01.01.2024 - * / En vigueur
01.06.2022 - 31.12.2023
01.07.2020 - 31.05.2022
01.03.2018 - 30.06.2020
01.01.2017 - 28.02.2018
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06.11.2012 - 31.12.2016
01.01.2012 - 05.11.2012
01.05.2004 - 31.12.2011
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OEI-SCPT)1 du 7 avril 2004 (Etat le 1er janvier 2017) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 16, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la
correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)2, arrête:

Art. 1

Principe 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par prestations des mesures de surveillance et des renseignements.

2

Une mesure de surveillance englobe différents types de surveillance (art. 2) pour une ressource d'adressage à surveiller chez les fournisseurs de services postaux ou de télécommunication.

2bis

Le montant simple des émoluments et des indemnités est perçu pour chaque ressource d'adressage surveillée, indépendamment de l'endroit où se trouve l'équipement terminal.3 3 Par renseignements, on entend des informations concernant les raccordements de l'usager et différentes données concernant les raccordements de télécommunication lorsqu'il s'agit de services à commutation de circuits, et des informations de base concernant les usagers d'Internet lorsqu'il s'agit de services à commutation de paquets (art. 2).


Art. 2


4

Emoluments et indemnités Les émoluments et les indemnités suivants (TVA incluse) sont perçus: A. Services à commutation de circuits RO 2004 2021

1

Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5967).

2 RS

780.1

3

Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5967).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4337).

780.115.1

Mesures de surveillance des postes et télécommunications 2

780.115.1

Type de surveillance et renseignements

Explications Ressource d'adressage

connue à surveiller Total des

émoluments

en francs

Indemnité

versée aux

fournisseurs

de services de

télécommunication (FST)

en francs

Circuit

Switched (CS) CS 1-35, toute

combinaison

Contenu selon art. 16, let. a, b et d, de

l'ordonnance du

31 octobre 2001 sur la surveillance de la

correspondance par poste et télécommunication

(OSCPT)6, ainsi que données relatives au

trafic selon art. 16, let. c, OSCPT

(surveillance en temps réel)

Numéro d'appel

(réseaux fixe ou

mobile), IMEI ou

IMSI En cas de numéro principal avec des

numéros multiples,

l'émolument est perçu pour chaque numéro

d'appel

2530 1330

CS 4

Données historiques relatives au trafic selon art. 16, let. d, OSCPT (surveillance rétroactive) Numéro d'appel

(réseaux fixe/mobile), IMEI ou IMSI

735

540

CS 5

Recherche par champ d'antennes selon art. 16, let. e, OSCPT Analyse du réseau pendant une recherche par champ

d'antennes

Coordonnées

géographiques

2310 2000

CS 6

Recherche par champ d'antennes selon art. 16, let. e, OSCPT Analyse cellulaire dans le cadre d'une recherche par

champ d'antennes

Cell ID

630

600

N 1

Dernière position

enregistrée dans le système selon art. 16a OSCPT

Numéro d'appel

(réseau mobile),

IMEI ou IMSI

580

550

N 2

Données relatives au trafic (en temps réel) avec recherche de la

position selon art. 16a OSCPT

Numéro d'appel,

IMEI ou IMSI

610

580

N 3

Données relatives au trafic (rétroactif) avec recherche de la position selon art. 16a OSCPT Numéro d'appel,

IMEI ou IMSI

735

700

5

CS 3 est obligatoire (conformément à l'art. 16, let. c, OSCPT) 6 RS

780.11

Emoluments et indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. O 3

780.115.1

Type de surveillance et renseignements

Explications Ressource d'adressage

connue à surveiller Total des

émoluments

en francs

Indemnité

versée aux

fournisseurs

de services de

télécommunication (FST)

en francs

Renseignements

(A) A 0

Informations de base concernant les

raccordements des

usagers selon art. 14, al. 1, let. a à c, LSCPT Ex: numéro d'appel

du réseau fixe,

MSISDN, adresse de

l'usager, numéro SIM 5

4

A 1, 2, 3, 4

Différentes données relatives aux

raccordements de

télécommunication

selon art. 14, al. 1, let. a à c, LSCPT

Exemples A1: PUK, IMSI; IMEI; numéro

Refill-Card A2: copie du contrat, données de facturation
A3: coordonnées géographiques, cartes de

zones de couverture A4: renvois fixes, numéros de service

380

250

B. Services à commutation de paquets Type de surveillance

et renseignements

Explications Informations relatives

à

l'accès et aux applications Internet

Total des

émoluments

en francs

Indemnité

versée aux

FST en francs

Packet

Switched (PS) PS 1

Surveillance d'un accès Internet (transmission de toutes les données) selon art. 24a, let. a, OSCPT, ainsi que la

mise à disposition et transmission simultanée ou périodique des

renseignements sur

l'accès Internet selon art. 24a, let. b, OSCPT Contenu ainsi que

données relatives au trafic

4370 1330

PS 2

Mise à disposition et transmission simultanée ou périodique de

renseignements sur

l'accès Internet selon art. 24a, let. b, OSCPT Trafic des données

840

640

Mesures de surveillance des postes et télécommunications 4

780.115.1

Type de surveillance et renseignements

Explications

Informations relatives à l'accès et aux applications Internet

Total des

émoluments

en francs

Indemnité

versée aux

FST en francs

PS 3

Transmission des

informations relatives à l'application objet de la surveillance selon

art. 24a, let. c, OSCPT, ainsi que la mise à

disposition et

transmission simultanée ou périodique de

paramètres de

communication lors

d'une surveillance d'une application selon art. 24a, let. d, OSCPT

Contenu et trafic des données

2530 1330

PS 4

Mise à disposition et transmission

simultanée ou périodique de paramètres de

communication lors de surveillance d'une

application selon art. 24a, let. d, OSCPT

Trafic des données

d'une application

840

640

PS 5

Renseignements sur

les données relatives au trafic selon art. 24b, let. a, OSCPT

- Renseignements

selon les ch. 1 et 6 735

540

- Renseignements

selon les ch. 2, 3, 4, et 5 (toute combinaison possible)

