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01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
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01.01.2015 - 31.12.2015
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01.01.2014 - 30.06.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
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01.01.2009 - 31.12.2009
01.06.2008 - 31.12.2008
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01.01.2007 - 31.12.2007
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916.310

Ordonnance
sur l'élevage

(OE)

du 31 octobre 2012 (Etat le 1er janvier 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 144, al. 2, 146, 147a, al. 2 et 177 de la loi du 29 avril 1998
sur l'agriculture1,2

arrête:

1 RS 910.1

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1687).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit:

a.
la reconnaissance d'organisations d'élevage et d'entreprises privées d'éle­vage;
b.
l'octroi de contributions à l'élevage;
c.
l'octroi de contributions pour la préservation des races suisses;
d.
l'octroi de contributions pour des projets de recherche;
e.
la mise sur le marché d'animaux reproducteurs, de leur semence, d'ovules non fécondés et d'embryons;
f.
l'importation d'animaux reproducteurs et d'animaux de rente, ainsi que de semence de taureaux dans le cadre des contingents tarifaires.
Art. 2 Termes

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
herd-book: livre généalogique tenu par une organisation d'élevage reconnue, recensant les animaux reproducteurs en vue d'apporter la preuve de leur ascendance et de leurs performances;
b.
épreuve de performance: procédé permettant d'établir la performance et la santé d'un animal, y compris la qualité de ses produits;
c.
estimation de la valeur d'élevage: procédé statistique reconnu scientifiquement selon les règles zootechniques en vigueur permettant d'estimer la valeur génétique d'un animal par rapport aux animaux de la même population;
d.
appréciation génétique: procédé simplifié permettant d'estimer la valeur génétique d'un animal par rapport à une population de référence;
e.
durée d'établissement: période de trois intervalles de générations au maximum, définie dans le programme d'élevage pour établir le herd-book lors de la création d'une nouvelle race;
f.
jour de référence: jour déterminant pour le recensement des animaux inscrits au herd-book donnant droit à des contributions;
g.
période de référence: période durant laquelle les mesures zootechniques donnant droit à des contributions ont été effectuées;
h.
centre d'insémination: station autorisée par le vétérinaire cantonal, destinée au prélèvement de sperme pour l'insémination artificielle;
i.
épreuve de performance d'étalons: épreuve destinée à sélectionner les meilleurs étalons reproducteurs d'une population donnée;
j.
poulain enregistré: poulain inscrit dans le herd-book d'une organisation d'élevage au moyen d'un nom et d'un numéro d'identification;
k.
poulain identifié: poulain sous la mère décrit au moyen d'un signalement verbal et graphique;
l.
animaux non herd-book: animaux inscrits au herd-book d'une organisation d'élevage, mais ne correspondant pas au standard défini pour la race.
Art. 3 Comptabilité et participation financière des éleveurs

1 Les organisations d'élevage reconnues doivent tenir une comptabilité qui montre comment les contributions ont été utilisées pour les différentes mesures zootechniques.

2 Les éleveurs doivent participer à hauteur de 20 % au minimum au coût total des mesures zootechniques de leur organisation d'élevage reconnue.

Section 2 Reconnaissance d'organisations et d'entreprises d'élevage3

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1687).


Art. 5 Conditions

1 Une organisation est reconnue comme organisation d'élevage pour chaque race ou population de bovins, de porcins, d'ovins, de chèvres, d'équidés, de buffles d'Asie, de lapins, de volaille, de camélidés du Nouveau-monde ou d'abeilles mellifères lorsqu'elle:

a.
est conçue comme une organisation d'entraide et se compose d'éleveurs actifs;
b.
est dotée d'une personnalité juridique et a son siège en Suisse;
c.
dispose de statuts juridiquement valables permettant, pour autant que les conditions statutaires soient remplies, l'affiliation de:
1.
tout éleveur, et
2.
toute association d'élevage et de tout syndicat d'élevage, pour autant que des membres collectifs soient prévus;
d.
a des buts d'élevage précis pour faire de l'élevage avec une race et une population, justifiés par un programme d'élevage;
e.
gère un unique herd-book centralisé recensant les données relatives aux races ou aux populations conformément à l'art. 7;
f.
réalise des épreuves de performance selon l'art. 8;
g.
réalise des estimations de la valeur d'élevage selon l'art. 9;
h.
réalise des appréciations génétiques selon l'art. 10 en lieu et place d'estima­tions de la valeur d'élevage, dans la mesure où l'effectif d'une race ou d'une population n'est pas suffisamment important et qu'une estimation de la valeur d'élevage n'est pas scientifiquement justifiable selon les règles zootechniques en vigueur;
i.
dispose d'un cheptel suffisamment important d'une race ou d'une population pour réaliser un programme d'amélioration ou pour garantir un travail de préservation de la race;
j.
garantit l'exécution correcte, sur les plans du personnel, de la technique, de l'organisation et des finances, des activités zootechniques et tient une comptabilité unique pour les mesures zootechniques de toutes les races et populations gérées;
k.
exerce ses activités zootechniques de manière neutre et conformément aux règles généralement reconnues au plan international;
l.
au cas où elle gère un herd-book filial, respecte les principes établis par l'organisation qui gère le herd-book sur l'origine de la race d'équidés.

