1
Ordonnance
sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OEI-SCPT)1 du 7 avril 2004 (Etat le 1er janvier 2017) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 16, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la
correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)2, arrête:
Art. 1
Principe 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par prestations des mesures de surveillance et des renseignements.
2
Une mesure de surveillance englobe différents types de surveillance (art. 2) pour une ressource d'adressage à surveiller chez les fournisseurs de services postaux ou de télécommunication.
2bis
Le montant simple des émoluments et des indemnités est perçu pour chaque ressource d'adressage surveillée, indépendamment de l'endroit où se trouve l'équipement terminal.3 3 Par renseignements, on entend des informations concernant les raccordements de l'usager et différentes données concernant les raccordements de télécommunication lorsqu'il s'agit de services à commutation de circuits, et des informations de base concernant les usagers d'Internet lorsqu'il s'agit de services à commutation de paquets (art. 2).
Art. 2
4
1
Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5967).
2 RS
780.1
3
Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5967).
4
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4337).
780.115.1
Mesures de surveillance des postes et télécommunications 2
780.115.1
Type de surveillance et renseignements
Explications Ressource d'adressage
connue à surveiller Total des
émoluments
en francs
Indemnité
versée aux
fournisseurs
de services de
télécommunication (FST)
en francs
Circuit
Switched (CS) CS 1-35, toute
combinaison
Contenu selon art. 16, let. a, b et d, de
l'ordonnance du
31 octobre 2001 sur la surveillance de la
correspondance par poste et télécommunication
(OSCPT)6, ainsi que données relatives au
trafic selon art. 16, let. c, OSCPT
(surveillance en temps réel)
Numéro d'appel
(réseaux fixe ou
mobile), IMEI ou
IMSI En cas de numéro principal avec des
numéros multiples,
l'émolument est perçu pour chaque numéro
d'appel
2530 1330
CS 4
Données historiques relatives au trafic selon art. 16, let. d, OSCPT (surveillance rétroactive) Numéro d'appel
(réseaux fixe/mobile), IMEI ou IMSI
735
540
CS 5
Recherche par champ d'antennes selon art. 16, let. e, OSCPT Analyse du réseau pendant une recherche par champ
d'antennes
Coordonnées
géographiques
2310 2000
CS 6
Recherche par champ d'antennes selon art. 16, let. e, OSCPT Analyse cellulaire dans le cadre d'une recherche par
champ d'antennes
Cell ID
630
600
N 1
Dernière position
enregistrée dans le système selon art. 16a OSCPT
Numéro d'appel
(réseau mobile),
IMEI ou IMSI
580
550
N 2
Données relatives au trafic (en temps réel) avec recherche de la
position selon art. 16a OSCPT
Numéro d'appel,
IMEI ou IMSI
610
580
N 3
Données relatives au trafic (rétroactif) avec recherche de la position selon art. 16a OSCPT Numéro d'appel,
IMEI ou IMSI
735
700
5
CS 3 est obligatoire (conformément à l'art. 16, let. c, OSCPT) 6 RS
780.11
Emoluments et indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. O 3
780.115.1
Type de surveillance et renseignements
Explications Ressource d'adressage
connue à surveiller Total des
émoluments
en francs
Indemnité
versée aux
fournisseurs
de services de
télécommunication (FST)
en francs
Renseignements
(A) A 0
Informations de base concernant les
raccordements des
usagers selon art. 14, al. 1, let. a à c, LSCPT Ex: numéro d'appel
du réseau fixe,
MSISDN, adresse de
l'usager, numéro SIM 5
4
A 1, 2, 3, 4
Différentes données relatives aux
raccordements de
télécommunication
selon art. 14, al. 1, let. a à c, LSCPT
Exemples A1: PUK, IMSI; IMEI; numéro
Refill-Card A2: copie du contrat, données de facturation
A3: coordonnées géographiques, cartes de
zones de couverture A4: renvois fixes, numéros de service
380
250
B. Services à commutation de paquets Type de surveillance
et renseignements
Explications Informations relatives
à
l'accès et aux applications Internet
Total des
émoluments
en francs
Indemnité
versée aux
FST en francs
Packet
Switched (PS) PS 1
Surveillance d'un accès Internet (transmission de toutes les données) selon art. 24a, let. a, OSCPT, ainsi que la
mise à disposition et transmission simultanée ou périodique des
renseignements sur
l'accès Internet selon art. 24a, let. b, OSCPT Contenu ainsi que
données relatives au trafic
4370 1330
PS 2
Mise à disposition et transmission simultanée ou périodique de
renseignements sur
l'accès Internet selon art. 24a, let. b, OSCPT Trafic des données
840
640
Mesures de surveillance des postes et télécommunications 4
780.115.1
Type de surveillance et renseignements
Explications
Informations relatives à l'accès et aux applications Internet
Total des
émoluments
en francs
Indemnité
versée aux
FST en francs
PS 3
Transmission des
informations relatives à l'application objet de la surveillance selon
art. 24a, let. c, OSCPT, ainsi que la mise à
disposition et
transmission simultanée ou périodique de
paramètres de
communication lors
d'une surveillance d'une application selon art. 24a, let. d, OSCPT
Contenu et trafic des données
2530 1330
PS 4
Mise à disposition et transmission
simultanée ou périodique de paramètres de
communication lors de surveillance d'une
application selon art. 24a, let. d, OSCPT
Trafic des données
d'une application
840
640
PS 5
Renseignements sur
les données relatives au trafic selon art. 24b, let. a, OSCPT
- Renseignements
selon les ch. 1 et 6 735
