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531.35

Ordonnancesur l'organisation de la branche électricité pour garantir l'approvisionnement économique du pays

(OOBE)

du 10 mai 2017 (Etat le 1er juin 2017)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 57, al. 1, et 60, al. 1, de la loi du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays1,
vu l'art. 15, al. 4, de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)2,

arrête:

Art. 1 Tâches incombant à l'AES

1 L'Association des entreprises électriques suisses (AES) fait les préparatifs requis dans les secteurs production, achats, transports, distribution et consommation d'électricité pour affronter une pénurie grave.

2 Elle tient compte des particularités régionales et techniques, notamment des tâches et fonctions de la société nationale du réseau de transport et de la Commission fédérale de l'électricité (ElCom).

3 Elle coordonne les tâches de ses membres.

4 Si l'AES crée une organisation particulière pour garantir l'approvisionnement du pays en électricité, les entreprises qui ne sont pas membres de l'AES peuvent se subordonner volontairement à cette organisation.

Art. 3 Coopération

En cas de pénurie grave, le domaine Énergie et l'AES coopèrent avec l'Office fédéral de l'énergie, l'ElCom, la société nationale du réseau de transport, l'armée, la protection de la population et les cantons.

Art. 4 Indemnisation

1 Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche fixe l'indemnisation de l'AES.

2 Dès lors qu'ils sont dus aux préparatifs et à l'exécution des mesures visées à l'art. 1, les coûts incombant à chaque entreprise sont considérés comme des coûts de réseau imputables au sens de l'art. 15 LApEl.

3 L'ElCom est chargée de surveiller les coûts visés à l'al. 2.