01.01.2022 - * / En vigueur
01.07.2020 - 31.12.2021
01.01.2019 - 30.06.2020
01.01.2017 - 31.12.2018
01.01.2016 - 31.12.2016
01.07.2014 - 31.12.2015
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01.04.2013 - 30.06.2014
01.08.2012 - 30.03.2013
01.04.2011 - 31.07.2012
01.10.2010 - 31.03.2011
01.01.2010 - 30.09.2010
01.12.2008 - 31.12.2009
01.07.2008 - 30.11.2008
01.05.2007 - 30.06.2008
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1

Ordonnance du DFF sur les douanes (OD-DFF) du 4 avril 2007 (Etat le 1er juillet 2014) Le Département fédéral des finances (DFF), vu les art. 3, al. 5, 8, al. 1, let. b, 73, al. 2, 74, al. 4, 97, al. 3, de la loi
du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1, vu les art. 66, al. 3, 68, al. 3, 119, al. 2, 187, 188, al. 2, 218, 221, al. 3, de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)2, vu les art. 20, al. 2, et 20a de l'ordonnance du 11 décembre 2000 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF)3, arrête: Section 1

Envois cadeaux (art. 8, al. 1, let. b, LD)

Art. 1

1 Les cadeaux que des particuliers domiciliés sur le territoire douanier étranger envoient à des particuliers domiciliés sur le territoire douanier sont admis en franchise jusqu'à une valeur de 100 francs par envoi.

2

Sont exclus de la franchise-valeur visée à l'al. 1: a. les tabacs manufacturés; b.4 les boissons alcoolisées.

RO 2007 1617 1 RS

631.0

2 RS

631.01

3 [RO

2001 267, 2003 1801 art. 19 2122 3687 annexe ch. II 1, 2007 1409, 2008 2181 ch. II 1 5363 annexe ch. 2. RO 2010 635 art. 28]. Voir actuellement l'O du 17 fév. 2010 (RS 172.215.1).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 2 avril 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 983).

631.011

Régime général

2

631.011

Section 2

Trafic touristique

Art. 2


5



Art. 3

…6

1

Les marchandises passibles de droits de douane dans le trafic touristique sont soumises aux taux forfaitaires mentionnés dans l'annexe 1.

2

Les taux forfaitaires comprennent les droits de douane, l'impôt sur la bière, l'impôt sur le tabac, l'impôt sur les huiles minérales et le droit de monopole.

3

Ne sont pas compris dans les taux forfaitaires la taxe sur la valeur ajoutée et tous les autres impôts et émoluments.

Section 3

Pacage frontalier

Art. 4

Définitions (art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD) 1

Au sens du pacage frontalier, on entend par: a. animaux: les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine;

b. animaux suisses: les animaux habituellement stationnés sur le territoire douanier;

c. animaux étrangers: les animaux habituellement stationnés sur le territoire douanier étranger;

d. pacage frontalier: le pacage d'animaux suisses sur le territoire douanier étranger ou d'animaux étrangers sur le territoire douanier pour une durée de plus d'une journée; e. pays de provenance: le pays dans lequel les animaux sont habituellement stationnés.


Art. 5

Personne assujettie à l'obligation de déclarer (art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD) La personne assujettie à l'obligation de déclarer est le détenteur des animaux.

5

Abrogé par le ch. I de l'O du DFF du 2 avril 2014, avec effet au 1er juil. 2014 (RO 2014 983).

6

Abrogé par le ch. I de l'O du DFF du 2 avril 2014, avec effet au 1er juil. 2014 (RO 2014 983).

Douanes. O du DFF

3

631.011


Art. 6

Compétence (art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD) La Direction générale des douanes désigne les bureaux de douane qui ont compétence pour la taxation du pacage frontalier.


Art. 7

Déclaration du pacage frontalier (art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD) 1

Le détenteur des animaux doit annoncer l'arrivée d'un troupeau au bureau de douane deux jours à l'avance.

2

Le bureau de douane décide de l'heure et du lieu de la taxation.


Art. 8

Conditions régissant le pacage frontalier (art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD) 1

Le détenteur des animaux doit prouver que son exploitation dispose, aux fins de pacage frontalier, des pâturages nécessaires aux espèces et au nombre d'animaux que compte le troupeau, ou de stocks de fourrage.

