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922.31

Ordonnance
concernant les districts francs fédéraux

(ODF)

du 30 septembre 1991 (Etat le 15 juillet 2015)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 11 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse)1,
vu l'art. 26 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)2,

arrête:

Section 1 Districts francs fédéraux

Art. 1 But

Les districts francs fédéraux (districts francs) ont pour but la protection et la conservation des mammifères et oiseaux sauvages rares et menacés ainsi que la protection et la conservation de leurs biotopes. Ils ont en outre pour but la conservation de populations saines d'espèces pouvant être chassées, adaptées aux conditions locales.

Art. 2 Définition

1 Sont considérés comme districts francs les objets énumérés dans l'annexe 1.

2 L'inventaire fédéral des districts francs fédéraux (Inventaire) comprend pour chaque district franc:

a.
une représentation cartographique du périmètre et une description de la zone;
b.
le but visé par la protection;
c.
des mesures particulières pour la protection des espèces et des biotopes et la régulation des populations d'animaux pouvant être chassés ainsi que la dure de validité de ces mesures;
d.
éventuellement un périmètre à l'extérieur du district franc, dans lequel les dégâts causés par la faune sauvage sont indemnisés.

3 L'Inventaire, qui fait partie intégrante de la présente ordonnance est publié uniquement sous forme électronique sur la page Internet de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV)3 et ne figure pas dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO) (art. 5 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles4).5

3 www.bafu.admin.ch > Thèmes > Zones protégées > Districts francs > Descriptions d'objets

4 RS 170.512

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4537).

Art. 36 Modifications minimes

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication est autorisé à modifier légèrement la définition des objets, d'entente avec les cantons, dès lors que la diversité des espèces est préservée. Constituent une modification légère:

a.
une modification du périmètre correspondant au maximum à cinq pour cent de la surface de l'objet;
b.
une réduction du périmètre correspondant au maximum à dix pour cent de la surface de l'objet si le périmètre est élargi à un nouveau secteur d'étendue au moins égale;
c.
les mesures de régulation des populations d'animaux pouvant être chassés.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 fév. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 1265).

Section 2
Protection de la diversité des espèces et des biotopes

Art. 5 Protection des espèces

1 Les dispositions ci-après s'appliquent d'une manière générale aux districts francs:

a.7
la chasse est interdite;
b.
les animaux ne doivent pas être dérangés, traqués, ni attirés hors du district franc;
bbis.8
l'affouragement des animaux sauvages et l'installation de saunières sont interdits;
c.9
les chiens doivent être tenus en laisse; font exception les chiens utilitaires dans l'agriculture;
d.
il est interdit de porter, de conserver ou d'utiliser des armes et des pièges. Les cantons peuvent accorder des dérogations aux personnes habitant à l'intérieur du district franc et pour les zones partiellement protégées. Les personnes autorisées à chasser et celles qui sont astreintes au service militaire ont le droit de traverser le district franc munies d'armes non chargées en empruntant des chemins et des routes, pendant la chasse ou pour remplir leurs obligations militaires (service, tir et inspection obligatoire). L'utilisation d'armes et de pièges est autorisée pour le personnel de surveillance de la faune;
e.
il est interdit de camper librement. L'utilisation de places de camping officielles est réservée. Les cantons peuvent accorder des dérogations;
f.10
le décollage et l'atterrissage d'aéronefs civils avec occupants sont interdits sauf dans le cadre de l'exploitation des aérodromes déjà existants ainsi que sous réserve des dispositions figurant aux art. 19, al. 3, let. a, et 28, al. 1, de l'ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne11;
fbis.12
la circulation d'aéronefs civils sans occupants est interdite;
g.
le ski pratiqué en dehors de pistes et d'itinéraires balisés est interdit;
h.
il est interdit de circuler sur des routes d'alpage et des routes forestières et d'utiliser des véhicules en dehors des routes, des chemins forestiers et de ceux de campagne, excepté à des fins agricoles et sylvicoles ainsi que pour la surveillance de la faune. Les cantons peuvent prévoir des exceptions;
i.
les exercices militaires avec de la munition pour tir réel ou à blanc sont interdits. L'utilisation de places de tir et d'installations militaires particulières, selon des dispositions contractuelles, est réservée. Le service de garde de la troupe avec arme chargée ainsi que le port d'armes lors des tâches de contrôle du corps de gardes-fortifications et du corps de gardes-frontière sont autorisés.

