonnance.

Art. 8 Prescriptions sur l'installation du moteur

Chaque moteur doit être accompagné d'une prescription du fabricant sur la pose dudit moteur. Destinée au constructeur du bateau, elle contient toutes les indications qu'il doit observer pour que l'installation du moteur homologué quant aux gaz d'échappement ne modifie pas la production des gaz.

Art. 9 Limitation des émissions de particules

1 Sur les bateaux utilisés pour le transport professionnel, l'émission de particules des moteurs à allumage par compression dont la puissance nominale dépasse 37 kW doit être limitée par des moyens appropriés. Il en va de même lorsqu'un bateau pour lequel une autorisation d'exploiter (permis de navigation) a déjà été établie doit nouvellement être affecté au transport professionnel.25

2 Le nombre de particules solides d'un diamètre de 23 nm et plus ne doit pas dépasser 1×1012 par kWh.

3 Les moyens considérés comme appropriés pour limiter les émissions de particules sont:

a.
les systèmes pour lesquels il est attesté, conformément au programme de l'UN/ECE relatif à la mesure des particules26 dans les cycles déterminants pour les bateaux visés par la norme EN ISO 8178-4 «Moteurs alternatifs à combustion interne - Mesurage des émissions de gaz d'échappement - Partie 4: Cycles d'essai en régime permanent pour différentes applications des moteurs»27, que le nombre de particules solides défini à l'al. 2 n'est pas dépassé;
b.
les systèmes de filtres à particules conformément à la liste des filtres à particules28 de l'Office fédéral de l'environnement;
c.
les filtres équivalents en ce qui concerne les émissions.

3bis Pour les moteurs des catégories IWP et IWA dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 300 kW, la preuve du respect des exigences de limitation des émissions de particules est considérée comme apportée lorsqu'une réception par type conforme au règlement UE-NRMM29 est présentée, dont il ressort que les exigences relatives au nombre de particules visé à l'annexe II, tableaux II-5 et II-6 du règlement UE-NRMM, sont respectées.30

3ter Pour les moteurs de la catégorie NRE, la preuve du respect des exigences de limitation des émissions de particules est considérée comme apportée lorsqu'une réception par type conforme au règlement UE-NRMM est présentée, dont il ressort que les exigences relatives au nombre de particules visé à l'annexe II, tableaux II-1 du règlement UE-NRMM, sont respectées.31

4 Si un nouveau moteur à allumage par compression dont la puissance dépasse 37 kW est posé dans un bateau admis au transport professionnel (remotorisation) et dont l'émission de particules dépasse le nombre visé à l'al. 2, il peut être renoncé à un système de réduction des émissions de particules, s'il ressort de l'examen de l'autorité compétente que la pose d'un tel système n'est pas réalisable techniquement ni supportable économiquement.32

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

26 Ce programme peut être consulté gratuitement sur le site Internet de l'United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE) sous www.unece.org > Our work > Transport > Areas of work > Working parties and documents >> Working party on pollution and energy (GRPE) > Informal groups > Particle measurement programme (PMP) > PMP previsous sessions > 22nd session

27 Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch

28 La liste des filtres à particules peut être téléchargée gratuitement sous www.bafu.admin.ch > Thèmes > Air > Mesures > Trafic ferroviaire, navigation et aviation > Prescriptions sur les gaz d'échappement > Liste des filtres à particules

29 Cf. note de bas de page relative à l'art. 2, let. p.

30 Introduit par le ch. I de l'O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

31 Introduit par le ch. I de l'O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

Art. 9bis 33 Limitation des émissions d'oxyde d'azote

1 Les émissions d'oxyde d'azote de moteurs montés sur des bateaux utilisés pour le transport professionnel ne doivent pas dépasser les valeurs-limites de la phase V visée à l'art. 18, par. 2, du règlement UE-NRMM34, soit:

a.
pour les moteurs de la catégorie IWP: les valeurs de l'annexe II, tableau II-5;
b.
pour les moteurs de la catégorie IWA: les valeurs de l'annexe II, tableau II-6;
c.
pour les moteurs de la catégorie NRE: les valeurs de l'annexe II, tableau II-1.

