15.10.2023 - * / En vigueur
01.09.2023 - 14.10.2023
01.02.2023 - 31.08.2023
12.03.2022 - 31.01.2023
01.04.2020 - 11.03.2022
02.02.2020 - 31.03.2020
01.06.2019 - 01.02.2020
15.09.2018 - 31.05.2019
01.03.2017 - 14.09.2018
01.08.2016 - 28.02.2017
20.11.2015 - 31.07.2016
01.12.2012 - 19.11.2015
01.03.2010 - 30.11.2012
05.12.2008 - 28.02.2010
01.01.2008 - 04.12.2008
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1

Ordonnance

sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) du 27 octobre 2004 (Etat le 12 décembre 2006) Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 59, al. 1 et 111, al. 6, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)1, vu l'art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile2, vu l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés3, vu l'art. 28 de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides4,5 arrête:

Art. 1

Compétence 1 L'Office fédéral des migrations (ODM)6 est compétent pour établir des documents de voyage et des visas de retour pour étrangers.


Art. 2

Documents de voyage

L'ODM établit les documents de voyage suivants: a. titres de voyage pour réfugiés; b. passeports pour étrangers; c. certificats d'identité pour requérants d'asile, personnes à protéger ou personnes admises à titre provisoire;

d. documents de voyage supplétifs pour l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'étrangers.

RO 2004 4577 1 RS

142.20; RO 2007 5437 2 RS

142.31

3 RS

0.142.30

4 RS

0.142.40

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5619) 6

La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

143.5

Droit de cité. Etablissement. Séjour 2

143.5


Art. 3

Titre de voyage pour réfugiés A droit à un titre de voyage pour réfugiés selon la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés: a. tout étranger reconnu comme réfugié par la Suisse; b. tout étranger reconnu comme réfugié par un autre Etat selon la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, pour autant que le transfert de responsabilité au sens de l'art. 2 de l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés7 ait eu lieu.


Art. 4

Passeport pour étrangers 1

A droit à un passeport pour étrangers: a. l'apatride reconnu selon la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides;

b. l'étranger sans papiers qui bénéficie d'une autorisation d'établissement; 2

Un étranger sans papiers muni d'une autorisation de séjour annuelle peut bénéficier d'un passeport pour étrangers.

3

Le statut d'apatride est mentionné dans le passeport.


Art. 5

Certificat d'identité et visa de retour 1

Un certificat d'identité, muni d'un visa de retour ou non, est établi pour les personnes à protéger, les personnes admises à titre provisoire et les requérants d'asile en vue de leur départ ou de leur émigration définitive dans un pays tiers, si les conditions d'entrée du pays de destination sont remplies.

2

Un certificat d'identité muni d'un visa de retour est établi pour les personnes à protéger, les personnes admises à titre provisoire et les requérants d'asile sans papiers: a. en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille; b. pour le règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report;

c. pour les excursions scolaires transfrontalières.

3

Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 2, let. a, les parents, les frères et sœurs, les époux et leurs enfants. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux.8 4 Un visa de retour est délivré à une personne admise à titre provisoire pour les raisons évoquées à l'al. 2 si elle possède un document de voyage émis par son Etat 7 RS

0.142.305

8

Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l'O du 15 nov. 2006 sur les modifications dans le domaine des migrations en relation avec la loi sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4869).

Etablissement de documents de voyage pour étrangers 3

143.5

d'origine ou de provenance. L'art. 15 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas9 n'est pas applicable.10

Art. 6

Document de voyage supplétif Un document de voyage supplétif peut être établi pour un étranger aux fins de l'exécution de son renvoi ou de son expulsion si ce document permet de le rapatrier dans son Etat d'origine ou de provenance et qu'il n'est pas ou plus possible d'obtenir un autre document pour qu'il quitte la Suisse dans le délai imparti.


Art. 7

Etrangers sans

papiers

1

Un étranger est réputé sans papiers au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance, et: a. qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou b. qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage.

