01.01.2025 - *
29.01.2021 - 31.12.2024 / En vigueur
01.01.2021 - 28.01.2021
15.06.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 14.06.2020
01.07.2016 - 31.12.2018
01.10.2015 - 30.06.2016
03.12.2013 - 30.09.2015
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  DEFRIT • (pdf)

01.09.2013 - 02.12.2013
01.01.2012 - 31.08.2013
01.01.2011 - 31.12.2011
01.10.2009 - 31.12.2010
15.11.2008 - 30.09.2009
01.07.2006 - 14.11.2008
01.01.2006 - 30.06.2006
01.01.2003 - 31.12.2005
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance du DFI sur l'encouragement du cinéma (OECin) du 20 décembre 2002 (Etat le 3 décembre 2013) Le Département fédéral de l'intérieur (DFI), vu les art. 8, 11, al. 1, et 12, al. 3, de la loi fédérale du 14 décembre 2001
sur la culture et la production cinématographiques (LCin)1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente ordonnance règle les conditions et la procédure pour l'octroi d'aides financières destinées à l'encouragement sélectif du cinéma et à l'encouragement du cinéma lié au succès.


Art. 2

Régimes d'encouragement

Les régimes d'encouragement du DFI figurant en annexe règlent les objectifs, les instruments d'encouragement et les critères déterminants pour l'octroi d'aides financières pour: a. l'écriture de scénarios, le développement de projets, la réalisation et la diffusion de films suisses et de coproductions;

abis.2 l'exploitation de films suisses et de coproductions, notamment pour leur promotion et leur distribution;

b. l'encouragement de la diversité de l'offre dans les cinémas; c. l'encouragement de la culture cinématographique; d. l'encouragement de la formation et de la formation continue dans les métiers du cinéma;

e.3 …

RO 2003 305

1 RS

443.1

2

Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2643).

3

Abrogée par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006, avec effet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2643).

443.113

Cinématographie

2

443.113


Art. 3


4

Conditions à remplir par les requérants 1

Les requérants et leur personnel dirigeant doivent être des cinéastes professionnels et disposer de la formation ou de l'expérience professionnelle requises dans l'exercice de l'activité pour laquelle ils demandent une aide financière.

2

S'ils demandent une aide financière pour la préparation ou la réalisation d'un film, les requérants doivent justifier de leur indépendance et de l'indépendance des collaborateurs qui prennent une part importante au projet.

3

Sont réputées indépendantes les entreprises: a. qui ne sont ni partiellement ni totalement la propriété: 1. d'un diffuseur télévisuel, 2. d'une entreprise de médias qui, de manière similaire, produit des contenus qu'elle diffuse par des instruments de communication de masse;

b. qui ne sont pas soumises à l'influence déterminante d'un diffuseur télévisuel ou d'une entreprise de médias visée à la let. a, ch. 2; c. qui développent et produisent des projets de films sous leur propre responsabilité; et

d. qui en assument l'exploitation de façon autonome.

4

L'al. 3 s'applique par analogie aux personnes physiques et aux raisons individuelles.

5

Ne sont pas réputées indépendantes au sens des al. 2 à 4 les institutions, les entreprises ou les personnes propriétaires d'institutions de formation et de formation continue, ou qui sont soumises à l'influence déterminante de telles entreprises.


Art. 4

Aide sélective

1

L'aide sélective soutient les projets qui laissent présager une diversification de l'offre de films suisses et de coproductions, une formation et une formation continue professionnelles de haut niveau ainsi qu'une culture cinématographique vivante.

2

Les critères pour l'octroi des aides financières sélectives sont: a. la qualité artistique du projet et l'originalité créatrice des cinéastes; b. la volonté de s'adresser efficacement à un public ciblé; c. la garantie du professionnalisme de l'exécution du projet; d. l'impact économique sur la création cinématographique suisse indépendante; e. la contribution en faveur des objectifs de politique culturelle que sont la diversité, la continuité, l'échange et la collaboration.

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

Encouragement du cinéma. O du DFI 3

443.113


Art. 5

Aide liée au succès

1

L'aide liée au succès récompense la capacité de la création cinématographique et des activités liées à la culture cinématographique de toucher le public. Elle donne à la branche cinématographique des moyens lui permettant d'œuvrer avec davantage de responsabilité propre et de continuité. Elle contribue à la diversification de l'offre et au renforcement de structures de production indépendantes et professionnelles.

2

L'aide financière liée au succès se calcule sur la base: a. des entrées enregistrées dans les salles de cinéma; b. de la participation à des festivals importants ou à des compétitions internationales avec remise de prix.5

3

Elle est créditée aux personnes qui ont participé au film. Les bonifications de l'aide liée au succès doivent être investies dans de nouveaux projets cinématographiques.

L'art. 44d, al. 4, est réservé.6

Art. 6

7 Archivage Quiconque a obtenu une aide à la réalisation d'un film suisse ou d'une coproduction est tenu de remettre à la fondation de la Cinémathèque suisse une copie neuve ou un support équivalent adapté à l'archivage.8

Art. 7

Plan de répartition et montants maximaux 1

L'Office fédéral de la culture (OFC9) distribue annuellement les moyens disponibles entre les divers domaines et instruments d'encouragement. A cet effet, il établit un plan de répartition.

2

Il publie annuellement les montants maximaux pouvant être octroyés dans le cadre des divers domaines et instruments d'encouragement.

3

En règle générale, les aides financières sélectives s'élèvent au maximum à 50 % des dépenses imputables.

4

L'allocation de contributions forfaitaires pour l'écriture du traitement au sens de l'art. 12 et pour l'encouragement à la participation à des festivals et à des manifestations internationales similaires au sens de l'art 16b ne peut excéder 10 000 francs.10 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

6

Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

8

Erratum du 3 déc. 2013 (RO 2013 4357).

9

Nouvelle abréviation selon le ch. I de l'O du DFI du 12 août 2013, en vigueur depuis le 1er sept. 2013 (RO 2013 3543). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

10 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

Cinématographie

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5

Lorsque des bonifications de l'aide liée au succès sont réinvesties dans un projet, la part de l'aide financière de l'aide sélective ne peut excéder 50 % des dépenses éligibles non couvertes par les bonifications.11 6 La part totale des aides financières fédérales ne peut pas dépasser 70 % des dépenses éligibles.12


Art. 8

13 Coproductions 1 Les coproductions doivent présenter un nombre de collaborateurs artistiques et techniques - postproduction comprise - suisses proportionnel à la part suisse de leur financement. On entend par part suisse de leur financement la part du producteur suisse.

1bis

Pour déterminer la participation visée à l'al. 1, l'OFC peut publier un système qui attribue des points à certaines fonctions artistiques et techniques et à certains travaux techniques dans la mesure de leur contribution au genre cinématographique considéré. Seule la distribution des postes à responsabilité et des travaux importants entre en ligne de compte dans la détermination de la participation.14 2 La part minimum pour qu'un film soit reconnu comme coproduction ressort des accords internationaux de coproduction.

3

L'art. 7, al. 5 ne s'applique pas aux aides financières destinées à la réalisation de coproductions.15

a16 Films suisses

1

Pour les films suisses, le nombre de collaborateurs artistiques et techniques de nationalité suisse ou domiciliés en Suisse et la part des industries techniques suisses visées à l'art. 2, al. 2, let. c, LCin doivent atteindre 50 % au minimum.

2

Dans des cas dûment motivés, l'OFC peut autoriser des exceptions, en particulier pour les films documentaires qui, en raison de leur thème, doivent être réalisés pour l'essentiel à l'étranger ou lorsqu'aucune personne ou industrie qualifiée n'a pu être trouvée en Suisse.

3

Les critères applicables lors de la détermination de la participation suisse sont les suivants:

11 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011 (RO 2011 6431). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 août 2013, en vigueur depuis le 1er sept. 2013 (RO 2013 3543).

12 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 12 août 2013, en vigueur depuis le 1er sept. 2013 (RO 2013 3543).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 28 oct. 2008, en vigueur depuis le 15 nov. 2008 (RO 2008 5071).

14 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

15 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 12 août 2013, en vigueur depuis le 1er sept. 2013 (RO 2013 3543).

16 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 28 oct. 2008, en vigueur depuis le 15 nov. 2008 (RO 2008 5071).

Encouragement du cinéma. O du DFI 5

443.113

a. s'agissant des collaborateurs artistiques et techniques: l'attribution des postes à responsabilités; b. s'agissant des industries techniques: l'attribution des travaux essentiels de production et de postproduction.

3bis

Pour déterminer la participation, l'OFC peut publier un système qui attribue des points à certaines fonctions artistiques et techniques et à certains travaux techniques dans la mesure de leur contribution au genre cinématographique considéré.17 4 Les auteurs visés à l'art. 2, al. 2, let. a, LCin, et les producteurs visés à l'art. 2, al. 2, let. b, LCin, ne sont pas pris en compte lors de la détérmination de la participation suisse.

Chapitre 2 Critères d'encouragement des films Section 1 Critères généraux18

Art. 9


19

Encouragement de films de cinéma 1

Les films de cinéma peuvent bénéficier d'un encouragement s'ils ont été conçus pour une première exploitation en salle et qu'ils disposent d'une durée de protection convenable pour cette première exploitation.

2

Les films dont la durée est inférieure à 60 minutes sont considérés comme des courts métrages.

3

S'agissant des films coproduits avec des chaînes de télévision ou avec d'autres entreprises de médias, il faut garantir: a. que le film pourra être réalisé en toute indépendance des points de vue artistique et économique;

b. que les droits et les participations qui restent en possession du requérant permettent une exploitation active du film, à côté de l'utilisation de ce dernier par les entreprises de médias coproductrices.


Art. 10


20

Encouragement d'autres types de films 1

D'autres types de films que les films de cinéma peuvent bénéficier d'un encouragement lorsqu'ils ont été conçus pour une première exploitation télévisuelle ou un autre média de masse et qu'ils ont été produits par une entreprise de production indépendante sous la responsabilité de celle-ci.

17 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

18 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

Cinématographie

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2

Les films dont la durée est inférieure à 60 minutes sont considérés comme des courts métrages.

3

S'agissant des films coproduits avec des chaînes de télévision ou avec d'autres entreprises de médias, il faut garantir: a. que le film pourra être réalisé en toute indépendance des points de vue artistique et économique;

b. que les droits et les participations qui restent en possession du requérant permettent une exploitation active du film, à côté de l'utilisation de ce dernier par les entreprises de médias coproductrices.


