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742.161

Ordonnance
sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident
dans le domaine des transports

(OEIT)

du 17 décembre 2014 (Etat le 1er février 2015)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 15a, al. 1 et 5, 15b, al. 6, 15c et 95 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)1,
vu l'art. 12, al. 1, de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires2,
vu l'art. 5, al. 2, de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse3,
vu les art. 25, al. 1 et 5, 26, al. 6, et 26a, al. 1, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)4,
en exécution du règlement (UE) no 996/20105 dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l'annexe de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien6,
en exécution de la directive 2004/49/CE7 dans sa version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe 1 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route8,

arrête:

1 RS 742.101

2 RS 742.141.5

3 RS 747.30

4 RS 748.0

5 R (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE, JO L 295 du 12.11.2010, p. 35 à 50.

6 RS 0.748.127.192.68

7 Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44), modifiée en dernier lieu par la directive 2009/149/CE (JO L 313 du 28.11.2009, p. 65).

8 RS 0.740.72

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

1 La présente ordonnance régit les déclarations et les enquêtes en cas d'incident:

a.
impliquant des entreprises ferroviaires, des entreprises de transport à câbles, des entreprises d'automobiles et de trolleybus et des entreprises de navigation bénéficiant d'une concession fédérale ainsi que des voies de raccordement (transports publics);
b.
survenant dans le domaine de l'aviation civile en Suisse et dans l'exploitation d'aéronefs suisses à l'étranger;
c.
survenant dans le domaine de la navigation impliquant des navires de mer enregistrés dans le registre des navires suisses.

2 Elle régit l'organisation et les tâches du Service suisse d'enquête de sécurité (SESE).

Art. 2 But et objet de l'enquête

1 L'enquête a pour but de prévenir de futurs incidents.

2 Elle vise à établir les causes techniques, d'exploitation, humaines, organisationnelles et systémiques ainsi que les circonstances à l'origine de l'incident.

Art. 3 Incidents

On entend par incident:

a.
dans le domaine des transports publics: tout événement au sens des art. 15 et 16;
b.
dans le domaine de l'aviation civile: tout accident ou incident au sens de l'art. 2 du règlement (UE) no 996/2010;
c.
dans le domaine de la navigation maritime: tout incident imprévu sur lequel l'Etat du pavillon est tenu d'ordonner une enquête conformément à l'art. 94, ch. 7 de la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer9.
Art. 4 Transports publics: définitions spécifiques

Dans le domaine des transports publics, on entend par:

a.
accident: un événement qui entraîne une blessure mortelle ou une blessure grave, des dégâts matériels considérables ou un accident majeur au sens de l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs10;
b.
incident grave: un événement qui a failli entraîner un accident et dont la survenance n'a pas été empêchée par les mesures de sécurité automatiques;
c.
blessure mortelle: une lésion corporelle occasionnée par un accident et entraînant la mort du blessé dans les 30 jours suivant cet accident;
d.
blessure grave: une lésion corporelle dont souffre une personne et dont le traitement nécessite un séjour hospitalier de plus de 24 heures;
c.
blessure légère: une lésion corporelle dont souffre une personne, nécessitant des soins médicaux ambulatoires;
f.
dégâts matériels considérables: des dommages matériels résultant directement d'un événement et dont le montant excède 50 000 francs pour les installations de transport à câbles et 180 000 francs pour tous les autres moyens de transport;
g.
perturbation importante: une perturbation qui interrompt l'exploitation d'un tronçon pendant au moins six heures;
h.
événement extraordinaire: un événement imputable à la défaillance technique d'installations déterminantes pour la sécurité, à des mesures de sécurité lacunaires ou inadaptées, ou encore à des erreurs humaines compromettant la sécurité;
i.
événement impliquant une marchandise dangereuse: événement au sens de la section 1.8.5 du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)11, Appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)12 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 199913;
j.
cas de non-observation de signal: tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train ou d'un véhicule de manœuvre dépasse les limites de son mouvement autorisé.

10 RS 814.012

11 Le RID n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part incluant les modifications peuvent être commandés auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente publications fédérales, 3003 Berne, ou directement auprès de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), www.otif.org

12 RS 0.742.403.1

13 RS 0.742.403.12

Art. 5 Aviation civile: équivalences des termes

Afin d'interpréter correctement le règlement (UE) no 996/2010, auquel renvoie la présente ordonnance, on tiendra compte de l'équivalence suivante:

Expression dans le règlement UE no 996/2010

Expression équivalente dans la présente ordonnance

Témoins

Personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles

Section 2 Organisation et tâches du SESE

Art. 6 Statut

Le SESE est une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration14.

