01.04.2018 - * / En vigueur
01.07.2016 - 31.03.2018
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2014 - 31.12.2015
01.09.2008 - 31.12.2013
01.01.2007 - 31.08.2008
01.02.2004 - 31.12.2006
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01.01.2004 - 31.01.2004
01.09.2000 - 31.12.2003
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

sur le droit foncier rural (ODFR) du 4 octobre 1993 (Etat le 22 décembre 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 7, al. 1, 10, al. 2, et 86, al. 2, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le
droit foncier rural (LDFR)1,2 arrête: Section 1

Valeur de rendement

Art. 1

Mode et période de calcul 1

Est réputée valeur de rendement le capital dont l'intérêt (rente), calculé au taux moyen applicable aux hypothèques de premier rang, correspond, en moyenne pluriannuelle, au revenu de l'entreprise ou de l'immeuble agricole exploité selon les conditions usuelles.

2

Pour calculer la rente, le revenu d'exploitation est réparti en règle générale entre les deux facteurs de production, à savoir le capital et le travail, au prorata des prétentions y afférentes. La part du revenu du capital afférente au domaine rural en constitue la rente.

3

Par période de calcul, on entend les années 1994 à 2010. La valeur de rendement est établie sur la base de la moyenne des rentes de domaine calculées pour ladite période et d'un taux d'intérêt moyen de 4,41 %.3 RO 1993 2904

1 RS

211.412.11

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2003 4539).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2003 4539).

211.412.110

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 2

211.412.110


Art. 2


4

Estimation5

1

Le Guide pour l'estimation de la valeur de rendement agricole figure à l'annexe 1.6 2

Les normes et les taux figurant à l'annexe 1 lient les organes d'estimation.7 3

L'estimation doit tenir compte des jouissances, droits, charges et servitudes attachés aux immeubles et aux entreprises agricoles.

4

Le résultat de l'estimation fera l'objet d'un procès-verbal.

Section 1a8 Calcul de l'unité de main-d'œuvre standard
a 1 Les facteurs mentionnés à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole9 s'appliquent pour fixer la taille de l'entreprise selon les unités de main-d'œuvre standard (UMOS).

2

En complément de l'al. 1, il convient de prendre en compte les suppléments et facteurs ci-après: a. supplément pommes de terre 0.045 UMOS/ha

b. supplément baies, plantes médicinales et aromatiques 0.300 UMOS/ha c. supplément viticulture avec vinification 0.300 UMOS/ha

d. supplément cultures d'arbres de Noël 0.045 UMOS/ha

e. forêt en propriété de l'exploitation 0.012 UMOS/ha

f.

vaches laitières dans une exploitation d'estivage 0.015/pâquier normal

g. animaux de rente dans une exploitation d'estivage 0.010/pâquier normal

3

Les animaux visés à l'al. 2, let. f et g, détenus en propre ou appartenant à des tiers et qui sont gardés dans des exploitations d'estivage ne sont imputables que si l'exploitation d'estivage faisant partie de l'entreprise agricole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l'exploitant.

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1995 5147).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2003 4539).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2003 4539).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2003 4539).

8

Introduite par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4539).

9 RS

910.91

Droit foncier rural - O 3

211.412.110

4

Le supplément pour la transformation, dans des installations existantes du premier échelon de transformation, de produits usuels dans la région est calculé selon le travail effectif.

5

Pour l'activité dans des serres, le supplément exprimé en UMOS est calculé en fonction de la charge de travail effective.

Section 2

Mention au registre foncier

Art. 3

Exceptions à l'obligation de mentionner 1

Les mentions prévues par l'article 86, 1er alinéa, lettre b, LDFR ne peuvent être exceptées que si l'utilisation non agricole des immeubles concernés a été autorisée conformément à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire10 (LAT).

2

Les immeubles qui font partie d'une entreprise accessoire non agricole au sens de l'article 3, 2e alinéa, LDFR font obligatoirement l'objet d'une mention.