2 L'organisation de réunions sportives et d'autres manifestations collectives n'est admise que si celle-ci ne peut compromettre le but visé par la protection. Les organisateurs ont besoin d'une autorisation cantonale.

3 Sont réservées les dispositions particulières prévues par l'art. 2, al, 2, ainsi que les mesures prévues par les art. 8 à 10 et 12.13

7 Nouvelle teneur selon le ch. IV de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

8 Introduite par le ch. IV de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

9 Nouvelle teneur selon le ch. IV de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

10 Nouvelle teneur selon le ch. IV de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

11 RS 748.132.3

12 Introduite par le ch. IV de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

13 Nouvelle teneur selon le ch. IV de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

Art. 6 Protection des biotopes

1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons veillent à ce que les buts visés par la protection des districts francs ne soient pas compromis par d'autres exploitations. S'il y a d'autres intérêts en présence, une pondération des intérêts permettra de trancher.

1bis Lorsque des autorités fédérales autres que l'OFEV14, sont compétentes pour l'exécution, la collaboration de ce dernier est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration15.16

2 Les districts francs doivent être pris en considération lors de l'élaboration de plans directeurs et de plans d'affectation.

3 Dans les districts francs, une attention particulière sera accordée à la conservation des biotopes au sens de l'art. 18, al. 1bis, LPN, notamment comme milieux vitaux des mammifères et des oiseaux sauvages indigènes et migrateurs. Les cantons veillent notamment à ce que de tels biotopes:

a.
bénéficient d'une exploitation agricole et sylvicole adaptée;
b.
ne soient pas fragmentés;
c.
bénéficient d'une offre suffisante en matière de pâture.

4 D'autres mesures, d'une plus grande portée ou d'une autre teneur, visant la protection des biotopes selon l'art. 2, al. 2, de la présente ordonnance ou prises conformément aux art. 18 et suivants LPN sont réservées.

5 L'encouragement des mesures de protection des biotopes est régi par les art. 18 et suivants LPN.

14 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4537). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

15 RS 172.010

16 Introduit par le ch. II 20 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

Art. 7 Signalisation et information

1 Les cantons veillent à ce que les titulaires d'une autorisation de chasser et le public soient informés sur les districts francs.

2 Ils s'occupent de la signalisation des districts francs sur le terrain.

3 Aux entrées principales des districts francs ainsi que, dans le cas de biotopes dont la protection est particulièrement importante, à l'intérieur de ces zones, il y a lieu de placer des panneaux comportant des indications sur la zone protégée, sur le but visé par la protection et sur les principales mesures de protection.

4 L'Office fédéral de topographie indique les districts francs fédéraux ainsi que les itinéraires autorisés sur les cartes nationales avec activités sportives de neige.17

17 Introduit par le ch. II 1 de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

Section 3 Prévention des dommages causés par la faune sauvage

Art. 8

1 Les cantons veillent à ce que la faune sauvage n'occasionne pas des dégâts intolérables dans les districts francs. Le rajeunissement naturel des forêts doit être assuré.

2 Les gardes-chasse des districts francs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants.

318

4 Pour le reste, les dispositions cantonales concernant la prévention des dommages causés par la faune sauvage sont applicables.

18 Abrogé par le ch. IV de l'O du 1er juil. 2015, avec effet au 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

Section 4 Mesures cynégétiques

Art. 9 Régulation des populations

1 Les cantons veillent à ce que, dans les districts francs, les populations d'ongulés pouvant être chassés soient en tout temps adaptées aux conditions locales et aient une pyramide naturelle des classes d'âge et de sexe. Ce faisant, ils tiennent compte des intérêts liés à l'agriculture, à la protection de la nature et du paysage et à la conservation des forêts.

2 A cette fin, on délimite:

a.
des zones dans lesquelles des mesures de régulation ne peuvent être prises qu'exceptionnellement (zones intégralement protégées);
b.
des zones dans lesquelles les populations de chevreuils, de chamois, de cerfs élaphes et de sangliers peuvent être soumises à une régulation ou réduites régulièrement (zones partiellement protégées).

3 Avant de prévoir des mesures de régulation dans des zones à protection intégrale, il y a lieu de prendre l'avis de l'OFEV.

4 Pour les zones soumises à une protection partielle, les cantons établissent des plans de tir pour les diverses espèces de gibier et les communiquent à l'OFEV. Si des districts francs de différents cantons ont des frontières communes, ces plans doivent être coordonnés.

