1
Ordonnance
sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OEI-SCPT)1 du 7 avril 2004 (Etat le 6 novembre 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 16, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de
la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)2, arrête:
Art. 1
Principe 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par prestations des mesures de surveillance et des renseignements.
2
Une mesure de surveillance englobe différents types de surveillance (art. 2) pour une ressource d'adressage à surveiller chez les fournisseurs de services postaux ou de télécommunication.
2bis
Le montant simple des émoluments et des indemnités est perçu pour chaque ressource d'adressage surveillée, indépendamment de l'endroit où se trouve l'équipement terminal.3 3 Par renseignements, on entend des informations concernant les raccordements de l'usager et différentes données concernant les raccordements de télécommunication lorsqu'il s'agit de services à commutation de circuits, et des informations de base concernant les usagers d'Internet lorsqu'il s'agit de services à commutation de paquets (art. 2).
RO 2004 2021 1
Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5967).
2 RS
780.1
3
Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5967).
780.115.1
Mesures de surveillance 2
780.115.1
Art. 2
4
et renseignements
Explications Ressource d'adressage
connue à surveiller Total des
émoluments
en francs
Indemnité
versée aux
fournisseurs de
services de
télécommunication (FST)
en francs
Circuit
Switched (CS)
CS 1-35, toute
combinaison
Contenu selon art. 16, let. a, b et d, de
l'ordonnance du
31 octobre 2001 sur la surveillance de la correspondance par
poste et télécommunication (OSCPT)6,
ainsi que données
relatives au trafic selon art. 16, let. c, OSCPT (surveillance en temps réel)
Numéro d'appel
(réseaux fixe ou
mobile), IMEI ou
IMSI En cas de numéro principal avec des
numéros multiples,
l'émolument est perçu pour chaque numéro
d'appel
2410 1330
CS 4
Données historiques relatives au trafic
selon art. 16, let. d, OSCPT (surveillance
rétroactive)
Numéro d'appel
(réseaux fixe/
mobile), IMEI
ou IMSI
700
540
CS 5
Recherche par champ d'antennes selon
art. 16, let. e, OSCPT Analyse du réseau pendant une recherche par champ d'antennes
Coordonnées
géographiques
2200 2000
CS 6
Recherche par champ d'antennes selon
art. 16, let. e, OSCPT Analyse cellulaire dans le cadre d'une recherche par champ d'antennes
Cell ID
600
600
N 1
Dernière position
enregistrée dans
le système selon
art. 16a OSCPT Numéro d'appel
(réseau mobile),
IMEI ou IMSI
550
550
4
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5967).
5
CS 3 est obligatoire (conformément à l'art. 16, let. c, OSCPT) 6 RS
780.11
Surveillance de la correspondance. Emoluments et indemnités 3
780.115.1
Type de surveillance et renseignements
Explications Ressource d'adressage
connue à surveiller Total des
émoluments
en francs
Indemnité
versée aux
fournisseurs de
services de
télécommunication (FST)
en francs
N 2
Données relatives au trafic (en temps réel) avec recherche
de la position selon art. 16a, OSCPT Numéro d'appel,
IMEI ou IMSI
580
580
N 3
Données relatives
au trafic (rétroactif) avec recherche de la
position selon art. 16a, OSCPT
Numéro d'appel
IMEI ou IMSI
700
700
Renseignements
(A) A 0
Informations de base concernant les
raccordements
des usagers selon
art. 14, al. 1,
let. a à c, LSCPT
Ex: numéro d'appel
du réseau fixe,
MSISDN, adresse
de l'usager, numéro SIM
4
4
A 1, 2, 3, 4
Différentes données relatives aux raccordements de télécom-
munication selon
art. 14, al. 1,
let. a à c, LSCPT
Exemples A1: PUK, IMSI; IMEI; numéro
Refill-Card A2: copie du contrat, données
de facturation A3: coordonnées géographiques,
cartes de zones
de couverture A4: renvois fixes, numéros de service
360
250
B. Services à commutation de paquets Type de surveillance
et renseignements
Explications Informations relatives
à l'accès et aux
applications Internet Total des
émoluments
en francs
Indemnité
versée aux
FST en francs
Packet
Switched (PS)
PS 1
Surveillance d'un
accès Internet (transmission de toutes les
données) selon art. 24a, let. a, OSCPT, ainsi
que la mise à disposition et transmission simultanée ou périodique des
renseignements sur
l'accès Internet selon art. 24a, let. b, OSCPT Contenu ainsi que
données relatives
au trafic
4160 1330
Mesures de surveillance 4
780.115.1
Type de surveillance et renseignements
Explications
Informations relatives à l'accès et aux
applications Internet Total des
émoluments
en francs
Indemnité
versée aux
FST en francs
PS 2
Mise à disposition
et transmission simultanée ou périodique
de renseignements sur l'accès Internet selon art. 24a, let. b, OSCPT Trafic des données
800
640
PS 3
Transmission des
informations relatives à l'application objet de la surveillance selon art. 24a, let. c, OSCPT, ainsi que la mise à
disposition et transmission simultanée ou
périodique de paramètres de communication
lors d'une surveillance d'une application selon art. 24a, let. d, OSCPT Contenu et trafic
des données
2410 1330
PS 4
Mise à disposition et transmission simultanée ou périodique de
paramètres de communication lors de surveil-
lance d'une application selon art. 24a, let. d, OSCPT
