01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.07.2022 - 31.08.2023
01.01.2022 - 30.06.2022
01.04.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.03.2021
01.03.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 28.02.2019
01.02.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 31.01.2018
01.07.2017 - 31.12.2017
01.01.2015 - 30.06.2017
01.07.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
10.09.2013 - 31.12.2013
01.07.2013 - 09.09.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2011 - 31.12.2012
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01.07.2008 - 31.12.2010
01.01.2008 - 30.06.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.07.2004 - 30.06.2005
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

sur l'état civil (OEC) du 28 avril 2004 (Etat le 1er janvier 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 40, 43a, 44, al. 2, 45a, al. 3, 48, 103 et l'art. 6a, al. 1, titre final, du code
civil suisse (CC)1, vu l'art. 8 de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes de même sexe (LPart)2,3 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1


4

Arrondissements de l'état civil 1

Les cantons définissent les arrondissements de l'état civil de manière à ce que les officiers de l'état civil aient un taux d'occupation suffisant pour assurer une exacte exécution de leurs tâches. Ce taux ne doit pas être inférieur à 40 %. Il est calculé sur la base des opérations d'état civil uniquement.

2

Dans les cas particulièrement fondés, le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut, sur demande de l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil (autorité de surveillance), accorder une dérogation pour le taux d'occupation minimal. L'autorité de surveillance statue sous sa seule responsabilité lorsque la demande porte uniquement sur le degré d'occupation d'un officier de l'état civil et qu'elle ne touche pas la dimension de l'arrondissement. L'exacte exécution des tâches doit toujours être assurée.

3

Des arrondissements peuvent englober des communes issues de plusieurs cantons.

Les cantons concernés doivent s'entendre avec l'Office fédéral de l'état civil (OFEC) avant de passer les conventions nécessaires.

4

Les cantons préviennent l'OFEC avant toute modification d'un arrondissement de l'état civil.

RO 2004 2915 1 RS

210

2 RS

211.231

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

211.112.2

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 2

211.112.2

a5 Siège et locaux officiels 1

Les cantons désignent pour chaque arrondissement le siège de l'office de l'état civil.

2

Ils préviennent l'OFEC avant de déplacer le siège d'un office.

3

Tout arrondissement doit comporter au moins une salle mise gratuitement à la disposition des couples pour la célébration des mariages et la conclusion des partenariats enregistrés.

4

L'utilisation d'autres locaux pour la célébration des mariages et la conclusion des partenariats enregistrés requiert l'autorisation de l'autorité de surveillance, sauf pour les cas prévus aux art. 70, al. 2, et 75i, al. 2.


Art. 2

Offices de l'état civil spécialisés 1

Les cantons peuvent créer des offices spécialisés dont l'arrondissement englobe la totalité du territoire cantonal. Ils en désignent le siège s'il ne coïncide pas avec celui d'un office de l'état civil ordinaire. 6 2 Les offices spécialisés peuvent se voir attribuer les tâches suivantes: a. enregistrer des décisions ou des actes étrangers concernant l'état civil en vertu des décisions de leur autorité de surveillance (art. 32 de la LF du 18 déc.

1987 sur le droit international privé, LDIP7); b. enregistrer des jugements ou des décisions des tribunaux ou des autorités administratives de leur canton; c. enregistrer des décisions administratives de la Confédération concernant des ressortissants de leur canton ou des jugements du Tribunal fédéral si la décision a été prise en première instance par un tribunal de leur canton.8 3

Ils peuvent également confier ces tâches aux offices de l'état civil ordinaires.

4

Plusieurs cantons peuvent créer ensemble des offices de l'état civil spécialisés. Ils doivent alors s'entendre avec l'OFEC9 avant de passer les conventions nécessaires.


Art. 3

Langue officielle

1

La langue officielle est déterminée par la réglementation cantonale.

2

Si, au niveau linguistique, la compréhension d'une opération n'est pas garantie, il est fait appel à un interprète. Les frais sont à la charge des personnes concernées pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une traduction dans le langage des sourds.

5

Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

7 RS

291

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

9

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Etat civil

3

211.112.2

3

L'officier de l'état civil établit l'identité de l'interprète, l'invite à relater fidèlement les propos traduits et le rend attentif aux conséquences pénales d'une fausse déclaration.

4

Les actes dressés dans une autre langue que les langues officielles suisses peuvent être refusés s'ils ne sont pas accompagnés d'une traduction allemande, française ou italienne légalisée.

5

Si cela est nécessaire et possible, les autorités de l'état civil assurent la traduction.

6

Les frais de traduction sont à la charge des personnes concernées.


Art. 4


10

Officiers de l'état civil 1

Les cantons fixent pour chaque arrondissement le nombre d'officiers de l'état civil.

Ils élisent ou nomment un officier chef d'office et règlent la suppléance.

2

Un officier de l'état civil peut prendre en charge plusieurs arrondissements.

3

Les officiers de l'état civil doivent remplir les conditions suivantes: a. détenir la nationalité suisse; b. avoir l'exercice des droits civils; c. être titulaire du brevet fédéral d'officier de l'état civil.

4

Une personne qui n'est pas titulaire du brevet fédéral peut être nommée ou élue officier de l'état civil, à condition d'obtenir ce titre dans un certain délai, fixé d'entente avec l'autorité de surveillance. Dans des cas fondés, ce délai peut exceptionnellement être prolongé d'entente avec l'autorité de surveillance.

5

Jusqu'à l'obtention du brevet, l'autorité de surveillance décide en accord avec le chef de l'office de l'état civil des tâches que la personne peut exécuter selon les connaissances théoriques et pratiques qu'elle a acquises.

6

Les cantons peuvent poser d'autres conditions à la nomination ou à l'élection des officiers de l'état civil.


Art. 5


11

Représentations de la Suisse à l'étranger 1

Les représentations de la Suisse à l'étranger collaborent à la procédure préparatoire du mariage et à la procédure préliminaire du partenariat enregistré. Elles assument notamment les tâches suivantes: a. informer et conseiller les personnes concernées; b. rechercher, recevoir, légaliser, traduire et transmettre des décisions et des documents étrangers relatifs à l'état civil; 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 4

211.112.2

c. recevoir et transmettre des demandes et des déclarations en vue de la célébration d'un mariage (art. 63, al. 2, et 65, al. 1) ou la conclusion d'un partenariat enregistré (art. 75b, al. 2, et 75d, al. 1) en Suisse, procéder à l'audition des fiancés (art. 74a, al. 2) ou des partenaires (art. 75m, al. 2) et transmettre des certificats suisses de capacité matrimoniale en vue d'un mariage à l'étranger (art. 75);

d. recevoir et transmettre des déclarations de paternité (art. 11, al. 6) si l'enregistrement de la reconnaissance de l'enfant n'est pas possible à l'étranger;

e. recevoir et transmettre des déclarations concernant le nom; f. faire vérifier les droits de cité communaux et cantonaux et la nationalité suisse;

g. vérifier l'authenticité de documents étrangers; h. rechercher et transmettre des informations relatives au droit étranger; i.

percevoir des émoluments.

2

Les représentations de la Suisse à l'étranger communiquent à l'office de l'état civil et à l'autorité de surveillance, à l'intention de l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers, les faits indiquant qu'un mariage ou un partenariat est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 82, al. 2 et 3, de l'O du 24 oct. 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, OASA12).

3

L'OFEC donne les instructions nécessaires et exerce la surveillance.


Art. 6

Formules et leurs modes d'écriture 1

L'OFEC arrête les formules à utiliser dans le domaine de l'état civil.

2

Il édicte des directives sur la qualité du papier et les exigences relatives aux modes d'écriture. Il peut prescrire des éléments de sécurité particuliers pour éviter les abus.

a13 Registres de l'état civil 1

Par registres de l'état civil, on entend l'ensemble des registres conventionnels tenus sur papier ou sous forme électronique depuis 1876 (registre des naissances, registre des décès, registre des mariages, registre des reconnaissances, registre des légitimations, registre des familles et registre de l'état civil).

2

Par registre de l'état civil, on entend le registre électronique introduit en vertu de l'art. 39, al. 1, CC en remplacement de l'ensemble des registres conventionnels de l'état civil.

12 RS

142.201

13 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

Etat civil

5

211.112.2

Chapitre 2 Objet de l'enregistrement

Art. 7

Etat civil

1

L'enregistrement porte sur les données de l'état civil (art. 39, al. 2, CC).

2

Les données suivantes sont saisies: a. naissance; b. enfant trouvé;

c. décès; d. décès d'une personne non identifiée; e. déclaration concernant le nom; f.

reconnaissance d'un enfant; g. droit

de

cité;

h. préparation du mariage; i. mariage; j.

dissolution du mariage; k. changement de nom; l.

lien de filiation;

m. adoption; n. déclaration d'absence;

o. changement de sexe; p.14 préparation de l'enregistrement du partenariat; q.15 enregistrement du partenariat; r.16 dissolution du partenariat.


Art. 8

Données Les données suivantes sont traitées dans le registre de l'état civil: a. Données propres au système: 1. Numéros d'ordre dans le système, 2. Type d'inscription,

3. Statut de l'inscription, 4. Listes (communes, arrondissements de l'état civil, Etats, adresses); 14 Introduite par le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

15 Introduite par le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

16 Introduite par le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 6

211.112.2

b.17 Numéro d'assuré au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants18 (numéro d'assuré AVS); bbis. ... 19 c. Noms: 1. Nom de famille, 2. Nom avant le premier mariage, 3. Prénoms, 4. Autres noms officiels; d. Sexe; e. Naissance: 1. Date, 2. Heure, 3. Lieu, 4. Naissance d'un enfant mort-né; f. Etat

civil:

1.20 Statut (célibataire - marié/divorcé/veuf/non marié - lié par un partenariat enregistré/partenariat dissous: partenariat dissous judiciairement/partenariat dissous par décès/partenariat dissous ensuite de déclaration d'absence),

2. Date;

g. Décès:

1. Date, 2. Heure, 3. Lieu; h. Domicile; i. Lieu

de

séjour;

j.

Statut de vie;

k. Tutelle; l. Parents: 1. Nom de famille de la mère, 2. Prénoms de la mère, 3. Autres noms officiels de la mère, 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

18 RS

831.10

19 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 21 nov. 2007 sur l'harmonisation des registres, (RO 2007 6719). Abrogée par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, avec effet au 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

Etat civil

7

211.112.2

4. Nom de famille du père, 5. Prénoms du père, 6. Autres noms officiels du père; m. Parents

adoptifs:

1. Nom de famille de la mère adoptive, 2. Prénoms de la mère adoptive, 3. Autres noms officiels de la mère adoptive, 4. Nom de famille du père adoptif, 5. Prénoms du père adoptif, 6. Autres noms officiels du père adoptif; n. Droit de cité/nationalité: 1. Date (valable dès le/valable jusqu'au), 2. Motif de l'acquisition, 3. Annotation concernant le motif de l'acquisition, 4. Motif de la perte, 5. Annotation concernant le motif de la perte, 6. Référence au registre des familles, 7. Bourgeoisie ou appartenance à une corporation; o. Données afférentes aux relations de famille: 1.21 Type (mariage/partenariat enregistré/filiation) 2. Date (valable dès le/valable jusqu'au), 3. Motif de la dissolution.

a22 Attribution du numéro d'assuré AVS La Centrale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants (CdC) attribue le numéro d'assuré AVS à la personne qui lui a été annoncée conformément à l'art. 53, al. 1.


Art. 9

Naissance 1 La naissance d'un enfant, vivant ou mort-né, est enregistrée à l'état civil.

2

Un enfant est désigné en tant que mort-né s'il ne manifeste aucun signe de vie à la naissance et si son poids est d'au moins 500 grammes ou si la gestation a duré au moins 22 semaines entières.

