01.02.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.01.2024
01.06.2022 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.05.2022
01.01.2019 - 31.12.2021
01.01.2017 - 31.12.2018
01.08.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 31.07.2016
01.09.2014 - 31.12.2015
01.07.2014 - 31.08.2014
01.10.2013 - 30.06.2014
01.01.2013 - 30.09.2013
01.08.2012 - 31.12.2012
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01.07.2012 - 31.07.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.06.2011 - 31.12.2011
01.03.2010 - 31.05.2011
01.01.2010 - 28.02.2010
01.06.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 31.05.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.03.2002 - 30.04.2007
01.02.2001 - 28.02.2002
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

sur les douanes (OD) du 1er novembre 2006 (Etat le 1er août 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1,
vu l'art. 37, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2, vu l'art. 11 et l'annexe II de l'accord du 25 juin 2009 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité (accord sur la facilitation et la sécurité douanières)3,4 arrête: Titre 1

Bases douanières Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Enclaves douanières suisses (art. 3, al. 3, LD) 1

Les enclaves douanières suisses sont les vallées de Samnaun et de Sampuoir.

2

La frontière douanière suit, par rapport au territoire douanier, le tracé suivant: à partir du Piz Roz, la frontière prend la direction du sud-est, passe par le Piz Chamins, puis par le Stammerspitz, se dirige ensuite vers l'est et atteint le sommet du Muttler; de là, elle prend la direction du nord-est, passe successivement par le Piz Mundin, le Piz Mezdî et le point 2248, puis atteint le Schergenbach par la ligne de faîte qui délimite la vallée de Sampuoir du côté du Fernertobel.


Art. 2

Surveillance douanière dans l'enclave douanière suisse (art. 3, al. 3, LD) 1

Dans l'enclave douanière suisse, l'administration des douanes peut notamment: a. exercer la surveillance douanière du trafic des marchandises (art. 23 LD); b. remplir des tâches de police de sécurité (art. 96 LD); RO 2007 1469

1 RS

631.0

2 RS

172.220.1

3 RS

0.631.242.05 4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6233).

631.01

Régime général

2

631.01

c. exécuter les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et poursuivre les infractions à ces actes législatifs dans la mesure où elle en a la compétence; d. poursuivre les infractions douanières.

2

La compétence des autres autorités fédérales et des autorités cantonales dans l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers est réservée.


Art. 3

Biens-fonds, constructions et installations à la frontière (art. 4, al. 2, LD) 1

L'autorité communale chargée de délivrer les permis de construire requiert l'autorisation de l'administration des douanes pour les projets de construction mentionnés à l'art. 4, al. 2, LD. Elle joint à sa demande les plans et les descriptions du projet de construction.

2

Dans l'autorisation, l'administration des douanes détermine les aménagements qui doivent être réalisés et la manière dont ils doivent être entretenus. Elle règle le droit de passage du personnel de l'administration des douanes.

3

Elle peut fixer dans l'autorisation une contribution du propriétaire du bien-fonds aux coûts supplémentaires de surveillance de la frontière douanière causés par les constructions ou les installations.


Art. 4

Mise à disposition de locaux par des tiers (art. 5, al. 2, LD)

Au sens de l'art. 5, al. 2, LD, on entend par tiers: a. l'expéditeur

agréé;

b. le destinataire agréé; c. l'entreposeur d'un entrepôt douanier ouvert; d. l'entreposeur d'un dépôt franc sous douane; e. l'exploitant d'un aérodrome; f. les autres personnes dans les locaux desquelles des tâches douanières sont exécutées.

Chapitre 2 Assujettissement Section 1 Marchandises en franchise

Art. 5

Exonérations accordées en vertu d'usages internationaux (art. 8, al. 2, let. a, LD) Les exonérations accordées en vertu d'usages internationaux peuvent être restreintes ou suspendues temporairement ou durablement pour les marchandises provenant d'Etats qui n'accordent pas la réciprocité.

Ordonnance sur les douanes 3

631.01


Art. 6

Marchandises destinées à des chefs d'Etat ainsi qu'à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres (art. 8, al. 2, let. a, LD) 1

Les marchandises destinées à l'usage personnel de chefs d'Etat étrangers et aux membres de leur famille vivant dans leur ménage sont admises en franchise de droits.

2

L'exonération des droits pour les marchandises destinées aux bénéficiaires institutionnels et aux personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visés à l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte5 est régie par:

a. l'ordonnance du 23 août 1989 concernant les privilèges douaniers des missions diplomatiques à Berne et des postes consulaires en Suisse6;

b. l'ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d'Etats étrangers7.8

Art. 7

Cercueils, urnes et ornements funéraires (art. 8, al. 2, let. a, LD) Sont admis en franchise: a. les cercueils contenant des cadavres et les urnes contenant les cendres de cadavres incinérés;

b. les ornements funéraires; c. les couronnes mortuaires apportées par les personnes qui participent à des obsèques sur le territoire douanier.


Art. 8

Prix d'honneur, insignes commémoratifs et dons d'honneur (art. 8, al. 2, let. a, LD) 1

Sont admis en franchise: a. les prix d'honneur et les insignes commémoratifs importés par le bénéficiaire ou adressés à ce dernier;

b. les dons d'honneur remis à des fêtes suisses par des personnes ayant leur siège ou leur domicile en dehors du territoire douanier.

2

Pour les dons d'honneur, une demande d'admission en franchise doit être présentée à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation.

5 RS

192.12

6 RS

631.144.0

7 RS

631.145.0

8

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à l'O du 7 déc. 2007 sur l'Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

Régime général

4

631.01


Art. 9

Transfert d'activité d'entreprises étrangères (art. 8, al. 2, let. a, LD) 1

Les biens d'investissement et les objets d'équipement des entreprises étrangères qui transfèrent leur activité sur le territoire douanier sont admis en franchise: a. s'ils ont été utilisés durant six mois sur le territoire douanier étranger; b. s'ils sont importés globalement au moment du transfert d'activité; et c. si les entreprises concernées les importent pour continuer de les utiliser en propre sur le territoire douanier.

2

Sont soumises aux droits de douane: a. les marchandises d'une entreprise dont le transfert d'activité a lieu à la suite ou en vue de la fusion avec une entreprise suisse; b. les marchandises d'une entreprise qui est reprise par une entreprise suisse; c. les réserves de matières premières, de produits semi-finis ou de produits finis.


Art. 10

Réserves à bord de wagons-restaurants (art. 8, al. 2, let. a, LD) Les réserves se trouvant à bord des wagons-restaurants des trains internationaux sont admises en franchise: a. si elles proviennent de la libre pratique d'un pays traversé par le train; b. si elles sont transportées dans les quantités nécessaires à un ravitaillement normal à l'aller et au retour sur l'ensemble du trajet; et c. si elles sont consommées dans le train.


Art. 11

Réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord de bateaux (art. 8, al. 2, let. a, LD) 1

Les réserves se trouvant à bord des bateaux à marchandises et des bateaux du trafic de ligne sont admises en franchise: a. si elles sont destinées à être utilisées à bord; b. si elles ne sont pas amenées à terre, et c. si les bateaux ne restent que temporairement sur le territoire douanier.

2

Les réserves se trouvant à bord d'autres bateaux sont admises en franchise si les bateaux n'accostent pas dans des ports, à des embarcadères ou à des bouées situés sur le territoire douanier.

3

L'adjonction de réserves ne provenant pas de la libre pratique du territoire douanier est interdite.

Ordonnance sur les douanes 5

631.01

4

Sont réputés réserves à bord de bateaux les carburants, les lubrifiants et les marchandises destinées à l'usage ou à la vente à bord, y compris les marchandises consomptibles. Ne sont pas réputés réserves à bord de bateaux les pièces de rechange et l'équipement du bateau.


Art. 12

Réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord d'aéronefs (art. 8, al. 2, let. a, LD) 1

Les réserves destinées à l'alimentation des passagers ou à la vente à bord d'un aéronef sont admises en franchise si elles restent à bord.

2

Les pièces de rechange et les objets d'équipement sont admis en franchise s'ils restent à bord d'aéronefs étrangers.


Art. 13

Moyens de paiement, papiers-valeurs, manuscrits, documents, timbres et titres de transport (art. 8, al. 2, let. b, LD) Sont admis en franchise: a. les moyens de paiement légaux et les papiers-valeurs sans valeur de collection;

b. les manuscrits et les documents sans valeur de collection; c. les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et les autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale; d. les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères.


Art. 14

Effets de déménagement (art. 8, al. 2, let. c, LD) 1

Les effets de déménagement importés par des immigrants sont admis en franchise.9 2

Les effets de déménagement doivent être importés à une date proche de celle du transfert de domicile. Les envois ultérieurs éventuels doivent être annoncés lors de la première importation. Si un obstacle s'oppose à l'importation des effets de déménagement, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle.

3

Sont réputés effets de déménagement: a. les marchandises que les immigrants ont utilisées pour leur usage personnel, pour l'exercice de leur profession ou pour l'exploitation de leur entreprise durant au moins six mois sur le territoire douanier étranger et qu'ils vont continuer d'utiliser pour leur propre usage sur le territoire douanier; 9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Régime général

6

631.01

b.10 les réserves de ménage et les tabacs manufacturés, s'ils sont présentés en genre et en quantité usuels, ainsi que les boissons: 1. d'une teneur alcoolique n'excédant pas 25 % vol.: jusqu'à une quantité de 200 litres, et

2. d'une teneur alcoolique de plus de 25 % vol.: jusqu'à une quantité de 12 litres.

4

Les objets de ménage et les objets personnels, à l'exception des moyens de transport, des personnes physiques domiciliées sur le territoire douanier étranger qui acquièrent ou louent une maison ou un appartement sur le territoire douanier pour leur usage personnel exclusif, sont assimilés à des effets de déménagement si les autres conditions prévues à l'al. 3, let. a, sont remplies et si l'importation a lieu à une date proche de celle de la conclusion du contrat de vente ou de location.

5

Sont réputées immigrants les personnes physiques qui transfèrent leur domicile du territoire douanier étranger au territoire douanier. Les personnes qui ont résidé durant une année au moins sur le territoire douanier étranger sans abandonner leur domicile en Suisse sont assimilées à des immigrants.


Art. 15

Trousseaux de mariage (art. 8, al. 2, let. c, LD) 1

Le trousseau de mariage d'une personne qui épouse une autre personne domiciliée sur le territoire douanier et qui transfère son domicile sur le territoire douanier est admis en franchise.

2

Sont réputés trousseau de mariage: a. les objets de ménage usagés ou neufs; b. les objets personnels; c. les moyens de transport; d. les cadeaux de mariage; e. les animaux;

f.

les réserves de ménage, les tabacs manufacturés et les boissons d'une teneur alcoolique n'excédant pas 25 % vol. pour les premiers besoins ainsi que, jusqu'à une quantité de 12 litres, les boissons d'une teneur alcoolique de plus de 25 % vol.

3

La franchise est limitée aux objets qui sont destinés au ménage commun et qui se trouvaient jusque-là en libre pratique dans le pays de domicile du partenaire immigrant.

4

Le trousseau de mariage doit être importé dans les six mois qui suivent le mariage.

Les envois ultérieurs éventuels doivent être annoncés lors de la première importation. Si un obstacle s'oppose à l'importation du trousseau de mariage, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Ordonnance sur les douanes 7

631.01

5

Sont assimilés aux trousseaux de mariage les effets de ménage des couples immigrants dont le mariage a eu lieu moins de six mois avant le transfert de domicile.

L'importation doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent le transfert de domicile.

6

Le partenariat enregistré au sens de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat11 est assimilé au mariage, de même que toute communauté de vie similaire établie sous droit étranger.12

Art. 16

Effets de succession (art. 8, al. 2, let. c, LD) 1

Les effets de succession sont admis en franchise: a. s'ils ont été la propriété d'un testateur dont le dernier domicile se trouvait sur le territoire douanier étranger et s'ils ont été utilisés par ce dernier, et b. si le domicile de l'héritier ou du légataire se trouve sur le territoire douanier au moment du décès du testateur et de l'importation des effets de succession.

2

Sont réputés effets de succession: a

les effets de ménage, à l'exclusion des réserves de marchandises; b. les objets personnels; c. les objets servant à l'exercice personnel d'une profession ou à l'exploitation personnelle d'une entreprise; d. les moyens de transport; e. les animaux.

3

Les effets de succession doivent être importés dans le délai d'une année à compter de l'héritage. Si l'héritier ou le légataire prouve qu'un obstacle s'oppose à l'importation, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle.

4

Sont aussi admis en franchise les effets de succession que le testateur a utilisés durant six mois au moins et qu'il a légués de son vivant à un héritier à titre d'avancement d'hoirie. 5 Les effets de succession dont la valeur excède 100 000 francs doivent faire l'objet d'une demande d'admission en franchise à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation.


Art. 17

Marchandises données à des organisations ou oeuvres d'entraide d'utilité publique reconnues ou à des indigents (art. 8, al. 2, let. d, LD) 1

Les marchandises données à des organisations ou oeuvres d'entraide d'utilité publique reconnues ou à des indigents au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d'assistance13 sont admises en franchise.

11 RS

211.231

12 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

13 RS

851.1

Régime général

8

631.01

2

Le don doit être approprié au but consistant à atténuer l'indigence ou le dommage.

3

La demande d'admission en franchise doit être présentée à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation.14


Art. 18

Véhicules à moteur pour invalides (art. 8, al. 2, let. e, LD) 1

Sont admis en franchise les véhicules à moteur pour les invalides: a. qui reçoivent de l'assurance-invalidité ou de l'assurance militaire des contributions pour l'entretien de leur véhicule à moteur ou pour sa modification rendue nécessaire par l'invalidité; ou

b. qui reçoivent une allocation pour impotent au sens de l'art. 42bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité15.

2

Sont en outre admis en franchise les véhicules à moteur que des organisations d'utilité publique reconnues utilisent pour exploiter un service de transport pour personnes handicapées.

3

La demande d'admission en franchise doit être présentée à la direction d'arrondissement des douanes. La franchise n'est accordée qu'une seule fois par période de six ans.


Art. 19

Objets pour l'enseignement et la recherche (art. 8, al. 2, let. f, LD) 1

Les objets pour l'enseignement et la recherche sont admis en franchise uniquement:

a. s'ils sont utilisés dans des établissements ou institutions d'enseignement publics ou d'utilité publique reconnus qui dispensent un enseignement régulier; et b. s'ils sont importés par les établissements ou institutions d'enseignement euxmêmes ou directement pour eux.

2

Les matériaux d'origine humaine, animale ou végétale sont admis en franchise s'ils sont importés par des institutions médicales ou des hôpitaux reconnus ou directement pour ces derniers à des fins médicales ou de recherche.

3

Les matériaux consomptibles, les matériaux auxiliaires et les matériaux d'exercice sont soumis aux droits de douane.

4

La demande d'admission en franchise doit être présentée à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation.16

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

15 RS

831.20

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Ordonnance sur les douanes 9

631.01

5

Si des objets importés en franchise doivent être remis à des tiers sur le territoire douanier, une autorisation doit être demandée au préalable à l'administration des douanes. Cette dernière décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment de la remise.


Art. 20

Objets d'art et d'exposition pour les musées (art. 8, al. 2, let. g, LD) 1

Les objets d'art et d'exposition pour les musées accessibles au public sont admis en franchise s'ils sont importés par les musées eux-mêmes ou directement pour ces derniers et s'ils ne sont pas remis à des tiers.

2

De tels objets sont également admis en franchise s'ils sont exposés: a. dans des parcs et des rues publics ainsi que sur des places publiques; b. dans des bâtiments et des installations d'institutions de droit public; c. dans des bâtiments et installations privés dans la mesure où ils sont accessibles de façon générale et ne servent pas à des fins commerciales.

3

La demande d'admission en franchise doit être présentée à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation.17 4

Si des objets d'art et d'exposition importés en franchise doivent être utilisés à d'autres fins, une autorisation doit être demandée au préalable à l'administration des douanes. Cette dernière décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment du changement d'utilisation.


Art. 21

Instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires (art. 8, al. 2, let. h, LD) 1

Les instruments et les appareils destinés à l'examen et au traitement de patients sont admis en franchise s'ils sont importés par des hôpitaux ou des établissements similaires ou directement pour ces derniers.

2

La demande d'admission en franchise doit être présentée à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation.18 3

Si des instruments et des appareils importés en franchise doivent être remis à des tiers sur le territoire douanier, une autorisation doit être demandée au préalable à l'administration des douanes. Cette dernière décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment de la remise.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Régime général

10

631.01


Art. 22

Etudes et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études (art. 8, al. 2, let. i, LD) 1

Les oeuvres originales qu'un artiste domicilié sur le territoire douanier a créées durant un séjour temporaire d'études à l'étranger sont admises en franchise si elles sont la propriété de l'artiste au moment de l'importation.

2

Par séjour d'études, on entend notamment la formation ou le perfectionnement: a. dans une école; b. soutenu par des institutions publiques ou privées de promotion de la culture; ou

c. sous la forme d'une collaboration avec d'autres artistes ou institutions dans le but d'apprendre ou d'approfondir des techniques et des capacités artistiques.

3

La demande d'admission en franchise doit être présentée à la direction d'arrondissement des douanes avant l'importation.19


Art. 23

Marchandises du trafic de la zone frontière (art. 8, al. 2, let. j, LD) 1

Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise: a. les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse; b. les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère).

2

Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise:

a. les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse; b. les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain.

3

Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe.

4

Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les œufs, les crustacés et les poissons.

5

Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Ordonnance sur les douanes 11

631.01

6

L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes: a. qui exploitent le bien-fonds; b. qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds; et c. qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés.


Art. 24

Raisins et vin provenant de biens-fonds situés dans la zone frontière (art. 8, al. 2, let. j, LD) 1

Sont admis en franchise les raisins frais ou foulés, provenant de biens-fonds situés dans la zone frontière étrangère, jusqu'à une quantité totale de 4,2 tonnes par année de récolte, ou le vin qui en a été tiré jusqu'à 30 hectolitres, si ces produits sont importés par l'exploitant ou ses employés. 2 Les raisins et le vin importés qui dépassent la quantité fixée à l'al. 1 sont soumis aux droits de douane. Pour les quantités excédentaires, les droits de douane sont réduits comme suit: a. pour les raisins dont la quantité est: 1. supérieure à 4,2 tonnes de masse nette mais inférieure ou égale à 14 tonnes, à un huitième, 2. supérieure à 14 tonnes de masse nette mais inférieure ou égale à 28 tonnes, à un quart, 3. supérieure à 28 tonnes de masse nette mais inférieure ou égale à 140 tonnes, à trois huitièmes; b. pour le vin nouveau dont la quantité est: 1. supérieure à 30 hectolitres mais inférieure ou égale à 100 hectolitres, à un quart,

2. supérieure à 100 hectolitres mais inférieure ou égale à 200 hectolitres, à la moitié,

3. supérieure à 200 hectolitres mais inférieure ou égale à 1000 hectolitres, à trois quarts.

3

Le marc de raisin est soumis aux droits de douane.


Art. 25

Marchandises du trafic de marché (art. 8, al. 2, let. j, LD) 1

Les marchandises du trafic de marché sont admises en franchise jusqu'à une quantité totale de 100 kilogrammes brut par jour et par personne:

a. si elles proviennent de la zone frontière étrangère; b. si elles sont importées par un bureau de douane désigné par l'administration des douanes; et

c. si elles sont vendues à l'intérieur de la zone frontière suisse à des personnes physiques pour leurs propres besoins.

Régime général

12

631.01

2

Sont réputés marchandises du trafic de marché les légumes, les poissons frais, les crustacés, les grenouilles, les escargots et les fleurs coupées.

3

La personne qui importe doit avoir son domicile dans la zone frontière étrangère et n'est pas autorisée à acquérir la marchandise auprès de tiers afin de la revendre.

