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1

Ordonnance

sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) du 23 septembre 1996 (Etat le 1er février 2016) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 16 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
et la faillite (LP)1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

1

La présente ordonnance règle les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'un concordat ou d'un sursis extraordinaire.

2

Un émolument de 150 francs au plus peut être perçu pour les opérations qui ne sont pas tarifées dans la présente ordonnance; l'autorité de surveillance peut fixer des émoluments plus élevés lorsque la difficulté de l'affaire, le volume de travail fourni ou le temps consacré le justifie.


Art. 2

Surveillance

L'autorité de surveillance veille à l'application de la présente ordonnance; le droit de recourir contre une décision rendue en matière de plainte (art. 18 et 19 LP) appartient aux fonctionnaires des offices des poursuites et des faillites, aux administrateurs spéciaux de la faillite, aux commissaires et aux liquidateurs.


Art. 3

Décompte des frais

Une partie peut demander que soit établi, à ses frais, un décompte détaillé des frais, lequel mentionne les articles de la présente ordonnance qui ont été appliqués; l'émolument est fixé selon l'art. 9.

RO 1996 2937 1

RS 281.1

281.35

Procédure ordinaire en matière de poursuite pour dettes et de faillite 2

281.35


Art. 4

Calcul d'après la durée de l'opération 1

Lorsque l'émolument est calculé d'après la durée de l'opération, il n'est pas tenu compte du temps pris par la course ou le déplacement.

2

Toute fraction de demi-heure compte pour une demi-heure.

3

La durée de l'opération doit figurer dans le procès-verbal concernant ladite opération.


Art. 5

Calcul d'après le nombre de pages 1

Lorsque l'émolument est calculé d'après le nombre de pages d'un document, toute fraction de page compte pour une page.

2

Les pages qui ne contiennent que des textes types, tels que des textes de loi et des explications, ne sont pas prises en compte.


Art. 6

Calcul d'après le montant de la créance Lorsque l'émolument est calculé d'après le montant de la créance faisant l'objet de la poursuite, il n'est pas tenu compte des intérêts qui ne sont pas chiffrés.


Art. 7

Notification sur requête L'émolument pour une notification sur requête d'un autre office, y compris l'enregistrement, est de 10 francs.


Art. 8

Supplément pour le travail effectué la nuit, le dimanche ou un jour férié L'émolument est doublé pour les opérations qui doivent être exécutées en dehors des locaux de l'office entre 20 heures et 7 heures, le dimanche ou un jour légalement férié (art. 56, ch. 1, LP).


Art. 9

Etablissement de certaines pièces 1

L'émolument pour l'établissement des pièces ne faisant pas l'objet d'une tarification spéciale est de:

a. 8 francs par page, jusqu'à 20 exemplaires; b. 4 francs par page pour tout exemplaire supplémentaire.

2

L'établissement de pièces concernant l'encaissement et le versement d'argent et l'établissement d'exemplaires du dossier sont gratuits.

3

L'émolument pour l'établissement de photocopies de pièces existantes est de 2 francs par photocopie.

4

Un émolument de 5 francs au plus peut être perçu par l'office pour les formules de réquisition qu'il remplit lui-même.

Emoluments perçus en application de la LF sur la poursuite pour dettes et la faillite. O 3

281.35


Art. 10


2

Communications téléphoniques et télécopies 1

Un émolument de 5 francs peut être perçu pour toute communication téléphonique.

2

Un émolument de 1 franc peut être perçu pour tout envoi de télécopie. Pour tout envoi de plus de cinq pages, l'émolument est augmenté de 1 franc pour cinq pages supplémentaires.


Art. 11

Publications

L'émolument pour une publication est de 40 francs au plus; lorsque l'opération dépasse une demi-heure, l'émolument est augmenté de 40 francs pour chaque demiheure supplémentaire.