2

Avant toute période de pacage frontalier, les animaux doivent avoir séjourné au moins un mois dans leur pays de provenance.


Art. 9

Liste des animaux et liste des instruments et objets (art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD) 1

Une liste des animaux et une liste des instruments et objets doivent être remises avec la déclaration en douane.

2

La liste des animaux doit contenir les indications suivantes: a. nombre, espèce, race, sexe, âge, lieu de provenance et marques d'identité des animaux;

b. nombre de bêtes portantes, avec mention de la date présumée de la mise bas; c. nombre d'animaux destinés à l'exploitation laitière, pour autant que le lait ou les produits laitiers qui en sont tirés soient destinés à être importés dans le territoire douanier; d. lieu du pacage frontalier; e. nom et adresse du propriétaire des animaux.

3

La liste des instruments et objets servant à l'exploitation ou appartenant au ménage du détenteur des animaux doit désigner les instruments et objets de façon détaillée.


Art. 10

Registre du bétail (art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD) 1

Le détenteur des animaux doit tenir un registre du bétail pendant la durée du pacage frontalier. Toutes les modifications du nombre d'animaux, résultant notamment des mises bas, des morts ou des ventes, doivent y être inscrites avec mention de la date.

Régime général

4

631.011

2

Le détenteur des animaux doit présenter le registre au bureau de douane lors du retour du bétail dans le pays de provenance.


Art. 11

Jeunes bêtes

(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD) 1

Les jeunes bêtes mises bas sur le territoire douanier doivent être exportées vers le pays de provenance au plus tard avec le troupeau. Elles doivent être déclarées pour le régime de l'exportation.

2

Les jeunes bêtes mises bas sur territoire douanier étranger doivent être déclarées pour le régime de la mise en libre pratique. Elles sont admises en franchise si elles sont inscrites dans le registre du bétail et si elles sont introduites dans le territoire douanier au plus tard avec le troupeau.


Art. 12

Lait et produits laitiers (art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD) 1

Le lait et les produits laitiers provenant des animaux destinés à l'exploitation laitière énumérés dans la liste des animaux visée à l'art. 9, al. 2, sont admis en franchise.

2

Les produits laitiers provenant d'animaux suisses doivent être introduits dans le territoire douanier dans un délai d'un mois à compter de la réimportation des animaux.

3

Le lait et les produits laitiers provenant d'animaux étrangers ne doivent être déclarés au bureau de douane que s'ils sont acheminés hors du territoire douanier.


Art. 13

Animaux morts

(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD) 1

La viande fraîche et les peaux brutes d'animaux suisses qui ont péri ou ont été abattus d'urgence sur le territoire douanier étranger sont admis en franchise.

2

La réexportation des animaux étrangers qui ont péri ou ont été abattus d'urgence sur le territoire douanier n'est pas exigée si les dépouilles sont détruites sur le territoire douanier. Une attestation de destruction doit être présentée au bureau de douane.


Art. 14

Contrôles (art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD) L'administration des douanes est habilitée à contrôler le registre du bétail pendant la durée du pacage frontalier.

Douanes. O du DFF

5

631.011

Section 4

Dette douanière

Art. 15

Modalités de paiement (art. 73, al. 2, LD) 1

La dette douanière peut être payée comme suit: a. dans le cadre de la procédure centralisée de décompte de l'administration des douanes (PCD): sans numéraire, contre facture; b. dans le cadre du trafic touristique: en espèces en francs suisses ou au moyen d'une carte de crédit ou de débit reconnue par l'administration des douanes; c. dans les autres cas: en espèces en francs suisses ou au moyen de chèques reconnus par l'administration des douanes.

2

Dans des cas exceptionnels, l'administration des douanes peut également accepter des monnaies étrangères à des conditions qu'elle définit elle-même.


Art. 16

Facilités de paiement (art. 73, al. 2, LD) 1

Dans le cadre de la PCD, le délai de paiement est de 60 jours au maximum pour autant qu'un dépôt d'espèces adéquat ait été effectué.

2

Sur demande, l'administration des douanes peut autoriser le paiement par acomptes lorsque le paiement de la totalité de la dette douanière conduirait, compte tenu de la situation du débiteur, à des difficultés économiques ou sociales notables.