Art. 11


21

Promotion de films de la relève Un cinéaste est considéré comme faisant partie de la relève s'il semble qualifié, en raison de sa formation ou de son expérience, pour les tâches qui font l'objet d'une demande d'aides financières et qu'il n'a pas collaboré à plus de deux longs métrages dans cette fonction.

Section 222 Encouragement à la réalisation de films23

Art. 12


24

Encouragement à l'écriture de traitement et de scénarios Compte tenu du genre concerné, une contribution peut être attribuée pour les coûts occasionnés par l'écriture du traitement et du scénario au titre de l'encouragement à l'écriture du traitement et du scénario. La contribution à l'écriture du traitement peut être allouée forfaitairement.


Art. 13


25

Encouragement au développement de projets et à la préparation au tournage 1

Compte tenu du genre concerné, un montant pour les coûts occasionnés par les travaux préparatoires préalables au stade de la réalisation peut être attribué au titre de l'encouragement au développement de projets.

2

Si, par une déclaration d'intention, l'OFC a manifesté sa volonté de soutenir un projet de film (art. 26), une avance se montant à 15 % au plus de la contribution annoncée peut être allouée aux coûts liés à la préparation du tournage.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

23 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

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3

La restitution de l'avance visée à l'al. 2 peut ne pas être exigible si la réalisation du projet se révèle impossible pour des raisons indépendantes de l'entreprise de production.


Art. 14


26

Encouragement de la réalisation de films 1

Compte tenu du genre concerné, une contribution aux coûts nécessaires à la préparation, à la production, à la postproduction jusqu'à la copie standard dans les langues originales et à la copie pour le dépôt auprès de la fondation de la Cinémathèque suisse, peut être attribuée au titre de l'encouragement de la réalisation de films.

2

Une contribution aux coûts salariaux des collaborateurs techniques et artistiques peut être allouée pour autant que son montant corresponde aux accords passés entre les associations ou soit usuelle dans la branche.

3

Lors de la réalisation de longs métrages, une place de formation au moins est réservée à un stagiaire, et deux places si l'aide financière est supérieure à 500 000 francs.

4

Si la préparation a bénéficié d'un soutien en vertu des art. 12 et 13, il convient de présenter les dépenses effectuées et de déduire toutes les contributions de financement obtenues.


Art. 15

27 Tournage anticipé

1

Le tournage d'un film pour lequel une demande d'aide à la réalisation a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande n'ait été prise.

Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. Dans des cas fondés, l'OFC peut autoriser des exceptions si une demande en ce sens a été soumise par écrit avant le début du tournage du film.

2

Aucune autorisation n'est requise pour le tournage anticipé des films documentaires; le tournage se fait aux risques et périls de la production.

3

Toute demande d'aide à la réalisation d'un film documentaire doit indiquer la part du tournage déjà effectuée. Les coûts correspondants et le mode de financement sont présentés séparément. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement.

a28 Encouragement de la postproduction Un montant pour les coûts occasionnés par les travaux de finition technique et artistique nécessaires à la projection publique peut être attribué à un film tourné en grande partie sans contributions fédérales, afin de faciliter son exploitation en salle.

Les art. 6 et 14, al. 2 et 4, sont applicables par analogie.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

28 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

Cinématographie

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Section 3

Encouragement de l'exploitation des films29

Art. 16


30

Encouragement de la distribution et de la diffusion de films 1

Un montant pour les coûts occasionnés par les mesures publicitaires, promotionnelles ou autres en vue de l'exploitation d'un film en salle peut être attribué au titre de l'encouragement de la distribution de films.

2

Un montant pour les mesures publicitaires, promotionnelles ou autres en vue de l'exploitation d'un film à l'extérieur du circuit d'exploitation cinématographique peut être attribué au titre de l'encouragement de la diffusion de films.

a31 Encouragement à l'exportation Une contribution au sens de l'art. 16, al. 1 peut aussi être allouée au titre de l'encouragement à la distribution de films à l'étranger s'il n'existe pas de mesure d'encouragement européenne ou nationale dans le pays correspondant.

b32 Encouragement de la présentation de films dans les festivals Un montant forfaitaire pour les coûts occasionnés par les mesures publicitaires et promotionnelles et par les frais de voyage des personnes concernées peut être attribué au titre de l'encouragement de la participation de films à des festivals suisses et étrangers importants ou à d'autres manifestations internationales similaires. L'OFC publie la liste des festivals et des manifestations concernés et les montants forfaitaires.

Chapitre 3 Procédure d'examen des demandes Section 1 Demande et examen préliminaire

Art. 17

Demande 1 Les demandes d'encouragement doivent être présentées à l'OFC. Lorsque des formulaires particuliers sont disponibles, il convient de les utiliser.

2

Les demandes doivent contenir toutes les indications et tous les justificatifs nécessaires à l'évaluation du dossier.

29 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2643).

31 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

32 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

Encouragement du cinéma. O du DFI 9

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Art. 18

Langue 1 Les demandes et le dossier d'accompagnement doivent être présentés en allemand, en français ou en italien. Les demandes formulées en romanche doivent être présentées suffisamment tôt pour qu'elles puissent être traduites pour la séance d'expertise appelée à en délibérer.

2

…33


Art. 19

Echéances et délais

1

Les demandes doivent être déposées suffisamment de temps avant la réalisation du projet pour lequel une aide est sollicitée.

2

Au besoin, l'OFC fixe chaque année les délais de dépôt des demandes.

3

Le délai de dépôt est tenu lorsque, au plus tard à la date de l'échéance, la demande complète et les pièces jointes sont parvenues à l'OFC ou ont été confiées, pour être transmises à l'OFC, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.


Art. 20

Vérification de la complétude et des conditions 1

L'OFC vérifie si le dossier de demande est complet. En cas d'insuffisances mineures, il offre au requérant la possibilité de compléter ou de rectifier son dossier.

2

L'OFC vérifie en outre: a. si les conditions juridiques pour l'examen du dossier sont réunies, et b. si le requérant satisfait aux conditions formelles requises; c.34 si le requérant a satisfait aux obligations découlant de procédures antérieures au sens des art. 33 à 35.

3

L'OFC peut exiger des informations ou des justificatifs supplémentaires.

4

Si l'OFC constate des insuffisances majeures ou le non-respect des conditions au sens de l'al. 2, il peut renvoyer la demande au requérant sans entrer en matière. Le requérant peut exiger une décision formelle de non-entrée en matière.

33 Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006, avec effet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2643).

34 Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2643).

Cinématographie

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443.113

Section 2

Expertise


Art. 21


35

Commission d'experts et mandats d'expertise 1

Une commission d'experts examine les demandes d'aides financières et assure le suivi de l'exécution des mesures d'encouragement. Elle est subdivisée de la manière suivante: a. le comité «fiction» pour les demandes d'aide sélective à la préparation et à la réalisation d'un long métrage de fiction; b. le comité «documentaire» pour les demandes d'aide sélective à la préparation ou à la réalisation d'un documentaire;

c. le comité «film d'animation» pour les demandes d'aide sélective à la préparation ou à la réalisation d'un film d'animation;

d. le comité «exploitation et diversité» pour le suivi spécialisé des mesures d'encouragement de l'exploitation dans et hors des salles de cinéma et des mesures d'encouragement selon l'art. 4 LCin, ainsi que pour l'examen des demandes relatives à l'encouragement de l'exportation visé à l'art. 16a; e. le comité «technique» pour le suivi spécialisé et la conciliation en cas de litiges survenant avec les requérants au sujet du paiement et du contrôle selon le chap. 4, de l'émission d'une reconnaissance de coproductions officielles ou de la présentation d'un certificat d'origine pour les films suisses.

2

Dans les autres domaines, l'OFC se charge lui-même de l'examen matériel des demandes. Si les connaissances requises lui font défaut, il charge un expert d'examiner la demande.


Art. 22


36

Composition des comités 1

Les comités «fiction» et «documentaire» sont composés de cinq personnes chacun, le comité «film d'animation» se compose de trois personnes.

2

L'OFC veille en particulier à ce que les membres des comités «fiction», «documentaire» et «film d'animation» changent régulièrement et à ce que l'expérience et les compétences suivantes soient représentées:

a. production: compétences et expérience dans la production de films du genre concerné sur les plans national et international; b. réalisation: compétences et expérience dans la réalisation de films du genre concerné, dans la dramaturgie et dans l'écriture de scénarios et de documents servant au tournage; c. technique: compétences et expérience dans la mise en œuvre et l'organisation techniques;

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

Encouragement du cinéma. O du DFI 11

443.113

d. exploitation: compétences et expérience dans la distribution, la diffusion ou la programmation de films et connaissance des festivals.

3

Le comité «exploitation et diversité» est composé de trois personnes. Celles-ci doivent disposer de compétences et d'expérience dans le domaine de l'exploitation sur les plans national et international.

4

Le comité «technique» comprend sept membres permanents. Ceux-ci représentent les principaux groupes d'intérêts; en plus de compétences sociales, ils doivent disposer de compétences et d'expérience dans les domaines de la production, de la réalisation, de la technique et de l'exploitation.


Art. 23

Procédure de travail

1

L'OFC détermine le calendrier des séances, assure le secrétariat du comité37 et prend part aux séances avec voix consultative.

1bis

Il informe les requérants de la composition du comité compétent et leur donne la possibilité de faire valoir des motifs de récusation.38 2 Il met à la disposition des comités les pièces du dossier pour qu'elles préparent leurs séances et, si cela s'avère nécessaire, organise un visionnement.

3

Les commissions peuvent inviter les requérants à leur fournir des renseignements.

Après entente avec l'OFC, elles peuvent demander en outre des expertises écrites.

4

Après conclusion des délibérations et après le vote, les comités adressent une recommandation à l'OFC. Outre l'acceptation ou le rejet d'un projet, ils peuvent proposer son renvoi pour qu'il soit remanié. Ils peuvent également proposer des aides financières pour ce remaniement.39 5 Un procès-verbal est établi lors de chaque séance.40 6

Les membres des comités sont tenus à l'obligation de garder le secret sur le déroulement des délibérations.41


Art. 24

Récusation 1 L'expert tenu de se récuser pour un objet à l'ordre du jour d'une séance de comité s'abstient de participer à l'ensemble de la séance.

2

Si l'intérêt de l'expert apparaît peu important, il s'abstient uniquement d'assister aux délibérations portant sur le projet concerné.

