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1

Ordonnance

sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) du 24 février 1982 (Etat le 1er janvier 2007) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 31, al. 4, 68, al. 2, et 111 de la loi du 20 mars 19811 sur l'entraide
pénale internationale (EIMP),2 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Champ d'application; droit applicable

Art. 1

Réciprocité

La réciprocité est aussi réputée garantie s'il est possible d'obtenir l'entraide de l'autre Etat sans la participation de ses autorités.


Art. 2

Suppression de renseignements3 1

Si une pièce écrite contient des renseignements qui ne peuvent pas être communiqués à l'étranger, l'autorité d'exécution établit une copie ou une photocopie omettant les indications à garder secrètes.4 2

Elle mentionne sur le document qu'il y a omission, indique l'endroit où elle a été faite, ainsi que son motif, et certifie que le reste est en tous points conforme à l'original.

3

S'il le demande, l'Office fédéral de la justice5 (l'office fédéral) reçoit pour information le texte intégral non modifié.

4

Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux autres supports d'information.

RO 1982 878

1

RS 351.1

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

5

La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

351.11

Entraide judiciaire 2

351.11

Section 2

Procédure


Art. 3

Surveillance

L'office fédéral est chargé de surveiller l'application de l'EIMP. Dans les cas qui revêtent une importance politique, il demande l'avis de la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères.


Art. 4

Procédure à suivre dans les affaires relevant de la juridiction pénale fédérale 1

Dans les affaires pénales qui sont de la compétence du Tribunal pénal fédéral et qui ne sont pas déléguées à une autorité cantonale (art. 18 de la LF du 15 juin 1934 sur la procédure pénale6), le procureur général de la Confédération ou le juge d'instruction fédéral adresse à l'office fédéral la requête tendant à demander l'extradition (EIMP, deuxième partie) et envoie à l'autre Etat les demandes relatives aux «autres actes d'entraide» (EIMP, troisième partie).7 2 Le procureur général de la Confédération établit la requête tendant à demander à un autre Etat d'assumer la poursuite pénale ou l'exécution (EIMP, quatrième et cinquième parties).

3

Les autorités cantonales statuent d'entente avec le procureur général de la Confédération sur l'exécution des demandes relatives aux «autres actes d'entraide» (EIMP, troisième partie) en provenance de l'étranger.

4

L'office fédéral statue d'entente avec le procureur général de la Confédération sur l'acceptation de demandes étrangères visant à déléguer la poursuite pénale ou l'exécution.


Art. 5


8

Communications à l'office fédéral Les décisions d'autorités cantonales et fédérales rendues en matière d'entraide pénale internationale ainsi que les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral sont communiquées à l'office fédéral.

6 [RS

3 295; RO 1971 777 ch. III 4, 1974 1857 annexe ch. 2, 1978 688 art. 88 ch. 4, 1979 1170, 1992 288 annexe ch. 15 2465 annexe ch. 2, 1993 1993, 1997 2465 app. ch. 7, 2000 505 ch. I 3 2719 ch. II 3 2725 ch. II, 2001 118 ch. I 3 3071 ch. II 1 3096 annexe ch. 2 3308, 2003 2133 annexe ch. 9, 2004 1633 ch. I 4, 2005 5685 annexe ch. 19, 2006 1205 anexe ch. 10, 2007 6087, 2008 1607 annexe ch. 1 4989 annexe 1 ch. 6 5463 annexe ch. 3, 2009 6605 annexe ch. II 3. RO 2010 1881 annexe 1 ch. I 1]. Voir actuellement les art. 25 et 26 du code de procédure pénale suisse (RS 312.0).

7

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à l'O du 26 sept. 2003 relative aux conditions de travail du personnel du TPF, du TAF et du TFB en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 3669).

8

Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

O sur l'entraide pénale internationale 3

351.11


Art. 6

Consentement

Si l'acte d'entraide est subordonné au consentement de la personne concernée (art. 7, 54, 70 et 101 EIMP), cette dernière doit être informée de la faculté de révoquer son consentement et du temps dont elle dispose à cet effet. Cette indication doit être consignée au procès-verbal.


Art. 7

Transmission aux autorités fédérales Les autorités chargées de l'exécution transmettent le dossier à l'autorité fédérale compétente, s'il y a lieu de statuer sur un des objets mentionnés à l'art. 17 de l'EIMP.


