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01.03.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 28.02.2019
01.02.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 31.01.2018
01.07.2017 - 31.12.2017
01.01.2015 - 30.06.2017
01.07.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
10.09.2013 - 31.12.2013
01.07.2013 - 09.09.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2011 - 31.12.2012
01.07.2008 - 31.12.2010
01.01.2008 - 30.06.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.07.2004 - 30.06.2005
Fedlex DEFRITRMEN
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211.112.2

Ordonnance
sur l'état civil

(OEC)

du 28 avril 2004 (État le 1er janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 40, 43a, 44, al. 2, 45a, al. 3, 48 et 103 ainsi que les art. 6a, al. 1, et 9g, al. 4, titre final, du code civil (CC)1,
vu l'art. 35, al. 4, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (LPart)2,3

arrête:

1 RS 210

2 RS 211.231

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 14 Arrondissements de l'état civil

1 Les cantons définissent les arrondissements de l'état civil de manière à ce que les officiers de l'état civil aient un taux d'occupation suffisant pour assurer une exacte exécution de leurs tâches. Ce taux ne doit pas être inférieur à 40 %. Il est calculé sur la base des opérations d'état civil uniquement.

2 Dans les cas particulièrement fondés, le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut, sur demande de l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil (autorité de surveillance), accorder une dérogation pour le taux d'occupation minimal. L'autorité de surveillance statue sous sa seule responsabilité lorsque la demande porte uniquement sur le degré d'occupation d'un officier de l'état civil et qu'elle ne touche pas la dimension de l'arrondissement. L'exacte exécution des tâches doit toujours être assurée.

3 Des arrondissements peuvent englober des communes issues de plusieurs cantons. Les cantons concernés doivent s'entendre avec l'Office fédéral de l'état civil (OFEC) avant de passer les conventions nécessaires.

4 Les cantons préviennent l'OFEC avant toute modification d'un arrondissement de l'état civil.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 1a5 Siège et locaux officiels

1 Les cantons désignent pour chaque arrondissement le siège de l'office de l'état civil.

2 Ils préviennent l'OFEC avant de déplacer le siège d'un office.

3 Tout arrondissement doit comporter au moins une salle des mariages mise gratuitement à la disposition des couples pour la célébration des mariages et la conversion de partenariats enregistrés en mariages sous forme de cérémonie.6

4 L'utilisation d'autres locaux pour la célébration des mariages et la conversion de partenariats enregistrés en mariages sous forme de cérémonie requiert l'autorisation de l'autorité de surveillance, sauf pour les cas prévus à l'art. 70, al. 2.7

5 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

Art. 2 Offices de l'état civil spécialisés

1 Les cantons peuvent créer des offices spécialisés dont l'arrondissement englobe la totalité du territoire cantonal. Ils en désignent le siège s'il ne coïncide pas avec celui d'un office de l'état civil ordinaire.8

2 Les offices spécialisés peuvent se voir attribuer les tâches suivantes:

a.
enregistrer des décisions ou des actes étrangers concernant l'état civil en vertu des décisions de leur autorité de surveillance (art. 32 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, LDIP9);
b.
enregistrer des jugements ou des décisions des tribunaux ou des autorités administratives de leur canton;
c.10
enregistrer des décisions administratives de la Confédération concernant des ressortissants de leur canton ou des jugements du Tribunal fédéral si la décision a été prise en première instance par un tribunal ou une autorité administrative de leur canton.11

3 Ils peuvent également confier ces tâches aux offices de l'état civil ordinaires.

4 Plusieurs cantons peuvent créer ensemble des offices de l'état civil spécialisés. Ils doivent alors s'entendre avec l'OFEC12 avant de passer les conventions nécessaires.

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

9 RS 291

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

12 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Langue officielle

1 La langue officielle est déterminée par la réglementation cantonale.

2 Si, au niveau linguistique, la compréhension d'une opération n'est pas garantie, il est fait appel à un interprète. Les frais sont à la charge des personnes concernées pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une traduction dans le langage des sourds.

3 L'officier de l'état civil établit l'identité de l'interprète, l'invite à relater fidèlement les propos traduits et le rend attentif aux conséquences pénales d'une fausse déclaration.

4 Les actes dressés dans une autre langue que les langues officielles suisses peuvent être refusés s'ils ne sont pas accompagnés d'une traduction allemande, française ou italienne légalisée.

5 Si cela est nécessaire et possible, les autorités de l'état civil assurent la traduction.

6 Les frais de traduction sont à la charge des personnes concernées.

Art. 413 Officiers de l'état civil

1 Les cantons fixent pour chaque arrondissement le nombre d'officiers de l'état civil. Ils élisent ou nomment un officier chef d'office et règlent la suppléance.

2 Un officier de l'état civil peut prendre en charge plusieurs arrondissements.

3 Les officiers de l'état civil doivent remplir les conditions suivantes:

a.
détenir la nationalité suisse;
b.
avoir l'exercice des droits civils;
c.
être titulaire du brevet fédéral d'officier de l'état civil.

4 Une personne qui n'est pas titulaire du brevet fédéral peut être nommée ou élue officier de l'état civil, à condition d'obtenir ce titre dans un certain délai, fixé d'entente avec l'autorité de surveillance. Dans des cas fondés, ce délai peut exceptionnellement être prolongé d'entente avec l'autorité de surveillance.

5 Jusqu'à l'obtention du brevet, l'autorité de surveillance décide en accord avec le chef de l'office de l'état civil des tâches que la personne peut exécuter selon les connaissances théoriques et pratiques qu'elle a acquises.

6 Les cantons peuvent poser d'autres conditions à la nomination ou à l'élection des officiers de l'état civil.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 514 Représentations de la Suisse à l'étranger

1 Dans le domaine de l'état civil, les représentations de la Suisse à l'étranger assument notamment les tâches suivantes:15

a.
informer et conseiller les personnes concernées;
b.
rechercher, recevoir, légaliser, traduire et transmettre des décisions et des documents étrangers relatifs à l'état civil;
c.16
recevoir et transmettre des demandes et des déclarations en vue de la célébration d'un mariage en Suisse (art. 63, al. 2, et 65, al. 1) ou de la remise de certificats de capacité matrimoniale destinés à un mariage à l'étranger (art. 75) et procéder à l'audition des fiancés (art. 74a, al. 2);
cbis.17
recevoir et transmettre des déclarations de conversion du partenariat enregistré en mariage (art. 75n);
d.
recevoir et transmettre des déclarations de paternité (art. 11, al. 6) si l'enregistrement de la reconnaissance de l'enfant n'est pas possible à l'étranger;
e.18
recevoir et transmettre des déclarations concernant le nom (art. 12, al. 2, 12a, al. 2, 13, al. 1, 13a, al. 1, 14, al. 2, 14a, al. 1, 37, al. 4, et 37a, al. 5);
ebis.19
recevoir et transmettre des déclarations concernant le changement de sexe et, le cas échéant, de prénoms inscrits dans le registre de l'état civil (art. 14b);
f.
faire vérifier les droits de cité communaux et cantonaux et la nationalité suisse;
g.
vérifier l'authenticité de documents étrangers;
h.
rechercher et transmettre des informations relatives au droit étranger;
i.
percevoir des émoluments.

2 Elles communiquent à l'office de l'état civil et à l'autorité de surveillance, à l'intention de l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers, les faits indiquant qu'un mariage ou un partenariat est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 82a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, OASA20).21

3 L'OFEC donne les instructions nécessaires et exerce la surveillance.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

17 Introduite par le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1327).

19 Introduite par le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).

20 RS 142.201

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 622 Formules de l'état civil

L'OFEC arrête les formules à utiliser dans le domaine de l'état civil pour la délivrance de documents sur papier ou sous forme électronique, tirés des registres de l'état civil.

22 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'O du 8 déc. 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

Art. 6a23 Registres de l'état civil, registre de l'état civil24

1 Par registres de l'état civil, on entend l'ensemble des registres conventionnels tenus sur papier ou sous forme électronique depuis 1876 (registre des naissances, registre des décès, registre des mariages, registre des reconnaissances, registre des légitimations, registre des familles et registre de l'état civil).

2 Par registre de l'état civil, on entend le registre de l'état civil électronique au sens de l'art. 39, al. 1, CC, qui remplace les registres de l'état civil tenus sur papier.25

3 Les registres de l'état civil qui ont été établis à une date antérieure aux dates fixées à l'art. 92a, al. 1, sont considérés comme des archives.26

23 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

26 Introduit par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

Chapitre 2 Objet de l'enregistrement

Art. 7 État civil

1 L'enregistrement porte sur les données de l'état civil (art. 39, al. 2, CC).

2 Les données suivantes sont saisies:

a.
naissance;
b.
enfant trouvé;
c.
décès;
d.
décès d'une personne non identifiée;
e.
déclaration concernant le nom;
f.
reconnaissance d'un enfant;
g.
droit de cité;
h.
préparation du mariage;
i.
mariage;
j.
dissolution du mariage;
k.
changement de nom;
l.
lien de filiation;
m.
adoption;
n.
déclaration d'absence;
o.
changement de sexe;
p.27
q.28
enregistrement du partenariat;
r.29
dissolution du partenariat.

27 Introduite par le ch. I de l'O du 28 juin 2006 (RO 2006 2923). Abrogée par le ch. I de l'O du 30 mars 2022, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

28 Introduite par le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

29 Introduite par le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

Art. 8 Données

Les données suivantes sont traitées dans le registre de l'état civil:

a.
Données propres au système:
1.
Numéros d'ordre dans le système,
2.
Type d'inscription,
3.
Statut de l'inscription,
4.
Listes (communes, arrondissements de l'état civil, États, adresses);
b.30
Numéro AVS;
bbis.31
c.
Noms:
1.
Nom de famille,
2.
Nom avant le premier mariage,
3.
Prénoms,
4.
Autres noms officiels;
d.
Sexe;
e.
Naissance:
1.
Date,
2.
Heure,
3.
Lieu,
4.
Naissance d'un enfant mort-né;
f.
État civil:
1.32
Statut (célibataire - marié/divorcé/veuf/non marié - lié par un partenariat enregistré/partenariat dissous: partenariat dissous judiciairement/partenariat dissous par décès/partenariat dissous ensuite de déclaration d'absence),
2.
Date;
g.
Décès:
1.
Date,
2.
Heure,
3.
Lieu;
h.
Domicile;
i.
Lieu de séjour;
j.
Statut de vie;
k.33
Protection de l'adulte:
1.
Constitution d'un mandat pour cause d'inaptitude et lieu de dépôt du mandat (art. 361, al. 3, CC),
2.
Curatelle de portée générale ou mandat pour cause d'inaptitude en raison d'une incapacité durable de discernement (art. 449c CC);
l.
Parents:
1.
Nom de famille de la mère,
2.
Prénoms de la mère,
3.
Autres noms officiels de la mère,
4.
Nom de famille du père,
5.
Prénoms du père,
6.
Autres noms officiels du père;
m.
Parents adoptifs:
1.
Nom de famille de la mère adoptive,
2.
Prénoms de la mère adoptive,
3.
Autres noms officiels de la mère adoptive,
4.
Nom de famille du père adoptif,
5.
Prénoms du père adoptif,
6.
Autres noms officiels du père adoptif;
n.
Droit de cité/nationalité:
1.
Date (valable dès le/valable jusqu'au),
2.
Motif de l'acquisition,
3.
Annotation concernant le motif de l'acquisition,
4.
Motif de la perte,
5.
Annotation concernant le motif de la perte,
6.
Référence au registre des familles,
7.
Bourgeoisie ou appartenance à une corporation;
o.
Données afférentes aux relations de famille:
1.34
Type (mariage/partenariat enregistré/filiation)
2.
Date (valable dès le/valable jusqu'au),
3.
Motif de la dissolution.

30 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

31 Introduite par l'annexe ch. 2 de l'O du 21 nov. 2007 sur l'harmonisation des registres, (RO 2007 6719). Abrogée par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

Art. 8a35 Attribution du numéro AVS36

La Centrale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants (CdC) attribue le numéro AVS à la personne qui lui a été annoncée conformément à l'art. 53, al. 1.

35 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'O du 21 nov. 2007 sur l'harmonisation des registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6719).

36 Nouvelle expression selon l'annexe ch. II 8 de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 9 Naissance

1 La naissance d'un enfant, vivant ou mort-né, est enregistrée à l'état civil.

2 Un enfant est désigné comme mort-né s'il ne manifeste aucun signe de vie à la naissance et si son poids est d'au moins 500 grammes ou si la gestation a duré au moins 22 semaines entières.37

3 Le nom de famille et les prénoms de l'enfant mort-né peuvent être saisis si les personnes habilitées à choisir le prénom (art. 37c, al. 1) le souhaitent.38

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 9a39 Venue au monde d'un enfant né sans vie

1 Un enfant est désigné comme né sans vie s'il ne manifeste aucun signe de vie lors de sa venue au monde, que son poids n'atteint pas au moins 500 grammes et que la gestation n'a pas duré au moins 22 semaines entières.