2 Une organisation n'est pas reconnue comme organisation d'élevage pour une race déterminée, si une ou plusieurs organisations sont déjà reconnues pour cette même race et qu'une reconnaissance est susceptible de mettre en danger la préservation de cette race ou le fonctionnement du programme d'élevage d'une organisation exis­tante.

3 Une organisation pour la réalisation de projets de préservation de races suisses est reconnue lorsqu'elle:

a.
remplit les conditions fixées à l'al. 1, let. b, c et j, ou
b.
remplit les conditions fixées à l'al. 1, let. b et j, et mentionne dans ses statuts ou son acte de fondation la préservation des races suisses menacées.4

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1687).

Art. 6 Conditions relatives aux organisations d'élevage et aux entreprises privées d'élevage tenant des registres pour des reproducteurs porcins hybrides

1 Une organisation d'élevage ou une entreprise privée d'élevage tenant des registres pour des reproducteurs porcins hybrides est reconnue lorsqu'elle:

a.
est dotée d'une personnalité juridique propre et a son siège en Suisse;
b.
dispose de statuts juridiquement valables;
c.
a des buts d'élevage précis, justifiés par un programme d'élevage;
d.
tient ou établit un registre et est en mesure d'effectuer les contrôles requis;
e.
réalise des épreuves de performance selon l'art. 8;
f.
réalise des estimations de la valeur d'élevage selon l'art. 9;
g.
dispose d'un cheptel suffisamment important pour réaliser un programme d'amélioration;
h.
garantit l'exécution correcte, sur les plans du personnel, de la technique, de l'organisation et des finances, des activités zootechniques et tient une comptabilité unique pour les mesures zootechniques de toutes les races et populations gérées;
i.
exerce ses activités zootechniques de manière neutre et conformément aux règles généralement reconnues au plan international.

2 Les statuts d'une organisation d'élevage doivent permettre, pour autant que les conditions statutaires soient remplies, l'affiliation de:

a.
tout éleveur, et
b.
toute association d'élevage et de tout syndicat d'élevage, dans la mesure où des membres collectifs sont prévus.

3 Aux organisations d'élevage qui tiennent un herd-book pour les reproducteurs porcins hybrides en plus des reproducteurs porcins de race pure s'applique l'art. 5.

Art. 7 Gestion du herd-book

1 Le herd-book recueille les données relatives à l'ascendance, à l'identification, aux performances quantitatives et qualitatives et à la morphologie des animaux reproducteurs.

2 Outre les sujets de race pure, le herd-book peut admettre, dans des sections ou chapitres distincts, les animaux hybrides ou d'ascendance inconnue qui possèdent des signes distinctifs de la race concernée.

3 À l'intérieur d'une section ou d'un chapitre, les animaux peuvent être inscrits séparément selon des classes de qualité, compte tenu de leur ascendance, de leur identification et de leurs performances.

4 Les porteurs reconnus de tares héréditaires doivent être désignés comme tels.

5 Les organisations d'élevage doivent fixer dans un règlement comment le herd-book doit être tenu. Le règlement doit comprendre au moins des dispositions sur les points suivants:

a.
définition des caractéristiques des races;
b.
définition des buts de l'élevage;
c.
identification par un marquage uniforme des animaux;
d.
enregistrement des données sur l'ascendance;
e.
évaluation des données du herd-book, de l'appréciation des animaux, des résultats des épreuves de performance et de l'estimation de la valeur d'éle­vage ou de l'appréciation génétique;
f.
exigences minimales pour l'inscription des animaux dans une section ou un chapitre défini du herd-book;
g.
exigences relatives à l'admission au herd-book ainsi qu'au droit à la reproduction.
Art. 8 Épreuves de performance

1 Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale.

2 Les épreuves de performance prennent en compte les méthodes scientifiques reconnues au plan international.

3 Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leurs règlements les points suivants:

a.
dénomination de l'épreuve de performance et nombre d'animaux examinés;
b.
procédure utilisée pour les épreuves de performance;
c.
caractéristiques à relever et procédure d'examen utilisée;
d.
conditions d'admission;
e.
dates et durée des épreuves et période durant laquelle l'épreuve de performance est réalisée;
f.
procédure pour évaluer les résultats des caractéristiques examinées;
g.
procédure lorsque l'épreuve concerne le produit d'un croisement;
h.
contrôles visant à assurer la qualité des résultats de l'épreuve;
i.
communication des résultats des épreuves aux membres de l'organisation.
Art. 9 Estimations de la valeur d'élevage

1 Les estimations de la valeur d'élevage doivent être scientifiquement justifiables selon les règles zootechniques en vigueur.

2 Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leur règlement les points suivants:

a.
genre et ampleur de l'estimation de la valeur d'élevage;
b.
procédure d'estimation de la valeur d'élevage;
c.
données servant à l'estimation et échange des données;
d.
dates des évaluations;
e.
mesures d'assurance de la qualité;
f.
conditions de publication et de communication des résultats de l'estimation de la valeur d'élevage aux membres de l'organisation.
Art. 10 Appréciations génétiques

1 Les appréciations génétiques des animaux doivent êtres justifiables selon les règles zootechniques en vigueur.

2 La valeur génétique des animaux reproducteurs doit être exprimée comme écart par rapport à une moyenne de comparaison.

3 Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leur règlement les points suivants:

a.
genre et ampleur de l'appréciation génétique;
b.
procédure de l'appréciation génétique;
c.
données servant à l'appréciation et échange des données;
d.
dates des évaluations;
e.
mesures d'assurance de la qualité;
f.
conditions de publication et de communication des résultats de l'apprécia­tion génétique aux membres de l'organisation.
Art. 11 Procédure

1 Les demandes de reconnaissance, accompagnées des documents nécessaires, doivent être adressées à l'OFAG.

2 La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum.

3 Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l'OFAG dans un délai de trois mois.