4

Les dispositions dérogatoires figurant dans les accords frontaliers bilatéraux sont réservées.


Art. 26

Poissons provenant des eaux frontières (art. 8, al. 2, let. j, LD) Les poissons frais pêchés dans les eaux frontières sont admis en franchise: a. s'ils sont pêchés par des personnes habilitées à pêcher en Suisse; et b. si les prescriptions régissant la pêche sont observées.


Art. 27

Echantillons et spécimens de marchandises (art. 8, al. 2, let. k, LD) 1

Sont admis en franchise: a. les échantillons et les spécimens de marchandises invendables qui ne sont pas destinés à la consommation; b. les échantillons pour la prise de commandes dans les quantités ci-après: 1. les marchandises consomptibles jusqu'à une valeur de 100 francs par échantillon,

2. les marchandises non consomptibles jusqu'à une valeur de 100 francs par genre et qualité, 3. les tabacs manufacturés, les boissons alcooliques, les médicaments et les produits cosmétiques jusqu'à une valeur de 100 francs par envoi.

2

Les échantillons et les spécimens de marchandises ainsi que les assortiments d'échantillons qui sont importés sur commande en qualité de marchandises de commerce sont soumis aux droits de douane.


Art. 28

Matériel d'emballage indigène (art. 8, al. 2, let. l, LD) Le matériel d'emballage et les supports de marchandises retournés vides à l'expéditeur sur le territoire douanier sont admis en franchise.


Art. 29

Matériel de guerre de la Confédération (art. 8, al. 2, let. m, LD) 1

Le matériel de guerre de la Confédération est admis en franchise.

Ordonnance sur les douanes 13

631.01

2

Le matériel de protection civile importé par la Confédération et par les cantons est assimilé au matériel de guerre de la Confédération.20 Section 2

Marchandises en admission temporaire

Art. 30

Admission temporaire sur le territoire douanier (art. 9 LD)21 1

Les marchandises pour admission temporaire sur le territoire douanier sont admises en franchise:

a. si elles sont la propriété d'une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles sont utilisées par une telle personne; b. si elles peuvent être identifiées avec certitude; c. si l'admission dure au maximum deux ans; et d. si elles sont réexportées en l'état; l'usage n'est pas réputé modification.

2

Les marchandises dont l'admission temporaire dure plus de deux ans peuvent continuer à être utilisées en exonération partielle des droits de douane pendant trois ans supplémentaires au plus. Les droits de douane sont fixés, pour chaque mois entier ou entamé, à 3 % du montant qui aurait été perçu lors d'une mise en libre pratique des marchandises, mais au maximum à ce montant.

3

Dans des cas particuliers, l'administration des douanes peut raccourcir le délai prévu à l'al. 1, let. c. Elle fixe le délai dans lequel les marchandises doivent être réexportées ou placées sous un autre régime douanier.

4

Si les conditions énumérées à l'al. 1 sont remplies, le régime de l'admission temporaire est réputé autorisé.

5

S'il existe d'importants motifs rendant nécessaire la surveillance du régime de l'admission temporaire, l'administration des douanes peut soumettre ce régime à autorisation expresse.


Art. 31

Admission temporaire sur le territoire douanier étranger (art. 9, al. 1 et 2, LD) 1

Les marchandises provenant de la libre pratique destinées à l'admission temporaire sur le territoire douanier étranger sont admises en franchise lors de leur réimportation: a. si elles peuvent être identifiées avec certitude; b. si l'admission dure au maximum deux ans; et c. si elles sont réimportées en l'état; l'usage n'est pas réputé modification.

20 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Régime général

14

631.01

2

Pour des motifs importants, l'administration des douanes peut proroger de trois ans au maximum le délai prévu à l'al. 1, let. b.


Art. 32

Conditions non remplies (art. 9, al. 2, LD) Pour des motifs importants, l'administration des douanes peut autoriser le régime de l'admission temporaire même si toutes les conditions ne sont pas remplies.


Art. 33

Exclusion du régime de l'admission temporaire (art. 9, al. 2 et 3, LD) L'administration des douanes peut exclure le régime de l'admission temporaire: a. pour des marchandises destinées à l'entreposage; b. pour des marchandises en provenance d'Etats qui n'accordent pas la réciprocité, ou

c. si, de ce fait, les conditions de concurrence sont fondamentalement compromises.


Art. 34


22

Utilisation de moyens de transport étrangers à des fins commerciales (art. 9, al. 1 et 2, LD) 1

L'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers pour des transports internes effectués à des fins commerciales est interdite, sous réserve des al. 4 et 5.

2

L'administration des douanes peut autoriser des personnes ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier à bénéficier de l'admission temporaire en franchise d'un moyen de transport étranger pour des transports transfrontaliers effectués à des fins commerciales: a. si la personne effectue douze transports au maximum sur une période d'une année, et

b. si le moyen de transport est réexporté à la fin de chaque transport.

3

Une remorque étrangère affectée au transport de choses, introduite sur le territoire douanier à des fins commerciales et tractée par un véhicule indigène, peut bénéficier de lʼadmission temporaire en franchise pour des transports transfrontaliers. Elle doit être réexportée à lʼissue du transport pour lequel elle a été importée.

4

Lʼadministration des douanes peut, pour les transports internes, autoriser lʼadmission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers sur le territoire douanier, notamment lorsque le requérant prouve:

a. quʼaucun moyen de transport indigène approprié nʼest disponible et que les moyens de transport étrangers ne sont utilisés que pour une courte durée; ou b. que les moyens de transport étrangers sont importés pour effectuer des tests.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Ordonnance sur les douanes 15

631.01

5

Des véhicules de chemins de fer étrangers peuvent être admis temporairement en franchise sur le territoire douanier pour servir au transport de personnes et de marchandises: a. sʼil sʼagit dʼun transport transfrontalier; et b. si ces véhicules sont réexportés à lʼissue du transport pour lequel ils ont été importés.


Art. 35

Usage personnel de moyens de transport étrangers (art. 9, al. 2, LD) 1

L'administration des douanes autorise l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes domiciliées hors du territoire douanier qui entrent en Suisse pour prendre un emploi, se former ou se perfectionner, ou pour des motifs analogues.

2

Elle peut autoriser l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier: a. si elles sont employées chez une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles utilisent le moyen de transport étranger mis à leur disposition exclusivement pour des transports transfrontaliers sur ordre de service et pour des transports entre le domicile et le lieu de travail à l'étranger; b. si elles effectuent au cours d'une année douze transports transfrontaliers au maximum et si la réexportation a lieu chaque fois après trois jours; c. si elles transfèrent leur domicile en un lieu en dehors du territoire douanier et si l'admission temporaire dure au maximum trois mois; ou d. si aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et si les moyens de transport étrangers ne seront utilisés que pour une courte durée.


Art. 36

Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel (art. 9, al. 2, LD) 1

L'administration des douanes autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.

2

Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.

3

Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.

4

L'administration des douanes peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:

Régime général

16

631.01

a. réexportés dans les trois jours; ou b. loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.


Art. 37

Conteneurs (art. 9, al. 3, LD)

A l'issue d'une utilisation transfrontalière, les conteneurs au sens de la Convention douanière du 2 décembre 1972 relative aux conteneurs 197223 peuvent être utilisés pour un transport unique à l'intérieur du territoire douanier (art. 9, par. 1, et annexe 3 de la convention douanière).

Section 3

Marchandises étrangères en retour

Art. 38

Demandes subséquentes de remboursement des droits de douane (art. 11 LD) 1

Si la demande de remboursement des droits de douane a été omise dans la déclaration en douane présentée au moment de l'exportation (art. 79), une demande subséquente peut être présentée dans les 60 jours suivant la réexportation de la marchandise.

2

L'identité de la marchandise doit être prouvée.


Art. 39

Destruction sur le territoire douanier (art. 11, al. 4, LD) Le remboursement est accordé sur demande à la personne assujettie si le fournisseur étranger lui rembourse les marchandises à détruire.

Section 4

Trafic de perfectionnement actif

Art. 40

Définitions (art. 12 et 59 LD)

Pour le trafic de perfectionnement actif, on entend par: a. produit

compensateur: le produit résultant du perfectionnement par ouvraison, transformation ou réparation de marchandises;

b. ouvraison: le traitement à l'issue duquel une marchandise subsiste individuellement en tant qu'objet, notamment l'embouteillage, le conditionnement, le montage et l'assemblage ou l'incorporation;

c. transformation: le traitement conduisant à une modification des caractéristiques essentielles d'une marchandise;

23 RS

0.631.250.112

Ordonnance sur les douanes 17

631.01

d. réparation: le traitement rendant à nouveau intégralement utilisables des marchandises utilisées, usées, endommagées ou salies; e. office de surveillance: la Direction générale des douanes ou le bureau de douane habilité par cette dernière à surveiller un régime de trafic de perfectionnement.


Art. 41

Trafic fondé sur l'équivalence (art. 12, al. 2, LD) 1

Dans le trafic fondé sur l'équivalence, les marchandises introduites sur le territoire douanier pour perfectionnement peuvent être remplacées par des marchandises indigènes. Ces dernières doivent être de mêmes quantité, état et qualité que les marchandises introduites sur le territoire douanier.

2

Le trafic fondé sur l'équivalence est appliqué: a. s'il est prouvé que la marchandise est de même état et de même qualité; b. si aucune réglementation d'importation de la Confédération ne peut être éludée; et

c. si aucun autre intérêt public prépondérant ne s'y oppose.

3

Les marchandises indigènes peuvent être exportées en tant que produits compensateurs à compter du jour auquel l'administration des douanes a accordé l'autorisation de perfectionnement actif.


Art. 42

Trafic fondé sur l'identité (art. 12, al. 1, LD) 1

Dans le trafic fondé sur l'identité, les marchandises introduites sur le territoire douanier pour perfectionnement doivent être réexportées en tant que produits compensateurs. 2 Le trafic fondé sur l'identité est appliqué si la personne assujettie en fait la demande. 3

L'administration des douanes prescrit le trafic fondé sur l'identité si les conditions applicables au trafic fondé sur l'équivalence ne sont pas remplies.

4

Dans le trafic fondé sur l'identité, l'administration des douanes fixe des charges relatives au contrôle dans l'autorisation de perfectionnement actif. Elle peut notamment prescrire l'entreposage et la transformation séparés des marchandises introduites sur le territoire douanier.

Régime général

18

631.01


Art. 43

Produits agricoles et produits agricoles de base (art. 12, al. 3, LD) 1

Sont réputées produits agricoles et produits agricoles de base au sens de l'art. 12, al. 3, LD les denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente, au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture24, qui sont produites sur le territoire douanier.

2

Le Département fédéral des finances (DFF) désigne, en accord avec le Département fédéral de l'économie, les produits agricoles et les produits agricoles de base pour lesquels les conditions d'octroi du trafic de perfectionnement actif énumérées à l'art. 12, al. 3, LD sont remplies de manière générale. Le trafic fondé sur l'équivalence s'applique à ces marchandises.


Art. 44

Destruction sur le territoire douanier ou modification de l'emploi (art. 12, al. 4, LD) 1

Pour les marchandises qui doivent être détruites sur le territoire douanier, l'administration des douanes accorde:

a. le remboursement des droits de douane si les marchandises ont été taxées conformément à la procédure de remboursement; b. l'exonération des droits de douane si les marchandises ont été taxées conformément au système de la suspension.

2

L'administration des douanes peut prescrire que la destruction soit surveillée par un bureau de douane. 3 Pour les marchandises qui ne doivent pas obligatoirement être détruites, la personne assujettie peut demander qu'elles soient utilisées sur le territoire douanier pour l'affouragement, en qualité d'engrais ou à des fins analogues. Dans ces cas, l'administration des douanes accorde une réduction des droits de douane. L'utilisation de la marchandise doit être prouvée dans la demande.

4

La demande de remboursement, d'exonération ou de réduction des droits de douane doit être présentée à la Direction générale des douanes ou à un bureau de douane désigné par celle-ci dans le délai fixé pour la réexportation des marchandises et avant la destruction ou l'utilisation, sur le territoire douanier, des marchandises initialement destinées à être détruites.

Section 5

Trafic de perfectionnement passif

Art. 45

Définitions (art. 13 et 60 LD)

Les définitions figurant à l'art. 40 s'appliquent aussi au trafic de perfectionnement passif.

24 RS

910.1

Ordonnance sur les douanes 19

631.01


Art. 46

Trafic fondé sur l'équivalence (art. 13, al. 2, LD) 1

Dans le trafic fondé sur l'équivalence, les marchandises acheminées hors du territoire douanier pour perfectionnement peuvent être remplacées par des marchandises étrangères. Ces dernières doivent être de mêmes quantité, état et qualité que les marchandises acheminées hors du territoire douanier.

2

Le trafic fondé sur l'équivalence est appliqué: a. s'il est prouvé que la marchandise est de même état et de même qualité; b. si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.

3

Les marchandises étrangères peuvent être introduites sur le territoire douanier en tant que produits compensateurs à compter du jour auquel l'administration des douanes a accordé l'autorisation de perfectionnement passif.


Art. 47

Trafic fondé sur l'identité (art. 13, al. 1, LD) 1

Dans le trafic fondé sur l'identité, les marchandises acheminées hors du territoire douanier pour perfectionnement doivent être réintroduites sur le territoire douanier en tant que produits compensateurs.

2

Le trafic fondé sur l'identité est appliqué si la personne assujettie en fait la demande.

3

L'administration des douanes prescrit le trafic fondé sur l'identité si les conditions applicables au trafic fondé sur l'équivalence ne sont pas remplies.

4

Dans le trafic fondé sur l'identité, l'administration des douanes peut subordonner l'octroi d'une autorisation de perfectionnement passif à la condition que le mandataire étranger dispose d'une autorisation des autorités douanières étrangères pour le perfectionnement actif dans le trafic fondé sur l'identité.


Art. 48

Exonération des droits de douane pour les produits compensateurs (art. 13, al. 1 et 2, LD) L'administration des douanes octroie l'exonération des droits de douane pour les produits compensateurs introduits sur le territoire douanier.


Art. 49

Taxation de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement (art. 13, al. 3, LD) 1

L'administration des douanes perçoit les droits de douane pour le surplus de poids résultant du perfectionnement. Ces droits se calculent selon le classement tarifaire du produit compensateur introduit sur le territoire douanier.

2

Si la valeur ajoutée résultant du perfectionnement ne peut pas être saisie sur la base du surplus de poids ou si les droits de douane pour le surplus de poids visés à l'al. 1 sont disproportionnés, l'administration des douanes peut octroyer une réduction ou l'exonération des droits de douane.

Régime général

20

631.01

3

L'administration des douanes calcule le droit de douane réduit en appliquant la méthode qui, parmi celles qui suivent, permet de saisir au mieux la valeur ajoutée résultant du perfectionnement: a. différence entre la charge douanière grevant le produit compensateur introduit sur le territoire douanier et la charge douanière fictive grevant les quantités de marchandises exportées nécessaires à la fabrication du produit compensateur;

b. différence entre les coûts de perfectionnement indigènes et étrangers; ou c. application au produit compensateur introduit sur le territoire douanier d'un pourcentage du taux du droit normal correspondant à l'augmentation de valeur obtenue à l'étranger.

4

Le taux du droit réduit est fixé dans les charges inhérentes à l'autorisation de perfectionnement passif.

Section 6

Allégements douaniers pour les marchandises selon leur emploi

Art. 50

Nécessité économique

(art. 14, al. 2, LD) Il y a nécessité économique au sens de l'art. 14, al. 2, LD: a. si les répercussions économiques de l'allégement douanier se révèlent suffisamment importantes, et

b. si la charge douanière ad valorem grevant le produit brut introduit en Suisse est disproportionnée par rapport à la valeur du produit fini.


Art. 51

Engagement d'emploi

(art. 14, al. 1, LD) 1

Quiconque entend demander l'application d'un taux réduit en fonction de l'emploi doit déposer à la Direction générale des douanes, avant la première déclaration en douane, un engagement d'emploi écrit approprié.

2

La Direction générale des douanes attribue un numéro d'engagement.


Art. 52

Déclaration en douane (art. 14, al. 1, LD) 1

La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans la déclaration en douane:

a. demander l'application d'un taux réduit; et b. indiquer le numéro d'engagement de la personne chez qui la marchandise sera amenée directement après la mise en libre pratique.

Ordonnance sur les douanes 21

631.01

2

La Direction générale des douanes peut autoriser l'indication du numéro d'engagement d'une autre personne lorsque des conditions logistiques ou commerciales particulières l'exigent.


Art. 53

Emploi des marchandises taxées à un taux réduit (art. 14, al. 1, LD) 1

Les marchandises taxées à un taux réduit en vue d'un emploi déterminé doivent être utilisées:

a. par la personne qui a déposé l'engagement d'emploi conformément à l'emploi cité dans ce dernier; ou b. par un tiers sur mandat de la personne qui a déposé l'engagement d'emploi conformément à l'emploi cité dans ce dernier.

2

Elles peuvent être remises en l'état à un tiers pour un emploi conforme à l'engagement d'emploi correspondant. Dans ce cas, la personne qui remet les marchandises doit informer le tiers sur leur emploi.


Art. 54

Mesures de contrôle et de sûreté (art. 14 LD) Le DFF règle les mesures de contrôle et de sûreté pour l'observation de l'emploi déterminé ainsi que la déclaration en douane et le paiement subséquent ou le remboursement des droits de douane en cas de modification de l'emploi au sens de l'art. 14, al. 4 et 5, LD.

Section 7

Produits agricoles

Art. 55

Obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane (art. 15, al. 2, LD) Quiconque dispose encore, dans le circuit de commercialisation, de produits agricoles au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP)25 doit présenter une nouvelle déclaration en douane pour ces produits.


Art. 56

Exonération du paiement de la différence des droits de douane (art. 15, al. 2, LD) 1

La personne assujettie à l'obligation de déclarer est exonérée du paiement de la différence des droits de douane prévu à l'art. 15 LD si les produits agricoles au sens de l'art. 7a OIELFP26 dont elle dispose sont imputés sur les parts de contingent tarifaire qui lui sont attribuées.

25 RS

916.121.10

26 RS

916.121.10

Régime général

22

631.01

2

Le cas échéant, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit demander l'exonération du paiement de la différence des droits de douane dans la déclaration en douane. Elle joint à la déclaration en douane une attestation écrite confirmant que sa part de contingent tarifaire a été réduite de façon correspondante. Cette attestation est établie via l'application Internet sécurisée.


Art. 57

Indications supplémentaires dans la déclaration en douane (art. 15, al. 2, LD) 1

La déclaration en douane doit être accompagnée d'un aperçu des divers lieux d'entreposage des produits agricoles encore disponibles dans le circuit de commercialisation au début de la période administrée au sens de l'art. 7 OIELFP27; cet aperçu doit comporter l'indication exacte du lieu, la désignation de la marchandise, le numéro du tarif douanier et la masse nette.

2

…28


Art. 58

Liste des marchandises livrées à des tiers (art. 15, al. 2, LD) 1

Sur demande de l'administration des douanes, le titulaire d'un PGI doit lui remettre une liste de tous les produits agricoles livrés à des tiers qu'il a importés pendant la période non administrée, avant l'échéance définie à l'art. 7, al. 1, OIELFP29.

2

La liste doit contenir les indications suivantes: a. la désignation de la marchandise; b. le numéro du tarif douanier; c. la masse nette; d. le nom et l'adresse de l'acquéreur.


Art. 59


30

Délai pour la déclaration en douane (art. 15, al. 2, LD) Pour les produits agricoles encore disponibles au sens de l'art. 7 OIELFP31, la déclaration en douane doit parvenir à la Direction générale des douanes par l'accès Internet sécurisé à 24 heures au plus tard, le deuxième jour de la période définie à l'art. 7, al. 1, OIELFP. Si ce jour tombe un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral, la déclaration en douane doit parvenir à la Direction générale des douanes à 08 heures au plus tard, le premier jour ouvrable suivant.

