01.06.2022 - * / En vigueur
01.06.2017 - 31.05.2022
01.01.2013 - 31.05.2017
15.01.2011 - 31.12.2012
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01.08.2003 - 14.01.2011
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1

Ordonnance

sur l'organisation d'exécution de l'approvisionnement économique du pays dans la branche électricité (OEBE) du 10 décembre 2010 (Etat le 15 janvier 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 52 et 55 de la loi du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement
du pays1, vu l'art. 15, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)2, arrête:

Art. 1

Tâches incombant à l'Association des entreprises électriques suisses 1

L'Association des entreprises électriques suisses (AES) effectue les préparatifs nécessaires pour exécuter des mesures relatives à la production, à l'achat, au transport, à la distribution et à la consommation d'électricité visant à assurer l'approvisionnement du pays en cas de grave pénurie due à des perturbations des marchés.

2

Elle coordonne les tâches des entreprises électriques et donne des instructions à leurs organes. Dans la structure de son organisation, elle tient compte des particularités régionales et techniques tout en considérant la position de la société nationale du réseau de transport.

3

Elle est subordonnée au Délégué à l'approvisionnement économique du pays (délégué).


Art. 2

Tâches incombant au domaine énergie Le domaine énergie représente le délégué lors de la préparation des mesures.


Art. 3

Implication des membres 1

L'AES implique ses membres dans l'exécution des mesures. Ceux-ci agissent en son nom et selon ses directives.

2

Les entreprises non membres peuvent se subordonner volontairement à l'organisation d'exécution de l'AES. Elles seront alors traitées comme des membres.

RO 2011 3

1 RS

531

2 RS

734.7

531.35

Approvisionnement économique 2

531.35


Art. 4

Collaboration avec la protection de la population Le domaine énergie et l'AES coopèrent avec la protection de la population en cas de grave pénurie d'électricité due à des perturbations des marchés. Ils préparent les mesures nécessaires à cet effet.


Art. 5

Indemnisations 1 Le Département fédéral de l'économie fixe l'indemnisation de l'AES.

2

Dès lors qu'ils sont nécessaires aux préparatifs et à l'exécution des mesures visées à l'art. 1, al. 1, les coûts incombant à chaque entreprise électrique sont considérés comme des coûts imputables au réseau au sens de l'art. 15 LApEl.

3

La Commission fédérale de l'électricité est chargée de surveiller les coûts visés à l'al. 2.


Art. 6

Dispositions finales

Le délégué et l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays sont chargés de l'exécution et de la surveillance.


Art. 7

Abrogation de la législation précédente L'ordonnance du 17 février 1993 sur l'organisation d'exécution de l'approvisionnement économique du pays dans le domaine de l'industrie électrique3 est abrogée.


Art. 8

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 janvier 2011.

3 [RO

1993 857, 2003 2167 annexe ch. 2]