37 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

38 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

Cinématographie

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443.113

3

Sont considérés comme ayant un intérêt personnel ou une opinion préconçue au sens de l'art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)42 les experts: a. qui sont directement et personnellement concernés par une décision à prendre,

b. qui sont habilités dans une autre fonction à prendre une décision sur le projet, ou

c. qui exercent, ont exercé ou vont exercer une fonction artistique, technique ou organisationnelle dans un projet.

Section 3

Décision


Art. 25

Décision sur la base de l'expertise 1

En règle générale, l'OFC suit la proposition du comité ou de la personne mandatée comme expert. Il est tenu de motiver une décision divergente.43 2 Lorsque la situation de fait relative à une demande approuvée se modifie ultérieurement, l'OFC décide en règle générale sans consulter à nouveau la commission.


Art. 26

Déclaration d'intention

1

Si des conditions doivent être remplies avant la notification de la décision portant octroi de l'aide, l'OFC fait une déclaration d'intention, à durée de validité limitée, spécifiant ces conditions.

2

L'OFC communique au même moment au requérant la proposition du comité. …44 3

L'OFC détermine définitivement le montant de la contribution d'encouragement lorsque le requérant fournit la preuve que les conditions sont remplies.

4

L'expiration du délai entraîne la caducité d'une éventuelle prétention à un encouragement. Le bénéficiaire peut formuler en temps utile une demande de prolongation motivée par écrit. La demande doit préciser l'état d'avancement du projet et attester que le projet peut être mené à bien dans le cadre de la prolongation du délai.

5

Lorsque la réalisation paraît improbable ou que les moyens financiers ne peuvent rester liés plus longtemps, l'OFC rejette la demande de prolongation du délai. Il peut subordonner l'octroi d'une autre aide financière à l'exécution d'une nouvelle expertise.

42 RS

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43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2643).

44 Phrase

abrogée

par

le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006, avec effet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2643).

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443.113


Art. 27

Approbation de la demande L'approbation est notifiée au moyen d'une décision formelle. Si l'approbation de la demande n'est subordonnée à aucune condition ou charge, il est renoncé à la motivation et à l'indication des voies de droit, conformément à l'art. 35, al. 3, PA45.


Art. 28

Rejet ou approbation partielle de la demande 1

Lorsque l'OFC rejette la demande ou ne l'approuve qu'en partie, le requérant peut, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la communication, exiger la notification d'une décision motivée pouvant faire l'objet d'un recours.

2

L'OFC communique au requérant avec le rejet ou l'approbation partielle, la proposition et la motivation du comité ou de la personne mandatée comme expert.46 3

Lorsqu'une demande a été rejetée, le projet peut être soumis une seconde fois s'il a subi un remaniement essentiel portant sur les points critiqués. La seconde demande se fait dans les 12 mois à compter de la communication.47 Section 4

Conventions de prestations

Art. 29

1 Les conventions de prestations au sens de l'art. 10 LCin définissent, pour les organisations bénéficiant d'un soutien financier, leurs objectifs, leurs activités, la collaboration avec d'autres organisations, les ressources, le montant des aides financières accordées sous réserve de la compétence budgétaire des Chambres fédérales, l'obligation d'établir un rapport explicatif, les critères d'évaluation et l'obligation de présentation des comptes.48 2 En règle générale, elles sont conclues pour une durée de trois ans.

Chapitre 4 Versement de l'aide financière Section 1 Paiement


Art. 30

Principe Le paiement s'effectue dans le cadre des crédits accordés dès que le bénéficiaire a fourni la preuve que les conditions requises sont remplies.

45 RS

172.021

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2643).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2643).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

Cinématographie

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Art. 31


49

Versement par tranches 1

L'OFC échelonne le paiement du montant de l'aide octroyée en fonction de l'avancement du projet.

2

Une retenue de 10 % de l'aide attribuée ou 50 000 francs au maximum est opérée afin de garantir l'obligation de présenter des comptes. Le paiement des tranches est effectué au plus tard 30 jours après la présentation du décompte complet et son approbation par l'OFC. Le décompte est réputé approuvé si l'OFC ne demande pas de compléments ou qu'il n'ordonne aucune autre mesure de vérification pendant ce délai.

3

Les tranches et les conditions à remplir pour leur paiement sont fixés dans la décision.


Art. 32

Prêts Lorsque l'aide financière est octroyée sous la forme d'un prêt, les conditions attachées à ce prêt, en particulier celles relatives au remboursement, sont spécifiées dans la décision.

Section 2

Obligations et contrôle

Art. 33

Information 1 Le bénéficiaire d'une aide financière doit informer sans délai l'OFC de tout changement significatif concernant les faits sur lesquels repose la demande ou la décision.

2

La décision fixe le type de rapport que le bénéficiaire doit rendre après la réalisation du projet ou de la manifestation soutenue, ou encore à la fin de l'exercice.

3

Lorsque le rapport n'est pas rendu, malgré un avertissement écrit, la décision peut être révoquée, et le remboursement total ou partiel de l'aide financière exigé.


Art. 34

Mention de l'encouragement et exemplaire de l'œuvre50 1

Les bénéficiaires de l'aide financière doivent mentionner de façon bien visible l'aide financière octroyée par l'OFC. L'OFC règle les détails.

2

Conjointement à la remise du décompte selon l'art. 35, les bénéficiaires d'une aide financière mettent à la disposition de l'OFC un exemplaire au format numérique courant du film qui fait l'objet d'une aide.51 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2643).

51 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006 (RO 2006 2643). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

Encouragement du cinéma. O du DFI 15

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Art. 35

Présentation des

comptes

1

Un décompte complet doit être présenté à l'OFC dans un délai de trois mois à compter de la réalisation du projet ou de la manifestation soutenue ou de la fin de l'exercice.

1bis

Un décompte complet inclut la liste des recettes et des dépenses effectives liées au projet et met en regard les documents présentés pour le versement, notamment le plan de financement et le budget. L'employeur joint au décompte la preuve que les contributions aux assurances sociales des employés participant au projet ont été versées.52 2 L'OFC vérifie les décomptes par sondages. S'il constate des irrégularités, il peut exiger que le décompte soit entièrement révisé. Si ces irrégularités se confirment, les coûts de la révision sont mis à la charge du bénéficiaire.

2bis

Quand l'aide financière est supérieure à 100 000 francs, un décompte vérifié par une société fiduciaire indépendante doit être présenté.53 3 Lorsque, malgré un avertissement, le décompte n'a pas été présenté ou qu'il est incomplet, la décision peut être révoquée, et le remboursement total ou partiel de cette dernière exigé.

4

L'obligation de présenter un décompte ne s'applique pas aux prix et autres distinctions.

Section 354 Procédure de

conciliation
a 1 Si des litiges surviennent avec des requérants à propos du paiement d'une aide octroyée, de l'exécution d'obligations selon les art. 33 à 35, de la restitution totale ou partielle d'une aide financière ou de l'émission d'un certificat d'origine, l'OFC invite le requérant à participer à une procédure de conciliation avant de rendre une décision.

2

Il sollicite du requérant l'autorisation de soumettre les pièces du dossier aux membres du comité «technique». La procédure de conciliation n'a pas lieu si le requérant refuse l'accès au dossier.

3

Le comité peut soumettre une proposition de conciliation. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre ou si le requérant refuse l'invitation à participer aux négociations de conciliation, le comité peut formuler une recommandation à l'intention de l'OFC. Les art. 24 et 25 sont applicables par analogie.

52 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

53 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 22 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2643).

54 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

Cinématographie

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Chapitre 5 Encouragement de films lié au succès Section 155 Calcul des bonifications issues de l'exploitation en salle

Art. 36

Films éligibles

1

Fondée sur l'exploitation en salle, l'aide liée au succès s'adresse aux films d'une durée de 60 minutes au moins, qui sont réalisés en tant que films suisses ou reconnus comme coproductions.

2

Ne sont pas éligibles les films cofinancés et reconnus comme coproductions, mais dont les contributions artistiques et techniques suisses ne correspondent pas à la contribution financière de l'entreprise de production suisse.


Art. 37

Entrées de

référence

1

Les bonifications de l'aide liée au succès se calculent sur la base du nombre de toutes les entrées encaissées pour un film sur l'ensemble des salles exploitées en Suisse.

2

Sont réputées entrées de référence les entrées payantes brutes par salle retenues dans le décompte hebdomadaire distributeur-exploitant. Si la somme comptabilisée par entrée est inférieure à dix francs, le nombre des entrées de référence s'obtient en divisant par dix le montant, en francs, de la recette enregistrée pour ces entrées.

3

Les entrées enregistrées dans les festivals ne sont pas prises en compte.

4

Les entrées d'entreprises de projection en mains publiques (art. 41, al. 2) et comptabilisées à l'égard du distributeur sont prises en compte.


Art. 38

Durée d'exploitation

1

Le calcul des entrées de référence ne prend en compte que les entrées réalisées durant les deux ans suivant le lancement en salle.

2

Les entrées de référence d'une année civile qui n'ont pas été annoncées avant le 31 janvier de l'année suivante ne sont plus prises en compte.


Art. 39

Pondération des entrées de référence en fonction des régions linguistiques 1

Les entrées en Suisse romande et en Suisse italienne comptent double.

2

Le plafond d'entrées prises en compte est de 100 000 par région linguistique.


Art. 40

Valeurs limites des entrées de référence 1

Pour générer des bonifications liées à l'aide au succès, un film doit atteindre au minimum le nombre d'entrées de référence suivant: 55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

Encouragement du cinéma. O du DFI 17

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a. 10 000 entrées pour un film de fiction; b. 5000 entrées pour un film documentaire.

2

Le seuil visé à l'al. 1 doit être atteint: a. en comptabilisant le nombre d'entrées non pondérées dans toute la Suisse; ou

b. en comptabilisant le nombre d'entrées pondérées dans la région linguistique qui enregistre le plus d'entrées pondérées.

3

Le seuil selon l'al. 1 est atteint par l'ajout des points de festival aux entrées de références, pour autant que le film ait été présenté publiquement (art. 43a) quatorze fois en Suisse pendant au moins une semaine dans deux régions cinématographiques.

4

Dans le cadre de l'aide liée au succès, sont déterminantes pour la qualification en documentaire ou en film de fiction: a. les indications fournies par l'entreprise de production dans sa demande d'aide à la réalisation pour des projets cinématographiques ayant reçu une aide sélective ou une aide liée au succès; b. le type de festival et la qualification choisie pour la présentation en festival s'agissant des films présentés à des festivals importants avant leur sortie en salle; c. les indications de l'entreprise de production dans le cadre de l'inscription du film au moment du lancement (art. 44, al. 1 et 2).