5 L'utilisation de chiens pour la régulation des populations est interdite, excepté celle de chiens de rouge exercés, pour la recherche d'animaux blessés. Les cantons peuvent autoriser des dérogations.

6 Pour l'exécution des plans de tir, les cantons peuvent, en plus du personnel affecté à la surveillance des districts francs, faire appel à des titulaires d'une autorisation de chasser.

Art. 1019 Tirs sélectifs et mesures contre les animaux non indigènes

1 Le personnel affecté à la surveillance des districts francs peut à tout moment abattre des animaux sauvages malades ou blessés, si une telle mesure est nécessaire pour empêcher la propagation de maladies ou si elle est dictée par des motifs relevant de la protection des animaux.

1bis Il prend les mesures contre les animaux non indigènes prévues à l'art. 8bis, al. 5, de l'ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse20.

2 Il annonce immédiatement ces tirs et ces mesures au service cantonal compétent.

19 Nouvelle teneur selon le ch. IV de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

20 RS 922.01

Art. 10a21 Compte rendu

Les cantons rendent compte chaque année à l'OFEV des mesures prises en vertu des art. 8 à 10.

21 Introduit par le ch. IV de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

Section 5 Gardes-chasse

Art. 11 Statut et nomination

1 Les cantons désignent un ou plusieurs gardes-chasse pour chaque district franc. Ils leur confèrent les droits de la police judiciaire selon l'art. 26 de la loi sur la chasse.

2 Les gardes-chasse des districts francs font partie du personnel cantonal.22

3 Ils sont subordonnés au service cantonal compétent.

4 Ils sont engagés par le canton. L'OFEV est consulté au préalable.23

5 Lorsque les districts francs sont proches de frontières nationales, les gardes frontières remplissent également des tâches relevant de la police de la chasse.

22 Nouvelle teneur selon le ch. IV de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

23 Nouvelle teneur selon le ch. IV de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

Art. 12 Tâches

1 Le service cantonal compétent charge les gardes-chasse de l'accomplissement des tâches suivantes:

a.
police de la chasse, en vertu de la loi sur la chasse;
b.
recensement et surveillance des populations d'animaux sauvages dans les districts francs;
c.
participation à la planification de biotopes particuliers, aux soins à leur donner ainsi qu'à leur entretien;
d.
marquage et signalisation des districts francs sur le terrain;
e.24
information, canalisation et surveillance des visiteurs des districts francs;
f.
participation à la planification de mesures de prévention des dommages causés par la faune sauvage et à la régulation des populations d'ongulés ainsi, qu'à l'exécution de ces mesures;
fbis.25
coordination et surveillance des mesures spéciales visant à réguler les populations d'ongulés pouvant être chassés (art. 9);
g.
organisation de la recherche et recherche effective d'animaux blessés dans les districts francs;
h.
entretien de contacts, échange d'informations et collaboration avec les représentants des communes ainsi que des milieux de l'agriculture et de la sylviculture, de la protection de la nature et du paysage et de la chasse;
i.
représentation des intérêts liés à la protection des espèces lors de l'élaboration, à l'échelon communal et régional, de plans directeurs et de plans d'affectation qui concernent un district franc;
k.
prise de contact avec les services régionaux de coordination et les commandements de places de tir pour l'occupation des places d'armes et de tir, dans la mesure où des districts francs sont concernés, et conseils aux commandants d'unités sur le terrain;
l.
soutien et collaboration lors de recherches scientifiques effectuées de concert avec le service cantonal compétent.

2 Le service cantonal compétent peut attribuer d'autres tâches aux gardes-chasse, de son propre chef ou à la demande de l'OFEV. Il peut faire appel à d'autres spécialistes pour la surveillance des districts francs.26

3 Les gardes-chasse tiennent un journal des travaux exécutés.

4 Un rapport sur l'accomplissement de ces tâches est établi chaque année à l'intention de l'OFEV.

24 Nouvelle teneur selon le ch. IV de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

25 Introduite par le ch. IV de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

26 Nouvelle teneur selon le ch. IV de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

Art. 13 Formation

1 Les cantons assurent la formation de base des gardes-chasse.

2 L'OFEV organise des cours de perfectionnement sur les problèmes relatifs aux districts francs.

Section 627 Indemnités

27 Nouvelle teneur selon le ch. I 22 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 14 Surveillance

1 Le montant des indemnités globales allouées pour les frais de surveillance dans les districts francs est négocié entre l'OFEV et le canton concerné. Il est fonction:

a.
de la surface des districts francs;
b.
des coûts de la formation de base et de l'équipement du personnel chargé de la garde, ainsi que du renforcement temporaire de celui-ci ou de l'engagement de personnel auxiliaire;
c.
de l'infrastructure nécessaire pour la surveillance et pour la signalisation des districts francs sur le terrain;
d.
des plans de gestion élaborés avec l'OFEV pour prévenir d'importants dérangements.

