15.10.2023 - * / En vigueur
01.09.2023 - 14.10.2023
01.02.2023 - 31.08.2023
12.03.2022 - 31.01.2023
01.04.2020 - 11.03.2022
02.02.2020 - 31.03.2020
01.06.2019 - 01.02.2020
15.09.2018 - 31.05.2019
01.03.2017 - 14.09.2018
01.08.2016 - 28.02.2017
20.11.2015 - 31.07.2016
01.12.2012 - 19.11.2015
01.03.2010 - 30.11.2012
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05.12.2008 - 28.02.2010
01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.12.2004 - 31.12.2006
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1

Ordonnance

sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) du 20 janvier 2010 (Etat le 1er mars 2010) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 59, al. 1 et 6, et 111, al. 6, de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr)1, vu l'art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile2, en application de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés3, en application de l'art. 28 de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides4, arrête:

Art. 1

Documents de voyage

1

L'Office fédéral des migrations (ODM) établit les documents de voyage suivants: a. titres de voyage pour réfugiés; b. passeports pour étrangers; c. certificats d'identité pour requérants d'asile, personnes à protéger et personnes admises à titre provisoire;

d. documents de voyage supplétifs en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'étrangers.

2

Les documents de voyage au sens de l'art. 1, al. 1, let. a et b, sont munis d'une puce.


Art. 2

Le titre de voyage pour réfugiés A droit à un titre de voyage pour réfugiés: a. l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. a, LEtr; b. l'étranger reconnu comme réfugié par un autre Etat selon la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, pour autant que le transfert de responsabilité au sens de l'art. 2 de l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés5 ait eu lieu.

RO 2010 621

1 RS

142.20

2 RS

142.31

3 RS

0.142.30

4 RS

0.142.40

5 RS

0.142.305

143.5

Droit de cité. Etablissement. Séjour 2

143.5


Art. 3

Le passeport pour étrangers 1

L'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEtr a droit à un passeport pour étrangers.

2

Un étranger sans papiers muni d'une autorisation de séjour à l'année peut bénéficier d'un passeport pour étrangers.

3

Le statut d'apatride est mentionné dans le passeport.


Art. 4

Le certificat d'identité et l'autorisation de retour 1

Un certificat d'identité, muni d'une autorisation de retour ou non, est établi en faveur d'un requérant d'asile: a. en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille; b. en vue du règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report; c. en vue de la réalisation d'un voyage transfrontalier organisé par l'établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation;

d. en vue de la participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l'étranger;

e. en vue de la préparation du départ de Suisse ou en cas d'émigration définitive dans un Etat tiers.

2

Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, l'époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux.

3

En vue d'accélérer ou de faciliter le départ de Suisse, un certificat d'identité, muni ou non d'une autorisation de retour, au sens de l'art. 1, let. c, peut également être établi en faveur d'un requérant d'asile débouté, après la clôture définitive de sa procédure.

4

Sur demande, les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire obtiennent, pour voyager à l'étranger, une autorisation de retour et, s'il s'avère qu'elles sont sans papiers au sens de l'art. 6, un certificat d'identité. L'art. 15 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas6 n'est pas applicable.


Art. 5

Le document de voyage supplétif Un document de voyage supplétif peut être établi en faveur d'un étranger pour permettre l'exécution de son renvoi ou de son expulsion si ce document permet de le rapatrier dans son Etat d'origine ou de provenance et qu'il n'est pas ou plus possible 6 RS

142.204

Etablissement de documents de voyage pour étrangers 3

143.5

de lui procurer un autre document de voyage pour qu'il quitte la Suisse dans le délai imparti.


Art. 6

Etrangers sans

papiers

1

Un étranger est réputé sans papiers au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et: a. qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document; ou b. qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage.

2

Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'Etat d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de sans papiers.

3

Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance.

4

La condition de sans papiers est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande.


