Abrogé par 01.01.2024

01.09.2023 - 01.01.2024
01.04.2023 - 31.08.2023
23.01.2023 - 31.03.2023
01.01.2022 - 22.01.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.09.2017 - 31.12.2020
01.07.2016 - 31.08.2017
01.01.2015 - 30.06.2016
01.01.2014 - 31.12.2014
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01.01.2013 - 31.12.2013
01.11.2012 - 31.12.2012
16.07.2012 - 31.10.2012
01.04.2012 - 15.07.2012
01.01.2012 - 31.03.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.03.2011
01.01.2009 - 31.12.2009
05.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 04.12.2008
01.11.2006 - 31.12.2006
01.10.2005 - 31.10.2006
01.07.2005 - 30.09.2005
01.01.2002 - 30.06.2005
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1

Ordonnance

sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) du 4 mars 2011 (Etat le 1er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 19, al. 1, 3 et 4, 21, al. 1, 4 et 5, et 30, de la loi fédérale du 21 mars 1997
instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)1, vu l'art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM)2, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente ordonnance régit les contrôles de sécurité relatifs aux personnes selon les art. 19 à 21, LMSI, et selon les art. 23, al. 2, let. d, 103, al. 3, let. d, et 113, al. 1, let. d, LAAM.


Art. 2

Notions Dans la présente ordonnance: a. les informations classifiées CONFIDENTIEL désignent les informations selon l'art. 6 de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations3; b. les informations classifiées SECRET désignent les informations selon l'art. 5 de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations; c. le matériel classifié CONFIDENTIEL ou SECRET désigne le matériel selon l'art. 21, al. 1, let. a, de l'ordonnance du DDPS du 6 décembre 2007 sur le matériel de l'armée4; d. l'accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire désigne l'accès à des ouvrages et à des parties d'ouvrages selon l'art. 3, al. 2, let. b, de l'ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages5; RO 2011 1031

1 RS

120

2 RS

510.10

3 RS

510.411

4 RS

514.20

5 RS

510.518.1

120.4

Sécurité de la Confédération 2

120.4

e. l'accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire désigne l'accès à des ouvrages et à des parties d'ouvrages visés à l'art. 3, al. 2, let. c, de l'ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages.


Art. 3

Autorités chargées du contrôle 1

Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons.

2

Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes à la Chancellerie fédérale (Service spécialisé CSP ChF) procède aux contrôles selon l'art. 12, al. 2, avec le soutien du Service spécialisé CSP DDPS. 3 Le Service spécialisé CSP DDPS relève les données visées à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI, pour le compte du Service spécialisé CSP ChF. Ce dernier peut accéder directement, par une procédure d'appel, aux registres et aux banques de données visés à l'art. 19, al. 1, pour vérifier les données nécessaires à la procédure de contrôle. Il peut également, à ce propos, s'adresser directement aux autorités chargées de la sécurité de la Confédération et des cantons. 4 …6

Chapitre 2 Modalités de la procédure de contrôle Section 1 Personnes assujetties au contrôle

Art. 4

Personnes au service de la Confédération 1

Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l'annexe 1 fait l'objet d'un contrôle de sécurité.

2

Les dispositions des conventions internationales sont réservées.


Art. 5


7

Conscrits, militaires et membres de la protection civile 1

Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance: a. les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2;

b. les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire.

6

Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 2012, avec effet au 16 juil. 2012 (RO 2012 3765).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2012 1153).

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 3

120.4

2

Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM, sur demande de l'état-major de conduite de l'armée: a. tous les conscrits; b. tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;

c. tout

militaire:

1. lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou 2. lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.

3

Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement.

4

Les dispositions des conventions internationales sont réservées.


Art. 6

Tiers Les tiers font l'objet d'un contrôle de sécurité: a. si, sur la base d'un contrat ou en tant que membre du personnel d'une entreprise ou d'une organisation dûment mandatée, ils participent à un projet classifié relatif à la sûreté intérieure ou extérieure et ont, de ce fait, accès: 1. à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou

SECRET,

2. à la zone protégée 2 ou 3 d'un ouvrage militaire; b. si un accord international relatif à la protection des informations prévoit qu'ils doivent faire l'objet d'un contrôle.


Art. 7

Personnel cantonal

Sur demande de l'autorité cantonale compétente, tout membre d'une administration cantonale fait l'objet d'un contrôle s'il exerce une fonction qui l'amène à collaborer directement à l'accomplissement de tâches de la Confédération visées par la LMSI.