Art. 41

Personnes pouvant bénéficier de l'encouragement 1

Les aides financières sont versées aux personnes qui ont participé au film d'après les catégories suivantes: a. pour le scénario: l'auteur du scénario ou du document servant au tournage; b. pour la réalisation: le metteur en scène; c. pour la production: l'entreprise de production; d. pour la distribution: l'entreprise de distribution enregistrée; e. pour la projection: l'entreprise de projection enregistrée.

2

Les entreprises de projection gérées par des collectivités publiques ou appartenant à ces collectivités, les festivals et les cinémas en plein air ne peuvent pas bénéficier d'aides financières.

3

Les aides financières liées au succès ne sont créditées et versées qu'aux personnes de nationalité suisse ou ayant leur domicile permanent ou leur siège en Suisse. Les personnes physiques de nationalité suisse qui ne sont pas domiciliées en Suisse sont tenues d'indiquer un domicile de notification en Suisse.

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Art. 42

Dispositions particulières pour certaines catégories de bénéficiaires 1

Si le seuil défini à l'art. 40 est atteint, les entrées de référence réalisées sont doublées comme suit pour le scénario, la réalisation et la production:

a. les 30 000 premières entrées de référence et les points de festival pour les films de fiction;

b. les 5000 premières entrées de référence et les points de festival pour les films documentaires.

2

Pour la distribution: a. les entrées cessent d'être pondérées en fonction des régions linguistiques selon l'art. 39 dès qu'un film a atteint le seuil défini à l'art. 40; b. si le seuil est atteint, les entrées de référence pondérées d'un film documentaire sont multipliées par 1,5. La pondération ne s'applique plus à partir de 15 000 entrées.

3

Pour la projection: a. seules les entrées de référence réalisées selon les art. 36 à 38 sont prises en compte, sans la pondération en fonction des régions linguistiques; b. les entrées de référence d'un film documentaire sont multipliées par 1,5. La pondération ne s'applique plus à partir de 15 000 entrées par région linguistique; c. les entreprises de projection ne sont pas tenues d'atteindre le seuil visé à l'art. 40, al. 1 à 3.

Section 256

Calcul des bonifications pour les participations à des festivals et les distinctions

Art. 43

Films éligibles

1

Sont éligibles à l'aide liée au succès en raison de leur participation à des festivals ou à des prix obtenus les films suivants, quelle que soit leur longueur: a. films

suisses;

b. coproductions avec réalisation suisse et coproducteur délégué suisse.

2

Ne sont pas éligibles les films cofinancés et reconnus comme coproductions, mais qui ne peuvent faire état de contributions artistiques ou techniques suisses correspondant à la contribution financière de l'entreprise de production suisse.

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

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a Points de festival

1

La sélection d'un film à un festival ou à une compétition internationale dotée d'un prix et la reconnaissance artistique qui lui est liée sont bonifiées de points de festival qui sont portés au crédit du scénario, de la réalisation et de la production.

2

L'OFC classe les festivals et les compétitions en catégories selon l'importance internationale de la manifestation et l'effet de publicité lié à la participation. La liste est régulièrement mise à jour et publiée conformément à l'art. 7, al. 2.

3

Le nombre de points prévu pour la participation à un festival est doublé si le film remporte un prix.

4

Les points de festival sont répartis de la manière suivante: a. 20 000 points pour la participation à la compétition principale d'un festival international de premier ordre ou à des compétitions similaires dotées de distinctions internationales prestigieuses; ou b. 10 000 points pour la participation aux autres compétitions d'un festival international de premier ordre ou pour la participation aux compétitions principales d'un festival international majeur; ou c. 5000 points pour la participation aux autres compétitions d'un festival international majeur ou pour la participation aux compétitions principales d'un festival international important; ou

d. 2500 points pour la participation aux autres compétitions d'un festival international important ou pour la participation à d'autres festivals importants.

b Ayants droit

1

Les aides financières sont allouées aux personnes visées à l'art. 41. al. 1, let. a à c, et al. 3.

2

Pour la distribution, les points de festival obtenus avant le lancement du film sont imputés jusqu'à hauteur du seuil.

Section 357

Inscription, calcul et notification du montant des bonifications

Art. 44

Inscription des films et des ayants droit 1

L'entreprise de production est tenue d'inscrire son film auprès de l'OFC pour obtenir des bonifications. 2 L'OFC envoie un accusé de réception. L'inscription doit contenir au moins les informations suivantes: a. titre du film, genre et durée; 57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

Cinématographie

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b. documents attestant que le film peut être qualifié de film suisse ou de coproduction et documents relatifs en particulier aux coûts de production, au financement et à la participation suisse;

c. indications sur les ayants droit dans les catégories scénario, réalisation et production, leur nationalité et leur domicile; s'il s'agit de plusieurs personnes par fonction, joindre des indications sur l'accord de répartition des droits (art. 44c, al. 2); d. indications sur le distributeur et sur d'éventuelles participations à des festivals.

3

Un film qui a obtenu de l'OFC une aide à la réalisation selon l'art. 14 ou 15a est réputé inscrit pour l'aide liée au succès. S'il manque certaines indications selon l'al. 2, l'OFC invite le producteur à les produire. Si, malgré un rappel, les compléments d'informations ne sont pas remis à l'OFC, la production est exclue de l'aide liée au succès pour ce film.

4

Les participations à des festivals et les prix sont à annoncer à l'OFC avant la fin de l'année civile concernée, y compris dans les cas visés à l'al. 3. Les inscriptions tardives ne sont pas recevables.

5

Si le film est inscrit par un autre ayant droit que l'entreprise de production, l'inscription ne vaut que pour les bonifications de cet ayant droit.

6

Si l'inscription est déposée après le lancement du film, les entrées en salle réalisées auparavant ne sont pas prises en compte.

a Inscription des distributeurs et des entreprises de projection Si un film selon l'art. 44 est inscrit auprès de l'OFC pour l'aide liée au succès, les ayants droit sont réputés inscrits par le fait que le nombre de représentations et d'entrées dans le cadre de l'obligation de communiquer des entreprises de distribution et de projection a été annoncé.

b Calcul des bonifications et montants maximaux 1

Si le seuil visé à l'art. 40 est atteint, les ayants droit sont crédités des montants suivants pour chaque entrée de référence et pour chaque point de festival: a. 70 centimes pour le scénario, et 100 000 francs au maximum par film; b. 70 centimes pour la réalisation, et 100 000 francs au maximum par film; c. 4 fr. 40 pour la production, et 800 000 francs au maximum par film; d. 2 francs pour la distribution, et 200 000 francs au maximum par année civile;

e. 3 fr. 50 pour la projection, et 7500 francs au maximum par entreprise de projection, par film et par région cinématographique, soit au total un maximum de 150 000 francs par année et par entreprise de projection.

2

Les bonifications au sens de l'al. 1, let. c à e, sont réduites de 50 % si le réalisateur ou le producteur délégué ne sont pas suisses.

Encouragement du cinéma. O du DFI 21

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3

Pour les courts métrages, 10 % des montants selon l'al. 1 sont crédités aux ayants droit par point de festival. L'al. 2 est applicable par analogie.

4

Les bonifications sont calculées comme suit: a. 150 000 entrées de référence et points de festival sont crédités au maximum par film;

b. 55 000 entrées de référence et points de festival sont crédités au maximum par film documentaire .

5

Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016, le montant de l'entrée de référence et du point de festival est réduit comme suit pour la distribution et la projection: a. 1 fr. 70 pour la distribution, 200 000 francs au maximum par année civile; b. 2 fr. 80 pour l'entreprise de projection, 7500 francs au maximum par entreprise de projection, par film et par région cinématographique, soit au total un maximum de 150 000 francs par année et entreprise de projection.

c Réduction et répartition des bonifications 1

Si l'ayant droit visé à l'art. 44b, al. 1, let. a et b, est une seule et même personne, le montant maximal de la bonification est de 150 000 francs par film.

2

Si plusieurs ayants droit se trouvent au sein d'une même catégorie, la bonification est répartie sur la base de la clé de répartition convenue entre eux. S'agissant des montants maximums selon l'art. 44b, les entreprises de projection liées économiquement sont traitées comme une seule entreprise.

3

Si les entrées de référence d'un film dépassent les seuils visés à l'art. 39 ou à l'art. 44b, al. 4, les bonifications pour la projection sont réparties proportionnellement entre toutes les entreprises qui ont projeté le film.

4

Si le montant total des bonifications dépasse les crédits à disposition, la réduction des bonifications touche le scénario, la réalisation et la production avant la distribution et la projection.

d Compte de bonifications et communications sur l'état du compte 1

L'OFC ouvre un compte individuel pour chaque ayant droit inscrit et y indique les bonifications issues de l'exploitation en salle ou en festival des films auxquels l'ayant droit a participé. L'OFC fait le décompte une fois par année civile.

2

L'état du compte, les modifications inscrites et le délai d'expiration des bonifications sont communiqués à l'ayant droit. Si celui-ci n'est pas d'accord avec le décompte, il peut, dans les 30 jours, exiger la notification d'une décision motivée pouvant faire l'objet d'un recours.

3

Les bonifications inférieures à 500 francs par film et par ayant droit ne sont pas créditées.

4

Les bonifications pour les entreprises de projection sont versées directement; l'al. 3 n'est pas applicable.

Cinématographie

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443.113

Section 458 Utilisation des bonifications

Art. 45

Règles générales

1

Les ayants droit sont tenus d'investir les bonifications de l'aide liée au succès dans la préparation, le développement et la réalisation ou dans la distribution et la promotion d'un nouveau film suisse ou d'une nouvelle coproduction avec réalisateur ou producteur délégué suisse.

2

Les ayants droit des catégories scénario ou réalisation peuvent réinvestir d'euxmêmes les bonifications inférieures à 50 000 francs dans de nouveaux projets de films.

3

Les bonifications dépassant 50 000 francs par personne ne peuvent être versées qu'à une maison de production. L'ayant droit doit être d'accord avec ce versement et la maison de production doit garantir que ces montants seront employés conformément à l'affectation fixée. Les contrats doivent figurer dans l'annexe de la demande.

Les bonifications relatives à la réalisation et au scénario doivent être affectées à la rétribution des activités correspondantes. Les montants dépassant les honoraires peuvent être réinvestis sous forme de participations.