Art. 17


7

Intérêt moratoire et intérêt rémunératoire (art. 74, al. 2 et 4, LD; art. 187, al. 1, et 188, al. 2, OD) Le taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire et les exceptions à l'assujettissement à l'intérêt sont régis l'ordonnance du DFF du 11 décembre 2009 sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire8.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 25 fév. 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1073).

8 RS

641.207.1

Régime général

6

631.011

Section 5

Réalisation du gage douanier et vente des titres

Art. 18


9



Art. 19

Annonce de la vente aux enchères (art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)10 1

L'administration des douanes annonce publiquement la vente aux enchères d'un gage douanier.

2

Elle communique cette information par lettre recommandée, s'ils sont connus de l'administration des douanes et s'ils sont domiciliés en Suisse ou y ont un domicile de notification:11 a. au débiteur de la dette douanière ou à la caution; b. au propriétaire du gage douanier; c. aux personnes chez lesquelles se trouve, en possession ou en garde, la marchandise ou la chose à séquestrer.


Art. 20

Conditions de la vente aux enchères (art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)12 1

L'administration des douanes établit les conditions de la vente aux enchères avant le début de la vente. Ces conditions contiennent: a. le mode d'enchères des marchandises à vendre aux enchères (isolément ou par lots);

b. le prix minimal d'adjudication; c. le mode de paiement; et d. l'indication selon laquelle aucune garantie n'est donnée pour les marchandises misées (art. 234, al. 3, du code des obligations, CO13).

2

L'administration des douanes fixe le prix minimal d'adjudication de manière qu'il atteigne le montant de la créance garantie par le gage douanier.

9

Abrogé par le ch. I de l'O du DFF du 27 juin 2012, avec effet au 1er août 2012 (RO 2012 3845).

10 Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l'O du DFF du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).

12 Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l'O du DFF du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).

13 RS

220

Douanes. O du DFF

7

631.011


Art. 21

Procédure (art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)14 1

Les offices des poursuites ou les offices ou organisations compétents au sens du droit cantonal ont compétence pour l'exécution des ventes aux enchères.

2

La vente aux enchères peut se dérouler au plus tôt dix jours après la date de l'annonce.

3

Le service compétent pour organiser la vente aux enchères adjuge les marchandises au plus offrant si son offre atteint le prix minimal d'adjudication. Après concertation avec l'administration des douanes, il peut autoriser l'enchère à un prix inférieur si, compte tenu des circonstances, il ne faut pas s'attendre à une offre plus élevée dans une seconde vente aux enchères.

4

Le service compétent dresse un procès-verbal de la vente aux enchères et en remet une copie à l'administration des douanes.

5

La vente aux enchères peut faire l'objet d'une action en nullité au sens de l'art. 230 CO15.


Art. 22

Paiement du prix d'adjudication (art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)16 1

La personne à qui la marchandise ou les marchandises ont été adjugées est liée par son offre (art. 231 CO17).

2

La marchandise ou la chose vendue aux enchères n'est délivrée qu'après paiement ou fourniture de sûretés. La conservation a lieu aux frais et aux risques de l'enchérisseur.

3

Si l'enchérisseur ne tient pas ses engagements, l'administration des douanes peut résilier le contrat de vente ou recouvrer le montant dû en mettant à contribution les sûretés.


Art. 23

Seconde vente aux enchères (art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)18 1

A défaut d'adjudication ou en cas de résiliation du contrat de vente, une seconde vente aux enchères est ordonnée.

2

Lors de la seconde vente aux enchères, aucun prix minimal d'adjudication n'est fixé.

3

Les dispositions des art. 19 à 22 sont applicables par analogie.

14 Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l'O du DFF du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).

15 RS

220

16 Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l'O du DFF du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).

17 RS

220

18 Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l'O du DFF du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).

Régime général

8

631.011

4

Si la seconde vente aux enchères ne permet pas non plus la vente du gage douanier, on procède à une vente de gré à gré.


Art. 24

et 2519

Art. 26

Vente de titres (art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)20 1

Avant de procéder à la vente de titres déposés, l'administration des douanes fixe un délai pour le paiement de la dette douanière.

2

Le vente de titres n'est admissible que: a. s'il existe une décision entrée en force de l'administration des douanes; et b. si le délai imparti pour le paiement de la dette douanière conformément à l'art. 196 OD a expiré sans avoir été mis à profit.