Art. 12

Consultation de pièces et renseignements 1

L'émolument pour la consultation de pièces ou pour les renseignements donnés sur leur contenu est de 9 francs; la consultation de titres de créances (art. 73 LP) et les renseignements qui les concernent sont gratuits.

2

Lorsque l'opération dépasse une demi-heure, l'émolument est augmenté de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.

3

Si un renseignement écrit est demandé, l'émolument est augmenté des émoluments fixés à l'art. 9.

a3 Extrait du registre de l'office des poursuites 1

L'émolument pour l'établissement d'un extrait du registre de l'office des poursuites est un forfait de 17 francs, quel que soit le nombre de pages.

2

Si l'extrait du registre est envoyé au requérant par poste, télécopie ou courrier électronique, l'émolument est de 18 francs, envoi compris. Si le requérant souhaite un envoi par courrier recommandé, l'émolument est de 22 francs, envoi compris.

3

Aucun émolument n'est prélevé auprès des autorités judiciaires et administratives pour l'établissement d'un extrait du registre de l'office des poursuites lorsque le droit fédéral prévoit que ces autorités doivent être informées.4

Art. 13

Débours en général

1

Sous réserve des al. 2 et 3, tous les débours, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunications, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais 2

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

3

Introduit par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 275).

Procédure ordinaire en matière de poursuite pour dettes et de faillite 4

281.35

d'intervention de la police et les frais bancaires, doivent être remboursés. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.

2

Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte.

3

Ne donnent pas lieu à remboursement: a. les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; b. les frais généraux de télécommunications; c.5 les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; d. les frais de l'envoi recommandé en cas de notification par l'office d'un commandement de payer, d'un avis de saisie ou d'une commination de faillite;

e.6 l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a.

4

Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise. 7

Art. 14

Indemnité de déplacement, remboursement des frais 1

L'indemnité de déplacement, y compris les frais de transport, est de 2 francs par kilomètre parcouru à l'aller et au retour.

2

Les indemnités pour les repas, les nuitées et les dépenses accessoires sont fixées selon l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)8. 9 3 L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, augmenter de manière adéquate l'indemnité, lorsque le caractère isolé d'un endroit entraîne une perte de temps ou des frais pour lesquels l'indemnité calculée selon les al. 1 et 2 apparaît manifestement insuffisante.

5

Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

6

Introduite par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

7

Introduit par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

8 RS

172.220.111.31 9

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

Emoluments perçus en application de la LF sur la poursuite pour dettes et la faillite. O 5

281.35


Art. 15

Pluralité d'opérations 1

Lorsque plusieurs opérations sont nécessaires, elles doivent si possible être combinées; l'indemnité de déplacement est répartie à parts égales entre les différentes opérations.

2

Lorsqu'il est procédé à des opérations dans plusieurs endroits, l'indemnité est répartie entre les différentes opérations en fonction de l'éloignement.

a10 Demandes par e-LP

1

Si la réquisition de poursuite ou la demande d'extrait du registre de l'office des poursuites est établie selon la norme e-LP, l'Office fédéral de la justice (OFJ) perçoit de l'office des poursuites les émoluments suivants: Nombre de demandes

Emolument par demande en francs jusqu'à

1 000

1.supérieur à 1 000 et ne dépassant pas 5 000

-.90

supérieur à 5 000 et ne dépassant pas 10 000 -.80

supérieur à 10 000

-.70

2

Si un canton exploite une application centrale pour tous les offices des poursuites et que les émoluments visés à l'al. 1 puissent être facturés en une fois, l'OFJ tient compte, pour le calcul des émoluments, de toutes les demandes, tous offices confondus.

3

Les participants au réseau e-LP doivent un émolument unique de 500 francs pour le raccordement au réseau.

4

A partir de la deuxième année civile, un émolument de 200 francs par année est perçu de chaque participant au réseau e-LP pour renouvellement de l'accès au réseau.

5

La perception des émoluments incombe à l'OFJ ou à un service désigné par ce dernier.