Art. 7

Dépôt des documents de voyage étrangers 1

L'étranger qui demande l'établissement d'un document de voyage doit déposer auprès de l'ODM tous les documents de voyage et documents tenant lieu de passeport établis par des autorités étrangères qu'il est susceptible de posséder.

2

Contre restitution du document de voyage suisse, l'ODM remet à l'étranger les documents de voyage déposés par ce dernier.


Art. 8

Effets juridiques

1

Les documents de voyage visés à l'art. 1 constituent des pièces de légitimation qui relèvent de la police des étrangers. Ils ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du titulaire.

2

Le titulaire d'un titre de voyage pour réfugiés ou d'un passeport pour étrangers est autorisé à revenir en Suisse pendant la durée de validité du document, à condition que l'autorisation de séjour ou l'admission provisoire accordée avant le début du voyage n'ait pas expiré entre-temps.

3

Le titre de voyage pour réfugiés n'habilite pas son titulaire à se rendre dans son Etat d'origine ou de provenance.

4

Le certificat d'identité pour personnes à protéger, personnes admises à titre provisoire et requérants d'asile ne permet à son titulaire de revenir en Suisse que s'il possède une autorisation de retour valable.

Droit de cité. Etablissement. Séjour 4

143.5


Art. 9

Durée de validité

1

La durée de validité des documents de voyage est fixée comme suit: a. titre de voyage pour réfugiés: cinq ans; b. passeport pour étrangers: cinq ans; c. certificat d'identité: un an; d. document de voyage supplétif: limitée à une seule entrée, une seule sortie ou un seul retour.

2

La durée de validité du titre de voyage pour réfugiés et du passeport pour étrangers établis en faveur des enfants étrangers n'ayant pas encore trois ans au moment de l'établissement du document est limitée à trois ans.

3

La durée de validité de l'autorisation de retour est d'un an au maximum.

4

Dans des cas particuliers, l'ODM peut fixer une durée de validité plus courte, notamment lorsque l'étranger possède une autorisation de séjour à l'année ou compte élire domicile dans un autre Etat.

5

La durée de validité d'un document de voyage ne peut pas être prorogée.

6

Si la fabrication de documents de voyage est impossible pendant une longue période, l'ayant droit recevra un certificat d'identité aux termes de l'art. 4 à la place d'un document de voyage aux termes des art. 2 et 3.


Art. 10

Procédure 1 L'étranger se présente en personne au service cantonal des étrangers compétent pour y déposer sa demande de document de voyage. S'il demande un nouveau document de voyage en remplacement d'un document périmé, il doit remettre ce dernier au service cantonal des étrangers, qui le transmet à l'ODM.

2

Dans la mesure du possible, la demande doit être déposée au service cantonal des étrangers six semaines avant l'échéance de la durée de validité de l'ancien document ou le voyage prévu.

3

L'autorité cantonale compétente saisit la demande dans le système d'information en vue de l'établissement des documents de voyage suisses et des autorisations de retour pour étrangers (ISR). A cette fin, elle extrait de la banque de données SYMIC les données personnelles du requérant au sens de l'art. 111, al. 2, let. a, LEtr, à l'exception de sa photographie et de ses empreintes digitales. Elle transmet la demande à l'ODM, accompagnée des données saisies et, le cas échéant, des documents qui lui sont annexés.

4

Le requérant ou le représentant légal de l'étranger mineur ou interdit est tenu de confirmer, par sa signature, l'exactitude des données.

5

L'ODM établit les documents de voyage. Il peut, dans des cas particuliers, autoriser les représentations suisses à l'étranger à délivrer un document de voyage supplétif permettant à son titulaire d'entrer ou de revenir en Suisse.