2 Les valeurs-limites visées à l'al. 1 s'appliquent également lorsqu'un bateau pour lequel une autorisation d'exploiter (permis de navigation) a déjà été établie doit nouvellement être affecté au transport professionnel.

3 Pour les moteurs des catégories IWP, IWA et NRE, la preuve du respect des exigences de limitation des émissions d'oxyde d'azote est considérée comme apportée lorsqu'une réception par type conforme au règlement UE-NRMM est présentée, dont il ressort que les valeurs-limites du règlement UE-NRMM sont respectées.

4 Si un nouveau moteur à allumage par compression est posé dans un bateau admis au transport professionnel (remotorisation), il peut être renoncé au montage d'un système de réduction des émissions d'oxyde d'azote s'il ressort de l'examen de l'autorité compétente que le montage n'est techniquement pas possible.

33 Introduit par le ch. I de l'O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

34 Cf. note de bas de page relative à l'art. 2, let. p.

Art. 1035 Prescriptions de service et d'entretien

Des instructions écrites de service et d'entretien, élaborées par le constructeur, doivent être disponibles pour chaque moteur et pour chaque système de post-traitement des gaz d'échappement. Elles doivent contenir un mode d'emploi du moteur ou du système de post-traitement des gaz d'échappement et indiquer les mesures nécessaires pour garantir un fonctionnement approprié des systèmes de contrôle des émissions, les intervalles entre les travaux d'entretien importants pour les émissions, de même que l'ampleur de ces travaux.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

Art. 11 Contrôle de la production

1 L'Office fédéral des transports (OFT) peut effectuer ou faire effectuer un contrôle de la production de moteurs. Ces contrôles servent à définir si les moteurs correspondent aux indications qui constituent la base de la déclaration de conformité ou de la réception par type.

2 Les contrôles de la production de moteurs sont effectués conformément aux dispositions sur lesquelles se fonde la déclaration de conformité ou la réception par type du moteur.

3 Le constructeur sis en Suisse ou l'importateur est tenu de présenter les moteurs soumis au contrôle de la production ainsi que tous les documents nécessaires. Il prend en charge l'ensemble des coûts jusqu'à la fin du contrôle de la production, en particulier ceux qui relèvent de l'examen technique, ainsi que les éventuelles dépenses administratives de l'OFT.

Art. 12 Échec au contrôle de la production

1 S'ils échouent au contrôle de la production, les moteurs ou la famille de moteurs pour lesquels la déclaration de conformité ou la réception par type a été établie ne peuvent plus être mis sur le marché, mis à disposition sur le marché, mis en service ni exploités dans le champ d'application de la présente ordonnance.

2 L'OFT informe les autorités compétentes des constatations faites dans ce domaine.

Section 4
Entretien périodique et contrôle périodique subséquent des gaz d'échappement

Art. 13 Généralités

1 Les moteurs et les systèmes de post-traitement des gaz d'échappement de bateaux immatriculés doivent être entretenus à intervalles réguliers selon les indications des constructeurs.36

2 Tous les moteurs des bateaux immatriculés subissent des contrôles périodiques subséquents des gaz d'échappement.

3 Si le contrôle montre que le moteur n'est pas réglé selon les indications du fabricant, il y a lieu de le régler en conséquence. Les éléments pertinents pour les émissions sont remplacés lorsqu'ils sont défectueux ou qu'ils ne fonctionnent pas.