3

Le nom de famille et les prénoms d'enfants mort-nés peuvent être saisis si les personnes habilitées à choisir les prénoms (art. 37, al. 1) le souhaitent.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

22 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 21 nov. 2007 sur l'harmonisation des registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6719).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 8

211.112.2


Art. 10

Enfant trouvé

Par enfant trouvé on entend un enfant exposé, abandonné, dont la filiation est inconnue.


Art. 11

Reconnaissance d'un enfant 1

Par reconnaissance d'un enfant on entend la reconnaissance par le père d'un enfant qui n'a un lien de filiation qu'avec sa mère.

2

La reconnaissance peut avoir lieu avant la naissance de l'enfant.

3

Il est interdit de dresser l'acte de reconnaissance d'un enfant adopté.

4

Si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou interdit, le consentement écrit de ses parents ou de son représentant légal est nécessaire. Les personnes qui donnent leur consentement doivent justifier leur pouvoir de représentation. Leurs signatures doivent être légalisées. 23 5 Sous réserve de l'art. 71, al. 1, LDIP24, tout officier de l'état civil est compétent pour recevoir la déclaration de reconnaissance. Si l'auteur de la reconnaissance ne peut comparaître en personne, la déclaration peut être reçue ailleurs que dans les locaux officiels. 25 6 Dans ces cas particulièrement fondés, la reconnaissance peut exceptionnellement être enregistrée ailleurs qu'à l'office de l'état civil, notamment par l'officier de l'état civil compétent à raison du lieu où est sis un établissement hospitalier ou d'exécution des peines ou encore par l'entremise de la représentation compétente de la Suisse à l'étranger. 26 7 L'officier de l'état civil communique la reconnaissance à la mère et à l'enfant ou à ses descendants après sa mort, en attirant leur attention sur les dispositions des art. 260a à 260c CC.


Art. 12

Déclaration concernant le nom avant le mariage 1

La fiancée peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir conserver, après le mariage, le nom qu'elle portait jusqu'alors, suivi du nom de famille (art. 160, al. 2 et 3, CC). Le fiancé a la même possibilité lorsque les fiancés font la demande de pouvoir porter, dès la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille (art. 30, al. 2, CC).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

24 RS 291

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

Etat civil

9

211.112.2

2

Est compétent pour recevoir cette déclaration, l'office de l'état civil auprès duquel la demande en exécution de la procédure préparatoire de mariage doit être présentée ou l'office de l'état civil du lieu de la célébration. En cas de mariage à l'étranger, le déclarant peut également faire la déclaration auprès de la représentation de la Suisse ou de l'office de l'état civil de ses lieux d'origine ou de domicile en Suisse.

3

La signature doit être légalisée.


Art. 13

Déclaration concernant le nom après la dissolution judiciaire du mariage 1

Dans le délai d'une année après la dissolution judiciaire du mariage, le conjoint qui a changé de nom ensuite du mariage peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de famille ou celui qu'il portait avant le mariage (art. 109, al. 2, CC en relation avec l'art. 119, al. 1, CC).

2

La déclaration est reçue, en Suisse, par tout officier de l'état civil et, à l'étranger, par la représentation compétente de la Suisse.

3

La signature doit être légalisée.


Art. 14

Déclaration concernant la soumission au droit national 1

Lorsque survient un fait d'état civil qui se rapporte personnellement à un Suisse domicilié à l'étranger ou à un étranger, la personne concernée peut déclarer par écrit à l'officier de l'état civil qu'elle souhaite que son nom soit régi par son droit national (art. 37, al. 2, LDIP27).

2

Lorsqu'un fait d'état civil survient à l'étranger, une telle déclaration peut être faite directement à l'autorité de surveillance ou par l'entremise de la représentation de la Suisse.

3

Lorsqu'une personne de nationalité suisse fait une déclaration concernant le nom énoncée à l'art. 12 ou à l'art. 13, celle-ci a valeur de soumission du nom au droit suisse.

Chapitre 3

Procédure d'enregistrement Section 1

Dispositions générales

Art. 15

28 Principes 1 Nul ne peut être saisi plus d'une fois dans le registre de l'état civil.

2

Aucun fait d'état civil ne peut être enregistré dans le registre de l'état civil si la personne concernée n'y est pas saisie et que ses données ne sont pas à jour, sauf naissance d'un enfant trouvé (art. 10) ou décès d'une personne inconnue.

27 RS

291

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 10

211.112.2

3

Les faits d'état civil sont enregistrés dans l'ordre chronologique.

4

Les séquences de données (ensemble des données se rapportant à une personne) des personnes saisies dans le registre de l'état civil sont reliées entre elles du fait de la naissance d'un rapport relevant du droit de la famille. La relation est supprimée lorsque ce rapport juridique est rompu.

5

Les données de toutes les personnes concernées par un fait d'état civil sont mises à jour lors de l'enregistrement de ce fait.

a29 Saisie dans le registre de l'état civil 1

Toute personne est saisie dans le registre de l'état civil à l'annonce de sa naissance.

2

Les ressortissants étrangers dont les données ne sont pas disponibles dans le système sont saisis au plus tard lorsqu'ils sont concernés par un fait d'état civil qui doit être enregistré en Suisse.

3

Si la présentation des documents nécessaires à la saisie d'un ressortissant étranger dans le registre de l'état civil s'avère impossible ou ne peut être raisonnablement exigée, l'officier de l'état civil examine la possibilité de recevoir une déclaration conformément à l'art. 41, al. 1, CC.

4

Si la saisie prévue à l'al. 2 découle de l'enregistrement de la filiation d'un enfant, l'officier de l'état civil peut exceptionnellement renoncer, dans des cas fondés, à saisir sans délai certaines données de l'état civil du père et de la mère.

5

Si la saisie prévue à l'al. 2 découle de l'enregistrement d'un décès, l'officier de l'état civil peut exceptionnellement renoncer, dans des cas fondés, à saisir sans délai certaines données de l'état civil du défunt.

6

La séquence de données peut être complétée ultérieurement sur présentation des documents manquants.


Art. 16

Examen 1 L'autorité de l'état civil: a. examine si elle est compétente; b. s'assure de l'identité et de la capacité civile des personnes concernées; c.30 vérifie que les données disponibles du système et les indications à enregistrer sont exactes, complètes et conformes à l'état actuel.

2

Les personnes concernées doivent produire les pièces requises. Celles-ci ne doivent pas dater de plus de six mois. Si l'obtention de tels documents s'avère impossible ou ne peut manifestement être exigée, des documents plus anciens sont admis dans des cas fondés.

29 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

Etat civil

11

211.112.2

3

...31

4

Il n'est pas nécessaire de produire des documents pour prouver des faits d'état civil qui sont disponibles dans le système.32 5 L'autorité de l'état civil informe et conseille les personnes concernées, met en œuvre, au besoin, des recherches supplémentaires et peut exiger la collaboration des personnes concernées.

6

Les cantons peuvent prévoir que les documents soient soumis à l'autorité de surveillance pour vérification lorsque des ressortissants étrangers sont saisis dans le registre de l'état civil conformément à l'art. 15a, al. 2. 33 7

Les documents, pour lesquels il existe un doute fondé qu'ils sont falsifiés ou utilisés illégalement, sont saisis et remis aux autorités cantonales de poursuite pénale.

a34 Confirmation de l'exactitude 1

L'officier de l'état civil peut demander aux personnes concernées une confirmation écrite de l'exactitude de leurs données au sens de l'art. 16, al. 1, let. c, dans les cas suivants: a. lorsqu'il saisit un ressortissant étranger dans le registre de l'état civil; b. lorsqu'il vérifie l'état des données disponibles dans le système.

2

Avant de recevoir la confirmation de l'exactitude des données, l'officier de l'état civil rend la personne attentive aux conséquences pénales de l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 du code pénal35). L'établissement de la confirmation et sa réception sont gratuits.

3

La confirmation de l'exactitude des données est signée par la personne concernée ou par son représentant légal. Sauf cas exceptionnels particulièrement fondés, la signature est apposée en présence d'un officier de l'état civil.

4

La confirmation de l'exactitude des données est archivée avec les pièces justificatives du processus d'enregistrement.


Art. 17

Preuve de données non litigieuses (art. 41 CC) 1

L'autorité de surveillance peut admettre que, dans un cas d'espèce, la preuve de données relatives à l'état civil repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état civil, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: 31 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 juin 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

34 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

35 RS 311.0

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 12

211.112.2

a. la personne tenue d'apporter sa collaboration démontre qu'au terme de toutes les démarches entreprises, l'obtention des documents pertinents s'avère impossible ou qu'elle ne peut raisonnablement être exigée et

b. il ressort des documents et des informations à disposition que les données en question ne sont pas litigieuses.

2

L'officier de l'état civil invite expressément la personne qui procède à la déclaration à dire la vérité, la rend attentive aux conséquences pénales d'une fausse déclaration et légalise sa signature.

3

Lorsque l'autorité de surveillance se déclare incompétente, elle rend une décision formelle et invite la personne concernée à saisir les tribunaux compétents pour constater son état civil.36

Art. 18

37 Signature 1 Les actes suivants doivent être signés à la main et en présence de la personne chargée de leur réception ou de leur enregistrement: a. le consentement à la reconnaissance (art. 11, al. 4); b. la déclaration de reconnaissance d'un enfant (art. 11, al. 5 et 6); c. la déclaration concernant le nom avant le mariage (art. 12, al. 2); d. la déclaration concernant le nom après la dissolution judiciaire du mariage (art. 13, al. 2);

e. la confirmation de l'exactitude des données (art. 16a); f.

la déclaration valant preuve de données non litigieuses (art. 17); g. le consentement au mariage (art. 64, al. 2); h. la déclaration relative aux conditions du mariage (art. 65, al. 1); i.

la confirmation du mariage (art. 71, al. 4); j.

le consentement à l'enregistrement du partenariat (art. 75c, al. 2); k. la déclaration relative aux conditions d'enregistrement du partenariat (art. 75d, al. 1); l.

la déclaration de volonté de conclure un partenariat enregistré (art. 75k, al. 2) 2

Si une personne disposée à signer n'est pas en état de le faire, le fonctionnaire compétent selon l'art. 4 ou 5 atteste cette disposition par écrit en indiquant le motif du défaut de signature.

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

Etat civil

13

211.112.2

a38 Légalisation 1 Le fonctionnaire compétent selon l'art. 4 ou 5 légalise les signatures dans les cas prévus par la présente ordonnance. Il s'assure juste auparavant de l'identité du signataire.

2

Il certifie la conformité des copies et des photocopies avec l'original.

3

S'il existe un doute sur l'authenticité de la signature ou s'il ne ressort pas clairement du document qu'il a été établi par l'autorité compétente, le fonctionnaire peut demander aux services compétents en Suisse ou à l'étranger de procéder à la légalisation du document.


Art. 19


39

Délai d'enregistrement des données de l'état civil Les données de l'état civil dûment établies sont enregistrées sans délai.

a40 Inexactitudes 1 Les autorités, notamment les offices de l'état civil, sont tenues de signaler les inexactitudes à l'autorité de surveillance.

2

Les inexactitudes peuvent aussi être signalées par les personnes concernées.

3

Si elle a accepté des documents contenant des inexactitudes, la personne concernée doit être entendue avant leur rectification.

Section 2

Compétences


Art. 20

41 Naissances 1 La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu.

2

La naissance survenue dans un véhicule en course est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où la mère a quitté le véhicule.

3

La naissance d'un enfant trouvé est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil du lieu de la découverte; l'office de l'état civil compétent enregistre le lieu, l'heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l'enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs.

4

Si la filiation, le lieu ou l'heure de naissance de l'enfant sont établis ultérieurement, l'enregistrement effectué selon l'al. 3 est radié sur décision de l'autorité de surveillance et la naissance est enregistrée à nouveau.

38 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

40 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 14

211.112.2

a42 Décès 1 Le décès est enregistré dans l'arrondissement de l'état civil où il a eu lieu.