27 RS

916.121.10

28 Abrogé par le ch. II de l'O du 14 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6265).

29 RS

916.121.10

30 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6265).

31 RS

916.121.10

Ordonnance sur les douanes 23

631.01


Art. 60

Acceptation de la déclaration en douane (art. 15, al. 2, et 33, al. 2, LD) Les déclarations en douane complètes qui parviennent à la Direction générale des douanes dans les délais sont réputées acceptées au sens de l'art. 33 LD.


Art. 61


32

Mention de l'obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane (art. 15, al. 2, LD) Quiconque remet à un tiers des produits agricoles importés pendant la période non administrée doit attirer l'attention de ce dernier, par écrit, sur l'obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane au sens de l'art. 55.


Art. 62

Contrôles par l'Office fédéral de l'agriculture (art. 15, al. 2, LD) 1

L'administration des douanes peut faire appel à l'Office fédéral de l'agriculture pour les contrôles au sens de l'art. 55 effectués au domicile des personnes assujetties à l'obligation de déclarer. 2 L'Office fédéral de l'agriculture peut en l'occurrence procéder au contrôle matériel du genre, de la quantité et de l'état des produits agricoles, réclamer tous les renseignements nécessaires et vérifier les données, les documents, les systèmes et les informations pouvant revêtir de l'importance pour l'exécution de l'art. 15 LD.

3

Il transmet les résultats du contrôle à l'administration des douanes en vue de l'exécution.

Section 8

Trafic touristique

Art. 63

Effets personnels (art. 16, al. 1, LD) 1

Sont admis en franchise les effets personnels énumérés à l'annexe 1 qui sont importés en quantité raisonnable: a. par des personnes domiciliées sur le territoire douanier, pour autant qu'elles aient emporté ces effets lors de leur sortie du pays ou aient dû les acheter et les utiliser à l'étranger par suite de circonstances imprévisibles; ou b. par des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier si elles se proposent de réexporter ces effets après leur séjour sur le territoire douanier.

2

Sont également admis en franchise les effets personnels que les personnes visées à l'al. 1 expédient préalablement ou se font envoyer après coup.

32 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6265).

Régime général

24

631.01

3

L'administration des douanes peut exiger le placement des objets neufs ou passibles de redevances d'entrée élevées sous le régime du transit ou sous celui de l'admission temporaire.


Art. 64

Provisions de voyage (art. 16, al. 1, LD) Les denrées alimentaires prêtes à la consommation et les boissons non alcoolisées sont admises en franchise dans les limites de la consommation journalière d'une personne.


Art. 65

Franchises quantitatives pour les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés (art. 16, al. 1, LD) 1

Les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés sont admis en franchise dans les quantités maximales suivantes: a. boissons

alcooliques:

1. d'une teneur alcoolique n'excédant pas 15 % vol 2 litres, et

2. d'une teneur alcoolique excédant 15 % vol 1 litre;

b. tabacs

manufacturés:

1. cigarettes

200

pièces,

2. cigares

50

pièces,

3. tabac coupé

250 grammes, ou

4. un assortiment proportionnel de ces produits.

2

La franchise est exclue pour les personnes de moins de 17 ans.


Art. 66

Franchise-valeur (art. 16, al. 1, LD)

1

Les marchandises du trafic touristique que des personnes importent pour leurs besoins personnels ou pour en faire cadeau sont admises en franchise jusqu'à une valeur globale de 300 francs par personne. Les marchandises admises en franchise conformément aux art. 63 à 65 ainsi que les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés passibles de redevances ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la valeur globale.

2

Les boissons alcooliques, les tabacs manufacturés et les produits agricoles importés dans des quantités passibles de droits de douane au taux forfaitaire le plus élevé conformément à l'art. 47 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles33 sont exclus de la franchise-valeur.34 33 RS

916.01

34 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 7 à l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 5325).

Ordonnance sur les douanes 25

631.01

3

Le DFF peut fixer des quantités maximales pour d'autres produits agricoles si une atteinte risque d'être portée à la concurrence.

4

Si la valeur totale des marchandises dépasse 300 francs, la totalité des marchandises importées est passible de droits. Le cumul des franchises-valeurs accordées à plusieurs personnes n'est pas autorisé.


Art. 67

Fréquence du droit à la franchise (art. 16, al. 1, LD) Ne sont accordées qu'une fois par jour à la même personne: a. les franchises prévues aux art. 64, 65 et 66, al. 1; b. les quantités admises en franchise des produits agricoles visés à l'art. 66, al. 2.


Art. 68

Taux forfaitaires

(art. 16, al. 1, LD) 1

Les droits de douane grevant les marchandises du trafic touristique passibles de droits sont calculés selon des taux forfaitaires.

2

Les taux forfaitaires comprennent toutes les redevances calculées sur la même base que les droits de douane.

3

Le DFF fixe les taux forfaitaires.

Section 9

Boutiques hors taxes et buffets de bord

Art. 69

Boutiques hors taxes dans le trafic aérien (art. 17, al. 1 et 1bis, LD) 35 1

Dans les boutiques hors taxes, les marchandises suivantes peuvent être vendues en franchise aux voyageurs qui prennent un vol à destination du territoire douanier étranger ou qui arrivent du territoire douanier étranger: 36 a. les boissons spiritueuses; b. les vins mousseux; c. les produits de toilette et les produits cosmétiques; d. les tabacs manufacturés.

2

L'entreposage est régi par les dispositions applicables aux entrepôts douaniers ouverts.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 avril 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1747).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 avril 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1747).

Régime général

26

631.01


Art. 70

Réserves de marchandises pour les buffets de bord (art. 17, al. 2, LD) 1

Sont réputées réserves de marchandises pour les buffets de bord: a. les denrées et les boissons destinées à l'alimentation des passagers (réserves de bord);

b. les marchandises destinées à la vente à bord (marchandises pour la vente à bord).

2

L'entreposage est régi par les dispositions applicables aux entrepôts douaniers ouverts.

3

La préparation de mets et de boissons est autorisée.

Chapitre 3 Bases de la perception des droits

Art. 71

Classement tarifaire

(art. 20, al. 1, LD) 1

Le classement tarifaire se fonde sur l'annexe 1 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes37.

2

L'interprétation de l'annexe 1 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes doit se faire sur la base des notes explicatives du tarif des douanes et des décisions de classement des marchandises publiées par l'administration des douanes.


Art. 72

Origine préférentielle

(art. 20, al. 1, LD) La détermination de l'origine préférentielle se fonde sur: a.38 les accords internationaux mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 139 et dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 240; b.41 lʼordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles dʼorigine42.


Art. 73

Exigences en termes de renseignements en matière de tarif et d'origine (art. 20, al. 1, LD) 1

La demande d'octroi d'un renseignement contraignant en matière de tarif ou d'origine doit contenir les indications suivantes: 37 RS

632.10

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

39 RS

632.421.0

40 RS

632.319

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

42 RS

946.39

Ordonnance sur les douanes 27

631.01

a. les nom et adresse du requérant; b. la composition, le procédé de fabrication, la construction et la fonction de la marchandise lorsque cela est nécessaire pour le classement tarifaire, et c. le classement tarifaire devant être pris en considération pour la marchandise.

2

Pour l'obtention d'un renseignement en matière d'origine, les données suivantes doivent être fournies en plus dans la demande: a. le pays ou le territoire de destination; b. le prix départ usine de la marchandise à exporter; c. la description de l'ouvraison ou de la transformation, les matières premières utilisées, leur origine, le classement tarifaire et la valeur ainsi que les autres informations nécessaires pour déterminer l'origine.

3

Il convient de joindre les échantillons, photos, plans, catalogues et ouvrages spécialisés nécessaires.

4

L'administration des douanes exige du requérant qu'il complète la demande dans un délai approprié si elle est insuffisamment documentée. Elle peut refuser de fournir le renseignement en matière de tarif ou d'origine si la demande reste incomplète malgré la mise en demeure.

5

Elle peut conserver la documentation fournie sans obligation de dédommagement.


Art. 74

Révocation du caractère contraignant (art. 20, al. 5, LD) 1

Un renseignement écrit au sujet du classement tarifaire qui est révoqué par l'administration des douanes avant l'échéance de sa validité peut encore être utilisé par l'ayant droit pendant trois mois à compter de la publication ou de la communication si ce dernier prouve que, avant la révocation, il a conclu un contrat juridiquement contraignant portant sur les marchandises en question.

2

L'al. 1 n'est pas applicable en cas de modifications du droit.

Titre 2

Procédure douanière Chapitre 1 Surveillance de la circulation des marchandises

Art. 75

Personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises (art. 21 LD) Sont notamment réputés personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises: a. le conducteur de la marchandise; b. la personne chargée de conduire la marchandise au bureau de douane; c. l'importateur; d. le destinataire;

Régime général

28

631.01

e. l'expéditeur; f. le mandant.


Art. 76

Exceptions à l'obligation d'emprunter les routes douanières (art. 22, al. 3, LD) Les voyageurs qui n'introduisent aucune marchandise sur le territoire douanier sont exemptés de l'obligation d'utiliser les routes douanières dans la mesure où les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers le permettent.


Art. 77

Traitement de marchandises sous la garde de l'administration des douanes (art. 24, al. 3, LD) 1

Les marchandises sous la garde de l'administration des douanes ne doivent pas être modifiées en genre, en quantité et en état.

2

Sont admis, avec l'autorisation du bureau de douane: a. la pose, l'enlèvement, la modification et le remplacement d'inscriptions d'emballages si ces opérations ne créent pas un risque de tromperie; b. le réemballage s'il est nécessaire pour réparer des dégâts dus au transport ou pour protéger la marchandise.


Art. 78

Durée de la garde de l'administration des douanes (art. 24, al. 3, LD) La garde de l'administration des douanes s'achève par la libération, par le bureau de douane, des marchandises présentées.


Art. 79

Indications dans la déclaration en douane (art. 25, al. 1 et 2, LD) 1

Dans la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, le cas échéant, en plus de fournir les autres indications prescrites: a. déposer une demande de réduction des droits de douane, d'exonération des droit de douane, d'allégement douanier, de remboursement ou de taxation provisoire; b. fournir les indications nécessaires à l'exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers; c. consigner la destination douanière des marchandises.

2

Dans une procédure de déclaration à deux phases, elle doit le faire dans la première déclaration en douane.

Ordonnance sur les douanes 29

631.01


Art. 80

Documents d'accompagnement

(art. 25, al. 1, LD) 1

Sont réputés documents d'accompagnement les justificatifs ayant une importance pour le placement sous régime douanier, notamment les autorisations, les documents de transport, les factures, les bulletins de livraison, les listes de chargement, les justificatifs de poids, les preuves d'origine, les instructions de taxation, les certificats d'analyse, les autres certificats et les attestations officielles.

2

Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne présente pas les documents d'accompagnement nécessaires dans le délai fixé par l'administration des douanes, le bureau de douane taxe définitivement, au taux le plus élevé applicable à leur genre, les marchandises pour lesquelles une réduction ou une exonération des droits de douane ou un allégement douanier est demandé.

a43 Renonciation à la présentation dʼune preuve dʼorigine 1

Lʼadministration des douanes accorde à des produits originaires, sans présentation de preuves d'origine, la taxation préférentielle au sens d'un des accords de libreéchange cités à lʼannexe 1 à lʼordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 144 ou à lʼannexe 1 à lʼordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 245: a. s'il s'agit d'un envoi de particulier à particulier; b. si la valeur totale des produits originaires faisant partie de lʼenvoi n'excède pas 1000 francs;

c. si l'envoi nʼest pas de nature commerciale; d. si la personne assujettie à lʼobligation de déclarer affirme que les conditions de l'octroi de préférences tarifaires sont réunies et qu'il n'existe aucun doute quant à la véracité de cette déclaration; et e. si l'accord de libre-échange concerné n'en dispose pas autrement.

2

La renonciation à la présentation dʼune preuve dʼorigine pour les produits originaires dʼun des pays ou des territoires cités à lʼannexe 1 à lʼordonnance du 16 mars 2007 sur les préférences tarifaires46 est régie par lʼordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles dʼorigine47.


Art. 81

Droits de la personne assujettie à l'obligation de déclarer avant la remise de la déclaration en douane (art. 25, al. 4, LD) La personne assujettie à l'obligation de déclarer a le droit: a. de demander des renseignements sur ses droits et ses devoirs; 43 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

44 RS

632.421.0

45 RS

632.319

46 RS

632.911

47 RS

946.39

Régime général

30

631.01

b. de consulter les prescriptions pour autant qu'elles ne soient pas destinées à l'usage interne de l'administration; c. d'examiner la marchandise, de la peser ou d'en prélever un échantillon.


Art. 82

Destruction de marchandises (art. 27, let. d, LD) 1

La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit procéder ou faire procéder à la destruction des marchandises dans le délai imparti par l'administration des douanes.

2

Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne donne pas suite à cette obligation, le bureau de douane peut ordonner la destruction aux frais de cette personne.

3

Une destination douanière conforme à l'art. 27, let. a à c, LD doit être attribuée aux déchets et aux débris résultant de la destruction.


Art. 83

Abandon au profit de la Caisse fédérale (art. 27, let. e, LD) 1

L'abandon de marchandises au profit de la Caisse fédérale n'est admis qu'avec l'autorisation de l'administration des douanes. 2 Les marchandises sont réalisées par l'administration des douanes. Les coûts éventuels découlant de l'abandon de la marchandise sont supportés par la personne assujettie à l'obligation de déclarer.

3

Au lieu de procéder à leur vente de gré à gré, l'administration des douanes peut remettre les marchandises à des organisations ou œuvres d'entraide d'utilité publique reconnues ou à des indigents.

Chapitre 2 Taxation

Art. 84

Contrôle sommaire dans le cas du système électronique de déclaration en douane (art. 32, al. 1 et 2, LD) Le contrôle sommaire comprend: a. un contrôle de plausibilité de la déclaration en douane transmise par la personne assujettie à l'obligation de déclarer, lequel est effectué par le système électronique de traitement des données de l'administration des douanes;

b. le rejet automatique de la déclaration en douane lorsque le système de traitement des données constate des erreurs.

Ordonnance sur les douanes 31

631.01


Art. 85

Motivation de la rectification ou du retrait de la déclaration en douane (art. 34 LD) Le bureau de douane peut exiger de la personne assujettie à l'obligation de déclarer qu'elle motive par écrit une demande de rectification ou de retrait de la déclaration en douane acceptée.


Art. 86

Objet de la rectification (art. 34 LD) La rectification ne peut porter que sur les marchandises déclarées initialement.


Art. 87

Rectification de la déclaration en douane pour des marchandises ne se trouvant plus sous la garde de la douane (art. 34, al. 2, LD) 1

La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter une demande de rectification de la déclaration en douane acceptée pour des marchandises qui ne sont plus sous la garde de l'administration des douanes. 2 Le bureau de douane accepte la demande: a. tant qu'il n'a pas constaté que les indications figurant dans la déclaration en douane ou les documents d'accompagnement sont fausses, et b. tant qu'il n'a pas établi de décision de taxation.


Art. 88

Changement de régime douanier à la suite d'une erreur (art. 34, al. 3 et 4, let. a, LD) Une erreur peut être invoquée pour autant: a. qu'il eût été possible de la déceler au moment de la déclaration en douane initiale sur la base des documents d'accompagnement présentés avec celleci; ou b. que les autorisations nécessaires pour le nouveau régime douanier aient déjà été délivrées à ce moment-là.


Art. 89

Modification de la taxation (art. 34, al. 3 et 4, let. b, LD) Les conditions pour procéder à une nouvelle taxation sont considérées comme remplies notamment si, au moment de la déclaration en douane initiale: a. les conditions matérielles et formelles pour l'octroi d'une réduction, d'une exonération ou d'un remboursement des droits de douane étaient remplies; b. un engagement d'emploi pour les marchandises selon leur emploi était déposé à la Direction générale des douanes.

Régime général

32

631.01


Art. 90

Droit de vérifier les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration préalable (art. 25, al. 3, et 36, al. 1, LD) Le bureau de douane peut également vérifier les marchandises qui ont fait l'objet d'une déclaration préalable et qui ont déjà été libérées.


Art. 91

Collaboration lors de la vérification (art. 36, al. 4, LD) Sur ordre du bureau de douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit prendre toutes les mesures nécessaires à la vérification. Elle doit notamment, à ses frais et à ses risques: a. décharger les marchandises désignées par le bureau de douane; b. les transporter à l'endroit prévu pour la vérification; c. ouvrir les colis; d. déballer les marchandises; e. les peser;

f. les

réemballer;

g. les préparer pour l'expédition; et h. procéder à leur enlèvement.


Art. 92

Décision de taxation (art. 38 LD) Le bureau de douane notifie la décision de taxation sur support papier ou par voie électronique à la personne assujettie à l'obligation de déclarer.


Art. 93

Taxation provisoire

(art. 39, al. 1, LD) 1

L'administration des douanes peut effectuer une taxation provisoire dans les régimes douaniers suivants:

a. la mise en libre pratique; b. le régime de l'admission temporaire; c. le régime du perfectionnement actif; d. le régime du perfectionnement passif; e. le régime de l'exportation.

2

Une taxation provisoire est notamment justifiée: a. si des documents d'accompagnement pour l'octroi d'une réduction ou d'une exonération des droits de douane font défaut; b. si l'engagement d'emploi prévu à l'art. 51 n'a pas encore été déposé à la Direction générale des douanes;

Ordonnance sur les douanes 33

631.01

c. si la base de calcul des droits de douane au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes48 n'est pas connue ou pas encore définitivement déterminée; d. si le bureau de douane a des doutes quant à l'origine des marchandises en cas de demande de réduction ou d'exonération des droits de douane; e. si le bureau de douane a des doutes quant au classement tarifaire.

3

La personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut pas demander de taxation provisoire:

a. si son intention est de présenter une demande de réduction de taux pour certains emplois au sens de l'art. 14, al. 2, LD ou si une telle demande est en suspens;

b. si la marchandise ne se trouve plus sous la garde de l'administration des douanes.


Art. 94

Données et documents devant être conservés (art. 41 LD) Les données et les documents ci-après doivent être conservés: a. les déclarations en douane et les documents d'accompagnement; b. les décisions de taxation; c. les preuves et les certificats d'origine; d. la comptabilité-matières, la comptabilité financière et les documents de fabrication concernant le trafic de perfectionnement et les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers; e. les autres documents importants du point de vue du droit douanier; f. les autres documents nécessaires à l'exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.


Art. 95

Personnes assujetties à l'obligation de conserver (art. 41 LD) Les personnes suivantes doivent conserver les données et les documents énumérés à l'art. 94: a. les personnes assujetties à l'obligation de déclarer; b. les débiteurs de la dette douanière; c. les titulaires d'autorisations dans le trafic de perfectionnement; d. les personnes qui prennent en charge sur le territoire douanier des marchandises pour lesquelles des allégements douaniers ont été accordés;

e. les entreposeurs d'entrepôts douaniers et de dépôts francs sous douane; 48 RS

632.10

Régime général

34

631.01

f. les

entrepositaires;

g. les personnes ayant droit à des remboursements.


Art. 96

Durées de conservation (art. 41 LD) Les durées de conservation sont: a. de trois mois au moins, à compter de la transmission réussie, pour les données transmises à l'administration des douanes par voie électronique;

b. d'un an au moins pour les données et les documents en rapport avec les marchandises dans le trafic touristique;

c.49 de trois ans au moins pour les justificatifs relatifs aux preuves d'origine; d.50 de cinq ans au moins dans les autres cas pour les données et les documents, notamment pour la comptabilité-matières et les documents de fabrication relatifs au trafic de perfectionnement et aux marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon l'emploi.