3

La vente de titres est effectuée par la Banque nationale suisse sur ordre de l'administration des douanes.

4

Au surplus, l'art. 25 est applicable par analogie.

Section 6

Administration des douanes

Art. 27

Fonctions et grades du Corps des gardes-frontière (art. 91, al. 1, LD; art. 221a, al. 3, OD)21 1

Les fonctions des membres du Corps des gardes-frontière et les grades attribués aux fonctions sont fixés dans l'annexe 2.

2

Si plusieurs grades sont attribués à une fonction, c'est au chef du Corps des gardesfrontière qu'il incombe de fixer le grade au cas par cas.

3

En cas de transfert dans une fonction à laquelle un grade inférieur est attribué, le chef du Corps des gardes-frontière décide du maintien éventuel de l'ancien grade.

4

Le chef du Corps des gardes-frontière peut conférer temporairement un grade plus élevé aux membres du Corps des gardes-frontière qui remplissent une tâche particulièrement exigeante dans l'exercice de leur fonction.22 19 Abrogés par le ch. I de l'O du DFF du 27 juin 2012, avec effet au 1er août 2012 (RO 2012 3845).

20 Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l'O du DFF du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).

21 Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l'O du DFF du 25 fév. 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1073).

22 Introduit par le ch. I de l'O du DFF du 25 fév. 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1073).

Douanes. O du DFF

9

631.011


Art. 28

Accords concernant l'exécution de tâches de police dans l'espace frontalier (art. 97, al. 3 LD) La Direction générale des douanes est habilitée à conclure avec les cantons frontaliers des accords concernant l'exécution de tâches de police dans l'espace frontalier.


Art. 29

Arrondissements de douane (art. 91, al. 1, LD; art. 221a, al. 2, OD)23 Le territoire de la Confédération est divisé en quatre arrondissements de douane, soit: a. premier arrondissement, avec siège de la direction à Bâle, comprenant les cantons de Berne, Lucerne, Obwald, Nidwald, Soleure, Bâle-Ville, BâleCampagne, Argovie sans les districts de Baden et de Zurzach, et Jura; b. deuxième arrondissement, avec siège de la direction à Schaffhouse, comprenant les cantons de Zurich, Uri, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Saint-Gall, Grisons sauf le district de la Moësa, Thurgovie et les districts argoviens de Baden et de Zurzach;

c. troisième arrondissement, avec siège de la direction à Genève, comprenant les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève; d. quatrième arrondissement, avec siège de la direction à Lugano, comprenant le canton du Tessin et le district grison de la Moësa.

a24 Régions gardes-frontière

(art. 91, al. 2, LD; art. 221a, al. 2, OD) Le territoire de la Confédération est constitué des sept régions gardes-frontière suivantes: a. Région gardes-frontière I avec commandement à Bâle: elle comprend les cantons de Berne, de Lucerne, d'Obwald, de Nidwald, de Soleure, de BâleVille, de Bâle-Campagne et d'Argovie; b. Région gardes-frontière II avec commandement à Schaffhouse: elle comprend les cantons de Zurich, d'Uri, de Schwyz, de Zoug, de Schaffhouse et de Thurgovie;

c. Région gardes-frontière III avec commandement à Coire: elle comprend les cantons de Glaris, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, d'Appenzell RhodesIntérieures, de Saint-Gall et des Grisons; d. Région gardes-frontière IV avec commandement à Lugano-Paradiso: elle comprend le canton du Tessin; 23 Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l'O du DFF du 25 fév. 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1073).

24 Introduit par le ch. I de l'O du DFF du 25 fév. 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1073).

Régime général

10

631.011

e. Région gardes-frontière V avec commandement à Lausanne: elle comprend les cantons de Fribourg, de Vaud et du Valais; f. Région gardes-frontière VI avec commandement à Genève-Meyrin: elle comprend le canton de Genève; g. Région gardes-frontière VIII avec commandement à Porrentruy: elle comprend les cantons de Neuchâtel et du Jura.

Section 7

Dispositions finales

Art. 30

Abrogation du droit en vigueur L'abrogation du droit en vigueur est réglée dans l'annexe 3.


Art. 31

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2007.