Section 2

Vérification préalable et degrés de contrôle

Art. 8

Vérification préalable

1

L'autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d'information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée8, que la personne à contrôler a déjà fait l'objet d'un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.

8 RS

510.91

Sécurité de la Confédération 4

120.4

2

L'autorité requérante entame la procédure de contrôle s'il apparaît que la personne à contrôler n'a pas fait l'objet d'un contrôle de sécurité ou qu'elle en a subi un de moindre degré au cours des cinq dernières années.


Art. 9

Degrés de contrôle

1

Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:

a. contrôle de sécurité de base; b. contrôle de sécurité élargi; c. contrôle de sécurité élargi avec audition.

2

Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.


Art. 10

Contrôle de sécurité de base 1

Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.

2

Le contrôle de sécurité de base concerne: a. les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;

b.9 les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL; c. les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire; d. les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites; e. les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL; f.10 lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à: 1. des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL, 2. la zone de protection 2 d'une installation militaire.

3

L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI.

9

Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

10 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 5

120.4

4

Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:11 a. si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;

b. si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne; c. si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.

5

L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.


Art. 11

Contrôle de sécurité élargi 1

Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.

2

Le contrôle de sécurité élargi concerne: a. les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;

abis.12 dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201213: 1. les administrateurs, 2. les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,

3. le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.

b.14 les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET; c. les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire; d. les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;

e. les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET; f. les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données per11 Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2012

(RO 2012 1153).

12 Introduite par l'art. 25 ch. 1 de l'O GEVER du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6669).

13 RS

172.010.441

14 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

Sécurité de la Confédération 6

120.4

sonnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées; g. les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès: 1. à des informations ou du matériel classifiés SECRET, 2. à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.

3

L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police15.16 4 Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:17 a. si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;

b. si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne; c. si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.

5

L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.


Art. 12

Contrôle de sécurité élargi avec audition 1

Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: a. qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;

b. qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; c. qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; d. qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; e. qui occupent la fonction de préposé fédéral à la protection des données et à la transparence.

2

Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:

15 RS

361.4

16 Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2012 1153).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2012 1153).

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 7

120.4

a. nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: 1. du vice-chancelier de la Confédération, 2. du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, 3. des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, 4.18 des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel;

b. appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; c. appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.

3

Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.

4

L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.

5

Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.


Art. 13

Exception pour le personnel transférable affecté à l'étranger 1

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) peut, en cas d'urgence, édicter des dispositions dérogatoires quant au degré de contrôle pour le personnel transférable affecté à l'étranger et devant subir un contrôle de sécurité élargi avec audition. 2 La procédure suspendue du contrôle de sécurité élargi avec audition doit être relancée le plus rapidement possible.

Section 3

Déroulement du contrôle de sécurité

Art. 14

Introduction 1

Les organes compétents pour l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité (autorités requérantes) sont les suivants: 18 Introduit par le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2012 1153).

Sécurité de la Confédération 8

120.4

a. pour les personnes au service de la Confédération: l'autorité qui prépare la nomination ou qui attribue de nouvelles tâches; b. pour les militaires et les conscrits: l'Etat-major de conduite de l'armée (EM cond A) au sein du domaine Défense du DDPS ou, sur demande adressée à l'EM cond A, les commandants des Grandes Unités, les états-majors de commandement, les corps de troupe, les centres de compétences, les contingents du domaine Instruction et support, les services de perfectionnement de la troupe, les services d'instruction de base, les commandants et les chefs du quartier général et des états-majors du Conseil fédéral; bbis.19 pour les membres de la protection civile: l'autorité cantonale compétente en matière de protection civile; c. pour les tiers prenant part à des projets classifiés à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL: l'autorité qui confie le mandat et les entreprises bénéficiant d'une déclaration de sécurité valable dans le cadre de la procédure de maintien du secret; d. pour les membres des administrations cantonales: l'autorité désignée par le canton.

2

Dans le cas d'un tiers participant à un projet militaire classifié, l'autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS engage la procédure du contrôle de sécurité.

3

L'autorité requérante énumère sur le formulaire de contrôle le motif justifiant le contrôle en rapport avec la fonction ou l'accomplissement d'un mandat et le degré de contrôle selon l'art. 9.

4

Elle envoie à la personne concernée le formulaire et la notice explicative sur la procédure de contrôle, voire, le cas échéant, le formulaire «Données personnelles».

