1
Ordonnance
sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes
(OCSP)
du 19 décembre 2001 (Etat le 2 avril 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 19, 21 et 30 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures
visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)1, arrête:
Chapitre 1
Dispositions générales
Art. 1
Objet
La présente ordonnance régit les contrôles de sécurité effectués à l'égard: a.
d'employés des unités administratives de l'administration fédérale énumérées dans l'annexe à l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation
du gouvernement et de l'administration (OLOGA)2 et des Services du Parlement; b.
de militaires;
c.
de tiers qui collaborent à des projets classifiés relatifs à la sûreté intérieure
ou extérieure de la Suisse ou de l'étranger ou qui ont accès à des informations, à des matériels ou à des installations classifiés; d.
d'employés des cantons.
Art. 2
Liste des fonctions exigeant un contrôle 1 Les fonctions au sein de l'administration fédérale qui exigent un contrôle de sécurité sont recensées dans l'annexe 1.
2 Les fonctions au sein de l'armée qui exigent un contrôle de sécurité sont recensées
dans l'annexe 2.
3 Les accords internationaux approuvés par l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral demeurent réservés.
RO 2002 377 477 1 RS
120.0
2 RS
172.010.1
120.4
Sécurité de la Confédération 2
120.4
4 Tous les cinq ans au plus tard, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) propose au Conseil fédéral de réactualiser les listes des annexes 1 et 2.
5 La Chancellerie fédérale et les Départements tiennent à jour des listes détaillées
des fonctions relevant de leur domaine. Ces listes recensent les diverses fonctions
soumises à un contrôle et indiquent pour chacune les modalités et la fréquence des
contrôles. Les listes détaillées ne sont pas publiées, mais peuvent être consultées par
les personnes concernées et les organes compétents.
Art. 3
Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs
aux personnes
Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes
(ci-après: service spécialisé) au sein de la Division de la protection des informations
et des objets du DDPS procède aux contrôles de sécurité en collaboration avec les
organes de sécurité de la Confédération et des cantons selon les modalités de contrôle définies dans la présente ordonnance.
Chapitre 2
Modalités de la procédure de contrôle Section 1
Personnes assujetties au contrôle
Art. 4
Employés de la Confédération 1 Sont soumises à un contrôle de sécurité, dans l'administration fédérale, les postulants ou les employés appelés à remplir une nouvelle fonction recensée dans
l'annexe 1.
2 Le service qui, aux termes de l'art. 2 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération3, a la compétence d'instituer ou de modifier les rapports
de travail pour le poste en question, doit signaler à la personne concernée, au plus
tard avant la signature du contrat pour les fonctions faisant l'objet d'une postulation,
ou au moment de la proposition à la nouvelle fonction s'il n'y a pas de postulation,
qu'en cas de décision favorable, elle sera soumise à un contrôle de sécurité, et au
besoin, aux termes de l'art. 19, à des contrôles de sécurité à intervalles réguliers.
Art. 5
Militaires
Le contrôle de sécurité s'applique aux militaires qui, de par leur fonction, ont accès
à des informations, à des matériels ou à des installations classifiés.
Art. 6
Tiers
Les tiers sont soumis à un contrôle de sécurité: a.
lorsqu'en exécution d'un contrat auquel ils sont partie ou auquel est partie
l'entreprise ou l'organisation qui les emploie, ils sont appelés à collaborer à 3 RS
172.220.111.3
Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 3
120.4
des projets relatifs à la sûreté intérieure ou extérieure et ont ainsi accès à ces
informations, matériels ou installations classifiés; b.
lorsqu'en vertu d'accords internationaux, ils doivent être soumis à un contrôle.
Art. 7
Agents cantonaux
Le contrôle de sécurité portant sur des agents cantonaux est effectué sur demande
des autorités cantonales compétentes lorsque ces personnes revêtent des fonctions
qui les amènent à collaborer directement à des tâches de la Confédération selon la
LMSI.
Section 2
Modalités du contrôle
Art. 8
Vérification préalable 1 Le service spécialisé vérifie lors de l'introduction de la procédure de contrôle que
la personne concernée n'a pas déjà subi un contrôle de sécurité dans le cadre d'une
fonction antérieure.
2 S'il apparaît que la personne concernée a déjà subi un contrôle de sécurité dans les
cinq dernières années, le service spécialisé en informe l'autorité requérante (art. 13);
en pareil cas, cette dernière peut renoncer au contrôle. L'art. 19 demeure réservé.
3 S'il apparaît que la personne concernée n'a pas subi de contrôle de sécurité dans
les cinq dernières années, le service spécialisé engage automatiquement la procédure
de contrôle. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) peut, en accord
avec le DDPS, décréter des dérogations pour son personnel.
Art. 9
Degrés de contrôle
Il existe trois degrés de contrôle de sécurité: a.
le contrôle de sécurité de base; b.
le contrôle de sécurité élargi; c.
le contrôle de sécurité élargi avec audition.
Art. 10
Contrôle de sécurité de base 1 Le contrôle de sécurité de base s'applique: a.
aux employés de la Confédération et des cantons ayant régulièrement accès à
des informations classifiées CONFIDENTIEL; b.
aux militaires et aux tiers ayant accès à des informations classifiées
CONFIDENTIEL;
c.
aux militaires, au sens de l'art. 5, prévus pour une formation de sous-officier
ou de sous-officier supérieur de l'armée suisse;
Sécurité de la Confédération 4
120.4
d.
aux personnes ayant accès à des installations militaires comprenant exclusivement une zone protégée 2.
2 Le contrôle de sécurité de base consiste en une évaluation de la personne sur la
base des données recueillies conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI.
3 Si une personne est inscrite dans les registres au sens de l'art. 20, al. 2, let. a et d,
LMSI, et que le service spécialisé envisage pour ce motif de prendre une décision
négative ou une décision assortie de réserves, il engage un contrôle de sécurité élargi
avec audition (voir art. 12).