10 Introduit par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC (RO 2010 3053). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 275).

Procédure ordinaire en matière de poursuite pour dettes et de faillite 6

281.35

Chapitre 2 Emoluments perçus par l'office des poursuites

Art. 16

Commandement de payer 1

L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: Créance en francs

Emolument en francs jusqu'à 100

7.supérieure à 100

et ne dépassant pas 500 20.supérieure à 500

et ne dépassant pas 1 000 40.supérieure à 1 000

et ne dépassant pas 10 000 60.supérieure à 10 000

et ne dépassant pas 100 000 90.supérieure à 100 000

et ne dépassant pas 1 000 000 190.supérieure à 1 000 000

400.2

L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1.

3

L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs.

4

L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance.


Art. 17

Constatation des baux à loyer et à ferme L'émolument pour la constatation des baux à loyer et à ferme ayant pour objet des immeubles est de 40 francs par demi-heure.


Art. 18

Opposition

Les opérations relatives à l'opposition sont gratuites.


Art. 19

Encaissement et transmission 1

L'émolument pour l'encaissement d'un paiement et la remise du montant encaissé à un créancier est fonction du montant en question: Montant en francs

Emolument en francs jusqu'à 1000

5.supérieur à 1000

5 pour mille, mais au maximum 500.2

Les versements effectués par l'office à une caisse de dépôts et leur retrait sont gratuits (art. 9 LP).

3

Les frais de l'envoi au créancier des montants encaissés sont à la charge de ce dernier.

Emoluments perçus en application de la LF sur la poursuite pour dettes et la faillite. O 7

281.35


Art. 20

Exécution de la saisie 1

L'émolument pour l'exécution de la saisie, y compris la rédaction du procès-verbal de saisie, est fonction du montant de la créance: Créance en francs

Emolument en francs jusqu'à 100

10.supérieure à 100

et ne dépassant pas 500 25.supérieure à 500

et ne dépassant pas 1 000 45.supérieure à 1 000

et ne dépassant pas 10 000 65.supérieure à 10 000

et ne dépassant pas 100 000 90.supérieure à 100 000

et ne dépassant pas 1 000 000 190.supérieure à 1 000 000

400.2

En cas de saisie infructueuse, l'émolument s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1, mais il est de 10 francs au moins. En cas de tentative infructueuse de saisie, l'émolument est de 10 francs.

3

Lorsque l'exécution de la saisie prend plus d'une heure, l'émolument est augmenté de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.

4

L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de continuer la poursuite est de 5 francs si, par suite de paiement ou de retrait de la réquisition de continuer la poursuite ou par suite de suspension ou d'annulation de la poursuite, il n'est pas procédé à une saisie.


Art. 21

Exécution du séquestre et inventaire des objets soumis à rétention L'émolument pour l'exécution du séquestre et pour l'inventaire des objets soumis à rétention est fixé selon l'art. 20.


Art. 22

Complément de saisie et saisie complémentaire, participation à la saisie et révision de saisies de revenus 1

L'émolument pour le complément de saisie (art. 110 et 111 LP), pour la saisie complémentaire d'office (art. 145 LP) ou à la requête d'un créancier est fixé selon l'article 20.

2

L'émolument pour l'inscription de la participation d'un créancier supplémentaire à la saisie, sans complément de celle-ci, est de 6 francs.

3

L'émolument pour la révision de saisies de revenus (art. 93 LP) s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'art. 20, al. 1.


Art. 23

Saisie en vertu de plusieurs créances 1

La saisie opérée simultanément en vertu de plusieurs créances contre le même débiteur est considérée comme une seule saisie. L'émolument est fonction du montant total des créances.

Procédure ordinaire en matière de poursuite pour dettes et de faillite 8

281.35

2

Les émoluments et les débours sont répartis entre les poursuites au prorata du montant des créances.

3

Si un créancier occasionne des émoluments et des débours supplémentaires, ceuxci sont répartis selon le principe de l'auteur-payeur.