Art. 7 Composition

Le SESE se compose de trois à cinq spécialistes indépendants des domaines des transports concernés.

Art. 9 Indépendance

1 Le SESE et ses membres ne sont pas liés par des instructions.

2 Le SESE prend les mesures organisationnelles nécessaires pour défendre ses intérêts et éviter les conflits d'intérêts.

Art. 10 Tâches du SESE

Il incombe au SESE:

a.
d'enquêter sur les incidents dans le domaine des transports;
b.
de déterminer son organisation et celle du bureau d'enquête pour autant que celle-ci ne soit réglée par la présente ordonnance ou par l'acte d'institution;
c.
de fixer les objectifs et les grandes lignes de ses activités;
d.
d'engager la direction du bureau d'enquête et son personnel;
e.
de désigner l'organe d'alerte;
f.
de veiller à ce que les enquêteurs et les spécialistes nécessaires soient disponibles;
g.
de surveiller le bureau d'enquête;
h.
d'approuver le rapport final (art. 47);
i.
de se prononcer sur les recours formulés contre les décisions prises dans le cadre des enquêtes (art. 15b, al. 4, LCdF, art. 26, al. 4, LA);
j.
de veiller à disposer d'un système d'assurance qualité efficace;
k.
d'établir, pour chaque exercice, un rapport annuel concernant ses activités, notamment la réalisation des objectifs, et de le soumettre pour information au Conseil fédéral avant de le publier.
Art. 11 Tâches de la direction du bureau d'enquête

Il incombe à la direction du bureau d'enquête:

a.
de préparer les documents nécessaires aux décisions du SESE et de faire régulièrement rapport à ce dernier des activités du bureau d'enquête, sans délai lorsque des circonstances particulières le justifient;
b.
de remplir toutes les tâches qui ne sont pas confiées à un autre organe.
Art. 12 Tâches de l'organe d'alerte

1 L'organe d'alerte réceptionne à tout moment les déclarations d'incident.

2 Il transmet immédiatement les déclarations au bureau d'enquête.

Art. 14 Secret de fonction

1 Les membres du SESE et le personnel du bureau d'enquête ainsi que les experts externes sont tenus au secret de fonction.

2 Les membres du SESE sont subordonnés au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication qui est l'autorité supérieure habilitée à délier du secret de fonction (art. 320, ch. 2, Code pénal15).

Section 3 Obligations de déclarer

Art. 15 Transports publics: déclarations à l'organe d'alerte

1 Les entreprises de transports publics déclarent immédiatement à l'organe d'alerte:

a.
les accidents;
b.
les incidents graves;
c.
les événements extraordinaires;
d.
les actes de sabotage présumés ou commis;
e.
les incendies de véhicules;
f.
les naufrages, collisions et échouements de bateaux.

2 Les suicides et les tentatives de suicide manifestes ainsi que les incidents sur la voie publique imputables à une violation des règles de la circulation routière ne doivent pas être déclarés.

3 Les entreprises de chemin de fer impliquées dans un incident survenant sur le réseau d'un gestionnaire d'infrastructure déclarent cet incident au gestionnaire d'infrastructure concerné. Celui-ci est tenu de transmettre immédiatement les déclarations à l'organe d'alerte.

Art. 16 Transports publics: déclarations à l'OFT

1 Les entreprises de transports publics déclarent à l'Office fédéral des transports (OFT):

a.
les événements au sens de l'art. 15, al. 1;
b.
les événements entraînant des blessures légères;
c.
les événements impliquant des dégâts d'un montant supérieur à 100 000 francs;
d.
les perturbations importantes;
e.
les événements impliquant une marchandise dangereuse;
f.
les explosions et les incendies importants d'installations servant à la sécurité;
g.
les suicides et les tentatives de suicide, pour autant que celles-ci aient entraîné au moins des blessures légères.