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

Art. 14 Exemption du contrôle périodique subséquent des gaz d'échappement

Les moteurs équipés du système «Onboard-Diagnose II» ou d'un système d'aide au diagnostic qui le remplace sont exemptés du contrôle périodique subséquent des gaz d'échappement si tout dysfonctionnement du moteur et du système de post-traitement des gaz d'échappement est indiqué de manière claire et visible à l'opérateur et si l'information correspondante (dysfonctionnement avec indication de l'heure du constat) est enregistrée dans l'appareil et consultable.37 En cas de dysfonctionnement, l'opérateur est tenu de faire remettre en état le moteur dans un délai d'un mois auprès d'un atelier spécialisé agréé par le fabricant.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

Art. 15 Contrôle périodique des systèmes de filtre à particules

1 Les moteurs à allumage par compression équipés de filtres à particules conformément à l'art. 9 doivent être soumis à intervalles réguliers à une mesure du nombre de particules. Les résultats des mesures ne doivent pas dépasser la valeur comparative de 2,5×105 particules/cm3.

2 Si le nombre de particules mesurées dépasse la valeur comparative fixée à l'al. 1, il y a lieu de prendre des mesures propres à rétablir le fonctionnement réglementaire du système de réduction des émissions de particules conformément à l'art. 9, al. 3. L'exploitation des moteurs concernés n'est pas admise avant la réalisation desdites mesures.

3 Les mesures de particules ne se font qu'à l'aide d'instruments mesureurs de nanoparticules des moteurs à combustion. Ces instruments doivent répondre aux exigences de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure38 et de ses dispositions d'exécution édictées par le Département fédéral de justice et police.

Section 5 Autres dispositions

Art. 16 Émoluments de l'OFT

L'OFT perçoit des émoluments pour le contrôle de la production et pour les travaux complémentaires y relatifs. Les émoluments sont fixés d'après l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments de l'OFT39.

Art. 17 Dispositions pénales

Est puni d'une amende conformément à l'art. 48 LNI quiconque:

a.
intentionnellement ou par négligence:
1.
met en service un moteur qui n'a pas de réception par type quant aux gaz d'échappement ou qui correspond à un modèle non approuvé,
2.
conduit un bateau dont le moteur n'a pas de réception par type,
3.
en tant que propriétaire ou détenteur, autorise l'emploi d'un bateau dont le moteur n'est pas conforme ou a été modifié intentionnellement,
4.
dépasse les délais prescrits pour le contrôle périodique subséquent obligatoire des gaz d'échappement ou le contrôle périodique des systèmes de filtres à particules conformément aux dispositions d'exécution du DETEC,
5.
dépasse les délais prescrits pour l'élimination des dysfonctionnements visés à l'art. 14 sur les moteurs équipés du système «Onboard-Diagnose II» ou d'un système qui le remplace;
b.
modifie intentionnellement des moteurs homologués de manière qu'ils dépassent les valeurs admissibles pour les gaz d'échappement.

Section 6 Dispositions finales

Art. 18 Dispositions d'exécution

1 Le DETEC édicte les dispositions d'exécution de la présente ordonnance, notamment au sujet du déroulement et de la périodicité des contrôles subséquents des gaz d'échappement ainsi que des mesures du nombre de particules émises par les moteurs équipés de systèmes de filtres à particules. Dans des cas particuliers, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, lorsque le but visé est sauvegardé.

2 Il édicte des directives sur l'exécution des dispositions relatives à l'équipement en systèmes de post-traitement des gaz d'échappement des nouveaux moteurs de bateaux utilisés pour le transport professionnel.40

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

Art. 19 Dispositions transitoires

1 Les moteurs des bateaux immatriculés peuvent continuer à être exploités si les contrôles subséquents des gaz d'échappement ne donnent lieu à aucune critique et sous réserve:

a.
que les conditions qui ont permis l'octroi de la déclaration de conformité ou de la réception par type soient remplies;
b.
qu'ils aient été admis comme effets de déménagement conformément à l'annexe 5 de l'ordonnance du 13 décembre 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses41;
c.
que leur puissance soit inférieure ou égale à 3 kW, qu'ils aient été introduits ou construits en Suisse avant le 1er juin 2007 et qu'il ne s'agisse pas de moteurs deux temps à allumage commandé.