2

Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance.

3

La condition de sans papiers est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande.


Art. 8

Dépôt des documents de voyage étrangers 1

L'étranger qui demande l'établissement d'un document de voyage doit déposer auprès de l'ODM tous les documents de voyage établis par des autorités étrangères et les documents tenant lieu de passeport qu'il possède.

2

L'ODM remet à l'étranger les documents de voyage déposés en échange du document de voyage suisse.


Art. 9

Effets juridiques

1

Les documents de voyage visés à l'art. 2 constituent des pièces de légitimation de police des étrangers. Ils ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du titulaire.

2

Le titulaire d'un titre de voyage pour réfugiés ou d'un passeport pour étrangers est autorisé à revenir en Suisse pendant la durée de validité du document.

3

Le titre de voyage pour réfugiés n'habilite pas son titulaire à se rendre dans son Etat d'origine ou de provenance.

9 RS

142.204; RO 2007 5537 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5619)

Droit de cité. Etablissement. Séjour 4

143.5

4

Le certificat d'identité pour personnes à protéger, personnes admises à titre provisoire ou requérants d'asile ne permet à son titulaire de revenir en Suisse que s'il possède un visa de retour valable.


Art. 10

Durée de validité

1

La durée de validité des documents de voyage est fixée comme suit: a. titre de voyage pour réfugiés: cinq ans b. passeport pour étrangers: cinq ans c. certificat d'identité: un an d. document de voyage supplétif: limitée à une seule entrée, à une seule sortie ou à un seul retour.

2

La durée de validité du titre de voyage pour réfugiés et du passeport pour étrangers établis pour les enfants étrangers n'ayant pas encore trois ans au moment de l'établissement du document est limitée à trois ans.

3

La durée de validité du visa de retour est d'un an au maximum.

4

Dans des cas particuliers, l'ODM peut fixer une durée de validité plus courte, notamment lorsque l'étranger possède une autorisation de séjour annuelle ou compte élire domicile dans un autre Etat.

5

La durée de validité des documents de voyage ne peut pas être prorogée. A l'échéance de la durée de validité, l'étranger peut néanmoins demander l'établissement d'un nouveau document de voyage.


Art. 11

Procédure 1 L'étranger se présente en personne au service cantonal des étrangers compétent pour y déposer sa demande d'établissement d'un document de voyage. S'il demande un nouveau document de voyage en remplacement d'un document périmé, il doit remettre ce dernier au service cantonal des étrangers, qui le transmet à l'ODM.

2

Dans la mesure du possible, la demande doit être déposée au service cantonal des étrangers six semaines avant l'échéance de la durée de validité du document ou le voyage prévu.

3

Le service cantonal des étrangers transmet la demande à l'ODM, accompagnée de son avis.

4

L'ODM établit les documents de voyage. Il peut, dans des cas particuliers, autoriser les représentations suisses à l'étranger à délivrer un document de voyage supplétif permettant à son titulaire d'entrer ou de revenir en Suisse.


Art. 12

Archivage et destruction des documents 1

Les documents de voyage qui ne sont plus nécessaires, en particulier ceux qui ne peuvent pas être remis à l'étranger concerné ou qui n'ont pas été retirés, ainsi que ceux qui ont été restitués, sont proposés aux Archives fédérales pour archivage. Sous

Etablissement de documents de voyage pour étrangers 5

143.5

réserve de l'al. 2, l'ODM détruit les documents déclarés sans valeur archivistique par les Archives fédérales.

2

Le titulaire du document ou les parents d'une personne décédée peuvent, sur demande, conserver les documents de voyage restitués, après qu'ils ont été mis hors d'usage.