Art. 13 Reconnaissance et activité d'organisations d'élevage ayant leur siège dans l'UE

1 Les organisations d'élevage qui ont leur siège dans l'UE et qui sont reconnues par l'autorité compétente d'un État membre de l'UE n'ont pas besoin d'être reconnues en Suisse.

2 Elles peuvent devenir actives en Suisse, si l'OFAG approuve la demande d'exten­sion de l'activité déposée par l'autorité compétente de l'État membre.

3 La demande est rejetée si:

a.
une ou plusieurs organisations sont déjà reconnues en Suisse pour la race en question et que l'approbation est susceptible de mettre en danger la préservation de la race ou le fonctionnement du programme d'élevage d'une organisation existante, ou
b.
les équidés de la race en question peuvent être inscrits dans une section spécifique d'un herd-book tenu par une organisation reconnue en Suisse respectant notamment pour cette section les principes établis par l'organisation qui tient le herd-book sur l'origine de ladite race.

4 L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage étrangères qui sont actives en Suisse.

Section 3 Encouragement de l'élevage

Art. 14

1 Dans le cadre des moyens disponibles, les organisations d'élevage reconnues sont soutenues au moyen des contributions suivantes, en faveur des éleveurs, pour les mesures zootechniques concernant les bovins, les porcins, les ovins et les chèvres, ainsi que les équidés, les buffles d'Asie, les lapins, la volaille, les camélidés du Nouveau-monde et les abeilles mellifères:

a.
contributions pour l'élevage (section 4) pour:
1.
la gestion du herd-book,
2.
les épreuves de performance;
b.
contributions pour la préservation des races suisses et contributions aux projets de recherche (sections 5 et 6).5

2 Aucune contribution n'est versée ni aux entreprises privées d'élevage qui gèrent ou établissent un registre pour des reproducteurs porcins hybrides ni aux organisations d'élevage étrangères.

3 L'OFAG publie les contributions versées par organisation d'élevage ainsi que par mesure.

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

Section 4 Contributions pour l'élevage

Art. 15 Contributions pour l'élevage bovin

1 ...6

2 La contribution pour l'élevage bovin, y compris les buffles d'Asie, s'élève à:

a.
pour la gestion du herd-book: par animal inscrit au herd-book


12 francs

b.
pour les épreuves de performance:
1.
par appréciation de la morphologie avec description linéaire et classification


9 francs

2.
échantillons laitiers:
-
par échantillon laitier examiné selon la méthode ICAR A4
-
par échantillon laitier examiné selon la méthode ICAR AT4 ou ATM4
-
par échantillon laitier examiné selon la méthode ICAR B ou C


5 francs

3.50 francs

2.20 francs

3.
par contrôle de la performance carnée selon la méthode ICAR


26 francs

4.
par diagnostic initial lors du contrôle sanitaire selon la méthode ICAR


1 franc.7

3 Les contributions pour l'appréciation de la morphologie sont octroyées pour une méthode appliquée selon une norme internationale de description linéaire et de classification.

4 La moitié de la contribution par échantillon laitier est octroyée pour les vaches faisant partie d'une exploitation affiliée au herd-book:

a.
qui sont des animaux non herd-book, ou
b.
pour lesquelles le contrôle laitier est effectué sans examen de la composition du lait.

5 Aucune contribution par échantillon laitier n'est octroyée pour les vaches faisant partie d'une exploitation affiliée au herd-book, lorsque les conditions fixées à l'al. 4, let. a et b, sont réunies.

6 La contribution par échantillon laitier prélevé dans le cadre du contrôle laitier est octroyée, après la clôture de la lactation, pour chaque vache élevée dans une exploitation affiliée au herd-book.

7 ...8

8 Les contributions sont versées au maximum pour trois diagnostics initiaux lors du contrôle sanitaire par période de référence et par animal.9

6 Abrogé par le ch. I de l'O du 20 mai 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

8 Introduit par le ch. I de l'O du 21 mai 2014 (RO 2014 1687). Abrogé par le ch. I de l'O du 20 mai 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

9 Introduit par le ch. I de l'O du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1687).

Art. 16 Contributions pour l'élevage d'équidés

1 ...10

2 La contribution pour l'élevage d'équidés s'élève à:

a.
pour la gestion du herd-book: par poulain identifié et enregistré au herd-book


400 francs

b.
pour les épreuves de performance:
1.
par épreuve de performance d'étalons en station
2.
par épreuve de performance d'étalons sur le terrain

650 francs

50 francs.11

3 Une contribution est octroyée pour les poulains identifiés et enregistrés au herd-book pour autant qu'ils:

a.
n'ont pas plus d'un an et que les parents et les grands-parents sont enregistrés ou mentionnés dans le herd-book;
b.
sont des descendants d'étalons admis comme étalons reproducteurs par la fédération, et
c.
sont enregistrés dans la banque de données sur le trafic des animaux.