2

Le décès survenu dans un véhicule en course est enregistré dans l'arrondissement de l'état civil où le corps a été retiré du véhicule.

3

Lorsqu'il est impossible de déterminer le lieu du décès, celui-ci est enregistré dans l'arrondissement de l'état civil où le corps a été découvert; l'office de l'état civil compétent enregistre la date et l'heure de la découverte du corps.

4

S'il est établi ultérieurement qu'une personne dont le corps a été découvert est décédée dans un autre arrondissement de l'état civil, l'enregistrement effectué selon l'al. 3 est radié sur décision de l'autorité de surveillance et l'office de l'état civil compétent enregistre à nouveau le décès. Le lieu, la date et l'heure du décès peuvent toujours être rectifiés d'office ou, si la preuve est litigieuse, sur décision judiciaire.

5

Si le défunt ne peut être identifié dans un délai raisonnable, l'office de l'état civil compétent enregistre le lieu, la date et l'heure du décès ou de la découverte du corps, le sexe, l'âge présumé, les éventuels signes distinctifs et les circonstances du décès ou de la découverte du corps.

6

Si l'identité du défunt est établie ultérieurement, l'office de l'état civil compétent l'indique en complément dans l'enregistrement effectué selon l'al. 5 sur décision de l'autorité de surveillance et enregistre à nouveau le décès.

b43 Cas particuliers de naissances et de décès 1

La compétence d'enregistrer les naissances et les décès qui se produisent à bord d'aéronefs ou de navires est régie par les art. 18 et 19 de l'ordonnance du 22 janvier 1960 sur les droits et devoirs du commandant d'aéronef44 ou par l'art. 56 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse45.

2

Si la mort d'une personne dont le corps n'a pas été retrouvé est tenue pour certaine, l'office de l'état civil de l'arrondissement du lieu probable du décès enregistre le décès sur ordre du juge (art. 34 et 42 CC).

3

Les naissances et les décès survenus à l'étranger pour lesquels aucun acte d'état civil ne peut être présenté sont enregistrés sur ordre du juge par l'office de l'état civil du siège du tribunal compétent selon le droit cantonal (art. 40, al. 1, let. a).

42 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

43 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

44 RS

748.225.1

45 RS

747.30

Etat civil

15

211.112.2


Art. 21


46

Mariages et réception de déclarations 1

La célébration du mariage et la réception de la déclaration de volonté de conclure un partenariat enregistré, de la déclaration de reconnaissance d'un enfant et de la déclaration concernant le nom après la dissolution judiciaire du mariage sont enregistrées à l'office de l'état civil qui a célébré le mariage ou procédé à l'acte.

2

L'art. 23 s'applique par analogie à la compétence d'enregistrer la déclaration de reconnaissance d'un enfant ou la déclaration concernant le nom après la dissolution judiciaire du mariage reçue par une représentation de la Suisse à l'étranger.

3

La reconnaissance d'un enfant faite devant le juge ou par testament est enregistrée par l'office de l'état civil du siège du tribunal ou du lieu où le testament a été ouvert.

Les offices spécialisés conservent la compétence prévue à l'art. 2, al. 2, let. b.

4

La déclaration des données non litigieuses effectuée conformément à l'art. 17 est reçue par l'office de l'état civil qui saisit la personne étrangère dans le registre de l'état civil.


Art. 22

Décisions et naturalisations prononcées en Suisse 1

Les décisions judiciaires et administratives ainsi que les naturalisations prononcées en Suisse sont enregistrées dans le canton où elles ont été prononcées.

2

Les arrêts du Tribunal fédéral sont enregistrés dans le canton où l'autorité de première instance a son siège et les décisions de l'administration fédérale dans le canton d'origine de la personne concernée.47 3 L'autorité de surveillance veille à ce que les données de l'état civil qui sont communiquées soient enregistrées et fassent l'objet d'une divulgation officielle (chap. 6, section 2).

4

Le partage des compétences dans les cantons est régi par le droit cantonal.


Art. 23


48

Décisions et actes d'état civil étrangers 1

Les décisions et actes d'état civil étrangers sont enregistrés sur décision de l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée. Si une personne est originaire de plusieurs cantons, la décision incombe à l'autorité de surveillance à laquelle le document étranger est présenté.

2

Les décisions et actes d'état civil étrangers se rapportant à des ressortissants étrangers sont enregistrés sur décision de l'autorité de surveillance par l'office de l'état civil suivant:

a. lorsque l'enregistrement produit des effets relevant du droit de la famille sur une personne de nationalité suisse, l'office du canton d'origine de cette personne; 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2005 (RO 2005 5679).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 16

211.112.2

b. à défaut, lorsque les données de la personne sont disponibles dans le système, l'office du canton de domicile ou du canton dans lequel une opération doit être effectuée; c. à défaut, l'office du canton de naissance.

3

L'autorité de surveillance qui rend une décision de reconnaissance ou de refus de transcription en vertu de l'art. 32, al. 1, LDIP49 communique à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant qu'un mariage a été célébré ou un partenariat conclu dans le but de contourner les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 82, al. 2 et 3, OASA50). Elle l'informe en outre du résultat des investigations qu'elle a menées.

4

Le droit cantonal précise quel office est compétent pour procéder aux enregistrements prévus à l'art. 2, al. 2, let. a, ou al. 3.

Section 3

Saisie des données

Art. 24

Noms 1 Les noms sont enregistrés tels qu'ils figurent dans les actes d'état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet. 51 2 Est enregistré en tant que nom de célibataire d'une personne le nom de famille porté immédiatement avant le premier mariage.

3

Les noms officiels qui ne constituent ni des noms de famille ni des prénoms sont saisis sous la rubrique «autres noms officiels».

4

Il est interdit d'omettre des noms, de les traduire ou d'en changer l'ordre.


Art. 25

Titres et grades

Les titres et les grades ne sont pas saisis.


Art. 26


52

Noms des localités

Est enregistré comme lieu: a. le nom des communes suisses tel qu'il figure dans le répertoire officiel des communes de Suisse;

49 RS 291

50 RS 142.201 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

Etat civil

17

211.112.2

b. le nom des Etats étrangers ou des zones géographiques délimitées d'importance internationale; les villes, quartiers, localités et divisions territoriales sont saisis à titre complémentaire en respectant la graphie des pièces probantes, pour autant que le jeu de caractères mentionné à l'art. 80 le permette.


Art. 27

Nationalité des étrangers et apatridie Sont enregistrés:

a. la ou les nationalités étrangères d'une personne qui ne possède pas la nationalité suisse.

b. l'apatridie.

Section 4

Clôture de l'inscription

Art. 28

1 La fonction «clôture de l'inscription» permet d'enregistrer valablement les données de l'état civil.

2

Seuls les officiers de l'état civil qui justifient d'un droit d'accès correspondant (art. 79) sont habilités à clore l'inscription sous leur numéro personnel d'identification utilisateur.

Section 5

Modification des données

Art. 29

Par les autorités de l'état civil 1

La modification administrative de données de l'état civil prévue à l'art. 43 CC intervient sur ordre de l'autorité de surveillance; les inexactitudes constatées avant l'enregistrement d'un nouveau fait d'état civil peuvent toutefois être rectifiées par l'office de l'état civil fautif sous sa seule responsabilité.53 2 Lorsque plusieurs autorités de surveillance sont concernées, la modification doit intervenir conformément aux directives de l'OFEC.

3

et 4 ...54

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

54 Abrogés par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, avec effet au 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 18

211.112.2


Art. 30

Par les tribunaux

1

Sous réserve de l'art. 29, les tribunaux procèdent à la modification des données de l'état civil (art. 42 CC).

2

...55

Section 6

Pièces justificatives

Art. 31

Dépôt Les cantons veillent à ce que les pièces justificatives qui ont servi à l'enregistrement de données de l'état civil soient conservées de manière appropriée (art. 7).


Art. 32

Durée de la conservation 1

Les pièces justificatives doivent être conservées pendant 50 ans.

2

Si les pièces justificatives sont microfilmées ou enregistrées sur un support électronique, elles peuvent être détruites au terme d'un délai de 10 ans, avec l'autorisation de l'autorité de surveillance.


Art. 33

Divulgation de données ressortant des pièces justificatives 1

La divulgation de données ressortant des pièces justificatives est régie par les dispositions du chap. 4.

2

Les offices de l'état civil peuvent décider de restituer aux ayants droit les pièces justificatives. Celles-ci doivent être remplacées par des copies certifiées conformes à l'original.

Chapitre 4

Obligations d'annoncer Section 1

Naissance et décès

Art. 34

56 Naissances Sont tenus d'annoncer les naissances: a. si l'enfant naît dans un hôpital, dans une maison de naissance ou dans une institution similaire, la direction de l'établissement; celle-ci peut déléguer cette tâche, sous sa propre responsabilité, à un collaborateur; b. si l'enfant ne naît pas dans une institution mentionnée à la let. a, la mère, l'époux de la mère, le père de l'enfant s'il a reconnu l'enfant mais n'est pas marié avec la mère ou les autres personnes présentes à la naissance; 55 Abrogé par le ch. II 2 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'ordonnances au code de procédure civile, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

Etat civil

19

211.112.2

c. si l'enfant est trouvé, l'autorité compétente selon le droit cantonal (art. 38); d. si la naissance n'a pas été annoncée, toute autorité qui en a eu connaissance.

a57 Décès 1 Sont tenus d'annoncer les décès: a. si la personne décède dans un hôpital, dans un établissement médico-social ou dans une institution similaire, la direction de l'établissement; celle-ci peut déléguer cette tâche, sous sa propre responsabilité, à un collaborateur; b. si le décès ne survient pas dans une institution mentionnée à la let. a, le conjoint ou le partenaire survivant, les proches parents ou les personnes vivant sous le même toit ou toute autre personne qui a assisté au décès ou qui a découvert le corps; c. si le décès n'a pas été annoncé, toute autorité qui en a eu connaissance.

2

Les personnes mentionnées à l'al. 1, let. b, peuvent charger par écrit une tierce personne d'annoncer le décès.

3

Toute personne qui a assisté au décès ou découvert le corps d'une personne inconnue est tenue d'en aviser immédiatement la police.


Art. 35

Autorité compétente, forme de l'annonce et délai 1

Les personnes astreintes à l'annonce la font par écrit ou en se présentant personnellement à l'office de l'état civil dans les deux jours qui suivent le décès ou dans les trois jours qui suivent la naissance.

2

L'office de l'état civil reçoit également les annonces tardives. Si plus de trente jours se sont écoulés entre la naissance ou le décès d'une part et l'annonce d'autre part, il provoque une décision de l'autorité de surveillance.

3

L'office de l'état civil signale à l'autorité de surveillance les personnes qui n'ont pas annoncé une naissance ou un décès en temps utile (art. 91, al. 2).

4

Le droit cantonal peut autoriser les personnes mentionnées à l'art. 34a, al. 1, let. b, à annoncer les décès à un service administratif de la commune du dernier domicile du défunt. Le service transmet sans délai à l'office de l'état civil compétent l'annonce du décès, signée par la personne qui était tenue de l'annoncer. 58 5 Toute annonce de décès ou d'enfant mort-né doit être accompagnée d'un certificat médical.


Art. 36

Inhumation 1 Le corps ne peut être inhumé ou incinéré et le permis de transport délivré qu'après l'annonce à l'office de l'état civil du décès ou de la découverte du corps.

57 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 20

211.112.2

2

Dans des cas exceptionnels, le service compétent en vertu du droit cantonal peut autoriser l'inhumation ou établir le permis de transport du corps avant la confirmation de l'annonce d'un décès. Dans ce cas, il doit effectuer l'annonce à l'office de l'état civil sans délai.