Art. 24

Copie du procès-verbal de saisie L'émolument pour la copie du procès-verbal de saisie (art. 112 LP) ou du complément de saisie (art. 113 LP) est fixé selon l'art. 9, al. 1.


Art. 25

Preuve des prétentions de tiers L'émolument pour la présentation des preuves de la prétention d'un tiers dans la procédure de saisie, de séquestre ou de rétention est à la charge du requérant; il est fixé selon l'art. 12.


Art. 26

Garde de meubles

1

L'émolument mensuel pour la garde de titres saisis, séquestrés ou remis en vue de la réalisation d'un gage mobilier est de 0,3 pour mille de la valeur boursière ou, si celle-ci ne peut être établie, de la valeur d'estimation, mais de 500 francs au plus, en tout, par dépôt.

2

L'émolument mensuel pour la garde de titres de gage réclamés au créancier dans la poursuite en réalisation de gage immobilier est de 0,1 pour mille de la valeur nominale, mais de 500 francs au plus, en tout, par dépôt.

3

L'émolument mensuel pour la garde de tout autre objet de valeur est de 5 francs.

4

Pour la garde d'objets d'usage courant ou de consommation, l'office fixe un émolument convenable en tenant compte de la valeur d'estimation.


Art. 27

Gérance d'immeubles

1

L'émolument pour la gérance d'immeubles, y compris la conclusion de contrats de bail à loyer ou à ferme, la tenue des livres et de la comptabilité, est de 5 % des loyers ou fermages perçus ou à percevoir pendant la durée de la gérance.

2

Lorsque l'immeuble n'est pas utilisé, l'émolument annuel est de 1 pour mille de sa valeur d'estimation.

3

Les dépenses effectives d'administration (débours, paiements comptants) ont valeur de frais.

4

L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, augmenter l'émolument dans la mesure nécessaire.


Art. 28

Estimation des gages

Les émoluments et débours pour l'estimation des gages mobiliers et des immeubles dans la poursuite en réalisation de gage, y compris l'établissement d'un procès-verbal d'estimation, sont fixés selon l'art. 20.

Emoluments perçus en application de la LF sur la poursuite pour dettes et la faillite. O 9

281.35


Art. 29

Etat des charges et conditions d'enchères 1

L'émolument pour l'établissement de l'état des charges est de 300 francs pour chaque immeuble.

2

L'émolument pour l'établissement des conditions d'enchères est de 150 francs pour chaque immeuble.

3

L'émolument pour l'établissement de conditions d'enchères spéciales pour des meubles est de 100 francs.

4

L'émolument pour la mise au net de l'état des charges et des conditions d'enchères en vue d'enchères ultérieures s'élève à la moitié des émoluments fixés aux al. 1 et 2.


Art. 30

Enchères, ventes de gré à gré et liquidations 1

L'émolument pour la préparation et la direction d'enchères, de ventes de gré à gré ou de liquidations, y compris la rédaction du procès-verbal, est fonction: a. en cas d'enchères, du prix total d'adjudication; b. en cas de vente de gré à gré, du prix total; c. en cas de liquidation, du produit total de la vente.

2

Il est le suivant:

Prix d'adjudication, prix ou produit de la vente en francs Emolument en francs

jusqu'à 500

10.supérieur à 500

et ne dépassant pas 1 000 50.supérieur à 1 000

et ne dépassant pas 10 000 100.supérieur à 10 000

et ne dépassant pas 100 000 200.supérieur à 100 000

2 pour mille

3

L'émolument ne peut en aucun cas excéder le produit de la réalisation.

4

S'il n'y a pas d'acquéreur, l'émolument est calculé d'après la valeur d'estimation et réduit de moitié; il ne dépassera toutefois pas 1000 francs.

5

Lorsque la réalisation dure plus d'une heure, l'émolument est augmenté de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.

6

Les frais pour les auxiliaires et pour les locaux ont valeur de débours.