4 Si l'organisation d'élevage reconnue ne réalise pas d'estimation de la valeur d'élevage, seule la moitié de la contribution est octroyée pour chaque poulain identifié et enregistré au herd-book.

5 La contribution pour l'épreuve de performance d'étalons n'est versée qu'une seule fois dans la vie d'un étalon.

6 La contribution pour l'épreuve de performance d'étalons sur le terrain est octroyée si:

a.
l'épreuve dure au moins un jour;
b.
l'épreuve porte uniquement sur des étalons;
c.
seul un petit nombre d'étalons reproducteurs sont sélectionnés, et
d.
l'épreuve consiste en une sélection préliminaire immédiatement suivie d'une épreuve de performance finale.

7 La contribution pour l'épreuve de performance d'étalons en station est octroyée si:

a.
l'épreuve en station dure au moins trente jours;
b.
l'épreuve porte uniquement sur des étalons;
c.
l'épreuve consiste en une sélection préliminaire et une épreuve de performance finale en station, et
d.
les étalons ne quittent pas la station pendant la période de l'épreuve.

10 Abrogé par le ch. I de l'O du 20 mai 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

Art. 17 Contributions pour l'élevage porcin

1 ...12

2 La contribution pour l'élevage porcin s'élève à:

a.
pour la gestion du herd-book: par animal inscrit au herd-book


150 francs

b.
pour les épreuves de performance:
1.
par épreuve sur le terrain comprenant une mesure ­par ultrasons et la détermination du poids

4 francs

2.
par épreuve sur le terrain comprenant une description linéaire et la détermination du poids

4 francs

3.
par épreuve sur le terrain comprenant une mesure par ultrasons, une description linéaire et la détermination du poids

6 francs

4.
par épreuve en station

450 francs

5.
par épreuve sur le terrain portant sur l'odeur de verrat

70 francs.13

3 Un montant maximum de 500 000 francs par an est versé pour l'infrastructure nécessaire aux épreuves en station, pour le recensement et l'évaluation des données de fertilité et d'abattage, pour le typage de marqueurs génétiques, et pour la publication et la diffusion des résultats zootechniques.

4 Si l'organisation d'élevage reconnue ne réalise pas d'estimation de la valeur d'élevage, seule la moitié de la contribution est octroyée pour chaque animal inscrit au herd-book.

5 La contribution pour l'épreuve en station est versée lorsque celle-ci comprend le relevé du gain de poids, de l'indice de consommation, de la charnure ainsi qu'au moins trois critères de qualité de la viande et de la graisse au cours d'une période d'engraissement conforme à la pratique. Les examens suivants donnent droit à une contribution:

a.
testage des frères et sœurs;
b.
testage des verrats;
c.
testage des produits terminaux;
d.
groupes de testage libres comprenant un programme d'élevage défini pour des animaux non herd-book.

6 La moitié de la contribution est octroyée par épreuve en station pour les groupes de testage libres comprenant un programme d'élevage défini.

7 L'épreuve sur le terrain portant sur l'odeur de verrat comprend au minimum la détermination de l'androsténone et du scatol.

12 Abrogé par le ch. I de l'O du 20 mai 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

Art. 1814 Contributions pour l'élevage ovin sans les brebis laitières

1 La contribution pour l'élevage ovin sans les brebis laitières s'élève à:

a.
pour la gestion du herd-book: par animal inscrit au herd-book


21 francs

b.
pour les épreuves de performance: par épreuve du pouvoir nourricier


12 francs

2 La contribution pour les épreuves du pouvoir nourricier est octroyée pour autant que le poids à la naissance soit relevé conformément à la pratique et qu'au moins une pesée de contrôle ait été effectuée entre le 35e et le 45e jour après la naissance.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

Art. 19 Contributions pour l'élevage caprin et l'élevage de brebis laitières

1 ...15

2 La contribution pour l'élevage caprin et l'élevage de brebis laitières s'élève à:

a.
pour la gestion du herd-book: par animal inscrit au herd-book


35 francs

b.
pour les épreuves de performance:
1.
échantillons laitiers:
-
par échantillon laitier examiné selon la méthode ICAR A4
-
par échantillon laitier examiné selon la méthode ICAR AT4 ou ATM4
-
par échantillon laitier examiné selon la méthode ICAR B ou C
2.
par épreuve du pouvoir nourricier

6 francs

4.50 francs

3.20 francs

26 francs.16

3 La moitié de la contribution par échantillon laitier est octroyée pour les chèvres et les brebis laitières faisant partie d'une exploitation affiliée au herd-book:

a.
qui sont des animaux non herd-book, ou
b.
pour lesquelles le contrôle laitier est effectué sans examen de la composition du lait.

4 Aucune contribution par échantillon laitier n'est octroyée pour les chèvres et les brebis laitières, lorsque les conditions fixées à l'al. 3, let. a et b, sont réunies.

5 La contribution par échantillon laitier prélevé dans le cadre du contrôle laitier est octroyée, après la clôture de la lactation, pour chaque chèvre et chaque brebis laitière élevée dans une exploitation affiliée au herd-book.