Art. 11
Contrôle de sécurité élargi 1 Le contrôle de sécurité élargi est applicable: a.
aux employés de l'administration fédérale et des cantons ayant régulièrement
accès à des informations classifiées SECRET; b.
aux militaires et aux tiers ayant accès à des informations classifiées
SECRET;
c.
aux personnes ayant accès à du matériel d'armée classifié SECRET; d.
aux personnes ayant accès à des installations militaires à zones protégées 2
et 3;
e.
aux personnes ayant accès à des informations étrangères classifiées; f.
aux personnes qui en mission à l'étranger représentent officiellement la
Suisse;
g.
aux personnes qui, doivent être soumises à un contrôle en application
d'accords internationaux; h.
aux personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou
extérieure, et ont de ce fait régulièrement accès à des données personnelles
particulièrement sensibles, dont la divulgation pourrait gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des individus concernés; i.
aux militaires, au sens de l'art. 5, prévus pour une formation au grade
d'officier de l'armée suisse; j.
aux militaires, au sens de l'art. 5, prévus pour une fonction de commandement ou d'état-major à partir du grade de capitaine, ou en qualité d'officier
spécialiste ou d'adjudant d'état-major.
2 Le contrôle de sécurité élargi consiste en une évaluation de la personne sur la base
des données recueillies conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à e, LMSI.
3 Si une personne est inscrite dans les registres au sens de l'art. 20, al. 2, let. a à e,
LMSI, et que le service spécialisé envisage pour ce motif de prendre une décision
négative ou une décision assortie de réserves, il engage un contrôle de sécurité élargi
avec audition (voir art. 12).
Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 5
120.4
Art. 12
Contrôle de sécurité élargi avec audition 1 Le contrôle de sécurité élargi avec audition s'applique aux postulants et aux employés de la Confédération: a.
lorsque ces personnes ont régulièrement et largement connaissance de
l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique
de sécurité, et qu'elles sont susceptibles de ce fait de les influencer; b.
lorsque ces personnes ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches essentielles de la Confédération.
2 Le contrôle de sécurité élargi consiste en une évaluation de la personne sur la base
des données recueillies conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à f, LMSI.
3 Lorsqu'un contrôle de sécurité élargi avec audition est opéré, l'autorité requérante
doit remettre, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «données
personnelles».
4 L'audition a lieu dans la langue maternelle de la personne entendue, pour autant
qu'il s'agisse d'une des trois langues officielles (allemand, français, italien).
Section 3
Déroulement du contrôle de sécurité
Art. 13
Ouverture de la procédure Les organes compétents pour l'ouverture d'une procédure de contrôle (autorités requérantes) sont les suivants: a.
pour les employés de l'administration fédérale: l'autorité qui prépare la nomination ou qui attribue de nouvelles tâches; b.
pour les membres des formations fédérales de l'armée, de la réserve de personnel et des états-majors du Conseil fédéral: le Groupe du personnel de
l'armée (Grpa) au sein du DDPS ou les commandants de troupe et les commandants d'école de l'armée suisse (par l'intermédiaire du Grpa); c.
pour les membres des formations cantonales de l'armée et les recrues:
l'administration militaire cantonale ou les commandants de troupe et les
commandants d'école de l'armée suisse (par l'intermédiaire de l'administration militaire cantonale); d.
pour les tiers participant à des projets classifiés: l'autorité qui donne le mandat; e.
pour les employés des cantons: l'autorité compétente désignée par le canton.
Sécurité de la Confédération 6
120.4
Art. 14
Formulaires de contrôle de sécurité 1 L'autorité requérante énumère dans le formulaire de contrôle de sécurité les risques potentiels pour la sécurité liés à la fonction ou à l'exercice d'un mandat, ainsi
que le degré de contrôle selon l'art. 9. Elle envoie à la personne concernée le formulaire accompagné de la notice explicative la renseignant sur le déroulement de la
procédure de contrôle, ainsi que, le cas échéant, le formulaire «données personnelles».
2 Si la personne concernée consent au contrôle, elle renvoie le formulaire daté et
signé à l'autorité requérante. Si la personne concernée est un tiers, le formulaire est
renvoyé par l'employeur.
3 En lui transmettant le formulaire de contrôle sur papier ou par voie électronique
selon la procédure décrite à l'art. 18, l'autorité requérante mandate le service spécialisé pour l'exécution du contrôle.
4 Si la personne concernée est un tiers associé à un projet militaire classifié, la demande est transmise à la Section de la protection des informations et de la sécurité
industrielle du DDPS.
Art. 15
Autorisations
1 En apposant sa signature sur le formulaire, la personne concernée autorise expressément le service spécialisé a.
à recueillir les données nécessaires aux termes de l'art. 20, al. 2, let. a à d et
f, LMSI;
b.
à faire usage des renseignements figurant dans le formulaire «données personnelles» pour le contrôle de sécurité.
2 L'autorisation portant sur l'audition de tiers aux termes de l'art. 20, al. 2, let. e,
LMSI doit être demandée à la personne concernée pour chacune des personnes à
auditionner.
3 L'autorisation de recueillir des données est valable six mois et peut à tout moment
être révoquée par écrit par la personne concernée.
4 Si la recherche des données ne peut pas être achevée dans les six mois, le service
spécialisé doit demander à la personne concernée une prolongation de six mois du
délai.
Art. 16
Interruption du contrôle de sécurité 1 Si au cours de la procédure de contrôle de sécurité, la personne soumise au contrôle retire sa candidature ou si pour quelque autre raison elle n'entre plus en considération pour la fonction prévue, pour les nouvelles tâches ou pour l'exécution du
mandat, l'autorité requérante en informe par écrit le service spécialisé.
2 Le service spécialisé interrompt alors le contrôle de sécurité et détruit les documents déjà en sa possession et les données sur support électronique.
Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 7
120.4
Art. 17
Recherche des données 1 Pour mener à bien ses recherches, le service spécialisé dispose d'un accès en ligne
aux registres et aux bases de données suivantes, dans la limite prescrite par les ordonnances édictées à cet effet: a.
le casier judiciaire informatisé (VOSTRA)4; b.
le système de recherches informatisées de police (RIPOL)5; c.
le système de traitement des données relatives à la protection de l'Etat
(ISIS)6;
d.
le système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes
(IPAS)7.
2 S'il a besoin de données supplémentaires pour lesquelles il ne dispose pas d'un
accès en ligne, le service spécialisé peut les obtenir par l'entremise des organes fédéraux chargés de la sécurité ou des autorités cantonales compétentes.
Art. 18
Système électronique de gestion des données et d'interrogation 1 Pour gérer ses données et interroger les registres, le service spécialisé utilise, aux
termes de l'art. 17, un système électronique pour les contrôles de sécurité relatifs
aux personnes (SIBAD).