3

Si l'inhumation, l'incinération ou la délivrance du permis de transport a lieu avant l'annonce à l'état civil et sans l'autorisation de l'autorité compétente, il ne peut être procédé à l'enregistrement du décès qu'avec l'autorisation de l'autorité de surveillance.


Art. 37

Prénoms de l'enfant

1

Si les parents sont mariés ensemble, ils choisissent les prénoms de l'enfant. S'ils ne sont pas mariés ensemble, il appartient à la mère de choisir les prénoms de l'enfant pour autant qu'ils n'exercent pas l'autorité parentale en commun.

2

Les prénoms sont annoncés à l'office de l'état civil en même temps que la naissance.

3

L'officier de l'état civil refuse les prénoms manifestement préjudiciables aux intérêts de l'enfant.


Art. 38

Enfant trouvé

1

La personne qui trouve un enfant de filiation inconnue est tenue d'en informer l'autorité compétente en vertu du droit cantonal.

2

L'autorité donne à l'enfant un nom de famille et des prénoms; elle fait l'annonce à l'office de l'état civil.

3

Si la filiation ou le lieu de naissance de l'enfant trouvé sont établis ultérieurement, ils doivent être enregistrés par ordre de l'autorité de surveillance.

Section 2

Faits survenus à l'étranger, déclarations et décisions étrangères

Art. 39

Les personnes de nationalité suisse ainsi que les ressortissants étrangers qui ont une relation avec un citoyen suisse en vertu du droit de la famille sont tenus d'annoncer la survenance des faits d'état civil qui les concernent à la représentation compétente de la Suisse; elles ont la même obligation s'agissant des déclarations et des décisions étrangères.

Etat civil

21

211.112.2

Chapitre 5 Communications officielles

Art. 40

Autorités judiciaires

1

L'autorité judiciaire communique: a. le jugement constatant la naissance et le décès; b. le jugement constatant le mariage; c. le jugement déclaratif d'absence ou sa révocation; d.59 le jugement prononçant le divorce (art. 111 ss CC) et le jugement d'annulation du mariage (art. 104 ss CC) avec l'indication, le cas échéant, que l'annulation est fondée sur l'art. 105, ch. 4, CC et que, partant, le lien de filiation avec les enfants nés durant le mariage est rompu (art. 109, al. 3, CC); e. le jugement en matière de nom (art. 29 et 30 CC); f.

le jugement déclaratif de paternité (art. 261 CC); g. le jugement de désaveu (art. 256 CC); h. le jugement d'annulation de reconnaissance (art. 259, al. 2, et 260a CC); i.

l'annulation de l'adoption (art. 269 ss CC); j.

le changement de sexe; k.60 la constatation de l'état civil ainsi que la rectification et la radiation de données de l'état civil (art. 42 CC);

l.61 le jugement constatant le partenariat; m.62 le jugement prononçant la dissolution (art. 29 ss. LPart) et le jugement d'annulation (art. 9 ss. LPart) d'un partenariat enregistré.

2

L'obligation de procéder à une communication officielle comprend également la reconnaissance d'un enfant reçue par le juge (art. 260, al. 3, CC).


Art. 41

Autorités administratives

Les autorités administratives communiquent les décisions suivantes: a. l'acquisition et la perte de droits de cité communaux et cantonaux; b. l'acquisition et la perte de la nationalité suisse; c. le changement de nom (art. 30, al. 1 et 2, CC); 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5625).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

61 Introduite par le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

62 Introduite par le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 22

211.112.2

d. le changement de nom qui entraîne une modification du droit de cité (art. 271, al. 3, CC); e. 63 la constatation de la nationalité (art. 49, al. 1, de la loi du 29 sept. 1952 sur la nationalité64).


Art. 42

Autres cas

1

L'autorité judiciaire ou administrative compétente d'après la législation cantonale communique les décisions concernant: 65 a. l'adoption (art. 264 ss CC); b. la reconnaissance testamentaire d'un enfant (art. 260, al. 3, CC); c. l'interdiction et sa mainlevée (art. 368 ss et 431 ss CC); d. 66 l'opposition à la divulgation de données et sa levée (art. 46).

2

La communication prévue à l'al. 1, let. b, est faite par l'autorité ayant la compétence d'ouvrir le testament (art. 557, al. 1, CC); elle a lieu sous la forme d'un extrait du testament.


Art. 43

Autorité compétente, forme de la communication et délai 1

La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement. 67 2 Les arrêts du Tribunal fédéral doivent être communiqués à l'autorité de surveillance, au siège de la première instance; les décisions de l'administration fédérale doivent quant à elles être communiquées à l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée.

3

Si le droit cantonal désigne une autre autorité (art. 2), les communications lui seront adressées directement, conformément aux al. 1 et 2.

4

Les tribunaux doivent également communiquer les jugements et les reconnaissances faits devant eux aux autorités suivantes: 68

a. à l'autorité tutélaire du lieu de domicile des enfants mineurs (art. 40, al. 1, let. c, s'il s'agit d'une personne mariée, et let. d, g, h et i); 63 Introduite par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

64 RS

141.0

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

66 Introduite par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

Etat civil

23

211.112.2

b. 69 à l'autorité tutélaire du lieu de domicile de la mère à la naissance de l'enfant (art. 40, al. 1, let. f, et 2).

5

La communication a lieu immédiatement après l'entrée en force de la décision.

Elle se fait sous la forme d'un extrait qui doit indiquer l'état civil complet des intéressés, établi sur la base d'actes de l'état civil, ainsi que le dispositif et la date d'entrée en force du jugement ou de la décision.70 6 Si l'autorité communique une copie d'un document, elle doit en certifier la conformité à l'original. 71 Chapitre 6 Divulgation des données Section 1 Généralités


Art. 44

Secret de fonction

1

Les collaborateurs des autorités de l'état civil doivent observer le secret sur les données personnelles. Cette obligation subsiste après la cessation des rapports de service.

2

La divulgation de données personnelles fondée sur des dispositions particulières est réservée.

a72 Compétence pour la divulgation des données 1

L'office de l'état civil qui a procédé à l'enregistrement est compétent pour divulguer d'office les données.

2

L'établissement sur demande de documents d'état civil est réglé comme suit: a. les actes relatifs à des faits d'état civil sont délivrés par l'office de l'état civil qui a procédé à l'enregistrement; b. les certificats relatifs à l'état civil ou au statut familial sont délivrés par l'office de l'état civil du lieu d'origine ou, si la personne ne possède pas la nationalité suisse, par l'office de l'état civil du domicile, du lieu de séjour ou du dernier domicile; c. les certificats de famille et les certificats de partenariat peuvent en outre être délivrés, renouvelés ou remplacés par l'office de l'état civil qui a enregistré le dernier fait relatif à la personne concernée; 69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

72 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 24

211.112.2

d. les extraits tirés des registres tenus sur papier sont délivrés par l'office de l'état civil qui les détient (art. 92a, al. 1).


Art. 45

Conditions de la divulgation 1

... 73

2

Les données personnelles non encore enregistrées valablement (art. 28), celles qui doivent faire l'objet d'une modification (art. 29 et 30) ainsi que les données bloquées (art. 46) ne peuvent être divulguées qu'avec l'autorisation de l'autorité de surveillance.


Art. 46

Opposition à la divulgation 1

L'autorité de surveillance fait bloquer la divulgation des données personnelles: 74 a. sur demande ou d'office, pour autant que la protection de la personne concernée l'exige ou que cela soit prévu par la loi; b. 75 sur la base d'une décision judiciaire; c. 76 à titre de mesure superprovisionnelle prise dans l'attente d'une décision judiciaire; le recours n'a pas d'effet suspensif.

2

Si les conditions de l'opposition ne sont plus données, elle fait procéder à sa levée.

3

Le droit de l'enfant adopté d'obtenir des données relatives à l'identité de ses parents biologiques est réservé (art. 268c CC).

a77 Blocage de l'utilisation 1

L'autorité de surveillance bloque l'utilisation des données de l'état civil disponibles en ligne si elle juge qu'il existe un risque d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse.

2

Elle lève le blocage dès qu'elle peut exclure une utilisation abusive des données.


Art. 47


78

Forme de la divulgation 1

Les faits d'état civil et les données de l'état civil sont divulgués au moyen de la formule prévue à cet effet (art. 6).

73 Abrogé par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, avec effet au 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

76 Introduite par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

77 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

Etat civil

25

211.112.2

2

En l'absence de formule ou lorsque son utilisation n'est pas adéquate, les données sont divulguées comme suit: a. sous la forme d'une confirmation ou d'une attestation écrites; b. sous la forme d'une copie certifiée conforme de l'inscription tirée des registres de l'état civil tenus sur papier;

c. sous la forme d'une copie certifiée conforme des pièces justificatives; d. sur demande de la CdC, conformément aux dispositions applicables; e. oralement aux offices de l'état civil et aux autorités de surveillance lorsque l'interlocuteur peut être identifié avec certitude.

3

Les documents doivent être datés, certifiés conformes par la signature de l'officier de l'état civil et munis du sceau de l'office.

4

L'art. 43a, al. 4, CC régit l'accès en ligne aux données du registre de l'état civil par des autorités externes à l'état civil.


Art. 48

Force probante

Les documents mentionnés à l'art. 47 ont la même force probante que les supports de données (registres de l'état civil et pièces justificatives) originaux.

Section 2

Divulgation d'office79
a80 Délai de la divulgation Les données divulguées d'office le sont sans délai.


Art. 49


81

A l'administration communale du domicile ou du lieu de séjour 1

L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique les données suivantes à l'administration communale du domicile ou du lieu de séjour de la personne concernée, aux fins de tenir le registre du contrôle des habitants:

a. la naissance et le décès; b. tout changement de nom, d'état civil ou de droit de cité; c. toute modification de données personnelles.

2

Il indique le numéro d'assuré AVS de la personne concernée, pour autant qu'il ait été attribué par la CdC (art. 8a).

79 Anciennement avant l'art. 49.

80 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 26

211.112.2

3

Les données sont livrées automatiquement sous forme électronique via la plateforme centrale informatique de communication de la Confédération; à défaut de raccordement à cette plateforme, elles sont livrées sur papier.

a82 A l'office de l'état civil du lieu d'origine 1

L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique l'acquisition du droit de cité communal par naturalisation aux offices de l'état civil des éventuels autres lieux d'origine.

2

Lorsque la personne concernée possède un droit de bourgeoisie ou de corporation dans sa commune d'origine et que le canton d'origine le demande, l'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique à l'office de l'état civil du lieu d'origine: a. la naissance et le décès; b. tout changement de nom, d'état civil ou de droit de cité; c. toute modification des données personnelles.


Art. 50

A l'autorité tutélaire 1

L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique à l'autorité tutélaire: 83

a. la naissance d'un enfant dont les parents ne sont pas mariés ensemble ainsi que son décès s'il survient pendant la première année qui suit la naissance et si la filiation avec le père n'est pas encore établie à ce moment-là; b. la naissance d'un enfant né dans les 300 jours qui suivent le décès ou la déclaration d'absence de l'époux de la mère; c. la reconnaissance d'un enfant mineur; d. le décès de l'un des parents exerçant l'autorité parentale; e. la découverte d'un enfant; f. 84 l'adoption d'un enfant à l'étranger.

2

La communication est effectuée à l'autorité tutélaire: a. du lieu de domicile de la mère au moment de la naissance de l'enfant (al. 1, let. a et c);

b. 85 au lieu de domicile de l'enfant (al. 1, let. b, d et f); c. au lieu de la découverte de l'enfant (al. 1, let. e).

82 Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2005 (RO 2005 5679). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

84 Introduite par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

Etat civil

27

211.112.2


Art. 51


86

A l'Office fédéral des migrations 1

L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique à l'Office fédéral des migrations les faits d'état civil suivants se rapportant à des personnes qui demandent l'asile, qui ont été admises provisoirement ou qui ont été reconnues comme réfugiées:

a. les

naissances;

b. les reconnaissances d'enfants; c. les mariages et les partenariats enregistrés; d. les décès.