Art. 8

Choix de la procédure 1

Le choix de la procédure (art. 19 EIMP) doit s'opérer en fonction: a. des relations de la personne poursuivie avec l'Etat requis et avec la Suisse; b. des probabilités d'une expulsion de Suisse; c. d'une administration rationnelle de la justice; d. d'un jugement d'ensemble en cas de pluralité d'infractions.

2

Si l'extradition d'un étranger est demandée à la Suisse et que les conditions fixées pour l'acceptation de la poursuite ou pour l'exécution sont remplies (art. 85, al. 2, et 94 EIMP), l'office fédéral décide au vu des principes énumérés à l'al. 1 et d'entente avec les autorités cantonales. La personne poursuivie est préalablement entendue.


Art. 9

Domicile de notification La partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. A défaut, la notification peut être omise.

a9 Personne touchée

Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: a. en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; b. en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; c. en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.


Art. 10

Exposé des faits

1

Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.

2

L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.

9

Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

Entraide judiciaire 4

351.11


Art. 11

Demandes suisses

1

Pour autant que l'Etat requis ne formule pas d'autres exigences, les art. 27 à 29 de l'EIMP s'appliquent par analogie aux demandes suisses.

2

Les demandes et leurs annexes ne doivent contenir aucune indication: a. qui soit de nature à aggraver la situation d'une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa religion ou de sa nationalité; ou

b. qui puisse donner lieu à des réclamations de l'Etat requis.


Art. 12

Frais à la charge de l'étranger 1

Les autorités suisses peuvent demander à l'Etat requérant le remboursement de tous les frais occasionnés par l'exécution de la demande.

2

Leur activité peut être facturée, si elle représente plus d'une journée de travail et si la Suisse ne peut pas obtenir l'entraide gratuite de l'Etat requérant.

3

Les frais inférieurs à 200 francs au total ne sont pas facturés.


Art. 13

Répartition des frais entre la Confédération et les cantons 1

En règle générale, les autorités fédérales et cantonales n'exigent les unes des autres aucun débours ni aucune indemnité pour le temps ou le travail consacré à liquider les affaires prévues par l'EIMP.10 1bis Les frais incombant à la Confédération en application de l'art. 79a, let. b, EIMP sont mis à la charge du canton.11 2 Lorsque la détention a été ordonnée par une autorité fédérale, la Confédération assume les frais provoqués par les mesures suivantes: a. la détention (art. 47, 72, al. 2 et 102, al. 2, EIMP); b. le transport de détenus et leur escorte; c. la désignation d'un mandataire d'office dans une procédure d'entraide (art. 21, al. 1, EIMP); d. les soins médicaux indispensables à prodiguer au détenu.


Art. 14


12

Examen préalable

Si les conditions fixées pour la coopération avec l'étranger font l'objet d'un examen de l'office fédéral (art. 78, al. 2, 91, al. 1, et 104, EIMP), l'acceptation ou la transmission de la demande à l'autorité d'exécution ne peut pas être attaquée séparément.

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

11

Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

O sur l'entraide pénale internationale 5

351.11

Chapitre 2 Extradition Section 1 Rapatriement des personnes de moins de vingt ans

Art. 15

1 Par service compétent (art. 33, al. 1, EIMP), il faut entendre les autorités désignées par les cantons, au sens de l'art. 369 du code pénal suisse13.

2

Lorsque les autorités cantonales reçoivent directement d'une autorité étrangère une demande tendant à rapatrier un étranger de moins de vingt ans et qu'elles savent qu'en raison d'un crime ou d'un délit une procédure pénale est ouverte contre lui à l'étranger ou qu'une sanction lui a été infligée et n'a pas encore été subie, elles en avisent immédiatement l'office fédéral.

3

Si le rapatriement a lieu conformément à l'art. 33 de l'EIMP, l'office fédéral en communique les effets à l'Etat requérant.

Section 2

Procédure


Art. 16

Communication avec les postes consulaires étrangers Tout étranger arrêté est informé sans retard du droit qu'il a de demander que le poste consulaire compétent de son pays d'origine soit averti et de communiquer avec lui (art. 36 de la conv. de Vienne du 24 avril 196314 sur les relations consulaires).


Art. 17

Droit d'être entendu

Lors de l'audition, la personne poursuivie reçoit un exposé de la procédure d'extradition dans une langue qu'elle comprend. L'office fédéral tient à disposition des exposés en langues allemande, française, italienne, anglaise et espagnole.