2 La venue au monde d'un enfant né sans vie peut être annoncée à l'office de l'état civil. Sur demande, ce dernier établit une confirmation. La demande peut être formée par la personne qui a mis au monde l'enfant né sans vie ou qui déclare par écrit en être le géniteur. La confirmation est établie si l'événement a eu lieu en Suisse ou si le requérant a son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse ou possède la nationalité suisse.

3 La venue au monde d'un enfant né sans vie n'est pas enregistrée au registre de l'état civil ni communiquée à l'Office fédéral de la statistique. Lorsqu'elle survient en même temps qu'une naissance visée à l'art. 9, elle peut, sur demande, être enregistrée en même temps que cette naissance.

39 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 9b40 Forme de l'annonce, compétence, conservation

1 La venue au monde d'un enfant né sans vie est annoncée au moyen d'une formule qui est disponible sur le site Internet de l'OFEC41. Elle doit être signée par la personne qui fait l'annonce.

2 Les documents suivants sont joints à la formule:

a.
une copie du passeport, de la carte d'identité ou d'un document d'identité équivalent de la personne qui fait l'annonce;
b.
un certificat d'un médecin ou d'une sage-femme confirmant la venue au monde d'un enfant né sans vie.

3 Tout office de l'état civil est compétent pour recevoir l'annonce.

4 L'office de l'état civil conserve l'annonce et les documents joints. Les art. 31 à 33 sont applicables par analogie.

40 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

41 La formule est disponible gratuitement sur le site Internet www.ofec.admin.ch.

Art. 9c42 Confirmation de la venue au monde d'un enfant né sans vie

1 L'office de l'état civil confirme la venue au monde d'un enfant né sans vie au moyen d'une formule mise à sa disposition par l'OFEC.

2 La femme qui a mis au monde l'enfant né sans vie figure comme mère sur la confirmation. L'homme qui déclare par écrit être le géniteur y figure comme père.

3 L'enfant né sans vie peut figurer sur la confirmation avec ses nom et prénoms si la personne qui fait l'annonce le souhaite. Les art. 37 et 37a sont applicables par analogie au choix du nom; il est possible d'y déroger pour des motifs légitimes.

42 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 10 Enfant trouvé

Par enfant trouvé on entend un enfant exposé, abandonné, dont la filiation est inconnue.

Art. 11 Reconnaissance d'un enfant

1 Par reconnaissance d'un enfant on entend la reconnaissance par le père d'un enfant qui n'a un lien de filiation qu'avec sa mère.

2 La reconnaissance peut avoir lieu avant la naissance de l'enfant.

3 Il est interdit de dresser l'acte de reconnaissance d'un enfant adopté.

4 Dans les cas visés à l'art. 260, al. 2, CC, le consentement du représentant légal doit être donné par écrit. Les personnes qui donnent leur consentement doivent justifier leur pouvoir de représentation et les signatures doivent être légalisées.43

5 Sous réserve de l'art. 71, al. 1, LDIP44, tout officier de l'état civil est compétent pour recevoir la déclaration de reconnaissance et le consentement du représentant légal.45

6 Si l'auteur de la reconnaissance ou le représentant légal démontre que son déplacement à l'office de l'état civil ne peut manifestement pas être exigé, la déclaration ou le consentement peut être reçu dans un autre lieu, notamment dans un établissement hospitalier, médico-social ou d'exécution des peines ou encore par l'entremise de la représentation compétente de la Suisse à l'étranger.46

7 L'officier de l'état civil communique la reconnaissance à la mère et à l'enfant ou à ses descendants après sa mort, en attirant leur attention sur les dispositions des art. 260a à 260c CC.

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).

44 RS 291

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).

Art. 11a47 Effet de la reconnaissance sur le nom de l'enfant

Lorsqu'il est reconnu par le père et qu'il ne s'agit pas du premier enfant commun de parents non mariés ensemble, l'enfant acquiert d'office le nom de célibataire du parent que ses frères et sœurs portent selon l'art. 270a CC, indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale.

47 Introduit par le ch. I de l'O du 14 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1327).

Art. 11b48 Reconnaissance et déclaration concernant l'autorité parentale conjointe

1 Les parents déposent en commun et par écrit la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe au sens de l'art. 298a, al. 4, 1re phrase, CC, auprès de l'officier de l'état civil qui reçoit la déclaration concernant la reconnaissance.49

2 Ils passent en même temps une convention selon l'art. 52fbis, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants50 sur l'attribution des bonifications pour tâches éducatives ou déposent une telle convention dans les trois mois auprès de l'autorité de protection de l'enfant compétente.

48 Introduit par le ch. I de l'O du 14 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014; al. 2 en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1327 2049).

49 Erratum du 1er juil. 2014 (RO 2014 2049).

50 RS 831.101

Art. 1251 Déclaration concernant le nom avant le mariage

1 Les fiancés remettent la déclaration au sens de l'art. 160, al. 2 ou 3, CC à l'officier de l'état civil qui dirige la procédure préparatoire du mariage ou qui célèbre le mariage.

2 En cas de mariage à l'étranger, la déclaration peut être remise à la représentation de la Suisse ou à l'office de l'état civil du lieu d'origine ou du domicile suisse des fiancés ou de l'un d'eux. Cette disposition s'applique par analogie aux partenariats enregistrés à l'étranger.52

3 Les signatures doivent être légalisées.53

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

Art. 1355 Déclaration concernant le nom après la dissolution du mariage

1 Chaque conjoint peut, après la dissolution du mariage, remettre la déclaration au sens des art. 30a ou 119 CC, en Suisse, à tout officier de l'état civil et, à l'étranger, à la représentation de la Suisse.

2 La signature doit être légalisée.

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

Art. 14 Déclaration concernant la soumission au droit national

1 Lorsque survient un fait d'état civil qui se rapporte personnellement à un Suisse domicilié à l'étranger ou à un étranger, la personne concernée peut déclarer par écrit à l'officier de l'état civil qu'elle souhaite que son nom soit régi par son droit national (art. 37, al. 2, LDIP57).

2 Lorsqu'un fait d'état civil survient à l'étranger, une telle déclaration peut être faite directement à l'autorité de surveillance ou par l'entremise de la représentation de la Suisse.

3 Lorsqu'une personne de nationalité suisse fait une déclaration concernant le nom énoncée aux art. 12, 13, 13a, 14a, 37, al. 2 ou 3, ou 37a, al. 3 ou 4, celle-ci a valeur de soumission du nom au droit suisse.58

4 Lorsque survient un fait d'état civil qui se rapporte personnellement à un Suisse domicilié à l'étranger ou à un étranger, la personne concernée peut déclarer par écrit devant l'officier de l'état civil qu'elle souhaite soumettre l'inscription de son sexe et, le cas échéant, de ses prénoms dans le registre de l'état civil à son droit national (art. 40a LDIP).59

5 Lorsqu'une personne de nationalité suisse fait une déclaration concernant le changement de sexe inscrit dans le registre de l'état civil au sens de l'art. 14b, celle-ci a valeur de soumission du sexe au droit suisse.60

57 RS 291

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

59 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).

60 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).

Art. 14b62 Déclaration concernant le changement de sexe inscrit
dans le registre de l'état civil

1 La déclaration concernant le changement de sexe et, le cas échéant, de prénoms inscrits dans le registre de l'état civil peut être remise, en Suisse, à tout officier de l'état civil et, à l'étranger, à la représentation compétente de la Suisse. La déclaration n'est subordonnée à aucune condition autre que celles visées à l'art. 30b CC.

2 Dans les cas visés à l'art. 30b, al. 4, CC, le consentement du représentant légal doit être donné par écrit. Les personnes qui donnent leur consentement doivent justifier leur pouvoir de représentation et les signatures doivent être légalisées.

3 Si la personne déclarante ou le représentant légal démontre que son déplacement à l'office de l'état civil ne peut manifestement pas être exigé, la déclaration ou le consentement peut être reçu dans un autre lieu, notamment dans un établissement hospitalier, médico-social ou d'exécution des peines.

62 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6463). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).

Chapitre 3 Procédure d'enregistrement

Section 1 Dispositions générales

Art. 1563 Principes

1 Nul ne peut être saisi plus d'une fois dans le registre de l'état civil. L'art. 15b est réservé.64

2 Aucun fait d'état civil ne peut être enregistré dans le registre de l'état civil si la personne concernée n'y est pas saisie et que ses données ne sont pas à jour, sauf naissance d'un enfant trouvé (art. 10) ou décès d'une personne inconnue.

3 Les faits d'état civil sont enregistrés dans l'ordre chronologique.

4 Les séquences de données (ensemble des données se rapportant à une personne) des personnes saisies dans le registre de l'état civil sont reliées entre elles du fait de la naissance d'un rapport relevant du droit de la famille. La relation est supprimée lorsque ce rapport juridique est rompu.

5 Les données de toutes les personnes concernées par un fait d'état civil sont mises à jour lors de l'enregistrement de ce fait.

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

64 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

Art. 15a65 Saisie dans le registre de l'état civil

1 Toute personne est saisie dans le registre de l'état civil à l'annonce de sa naissance.

2 Un ressortissant étranger dont les données ne sont pas disponibles est saisi lorsqu'il:

a.
est concerné par un fait ou une déclaration d'état civil qui doit être enregistré en Suisse;
b.
dépose une demande d'acquisition de la nationalité suisse;
c.
demande d'inscrire le fait qu'il a constitué un mandat pour cause d'inaptitude (art. 8, let. k, ch. 1).66

2bis67

3 Si la présentation des documents nécessaires à la saisie d'un ressortissant étranger dans le registre de l'état civil s'avère impossible ou ne peut être raisonnablement exigée, l'officier de l'état civil examine la possibilité de recevoir une déclaration conformément à l'art. 41, al. 1, CC.

4 Si la saisie prévue à l'al. 2 découle de l'enregistrement de la filiation d'un enfant, l'officier de l'état civil peut exceptionnellement renoncer, dans des cas fondés, à saisir sans délai certaines données de l'état civil du père et de la mère.

5 Si la saisie prévue à l'al. 2 découle de l'enregistrement d'un décès, l'officier de l'état civil peut exceptionnellement renoncer, dans des cas fondés, à saisir sans délai certaines données de l'état civil du défunt.

6 La séquence de données peut être complétée ultérieurement sur présentation des documents manquants.

65 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).

67 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6463). Abrogé par le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 666).

Art. 15b68 Saisie d'identités supplémentaires dans le registre de l'état civil

1 Les personnes ci-après peuvent être saisies dans le registre de l'état civil sous une ou plusieurs identités supplémentaires:

a.
les personnes à protéger, en application de l'art. 5, let. e, de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém)69;
b.
les collaborateurs du Service de protection des témoins, en application de l'art. 19, al. 4, Ltém;
c.
les personnes qui agissent comme agents infiltrés au sens de l'art. 285a du code de procédure pénale70, de l'art. 73 de la procédure pénale militaire du 23 mars 197971 ou du droit cantonal;
d.
les personnes dotées d'une identité d'emprunt en vertu de l'art. 14c de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure72;
e.
les personnes qui recherchent et évaluent des informations sur l'étranger importantes en matière de politique de sécurité en vertu de l'art. 1, let. a, de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur le renseignement civil73 et qui recourent à cet effet à des papiers d'identité fictifs et des assertions trompeuses en vertu de l'art. 16, al. 1, de l'ordonnance du 4 décembre 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération74.

2 Les demandes de saisie d'une ou plusieurs identités supplémentaires dans le registre de l'état civil indiquent les données à saisir et les bases légales pertinentes. Elles sont déposées dans leur version originale, sous forme écrite et signées.

3 Les autorités fédérales déposent leurs demandes auprès de l'Unité Infostar (UIS) de l'Office fédéral de la justice (OFJ).75

4 Les autorités cantonales déposent leurs demandes auprès de l'Office fédéral de la police. Celui-ci vérifie l'identité de l'autorité requérante et transmet la demande à l'UIS.76

5 La saisie des données, les obligations d'annoncer, les communications officielles et la divulgation des données sont soumises aux instructions données au cas par cas par l'UIS.77

68 Introduit par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

69 RS 312.2

70 RS 312.0

71 RS 322.1

72 RS 120

73 RS 121

74 RS 121.1

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 16 Examen

1 L'autorité de l'état civil:

a.
examine si elle est compétente;
b.
s'assure de l'identité et de la capacité civile des personnes concernées;
c.78
vérifie que les données disponibles …79 et les indications à enregistrer sont exactes, complètes et conformes à l'état actuel.

2 Les personnes concernées doivent produire les pièces requises. Celles-ci ne doivent pas dater de plus de six mois. Si l'obtention de tels documents s'avère impossible ou ne peut manifestement être exigée, des documents plus anciens sont admis dans des cas fondés.

380

4 Il n'est pas nécessaire de produire des documents pour prouver des faits d'état civil qui sont disponibles …81.82

5 L'autorité de l'état civil informe et conseille les personnes concernées, met en œuvre, au besoin, des recherches supplémentaires et peut exiger la collaboration des personnes concernées.