7

L'émolument pour l'enregistrement de la réquisition de réalisation est de 5 francs lorsque, par suite de paiement, de retrait de la réquisition ou de suspension de l'exécution, la réalisation n'a pas lieu. Lorsque le retrait ou le paiement n'intervient qu'après la publication, l'émolument est calculé selon l'al. 4.


Art. 31

Réalisation émanant de plusieurs poursuites Si des objets provenant de plusieurs poursuites sont réalisés en même temps, les frais de réalisation sont calculés d'après le produit total de la réalisation. Ce montant est

Procédure ordinaire en matière de poursuite pour dettes et de faillite 10

281.35

réparti entre les différentes poursuites au prorata du prix des divers objets ou, à défaut d'acquéreur, au prorata de leur valeur d'estimation.


Art. 32

Communications au conservateur du registre foncier L'émolument pour la double communication du transfert de propriété au conservateur du registre foncier et pour la réquisition des radiations et mutations nécessaires au registre foncier (art. 150, al. 3, LP) est de 100 francs.


Art. 33

Recouvrement et versement au créancier L'émolument pour le recouvrement du produit de la réalisation et des paiements provenant de saisies de revenus et pour leur remise à un créancier est fixé selon l'art. 19; les montants des dettes déléguées ne sont pas considérés comme produit de la réalisation.


Art. 34

Etat de collocation et tableau de distribution 1

L'émolument pour l'établissement d'un état de collocation et d'un tableau de distribution est de:

a. 25 francs pour la première page, lorsqu'il s'agit de meubles et de créances; b. 70 francs pour la première page, lorsqu'il s'agit d'immeubles, soit exclusivement, soit conjointement avec des meubles ou des créances;

c. 8 francs pour chaque page supplémentaire.

2

L'émolument pour le décompte d'une saisie de revenu est de 10 francs par poursuite si aucun tableau de distribution n'est nécessaire.


Art. 35

Cession de créances et mandat de recouvrement 1

L'émolument pour la cession d'une créance du débiteur à titre de dation en paiement (art. 131, al. 1, LP) est fixé, par analogie, selon l'art. 19, al. 1.

2

L'émolument pour la cession d'une créance du débiteur en vue d'encaissement (art. 131, al. 2, LP) est de 20 francs.


Art. 36

Mode de paiement substitué au versement en espèces L'émolument pour constater qu'une créance qui devait être réglée en espèces l'est d'une autre manière est de 20 francs.

Emoluments perçus en application de la LF sur la poursuite pour dettes et la faillite. O 11

281.35


Art. 37

Réserve de propriété

1

L'émolument pour les opérations relatives à l'inscription de pactes de réserve de propriété au sens de l'ordonnance du 19 décembre 191011 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété est à la charge du requérant; il est le suivant: Solde du prix de vente en francs Emolument en francs

a. pour l'inscription du pacte de réserve de propriété jusqu'à 1 000

25.-supérieur à 1 000 et ne dépassant pas 5 000

50.-supérieur à 5 000 et ne dépassant pas 10 000

60.-supérieur à 10 000

6 pour mille, mais au maximum 150.-b. pour l'enregistrement d'une cession

10.-c. pour la présentation du registre ou pour un renseignement

sur son contenu

9.-d. pour les extraits, attestations et communications écrites,

par page

8.-2

La radiation d'une inscription et l'attestation d'opérations au sens de l'al. 1, let. a et b, sur le contrat, sont gratuites.

3

En cas de vente de la même chose à plusieurs acquéreurs domiciliés dans le même arrondissement, il n'est dû qu'un seul émolument.


Art. 38

Fixation du minimum insaisissable 1

L'émolument pour la fixation du minimum insaisissable en dehors de l'exécution forcée est à la charge du requérant; il est de 40 francs.

2

Lorsque l'opération dure plus d'une heure, l'émolument est de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.