2 En outre, les événements suivants doivent être déclarés à l'OFT:

a.
par les entreprises de chemin de fer:
1.
les déraillements de trains et de mouvements de manœuvre,
2.
les collisions de trains et de mouvements de manœuvre avec d'autres véhicules ou obstacles,
3.
la dérive des véhicules ferroviaires,
4.
les cas de non-observation de signal;
b.
par les entreprises de transport à câbles:
1.
les déraillements et les fissures de câbles,
2.
les chutes et déraillements de véhicules,
3.
les collisions avec d'autres véhicules, avec l'infrastructure ou avec des obstacles externes,
4.
les dégâts causés par l'empiétement sur le profil d'espace libre,
5.
les défaillances des dispositifs d'accélération ou de décélération à l'arrivée ou au départ, ainsi que les pannes des freins et des dispositifs de serrage,
6.
les chutes de personnes des véhicules.

3 Les événements doivent être déclarés dans les 30 jours.

Art. 17 Aviation civile: obligation de déclarer

1 Les incidents dans le domaine de l'aviation civile doivent être déclarés immédiatement par les personnes ou services suivants impliqués dans l'incident:

a.
le propriétaire de l'aéronef;
b.
le détenteur de l'aéronef;
c.
l'entreprise de transport aérien;
d.
le personnel aéronautique;
e.
les organes du service de la navigation aérienne;
f.
les exploitants d'aérodromes;
g.
les services de police;
h.
les services douaniers;
i.
l'Office fédéral de l'aviation civile .

2 Les incidents survenus à des engins ultralégers, des planeurs de pente, des parachutes, des cerfs-volants, des parachutes ascensionnels et des ballons captifs ne doivent pas être déclarés.

Art. 18 Navigation maritime: obligation de déclarer

L'Office suisse de la navigation maritime, le capitaine du navire, les compagnies suisses de navigation ainsi que les sociétés suisses de classification reconnues déclarent immédiatement à l'organe d'alerte les incidents au sens de l'art. 3, let. c.

Art. 19 Déclaration aux autorités étrangères

Lorsqu'une entreprise étrangère est impliquée dans un incident survenu sur le territoire suisse, le SESE en avise les autorités compétentes de l'Etat dans lequel l'entreprise a son siège. La déclaration ne doit comporter aucune donnée sensible au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données16.

Section 4 Procédure d'enquête

Art. 20 Objet de l'enquête

1 Le SESE enquête sur les incidents qui doivent être déclarés à l'organe d'alerte.

2 Il enquête sur les incidents survenus à l'étranger, uniquement lorsque:

a.
les autorités suisses sont chargées d'enquêter sur un incident impliquant à l'étranger un aéronef suisse ou un aéronef construit en Suisse;
b.
l'incident est survenu sur un territoire ne relevant d'aucun Etat; ou
c.
lorsqu'aucune autorité étrangère ne s'occupe de l'enquête.

3 Il enquête sur des incidents impliquant des aéronefs utilisés à des fins de douane ou de police, uniquement s'il y a lieu de supposer qu'une enquête est susceptible de fournir des résultats importants pour la prévention de futurs incidents.

4 Il peut enquêter sur d'autres incidents s'il y a lieu de supposer qu'une enquête est susceptible de fournir des résultats importants pour la prévention de futurs incidents.

Art. 21 Ouverture de l'enquête

1 Le bureau d'enquête ouvre l'enquête.

2 Il désigne la personne chargée de l'enquête. Il peut lui adjoindre un ou plusieurs collaborateurs ou faire appel à des experts externes.

Art. 22 Récusation

1 Les personnes dont la coopération à l'enquête est prévue se récusent lorsqu'elles:

a.
ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b.
sont employées par une entreprise impliquée, membres de son organe de direction ou chargées de la révision de ses comptes;
c.
sont parentes ou alliées en ligne directe ou collatérale, ou encore unies par mariage, fiançailles ou adoption avec:
1.
un propriétaire, un détenteur, un exploitant d'un moyen de transport ou d'une infrastructure de transport concernés par l'événement ou impliqués dans celui-ci,
2.
un cadre ou un membre de l'organe de direction d'une entreprise impliquée,
3.
une personne concernée par l'incident ou impliquée dans celui-ci,
4.
avec une personne ayant un intérêt à l'issue de l'enquête;
d.
sont impliquées dans l'affaire pour d'autres raisons.