2

L'office de l'état civil compétent pour la préparation du mariage ou du partenariat enregistré procède en outre aux communications prévues aux art. 67, al. 5, 74a, al. 6, let. b et c, et 7, 75f, al. 5, et 75m, al. 6, let. b et c, et 7.


Art. 52

A l'Office fédéral de la statistique 1

L'Office fédéral de la statistique reçoit les données statistiques conformément à l'ordonnance du 30 juin 1993 concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux87.

2

La livraison des données se fait automatiquement et sous forme électronique.88

Art. 53


89

Aux organes de l'AVS

1

L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique à la CdC, pour chaque personne:

a. les données mentionnées à l'art. 8, let. a, ch. 1, c, d, e, ch. 1 et 3, f, l, m et n, ch. 1 et 2, lors de la naissance (art. 15a, al. 1) ou lors de la saisie ultérieure dans le registre de l'état civil (art. 15a, al. 2); b. la modification des données communiquées, en indiquant le numéro d'assuré AVS (art. 8, let. b); c. les données mentionnées à l'art. 8, let. a, ch. 1, c, d, e, ch. 1 et 3, f, g, l, m et n, ch. 1 et 2, lors de la déclaration d'absence ou lors du décès.

2

Les données sont livrées automatiquement sous forme électronique.

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

87 RS

431.012.1

88 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 21 nov. 2007 sur l'harmonisation des registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6719).

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 28

211.112.2


Art. 54

Aux autorités étrangères 1

Les données personnelles se rapportant à des ressortissants étrangers sont communiquées à leurs autorités nationales si cette communication est prévue par une convention internationale.

2

A défaut de convention, les faits d'état civil ne peuvent en principe être annoncés que par les ayants droit (art. 59). Sont réservés des cas exceptionnels de transmission officielle d'extraits à la demande d'autorités étrangères (art. 61).

3

Les communications mentionnées à l'al. 1 sont transmises par l'office de l'état civil directement à l'OFEC, à l'intention de la représentation étrangère, pour autant que la convention internationale n'en dispose pas autrement.90

Art. 55

Avis de décès aux représentations étrangères 1

L'office de l'état civil du lieu de décès annonce tous les décès de ressortissants étrangers à la représentation de l'Etat d'origine dans la circonscription de laquelle le décès est intervenu (art. 37, let. a, de la conv. de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires91).

2

L'avis est à notifier sans retard et contient, pour autant qu'elles soient disponibles, les indications suivantes: a. nom

de

famille;

b. prénoms; c. sexe; d. lieu et date de la naissance; e. lieu et date du décès.


Art. 56

A d'autres services

1

Les autres obligations de communiquer et d'aviser que les offices de l'état civil peuvent avoir en vertu du droit fédéral ou cantonal sont réservées.

2

Les personnes titulaires d'un droit de bourgeoisie ou de corporation sont désignées comme telles dans le registre, sur la base des indications fournies par les entités cantonales compétentes.92 3 Les principes régissant l'observation du secret (art. 44) s'appliquent également aux autorités qui reçoivent les communications ou les avis.93 90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2005 (RO 2005 5679).

91 RS

0.191.02

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2005 (RO 2005 5679).

93 Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2005 (RO 2005 5679).

Etat civil

29

211.112.2


Art. 57

Publication de faits d'état civil 1

Les cantons peuvent prévoir la publication des naissances, des décès, des célébrations de mariage et des enregistrements de partenariats.94 2

Peuvent faire opposition à la publication: a. le père ou la mère de l'enfant en cas de naissance; b. les proches immédiats en cas de décès; c. l'un des deux fiancés en cas de célébration d'un mariage; d.95 l'un ou l'une des partenaires en cas d'enregistrement d'un partenariat.

Section 3

Divulgation sur demande

Art. 58

Aux tribunaux et aux autorités administratives Les autorités de l'état civil sont tenues de divulguer des données personnelles aux tribunaux et aux autorités administratives suisses sur demande et dans la mesure où cela est indispensable à l'accomplissement de leurs tâches légales.


Art. 59

A des particuliers

La divulgation de données personnelles à des particuliers s'effectue lorsqu'un intérêt direct et digne de protection est établi et que l'obtention des données auprès des personnes concernées est impossible ou ne peut manifestement pas être exigée.


Art. 60


96

A des chercheurs

1

Des données personnelles sont divulguées à des chercheurs lorsque leur obtention auprès des personnes concernées est impossible ou ne peut manifestement pas être exigée. La divulgation requiert l'autorisation de l'autorité de surveillance.

2

La divulgation est assortie des charges prévues par le droit de la protection des données, qui obligent notamment les chercheurs: a. à rendre les données anonymes dès que le but du traitement le permet; b. à ne communiquer les données à des tiers qu'avec le consentement de l'officier de l'état civil; c. à garantir l'impossibilité d'identifier les personnes concernées en cas de publication des résultats.

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

95 Introduite par le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 30

211.112.2

3

Si les données sont divulguées à des fins de recherche se rapportant à des personnes, les résultats ne peuvent être publiés qu'avec le consentement écrit des personnes concernées. Il incombe au chercheur de le recueillir.


Art. 61

A des autorités étrangères 1

S'il n'existe aucune convention internationale (art. 54), des données personnelles peuvent être transmises exceptionnellement à une représentation étrangère, sur demande.

2

La demande est à adresser à l'OFEC.

3

La représentation étrangère doit prouver: a. qu'elle n'a pu, malgré des efforts appropriés, obtenir l'information désirée de l'ayant droit (art. 59); b. que la personne légitimée refuse la divulgation des données, sans motifs valables, notamment en vue de se soustraire à une disposition légale suisse ou étrangère; c. qu'elle est, en matière de droit sur la protection des données, soumise à des prescriptions comparables à celles de la Suisse; d. qu'elle respecte le principe de la réciprocité.

4

L'OFEC commande l'extrait directement auprès de l'office de l'état civil compétent lorsque les preuves requises ont été apportées, à moins qu'il ne s'agisse d'un acte de décès sollicité par une autorité de l'Etat d'origine du défunt et que cet Etat soit partie à la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires97.

L'office de l'état civil transmet directement le document à l'Office fédéral à l'intention de la représentation étrangère.

5

Il n'est pas perçu d'émolument.

Chapitre 7 Préparation du mariage et célébration Section 1 Procédure préparatoire

Art. 62

Compétence 1 Est compétent pour l'exécution de la procédure préparatoire: a. l'office de l'état civil du lieu de domicile du fiancé ou de la fiancée; b. l'office de l'état civil où il est prévu de célébrer le mariage, lorsque les deux fiancés ont leur domicile à l'étranger.

2

Un changement ultérieur de domicile ne modifie pas la compétence.

97 RS

0.191.02

Etat civil

31

211.112.2

3

Lorsque l'un des fiancés est en danger de mort, l'officier de l'état civil du lieu de séjour de ce fiancé peut, sur présentation d'une attestation médicale, exécuter la procédure préparatoire et célébrer le mariage.98

Art. 63

Dépôt de la demande

1

Les fiancés présentent leur demande d'exécution de la procédure préparatoire à l'office de l'état civil compétent.

2

Les fiancés résidant à l'étranger peuvent présenter leur demande par l'entremise de la représentation compétente de la Suisse.


Art. 64

Documents 1 A l'appui de leur demande, les fiancés présentent les documents suivants:99 a. un certificat relatif à leur domicile actuel; b.100 des documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom, à la filiation, à l'état civil (pour les personnes qui ont déjà été mariées ou liées par un partenariat enregistré: date de la dissolution du mariage ou du partenariat) ainsi qu'aux lieux d'origine et à la nationalité, lorsque les données relatives aux fiancés n'ont pas encore été enregistrées dans le système ou que les données disponibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l'état actuel; c.101 des documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom et à la filiation des enfants commun, lorsque le lien de filiation n'a pas encore été enregistré dans le système ou que les données disponibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l'état actuel.

2

Les interdits ne peuvent contracter mariage sans le consentement écrit de leur représentant légal. Les personnes qui donnent leur consentement doivent justifier leur pouvoir de représentation. La signature est légalisée. 102 2bis Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses joignent en outre une pièce établissant la légalité de leur séjour en Suisse jusqu'au jour probable de la célébration. 103 3

Si les deux fiancés sont étrangers et qu'une condition pour la célébration du mariage selon le droit suisse (art. 94 à 96 CC) n'est pas remplie, ils joignent, en outre, la déclaration de reconnaissance du mariage de l'Etat d'origine de l'un des deux fiancés et l'autorisation de l'autorité de surveillance (art. 74).

98 Introduit par le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

103 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 32

211.112.2


Art. 65

Déclarations 1 Les fiancés déclarent devant l'officier de l'état civil: a. que les données figurant dans la demande et les documents présentés sont à jour, complets et exacts; b. qu'ils ne sont pas placés sous tutelle; c.104 qu'ils ne sont pas parents en ligne directe, ni frère et sœur germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou l'adoption;

d.105 qu'ils n'ont pas contracté de mariage ou de partenariat enregistré antérieurs non dissous.

1bis

L'officier de l'état civil rappelle aux fiancés qu'il ne peut célébrer le mariage s'il n'est pas l'expression de leur libre volonté. 106 2 L'officier de l'état civil invite expressément les fiancés à dire la vérité, les rend attentifs aux conséquences pénales d'une fausse déclaration et légalise leur signature.

3

Dans des cas fondés, la déclaration prévue à l'al. 1 peut être reçue ailleurs que dans les locaux officiels. 107

Art. 66

Examen de la demande

1

L'office de l'état civil effectue l'examen prévu à l'art. 16.

2

Il examine, en outre: a. si la demande a été présentée en la forme requise; b. si les documents et déclarations nécessaires sont joints; c. si la capacité matrimoniale des deux fiancés est établie (art. 94 CC: identité, majorité, capacité de discernement; le cas échéant, consentement du représentant légal); d.108 si aucun empêchement au mariage n'existe (art. 95, 96 CC et 26 LPart: absence d'empêchements liés à la parenté ou à l'existence d'un mariage ou d'un partenariat antérieurs non dissous); e. 109 si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses ont établi la légalité de leur séjour en Suisse (art. 98, al. 4, CC); 104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2005 (RO 2005 5679).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

106 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

107 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

109 Introduite par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

Etat civil

33

211.112.2

3

L'office de l'état civil peut vérifier la légalité du séjour dans le système d'information central sur la migration. En cas de doute, il peut la faire vérifier par l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers du lieu de domicile ou de séjour de l'un des fiancés. Cette autorité est tenue de renseigner gratuitement l'office dans les meilleurs délais. 110

Art. 67


111

Clôture de la procédure préparatoire 1

L'officier de l'état civil constate le résultat de la procédure préparatoire.

2

Si toutes les conditions du mariage au sens des art. 94 à 96 CC sont remplies et que les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses ont établi la légalité de leur séjour en Suisse, l'office de l'état civil communique par écrit aux fiancés que le mariage peut être célébré. Il arrête avec eux les détails de la célébration ou les renvoie à cette fin devant l'office de l'état civil qu'ils ont choisi pour la célébration.

3

Si les conditions du mariage ne sont pas remplies, que des doutes importants subsistent ou que les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse, l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage.

4

L'officier de l'état civil communique par écrit aux fiancés son refus de célébrer le mariage, en indiquant les voies de recours.

5

L'office de l'état civil communique l'identité des fiancés qui n'ont pas établi la légalité de leur séjour à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers du lieu de séjour de la personne concernée.


Art. 68

Délais 1 Le mariage est célébré dix jours au plus tôt et trois mois au plus tard après la communication de la décision relative au résultat positif de la procédure préparatoire.

