Abrogé par 01.01.2008

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1

Ordonnance

concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr) du 14 janvier 1998 (Etat le 7 décembre 2004) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2, al. 3, 3, al. 1, 22c, al. 3, et 25, al. 1, de la loi fédérale
du 26 mars 19311 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE),2 arrête: Chapitre 1 Entrée Section 1 Conditions requises pour l'entrée

Art. 1

Principe

1

Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport (art. 2) et d'un visa (art. 3 à 5).

2

Il doit, par ailleurs, satisfaire aux conditions suivantes: a. ne présenter aucun danger ni pour l'ordre et la sécurité publics ni pour les relations internationales de la Suisse; b. ne faire l'objet ni d'une interdiction d'entrée ni d'une expulsion administrative ou judiciaire;

c. présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis;

d. disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le transit ou le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement.


Art. 2

Obligation du passeport 1

Tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport valable et reconnu. Les dispositions contraires contenues dans des accords bilatéraux ou multilatéraux demeurent réservées.

RO 1998 194

1 RS

142.20

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2004 (RO 2004 2575).

142.211

Droit de cité. Etablissement. Séjour 2

142.211

2

Un passeport est reconnu lorsqu'il fait état: a. de l'identité du titulaire et de son appartenance à l'Etat qui l'a délivré; b. qu'il a été établi par un Etat reconnu par la Suisse, et c. que ce dernier garantit en tout temps le retour de ses ressortissants.

3

Les passeports ou les listes collectifs sont également reconnus pour les entrées et les sorties en groupe, lorsque: a. lesdits documents ont été établis pour cinq personnes au moins et 50 personnes au plus;

b. toutes les personnes qui y sont mentionnées sont des ressortissants de l'Etat qui les a délivrés et qu'elles disposent, à titre individuel, d'une carte d'identité officielle munie d'une photo; c. le chef du groupe est titulaire d'un passeport valable et reconnu.

4

L'Office fédéral des migrations3 (office fédéral) peut, dans des cas particuliers, autoriser des exceptions à l'obligation du passeport.


Art. 3

Obligation du visa

En principe, tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse.


Art. 4

Libération de l'obligation du visa 1

Sont dispensés du visa: a. les ressortissants d'Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière; b. les citoyens ayant la double nationalité suisse et étrangère; c.4 les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation frontalière en cours de validité;

d. dans l'exercice de leurs fonctions, les membres d'équipage d'une entreprise de transport aérien lorsqu'ils sont titulaires d'une licence ou d'un certificat de membre d'équipage au sens de l'annexe 9 de la Convention du 7 décembre 19445 relative à l'aviation civile internationale; e. les passagers d'entreprises de transport aérien bénéficiaires d'une concession en Suisse, voyageant en transit selon l'art. 5, al. 1 et 3; 3

La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

4

Nouvelle teneur selon le ch. ch. I de l'O du 5 sept. 2001 (RO 2001 2325).

5 RS

0.748.0

Entrée et déclaration d'arrivée des étrangers 3

142.211

f.6 les titulaires d'un passeport valable de leur pays, accompagné d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), qui en tant que travailleurs détachés peuvent invoquer les dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes ou la Convention instituant l'AELE7; l'existence de cette autorisation de séjour doit être prouvée par un document (titre de séjour) valable et muni d'une protection appropriée contre les falsifications.

2

Dans la mesure où les conditions d'entrée prévues à l'art. 1 sont remplies et que notamment la sortie de Suisse dans les délais impartis est garantie, sont en outre dispensés de l'obligation du visa pour un séjour ne dépassant pas trois mois effectué aux fins visées à l'art. 11, al. 1:8 a.9 les ressortissants d'Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents, ainsi que les ressortissants d'Afrique du Sud, d'Argentine, d'Australie, du Brésil, du Canada, d'El Salvador, des Etats-Unis d'Amérique, du Guatemala, du Guyana, du Mexique, du Nicaragua, d'Uruguay et du Venezuela; b.10 les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial valable de la Bolivie, de la Colombie, de Cuba, de la République dominicaine, de l'Equateur et du Pérou, ainsi que d'autres Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu les accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière; c.11 les titulaires d'un passeport valable de leur pays, accompagné d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat membre de l'UE, de l'AELE, Andorre, le Canada, les Etats-Unis d'Amérique, Monaco ou Saint-Marin; l'existence de cette autorisation de séjour doit être prouvée par un document (titre de séjour) valable et muni d'une protection appropriée contre les falsifications;

6

Introduite par le ch. II 2 de l'O du 18 fév. 2004, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 1569).

