01.01.2025 - *
29.01.2021 - 31.12.2024 / En vigueur
01.01.2021 - 28.01.2021
15.06.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 14.06.2020
01.07.2016 - 31.12.2018
01.10.2015 - 30.06.2016
03.12.2013 - 30.09.2015
01.09.2013 - 02.12.2013
01.01.2012 - 31.08.2013
01.01.2011 - 31.12.2011
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01.10.2009 - 31.12.2010
15.11.2008 - 30.09.2009
01.07.2006 - 14.11.2008
01.01.2006 - 30.06.2006
01.01.2003 - 31.12.2005
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1

Ordonnance du DFI sur l'encouragement du cinéma (OECin) du 20 décembre 2002 (Etat le 1er janvier 2011) Le Département fédéral de l'intérieur (DFI), vu les art. 8, 11, al. 1, et 12, al. 3, de la loi fédérale du 14 décembre 2001
sur la culture et la production cinématographiques (LCin)1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente ordonnance règle les conditions et la procédure pour l'octroi d'aides financières destinées à l'encouragement sélectif du cinéma et à l'encouragement du cinéma lié au succès.


Art. 2

Régimes d'encouragement

Les régimes d'encouragement du DFI figurant en annexe règlent les objectifs, les instruments d'encouragement et les critères déterminants pour l'octroi d'aides financières pour: a. l'écriture de scénarios, le développement de projets, la réalisation et la diffusion de films suisses et de coproductions;

abis.2 l'exploitation de films suisses et de coproductions, notamment pour leur promotion et leur distribution;

b. l'encouragement de la diversité de l'offre dans les cinémas; c. l'encouragement de la culture cinématographique; d. l'encouragement de la formation et de la formation continue dans les métiers du cinéma;

e. …3

RO 2003 305

1 RS

443.1

2

Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

3

Abrogée par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

443.113

Langues. Arts. Culture 2

443.113


Art. 3

Conditions pour les requérants 1

Les requérants et leur personnel dirigeant doivent être des cinéastes professionnels et disposer de la formation et de l'expérience professionnelles requises dans l'exercice de l'activité pour laquelle ils demandent une aide financière.

2

S'ils demandent une aide financière pour l'écriture de scénarios, le développement de projets et la réalisation de films suisses et de coproductions, les requérants doivent justifier de leur indépendance.

3

Sont considérées comme indépendantes les entreprises: a. qui n'appartiennent ni en totalité ni en partie à un diffuseur télévisuel; b. qui ne sont pas soumises à l'influence déterminante d'un tel diffuseur; c. qui développent et produisent les projets de films sous leur propre responsabilité, et

d. qui assurent l'exploitation de façon indépendante.

4

Cet alinéa s'applique par analogie aux personnes physiques et aux raisons individuelles.


Art. 4

Aide sélective

1

L'aide sélective soutient les projets qui laissent présager une diversification de l'offre de films suisses et de coproductions, une formation et une formation continue professionnelles de haut niveau ainsi qu'une culture cinématographique vivante.

2

Les critères pour l'octroi des aides financières sélectives sont: a. la qualité artistique du projet et l'originalité créatrice des cinéastes; b. la volonté de s'adresser efficacement à un public ciblé; c. la garantie du professionnalisme de l'exécution du projet; d. l'impact économique sur la création cinématographique suisse indépendante; e. la contribution en faveur des objectifs de politique culturelle que sont la diversité, la continuité, l'échange et la collaboration.


Art. 5

Aide liée au succès

1

L'aide liée au succès récompense la capacité de la création cinématographique et des activités liées à la culture cinématographique de toucher le public. Elle donne à la branche cinématographique des moyens lui permettant d'œuvrer avec davantage de responsabilité propre et de continuité. Elle contribue à la diversification de l'offre et au renforcement de structures de production indépendantes et professionnelles.

2

L'aide financière liée au succès se calcule sur la base des entrées enregistrées par les cinémas.

Encouragement du cinéma 3

443.113


Art. 6

4 Archivage Quiconque a obtenu une aide sélective à la réalisation d'un film suisse ou d'une coproduction est tenu de déposer une copie neuve auprès de la fondation de la Cinémathèque suisse.


Art. 7

Plan de répartition et montants maximaux 1

L'Office fédéral de la culture (office) distribue annuellement les moyens disponibles entre les divers domaines et instruments d'encouragement. A cet effet, il établit un plan de répartition.

2

Il publie annuellement les montants maximaux pouvant être octroyés dans le cadre des divers domaines et instruments d'encouragement.

3

En règle générale, les aides financières sélectives s'élèvent au maximum à 50 % des dépenses imputables.


Art. 8

5 Coproductions 1 Les coproductions doivent présenter un nombre de collaborateurs artistiques et techniques - postproduction comprise - suisses proportionnel à la part suisse de leur financement. On entend par part suisse de leur financement la part du producteur suisse.

2

La part minimum pour qu'un film soit reconnu comme coproduction ressort des accords internationaux de coproduction.

a6 Films suisses

1

Pour les films suisses, le nombre de collaborateurs artistiques et techniques de nationalité suisse ou domiciliés en Suisse et la part des industries techniques suisses visées à l'art. 2, al. 2, let. c, LCin doivent atteindre 50 % au minimum.

2

Dans des cas dûment motivés, l'office peut autoriser des exceptions, en particulier pour les films documentaires qui, en raison de leur thème, doivent être réalisés pour l'essentiel à l'étranger ou lorsqu'aucune personne ou industrie qualifiée n'a pu être trouvée en Suisse.

3

Les critères applicables lors de la détermination de la participation suisse sont les suivants:

a. s'agissant des collaborateurs artistiques et techniques: l'attribution des postes à responsabilités; b. s'agissant des industries techniques: l'attribution des travaux essentiels de production et de postproduction.

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 28 oct. 2008, en vigueur depuis le 15 nov. 2008 (RO 2008 5071).

6

Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 28 oct. 2008, en vigueur depuis le 15 nov. 2008 (RO 2008 5071).

Langues. Arts. Culture 4

443.113

4

Les auteurs visés à l'art. 2, al. 2, let. a, LCin, et les producteurs visés à l'art. 2, al. 2, let. b, LCin, ne sont pas pris en compte lors de la détérmination de la participation suisse.

Chapitre 2 Critères pour l'encouragement de films

Art. 9

Encouragement de l'écriture de scénarios Compte tenu du genre concerné, un montant pour les coûts occasionnés par l'écriture du scénario peut être attribué au titre de l'encouragement de l'écriture de scénarios.


Art. 10

Encouragement du développement de projets 1

Compte tenu du genre concerné, un montant pour les coûts occasionnés par les travaux préparatoires préalables au stade de la réalisation peut être attribué au titre de l'encouragement du développement de projets.

2

Le développement de projets pour les longs métrages de fiction n'est encouragé que pour autant que l'office, par une déclaration d'intention, ait manifesté sa volonté de verser une contribution à la réalisation du projet concerné (art. 26).7

Art. 11

Encouragement de la réalisation de films 1

Compte tenu du genre concerné, un montant pour les coûts occasionnés par l'écriture du scénario, le développement du projet, la production, la postproduction jusqu'à la copie standard dans les langues originales, ainsi que la copie pour le dépôt auprès de la fondation de la Cinémathèque suisse, peut être attribué au titre de l'encouragement de la réalisation de films.

1bis

Une contribution aux coûts salariaux des collaborateurs techniques et artistiques peut être allouée pour autant que son montant corresponde aux accords passés entre les associations ou soit de règle dans la branche.8 1ter Lors de la réalisation de longs métrages, une place de formation au moins est réservée à un stagiaire, et deux places quand l'aide financière est supérieure à 500 000 francs.9 2 Si l'écriture du scénario et le développement du projet ont déjà bénéficié d'un soutien conformément aux art. 9 et 10, il convient de déduire des coûts les montants obtenus.

7

Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

8

Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

9

Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2643).