265

250

PS 6

Transmission des données relatives au trafic

lors d'envoi et de réception de messages par le

biais d'un service postal électronique asynchrone selon art. 24b, let. b, OSCPT

Identification de l'utilisateur du service

postal asynchrone

(ex: adresse électronique)

735

540

Renseignements

A 0.1

Informations de base sur les usagers

d'Internet et les

adresses électroniques selon art. 27 OSCPT

Ex:

adresse statique IP, adresse électronique

11

10

A 0.2

Informations de base sur les usagers

d'Internet selon art. 14, al. 4, LSCPT

Ex:

adresse dynamique IP 265

250

A 1, 2, 3, 4

Différentes données relatives aux raccordements de télécommuni-

cation selon art. 14, al. 1, let. a à c, LSCPT

Ex:

A2: copie du contrat, données de facturation 380

250

Emoluments et indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. O 5

780.115.1

C. Services postaux Type de surveillance

Explications

Total des émoluments en francs

Indemnité versée aux services postaux en francs Selon art. 12 OSCPT

Surveillance de

la correspondance par poste

85 40


Art. 3


7

Forfaits supplémentaires pour des prestations fournies en dehors des heures normales de travail Le service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Service SCPT, ci-après: Service) perçoit un montant forfaitaire de 265 francs par mesure pour les prestations qu'il fournit en dehors des heures normales de travail (du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h), indépendamment du nombre de mandats par ordre. Ce montant est partagé pour moitié entre le Service et les fournisseurs de services postaux et de télécommunication et les fournisseurs d'accès à Internet.

a8 Livraison supplémentaire de supports de données Pour la livraison de supports de données supplémentaires contenant des données qui ont déjà été livrées, le Service perçoit un émolument de 130 francs par support de données de l'autorité ayant ordonné la surveillance.


Art. 4


9

Emoluments pour des prestations non répertoriées 1

Le Service fixe dans chaque cas le montant de l'émolument perçu pour des prestations non soumises à forfait en fonction du temps consacré et du matériel utilisé.

2

Le taux horaire est de 170 francs.10 3

Le Service facture en plus les charges liées à la mise à disposition d'appareils et de matériel.

a11 Indemnités pour des prestations non répertoriées 1

Le Service fixe dans chaque cas le montant des indemnités versées aux fournisseurs de services postaux et de télécommunication pour des prestations non soumises à forfait en fonction du temps consacré et du matériel utilisé. Les indemnités

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4337).

8

Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2011 (RO 2011 5967). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4337).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5967).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4337).

11 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5967).

Mesures de surveillance des postes et télécommunications 6

780.115.1

sont facturées à l'autorité ayant ordonné la surveillance comme partie intégrante de l'émolument selon l'art. 4.

2

Le taux horaire est de 160 francs.

3

Les fournisseurs doivent présenter un décompte détaillé de leurs charges.

L'investissement en temps de travail doit être indiqué au quart d'heure près en comprenant le détail de l'activité exacte correspondante. Les charges liées au matériel doivent être détaillées au moyen de factures.

4

Les indemnités couvrent 80 % de l'ensemble des charges liées à l'investissement en temps et au matériel.


Art. 5


12

Facturation

1

Après la transmission du mandat, le Service établit à l'intention de l'autorité ayant ordonné la surveillance une facture incluant ses propres prestations et celles des fournisseurs de services postaux et de télécommunication.

2

Aussitôt qu'ils ont confirmé au Service que le mandat a été exécuté ou qu'ils ont livré le renseignement demandé, les fournisseurs de services de télécommunication sont autorisés à facturer leurs prestations conformément à la présente ordonnance.

3

Ils établissent tous les mois une facture détaillée. Ils ont jusqu'au cinquième jour ouvré du mois suivant pour transmettre celle-ci au Service.

4

Les fournisseurs de services postaux sont indemnisés pour chaque prestation fournie. Le décompte est établi chaque semestre.

5

Les fournisseurs de services postaux et de télécommunication sont tenus de respecter les prescriptions fixées par le Service concernant la forme et le contenu des factures, ainsi que les modalités de leur transmission. Le Service met des modèles à disposition.

a13 Emoluments pour des mesures non autorisées Les émoluments et les indemnités sont également perçus dans le cas où une mesure de surveillance ordonnée et exécutée n'a pas été autorisée.

b14 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments Les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments15 sont applicables pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation particulière.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4337).

13 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5967).

14 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5967).

15 RS

172.041.1

Emoluments et indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. O 7

780.115.1


Art. 6

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DETEC du 21 juin 2000 sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance postale et des télécommunications16 est abrogée.


Art. 7

Modification du droit en vigueur …17


Art. 8

Dispositions transitoires

1

La présente ordonnance s'applique à toutes les mesures ordonnées après son entrée en vigueur.

2

Les fournisseurs de services postaux et de télécommunication seront indemnisés jusqu'à fin 2004 selon l'ancienne méthode. Sur la base de la statistique de l'année précédente, le premier acompte peut être versé début 2005.


Art. 9

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2004.

16 [RO

2000 1760]

17 La mod. peut être consultée au RO 2004 2021.

Mesures de surveillance des postes et télécommunications 8

780.115.1