01.09.2023 - * / En vigueur
01.01.2021 - 31.08.2023
01.01.2018 - 31.12.2020
01.01.2014 - 31.12.2017
01.01.2013 - 31.12.2013
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1

Ordonnance

sur l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA) du 25 mai 2011 (Etat le 1er janvier 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 14, al. 1, let. c, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture1,
arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

La présente ordonnance s'applique à l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles produits en Suisse et les denrées alimentaires qui en sont issues.


Art. 2

Utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» 1

Les dénominations «montagne» et «alpage» ne peuvent être utilisées pour l'étiquetage des produits, dans les documents commerciaux et la publicité que si les exigences de la présente ordonnance sont remplies.

2

L'al. 1 s'applique aussi aux traductions des dénominations «montagne» et «alpage» et aux dénominations dérivées.


Art. 3

Utilisation de la dénomination «Alpes» 1

La dénomination «Alpes» peut être utilisée même si elle ne satisfait pas aux exigences de l'ordonnance, à condition qu'elle se rapporte manifestement aux Alpes en tant que massif géographique. 2

Elle ne peut cependant être utilisée pour le lait et les produits laitiers visés à l'art. 4, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)2 et pour la viande et les produits à base de viande visés à l'art. 4, al. 1, let. b, ODAlOUs que si les exigences concernant l'utilisation des dénominations «montagne» ou «alpage» sont respectées.

RO 2011 2375 1 RS

910.1

2 RS

817.02

910.19

Agriculture

2

910.19

Section 2

Exigences auxquelles doivent satisfaire les produits

Art. 4

Provenance des produits agricoles 1

La dénomination «montagne» ne peut être utilisée que lorsque le produit agricole provient de la région d'estivage visée à l'art. 1, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles3 ou d'une région de montagne visée à l'art. 1, al. 3, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles.

2

La dénomination «alpage» ne peut être utilisée que lorsque le produit agricole provient de la région d'estivage.


Art. 5

Aliments pour animaux 1

La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les produits d'origine animale que lorsque 70 % au moins de la ration des ruminants, rapportée à la matière sèche, proviennent de la région d'estivage ou d'une région de montagne.

2

La dénomination «alpage» ne peut être utilisée pour les produits d'origine animale que lorsque les exigences relatives aux aliments pour animaux visés à l'art. 17 de l'ordonnance 14 novembre 2007 sur les contributions d'estivage4 sont remplies.


Art. 6

Garde des animaux de boucherie 1

La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour la viande, les produits à base de viande et les préparations de viande que lorsque: a. les animaux de boucherie ont passé au moins deux tiers de leur vie dans la région d'estivage ou dans la région de montagne, et b. l'abattage a eu lieu dans un délai de deux mois au plus après qu'ils ont quitté la région d'estivage ou la région de montagne.

2

La dénomination «alpage» ne peut être utilisée pour la viande, les produits à base de viande et les préparations de viande que lorsque les animaux ont été estivés pendant une période conforme aux usages de la région, dans l'année civile de leur abattage.


Art. 7

Ingrédients d'origine agricole dans les denrées alimentaires 1

La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque les ingrédients d'origine agricole satisfont tous aux exigences de l'art. 4, al. 1.

2

La dénomination «alpage» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque les ingrédients d'origine agricole satisfont tous aux exigences de l'art. 4, al. 2.

3 RS

912.1

4 RS

910.133

Dénominations «montagne» et «alpage» 3

910.19

3

Les ingrédients d'origine agricole ne provenant pas de la région d'estivage ou de la région de montagne peuvent être utilisés lorsque l'exploitation est en mesure de prouver à l'organisme de certification qu'aucun ingrédient d'origine agricole correspondant issu de la région d'estivage ou de la région de montagne n'est disponible.

4

La part des ingrédients visés à l'al. 3 ne peut dépasser 10 % en poids de l'ensemble des ingrédients d'origine agricole. Le sucre n'est pas pris en compte.

5

Un produit portant la dénomination «montagne» ou «alpage» ne doit pas contenir un ingrédient d'origine agricole provenant de la région d'estivage ou de la région de montagne mélangé avec l'ingrédient d'origine agricole identique, mais ne provenant pas de cette région.


Art. 8

Lieu de

production

1

La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque la production a lieu dans la région d'estivage ou dans une commune dont tout ou partie du territoire se trouve dans la région de montagne ou dans la région d'estivage.

2

La dénomination «alpage» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque la production a lieu dans la région d'estivage.

3

Les dénominations «montagne» et «alpage» peuvent aussi être utilisées lorsque les étapes de transformation suivantes ont lieu en dehors respectivement de la région visée à l'al. 1 et de la région visée à l'al. 2: a. pour le lait: la transformation de lait cru en lait prêt à la consommation; b. pour la crème: la transformation de la crème crue en crème prête à la consommation;

c. pour le fromage: l'affinage; d. pour les animaux: l'abattage et la découpe.

4

Pour les denrées alimentaires dont les ingrédients d'origine agricole satisfont aux exigences de l'art. 7, mais qui ont été produites en dehors des régions visées respectivement à l'al. 1 et à l'al. 2, la dénomination «montagne» ou «alpage» peut uniquement être utilisée en relation avec un des ingrédients d'origine agricole mentionnés dans la dénomination spécifique de la denrée alimentaire.

5

L'al. 4 ne s'applique pas au fromage affiné au sens de la législation alimentaire.

Section 3

Etiquetage


Art. 9

1 Il y a lieu d'indiquer dans la liste des ingrédients d'origine agricole lesquels proviennent de la région d'estivage ou de la région de montagne.