Encouragement du cinéma 5

443.113

3

Le tournage d'un film pour lequel une demande d'aide financière a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande n'ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. Si le cas le justifie, l'office peut autoriser des exceptions lorsqu'une demande à cet effet a été soumise par écrit avant le début du tournage du film.

4

Une autorisation anticipée au sens de l'al. 3 n'est pas nécessaire pour les films documentaires quand des travaux de tournage sont indispensables: a. afin de capter des événements uniques et exceptionnels, et qui sont une partie importante du projet;

b. afin de recueillir les témoignages de protagonistes essentiels, qu'il ne serait plus possible d'obtenir ultérieurement.10 5

Dans les cas selon l'al. 4, la demande de contribution à la réalisation sera déposée dans les six mois à compter du commencement des travaux de tournage anticipés; il doit être fait clairement mention du début anticipé du tournage dans le dossier de demande. Pour les travaux principaux de tournage, l'al. 3 s'applique par analogie.11

Art. 12

Encouragement de films de cinéma 1

Les films peuvent bénéficier d'un encouragement lorsqu'ils ont été conçus pour une première exploitation en salle et qu'ils disposent d'une durée de protection convenable pour ladite première exploitation. 2 Les films dont la durée est inférieure à 60 minutes sont considérés comme des courts métrages.

3

Lorsqu'un film de cinéma est coproduit avec des chaînes de télévision, il convient de vérifier:

a. que le film pourra être réalisé en toute indépendance aux points de vue artistique et économique;

b. …12 c. que les droits et les participations restant entre les mains du requérant permettent une exploitation active du film, à côté de l'utilisation de ce dernier par les chaînes de télévision coproductrices.


Art. 13

Encouragement des films de télévision 1

Les films de télévision peuvent bénéficier d'un encouragement lorsqu'ils ont été conçus pour une première exploitation télévisuelle et qu'ils ont été coproduits par une maison de production indépendante et une chaîne de télévision.

2

Les films de télévision dont la durée est inférieure à 50 minutes sont considérés, dans le cadre de l'encouragement du cinéma, comme des courts métrages.

10 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

11 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

12 Abrogée par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

Langues. Arts. Culture 6

443.113

3

Les chaînes de télévision coproductrices doivent garantir: a. que le film de télévision pourra être réalisé en toute indépendance aux points de vue artistique et économique; b. que le film de télévision sera programmé et présenté dans des conditions attrayantes;

c. que les droits et les participations restant entre les mains du requérant permettent une exploitation active du film, à côté de l'utilisation de ce dernier par les chaînes de télévision coproductrices.

4

Les séries télévisées (films de fiction et documentaires) peuvent bénéficier d'un encouragement si elles sont conçues et produites comme un tout et si elles peuvent par conséquent être évaluées comme tel selon les critères de l'art. 4 et des régimes d'encouragement annexés.13 5 Une série télévisée ne peut bénéficier d'un encouragement que s'il est garanti que: a. la série est développée sous la responsabilité de la société productrice qui dépose la demande et réalisée par celle-ci en toute indépendance des points de vue artistique et économique; b. la réalisation de la série ne met pas en danger l'indépendance de la société productrice qui dépose la demande; c. la chaîne de télévision coproductrice programme et présente la série dans son ensemble ainsi que ses différents épisodes dans des conditions attrayantes; d. la série produite comme un tout peut également être exploitée dans son intégralité à côté de l'utilisation de la chaîne de télévision coproductrice, que les droits et les participations restant entre les mains de la société de production permettent une exploitation indépendante et active de la série, et que la preuve est faite qu'une telle exploitation est prévue.14

Art. 14


15

Encouragement des films de la relève Les deux premiers longs métrages tournés par un réalisateur sont considérés comme des films de la relève.

13 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 8 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4719).

14 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 8 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4719).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

Encouragement du cinéma 7

443.113


Art. 15


16



Art. 16


17
Encouragement de la distribution et de la diffusion de films 1

Un montant pour les coûts occasionnés par les mesures publicitaires, promotionnelles ou autres en vue de l'exploitation d'un film en salle peut être attribué au titre de l'encouragement de la distribution de films.

2

Un montant pour les mesures publicitaires, promotionnelles ou autres en vue de l'exploitation d'un film à l'extérieur du circuit d'exploitation cinématographique peut être attribué au titre de l'encouragement de la diffusion de films.

Chapitre 3 Procédure d'examen des demandes Section 1 Demande et examen préliminaire

Art. 17

Demande 1 Les demandes d'encouragement doivent être présentées à l'office. Lorsque des formulaires particuliers sont disponibles, il convient de les utiliser.

2

Les demandes doivent contenir toutes les indications et tous les justificatifs nécessaires à l'évaluation du dossier.


Art. 18

Langue 1 Les demandes et le dossier d'accompagnement doivent être présentés en allemand, en français ou en italien. Les demandes formulées en romanche doivent être présentées suffisamment tôt pour qu'elles puissent être traduites pour la séance d'expertise appelée à en délibérer.

2

…18


Art. 19

Echéances et délais

1

Les demandes doivent être déposées suffisamment de temps avant la réalisation du projet pour lequel une aide est sollicitée.

2

Au besoin, l'office fixe chaque année les délais de dépôt des demandes.

3

Le délai de dépôt est tenu lorsque, au plus tard à la date de l'échéance, la demande complète et les pièces jointes sont parvenues à l'office ou ont été confiées, pour être transmises à l'office, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

16 Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

18 Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

Langues. Arts. Culture 8

443.113


Art. 20

Vérification de la complétude et des conditions 1

L'office vérifie si le dossier de demande est complet. En cas d'insuffisances mineures, il offre au requérant la possibilité de compléter ou de rectifier son dossier.

2

L'office vérifie en outre: a. si les conditions juridiques pour l'examen du dossier sont réunies, et b. si le requérant satisfait aux conditions formelles requises; c.19 si le requérant a satisfait aux obligations découlant de procédures antérieures au sens des art. 33 à 35.

3

L'office peut exiger des informations ou des justificatifs supplémentaires.

4

Si l'office constate des insuffisances majeures ou le non-respect des conditions au sens de l'al. 2, il peut renvoyer la demande au requérant sans entrer en matière. Le requérant peut exiger une décision formelle de non-entrée en matière.

Section 2

Expertise


Art. 21


20

Commission d'experts et mandats d'expertise 1

Une commission d'experts permanente examine les demandes. Elle est subdivisée de la manière suivante: a. le sous-comité «fiction» pour les demandes d'aide sélective à l'écriture de scénarios et à la réalisation d'un long métrage de fiction dont le scénario est, en règle générale, soumis à un lecteur pour une expertise écrite préliminaire (art. 23, al. 3); b. le sous-comité «documentaire» pour les demandes d'aide sélective au développement de projets et à la réalisation d'un long métrage documentaire de cinéma ou de télévision;

c. le sous-comité «exploitation et diversité» pour le suivi spécialisé des mesures d'encouragement de l'exploitation dans et hors des salles de cinéma selon l'art. 16 ainsi que des mesures d'encouragement selon l'art. 4 LCin.

2

Dans le domaine des courts métrages et des films de fiction de télévision, les demandes d'aide sélective au développement de projets ou à la réalisation sont soumises à un expert pour une expertise écrite.

3

Dans les autres domaines, l'office procède lui-même à l'examen matériel des demandes. Au cas où les connaissances techniques lui font défaut, il mandate une personne compétente qui procèdera à l'expertise de la demande.

19 Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

Encouragement du cinéma 9

443.113


Art. 22


21



Art. 23

Procédure de travail

1

L'office détermine le calendrier des séances, assure le secrétariat des commissions et prend part aux séances avec voix consultative.

2

Il met à la disposition des commissions les pièces du dossier pour qu'elles préparent leurs séances et, si cela s'avère nécessaire, organise un visionnement.

3

Les commissions peuvent inviter les requérants à leur fournir des renseignements.

Après entente avec l'office, elles peuvent demander en outre des expertises écrites.

