01.09.2023 - * / En vigueur
01.01.2021 - 31.08.2023
01.01.2018 - 31.12.2020
01.01.2014 - 31.12.2017
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2009 - 31.12.2011
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2007 - 31.12.2008
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance

sur les désignations «montagne» et «alpage» relatives aux produits agricoles et produits agricoles transformés (Ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage», ODMA) du 8 novembre 2006 (Etat le 1er janvier 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 14, al. 1, let. c, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture1,
arrête:


Art. 1

Objet et champ d'application 1

La présente ordonnance règle l'utilisation des désignations «montagne» et «alpage» pour des produits agricoles végétaux et animaux, et pour des produits agricoles végétaux et animaux transformés.

2

Elle s'applique uniquement aux produits fabriqués en Suisse au sens de la législation sur les denrées alimentaires.


Art. 2

Désignations «montagne» et «alpage» 1

Les termes suivants et les désignations dérivées ne peuvent être utilisés pour les produits visés à l'art. 1, al. 1, ainsi que dans les documents commerciaux et la publicité relative à ces produits, que si les exigences de la présente ordonnance sont remplies: Allemand

Français

Italien

Romanche

a. Berg

montagne

montagna

muntogna

b. Alp

alpage

alpe

alp

2

Les désignations comportant le terme «Alpes», quand celui-ci se rapporte manifestement au massif géographique, ne sont pas soumises aux exigences de la présente ordonnance.


Art. 3

Certification 1 Les désignations «montagne» ou «alpage» ne peuvent être utilisées que si le respect des exigences a été certifié.

2

Ne sont pas soumises à la certification obligatoire les exploitations d'estivage et les exploitations pratiquant la vente directe de produits agricoles issus de l'exploitation et de produits agricoles issus de l'exploitation et transformés dans l'exploitation.

RO 2006 4833 1 RS

910.1

910.19

Agriculture

2

910.19


Art. 4

Utilisation de la désignation «montagne» 1

La désignation «montagne» peut être utilisée pour: a. les produits agricoles produits dans la région d'estivage ou une zone de montagne définies dans l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles2; b. les produits agricoles transformés tirés des produits agricoles visés à la let. a et transformés dans la région d'estivage ou dans une commune dont tout ou partie du territoire se trouve en zone de montagne ou dans la région d'estivage.

1bis

La désignation «montagne» peut aussi être utilisée: a. pour le lait: lorsque la transformation du lait cru en lait prêt à la consommation a lieu en dehors de la zone selon l'al. 1;

b. pour le fromage: lorsque l'affinage a lieu en dehors de la zone selon l'al. 1.3 2

En ce qui concerne les produits agricoles transformés tirés des produits agricoles visés à l'al. 1, let. a, et transformés dans une région autre que celles visées à l'al. 1, let. b, on peut mentionner que des matières premières remplissent les conditions visées à l'al. 1, let. a.

3

Les dispositions de l'al. 2 ne s'appliquent pas aux fromages affinés au sens de la législation sur les denrées alimentaires.


Art. 5

Fourrages Pour les produits portant la désignation «montagne», 70 % au moins de la ration des ruminants calculée en matière sèche doivent provenir de la région d'estivage ou d'une zone de montagne.


Art. 6

4 Ingrédients 1 Pour les produits portant la désignation «montagne», les ingrédients agricoles doivent provenir de la région d'estivage ou d'une zone de montagne.

2

Les ingrédients agricoles ne provenant pas de la région d'estivage ou d'une zone de montagne peuvent être utilisés lorsque l'exploitant est en mesure de prouver à l'organisme de certification qu'aucun ingrédient correspondant issu de la région d'estivage ou d'une zone de montagne n'est disponible.

3

Ils doivent être désignés en conséquence dans la liste des ingrédients. Leur part ne peut dépasser 10 % des ingrédients agricoles par rapport au poids enregistré au moment de la transformation. Le sucre et les ingrédients d'origine non agricole ne sont pas pris en compte.

2 RS

912.1

3

Introduit par le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5835).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5835).

Ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage» 3

910.19

4

Un produit portant la désignation «montagne» ne doit pas contenir un ingrédient provenant de la région d'estivage ou d'une zone de montagne mélangé avec l'ingrédient identique, mais ne provenant pas de ces régions.


Art. 7

Prescriptions particulières concernant la production de viande 1

Pour les produits portant la désignation «montagne», les animaux de boucherie doivent avoir passé au moins deux tiers de leur vie dans la région d'estivage ou dans une zone de montagne.

2

Les animaux peuvent être abattus hors de la région d'estivage ou d'une zone de montagne à condition que l'abattage ait lieu dans un délai de deux mois au maximum après leur départ de la région d'estivage ou d'une zone de montagne.