Art. 97

Formes de conservation (art. 41 LD) 1

Les données et les documents peuvent être conservés sur support papier, sous forme électronique ou d'une façon comparable. Les données transmises par voie électronique doivent être conservées sous forme électronique.

2

La concordance des données et des documents avec les opérations commerciales qui en constituent la base doit être garantie.

3

Les données et les documents ne peuvent être modifiés que si les modifications sont identifiables.

4

Les preuves et les certificats d'origine doivent être conservés en original aussi longtemps que le prévoient les traités internationaux ou le droit fédéral.


Art. 98

Mesures organisationnelles et mesures de sécurité (art. 41 LD) 1

La personne assujettie à l'obligation de conserver doit: a. être en mesure de rendre les données et les documents lisibles ou exploitables par ordinateur, sans changement et dans leur intégralité, cela sans retard inacceptable;

b. protéger efficacement les données et les documents contre la perte, la modification et l'accès de personnes non autorisées;

49 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 23 mai 2012 sur la délivrance des preuves d'origine, en vigueur depuis le 1er juillet 2012 (RO 2012 3477).

50 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à l'O du 23 mai 2012 sur la délivrance des preuves d'origine, en vigueur depuis le 1er juillet 2012 (RO 2012 3477).

Ordonnance sur les douanes 35

631.01

c. contrôler régulièrement les supports de données quant à leur intégrité et leur lisibilité.

2

L'accès, la lisibilité et l'exploitation des données et des documents doivent être garantis à tout moment sur le territoire douanier ou dans une enclave douanière suisse.

3

Les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes51 sont applicables par analogie.


Art. 99

Correction de décisions de taxation (art. 41 LD) Si l'administration des douanes effectue un contrôle pendant la durée de conservation (art. 96), elle peut corriger la décision de taxation des marchandises sur la base du taux le plus élevé qui était applicable à leur genre au moment de la taxation et procéder à la perception subséquente des droits de douane: a. si la personne assujettie à l'obligation de conserver n'est pas en mesure de présenter de la manière exigée les données et documents justifiant une réduction ou une exonération des droits de douane ou un allégement douanier, et b. si l'ensemble des circonstances oblige à conclure que la taxation est fausse, ce fait n'ayant cependant pas été décelable d'emblée au moment de la taxation.

Chapitre 3 Dispositions spéciales de procédure Section 1 Procédure simplifiée applicable aux expéditeurs et aux destinataires agréés

Art. 100

Expéditeur agréé

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD) Un expéditeur agréé est une personne habilitée par l'administration des douanes à expédier des marchandises directement de son domicile ou de lieux agréés sans devoir les conduire à un bureau de douane de départ.


Art. 101

Destinataire agréé

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD) Un destinataire agréé est une personne habilitée par l'administration des douanes à recevoir des marchandises directement à son domicile ou dans des lieux agréés sans devoir les conduire à un bureau de douane de destination.

51 RS

221.431

Régime général

36

631.01


Art. 102

Lieu agréé

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD) Un lieu agréé est un lieu désigné par l'administration des douanes: a. dans lequel un destinataire agréé est autorisé à conduire les marchandises à réceptionner;

b. à partir duquel un expéditeur agréé est autorisé à transporter les marchandises à expédier.


Art. 103

Autorisation (art. 42, al. 1, let. a et d, LD) 1

L'administration des douanes peut accorder à une personne assujettie à l'obligation de déclarer une autorisation en tant qu'expéditeur agréé ou que destinataire agréé si les conditions suivantes sont remplies: a. la personne expédie ou reçoit en permanence des marchandises; b. la personne indique son domicile et les lieux qu'elle veut faire agréer; c. la personne fournit une sûreté pour garantir les redevances; d. la personne organise l'administration et l'exploitation de telle manière que le parcours d'un envoi et le statut douanier des marchandises puissent être contrôlés sans faille à tout moment; e. le domicile de la personne et les lieux qu'elle veut faire agréer se trouvent sur le territoire douanier et suffisamment près d'un bureau de douane pour que les contrôles soient possibles sans charge administrative disproportionnée.

2

Les conditions et les charges régissant la procédure sont fixées dans l'autorisation.

L'administration des douanes peut exclure de cette procédure des marchandises déterminées.

3

Le bureau de départ ou de destination compétent (bureau de contrôle) est fixé dans l'autorisation.

4

Le titulaire de l'autorisation doit communiquer à l'administration des douanes toutes les modifications des conditions sur lesquelles se fonde l'autorisation.

5

L'administration des douanes refuse l'autorisation: a. si le requérant n'offre pas la garantie d'un déroulement réglementaire de la procédure; ou

b. s'il a commis une infraction grave ou des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l'administration des douanes.

Ordonnance sur les douanes 37

631.01


Art. 104

Retrait de

l'autorisation

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD) L'administration des douanes retire l'autorisation si son titulaire: a. ne remplit plus les conditions d'octroi de l'autorisation; b. n'observe pas les conditions et les charges fixées dans l'autorisation, ou c. commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l'administration des douanes.


Art. 105

Forme de la déclaration en douane (art. 42, al. 1, let. a et d, LD) La déclaration en douane a lieu par voie électronique.

a52 Déclaration en douane simplifiée (art. 42, al. 1, let. a et d, LD) 1

Le destinataire agréé peut remettre une déclaration en douane simplifiée en vue d'une mise en libre pratique pour un envoi de marchandises: a. qui sont expédiées par une seule personne; b. qui, dans un seul ou plusieurs colis: 1. sont expédiées par mandat de transport transfrontalier unique, ou 2. sont transportées ensemble dans le territoire douanier par un fournisseur, un acquéreur ou toute autre personne habilitée à disposer des marchandises;

c. dont la valeur TVA n'excède pas 1000 francs et dont la masse brute n'excède pas 1000 kilogrammes; d. qui ne sont pas soumises à un acte législatif autre que douanier; e. qui ne sont pas assujetties à un permis; et f.

pour lesquelles aucune autre redevance que la taxe sur la valeur ajoutée n'est due.

2

Pour un envoi au sens de l'al. 1 non soumis à la TVA, le destinataire agréé peut remettre la déclaration en douane sous forme écrite ou sous une autre forme d'expression de la volonté.

3

Plusieurs déclarations en douane peuvent être remises pour un envoi aux conditions suivantes:

a. cela ne conduit pas à une diminution des redevances; b. cela ne permet d'éluder des actes législatifs autres que douaniers.

52 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Régime général

38

631.01

4

L'administration des douanes peut refuser lʼautorisation de recourir à la déclaration en douane simplifiée, ou retirer lʼautorisation en ce sens, lorsque la perception des redevances ou l'observation d'actes législatifs autres que douaniers est en péril ou lorsque les conditions et les charges fixées dans l'autorisation visée à l'art. 103 ne sont pas observées.

b53 Obligation dʼutiliser la déclaration en douane simplifiée (art. 42, al. 1, let. a et d, LD) Lʼadministration des douanes oblige le destinataire agréé à utiliser la déclaration en douane simplifiée si le Surveillant des prix: a. constate que le destinataire agréé exige, pour le dédouanement, une contreprestation disproportionnée par rapport aux autres prestataires; et

b. dépose une demande en ce sens à lʼadministration des douanes.

c54 Renonciation à la décision de taxation (art. 38 et 42 LD) L'administration des douanes peut préciser, dans l'autorisation au sens de l'art. 103, qu'aucune décision de taxation n'est établie pour les envois visés à l'art. 105a, al. 2.


Art. 106

Adjonction ou déchargement de marchandises dans des lieux agréés (art. 42, al. 1, let. a et d, LD) L'adjonction ou le déchargement de marchandises dans des lieux agréés ne sont autorisés que si l'identité de la marchandise conduite sous le régime du transit n'est pas assurée par un scellement.

Section 2

Dispositions particulières applicables aux expéditeurs agréés

Art. 107

Champ d'application

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD) La procédure de l'expéditeur agréé est applicable: a. aux marchandises en libre pratique destinées à l'exportation et pour lesquelles l'expéditeur agréé est la personne assujettie à l'obligation de déclarer;

b. aux marchandises qui se trouvent sous surveillance douanière.

53 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

54 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Ordonnance sur les douanes 39

631.01


Art. 108

Intervention pour les marchandises déclarées (art. 42, al. 1, let. a et d, LD) 1

Le bureau de contrôle peut, dans un délai d'intervention fixé individuellement, contrôler les marchandises déclarées à l'exportation et celles qui se trouvent sous surveillance douanière.

2

Le contrôle douanier a lieu au domicile de l'expéditeur agréé ou dans un bureau de douane.

3

Le bureau de contrôle annonce le contrôle douanier si celui-ci ne peut pas être effectué avant l'expiration du délai d'intervention.

4

Si le bureau de contrôle laisse expirer le délai d'intervention sans le mettre à profit, l'expéditeur agréé peut acheminer les marchandises vers le territoire douanier étranger ou les placer sous le régime du transit.

Section 3

Dispositions particulières applicables aux destinataires agréés

Art. 109

Champ d'application

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD) La procédure du destinataire agréé est applicable aux marchandises qui sont conduites sous le régime du transit chez le destinataire agréé.


Art. 110

Intervention pour les marchandises déclarées sommairement (art. 42, al. 1, let. a et d, LD) 1

Le bureau de contrôle peut, dans un délai d'intervention fixé individuellement, contrôler les marchandises déclarées sommairement après leur arrivée au domicile du destinataire agréé.

2

Il annonce le contrôle douanier si celui-ci ne peut pas être effectué avant l'expiration du délai d'intervention.

3

Si le bureau de contrôle laisse expirer le délai d'intervention sans le mettre à profit, le destinataire agréé peut enlever les éventuels scellements douaniers et décharger les marchandises.


Art. 111

Contrôle des marchandises (art. 42, al. 1, let. a et d, LD) 1

Le destinataire agréé contrôle sans délai les marchandises qui lui sont destinées et en fait un inventaire. Il peut confier ces travaux à des tiers. Il doit astreindre ces derniers à en consigner le résultat par écrit et à le lui transmettre pour conservation.

2

Il communique sans délai les irrégularités, notamment les manquants, les excédents, les substitutions et les dommages, au bureau de contrôle, sur support papier ou par voie électronique. Le bureau de contrôle décide de la suite des opérations.

Régime général

40

631.01


Art. 112

Intervention pour les marchandises déclarées (art. 42, al. 1, let. a et d, LD) 1

Le bureau de contrôle peut contrôler les marchandises déclarées dans un délai d'intervention fixé individuellement.

2

Le contrôle douanier a lieu au domicile du destinataire agréé ou dans un bureau de douane.

3

Le bureau de contrôle annonce le contrôle douanier si celui-ci ne peut pas être effectué avant l'expiration du délai d'intervention.

4

Si le bureau de contrôle laisse expirer le délai d'intervention sans le mettre à profit, les marchandises sont réputées libérées.

Section 3a55 Dispositions relatives aux opérateurs économiques agréés
a Opérateurs économiques agréés (art. 2, al. 2, LD) 1

Les opérateurs économiques agréés («Authorised Economic Operators», AEO) sont des personnes auxquelles des facilités sont accordées dans le domaine des contrôles douaniers de sécurité en vertu de l'art. 6 de l'annexe II de l'accord sur la facilitation et la sécurité douanières.

2

Le statut d'AEO est octroyé à des personnes considérées comme fiables en ce qui concerne la sécurité de la chaîne logistique internationale.

3

L'administration fédérale des douanes décide de l'octroi de ce statut.

b Conditions formelles

(art. 2, al. 2, LD) 1

Les personnes peuvent demander le statut d'AEO pour autant qu'elles soient inscrites:

a. au registre suisse du commerce, ou b. au registre liechtensteinois du commerce.

2

La demande peut être déposée au plus tôt trois ans après une révocation du statut d'AEO au sens de l'art. 8, al. 1, let. a et b, de l'annexe II de l'accord sur la facilitation et la sécurité douanières.

c Conditions matérielles

(art. 2, al. 2, LD) Les personnes obtiennent le statut d'AEO si elles remplissent les critères énoncés aux art. 1 à 5 de l'annexe II de l'accord sur la facilitation et la sécurité douanières.

Ces critères incluent: 55 Introduite par le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6233).

Ordonnance sur les douanes 41

631.01

a. des antécédents satisfaisants en matière de respect des exigences douanières (art. 1, al. 1, let. a, et art. 2 de l'annexe II de l'accord sur la facilitation et la sécurité douanières); b. un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport qui permette d'effectuer des contrôles douaniers de sécurité appropriés (art. 1, al. 1, let. b, et art. 3 de l'annexe II de l'accord sur la facilitation et la sécurité douanières);

c. la preuve de la solvabilité financière (art. 1, al. 1, let. c, et art. 4 de l'annexe II de l'accord sur la facilitation et la sécurité douanières); et d. des normes appropriées de sécurité et de sûreté (art. 1, al. 1, let. d, et art. 5 de l'annexe II de l'accord sur la facilitation et la sécurité douanières).

d Respect des exigences douanières (art. 2, al. 2, LD) Les exigences douanières sont réputées respectées lorsque, au cours des trois années précédant la présentation de la demande, aucune des personnes nommées à l'art. 2, al. 1, de l'annexe II de l'accord sur la facilitation et la sécurité douanières n'a commis d'infraction grave ou d'infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où l'exécution incombe à l'administration des douanes.

e Gestion des écritures commerciales (art. 2, al. 2, LD) Le système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport permet d'effectuer des contrôles douaniers de sécurité appropriés lorsque le requérant: a. gère ses écritures commerciales de façon réglementaire, conformément aux principes commerciaux reconnus énoncés aux art. 662 à 670 et 957 à 963 du code des obligations56 ainsi que dans l'ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes57; b. respecte les dispositions concernant la durée de conservation, la forme de conservation, les mesures de sécurité et l'accès aux données et aux documents énoncées aux art. 96 à 98 de la présente ordonnance; et c. prouve qu'il remplit les conditions énoncées à l'art. 3, let. c, d, f et g, de l'annexe II de l'accord sur la facilitation et la sécurité douanières.

56 RS

220

57 RS

221.431

Régime général

42

631.01

f Solvabilité financière

(art. 2, al. 2, LD) La solvabilité financière est réputée prouvée lorsque le requérant: a. peut justifier, pour les trois années précédant la présentation de la demande, d'une situation financière saine lui permettant de remplir les obligations prises en charge, compte tenu du type d'activité commerciale; b. n'a pas présenté de demande de concordat au sens de l'art. 293 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)58 ni fait l'objet d'une réquisition de faillite au sens des art. 166 et 190 à 193 LP pendant les trois années précédant la présentation de la demande.

g Normes de sécurité et de sûreté (art. 2, al. 2, LD) Les normes de sécurité et de sûreté sont réputées appropriées lorsque le requérant prouve qu'il remplit les conditions énoncées aux art. 1, al. 1, let. d, et 5, al. 1, de l'annexe II de l'accord sur la facilitation et la sécurité douanières.

h Requérants de la Principauté de Liechtenstein (art. 2, al. 2, LD) 1

Les requérants de la Principauté de Liechtenstein doivent respecter les dispositions du droit liechtensteinois.

2

Les dispositions correspondantes sont énoncées à l'annexe 5.

i Procédure (art. 2, al. 2, LD)

1

La demande d'octroi du statut d'AEO doit être présentée à l'administration des douanes au moyen du formulaire officiel.

2

Les documents suivants doivent être joints à la demande: a. le questionnaire de l'administration des douanes, dûment rempli; b. toute pièce que l'administration des douanes considère comme nécessaire à l'examen de la demande.

3

L'administration des douanes publie de manière appropriée la liste des pièces visées à l'al. 2, let. b.

j Examen formel de la demande (art. 2, al. 2, LD) 1

L'administration des douanes examine si les conditions énoncées à l'art. 112b sont remplies.

58 RS

281.1

Ordonnance sur les douanes 43

631.01

2

Si le requérant ne remplit pas ces conditions, l'administration des douanes le lui notifie au moyen d'une décision de non-entrée en matière.

3

La décision de non-entrée en matière peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 116 LD.

k Examen matériel de la demande (art. 2, al. 2, LD) 1

L'administration des douanes examine le respect des critères énoncés aux art. 112c à 112h. L'examen a lieu sur la base des pièces fournies et de contrôles effectués au domicile du requérant.

2

L'administration des douanes tient compte en l'occurrence des caractéristiques particulières de l'exploitation commerciale du requérant, telles que le type, la taille et le champ d'activité.

3

Elle peut réclamer d'autres pièces justificatives et d'autres informations si elle le juge nécessaire à l'examen de la demande.

4

Elle documente le processus d'examen et son résultat.

5

Si le résultat de l'examen conduit à un rejet de la demande, l'administration des douanes donne au requérant l'occasion de s'exprimer et de prendre des mesures correctives dans un délai déterminé.

l Reconnaissance d'autres examens en matière de sécurité (art. 2, al. 2, LD) 1

Le caractère approprié des normes de sécurité et de sûreté au sens de l'art. 112g peut être prouvé au moyen d'un certificat de sécurité ou de sûreté reconnu sur le plan international.

2

La preuve est réputée fournie lorsque le requérant présente l'un des documents suivants et que les états de fait visés à l'art. 112g ont été examinés lors de la procédure d'examen correspondante: a. un certificat de sécurité ou de sûreté reconnu au niveau international, délivré sur la base d'une convention internationale; b. un certificat de sécurité ou de sûreté européen, délivré sur la base de la législation communautaire;

c. un certificat délivré sur la base d'une norme internationale de l'Organisation internationale de normalisation; d. un certificat délivré sur la base d'une norme européenne de l'Organisme de normalisation européen; e. un certificat délivré sur la base d'une autre norme reconnue.

Régime général

44

631.01

m Entrée en force et durée de validité de la demande (art. 2, al. 2, LD) 1

La décision d'octroi du statut d'AEO entre en force dix jours ouvrables après sa notification.

2

La durée de validité du statut d'AEO n'est pas limitée.

n Rejet de la demande (art. 2, al. 2, LD) Si la demande est rejetée, l'administration des douanes en informe le requérant par voie de décision.

o Obligation d'informer de l'AEO (art. 2, al. 2, LD) 1

L'AEO signale immédiatement à l'administration des douanes tout changement qui survient dans le domaine touché par le statut d'AEO ou qui pourrait compromettre le maintien de ce statut.

2

Il fournit à l'administration des douanes, sur demande de cette dernière, tous les renseignements et toutes les pièces justificatives susceptibles de revêtir de l'importance pour l'exécution des prescriptions.

p Contrôles de l'exploitation commerciale (art. 2, al. 2, LD) 1

L'administration des douanes peut procéder à des contrôles de l'exploitation commerciale du requérant ou de l'AEO.

2

Elle peut contrôler les constructions et installations, exiger des renseignements et vérifier les données, les documents, les systèmes et les informations susceptibles de revêtir de l'importance pour l'exécution des prescriptions.

q Contrôle, suspension et révocation du statut d'AEO (art. 2, al. 2, LD) 1

L'administration des douanes est habilitée à contrôler si l'AEO continue de remplir les conditions et les critères rattachés au statut d'AEO.

2

Elle procède notamment à un réexamen: a. si les bases juridiques changent de façon déterminante; ou b. s'il existe un soupçon fondé que l'AEO ne remplit plus les conditions et les critères.

3

L'administration des douanes suspend ou révoque le statut d'AEO dans les cas prévus aux art. 7 et 8 de l'annexe II de l'accord sur la facilitation et la sécurité douanières, et conformément à la procédure prévue à ces articles.