Art. 18

Procès-verbal

1

L'audition est consignée dans un procès-verbal qui doit indiquer: a. la désignation éventuelle d'un mandataire ou d'un interprète; b. les pièces et les dispositions légales dont la personne poursuivie a pris connaissance (art. 52, al. 1, EIMP);

c. les explications qui lui ont été fournies et la langue utilisée à cet effet (art. 52, al. 1, EIMP); d. les déclarations faites sur ses circonstances personnelles et ses objections au mandat d'arrêt ou à l'extradition (art. 52, al. 2, EIMP); 13

RS 311.0. Voir actuellement l'art. 35 du droit pénal des mineurs (RS 311.1).

14

RS 0.191.02

Entraide judiciaire 6

351.11

e.15 le consentement à l'extradition selon l'art. 7 ou à l'extradition simplifiée selon l'art. 54 EIMP (art. 6);

f. l'indication du droit de la personne poursuivie de communiquer avec un représentant de l'Etat dont elle est ressortissante (art. 16).

2

Si la personne poursuivie refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal qui doit indiquer également le motif du refus.


Art. 19

Arrestation extraditionnelle L'office fédéral peut aussi ordonner l'arrestation aux fins d'extradition par télex ou par téléphone. Cette mesure doit être confirmée immédiatement par un mandat d'arrêt écrit (art. 47 EIMP) qui est notifié à la personne poursuivie.


Art. 20

Exécution de la détention 1

En règle générale, la détention a lieu conformément aux prescriptions fixées par les cantons. Si les circonstances l'exigent, l'office fédéral peut ordonner d'autres mesures d'entente avec eux. Des allégements de la détention ne peuvent être accordés sans l'assentiment préalable de l'office fédéral.

2

L'office fédéral désigne, d'entente avec le canton, l'autorité chargée de contrôler la correspondance du détenu.

3

Le présent article s'applique également si la détention extraditionnelle est ordonnée en plus d'une détention préventive ou répressive.


Art. 21


16

Extradition simplifiée L'autorisation de procéder à l'extradition simplifiée de la personne poursuivie doit contenir un renvoi aux conditions énumérées à l'art. 38 EIMP.


Art. 22

Exécution de la décision L'avoir de la personne à extrader ainsi que les objets et valeurs saisis peuvent être remis aux autorités de l'Etat requérant, même en l'absence d'une requête particulière. Il en va de même des objets et valeurs découverts après que l'extradition a eu lieu ou s'il est impossible de l'exécuter.


Art. 23

Droits de gage au profit du fisc 1

Les droits de gage au profit du fisc peuvent être invoqués si les objets à remettre: a. sont susceptibles d'être confisqués dans l'Etat requérant; b. appartiennent à un Etat requérant qui, dans le cas inverse, ne renonce pas à ses droits de gage.

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

O sur l'entraide pénale internationale 7

351.11

2

La Direction générale des douanes décide s'il y a lieu de renoncer à faire valoir les droits de gage (art. 60 EIMP).

Chapitre 3 Autres actes d'entraide Section 1 Conditions


Art. 24

Escroquerie en matière fiscale 1

Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.

2

La demande ne peut être rejetée pour le seul motif que le droit suisse n'impose pas le même type de contributions ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de contributions.

3

En cas de doute sur les caractéristiques des contributions mentionnées dans la demande étrangère, l'office fédéral ou l'autorité cantonale d'exécution demande l'avis de l'Administration fédérale des contributions.


Art. 25

Acte officiel

Est aussi considérée comme acte officiel (art. 63, al. 1, EIMP), la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition.


Art. 26

Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger18 1

…19

2

L'autorité d'exécution statue sur le droit des personnes qui participent à la procédure à l'étranger de poser des questions et de demander des suppléments d'enquête.20 3

L'arrêté du Conseil fédéral du 7 juillet 197121 donnant pouvoir aux départements et à la Chancellerie fédérale d'accorder l'autorisation prévue à l'art. 271, ch. 1, du code pénal suisse22 s'applique lorsque l'autorité de poursuite pénale étrangère demande aux autorités suisses de lui permettre de procéder elle-même à des investigations en Suisse. Cette autorisation est accordée après consultation des autorités cantonales concernées.

