01.06.2022 - * / En vigueur
01.06.2017 - 31.05.2022
01.01.2013 - 31.05.2017
15.01.2011 - 31.12.2012
01.08.2003 - 14.01.2011
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1

Ordonnance
sur l'organisation d'exécution
de l'approvisionnement économique du pays
dans le domaine de l'industrie électrique
(OEIE)

du 17 février 1993 (Etat le 22 juillet 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 52 et 55 de la loi du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement du pays1
(LAP),

arrête:


Art. 1

Union des centrales suisses d'électricité 1 L'Union des centrales suisses d'électricité (UCS) effectue les préparatifs nécessaires pour exécuter des mesures de l'approvisionnement économique du pays dans
le domaine de la production, du transport, de la distribution et de la consommation
d'électricité.

2 Elle coordonne les tâches des entreprises électriques et instruit leurs organes. En
aménageant son organisation, elle tient compte des particularités techniques et régionales.

3 Elle est subordonnée au délégué à l'approvisionnement économique du pays (délégué).


Art. 2


2

Domaine énergie

Le domaine énergie représente le délégué lors de la préparation des mesures.


Art. 3

Entreprises électriques Les entreprises électriques qui sont membres de l'UCS peuvent être appelées par
cette dernière à collaborer. Elles agissent alors au nom et selon les directives de
l'UCS.

RO 1993 857

1

RS 531

2

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 2 juillet 2003 sur les préparatifs en
matière d'approvisionnement économique du pays (RS 531.12).

531.35

Défense économique

2

531.35


Art. 4

Collaboration avec l'armée, la protection civile et les autorités
civiles

1 Pour planifier et préparer les mesures militaires dans le domaine de l'industrie
électrique, le domaine énergie et l'UCS collaborent avec les organes de l'armée. 3 2 Le domaine énergie assure la collaboration avec le Commandement de l'armée en
matière de personnel. 4 3 L'UCS propose au Commandement de l'armée des spécialistes qualifiés, issus de
la branche de l'électricité, en vue de leur incorporation à l'Etat-major de l'armée.

4 Le domaine énergie et l'UCS collaborent avec la protection civile et les autorités
civiles lors d'une mise sur pied de la protection civile ou en cas de crises et de catastrophes. 5

Art. 5

Indemnisation

Le Département fédéral de l'économie6 règle l'indemnisation de l'UCS en accord
avec le Département fédéral des finances.


Art. 6

Dispositions finales

1 Le délégué et l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays sont
chargés de l'exécution et de la surveillance.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1993.

3

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 2 juillet 2003 sur les préparatifs en
matière d'approvisionnement économique du pays (RS 531.12).

4

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 2 juillet 2003 sur les préparatifs en
matière d'approvisionnement économique du pays (RS 531.12).

5

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 2 juillet 2003 sur les préparatifs en
matière d'approvisionnement économique du pays (RS 531.12).

6 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).