Ordonnance sur les douanes 45

631.01

Section 3b59 Déclaration sommaire dʼentrée et de sortie à des fins de sécurité (art. 2, al. 2, LD)
r Si un traité international prévoit une déclaration sommaire dʼentrée et de sortie à des
fins de sécurité, la personne assujettie à lʼobligation de déclarer est: a. pour les marchandises introduites sur le territoire douanier: la personne chargée de conduire les marchandises au bureau de douane conformément à lʼart. 75, let. b; b. pour les marchandises acheminées hors du territoire douanier: une des personnes assujetties à lʼobligation de déclarer au sens de lʼart. 26 LD.

Section 4

Trafic touristique

Art. 113

Forme de la déclaration en douane (art. 28, al. 1, let. c et d, et 42, al. 1, let. b, LD) 1

Pour les marchandises du trafic touristique, la déclaration en douane a lieu: a. verbalement;

ou

b. sous une autre forme d'expression de la volonté admise par l'administration des douanes.

2

S'il existe des difficultés de compréhension entre la personne assujettie à l'obligation de déclarer et le bureau de douane, la déclaration en douane peut s'effectuer par vérification.


Art. 114

Vérification dans le trafic touristique (art. 37, al. 3, et 42, al. 1, let. b, LD) Le bureau de douane peut renoncer à consigner par écrit les résultats de la vérification des marchandises déclarées dans le trafic touristique.


Art. 115

Décision de taxation (art. 38 et 42, al. 1, let. b, LD) Dans le trafic touristique, le bureau de douane n'établit de décision de taxation que pour les marchandises passibles de redevances.

59 Introduite par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Régime général

46

631.01

Section 5

Déclaration collective périodique (art. 42, al. 1, let. c, LD)

Art. 116

1 Dans le trafic régional, l'administration des douanes peut, sur demande écrite, autoriser une déclaration collective périodique pour des chargements de marchandises de nature uniforme telles que l'asphalte, le gravier, le mortier, la sciure, le bois en grumes et l'alumine: a. si l'importation ou l'exportation ont lieu régulièrement et par le même bureau de douane, et

b. si les conditions d'exploitation du bureau de douane le permettent.

2

Elle désigne dans l'autorisation les marchandises pour lesquelles la déclaration collective périodique est applicable.

3

Sont notamment exclues de la déclaration collective périodique les marchandises: a. qui sont assujetties à un permis; b. pour lesquelles existent des contingents tarifaires.

4

Le titulaire de l'autorisation doit fournir à l'administration des douanes une sûreté pour les redevances présumées dues pour la période de décompte.


Art. 117

Retrait de

l'autorisation

(art. 42, al. 1, let. c, LD) L'administration des douanes retire l'autorisation si son titulaire: a. ne remplit plus les conditions d'octroi de l'autorisation; b. n'observe pas les conditions et les charges fixées dans l'autorisation; ou c. commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l'administration des douanes.

Section 6

Trafic dans la zone frontière

Art. 118

Produits bruts du sol, raisins et vin (art. 43, al. 1, let. a, LD) 1

L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours: a. une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné; et

b. une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.

Ordonnance sur les douanes 47

631.01

2

Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.

3

La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.

4

L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'administration des douanes. 60

Art. 119

Moyens de production agricoles (art. 43, al. 1, let. a, LD) 1

Les animaux, les machines et les engins agricoles ainsi que les autres objets servant à l'exploitation de biens-fonds situés dans la zone frontière suisse ou étrangère doivent être déclarés sous le régime de l'admission temporaire.

2

Le DFF règle le pacage frontalier.

3

Le bureau de douane peut prévoir des facilités de procédure et renoncer à la garantie des redevances.


Art. 120

Biens-fonds traversés par la frontière douanière (art. 43, al. 4, LD) 1

L'administration des douanes peut alléger la surveillance douanière de l'exploitation de biens-fonds traversés par la frontière douanière.

2

Les moyens de production agricoles servant à l'exploitation de biens-fonds traversés par la frontière douanière peuvent être exportés et réimportés sans formalités.

Section 7

Trafic par rail

Art. 121

Champ d'application

(art. 44, al. 1, LD) La présente section s'applique au trafic transfrontalier des personnes et des marchandises transportées par des entreprises de transport ferroviaire.


Art. 122

Transport gratuit

(art. 44, al. 1, LD) Les entreprises de transport ferroviaire doivent transporter gratuitement le personnel de l'administration des douanes qui exécute les tâches qui lui sont confiées dans les trains.

60 Introduit par le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Régime général

48

631.01


Art. 123

Devoir d'annonce

(art. 44, al. 1, LD) 1

Le gestionnaire de l'infrastructure porte à la connaissance de l'administration des douanes l'horaire prévisible du trafic transfrontalier des marchandises.

2

Il annonce à l'avance à l'administration des douanes les courses effectives du trafic transfrontalier des personnes et des marchandises.

3

L'administration des douanes convient de la forme, du contenu et du moment des annonces avec le gestionnaire de l'infrastructure.


Art. 124

Devoir de collaboration (art. 44, al. 1, LD) Le personnel des entreprises de transport ferroviaire est tenu de prêter son concours au personnel de l'administration des douanes dans l'exercice de ses tâches, de la manière exigée par celui-ci.


Art. 125

Déclaration sommaire par l'entreprise de transport ferroviaire dans le trafic des marchandises (art. 44, al. 1, LD) 1

L'entreprise de transport ferroviaire déclare sommairement les marchandises sur le système informatique du gestionnaire de l'infrastructure avant qu'elles ne soient introduites sur le territoire douanier ou acheminées hors du territoire douanier.

2

Elle transmet les données gratuitement, sous la forme publiée par le gestionnaire de l'infrastructure (conditions d'accès au réseau).

3

Le gestionnaire de l'infrastructure transmet immédiatement la déclaration sommaire à l'administration des douanes sous la forme fixée.

4

Les entreprises de transport ferroviaire qui utilisent des tronçons à voie étroite sont dispensées d'effectuer la déclaration sommaire.


Art. 126

Régime du transit pour les bagages enregistrés (art. 44, al. 1, LD) Les bagages enregistrés à l'étranger qui sont transportés en l'état à travers le territoire douanier ne doivent être ni présentés ni déclarés.

Section 8

Trafic par tramway et par bus

Art. 127

Champ d'application

(art. 44, al. 1, LD) La présente section s'applique au trafic transfrontalier des personnes et des marchandises transportées par des entreprises publiques de transport par tramway ou par bus.

Ordonnance sur les douanes 49

631.01


Art. 128

Transport gratuit

(art. 44, al. 1, LD) Les entreprises de transport par tramway ou par bus doivent transporter gratuitement le personnel de l'administration des douanes qui exécute les tâches qui lui sont confiées dans les tramways et les bus.


Art. 129

Annonce de courses non régulières dans le trafic des personnes (art. 44, al. 1, LD) 1

Dans le trafic transfrontalier des personnes, l'entreprise de transport par tramway ou par bus annonce à l'administration des douanes les courses non régulières au plus tard le jour précédant l'exécution de la course.

2

L'administration des douanes convient de la forme et du contenu des annonces avec l'entreprise de transport par tramway ou par bus.

3

Si une course annoncée n'est pas effectuée, l'entreprise de transport par tramway ou par bus l'annonce immédiatement à l'administration des douanes.

Section 9

Trafic par bateau

Art. 130

Champ d'application

(art. 44, al. 1, LD) La présente section s'applique à tous les bateaux qui viennent du territoire douanier étranger ou s'y rendent par voie d'eau.


Art. 131

Transport gratuit

(art. 44, al. 1, LD) Les entreprises de navigation doivent transporter gratuitement le personnel de l'administration des douanes qui exécute les tâches qui lui sont confiées dans les bateaux.


Art. 132

Annonce de courses non régulières dans le trafic des personnes (art. 44, al. 1, LD) 1

Dans le trafic transfrontalier des personnes, l'entreprise de navigation annonce à l'administration des douanes les courses non régulières au plus tard le jour précédant l'exécution de la course.

2

Par trafic transfrontalier, on entend toute course au cours de laquelle le bateau accoste sur le territoire douanier étranger.

3

Si une course annoncée n'est pas effectuée, l'entreprise de navigation l'annonce immédiatement à l'administration des douanes.

4

L'administration des douanes convient de la forme et du contenu des annonces avec l'entreprise de navigation.

Régime général

50

631.01


Art. 133

Accostage et déchargement en dehors d'un débarcadère douanier (art. 44, al. 1, LD) 1

Quand un bateau doit, en cas de grave danger ou de force majeure, accoster en dehors d'un débarcadère douanier, le conducteur du bateau en informe immédiatement, après l'accostage, le bureau de douane le plus proche.

2

Aucune modification du chargement ne peut être effectuée sans l'autorisation préalable du bureau de douane.

3

Si le déchargement doit commencer immédiatement en raison d'un grave danger, le conducteur du bateau en informe le bureau de douane le plus rapidement possible.


Art. 134

Devoir de collaboration (art. 44, al. 1, LD) Le personnel des bateaux est tenu de prêter son concours au personnel de l'administration des douanes dans l'exercice de ses tâches, de la manière exigée par celui-ci.


Art. 135

Exceptions à l'obligation de présenter et de déclarer (art. 8, al. 2, et 44, al. 1, LD) Les marchandises admises en franchise visées à l'art. 11 ne sont pas concernées par l'obligation de présenter et de déclarer.


Art. 136

Annonce à la centrale d'annonce dans la navigation rhénane (art. 44, al. 1, LD) 1

La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit annoncer le bateau de marchandises sans délai à la centrale d'annonce de la Direction de la navigation rhénane de Bâle lors de l'entrée sur le territoire douanier ou lors de la sortie.

2

La centrale d'annonce remet au bureau de douane, le jour ouvrable suivant, toutes les annonces des bateaux entrés et sortis.

3

L'annonce doit notamment contenir les indications suivantes: a. le moment du franchissement de la frontière; b. le nom, le numéro officiel et le pays d'immatriculation du bateau; c. le poids brut approximatif du chargement; d. le cas échéant, le nombre de conteneurs chargés; e. la désignation commerciale usuelle des marchandises; f.

les lieux de transbordement prévus.

Ordonnance sur les douanes 51

631.01


Art. 137

Régime du transit dans la navigation rhénane (art. 44, al. 1, LD) Les marchandises étrangères ne doivent pas être déclarées sous le régime du transit si elles sont transportées entre la frontière douanière et l'un des débarcadères douaniers qui se trouvent entre la frontière douanière et Rheinfelden, ou en sens inverse, sans qu'il y ait d'accostage intermédiaire.

Section 10 Trafic par air

Art. 138

Champ d'application

(art. 44, al. 1, LD) La présente section s'applique à tous les aéronefs en provenance ou à destination du territoire douanier étranger.


Art. 139

Surveillance et contrôle douaniers (art. 44, al. 1, LD) 1

Lors de la construction, de la transformation ou de l'exploitation d'aérodromes douaniers, les besoins en termes de surveillance douanière et de contrôle douanier doivent être pris en considération.

2

Les projets touchant à la procédure douanière et à la frontière douanière doivent être soumis préalablement à l'administration des douanes pour approbation.


Art. 140

Obligations de l'exploitant d'un aérodrome (art. 44, al. 1 et 2, LD) 1

L'exploitant d'un aérodrome veille notamment: a. à ce que tous les atterrissages et tous les décollages d'aéronefs en provenance ou à destination du territoire douanier étranger soient annoncés au préalable au bureau de douane compétent;

b. à ce qu'une séparation suffisante des régimes douaniers soit garantie pour les personnes et les marchandises; c. à ce que toutes les personnes concernées soient suffisamment informées.

2

L'administration des douanes fixe pour chaque aérodrome douanier les obligations découlant de l'al. 1.


Art. 141

Devoir de collaboration (art. 44, al. 1, LD) Le personnel des aérodromes douaniers est tenu de prêter son concours au personnel de l'administration des douanes dans l'exercice de ses tâches, de la manière exigée par celui-ci.

Régime général

52

631.01


Art. 142

Atterrissage et

décollage

(art. 44, al. 1, LD) 1

Dans le trafic aérien transfrontalier, l'atterrissage et le décollage ne peuvent avoir lieu que sur des aérodromes douaniers. L'administration des douanes peut également autoriser les atterrissages et les décollages à d'autres endroits. Elle fixe les conditions et les charges dans l'autorisation.

2

Si un aéronef doit atterrir sur un aérodrome qui n'est pas un aérodrome douanier, la direction de l'aérodrome ou, en son absence, le commandant doit en informer le bureau de douane le plus proche et suivre ses instructions.

3

Si un aéronef doit atterrir en dehors d'un aérodrome en cas de grave danger ou de force majeure, le commandant doit en informer le bureau de douane le plus proche et suivre ses instructions.

4

L'aéronef, les membres de l'équipage, les passagers et les marchandises demeurent sous la surveillance des autorités locales jusqu'à l'arrivée des instructions.


Art. 143

Présentation et déclaration (art. 44, al. 1, LD) 1

Les aéronefs et les marchandises transportées ne doivent être ni présentés ni déclarés:

a. s'ils survolent le territoire douanier sans atterrissage intermédiaire; ou b. s'ils effectuent, sans atterrissage sur le territoire douanier étranger, un vol circulaire à partir d'un aérodrome suisse ou un vol d'un aérodrome suisse à un autre aérodrome suisse.

2

Les marchandises transportées par aéronef doivent être présentées mais non déclarées si elles quittent le territoire douanier en l'état après un seul atterrissage de l'aéronef.61


Art. 144

Régime du

transit

(art. 44, al. 1, LD) Dans le trafic aérien de ligne, la déclaration pour le régime du transit sur le territoire douanier peut avoir lieu sur la base du manifeste visé à l'art. 111 de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun62.


Art. 145

à 15063 61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

62 RS

0.631.242.04 63 Abrogés par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, avec effet au 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Ordonnance sur les douanes 53

631.01

Section 11 Listes de passagers et de marchandises64 (art. 44, al. 2, LD)

Art. 151

1 Afin que l'administration des douanes puisse surveiller et contrôler le trafic des personnes et des marchandises à travers la frontière douanière, lutter contre les infractions douanières, poursuivre ces dernières et exécuter les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers, des listes de passagers et de marchandises doivent lui être remises sur demande: a.65 par les entreprises qui effectuent des transports transfrontaliers de personnes ou de marchandises dans le trafic par rail, le trafic par bus, le trafic par bateau et le trafic par air, pour autant qu'elles établissent de telles listes; b. par l'exploitant d'un aérodrome, pour autant qu'il établisse de telles listes.

2

Les données suivantes doivent être remises: a. le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance et le numéro du passeport du passager;

b. les lieux de départ, de transit et de destination finale du transport; c. le nom de l'agence de voyages par l'intermédiaire de laquelle le transport a été réservé.

3

L'obligation de remise des listes de passagers et de marchandises expire six mois après l'exécution du transport.

4

L'administration des douanes détruit les données qui lui ont été remises 72 heures après leur réception.

Chapitre 4 Régimes douaniers Section 1 Régime du transit

Art. 152

Transit international

(art. 49 LD)

Les régimes de transit internationaux applicables à la Suisse en vertu d'un traité international sont régis par les dispositions dudit traité.


Art. 153

Garantie de l'identité (art. 49, al. 2, LD) 1

L'identité des marchandises est garantie par un scellement. Ne sont admis que les scellements considérés comme adéquats par l'administration des douanes.

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Régime général

54

631.01

2

La personne assujettie à l'obligation de déclarer indique le genre et le nombre de scellements dans la déclaration en douane.

3

L'administration des douanes peut renoncer au scellement si l'identité des marchandises est garantie par leur description ou d'autres mesures appropriées.


Art. 154

Délais de transit (art. 49, al. 2, LD) 1

Le délai de transit est limité au temps nécessaire au transit.

2

Pour des motifs importants, l'administration des douanes peut prolonger le délai de validité.


Art. 155

Apurement du régime du transit (art. 49, al. 3, LD) 1

L'apurement du régime du transit doit être demandé au bureau de destination dans le délai de validité du document de transit.

2

Si l'administration des douanes constate des irrégularités, elle refuse d'apurer le régime du transit et retient la sûreté jusqu'au paiement des droits à l'importation qui étaient assortis d'une obligation de paiement conditionnelle.

Section 2

Régime de l'entrepôt douanier

Art. 156

Entreposeur agissant en qualité d'entrepositaire (art. 52, al. 1 et 2, LD) Si l'entreposeur entrepose des marchandises pour son propre compte, il est réputé être aussi entrepositaire.


Art. 157

Délai d'exportation

(art. 53, al. 3, LD) Les marchandises dédouanées pour l'exportation définitive doivent être acheminées hors du territoire douanier dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la déclaration en douane. L'administration des douanes peut prolonger ce délai notamment si l'acquéreur de la marchandise est une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si la marchandise placée dans l'entrepôt douanier ouvert est destinée à l'acheminement vers le territoire douanier étranger.


Art. 158

Autorisation d'exploiter un entrepôt douanier ouvert (art. 54, al. 2, LD) La condition d'exploitation conforme n'est pas remplie notamment si le requérant a commis une infraction grave ou des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l'administration des douanes.

Ordonnance sur les douanes 55

631.01


Art. 159

Retrait de

l'autorisation

(art. 54 LD)

L'administration des douanes retire l'autorisation si l'entreposeur: a. ne remplit plus les conditions prévues à l'art. 54, al. 2, LD; b. n'observe pas les conditions et les charges fixées dans l'autorisation; ou c. commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l'administration des douanes.


Art. 160

Ouvraisons admises

(art. 56, al. 2, LD) 1

Sont admises les ouvraisons destinées à assurer la conservation de la marchandise durant son entreposage, mais aussi l'examen, l'analyse, le réemballage, le fractionnement, le tri, l'enlèvement de l'emballage extérieur et le prélèvement d'échantillons.

2

Dans des cas motivés, la Direction générale des douanes peut autoriser des ouvraisons plus poussées au sens de l'art. 40, let. b.


Art. 161

Ouvraisons non admises (art. 56, al. 2, LD) 1

Ne sont pas admises les ouvraisons: a. qui créent un risque de tromperie; ou b. qui peuvent conduire à une diminution des redevances ou à un contournement des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

2

L'administration des douanes peut interdire l'ouvraison de marchandises si cette opération est susceptible de mettre en péril le bon déroulement du placement sous régime douanier en Suisse ou à l'étranger.

Section 3

Régime de l'admission temporaire

Art. 162

Dispositions de procédure (art. 58, al. 1, LD) 1

La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit indiquer dans la déclaration en douane l'emploi de la marchandise.

2

Le régime de l'admission temporaire s'applique pour un seul franchissement de la frontière avec réimportation ou réexportation ultérieure de la marchandise.

L'administration des douanes peut autoriser des franchissements répétés pour certaines marchandises.

Régime général

56

631.01


Art. 163

Garantie de l'identité (art. 58, al. 2, let. b, LD) 1

L'administration des douanes décide des mesures propres à garantir l'identité.

2

La garantie de l'identité doit être mentionnée dans la déclaration en douane.


Art. 164

Autorisation pour les moyens de transport (art. 58, al. 1, LD) 1

L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger à des fins commerciales sur le territoire douanier au sens de l'art. 34 doit être demandée à l'administration des douanes avant la première importation.

2

L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel sur le territoire douanier au sens de l'art. 35 doit être demandée à l'administration des douanes lors de la première importation ou lors de l'acquisition en Suisse. 3 L'administration des douanes peut renouveler les autorisations prévues à l'art. 35, al. 1 et 2, let. a.

Section 4

Régime du perfectionnement actif

Art. 165

Autorisation pour le trafic de perfectionnement actif (art. 59, al. 2, LD) 1

Une autorisation pour le trafic de perfectionnement actif est accordée aux personnes:

a. qui ont leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier; b. qui exécutent elles-mêmes le perfectionnement ou qui le font exécuter par des tiers; et

c. qui offrent les garanties d'un déroulement réglementaire de la procédure.