6 La contribution pour les épreuves du pouvoir nourricier est octroyée pour autant que le poids à la naissance soit relevé conformément à la pratique et qu'au moins une pesée de contrôle ait été effectuée entre le 35e et le 45e jour après la naissance.

15 Abrogé par le ch. I de l'O du 20 mai 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

Art. 21 Contributions pour l'élevage d'abeilles mellifères

1 ...18

2 La contribution pour l'élevage d'abeilles mellifères s'élève à:

a.
pour la gestion du herd-book:
1.
par reine
2.
pour la détermination de la pureté de la race au moyen d'une analyse ADN
3.
pour la détermination de la pureté de la race au moyen de l'examen des ailes (indice cubital)
4.
par station de fécondation A
5.
par station de fécondation B

50 francs

90 francs

8 francs

3000 francs

500 francs

b.
pour les épreuves de performance:
1.
par épreuve de performance dans les ruchers de testage selon le système de l'échange circulaire à l'aveugle et estimation de la valeur d'élevage
2.
par épreuve de performance dans les ruchers de testage ouvert et estimation de la valeur d'élevage

440 francs

180 francs.19

3 La contribution par reine est versée lorsque celle-ci a terminé un testage ouvert ou un testage selon le système de l'échange circulaire à l'aveugle et qu'elle est inscrite au herd-book.

4 La contribution pour la détermination de la pureté de la race est versée pour les reines qui ont terminé une épreuve de performance et pour les colonies à mâles sur une station de fécondation A.

5 Une même reine et une colonie à mâles ne donnent droit qu'à une seule contribution pour la détermination de la pureté de la race.

6 La contribution pour une station de fécondation est versée si au minimum 100 jeunes reines ont été placées dans la station de fécondation pendant l'année de contribution.20

18 Abrogé par le ch. I de l'O du 20 mai 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

Art. 22 Dispositions communes

1 Les contributions visées aux art. 15 à 21 qui sont inférieures à 50 000 francs par an pour une organisation d'élevage reconnue ne sont pas allouées. Font exception les contributions aux organisations d'élevage de races suisses. Lorsque des organisations ou des entreprises exécutent des mesures zootechniques sur mandat d'une ou de plusieurs organisations d'élevage reconnues, le seuil de 50 000 francs s'applique individuellement à chaque organisation d'élevage reconnue.

2 ...21

3 Pour ce qui est des contributions visées aux art. 15 à 21, les organisations d'élevage reconnues communiquent à l'OFAG, au plus tard le 31 octobre précédant l'année de contribution, le nombre estimé d'animaux inscrits au herd-book, d'épreuves de performances et de poulains identifiés et inscrits au herd-book. L'OFAG publie les chiffres communiqués.

4 Les mesures zootechniques ne donnent droit à une contribution que pour les animaux dont le propriétaire est membre actif (membre individuel ou collectif) d'une organisation d'élevage reconnue pendant l'année de contribution et domicilié en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein.22

5 Une mesure zootechnique ne donne droit qu'à une seule contribution par animal et par an.

6 Les contributions par animal inscrit au herd-book visées aux art. 15 et 17 à 20 sont octroyées pour les animaux:

a.
dont les parents et les grands-parents sont inscrits ou mentionnés dans un herd-book de la même race, et
b.
qui présentent un pourcentage de sang de 87,5 % ou plus de la race correspondante.

7 Outre les exigences de l'al. 6:

a.
les bovins et les porcins femelles ont au moins une naissance inscrite au herd-book;
b.
les verrats ont au moins une saillie inscrite au herd-book;
c.
les taureaux sont âgés d'au moins neuf mois;
d.
les moutons et chèvres sont âgés d'au moins six mois;
e.
les camélidés du Nouveau-monde sont âgés d'au moins huit mois.

8 La moitié de la contribution est versée pour les animaux inscrits au herd-book qui ne satisfont pas aux exigences des al. 6 et 7:

a.
pendant la durée d'établissement, ou
b.
lorsqu'ils sont nouvellement inscrits au herd-book avec une ascendance incomplète.

9 Aucune contribution n'est octroyée pour un animal inscrit au herd-book si aucune activité zootechnique, aucune naissance, aucune saillie ni aucune insémination n'est mentionnée à son sujet pendant les deux ans précédant le jour de référence.

21 Abrogé par le ch. I de l'O du 20 mai 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1687).

Art. 22a23 Versement des contributions

1 Les moyens disponibles pour la présente section sont répartis comme suit:

a.
élevage bovin, y compris les buffles d'Asie72 %
b.
élevage d'équidés4 %
c.
élevage porcin10,75 %
d.
élevage ovin sans les brebis laitières6,5 %
e.
élevage caprin et élevage de brebis laitières5,75 %
f.
élevage de camélidés du Nouveau-monde0,2 %
g.
élevage d'abeilles mellifères0,8 %

2 Si les moyens disponibles pour une catégorie d'élevage conformément à l'al. 1 ne suffisent pas pour verser les contributions sur la base des montants visés aux art. 15 à 21, les contributions à verser dans cette catégorie d'élevage sont réduites conformément à l'al. 4, en dérogation des montants prévus dans cette catégorie d'élevage.

3 Si les moyens disponibles pour une catégorie d'élevage conformément à l'al. 1 dépassent les contributions à verser sur la base des montants visés aux art. 15 à 21 pour une catégorie d'élevage, les contributions à verser dans cette catégorie d'élevage sont augmentées conformément à l'al. 4, en dérogation des montants prévus dans cette catégorie d'élevage.