2 Elles doivent aviser la direction du bureau d'enquête lorsqu'elles ont des intérêts dans une entreprise impliquée.

3 Le SESE tranche en cas de doute quant au bien-fondé de la récusation.

Art. 26 Enregistrement des données personnelles

Les autorités de poursuite pénale, les responsables de l'entreprise concernée et, le cas échéant, la direction de l'aérodrome notent les noms et adresses des personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles.

Art. 27 Mesures conservatoires et obligation de surveiller

1 Le bureau d'enquête ordonne les mesures conservatoires nécessaires, notamment la surveillance du lieu de l'incident, et décide de la levée de toutes les mesures de restriction appliquées au lieu de l'accident. Les mesures relevant des autorités de poursuite pénale sont réservées.

2 Les autorités de poursuite pénale ainsi que les personnes chargées des travaux de sécurisation et de sauvetage veillent à ce que rien ne soit modifié sur le lieu de l'accident, sauf pour les travaux de sécurisation et de sauvetage nécessaires.

3 Les corps ne peuvent être déplacés qu'avec l'autorisation du bureau d'enquête et de l'autorité de poursuite pénale. Dans les cas de suicide manifeste, qui concernent exclusivement les entreprises de transports publics, l'accord du bureau d'enquête n'est pas nécessaire.

4 Les modifications effectuées sur le lieu de l'accident sont documentées.

5 Les enregistrements sonores et d'images, l'état des dispositifs de sécurisation et toutes les autres données permettant d'éclaircir les causes et les circonstances de l'incident sont immédiatement mis en sûreté.

Art. 28 Accès au lieu de l'accident

1 L'autorité de poursuite pénale désigne les personnes ayant accès au lieu de l'accident jusqu'à l'entrée en fonction du bureau d'enquête. Ensuite, le bureau d'enquête désigne les personnes d'entente avec l'autorité de poursuite pénale.

2 Les personnes chargées des travaux de sécurisation et de sauvetage et les autorités de poursuite pénale ont libre accès au lieu de l'accident.

3 L'accès est accordé aux représentants des autorités fédérales compétentes, aux personnes accréditées d'un Etat étranger, ainsi qu'à toute personne qui rend plausible l'existence d'un intérêt juridique à l'issue de l'enquête, à condition que le déroulement de celle-ci n'en soit pas entravé.

Art. 29 Mesures d'enquête

1 Le bureau d'enquête prend les mesures d'enquête nécessaires. Il peut renoncer à des mesures d'enquête qui entraîneraient des coûts disproportionnés par rapport aux résultats attendus.

2 Il peut confier des mandats d'expertise à des tiers en vue de traiter des questions techniques particulières.

3 Il peut exiger des entreprises impliquées ou des services de la navigation aérienne des enregistrements électroniques dans un format lisible sans technique particulière.

4 Les originaux des enregistrements sont conservés. Ils ne peuvent être effacés qu'avec l'assentiment du bureau d'enquête et de l'autorité de poursuite pénale compétente.

Art. 30 Transports publics: obligation d'assistance des entreprises ferroviaires

1 Les entreprises ferroviaires impliquées organisent, dans la mesure du possible et si nécessaire, le transport des membres du bureau d'enquête et des autres personnes participant à l'enquête de la gare accessible la plus proche au lieu de l'accident.

2 Ils mettent gratuitement à la disposition du bureau d'enquête les moyens techniques et le personnel immédiatement nécessaires à l'enquête.

3 Pour les enquêtes suivantes ainsi que pour les courses d'essai, les entreprises concernées mettent gratuitement à disposition l'infrastructure, le personnel ainsi que les moyens et les documents techniques nécessaires.

Art. 31 Mandat de comparution

1 Le bureau d'enquête peut citer à comparaître toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles. La forme et le contenu de la citation à comparaître sont régis par l'art. 201 du Code de procédure pénale (CPP)17.

2 Le mandat de comparution est notifié au moins trois jours avant la date fixée. Lorsqu'elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l'autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées.

3 En cas d'urgence ou en accord avec la personne citée, il est possible de déroger aux exigences de forme et de délai.

Art. 32 Perquisitions

1 Le bureau d'enquête peut perquisitionner des objets, des enregistrements ainsi que des bâtiments, des habitations et autres locaux non publics.