2

Le nom ou le numéro de code de l'organisme de certification qui est responsable pour l'exploitation, qui effectue le préemballage ou l'étiquetage, doit être indiqué.

Agriculture

4

910.19

3

Le Département fédéral de l'économie peut définir des signes officiels au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture pour l'étiquetage des produits qui satisfont aux dispositions de la présente ordonnance. L'utilisation de ces signes est facultative.

Section 4

Certification et contrôle

Art. 10

Certification 1 Les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues comportant la dénomination «montagne» ou «alpage» doivent être certifiés à tous les échelons de la production, du commerce intermédiaire et de la fabrication, y compris l'étiquetage et le préemballage.

2

Ne sont pas soumis à la certification obligatoire: a. les produits à l'échelon de la production primaire qui ne sont ni préemballés ni étiquetés;

b. les produits agricoles propres à l'exploitation et les denrées alimentaires qui en sont issues dans l'exploitation ou dans l'exploitation d'estivage, remis directement aux consommateurs.


Art. 11

Organismes de certification Conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation5, les organismes de certification doivent, en vue des activités relevant de la présente ordonnance: a. être accrédités en Suisse; b. être reconnus par la Suisse dans le cadre d'un accord international, ou c. être habilités ou reconnus d'une autre manière selon le droit suisse.


Art. 12

Contrôle 1 Dans les exploitations qui fabriquent des produits visés dans la présente ordonnance, le contrôle du respect des exigences de la présente ordonnance doit être effectué au minimum une fois tous les deux ans par un organisme de certification désigné par l'entreprise ou un service d'inspection mandaté par cet organisme de certification.

2

Dans les exploitations d'estivage qui fabriquent des produits visés dans la présente ordonnance, le contrôle du respect des exigences de la présente ordonnance doit être effectué au minimum une fois tous les quatre ans par un organisme de certification désigné par l'exploitation ou un service d'inspection mandaté par cet organisme de certification. Les exploitations d'estivage peuvent se regrouper du point de vue organisationnel.

5 RS

946.512

Dénominations «montagne» et «alpage» 5

910.19

3

L'organisme de certification s'assure que le respect des exigences de la présente ordonnance est contrôlé au moins une fois tous les quatre ans dans les exploitations visées à l'art. 10, al. 2, let. a, et tous les douze ans dans les exploitations d'estivage.

4

Dans le cadre de la certification d'une exploitation, le contrôle du respect des exigences de la présente ordonnance doit être effectué tout au long de la chaîne de valeur ajoutée au moyen de contrôles supplémentaires fondés sur les risques.

5

Dans la mesure du possible, les contrôles visés aux al. 1 à 3 doivent être harmonisés avec les contrôles publics et les contrôles privés.

6

L'organisme de certification notifie les infractions aux autorités cantonales compétentes et à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG).


Art. 13

Obligations des exploitations Les exploitations visées à l'art. 12, al. 1 à 3, doivent: a. documenter les flux de marchandises; b. établir une liste des exploitations qui fournissent des produits relevant de la présente ordonnance;

c. prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les lots de marchandises et pour éviter toute confusion avec des produits qui n'ont pas été obtenus conformément à la présente ordonnance;

d. aux fins de contrôle, permettre à l'organisme de certification d'accéder à tous les locaux d'exploitation, mettre à sa disposition les pièces justificatives nécessaires et lui donner tout renseignement utile.

Section 5

Dispositions finales

Art. 14

Exécution 1 Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires exécutent la présente ordonnance selon la législation sur les denrées alimentaires.

2

Ils signalent à l'OFAG et aux organismes de certification les infractions constatées.

3

L'OFAG surveille les organismes de certification, à moins que la surveillance soit garantie dans le cadre de l'accréditation. Il peut édicter des instructions.


Art. 15

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 8 novembre 2006 sur les désignations «montagne» et «alpage»6 est abrogée.

6 [RO

2006 4833, 2008 5835]

Agriculture

6

910.19


Art. 16

Dispositions transitoires

1

Les produits comprenant la dénomination «montagne» ou «alpage» peuvent être étiquetés selon l'ordonnance du 8 novembre 2006 sur les désignations «montagne» et «alpage»7 jusqu'au 31 décembre 2013.

2

Les stocks de produits étiquetés selon l'al. 1, existants le 1er janvier 2014, peuvent être remis jusqu'au 31 décembre 2014.

3

Les marques comprenant la dénomination «montagne» ou «alpage» qui ont été enregistrées de bonne foi avant le 1er janvier 1999 peuvent être utilisées pour des produits ne satisfaisant pas aux exigences de la présente ordonnance.

4

Les marques comprenant la dénomination «montagne» ou «alpage» qui ont été enregistrées entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2006 peuvent être utilisées jusqu'au 31 décembre 2013 pour des produits ne satisfaisant pas aux exigences de la présente ordonnance.

5

La dénomination «Alpes» peut être utilisée selon le droit en vigueur pour les produits visés à l'art. 3, al. 2, jusqu'au 31 décembre 2013. 6 Les marques comprenant la dénomination «Alpes» et celles qui ont été enregistrées de bonne foi avant le 1er janvier 2011 peuvent être utilisées pour les produits visés à l'al. 2 ne satisfaisant pas aux exigences de la présente ordonnance.

7

Les marques comprenant la dénomination «Alpes» qui ont été enregistrées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 peuvent être utilisées jusqu'au 31 décembre 2013 pour des produits visés à l'art. 3, al. 2, ne satisfaisant pas aux exigences de la présente ordonnance.


Art. 17

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur 1er janvier 2012.

7 [RO

2006 4833, 2008 5835]