17

RS 313.0

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

19

Abrogé par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

21

[RO 1971 1053. RO 1999 1258 art. 34]. Voir actuellement art. 31 de l'O sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 nov. 1998 (RS 172.010.1).

22

RS 311.0

Entraide judiciaire 8

351.11


Art. 27


23

Déposition sous forme spéciale Le serment est également incompatible avec le droit suisse (art. 65, al. 2, EIMP), si la loi permet au témoin ou à l'expert de choisir entre le serment ou la promesse solennelle et qu'il refuse de prêter serment.


Art. 28


24

Section 2

Actes d'entraide particuliers

Art. 29

Attestation de la notification Pour prouver la notification, l'autorité d'exécution doit envoyer un accusé de réception daté et signé par le destinataire ou une déclaration du fonctionnaire qui a procédé à la notification, dans laquelle ce dernier atteste la forme et la date de la notification, de même que, le cas échéant, le refus de l'accepter opposé par le destinataire.


Art. 30


25

Notification directe

1

Sous réserve des citations à comparaître, les actes destinés à des personnes domiciliées en Suisse qui ne font pas l'objet de la procédure pénale étrangère peuvent leur être notifiés directement par la poste.

2

Les actes de nature pénale qui concernent des contraventions à des prescriptions sur la circulation routière peuvent être notifiés directement par la poste à leur destinataire en Suisse.


Art. 31

Attestation légale

1

L'attestation requise en cas de demandes suisses de fouille, perquisition, saisie et remise d'objets, selon laquelle les mesures demandées sont admises en droit suisse (art. 76, let. c, EIMP), ne peut être établie que par une autorité compétente pour ordonner de telles mesures en Suisse.

2

L'ordre de perquisition ou de saisie délivré par l'autorité étrangère et joint à la demande vaut confirmation de la licéité de la mesure.

Section 3

Procédure


Art. 32

Escorte du détenu

Le détenu en transit peut être escorté par des fonctionnaires étrangers.

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

24

Abrogé par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

O sur l'entraide pénale internationale 9

351.11


Art. 33

Remise d'objets de valeur L'autorité d'exécution veille à ce que les objets de grande valeur soient protégés avant d'être remis et soient assurés contre tout dommage ou contre toute perte pendant leur transport.

a26 Durée de la saisie d'objets et de valeurs Les objets et valeurs dont la remise à l'Etat requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.


Art. 34

Conditions

1

Si l'autorité requérante étrangère n'a pas donné de garantie, les autorités suisses compétentes attirent son attention sur le fait que: a. les renseignements fournis ne peuvent pas être utilisés dans une procédure pour laquelle l'entraide est exclue; b. toute autre utilisation des renseignements est subordonnée au consentement de l'office fédéral.

2

Il en va de même si une autorité étrangère reçoit l'autorisation de consulter un dossier suisse en dehors d'une procédure d'entraide.

a27 Exécution de la décision de l'office fédéral Lorsque l'office fédéral rend une décision d'entrée en matière (art. 80a EIMP) conformément à l'art. 79a EIMP, il désigne l'autorité chargée d'exécuter la demande.


Art. 35

Actes d'entraide traités par la police 1

…28

2

Les autorités de police compétentes correspondent avec l'étranger par l'entremise du Bureau central d'Interpol, à Berne. Elles observent le Statut de l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol)29. Des exceptions peuvent avoir lieu en cas d'urgence, dans les cas de peu d'importance, en cas de contraventions à des prescriptions sur la circulation routière ou dans le trafic frontalier.30 26

Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

27

Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

28

Abrogé par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

29

RS 351.21, annexe 1.

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

Entraide judiciaire 10

351.11

Chapitre 4 Délégation de la poursuite pénale

Art. 36

Communications

1

L'autorité compétente communique à l'office fédéral: a. si elle a donné suite ou non à la demande d'ouvrir une procédure pénale; b. la sanction prononcée; c. si la sanction a été exécutée; d. la suspension de la procédure pénale; e. la décision sur la procédure à suivre si la personne poursuivie se soustrait à la poursuite pénale.

2

L'office fédéral informe l'Etat étranger.


Art. 37

Documents officiels étrangers Les documents officiels de l'Etat qui requiert la poursuite pénale ont, dans la procédure pénale, la même valeur que les documents suisses du même genre.