2

Lorsque le respect du délai de dix jours risque d'empêcher la célébration du mariage parce que l'un des deux fiancés est en danger de mort, l'officier de l'état civil de l'arrondissement qui a effectué la procédure préparatoire ou qui a été choisi pour la célébration du mariage peut, sur présentation d'une attestation médicale, abréger le délai ou célébrer le mariage immédiatement.


Art. 69


112

Coopération d'autres autorités 1

Si la comparution personnelle à l'office de l'état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l'un des fiancés, l'office de l'état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l'exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1.

110 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 34

211.112.2

2

Tout fiancé résidant à l'étranger peut faire la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1, auprès d'une représentation de la Suisse. Dans des cas fondés, la déclaration peut, exceptionnellement et avec l'autorisation de l'office de l'état civil, être reçue par un officier public étranger, qui légalise la signature.

Section 2

Célébration du mariage

Art. 70

Lieu 1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement de l'état civil choisi par les fiancés (art. 67, al. 2).

2

L'officier de l'état civil peut célébrer le mariage dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifestement pas être exigé.

3

Les fiancés présentent l'autorisation de célébrer le mariage lorsque la procédure préparatoire a été exécutée dans un autre arrondissement de l'état civil.113

Art. 71

Forme de la célébration 1

Le mariage est célébré publiquement, en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement. Ceux-ci doivent être désignés par les fiancés.

2

Lors de la célébration, l'officier de l'état civil demande aux fiancés: «N. N., déclarez-vous vouloir prendre MM pour époux?» «M. M., déclarez-vous vouloir prendre NN pour épouse?» 3 Si l'un et l'autre ont répondu affirmativement, l'officier de l'état civil déclare: «Vous avez répondu affirmativement à mes questions. En vertu de votre consentement mutuel, vous êtes unis par les liens du mariage.» 4 Immédiatement après la célébration, la pièce justificative qui a été préparée à l'avance en vue de l'enregistrement du mariage est signée par les époux, par les témoins et par l'officier de l'état civil.


Art. 72

Dispositions organisationnelles

particulières

1

L'officier de l'état civil peut limiter le nombre des participants, pour des motifs d'organisation. Quiconque perturbe le déroulement de la célébration est expulsé de la salle.

2

Le mariage simultané de plusieurs couples ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de tous les fiancés.

3

Aucun mariage ne peut être célébré le dimanche ni un jour férié général au siège de l'office de l'état civil.

113 Introduit par le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

Etat civil

35

211.112.2

Section 3

Mariage de ressortissants étrangers

Art. 73

Domicile à l'étranger 1

L'autorité de surveillance statue sur les demandes d'autorisation de mariage présentées par les fiancés étrangers dont aucun n'est domicilié en Suisse (art. 43, al. 2, LDIP114).

2

La demande doit être adressée à l'office de l'état civil où le mariage sera célébré, accompagnée:

a. de l'attestation de reconnaissance du mariage par l'Etat de domicile ou l'Etat national des deux fiancés (art. 43, al. 2, LDIP) et; b. des documents désignés à l'art. 64, à l'exception de l'autorisation prévue à l'art. 74.

3

L'autorité de surveillance statue sur cette demande en même temps que sur l'autorisation de célébrer le mariage conformément au droit national de l'un des deux fiancés (art. 74) et d'exécuter la procédure préparatoire en la forme écrite (art. 69).


Art. 74

Conditions selon le droit étranger Lorsque les conditions prévues par le droit suisse ne sont pas remplies pour le mariage de deux étrangers (art. 94 à 96 CC), l'autorité de surveillance autorise le mariage s'il peut être célébré conformément aux conditions prévues par le droit national de l'un des deux fiancés (art. 44, al. 2, LDIP115) et s'il est compatible avec l'ordre public suisse.

a116 Abus lié à la législation sur les étrangers 1

L'officier de l'état civil appelé à exécuter la procédure préparatoire du mariage ou à le célébrer refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC).

2

L'officier de l'état civil entend les fiancés séparément. Exceptionnellement, les fiancés peuvent être entendus ensemble si cela paraît plus opportun pour établir les faits. Les fiancés ont la possibilité de déposer des pièces écrites.

3

L'officier de l'état civil requiert le dossier des autorités migratoires; il peut solliciter des renseignements auprès d'autres autorités et de tiers.

4

Les autorités précitées sont tenues de fournir les renseignements requis dans les meilleurs délais et sans frais.

114 RS

291

115 RS

291

116 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5625).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 36

211.112.2

5

L'audition des fiancés et les renseignements donnés oralement ou par téléphone font l'objet d'un procès-verbal écrit.

6

L'officier de l'état civil communique par écrit son refus d'exécuter la procédure préparatoire du mariage ou de célébrer le mariage aux personnes et autorités suivantes: a. aux fiancés, en indiquant les voies de recours; b. à l'autorité de surveillance du canton d'origine si un des fiancés est citoyen suisse;

c. à l'autorité de surveillance du ou des cantons de domicile des fiancés. 117 7

L'office de l'état civil communique à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant que le mariage est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 82, al. 2 et 3, OASA118). Il communique en outre le résultat des investigations éventuellement menées, sa décision et, le cas échéant, le retrait de la demande. 119 Section 4

Certificat de capacité matrimoniale

Art. 75

1 A la demande des deux fiancés, il est délivré un certificat de capacité matrimoniale si ce document est nécessaire à la célébration du mariage d'un citoyen ou d'une citoyenne suisse à l'étranger.

2

Les dispositions relatives à la procédure préparatoire des mariages célébrés en Suisse (art. 62 à 67 et 69) s'appliquent par analogie à la compétence et à la procédure. A défaut de domicile en Suisse, l'office de l'état civil du lieu d'origine de la fiancée ou du fiancé est compétent.

Chapitre 7a120 Partenariat enregistré Section 1 Procédure préliminaire
a Compétence 1 Est compétent pour l'exécution de la procédure préliminaire: a. l'office de l'état civil du lieu de domicile de l'un ou l'une des partenaires; 117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

118 RS

142.201

119 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

120 Introduit par le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

Etat civil

37

211.112.2

b. l'office de l'état civil où il est prévu d'enregistrer le partenariat, lorsque les deux partenaires ont leur domicile à l'étranger et que l'un d'eux ou l'une d'elles possède la nationalité suisse (art. 43 et 65a LDIP121).

2

Un changement ultérieur de domicile ne modifie pas la compétence.

3

Lorsque l'un ou l'une des partenaires est en danger de mort, l'officier de l'état civil du lieu de séjour de cette personne peut, sur présentation d'une attestation médicale, exécuter la procédure préliminaire et enregistrer le partenariat.

b Dépôt de la demande

1

Les partenaires présentent leur demande d'exécution de la procédure préliminaire à l'office de l'état civil compétent.

2

Si la compétence d'enregistrement est donnée conformément à l'art. 75a, les partenaires résidant à l'étranger peuvent présenter leur demande par l'entremise de la représentation compétente de la Suisse.

c Documents 1 A l'appui de leur demande, les partenaires présentent les documents suivants: a. un certificat relatif à leur domicile actuel; b. des documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom, à la filiation, à l'état civil (pour les personnes qui ont déjà été liées par un partenariat enregistré ou mariées: date de la dissolution du partenariat ou du mariage) ainsi qu'aux lieux d'origine et à la nationalité, lorsque les données relatives aux partenaires n'ont pas encore été enregistrées dans le système ou que les données disponibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l'état actuel.

2

Les interdits ne peuvent enregistrer de partenariat sans le consentement écrit de leur représentant légal. Les personnes qui donnent leur consentement doivent justifier leur pouvoir de représentation. La signature est légalisée.122 3 Les partenaires qui ne sont pas citoyens suisses joignent en outre une pièce établissant la légalité de leur séjour en Suisse jusqu'au jour probable de la conclusion du partenariat. 123

d Déclarations

1

Les partenaires déclarent devant l'officier de l'état civil: a. que les données figurant dans la demande et les documents présentés sont à jour, complets et exacts; b. ne pas être sous tutelle; 121 RS

291

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

123 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 38

211.112.2

c. ne pas être parents en ligne directe, ni frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou l'adoption; d. ne pas avoir contracté de partenariat enregistré ou de mariage antérieurs non dissous.

1bis

L'officier de l'état civil rappelle aux partenaires qu'il ne peut enregistrer le partenariat s'il n'est pas l'expression de leur libre volonté. 124 2 L'officier de l'état civil invite expressément les partenaires à dire la vérité, leur rappelle les conséquences pénales d'une fausse déclaration et légalise leur signature.

3

Dans des cas fondés, la déclaration prévue à l'al. 1 peut être reçue ailleurs que dans les locaux officiels. 125
e Examen de la demande

1

L'office de l'état civil effectue l'examen prévu à l'art. 16.

2

Il examine, en outre: a. si la demande a été présentée en la forme requise; b. si les documents et déclarations nécessaires sont joints; c. si les conditions d'enregistrement du partenariat sont remplies (art. 3, 4 et 26 LPart: identité, majorité, capacité de discernement; le cas échéant, consentement du représentant légal; absence d'empêchements liés à la parenté ou à l'existence d'un partenariat ou d'un mariage antérieurs non dissous); d. 126 si les partenaires qui ne sont pas citoyens suisses ont établi la légalité de leur séjour en Suisse (art. 5, al. 4, LPart); 3

L'office de l'état civil peut vérifier la légalité du séjour dans le système d'information central sur la migration. En cas de doute, il peut la faire vérifier par l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers du lieu de domicile ou de séjour de l'un des partenaires. Cette autorité est tenue de renseigner gratuitement l'office dans les meilleurs délais. 127
f128 Clôture de la procédure préliminaire 1

L'officier de l'état civil constate le résultat de la procédure préliminaire.

124 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

125 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

126 Introduite par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

127 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

Etat civil

39

211.112.2

2

Si toutes les conditions d'enregistrement sont remplies et que les partenaires qui ne sont pas citoyens suisses ont établi la légalité de leur séjour en Suisse, l'office de l'état civil communique par écrit aux partenaires que le partenariat peut être enregistré. Il arrête avec eux les détails de l'enregistrement ou les renvoie à cette fin devant l'office de l'état civil qu'ils ont choisi pour l'enregistrement.

3

Si les conditions de l'enregistrement ne sont pas remplies, que des doutes importants subsistent ou que les partenaires qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse, l'office de l'état civil refuse l'enregistrement.

4

L'officier de l'état civil communique par écrit aux partenaires son refus d'enregistrer le partenariat, en indiquant les voies de recours.

5

L'office de l'état civil communique l'identité des partenaires qui n'ont pas établi la légalité de leur séjour à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers du lieu de séjour de la personne concernée.

g Moment de l'enregistrement Le partenariat peut être enregistré immédiatement et au plus tard trois mois après la communication de la décision relative au résultat positif de la procédure préliminaire.

h129 Coopération d'autres autorités 1

Si la comparution personnelle à l'office de l'état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l'un des partenaires, l'office de l'état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l'exécution de la procédure préliminaire du partenariat, en recevant notamment la déclaration prévue à l'art. 75d, al. 1.

2

Tout partenaire résidant à l'étranger peut faire la déclaration prévue à l'art. 75d, al. 1, auprès d'une représentation de la Suisse. Dans des cas fondés, la déclaration peut, exceptionnellement et avec l'autorisation de l'office de l'état civil, être reçue par un officier public étranger, qui légalise la signature.

Section 2

Conclusion du partenariat enregistré130
i131 Lieu 1 Le partenariat enregistré est conclu dans la salle de l'arrondissement de l'état civil choisi par les partenaires (art. 75f, al. 2).

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 40

211.112.2

2

L'officier de l'état civil peut recevoir la déclaration de volonté de conclure le partenariat dans un autre lieu si les partenaires démontrent que leur déplacement à la salle officielle ne peut manifestement pas être exigé.