2 Les contributions de base annuelles s'élèvent à:

a.
21 000 francs pour tous les districts francs de moins de 20 km2;
b.
21 000 francs en sus au maximum pour les districts francs de 20 à 100 km2, proportionnellement à la superficie excédant 20 km2.
Art. 15 Dégâts causés par la faune sauvage

1 Des indemnités globales sont allouées pour:

a.
la réparation des dégâts causés par la faune sauvage dans un district franc ou à l'intérieur d'un périmètre délimité conformément à l'art. 2, al. 2, let. d;
b.
la prévention de tels dégâts.

2 Le montant des indemnités est fonction de la surface des districts francs.

3 Il est négocié entre l'OFEV et le canton concerné.

4 Si les mesures prévues aux art. 8 et 9 ne sont pas prises alors qu'elles sont nécessaires et pertinentes, les indemnités peuvent être refusées ou leur restitution peut être exigée.28

28 Nouvelle teneur selon le ch. IV de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

Art. 17 Compétence et procédure

1 L'OFEV conclut la convention-programme avec l'autorité cantonale compétente.

2 Il édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.

3 Les art. 10 à 11 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage29 s'appliquent par analogie au versement, au compte rendu et au contrôle, ainsi qu'aux mesures à prendre en cas d'exécution imparfaite de l'obligation de présenter un compte rendu et de fournir une prestation.

Section 7 Dispositions finales

Annexe 131

31 Mise à jour selon le ch. I de l'O du 18 fév. 2004 (RO 2004 1265), et selon le ch. II 1 de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4537).

(art. 2, al. 1)

Districts francs fédéraux

1. Augstmatthorn, canton de Berne

2. Combe-Grède, canton de Berne

3. Kiental, canton de Berne

4. Schwarzhorn, canton de Berne

5. Tannhorn, canton de Lucerne

6. Urirotstock, canton d'Uri

7. Fellital, canton d'Uri

8. Mythen, canton de Schwyz

9. Silbern-Jägern-Bödmerenwald, canton de Schwyz

10. Hahnen, canton d'Unterwald-le-Haut

11. Hutstock, cantons d'Unterwald-le-Haut/Unterwald-le-Bas

12. Kärpf, canton de Glaris

13. Schilt, canton de Glaris

14. Rauti-Tros, canton de Glaris

15. Graue Hörner, canton de Saint-Gall

16. Säntis, cantons Appenzell Rh.-Int./Appenzell Rh.-Ext.

17. Bernina-Albris, canton des Grisons

18. Beverin, canton des Grisons

19. Campasc, canton des Grisons

20. Piz Ela, canton des Grisons

21. Trescolmen, canton des Grisons

22. Pez Vial/Greina, canton des Grisons

23. Campo Tencia, canton du Tessin

24. Greina, canton du Tessin

25. Dent de Lys, canton de Fribourg

26. Hochmatt-Motélon, canton de Fribourg

27. Creux-du-Van, canton de Neuchâtel

28. Grand Muveran, canton de Vaud

29. Les Bimis-Ciernes Picat, canton de Vaud

30. Le Noirmont, canton de Vaud

31. Pierreuse-Gummfluh, canton de Vaud

32. Forêt d'Aletsch, canton du Valais

33. Alpjuhorn, canton du Valais

34. Wilerhorn, canton du Valais

35. Bietschhorn, canton du Valais

36. Mauvoisin, canton du Valais

37. Val Ferret/Combe de l'A, canton du Valais

38. Haut de Cry/Derborence, canton du Valais

39. Loèche-les-Bains, canton du Valais

40. Vallée de Tourtemagne, canton du Valais

41. Dixence, canton du Valais

42. Bannalp-Walenstöcke, cantons d'Obwald/Nidwald

Annexe 232

32 Abrogée par le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4537).