4

Après conclusion des délibérations et après le vote, les commissions adressent une recommandation à l'office. Outre l'acceptation ou le rejet d'un projet, les commissions peuvent proposer son renvoi pour qu'il soit remanié. Les commissions peuvent octroyer des aides financières pour ce remaniement.

5

Un procès-verbal est élaboré lors de chaque séance.22 6

Les membres des commissions sont tenus d'observer le secret sur les délibérations.


Art. 24

Récusation 1 L'expert tenu de se récuser pour un objet à l'ordre du jour d'une séance de commission s'abstient de participer à l'ensemble de la séance.

2

Si l'intérêt de l'expert apparaît peu important, il s'abstient uniquement d'assister aux délibérations portant sur le projet concerné.

3

Sont considérés comme ayant un intérêt personnel ou une opinion préconçue au sens de l'art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23 les experts: a. qui sont directement et personnellement concernés par une décision à prendre,

b. qui sont habilités dans une autre fonction à prendre une décision sur le projet, ou

c. qui exercent, ont exercé ou vont exercer une fonction artistique, technique ou organisationnelle dans un projet.

21 Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

23 RS

172.021

Langues. Arts. Culture 10

443.113

Section 3

Décision


Art. 25

Décision sur la base de l'expertise 1

En règle générale, l'office suit la proposition de la commission ou de la personne mandatée comme expert. Il est tenu de motiver une décision divergente.24 2 Lorsque la situation de fait relative à une demande approuvée se modifie ultérieurement, l'office décide en règle générale sans consulter à nouveau la commission.


Art. 26

Déclaration d'intention

1

Si des conditions doivent être remplies avant la notification de la décision portant octroi de l'aide, l'office fait une déclaration d'intention, à durée de validité limitée, spécifiant ces conditions.

2

L'office communique au même moment au requérant la proposition de la commission. …25 3

L'office détermine définitivement le montant de la contribution d'encouragement lorsque le requérant fournit la preuve que les conditions sont remplies.

4

L'expiration du délai entraîne la caducité d'une éventuelle prétention à un encouragement. Le bénéficiaire peut formuler en temps utile une demande de prolongation motivée par écrit. La demande doit préciser l'état d'avancement du projet et attester que le projet peut être mené à bien dans le cadre de la prolongation du délai.

5

Lorsque la réalisation paraît improbable ou que les moyens financiers ne peuvent rester liés plus longtemps, l'office rejette la demande de prolongation du délai. Il peut subordonner l'octroi d'une autre aide financière à l'exécution d'une nouvelle expertise.


Art. 27

Approbation de la demande L'approbation est notifiée au moyen d'une décision formelle. Si l'approbation de la demande n'est subordonnée à aucune condition ou charge, il est renoncé à la motivation et à l'indication des voies de droit, conformément à l'art. 35, al. 3, PA26.


Art. 28

Rejet ou approbation partielle de la demande 1

Lorsque l'office rejette la demande ou ne l'approuve qu'en partie, le requérant peut, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la communication, exiger la notification d'une décision motivée pouvant faire l'objet d'un recours.

2

L'office communique au requérant avec le rejet ou l'approbation partielle, la proposition et la motivation de la commission ou de la personne mandatée comme expert.27

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

25 Phrase

abrogée

par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

26 RS

172.021

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

Encouragement du cinéma 11

443.113

3

Lorsqu'une demande a été rejetée, le projet peut être soumis une seconde fois s'il a subi un remaniement essentiel portant sur les points critiqués. La seconde demande se fait dans les 12 mois à compter de la communication.28 Section 4

Conventions de prestations

Art. 29

1 Les conventions de prestations au sens de l'art. 10 LCin définissent, pour les institutions et les organisations bénéficiant d'un soutien financier, leurs objectifs, leurs activités, la collaboration avec d'autres organisations, les ressources, le montant des aides financières accordées sous réserve de la compétence budgétaire des Chambres fédérales, l'obligation d'établir un rapport explicatif, les critères d'évaluation ainsi que l'obligation de présentation des comptes.

2

En règle générale, elles sont conclues pour une durée de trois ans.

Chapitre 4 Versement de l'aide financière Section 1 Paiement


Art. 30

Principe Le paiement s'effectue dans le cadre des crédits accordés dès que le bénéficiaire a fourni la preuve que les conditions requises sont remplies.


Art. 31

Echelonnement des

paiements

1

L'office peut échelonner le paiement du montant de l'aide financière octroyée en fonction de l'avancement du projet.

2

10 % de l'aide attribuée ou 50 000 francs au maximum sont retenus afin de garantir l'obligation de présenter des comptes.29 3 La décision fixe les tranches et les conditions à remplir pour leur paiement.


Art. 32

Prêts Lorsque l'aide financière est octroyée sous la forme d'un prêt, les conditions attachées à ce prêt, en particulier celles relatives au remboursement, sont spécifiées dans la décision.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

Langues. Arts. Culture 12

443.113

Section 2

Obligations et contrôle

Art. 33

Information 1 Le bénéficiaire d'une aide financière doit informer sans délai l'office de tout changement significatif concernant les faits sur lesquels repose la demande ou la décision.

2

La décision fixe le type de rapport que le bénéficiaire doit rendre après la réalisation du projet ou de la manifestation soutenue, ou encore à la fin de l'exercice.

3

Lorsque le rapport n'est pas rendu, malgré un avertissement écrit, la décision peut être révoquée, et le remboursement total ou partiel de l'aide financière exigé.


Art. 34

Mention de l'encouragement et exemplaire de l'œuvre30 1

Les bénéficiaires de l'aide financière doivent mentionner de façon bien visible l'aide financière octroyée par l'office. L'office règle les détails.

2

Conjointement avec la remise du décompte selon l'art. 35, les bénéficiaires d'une aide financière mettent à la disposition de l'office un exemplaire du film soutenu, sur DVD ou vidéo.31

Art. 35

Présentation des

comptes

1

Un décompte complet doit être présenté à l'office dans un délai de trois mois à compter de la réalisation du projet ou de la manifestation soutenue ou de la fin de l'exercice.

2

L'office vérifie les décomptes par sondages. S'il constate des irrégularités, il peut exiger que le décompte soit entièrement révisé. Si ces irrégularités se confirment, les coûts de la révision sont mis à la charge du bénéficiaire.

2bis

Quand l'aide financière est supérieure à 100 000 francs, un décompte vérifié par une société fiduciaire indépendante doit être présenté.32 3 Lorsque, malgré un avertissement, le décompte n'a pas été présenté ou qu'il est incomplet, la décision peut être révoquée, et le remboursement total ou partiel de cette dernière exigé.

4

L'obligation de présenter un décompte ne s'applique pas aux prix et autres distinctions.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

31 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

32 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

Encouragement du cinéma 13

443.113

Chapitre 5 Encouragement de films lié au succès Section 1 Films et personnes pouvant bénéficier de l'encouragement

Art. 36

Films pouvant bénéficier de l'encouragement 1

L'encouragement lié au succès s'adresse aux films suisses et aux coproductions entre la Suisse et l'étranger suivants: a. les films d'une durée de 60 minutes au moins; b. les films d'une durée de 2 minutes au moins, distribués conjointement à un film suisse ou étranger en tant qu'unité de programme d'une durée de 60 minutes au moins; c. les programmes d'une durée de 60 minutes au moins, composés de plusieurs films et distribués en tant qu'unité de programme; d. les programmes d'une durée de 60 minutes au moins, composés d'un court métrage suisse et d'un ou plusieurs courts métrages étrangers, et distribués en tant qu'unité de programme.

2

L'unité de programme au sens de l'al. 1, let. b à d, ne peut bénéficier de l'encouragement que si elle est distribuée et projetée sans modification dans la région linguistique concernée.

a33 Inscription de films

1

Les entreprises de distribution sont tenues d'inscrire auprès de l'office les films pouvant bénéficier de l'encouragement au sens de l'art. 36 avant la fin de l'année civile durant laquelle le film a été lancé.