4 Le rapport entre les coûts des différentes mesures zootechniques est déterminant pour réduire ou augmenter les contributions à verser. L'OFAG calcule ce rapport sur la base des coûts déclarés par les organisations d'élevage reconnues pour l'année antérieure à celle qui précède l'année de contribution.

23 Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

Section 5 Contributions pour la préservation des races suisses

Art. 23 Contributions pour la préservation des races suisses

1 Le montant maximum alloué pour la préservation des races suisses s'élève à 900 000 francs par an. En complément, les moyens visés à l'art. 25 qui n'ont pas été épuisés peuvent être affectés à cette fin.

1bis Le montant maximum alloué à des organisations reconnues selon l'art. 5, al. 3, let. b, s'élève à 150 000 francs par année.24

2 Par race suisse, on entend une race:

a.
qui a son origine en Suisse avant 1949, ou
b.
pour laquelle un herd-book est tenu en Suisse depuis 1949 au moins.

3 Les organisations d'élevage reconnues et les organisations reconnues peuvent recevoir sur demande des contributions pour des projets limités dans le temps visant à la préservation de:

a.
races suisses;
b.
races, éteintes en Suisse, qui ont été réintroduites, pour autant que leur origine suisse puisse être prouvée.

4 Les organisations d'élevage reconnues et les organisations reconnues peuvent recevoir des contributions pour le stockage à long terme d'échantillons congelés d'origine animale (matériel cryogéné). L'OFAG conclut des conventions avec les organisations concernées.

24 Introduit par le ch. I de l'O du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1687).

Art. 24 Contributions pour la préservation de la race des Franches-Montagnes

1 Le montant maximum alloué, en complément à l'art. 23, pour la préservation de la race des Franches-Montagnes s'élève à 1 160 000 francs par an.

2 La contribution s'élève à 500 francs par jument suitée. Si le montant maximum de 1 160 000 francs par an ne suffit pas, la Fédération suisse du franches-montagnes25 réduit proportionnellement la contribution par jument suitée.

3 Toute jument inscrite au herd-book et gardée de manière conforme à la protection des animaux ayant un poulain qui est identifié et inscrit au herd-book durant l'année de contribution et qui est enregistré dans la banque de données sur le trafic des animaux donne droit à la contribution si le poulain descend d'un étalon inscrit au herd-book de la race des Franches-Montagnes.26

4 Les éleveurs doivent adresser leur demande à la Fédération suisse du franches-montagnes.

5 La Fédération suisse du franches-montagnes décide du droit aux contributions et verse celles-ci directement à l'éleveur ou au syndicat d'élevage chevalin auquel celui-ci est affilié. Le syndicat d'élevage chevalin doit transférer les contributions aux éleveurs dans un délai de 30 jours ouvrables. À l'aide d'une liste des juments suitées donnant droit aux contributions, la fédération facture les montants à l'OFAG. La fédération d'élevage associe les cantons ou les organisations désignées par les cantons au contrôle de la conformité des conditions de garde à la protection des animaux; le contrôle est effectué conformément à l'ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles27.28

6 La Fédération suisse du franches-montagnes communique à l'OFAG, au plus tard le 31 octobre précédant l'année de contribution, le nombre estimé de juments donnant droit à des contributions.

25 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3975). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3975).

27 RS 910.15

28 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 5 de l'O du 31 oct. 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 4171).

Section 6 Contributions aux projets de recherche

Art. 25

Le montant maximum alloué pour les projets de recherche sur les ressources zoogénétiques est de 100 000 francs par an.

Section 7 Certificat d'ascendance pour la mise sur le marché d'animaux reproducteurs, de semence, d'ovules non fécondés et d'embryons


Art. 26 Exigence de certificats d'ascendance

1 Les reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins ainsi que les équidés reproducteurs, de même que la semence, les ovules non fécondés et les embryons, doivent être accompagnés d'un certificat d'ascendance lorsqu'ils sont mis sur le marché.

2 Lors d'un changement de propriétaire dans le pays, les animaux reproducteurs femelles, ainsi que les ovules non fécondés et les embryons, ne doivent être accompagnés d'un certificat d'ascendance que sur demande de l'acquéreur.

Art. 27 Certificat d'ascendance pour les reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins

Le certificat d'ascendance pour les reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins doit porter les indications suivantes:

a.
nom et adresse du service chargé de gérer le herd-book;
b.
dénomination du herd-book;
c.
numéro d'enregistrement dans le herd-book;
d.
nom de l'animal, s'il est disponible;
e.
genre d'identification utilisée;
f.
identification de l'animal;
g.
date de naissance;
h.
race;
i.
sexe;
j.
nom et l'adresse de l'éleveur;
k.
nom et l'adresse du propriétaire;
l.
ascendance: numéros de herd-book des parents et des grands-parents;
m.
résultats des épreuves de performance avec indication du service compétent et valeur d'élevage ou appréciation génétique de l'animal, de ses parents et de ses grands-parents, s'ils sont disponibles;
n.
pour les animaux en gestation: date de l'insémination ou de la saillie et indications sur le géniteur;
o.
lieu et date de la délivrance;
p.
nom du service chargé de la délivrance.
Art. 28 Certificat d'ascendance pour les équidés reproducteurs