Art. 8

Utilisation de la désignation «alpage» 1

La désignation «alpage» (par ex. fromage d'alpage) peut être utilisée pour: a. les produits agricoles produits dans la région d'estivage définie dans l'art. 1, al. 2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles5; b. les produits agricoles transformés tirés des produits agricoles visés à la let. a et transformés dans la région d'estivage.

1bis

La désignation «alpage» peut aussi être utilisée: a. pour le lait: lorsque la transformation du lait cru en lait prêt à la consommation a lieu en dehors de la zone selon l'al. 1;

b. pour le fromage: lorsque l'affinage a lieu en dehors de la zone selon l'al. 1. 6 2

En ce qui concerne les produits agricoles transformés tirés des produits agricoles visés à l'al. 1, let. a, et transformés dans une autre région que la région d'estivage, on peut mentionner que des matières premières remplissent les conditions visées à l'al. 1, let. a.

3

Les dispositions de l'al. 2 ne s'appliquent pas aux fromages affinés au sens de la législation sur les denrées alimentaires.


Art. 9


7

Dispositions spéciales relatives aux produits d'alpage 1

Pour les produits portant la désignation «alpage», les ingrédients agricoles doivent provenir de la région d'estivage.

2

Les ingrédients agricoles ne provenant pas de la région d'estivage peuvent être utilisés lorsque l'exploitant est en mesure de prouver à l'organisme de certification qu'aucun ingrédient correspondant issu de la région d'estivage n'est disponible. Les dispositions de l'art. 6, al. 3 et 4 s'appliquent par analogie.

5 RS

912.1

6

Introduit par le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5835).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5835).

Agriculture

4

910.19

3

Les produits portant la désignation «alpage» doivent respecter les exigences stipulées à l'art. 17 de l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur les contributions d'estivage8.

4

Dans l'année civile de leur abattage, les animaux de boucherie doivent avoir été estivés pendant une période conforme aux usages de la région.

5

Ils peuvent être abattus en dehors de la région d'estivage.


Art. 10

Contrôle par l'organisme de certification 1

Le contrôle du respect des exigences de la présente ordonnance doit être effectué au minimum une fois tous les deux ans pour les entreprises utilisant les désignations «montagne» ou «alpage» sur les produits finaux (utilisateurs), par un organisme de certification désigné par l'utilisateur ou un service d'inspection mandaté par cet organisme de certification.

2

Le respect des exigences fixées dans la présente ordonnance doit être contrôlé dans un échantillon représentatif des entreprises de production, de transformation et de distribution qui fournissent directement ou indirectement aux utilisateurs les produits visés à l'art. 1. 9 3 Dans la mesure du possible, les contrôles relatifs aux exigences de la présente ordonnance doivent être effectués lors des contrôles privés ou publics existant par ailleurs.

4

L'organisme de certification notifie les irrégularités aux autorités cantonales compétentes et à l'Office fédéral de l'agriculture (office).


Art. 11

Obligations des utilisateurs Les utilisateurs doivent: a. tenir une comptabilité; b. 10 établir une liste des exploitations qui fournissent des produits relevant de la présente ordonnance;

c. 11 assumer les coûts de l'ensemble des contrôles effectués dans le cadre de la certification;

d. prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les lots de marchandises et pour éviter toute confusion avec des produits qui n'ont pas été obtenus conformément à la présente ordonnance;

8 RS

910.133

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5835).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5835).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5835).

Ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage» 5

910.19

e. aux fins d'inspection, permettre à l'organisme de certification d'accéder à tous les locaux d'exploitation, mettre à sa disposition les pièces justificatives nécessaires et lui donner tout renseignement utile.


Art. 12

Organisme de certification 1

Conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation12, les organismes de certification et d'inspection doivent être, en vue des activités relevant de la présente ordonnance:

a. accrédités en Suisse; b. reconnus par la Suisse dans le cadre d'un accord international, ou c. habilités ou reconnus d'une autre manière selon le droit suisse.

2

Les organismes de certification doivent élaborer, en collaboration avec l'utilisateur, un concept réglant l'exécution des contrôles visés à l'art. 10, al. 2. 13


Art. 13

Exécution 1 Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires exécutent la présente ordonnance selon la législation sur les denrées alimentaires.

2

Ils signalent à l'office et aux organismes de certification les irrégularités constatées.

3

L'office surveille les organismes de certification, à moins que la surveillance ne soit garantie dans le cadre de l'accréditation. Il peut édicter des instructions.


Art. 14


Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole14 est modifiée comme suit: Art. 29
Abrogé


Art. 15

Dispositions transitoires

1

Les produits portant des désignations déjà utilisées avant le 1er janvier 2007 peuvent encore être produits et remis jusqu'au 31 décembre 2008.

2

Les stocks existants au 31 décembre 2008 peuvent être écoulés jusqu'à leur épuisement.

12 RS

946.512

13 Introduit par le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5835).

14 RS

910.91

Agriculture

6

910.19


Art. 16

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.