Trafic des données
d'une application
800
640
PS 5
Renseignements sur
les données relatives au trafic selon art. 24b, let. a, OSCPT
- Renseignements
selon les ch. 1
et 6
- Renseignements
selon les ch. 2, 3, 4, et 5 (toute combinaison possible)
700
250
540
250
PS 6
Transmission des
données relatives au trafic lors d'envoi et de réception de messages par le biais d'un
service postal électronique asynchrone selon
art. 24b, let. b, OSCPT Identification
de l'utilisateur
du service postal
asynchrone
(ex: adresse
électronique)
700
540
Renseignements
A 0.1
Informations de base sur les usagers
d'Internet et les
adresses électroniques selon art. 27, OSCPT
Ex:
adresse statique IP, adresse électronique
10
10
A 0.2
Informations de base sur les usagers
d'Internet selon
art. 14, al. 4 LSCPT Ex:
adresse
dynamique IP
250
250
Surveillance de la correspondance. Emoluments et indemnités 5
780.115.1
Type de surveillance et renseignements
Explications Informations relatives
à l'accès et aux
applications Internet Total des
émoluments
en francs
Indemnité
versée aux
FST en francs
A 1, 2, 3, 4
Différentes données relatives aux raccordements de télécom-
munication selon
art. 14, al. 1, let. a à c, LSCPT
Ex:
A2: copie du
contrat, données
de facturation
360
250
C. Services postaux Type de surveillance
Explications
Total des émoluments en francs
Indemnité versée
aux services postaux en francs
Selon art. 12, OSCPT Surveillance de la correspondance par poste
80 40
Art. 3
7
a8 Livraison supplémentaire de supports de données Pour la livraison de supports de données supplémentaires contenant des données qui ont déjà été livrées, le Service perçoit de l'autorité ayant ordonné la surveillance un émolument de 125 francs par support de données.
Art. 4
9
Le Service fixe dans chaque cas le montant de l'émolument perçu pour des prestations non soumises à forfait en fonction du temps consacré et du matériel utilisé.
2
Le taux horaire est de 160 francs.
3
Le Service facture en plus les charges liées à la mise à disposition d'appareils et de matériel.
7
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5967, 2012 5897).
8
Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5967).
9
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5967).
Mesures de surveillance 6
780.115.1
a10 Indemnités pour des prestations non répertoriées 1
Le Service fixe dans chaque cas le montant des indemnités versées aux fournisseurs de services postaux et de télécommunication pour des prestations non soumises à forfait en fonction du temps consacré et du matériel utilisé. Les indemnités sont facturées à l'autorité ayant ordonné la surveillance comme partie intégrante de l'émolument selon l'art. 4.
2
Le taux horaire est de 160 francs.
3
Les fournisseurs doivent présenter un décompte détaillé de leurs charges.
L'investissement en temps de travail doit être indiqué au quart d'heure près en comprenant le détail de l'activité exacte correspondante. Les charges liées au matériel doivent être détaillées au moyen de factures.
4
Les indemnités couvrent 80 % de l'ensemble des charges liées à l'investissement en temps et au matériel.
Art. 5
Décompte 1 Après la levée de la surveillance, le service établit à l'intention de l'autorité ayant ordonné la surveillance une facture incluant ses prestations ainsi que celles des fournisseurs de services postaux et de télécommunication.
2
Au début et au milieu de l'année civile, le service peut verser aux fournisseurs de services de télécommunication des acomptes calculés sur la base des prestations fournies l'année précédente. A la fin de l'année, ces acomptes sont déduits du montant correspondant aux prestations effectivement fournies.
3
Les fournisseurs de services postaux sont indemnisés pour chaque prestation fournie. Le décompte est établit chaque semestre.
a11 Emoluments pour des mesures non autorisées Les émoluments et les indemnités sont également perçus dans le cas où une mesure de surveillance ordonnée et exécutée n'a pas été autorisée.
b12 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments Les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments13 sont applicables pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation particulière.
10 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5967).
11 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5967).
12 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5967).
13 RS
172.041.1
Surveillance de la correspondance. Emoluments et indemnités 7
780.115.1
Art. 6
Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DETEC du 21 juin 2000 sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance postale et des télécommunications14 est abrogée.
Art. 7
Modification du droit en vigueur ...15
Art. 8
Dispositions transitoires
1
La présente ordonnance s'applique à toutes les mesures ordonnées après son entrée en vigueur.
2
Les fournisseurs de services postaux et de télécommunication seront indemnisés jusqu'à fin 2004 selon l'ancienne méthode. Sur la base de la statistique de l'année précédente, le premier acompte peut être versé début 2005.
Art. 9
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2004.
14 [RO
2000 1760]
15 La mod. peut être consultée au RO 2004 2021.
Mesures de surveillance 8
780.115.1