2 Le service spécialisé peut interroger les registres et banques de données automatisés des cantons pour autant que cela soit prévu par une réglementation du canton
concerné.
3 Le service spécialisé peut autoriser des autorités requérantes en Suisses ainsi que
des représentations suisses à l'étranger à accéder au système SIBAD pour y consulter les données de base relatives aux personnes soumises au contrôle, y saisir ou y
enregistrer des données pour le contrôle de sécurité, ou pour prendre connaissance
des décisions du service spécialisé. Les autorités requérantes ont accès exclusivement aux données de base des personnes soumises au contrôle, dans leur domaine de
compétence. Le droit de regard sur les appréciations négatives ou les appréciations
assorties de réserves est réservé exclusivement au service spécialisé.
4 Le service spécialisé peut, selon l'al. 3, transmettre ses décisions aux autorités requérantes par voie électronique.
Art. 19
Répétition du contrôle 1 Le contrôle de sécurité est répété au plus tard tous les cinq ans: a.
pour les personnes définies aux termes de l'art. 11, al. 1, let. a à e; b.
pour les personnes définies aux termes de l'art. 12, al. 1, let. a et b.
4 voir
RS
331
5 voir
RS
172.213.61
6 voir
RS
120.3
7 voir
RS
361.2
Sécurité de la Confédération 8
120.4
2 La Chancellerie fédérale et les différents Départements indiquent dans leurs listes
de fonctions celles pour lesquelles le contrôle doit être répété et la fréquence des
contrôles pour chacune des fonctions.
3 L'autorité requérante peut demander au service spécialisé de procéder à une répétition du contrôle avant la fin du délai fixé à l'al. 1 si elle a des raisons de penser que
depuis le dernier contrôle de nouveaux risques sont apparus, en particulier lors d'un
avancement dans l'armée, de la prise en charge de nouvelles tâches ou lors de
l'engagement de personnel à l'étranger.
4 Le DFAE peut, en accord avec le DDPS, édicter des disposition dérogatoires quant
à la fréquence des contrôles pour le personnel engagé à l'étranger et soumis à la discipline des transferts.
5 Les personnes ayant accès à des informations militaires étrangères classifiées doivent être soumis à un nouveau contrôle selon les dispositions prévues par les accords internationaux en cause, mais au plus tard après cinq ans.
6 L'autorité requérante est l'instance responsable de l'ouverture de la procédure de
répétition du contrôle.
7 La procédure de la répétition correspond généralement à celle du premier contrôle.
Si les critères d'évaluation diffèrent de ceux du premier contrôle, le contrôle doit se
conformer à la procédure applicable à l'échelon en question.
Chapitre 3
Clôture de la procédure de contrôle
Art. 20
Droit d'être entendu de la personne concernée 1 Lorsque le service spécialisé envisage de prendre relativement au risque une décision négative ou assortie de réserves, il donne le droit à la personne concernée d'être
entendue en lui offrant la possibilité de se prononcer par écrit sur le résultat du contrôle.
2 La personne concernée peut en tout temps prendre connaissance des pièces du dossier; l'art. 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)8
ainsi que les art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA)9 demeurent réservés. La décision relativement au risque doit
porter uniquement sur des données qui ont été portées à la connaissance de la personne concernée.
3 La personne concernée peut demander au service spécialisé qu'il fasse: a.
rectifier ou supprimer des données erronées ou obsolètes; b.
supprimer immédiatement des données qui ne correspondent pas au but de
l'opération ou dont le traitement est illicite pour d'autres raisons (présomptions ou purs soupçons); c.
apposer une remarque de contestation.
8 RS
235.1
9
RS 172.021
Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 9
120.4
Art. 21
Décision
1 Le service spécialisé prend généralement sa décision sur le résultat du contrôle de
sécurité dans les trois mois suivant le dépôt de la demande de contrôle. Il y a lieu de
distinguer entre:
a.
une décision positive relativement au risque: le service spécialisé estime que
la personne considérée ne présente aucun risque pour la sécurité; b. une
décision sur le risque assortie de réserves: le service spécialisé estime que la personne considérée pourrait présenter un risque pour la sécurité; c.
une décision négative relativement au risque: le service spécialisé estime que
la personne considérée présente effectivement un risque pour la sécurité; d.
une constatation établie par manque de données disponibles: le service spécialisé n'est pas en mesure de récolter les données nécessaires pour prendre
une décision relativement au risque.
2 La décision est communiquée à la personne concernée ainsi qu'à l'autorité requérante, conformément aux termes de l'art. 13, à l'attention de l'instance de décision,
selon l'art. 23, et aux éventuels tiers habilités à recourir.
3 Le service spécialisé communique en outre à l'employeur ou aux éventuelles personnes habilitées à recourir les décisions relatives à des tiers, selon l'al. 1, let. b à d.
Art. 22
Voies de recours
Les décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours
du DDPS.
Art. 23
Autorités de décision Les autorités responsables de l'engagement, de l'attribution de la nouvelle fonction
ou des nouvelles tâches (autorités de décision) sont: a.
pour les employés de l'administration fédérale: le service responsable de
l'engagement ou de l'attribution des tâches; b.
pour les militaires à qui le service spécialisé a délivré une décision positive
relativement au risque: le service administratif ou l'office teneur du contrôle
de corps;
c.
pour les militaires à qui le service spécialisé a délivré une décision négative
relativement au risque ou une décision sur le risque assortie de réserves:
1.
pour les militaires des états-majors du Conseil fédéral, de l'état-major
de l'armée ou des troupes d'armée (y compris la réserve de personnel):
le chef de l'Etat-major général; 2.
pour les militaires des autres états-majors ou unités: le commandant du
corps d'armée concerné ainsi que le commandant des Forces aériennes; 3.
pour les militaires devant suivre une instruction dans les écoles: le directeur/inspecteur des armes de combat, des armes et des services
Sécurité de la Confédération 10
120.4
d'appui et des armes et des services de la logistique ainsi que le directeur/chef de l'instruction des Forces aériennes; d.
pour les tiers associés à des projets militaires classifiés: la Section de la
protection des informations et de la sécurité industrielle du DDPS; e.
pour les tiers associés à des projets civils classifiés: les autorités fédérales
attribuant le mandat;
f.
pour les employés des cantons: le service compétent désigné par le canton.