7

L'art. 5 de l'accord sur la libre circulation des personnes, en relation avec les art. 17 et 21 de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681), ainsi que l'art. 5 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE, en relation avec les art. 16 et 20 de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE (RS 0.632.31).

8

Nouvelle teneur selon le ch. ch. I de l'O du 5 sept. 2001 (RO 2001 2325).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999, à l'exception de la suppression de la Colombie qui entre en vigueur le 1er mars 1999 (RO 1998 2613, 1999 467).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2613).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 juillet 2000 (RO 2000 1835).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 4

142.211

d.12 les titulaires d'un visa de Schengen valable et d'un passeport diplomatique, de service, spécial ou ordinaire valable d'Arabie saoudite, de Bahreïn, des Emirats arabes unis, du Koweït, d'Oman, du Qatar ou de Thaïlande; e.13 les titulaires d'un visa de Schengen valable et d'un passeport ordinaire valable établi par Taïwan14.

3

En accord avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), l'office fédéral désigne dans une directive les titres de séjour (al. 2, let. c) et les visas de Schengen (al. 2, let. d) reconnus.15 4 L'office fédéral peut, dans un cas d'espèce, libérer des ressortissants d'autres Etats de l'obligation du visa. Il peut, en accord avec les autorités compétentes de la Confédération et des cantons, simplifier les formalités en matière de visa et conclure avec les agences de voyage des mémorandums d'entente relatifs aux modalités et aux devoirs définis dans la présente ordonnance.16

Art. 5

Dispositions en matière de visas pour les passagers d'aéronefs en transit 1

Les passagers d'entreprises de transport aérien bénéficiant d'une concession en Suisse, qui sont titulaires d'un passeport valable reconnu et voyagent en transit, sont dispensés du visa dans la mesure où: a. ils ne quittent pas la zone de transit; b. ils reprennent leur voyage en avion dans les 48 heures; c. ils possèdent les documents de voyage nécessaires à l'entrée dans leur pays de destination;

d. ils possèdent un billet d'avion leur permettant de poursuivre leur voyage jusqu'à destination, et

e. ils ont procédé aux réservations nécessaires à cet effet avant leur arrivée en Suisse.

2

En dérogation à l'al. 1, sont soumis à l'obligation du visa les ressortissants d'Afghanistan, d'Angola, du Bangladesh, de la République démocratique du Congo, d'Ethiopie, du Ghana, de Guinée, de l'Inde, d'Iran, du Liban, du Nigeria, du Pakistan, de Sierra Leone, du Sri Lanka et de Turquie.17 3 Font exception à l'obligation du visa selon l'al. 2: a. les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial valable; b. les titulaires d'un passeport valable et d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;

12 Introduite par le ch. I de l'O du 5 juillet 2000 (RO 2000 1835).

13 Introduite par le ch. I de l'O du 5 sept. 2001 (RO 2001 2325).

14 Cette disposition est sans effet sur la reconnaissance internationale de Taïwan par la Suisse.

15 Introduit par le ch. I de l'O du 5 juillet 2000 (RO 2000 1835).

16 Anciennement al. 3.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2002 (RO 2002 2045).

Entrée et déclaration d'arrivée des étrangers 5

142.211

c. les titulaires d'un passeport valable et d'un visa valable ou d'une autorisation de résidence valable délivrée par Andorre, le Canada, les Etats Unis d'Amérique, Monaco, Saint-Marin, un Etat membre de l'AELE ou de l'UE.