6 Les cantons peuvent prévoir que les documents soient soumis à l'autorité de surveillance pour vérification lorsque des ressortissants étrangers sont saisis dans le registre de l'état civil conformément à l'art. 15a, al. 2.83

7 L'autorité de l'état civil dénonce aux autorités de poursuites cantonales compétentes les infractions pénales qu'elle constate dans l'exercice de ses fonctions (art. 43a, al. 3bis, CC); elle leur remet les documents pour lesquels il existe un doute fondé qu'ils sont falsifiés ou utilisés illégalement. Ces autorités prennent sans délai les mesures de protection nécessaires.84

8 Lorsqu'elle a des raisons de croire qu'un mariage ou un partenariat enregistré est entaché d'un vice entraînant la nullité, l'autorité de l'état civil est tenue d'informer l'autorité compétente pour intenter l'action en annulation (art. 106, al. 1, 2e phrase, CC, et art. 9, al. 2, 2e phrase, LPart); elle en avise l'autorité de surveillance.85

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

79 Expression supprimée selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

80 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 juin 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

81 Expression supprimée selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309). Il a été tenu compte de cette mod. uniquement dans les disp. mentionnées au RO.

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

85 Introduit par le ch. I de l'O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

Art. 16a86 Confirmation de l'exactitude

1 L'officier de l'état civil peut demander aux personnes concernées une confirmation écrite de l'exactitude de leurs données au sens de l'art. 16, al. 1, let. c, dans les cas suivants:

a.
lorsqu'il saisit un ressortissant étranger dans le registre de l'état civil;
b.
lorsqu'il vérifie l'état des données disponibles.

2 Avant de recevoir la confirmation de l'exactitude des données, l'officier de l'état civil rend la personne attentive aux conséquences pénales de l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 du code pénal87). L'établissement de la confirmation et sa réception sont gratuits.

3 La confirmation de l'exactitude des données est signée par la personne concernée ou par son représentant légal. Sauf cas exceptionnels particulièrement fondés, la signature est apposée en présence d'un officier de l'état civil.

4 La confirmation de l'exactitude des données est archivée avec les pièces justificatives du processus d'enregistrement.

86 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

87 RS 311.0

Art. 17 Preuve de données non litigieuses (art. 41 CC)

1 L'autorité de surveillance peut admettre que, dans un cas d'espèce, la preuve de données relatives à l'état civil repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état civil, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.
la personne tenue d'apporter sa collaboration démontre qu'au terme de toutes les démarches entreprises, l'obtention des documents pertinents s'avère impossible ou qu'elle ne peut raisonnablement être exigée et
b.
il ressort des documents et des informations à disposition que les données en question ne sont pas litigieuses.

2 L'officier de l'état civil invite expressément la personne qui procède à la déclaration à dire la vérité, la rend attentive aux conséquences pénales d'une fausse déclaration et légalise sa signature.

3 Lorsque l'autorité de surveillance se déclare incompétente, elle rend une décision formelle et invite la personne concernée à saisir les tribunaux compétents pour constater son état civil.88

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

Art. 1889 Signature

1 Les actes suivants doivent être signés à la main et en présence de la personne chargée de leur réception ou de leur enregistrement:

a.
le consentement à la reconnaissance (art. 11, al. 4);
b.
la déclaration de reconnaissance d'un enfant (art. 11, al. 5 et 6);
bbis.90
la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe (art. 11b, al. 1);
c.91
la déclaration concernant le nom avant le mariage ou suite à l'enregistrement du partenariat à l'étranger (art. 12, al. 3);
d.92
e.
la déclaration concernant le nom après la dissolution du mariage (art. 13, al. 2);
f.
la déclaration concernant le nom après la dissolution du partenariat enregistré (art. 13a, al. 2);
g.
la déclaration concernant le nom au sens de l'art. 8a, titre final, CC (art. 14a, al. 2);
h.93
la déclaration concernant le changement de sexe et, le cas échéant, de prénoms inscrits dans le registre de l'état civil (art. 14b, al. 1);
hbis.94
le consentement à la déclaration concernant le changement de sexe inscrit dans le registre de l'état civil (art. 14b, al. 2);
i.
la confirmation de l'exactitude des données (art. 16a);
j.
la déclaration valant preuve de données non litigieuses (art. 17);
k.95
la déclaration du nom de l'enfant (art. 37, al. 5, et 37a, al. 6);
l.
le consentement de l'enfant au changement de nom (art. 37b, al. 2);
m.96
la déclaration relative aux conditions du mariage (art. 65, al. 1 et 2);
n.
la confirmation du mariage (art. 71, al. 4);
o.97
la déclaration de conversion du partenariat enregistré en mariage (art. 75n, al. 4, et 75o, al. 1, let. c);
p.98

2 Si une personne disposée à signer n'est pas en état de le faire, le fonctionnaire compétent selon l'art. 4 ou 5 atteste cette disposition par écrit en indiquant le motif du défaut de signature.

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

90 Introduite par le ch. I de l'O du 14 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1327).

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

92 Abrogée par le ch. I de l'O du 30 mars 2022, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).

94 Introduite par le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1327).

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

98 Abrogée par le ch. I de l'O du 30 mars 2022, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

Art. 18a99 Légalisation

1 Le fonctionnaire compétent selon l'art. 4 ou 5 légalise les signatures dans les cas prévus par la présente ordonnance. Il s'assure juste auparavant de l'identité du signataire.

2 Il certifie la conformité des copies et des photocopies avec l'original.

3 S'il existe un doute sur l'authenticité de la signature ou s'il ne ressort pas clairement du document qu'il a été établi par l'autorité compétente, le fonctionnaire peut demander aux services compétents en Suisse ou à l'étranger de procéder à la légalisation du document.

99 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 19a101 Inexactitudes

1 Les autorités, notamment les offices de l'état civil, sont tenues de signaler les inexactitudes à l'autorité de surveillance.

2 Les inexactitudes peuvent aussi être signalées par les personnes concernées.

3 Si elle a accepté des documents contenant des inexactitudes, la personne concernée doit être entendue avant leur rectification.

101 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Section 2 Compétences

Art. 20102 Naissances

1 La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu.

2 La naissance survenue dans un véhicule en course est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où la mère a quitté le véhicule.

3 La naissance d'un enfant trouvé est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil du lieu de la découverte; l'office de l'état civil compétent enregistre le lieu, l'heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l'enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs.

4 Si la filiation, le lieu ou l'heure de naissance de l'enfant sont établis ultérieurement, l'enregistrement effectué selon l'al. 3 est radié sur décision de l'autorité de surveillance et la naissance est enregistrée à nouveau.

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 20a103 Décès

1 Le décès est enregistré dans l'arrondissement de l'état civil où il a eu lieu.

2 Le décès survenu dans un véhicule en course est enregistré dans l'arrondissement de l'état civil où le corps a été retiré du véhicule.

3 Lorsqu'il est impossible de déterminer le lieu du décès, celui-ci est enregistré dans l'arrondissement de l'état civil où le corps a été découvert; l'office de l'état civil compétent enregistre la date et l'heure de la découverte du corps.

4 S'il est établi ultérieurement qu'une personne dont le corps a été découvert est décédée dans un autre arrondissement de l'état civil, l'enregistrement effectué selon l'al. 3 est radié sur décision de l'autorité de surveillance et l'office de l'état civil compétent enregistre à nouveau le décès. Le lieu, la date et l'heure du décès peuvent toujours être rectifiés d'office ou, si la preuve est litigieuse, sur décision judiciaire.

5 Si le défunt ne peut être identifié dans un délai raisonnable, l'office de l'état civil compétent enregistre le lieu, la date et l'heure du décès ou de la découverte du corps, le sexe, l'âge présumé, les éventuels signes distinctifs et les circonstances du décès ou de la découverte du corps.

6 Si l'identité du défunt est établie ultérieurement, l'office de l'état civil compétent l'indique en complément dans l'enregistrement effectué selon l'al. 5 sur décision de l'autorité de surveillance et enregistre à nouveau le décès.

103 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 20b104 Cas particuliers de naissances et de décès

1 La compétence d'enregistrer les naissances et les décès qui se produisent à bord d'aéronefs ou de navires est régie par les art. 18 et 19 de l'ordonnance du 22 janvier 1960 sur les droits et devoirs du commandant d'aéronef105 ou par l'art. 56 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse106.

2 Si la mort d'une personne dont le corps n'a pas été retrouvé est tenue pour certaine, l'office de l'état civil de l'arrondissement du lieu probable du décès enregistre le décès sur ordre du juge (art. 34 et 42 CC).

3 Les naissances et les décès survenus à l'étranger pour lesquels aucun acte d'état civil ne peut être présenté sont enregistrés sur ordre du juge par l'office de l'état civil du siège du tribunal compétent selon le droit cantonal (art. 40, al. 1, let. a).

104 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

105 RS 748.225.1

106 RS 747.30

Art. 21107 Mariages et déclarations108

1 La célébration du mariage et la réception de la déclaration de volonté de convertir un partenariat enregistré en mariage, de la déclaration de reconnaissance d'un enfant, de la déclaration concernant le nom et de la déclaration concernant le changement de sexe inscrit dans le registre de l'état civil sont enregistrées à l'office de l'état civil qui a procédé à l'acte.109

2 L'art. 23 s'applique par analogie à la compétence d'enregistrer les déclarations reçues par une représentation de la Suisse à l'étranger.110

3 La reconnaissance d'un enfant faite devant le juge ou par testament est enregistrée par l'office de l'état civil du siège du tribunal ou du lieu où le testament a été ouvert. Les offices spécialisés conservent la compétence prévue à l'art. 2, al. 2, let. b.

4 La déclaration des données non litigieuses effectuée conformément à l'art. 17 est reçue par l'office de l'état civil qui saisit la personne étrangère dans le registre de l'état civil.

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

Art. 22 Décisions et naturalisations prononcées en Suisse

1 Les décisions judiciaires et administratives ainsi que les naturalisations prononcées en Suisse sont enregistrées dans le canton où elles ont été prononcées.

2 Les arrêts du Tribunal fédéral sont enregistrés dans le canton où l'autorité de première instance a son siège et les décisions de l'administration fédérale dans le canton d'origine de la personne concernée.111

3 L'autorité de surveillance veille à ce que les données de l'état civil qui sont communiquées soient enregistrées et fassent l'objet d'une divulgation officielle (chap. 6, section 2).

4 Le partage des compétences dans les cantons est régi par le droit cantonal.

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5679).

Art. 23112 Décisions et actes d'état civil étrangers

1 Les décisions et actes d'état civil étrangers sont enregistrés sur décision de l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée. Si une personne est originaire de plusieurs cantons, la décision incombe à l'autorité de surveillance à laquelle le document étranger est présenté.

2 Les décisions et actes d'état civil étrangers se rapportant à des ressortissants étrangers sont enregistrés sur décision de l'autorité de surveillance par l'office de l'état civil suivant:

a.
lorsque l'enregistrement produit des effets relevant du droit de la famille sur une personne de nationalité suisse, l'office du canton d'origine de cette personne;
b.
à défaut, lorsque les données de la personne sont disponibles, l'office du canton de domicile ou du canton dans lequel une opération doit être effectuée;
c.
à défaut, l'office du canton de naissance.

3 L'autorité de surveillance qui rend une décision de reconnaissance ou de refus de transcription en vertu de l'art. 32, al. 1, LDIP113 communique à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant qu'un mariage a été célébré ou un partenariat conclu dans le but de contourner les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 82a OASA114). Elle l'informe en outre du résultat des investigations qu'elle a menées.115

4 Le droit cantonal précise quel office est compétent pour procéder aux enregistrements prévus à l'art. 2, al. 2, let. a, ou al. 3.

5 La dénonciation des infractions pénales constatées et les mesures de protection sont régies par l'art. 16 al. 7. L'obligation d'informer l'autorité compétente pour intenter l'action en annulation des mariages et partenariats enregistrés entachés d'un vice entraînant leur nullité est régie par l'art. 16, al. 8.116

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

113 RS 291

114 RS 142.201

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

116 Introduit par le ch. I de l'O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

Art. 23a117 Mandat pour cause d'inaptitude

Chaque office de l'état civil est compétent pour, sur demande:

a.
inscrire la constitution d'un mandat pour cause d'inaptitude et le lieu de dépôt de ce mandat;
b.
modifier une inscription;
c.
radier une inscription.

117 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

Section 3 Saisie des données

Art. 24 Noms

1 Les noms sont enregistrés tels qu'ils figurent dans les actes d'état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet.118

2 Est enregistré en tant que nom de célibataire d'une personne le nom:

a.
porté immédiatement avant la conclusion du premier mariage ou avant l'enregistrement du premier partenariat, ou
b.
acquis en tant que nouveau nom de célibataire sur la base d'une décision de changement de nom.119

3 Les noms officiels qui ne constituent ni des noms de famille ni des prénoms sont saisis sous la rubrique «autres noms officiels».

4 Il est interdit d'omettre des noms, de les traduire ou d'en changer l'ordre.

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

Art. 26120 Noms des localités

Est enregistré comme lieu:

a.
le nom des communes suisses tel qu'il figure dans le répertoire officiel des communes de Suisse;
b.
le nom des États étrangers ou des zones géographiques délimitées d'importance internationale; les villes, quartiers, localités et divisions territoriales sont saisis à titre complémentaire en respectant la graphie des pièces probantes, pour autant que le jeu de caractères mentionné à l'art. 80 le permette.