2

Lorsque plusieurs personnes effectuent des perfectionnements sur la même marchandise, l'autorisation peut également être accordée à des communautés de personnes. 3

L'autorisation est accordée sur demande par la Direction générale des douanes ou par les bureaux de douane habilités par cette dernière. 4 La Direction générale des douanes soumet pour avis une demande d'octroi d'une autorisation aux organisations et aux services fédéraux concernés si cela est nécessaire pour juger si les conditions visées à l'art. 12, al. 3, LD ou à l'art. 41, al. 2, de la présente ordonnance sont remplies.

Ordonnance sur les douanes 57

631.01


Art. 166

Contenu de l'autorisation (art. 59, al. 2, LD) L'autorisation de la Direction générale des douanes doit contenir notamment: a. le processus à appliquer pour le perfectionnement actif; b. le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation; c. l'office de surveillance compétent; d. la désignation, le classement tarifaire et, le cas échéant, la quantité de marchandise qui sera introduite sur le territoire douanier pour être perfectionnée;

e. la description du perfectionnement; f. l'ampleur de la réduction des droits de douane ou la mention de l'exonération;

g. les prescriptions relatives à la perception des redevances pour les déchets et les sous-produits résultant du perfectionnement; h. les charges, notamment les délais pour l'exportation des produits compensateurs et pour l'apurement du régime du perfectionnement actif, les prescriptions matérielles de contrôle et de procédure ainsi que les prescriptions formelles de procédure.


Art. 167

Taxation de marchandises pour le perfectionnement actif (art. 59, al. 3, LD) 1

La taxation s'opère selon le système de la suspension.

2

La procédure de remboursement est appliquée lorsque le requérant en fait la demande ou lorsque le paiement des redevances éventuellement exigibles paraît compromis.


Art. 168

Apurement du régime du perfectionnement actif (art. 59, al. 4, LD) 1

Le régime du perfectionnement actif est réputé apuré et la réduction ou l'exonération des droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l'autorisation a observé les charges fixées dans l'autorisation.

2

Le titulaire de l'autorisation doit: a. présenter à l'office de surveillance désigné dans l'autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d'exonération définitive des droits de douane; b. prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises introduites sur le territoire douanier ou les marchandises indigènes utilisées dans le trafic fondé sur l'équivalence ont été réexportées en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit; et

Régime général

58

631.01

c. lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires.

3

Le DFF peut prévoir des facilités de procédure.


Art. 169

Déchets et sous-produits (art. 59, al. 4, LD) 1

Les déchets et les sous-produits résultant du processus de perfectionnement qui restent sur le territoire douanier doivent être déclarés, lors de l'apurement du régime du perfectionnement actif, à l'office de surveillance en vue de la mise en libre pratique. 2 La perception des droits de douane pour les déchets et les sous-produits est régie par le classement tarifaire de la marchandise introduite sur le territoire douanier pour être perfectionnée. L'administration des douanes peut accorder une réduction ou une exonération des droits de douane.


Art. 170

Régime spécial pour les produits agricoles et les produits agricoles de base (art. 59 LD) 1

Les dispositions des art. 165 à 168 ne s'appliquent pas aux produits agricoles et aux produits agricoles de base visés à l'art. 43, al. 2. 2 Le perfectionnement actif de ces marchandises est réputé autorisé.

3

Le DFF règle la procédure de remboursement.

Section 5

Régime du perfectionnement passif

Art. 171

Autorisation pour le trafic de perfectionnement passif (art. 60, al. 2, LD) 1

Une autorisation pour le trafic de perfectionnement passif est accordée aux personnes:

a. qui ont leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier; et b. qui offrent les garanties d'un déroulement réglementaire de la procédure.

2

L'autorisation est accordée sur demande par la Direction générale des douanes ou par les bureaux de douane habilités par cette dernière.


Art. 172

Contenu de l'autorisation (art. 60, al. 2, LD) L'autorisation de la Direction générale des douanes doit contenir notamment: a. le processus à appliquer pour le perfectionnement passif; b. le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation;

Ordonnance sur les douanes 59

631.01

c. l'office de surveillance compétent; d. la désignation, le classement tarifaire et, le cas échéant, la quantité de marchandise qui sera exportée pour être perfectionnée;

e. la description du perfectionnement; f. l'ampleur de la réduction des droits de douane ou la mention de l'exonération;

g. les prescriptions relatives à la perception des redevances pour les produits compensateurs introduits sur le territoire douanier; h. les charges, notamment les délais pour l'introduction des produits compensateurs sur le territoire douanier et pour l'apurement du régime du perfectionnement passif, les prescriptions matérielles de contrôle et de procédure ainsi que les prescriptions formelles de procédure.


Art. 173

Apurement du régime du perfectionnement passif (art. 60, al. 4, LD) 1

Le régime du perfectionnement passif est réputé apuré et la réduction ou l'exonération de droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l'autorisation a observé les charges fixées dans l'autorisation. 2 Le titulaire de l'autorisation doit: a. présenter à l'office de surveillance désigné dans l'autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d'exonération définitive des droits de douane; b. prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises exportées pour perfectionnement passif ou les marchandises étrangères utilisées dans le trafic fondé sur l'équivalence ont été réintroduites sur le territoire douanier en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit; et c. lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires.

3

Le DFF peut prévoir des facilités de procédure.

Section 6

Régime de l'exportation (art. 61, al. 4, LD)


Art. 174

Si le régime de l'exportation n'est pas apuré, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit immédiatement restituer la décision de taxation au bureau de douane qui a effectué la taxation de la marchandise exportée.

Régime général

60

631.01

Chapitre 5 Dépôts francs sous douane

Art. 175

Mesures en matière de construction (art. 62, al. 1, let. b, LD) 1

Les dépôts francs sous douane doivent être séparés du reste du territoire douanier par des mesures en matière de construction de telle sorte qu'aucune marchandise ne puisse être soustraite à la surveillance douanière.

2

L'administration des douanes fixe le genre de mesures en matière de construction dans l'autorisation régissant l'exploitation du dépôt franc sous douane.


Art. 176

Entreposeur agissant en qualité d'entrepositaire (art. 63, al. 2, LD)

Si l'entreposeur entrepose des marchandises pour son propre compte, il est réputé être aussi entrepositaire.


Art. 177

Autorisation d'exploiter un dépôt franc sous douane (art. 64, al. 2, LD) La condition d'exploitation conforme n'est pas remplie notamment si le requérant a commis une infraction grave ou des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l'administration des douanes.


Art. 178

Retrait de

l'autorisation

(art. 64, al. 1, LD) L'administration des douanes retire l'autorisation si l'entreposeur: a. ne remplit plus les conditions prévues à l'art. 64, al. 2, LD; b. n'observe pas les conditions et les charges fixées dans l'autorisation; ou c. commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l'administration des douanes.


Art. 179

Délai d'exportation

(art. 65, al. 2, LD) Les marchandises dédouanées pour l'exportation définitive doivent être acheminées hors du territoire douanier dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la déclaration en douane. L'administration des douanes peut prolonger ce délai notamment si l'acquéreur de la marchandise est une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si la marchandise placée dans le dépôt franc sous douane est destinée à l'acheminement vers le territoire douanier étranger.

Ordonnance sur les douanes 61

631.01


Art. 180

Ouvraisons admises

(art. 65, al. 3, LD) 1

Sont admises les ouvraisons destinées à assurer la conservation de la marchandise durant son entreposage, mais aussi l'examen, l'analyse, le réemballage, le fractionnement, le tri, l'enlèvement de l'emballage extérieur et le prélèvement d'échantillons. 2 Dans des cas motivés, la Direction générale des douanes peut autoriser des ouvraisons et des réparations plus poussées au sens de l'art. 40, let. b et d.

3

Pour les marchandises qui ne sont pas destinées à être mises en libre pratique, l'octroi ou le refus de l'autorisation est régi par les dispositions du trafic de perfectionnement.


Art. 181

Ouvraisons non admises (art. 65, al. 3, LD) 1

Ne sont pas admises les ouvraisons: a. qui créent un risque de tromperie; ou b. qui peuvent conduire à une diminution des redevances ou à un contournement des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

2

L'administration des douanes peut interdire l'ouvraison et la réparation de marchandises si ces opérations sont susceptibles de mettre en péril le bon déroulement du placement sous régime douanier en Suisse ou à l'étranger.


Art. 182

Obligations de l'entreposeur (art. 66, al. 1, LD) 1

L'entreposeur doit tenir une liste des locataires et des sous-locataires de locaux situés dans le dépôt franc sous douane ainsi que des entrepositaires.

2

Il doit en outre tenir un inventaire des marchandises sensibles. Les marchandises sensibles sont énumérées à l'annexe 2.


Art. 183

Liste des locataires, des sous-locataires et des entrepositaires (art. 66, al. 1, LD) 1

La liste doit contenir notamment les indications suivantes: a. les noms, les adresses et les secteurs d'activité de tous les locataires et souslocataires de locaux situés dans le dépôt franc sous douane et de tous les entrepositaires;

b. un domicile de notification en Suisse, si le siège ou le domicile de ces personnes se trouve à l'étranger.

2

Sur demande de l'administration des douanes, l'entreposeur doit immédiatement présenter la liste.

Régime général

62

631.01


Art. 184

Inventaire réglementaire des marchandises sensibles (art. 66, al. 1, LD) 1

L'inventaire doit contenir les indications suivantes: a. le genre du document douanier précédent, avec la date d'acceptation, le bureau de douane émetteur et le numéro; b. la date de l'entreposage; c. le nom et l'adresse de la personne habilitée à disposer des marchandises entreposées;

d. le pays de provenance ou, pour les marchandises destinées à l'exportation, le pays de destination;

e. la désignation de la marchandise; f.

les indications nécessaires à l'exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers; g. les unités de mesure et de poids particulières et les caractéristiques d'identification adaptées au genre de marchandise entreposée, notamment le nombre de pièces, les dimensions, les carats et les numéros de fabrication;

h. la valeur de la marchandise entreposée; i.

le genre du document douanier suivant, avec la date d'acceptation, le bureau de douane émetteur et le numéro; j.

les marques, les numéros et le nombre de colis; k. la masse brute; l.

la preuve d'origine précédente; m. le cas échéant, le caractère communautaire T2 au sens de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun66; n. les traitements auxquels les marchandises sont soumises; o. la place

d'entreposage;

p. la date de la sortie de l'entrepôt.

2

Il doit être informatisé. Dans des cas motivés, le bureau de douane peut autoriser que l'inventaire soit établi sur support papier.

3

Le stock des marchandises sensibles se trouvant dans le dépôt franc sous douane doit ressortir à tout moment de l'inventaire. Sur demande de l'administration des douanes, l'entreposeur doit immédiatement présenter l'inventaire.

4

Si l'entreposeur ne tient pas d'inventaire, s'il le tient d'une façon non réglementaire ou s'il n'est pas en mesure de le présenter immédiatement, les locaux sont placés sous scellements, et tout nouveau mouvement d'entreposage ou de sortie de l'entrepôt est interdit jusqu'à ce qu'un inventaire tenu de façon réglementaire soit disponible.

66 RS

0.631.242.04

Ordonnance sur les douanes 63

631.01

5

Les al. 1 à 4 s'appliquent également aux entrepositaires si l'obligation de tenir un inventaire leur incombe.


Art. 185

Inventaire simplifié des marchandises sensibles (art. 66, al. 1, LD) 1

Un inventaire simplifié est suffisant pour les marchandises sensibles qui sont réexpédiées en l'état dans les sept jours suivant leur entreposage.

2

L'inventaire simplifié doit contenir uniquement les indications prévues à l'art. 184, al. 1, let. a à i.

Titre 3

Perception des droits de douane Chapitre 1 Dette douanière

Art. 186

Intérêt moratoire

(art. 74, al. 1, LD) 1

L'assujettissement à l'intérêt moratoire commence: a. en cas de paiement par la procédure centralisée de décompte de l'administration des douanes (PCD): à l'expiration du délai de paiement éventuellement accordé;

b. pour les créances douanières fixées conditionnellement qui sont dues définitivement: au moment de l'acceptation de la première déclaration en douane;

c. lors de la perception subséquente d'un remboursement de droits de douane obtenu indûment: à la date du remboursement; d. dans les autres cas: au moment déterminant au sens de l'art. 69 LD.

2

L'assujettissement à l'intérêt moratoire existe aussi durant une procédure de recours et en cas de paiement par acomptes.


Art. 187

Exceptions à l'assujettissement à l'intérêt moratoire (art. 74, al. 2, LD) 1

Le DFF détermine le montant jusqu'à concurrence duquel aucun intérêt moratoire n'est perçu.

2

Sur demande, l'administration des douanes peut renoncer à la perception de l'intérêt moratoire lorsque le paiement conduirait, compte tenu de la situation du débiteur, à des difficultés économiques ou sociales notables.


Art. 188

Intérêt rémunératoire

(art. 74, al. 3, LD) 1

Sont réputés montants perçus à tort ou non remboursés à tort les montants qui n'ont pas été perçus conformément au droit douanier.

Régime général

64

631.01

2

Le DFF détermine le montant jusqu'à concurrence duquel aucun intérêt rémunératoire n'est versé.

3

Aucun intérêt rémunératoire n'est versé: a. pour les marchandises étrangères en retour; b. en cas de remboursement lors de l'apurement du régime du perfectionnement actif;

c. en cas de garantie par cautionnement de créances douanières fixées conditionnellement dans: 1. le régime du transit, 2. le régime de l'entrepôt douanier pour les marchandises de grande

consommation,

3. le régime de l'admission temporaire; d. en cas de remboursement de dépôts d'espèces, sauf pour les dépôts en cas de taxation provisoire d'office par l'administration des douanes.

Chapitre 2 Garantie de la créance douanière Section 1 Principes


Art. 189

Droit déterminant

L'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération67 est applicable pour autant que les dispositions ci-après n'y dérogent pas.


Art. 190

Dépôt d'espèces

(art. 76, al. 1, LD) 1

Le dépôt d'espèces a lieu en règle générale en francs suisses.

2

L'administration des douanes peut accepter des monnaies étrangères en tant que dépôt d'espèces. Elle fixe les conditions en la matière.


Art. 191

Consignation de titres (art. 76, al. 1, LD) 1

L'administration des douanes peut reconnaître en tant que garantie les titres ci-après:

a. les emprunts de la Confédération; b. les obligations de caisse de banques suisses; c. les obligations en francs suisses, cotées à la Bourse suisse, de débiteurs indigènes.

2

La consignation est effectuée auprès de la Banque nationale suisse.

67 RS

611.01

Ordonnance sur les douanes 65

631.01

3

Le déposant reste tenu de surveiller les titres consignés quant à leur échéance, leur tirage au sort ou leur remboursement et de prendre toutes les mesures nécessaires au maintien de la valeur et à l'encaissement des montants échus. Si les titres consignés doivent lui être remis à cet effet, il faut alors déposer une nouvelle sûreté.

4

L'administration des douanes vérifie périodiquement si les titres consignés correspondent encore au niveau de sûreté nécessaire. Si les titres consignés perdent de la valeur durant le délai de consignation, elle fixe un délai pour fournir une nouvelle sûreté. Si aucune nouvelle sûreté n'est fournie, les titres sont réalisés.


Art. 192

Sûreté pour les comptes PCD (art. 76 LD) Les titulaires de comptes PCD doivent fournir une sûreté forfaitaire correspondant à 50 % de la moyenne des droits de douane pour deux semaines.


Art. 193

Sûreté pour créances douanières conditionnelles (art. 76 LD) La fourniture d'une sûreté est nécessaire dans les régimes suivants: a. régime

du

transit;

b. régime de l'entrepôt douanier pour les marchandises de grande consommation;

c. régime de l'admission temporaire.


Art. 194

Montant de la sûreté (art. 76, al. 4, LD) 1

Le montant de la sûreté s'élève: a. à 100 % des droits de douane dans le cas des entrepôts de marchandises de grande consommation;

b. à 25 % des droits de douane au minimum dans les autres cas.

2

Pour le transit international, le montant de la sûreté est régi par les traités internationaux.


Art. 195

Renonciation à la sûreté (art. 76, al. 4, LD) 1

La fourniture d'une sûreté n'est pas nécessaire dans le régime de l'admission temporaire selon l'art. 34, al. 2bis, ni dans le système de la suspension pour les régimes du perfectionnement actif et du perfectionnement passif. 68 2 L'administration des douanes décide si, dans d'autres cas, il peut être renoncé à la fourniture d'une sûreté.

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Régime général

66

631.01


Art. 196

Exigibilité de la dette douanière (art. 76 LD) 1

Si la dette douanière garantie par consignation de titres devient exigible, l'administration des douanes peut accorder un délai de paiement au débiteur en lui indiquant précisément le montant de la créance.

2

Si le débiteur de la dette douanière paie dans ce délai, les titres consignés lui sont restitués.

3

Si le paiement n'a pas lieu ou n'est pas effectué dans le délai imparti, les titres sont réalisés.

Section 2

Cautionnement douanier

Art. 197

Cautionnement général et cautionnement individuel (art. 77, al. 1, LD) 1

Peut être reconnue comme caution générale ou individuelle: a. une banque sous surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers69 ayant son siège en Suisse, ou

b. une compagnie d'assurances sous surveillance de la Confédération ayant son siège en Suisse.

2

L'administration des douanes peut reconnaître comme caution individuelle une personne morale ayant son siège en Suisse ou, exceptionnellement, une personne physique ayant son domicile en Suisse dont il est prouvé qu'elle est en mesure de répondre d'une créance douanière individuelle.

3

Elle peut exiger que le cautionnement soit fourni par plusieurs personnes.


Art. 198

Fixation du montant du cautionnement (art. 77, al. 2, LD) L'administration des douanes fixe le montant maximal de la responsabilité (montant du cautionnement).


Art. 199

Souscription du cautionnement (art. 77, al. 2, LD) 1

Le cautionnement n'est valablement souscrit que lorsque la caution a signé le formulaire officiel de cautionnement.

2

Pour les personnes morales, la compétence de souscrire le cautionnement est régie par le droit de signature.

69 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Ordonnance sur les douanes 67

631.01


Art. 200

Etendue du cautionnement (art. 77 LD) La caution répond:

a. des droits de douane et des intérêts; b. des redevances et des intérêts perçus en vertu des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers; c. des

amendes;

d. des émoluments, des frais de procédure et des autres frais.


Art. 201

Surveillance du cautionnement (art. 77 LD) 1

L'administration des douanes surveille la situation financière de la caution.

2

Elle prend les mesures nécessaires lorsqu'il existe des indices selon lesquels la caution n'est pas en mesure de satisfaire aux engagements financiers pris. 3 Elle peut exiger du débiteur de la dette douanière le relèvement du montant du cautionnement:

a. si ce dernier ne couvre par la totalité des créances visées à l'art. 200; ou b. si le montant du cautionnement restant paraît insuffisant.

4

En lieu et place d'un relèvement du montant du cautionnement, le débiteur de la dette douanière peut fournir une autre sûreté admise.

5

Le compte PCD peut être bloqué jusqu'au relèvement du montant du cautionnement ou jusqu'à la fourniture de la sûreté.


Art. 202

Récépissé (art. 78, al. 1, LD)

Le récépissé indique le montant payé et la créance douanière à laquelle le paiement se rapporte.


Art. 203

Faillite du débiteur ou de la caution (art. 78 LD) 1

L'administration des douanes annonce les créances douanières à l'administration de la faillite si la faillite est prononcée: a. à l'encontre du débiteur de la dette douanière; ou b. à l'encontre de la caution et si des créances douanières existent à l'encontre de cette personne.

2

Si l'administration des douanes renonce à l'annonce prescrite à l'al. 1, let. a, elle exige de la caution le paiement intégral de la dette douanière. Elle établit à l'intention de la caution un récépissé qui sert de titre de créance dans la procédure de faillite.

3

Le cautionnement ne prend pas fin avec la faillite du débiteur de la dette douanière.