4

Les ressortissants d'Irak et de Somalie sont soumis à l'obligation du visa dans tous les cas.18

Section 2

Déclaration de garantie

Art. 6

Principe

1

Pour contrôler les conditions de séjour d'un étranger, les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent exiger la présentation d'une déclaration de garantie, signée par une personne physique ou juridique solvable en Suisse (garant).

2

Lorsqu'un étranger n'est pas soumis à l'obligation du visa et qu'il ne provient pas d'Etats membres de l'AELE ou de l'UE, la déclaration de garantie peut être exigée par les organes de contrôle à la frontière. Les dispositions contraires contenues dans des accords bilatéraux ou multilatéraux demeurent réservées.

3

Peuvent se porter garants: a. des ressortissants suisses; b. des étrangers titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement.

4

L'office fédéral édicte les directives nécessaires en la matière.


Art. 7

Etendue

1

Le garant s'engage à assumer les frais non couverts à charge de la collectivité pendant le séjour de l'étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d'accident compris, ainsi que les frais de retour. La déclaration de garantie est irrévocable.

2

L'engagement commence à courir dès la date de la délivrance du visa et prend fin quatre mois après l'échéance de sa durée de validité (art. 12). Si la déclaration a été demandée par les organes de contrôle à la frontière, la durée de l'engagement sera de quatre mois.

3

Le montant de la garantie est fixé uniformément à 20 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel, ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mai 2000 (RO 2000 1293).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 6

142.211


Art. 8

Procédure

1

La déclaration de garantie doit être contrôlée par l'instance cantonale ou communale compétente.

2

Dans des cas particuliers dûment motivés, des renseignements concernant la déclaration de garantie peuvent être donnés aux autorités concernées, notamment aux autorités chargées de l'assistance.

Section 319 Relevé des empreintes digitales
a 1 Les représentations à l'étranger et les postes frontière sont autorisés, dans le cadre des directives de l'office fédéral, à relever les empreintes digitales des étrangers: a. lorsque l'identité de ces derniers n'est pas certaine, et qu'une procédure de police des étrangers l'exige, en particulier lors du contrôle des conditions d'entrée et pour éviter des abus, ou b. lorsqu'ils entrent en Suisse illégalement.

2

La transmission et l'enregistrement des empreintes digitales, de même que le traitement des données personnelles correspondantes, sont effectués conformément aux dispositions des art. 4, let. c, e et f, 8, let. e, 12, 13, al. 1, et 17, al. 2, de l'ordonnance du 21 novembre 2001 sur le traitement des données signalétiques20.

Chapitre 2 Visa Section 1 Demande et délivrance de visas

Art. 9

Visa

1

Un visa peut être délivré à tout étranger qui satisfait aux conditions d'entrée prévues à l'art. 1.

2

Le visa est apposé dans le document de voyage de l'étranger sous forme d'une vignette de sécurité servant d'attestation de contrôle. Il contient des données sur le but du voyage et du séjour, la durée de validité, le nombre de passages de la frontière, la durée du séjour, ainsi que d'autres conditions éventuelles.

3

Un visa collectif peut être délivré à des groupes de composition homogène, pour autant que leurs membres entrent en Suisse et en sortent ensemble.

19 Introduite par le ch. I de l'O du 12 mai 2004 (RO 2004 2575).

20 RS

361.3

Entrée et déclaration d'arrivée des étrangers 7

142.211

a21

Art. 10

Demande de visa

1

L'étranger doit déposer sa demande de visa auprès de la représentation suisse à l'étranger compétente pour son lieu de domicile, à l'aide de la formule prévue à cet effet. L'office fédéral définit les exceptions en la matière.

2

La demande de visa doit être accompagnée du document de voyage et, sur demande, d'autres justificatifs prouvant le but et les modalités du séjour ou du transit envisagés.

3

En plus des conditions d'entrée requises à l'art. 1, les conditions suivantes doivent être remplies pour l'octroi d'un visa de transit: a. l'étranger possède les documents de voyage et le visa nécessaires à la poursuite de son voyage et à l'entrée dans son pays de destination;

b. il apporte la preuve, pour le transit aéroportuaire qu'il détient un billet d'avion valable jusqu'à son lieu de destination.