2 Il ne peut procéder à une perquisition qu'avec le consentement de l'ayant droit; sont exceptés les enregistrements.

3 Le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que le bureau d'enquête sera privé d'informations déterminantes lui permettant de clarifier les incidents.

4 Les perquisitions sont régies par les art. 245 à 247 et 248, al. 1, 2 et 4, CPP18.

5 Le Tribunal administratif fédéral statue définitivement sur la demande de levée des scellés déposée par le bureau d'enquête dans un délai d'un mois. La décision est définitive.

Art. 33 Séquestre

1 Le bureau d'enquête peut séquestrer des objets liés à l'accident, leurs éléments et d'autres objets utiles pour l'enquête.

2 Le séquestre est régi par les art. 264, al. 1 et 3, 265, al. 1, 2 et 4, 266, al. 1 et 2 et 267, al. 5 et 6, CPP19.

Art. 34 Examen médical

1 Le bureau d'enquête peut soumettre à un examen médical portant sur l'état physique ou psychique les personnes ayant participé à la conduite d'un moyen de transport impliqué.

2 Des atteintes à l'intégrité corporelle peuvent être ordonnées si elles ne causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à la santé.

3 L'exécution de l'examen est régie par l'art. 252 CPP20.

Art. 35 Autopsies

1 Le bureau d'enquête fait procéder à une autopsie dans un institut de médecine légale, si en cas d'accident les personnes ayant participé à la conduite d'un moyen de transport impliqué ont été tuées ou si elles sont décédées ultérieurement des suites de l'accident.

2 Il peut ordonner l'autopsie d'autres personnes décédées des suites de l'accident.

3 Il informe d'abord l'autorité pénale compétente de la levée du corps.

Art. 36 Recours à des expertises

1 Le bureau d'enquête peut recourir à des expertises.

2 Les art. 182, 183, al. 1, 184, à l'exception des al. 2, let. f et 7, 185, à l'exception du recours à la police mentionné à l'al. 4, et 187, 189 et 190 CPP21 sont applicables.

Art. 37 Navigation maritime: mesures de contrainte

Dans le domaine de la navigation maritime, les mesures de contrainte prévues par la présente ordonnance (art. 31 à 36) ne s'appliquent que dans la mesure où elles disposent d'une base légale dans la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse.

Art. 38 Restitution des objets

Le bureau d'enquête détermine si les objets ou certains de leurs éléments peuvent être restitués. Sont réservées les décisions des autorités pénales.

Art. 41 Procès-verbal

1 Les auditions des personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles, sont consignées sous forme de résumé dans un procès-verbal. Les personnes auditionnées et celles qui procèdent à l'audition signent les procès-verbaux. Si une personne auditionnée refuse de signer, la raison en est indiquée dans le procès-verbal.

2 Au lieu d'être résumées dans un procès-verbal, les auditions peuvent être consignées sous forme d'enregistrement sonore. L'enregistrement sonore fait l'objet d'une transcription si les besoins de l'enquête l'exigent.

3 Le procès-verbal ou l'enregistrement sonore doit indiquer le lieu, la date, le début et la fin de l'audition.

Art. 42 Notes

1 L'examen des objets liés à l'accident, les inspections des lieux, les mesures visant à reconstituer le déroulement de l'incident, les entretiens à caractère informatif ainsi que d'autres mesures d'enquête sont consignés dans des notes.

2 Les notes sont datées et signées par la personne chargée de l'enquête ou par la personne désignée à cet effet.

Art. 43 Rapport de première information

1 Dès que les circonstances essentielles de l'incident sont connues, le bureau d'enquête établit un rapport de première information. Ce document contient au moins des informations sur les personnes et les moyens de transport impliqués, le déroulement de l'incident et la personne chargée de l'enquête.

2 Le rapport de première information est envoyé au personnel impliqué, aux détenteurs, aux propriétaires et aux exploitants des moyens de transport impliqués, au département compétent, à l'office fédéral compétent ainsi qu'à l'autorité de poursuite pénale compétente. La mention de noms est régie par l'art. 54.

3 L'information des autorités et organisations étrangères compétentes est régie par le droit international.

Art. 44 Rapport intermédiaire

Le bureau d'enquête porte immédiatement à la connaissance du département compétent et de l'office fédéral compétent les faits essentiels résultant de l'enquête qui contribuent à la prévention des incidents et qui exigent des mesures immédiates au moyen d'un rapport intermédiaire contenant les recommandations requises.