Etablissement de documents de voyage pour étrangers 5

143.5

6

Après avoir perçu les émoluments pour la saisie de la photographie et des empreintes digitales, ainsi que pour la couverture des frais de matériel et de fabrication, l'ODM invite le requérant à faire saisir, pour établir les documents de voyage selon l'art. 1, let. a et b, sa photographie et ses empreintes digitales par l'autorité compétente de son lieu de domicile. Cette dernière transmet les données saisies conformément à l'annexe 1 au centre chargé de fabriquer les documents.


Art. 11

Saisie de la photographie et des empreintes digitales 1

L'autorité cantonale compétente prend une photographie numérique du requérant.

Les critères relatifs à la photographie sont fixés par le département. Si le requérant dispose lui-même d'une telle photographie, les autorités d'établissement en contrôlent la qualité et s'assurent que les critères sont remplis.

2

L'autorité d'établissement compétente saisit à plat l'empreinte des index gauche et droit du requérant. Si le requérant a été amputé d'un index ou s'est blessé au bout du doigt ou encore si l'empreinte est de mauvaise qualité, elle relève l'empreinte du majeur, de l'annulaire ou du pouce.

3

Les empreintes digitales ne doivent pas être prises lorsque le requérant est âgé de moins de douze ans ou que des raisons médicales durables s'y opposent.

4

Lorsque, pour des raisons médicales temporaires, les empreintes digitales ne peuvent pas être prises, l'autorité d'établissement établit un passeport dont la durée de validité est limitée à une année. Le fait de limiter la durée de validité n'a aucune répercussion sur le montant des émoluments.


Art. 12

Restitution de documents de voyage Sur demande, le document de voyage restitué peut être rendu inutilisable et remis à son titulaire ou aux parents d'une personne décédée.


Art. 13

Refus 1 L'ODM refuse d'établir un document de voyage ou une autorisation de retour dans les cas suivants:

a. le représentant légal d'un étranger mineur ou interdit ne donne pas son consentement; si les deux parents détiennent l'autorité parentale, le consentement de l'un deux suffit; si les circonstances ne permettent pas de présumer l'accord de l'autre parent, le consentement de ce dernier doit être également obtenu; b. l'établissement du document de voyage ou de l'autorisation de retour est contraire à une décision fondée sur le droit fédéral ou cantonal prise par une autorité suisse; c. les autorités fédérales ou cantonales compétentes demandent le refus parce que l'étranger fait l'objet d'une poursuite pénale en Suisse pour un crime ou un délit;

Droit de cité. Etablissement. Séjour 6

143.5

d. les autorités fédérales ou cantonales compétentes demandent le refus parce que l'étranger a été condamné par un tribunal suisse à une peine ou une mesure exécutoires et que la condamnation n'est ni prescrite ni purgée; e. l'étranger fait l'objet d'un mandat de détention dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) ou est enregistré dans le système d'information Schengen (SIS) pour un crime ou un délit;

f. l'admission provisoire, l'autorisation de séjour ou l'autorisation d'établissement constitutive du statut actuel de l'étranger n'est plus valable.

2

Si une expertise ou un jugement atteste que l'étranger a contrefait ou falsifié son ancien document de voyage ou qu'il a laissé un tiers non autorisé s'en servir, l'ODM refuse d'établir pour lui un nouveau document de voyage ou une nouvelle autorisation de retour pendant une période de deux ans au maximum.


Art. 14

Perte 1 Est considérée comme perte toute disparition d'un document de voyage, y compris par vol ou destruction complète.

2

Le titulaire d'un document de voyage doit en signaler la perte au poste de police local dès qu'il la constate. Si la perte survient à l'étranger, il doit, en outre, la signaler à la représentation diplomatique ou consulaire suisse compétente. Celle-ci transmet la déclaration de perte à l'ODM.

3

L'étranger doit spontanément restituer le document de voyage déclaré perdu dès qu'il entre à nouveau en sa possession.

4

Les documents de voyage déclarés perdus ne sont plus valables.