5

Si la personne concernée consent au contrôle, elle renvoie le ou les formulaires dûment complétés, datés et signés à l'autorité requérante. Si la personne concernée est un tiers, les pièces sont renvoyées à l'autorité requérante par l'intermédiaire de l'employeur.

6

Dans le cas d'un contrôle de sécurité ne nécessitant pas l'accord de la personne concernée, la signature n'est pas obligatoire.


Art. 15

Formulaires de contrôle 1

L'autorité requérante transmet le formulaire de contrôle à l'autorité compétente chargée du contrôle au moyen du SICSP et la charge de procéder au contrôle de sécurité. Les autorités qui ne sont pas connectées au SICSP peuvent envoyer l'original du formulaire de contrôle.

2

Si l'autorité requérante a des raisons de penser qu'il existe un risque pour la sécurité ou sait qu'une procédure pénale est ouverte contre la personne concernée, elle en fait part, par écrit, à l'autorité chargée du contrôle.

19 Introduite par le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 9

120.4

3

Les autorités chargées du contrôle peuvent requérir l'original du formulaire de contrôle et procéder à une vérification appropriée de ce dernier. 4 L'autorité requérante conserve l'original du formulaire de contrôle.


Art. 16

Révocation de l'autorisation de procéder au contrôle de sécurité 1

L'autorisation est valable jusqu'au prononcé d'une décision selon l'art. 22, al. 1; la personne concernée peut, en tout temps, la révoquer par écrit auprès de l'autorité chargée du contrôle.

2

Si l'autorisation de procéder au contrôle de sécurité est révoquée, l'autorité de contrôle en informe par écrit l'autorité requérante et suspend le contrôle de sécurité tant que l'autorité requérante ne lui a pas donné des instructions écrites sur la suite de la procédure.


Art. 17

Interruption du contrôle de sécurité 1

Si, au cours du contrôle de sécurité, la personne concernée retire sa candidature ou si, pour quelque autre raison, elle n'entre plus en considération pour la fonction prévue, pour les tâches prévues ou pour l'exécution du mandat, l'autorité requérante en informe par écrit l'autorité compétente chargée du contrôle.

2

L'autorité chargée du contrôle interrompt alors le contrôle de sécurité et détruit les données et les documents en sa possession.


Art. 18

Répétition du contrôle de sécurité 1

Le contrôle de sécurité relatif aux personnes est répété au bout de: a. huit ans pour les personnes visées à l'art. 10, al.2, let. a à e; b. six ans pour les personnes visées à l'art. 11, al. 2, let. a à f; c. cinq ans pour les personnes visées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, et al. 2, let. a à c.20

2

L'autorité requérante peut lancer auprès de l'autorité compétente chargée du contrôle une répétition du contrôle de sécurité avant la fin du délai de cinq ans si elle a des raisons de penser que, depuis le dernier contrôle, de nouveaux risques sont apparus ou qu'elle a connaissance d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de la personne concernée. Dans ce cas, la répétition du contrôle doit être motivée par écrit.

3

Le DFAE peut, en accord avec les autorités chargées du contrôle, fixer d'autres délais pour le personnel transférable affecté à l'étranger.

4

Des délais plus courts prévus dans les accords internationaux pertinents sont réservés.

5

L'autorité requérante entame la procédure de répétition du contrôle de sécurité.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3765).

Sécurité de la Confédération 10

120.4

6

La procédure est déterminée en fonction du degré de contrôle applicable au moment où elle est entamée.


Art. 19

Récolte des

données

1

Pour mener à bien ses tâches, le Service spécialisé CSP DDPS dispose d'un accès en ligne direct aux registres et aux bases de données ci-après, dans la limite prescrite par les ordonnances édictées à cet effet: a. le casier judiciaire informatisé, conformément à l'ordonnance du 29 septembre 2006 sur le casier judiciaire21;

b. l'index national de police, conformément à l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police22; c. le système d'information sécurité intérieure (ISIS), conformément à l'ordonnance du 4 décembre 2009 sur les systèmes d'information du Service de renseignement de la Confédération23.

2

S'il a besoin de données supplémentaires pour lesquelles il ne dispose pas d'un droit d'accès direct, le Service spécialisé CSP DDPS peut les demander par l'entremise des organes fédéraux chargés de la sécurité ou des autorités cantonales compétentes.