Art. 24
Conséquences de la décision sur le risque 1 L'instance devant prendre la décision n'est pas liée à la décision du service spécialisé.
2 Après avoir reçu la décision sur le risque, l'instance devant prendre la décision la
communique à la personne concernée et, s'il s'agit d'un tiers, également à l'employeur.
3 Si la décision prise par l'instance compétente diffère de celle du service spécialisé,
l'instance en informe par écrit le service spécialisé, dans les trente jours suivant la
réception de la décision. A défaut, le service spécialisé appose dans le système
SIBAD une note confirmant que la décision est conforme à la sienne.
4 Si, lors d'un contrôle portant sur des militaires, l'autorité devant prendre la décision se rallie à la décision positive sur le risque prise par le service spécialisé, la décision ne sera plus communiquée séparément au militaire. Les autorités militaires
compétentes doivent s'assurer que leur décision est introduite dans le système de
gestion du personnel de l'armée (PISA).
5 L'autorité de décision ou, pour des tiers, l'entreprise ou l'organisation peuvent,
après avoir obtenu l'accord écrit de la personne concernée, prendre connaissance des
pièces du contrôle. Elles peuvent avoir avec la personne concernée un entretien destiné à clarifier les questions en suspens et y associer le service spécialisé.
Chapitre 4
Traitement, utilisation et conservation des données
Art. 25
Traitement des données 1 Le service spécialisé fait immédiatement détruire les données qui reposent sur des
présomptions ou de purs soupçons, qui ne correspondent pas au but de l'opération
ou dont le traitement est illicite pour d'autres raisons.
2 Il fait immédiatement rectifier les données inexactes ou obsolètes.
Art. 26
Utilisation des données 1 Les pièces du contrôle de sécurité ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que
celles définies à l'art. 17. Demeure réservée leur utilisation dans une procédure pénale fédérale ouverte contre la personne concernée.
Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 11
120.4
2 Sur message écrit de l'autorité requérante, le service spécialisé propose aux Archives fédérales les pièces relatives au contrôle de personnes dont la candidature n'a
pas été retenue. Le service spécialisé détruit les données enregistrées sur support
électronique.
Art. 27
Conservation des pièces de la procédure de contrôle 1 Le service spécialisé conserve les pièces de la procédure de contrôle aussi longtemps que la personne concernée occupe la fonction considérée ou collabore à
l'exécution du mandat, mais au maximum durant dix ans. Le service spécialisé propose ensuite les documents aux Archives fédérales.
2 Si, avant l'expiration de ce délai, le service spécialisé est informé par écrit par
l'autorité requérante que la personne concernée n'occupe plus la fonction en cause
ou ne collabore plus à l'exécution du mandat, il propose aux Archives fédérales les
documents relatifs à la procédure de contrôle.
3 Le service spécialisé détruit toutes les données électroniques qu'il a établies sur la
personne contrôlée dans les cas mentionnés aux al. 1 et 2.
Chapitre 5
Dispositions finales
Art. 28
Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 20 janvier 1999 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes10 est abrogée.
Art. 29
Dispositions transitoires 1 Les déclarations de sécurité déjà délivrées gardent leur validité aussi longtemps
qu'un nouveau contrôle n'aura pas été effectué selon la procédure définie par la présente ordonnance.
2 Les personnes exerçant au sein de l'administration fédérale ou de l'armée une
fonction qui en vertu de l'ancien droit n'impliquait pas l'assujettissement de leur
titulaire à un contrôle de sécurité, mais figure désormais sur la liste visée à l'art. 2,
ne feront l'objet d'un contrôle de sécurité que si l'autorité requérante a des raisons
de présumer l'apparition de nouveaux risques pour la sécurité.
3 L'autorité requérante doit engager une procédure de contrôle portant sur les personnes visées à l'art. 2 au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance.
4 Les procédures de contrôle engagées avant le 31 décembre 2001 sont régies par
l'ancien droit.
10 [RO
1999 655]
Sécurité de la Confédération 12
120.4
Art. 30
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 13
120.4
Annexe 1
(art. 2, al. 1)
Liste de fonctions de l'administration fédérale
concernant l'ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs
aux personnes11
(Etat: septembre 2001) 1. Fonctions générales intégrées dans les départements
et la Chancellerie fédérale Fonction
Secrétaires générales et secrétaires généraux, ainsi que leurs suppléants et suppléantes, et vice-chancelière et vice-chancelier Collaboratrices personnelles et collaborateurs personnels des cheffes de département
et des chefs de département, ainsi que la chancelière de la Confédération et du chancelier de la Confédération Cheffes et chefs de l'information, ainsi que leurs suppléantes et suppléants, les
cheffes de département et chefs de département, ainsi que la chancelière de la Confédération et le chancelier de la Confédération Secrétaires des cheffes de département et des chefs de département, ainsi que la
chancelière de la Confédération et le chancelier de la Confédération Conseillères et conseillers, rapporteuses et rapporteurs, conseillères et conseillers
(excepté rapporteur spécialisé du DFI) Secrétaires d'Etat
Procureur général/Procureure générale de la Confédération ainsi que la procureure
générale suppléante/le procureur général suppléant de la Confédération Membres d'états-majors pour des situations extraordinaires Directrices et directeurs de groupes et d'offices ainsi que leurs suppléantes et suppléants avec les exceptions suivantes Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes
Office fédéral de la culture
Météo Suisse
Office fédéral de la santé publique
Office fédéral de la statistique
11 Selon
l'art. 2, al. 5, OCSP, la Chancellerie fédérale et les départements fournissent des listes de fonctions détaillées pour leurs domaines respectifs. Ces listes font l'inventaire
des fonctions devant subir un contrôle et précisent également le genre de contrôle et la
périodicité du contrôle de la fonction considérée.