Régime général

68

631.01


Art. 204

Décès du débiteur ou de la caution (art. 78 LD) 1

Si le débiteur de la dette douanière décède, l'administration des douanes exige de la caution le paiement de la créance au sens de l'art. 200, let. a, b et d, et annonce la créance lorsque l'inventaire de l'héritage est dressé.

2

En cas de décès de la caution, ses obligations passent aux héritiers. L'administration des douanes annonce la créance au sens de l'art. 200, let. a, b et d, lorsque l'inventaire de l'héritage est dressé.


Art. 205

Résiliation du cautionnement général (art. 79, al. 2, LD) Quand un cautionnement général est résilié, l'administration des douanes en informe le débiteur de la dette douanière et exige de lui qu'il fournisse une nouvelle sûreté dans un délai déterminé.


Art. 206

Fin du cautionnement individuel (art. 79, al. 1, LD) Un cautionnement individuel prend fin par: a. le paiement intégral de la créance; b. l'exécution et la couverture intégrale de la créance; c. la réalisation du gage douanier et la couverture intégrale de la créance; d. la remise de la créance; e. la prescription de la créance.


Art. 207

Annulation d'un cautionnement (art. 79, al. 3, LD) 1

L'administration des douanes annule un cautionnement général ou un cautionnement individuel notamment:

a. si la caution perd la capacité nécessaire pour s'engager; b. si la caution transfère son siège ou son domicile à l'étranger; c. si la caution n'est pas en mesure de remplir les obligations financières ou si la faillite a été prononcée à son encontre; ou d. si les héritiers de la caution ne sont pas en mesure de remplir les obligations financières.

2

Elle exige du débiteur qu'il fournisse une nouvelle sûreté dans un délai déterminé.

3

Si aucune sûreté n'est fournie dans le délai imparti, l'administration des douanes rend à l'encontre du débiteur de la dette douanière une décision de réquisition de sûretés ou engage la poursuite pour dettes.

Ordonnance sur les douanes 69

631.01

Section 3

Décision de réquisition de sûretés

Art. 208

Créances douanières non encore exigibles ou menacées (art. 76, al. 2 et 3, et 81 LD) 1

Sont assimilées à une créance douanière non encore exigible: a. les décisions sur la dette douanière qui ne sont pas encore entrées en force; b. les créances douanières et les autres créances dont le montant n'est pas encore connu dans son intégralité.

2

Le paiement de la créance paraît également menacé s'il n'existe pas de gage douanier ou si celui-ci est insuffisant.


Art. 209

Contenu (art. 81 LD)

La décision de réquisition de sûretés doit contenir: a. l'indication que la Confédération suisse, représentée par l'administration des douanes, est la créancière; b. les nom et adresse du débiteur de la dette douanière; c. la créance pour laquelle la sûreté est requise et, le cas échéant, pour laquelle la mise sous séquestre est prononcée ainsi que le montant de cette créance; d. le motif juridique de la réquisition de sûretés; e. l'indication de la forme de la sûreté à fournir et de son montant; f. la désignation exacte des objets mis sous séquestre et du lieu où ils se trouvent (lieu du séquestre);

g. le délai pour fournir la sûreté; h. l'office compétent pour la réception de la sûreté; i. l'indication que les conditions d'assujettissement de l'administration des douanes au versement de dommages-intérêts sont régies par les dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité70; j.

l'indication des voies de droit.


Art. 210

Procédure (art. 81 LD)

1

La décision de réquisition de sûretés s'adresse: a. au débiteur de la dette douanière; b. à l'office des poursuites ayant la compétence d'exécuter l'ordonnance de séquestre au lieu du séquestre.

2

La décision de réquisition de sûretés est exécutable immédiatement.

70 RS 170.32

Régime général

70

631.01

3

L'administration des douanes présente une réquisition de poursuite à l'office des poursuites du lieu du séquestre dans les dix jours suivant la notification du procèsverbal de séquestre.71 4 Les dispositions pertinentes de la LP72 sont applicables.

5

Dans des cas particuliers, il peut être renoncé au séquestre de biens. Les al. 1, let. b, 3 et 4 ainsi que l'art. 209, let. f et i, ne sont pas applicables dans ces cas.


Art. 211

Abrogation de la décision de réquisition de sûretés et clôture de la procédure (art. 81 LD) 1

L'administration des douanes abroge la décision de réquisition de sûretés et lève un éventuel séquestre lorsque la sûreté nécessaire a été fournie. Elle en informe l'office des poursuites compétent du lieu du séquestre.

2

Si un recours déposé contre une décision de réquisition de sûretés est admis, le séquestre et la poursuite deviennent sans objet.

Section 4

Droit de gage douanier

Art. 212

But (art. 82 LD)

1

Le gage douanier sert à garantir le recouvrement des créances mentionnées à l'art. 200.

2

Il sert en outre de moyen de conservation des preuves dans une procédure pénale ou dans une procédure pénale administrative.


Art. 213

Créances douanières non encore exigibles (art. 76, al. 2, et 82 LD) Sont assimilées à une créance douanière non encore exigible: a. les décisions sur la dette douanière qui ne sont pas encore entrées en force; b. les créances douanières et les autres créances dont le montant n'est pas encore connu dans son intégralité.


Art. 214

Objet du séquestre (art. 83 LD) 1

Le séquestre peut aussi porter sur des marchandises ou des choses: a. sur lesquelles des tiers ont des droits de propriété ou de gage; ou 71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

72 RS

281.1

Ordonnance sur les douanes 71

631.01

b. qui sont mises en gage en vertu du droit des poursuites, séquestrées ou intégrées dans une masse de faillite.

2

Si les tiers sont connus, l'administration des douanes les informe du séquestre.


Art. 215

Décision de séquestre (art. 83 LD) L'administration des douanes dresse un procès-verbal du séquestre d'un gage douanier et rend une décision en la matière. Un recours contre ce séquestre n'a pas d'effet suspensif.


Art. 216

Destinataire de la décision (art. 83, al. 2, LD) Le destinataire de la décision de séquestre est la personne chez laquelle se trouve, en possession ou en garde, la marchandise ou la chose à séquestrer.


Art. 217

Recherche de la personne ayant droit à des marchandises trouvées et séquestrées (art. 83, al. 3, LD)

1

Le propriétaire d'une marchandise trouvée et séquestrée est réputé ayant droit.

2

L'administration des douanes effectue les démarches nécessaires pour rechercher l'ayant droit.

3

Si l'ayant droit ne peut pas être déterminé, un avis officiel est publié. Cet avis contient une invitation de l'ayant droit à faire valoir ses droits légaux dans un délai déterminé.

4

La charge constituée par la recherche de l'ayant droit doit être en proportion raisonnable avec la valeur de la marchandise. On peut renoncer à la recherche de l'ayant droit si la valeur de la marchandise ne dépasse pas 1000 francs. 5

Si on renonce à la recherche ou si celle-ci n'aboutit pas, la marchandise est réalisée.


Art. 218

Statut juridique de la personne ayant droit à des marchandises trouvées et séquestrées (art. 83, al. 3, LD)

1

La personne ayant droit à une marchandise trouvée et séquestrée doit prouver son droit. 2

Si l'administration des douanes considère que cette preuve n'est pas fournie, elle fixe à l'ayant droit un délai convenable pour faire valoir son droit par une action auprès du tribunal civil compétent.

3

S'il y a plusieurs ayants droit et qu'il en résulte un litige quant à la personne à laquelle la marchandise doit être restituée, l'administration des douanes peut se libérer par consignation de la marchandise en justice.

Régime général

72

631.01

4

Le propriétaire reconnu par l'administration des douanes assume l'entière responsabilité à l'égard d'une personne ayant le cas échéant un meilleur droit. L'administration des douanes ne lui remet la marchandise que s'il souscrit un engagement à cet égard.

5

L'ayant droit à une marchandise trouvée et séquestrée peut déposer un recours contre la décision de séquestre dans les 30 jours à compter de l'aboutissement de la recherche ou de la publication de l'avis officiel.

6

Il doit acquitter le montant des droits dus sur la marchandise et assumer les frais du séquestre, de la recherche, de la publication de l'avis officiel et de la conservation.


Art. 219

Conséquences de la restitution (art. 84 LD) 1

La restitution met fin au séquestre du gage douanier. Ce gage est remis au destinataire de la décision de séquestre. En cas de litige, la procédure se déroule conformément à l'art. 218, al. 3.

2

Si un recours contre le séquestre est pendant, l'administration des douanes fait part à l'autorité de recours de la restitution de la marchandise ou de la chose.

Chapitre 3

Remise de droits de douane en cas de destruction des marchandises (art. 86 LD)

Art. 220

La preuve de la destruction totale ou partielle peut être apportée par une attestation établie: a. par un organe de l'administration des douanes; b. par une autorité fédérale, cantonale ou communale, ou c. par une personne ou une organisation chargée de tâches de droit public.

Ordonnance sur les douanes 73

631.01

Chapitre 4 Réalisation du gage douanier et vente des titres73 …74


Art. 221

75 Réalisation immédiate

(art. 87, al. 2, LD) 1

Une réalisation immédiate est possible même si la créance douanière n'est pas encore exécutoire.

2

Avant de procéder à une réalisation immédiate, l'administration des douanes se procure trois offres indépendantes. Si ces dernières ne sont pas déposées par écrit, les indications y afférentes seront versées au dossier.

3

L'administration des douanes peut renoncer à un appel d'offres lorsque la valeur du gage douanier n'excède pas 1000 francs.

4

La marchandise ou la chose est délivrée au plus offrant contre paiement immédiat de l'intégralité du prix d'achat.

a76 Vente de gré à gré (art. 87, al. 4, LD) 1

L'administration des douanes peut vendre de gré à gré un gage douanier au lieu de le mettre aux enchères: a. avec l'accord du propriétaire; b. sans l'accord du propriétaire lorsque le gage douanier n'est pas vendu à l'issue des enchères; c. pour des marchandises ou des choses dont la valeur n'excède pas 1000 francs et dont la propriété n'est pas attribuée.

2

L'accord du propriétaire est irrévocable. Il doit être donné par écrit et ne peut être assorti de conditions et de charges.

3

Avant de procéder à une vente de gré à gré, l'administration des douanes se procure trois offres indépendantes. Si ces dernières ne sont pas déposées par écrit, les indications y afférentes seront versées au dossier.

4

La marchandise ou la chose est délivrée au plus offrant contre paiement immédiat de l'intégralité du prix d'achat.

5

L'administration des douanes dresse un procès-verbal de la vente de gré à gré.

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

74 Renvoi

abrogé

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

76 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Régime général

74

631.01

b77 Utilisation du produit de la réalisation (art. 82, al. 2, et 87 LD) 1

Le produit de la réalisation du gage douanier ou de la vente des titres sert en priorité à la couverture des coûts de conservation et de réalisation du gage douanier ou de la vente des titres. Le solde sert à l'extinction de la dette douanière.

2

L'administration des douanes impartit au débiteur un délai approprié pour qu'il désigne les dettes qui doivent être réglées. Le règlement intervient dans l'ordre indiqué par le débiteur, et en l'absence d'une déclaration du débiteur à cet égard, dans l'ordre fixé à l'art. 200.

3

Un excédent éventuel à l'issue de la réalisation: a. est mis à la disposition de l'ayant droit; ou b. est reversé à la caisse de la Confédération lorsque l'ayant droit n'est pas connu.

4

L'administration des douanes établit un décompte écrit de l'utilisation du produit de la réalisation.

c78 Renonciation à la réalisation d'un gage douanier (art. 87 LD) L'administration des douanes peut renoncer à réaliser un gage douanier et remettre la marchandise ou la chose à des organisations ou œuvres d'entraide d'utilité publique reconnues ou à des indigents lorsque: a. leur valeur n'excède pas 1000 francs; et que b. leur propriétaire n'est pas connu.

d79 Mise aux enchères et vente de titres (art. 87, al. 3 et 5, LD) Le DFF règle la procédure de mise aux enchères de gages douaniers et de vente de titres.

77 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

78 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

79 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Ordonnance sur les douanes 75

631.01

Titre 4

Administration des douanes
e80 Arrondissements, régions gardes-frontière ainsi que fonctions et grades du Corps des gardes-frontière (art. 91, al. 2, LD) 1

Le territoire suisse est divisé en arrondissements douaniers et en régions gardesfrontière.

2

Le DFF délimite les arrondissements douaniers et les régions gardes-frontière.

3

Il règle les fonctions et les grades du Corps des gardes-frontière.


Art. 222

Fouille de véhicules et de contenants (art. 100, al. 1, let. a à c, LD) Pour accomplir les tâches qui lui sont confiées, le personnel de l'administration des douanes peut fouiller des véhicules et des contenants dans le cadre des contrôles qu'il exécute.


Art. 223

Mise en sûreté (art. 101, al. 2, let. a, LD) L'administration des douanes met en sûreté les objets découverts lors de ses contrôles si ceux-ci: a. représentent un danger pour la sécurité des personnes ou pour l'ordre public; b. sont probablement de provenance illégale; ou c. ont été utilisés ou sont probablement utilisés pour commettre des actes illicites.

a81 Prise en charge de moyens de preuve par lʼautorité compétente (art. 104, al. 3, LD) Lorsque l'autorité compétente refuse de prendre en charge les objets, les valeurs ou les autres moyens de preuve: a. le droit de gage douanier (art. 82 à 84 LD) leur est appliqué dans les cas visés à l'art. 104, al. 1, LD; b. ils sont détruits dans les cas visés à l'art. 104, al. 2, LD.

80 Anciennement art. 221a. Introduit par le ch. 3 de l'annexe à l'O du 17 fév. 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 635).

81 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Régime général

76

631.01


Art. 224

Interrogatoire (art. 101, al. 1, LD) 1

La personne appréhendée doit, sur demande: a. décliner son identité; b. présenter les pièces d'identité dont elle dispose; c. présenter les objets qu'elle transporte.

2

La personne appréhendée peut être amenée à un bureau de douane ou à un autre office approprié:

a. si son identité ne peut pas être établie avec certitude sur place; ou b. si des doutes existent au sujet de l'exactitude des indications qu'elle a fournies, de l'authenticité de ses documents d'identité ou de la légalité de la possession de véhicules ou d'autres choses.


Art. 225

Fouille corporelle et examen corporel (art. 102 LD) 1

La fouille corporelle est la recherche de choses, de moyens de preuve ou d'indices sur toute la surface du corps et dans les ouvertures corporelles situées en dehors de la zone intime; est réputée zone intime la zone vaginale et anale.

2

L'examen corporel est un examen plus poussé, notamment un examen de la zone intime ou un examen radiographique.

3

Les fouilles corporelles et les examens corporels doivent avoir lieu à huis clos. Des exceptions sont admises s'il y a péril en la demeure.

4

La fouille corporelle et l'examen corporel doivent avoir lieu avec le plus de ménagement possible.


Art. 226

Contrôle et établissement de l'identité (art. 100, al. 1, let. a, ch. 1, et 103, al. 2, LD) 1

L'administration des douanes contrôle l'identité d'une personne sur la base des caractéristiques décrites ou enregistrées dans des documents d'identité tels que des passeports et des cartes d'identité ou dans d'autres documents reconnus.

2

Elle peut constater l'identité de la personne en se fondant sur la physionomie, la couleur des yeux, la taille, la couleur des cheveux, l'empreinte des deux doigts et d'autres caractéristiques personnelles: a. si une personne ne peut justifier de son identité conformément à l'al. 1; ou b. si les tâches confiées à l'administration des douanes le requièrent.

3

Elle peut consigner ou compléter les données relatives à l'identité d'une personne en recueillant des données biométriques: a. dans les cas visés à l'art. 103, al. 1, let. a et b, LD, au moyen des empreintes digitales et des empreintes palmaires: le traitement des données est régi par

Ordonnance sur les douanes 77

631.01

l'ordonnance du 21 novembre 2001 sur le traitement des données signalétiques82; b. dans les cas visés à l'art. 103, al. 1, let. a, LD, au moyen: 1. d'un profil d'ADN: le traitement des données est régi par la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN83, 2.84 d'images du visage: le traitement des données est régi par l'ordonnance du 4 avril 2007 sur le traitement des données AFD85.

4

Elle doit effacer les données recueillies: a. dès que l'identité au sens de l'al. 2 a été constatée; ou b. dès que les données ont été sauvegardées dans les banques de données visées à l'al. 3.

5

Si l'administration des douanes recueille des données biométriques visées à l'al. 3 sans être autorité d'enquête, elle est tenue de présenter les demandes d'effacement de ces données si cela est nécessaire au sens des actes législatifs autres que douaniers déterminants.


Art. 227

Armes et autres moyens d'autodéfense ou de contrainte (art. 106, al. 2, let. a, LD) 1

En cas d'usage de l'arme au sens de l'art. 106 LD ou en cas d'usage de la contrainte policière, peuvent être utilisés comme armes:

a. les matraques et les bâtons de défense; b. les substances irritantes; c. les armes à feu; d.86 Les dispositifs incapacitants n'ayant pas d'effet létal.

2

Peuvent notamment être utilisés comme moyens d'autodéfense ou de contrainte: a. les menottes et autres liens; b. les dispositifs pour l'interception de véhicules et de personnes; c. les irritants acoustiques et optiques; d. les canons à eau; e. les chiens de service.

3

Le DFF règle l'utilisation d'autres moyens d'autodéfense ou de contrainte comparables.

82 RS

361.3

83 RS

363

84 Nouvelle teneur selon l'art. 14 de l'O du 4 avril 2007 sur le traitement des données AFD, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1715).

85 RS

631.061

86 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'usage de la contrainte, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5475).

Régime général

78

631.01


Art. 228

Personnel de l'administration des douanes autre que celui du Corps des gardes-frontière (art. 106, al. 2, let. a et b, LD) Le personnel suivant de l'administration des douanes autre que celui du Corps des gardes-frontière peut faire usage d'armes et d'autres moyens d'autodéfense ou de contrainte: a.87 le personnel de la section antifraude douanière des directions d'arrondissement;

b. le personnel engagé dans le trafic touristique; c. le personnel des équipes mobiles affecté aux contrôles sur le territoire douanier ou à domicile.


Art. 229

Principes régissant l'usage d'armes et d'autres moyens d'autodéfense ou de contrainte (art. 106, al. 2, let. b, LD) 1

L'usage d'armes et d'autres moyens d'autodéfense ou de contrainte est régi par les principes suivants:

a. l'usage doit être annoncé préalablement, pour autant que le but et les circonstances le permettent;

b. l'usage doit être nécessaire pour atteindre l'objectif visé et ne doit pas être disproportionné par rapport à ce dernier.

2

Les traitements cruels, dégradants ou humiliants sont interdits.


Art. 230

Premiers secours

(art. 106, al. 2, let. b, LD) Si des personnes sont blessées lors de l'usage de la contrainte directe, il faut leur prêter immédiatement assistance et leur procurer une aide médicale, pour autant que cela soit nécessaire et que les circonstances ne l'excluent pas.


Art. 231

Conditions régissant l'usage de la contrainte (art. 106, al. 2, let. b, LD) Le Corps des gardes-frontière et le personnel visé à l'art. 228 sont autorisés à faire usage de la contrainte pour accomplir leurs tâches et pour maintenir ou établir un état conforme au droit, notamment: a. pour contrôler des personnes; b. pour mettre en sûreté des marchandises ou des objets; c. pour empêcher le franchissement illégal de la frontière; d. pour empêcher la fuite de personnes; 87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Ordonnance sur les douanes 79

631.01

e. pour exécuter des transports de personnes; f. pour se défendre d'un danger, notamment lorsque la personne concernée résiste avec violence ou profère à l'égard de personnes présentes des menaces dont l'exécution immédiate est à craindre;

g. pour maintenir l'ordre et la sécurité publics; h. pour protéger les autorités, les bâtiments et les installations de la Confédération;

i.

lorsqu'il est à craindre que la personne ne se suicide ou ne se blesse.