5

La perte d'un document de voyage fait l'objet d'une mention dans RIPOL effectuée par:

a. le poste de police local compétent, lorsque la perte survient en Suisse; b. l'Office fédéral de la police (fedpol) à la suite de la déclaration de perte transmise par l'ODM, lorsque la perte survient à l'étranger.


Art. 15

Remplacement 1 Les documents de voyage perdus ne sont remplacés que si l'étranger présente un avis de perte établi par la police et en l'absence de motifs de retrait au sens de l'art. 16.

2

Les documents de voyage devenus inutilisables ne sont remplacés que s'ils sont restitués.


Art. 16

Retrait 1 L'ODM retire un document de voyage suisse dans les cas suivants: a. le titulaire ne remplit plus les conditions d'établissement;

Etablissement de documents de voyage pour étrangers 7

143.5

b. le représentant légal de l'étranger mineur ou interdit révoque son consentement; si les deux parents détiennent l'autorité parentale, l'art. 13, al. 1, let. a, s'applique par analogie;

c. les autorités fédérales ou cantonales compétentes demandent le retrait parce que le titulaire fait l'objet d'une poursuite pénale en Suisse pour un crime ou un délit; d. les autorités fédérales ou cantonales compétentes demandent le retrait parce que le titulaire a été condamné par un tribunal suisse à une peine ou une mesure exécutoires et que la condamnation n'est ni prescrite ni purgée; e. une expertise ou un jugement atteste que l'étranger ou une tierce personne a contrefait ou falsifié le document de voyage ou a laissé un tiers non autorisé s'en servir; f.

la durée de validité du document est échue.

2

Les documents de voyage retirés doivent être restitués à l'ODM dans les 30 jours.

Passé ce délai, les documents retirés, mais non restitués sont considérés comme perdus. L'ODM déclare leur perte à fedpol afin qu'il procède à leur inscription dans RIPOL.


Art. 17

Emoluments 1 L'établissement d'un document de voyage ou d'une autorisation de retour est soumis à émoluments. S'il vise à préparer un départ ou une émigration définitive dans un Etat tiers, l'établissement d'un document de voyage est exempt d'émoluments.

2

En cas de perte ou si le document est devenu inutilisable, l'ODM peut percevoir un émolument forfaitaire conformément à l'annexe 2.

3

Le tarif des émoluments perçus est fixé à l'annexe 2.

4

L'autorité cantonale compétente encaisse directement auprès du requérant l'émolument perçu pour le dépôt de la demande au sens de l'art. 10, al. 3. Les émoluments pour la saisie de la photographie et des empreintes digitales, ainsi que pour la couverture des frais de matériel et de fabrication sont perçus par l'ODM auprès du requérant. L'ODM, les cantons et le centre chargé de fabriquer les documents se répartissent les émoluments. La répartition des émoluments est fixée à l'annexe 3.


Art. 18

Investigations à

l'étranger

S'il doit mener des investigations approfondies à l'étranger, l'ODM facture les frais effectifs correspondants. Le tarif de ces émoluments est régi par l'ordonnance du 29 novembre 2006 sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses7.

7 RS

191.11

Droit de cité. Etablissement. Séjour 8

143.5


Art. 19

Encaissement des émoluments et des débours Les émoluments sont perçus en même temps que les débours, dès que la demande est approuvée.


Art. 20

Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments Les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments8 s'appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière.


Art. 21

Système d'information sur les documents de voyage L'autorisation de consulter ou de traiter des données du système ISR visé à l'art. 111 LEtr est réglementée dans l'annexe 1.


Art. 22

Archivage des données 1

Les données qui ne sont plus nécessaires en permanence sont proposées aux Archives fédérales pour archivage. L'ODM détruit les données déclarées sans valeur archivistique par les Archives fédérales.

2

Les données relatives à une pièce de légitimation enregistrées dans le système ISR sont détruites 20 ans après le premier enregistrement si elles ne sont pas conservées par les Archives fédérales. Celles-ci décident de l'opportunité de conserver des données personnelles.