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Section 4 Clôture de l'inscription

Art. 28

1 La fonction «clôture de l'inscription» permet d'enregistrer valablement les données de l'état civil.

2 Seuls les officiers de l'état civil qui justifient d'un droit d'accès correspondant (art. 79) sont habilités à clore l'inscription sous leur numéro personnel d'identification utilisateur.

Section 5 Modification des données

Art. 29 Par les autorités de l'état civil

1 La modification administrative de données de l'état civil prévue à l'art. 43 CC intervient sur ordre de l'autorité de surveillance; les inexactitudes constatées avant l'enregistrement d'un nouveau fait d'état civil peuvent toutefois être rectifiées par l'office de l'état civil fautif sous sa seule responsabilité.121

2 Lorsque plusieurs autorités de surveillance sont concernées, la modification doit intervenir conformément aux directives de l'OFEC.

3 et 4122

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

122 Abrogés par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 30 Par les tribunaux

1 Sous réserve de l'art. 29, les tribunaux procèdent à la modification des données de l'état civil (art. 42 CC).

2123

123 Abrogé par le ch. II 2 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

Section 6 Pièces justificatives

Art. 31 Dépôt

1 Les cantons veillent à ce que les pièces justificatives qui ont servi à l'enregistrement de données de l'état civil soient conservées de manière appropriée (art. 7).

2 Les pièces justificatives visées à l'al. 1 qui sont transmises au Secrétariat d'État aux migrations en application de l'art. 2b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure124 sont conservées par cette autorité. Elle les tient à la disposition des autorités de l'état civil.125

124 RS 142.311

125 Introduit par le ch. III 1 de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 32 Durée de la conservation

1 Les pièces justificatives doivent être conservées pendant 50 ans.

2 Si les pièces justificatives sont microfilmées ou enregistrées sur un support électronique, elles peuvent être détruites au terme d'un délai de 10 ans, avec l'autorisation de l'autorité de surveillance.

Art. 33 Divulgation de données ressortant des pièces justificatives

1 La divulgation de données ressortant des pièces justificatives est régie par les dispositions du chap. 6.126

2 Les offices de l'état civil peuvent décider de restituer aux ayants droit les pièces justificatives. Celles-ci doivent être remplacées par des copies certifiées conformes à l'original.

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

Chapitre 4 Obligations d'annoncer

Section 1 Naissance et décès

Art. 34127 Naissances

Sont tenus d'annoncer les naissances:

a.
si l'enfant naît dans un hôpital, dans une maison de naissance ou dans une institution similaire, la direction de l'établissement; celle-ci peut déléguer cette tâche, sous sa propre responsabilité, à un collaborateur;
b.128
si les conditions de la let. a ne sont pas remplies, dans l'ordre suivant: le médecin, la sage-femme;
bbis.129
si les conditions des let. a et b ne sont pas remplies, dans l'ordre suivant: les auxiliaires du médecin ou de la sage-femme, toute autre personne présente, la mère;
c.
si l'enfant est trouvé, l'autorité compétente selon le droit cantonal (art. 38);
d.
si la naissance n'a pas été annoncée, toute autorité qui en a eu connaissance.

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

129 Introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

Art. 34a130 Décès

1 Sont tenus d'annoncer les décès:

a.
si la personne décède dans un hôpital, dans un établissement médico-social ou dans une institution similaire, la direction de l'établissement; celle-ci peut déléguer cette tâche, sous sa propre responsabilité, à un collaborateur;
b.
si le décès ne survient pas dans une institution mentionnée à la let. a, le conjoint ou le partenaire survivant, les proches parents ou les personnes vivant sous le même toit ou toute autre personne qui a assisté au décès ou qui a découvert le corps;
c.
si le décès n'a pas été annoncé, toute autorité qui en a eu connaissance.

2 Les personnes mentionnées à l'al. 1, let. b, peuvent charger par écrit une tierce personne d'annoncer le décès.

3 Toute personne qui a assisté au décès ou découvert le corps d'une personne inconnue est tenue d'en aviser immédiatement l'autorité de police. Celle-ci se charge de transmettre l'annonce à l'office de l'état civil.131

130 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

Art. 35 Autorité compétente, forme de l'annonce et délai

1 Les personnes astreintes à l'annonce la font par écrit, sur papier ou sous forme électronique, ou en se présentant personnellement à l'office de l'état civil dans les deux jours qui suivent le décès ou dans les trois jours qui suivent la naissance.132 L'annonce du décès ou de la découverte du corps d'une personne inconnue doit se faire dans un délai de dix jours.133

2 L'office de l'état civil reçoit également les annonces tardives. Si plus de trente jours se sont écoulés entre la naissance ou le décès d'une part et l'annonce d'autre part, il provoque une décision de l'autorité de surveillance.

3 L'office de l'état civil signale à l'autorité de surveillance les personnes qui n'ont pas annoncé une naissance ou un décès en temps utile (art. 91, al. 2).

4 Le droit cantonal peut autoriser les personnes mentionnées à l'art. 34a, al. 1, let. b, à annoncer les décès à un service administratif de la commune du dernier domicile du défunt.134 Le service transmet l'annonce du décès sans délai par écrit, sur papier ou sous forme électronique, à l'office de l'état civil compétent.135

5 Toute annonce de décès ou d'enfant mort-né doit être accompagnée d'un certificat médical.

6 L'office de l'état civil peut exiger un certificat médical attestant l'accouchement si la naissance est annoncée par une des personnes visées à l'art. 34, let. bbis. Si la mère est mariée à une femme au moment de la naissance et si l'enfant a été conçu au moyen d'un don de sperme conformément aux dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA)136, un certificat médical confirmant la conception par un don de sperme selon la LPMA doit être présenté en cas d'annonce de la naissance par une personne mentionnée à l'art. 34, let. bbis.137

7 Si l'annonce est faite sur papier, elle doit être signée par la personne astreinte à l'annonce.138

8 La transmission d'annonces et de certificats médicaux sous forme électronique est régie par l'art. 89, al. 4.139

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

135 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).

136 RS 810.11

137 Introduit par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016 (RO 2016 3925). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

138 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).

139 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).

Art. 36 Inhumation

1 Le corps ne peut être inhumé ou incinéré et le permis de transport délivré qu'après l'annonce à l'office de l'état civil du décès ou de la découverte du corps.

2 Dans des cas exceptionnels, le service compétent en vertu du droit cantonal peut autoriser l'inhumation ou établir le permis de transport du corps avant la confirmation de l'annonce d'un décès. Dans ce cas, il doit effectuer l'annonce à l'office de l'état civil sans délai.

3 Si l'inhumation, l'incinération ou la délivrance du permis de transport a lieu avant l'annonce à l'état civil et sans l'autorisation de l'autorité compétente, il ne peut être procédé à l'enregistrement du décès qu'avec l'autorisation de l'autorité de surveillance.

Art. 37140 Nom de l'enfant de parents mariés ensemble

1 Le nom de l'enfant de parents mariés ensemble est régi par l'art. 270 CC.

2 Si les parents portent des noms différents et qu'ils n'ont pas choisi, au moment du mariage, le nom que leurs enfants porteront, ils déclarent par écrit à l'officier de l'état civil, au moment de l'annonce de la naissance du premier enfant, lequel de leur nom de célibataire leurs enfants porteront.

3 Si les parents ont déclaré au moment du mariage lequel de leur nom de célibataire leurs enfants porteront, ils peuvent demander conjointement par écrit, au moment de l'annonce de la naissance du premier enfant ou dans l'année suivant sa naissance, que l'enfant portera le nom de célibataire de l'autre parent (art. 270, al. 2, CC).

4 La déclaration peut être remise en Suisse à tout officier de l'état civil. À l'étranger, elle peut l'être à la représentation de la Suisse.

5 Les signatures doivent être légalisées si la déclaration au sens de l'al. 3 est remise indépendamment de l'annonce de la naissance.

140 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

Art. 37a141 Nom de l'enfant de parents non mariés ensemble

1 Le nom de l'enfant de parents non mariés ensemble est régi par l'art. 270a CC.

2 Lorsqu'à la naissance du premier enfant, l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents (art. 298a, al. 5, 298b, al. 4, et 298c CC), l'enfant acquiert le nom de célibataire de ce parent.

3 Lorsqu'à la naissance du premier enfant, l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents déclarent par écrit avec l'annonce de la naissance à l'officier de l'état civil, lequel de leur nom de célibataire leurs enfants porteront.

4 La déclaration au sens de l'art. 270a, al. 2, CC est remise conjointement et par écrit.

5 La déclaration peut être remise en Suisse à tout officier de l'état civil. À l'étranger, elle peut l'être à la représentation de la Suisse.

6 Les signatures doivent être légalisées lorsque la déclaration n'est pas remise avec l'annonce de la naissance.

141 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6463). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1327).

Art. 37b142 Consentement de l'enfant

1 Si l'enfant a douze ans révolus, il n'est plus possible de changer son nom sans son consentement (art. 270b CC).

2 L'enfant doit donner personnellement son consentement. En Suisse, il peut le donner auprès de tout officier de l'état civil. À l'étranger, il peut le donner auprès de la représentation de la Suisse.

142 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

Art. 37c143 Prénoms de l'enfant

1 Si les parents sont mariés ensemble, ils choisissent les prénoms de l'enfant. S'ils ne sont pas mariés ensemble, il appartient à la mère de choisir les prénoms de l'enfant pour autant qu'ils n'exercent pas l'autorité parentale en commun.

2 Les prénoms sont annoncés à l'office de l'état civil en même temps que la naissance.

3 L'officier de l'état civil refuse les prénoms manifestement préjudiciables aux intérêts de l'enfant.

143 Anciennement art. 37.

Art. 38 Enfant trouvé

1 La personne qui trouve un enfant de filiation inconnue est tenue d'en informer l'autorité compétente en vertu du droit cantonal.

2 L'autorité donne à l'enfant un nom de famille et des prénoms; elle fait l'annonce à l'office de l'état civil.

3 Si la filiation ou le lieu de naissance de l'enfant trouvé sont établis ultérieurement, ils doivent être enregistrés par ordre de l'autorité de surveillance.

Section 2 Faits survenus à l'étranger, déclarations et décisions étrangères

Art. 39

Les personnes de nationalité suisse ainsi que les ressortissants étrangers qui ont une relation avec un citoyen suisse en vertu du droit de la famille sont tenus d'annoncer la survenance des faits d'état civil qui les concernent à la représentation compétente de la Suisse; elles ont la même obligation s'agissant des déclarations et des décisions étrangères.

Chapitre 5 Communications officielles

Art. 40 Autorités judiciaires

1 L'autorité judiciaire communique:

a.
le jugement constatant la naissance et le décès;
b.
le jugement constatant le mariage;
c.
le jugement déclaratif d'absence ou sa révocation;
d.144
le jugement prononçant le divorce (art. 111 ss CC) et le jugement d'annulation du mariage (art. 104 ss CC) avec l'indication, le cas échéant, que l'annulation est fondée sur l'art. 105, ch. 4, CC et que, partant, le lien de filiation avec les enfants nés durant le mariage est rompu (art. 109, al. 3, CC);
e.
le jugement en matière de nom (art. 29 et 30 CC);
f.
le jugement déclaratif de paternité (art. 261 CC);
g.
le jugement de désaveu (art. 256 CC);
h.
le jugement d'annulation de reconnaissance (art. 259, al. 2, et 260a CC);
i.
l'annulation de l'adoption (art. 269 ss CC);
j.145
le changement de sexe et la modification du prénom rendue nécessaire;
k.146
la constatation de l'état civil ainsi que la rectification et la radiation de données de l'état civil (art. 42 CC);
l.147
le jugement constatant le partenariat;
m.148
le jugement prononçant la dissolution (art. 29 ss. LPart) et le jugement d'annulation (art. 9 ss. LPart) d'un partenariat enregistré.

2 L'obligation de procéder à une communication officielle comprend également la reconnaissance d'un enfant reçue par le juge (art. 260, al. 3, CC).

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5625).

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

147 Introduite par le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

148 Introduite par le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

Art. 41 Autorités administratives

Les autorités administratives communiquent les décisions suivantes:

a.
l'acquisition et la perte de droits de cité communaux et cantonaux;
b.
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse;
c.149
le changement de nom (art. 30, al. 1, CC);
d.150
le changement de nom qui entraîne une modification du droit de cité (art. 271, al. 2, CC).
e.151
la constatation de la nationalité (art. 43, al. 1, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse152).

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

151 Introduite par le ch. I de l'O du 4 juin 2010 (RO 2010 3061). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de l'O du 17 juin 2016 sur la nationalité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2577).

152 RS 141.0

Art. 42 Autres cas

1 L'autorité judiciaire ou administrative compétente d'après la législation cantonale communique les jugements ou décisions concernant:153

a.
l'adoption (art. 264 ss CC);
b.
la reconnaissance testamentaire d'un enfant (art. 260, al. 3, CC);
c.154
la constitution d'une curatelle de portée générale ou la constatation de la validité d'un mandat pour cause d'inaptitude concernant une personne durablement incapable de discernement (art. 449c CC) et la mainlevée de la curatelle (art. 399, al. 2, CC).
d.155
l'opposition à la divulgation de données et sa levée (art. 46).

