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531.35

Ordonnance
sur l'organisation du secteur de l'électricité pour garantir
l'approvisionnement économique du pays

(OOSE)1

du 10 mai 2017 (Etat le 1er juin 2022)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 285).

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 57, al. 1, et 60, al. 1, de la loi du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays (LAP)2,
vu l'art. 15, al. 4, de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)3,4

arrête:

2 RS 531

3 RS 734.7

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 285).

Art. 1 Tâches incombant à l'AES

1 L'Association des entreprises électriques suisses (AES) fait les préparatifs requis dans les secteurs production, achats, transports, distribution et consommation d'électricité pour affronter une pénurie grave.

2 Elle tient compte des particularités régionales et techniques, notamment des tâches et fonctions de la société nationale du réseau de transport et de la Commission fédérale de l'électricité (ElCom).

3 Elle coordonne les tâches de ses membres.

4 Si l'AES crée une organisation particulière pour garantir l'approvisionnement du pays en électricité, les entreprises qui ne sont pas membres de l'AES peuvent se subordonner volontairement à cette organisation.

Art. 1a5 Système de monitoring: exploitation et accès

1 La société nationale du réseau de transport exploite un système de monitoring visant à suivre la situation en matière d'approvisionnement dans le secteur de l'électricité.

2 Elle donne au domaine Énergie l'accès au système de monitoring par procédure d'appel et rend périodiquement compte de l'évolution de la situation en matière d'approvisionnement.

5 Introduit par le ch. I de l'O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 285).

Art. 1b6 Système de monitoring: traitement des données

1 Le système de monitoring recense notamment des données relatives à la production et à la consommation d'énergie électrique ainsi qu'aux capacités d'importation, d'exportation et d'auto-approvisionnement de la Suisse.

2 Les données sont mises à la disposition du domaine Énergie pendant vingt ans à partir de la date de leur saisie.

3 La société nationale du réseau de transport prend des mesures organisationnelles et techniques afin de garantir une journalisation automatique du traitement des données et d'empêcher tout traitement illicite des données. Elle définit les mesures dans un règlement sur le traitement des données.

4 La transmission des données n'est pas autorisée. Est réservée la transmission de données par le domaine Énergie à l'ElCom, à l'Office fédéral de l'énergie, à d'autres autorités fédérales ou cantonales ainsi qu'à l'AES ou à son organisation pour garantir l'approvisionnement du pays en électricité (art. 1, al. 4), lorsque ces données sont nécessaires à l'exercice de leur mandat légal.

5 Les destinataires des données prennent des mesures organisationnelles et techniques permettant d'assurer que l'utilisation des données se limite au but indiqué.

6 La société nationale du réseau de transport, le domaine Énergie et l'AES sont tenus de garder le secret (art. 63 LAP) sur le suivi de la situation en matière d'approvisionnement en électricité et sur les informations qui y sont liées. Ils ne peuvent utiliser les données provenant du système de monitoring que pour servir les intérêts de l'approvisionnement économique du pays.

6 Introduit par le ch. I de l'O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 285).

Art. 27 Tâches incombant au domaine Énergie

1 Le domaine Énergie fixe le type et l'étendue des préparatifs et définit les exigences applicables au système de monitoring.

2 Il supervise les préparatifs de l'AES et l'exploitation du système de monitoring et est habilité à donner des directives à l'AES et à la société nationale du réseau de transport en la matière.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 285).

Art. 3 Coopération

En cas de pénurie grave, le domaine Énergie et l'AES coopèrent avec l'Office fédéral de l'énergie, l'ElCom, la société nationale du réseau de transport, l'armée, la protection de la population et les cantons.

Art. 4 Indemnisation

1 Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche fixe, dans la limite des moyens financiers alloués, l'indemnisation de l'AES et de la société nationale du réseau de transport pour l'accomplissement des tâches définies aux art. 1 à 1b.8

2 Dès lors qu'ils sont dus aux préparatifs et à l'exécution des mesures visées à l'art. 1, les coûts incombant à chaque entreprise sont considérés comme des coûts de réseau imputables au sens de l'art. 15 LApEl.

3 L'ElCom est chargée de surveiller les coûts visés à l'al. 2.

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 285).