2 Les moteurs introduits ou construits en Suisse avant le 31 décembre 1994 peuvent continuer à être exploités. Font exception les moteurs deux temps à allumage commandé.42

3 Les moteurs pour lesquels la déclaration de conformité a été établie sur la base de la directive 94/25/CE43 et qui ont été mis sur le marché ou en service dans l'UE ou en Suisse avant le 18 janvier 2017 peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service au-delà de cette date en Suisse.44 Sont exclus de la présente disposition les moteurs deux temps à allumage commandé qui ne respectent pas les valeurs-limite de ladite directive concernant les gaz d'échappement des moteurs quatre temps à allumage commandé.

4 Les moteurs hors-bord à allumage commandé d'une puissance égale ou inférieure à 15 kW, construits par une petite ou moyenne entreprise et pour lesquels la déclaration de conformité a été établie sur la base de la directive 94/25/CE peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en exploitation en Suisse jusqu'au 18 janvier 2020. Sont exclus de la présente disposition les moteurs deux temps à allumage commandé qui ne respectent pas les valeurs-limite de ladite directive concernant les gaz d'échappement des moteurs quatre temps à allumage commandé.

41 [RO 1993 3333, 1997 558, 1999 754 annexe ch. 7, 2006 4705 ch. II 71, 2007 2313, 2008 301]

42 Erratum du 26 janv. 2016 (RO 2016 381).

43 Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance, JO L 164 du 30.6.1994, p. 15; modifiée en dernier lieu par la directive 2003/44/CE, JO L 214 du 26.8.2003, p. 18.

44 Erratum du 31 déc. 2015 (RO 2015 6003).

Art. 19a45 Dispositions transitoires relatives à la modification du 19 février 2020

1 Les moteurs et les systèmes de post-traitement des gaz d'échappement mis en exploitation conformément aux dispositions de la présente ordonnance avant l'entrée en vigueur de la modification du 1er avril 2020 peuvent continuer à être exploités s'ils répondent aux exigences en vigueur jusqu'à la modification.

2 L'ancien droit s'applique aux moteurs montés sur des bateaux destinés à être utilisés pour le transport professionnel et dont la quille a été posée avant l'entrée en vigueur de la modification du 1er avril 2020.

3 Les moteurs pour lesquels une réception par type a été établie conformément à la directive 97/68/CE46, telle que visée au chap. 8bis du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 1994 (RVBR)47 pour les moteurs à allumage par compression, ou à l'annexe C RNC du 17 mars 197648 et qui ont été mis en circulation dans l'UE avant l'entrée en vigueur de la modification du 1er avril 2020, peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service en Suisse jusqu'au 31 mars 2022. Les dispositions de l'art. 9bis, al. 4, sur le post-équipement de systèmes de filtres à particules sont réservées.

4 Les moteurs pour lesquels une réception par type a été établie conformément à la directive 97/68/CE, telle que visée au chap. 8bis RVBR pour les moteurs à allumage par compression ou à l'annexe C RNC et qui ont été mis en circulation en Suisse avant l'entrée en vigueur de la modification du 1er avril 2020, peuvent être mis à disposition sur le marché ou rester en service en Suisse. Les dispositions de l'art. 9, al. 4, sur le post-équipement de systèmes de filtres à particules sont réservées.

5 Si, sur un moteur à allumage par compression posé dans un bateau admis au transport professionnel pour lequel une autorisation d'exploiter (permis de navigation) a déjà été établie, un dégât se produit et requiert un remplacement à court terme du moteur, il peut être renoncé provisoirement à la pose d'un système de filtre à particules si ce dernier ne peut pas être acquis en temps utile. Le système de filtre à particules doit être posé sur le bateau au cours de la prochaine période d'entretien, au plus tard toutefois un an après la mise en exploitation du nouveau moteur. Les dispositions de l'art. 9, al. 4, sur le post-équipement de systèmes de filtres à particules sont réservées.

45 Introduit par le ch. I de l'O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

46 Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluantes provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, JO L 59 du 27.2.1998, p. 1; abrogée par le Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53.

47 RS 747.224.131

48 RS 747.223.1