2 La communication prévue à l'al. 1, let. b, est faite par l'autorité ayant la compétence d'ouvrir le testament (art. 557, al. 1, CC); elle a lieu sous la forme d'un extrait du testament.

153 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

155 Introduite par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 43 Autorité compétente, forme de la communication et délai

1 La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.156

2 Les arrêts du Tribunal fédéral doivent être communiqués à l'autorité de surveillance, au siège de la première instance; les décisions de l'administration fédérale doivent quant à elles être communiquées à l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée.

3 Si le droit cantonal désigne une autre autorité (art. 2), les communications lui seront adressées directement, conformément aux al. 1 et 2.

4 Les tribunaux doivent également communiquer les jugements et les reconnaissances faites devant eux aux autorités suivantes:

a.
autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile des enfants mineurs (art. 40, al. 1, let. c, s'il s'agit d'une personne mariée, et let. d, g, h et i);
b.
autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de la mère à la naissance de l'enfant (art. 40, al. 1, let. f, et al. 2).157

5 La communication a lieu immédiatement après l'entrée en force de la décision. Elle se fait sous la forme d'un extrait qui doit indiquer l'état civil complet des intéressés, établi sur la base d'actes de l'état civil, ainsi que le dispositif et la date d'entrée en force du jugement ou de la décision.158

6 Si l'autorité communique une copie d'un document, elle doit en certifier la conformité à l'original.159

7 Les communications sous forme électronique sont soumises à l'art. 89, al. 4.160

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

160 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).

Chapitre 6 Divulgation des données

Section 1 Généralités

Art. 44 Secret de fonction

1 Les collaborateurs des autorités de l'état civil doivent observer le secret sur les données personnelles. Cette obligation subsiste après la cessation des rapports de service.

2 La divulgation de données personnelles fondée sur des dispositions particulières est réservée.

Art. 44a161 Compétence pour la divulgation des données

1 L'office de l'état civil qui a procédé à l'enregistrement est compétent pour divulguer d'office les données.

2 L'établissement sur demande de documents d'état civil est réglé comme suit:

a.
les actes relatifs à des faits d'état civil sont délivrés par l'office de l'état civil qui a procédé à l'enregistrement;
b.
les certificats relatifs à l'état civil ou au statut familial sont délivrés par l'office de l'état civil du lieu d'origine ou, si la personne ne possède pas la nationalité suisse, par l'office de l'état civil du domicile, du lieu de séjour ou du dernier domicile;
c.
les certificats de famille et les certificats de partenariat peuvent en outre être délivrés, renouvelés ou remplacés par l'office de l'état civil qui a enregistré le dernier fait relatif à la personne concernée;
d.
les extraits tirés des registres tenus sur papier sont délivrés par l'office de l'état civil qui les détient (art. 92a, al. 1).

161 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 45 Conditions de la divulgation

1162

2 Les données personnelles non encore enregistrées valablement (art. 28), celles qui doivent faire l'objet d'une modification (art. 29 et 30) ainsi que les données bloquées (art. 46) ne peuvent être divulguées qu'avec l'autorisation de l'autorité de surveillance.

162 Abrogé par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 46 Opposition à la divulgation

1 L'autorité de surveillance fait bloquer la divulgation des données personnelles:163

a.
sur demande ou d'office, pour autant que la protection de la personne concernée l'exige ou que cela soit prévu par la loi;
b.164
sur la base d'une décision judiciaire;
c.165
à titre de mesure superprovisionnelle prise dans l'attente d'une décision judiciaire; le recours n'a pas d'effet suspensif.

1bis À titre de mesure superprovisionnelle selon l'al. 1, let. c, l'autorité de surveillance fait notamment bloquer la divulgation lorsqu'une procédure d'annulation du mariage ou du partenariat est engagée.166

2 Si les conditions de l'opposition ne sont plus données, elle fait procéder à sa levée.

3 Le droit de l'enfant adopté d'obtenir des données relatives à l'identité de ses parents biologiques est réservé (art. 268c CC).

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

165 Introduite par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

166 Introduit par le ch. I de l'O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

Art. 46a167 Blocage de l'utilisation

1 L'autorité de surveillance bloque l'utilisation des données de l'état civil disponibles en ligne si elle juge qu'il existe un risque d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse.

2 Elle lève le blocage dès qu'elle peut exclure une utilisation abusive des données.

167 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 47168 Forme de la divulgation

1 Les faits d'état civil et les données de l'état civil sont divulgués au moyen de la formule prévue à cet effet (art. 6), sous la forme d'un acte authentique.

2 En l'absence de formule ou lorsque son utilisation n'est pas adéquate, les données sont divulguées:

a.
par une confirmation ou une attestation écrite, sous la forme d'un acte authentique;
b.
par une copie légalisée de l'inscription tirée des registres de l'état civil tenus sur papier, sous la forme d'un acte authentique;
c.
par une copie légalisée des pièces justificatives, sous la forme d'un acte authentique;
d.
sur demande de la CdC, conformément aux dispositions applicables;
e.
oralement aux offices de l'état civil et aux autorités de surveillance lorsque l'interlocuteur peut être identifié avec certitude.
f.
par une copie non légalisée pour les registres de l'état civil considérés comme des archives au sens de l'art. 6a, al. 3.

3 L'art. 43a, al. 4, CC régit l'accès en ligne aux données du registre de l'état civil par des autorités externes à l'état civil.

168 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'O du 8 déc. 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

Art. 47a169 Actes authentiques sur papier et légalisation de documents sur papier

1 Les actes authentiques et les légalisations sur papier doivent être datés, certifiés conformes par la signature de l'officier de l'état civil et munis du sceau de l'office.

2 L'OFEC émet des directives sur la qualité du papier et les modes d'écriture des documents de l'état civil. Les faits d'état civil et les données de l'état civil sont divulgués sur le papier sécurisé défini par l'OFEC.

3 Pour la légalisation, au sens de l'art. 18a, al. 2, des documents source, l'ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)170 est applicable, notamment l'art. 17.

169 Introduit par l'annexe ch. II 2 de l'O du 8 déc. 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

170 RS 211.435.1

Art. 47b171 Actes authentiques électroniques et légalisations électroniques

1 La personne nommée ou élue officier de l'état civil est autorisée à délivrer des documents d'état civil sous forme électronique, y compris des actes authentiques et des documents légalisés.

2 Les autorités cantonales de surveillance et l'OFEC peuvent autoriser leurs collaborateurs à procéder électroniquement à la légalisation selon l'art. 18a, al. 2.

3 L'OFEC peut autoriser ses collaborateurs à délivrer électroniquement des documents d'état civil au sens de l'art. 92b, al. 1bis, y compris des actes authentiques et des documents légalisés.

4 L'OAAE172 est applicable.

5 La transmission de documents d'état civil sous forme électronique est soumise à l'art. 89, al. 4.173

171 Introduit par l'annexe ch. II 2 de l'O du 8 déc. 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

172 RS 211.435.1

173 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).

Art. 48 Force probante

Les documents mentionnés à l'art. 47 ont la même force probante que les supports de données (registres de l'état civil et pièces justificatives) originaux.

Section 2 Divulgation d'office174

174 Anciennement avant l'art. 49.

Art. 49176 À l'administration communale du domicile ou du lieu de séjour

1 L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique notamment les données suivantes à l'administration communale du domicile ou du lieu de séjour actuel ou du dernier domicile ou lieu de séjour connu de la personne concernée, aux fins de tenir le registre du contrôle des habitants:

a.177
la naissance, le décès, la déclaration d'absence et la levée de cette déclaration;
b.178
toute modification du nom, de l'état civil, du droit de cité, de la filiation ou du sexe;
c.
la rectification des données d'état civil, pour autant qu'elle produise des effets sur les données actuelles de la personne;
d.
l'inscription ou la radiation d'une curatelle de portée générale ou de la constatation de la validité d'un mandat pour cause d'inaptitude concernant une personne durablement incapable de discernement (art. 42, al. 1, let. c).

2 Il indique le numéro AVS de la personne concernée, pour autant qu'il ait été attribué par la CdC (art. 8a).

3 Les données sont livrées automatiquement et sous forme électronique.

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

Art. 49a179 À l'office de l'état civil du lieu d'origine

1 L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique l'acquisition du droit de cité communal par naturalisation aux offices de l'état civil des éventuels autres lieux d'origine.

2 Lorsque la personne concernée possède un droit de bourgeoisie ou de corporation dans sa commune d'origine et que le canton d'origine le demande, l'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique à l'office de l'état civil du lieu d'origine:

a.
la naissance et le décès;
b.
tout changement de nom, d'état civil ou de droit de cité;
c.
toute modification des données personnelles.

179 Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2005 (RO 2005 5679). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 50 À l'autorité de protection de l'enfant180

1 L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:181

a.
la naissance d'un enfant dont les parents ne sont pas mariés ensemble ainsi que son décès s'il survient pendant la première année qui suit la naissance et si la filiation avec le père n'est pas encore établie à ce moment-là;
b.
la naissance d'un enfant né dans les 300 jours qui suivent le décès ou la déclaration d'absence de l'époux de la mère;
c.
la reconnaissance d'un enfant mineur;
cbis.182
la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe déposée en même temps que la reconnaissance et la convention sur l'attribution des bonifications pour tâches éducatives;
d.
le décès de l'un des parents exerçant l'autorité parentale;
e.
la découverte d'un enfant;
f.183
l'adoption d'un enfant à l'étranger.

2184

3 L'autorité de surveillance saisie d'une demande de reconnaissance d'un mariage contracté à l'étranger par un mineur communique ce fait à l'autorité de protection de l'enfant à son lieu de domicile.185

180 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

181 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).

182 Introduite par le ch. I de l'O du 14 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014; 2e partie en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1327).

183 Introduite par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

184 Abrogé par le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 666).

185 Introduit par le ch. I de l'O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

Art. 51186 Au Secrétariat d'État aux migrations187

1 L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:188

a.
les naissances;
b.189
l'établissement et la rupture de liens de filiation;
c.190
les mariages, les partenariats enregistrés et leur conversion en mariage, ainsi que les dissolutions de mariages et de partenariats enregistrés;
d.
les décès.

2 L'office de l'état civil compétent pour la préparation du mariage procède en outre aux communications prévues aux art. 67, al. 5, et 74a, al. 6, let. b et c, et 7.191

186 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

187 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art.16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

188 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).

190 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

Art. 52 À l'Office fédéral de la statistique

1 L'Office fédéral de la statistique reçoit les données statistiques conformément à l'ordonnance du 30 juin 1993 concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux192.

2 La livraison des données se fait automatiquement et sous forme électronique.193

192 RS 431.012.1

193 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'O du 21 nov. 2007 sur l'harmonisation des registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6719).

Art. 52a194 À l'Office fédéral de la police

Le registre de l'état civil transmet automatiquement un signalement électronique à la banque de données RIPOL visée à l'art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération195, en cas de modification d'une des données d'identité auxquelles l'Office fédéral de la police a accès selon le tableau figurant en annexe.

194 Introduit par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016 (RO 2016 3925). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

195 RS 361

Art. 53196 Aux organes de l'AVS

1 L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique à la CdC, pour chaque personne:

a.
les données mentionnées à l'art. 8, let. a, ch. 1, c, d, e, ch. 1 et 3, f, l, m et n, ch. 1 et 2, lors de la naissance (art. 15a, al. 1) ou lors de la saisie ultérieure dans le registre de l'état civil (art. 15a, al. 2);
b.
la modification des données communiquées, en indiquant le numéro AVS (art. 8, let. b);
c.
les données mentionnées à l'art. 8, let. a, ch. 1, c, d, e, ch. 1 et 3, f, g, l, m et n, ch. 1 et 2, lors de la déclaration d'absence ou lors du décès.

2 Les données sont livrées automatiquement sous forme électronique.

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 54 Aux autorités étrangères

1 Les données personnelles se rapportant à des ressortissants étrangers sont communiquées à leurs autorités nationales si cette communication est prévue par une convention internationale.

2 À défaut de convention, les faits d'état civil ne peuvent en principe être annoncés que par les ayants droit (art. 59). Sont réservés des cas exceptionnels de transmission officielle d'extraits à la demande d'autorités étrangères (art. 61).

3 Les communications mentionnées à l'al. 1 sont transmises directement à l'UIS par l'office de l'état civil, à l'intention de la représentation étrangère, pour autant que la convention internationale n'en dispose pas autrement.197

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 55 Avis de décès aux représentations étrangères

1 L'office de l'état civil du lieu de décès annonce tous les décès de ressortissants étrangers à la représentation de l'État d'origine dans la circonscription de laquelle le décès est intervenu (art. 37, let. a, de la conv. de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires198).

2 L'avis est à notifier sans retard et contient, pour autant qu'elles soient disponibles, les indications suivantes:

a.
nom de famille;
b.
prénoms;
c.
sexe;
d.
lieu et date de la naissance;
e.
lieu et date du décès.
Art. 56 À d'autres services

1 Les autres obligations de communiquer et d'aviser que les offices de l'état civil peuvent avoir en vertu du droit fédéral ou cantonal sont réservées.