Art. 13

Refus 1 L'ODM refuse d'établir un document de voyage ou un visa de retour lorsque: a. le représentant légal de l'étranger mineur ou interdit ne donne pas son consentement. Si les deux parents détiennent l'autorité parentale, le consentement de l'un deux est suffisant. Si les circonstances ne permettent pas de présumer l'accord de l'autre parent, le consentement de ce dernier doit également être obtenu; b. l'établissement du document de voyage ou du visa de retour est contraire à une décision fondée sur le droit fédéral ou cantonal prise par une autorité suisse; c. les autorités fédérales ou cantonales compétentes le demandent parce que l'étranger fait l'objet d'une poursuite pénale en Suisse pour un crime ou un délit; d. les autorités fédérales ou cantonales compétentes le demandent parce que l'étranger a été condamné par un tribunal suisse à une peine ou à une mesure exécutoires et que la condamnation n'est ni prescrite ni purgée; e. l'étranger fait l'objet d'un mandat de détention pour un crime ou un délit signalés dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL).

2

Si une expertise ou un jugement établit que l'étranger a contrefait ou falsifié un document de voyage ou qu'il a laissé un tiers non autorisé s'en servir, l'ODM refuse d'établir pour lui un nouveau document de voyage ou un visa de retour pendant une période de deux ans au maximum.


Art. 14

Perte 1 Est considérée comme perte toute disparition d'un document de voyage, y compris par vol ou destruction complète.

2

Le titulaire d'un document de voyage doit en signaler la perte au poste de police local dès qu'il la constate. Si la perte survient à l'étranger, il doit en outre la signaler à la représentation diplomatique ou consulaire suisse compétente. Celle-ci transmet la déclaration de perte à l'ODM.

3

L'étranger doit spontanément restituer le document de voyage déclaré perdu dès qu'il entre à nouveau en sa possession.

4

Les documents de voyage déclarés perdus cessent d'être valables.

Droit de cité. Etablissement. Séjour 6

143.5

5

La perte d'un document de voyage fait l'objet d'une mention dans le système RIPOL; la mention est effectuée par: a. le poste de police local compétent, si la perte survient en Suisse; b. l'Office fédéral de la police (fedpol) à la suite de la déclaration de perte transmise par l'ODM, si la perte survient à l'étranger.


Art. 15

Remplacement 1 Les documents de voyage perdus ne sont remplacés que si l'étranger présente un avis de perte établi par la police.

2

Les documents de voyage devenus inutilisables ne sont remplacés que s'ils sont restitués.


Art. 16

Retrait 1 L'ODM retire un document de voyage suisse: a. lorsque son titulaire n'en remplit plus les conditions d'établissement; b. lorsque le représentant légal du titulaire mineur ou interdit révoque son consentement. Si les deux parents détiennent l'autorité parentale, l'art. 13, al. 1, let. a, s'applique par analogie; c. lorsque les autorités fédérales ou cantonales compétentes le demandent parce que le titulaire fait l'objet d'une poursuite pénale en Suisse pour un crime ou un délit; d. lorsque les autorités fédérales ou cantonales compétentes le demandent parce que le titulaire a été condamné par un tribunal suisse à une peine ou à une mesure exécutoires et que la condamnation n'est ni prescrite ni purgée; e. lorsqu'une expertise ou un jugement établit que le titulaire a contrefait ou falsifié le document de voyage, ou qu'il a laissé des tiers non autorisés s'en servir.

2

Les documents de voyage retirés doivent être restitués à l'ODM dans les 30 jours.

Passé ce délai, les documents retirés mais non restitués sont considérés comme perdus. L'ODM annonce leur perte à fedpol pour qu'il procède à leur saisie dans le système RIPOL.


Art. 17

Emoluments 1 L'établissement d'un document de voyage ou d'un visa de retour est soumis à émoluments. S'il vise à préparer un départ ou une émigration définitive dans un Etat tiers, l'établissement d'un document de voyage est exempt d'émoluments.

Etablissement de documents de voyage pour étrangers 7

143.5

2

Les émoluments s'élèvent à: a. pour l'établissement d'un document de voyage francs

1. par

adulte

100

2. par enfant

50

b. pour l'apposition d'un visa de retour 1. par adulte

45

2. par enfant

22

3

L'ODM perçoit un émolument forfaitaire de 100 francs par document en cas de perte ou si le document de voyage est devenu inutilisable.