Art. 45 Enquête sommaire et rapport sommaire: généralités

1 Le bureau d'enquête peut clore l'enquête si les premières mesures d'enquête font apparaître que d'autres investigations n'apporteraient aucun élément utile.

2 Dans le cadre d'une enquête sommaire, il peut se contenter d'interroger les personnes impliquées et d'autres personnes concernées.

3 Il établit un rapport sommaire. Celui-ci renseigne sur les personnes impliquées, les moyens de transport impliqués et le déroulement de l'incident.

4 Il publie le rapport sur Internet.

Art. 46 Enquête sommaire et rapport sommaire: aviation civile

1 Les incidents dans lesquels sont impliqués des aéronefs dont la masse maximale admissible au décollage est inférieure à 2250 kg font uniquement l'objet d'une enquête sommaire.

2 Ils font toutefois l'objet d'une enquête complète:

a.
si une personne a été tuée ou grièvement blessée;
b.
s'il y a lieu d'admettre que l'incident est dû à un défaut de navigabilité, dans la mesure où celui-ci ne se rapporte pas uniquement au train d'atterrissage;
c.
s'il s'agit d'un vol commercial ou de formation au cours duquel l'aéronef a subi des dégâts importants;
d.
si le bureau d'enquête estime qu'une enquête complète serait particulièrement utile;
e.
si une autorité étrangère demande une enquête complète au sujet d'un incident survenu à un aéronef étranger.

3 Les incidents dont sont victimes les motoplaneurs, les planeurs, les ballons libres et les aéronefs classés dans la catégorie spéciale «Amateur» ne font l'objet que d'une enquête sommaire, sauf si une personne a été tuée ou grièvement blessée. Le bureau d'enquête peut ordonner une enquête complète lorsqu'il estime qu'elle serait particulièrement utile à la prévention des accidents.

Art. 47 Rapport final

1 Le bureau d'enquête récapitule les résultats de l'enquête dans un rapport final.

2 Le rapport final informe sur:

a.
les personnes, les entreprises, les moyens et infrastructures de transport impliqués et concernés;
b.
le déroulement de l'incident ainsi que ses causes et circonstances;
c.
l'ampleur des dommages corporels et matériels;
d.
les résultats des mesures d'enquête et des expertises.

3 Si des déficits de sécurité ont été constatés, le rapport final formule des recommandations correspondantes en matière de sécurité.

4 Le bureau d'enquête transmet le projet de rapport final pour avis à quiconque est directement concerné par l'enquête ou y participe directement, au département compétent et à l'office fédéral compétent.

5 Les avis doivent être retournés dans un délai de 60 jours à compter de la remise du rapport final.

6 Le bureau d'enquête établit le rapport final compte tenu des avis avant de le soumettre à l'approbation du SESE.

7 Il remet le rapport final aux services et aux personnes qui en avaient reçu le projet.

Art. 48 Recommandations en matière de sécurité

1 Le SESE adresse les recommandations en matière de sécurité à l'office fédéral compétent et en informe le département compétent. En cas de problèmes de sécurité urgents, il informe immédiatement le département compétent. Il peut donner son avis sur les rapports de mise en œuvre de l'office fédéral à l'attention du département compétent.

2 Les offices fédéraux informent périodiquement le SESE et le département compétent de la mise en œuvre des recommandations ou des raisons pour lesquelles ils ont renoncé aux mesures.

3 Le département compétent peut adresser des mandats de mise en œuvre à l'office fédéral compétent.

Art. 49 Réouverture de l'enquête

Lorsque de nouveaux faits essentiels apparaissent dans les dix ans à compter de l'approbation du rapport final, le bureau d'enquête rouvre l'enquête, d'office ou sur demande.

Art. 50 Frais d'enquête

1 Les frais d'enquête sont facturés aux personnes ayant causé l'incident:

a.
s'il y a eu intention, à hauteur de 50 à 75 %;
b.
s'il y a eu négligence grave, à hauteur de 25 à 50 %.

2 Les coûts des tâches de police en rapport avec un incident n'entrent pas dans les frais d'enquête si le bureau d'enquête n'a pas expressément confié ces tâches aux organes de police.