2 Les personnes titulaires d'un droit de bourgeoisie ou de corporation sont désignées comme telles dans le registre, sur la base des indications fournies par les entités cantonales compétentes.199

3 Les principes régissant l'observation du secret (art. 44) s'appliquent également aux autorités qui reçoivent les communications ou les avis.200

199 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5679).

200 Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5679).

Section 3 Divulgation sur demande

Art. 58 Aux tribunaux et aux autorités administratives

Les autorités de l'état civil sont tenues de divulguer des données personnelles aux tribunaux et aux autorités administratives suisses sur demande et dans la mesure où cela est indispensable à l'accomplissement de leurs tâches légales.

Art. 59 À des particuliers

La divulgation de données personnelles à des particuliers s'effectue lorsqu'un intérêt direct et digne de protection est établi et que l'obtention des données auprès des personnes concernées est impossible ou ne peut manifestement pas être exigée.

Art. 60202 À des chercheurs

1 Des données personnelles sont divulguées à des chercheurs lorsque leur obtention auprès des personnes concernées est impossible ou ne peut manifestement pas être exigée. La divulgation requiert l'autorisation de l'autorité de surveillance.

2 La divulgation est assortie des charges prévues par le droit de la protection des données, qui obligent notamment les chercheurs:

a.
à rendre les données anonymes dès que le but du traitement le permet;
b.
à ne communiquer les données à des tiers qu'avec le consentement de l'officier de l'état civil;
c.
à garantir l'impossibilité d'identifier les personnes concernées en cas de publication des résultats.

3 Si les données sont divulguées à des fins de recherche se rapportant à des personnes, les résultats ne peuvent être publiés qu'avec le consentement écrit des personnes concernées. Il incombe au chercheur de le recueillir.

202 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 61 À des autorités étrangères

1 S'il n'existe aucune convention internationale (art. 54), des données personnelles peuvent être transmises exceptionnellement à une représentation étrangère, sur demande.

2 La demande est à adresser à l'OFEC.

3 La représentation étrangère doit prouver:

a.
qu'elle n'a pu, malgré des efforts appropriés, obtenir l'information désirée de l'ayant droit (art. 59);
b.
que la personne légitimée refuse la divulgation des données, sans motifs valables, notamment en vue de se soustraire à une disposition légale suisse ou étrangère;
c.
qu'elle est, en matière de droit sur la protection des données, soumise à des prescriptions comparables à celles de la Suisse;
d.
qu'elle respecte le principe de la réciprocité.

4 L'OFEC commande l'extrait directement auprès de l'office de l'état civil compétent lorsque les preuves requises ont été apportées, à moins qu'il ne s'agisse d'un acte de décès sollicité par une autorité de l'État d'origine du défunt et que cet État soit partie à la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires203. L'office de l'état civil transmet directement le document à l'Office fédéral à l'intention de la représentation étrangère.

5 Il n'est pas perçu d'émolument.

Chapitre 7 Préparation du mariage et célébration

Section 1 Procédure préparatoire

Art. 62 Compétence

1 Est compétent pour l'exécution de la procédure préparatoire:

a.204
l'office de l'état civil du lieu de domicile de l'un des fiancés;
b.
l'office de l'état civil où il est prévu de célébrer le mariage, lorsque les deux fiancés ont leur domicile à l'étranger.

2 Un changement ultérieur de domicile ne modifie pas la compétence.

3 Lorsque l'un des fiancés est en danger de mort, l'officier de l'état civil du lieu de séjour de ce fiancé peut, sur présentation d'une attestation médicale, exécuter la procédure préparatoire et célébrer le mariage.205

204 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

205 Introduit par le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

Art. 63 Dépôt de la demande

1 Les fiancés présentent leur demande d'exécution de la procédure préparatoire à l'office de l'état civil compétent.

2 Les fiancés résidant à l'étranger peuvent présenter leur demande par l'entremise de la représentation compétente de la Suisse.

Art. 64206 Documents

1 À l'appui de leur demande, les fiancés présentent les documents suivants:

a.
un certificat relatif à leur domicile actuel;
b.207
des documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom, à la filiation, à l'état civil (pour les personnes qui ont déjà été mariées ou qui ont déjà été liées par un partenariat enregistré avec une tierce personne: date de la dissolution du mariage ou du partenariat) ainsi qu'aux lieux d'origine et à la nationalité, lorsque les données relatives aux fiancés n'ont pas encore été enregistrées dans le système ou que les données disponibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l'état actuel;
c.
des documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom et à la filiation des enfants communs, lorsque le lien de filiation n'a pas encore été enregistré ou que les données disponibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l'état actuel.

2 Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses joignent en outre une pièce établissant la légalité de leur séjour en Suisse jusqu'au jour probable de la célébration.

206 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

Art. 65 Déclarations

1 Les fiancés déclarent devant l'officier de l'état civil:

a.
que les données figurant dans la demande et les documents présentés sont à jour, complets et exacts;
b.208
c.209
qu'ils ne sont ni parents en ligne directe, ni frère et sœur ou frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou l'adoption;
d.210
qu'ils n'ont pas contracté de partenariat enregistré avec une tierce personne ou un mariage antérieurs non dissous.

1bis L'officier de l'état civil rappelle aux fiancés qu'il ne peut célébrer le mariage s'il n'est pas l'expression de leur libre volonté.211

2 L'officier de l'état civil invite expressément les fiancés à dire la vérité et les rend attentifs aux conséquences pénales en cas de:

a.
mariage forcé (art. 181a du Code pénal212; CP);
b.
d'infractions contre l'intégrité sexuelle (art. 187 à 200 CP);
c.
de crimes ou délits contre la famille (art. 213 à 220 CP);
d.
de faux dans les titres (art. 251 à 257 CP);
e.
d'infraction aux art. 115 à 122 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)213.214

2bis L'officier de l'état civil légalise les signatures.215

3 Dans des cas fondés, la déclaration prévue à l'al. 1 peut être reçue ailleurs que dans les locaux officiels.216

208 Abrogée par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

209 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

210 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

211 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

212 RS 311.0

213 RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

214 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

215 Introduit par le ch. I de l'O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

216 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 66 Examen de la demande

1 L'office de l'état civil effectue l'examen prévu à l'art. 16.

2 Il examine, en outre:

a.
si la demande a été présentée en la forme requise;
b.
si les documents et déclarations nécessaires sont joints;
c.217
si la capacité matrimoniale des deux fiancés est établie (art. 94 CC).
d.218
si aucun empêchement au mariage n'existe (art. 95 et 96 CC);
e.219
si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses ont établi la légalité de leur séjour en Suisse (art. 98, al. 4, CC);
f.220
s'il n'existe aucun élément permettant de conclure que la demande n'est manifestement pas l'expression de la libre volonté des fiancés (art. 99, al. 1, ch. 3, CC).

3 L'office de l'état civil peut vérifier la légalité du séjour dans le système d'information central sur la migration. En cas de doute, il peut la faire vérifier par l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers du lieu de domicile ou de séjour de l'un des fiancés. Cette autorité est tenue de renseigner gratuitement l'office dans les meilleurs délais.221

217 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

218 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

219 Introduite par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

220 Introduite par le ch. I de l'O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

221 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 67222 Clôture de la procédure préparatoire

1 L'officier de l'état civil constate le résultat de la procédure préparatoire.

2 Si les conditions selon l'art. 66, al. 2, sont remplies, l'office de l'état civil communique aux fiancés par écrit que le mariage peut être célébré. Il arrête avec eux les détails de la célébration ou les renvoie à cette fin devant l'office de l'état civil qu'ils ont choisi pour la célébration. Si celle-ci intervient immédiatement après la clôture de la procédure préparatoire, la communication s'effectue oralement.223

3 Si les conditions ne sont pas remplies ou que des doutes importants subsistent, l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage.224

4 L'officier de l'état civil communique par écrit aux fiancés son refus de célébrer le mariage, en indiquant les voies de recours.

5 L'office de l'état civil communique l'identité des fiancés qui n'ont pas établi la légalité de leur séjour à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers du lieu de séjour de la personne concernée.

6 L'art. 16, al. 7, est applicable à la dénonciation des infractions constatées et aux mesures de protection.225

222 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

223 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

224 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

225 Introduit par le ch. I de l'O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

Art. 68226 Délai

Le mariage peut être célébré dans les trois mois suivant la communication de la décision relative au résultat positif de la procédure préparatoire.

226 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3815).

Art. 69227 Coopération d'autres autorités

1 Si la comparution personnelle à l'office de l'état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l'un des fiancés, l'office de l'état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l'exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1.

2 Tout fiancé résidant à l'étranger peut faire la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1, auprès d'une représentation de la Suisse. Dans des cas fondés, la déclaration peut, exceptionnellement et avec l'autorisation de l'office de l'état civil, être reçue par un officier public étranger, qui légalise la signature.

227 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Section 2 Célébration du mariage

Art. 70 Lieu

1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement de l'état civil choisi par les fiancés (art. 67, al. 2).

2 L'officier de l'état civil peut célébrer le mariage dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifestement pas être exigé.

3 Les fiancés présentent l'autorisation de célébrer le mariage lorsque la procédure préparatoire a été exécutée dans un autre arrondissement de l'état civil.228

228 Introduit par le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

Art. 71 Forme de la célébration

1 Le mariage est célébré publiquement, en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement. Ceux-ci doivent être désignés par les fiancés.

2 Lors de la célébration, l'officier de l'état civil demande aux fiancés, en adaptant la formule en fonction de leur sexe:

«N. N., déclarez-vous vouloir prendre MM pour époux?»

«M. M., déclarez-vous vouloir prendre NN pour épouse?»229

3 Si l'un et l'autre ont répondu affirmativement, l'officier de l'état civil déclare:

«Vous avez répondu affirmativement à mes questions. En vertu de votre consentement mutuel, vous êtes unis par les liens du mariage.»

4 Immédiatement après la célébration, la pièce justificative qui a été préparée à l'avance en vue de l'enregistrement du mariage est signée par les époux, par les témoins et par l'officier de l'état civil.

5 S'il existe des éléments permettant de conclure que la demande de mariage n'est manifestement pas l'expression de la libre volonté des fiancés, l'officier de l'état civil refuse la célébration et annule l'autorisation de mariage dans le cadre d'une décision écrite communiquée aux fiancés et à l'officier de l'état civil qui a mené la procédure préparatoire. Il dénonce les faits aux autorités de poursuites pénales (art. 16, al. 7).230

229 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

230 Introduit par le ch. I de l'O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

Art. 72 Dispositions organisationnelles particulières

1 L'officier de l'état civil peut limiter le nombre des participants, pour des motifs d'organisation. Quiconque perturbe le déroulement de la célébration est expulsé de la salle.

2 Le mariage simultané de plusieurs couples ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de tous les fiancés.

3 Aucun mariage ne peut être célébré le dimanche ni un jour férié général au siège de l'office de l'état civil.

Section 3 Mariage de ressortissants étrangers

Art. 73 Domicile à l'étranger

1 L'autorité de surveillance statue sur les demandes d'autorisation de mariage présentées par les fiancés étrangers dont aucun n'est domicilié en Suisse (art. 43, al. 2, LDIP231).

2 La demande doit être adressée à l'office de l'état civil où le mariage sera célébré, accompagnée:

a.
de l'attestation de reconnaissance du mariage par l'État de domicile ou l'État national des deux fiancés (art. 43, al. 2, LDIP), et
b.232
des documents désignés à l'art. 64.

3 L'autorité de surveillance statue sur cette demande en même temps que sur l'autorisation d'exécuter la procédure préparatoire en la forme écrite (art. 69).233

231 RS 291

232 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

233 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

Art. 74a235 Abus lié à la législation sur les étrangers

1 L'officier de l'état civil appelé à exécuter la procédure préparatoire du mariage ou à le célébrer refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC).

2 L'officier de l'état civil entend les fiancés séparément. Exceptionnellement, les fiancés peuvent être entendus ensemble si cela paraît plus opportun pour établir les faits. Les fiancés ont la possibilité de déposer des pièces écrites.

3 L'officier de l'état civil requiert le dossier des autorités migratoires; il peut solliciter des renseignements auprès d'autres autorités et de tiers.

4 Les autorités précitées sont tenues de fournir les renseignements requis dans les meilleurs délais et sans frais.

5 L'audition des fiancés et les renseignements donnés oralement ou par téléphone font l'objet d'un procès-verbal écrit.

6 L'officier de l'état civil communique par écrit son refus d'exécuter la procédure préparatoire du mariage ou de célébrer le mariage aux personnes et autorités suivantes:

a.
aux fiancés, en indiquant les voies de recours;
b.
à l'autorité de surveillance du canton d'origine si un des fiancés est citoyen suisse;
c.
à l'autorité de surveillance du ou des cantons de domicile des fiancés.236

7 L'office de l'état civil communique à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant que le mariage est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 82a OASA237). Il communique en outre le résultat des investigations éventuellement menées, sa décision et, le cas échéant, le retrait de la demande.238

8 L'art. 16, al. 7, est applicable à la dénonciation des infractions constatées et aux mesures de protection.239

235 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5625).