Art. 11

Durée et but du séjour 1

Les représentations à l'étranger peuvent délivrer des visas de leur propre chef pour des séjours de trois mois au plus, effectués aux fins suivantes: a. tourisme; b. visite; c.22 formation théorique; d.23 entretiens d'affaires; e.24 soins médicaux et cures; f.25 participation à des congrès économiques et scientifiques et à des manifestations culturelles, religieuses ou sportives;

g.26 transport de personnes ou de marchandises effectué en Suisse, ou à travers la Suisse (transit) par un chauffeur au service d'une entreprise ayant son siège à l'étranger; h.27 activité temporaire comme correspondant de médias étrangers (art. 2, al. 5, du R d'ex. du 1er mars 1949 de la LF sur le séjour et l'établissement des étrangers, RSEE28); 21 Introduit par le ch. I de l'O du 28 avril 1999 (RO 2000 661). Abrogé par le ch. I de l'O du 12 mai 2004 (RO 2004 2575).

22 Nouvelle teneur selon le ch. ch. I de l'O du 5 sept. 2001 (RO 2001 2325).

23 Nouvelle teneur selon le ch. ch. I de l'O du 5 sept. 2001 (RO 2001 2325).

24 Nouvelle teneur selon le ch. ch. I de l'O du 5 sept. 2001 (RO 2001 2325).

25 Nouvelle teneur selon le ch. ch. I de l'O du 5 sept. 2001 (RO 2001 2325).

26 Nouvelle teneur selon le ch. ch. I de l'O du 5 sept. 2001 (RO 2001 2325).

27 Introduite par le ch. ch. I de l'O du 5 sept. 2001 (RO 2001 2325).

28 RS

142.201

Droit de cité. Etablissement. Séjour 8

142.211

i.29 activité lucrative sans prise d'emploi, dans la mesure où elle n'est pas exercée plus de huit jours par année civile. Sont exceptées les activités exercées dans les secteurs de la construction, du génie civil et du second œuvre, de la restauration et de l'hôtellerie, du nettoyage industriel ou domestique, de la surveillance et de la sécurité.

2

Pour des séjours plus prolongés ou effectués à d'autres fins, les représentations à l'étranger ne délivreront des visas qu'avec l'autorisation des autorités compétentes (art. 16 à 18).

3

L'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.


Art. 12

Durée de validité

La durée de validité du visa est fixée en fonction des besoins du requérant et de la durée de validité de son document de voyage, mais pour trois ans au plus. Lorsque le visa est octroyé pour la première fois, sa durée de validité est en général de six mois au plus.


Art. 13

Visa de retour

L'office fédéral et, sur ses directives, les autorités cantonales de police des étrangers peuvent, dans des cas spéciaux, octroyer un visa de retour à des étrangers dont les conditions de résidence en Suisse ne sont pas réglées par une autorisation de séjour ou d'établissement.

Section 2

Refus et annulation du visa

Art. 14

Refus du visa

1

Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'art. 1.

2

Il est aussi refusé lorsque: a. l'étranger ne présente pas les justificatifs demandés à l'art. 10, al. 2 et 3; b. l'étranger fournit des données inexactes ou présente des justificatifs faux ou falsifiés pour obtenir un visa frauduleusement, ou c. il existe des doutes fondés quant à l'identité du requérant ou le but de son séjour.

3

Le visa peut être refusé si la durée de validité du document de voyage, compte tenu de la durée de validité du visa et de la durée du séjour indiqué, est inférieure à trois mois à compter de l'échéance du séjour.

29 Introduite par le ch. ch. I de l'O du 5 sept. 2001 (RO 2001 2325). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 18 fév. 2004, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 1569).

Entrée et déclaration d'arrivée des étrangers 9

142.211

4

La représentation à l'étranger communique au requérant le refus du visa d'une manière informelle. Elle mentionne qu'une décision susceptible de recours peut être requise de la part de l'office fédéral.