4

L'OFC peut, pour certains postes budgétaires, notamment le paiement des droits, les honoraires du scénariste, du réalisateur et du producteur et les coûts administratifs de la production, établir une limite supérieure des coûts imputables ou limiter le pourcentage de ces coûts. Ces plafonds doivent être publiés.

a Traitement, document servant au tournage et scénario Les bonifications de l'aide liée au succès peuvent être affectées à l'écriture d'un nouveau traitement, à des recherches ou à l'écriture d'un document servant au tournage d'un nouveau projet de documentaire et à l'écriture d'un nouveau scénario. Si la requête émane d'une entreprise de production, les contrats doivent faire état de la part des bonifications de l'aide liée au succès sur les honoraires de l'ayant droit.

b Réalisation Les bonifications de l'aide liée au succès peuvent être affectées à de futures activités de réalisation. Les contrats doivent faire état de la part des bonifications de l'aide liée au succès sur les honoraires du réalisateur.

c Développement de projet, réalisation et postproduction 1

Les bonifications de l'aide liée au succès peuvent être affectées au développement de projets, à la production et à la postproduction de films suisses ou à des coproductions avec un producteur délégué suisse.

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

Encouragement du cinéma. O du DFI 23

443.113

2

Les bonifications issues de coproductions où le réalisateur n'est pas suisse ne peuvent être réinvesties que dans des films suisses ou des coproductions où le réalisateur et le producteur délégué sont suisses.

2bis

Les bonifications générées par des films suisses ou des coproductions avec réalisateur suisse peuvent également être réinvesties dans la production de coproductions où le réalisateur et le producteur délégué ne sont pas suisses.59 3 Pour garantir des moyens suffisants à la réalisation, l'OFC peut fixer une limite maximale à l'utilisation de bonifications pour le développement de projets. Ce plafond doit être publié.

d Distribution et promotion 1

Les bonifications de l'aide liée au succès peuvent être affectées à la distribution et à la promotion de films suisses ou de coproductions avec un réalisateur suisse. Les frais de publicité et de marketing et les coûts des copies de film sont imputables. Les bonifications peuvent être affectées à des garanties minimales jusqu'à concurrence de 75 % de la garantie payée.

2

Dans des cas fondés et en l'absence de toute autre forme d'aide, les bonifications peuvent être affectées à la distribution de films en provenance d'Etats membres du Conseil de l'Europe dont le budget de réalisation ne dépasse pas 10 millions de francs. Une entreprise de distribution ne peut affecter plus de 25 % de la bonification de l'année à la distribution de tels films.


Art. 46

Cession Les bénéficiaires peuvent céder leurs bonifications à une autre personne de la même catégorie (art. 41, al. 1) qui les utilisera conformément aux dispositions de la présente section. Le contrat de cession doit être présenté à l'OFC.

Section 560 Paiement des bonifications et délai d'expiration

Art. 47

Demande de paiement

1

Quiconque veut affecter des bonifications de l'aide liée au succès à un nouveau projet doit déposer une requête auprès de l'OFC. Les dispositions des chap. 3 et 4 s'appliquent par analogie.

2

La demande doit désigner précisément l'affectation, l'objet du réinvestissement et le financement du projet. Outre le budget et le plan de financement, la demande doit comporter les contrats importants en annexe.

59 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 12 août 2013, en vigueur depuis le 1er sept. 2013 (RO 2013 3543).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

Cinématographie

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443.113

3

Si, dans des procédures antérieures, le requérant ne s'est pas acquitté des obligations d'informer ou de présenter un décompte visées aux art. 33 à 35, les bonifications peuvent être retenues jusqu'à l'exécution de ces obligations ou jusqu'à la présentation du décompte final du nouveau projet. Elles peuvent être versées par tranches afin d'assurer le respect des conditions de leur utilisation.

4

Une cession de bonifications (art. 46) ou leur mise en gages ne prend effet pour l'OFC que quand celui-ci, informé de la cession ou de la mise en gages, a approuvé le paiement des bonifications.

a Avance sur les bonifications Un ayant droit peut, avant toute communication sur l'état de son compte visée à l'art. 44d, demander le versement d'une avance se montant à 50 % au maximum du total probable de la bonification issue des entrées déjà comptabilisées et non pondérées ou de l'exploitation dans les festivals: a. s'il apporte la preuve que le seuil visé à l'art. 40 est atteint; b. si le film est inscrit conformément à l'art. 44; et c. s'il n'existe aucun doute sur le droit du requérant.

b Echéance 1 Les bonifications de l'aide liée au succès viennent à échéance si elles ne sont pas réinvesties pour un nouveau projet de film au sens des dispositions de la section 4 dans les deux ans suivant leur communication.61 2 Le délai visé à l'al. 1 est réputé respecté si la demande de paiement des bonifications est déposée auprès de l'OFC avant l'échéance des deux ans (art. 19, al. 3) et que les autres conditions posées au versement sont remplies.

Chapitre 662 Encouragement de la diversité de l'offre pour la distribution et la projection


Art. 48

Encouragement à la distribution 1

Une contribution aux coûts de promotion et d'exploitation de films d'art et d'essai étrangers peut être allouée au titre de l'encouragement à la diversité de l'offre.

Peuvent bénéficier de l'encouragement les distributeurs enregistrés: a. qui distribuent régulièrement des films d'art et d'essai de valeur en appliquant une stratégie reconnue d'exploitation professionnelle de qualité; et

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 août 2013, avec effet au 1er sept. 2013 (RO 2013 3543).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

Encouragement du cinéma. O du DFI 25

443.113

b. qui ont un programme de distribution dans lequel ces films représentent l'essentiel des films distribués en première projection.

2

Peuvent bénéficier de contributions d'encouragement les films de fiction et les documentaires étrangers: a. qui contribuent à une offre de films de qualité; b. qui présentent une stratégie d'exploitation de qualité pour leur première projection en Suisse;

c. dont les coûts de production sont inférieurs à 10 millions de francs; et d. dont la distribution n'est pas déjà soutenue par des mesures du programme MEDIA (de façon sélective ou automatique).

3

Les demandes doivent parvenir à l'OFC au plus tard le jour de la sortie en salle. Le versement des aides financières intervient après examen du décompte sur la base des entrées et des coûts effectifs. Les directives du chap. 3 s'appliquent par analogie.


Art. 49

Encouragement à la projection 1

Une contribution annuelle aux coûts de programmation et de projection peut être versée au titre de l'encouragement de la diversité de l'offre. Peuvent bénéficier de l'encouragement les exploitants de salles enregistrés qui proposent une offre de films diversifiée et continuellement renouvelée.

2

Les aides financières sont calculées au prorata de la contribution à la diversité de l'offre. La taille de la région et un éventuel accès au programme MEDIA sont pris en compte.

3

L'OFC fixe chaque année les contributions maximales, les régions, les parts et les pays d'origine déterminants pour le calcul de la diversité du programme.

4

Les exploitants de salles qui demandent un soutien doivent inscrire leurs salles auprès de l'OFC au début de chaque année civile.


Art. 50

et 51 Abrogés Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 52

Exécution L'OFC exécute la présente ordonnance.

Cinématographie

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443.113


Art. 53

Abrogation du droit en vigueur 1

Le règlement du Département fédéral de l'intérieur du 13 décembre 1996 concernant l'encouragement sélectif du cinéma63 est abrogé.

2

Le règlement du Département fédéral de l'intérieur du 13 décembre 1996 sur la mise en œuvre de l'aide au cinéma liée au succès64 est abrogé sous réserve de l'art. 54 de la présente ordonnance.


Art. 54


65

Dispositions transitoires de la modification du 12 décembre 2011 1

Les bonifications de l'aide liée au succès pour les entrées de référence du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 (semaines 1 à 52 de l'année) sont calculées selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011. Les montants visés à l'art. 44b, al. 5, s'appliquent aux entreprises de distribution et de projection (dans cette version à partir du 1er janvier 2012).

2

Les dispositions portant sur l'inscription automatique à l'aide liée au succès visée à l'art. 44, al. 3, de films soutenus par une aide à la réalisation s'appliquent avec effet rétroactif aux films sortis en salle de 2007 à 2011. Les bonifications sont calculées conformément à l'al. 1.

3

Les demandes d'aide sélective pour les films de télévision sont examinées selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 2012 (art. 1366 et ch. 2.4.2. let. b. de l'annexe67) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011.


Art. 55

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

2

L'annexe est valable jusqu'au 31 décembre 2015.68 3

…69

63 [RO

1997 1598]

64 [RO

1997 1598, 1999 1628, 2002 2766] 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

66 RO

2003 305, 2009 4719 67 RO

2006 2643

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

69 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 8 déc. 2005 (RO 2005 5725). Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

Encouragement du cinéma. O du DFI 27

443.113

Annexe70

(art. 2)

Régimes d'encouragement du cinéma de 2012 à 2015 Projet de la section Cinéma I. Remarques

générales

Les régimes d'encouragement du cinéma pour les années 2012 à 2015 reprennent les objectifs et les priorités de la politique fédérale en matière d'encouragement du cinéma; ils s'inscrivent dans le cadre du plafond des dépenses pour la période 2012 à 2015.

Les régimes d'encouragement du cinéma décrivent les instruments et les critères utilisés pour promouvoir la diversité et la qualité de l'offre cinématographique et renforcer le cinéma indépendant et la culture cinématographique.

Les régimes d'encouragement du cinéma ne concernent que les domaines qui ne sont pas déjà couverts par d'autres programmes d'encouragement sur le plan européen comme MEDIA ou Eurimages.

Les régimes d'encouragement du cinéma présentent la politique d'encouragement de la Confédération de manière transparente et favorisent ainsi une meilleure compréhension de cette politique tant chez les requérants que chez les autres bailleurs de fonds ou investisseurs dans le domaine du cinéma suisse.

II.

Domaines d'encouragement et aperçu des instruments 1. Création cinématographique suisse La Confédération encourage la création cinématographique suisse par des aides financières au développement de projets cinématographiques, à la réalisation et à l'exploitation des films; ces aides peuvent être sélectives ou liées au succès des films. Dans ce domaine, les instruments d'encouragement sont notamment les suivants: a. aide à l'écriture du traitement et du scénario; b. aide au développement de projets et à la préparation au tournage; c. aide à la réalisation; d. aide à la postproduction; e. aide au

démarrage;

f.

encouragement à la participation à des festivals; g. soutien

à

l'exportation.

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 12 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6431).

