(art. 100, al. 1, let. a, ch. 1, et 103, al. 2, LD)
1 L'OFDF contrôle l'identité d'une personne sur la base des caractéristiques décrites ou enregistrées dans des documents d'identité tels que des passeports et des cartes d'identité ou dans d'autres documents reconnus.
2 Il peut constater l'identité de la personne en se fondant sur la physionomie, la couleur des yeux, la taille, la couleur des cheveux, l'empreinte des deux doigts et d'autres caractéristiques personnelles:
- a.
- si une personne ne peut justifier de son identité conformément à l'al. 1, ou
- b.
- si les tâches confiées à l'OFDF le requièrent.
2bis Les empreintes des deux doigts mentionnées à l'al. 2 peuvent être enregistrées dans le système automatique d'identification des empreintes digitales (AFIS) de l'Office fédéral de la police. Elles sont effacées dès que l'identité a été établie, mais au plus tard deux ans après la saisie signalétique.150
3 Il peut consigner ou compléter les données relatives à l'identité d'une personne en recueillant des données biométriques:
- a.
- dans les cas visés à l'art. 103, al. 1, let. a et b, LD, au moyen des données dactyloscopiques; le traitement des données est régi par l'ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques151;152
- b.
- dans les cas visés à l'art. 103, al. 1, let. a, LD, au moyen:
- 1.
- d'un profil d'ADN: le traitement des données est régi par la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN153,
- 2.154
- d'images du visage: le traitement des données est régi par l'ordonnance du 4 avril 2007 sur le traitement des données OFDF155.
4 Il doit effacer les données recueillies dès que les données ont été sauvegardées dans les banques de données visées à l'al. 3.156
5 Si l'OFDF recueille des données biométriques visées à l'al. 3 sans être autorité d'enquête, il est tenu de présenter les demandes d'effacement de ces données si cela est nécessaire au sens des actes législatifs autres que douaniers déterminants.