Chapitre 5 Exécution des décisions Section 1 Acceptation par la Suisse

Art. 38

Exécution en cas de commission de l'infraction en Suisse Si le jugement rendu à l'étranger vise plusieurs infractions dont certaines ont été commises en Suisse, la décision peut être exécutée en Suisse: a. si une peine d'ensemble a été prononcée, ou b. si la Suisse a demandé à l'autre Etat d'assumer la poursuite.


Art. 39

Effets accessoires de la condamnation L'application des effets accessoires de la condamnation (art. 96, let. b, EIMP) n'est pas exclue pour le seul motif que, selon le droit suisse, ces effets ne peuvent être adoptés qu'à titre de mesures administratives.


Art. 40

Jugement par défaut

Les décisions pénales rendues dans l'Etat de condamnation sur opposition ou appel de la personne condamnée ne sont pas considérées comme des jugements par défaut.


Art. 41

Utilisation d'établissements suisses par l'étranger 1

L'utilisation d'établissements suisses (art. 99 EIMP) est subordonnée à l'autorisation de l'autorité compétente du canton qui les dirige. L'autorisation peut être de portée générale ou ne viser qu'un cas particulier.

O sur l'entraide pénale internationale 11

351.11

2

La condition selon laquelle un autre Etat ne peut pas exécuter lui-même une sanction est remplie, lorsqu'il n'a aucun établissement sur son territoire lui permettant d'exécuter la sanction prononcée.

3

Les autorités de l'Etat qui a renvoyé le condamné dans l'établissement sont compétentes pour prononcer la libération conditionnelle, à l'essai et définitive, la réincarcération dans l'établissement, ainsi que l'interruption de l'exécution.

4

Le condamné est remis aux autorités suisses à la frontière. A cette occasion, ces autorités reçoivent une expédition complète de la décision ordonnant l'incarcération dans un établissement suisse, avec attestation de la force exécutoire.

5

En cas d'évasion, les autorités du canton où se trouve l'établissement prennent immédiatement les mesures nécessaires pour arrêter le fugitif en Suisse et informent les autorités de l'Etat qui a ordonné l'incarcération.

6

Les frais d'exécution sont à la charge de l'Etat qui a ordonné l'incarcération.

Section 2

Effets de la délégation à l'étranger

Art. 42

Si le condamné se trouve en Suisse, la délégation déploie ses effets (art. 102 EIMP) dès réception par l'autorité cantonale compétente de la déclaration de l'acceptation par l'Etat requis.

Section 3

Procédure


Art. 43

Traitement de la demande par l'office fédéral 1

L'office fédéral peut proposer à l'Etat requérant de substituer la poursuite pénale à l'exécution lorsque la sanction prononcée dépasse les limites fixées par le droit suisse ou qu'elle est manifestement plus sévère que celle qui serait prononcée dans un cas du même genre.

2

Si l'office fédéral n'accepte pas la demande ou que le juge compétent déclare que la décision pénale n'est pas exécutoire, l'office fédéral examine si les conditions fixées pour l'acceptation de la poursuite, au sens de la quatrième partie de l'EIMP, sont remplies. Si tel est le cas, il propose à l'Etat requérant de substituer la poursuite à l'exécution, lorsqu'il lui communique le rejet de la demande ou la révocation de l'acceptation.

3

Si le juge constate que les conditions légales fixées pour l'exécution ne sont pas remplies à l'égard de toutes les infractions, l'office fédéral invite l'Etat requérant à lui indiquer la partie de la sanction se référant aux infractions pour l'exécution desquelles ces conditions sont remplies.

Entraide judiciaire 12

351.11


Art. 44

Fixation de la sanction à exécuter 1

Si le juge déclare la décision exécutoire (art. 106 EIMP), il fixe la sanction qui se rapproche le plus, en droit suisse, de celle qui a été prononcée à l'étranger et convertit l'amende en francs suisses selon le cours du jour.

2

L'autorité cantonale remet à l'office fédéral deux exemplaires de l'expédition complète de la décision d'exequatur entrée en force.


Art. 45

Exécution de la sanction 1

Les autorités cantonales compétentes communiquent à l'office fédéral le début de l'exécution.

2

L'exécution achevée, les autorités compétentes remettent une attestation d'exécution à l'office fédéral qui la transmet à l'Etat requérant.

Chapitre 6 Entrée en vigueur

Art. 46

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1983.