Art. 51 Consultation du dossier

1 Peuvent demander à consulter le dossier:

a.
les personnes directement concernées par l'enquête;
b.
l'office fédéral compétent;
c.
les autorités pénales;
d.
les personnes impliquées dans l'enquête qui représentent un Etat étranger.

2 La consultation du dossier peut être restreinte, refusée ou différée aussi longtemps que l'exigent les besoins de l'enquête en vertu de la présente ordonnance ou d'une autre enquête en cours.

3 Dès que l'enquête est close, le bureau d'enquête met les dossiers à la disposition des autorités d'instruction, judiciaires et administratives qui en font la demande pour leurs propres procédures.

Art. 52 Délais

1 Les enquêtes sur les incidents sont closes dans un délai de 12 mois.

2 Un délai de 18 mois s'applique aux enquêtes sur les incidents impliquant de grands avions ou des navires de mer. Est considéré comme grand avion tout avion ayant une masse maximale admissible au décollage égale ou supérieure à 5700 kg, rangé dans la catégorie de navigabilité standard (sous-catégorie «Transport») ou comprenant plus de dix sièges pour les passagers et l'équipage.

3 Si le délai ne peut pas être observé, la personne chargée de l'enquête en avise la direction du bureau d'enquête en précisant les causes du retard. Celle-ci accorde une prolongation convenable du délai.

Section 5 Publications

Art. 53 Rapports et résumés du SESE

1 Le SESE publie les rapports de première information, les rapports intermédiaires et les rapports finaux.

2 Il publie périodiquement, mais au moins une fois par an, un résumé des rapports sommaires.

3 Il publie au moins une fois par an un résumé des recommandations en matière de sécurité. Il y précise également l'état d'avancement de la mise en œuvre.

4 Il publie ses rapports et résumés sur Internet.

5 Il adresse d'office ses rapports et résumés:

a.
aux entreprises de transports publics ainsi qu'aux entreprises chargées de l'entretien;
b.
dans le domaine de l'aviation civile:
1.
aux entreprises de transport aérien,
2.
aux écoles d'aviation,
3.
aux organismes de maintenance,
4.
aux instructeurs de vol,
5.
aux organes du service de la navigation aérienne,
6.
aux directions des aérodromes;
c.
dans le domaine de la navigation maritime: aux compagnies suisses de navigation;
d.
aux autres personnes et organes qui s'occupent de la sécurité en matière d'aviation ou de transport;
e.
aux autorités fédérales et cantonales compétentes.
Art. 54 Protection des données

1 Les personnes ne peuvent être mentionnées nommément dans les publications et résumés du SESE.

2 Seuls apparaissent les noms des entreprises de transport, des écoles d'aviation, des entreprises chargées de l'entretien et de la maintenance ainsi que ceux des constructeurs, des moyens de transport impliqués et de leurs éléments, des installations de sécurité ainsi que des infrastructures et leurs éléments.

Art. 55 Statistique

1 Le SESE publie chaque année des statistiques sur les incidents.

2 Il fournit des informations sur les incidents:

a.
dans le domaine de l'aviation civile à l'Organisation de l'aviation civile internationale (International Civil Aviation Organization, ICAO), la Conférence européenne de l'aviation civile (European Civil Aviation Conference, ECAC) et à l'Agence européenne de la sécurité aérienne (European Aviation Safety Agency, EASA);
b.
dans le domaine de la navigation maritime à l'Organisation maritime internationale (International Maritime Organization, IMO).
Art. 57 Rapports émanant d'autorités étrangères

1 Le SESE transmet les rapports d'autorités étrangères relatifs aux incidents dans lesquels sont impliqués des moyens de transport d'entreprises suisses, à l'office fédéral compétent, à d'autres autorités fédérales compétentes et à toute entreprise ou personne qui rend plausible l'existence d'un intérêt.

2 Il publie les rapports sur Internet.

Section 6 Punissabilité en cas d'omission de déclarer

Art. 58

1 Est puni selon l'art. 86a, al. 1, let. e, LCdF, quiconque contrevient à son obligation de déclarer au sens de l'art. 15, al. 1 ou 3.

2 Est puni selon l'art. 91, al. 1, let. i, LA, quiconque contrevient à son obligation de déclarer au sens de l'art. 17.

Section 7 Dispositions finales

Annexe

(art. 60)

Modification d'autres actes

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

25

25 Les mod. peuvent être consultées au RO 2015 215.