3

Le Service spécialisé CSP DDPS doit, pour le moins, disposer de données couvrant:

a. la période de cinq ans précédant l'engagement de la procédure du contrôle de sécurité visé à l'art. 10; b. la période de dix ans précédant l'engagement de la procédure du contrôle de sécurité visé aux art. 11 et 12; les documents produits au cours de cinq années sont censés provenir des autorités suisses.

4

Dans la mesure où ces périodes ne sont pas couvertes par des documents produits par les autorités suisses, le service spécialisé CSP du DDPS peut obtenir les données manquantes, dans le cadre de procédures de participation, auprès d'Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu un accord relatif à la protection des informations ou un accord de coopération policière.

5

Lorsqu'un contrôle de sécurité visé par l'art. 10 ne peut pas être mené auprès du personnel du DFAE engagé à l'étranger selon le droit local du fait que le Service spécialisé CSP DDPS n'est pas en mesure de saisir des données faute d'accords relatifs à la protection des informations ou d'accords de coopération policière, le DFAE décide, au cas par cas, d'accorder ou non un accès régulier à des informations classifiées CONFIDENTIEL.

21 RS

331

22 RS

361.4

23 RS

121.2

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 11

120.4


Art. 20

Information avant la clôture du contrôle de sécurité Si l'autorité chargée du contrôle émet une réserve fondée pour cause de sécurité, elle peut, en cas d'urgence, informer par écrit l'autorité décisionnelle, le chef de département compétent, respectivement le chancelier de la Confédération, et la personne concernée, des conclusions obtenues au cours du contrôle de sécurité, avant même que cette procédure ait été achevée.

Section 4

Clôture du contrôle de sécurité

Art. 21

Droit d'être entendu

1

Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations.

2

La personne concernée peut, en tout temps, consulter les documents produits lors du contrôle, sous réserve de l'art. 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données24, et des art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative25.


Art. 22

Décision 1 L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes: a. déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques;

b. déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité; c. déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité;

d. constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir à une évaluation.

2

La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle.

3

La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle.

4

La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir.

24 RS

235.1

25 RS

172.021

Sécurité de la Confédération 12

120.4


Art. 23

Conséquences de la décision 1

L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité.

2

Lorsque l'autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de risque ou une déclaration de sécurité assortie de réserves alors que la personne concernée fait l'objet d'un contrôle de sécurité en rapport avec une autre fonction ou activité, l'autorité chargée du contrôle peut informer l'autorité décisionnelle compétente pour le transfert dans l'autre fonction ou activité des résultats de la procédure de contrôle.

3

L'autorité chargée du contrôle informe l'autorité décisionnelle de l'entrée en force de sa décision concernant les cas pour lesquels l'une des décisions visées à l'art. 22, al. 1, let. b à d, a été délivrée. 4 Concernant les militaires, les autorités militaires compétentes s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système d'information sur le personnel de l'armée.

5

Concernant les membres de la protection civile, les autorités cantonales compétentes en matière de protection civile s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système cantonal de contrôle.26

Chapitre 3 Tâches des autorités décisionnelles

Art. 24

Autorités décisionnelles

1

Les autorités décisionnelles sont les autorités compétentes pour la sélection des personnes, le changement d'office ou de fonction ou l'attribution d'un mandat.

2

Dans le cadre des contrôles de sécurité visés à l'art. 19, al. 1, let. d, LMSI, les autorités décisionnelles sont les suivantes: a. l'autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS pour les tiers qui participent à des projets militaires classifiés ou qui doivent faire l'objet d'un contrôle de sécurité en raison d'un accord international relatif à la protection des informations; b. l'autorité fédérale qui confie le mandat pour les tiers qui participent à des projets civils classifiés ou qui doivent faire l'objet d'un contrôle de sécurité en raison d'un accord international relatif à la protection des informations.


Art. 25

Obligation d'informer

1

L'autorité décisionnelle informe la personne concernée de sa décision. Dans le cas de tiers, c'est l'employeur qui les en informe. Si l'autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de sécurité et si l'autorité décisionnelle procède au transfert de la fonction ou de l'activité, l'information peut ne pas être transmise à la personne 26 Introduit par le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 13

120.4

concernée dans le cas des militaires, des membres de la protection civile et des tiers, et en cas de répétition du contrôle de sécurité.27 2 Si l'autorité chargée du contrôle délivre une des décisions visées à l'art. 22, al. 1, let. b à d, l'autorité décisionnelle informe par écrit l'autorité chargée du contrôle de sa propre décision.