2

Les producteurs sont tenus d'inscrire auprès de l'office les films pouvant bénéficier de l'encouragement et une participation éventuelle dans un festival (art. 41, al. 3) avant la fin de l'année civile durant laquelle le film a été lancé.

3

Les inscriptions tardives ne sont pas recevables.


Art. 37

Personnes pouvant bénéficier de l'encouragement 1

Les demandes pour l'encouragement lié au succès peuvent être déposées par: a. le scénariste (scénario); b. le réalisateur (réalisation); c. le producteur (production); d. le distributeur enregistré (distribution); e. l'entreprise de projection enregistrée.

33 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

Langues. Arts. Culture 14

443.113

2

Les entreprises de projection des collectivités publiques, les festivals, les open airs et les entreprises publiques ayant une forme juridique de droit privé ne peuvent bénéficier de l'encouragement.34 35


Art. 38

Inscription des personnes pouvant bénéficier de l'encouragement36 1

Les personnes pouvant bénéficier de l'encouragement au sens de l'art. 37, al. 1, sont tenues de s'inscrire auprès de l'office avant la fin de l'année civile durant laquelle le film a été lancé. Les inscriptions tardives ne sont pas recevables.37 2 … 38

3

Pour chaque personne pouvant bénéficier de contributions d'encouragement inscrite, l'office ouvre un compte.

4

Chaque titulaire d'un compte doit fournir à l'office les informations nécessaires à l'octroi des bonifications.

5

Sur la base de ces informations, l'office détermine le montant des bonifications à verser sur les comptes individuels.

Section 239

Entrées de référence et calcul du montant des aides financières

Art. 39

Entrées de

référence

1

Sous réserve des dispositions ci-après, le montant de l'aide financière se calcule sur la base du nombre de toutes les entrées encaissées par l'exploitant de salles pour un film donné.

2

Sont réputées entrées de référence les entrées payantes brutes par salle retenues dans le décompte hebdomadaire distributeur-exploitant.40 Si la somme comptabilisée par entrée est inférieure à 8 francs, le nombre des entrées de référence s'obtient en divisant par huit le montant, en francs, de la recette enregistrée pour ces entrées.

3

Lorsque l'exploitant de salles convient avec le distributeur d'une rémunération forfaitaire pour les droits de projection, le nombre des entrées de référence s'obtient en divisant le montant du forfait par cinq.

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

35 Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

36 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

38 Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

39 Anciennement section 3.

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

Encouragement du cinéma 15

443.113

4

Le calcul des montants des aides financières revenant aux bénéficiaires prend en considération les entrées et les forfaits comptabilisés à l'égard du distributeur par les propriétaires de droit public des entreprises de projection; les entrées réalisées lors de festivals ne sont pas prises en compte.

5

Pour le calcul des entrées de référence dans une région linguistique, ne sont prises en compte que les entrées encaissées jusqu'à la 52e semaine cinématographique de l'année suivant celle du lancement du film. Dans tous les cas, la durée maximale d'exploitation est de trois ans à partir du lancement.

6

Ne sont prises en compte que les entrées de référence qui ont été annoncées avant le 31 janvier de l'année suivante.


Art. 40

Plafonnement des entrées de référence 1

Le plafond des entrées de référence prises en compte pour un film est de 100 000 en tout et de 70 000 par région linguistique.

2

Lorsque ce plafond est dépassé, l'aide octroyée à une entreprise de projection est répartie proportionnellement entre toutes les entreprises ayant projeté le film en question.


Art. 41

Nombre minimal d'entrées de référence 1

Lorsque, dans le temps de programmation prévu à l'art. 39, al. 5, un film n'atteint pas un minimum de 10 000 entrées de référence, 5000 pour un documentaire, aucun montant n'est crédité.41 2 Il n'y a pas de nombre minimal d'entrées à atteindre: a. pour les courts métrages et les programmes de courts métrages; b. pour les bonifications aux entreprises de projection.

3

Lorsqu'un film suisse ou une coproduction avec réalisateur suisse et coproducteur suisse délégué participe à un concours officiel d'un important festival étranger, lui seront accordées 5000 entrées de référence lors de sa sortie en salle. L'office publie la liste des festivals et des sections éligibles.42

Art. 42

Calcul du montant des aides financières 1

Pour déterminer le montant des aides financières, les entrées de référence sont pondérées par les coefficients suivants: a. 1,00, lorsque la réalisation est suisse et qu'il s'agit d'une production suisse ou d'une coproduction avec la Suisse dans laquelle le producteur délégué est suisse ou domicilié en Suisse; 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

42 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

Langues. Arts. Culture 16

443.113

b. 0,75, lorsque la réalisation est suisse et qu'il s'agit d'une coproduction majoritairement étrangère avec un producteur délégué étranger;

c. 0,50, lorsque la réalisation est étrangère et qu'il s'agit d'une coproduction majoritairement étrangère.43 2

Lorsqu'il s'agit d'un film documentaire ou d'un programme documentaire d'une durée de 60 minutes au moins, les coefficients fixés à l'al. 1, let. a et b, sont multipliés par 1,5.

3

…44

4

Le coefficient majoré visé à l'al. 2 n'est valable que jusqu'à 15 000 entrées de référence par région linguistique.45 5

Pour les courts métrages au sens de l'art. 36, al. 2, let. b, le montant de base s'élève à un dixième des entrées de référence pour le film principal.

6

Pour les programmes au sens de l'art. 36, al. 2, let. c, le montant est calculé au prorata de la durée des différents films.

7

Les aides pour des programmes au sens de l'art. 36, al. 2, let. d, se rapportent à la partie suisse de l'unité de programme et se calculent au prorata de la durée totale de l'unité de programme considérée.

Section 3

Répartition des aides financières46

Art. 43

Répartition 1 Chaque entrée de référence au sens de l'art. 39 donne droit, par film, à la bonification de l'aide suivante:

a. pour le scénario, 80 centimes; b. pour la réalisation d'un film documentaire, 1 franc, incluant le document servant de base au tournage, pour la réalisation d'un film de fiction, 80 centimes;

c. pour la production, 3 francs; d.47 pour la distribution, 2 francs; e. pour l'exploitation en salle, 3 fr. 50.

2

Entre plusieurs ayants droit d'une catégorie selon l'al. 1, let. a à c, le montant de l'aide est réparti sur la base de la clé de répartition convenue entre eux.

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

44 Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

46 Anciennement section 4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

Encouragement du cinéma 17

443.113

3

Lorsque les bonifications résultant du nombre d'entrées enregistré dépassent les montants de l'aide disponibles, les bonifications sont réduites en proportion.

4

Les montants inférieurs à 500 francs par année et par bénéficiaire ne sont pas crédités.48


Art. 44

Montants maximaux

Le montant maximal des bonifications est fixé à 7500 francs par film et par entreprise de projection et par région cinématographique.49 Les entreprises de projection liées économiquement sont traitées comme une seule entreprise.

Section 4

Utilisation des bonifications50

Art. 45

51 Utilisation 1 Les montants bonifiés doivent être affectés à l'écriture de scénarios, au développement, à la réalisation ou à la distribution et à la promotion de nouveaux films suisses ou de nouvelles coproductions.

2

Les bonifications pour un scénario ou une réalisation qui dépassent 50 000 francs par personne sont versées à une maison de production choisie par le bénéficiaire. La maison de production est tenue d'assurer une utilisation conforme à l'affectation fixée.

3

Les contrats font état de l'affectation des bonifications et sont annexés à la demande.

4

Le réalisateur et le scénariste peuvent affecter leurs bonifications à la couverture du risque financier d'un projet uniquement si leurs honoraires sont garantis.

a52 Bonifications au scénario Les bonifications peuvent être affectées à l'écriture d'un nouveau scénario. La part des bonifications sur les honoraires doit être mentionnée séparément dans les contrats.

b53 Bonifications à la réalisation Les bonifications peuvent être affectées à un futur projet de réalisation. La part des bonifications sur les honoraires doit être mentionnée séparément dans les contrats.