Cinématographie

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2. Diversité de l'offre La Confédération favorise la diversité de l'offre dans les salles de cinéma suisses en allouant des aides financières aux entreprises de projection et de distribution qui contribuent de manière importante à la diversité de la programmation cinématographique. Dans ce domaine, les instruments d'encouragement sélectifs sont notamment les suivants: a. promotion du cinéma d'art et d'essai; b. aide à la numérisation; c. aide à la distribution de films d'art et d'essai.

3. Culture

cinématographique

La Confédération encourage la culture cinématographique en Suisse par des aides financières sélectives à des festivals, des revues cinématographiques et d'autres organisations de culture cinématographique et à des projets ponctuels ou particulièrement novateurs. Dans ce domaine, les instruments d'encouragement sont notamment les suivants: a. aide aux organisations qui contribuent à faire connaître la création cinématographique suisse et aident à sa promotion en Suisse et à l'étranger; b. soutien à la Cinémathèque suisse; c. aide aux festivals; d. aide à des revues cinématographiques; e. promotion d'initiatives visant à sensibiliser les enfants et les jeunes au média cinématographique; f.

aide à des projets ponctuels; g. Prix du Cinéma suisse.

4. Formation

continue

La Confédération encourage la formation continue des professionnels suisses du cinéma en allouant des aides sélectives à des organisations œuvrant dans ce domaine et en participant aux coûts de formation de cinéastes suisses. Les instruments d'encouragement correspondants sont notamment les suivants: a. aides à la fondation de formation continue FOCAL; b. contributions à des cinéastes pour les frais de formation continue européenne.

Encouragement du cinéma. O du DFI 29

443.113

III.

Objectifs de l'encouragement et indicateurs d'évaluation A. Evaluation L'OFC établit périodiquement un rapport concernant la mise en œuvre des régimes
d'encouragement et notamment la réalisation des objectifs énumérés ci-après pour les différents domaines d'encouragement. L'évaluation finale est effectuée par des spécialistes externes.

B. Objectifs dans le domaine de la création cinématographique suisse au stade de la réalisation 1. Dans la phase de développement des films (aide à l'écriture du traitement et du scénario, développement de projets), les objectifs de l'encouragement du cinéma suisse sont les suivants: 1.1 donner aux réalisateurs suisses, et en particulier à la relève, la possibilité de développer des projets de films de manière indépendante ou en collaboration avec des producteurs expérimentés;

1.2 grâce à de bonnes conditions, faciliter l'écriture d'un nombre suffisant de scénarios suisses afin que les meilleurs puissent être portés à l'écran en Suisse ou à l'étranger; 1.3 optimiser le développement des projets de films à tous les stades de leur élaboration et donner aux réalisateurs de documentaires la possibilité de faire des recherches approfondies; 1.4 améliorer les réseaux et le savoir-faire des cinéastes suisses à travers des collaborations dans le cadre de projets multimédias; 1.5 élargir les possibilités d'exploitation et de financement des films dans le cadre de projets multimédias.

2. Les indicateurs à cet effet sont les suivants: 2.1 nombre de scénarios et d'auteurs de la relève; 2.2 augmentation du nombre de scénarios écrits; 2.3 diversité et choix des scénarios (genres, formats); 2.4 nombre de projets terminés et exploités avec succès; 2.5 nombre de projets multimédias auxquels des cinéastes suisses ont participé;

2.6 augmentation de la fréquentation et de l'intérêt de la population hors des plates-formes d'exploitation traditionnelles.

3. Au stade de la réalisation (aide à la réalisation), les objectifs de l'encouragement du cinéma suisse sont les suivants: 3.1 rendre les films suisses et les coproductions accessibles au public suisse

et contribuer ainsi de manière importante à la qualité et à la diversité de l'offre cinématographique en Suisse; 3.2 faire en sorte que les films suisses et les coproductions soient exploités dans des festivals suisses et étrangers importants afin de donner une image positive du cinéma suisse;

Cinématographie

30

443.113

3.3 accroître le nombre de films réalisés dans le cadre de coproductions; 3.4 donner aux cinéastes suisses la possibilité de constituer des réseaux et d'échanger des expériences lors de la réalisation de films et de coproductions et renforcer la compétitivité de la production suisse dans son ensemble; 3.5 donner aux étudiants des hautes écoles de cinéma suisses et étrangères la possibilité de réaliser leurs films de master en collaboration avec des entreprises de production indépendantes afin de faciliter leur entrée dans le monde de la production.

4. Les indicateurs à cet effet sont les suivants: 4.1 nombre d'entrées et de séances de films suisses et de coproductions dans les différentes régions linguistiques de Suisse; 4.2 présence de films suisses et de coproductions avec réalisateur suisse dans les festivals importants et les prix qu'ils y ont remporté; 4.3 augmentation des coproductions avec réalisateur suisse; 4.4 nombre de coproductions avec la Suisse; 4.5 nombre, qualité et en particulier succès dans les festivals des courts métrages soutenus et des films de master dans les hautes écoles; 4.6 degré de participation de collaborateurs suisses à des fonctions artistiques et techniques de films suisses et de coproductions;

4.7 nombre de films terminés/post-produits en Suisse.

5. Au stade de la postproduction, l'objectif est de permettre à des longs métrages suisses prometteurs, réalisés sans aide notable de la Confédération, de pouvoir être exploités en salle.

6. Les indicateurs à cet effet sont les suivants: 6.1 nombre de films soutenus au stade de la postproduction et qui ont enregistré plus de 10 000 entrées (fiction) ou de 5000 entrées (documentaire) ou qui participent à des festivals suisses et étrangersimportants;

6.2 nombre de films soutenus au stade de la postproduction et qui sont exploités dans plus d'une région linguistique.

7. L'aide liée au succès vise les objectifs suivants: 7.1 donner aux auteurs et aux réalisateurs la possibilité d'écrire de façon autonome les scénarios qu'il vont porter à l'écran; 7.2 donner aux producteurs la possibilité de développer leurs projets de manière indépendante jusqu'au stade de la réalisation; 7.3 permettre aux réalisateurs suisses de travailler en toute autonomie et d'apporter ainsi une contribution à la diversité et à la qualité de l'offre suisse; 7.4 renforcer la création cinématographique suisse.

8. Les indicateurs à cet effet sont les suivants: 8.1 nombre de scénarios et de documents servant au tournage et qui ont vu le jour grâce à l'aide liée au succès;

Encouragement du cinéma. O du DFI 31

443.113

8.2 nombre de projets de films développés et portés à l'écran grâce à l'aide liée au succès;

8.3 nombre d'entrées, de participations à des festivals ou à des prix remportés à des festivals pour des films et des scénarios développés ou produits grâce à l'aide liée au succès;

8.4 part des ressources fédérales de l'aide sélective et de l'aide liée au succès dans le financement de films exploités avec succès dans les salles ou ayant remporté des prix à des festivals importants.

C. Objectifs de la création cinématographique au stade de l'exploitation 1. L'aide au démarrage vise à ce que les films soient exploités si possible dans plus d'une région linguistique.

2. Les indicateurs à cet effet sont les suivants: 2.1 nombre de films court et long métrage exploités dans plusieurs régions linguistiques;

2.2 nombre d'entrées par séance; 2.3 nombre de lieux d'exploitation par région linguistique.

3. L'aide à la participation de cinéastes suisses à des festivals et à des compé- titions vise à augmenter les chances d'exploitation des films suisses et à renforcer le prestige du cinéma suisse à l'étranger.

4. Les indicateurs à cet effet sont les suivants: 4.1 prix et distinctions décernés à des films suisses; 4.2 ventes de droits consécutives à des participations à des festivals.

5. L'aide à l'exportation vise les objectifs suivants: 5.1 accroître le nombre des films suisses distribués en Europe; 5.2 intensifier le succès remporté par les films suisses en Europe.

6. Les indicateurs à cet effet sont les suivants: 6.1 nombre d'entreprises de distribution étrangères distribuant des films suisses;

6.2 nombre d'entrées de films suisses à l'étranger.

7. L'aide liée au succès a en outre pour objectif que les entreprises de distribution puissent sortir des films suisses dans les salles de toutes les régions linguistiques.

8. Les indicateurs à cet effet sont le nombre d'entrées réalisées par des films dans lesquels les entreprises de distribution ont investi des ressources de l'aide liée au succès, et la répartition des entrées par régions linguistiques.

D. Objectifs dans le domaine de la diversité de l'offre 1. La promotion de la diversité de l'offre, destinée aux cinémas d'art et d'essai et aux distributeurs de films d'art et d'essai, doit contribuer à promouvoir une offre cinématographique variée et de haute qualité en Suisse.

2. Les indicateurs à cet effet sont les suivants:

Cinématographie

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2.1 nombre de films exploités dans les salles; 2.2 nombre d'entrées et de lieux d'exploitation correspondants; 2.3 origine et budget de réalisation des films présentés; 2.4 langue d'exploitation; 2.5 distinctions et prix obtenus par les films exploités.

3. L'aide à la numérisation doit permettre aux cinémas qui contribuent de manière importante à la diversité de l'offre cinématographique proposée au public suisse de se doter d'un équipement numérique d'ici à fin 2013.

4. L'indicateur à cet effet est le nombre de cinémas soutenus ayant numérisé leur équipement de projection.

E. Objectifs dans le domaine de la culture cinématographique 1. La promotion de la culture cinématographique vise les objectifs suivants: 1.1 faciliter et coordonner l'accès aux informations concernant la création cinématographique suisse et les activités de culture cinématographique.

Les indicateurs à cet effet sont les suivants:nombre de publications,

nombre de tirages ou d'utilisations,

nombre de plates-formes médiatiques,

nombre de sources d'informations,

- degré

d'interconnexion;

1.2 archiver, inventorier, conserver selon les techniques les plus modernes et mettre à disposition du public des copies de films suisses et de coproductions reconnues, déposées à la Cinémathèque suisse (art. 6).

Les indicateurs à cet effet sont les suivants:degré de catalogage des fonds,

état général des collections,

degré de restauration des fonds,

part des fonds accessibles au public et à la recherche,

impact des mesures de diffusion;

1.3 proposer au public des festivals une offre cinématographique variée et de qualité.

Les indicateurs à cet effet sont les suivants:origine des films présentés,

critères de sélection de la programmation,

- complémentarité des programmes cinématographiques des festivals,

nombre total de spectateurs, par film et par séance;

1.4 favoriser l'accès du cinéma suisse au marché national et international, d'une part, améliorer et intensifier la collaboration entre les différents métiers du cinéma et la collaboration internationale, d'autre part.