Art. 15

Annulation du visa

1

L'office fédéral peut ordonner aux organes de contrôle à la frontière d'annuler un visa d'une manière informelle, s'il est constaté après coup que les conditions d'entrée requises à l'art. 1 ne sont pas remplies. L'office fédéral édicte les instructions correspondantes. L'art. 14, al. 4, s'applique par analogie.

2

Les organes de contrôle à la frontière annulent le visa d'une manière informelle lorsqu'un étranger:

a. fait usage de pièces de légitimation fausses ou falsifiées ou encore de pièces de légitimation qui ne lui sont pas destinées; b. ne remplit pas l'une ou l'autre des conditions mentionnées dans son visa.

Chapitre 3 Autorités et procédure

Art. 16

Compétence du DFAE

1

Le DFAE est compétent pour les autorisations et les refus d'entrée concernant: a. les personnes qui, du fait de leur position politique, ont une incidence sur les relations internationales de la Suisse; b. les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial, qui entrent en Suisse ou transitent par la Suisse pour assumer des fonctions officielles; c. les personnes qui, en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 196130 sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne du 24 avril 196331 sur les relations consulaires ou des accords de siège conclus avec la Suisse, jouissent de privilèges et d'immunités.

2

D'entente avec l'office fédéral, le DFAE peut, dans des cas particuliers, habiliter des services à l'étranger à délivrer des visas en plus des représentations à l'étranger.


Art. 17

Compétence du DFJP

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine: a. les demandes de visa qui, d'une manière générale, doivent être soumises à l'office fédéral;

b. les modalités des inscriptions dans les documents de voyage étrangers et de la conservation des dossiers de visa.

30 RS

0.191.01

31 RS

0.191.02

Droit de cité. Etablissement. Séjour 10

142.211


Art. 18

Compétence de l'office fédéral 1

L'office fédéral est compétent en matière d'octroi de visas. Sont réservées les compétences du DFAE selon l'art. 16, et des autorités cantonales de police des étrangers, dans la mesure où une autorisation de séjour est exigée pour le séjour envisagé.32 2 L'office fédéral est compétent pour toutes les tâches non dévolues à d'autres autorités fédérales. Il réglemente en particulier l'obligation de consulter d'autres services dans un cas d'espèce et celle de communiquer les visas délivrés et refusés ainsi que des statistiques en matière de visas.

3

Il édicte les directives nécessaires.


Art. 19

Compétences des représentations à l'étranger et des organes de contrôle à la frontière 1

Sur mandat de l'office fédéral et sous réserve des art. 16 à 18, les représentations à l'étranger délivrent des visas de leur propre chef: a. pour un ou plusieurs transits (visa de transit), si le transit a lieu dans les 48 heures; le visa de transit aéroportuaire se limite au séjour dans la zone internationale de transit de l'aéroport; b. pour une ou plusieurs entrées en vue d'un séjour de trois mois au plus selon l'art. 11, al. 1 (visa d'entrée).

2

Les visas peuvent, à titre exceptionnel, être délivrés par les organes de contrôle à la frontière conformément aux directives de l'office fédéral.


Art. 20

Surveillance

Le DFAE et le DFJP surveillent l'exécution des dispositions en matière de visas.

Chapitre 4 Contrôle à la frontière

Art. 21

Postes frontière

1

L'entrée et la sortie doivent s'effectuer par les postes frontière, ports et aérodromes désignés par le DFJP comme ouverts au grand trafic.

2

Sont réservées les dispositions sur le petit trafic frontalier et sur le franchissement de la frontière en haute montagne, ainsi que les dispositions différentes contenues dans des accords bilatéraux ou multilatéraux.

32 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 3 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4813).

Entrée et déclaration d'arrivée des étrangers 11

142.211


Art. 22

Contrôle à la frontière 1

Le DFJP est autorisé à donner des instructions sur le contrôle à la frontière et à édicter, d'entente avec les autorités cantonales, des prescriptions sur le petit trafic frontalier.

2

Il peut charger l'office fédéral d'édicter les directives correspondantes.