Art. 39

Commination de faillite L'émolument pour l'établissement d'une commination de faillite est fixé selon l'art. 16.


Art. 40

Inventaire des biens

L'émolument pour l'établissement d'un inventaire des biens (art. 162 et 163 LP) est de 40 francs par demi-heure.

11

RS 211.413.1

Procédure ordinaire en matière de poursuite pour dettes et de faillite 12

281.35


Art. 41

Radiation d'un acte de défaut de biens La radiation d'un acte de défaut de biens est gratuite.


Art. 42

Autres inscriptions

L'émolument pour toute inscription non tarifée aux articles 16 à 41 est de 5 francs.

Chapitre 3 Emoluments en matière de faillite

Art. 43

Champ d'application

Les émoluments fixés aux art. 44 à 46 s'appliquent aussi bien à l'administration ordinaire qu'à l'administration spéciale de la faillite.


Art. 44

Formation de la masse L'émolument est de 50 francs par demi-heure pour: a. la fermeture, la mise sous scellés et les autres mesures de sûreté; b. l'interrogatoire du failli ou d'autres personnes; c. l'établissement et l'estimation des actifs; d. la mise au net de l'inventaire; e. l'établissement d'une liste provisoire des créanciers.


Art. 45

Assemblée des créanciers L'émolument pour l'élaboration du rapport à l'assemblée des créanciers, la présidence de celle-ci et la tenue du procès-verbal est fonction des actifs révélés par l'inventaire: Actifs en francs

Emolument en francs jusqu'à

500 000

400.supérieurs à

500 000


1000.Art. 46

Autres opérations

1

L'émolument est de: a. 20 francs pour l'inscription et la vérification de chaque créance, y compris la rédaction, la mise au net et le dépôt de l'état de collocation; b. 20 francs pour une décision au sujet d'une revendication; c. 200 francs pour chacune des opérations suivantes: l'établissement du compte final, l'établissement du tableau de distribution et l'établissement du rapport final destiné au juge de la faillite; lorsque l'opération dure plus d'une heure,

Emoluments perçus en application de la LF sur la poursuite pour dettes et la faillite. O 13

281.35

l'émolument est augmenté de 50 francs pour chaque demi-heure supplémentaire; d. 20 francs pour la cession d'une prétention à la requête d'un créancier.

2

Au surplus, les émoluments sont calculés, par analogie, selon: a. les art. 26 et 27 pour la garde et la gérance des biens composant l'actif; b. l'art. 19 pour l'encaissement de créances de tout genre et pour le règlement de dettes de la masse; c. les art. 29, 30, 32 et 36 pour la réalisation de l'actif; d. l'art. 33 pour la distribution des deniers.

3

L'indemnité par demi-heure de séance est de: a. 60 francs pour le président et le secrétaire de la commission de surveillance; b. 50 francs pour les autres membres de la commission de surveillance et l'administrateur de la faillite lorsqu'il ne fait pas office de secrétaire.

4

Lorsque des opérations ont lieu en dehors des séances, l'indemnité pour le président et les autres membres de la commission de surveillance se monte à 50 francs par demi-heure.


Art. 47

Procédures complexes

1

Lorsqu'il s'agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit, l'autorité de surveillance fixe la rémunération pour l'administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré.

2

En outre, s'agissant de telles procédures, l'autorité de surveillance peut relever le tarif des indemnités des membres de la commission de surveillance (art. 46, al. 3 et 4), que l'administration soit ordinaire ou spéciale.