Le certificat d'ascendance pour les équidés reproducteurs est compris dans le passeport équin. En plus des indications contenues dans le passeport équin selon l'art. 15d de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties29, il doit contenir les données suivantes:

a.
nom et adresse du service chargé de gérer le herd-book au moment de l'établissement du passeport;
b.
nom et adresse de l'éleveur;
c.
numéro d'identification (numéro universel d'identification des équidés, UELN) du père de l'animal, s'il est disponible;
d.
race de l'animal;
e.
catégorie de herd-book;
f.
ascendance; numéro du herd-book et/ou l'UELN des parents et des grands-parents;
g.
contrôle du certificat d'origine, s'il est disponible;
gbis.30
signalement graphique et verbal;
h.
méthode d'identification de remplacement;
i.
résultats des épreuves de performance, s'ils sont disponibles.

29 RS 916.401

30 Introduite par l'annexe ch. 1 de l'O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).

Art. 29 Certificat d'ascendance pour la semence et les ovules non fécondés de reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins ainsi que d'équidés reproducteurs

Le certificat d'ascendance pour la semence et les ovules non fécondés de reproducteurs bovins, porcins, ovins, caprins et d'équidés reproducteurs doit porter les indications suivantes:

a.
indications selon les art. 27 et 28, mises à jour, concernant le donneur de semence ou la donneuse d'ovules;
b.
informations pour l'identification de la semence ou des ovules non fécondés, le cas échéant dénomination du récipient, nombre de doses ou de paillettes, date du prélèvement et noms et adresses du centre d'insémination ou de transfert d'embryons et de l'acheteur.
Art. 30 Certificat d'ascendance pour les embryons de reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins ainsi que d'équidés reproducteurs

1 Le certificat d'ascendance pour les embryons de reproducteurs bovins, porcins, ovins, caprins et d'équidés reproducteurs doit porter les indications suivantes:

a.
indications selon les art. 27 et 28, mises à jour, concernant la donneuse d'embryon et le donneur de semence;
b.
informations pour l'identification des embryons, date de l'insémination, date du prélèvement et noms et adresses du centre d'insémination ou de transfert d'embryons et de l'acheteur.

2 Lorsque plusieurs embryons se trouvent dans un même récipient (unité de stockage la plus petite), le certificat le mentionnera clairement. Tous les embryons d'un même récipient doivent provenir de la même mère.

Section 8 Importation d'animaux reproducteurs et de rente ainsi que de semence de taureaux dans le cadre des contingents tarifaires


Art. 32 Attribution des parts de contingent

1 Les parts de contingent pour les porcins, ovins et chèvres sont attribuées d'après l'ordre d'arrivée des demandes à l'OFAG.32

2 Le contingent tarifaire pour les bovins est attribué par adjudication. 70 % des parts de contingent sont attribués par adjudication avant le début de la période contingentaire et 30 % au cours du premier semestre de ladite période.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3975).

Art. 34 Conditions particulières régissant l'attribution des parts de contingent pour les porcins, ovins et chèvres

1 Les parts de contingent sont uniquement attribuées pour:

a.
les animaux reproducteurs de race pure qui sont inscrits au herd-book d'une organisation d'élevage étrangère reconnue et qui sont accompagnés d'un certificat d'ascendance;
b.
les animaux reproducteurs n'étant pas de race pure qui sont inscrits au herd-book d'une organisation d'élevage étrangère reconnue et qui sont accompagnés d'un certificat d'ascendance, à des fins de recherche scientifique, de préservation de races menacées de disparition ou de constitution d'un cheptel d'une race qui n'a pas encore fait l'objet d'élevage en Suisse;
c.
les animaux de rente, pour lesquels aucune organisation d'élevage n'existe dans le pays d'origine, à des fins de recherche scientifique, de préservation de races menacées de disparition ou de constitution d'un cheptel d'une race qui n'a pas encore fait l'objet d'élevage en Suisse.

2 Les cabris et les agneaux sous la mère qui n'ont pas plus de 14 jours peuvent être importés au taux du contingent sans être imputés au contingent s'il est prouvé qu'ils descendent de la mère à importer.

3 Les documents suivants doivent être fournis à l'OFAG en même temps que la demande de part de contingent:

a.
une copie du certificat d'ascendance de l'animal reproducteur;
b.
une attestation écrite justifiant l'utilisation en tant que reproducteur n'étant pas de race pure ou en tant qu'animal de rente selon l'al. 1, let. b ou c;
c.
une attestation écrite de l'âge et de l'ascendance des jeunes animaux visés à l'al. 2.

4 L'OFAG se prononce sur l'exactitude des certificats et des attestations et attribue une part de contingent.

Art. 35 Conditions particulières régissant l'importation dans le cadre des parts de contingent pour les bovins

1 Seuls les animaux qui remplissent les conditions fixées à l'art. 34, al. 1, peuvent être importés dans le cadre des parts de contingent.

2 Les veaux sous la mère des races à viande qui n'ont pas plus de six mois peuvent être importés au taux du contingent sans être imputés au contingent s'il est prouvé qu'ils descendent de la mère à importer.

3 Les documents visés à l'art. 34, al. 3, doivent parvenir à l'OFAG au moins sept jours avant la déclaration d'importation.