Chapitre 5 Obligation de déclarer

Art. 23

Obligation pour l'étranger de déclarer son arrivée et ses pièces de légitimation périmées 1

L'étranger dont le visa mentionne une durée de séjour inférieure au délai dans lequel il doit déclarer son arrivée est tenu de le faire avant l'échéance de la durée de séjour inscrite dans son visa, si le départ ne peut avoir lieu dans les délais impartis.

2

Dès qu'un étranger sait que ses papiers d'identité ne seront ni prolongés ni renouvelés ou qu'ils perdront leur validité, il est tenu de le déclarer immédiatement et spontanément aux autorités cantonales compétentes.

3

Sont réservées les prescriptions plus sévères contenues dans la LSEE et dans le RSEE33.


Art. 24

Obligation pour le logeur de déclarer l'étranger 1

Celui qui loge un étranger doit donner suite à son obligation de le déclarer au sens de l'art. 2, al. 2, de la LSEE.

2

Celui qui loge un étranger contre rémunération est en outre tenu de remplir le bulletin d'arrivée selon les indications contenues dans les pièces de légitimation de l'étranger concerné et de remettre ce bulletin aux autorités cantonales compétentes.

L'étranger est tenu de remettre à cet effet ses pièces de légitimation au logeur.

Chapitre 6 Collaboration

Art. 25

Collaboration des autorités 1

Les autorités fédérales et cantonales compétentes pour l'exécution des dispositions en matière d'entrée traitent les demandes sans tarder. Elles collaborent étroitement à cette fin.

2

Lorsque les demandes émanent de personnes susceptibles de menacer l'ordre et la sécurité publics ou les relations internationales de la Suisse, le DFAE ou l'office fédéral consultent les autorités suivantes: 33 RS

142.201

Droit de cité. Etablissement. Séjour 12

142.211

a. ...34 b. l'Office fédéral de la police; c. le Secrétariat d'Etat à l'économie35; d. l'Administration fédérale des finances; e. les autorités cantonales de police des étrangers.

3

Pour permettre la mise en œuvre de la pratique en matière de visas et des contrôles à la frontière, l'office fédéral procède à des analyses de situation sur les migrations illégales. Il coopère pour ce faire avec des autorités et des organisations intéressées de Suisse et de l'étranger et collabore à la formation et au perfectionnement des autorités chargées de l'exécution de la présente ordonnance.


Art. 26

Collaboration avec les entreprises de transport de passagers 1

L'office fédéral collabore avec les entreprises de transport de passagers bénéficiant d'une concession en Suisse, en ce sens qu'il: a. coopère à la formation et au perfectionnement concernant les prescriptions légales applicables et les méthodes destinées à prévenir l'entrée de personnes dépourvues des documents de voyage et du visa nécessaires; b. fournit des conseils concernant la prévention et l'identification de falsifications de pièces d'identité et de visas.

2

Les modalités de cette collaboration peuvent être fixées dans la concession même ou dans un mémorandum d'entente.

Chapitre 7 Protection juridique et dispositions pénales

Art. 27

Protection juridique

1

Sur demande du requérant, l'office fédéral rend une décision soumise au prélèvement d'une taxe en cas de refus (art. 14) ou d'annulation du visa (art. 15).

2

L'office fédéral n'entrera en matière qu'après avoir perçu une avance de frais.


Art. 28

Dispositions pénales

Les infractions à la présente ordonnance sont punissables conformément aux art. 23 et 24 LSEE.

34 La désignation de l'unité administrative a été supprimée par l'art. 4a de l'O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

35 Nouvelle dénomination selon l'art. 22 al. 3 de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 2000 187).

Entrée et déclaration d'arrivée des étrangers 13

142.211

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 29

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 10 avril 194636 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers est abrogée.


Art. 30


Art. 31

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1998.

36 [RS

1 129; RO 1988 126, 1992 1266, 1993 2024, 1994 1453 art. 12 al. 2, 1996 894, 1997 2442]

37 RS

142.241. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

Droit de cité. Etablissement. Séjour 14

142.211