Les indicateurs à cet effet sont les suivants:participations et prix à d'importantes compétitions de festivals,

nombre de droits cinématographiques vendus à l'étranger,

Encouragement du cinéma. O du DFI 33

443.113

nombre et qualité des rencontres de coproduction,

nombre de droits de nouveaux films vendus à l'étranger,

nombre de sorties internationales de films suisses sur supports bluray, DVD ou VOD,

nombre de coproductions réalisées;

1.5 permettre notamment aux organisations faisant l'objet d'un soutien de consolider leurs structures professionnelles et financières.

Les indicateurs à cet effet sont les suivants:qualifications et conditions salariales dans les postes clés tels que la direction, la programmation/rédaction, la communication, la technique,

- degré d'autofinancement par rapport aux financements d'origine privée et publique,

degré de coopération avec des tiers;

1.6 renforcer l'intérêt de la population pour la diversité et les qualités du cinéma suisse.

Les indicateurs à cet effet sont les suivants:répartition des entrées par genre et par catégorie de films suisses;

participation du public à des tables rondes et à des manifestations analogues consacrées au cinéma suisse;

exploitation des films hors des salles.

F. Objectifs dans le domaine de la formation continue 1. Les objectifs à atteindre par l'aide à la formation continue sont les suivants: 1.1 offrir à la relève un accompagnement et un encadrement professionnels par le biais de stages de formation de base et de formation continue afin de garantir la continuité et la capacité de développement du cinéma suisse.

Les indicateurs à cet effet sont les suivants: - nombre de stages dans le cadre de productions cinématographiques,

intégration professionnelle au terme du stage;

1.2 donner aux personnes travaillant dans les secteurs de la réalisation, de l'exploitation et de la diffusion des possibilités de formation continue pratique et adaptée pour que le cinéma suisse reste compétitif sur le plan international.

L'indicateur à cet effet est le nombre et le type de cours de formation continue dans les cinq années écoulées.

Cinématographie

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443.113

IV.

Instruments et critères d'encouragement déterminants dans le domaine de la création cinématographique suisse A. Instruments sélectifs et critères 1. Aide à l'écriture de traitements et de scénarios: les scénaristes suisses et les entreprises suisses de production peuvent solliciter une aide financière au titre de la participation aux coûts d'écriture du traitement et du scénario et aux coûts des travaux de développement qui leur sont liés. Les demandes concernant des auteurs de la relève et les demandes de personnes qui ne peuvent investir aucune bonification de l'aide liée au succès, ou dont les bonifications sont en trop petit nombre, sont à privilégier.

1.1 L'aide à l'écriture du traitement concerne les longs métrages de cinéma, les films d'animation et les films documentaires, quels qu'en soient la longueur ou le support d'exploitation. En matière d'aide à l'écriture du traitement, une attention particulière sera portée aux critères suivants: a. originalité et qualité de l'idée; b. potentiel

dramaturgique;

c. qualité et cohérence de la méthode de travail prévue; d. potentiel de l'idée pour un film de cinéma; e. nécessité et proportionnalité de la contribution demandée.

1.2 L'aide à l'écriture de scénario concerne les longs métrages de cinéma et d'animation. En matière d'aide à l'écriture de scénarios, une attention particulière sera portée aux critères suivants: a. originalité du sujet; b. qualité artistique et dramaturgique du traitement; c. qualité et cohérence de la méthode de travail envisagée; d. potentiel de l'idée pour un film de cinéma; e. nécessité et proportionnalité de la contribution demandée.

2. Aide

au

développement de projets: les entreprises suisses de production peuvent solliciter une aide financière pour les coûts de développement d'un film documentaire, d'un film d'animation ou d'un projet multimédias, quels qu'en soient la longueur et le support d'exploitation. Les demandes concernant des films de la relève et les demandes de personnes qui ne peuvent investir aucune bonification de l'aide liée au succès, ou dont les bonifications sont en trop petit nombre, sont à privilégier.

2.1 L'aide au développement de projets concerne les projets de films développés à l'initiative d'une entreprise suisse de production et sous sa responsabilité. Sont notamment pris en compte les frais de recherche et de voyage nécessaires à la réalisation du film, les coûts de conception et de développement artistiques du projet de film et les coûts de préparation de la production, dans l'optique notamment du financement et de la réalisation du film. S'agissant des films d'animation, la réalisation d'un film pilote est éligible pour l'aide.

Encouragement du cinéma. O du DFI 35

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2.2 En matière d'aide au développement de projets, une attention particulière sera portée aux critères suivants: a. originalité et qualité artistique du scénario ou du traitement; b. qualité et cohérence de la stratégie de développement; c. potentiel artistique et de production d'un film de cinéma; d. nécessité et proportionnalité de la contribution demandée.

2.3 En matière d'aide au développement de projets multimédias, une attention particulière sera portée aux critères suivants: a. degré d'innovation et apport au développement du cinéma suisse; b. qualité de la stratégie d'exploitation, intégration de différentes pla-

tes-formes médiatiques et apport à la promotion du cinéma suisse; c. coopération entre cinéastes et autres spécialistes des médias; d. accès à d'autres soutiens.

3. Aide à la réalisation: les entreprises suisses de production peuvent solliciter une aide financière à la réalisation d'un long métrage de cinéma, et à la réalisation d'un film d'animation ou d'un film documentaire, quels qu'en soient la longueur et le support d'exploitation. Les demandes concernant des films de la relève peuvent être privilégiées.

3.1 L'aide à la réalisation est destinée en premier lieu aux films suisses et aux coproductions avec réalisateur suisse ou producteur délégué suisse.

Les coproductions avec réalisateur étranger peuvent être soutenues en vue de permettre une coproduction avec un réalisateur suisse.

3.2 Les coproductions ne sont en principe soutenues que si le nombre de collaborateurs artistiques et techniques suisses et la part des industries techniques suisses sont proportionnels à la part suisse du financement.

Les aides aux cofinancements ne sont possibles que si elles sont admises dans les accords de coproduction applicables. En cas d'aide au cofinancement, une attention particulière sera portée aux critères suivants: a. rapport du projet de film avec la Suisse; b. motifs techniques ou artistiques qui plaident contre une participation de collaborateurs artistiques et techniques suisses;

c. réciprocité en matière de cofinancement avec le pays concerné.

3.3 L'aide à la réalisation des films de fiction se limite aux courts ou aux longs métrages destinés à une première exploitation en salle ou dans les festivals (art. 9). Les autres films selon l'art. 10 ne peuvent pas bénéficier d'aides. S'agissant des projets de films de fiction, une attention particulière sera portée aux critères suivants: a. qualité artistique du scénario; b. degré de développement du projet; c. cohérence artistique et technique du projet; d. cohérence du dossier de production; e. potentiel d'exploitation en salle ou dans des festivals internationaux;

f.

contribution à la diversité de l'offre; g. nécessité et proportionnalité de la contribution demandée.

Cinématographie

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3.4 Les projets de films d'animation peuvent être soutenus quels qu'en soient la longueur ou le support d'exploitation. Les projets de films d'animation ayant un potentiel en salle sont privilégiés. S'agissant des projets de films d'animation, une attention particulière sera portée aux critères suivants: a. qualité artistique et technique du projet; b. cohérence du dossier de production; c. cohérence artistique et technique du projet; d. potentiel d'exploitation;

e. contribution à la diversité de l'offre; f.

nécessité et proportionnalité de la contribution demandée.

3.5 Les projets de films documentaires peuvent être soutenus, quels qu'en soient la longueur ou le support d'exploitation. Les projets de films documentaires ayant un potentiel en salle sont privilégiés. S'agissant des projets de films documentaires, une attention particulière sera portée aux critères suivants: a. qualité artistique du document servant au tournage; b. cohérence du dossier de production; c. potentiel d'exploitation en salle; d. cohérence artistique et technique du projet; e. contribution à la diversité de l'offre; f.

nécessité et proportionnalité de la contribution demandée.

3.6 Les entreprises suisses de production peuvent solliciter le paiement de 15 % au maximum du montant de la contribution à la réalisation qui leur a été annoncée au titre de l'encouragement sélectif pour préparer la réalisation d'un long métrage de fiction (préparation du tournage). La décision de paiement tient compte des critères suivants: a. déclaration d'intention de l'OFC; b. réalisation du projet dans les six mois suivants, ou financement de l'ensemble du projet assuré à 50 % au moins (sans aides fédérales); c. plausibilité des mesures prévues.

4. Aide à la postproduction: les entreprises suisses de production peuvent solliciter une aide financière pour les coûts techniques et artistiques liés à la postproduction. Sont pris en compte les coûts des travaux de finition du film, notamment de montage et de son, que les entreprises de production ne sont pas en mesure de réaliser elles-mêmes. Le soutien est destiné exclusivement aux films de cinéma de long métrage suisses et aux coproductions reconnues avec réalisateur suisse qui, par ailleurs, ne bénéficient pas déjà d'un encouragement sélectif à la réalisation et dont l'exploitation est assurée pour une part déterminante par une entreprise de distribution indépendante suisse. Les films réalisés par un cinéaste de la relève peuvent être privilégiés. Les coûts de production déjà engagés et leur financement doivent être mentionnés de manière détaillée dans la demande. L'aide financière est versée après l'examen des comptes de postproduction.

Encouragement du cinéma. O du DFI 37

443.113

4.1 En matière d'aide à la postproduction, une attention particulière sera portée aux critères suivants: a. existence d'un prémontage; b. qualité de la stratégie d'exploitation; c. contribution de l'entreprise de distribution.

5. Aide au démarrage: pour la sortie en salle, les entreprises de distribution suisses peuvent solliciter une participation financière aux coûts de promotion et d'exploitation de longs métrages suisses et de coproductions reconnues réalisées par un cinéaste suisse au titre de l'aide au démarrage. Le taux de l'aide peut être relevé pour les mesures promotionnelles mises en œuvre dans les régions périphériques et visant une exploitation dépassant les frontières linguistiques. Une contribution forfaitaire peut être sollicitée pour la sortie en salle d'un court métrage suisse associé à un long métrage. Le versement de l'aide financière intervient au terme de l'exploitation en salle et après examen du décompte des coûts de promotion. L'aide est calculée selon un barème dégressif proportionnel aux entrées réalisées par l'entreprise de distribution. L'OFC fixe et publie chaque année les montants maximums, les taux des aides, la clé de réduction et les forfaits pour les films de court métrage.