Art. 232

Conditions régissant l'usage de l'arme à feu (art. 106, al. 1, let. c, et al. 2, let. b, LD) 1

Le personnel du Corps des gardes-frontière peut faire usage de l'arme à feu au sens de l'art. 106, al. 1, let. c, LD: a. lorsque des personnes ayant commis une infraction grave ou fortement soupçonnées d'avoir commis une telle infraction tentent de se soustraire par la fuite à une arrestation ou à une détention déjà réalisée; b. lorsque, compte tenu d'informations ou de constatations personnelles, il peut ou doit admettre que des personnes représentent une menace immédiate pour la vie et l'intégrité corporelle d'autrui et tentent de se soustraire par la fuite à une arrestation; c. pour empêcher une infraction grave constituant une menace immédiate à l'encontre d'installations servant à la collectivité ou constituant un danger particulier pour la collectivité.

2

Un tir de sommation ne peut être effectué sans avertissement (art. 229, al. 1, let. a) que si les circonstances annulent l'effet de ce dernier.

3

Tout usage de l'arme à feu doit faire l'objet d'un rapport à l'autorité compétente.


Art. 233

Aptitudes requises pour l'établissement de déclarations en douane à titre professionnel (art. 109, al. 1, LD) 1

Dispose des aptitudes requises quiconque: a. a 18 ans révolus; b. n'est pas interdit; c. a les connaissances nécessaires; et d. offre la garantie d'une représentation professionnelle correcte dans la procédure douanière (art. 26 LD).

2

Dans des cas exceptionnels, l'administration des douanes peut autoriser une personne mineure à établir des déclarations en douane.

Régime général

80

631.01


Art. 234

Assistance administrative internationale (art. 115, al. 2, LD) Si une personne sur laquelle porte une demande d'assistance administrative présentée par une autorité étrangère refuse de coopérer, l'administration des douanes rend une décision sur l'obligation de coopérer et de produire des données et des documents au sens de l'art. 115, al. 4, LD.


Art. 235

Formation professionnelle supérieure (art. 130 LD et art. 37, al. 3, LPers) 1

En ce qui concerne la formation professionnelle supérieure du personnel de l'administration des douanes, la Direction générale des douanes est réputée organisation du monde du travail au sens de l'art. 28, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle88.

2

Elle est compétente pour l'édiction des dispositions correspondantes et elle définit notamment les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés en ce qui concerne les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs pour le personnel de l'administration des douanes.


Art. 236

Interdiction de photographier et de filmer (art. 127, al. 2, et 130 LD) Il est interdit de photographier ou de filmer sans autorisation le personnel de l'administration des douanes pendant l'exercice de ses activités. Le non-respect de cette interdiction constitue une inobservation des prescriptions d'ordre au sens de l'art. 127, al. 2, LD.

Titre 5

Dispositions pénales

Art. 237

Infractions douanières commises dans un bureau de douane suisse sis à l'étranger (art. 117 LD) Les infractions douanières commises dans un bureau de douane suisse sis à l'étranger sont réputées avoir été commises dans la commune suisse la plus proche.


Art. 238

Décision d'assujettissement à la prestation (art. 117 LD) 1

Si les droits de douane et les redevances dues en vertu de lois fédérales autres que douanières (art. 90 LD) n'ont pas déjà été fixés lors du placement sous un régime douanier du fait d'une infraction, une décision d'assujettissement à la prestation est 88 RS

412.10

Ordonnance sur les douanes 81

631.01

rendue conformément aux art. 12, al. 1 et 2, et 63 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)89.

2

En règle générale, la décision d'assujettissement à la prestation est notifiée à l'inculpé en même temps que le procès-verbal final.


Art. 239

Décision de constatation (art. 117 LD) 1

Si l'inculpé n'a pas été déclaré assujetti à la prestation au sens de l'art. 12, al. 1 et 2, DPA90, ou si, en cas de trafic prohibé ou d'inobservation de prescriptions d'ordre, il n'admet pas le classement tarifaire, la quantité ou la valeur mentionnés dans le procès-verbal final, il peut demander une décision de constatation dans le délai prévu à l'art. 61, al. 3, DPA.

2

Si un assujettissement à la prestation solidaire de l'inculpé conforme à l'art. 12, al. 3, DPA entre en ligne de compte, une décision de constatation est établie d'office.


Art. 240

Découverte du trafic prohibé après le placement sous un régime douanier (art. 120, al. 5, LD) Si le trafic prohibé est constaté après le placement de la marchandise sous un régime douanier et si cette dernière est refoulée ou détruite sur ordre de l'autorité, les droits de douane déjà payés sont remboursés.

a91 Inobservation des prescriptions d'ordre (art. 127, al. 1, let. a, LD) Pour autant que le fait constitutif d'une infraction douanière ne soit pas réalisé, est puni au sens de l'art. 127, al. 1, let. a, LD quiconque: a. ne déclare pas ou déclare inexactement des marchandises en franchise à l'entrée ou à la sortie du territoire douanier, ou ne les transporte pas à travers la frontière douanière par les routes douanières, débarcadères douaniers ou aérodromes douaniers prévus; b. déclare des marchandises soumises aux droits de douane sous un faux numéro de tarif, lorsque le numéro correct conduit à un droit de douane égal ou inférieur; c. utilise dans le trafic aérien transfrontalier un aérodrome pour lequel l'administration des douanes n'a pas délivré d'autorisation; d. traverse la frontière douanière avec un véhicule sans emprunter une route douanière désignée comme autorisée pour cette course par l'administration des douanes; 89 RS

313.0

90 RS

313.0

91 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Régime général

82

631.01

e. contrevient aux dispositions des art. 5 à 12 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur92; f.

n'observe pas les délais fixés par l'administration des douanes; g. omet de mentionner l'obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane au sens de l'art. 61; h. ne respecte pas les dispositions en matière de conservation de données et de documents au sens des art. 94 à 98; i.

procède à l'ouvraison non admise de marchandises dans des entrepôts douaniers ouverts ou dans des dépôts francs sous douane (art. 161 et 181); j. n'observe pas les conditions et charges fixées dans des autorisations, des accords ou des engagements d'emploi en vertu de la présente ordonnance.

Titre 6

Dispositions finales

Art. 241

Modification d'annexes et d'appendices de traités internationaux (art. 48a, al. 1, LOGA93) Le DFF est habilité à approuver les modifications des annexes et des appendices des traités internationaux suivants: 1. Convention internationale du 21 octobre 1982 sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières94; 2. Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers95; 3. Convention du 26 juin 1990 relative à l'admission temporaire96; 4. Convention douanière du 6 décembre 1961 sur le carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises97; 5. Convention douanière du 2 décembre 1972 relative aux conteneurs 197298; 6. Convention douanière du 4 juin 1954 relative à l'importation temporaire de véhicules routiers privés99; 7. Convention douanière du 18 mai 1956 relative à l'importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs100; 92 RS

632.14

93 LF du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010).

94 RS

0.631.122

95 RS

0.631.20

96 RS

0.631.24

97 RS

0.631.244.57 98 RS

0.631.250.112 99 RS

0.631.251.4

100 RS

0.631.251.7

Ordonnance sur les douanes 83

631.01

8. Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR101;

9. Convention douanière du 18 mai 1956 relative à l'importation temporaire de véhicules routiers commerciaux102; 10. Protocole d'amendement du 26 juin 1999 à la Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers103.


Art. 242

Approbation d'arrangements relatifs à des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés (art. 48a, al. 1, LOGA104) Le DFF est habilité à approuver des arrangements relatifs à des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en se fondant sur les traités internationaux suivants: 1. Convention du 1er juin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route105; 2. Convention du 2 septembre 1963 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route106;

3. Convention du 28 septembre 1960 entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route107; 4. Convention du 11 mars 1961 entre la Confédération suisse et la République italienne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route108.

a109 Dispositions d'exécution

(art. 130 LD)

Le DFF est habilité à édicter les dispositions d'exécution de la présente ordonnance.


Art. 243

Perceptions subséquentes de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 130 LD) Lorsque des produits agricoles pour lesquels des taux du contingent tarifaire sont fixés ont été importés de manière illicite au taux du contingent tarifaire ou à un taux 101 RS

0.631.252.512 102 RS

0.631.252.52 103 RS

0.631.21

104 RS

172.010

105 RS

0.631.252.913.690 106 RS

0.631.252.916.320 107 RS

0.631.252.934.95 108 RS

0.631.252.945.460 109 Introduit par le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Régime général

84

631.01

réduit, l'Office fédéral de l'agriculture peut facturer la différence de droits sur mandat de l'administration des douanes. Il informe l'administration des douanes à ce sujet.


Art. 244

Abrogation et modification du droit en vigueur 1

L'abrogation du droit en vigueur est réglée à l'annexe 3.

2

La modification du droit en vigueur est réglée à l'annexe 4.


Art. 245

Dispositions transitoires relatives au perfectionnement passif de produits agricoles et de produits agricoles de base (art. 132, al. 7, LD) 1

Sont réputées produits agricoles et produits agricoles de base au sens de l'art. 132, al. 7, LD les denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente, au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture110, qui sont produites sur le territoire douanier. 2 La Direction générale des douanes soumet pour avis une demande d'octroi d'une autorisation aux organisations et aux services fédéraux concernés si cela est nécessaire pour juger si les conditions visées à l'art. 132, al. 7, LD ou à l'art. 46, al. 2, de la présente ordonnance sont remplies.


Art. 246


111

Disposition transitoire de la modification du 27 juin 2012 pour La Poste suisse et les concessionnaires Les envois de la poste aux lettres et les colis acheminés par La Poste suisse dans le cadre du service universel (art. 3 et 4 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste112) ou par des opérateurs privés dans le cadre de leur concession peuvent être déclarés selon le droit en vigueur jusqu'au 30 juin 2013.


Art. 247

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi du 18 mars 2005 sur les douanes113.

110 RS

910.1

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

112 RS

783.0

113 En vigueur depuis le 1er mai 2007.

Ordonnance sur les douanes 85

631.01

Annexe 1

(art. 63, al. 1)

Effets personnels Sont réputés effets personnels: 1. les

vêtements;

2. les articles de toilette; 3. les bijoux;

4. les

livres;

5. les appareils photographiques et les caméras cinématographiques avec une quantité raisonnable de supports d'images; 6. les appareils de projection portables pour diapositives ou films et leurs accessoires, ainsi qu'un nombre raisonnable de supports d'images; 7. les caméras vidéo et les enregistreurs vidéo avec un nombre raisonnable de supports de films;

8. les instruments de musique portables; 9. les appareils portables d'enregistrement ou de reproduction du son (y compris les appareils à dicter) avec les supports de sons y afférents;

10. les radios portables; 11. les appareils de télévision portables; 12. les machines à écrire ou à calculer portables; 13. les ordinateurs portables et leurs unités périphériques et accessoires; 14. les voitures d'enfants; 15. les fauteuils roulants; 16. les jumelles et les longues-vues; 17. les appareils de traitement médical portables et leurs accessoires à jeter; 18. les téléphones portables et les télé-avertisseurs («pagers»); 19. les bicyclettes; 20. les articles de sport de tout genre tels que les équipements d'alpiniste ou de pêcheur, les bobsleighs, les luges, les équipements pour le hockey sur glace ou le ski, les pierres de curling, les modèles réduits d'avions avec dispositifs de télécommande, les équipements de plongée, les planeurs de pente sans moteur (ailes delta), les planches de surf, les équipements de tennis ou de golf, les canots et les canots pneumatiques sans moteur, les canoës et les kayaks (même importés collectivement par des équipes); 21. les équipements de camping de tout genre tels que les tentes, les parasols, les cuisinières, les réfrigérateurs, la vaisselle, les tables, les chaises, la literie et les bonbonnes de gaz butane;

Régime général

86

631.01

22. deux armes de chasse ou de sport ou une arme de chasse et une arme de sport, avec les munitions y afférentes; 23. d'autres objets de nature manifestement personnelle.

Ordonnance sur les douanes 87

631.01

Annexe 2

(art. 182, al. 2)

Marchandises sensibles Sont réputés marchandises sensibles: 1. les marchandises, indépendamment de leur quantité, présentant des risques de fraude accrus, qui sont énumérées à l'annexe I de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun114; 2. les animaux, les plantes et les marchandises visés à l'art. 1, al. 1 et 2, de l'ordonnance du 19 août 1981 sur la conservation des espèces115; 3. le matériel de guerre défini à l'art. 5 de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre116; 4. les

armes, les accessoires d'armes et les munitions définis à l'art. 4 de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes117; 5. les marchandises ci-après au sens de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes118:les billets de banque et les titres du numéro 4907 du tarif,

les monnaies du numéro 7118 du tarif,

les perles, les diamants, les pierres gemmes, les métaux précieux et les plaqués ou les doublés de métaux précieux, ainsi que les ouvrages en ces matières (ex chapitre 71 du tarif des douanes),

- la bijouterie, les produits de la joaillerie (ex chapitre 71 du tarif des douanes),

les articles d'horlogerie du numéro 9101 du tarif,

les pendulettes, les pendules et les horloges en métaux précieux et les plaqués ou les doublés de métaux précieux des numéros 9103 et 9105 du tarif,

- les objets d'art, les objets de collection et les objets d'antiquités des numéros 9701 à 9706 du tarif; 6. les marchandises taxées à l'exportation au sens de l'art. 65, al. 2, LD; 7. les articles nucléaires et les déchets radioactifs définis à l'art. 3, let. h et i, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire119; 114 RS

0.631.242.04 115 [RO 1981 1248 2072, 1987 1480, 1988 517 art. 20 ch. 1, 1990 867, 1991 1635, 1998 708 ch. II 1822 art. 27, 2000 312, 2001 1191 art. 51 ch. 1, 2006 4705 ch. II 33.

RO 2007 2661 art. 42]. Voir actuellement l'O du 18 avril 2007 (RS 453).

116 RS

514.51

117 RS

514.54

118 RS

632.10

119 RS

732.1

Régime général

88

631.01

8. les stupéfiants énumérés à l'art. 1 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants120;

9. les précurseurs et les autres produits chimiques au sens des art. 1 et 2 de l'ordonnance de Swissmedic du 8 novembre 1996 sur les précurseurs121; 10. les médicaments définis à l'art. 4, al. 1, let. a, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques122; 11. les explosifs, les moyens d'allumage, les engins pyrotechniques et la poudre de guerre au sens des art. 5, 6, 7 et 7a de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs123; 12. les biens visés à l'art. 3 de l'ordonnance du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens124;

13. les marchandises pour lesquelles le Conseil fédéral a édicté des mesures de coercition conformément à l'art. 184, al. 3, de la Constitution125 et à l'art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos 126; 14. les biens culturels définis à l'art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels127.

120 RS

812.121

121 [RO

1997 211, 2001 3159 3160, 2005 4839, 2010 1239. RO 2011 2561 art. 86]. Voir actuellement l'O du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants (RS 812.121.1).

122 RS

812.21

123 RS

941.41

124 RS

946.202.1

125 RS 101

126 RS

946.231

127 RS

444.1

Ordonnance sur les douanes 89

631.01

Annexe 3

(art. 244, al. 1)

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:

1. l'ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes128; 2. l'ordonnance du 3 février 1999 relative au dédouanement par transmission électronique des données129; 3. les arrêtés du Conseil fédéral des 29 avril 1892130, 15 juin 1892131 et 3 mars 1911132 relatifs à l'exclusion de Samnaun et de Sampuoir de la ligne des douanes; 4. l'arrêté du Conseil fédéral du 21 juillet 1942 déléguant au Département fédéral des finances et des douanes le droit d'assigner à certaines marchandises des taux différentiels133;

5. l'ordonnance du 13 janvier 1993 relative à la procédure douanière applicable aux expéditeurs et aux destinataires agréés134; 6. l'ordonnance du 17 mai 1995 relative à la procédure douanière applicable aux entrepôts douaniers ouverts135; 7. l'ordonnance du 30 janvier 2002 concernant les allégements en matière de redevances dans le trafic des voyageurs136; 8. l'ordonnance du 19 juillet 1960 concernant le dédouanement intérimaire de véhicules routiers137; 9. l'ordonnance douanière du 6 décembre 1926 pour le trafic des chemins de fer138;

10. l'ordonnance douanière du 1er novembre 1940 sur le trafic par eau139; 11. l'ordonnance douanière du 7 juillet 1950 sur la navigation aérienne140; 128 [RS

6 517; RO 1957 1016, 1960 272, 1961 1200, 1965 923, 1972 160, 1973 650, 1974 1949, 1976 2086, 1993 1054, 1995 1818, 1997 1630 2779 ch. II 35, 1999 704 ch. II 15, 2001 267 art. 33 ch. 3, 2002 326 328 annexe 2 ch. 1] 129 [RO

1999 1300]

130 Non publié dans le RO.

131 Non publié dans le RO.

132 Non publié dans le RO.

133 [RS

6 610; RO 1951 970 art. 4] 134 [RO

1993 393]

135 [RO

1995 1821]

136 [RO

2002 328]

137 [RO

1960 961, 2002 1365] 138 [RS

6 640; RO 1972 889, 1978 1913, 1999 704 ch. II 16] 139 [RS

6 684; RO 1951 970 art. 3, 4, 1965 1260] 140 [RO

1950 647, 1951 970 art. 3, 1961 332, 1990 1645, 1998 1533]

Régime général

90

631.01

12. l'ordonnance douanière du 2 février 1972 réglant le trafic postal141; 13. l'arrêté du Conseil fédéral du 28 septembre 1962 instituant des allégements douaniers en faveur du lait frais provenant de la zone limitrophe étrangère142; 14. l'arrêté du Conseil fédéral du 26 août 1958 concernant l'importation de gaz d'éclairage dans la zone limitrophe suisse143; 15. l'arrêté du Conseil fédéral du 21 février 1968 concernant l'entreposage en transit, exempt d'intérêt, de marchandises dans les entrepôts des ports rhénans144; 16. l'ordonnance du 9 mai 1990 instituant des simplifications dans les opérations douanières145;

17. l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la compétence de la Direction générale des douanes dans le domaine de la formation professionnelle supérieure pour le personnel de l'administration des douanes146; 18. l'arrêté du Conseil fédéral du 31 mai 1966 concernant l'exonération des droits d'entrée grevant les carburants pour les aéronefs qui exécutent des vols non professionnels à destination de l'étranger147.

141 [RO

1972 341, 1981 621, 1997 2779 ch. II 36, 2002 1366] 142 [RO

1962 1153]

143 [RO

1958 615]

144 [RO

1968 378]

145 [RO

1990 846]

146 [RO

2005 2205]

147 [RO

1966 781, 1987 2367]

Ordonnance sur les douanes 91

631.01

Annexe 4

(art. 244, al. 2)

Modification du droit en vigueur …148

148 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 1469.

Régime général

92

631.01

Annexe 5149

(art. 112h, al. 2) Correspondance des dispositions du droit suisse et du droit liechtensteinois droit suisse

droit liechtensteinois art. 662 à 670 du code des obligations150 art. 1048 à 1121 Personen- und Gesellschaftsrecht151 art. 957 à 963 du code des obligations art. 1045 à 1062a Personen- und Gesellschaftsrecht ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes152 art. 5 à 15 Verordnung zum Personen- und Gesellschaftsrecht153 art. 166 et 190 à 193 LP154 art. 6 à 9 Konkursordnung155 art. 293 LP

art. 1 à 3 Nachlassvertragsgesetz156 art. 96 à 98 OD

art. 2a Kundmachungsgesetz157 en relation avec art. 96 à 98 OD 149 Introduite par le ch. II de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6233).

150 RS

220

151 LR

216.0

152 RS

221.431

153 LR

216.01

154 RS

281.1

155 LR

282.0

156 LR

284.0

157 LR

170.550