4

S'il doit mener des investigations approfondies à l'étranger, l'ODM facture les frais effectifs correspondants. Le tarif de ces émoluments est régi par l'ordonnance du 28 janvier 2004 sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses11.

5

Les autorités cantonales de police des étrangers peuvent percevoir un émolument de 20 francs au maximum pour couvrir leurs dépenses.

6

...12


Art. 18


13



Art. 19

Encaissement des émoluments et des débours Les émoluments sont perçus en même temps que les débours, dès que la demande est approuvée.

a14 Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments Les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments15 s'appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière.


Art. 20

Production des documents de voyage L'ODM peut déléguer, partiellement ou intégralement, la production des documents de voyage à l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL).

11 [RO

2004 815. RO 2006 5321 art. 13]. Voir actuellement l'O du 29 nov. 2006 (RS 191.11).

12 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 juillet 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3369).

13 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 juillet 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3369).

14 Introduit par le ch. I de l'O du 5 juillet 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3369).

15 RS

172.041.1

Droit de cité. Etablissement. Séjour 8

143.5


Art. 21


16

Système d'information sur les documents de voyage 1

Les autorisations de consulter ou de traiter les données enregistrées dans le système d'information en vue de l'établissement des documents de voyage suisses et des visas de retour pour étrangers (ISR) visé à l'art. 111 LEtr sont réglées en annexe.

2

Les données de l'ISR qui ne sont plus utilisées en permanence sont remises aux Archives fédérales pour archivage. L'ODM radie les données déclarées sans valeur archivistique par les Archives fédérales.


Art. 22

Protection des données 1

Tout étranger peut demander par écrit à l'ODM si des données le concernant sont traitées dans le système d'information ISR.

2

Les renseignements sont fournis par écrit et gratuitement. Ils comprennent toutes les données sur l'étranger qui sont enregistrées dans le système d'information.

3

Le refus, la restriction et le report de la communication des renseignements sont régis par l'art. 9 de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)17.

4

Toute personne peut demander la rectification des données inexactes la concernant.

5

Les autres droits des intéressés sont régis par l'art. 25 LPD.


Art. 23

Documents de secours

1

Lorsque, en raison d'une interruption de la production à l'OFCL, la production de documents de voyage est impossible pour une durée prolongée, l'ODM peut, à titre exceptionnel, établir gratuitement un autre document de voyage approprié (document de secours).

2

Il y a lieu de mentionner dans le document de secours quel document de voyage il remplace.

3

Un document de secours établi en lieu et place d'un titre de voyage pour réfugiés ne permet pas à son titulaire de voyager dans son Etat d'origine ou de provenance.

4

L'ODM informe les titulaires d'un document de secours de la reprise de la production de documents de voyage. Contre remise du document de secours, il leur remet un document de voyage.

5

Les dispositions concernant le refus, la perte, le remplacement et le retrait de documents de voyage s'appliquent par analogie au document de secours.


Art. 24

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 11 août 1999 sur la remise de documents de voyage à des étrangers18 est abrogée.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5619) 17 RS

235.1

18 [RO

1999 2368]

Etablissement de documents de voyage pour étrangers 9

143.5


Art. 25

Dispositions transitoires

Les procédures d'établissement de documents de voyage pendantes à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par le nouveau droit.


Art. 26

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2004.

Droit de cité. Etablissement. Séjour 10

143.5

Annexe19

(Art. 21, al. 1)

Autorisation de consulter ou de traiter des données enregistrées dans le système d'information ISR Les données reportées dans le tableau ci-après sont réparties en deux catégories:
d'une part, les données visibles sur les documents de voyage (I. Données figurant sur les documents de voyage), d'autre part, les données enregistrées uniquement dans la banque de données (II. Données supplémentaires dans la banque de données).