540
- Renseignements
selon les ch. 2, 3, 4, et 5 (toute combinaison possible)
265
250
PS 6
Transmission des données relatives au trafic
lors d'envoi et de réception de messages par le
biais d'un service postal électronique asynchrone selon art. 24b, let. b, OSCPT
Identification de l'utilisateur du service
postal asynchrone
(ex: adresse électronique)
735
540
Renseignements
A 0.1
Informations de base sur les usagers
d'Internet et les
adresses électroniques selon art. 27 OSCPT
Ex:
adresse statique IP, adresse électronique
11
10
A 0.2
Informations de base sur les usagers
d'Internet selon art. 14, al. 4, LSCPT
Ex:
adresse dynamique IP 265
250
A 1, 2, 3, 4
Différentes données relatives aux raccordements de télécommuni-
cation selon art. 14, al. 1, let. a à c, LSCPT
Ex:
A2: copie du contrat, données de facturation 380
250
Emoluments et indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. O 5
780.115.1
C. Services postaux Type de surveillance
Explications
Total des émoluments en francs
Indemnité versée aux services postaux en francs Selon art. 12 OSCPT
Surveillance de
la correspondance par poste
85 40
Art. 3
7
a8 Livraison supplémentaire de supports de données Pour la livraison de supports de données supplémentaires contenant des données qui ont déjà été livrées, le Service perçoit un émolument de 130 francs par support de données de l'autorité ayant ordonné la surveillance.
Art. 4
9
Le Service fixe dans chaque cas le montant de l'émolument perçu pour des prestations non soumises à forfait en fonction du temps consacré et du matériel utilisé.
2
Le taux horaire est de 170 francs.10 3
Le Service facture en plus les charges liées à la mise à disposition d'appareils et de matériel.
a11 Indemnités pour des prestations non répertoriées 1
Le Service fixe dans chaque cas le montant des indemnités versées aux fournisseurs de services postaux et de télécommunication pour des prestations non soumises à forfait en fonction du temps consacré et du matériel utilisé. Les indemnités
7
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4337).
8
Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2011 (RO 2011 5967). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4337).
9
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5967).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4337).
11 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5967).
Mesures de surveillance des postes et télécommunications 6
780.115.1
sont facturées à l'autorité ayant ordonné la surveillance comme partie intégrante de l'émolument selon l'art. 4.
2
Le taux horaire est de 160 francs.
3
Les fournisseurs doivent présenter un décompte détaillé de leurs charges.
L'investissement en temps de travail doit être indiqué au quart d'heure près en comprenant le détail de l'activité exacte correspondante. Les charges liées au matériel doivent être détaillées au moyen de factures.
4
Les indemnités couvrent 80 % de l'ensemble des charges liées à l'investissement en temps et au matériel.
Art. 5
12
1
Après la transmission du mandat, le Service établit à l'intention de l'autorité ayant ordonné la surveillance une facture incluant ses propres prestations et celles des fournisseurs de services postaux et de télécommunication.
2
Aussitôt qu'ils ont confirmé au Service que le mandat a été exécuté ou qu'ils ont livré le renseignement demandé, les fournisseurs de services de télécommunication sont autorisés à facturer leurs prestations conformément à la présente ordonnance.
3
Ils établissent tous les mois une facture détaillée. Ils ont jusqu'au cinquième jour ouvré du mois suivant pour transmettre celle-ci au Service.
4
Les fournisseurs de services postaux sont indemnisés pour chaque prestation fournie. Le décompte est établi chaque semestre.
5
Les fournisseurs de services postaux et de télécommunication sont tenus de respecter les prescriptions fixées par le Service concernant la forme et le contenu des factures, ainsi que les modalités de leur transmission. Le Service met des modèles à disposition.
a13 Emoluments pour des mesures non autorisées Les émoluments et les indemnités sont également perçus dans le cas où une mesure de surveillance ordonnée et exécutée n'a pas été autorisée.
b14 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments Les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments15 sont applicables pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation particulière.
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4337).
13 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5967).
14 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5967).
15 RS
172.041.1
Emoluments et indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. O 7
780.115.1
Art. 6
Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DETEC du 21 juin 2000 sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance postale et des télécommunications16 est abrogée.
Art. 7
Modification du droit en vigueur …17
Art. 8
Dispositions transitoires
1
La présente ordonnance s'applique à toutes les mesures ordonnées après son entrée en vigueur.
2
Les fournisseurs de services postaux et de télécommunication seront indemnisés jusqu'à fin 2004 selon l'ancienne méthode. Sur la base de la statistique de l'année précédente, le premier acompte peut être versé début 2005.
Art. 9
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2004.
16 [RO
2000 1760]
17 La mod. peut être consultée au RO 2004 2021.
Mesures de surveillance des postes et télécommunications 8
780.115.1