48 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

50 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

52 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

53 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

Langues. Arts. Culture 18

443.113

c54 Développement de projets et production 1

Sous réserve de l'al. 2, les bonifications peuvent être affectées au développement ou à la production de films suisses ou de coproductions.

2

Les bonifications obtenues à partir de coproductions minoritaires ne peuvent pas être réinvesties dans des coproductions minoritaires.

3

Les bonifications peuvent être affectées aux coûts de postproduction.

d55 Distribution et promotion 1

Les bonifications peuvent être affectées à la distribution et à la promotion de films suisses et de coproductions. La présentation de justificatifs pour les frais préliminaires et pour les copies de films est déterminante pour le versement des bonifications.

Une part maximale de 75 % de la garantie peut être retirée pour des garanties minimums.

2

Les bonifications peuvent être utilisées pour la distribution de films originaires de pays participant au Conseil de l'Europe quand le budget de production de ceux-ci est inférieur à 10 millions de francs et quand le distributeur ne peut bénéficier d'aucune autre forme d'encouragement. Le distributeur doit déposer une demande fondée et n'est pas autorisé à affecter à la distribution de films européens plus de 25 % de sa bonification annuelle.

e56 Exploitation dans les salles Les bonifications pour les entreprises de projection sont payées directement.


Art. 46

Utilisation au profit de tiers Les bénéficiaires peuvent céder leurs bonifications à un autre bénéficiaire de la même catégorie, qui pourra retirer le montant et devra l'utiliser conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Le contrat de cession doit être présenté à l'office.

54 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

55 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

56 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

Encouragement du cinéma 19

443.113

Section 5

Retrait des bonifications et délai d'expiration57

Art. 47

Retrait58

1

Lorsqu'un bénéficiaire veut retirer une bonification, il doit adresser une demande à l'office. Les dispositions des chap. 3 et 4 sont applicables.59 2 Les bonifications ne peuvent être ni cédées ni mises en gage avant que la requête demandant leur libération ait été approuvée.

3

Les aides financières en faveur des entreprises de projection sont versées dans les 60 jours après leur inscription au crédit.

4

En cas de non-respect des obligations de réinvestissement et de décompte, les bonifications existantes peuvent être retenues jusqu'au moment où le bénéficiaire se sera acquitté de ses obligations. Les bonifications peuvent être versées par tranches afin d'assurer le respect des conditions liées au projet.60

a61 Délai d'expiration

1

Les bonifications échoient deux ans après leur établissement.

2

Le délai d'expiration est réputé tenu quand la demande de retrait des bonifications est déposée avant que le délai d'expiration ne parvienne à échéance. L'art. 19, al. 3, est applicable.

Chapitre 6

Encouragement sélectif et encouragement lié au succès des distributeurs et exploitants de films d'art et d'essai62 Section 1 Distribution63

Art. 48

Distributeurs de films d'art et d'essai Peuvent bénéficier de l'encouragement les distributeurs enregistrés: a. qui distribuent régulièrement des films d'art et d'essai de valeur en appliquant une stratégie d'exploitation professionnelle de haute qualité reconnue, et

b. qui ont un programme de distribution dans lequel ces films représentent l'essentiel des films distribués en premières projections.

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

58 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

61 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

63 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

Langues. Arts. Culture 20

443.113


Art. 49

Films pouvant bénéficier de contributions d'encouragement Peuvent bénéficier de contributions d'encouragement les films de fiction et les documentaires étrangers en première exploitation: a. qui sont annoncés à l'office au plus tard le jour du lancement en salle; b.64 dont les coûts de production sont inférieurs à 10 millions de francs, et c.65 dont la distribution n'est pas déjà soutenue par des mesures du programme MEDIA (sélectif ou automatique).

a66 Inscription Pour pouvoir bénéficier d'une contribution d'encouragement, les entreprises de distribution doivent s'inscrire auprès de l'office au début de chaque nouvelle année civile.


Art. 50

Calcul du montant de la contribution d'encouragement 1

Le montant de la contribution d'encouragement se calcule d'après les recettes d'entrée des films concernés. Les recettes encaissées sont déclarées trimestriellement avec indication des salles et des dates de projection. Les entrées sont comptées jusqu'à la fin de la deuxième année suivant le lancement du film.

2

Pour bénéficier d'une contribution d'encouragement, un film doit totaliser au moins 2000 entrées et peut en faire valoir un maximum de 30 000.67 3 Chaque entrée bénéficie d'une contribution d'au moins 80 centimes, dans le cadre des ressources disponibles.

4

Pour les documentaires, les films destinés aux enfants ou les films de pays d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine, le nombre des entrées enregistrées est multiplié par 1,5.


Art. 51

Versement et utilisation 1

Les contributions d'encouragement sont versées trimestriellement.

2

Les contributions s'élèvent au plus à la moitié des dépenses attestées encourues par le distributeur.

3

Elles doivent être utilisées pour l'ensemble des activités de promotion.68 4

Le distributeur est tenu de présenter ses comptes annuels, le décompte intégral des entrées encaissées et un rapport sur l'utilisation des contributions d'encouragement reçues.

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

66 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

Encouragement du cinéma 21

443.113

Section 269 Encouragement des salles
a Entreprises de projection Bénéficient d'un soutien les salles appartenant à des entreprises de projection enregistrées qui: a. programment une offre variée et constamment renouvelée, et qui b. sont exclues des programmes MEDIA.

b Inscription Pour pouvoir bénéficier d'une contribution d'encouragement, les entreprises de projection doivent inscrire leurs salles en début de chaque année auprès de l'office.

c Calcul du montant des aides financières 1

Le montant des aides financières se calcule sur la base: a. du nombre des entrées payées et des projections; b. de la part de films en provenance de différents pays, et c. de la région cinématographique dans laquelle se trouve la salle.

2

L'office fixe chaque année les montants maximaux, les pays d'origine éligibles et les coefficients applicables.

d Paiement et transfert des aides financières 1

Les aides financières sont payées annuellement par l'office.

2

Le calcul peut être effectué par un tiers.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 52

Exécution L'office exécute la présente ordonnance.


Art. 53

Abrogation du droit en vigueur 1

Le règlement du Département fédéral de l'intérieur du 13 décembre 1996 concernant l'encouragement sélectif du cinéma70 est abrogé.

2

Le règlement du Département fédéral de l'intérieur du 13 décembre 1996 sur la mise en œuvre de l'aide au cinéma liée au succès71 est abrogé sous réserve de l'art. 54 de la présente ordonnance.

69 Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

70 [RO

1997 1598]

71 [RO

1997 1598, 1999 1628, 2002 2766]

Langues. Arts. Culture 22

443.113


Art. 54


72

Dispositions transitoires de la modification du 22 juin 2006 1

Les bonifications pour les entrées de référence enregistrées du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 sont calculées selon l'art. 50, al. 2, des dispositions en vigueur jusqu'au 30 juin 2006.

2

Les demandes déposées dans le cadre des art. 48 à 51 durant l'année 2006 sont soumises au seuil d'entrées minimum selon l'art. 50, al. 2, des dispositions en vigueur jusqu'au 30 juin 2006; les films européens dont la sortie est ultérieure au 1er janvier 2006 sont soumis aux nouvelles dispositions (art. 48 à 51 de la présente ordonnance); 3 Les demandes déposées dans le cadre de l'aide au démarrage concernant des films, dont la sortie est antérieure au 1er juillet 2006, sont soumises aux dispositions des régimes d'encouragement 2003 à 2005, art. 3.2, let. e et f, en vigueur jusqu'au 30 juin 2006.

4

Les demandes déposées dans le cadre de l'aide sélective à la promotion selon l'art. 3.1.2, let. e, des régimes d'encouragement 2006 à 2010, concernant des films dont la sortie est postérieure au 1er mars 2006, sont soumises à cet article.