Sécurité de la Confédération 14
120.4
Office fédéral des assurances sociales
Office fédéral de l'assurance militaire
Groupement de la science et de la recherche
EPF et conseil des EPF
Exploitations et instituts indépendants suivants: Institut Paul Scherrer; Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage; Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches; Institut fédéral pour
l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux; Institut suisse de droit
comparé; Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle Office fédéral de l'éducation et de la science
Office fédéral de métrologie et Service d'accréditation
Office fédéral du personnel
Caisse fédérale d'assurance
Régie fédérale des alcools
Office fédéral des constructions et de la logistique
Office fédéral des finances
Office vétérinaire fédéral
Office fédéral du logement
Office fédéral des transports
Office fédéral de l'aviation civile
Office fédéral des eaux et de la géologie
Office fédéral des routes
Office fédéral de la communication
Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
Office fédéral du développement territorial
2. Fonctions supplémentaires au sein des différents départements
et offices
Département
Unité organisationnelle Fonction
ChF
Aucune fonction supplémentaire DFAE
Membres des services diplomatiques
Membres des services consulaires
Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 15
120.4
Département
Unité organisationnelle Fonction
Services généraux,
selon cahier des charges DFI
Aucune fonction supplémentaire DFJP
SG
SG DFJP Inspectorat & tâches spéciales Cheffe, chef
SG DFJP Inspectorat & tâches spéciales Suppl. cheffe/chef
SG DFJP Inspectorat & tâches spéciales Conseillère/conseiller en protection
des données du département SG DFJP - Ressources
Conseillère/conseiller en matière de
sécurité informatique du département SG DFJP
Coordinatrice/coordinateur pour la
sécurité intérieure de la Confédération SG DFJP - CSI
Cheffe, chef
SG DFJP - CSI
Suppl. cheffe/chef
SG DFJP - CSI
Chef d'état-major de la planification,
du controlling et de la gestion de la
qualité
SG DFJP - CSI
Contrôleuse/contrôleur SG DFJP - CSI
Responsable QM
SG DFJP - CSI
Déléguée/délégué en matière
de sécurité informatique SG DFJP - CSI
Chef d'état-major du personnel SG DFJP - CSI
Cheffe/chef de division SG DFJP - CSI
Suppl. cheffe/chef de division SG DFJP - CSI
Cheffe/chef de section SG DFJP - CSI
Suppl. cheffe/chef de section SG DFJP - CSI
Collaboratrice/collaborateur technique
de toutes les sections d'état-major du
personnel
OFP
OFP État-major de direction Cheffe/chef d'état-major OFP Politique de l'office/
conduite
Cheffe/chef
OFP Politique de l'office/
conduite
Collaboratrice/
collaborateur scientifique OFP Planification de l'office Contrôleuse/contrôleur OFP Planification de l'office Coordinatrice/coordinateur de police OFP Communication
Cheffe/chef
OFP Communication
Suppl. cheffe/chef
Sécurité de la Confédération 16
120.4
Département
Unité organisationnelle Fonction
OFP Service juridique Cheffe/chef
OFP Service juridique Suppl. cheffe/chef
OFP Service juridique Collaboratrice/
collaborateur scientifique (juristes) OFP Service juridique Conseillère/conseiller en matière de
sécurité informatique
OFP Centre de compétence
pour les cas de crise
et les engagements à l'étranger Cheffe/chef
OFP Centre de compétence
pour les cas de crise
et les engagements à l'étranger Suppl. cheffe/chef
OFP Centre de compétence
pour les cas de crise
et les engagements à l'étranger Rapporteuses/rapporteurs spécialisés/
es et expertes/experts des cas de crise,
Interpol/Europol et collaboration
policière internationale OFP PJF
Cheffe/chef de division principale =
directrice/directeur suppléant/e
(cf. liste générale)
OFP PJF
Suppl. cheffe/
chef de division principale OFP PJF
Cheffes/chefs de division OFP PJF
Cheffes/chefs de commissariats OFP PJF
Suppl. cheffes/chefs de commissariats OFP PJF
Personnes chargées des investigations
préliminaires et des enquêtes judiciaires OFP PJF
Collaboratrices/
collaborateurs spécialistes de police,
scientifiques et juridiques OFP PJF
Coordinatrices/coordinateurs avec
fonction de desk-officer et coordinatrices/coordinateurs entre les pays OFP PJF
Fonctionnaires de liaison pays,
Interpol, Europol
OFP PJF
Cheffes/chefs d'engagement,
commissaires
OFP PJF Assistance
d'application pour les systèmes
de police
Assistantes/
assistants pour les systèmes de police OFP PJF Service de contrôle Cheffe/chef du service de contrôle OFP PJF Service de contrôle Suppl. cheffe/
chef du service de contrôle OFP SSF
Cheffe/chef de division OFP SSF
Cheffe/chef d'état-major OFP SSF
Suppl. cheffe/chef d'état-major
Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 17
120.4
Département
Unité organisationnelle Fonction
OFP SSF
Cheffe/chef de section OFP SSF
Suppl. cheffe/chef de section OFP SSF
Commissaires
et inspectrices/inspecteurs OFP SSF
Organisation de sécurité Cheffe/chef de l'alarme OFP SSF
Organisation de sécurité Suppl. cheffe/chef de l'alarme OFP SSF
Organisation de sécurité Cheffes/chefs d'engagement du
service de jour et de nuit du Parlement, Palais fédéral, loges extérieures OFP SSF
Organisation de sécurité Personnel (personnel de loges) OFP SSF
Organisation de sécurité
lors des sessions
Cheffe/chef,
suppl. cheffe/chef
et collaboratrices/collaborateurs OFP SSF
Conseillères/conseillers techniques OFP SAP
Cheffe/chef de division principale OFP SAP
Suppl. cheffe/chef de division
principale
OFP SAP
Cheffe/chef de division OFP SAP
Suppl. cheffe/chef de division OFP SAP
Cheffes/chefs de section, cheffes/
chefs de commissariat et de centrale OFP SAP
Suppl. cheffes/chefs de section et
suppl. directrices/directeurs OFP SAP
Commissaires
OFP SAP
Collaboratrices/collaborateurs