236 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

237 RS 142.201

238 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010 (RO 2010 3061). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

239 Introduit par le ch. I de l'O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

Section 4 Certificat de capacité matrimoniale

Art. 75

1 À la demande des deux fiancés, il est délivré un certificat de capacité matrimoniale si ce document est nécessaire à la célébration du mariage d'un citoyen ou d'une citoyenne suisse à l'étranger.

2 Les dispositions relatives à la procédure préparatoire des mariages célébrés en Suisse (art. 62 à 67, 69 et 74a) s'appliquent par analogie à la compétence et à la procédure. À défaut de domicile en Suisse, l'office de l'état civil du lieu d'origine de l'un des fiancés est compétent.240

240 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

Chapitre 7a241 Conversion du partenariat enregistré en mariage

241 Introduit par le ch. I de l'O du 28 juin 2006 (RO 2006 2923). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

Art. 75n Déclaration de conversion

1 Les partenaires qui veulent convertir en mariage leur partenariat enregistré conclu en Suisse ou à l'étranger avant le 1er juillet 2022 peuvent, en Suisse, remettre leur déclaration de conversion à tout officier de l'état civil. À l'étranger, ils peuvent remettre la déclaration à la représentation compétente de la Suisse.

2 Ils doivent remettre leur déclaration de conversion ensemble, personnellement et en la forme écrite.

3 Si les partenaires démontrent que leur comparution personnelle à l'office de l'état civil ne peut manifestement pas être exigée, la déclaration de conversion peut être reçue en dehors des locaux de l'office.

4 Leurs signatures doivent être légalisées.

Art. 75o Conversion sous forme de cérémonie

1 Si, à la demande commune des partenaires enregistrés, la déclaration de conversion est reçue par l'officier de l'état civil dans la salle des mariages, sous forme de cérémonie et en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement, les règles suivantes sont applicables:

a.
la réception de la déclaration de conversion est publique;
b.
les témoins doivent être choisis par les deux partenaires;
c.
l'officier de l'état civil reçoit la déclaration de conversion, la fait signer par les deux partenaires et les deux témoins et légalise les signatures.

2 Au surplus, les art. 72 et 75n sont applicables par analogie.

Chapitre 8 Système d'information central de personnes242

242 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 76243 Organes responsables

1 L'OFJ est responsable de la mise au point et du perfectionnement (développement) ainsi que de l'exploitation du système d'information central de personnes (système).

2 Il prend en particulier les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données.

3 Les services qui utilisent le système sont responsables de la protection et de la sécurité des données dans leur domaine de compétence.

243 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 77244 Financement, prestations et émoluments

1 La Confédération finance l'exploitation et le développement du système. Elle assure le fonctionnement de l'application et l'assistance technique aux cantons.

2 Les cantons versent à la Confédération un émolument annuel de 600 000 francs pour l'utilisation du système dans le domaine de l'état civil. L'OFJ convient des modalités de paiement avec la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et envoie la facture annuelle aux cantons.

3 Les cantons fournissent les prestations visées aux art. 78 à 78b sans être indemnisés par la Confédération.

244 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 78245 Participation des cantons au développement

1 Les cantons participent au développement du système dans le domaine de l'état civil.

2 Ils détachent des représentants au sein d'une commission technique et mettent des spécialistes à la disposition de la Confédération.

245 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 78a246 Commission technique

1 Une commission technique est instituée afin d'assurer la participation des cantons au développement du système.

2 La commission technique se compose de neuf membres. L'OFJ et la CCDJP nomment chacun quatre représentants. L'OFJ désigne en sus le président.

3 La commission technique accomplit notamment les tâches suivantes:

a.
élaboration de spécifications et de recommandations pour le développement du système;
b.
traitement des questions techniques relatives à l'utilisation du système.

4 L'OFJ peut fixer les modalités de l'organisation de la commission dans un règlement.

246 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 78b247 Spécialistes

1 Les cantons mettent gratuitement des spécialistes à la disposition de l'OFJ pour le développement du système.

2 Les spécialistes collaborent notamment aux tâches suivantes:

a.
élaborer et vérifier des concepts et des exigences;
b.
concevoir des scénarios de test et des cas de test;
c.
tester le système;
d.
élaborer la documentation relative au système.

247 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 79 Droits d'accès

1 Les droits d'accès dépendent des droits et des obligations des autorités impliquées tels que fixés dans la présente ordonnance.248

2 Ils sont mentionnés en annexe.

3 L'accès est mis en place, modifié ou supprimé par l'UIS.249

4 Les demandes d'accès en ligne des autorités externes à l'état civil visées à l'art. 43a, al. 4, CC sont soumises à l'OFJ.250

248 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

249 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

250 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 80252 Caractères

Les données sont saisies selon le jeu de caractères ISO 8859-15253.

252 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

253 La norme peut être obtenue contre paiement auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch ou consultée sur le site Internet de l'Organisation internationale de normalisation; www.iso.org.

Chapitre 9 Protection et sécurité des données

Art. 81 Droit d'être informé

1 Toute personne peut demander des renseignements à l'office de l'état civil du lieu de survenance de l'événement ou de son lieu d'origine sur les données la concernant.

2 Les renseignements sont fournis conformément à l'art. 47. Les frais sont facturés conformément à l'ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d'état civil254.255

254 RS 172.042.110

255 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'O du 8 déc. 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

Art. 82 Sécurité des données

1 Les données de l'état civil, les programmes et la documentation sur les programmes doivent être protégées par des mesures organisationnelles et techniques appropriées contre tout accès, modification ou destruction non autorisés ainsi que contre toute subtilisation.

2 Les offices de l'état civil, les autorités de surveillance et l'OFEC prennent chacun dans leur ressort les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour garantir la mise en sûreté des données de l'état civil et pour sauvegarder l'enregistrement en cas de défaillance du système.

3 L'OFEC édicte des directives sur les exigences auxquelles doit satisfaire la sécurité des données; ce faisant il se fonde sur les prescriptions du Conseil fédéral et du DFJP en matière de sécurité informatique; il veille à assurer la coordination avec les cantons.

Art. 83 Surveillance

1 Les autorités de surveillance et l'OFEC veillent au respect de la protection et de la sécurité des données, dans le cadre de leurs activités de surveillance et d'inspection (art. 84 et 85). Elles pourvoient à ce que les carences en matière de protection et de sécurité des données soient éliminées dans les meilleurs délais.

2 L'OFEC consulte le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence et l'Office fédéral de la cybersécurité.256

3 Il consulte le Centre national pour la cybersécurité.257

4 Dans le cadre de sa surveillance, le PFPDT assure la coordination avec l'OFEC et, en cas de besoin, avec les autorités cantonales de protection des données.258

256 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

257 Introduit par l'annexe 2 ch. II 27 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

258 Introduit par l'annexe 2 ch. II 27 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Chapitre 10 Surveillance et compétences des autorités fédérales259

259 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

Art. 84 Autorités

1 L'OFEC exerce la haute surveillance sur l'état civil suisse.260

2 Les autorités de surveillance veillent à l'exacte exécution des tâches de l'état civil dans leur canton. Plusieurs cantons peuvent prévoir une répartition des tâches entre eux ou unir leurs autorités de surveillance. Ils s'entendent alors avec l'OFEC avant de passer les conventions nécessaires.

3 L'OFEC est notamment chargé des tâches suivantes:261

a.262
l'élaboration d'instructions concernant notamment la tenue des registres de l'état civil, la procédure préparatoire et la célébration du mariage, la réception et l'enregistrement de déclarations ainsi que la sauvegarde des registres et des pièces justificatives;
b.
l'inspection des offices de l'état civil, des autorités de surveillance et des archives cantonales de l'état civil;
c.263

4 Pour l'échange et l'obtention de documents d'état civil, il peut traiter directement avec les représentations de la Suisse à l'étranger ainsi qu'avec les autorités et services étrangers.

5 L'OFJ264 peut conclure des traités internationaux de portée mineure dans le domaine de l'échange et de l'obtention de données d'état civil.265

6 L'UIS est responsable des aspects techniques de l'exploitation, du développement et de la formation ainsi que de l'assistance technique en relation avec le registre de l'état civil. Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
l'élaboration de directives techniques;
b.
la réalisation d'inspections techniques;
c.
la gestion des répertoires des communes et des lieux d'origine;
d.
l'échange et l'obtention de documents d'état civil;
e.
l'harmonisation des registres en lien avec le numéro AVS.266

260 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

261 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

262 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

263 Abrogée par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

264 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

265 Introduit par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

266 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 85 Inspection et rapport

1 Les autorités de surveillance font inspecter les offices de l'état civil tous les deux ans au moins. Lorsqu'un office n'offre pas la garantie d'une exacte exécution de ses tâches, elles organisent les inspections aussi souvent que nécessaire, afin de remédier immédiatement aux défauts constatés.

2 Une fois par année, les autorités de surveillance présentent à l'OFEC un rapport portant sur:267

a.
l'accomplissement de leurs tâches (art. 45, al. 2, CC);
b.
l'adoption et la modification de prescriptions et de directives cantonales;
c.
la gestion des offices, en particulier sur les résultats des inspections et les mesures qui ont été prises;
d.
la jurisprudence essentielle en matière d'état civil;
e.
l'accomplissement de tâches pour lesquelles l'obligation d'établir un rapport est prévue spécialement, comme pour ce qui a trait au respect de la protection des données et à la garantie de la sécurité des données ainsi qu'aux mesures d'intégration des personnes handicapées (art. 18 de la LF du 13 déc. 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées268);
f.
les résultats obtenus pour optimiser les tâches à effectuer.

3269

267 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

268 RS 151.3

269 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, avec effet au 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

Art. 86 Intervention d'office

1 Les autorités de surveillance interviennent d'office dans les cas de gestion irrégulière des services qui leur sont subordonnés; elles prennent les mesures exigées par les circonstances, le cas échéant aux frais des communes, des districts ou du canton.

2 Le même droit appartient à l'OFEC si l'autorité cantonale de surveillance, invitée à prendre des mesures, n'agit pas ou a pris des mesures insuffisantes.270

3 La procédure et les voies de droit sont régies par les art. 89 et 90.

270 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

Art. 87 Renvoi et non-réélection d'un officier de l'état civil

1 L'autorité de surveillance, agissant d'office ou sur requête de l'OFEC, prononce le renvoi de l'officier de l'état civil ou du suppléant qui s'est montré incapable d'exercer sa fonction ou qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité prévues à l'art. 4, al. 3; le cas échéant, elle l'exclut d'une réélection.

2 La procédure et les voies de droit sont régies par les art. 89 et 90.

Art. 88271

271 Abrogé par le ch. II 1 de l'O du 12 sept. 2007 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4525).

Chapitre 11 Procédure et voies de droit

Art. 89 Principes de procédure

1 La procédure devant les offices de l'état civil et les autorités cantonales est régie par le droit cantonal, pour autant que la Confédération ne règle pas la matière exhaustivement.

2 La procédure devant les autorités fédérales est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.272

3 Le personnel des offices de l'état civil et leurs auxiliaires, en particulier les interprètes qui interviennent lors d'opérations officielles, les traducteurs de documents (art. 3, al. 2 à 6) ou les médecins qui établissent des certificats de décès ou de naissance d'enfants mort-nés (art. 35, al. 5), doivent se récuser lorsque les opérations:

a.
les concernent personnellement;
b.273
concernent leur conjoint, leur partenaire enregistré ou une personne avec laquelle ils mènent de fait une vie de couple;
c.
concernent un parent ou allié en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale;
d.
concernent une personne qu'ils ont représentée ou assistée dans le cadre d'un mandat légal ou privé;
e.
lorsque de toute autre manière, ils ne peuvent donner toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle.274

4 Les procédures entre les particuliers et les autorités de l'état civil peuvent se dérouler par voie électronique aux conditions suivantes:

a.
l'identité de l'expéditeur doit être clairement établie;
b.
les signatures doivent remplir les exigences d'une signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique275;
c.
l'intégrité et la confidentialité de la transmission doivent être garanties.276

5 La notification de décisions peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission.277

272 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

273 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

274 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5679).

275 RS 943.03

276 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).

277 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).

Art. 90 Voies de droit

1 Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance.278

2 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent être attaquées devant les autorités cantonales compétentes; il en va de même des décisions de l'autorité de surveillance rendues sur recours.279

3 Les décisions des autorités fédérales ou des autorités cantonales de dernière instance peuvent être attaquées conformément aux dispositions générales de l'organisation judiciaire fédérale; il en va de même des décisions sur recours rendues par ces autorités.

4 L'OFJ peut recourir contre les décisions prises dans le domaine de l'état civil devant les instances de recours cantonales et saisir le Tribunal fédéral d'un recours contre les décisions rendues en dernière instance cantonale.280

5 Les décisions cantonales rendues sur recours doivent être communiquées à l'OFEC à l'intention de l'OFJ. Les décisions rendues en première instance doivent également être communiquées à ces autorités si elles en font la demande.281

278 Cette mod. a été rejetée durant la consultation des offices (RO 2016 3925 5111).

279 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705, 2016 3925 5111).

280 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

281 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Chapitre 12 Disposition pénale

Art. 91

1 Quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, aux obligations d'annoncer prévues aux art. 34 à 39 sera puni d'une amende de 500 francs au plus.