Art. 4

Radiation d'office des mentions 1

Les autorités qui édictent les plans d'affectation conformément à la LAT11 ordonnent la radiation d'office des mentions lorsque celles-ci sont devenues sans objet à la suite d'une modification définitive du plan d'affectation.

2

Les autorités qui accordent les autorisations conformément à l'article 60, lettre a, LDFR ordonnent la radiation d'office des mentions pour les nouveaux immeubles si elles sont devenues sans objet.

Section 3

Coordination des procédures et voies de droit12
a13 Coordination des procédures 1

Dans la procédure d'octroi d'une dérogation à l'interdiction de partage matériel ou de morcellement de même que dans la procédure d'octroi d'une décision en constatation y relative ou de non-application de la LDFR, l'autorité compétente en matière d'autorisation au sens de cette loi transmet le dossier pour décision à l'autorité cantonale compétente en matière de construction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT14) lorsqu'une construction ou une installation se trouve sur le bien-fonds concerné et qu'elle est située hors de la zone à bâtir au sens du droit de l'aménagement du territoire.

10

RS 700

11

RS 700

12 Anciennement avant l'art. 5. Nouvelle teneur selon l'art.51 de l'O du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RS 700.1 ).

13 Introduit par l'art.51 de l'O du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RS 700.1).

14

RS 700

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 4

211.412.110

2

L'autorité compétente en matière d'autorisation au sens de la LDFR ne se prononce alors que s'il existe une décision exécutoire fondée sur le droit de l'aménagement du territoire et constatant la légalité de l'affectation de la construction ou de l'installation.

3

Il n'est pas nécessaire de procéder à la coordination des procédures s'il est évident: a. qu'aucune dérogation au sens de la LDFR ne peut être accordée; ou que b. que le bien-fonds considéré doit rester soumis à la LDFR.


Art. 5

Compétence de l'Office fédéral de la justice15 1

L'Office fédéral de la justice a qualité pour interjeter: a. un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral contre les décisions sur recours rendues en dernière instance cantonale (art. 89 LDFR);

b. un recours devant la commission de recours DFE16 contre les décisions sur recours prises en dernière instance cantonale (art. 51 de la LF du 4 oct.

198517 sur le bail à ferme agricole).

2

Les décisions rendues en dernière instance cantonale sont notifiées à l'Office fédéral de la justice.

Section 4

Dispositions finales

Art. 6

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:

a. l'ordonnance du 28 décembre 195118 sur l'estimation des domaines et des biens-fonds agricoles; b. l'ordonnance du 16 novembre 194519 sur le désendettement de domaines agricoles;

c. l'ordonnance du 16 novembre 194520 visant à prévenir le surendettement des biens-fonds agricoles; d. les articles 37 à 44 de l'ordonnance du 30 octobre 191721 sur l'engagement du bétail.

15 Introduit par l'art.51 de l'O du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RS 700.1).

16 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

17

RS 221.213.2 18

[RO 1951 1295, 1979 804, 1986 975] 19

[RS 9 110, RO 1952 1148 art. 1er, 1962 1315 art. 54 al. 1 ch. 4] 20

[RS 9 142]

21

RS 211.423.1

Droit foncier rural - O 5

211.412.110


Art. 7


Modification du droit en vigueur 1. L'ordonnance du 22 février 191022 sur le registre foncier est modifiée comme il suit: Art. 71
, 1er al.
...


Art. 71c
Abrogé
2. L'ordonnance du 11 février 198723 concernant le calcul des fermages agricoles est modifiée comme il suit: Art. 1er, 2e al. ...


Art. 8

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.

22

RS 211.432.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance 23

RS 221.213.221. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 6

211.412.110

Annexes 124 et 225 24

Anciennement appendice. Cette annexe et ses modifications ne sont pas publiées au RO.

Elles peuvent être commandées à l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), Diffusion des publications, 3003 Berne (voir RO 1995 5147, 2003 4539).

25

Introduite par le ch. II de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5147). Abrogée par le ch. II al. 2 de l'O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er fév. 2004 (RO 2003 4539).