spécialistes de police,
scientifiques et juridiques OFP Services
Cheffe/chef de division OFP Services
Suppl. cheffe/chef de division OFP Services
Cheffes/chefs de section OFP Services
Suppl. cheffes/chefs de section OFP Services
Cheffes/chefs de service +
directrices/directeurs de service OFP Services
Suppl. cheffes/chefs de service +
directrices/directeurs de service OFP Services
Collaboratrices/collaborateurs
spécialistes de police,
scientifiques et juridiques OFP Support
Cheffe/chef de division OFP Support
Suppl. cheffe/chef de division OFP Support sécurité
Cheffe/chef
OFP Support sécurité Suppl. cheffe/chef
OFJ
Sécurité de la Confédération 18
120.4
Département
Unité organisationnelle Fonction
OFJ - Division de l'entraide
judiciaire internationale Cheffe/chef de division OFJ - Division de l'entraide
judiciaire internationale Suppl. cheffe/chef de division OFJ - Division de l'entraide
judiciaire internationale Cheffes/chefs de section OFJ - Division de l'entraide
judiciaire internationale Suppl. cheffes/chefs de section OFJ - Division de l'entraide
judiciaire internationale Collaboratrices/collaborateurs
scientifiques (juristes) OFJ - Division de l'entraide
judiciaire internationale Employé spécialiste
MPC
MPC
Procureure générale/
procureur général de la Confédération MPC
Suppl. procureure générale/suppl. procureur général de la Confédération MPC
Procureures/procureurs
de la Confédération
MPC
Suppl. procureures/procureurs
de la Confédération
MPC
Assistant - procureures/procureurs de
la Confédération
MPC Service juridique Cheffe/chef du service juridique MPC Service juridique Suppl. cheffe/chef du service juridique MPC Service juridique Juristes
MPC
Conseillère/conseiller concernant
la criminalité organisée dans les Etats
baltes
MPC Exécution de l'entraide
judiciaire & collaboration internationale/intercantonale Cheffe/chef
MPC Exécution de l'entraide
judiciaire & collaboration internationale/intercantonale Suppl. cheffe/chef
MPC Exécution de l'entraide
judiciaire & collaboration internationale/intercantonale Juristes
MPC Service d'état-major Cheffe/chef
MPC Service d'état-major Suppl. cheffe/chef
MPC Service d'état-major Collaboratrices/collaborateurs
spécialistes
MPC Audit interne
Cheffe/chef
MPC Audit interne
Auditrices/auditeurs internes
Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 19
120.4
Département
Unité organisationnelle Fonction
MPC
Actuaires/Rédactrices/rédacteurs du
procès-verbal de la cheffe/du chef de
l'exécution de l'assistance juridique MPC
Actuaires/Rédactrices/rédacteurs du
procès-verbal des procureures/
procureurs de la Confédération MPC
Secrétaires de direction MPC
Porte-parole pour les médias MPC
Suppl. porte-parole pour les médias DDPS
- SG
Etat-major
Collaboratrices/collaborateurs Information et documentation Cheffe/chef et suppl.
Division d'état-major Cheffe/chef et suppl.
Collaboratrices/collaborateurs de la
division d'état-major
Centre pour les affaires
politiques
Cheffe/chef
Inspectorat
Cheffe/chef
Collaboratrices/collaborateurs à
l'Inspectorat
Informaticien du département Cheffe/chef
Collaboratrices/collaborateurs Bureau d'appréciation de la situation et de détection précoce Cheffe/chef
Collaboratrices/collaborateurs BASDP Renseignement stratégique Cheffe/chef
Collaboratrices/collaborateurs SRS Division juridique
Cheffe/chef
Collaboratrices/collaborateurs Office de l'auditeur en chef Collaboratrices/collaborateurs Office fédéral de la protection
civile
Collaboratrices/collaborateurs - EMG
Etat-major CEMG
Collaboratrices/collaborateurs
personnels/les d'état-major
Information
Controlling de l'armée
Inspectorat financier
Etat-major de conduite CEMG DPIO
Collaboratrices/collaborateurs EM cond CEMG
Collaboratrices/collaborateurs Bureau AD
Collaboratrices/collaborateurs
Attachés de défense
Sécurité de la Confédération 20
120.4
Département
Unité organisationnelle Fonction
Scen
Assistantes/assistants
Service juridique
Informatique
Renseignement militaire Grdio
Collaboratrices/collaborateurs Grppcs
Collaboratrices/collaborateurs Grac
Doctrine et coordination des projets
Cdmt br trm 41
Service des trm coordonnées DG/
inst du Gouvernement
Section des réseaux d'ambassades
Division de la télématique des GU
Division GE
Division du service de commandement Grlog
Etat-major
Division de la conception logistique et
de la conduite
Division de la circulation
et des transports
Grop
Etat-major
Division du commandement
et de l'engagement
Division de la mobilisation
Cdmt séc mil
Grpa
Recrutement
Division de l'exploitation
Division des écoles et des cours et des
affaires relatives aux officiers
Division des troupes
Grplanif
Etat-major
Section de la planification militaire
générale
Division de la planification
prospective
Division de la planification de l'armée
Division de la planification de
l'armement
Division des biens immobiliers
militaires
Grasan
Etat-major
Division de la conduite et des services
coordonnés
Division des services médicaux
Division de la pharmacie de l'armée
Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 21
120.4
Département
Unité organisationnelle Fonction
- Forces
terrestres
Chef des Forces terrestres Collaboratrices/collaborateurs
communication
Collaboratrices/collaborateurs office
management
Etat-major
Collaboratrices/collaborateurs
état-major
Services centraux
Chef et collaboratrices/collaborateurs
de l'informatique
Chef et collaboratrices/collaborateurs
du service juridique
Chef et collaboratrices/collaborateurs
de la planification de l'entreprise et du
controlling
Chef et collaboratrices/collaborateurs
du service de traduction OFEFT
Directeur d'état-major de l'OFEFT
Services centraux
Exploitation et maintenance
Infrastructure et environnement
Matériel d'armée et biens de soutien
Ravitaillement
Exploitation A et infrastructure