Douanes. O du DFF

11

631.011

Annexe 125

(art. 2)

Tarif des douanes pour le trafic touristique Groupe

tarifaire

Désignation des marchandises Taux forfaitaire

en francs

1

Viandes et préparations de viandes, à l'exception du gibier 17.- par kg

2 Beurre,

crème

16.- par kg/l

3

Huiles, graisses, margarine pour l'alimentation humaine 2.- par kg/l

4 Boissons

alcoolisées:

- d'une teneur en alcool n'excédant pas 18 % vol.

- d'une teneur en alcool excédant 18 % vol.

2.- par l 15.- par l 5 Tabacs

manufacturés:

- cigarettes/cigares - autres tabacs manufacturés 0.25 par pièce 0.10 par gr 6

Carburants

0.75 par l

7

Autres marchandises exemptes de

droits

25 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du DFF du 2 avril 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 983).

Régime général

12

631.011

Annexe 226

(art. 27, al. 1)

Fonctions et grades du Corps des gardes-frontière Fonctions Grades

Chef de division principale Chef du Corps des gardes-frontière Brigadier du Cgfr

Chef de division Commandant du Corps des gardes-frontière d'une grande région Colonel du Cgfr

Chef de section Commandant du Corps des gardes-frontière d'une région moyenne Commandant du Corps des gardes-frontière d'une petite région Lieutenant-colonel du Cgfr ou major du Cgfr Suppléant du commandant du Corps des gardes-frontière Suppléant du chef de section Major du Cgfr, capitaine du Cgfr ou premier-lieutenant du Cgfr Chef de groupe de service Officier d'engagement Officier d'état-major Chef d'office spécialisé Capitaine du Cgfr ou premier-lieutenant du Cgfr Spécialiste

Capitaine du Cgfr, premier-lieutenant du Cgfr, lieutenant du Cgfr, adjudant d'état-major du Cgfr, adjudant du Cgfr ou sergent-major du Cgfr Suppléant du chef de groupe de service Adjudant d'état-major du Cgfr, adjudant du Cgfr ou sergent-major du Cgfr Chef de service

Adjudant d'état-major du Cgfr, adjudant du Cgfr ou sergent-major du Cgfr 26 Mise à jour selon le ch. II de l'O du DFF du 25 fév. 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1073).

Douanes. O du DFF

13

631.011

Fonctions Grades

Chef de poste Chef de centrale d'engagement Chef d'équipe dans la Formation spéciale Adjudant du Cgfr

Suppléant du chef de poste Suppléant du chef de centrale d'engagement Observateur Chef d'équipe Chef du trafic touristique Sergent-major du Cgfr Suppléant du chef d'équipe Opérateur Sergent-major du Cgfr ou sergent du Cgfr Chef d'engagement Chef de l'équipe de vérification des automobiles (EVA) Suppléant du chef EVA Collaborateur spécialisé affecté à des tâches spéciales Sergent du Cgfr

Garde-frontière Collaborateur spécialisé Caporal du Cgfr, appointé du Cgfr ou garde-frontière

Régime général

14

631.011

Annexe 3

(art. 30)

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:

1. l'ordonnance du DFF du 5 octobre 1959 concernant la région de Samnaun et de Sampuoir exclue du territoire douanier suisse27; 2. l'ordonnance du 24 août 1973 réglant les réductions douanières sur les véhicules à moteur faisant partie d'effets de déménagement28;

3. l'ordonnance du DFF du 1er mars 1968 concernant l'entreposage en transit dans les ports rhénans29; 4. l'ordonnance du DFF du 31 décembre 1964 concernant l'entreposage en transit, dans les ports rhénans, de céréales et de marchandises similaires de grande consommation30; 5. l'ordonnance du 4 avril 1972 concernant le traitement douanier du bétail d'estivage et d'hivernage31; 6. l'ordonnance du DFF du 1er février 2002 sur le tarif pour le trafic des voyageurs32;

7. l'ordonnance du DFF du 10 décembre 2002 réglant les compétences de l'administration des douanes en matière pénale33; 8. le règlement du 2 décembre 1971 concernant l'importation en franchise de matériel de guerre destiné à la Confédération34.

27 [RO

1959 908]

28 [RO

1973 1389, 1988 1774] 29 [RO

1968 379]

30 [RO

1965 39, 1987 2591] 31 [RO

1972 737]

32 [RO

2002 335, 2007 35 37] 33 [RO

2002 4206]

34 Recueil de la Feuille officielle militaire (RFM) 88 982