2 Les offices de l'état civil signalent les contraventions à l'autorité de surveillance.

3 Les cantons désignent les autorités compétentes pour statuer sur les contraventions.

Chapitre 13 Dispositions finales

Art. 92282 Utilisation des anciens moyens informatiques

Après l'introduction du système d'enregistrement Infostar, plus aucun enregistrement n'est accompli par d'autres moyens informatiques. L'OFEC règle l'utilisation transitoire.

282 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 92a283 Accès aux registres de l'état civil tenus sur papier

1 L'office de l'état civil compétent selon la législation cantonale a accès aux originaux des registres de l'état civil tenus dans son arrondissement pour les périodes suivantes:

a.
registre des naissances depuis le 1er janvier 1900;
b.
registre des mariages depuis le 1er janvier 1930;
c.
registre des décès depuis le 1er janvier 1960;
d.
registre des familles et registre des reconnaissances depuis leur introduction.

1bis L'OFEC a accès aux originaux des registres de l'état civil des représentations de la Suisse à l'étranger qui se sont vu attribuer des fonctions d'état civil par le DFJP pour les périodes visées à l'al. 1.284

2 Les originaux peuvent être remplacés par des supports de données électroniques ou des copies lisibles sur microfilm.

3 Si les données peuvent être divulguées via l'accès à un support des données mentionné à l'al. 2, les renvois mentionnés à l'art. 93, al. 1, et les modifications mentionnées à l'art. 98 ne doivent être mis à jour que dans la version électronique des registres.

283 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

284 Introduit par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

Art. 92b285 Divulgation des données tirées des registres de l'état civil tenus sur papier

1 Les données tirées des registres de l'état civil tenus sur papier et des pièces justificatives sont divulguées sous la forme prévue aux art. 47 à 47b.286

1bis Les données tirées des registres selon l'art. 92a, al. 1bis, sont divulguées par l'OFEC sous la forme prévue aux art. 47 à 47b.287

2 Avant de signer des documents d'état civil établis sur la base de données enregistrées sur un support électronique, l'officier de l'état civil doit s'assurer de leur conformité avec les inscriptions des registres tenus sur papier sous réserve des renvois et modifications mentionnés à l'art. 92a, al. 3.

3 L'acte de naissance d'une personne adoptée est établi à partir de la feuille complémentaire apposée sur le registre des naissances au moment de l'adoption.

4 Les personnes intéressées peuvent consulter leurs propres données dans les registres tenus sur papier, ainsi que les pièces justificatives, si la divulgation ne peut manifestement pas être exigée sous une autre forme.

285 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

286 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'O du 8 déc. 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

287 Introduit par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016 (RO 2016 3925). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'O du 8 déc. 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

Art. 92c288 Sécurité des registres tenus sur papier

1 Les cantons veillent à ce que des copies lisibles sur microfilm soient établies au plus tard le 31 décembre 2020 pour garantir la sécurité définitive des données inscrites au registre des familles depuis le 1er janvier 1929.289

1bis Ils peuvent remplacer les microfilms par des techniques de stockage numérique. Ils garantissent la lisibilité à long terme des données numérisées jusqu'au moment du transfert de ces données aux archives cantonales.290

2 Ils s'assurent que les originaux qui ne sont plus détenus par les offices de l'état civil sont déposés en un lieu de conservation approprié et qu'ils sont protégés contre tout accès, modification ou destruction non autorisés ainsi que contre toute subtilisation.

3 L'art. 32, al. 2, régit la sécurité des pièces justificatives relatives aux registres de l'état civil tenus sur papier.

288 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

289 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

290 Introduit par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

Art. 93 Ressaisie de données personnelles

1 Les données d'état civil figurant dans le registre des familles sont transférées dans la banque de données centrale Infostar.291

2 L'OFEC édicte les directives nécessaires.

291 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

Art. 95 Brevet fédéral293

1 Les officiers de l'état civil qui ont été nommés ou élus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent acquérir le brevet fédéral de capacité (art. 4, al. 3, let. c) s'ils sont entrés en service après le 30 juin 2001.294

2 Ils doivent obtenir le certificat fédéral de capacité dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

3 L'autorité de surveillance peut exceptionnellement prolonger le délai mentionné à l'al. 2 dans des cas fondés si l'exacte exécution des tâches est garantie.295

293 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

294 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

295 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 96 Célébration du mariage par un membre d'un exécutif communal 296

1 Le droit cantonal peut prévoir que certains membres d'un exécutif communal soient nommés en tant qu'officiers de l'état civil extraordinaires avec l'autorisation exclusive de célébrer des mariages et de recevoir les déclarations de conversion de partenariats enregistrés en mariage:297

a.
si la célébration des mariages par ces personnes provient d'une tradition et si elle est profondément ancrée dans la population;
b.
si la formation et le perfectionnement de ces personnes sont garantis.

1bis298

2 L'autorité de surveillance informe l'OFEC des personnes qu'elle a nommées dans son rapport (art. 85, al. 2).299

296 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

297 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

298 Introduit par selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4309). Abrogé par le ch. I de l'O du 30 mars 2022, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

299 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

Art. 98301 Mentions marginales et radiations

1 Sont inscrits en marge du registre des naissances:

a.
toute reconnaissance et son annulation;
b.
toute adoption et son annulation; lors d'une adoption, l'inscription initiale est remplacée par une feuille complémentaire; cette dernière doit être retirée en cas d'annulation de l'adoption;
c.
toute constatation de la paternité;
d.
tout mariage ultérieur des parents;
e.
toute rupture du lien de filiation avec le mari de la mère;
f.
tout changement de nom de famille;
g.
tout changement de prénom;
h.
tout changement de sexe.

2 Sont inscrits sur demande en marge du registre des naissances:

a.
tout changement de nom de famille intervenu entre le 1er janvier 1978 et l'entrée en vigueur de l'al. 1, let. f;
b.
tout changement de prénom intervenu entre le 1er janvier 1978 et le 30 juin 1994;
c.
tout changement de sexe intervenu avant le 1er janvier 2002.

3 Sont inscrits en marge du registre des décès en même temps que la radiation de l'inscription:

a.
toute annulation de la déclaration d'absence;
b.
toute révocation de la constatation de décès.

4 Lors de l'enregistrement des faits d'état civil correspondants dans le registre de l'état civil, les inscriptions suivantes sont radiées simultanément au registre des familles:

a.
celle de l'enfant sur le feuillet du père juridique si le lien de filiation est rompu;
b.
celle de l'enfant sur le feuillet de la mère et du père biologiques si le lien de filiation est rompu en raison de l'adoption;
c.
celle de la naturalisation d'une personne étrangère si la naturalisation a été annulée.

5 Les radiations mentionnées à l'al. 4 doivent être justifiées; les feuillets ainsi invalidés sont supprimés.

6 L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique à l'office de l'état civil en charge de la mise à jour des registres tenus sur papier les faits mentionnés aux al. 1 à 4.

7 Aucune mise à jour n'est effectuée dans les registres de l'état civil considérés comme des archives (art. 6a, al. 3).302

301 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

302 Introduit par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925 5111).

Art. 99 Abrogation et modification du droit en vigueur

1 Sont abrogés:

1.
l'ordonnance du 22 décembre 1980 sur l'acte d'origine303;
2.
l'ordonnance du 1er juin 1953 sur l'état civil304 à l'exception des art. 130 à 132 (art. 100, al. 3). Les art. 130 à 132 de l'ordonnance du 1er juin 1953 sur l'état civil seront abrogés lors de l'entrée en vigueur des art. 22 et 43, al. 1 à 3, de la nouvelle ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil, fixée par le DFJP (art. 100, al. 3).

2305

303 [RO 1981 34, 2000 2028]

304 [RO 1953 815, 1977 2065, 1987 285, 1988 2030, 1991 1594, 1994 1384, 1997 2006, 1999 3028 3480 art. 17 ch. 3, 2001 3068, 2004 2915 art. 99 al. 1 ch. 2. RO 2005 1823]

305 La mod. peut être consultée au RO 2004 2915.

Art. 99a306 Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 novembre 2007

1 Les personnes enregistrées dans le registre de l'état civil sont annoncées à la CdC à la date de la première attribution globale et de la communication du numéro AVS (art. 8a).

2 Une fois annoncée, toute personne ressaisie conformément à l'art. 93, al. 1 ou 2, est annoncée à la CdC.

3 La procédure relative à l'attribution, à la vérification et à la communication du numéro AVS est réglée par les art. 133bis et 134quater du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants307.

306 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'O du 21 nov. 2007 sur l'harmonisation des registres (RO 2007 6719). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

307 RS 831.101

Art. 99c309

309 Introduit par l'annexe ch. II 2 de l'O du 8 déc. 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (RO 2018 89). Abrogé par le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 666).

Art. 99d310 Disposition transitoire de la modification du 31 octobre 2018

La personne qui a mis au monde un enfant né sans vie ou qui déclare par écrit en être le géniteur peut annoncer à l'office de l'état civil, dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la modification, la venue au monde d'un enfant né sans vie qui a eu lieu avant l'entrée en vigueur de la modification pour se faire délivrer une confirmation.

310 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309 5447).

Art. 100 Entrée en vigueur

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2004, sous réserve des al. 2 et 3.

2 L'art. 9, al. 2, entre en vigueur le 1er janvier 2005.

3 Le DFJP fixe la date de l'entrée en vigueur des art. 22 et 43, al. 1 à 3.313

313 Les art. 22 et 43 al. 1 à 3 sont entrés en vigueur le 1er juil. 2005 (O du DFJP du 11 avr. 2005; RO 2005 1823).

Annexe314

314 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 28 juin 2006 (2006 2923). Mise à jour par le ch. II de l'O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6463) et l'erratum du 10 sept. 2013 (RO 2013 3021).

(art. 79)

Droits d'accès

Abréviations

A Appeler

E Enregistrer

S Saisir

ACS Autorité cantonale de surveillance de l'état civil

CH EC Collaborateur de l'office de l'état civil, habilité à signer (officier de l'état civil)

CS EC Collaborateur spécialiste de l'office de l'état civil

OFEC + Aut. hab. OFEC et autorités habilitées désignées à l'art. 43a, al. 4, CC

Droits d'accès

Noms des champs de données

Titulaires du droit d'accès

CH EC

CS EC

ACS

OFEC + Aut. hab.

1.

Données propres au système

1.1

Numéros d'ordre dans le système

A

A

A

A

1.2

Type d'inscription

E

S

A

A

1.3

Statut de l'inscription

E

S

A

A

1.4

Listes (communes, arrondissements de l'état civil, États, adresses)

A315

A316

A317

E

2

Numéro d'identification des personnes

A

A

A

A

3.

Noms

3.1

Nom de famille

E

S

A

A

3.2

Nom avant le premier mariage

E

S

A

A

3.3

Prénoms

E

S

A

A

3.4

Autres noms officiels

E

S

A

A

4.

Sexe

E

S

A

A

5.

Naissance

5.1

Date

E

S

A

A

5.2

Heure

E

S

A

A

5.3

Lieu

E

S

A

A

5.4

Enfant mort-né

E

S

A

A

6.

État civil

6.1

Statut

E

S

A

A

6.2

Date

E

S

A

A

7.

Décès

7.1

Date

E

S

A

A

7.2

Heure

E

S

A

A

7.3

Lieu

E

S

A

A

8.

Domicile

E

S

A

A

9.

Lieu de séjour

E

S

A

A

10.

Statut de vie

E

S

A

A

11.

Durablement incapable de discernement

E

S

A

A

12.

Parents

12.1

Nom de famille de la mère

E

S

A

A

12.2

Prénoms de la mère

E

S

A

A

12.3

Autres noms officiels de la mère

E

S

A

A

12.4

Nom de famille du père

E

S

A

A

12.5

Prénoms du père

E

S

A

A

12.6

Autres noms officiels du père

E

S

A

A

13.

Parents adoptifs

13.1

Nom de famille de la mère adoptive

E

S

A

A

13.2

Prénoms de la mère adoptive

E

S

A

A

13.3

Autres noms officiels de la mère adoptive

E

S

A

A

13.4

Nom de famille du père adoptif

E

S

A

A

13.5

Prénoms du père adoptif

E

S

A

A

13.6

Autres noms officiels du père adoptif

E

S

A

A

14.

Droit de cité/nationalité

14.1

Date (valable dès le/valable jusqu'au)

E

S

A

A

14.2

Motif de l'acquisition

E

S

A

A

14.3

Annotation concernant le motif de l'acquisition

E

S

A

A

14.4

Motif de la perte

E

S

A

A

14.5

Annotation concernant le motif de la perte

E

S

A

A

14.6

Référence au registre des familles

E

S

A

A

14.7

Bourgeoisie ou appartenance à une
corporation

E

S

A

A

15

Données afférentes aux relations de famille

15.1

Type (mariage/partenariat enregistré/filiation)

E

S

A

A

15.2

Date (valable dès le/valable jusqu'au)

E

S

A

A

15.3

Motif de dissolution

E

S

A

A

315 E pour les adresses enregistrées par les EC

316 E pour les adresses enregistrées par les EC

317 E pour les adresses enregistrées par les ACS