5.1 Une attention particulière sera portée aux critères suivants lors de l'évaluation des demandes d'aide au démarrage: a. nombre minimum de séances et d'entrées; b. nombre minimum de copies ou de supports visuels; c. nombre minimum de lieux d'exploitation par région linguistique; d. nombre de régions linguistiques où le film est exploité.

6. Aide

à

la

participation à un festival et à une compétition: les entreprises suisses de production et les cinéastes suisses qui présentent un film en compétition à un festival étranger important ou qui sont nominés pour un prix étranger important peuvent solliciter une aide financière pour le sous-titrage et la promotion et pour leurs frais de voyage. L'OFC publie chaque année une liste des montants maximums de l'aide, des festivals et des prix reconnus.

7. Aide à l'exportation: les entreprises de production suisses peuvent demander des aides financières aux frais d'exploitation pour la distribution dans les pays européens de longs métrages suisses ou de coproductions avec réalisateur suisse et producteur délégué suisse. Le coût des copies, les frais de promotion et de publicité peuvent être pris en compte. Les aides financières sont calculées selon un barème dégressif au prorata des recettes en salle. L'OFC fixe et publie chaque année les montants maximums, les taux des aides et la clé de réduction.

7.1 Une attention particulière sera portée aux critères suivants lors de l'examen des requêtes: a. qualité et volume de l'exploitation prévue en salle; b. contribution de l'entreprise de distribution; c. accès aux systèmes d'encouragement nationaux ou européens.

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8. Mesures non pécuniaires: l'OFC peut également soutenir la production cinématographique indépendante par des mesures non pécuniaires, par exemple par des conseils, des recommandations et des patronages (art. 13, al. 2, LCin).

B. Instruments de l'aide liée au succès 9. Les bonifications de l'aide liée au succès doivent être investies dans un nouveau projet cinématographique par les personnes et les entreprises éligibles en vertu des dispositions des chap. 4 et 5. Sur ce chapitre, une attention particulière sera portée aux critères suivants: a. les auteurs et les réalisateurs réinvestissent en premier lieu leurs bonifi-

cations dans le développement de traitements, de scénarios ou de documents servant au tournage; b. les entreprises de production sont tenues de réinvestir au moins 20 % de leurs bonifications annuelles dans le développement d'un sujet ou d'un projet.

V.

Instruments et critères d'encouragement dans le domaine de la diversité de l'offre 1. Aide

au

cinéma d'art et d'essai et aide à la numérisation: les entreprises de projection enregistrées qui contribuent de manière importante à la diversité de l'offre peuvent solliciter une aide financière annuelle (aide au cinéma d'art et d'essai). L'aide financière est calculée selon l'apport à la diversité de l'offre sur la base d'un décompte par salle. Les exigences en matière de diversité de l'offre sont plus élevées dans les grandes villes que dans les villes de moyenne importance ou les régions rurales. L'OFC fixe chaque année les montants maximums, les pays d'origine pris en compte, les régions et les taux de contribution applicables.

1.1 Une attention particulière sera portée aux critères suivants pour l'octroi de l'aide financière: a. part d'entrées et de films des pays d'origine pris en compte; b. nombre d'entrées payées et de séances par salle; c. lieu où se trouve le cinéma (ville, ville moyenne ou campagne); d. programmes spéciaux s'adressant à des groupes ciblés; e. subventionnement par l'aide liée au succès; f.

accès aux programmes MEDIA.

1.2 Les entreprises de projection qui ont continûment contribué à la diversité de l'offre dans les trois années précédant le dépôt de leur demande et qui s'engagent à y contribuer dans une même mesure durant les années suivantes peuvent solliciter le relèvement du taux applicable aux coûts de numérisation de six salles par région cinématographique au maximum (aide à la numérisation). Le passage au numérique doit être effectué d'ici à la fin de 2013. Les entreprises de projection gérant plus de 24 salles sur l'ensemble du territoire suisse et les complexes cinéma-

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tographiques de plus de six salles ne reçoivent pas d'aide. Les demandes concernant les salles en régions rurales peuvent être privilégiées.

2. Aide à la distribution de films d'art et d'essai: les entreprises suisses de distribution peuvent solliciter une aide financière pour les coûts de promotion et d'exploitation liés au lancement en Suisse de films de long métrage originaires de pays périphériques. Sont éligibles les coûts de tirage de copies et de mesures promotionnelles. Le soutien est destiné exclusivement aux films dont le budget de production est inférieur à 10 millions de francs. Les mesures promotionnelles concernant les régions périphériques peuvent bénéficier d'un taux de soutien supérieur. Le versement de l'aide financière intervient au terme de l'exploitation en salle et après examen du décompte. L'aide est calculée selon un barème dégressif proportionnel aux entrées en salle.

L'OFC fixe et publie chaque année les montants maximums, les taux minima, la liste des pays d'origine et des taux de contributions correspondants et la clé de réduction.

2.1 Une attention particulière sera portée aux critères suivants lors de l'évaluation des demandes: a. nombre minimum de séances et d'entrées; b. nombre minimum de copies ou de supports visuels; c. nombre minimum de lieux d'exploitation par région linguistique; d. nombre de régions linguistiques où le film est exploité.

VI.

Instruments et critères d'encouragement dans le domaine de

la

culture

cinématographique 1. Aides

aux

organisations: la Confédération peut allouer des aides financières pour les frais d'exploitation d'organisations comme des festivals, des revues cinématographiques et des institutions de culture cinématographique qui contribuent de manière importante à la diffusion de la culture cinématographique et à la promotion de la création cinématographique par leurs activités suivies ou périodiques. Le soutien est notamment destiné aux initiatives qui contribuent dans une large mesure: a. à mettre à la disposition du public des données pertinentes et des informations objectives sur le cinéma suisse; b. à collectionner, répertorier et restaurer le patrimoine cinématographique suisse pour le rendre accessible au public dans un bon état de conservation;

c. à analyser l'actualité du cinéma suisse de manière approfondie et critique pour un public aussi large que possible; d. à propager l'intérêt pour le cinéma dans la population suisse et à favoriser une réflexion critique à ce sujet, notamment chez les enfants et les jeunes; e. à faciliter l'accès aux films suisses et aux films étrangers de qualité;

f. à améliorer les réseaux des professionnels du cinéma en Suisse et la collaboration internationale;

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g. à faire en sorte que les films suisses soient diffusés et présents à l'étranger.

1.1 Les aides financières sont en principe allouées sur la base d'une convention de prestations entre l'organisation concernée et l'OFC (art. 29). La sélection des organisations parmi toutes celles qui entrent en ligne de compte pour une convention de prestations s'opère sur la base d'un appel d'offres. Il y a possibilité de faire appel à des experts pour évaluer les demandes. Les conventions de prestations passées avec l'OFC sont conclues pour plusieurs années.

1.2 Une attention particulière sera portée aux critères suivants lors de la sélection des organisations: a. qualité et cohérence des programmes, des rapports ou des informations proposés au public;

b. indépendance et caractère unique de l'organisation, continuité et professionnalisme dans l'exécution des tâches; c. rayonnement ou diffusion nationale ou internationale; d. coopération avec d'autres acteurs dans le domaine de la culture cinématographique et exploitation de synergies; e. contribution à la promotion de la création cinématographique; f.

contribution à l'innovation et utilisation de nouveaux médias.

2. Aide

aux

projets ponctuels: la Confédération peut allouer des aides financières à des projets concernant des activités uniques ou particulièrement innovantes qui contribuent à la préservation, au développement ou à la diffusion de la culture cinématographique ou à la coopération suprarégionale et internationale. La priorité peut être donnée à des projets qui contribuent à la promotion de la création cinématographique ou à la coopération suprarégionale.

2.1 Une attention particulière sera portée aux critères suivants lors de l'évaluation des demandes d'aide à des projets ponctuels: a. actualité, pertinence et originalité du projet; b. potentiel d'innovation du projet; c. professionnalisme dans l'exécution des tâches; d. rayonnement et

diffusion;

e. utilisation de synergies avec d'autres organisations soutenues par la Confédération.

3. Mesures non pécuniaires: l'OFC peut soutenir les efforts entrepris dans le domaine de la culture cinématographique et destinés notamment à sensibiliser la population à la culture cinématographique et à la création cinématographique suisse par des mesures non pécuniaires telles que des conseils, des recommandations ou des patronages (art. 13, al. 2, LCin).

4. Prix du cinéma suisse: l'OFC attribue des prix pécuniaires et des prix honorifiques pour les meilleurs films et les meilleurs cinéastes sur la base des dispositions de l'ordonnance du DFI du 30 septembre 2004 sur le Prix du cinéma suisse71.

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VII.

Instruments et critères d'encouragement dans le domaine de la formation continue 1. Aides

aux

institutions de formation continue: la Confédération peut allouer des aides financières pour les coûts d'exploitation d'institutions de formation continue qui contribuent dans la durée à donner aux personnes adéquates la possibilité de suivre une formation continue de qualité et orientée vers les besoins de la branche dans tous les métiers artistiques et techniques du cinéma.

1.1 Les aides financières aux institutions de formation continue sont en principe allouées sur la base d'une convention de prestations entre l'institution concernée et l'OFC (art. 29). La sélection des institutions entrant en ligne de compte pour une convention de prestations s'opère sur la base d'un appel d'offres. Il est possible de faire appel à des experts pour évaluer les demandes. Les conventions de prestations passées avec l'OFC sont valables plusieurs années.

1.2 La sélection des institutions de formation continue s'opère notamment sur la base des critères suivants: a. qualité de l'offre de formation; b. pertinence pour les besoins des professionnels du cinéma; c. critères de sélection pour le choix des participants; d. intégration de développements techniques et productionnels; e. connexions avec d'autres institutions, notamment à l'étranger.

2. Contributions aux coûts de formation continue: les cinéastes expérimentés qui participent à des mesures de perfectionnement européennes reconnues peuvent solliciter une aide financière pour leur frais de voyage et de séjour à l'étranger. Sont notamment soutenues les mesures de formation continue proches de la pratique et qui sont de nature à approfondir les connaissances professionnelles du requérant. L'OFC publie chaque année les montants maximums, les programmes de perfectionnement reconnus et les coûts éligibles.

2.1 Une attention particulière sera portée aux critères suivants lors de l'évaluation des demandes de participation financières à la formation continue: a. aptitude du requérant à parfaire sa formation; b. pertinence de la formation continue et rapport à la pratique; c. type et montant des coûts budgétés.

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