5

En ce qui concerne les demandes de soutien pour les stages qui se terminent au plus tard au 31 décembre 2006, l'art. 5.2, let. b et f, des régimes d'encouragement du cinéma en vigueur jusqu'au 30 juin 2006 est applicable.


Art. 55

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

2

L'annexe est valable jusqu'au 31 décembre 2010.73 3

La durée de validité de l'annexe est prolongée jusqu'au 31 décembre 2011.74 72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

74 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 8 déc. 2005 (RO 2005 5725). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4015).

Encouragement du cinéma 23

443.113

Annexe75

(art. 2)

Régimes d'encouragement du cinéma pour les années 2006 à 2010 1 Principes

généraux

a. Les régimes d'encouragement 2006-2010 définissent l'orientation de la politique cinématographique pour chaque domaine d'encouragement du cinéma. Ils se fondent sur le cadre financier qui résulte du budget 2006 et des plans financiers 2007 ss.

b. Les régimes d'encouragement décrivent les objectifs et les effets escomptés de la politique cinématographique suisse, les instruments et mesures disponibles ainsi que les critères pour les différents domaines d'encouragement du cinéma. Les régimes sont conçus comme des orientations et des outils pour l'examen des demandes de soutien.

c. Considérant que la Suisse est membre à part entière des programmes européens MEDIA, l'office renonce à un certain nombre de mesures d'encouragement au niveau européen couvertes par le programme. Les différentes mesures d'encouragement des programmes ne sont pas mentionnées dans cette annexe. Le MEDIA Desk Suisse renseigne, au nom de l'office et de l'Union européenne, les personnes intéressées par les programmes. La Confédération poursuit sa participation à Eurimages, le programme d'aide au cinéma du Conseil de l'Europe.

d. L'office rédige périodiquement un bref rapport sur la mise en œuvre des régimes d'encouragement. Il fait exécuter une évaluation finale complémentaire par des experts externes. Afin de garantir une documentation publique permanente, il fait notamment entretenir une base de données avec des informations détaillées sur la production cinématographique suisse.

e. L'office s'efforce de coordonner sa politique avec celles des autres instances publiques de soutien au cinéma.

75 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643).

Le ch. 6.2, let. c, de la présente annexe entre en vigueur le 1er janv. 2007 (ch. III al. 2 de ladite modification).

Langues. Arts. Culture 24

443.113

2

Encouragement de la création cinématographique suisse dans les domaines du développement de projets et de la réalisation de films 2.1

Encouragement de l'écriture de scénarios ainsi que de la préparation et du développement de projets 2.1.1 Objectifs a. Les objectifs de l'encouragement sont les suivants: 1. encourager, dans le domaine des films de fiction de cinéma, l'écriture de scénarios de qualité, 2. encourager, dans le domaine des films documentaires de cinéma, la préparation de projets de qualité, 3. encourager, dans le domaine des films d'animation de cinéma, la préparation de projets de qualité,

4. assurer à la réalisation d'un film de télévision un développement qui permette d'en accroître la qualité.

b. Une attention particulière sera portée à la relève.

2.1.2

Instruments d'encouragement et critères déterminants applicables aux films de fiction de cinéma a. La Confédération encourage l'écriture de scénarios d'auteurs suisses et le développement de projets pour des longs métrages de fiction de cinéma par le biais de l'aide liée au succès et de l'aide sélective.

b. Dans le cadre de l'aide sélective à l'écriture de scénarios, il sera notamment prêté attention aux critères suivants: 1. qualité artistique du projet; 2. potentiel cinématographique en fonction de l'originalité du sujet, du traitement des personnages, de la structure dramaturgique et de l'universalité de l'histoire.

c. Dans le cadre de l'encouragement de la réalisation, la Confédération encourage le développement de projets de longs métrages de fiction, avec réalisateur et producteur délégué suisses, par le biais de l'aide sélective. L'office peut octroyer jusqu'à 15 % maximum de la contribution envisagée sous forme d'aide financière non remboursable pour le développement du projet.

Encouragement du cinéma 25

443.113

2.1.3

Instruments d'encouragement et critères déterminants applicables aux films documentaires a. La Confédération encourage le développement de projets de longs métrages documentaires avec réalisateur et producteur délégué suisses, par le biais de l'aide liée au succès et de l'aide sélective.

b. Dans le cadre de l'aide sélective au développement de projets de films documentaires de cinéma, il sera notamment prêté attention aux critères suivants: 1. qualité artistique du projet; 2. potentiel cinématographique en fonction du traitement personnel et ori-

ginal du sujet, des protagonistes et de la structure dramaturgique; 2.1.4

Instruments d'encouragement et critères déterminants applicables aux films d'animation a. La Confédération encourage le développement de projets de films d'animation avec réalisateur et producteur délégué suisses, par le biais de l'aide liée au succès et de l'aide sélective.

b. Dans le cadre de l'aide sélective au développement de projets de films d'animation de cinéma, il sera notamment prêté attention aux critères suivants: 1. qualité artistique du projet; 2. potentiel cinématographique en fonction de l'originalité du sujet, du traitement des personnages, de la structure dramaturgique et de l'universalité de l'histoire.

2.1.5

Instruments d'encouragement et critères déterminants applicables aux films de télévision La Confédération encourage l'écriture de scénarios et le développement de projets d'auteurs suisses pour des films de télévision par le biais de l'aide liée au succès.

2.2

Encouragement de la réalisation de films de cinéma 2.2.1 Objectifs a. Les objectifs de l'encouragement sont les suivants: 1. encourager la production de films suisses qui contribuent sensiblement à la qualité, à la diversité et à la popularité du cinéma suisse; 2. encourager la production de films suisses qui développent une stratégie cohérente visant à toucher leur public cible et à renforcer la visibilité ainsi que la popularité du cinéma suisse, en Suisse et à l'étranger.

b. Une attention particulière sera portée à la relève.

Langues. Arts. Culture 26

443.113

2.2.2

Instruments d'encouragement et critères déterminants a. La Confédération encourage la réalisation de films de cinéma de long métrage par le biais de l'aide liée au succès et de l'aide sélective.

b. Dans le cadre de l'aide sélective à la production de films de cinéma, il sera notamment prêté attention aux critères suivants: 1. potentiel cinématographique du scénario ou dans le cas du documentaire, de l'équivalent du scénario;

2. qualité et cohérence artistiques ainsi que techniques du dossier de production en fonction du projet proposé;

3. contribution à la diversité de l'offre cinématographique suisse; 4. solidité du budget et du plan de financement; 5. qualité et cohérence de la stratégie promotionnelle en fonction du public cible visé en Suisse et, le cas échéant, à l'étranger.

2.3

Encouragement de la réalisation de coproductions minoritaires entre la Suisse et l'étranger 2.3.1 Objectifs Les objectifs de l'encouragement sont les suivants: 1. renforcer les échanges cinématographiques de qualité entre la Suisse et l'étranger;

2. élargir les expériences et le savoir-faire artistiques et techniques de la branche cinématographique suisse;

3. encourager les coproductions qui ont pour effet de renforcer la production nationale.

2.3.2

Instruments d'encouragement et critères déterminants a. La Confédération encourage la réalisation de coproductions minoritaires par le biais de l'aide liée au succès selon l'art. 45c, al. 2, OECin et de l'aide sélective.

b. Dans le cadre de l'aide sélective à la réalisation de coproductions minoritaires entre la Suisse et l'étranger, il sera notamment prêté attention aux critères suivants: 1. potentiel cinématographique du scénario ou dans le cas du documen-

taire, de l'équivalent du scénario; 2. qualité et cohérence artistiques ainsi que techniques du dossier de production en fonction du projet proposé;

3. solidité du budget et du plan de financement; 4. potentiel d'exploitation cinématographique en Suisse;

Encouragement du cinéma 27

443.113

5. possibilité de mettre sur pied des coproductions avec réalisation suisse (équilibre entre coproductions minoritaires et majoritaires sur une période de quatre ans).