Art. 23

Protection des données 1

Tout étranger peut demander par écrit à l'ODM si des données le concernant sont traitées dans le système ISR.

2

Les renseignements sont fournis par écrit et gratuitement. Ils comprennent toutes les données sur l'étranger qui sont enregistrées dans le système ISR.

3

Le refus, la restriction et le report de la communication des renseignements sont régis par l'art. 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)9.

4

Toute personne peut demander la rectification des données inexactes la concernant.

5

Les autres droits des intéressés sont régis par l'art. 25 LPD.


Art. 24

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers10 est abrogée.

8 RS

172.041.1

9 RS

235.1

10 [RO

2004 4577, 2006 3369 4869 ch. I 5, 2007 5619, 2008 4943 ch. I 8].

Etablissement de documents de voyage pour étrangers 9

143.5


Art. 25

Dispositions transitoires

Les procédures d'établissement de documents de voyage pendantes à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par le nouveau droit.


Art. 26

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2010.

Droit de cité. Etablissement. Séjour 10

143.5

Annexe 1

(art. 21)

Autorisation de consulter et de traiter des données enregistrées dans le système d'information ISR Les données reportées dans le tableau ci-après sont réparties en deux catégories: d'une part, les données visibles sur les documents de voyages (I. Données figurant sur les documents de voyage), d'autre part, les données enregistrées uniquement dans la banque de données (II. Données supplémentaires figurant dans la banque de données).

C = consultation; T = traitement et consultation Nom du champ de données Confédération

Canton

ODM Admin

ODM Utilisateur

ODM Lecteur

OFCL

Cgfr

Autorité cant. étrangers Aut

orité cant. passeports Postes de police cant.

Enregistrement documents de voyage + banque de données

I. Données figurant sur les documents de voyage Type de document de voyage (art. 2 ODV) T

T

C

C

C

T

C

C

Nom (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T

T

C

C

C

T

C

C

Prénom(s) (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T

T

C

C

C

T

C

C

Sexe (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T

T

C

C

C

T

C

C

Date de naissance (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T

T

C

C

C

T

C

C

Lieu de naissance (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T

T

C

C

C

T

C

C

Taille (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T

T

C

C

C

T

C

C

Photographie (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T

T

C

C

C

T

T

C

Empreintes digitales (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T

T

C

C

C

T

T

C

Numéro de personne (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T

T

C

C

C

T

C

C

Date d'établissement (art. 111, al. 2, let. c, LEtr) T

T

C

C

C

T

C

C

Durée de validité (art. 111, al. 2, let. c, LEtr) T

T

C

C

C

T

C

C

Etablissement de documents de voyage pour étrangers 11

143.5

Nom du champ de données Confédération

Canton

ODM Admin

ODM Utilisateur

ODM Lecteur

OFCL

Cgfr

Autorité cant. étrangers Aut

orité cant. passeports Postes de police cant.

Code du pays (art. 111, al. 2, let. c, LEtr) T

T

C

C

C

T

C

C

Numéro du document de voyage (art. 111, al. 2, let. c, LEtr) T

T

C

C

C

T

C

C

Autorité d'établissement (art. 111, al. 2, let. c, LEtr) T

T

C

C

C

T

C

C

Représentant légal de l'étranger mineur ou interdit (art. 111, al. 2, let. d, LEtr) T

T

C

C

C

T

C

C

Informations inscrites à la demande de la personne (art. 111, al. 2, let. e, LEtr) T

T

C

C

C

T

C

C

II. Données supplémentaires figurant dans la banque de données Indications concernant la perte d'un document de voyage (art. 14, al. 1, ODV et 111, al. 2, let. f, LEtr) T

T

C

C

C

T

C

C

Indications concernant la mention ou la suppression de la mention d'un document de voyage dans RIPOL (art. 14, al. 5, ODV et 111, al. 2, let. f, LEtr) T