3

Les partenaires présentent l'autorisation d'enregistrer le partenariat lorsque la procédure préliminaire a été exécutée dans un autre arrondissement de l'état civil.

k Forme de la conclusion132 1

La réception de la déclaration de volonté de conclure un partenariat enregistré est publique. 133 2

L'officier de l'état civil reçoit la déclaration concordante des partenaires exprimant leur volonté de conclure un partenariat, leur fait signer l'acte de partenariat, puis l'enregistre. 134 3 Les signatures doivent être légalisées.

l135 Dispositions organisationnelles particulières 1

L'officier de l'état civil peut limiter le nombre de participants pour des motifs d'organisation. Quiconque perturbe la conclusion d'un partenariat est expulsé de la salle.

2

Aucun partenariat ne peut être conclu le dimanche ni un jour férié général au siège de l'office de l'état civil.

Section 3136 Partenariat de ressortissants étrangers
m 1 L'officier de l'état civil appelé à exécuter la procédure préliminaire du partenariat ou à l'enregistrer refuse son concours lorsque l'un des partenaires ne veut manifestement pas mener une vie commune, mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 6, al. 2, LPart).

2

L'officier de l'état civil entend les partenaires séparément. Exceptionnellement, les partenaires peuvent être entendus ensemble si cela paraît plus opportun pour établir les faits. Les partenaires ont la possibilité de déposer des pièces écrites.

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

136 Introduite par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5625).

Etat civil

41

211.112.2

3

L'officier de l'état civil requiert le dossier des autorités migratoires; il peut solliciter des renseignements auprès d'autres autorités et de tiers.

4

Les autorités précitées sont tenues de fournir les renseignements requis dans les meilleurs délais et sans frais.

5

L'audition des partenaires et les renseignements donnés oralement ou par téléphone font l'objet d'un procès-verbal écrit.

6

L'officier de l'état civil communique par écrit son refus d'exécuter la procédure préliminaire du partenariat ou de recevoir la déclaration de volonté de conclure un partenariat aux personnes et autorités suivantes: a. aux partenaires, en indiquant les voies de recours; b. à l'autorité de surveillance du canton d'origine, si un des partenaires est citoyen suisse;

c. à l'autorité de surveillance du ou des cantons de domicile des partenaires. 137 7

L'office de l'état civil communique à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant que le partenariat est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 82, al. 2 et 3, OASA138). Il communique en outre le résultat des investigations éventuellement menées, sa décision et, le cas échéant, le retrait de la demande. 139 Chapitre 8 Banque de données centrale Infostar

Art. 76

Organes responsables

1

L'Office fédéral de la justice exploite la banque de données centrale Infostar, par l'entremise du Centre de service informatique (fournisseur de prestations) du DFJP140.

2

Il est responsable de la banque de données centrale et examine les demandes d'accès en ligne d'autorités externes à l'état civil. Il prend en particulier les mesures qui sont nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données.141 3 Les services qui utilisent Infostar assument la responsabilité de telles mesures dans leur domaine.

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

138 RS

142.201

139 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

140 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 42

211.112.2


Art. 77

Financement, détermination des besoins et décomptes 1

Les cantons financent la banque de données centrale Infostar.

2

L'Office fédéral de la justice tient la comptabilité de l'exploitation et des nouveaux investissements éventuels sur un compte séparé des finances fédérales. 3 Il évalue le besoin annuel et comptabilise les frais effectifs.

4

Les détails sont réglés dans une convention d'exploitation passée entre l'Office fédéral de la justice et la Conférence des autorités cantonales de surveillance de l'état civil.


Art. 78

Collaboration des cantons 1

Les cantons collaborent à l'exploitation et au développement de la banque de données centrale.

2

Ils apportent leur collaboration par l'entremise de la Conférence des autorités cantonales de surveillance de l'état civil.

3

Celle-ci assume notamment les tâches suivantes: a. elle approuve les dépenses d'exploitation prévues; b. elle approuve les comptes annuels des coûts d'exploitation effectifs; c. elle fait des propositions de développement; d. elle prend position sur les propositions de la Confédération concernant le développement;

e. elle approuve les investissements en faveur du développement; f. elle accepte des unités relatives au développement de la banque de données centrale.

4

L'OFEC collabore étroitement avec les organes compétents de la Conférence.


Art. 79

Droits d'accès

1

Les droits d'accès des autorités impliquées à la banque de données centrale Infostar dépendent de leurs droits et obligations tels qu'ils sont décrits dans la présente ordonnance.

2

Ils sont mentionnés en annexe.

3

Ils sont accordés, modifiées ou supprimés exclusivement à la demande de l'OFEC.


Art. 80

142 Caractères Les données sont saisies selon le jeu de caractères ISO 8859-15143.

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

143 La norme peut être obtenue auprès de l'Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch). Elle peut aussi être consultée sur le site Internet de l'Organisation internationale de normalisation (www.iso.org).

Etat civil

43

211.112.2

Chapitre 9

Protection et sécurité des données

Art. 81

Droit d'être informé

1

Toute personne peut demander des renseignements à l'office de l'état civil du lieu de survenance de l'événement ou de son lieu d'origine sur les données la concernant.

2

Les renseignements sont fournis sous la forme d'extraits du registre ou de confirmations. Les frais sont facturés conformément à l'ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d'état civil144.


Art. 82

Sécurité des données

1

Les données de l'état civil, les programmes et la documentation sur les programmes doivent être protégées par des mesures organisationnelles et techniques appropriées contre tout accès, modification ou destruction non autorisés ainsi que contre toute subtilisation.

2

Les offices de l'état civil, les autorités de surveillance et l'OFEC prennent chacun dans leur ressort les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour garantir la mise en sûreté des données de l'état civil et pour sauvegarder l'enregistrement en cas de défaillance du système.

3

L'OFEC édicte des directives sur les exigences auxquelles doit satisfaire la sécurité des données; ce faisant il se fonde sur les prescriptions du Conseil fédéral et du DFJP en matière de sécurité informatique; il veille à assurer la coordination avec les cantons.


Art. 83

Surveillance 1 Les autorités de surveillance et l'OFEC veillent au respect de la protection et de la sécurité des données, dans le cadre de leurs activités de surveillance et d'inspection (art. 84 et 85). Elles pourvoient à ce que les carences en matière de protection et de sécurité des données soient éliminées dans les meilleurs délais.

2

L'OFEC peut se faire conseiller par le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence145 et par l'unité de stratégie informatique de la Confédération.

Chapitre 10 Surveillance

Art. 84

Autorités 1 Le DFJP exerce la haute surveillance sur l'état civil suisse.

144 RS

172.042.110

145 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 44

211.112.2

2

Les autorités de surveillance veillent à l'exacte exécution des tâches de l'état civil dans leur canton. Plusieurs cantons peuvent prévoir une répartition des tâches entre eux ou unir leurs autorités de surveillance. Ils s'entendent alors avec l'OFEC avant de passer les conventions nécessaires.

3

L'OFEC est autorisé à régler les affaires suivantes de manière autonome: a.146 l'élaboration d'instructions concernant la tenue des registres de l'état civil, la procédure préparatoire et la célébration du mariage, la procédure préliminaire et l'enregistrement du partenariat ainsi que la sauvegarde des registres et des pièces justificatives; b. l'inspection des offices de l'état civil, des autorités de surveillance et des archives cantonales de l'état civil; c. l'échange et l'obtention de documents d'état civil.

4

Pour l'échange et l'obtention de documents d'état civil, il peut traiter directement avec les représentations de la Suisse à l'étranger ainsi qu'avec les autorités et services étrangers.


Art. 85

Inspection et rapport 1

Les autorités de surveillance font inspecter les offices de l'état civil tous les deux ans au moins. Lorsqu'un office n'offre pas la garantie d'une exacte exécution de ses tâches, elles organisent les inspections aussi souvent que nécessaire, afin de remédier immédiatement aux défauts constatés.

2

Tous les deux ans au moins, les autorités de surveillance présentent au DFJP un rapport portant sur:

a. l'accomplissement de leurs tâches (art. 45, al. 2, CC); b. l'adoption et la modification de prescriptions et de directives cantonales; c. la gestion des offices, en particulier sur les résultats des inspections et les mesures qui ont été prises; d. la jurisprudence essentielle en matière d'état civil; e. l'accomplissement de tâches pour lesquelles l'obligation d'établir un rapport est prévue spécialement, comme pour ce qui a trait au respect de la protection des données et à la garantie de la sécurité des données ainsi qu'aux mesures d'intégration des personnes handicapées (art. 18 de la LF du 13 déc.

2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées147); f.

les résultats obtenus pour optimiser les tâches à effectuer.

3

Le DFJP peut faire procéder l'OFEC à des inspections dans les cantons.

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

147 RS

151.3

Etat civil

45

211.112.2


Art. 86

Intervention d'office

1

Les autorités de surveillance interviennent d'office dans les cas de gestion irrégulière des services qui leur sont subordonnés; elles prennent les mesures exigées par les circonstances, le cas échéant aux frais des communes, des districts ou du canton.

2

Le même droit appartient au DFJP si l'autorité cantonale de surveillance, invitée à prendre des mesures, n'agit pas ou a pris des mesures insuffisantes.

3

La procédure et les voies de droit sont régies par les art. 89 et 90.


Art. 87

Renvoi et non-réélection d'un officier de l'état civil 1

L'autorité de surveillance, agissant d'office ou sur requête de l'OFEC, prononce le renvoi de l'officier de l'état civil ou du suppléant qui s'est montré incapable d'exercer sa fonction ou qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité prévues à l'art. 4, al. 3; le cas échéant, elle l'exclut d'une réélection.

2

La procédure et les voies de droit sont régies par les art. 89 et 90.


Art. 88


148

Chapitre 11 Procédure et voies de droit

Art. 89

Principes de procédure 1

La procédure devant les offices de l'état civil et les autorités cantonales est régie par le droit cantonal, pour autant que la Confédération ne règle pas la matière exhaustivement.

2

La procédure devant les autorités fédérales est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.149 3 Le personnel des offices de l'état civil et leurs auxiliaires, en particulier les interprètes qui interviennent lors d'opérations officielles, les traducteurs de documents (art. 3, al. 2 à 6) ou les médecins qui établissent des certificats de décès ou de naissance d'enfants mort-nés (art. 35, al. 5), doivent se récuser lorsque les opérations:

a. les concernent personnellement; b.150 concernent leur conjoint, leur partenaire enregistré ou une personne avec laquelle ils mènent de fait une vie de couple; 148 Abrogé par le ch. II 1 de l'O du 12 sept. 2007 concernant l'abrogation et l'adaptation d'ordonnances dans le cadre de la réorganisation des commissions extraparlementaires, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4525).

149 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 46

211.112.2

c. concernent un parent ou allié en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale; d. concernent une personne qu'ils ont représentée ou assistée dans le cadre d'un mandat légal ou privé; e. lorsque de toute autre manière, ils ne peuvent donner toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle.151

Art. 90

Voies de droit

1

Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance.

2

Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent être attaquées devant les autorités cantonales compétentes; il en va de même des décisions de l'autorité de surveillance rendues sur recours.152 3

Les décisions des autorités fédérales ou des autorités cantonales de dernière instance peuvent être attaquées conformément aux dispositions générales de l'organisation judiciaire fédérale; il en va de même des décisions sur recours rendues par ces autorités.

4

L'Office fédéral de la justice peut recourir contre les décisions prises dans le domaine de l'état civil devant les instances de recours cantonales et saisir le Tribunal fédéral d'un recours contre les décisions rendues en dernière instance cantonale.153 5 Les décisions cantonales rendues sur recours doivent être communiquées à l'OFEC à l'intention de l'Office fédéral de la justice. Les décisions rendues en première instance doivent également être communiquées à ces autorités si elles en font la demande.154 Chapitre 12 Disposition pénale

Art. 91

1 Quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, aux obligations d'annoncer prévues aux art. 34 à 39 sera puni d'une amende de 500 francs au plus.