4 L'OFAG se prononce sur l'exactitude des certificats et des attestations et remet à l'ayant droit à une part de contingent une attestation pour l'importation de bovins dans le cadre du contingent.

5 Les animaux reproducteurs et les animaux de rente ne peuvent être importés dans le cadre du contingent que si la personne assujettie à l'obligation de déclarer au sens de l'art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes34 présente au bureau de douane, lors de la procédure douanière, une attestation de l'OFAG au sens de l'al. 4.

6 Le bureau de douane contrôle l'attestation.

Section 9 Dispositions finales

Art. 36 Exécution

L'OFAG exécute la présente ordonnance, dans la mesure où d'autres autorités n'en sont pas chargées.

Art. 37 Surveillance des organisations

1 La gestion et la comptabilité des organisations d'élevage qui obtiennent des contributions en vertu de la présente ordonnance sont soumises à la surveillance de l'OFAG, dans la mesure où elles sont liées à l'application de la présente ordonnance.

2 Les organisations d'élevage adressent chaque année à l'OFAG un rapport d'acti­vité écrit dans les 90 jours suivant leur assemblée ordinaire.

Annexe 137

37 Mise à jour selon le ch. II des O du 21 mai 2014 (RO 2014 1687) et du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1821).

(art. 4)

Délais pour le dépôt des demandes d'octroi des contributions ainsi que jours de référence et périodes de référence



1. Élevage bovin

Art. 15

Jour de référence/période de référence

Délai de dépôt des demandes

Animaux inscrits au herd-book et
animaux non herd-book, mais faisant
partie d'une exploitation affiliée
au herd-book

30 novembre

15 décembre

Appréciation de la morphologie
(description linéaire et classification)

1er novembre au 31 octobre

30 novembre

Clôture de la lactation

16 décembre au 31 mars

15 avril

Clôture de la lactation

1er avril au 30 juin

15 juillet

Clôture de la lactation

1er juillet au 30 septembre

15 octobre

Clôture de la lactation

1er octobre au 15 décembre

20 décembre

Contrôle de la performance carnée

1er octobre au 30 septembre

15 octobre

Contrôles sanitaires

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

2. Élevage d'équidés

Art. 16

Période de référence

Délai de dépôt
des demandes

Poulains identifiés et inscrits au
herd-book, et enregistrés dans la banque
de données sur le trafic des animaux

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

Épreuve de performance d'étalons
en station

1er novembre au 31 octobre

30 novembre

Épreuve de performance d'étalons
sur le terrain

1er novembre au 31 octobre

30 novembre

3. Élevage porcin


Art. 17

Jour de référence/période de référence

Délai de dépôt
des demandes

Animaux inscrits au herd-book

Effectif moyen d'animaux inscrits au herd-book les jours de référence suivants: 31 décembre, 31 mars, 30 juin et 30 septembre

15 décembre

Épreuves sur le terrain

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

Épreuves en station

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

Épreuve sur le terrain portant sur
l'odeur de verrat

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

Infrastructure nécessaire aux épreuves
en station, pour le recensement et l'évaluation des données de fertilité et d'abattage, pour le typage de marqueurs génétiques, et pour la publication et la diffusion des résultats zootechniques

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

4. Élevage ovin sans brebis laitières

Art. 18

Jour de référence/période de référence

Délai de dépôt
des demandes

Animaux inscrits au herd-book et
animaux non herd-book, mais faisant
partie d'une exploitation affiliée au
herd-book

1er juin

15 juillet

Épreuves du pouvoir nourricier

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

5. Élevage caprin et élevage de brebis laitières

Art. 19

Jour de référence/période de référence

Délai de dépôt
des demandes

Animaux inscrits au herd-book

1er juin

15 juillet

Clôture de la lactation

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

Épreuves du pouvoir nourricier

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

6. Élevage de camélidés du Nouveau-monde

Art. 20

Jour de référence

Délai de dépôt
des demandes

Animaux inscrits au herd-book

30 novembre

15 décembre

7. Élevage d'abeilles mellifères

Art. 21

Période de référence

Délai de dépôt
des demandes

Animal inscrit au herd-book (reine)

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

Détermination de la pureté de la race

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

Épreuves de performance dans les
ruchers de testage ouverts ou dans
les ruchers de testage selon le système
de l'échange circulaire à l'aveugle et
estimation de la valeur d'élevage

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

Station de fécondation A et B

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

8. Mesures de préservation des races suisses

Art. 23 et 24

Période de référence

Délai de dépôt
des demandes

Demandes relatives aux projets de
préservation des races suisses

Année civile

30 juin

Décompte relatif aux projets de
préservation des races suisses

Année civile

15 décembre

Préservation de la race des Franches-Montagnes (demande adressée à la
Fédération suisse du franches-montagnes)

1er décembre au 30 novembre

30 novembre

Préservation de la race des Franches-Montagnes (demande adressée
à l'OFAG)

1er décembre au 30 novembre

15 décembre

9. Projets de recherche

Art. 25

Période de référence

Délai de dépôt
des demandes

Demandes pour les projets
de recherche

Année civile

30 juin

Décompte relatif aux projets de
recherche

Année civile

15 décembre

Annexe 2

(art. 38)

Modification du droit en vigueur

...38

38 Les mod. peuvent être consultées au RO 2012 6407.