T

C

C

C

T

C

C

Retrait (art. 16 ODV) T

T

C

C

C

T

C

C

Nationalité (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T

T

C

C

C

T

C

C

Adresse (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T

T

C

C

C

T

C

C

Nom et prénom des parents (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T

T

C

C

C

T

C

C

Nom des parents avant mariage (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T

T

C

C

C

T

C

C

Signature (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T

T

C

C

C

T

C

C

Numéro de dossier (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T

T

C

C

C

T

C

C

Date du dépôt de la demande (art. 111, al. 2, let. b, LEtr) T

T

C

C

C

T

C

C

Décision concernant la demande (art. 111, al. 2, let. b, LEtr) T

T

C

C

C

T

C

C

Droit de cité. Etablissement. Séjour 12

143.5

Nom du champ de données Confédération

Canton

ODM Admin

ODM Utilisateur

ODM Lecteur

OFCL

Cgfr

Autorité cant. étrangers Aut

orité cant. passeports Postes de police cant.

Autres indications concernant l'état de la demande (art. 111, al. 2, let. b, LEtr) T

T

C

C

C

T

C

C

Autres indications concernant l'état d'un document de voyage (art. 111, al. 2, let. c, LEtr) T

T

C

C

C

T

C

C

Signature du représentant légal de l'étranger mineur ou interdit (art. 111, al. 2, let. d, LEtr) T

T

C

C

C

T

C

C

Etablissement de documents de voyage pour étrangers 13

143.5

Annexe 2

(art. 17, al. 3)

Emoluments relatifs aux documents de voyage et aux autorisations de retour Etablissement

d'un

document de voyage

(en CHF)

Etablissement d'un

certificat d'identité (en CHF)

Inscription d'une

autorisation de retour (en euros)

Perte d'un document selon l'art. 1, let. a à c, ODV

(en CHF par

document)

Enfants

60.-*

50.-*

gratuit**

100.Adultes 140.- 100.- 60

euros 100.* Enfants

de

moins de 18 ans

** Visas délivrés gratuitement (art. 13 de l'O du 24 oct. 2007 sur les émoluments perçus en application de la LEtr; RS 142.209)

Droit de cité. Etablissement. Séjour 14

143.5

Annexe 3

(art. 17, al. 4)

Répartition des émoluments entre la Confédération et les cantons Documents de voyage

Confédération

Autorité cantonale

compétente

Centre chargé de

fabriquer les documents

ODM (DFJP)

Dépôt de la demande Saisie des données

biométriques

Part de production

(en CHF)

Part de la

Confédération

(en CHF)

En CHF

Part du centre

(en CHF)

Titre de voyage pour réfugiés/Passeport pour étrangers Enfants 45.90 - 25.20.-

Adultes 45.90

49.10

25.20.-

Certificat

d'identité

Enfants 24.1.-

25.-

Adultes 24.51.-

25.-

Abréviations: Services fédéraux ODM Admin Office fédéral des migrations, direction de la Section Suisse alémanique 2 et documents de voyage de la Division Séjour (art. 1 ODV) ODM Utilisateur Office fédéral des migrations, collaborateurs de la Section Suisse alémanique 2 et documents de voyage de la Division Séjour (art. 1 ODV et 111, al. 4, LEtr) ODM Lecteur

Office fédéral des migrations, collaborateurs de la Division Séjour (art. 1 ODV) OFCL

Office fédéral des constructions et de la logistique, service chargé de fabriquer les documents de voyage (art. 111, al. 5, let. a, LEtr) Cgfr

Corps des gardes-frontière et postes frontière relevant de la police cantonale (art. 111, al. 5, let. b, LEtr) Services cantonaux Postes de police
cantonale

Postes de police désignés par les cantons afin d'enregistrer les déclarations de perte (art. 14, al. 5, let. a, ODV et 111, al. 5, let. c, LEtr) Autorité cantonale compétente Autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers ou services cantonaux des passeports (art. 11 ODV)