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2005 (RO 2005 5679).

152 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

153 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

154 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Etat civil

47

211.112.2

2

Les offices de l'état civil signalent les contraventions à l'autorité de surveillance.

3

Les cantons désignent les autorités compétentes pour statuer sur les contraventions.

Chapitre 13 Dispositions finales

Art. 92


155

Utilisation des anciens moyens informatiques Après l'introduction du système d'enregistrement Infostar, plus aucun enregistrement n'est accompli par d'autres moyens informatiques. L'OFEC règle l'utilisation transitoire.

a156 Accès aux registres de l'état civil tenus sur papier 1

L'office de l'état civil compétent selon la législation cantonale a accès aux originaux des registres de l'état civil tenus dans son arrondissement pour les périodes suivantes:

a. registre des naissances depuis le 1er janvier 1900; b. registre des mariages depuis le 1er janvier 1930; c. registre des décès depuis le 1er janvier 1960; d. registre des familles et registre des reconnaissances depuis leur introduction.

2

Les originaux peuvent être remplacés par des supports de données électroniques ou des copies lisibles sur microfilm.

3

Si les données peuvent être divulguées via l'accès à un support des données mentionné à l'al. 2, les renvois mentionnés à l'art. 93, al. 1, et les modifications mentionnées à l'art. 98 ne doivent être mis à jour que dans la version électronique des registres.

b157 Divulgation des données tirées des registres de l'état civil tenus sur papier 1

Les données d'état civil tirées des registres tenus sur papier et les pièces justificatives sont divulguées en la forme prévue à l'art. 47.

2

Avant de signer des documents d'état civil établis sur la base de données enregistrées sur un support électronique, l'officier de l'état civil doit s'assurer de leur conformité avec les inscriptions des registres tenus sur papier sous réserve des renvois et modifications mentionnés à l'art. 92a, al. 3.

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

156 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

157 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 48

211.112.2

3

L'acte de naissance d'une personne adoptée est établi à partir de la feuille complémentaire apposée sur le registre des naissances au moment de l'adoption.

4

Les personnes intéressées peuvent consulter leurs propres données dans les registres tenus sur papier, ainsi que les pièces justificatives, si la divulgation ne peut manifestement pas être exigée sous une autre forme.

c158 Sécurité des registres tenus sur papier 1

Les cantons veillent à ce que des copies lisibles sur microfilm soient établies au plus tard en 2013 pour garantir la sécurité définitive des données inscrites au registre des familles depuis le 1er janvier 1929.

2

Ils s'assurent que les originaux qui ne sont plus détenus par les offices de l'état civil sont déposés en un lieu de conservation approprié et qu'ils sont protégés contre tout accès, modification ou destruction non autorisés ainsi que contre toute subtilisation.

3

L'art. 32, al. 2, régit la sécurité des pièces justificatives relatives aux registres de l'état civil tenus sur papier.


Art. 93

Ressaisie de données personnelles 1

Les données de l'état civil qui figuraient jusqu'à présent dans les registres de l'état civil sont transférées dans la banque de données centrale Infostar: a. à l'occasion de l'enregistrement de nouveaux événements, déclarations ou décisions qui concernent l'état civil; b.159 lors de la commande d'un certificat individuel d'état civil, d'un acte d'origine ou d'un acte de famille si le titulaire est né après le 31 décembre 1967; c. sur ordre de l'autorité de surveillance.

2

L'OFEC édicte les directives nécessaires.


Art. 94


160

158 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2005 (RO 2005 5679).

160 Abrogé par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, avec effet au 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

Etat civil

49

211.112.2


Art. 95

Brevet fédéral161

1

Les officiers de l'état civil qui ont été nommés ou élus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent acquérir le brevet fédéral de capacité (art. 4, al. 3, let. c) s'ils sont entrés en service après le 30 juin 2001. 162 2 Ils doivent obtenir le certificat fédéral de capacité dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

3

L'autorité de surveillance peut exceptionnellement prolonger le délai mentionné à l'al. 2 dans des cas fondés si l'exacte exécution des tâches est garantie. 163

Art. 96

Mariage célébré par un membre d'un exécutif communal 1

Le droit cantonal peut prévoir que certains membres d'un exécutif communal soient nommés en tant qu'officiers de l'état civil extraordinaires avec l'autorisation exclusive de célébrer des mariages: a. si la célébration des mariages par ces personnes provient d'une tradition et si elle est profondément ancrée dans la population; b. si la formation et le perfectionnement de ces personnes sont garantis.

2

L'autorité de surveillance informe le DFJP des personnes qu'elle a nommées dans son rapport (art. 85, al. 2).


Art. 97


164



Art. 98


165
Mentions marginales et radiations 1

Sont inscrits en marge du registre des naissances: a. toute reconnaissance et son annulation; b. toute adoption et son annulation; lors d'une adoption, l'inscription initiale est remplacée par une feuille complémentaire; cette dernière doit être retirée en cas d'annulation de l'adoption; c. toute constatation de la paternité; d. tout mariage ultérieur des parents; e. toute rupture du lien de filiation avec le mari de la mère; f.

tout changement de nom de famille; 161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

164 Abrogé par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, avec effet au 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 50

211.112.2

g. tout changement de prénom; h. tout changement de sexe.

2

Sont inscrits sur demande en marge du registre des naissances: a. tout changement de nom de famille intervenu entre le 1er janvier 1978 et l'entrée en vigueur de l'al. 1, let. f; b. tout changement de prénom intervenu entre le 1er janvier 1978 et le 30 juin 1994;

c. tout changement de sexe intervenu avant le 1er janvier 2002.

3

Sont inscrits en marge du registre des décès en même temps que la radiation de l'inscription:

a. toute annulation de la déclaration d'absence; b. toute révocation de la constatation de décès.

4

Lors de l'enregistrement des faits d'état civil correspondants dans le registre de l'état civil, les inscriptions suivantes sont radiées simultanément au registre des familles: a. celle de l'enfant sur le feuillet du père juridique si le lien de filiation est rompu;

b. celle de l'enfant sur le feuillet de la mère et du père biologiques si le lien de filiation est rompu en raison de l'adoption; c. celle de la naturalisation d'une personne étrangère si la naturalisation a été annulée.

5

Les radiations mentionnées à l'al. 4 doivent être justifiées; les feuillets ainsi invalidés sont supprimés.

6

L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique à l'office de l'état civil en charge de la mise à jour des registres tenus sur papier les faits mentionnés aux al. 1 à 4.


Art. 99

Abrogation et modification du droit en vigueur 1

Sont abrogés:

1. l'ordonnance du 22 décembre 1980 sur l'acte d'origine166; 2. l'ordonnance du 1er juin 1953 sur l'état civil167 à l'exception des art. 130 à 132 (art. 100, al. 3). Les art. 130 à 132 de l'ordonnance du 1er juin 1953 sur l'état civil seront abrogés lors de l'entrée en vigueur des art. 22 et 43, al. 1 à 3, de la nouvelle ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil, fixée par le DFJP (art. 100, al. 3).

166 [RO

1981 34, 2000 2028] 167 [RO

1953 815, 1977 2065, 1987 285, 1988 2030, 1991 1594, 1994 1384, 1997 2006, 1999 3028 3480 art. 17 ch. 3, 2001 3068, 2004 2915 art. 99 al. 1 ch. 2. RO 2005 1823]

Etat civil

51

211.112.2

2

...168

a169 Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 novembre 2007 1

Les personnes enregistrées dans le registre de l'état civil sont annoncées à la CdC à la date de la première attribution globale et de la communication du numéro d'assuré AVS (art. 8a).

2

Une fois annoncée, toute personne ressaisie conformément à l'art. 93, al. 1 ou 2, est annoncée à la CdC.

3

La procédure relative à l'attribution, à la vérification et à la communication du numéro d'assuré AVS est réglée par les art. 133bis et 134quater du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants170.


Art. 100

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2004, sous réserve des al. 2 et 3.

2

L'art. 9, al. 2, entre en vigueur le 1er janvier 2005.

3

Le DFJP fixe la date de l'entrée en vigueur des art. 22 et 43, al. 1 à 3.171 168 La modification peut être consultée au RO 2004 2915.

169 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 21 nov. 2007 sur l'harmonisation des registres, (RO 2007 6719). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

170 RS

831.101

171 Les art. 22 et 43 al. 1 à 3 sont entrés en vigueur le 1er juillet 2005 (O du DFJP du 11 avril 2005 - RO 2005 1823).

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 52

211.112.2

Annexe172

(art. 79)

Droits d'accès Abréviations A Appeler
E Enregistrer S Saisir ACS Autorité cantonale de surveillance de l'état civil CH EC

Collaborateur de l'office de l'état civil, habilité à signer (officier de l'état civil) CS EC

Collaborateur spécialiste de l'office de l'état civil OFEC + Aut. hab.

OFEC et autorités habilitées désignées à l'art. 43a, al. 4, CC Noms des champs de données Titulaires du droit d'accès CH EC

CS EC

ACS

OFEC

+ Aut.

hab.

1.

Données propres au système 1.2 Type

d'inscription

E S A A

1.3

Statut de l'inscription E

S

A

A

1.4

Listes (communes, arrondissements de l'état civil, Etats, adresses) A173 A174 A175 E

2

Numéro d'identification des personnes A

A

A

A

3.

Noms

3.1

Nom de famille

E

S

A

A

3.2

Nom avant le premier mariage E

S

A

A

3.3 Prénoms

E S A A

3.4

Autres noms officiels E

S

A

A

4. Sexe

E S A A

5.

Naissance

5.1 Date

E S A A

5.2 Heure

E S A A

5.3 Lieu

E S A A

5.4 Enfant

mort-né

E S A A

172 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

173 E pour les adresses enregistrées par les EC 174 E pour les adresses enregistrées par les EC 175 E pour les adresses enregistrées par les ACS

Etat civil

53

211.112.2

Noms des champs de données Titulaires du droit d'accès CH EC

CS EC

ACS

OFEC

+ Aut.

hab.

6.

Etat

civil

6.1 Statut

E S A A

6.2 Date

E S A

A

7.

Décès

7.1 Date

E S A

A

7.2 Heure

E S A A

7.3 Lieu

E S A A

8. Domicile

E S A A

9.

Lieu de séjour E

S

A

A

10. Statut

de

vie

E S A A

11. Tutelle

E S A A

12.

Parents

12.1

Nom de famille de la mère E

S

A

A

12.2

Prénoms de la mère

E

S

A

A

12.3

Autres noms officiels de la mère E

S

A

A

12.4

Nom de famille du père E

S

A

A

12.5

Prénoms du père

E

S

A

A

12.6

Autres noms officiels du père E

S

A

A

13.

Parents

adoptifs

13.1

Nom de famille de la mère adoptive E

S

A

A

13.2

Prénoms de la mère adoptive E

S

A

A

13.3

Autres noms officiels de la mère adoptive E

S

A

A

13.4

Nom de famille du père adoptif E S

A

A

13.5

Prénoms du père adoptif E

S

A

A

13.6

Autres noms officiels du père adoptif E

S

A

A

14.

Droit

de

cité/nationalité 14.1

Date (valable dès le/valable jusqu'au) E

S

A

A

14.2

Motif de l'acquisition E

S

A

A

14.3

Annotation concernant le motif de l'acquisition E S

A

A

14.4

Motif de la perte

E

S

A

A

14.5

Annotation concernant le motif de la perte E

S

A

A

14.6

Référence au registre des familles E

S

A

A

14.7

Bourgeoisie ou appartenance à une corporation E S A A

15

Données afférentes aux relations de famille 15.1

Type (mariage/partenariat enregistré/filiation) E S

A

A

15.2

Date (valable dès le/valable jusqu'au) E

S

A

A

15.3

Motif de dissolution E

S

A

A

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 54

211.112.2