Procédure ordinaire en matière de poursuite pour dettes et de faillite 14

281.35

Chapitre 4 Emoluments de justice Section 1 Dispositions générales

Art. 48

Emoluments pour les décisions judiciaires Sous réserve d'autres dispositions de la présente ordonnance, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 du code de procédure civile du 19 déc. 2008, CPC12) est fonction de la valeur litigieuse: 13 Valeur litigieuse en francs Emolument en francs

jusqu'à

1 000

40 à 150.supérieure à

1 000 et ne dépassant pas 10 000 50 à 300.supérieure à

10 000 et ne dépassant pas 100 000 60 à 500.supérieure à

100 000 et ne dépassant pas 1 000 000 70 à 1000.supérieure à 1 000 000


120 à 2000.Art. 49 et 5014

Section 2

Affaires de poursuite et de faillite

Art. 51

Révocation de la suspension des poursuites L'émolument pour la décision de révocation de la suspension des poursuites (art. 57d LP) est de 40 à 150 francs.


Art. 52

Ouverture de la faillite L'émolument pour la décision d'ouverture de la faillite est de: a. 40 à 200 francs pour les cas non litigieux; b. 50 à 500 francs pour les cas litigieux.


Art. 53

Autres ordonnances du juge de la faillite L'émolument est de 40 à 200 francs pour: a. les mesures conservatoires; 12 RS

272

13 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

14 Abrogés par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

Emoluments perçus en application de la LF sur la poursuite pour dettes et la faillite. O 15

281.35

b. la suspension de la faillite; c. l'application de la procédure sommaire; d. la révocation de la faillite; e. la clôture de la faillite.

Section 3

Procédure concordataire, règlement amiable des dettes et sursis extraordinaire

Art. 54

Sursis concordataire

L'émolument pour les décisions du juge du concordat est de 200 à 2500 francs; dans des cas particuliers, ce juge peut fixer un montant pouvant aller jusqu'à 5000 francs.


Art. 55

Honoraires

1

Le juge du concordat fixe de manière forfaitaire les honoraires du commissaire et, en cas de concordat par abandon d'actif, ceux des liquidateurs et des membres de la commission de surveillance.

2

En cas d'homologation d'un concordat dans la procédure de faillite, l'autorité de surveillance fixe de manière forfaitaire les honoraires des personnes chargées de l'administration de la faillite.

3

En fixant les honoraires en vertu des al. 1 et 2, l'autorité tient notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni, du temps consacré ainsi que des dépenses engagées.


Art. 56

Règlement amiable des dettes 1

L'émolument pour l'autorisation, la prolongation ou la révocation du sursis est de 40 à 200 francs.

2

L'art. 55 est applicable par analogie à la fixation des honoraires du commissaire.


Art. 57

Sursis extraordinaire Les émoluments et honoraires dans la procédure de sursis extraordinaire sont fixés, par analogie, selon les art. 40, 54 et 55.

Procédure ordinaire en matière de poursuite pour dettes et de faillite 16

281.35

Section 4 …

Art. 58

à 6015 Section 5

Plainte et recours; dépens

Art. 61

Emoluments

1

La juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC16) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. 17 2 Sont gratuites:

a. la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance et le recours contre une décision sur la plainte (art. 17 à 19 LP); b. 18 dans les procédures de sursis, de faillite et de concordat concernant les banques, la procédure de recours devant le juge du sursis, le juge de la faillite et le juge du concordat.


Art. 62

Dépens

1

…19

2

Dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.

15 Abrogés par le ch. 3 de l'annexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

16 RS

272

17 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

18 L'art. 61, al. 2 let. b est actuellement sans objet. La procédure de sursis, de faillite et de concordat concernant les banques est réglée, depuis le 1er juil. 2004, dans les art. 33 à 37g de la loi sur les banques (RS 952.0).

19 Abrogé par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

Emoluments perçus en application de la LF sur la poursuite pour dettes et la faillite. O 17

281.35

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 63

1 L'ordonnance du 7 juillet 197120 sur les frais applicable à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est abrogée. Elle s'applique cependant aux opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 1996 et pour lesquelles le décompte sera établi plus tard.

2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.

20

[RO 1971 1080, 1977 2164, 1983 784, 1987 757, 1989 2409, 1991 1312, 1994 202]

Procédure ordinaire en matière de poursuite pour dettes et de faillite 18

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