Exploitation B et matériel d'armée
Exploitation C et infrastructure Gr pers ens
Instructeurs of et sof CGF
Membres du CGF
OFARC
Division de la coordination et de la
gestion
Section d'état-major
Centre d'instruction de l'infanterie
Etat-major d'essai TML
Division TML
Division des procédures d'engagement
Gestion de l'instruction
Equipement et réalisation
Secrétariat du directeur
Centre d'instruction pour le combat en
montagne
OFARSA
Etat-major
Division de la coordination et de la
gestion
Division de l'artillerie
Division des troupes de fortification
Division des troupes du génie
Sécurité de la Confédération 22
120.4
Département
Unité organisationnelle Fonction
Division des troupes de transmission OFARSL
Etat-major
Division de la coordination et de la
gestion
Service vétérinaire
Division du matériel
Division des troupes de sauvetage
Division des troupes sanitaires
Division des troupes de soutien Commandement des Grandes
Unités
Collaboratrices/collaborateurs
des bureaux des Grandes Unités - Forces
aériennes
Cdt d'état-major
Assistance
Adj cdt FA
Service d'état-major coord
S info
Controlling
Service d'état-major questions
internationales
Sécurité de vol
Essais opérationnels et évaluation Service centraux (SCFA) Assistance
Services d'état-major
Service juridique
Informatique de l'administration
Planification
Grop
Assistance
Etat-major
Structure de l'espace aérien
Division des opérations
Division des systèmes de conduite
Cdmt br av 31
Escadre de surveillance/Centrale
d'engagement
Cdmt br aérod 32
Cdmt br DCA 33
Cdmt br infm 34
Office fédéral de l'instruction
des Forces aériennes (OFIFA) Of sup adjt
Assistance
Service d'état-major du personnel
d'instruction
Section de l'appui à l'instruction
Chef de l'instruction de l'aviation
Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 23
120.4
Département
Unité organisationnelle Fonction
Chef de l'instruction des formations
d'aérodrome et d'informatique
Chef de l'instruction de la DCA
IMA
Office fédéral des exploitations
des Forces aériennes (OFEFA) Collaboratrices/collaborateurs - GDA
Administration centrale Collaboratrice/collaborateur d'appui à
la direction, information et documentation, infrastructure, droit/commerce
transport et douane, finances et controlling, technologie et qualité, conduite informatique, gestion du matériel Office fédéral des systèmes
d'armes des Forces aériennes et
des systèmes de commandement
(OFARS)
Collaboratrice/collaborateur d'appui
à la direction: matériel aéronautique;
armes d'aviation, DCA, drones, simulateurs; systèmes de transmission et
d'informations de conduite; systèmes
de conduite et de GE; électronique et
optronique
Office fédéral des systèmes
d'armes et des munitions
(OFSARM)
Collaboratrice/collaborateur d'appui à
la direction;
Véhicules de combat et simulateurs;
armes et munitions d'artillerie;
armes d'infanterie et munitions;
systèmes d'armes et munitions Office fédéral du matériel
d'armée et des constructions
(OFMAC)
Collaboratrice/collaborateur d'appui à
la direction; équipement et matériel
de protection ABC; véhicules, matériel
du génie et matériel de sauvetage;
laboratoire de Spiez; ouvrages de défense; constructions d'instruction et
d'exploitation
DFF
SG
Cheffe/chef des affaires spéciales Administration fédérale des
douanes
Cheffe/chef du Corps des gardes-frontières Office fédéral des constructions
et de la logistique
Collaboratrice/collaborateur
achat/vente publications
Collaboratrice/collaborateur microfilm Office fédéral de l'informatique
et de la télécommunication Collaboratrice/collaborateur
de direction
Informaticienne/informaticien
de gestion
Sécurité de la Confédération 24
120.4
Département
Unité organisationnelle Fonction
Spécialiste de système
Technicienne/technicien de réseau
Collaboratrice/collaborateur externe Secrétariat de la Commission fédérale des banques Présidente/président de la commission
des banques
Contrôle fédéral des finances Collaboratrice/collaborateur
de secrétariat
Experte/expert
Juriste
Informaticienne/informaticien DFE
SG
Cheffe/chef du service droit et sécurité
Cheffe/chef de l'organe d'exécution
du service civil
Seco
Cheffe/chef direction du travail
Cheffe/chef commerce mondial
Cheffe/chef stratégie et contrôle du
commerce mondial
Cheffe/chef Ressort contrôles à
l'exportation et sanctions
Cheffe/chef Ressort contrôles à
l'exportation/produits industriels
Cheffe/chef Ressort contrôles à
l'exportation/matériel de guerre DETEC
SG
Cheffe/chef du service des tâches spéciales
Collaboratrice/collaborateur
spécialiste de la centrale
Collaboratrice/collaborateur
spécialiste des délégations extérieures OFEN
Cheffe/chef de section
Suppl. cheffe/chef de section
Fonctionnaire scient.
3. Services du Parlement Secrétaire général/e et suppléant/e et secrétaire au Conseil des Etats Collaboratrices/collaborateurs du secrétariat de la Commission de gestion et de la
Délégation des Commissions de gestion
Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 25
120.4
Collaboratrices/collaborateurs du secrétariat des commissions des finances et de la
délégation des finances Secrétaire et rédactrice/rédacteur du procès-verbal de la Commission de la politique
de sécurité
Collaboratrice/collaborateur Informatique et technologies nouvelles 4. Fonctions devant faire l'objet d'un contrôle par suite d'accords
internationaux
En plus de celles citées ci-dessus, d'autres fonctions doivent également faire l'objet
d'un contrôle lorsque des conventions internationales en matière de sauvegarde du
secret (cf. art. 19, al. 1, let d, LMSI) ou d'autres accords internationaux le prévoient.
Cela peut être le cas par exemple lorsque la personne concernée doit pouvoir avoir
accès à des informations étrangères classifiées ou à des zones d'exclusion militaires.