2.4

Encouragement de la réalisation de films de télévision 2.4.1 Objectifs Les objectifs de l'encouragement sont les suivants: 1. favoriser la production de films suisses qui contribuent sensiblement à la qualité et à la diversité de l'offre télévisuelle; 2. élargir les expériences et le savoir-faire artistiques et techniques de la branche cinématographique suisse;

3. favoriser la popularité du secteur audiovisuel suisse auprès du public, en Suisse et à l'étranger.

2.4.2

Instruments d'encouragement et critères déterminants a. La Confédération encourage la réalisation de films de télévision par le biais de l'aide liée au succès et de l'aide sélective.

b. Dans le cadre de l'aide sélective à la réalisation de films de télévision, il sera notamment prêté attention aux critères suivants: 1. potentiel d'exploitation télévisuelle du scénario ou dans le cas du documentaire, de l'équivalent du scénario;

2. qualité et cohérence artistiques ainsi que techniques du dossier de production en fonction du projet proposé;

3. indépendance du réalisateur et des principaux collaborateurs artistiques et techniques par rapport à un diffuseur télévisuel et exécution des travaux techniques par des entreprises indépendantes des diffuseurs télévisuels; 4. qualité et cohérence de la programmation du film en fonction du public visé.

2.5

Encouragement de la réalisation de courts métrages 2.5.1 Objectif L'objectif de l'encouragement est de favoriser la production de courts métrages qui contribuent sensiblement à la qualité, à l'originalité et à la diversité de l'offre et à la popularité du genre.

Langues. Arts. Culture 28

443.113

2.5.2

Instruments d'encouragement et critères déterminants a. La Confédération encourage la réalisation de films de court métrage destinés à une exploitation en salle par le biais de l'aide liée au succès et de l'aide sélective.

b. Dans le cadre de l'aide sélective à la réalisation de films de court métrage, il sera notamment prêté attention aux critères suivants: 1. potentiel cinématographique du scénario; 2. qualité, originalité et cohérence artistiques ainsi que techniques du dossier de production en fonction du projet proposé;

3. développement des qualités propres au genre court métrage et distinction du moyen et long métrage;

4. solidité du budget du plan de financement; 5. qualité et cohérence de la stratégie promotionnelle en fonction du public cible visé en Suisse et à l'étranger.

3

Encouragement de la création cinématographique suisse dans le domaine de l'exploitation cinématographique 3.1 Exploitation cinématographique en

Suisse

3.1.1 Objectifs Les objectifs de l'encouragement sont les suivants: 1. encourager la distribution des films suisses; 2. encourager l'exploitation en salle des films suisses et de coproductions avec réalisation suisse;

3. appuyer spécialement les stratégies visant à distribuer des films suisses et de coproductions avec réalisation suisse dans plus d'une région linguistique; 4. encourager le développement de stratégies de promotion dans la phase de production;

5. encourager la promotion des films suisses et de coproductions avec réalisation suisse dont les qualités cinématographiques ont un potentiel national.

3.1.2

Instruments d'encouragement et critères déterminants a. La Confédération encourage la distribution, la promotion et l'exploitation en salle de films suisses et de coproductions par le biais de l'aide liée au succès.

b. La Confédération encourage la distribution et la promotion de longs métrages suisses et de coproductions avec réalisation suisse par une aide au démarrage. L'office détermine les montants de manière dégressive en fonction des décomptes fournis par les requérants à la fin de l'exploitation du film.

Encouragement du cinéma 29

443.113

c. Dans le cadre de l'aide au démarrage à la distribution de longs métrages suisses et de coproductions avec réalisation suisse, il sera notamment prêté attention aux critères suivants: 1. nombre de projections et d'entrées du film en salle; 2. nombre de copies ou autres supports distribués à la sortie du film, en particulier par région linguistique; 3. exploitation en salle suffisante à l'intérieur d'une région linguistique, et 4. non-accès aux programmes européens MEDIA.

d. La Confédération encourage le développement de stratégies de promotion dans la phase de production de films suisses à l'aide d'une aide sélective. Elle conclut à cet effet une convention de prestations avec l'institution compétente et contribue aux frais de conseils occasionnés dans ce cadre. La sélection des projets s'opère sur la base des critères suivants: 1. caractéristiques de l'entreprise de production; 2. caractéristiques de la production; 3. caractéristiques du

film.

e. La Confédération encourage la promotion des films suisses et de coproductions avec réalisation suisse à l'aide d'une couverture sélective des risques encourus en matière de promotion. Les demandes sont déposées au moins 5 semaines avant la sortie du film. Dans le cadre de l'aide sélective à la promotion de films suisses, il sera notamment prêté attention aux critères suivants: 1. potentiel cinématographique du film dans l'ensemble de la Suisse; 2. cohérence de la stratégie d'exploitation cinématographique et de pro-

motion ainsi que du risque à l'exploitation en salle du film; 3. cohérence de la requête en fonction des caractéristiques et de la prise de risque de l'entreprise de distribution; 4. couverture dégressive en fonction des entrées réalisées.

f. La Confédération, de manière exceptionnelle, peut encourager la promotion en salle de films prévus initialement pour la télévision et dont le potentiel cinématographique est avéré. La sortie en salle doit être antérieure à la sortie sur les écrans de télévision. Dans le cadre de l'encouragement de la promotion en salle de films prévus initialement pour la télévision, il sera prêté attention aux critères selon la let. e.

3.2

Exploitation cinématographique à l'étranger 3.2.1 Objectif L'objectif de l'encouragement est de favoriser les initiatives des cinéastes suisses à l'étranger afin de renforcer le succès du cinéma suisse à l'étranger.

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3.2.2

Instruments d'encouragement et critères déterminants a. La Confédération encourage la promotion des films suisses à l'étranger en mettant à disposition les moyens nécessaires en collaboration avec des institutions compétentes. Elle conclut une convention de prestations à cet effet et convient d'une stratégie de promotion, en particulier dans les festivals et les marchés du film, qui est à réexaminer chaque année.

b. Dans le cadre de la conclusion de conventions de prestations avec les institutions actives en matière de promotion à l'étranger des films suisses, il sera notamment prêté attention aux critères suivants: 1. savoir-faire de l'institution dans le domaine des festivals étrangers, en

particulier dans la zone européenne; 2. savoir-faire de l'institution dans le domaine des marchés étrangers, en particulier dans la zone européenne; 3. savoir-faire de l'institution dans le domaine de l'encouragement de la distribution des films à l'étranger, en particulier dans la zone européenne.

c. Dans le cadre de l'élaboration de la stratégie de promotion internationale, il sera notamment prêté attention aux critères suivants: 1. les chances de succès des films sur les marchés étrangers visés; 2. la qualité de la stratégie d'exploitation cinématographique à l'étranger du producteur du film.

d. La Confédération participe à des programmes et à des mesures propres à stimuler les échanges avec l'étranger, notamment dans le domaine de la coproduction.

e. Dans le cadre de l'encouragement aux activités d'échanges avec l'étranger, il sera notamment prêté attention aux chances de succès des cinéastes suisses pour de futures coproductions de films.

3.3 Récompenses et

sensibilisation 3.3.1 Objectifs Les objectifs de l'encouragement sont les suivants: 1. désigner selon l'ordonnance du DFI du 30 septembre 2004 sur le Prix du cinéma suisse76 les meilleurs films et cinéastes suisses de l'année écoulée et les récompenser; pour les films d'animation, le prix est en principe attribué tous les deux ans; 2. sensibiliser le public à la création cinématographique suisse.

76 RS

443.116

Encouragement du cinéma 31

443.113

3.3.2

Instruments d'encouragement et critères déterminants a. La Confédération organise chaque année le Prix du cinéma suisse avec le soutien d'autres institutions et partenaires.

b. Les critères relatifs à l'organisation du Prix du cinéma suisse sont réglés dans l'ordonnance sur le Prix du cinéma suisse.

c. La Confédération peut encourager d'autres mesures de sensibilisation du public à la création cinématographique suisse.

d. Dans le cadre de mesures de sensibilisation du public à la création cinématographique suisse, il sera notamment prêté attention aux critères suivants: 1. impact de la mesure auprès des cinéastes; 2. impact de la mesure auprès du public et des médias.