C = consultation; T = traitement et consultation Nom du champ de données Confédération

Ct

ODM Admin

ODM Utilisateur

ODM Lecteur

OFCL

Cgfr

Postes de police cant.

Enregistrement documents de voyage + banque de données

I. Données figurant sur les documents de voyage Type de document de voyage (art. 2 ODV) T

T

C

C

C

C

Nom (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T

T

C

C

C

C

Prénom(s) (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T

T

C

C

C

C

Sexe (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T

T

C

C

C

C

Date de naissance (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T

T

C

C

C

C

Lieu de naissance (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T

T

C

C

C

C

Taille (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T

T

C

C

C

C

Photographie (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T

T

C

C

C

C

Numéro de personne (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T

T

C

C

C

C

Date d'établissement (art. 111, al. 2, let. c, LEtr) T

T

C

C

C

C

Durée de validité (art. 111, al. 2, let. c, LEtr) T

T

C

C

C

C

Code du pays (art. 111, al. 2, let. c, LEtr) T

T

C

C

C

C

19 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5619).

Etablissement de documents de voyage pour étrangers 11

143.5

Nom du champ de données Confédération

Ct

ODM Admin

ODM Utilisateur

ODM Lecteur

OFCL

Cgfr

Postes de police cant.

Numéro du document de voyage (art. 111, al. 2, let. c, LEtr) T

T

C

C

C

C

Autorité d'établissement (art. 111, al. 2, let. c, LEtr) T

T

C

C

C

C

Représentant légal de l'étranger mineur ou interdit (art. 111, al. 2, let. d, LEtr) T T C C C C

Informations inscrites à la demande de la personne (art. 111, al. 2, let. e, LEtr) T T C C C C

II. Données supplémentaires dans la banque

de

données

Indications concernant la perte d'un document de voyage (art. 14, al. 1, ODV et 111, al. 2, let. f, LEtr) T T C C C C

Indications concernant la mention ou la suppression de la mention d'un document de voyage dans RIPOL (art. 14, al. 5, ODV et 111, al. 2, let. f, LEtr) T T C C C C

Retrait (art. 16 ODV) T

T

C

C

C

C

Nationalité (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T

T

C

C

C

C

Adresse (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T

T

C

C

C

C

Nom et prénom des parents (art. 111, al. 2, let. a) T

T

C

C

C

C

Nom avant mariage des parents (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T

T

C

C

C

C

Signature (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T

T

C

C

C

C

Numéro de dossier (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T

T

C

C

C

C

Date de dépôt de la demande (art. 111, al. 2, let. b, LEtr) T

T

C

C

C

C

Décision concernant la demande (art. 111, al. 2, let. b, LEtr) T

T

C

C

C

C

Autres indications concernant l'état de la demande (art. 111, al. 2, let. b, LEtr) T T C C C C

Autres indications concernant le l'état d'un document de voyage (art. 111, al. 2, let. c, LEtr) T T C C C C

Signature du représentant légal de l'étranger mineur ou interdit (art. 111, al. 2, let. d, LEtr) T T C C C C

Droit de cité. Etablissement. Séjour 12

143.5

Abréviations: ODM Admin

Office fédéral des migrations, direction de la Section Suisse alémanique 2 de la Division Séjour et retour (art. 1 ODV) ODM Utilisateur Office fédéral des migrations, collaborateurs de la Section Suisse alémanique 2 de la Division Séjour et retour (art. 1 ODV et art. 111, al. 4, LEtr) ODM Lecteur

Office fédéral des migrations, collaborateurs de la Division Séjour et retour (art. 1 ODV) OFCL

Office fédéral des constructions et de la logistique, chargé de produire les documents (art. 111, al. 5, let. a, LEtr) Cgfr

Corps des gardes-frontière et postes frontière relevant de la police cantonale (art. 111, al. 5, let. b, LEtr) Postes de police cant.

Postes de police désignés par les cantons afin d'enregistrer les déclarations de perte (art. 14, al. 5, let. a, ODV et art. 111, al. 5, let. c, LEtr)