Sécurité de la Confédération 26
120.4
Annexe 2
(art. 2, al. 2)
Liste de fonctions de militaires concernant l'ordonnance
sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (Etat: septembre 2001) 1. Etat-major de l'armée Formations
Fonctions
Toutes les fractions de l'état-major de l'armée Toutes
Toutes les formations QG Toutes
2. Police militaire (trp A) Formations
Fonctions
Stab MP Bat 1
MP Stabskp 1, cp gren PM I/1, MP Gren Kp II/1, III/1, IV/1,
MP Schutzkp V/1
Toutes
DPCF
Toutes
EM zo PM 1, cp EM zo PM 1, dét SSPM 10, dét PM 11
Stab MP Zo 2, Stabskp MP Zo 2, SDMP Det 20, MP Det 21
Stab MP Zo 3, Stabskp MP Zo 3, SDMP Det 30,
MP Det 31, 32, 33
Stab MP Zo 4, Stabskp MP Zo 4, SDMP Det 40, MP Det 41 Toutes
3. Service militaire des chemins de fer, service de la poste
de campagne (trp A) Formations
Fonctions
Stab Eisb Rgt 3, Stabskp Eisb Rgt 3 Toutes
FP Kp
Sof secr P camp
Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 27
120.4
4. Mobilisation (trp A) Formations
Fonctions
EM pl mob, sect mob, cp mob Tous les of,
gardes-ouvrages
et ord bureau
5. Formations d'alarme (trp A) Formations
Fonctions
EM rgt inf 3
EM bat inf 3, cp EM rgt inf 3, cp gren 3, cp lm ld 3,
cp chass chars 3, cp rens 3, cp gren chars aérop 3
EM bat aérop 1, cp EM aérop 1, cp interv aérop I/1, II/1, III/1,
cp lm aérop IV/1
EM gr eg L DCA 15, bttr EM eg L DCA 15,
bttr eg L DCA I/15, II/15 Tous les of/sof sup
Stab Inf Rgt 14
Stab Inf Bat 14, Stabskp Inf Rgt 14, Gren Kp 14,
Sch Mw Kp 14, Pzj Kp 14, Na Kp 14, Gt Sap Kp 14,
Fest Pi Kp 14
Stab Füs Ber Bat 28, Stabskp Füs Ber Bat 28,
Füs Ber Kp I/28, II/28, PAL Ber Kp III/28,
Sch Füs Ber Kp IV/28
Stab L Flab Lwf Abt 14, L Flab Lwf Stabsbttr 14,
L Flab Lwf Bttr I/14, II/14 Tous les of/sof sup
Stab Flhf Rgt 4
Stab Stabsbat Flhf Rgt 4, Stabskp Flhf Rgt 4, Flhf Si Kp 4,
Pzj Kp 4, Flhf Na Kp 4, Flhf Fest Mw Kp 4
Stab Flhf Bat 41, Flhf Stabskp 41, Flhf Füs Kp I/41, II/41,
III/41, Flhf Ber Kp IV/41
Stab Flhf Bat 42, Flhf Stabskp 42, Flhf Ber Kp I/42,
Flhf Mw Kp II/42, Flhf Pz Gren Kp III/42, IV/42
Stab Flhf Bat 43, Flhf Stabskp 43, Flhf Ber Kp I/43, II/43,
Flhf Mw Kp III/43, Flhf Pz Gren Kp IV/43
Stab L Flab Lwf Abt 16, L Flab Lwf Stabsbttr 16,
L Flab Lwf Bttr I/16, II/16 Tous les of/sof sup
Sécurité de la Confédération 28
120.4
Formations
Fonctions
Stab Kata Hi Rgt 1, Tech Kp Kata Hi Rgt 1
EM bat ACC 1, cp EM ACC 1, cp sap ACC I/1,
cp sauv ACC II/1, III/1, IV/1
Stab Kata Hi Bat 2, Kata Hi Stabskp 2, Kata Hi Sap Kp I/2,
Kata Hi Rttg Kp II/2, III/2, IV/2
SM bat ACC 3, cp SM ACC 3, cp zap ACC I/3,
cp salv ACC II/3, III/3, IV/3
Stab Kata Hi Bat 4, Kata Hi Stabskp 4, Kata Hi Sap Kp I/4,
Kata Hi Rttg Kp II/4, III/4, IV/4 Tous les of/sof sup
6. Sanitaire (trp A) Formations
Fonctions
Stab San Rgt 1
Stab San Mat Abt 81, San Mat Kp I/81, II/81, III/81
Stab San Mat Abt 82, San Mat Kp I/82, II/82, III/82 Toutes
7. Justice militaire Formations
Fonctions
EM OAC
Trib div 1-12
TMC, trib appel mil
Toutes
8. EM Grandes Unités, formations d'état-major Grandes Unités Formations
Fonctions
EM CA, EM div, EM br
Formations d'état-major CA, div et br
(sauf fanfare et cp S br bl) Toutes
9. Transmission Formations
Fonctions
Tous les soldats incorporés dans les troupes de transmission
Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 29
120.4
10. Service territorial Formations
Fonctions
EM rgt ter, EM cdmt ville
Cp EM rgt ter, cp EM cdmt ville
(excepté sct lab AC, sct assist, sct fanfare) Toutes
10.1 Infanterie Formations
Fonctions
Bat fus/bat car (dans rgt ter)
Cp EM type A/B/C/D: sct expl/rens Toutes
11. Corps des gardes-fortifications Formations
Fonctions
Cdmt CGF
Tous les mil astreints Régions CGF
Toutes
12. Formations de forteresse Formations
Fonctions
Formations de forteresse Tous les of/sof sup
Cp exploit des rgt fort Toutes
13. Soutien
Formations
Fonctions
EM rgt sout, EM bat sout; cp EM bat sout, cp EM sout
Cp carb
Cp mun
Toutes
Sécurité de la Confédération 30
120.4
13.1 Troupes du matériel Formations
Fonctions
Cp sout mat type A, B
Cp rép mat
Toutes
14. Forces aériennes Formations
Fonctions
Br av 31 (sans Dro Abt 7) Toutes
Dro Abt 7
Tous les of/sof sup
et tous les sof/sdt
des sct eng
Br aérod 32 (sauf sof/sdt bat fus FA et cp G av et fanfare) Toutes
Br DCA 33: uniquement rgt eg DCA mob 9 Toutes
Br infm 34
Toutes
S entr FA 35
Toutes
Gr eg DCA L
Tous les of/sof sup
ainsi que les sdt eg
et les sof eg
15. Réserve de personnel (art. 21a OOA-DDPS) Formations
Fonctions
Selon les tableaux d'effectifs réglementaires
et selon le service mandant/chargé de convoquer of rés pers EM GU
Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 31
120.4
16. Toutes les armes, tous les services auxiliaires ainsi que la réserve
de personnel et les états-majors du Conseil fédéral En supplément
a. Recrutement Conscrits qui entrent en considération pour une incorporation/instruction dans une
formation ou fonction figurant sur la présente liste (selon l'art. concerné.) OCSP: art. 10b, 10d, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h b. Formation complémentaire (uniquement en relation avec art. 5 OCSP) Militaires prévus pour accomplir une formation militaire complémentaire (selon
l'art. concerné.)
OCSP: art. 10c, 11i, 11j c. Cdt, rempl cdt, adj et of rens de tous les échelons et of EMG Toutes les fonctions (selon l'art. concerné.) OCSP: art. 10b, 10d, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h d. Détenteurs de fonctions non recensés Détenteurs de fonctions ne figurant pas sur cette liste, mais qui doivent être examinés sur la base des art. 10 ou 11 OCSP (selon l'art. concerné.) OCSP: art. 10b, 10d, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h
Sécurité de la Confédération 32
120.4