4

Encouragement de la diversité et de la qualité de l'offre

cinématographique 4.1 Objectifs

Les objectifs de l'encouragement sont les suivants: 1. permettre aux films d'art et d'essai d'origines nationales les plus diverses distribués en Suisse d'être largement montrés dans toutes les régions linguistiques; 2. encourager spécialement la distribution et l'exploitation en salle des films d'art et d'essai étrangers qui contribuent sensiblement à la diversité et à la qualité de l'offre cinématographique.

4.2

Instruments d'encouragement et critères déterminants a. La Confédération encourage la distribution de films d'art et d'essai d'origines nationales les plus diverses, qui n'ont pas accès aux programmes européens MEDIA.

b. Dans le cadre de l'aide à la distribution de films d'art et d'essai d'origines nationales les plus diverses, selon le chap. 6 de l'OECin, il sera notamment prêté attention aux critères suivants: 1. budget de production des films distribués; 2. qualité et régularité de la politique des entreprises de distribution dans le domaine des films d'art et d'essai étrangers.

c. La Confédération soutient l'exploitation en salle de films d'art et d'essai d'origines les plus diverses, qui n'ont pas accès aux programmes européens MEDIA.

Langues. Arts. Culture 32

443.113

d. Dans le cadre de l'aide à l'exploitation en salle de films d'art et d'essai d'origines nationales les plus diverses, selon le chap. 6 de l'OECin, il sera notamment prêté attention aux critères suivants: 1. taille, emplacement et volume de la programmation des entreprises de projection;

2. qualité de la programmation des entreprises de projection.

5

Encouragement de la culture cinématographique 5.1 Encouragement des

festivals

5.1.1 Objectif L'objectif de l'encouragement est de donner aux festivals de cinéma importants pour la culture cinématographique nationale et qui développent une identité propre, la possibilité de se doter de structures professionnelles qui leur permettent d'asseoir et de développer leurs politiques culturelles.

5.1.2

Instruments d'encouragement et critères déterminants a. La Confédération encourage les festivals de cinéma généralement par le biais de conventions de prestations (art. 10 LCin).

b. Dans le cadre de la conclusion de conventions de prestations avec les festivals de cinéma, il sera prêté attention à la qualité de leur politique culturelle, notamment aux critères suivants: 1. qualité et cohérence de la programmation; 2. qualité

de

l'organisation;

3. continuité du festival; 4. originalité de la manifestation dans le champ des festivals de cinéma en Suisse;

5. visibilité et impact du festival en Suisse et, le cas échéant, vis-à-vis de l'étranger;

6. contribution, dans la mesure du possible, à la promotion du cinéma suisse.

5.2

Encouragement d'événements ponctuels 5.2.1 Objectif L'objectif de l'encouragement est de soutenir des événements ponctuels qui contribuent à sensibiliser le public suisse à la culture cinématographique suisse.

Encouragement du cinéma 33

443.113

5.2.2

Instruments d'encouragement et critères déterminants a. La Confédération peut encourager des événements cinématographiques suisses particuliers et exceptionnels et réaliser des événements de sa propre initiative.

b. Dans le cadre de l'encouragement ponctuel dans le domaine de la culture cinématographique, la Confédération prêtera attention aux critères mentionnés suivants: 1. qualité de

l'événement;

2. originalité de l'événement; 3. impact de l'événement auprès du public.

5.3

Promotion de la culture cinématographique auprès de

la

société

5.3.1 Objectifs Les objectifs de l'encouragement sont les suivants: 1. soutenir les efforts visant à initier les enfants au cinéma et à son langage; 2. soutenir les efforts ciblés sur l'accès de la jeunesse à la culture cinématographique.

5.3.2

Instruments d'encouragement et critères déterminants a. La Confédération encourage des institutions spécialisées et des projets dans le domaine de la promotion de la culture cinématographique auprès de la société. Des conventions de prestations sont en principe conclues avec les organisations encouragées (art. 10 LCin).

b. Dans le cadre de la conclusion de conventions de prestations avec les institutions spécialisées dans le domaine de la promotion de la culture cinématographique auprès de la société, il sera notamment prêté attention aux critères suivants: 1. démarche de sensibilisation des enfants et des jeunes au médium ciné-

matographique qui réponde à des critères d'exigence élevés, qui soit adaptée à l'âge et qui repose sur un concept pédagogique axé sur la socialisation par les médias; 2. activité exercée à l'échelle du pays ou au minimum d'une région linguistique;

3. continuité et professionnalisme.

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5.4 Revues 5.4.1 Objectif L'objectif de l'encouragement est de donner aux revues cinématographiques rendant compte de manière approfondie et critique de l'actualité cinématographique - suisse en particulier - la possibilité de se doter de structures professionnelles qui leur permettent d'asseoir et de développer leurs lignes éditoriales.

5.4.2

Instruments d'encouragement et critères déterminants a. La Confédération encourage les revues cinématographiques. Des conventions de prestations sont généralement conclues avec les organisations encouragées (art. 10 LCin).

b. Dans le cadre de la conclusion de conventions de prestations avec les revues cinématographiques, il sera notamment prêté attention aux critères suivants: 1. capacité à rendre compte et à analyser de manière approfondie et critique l'actualité du cinéma, de la création cinématographique, notamment dans le contexte suisse, ou de la branche cinématographique;

2. rédaction

indépendante;

3. continuité et professionnalisme; 4. diffusion à l'échelle nationale ou d'une région linguistique.

5.5 Archivage 5.5.1 Objectif L'objectif de l'encouragement est de permettre une politique d'archivage et de restauration cohérente et durable.

5.5.2

Instruments d'encouragement et critères déterminants a. La Confédération conclut une convention de prestations avec la fondation de la Cinémathèque suisse (art. 10 LCin).

b. Dans le cadre de la conclusion d'une convention de prestations avec la fondation de la Cinémathèque suisse, il sera notamment prêté attention aux critères suivants: 1. critère prioritaire: qualité de la politique de conservation, restauration,

mise en valeur du patrimoine cinématographique suisse; 2. critère secondaire et dans la mesure des moyens de la Fondation: conservation, restauration, mise en valeur du patrimoine cinématographique mondial d'importance culturelle, historique et sociale majeure;

Encouragement du cinéma 35

443.113

3. faciliter au public l'accès au patrimoine cinématographique; 4. faciliter aux chercheurs l'accès au patrimoine cinématographique.

6

Encouragement de la formation et de la formation continue 6.1 Objectifs

Les objectifs de l'encouragement sont les suivants: 1. rendre possible, dans les métiers créatifs et techniques du cinéma, une formation, y compris des stages, et une formation continue de qualité et cohérente;

2. orienter l'encouragement à la formation et à la formation continue suivant les besoins de la branche cinématographique tout en tenant compte de l'évolution technique et économique au niveau national et international.

6.2

Instruments d'encouragement et critères déterminants a. La Confédération encourage la formation et la formation continue. Pour les institutions de formation, des conventions de prestations sont conclues.

b. Dans le cadre de la conclusion de conventions de prestations avec les institutions de formation, il sera notamment prêté attention aux critères suivants: 1. la qualité de l'offre de formation et formation continue et son impor-

tance pour la branche; 2. la prise en compte de la part des institutions des besoins de la branche cinématographique;

3. la qualité des films de diplôme.

c.77 Les aides financières en faveur des stagiaires sont allouées dans le cadre de l'encouragement de la réalisation. Les stages doivent contribuer de façon cohérente à la formation ou à la formation continue du stagiaire.

d. La Confédération encourage la formation et la formation continue de haute qualité pour les personnes travaillants dans la branche cinématographique dans le cadre du programme MEDIA.

77 Le ch. 6.2 let. c entre en vigueur le 1er janv. 2007 (RO 2006 2643 ch. III al. 2).

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443.113