Chapitre 4 Documents produits pour le contrôle

Art. 26

Consultation

L'autorité décisionnelle - ou, pour les tiers, l'entreprise ou l'organisation - peut prendre connaissance, après la clôture du contrôle de sécurité, des pièces produites lors du contrôle, après avoir obtenu l'accord écrit de la personne concernée.


Art. 27

Destruction et rectification 1

L'autorité chargée du contrôle fait immédiatement détruire les données qui reposent sur des présomptions ou de simples soupçons, qui n'ont pas de rapport avec l'objet du contrôle ou dont le traitement est illicite pour d'autres raisons.

2

Elle fait immédiatement rectifier les données erronées ou obsolètes.

3

La personne concernée peut, en tout temps, demander à l'autorité chargée du contrôle:

a. de procéder à la destruction ou à la rectification de données; b. d'apposer une remarque de contestation au dossier.


Art. 28

Utilisation Les documents produits lors du contrôle de sécurité ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, sous réserve de leur utilisation dans une procédure pénale ouverte par la Confédération à l'encontre de la personne concernée.


Art. 29

Conservation 1 L'autorité chargée du contrôle conserve les documents produits lors du contrôle aussi longtemps que la personne concernée occupe le poste, exerce la fonction ou collabore à l'exécution du mandat, mais au maximum pendant dix ans. Elle propose ensuite ces documents aux Archives fédérales.

2

Si, avant l'expiration des dix ans, l'autorité chargée du contrôle est informée par écrit par l'autorité requérante que la personne concernée n'occupe plus le poste, n'exerce plus la fonction ou n'accomplit plus le mandat, elle propose les documents aux Archives fédérales.

27 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

Sécurité de la Confédération 14

120.4

3

Sur notification écrite de l'autorité requérante, l'autorité chargée du contrôle propose aux Archives fédérales les documents produits lors du contrôle de sécurité des personnes dont la candidature n'a pas été retenue. 4

L'autorité chargée du contrôle détruit les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 30

Actualisation des annexes Le DDPS demande au Conseil fédéral d'actualiser les annexes 1 et 2 au moins tous les 5 ans.


Art. 31

Abrogation et modification du droit en vigueur 1

L'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes28 est abrogée.

2

La modification du droit en vigueur est réglée à l'annexe 3.


Art. 32

Dispositions transitoires

1

Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance.

2

Pour les personnes dont la fonction ne requiert aucun contrôle de sécurité en vertu du droit en vigueur, une procédure en ce sens doit être entamée au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

3

Le droit en vigueur s'applique aux procédures de contrôle qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

4

Les listes des fonctions visées à l'art. 9, al. 2, doivent être établies dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


Art. 33

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2011.

28 [RO

2002 377, 2005 4571, 2006 4177 art. 13 4705 ch. II 1, 2008 4943 ch. I 3 5747 annexe ch. 2, 2009 6937 annexe 4 ch. II 2]

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 15

120.4

Annexe 129

(art. 4, al. 1)

Fonctions de l'administration fédérale nécessitant un contrôle de sécurité relatif aux personnes 1. Fonctions générales au sein de l'administration fédérale Secrétaires généraux et leurs suppléants
Collaborateurs personnels des chefs de département et du chancelier de la Confédération Chefs de l'information et leurs suppléants auprès des chefs de département et du chancelier de la Confédération Secrétaires des chefs de département et du chancelier de la Confédération Conseillers spécialisés, conseillers Secrétaires d'Etat Responsables de la protection des données et de la sécurité des informations Responsables de la protection des informations, de la sécurité informatique et de la protection des objets Membres des commissions extraparlementaires auxquels s'appliquent les critères visés à l'art. 12, al. 1, let. a ou b Utilisateurs SICSP Porte-parole Huissiers du Conseil fédéral Chauffeurs du Conseil fédéral Membres des états-majors chargés des situations extraordinaires Membres du Groupe Sécurité Membres de l'autorité de contrôle indépendante pour l'exploration radio et son secrétariat Directeurs de groupement ou d'office et leurs suppléants Gestionnaires des risques des départements et de la Chancellerie fédérale 29 Mise à jour selon le ch. II du l'O du 9 mars 2012 (RO 2012 1153), l'art. 15 ch. 1 de l'O du 17 oct. 2012 sur la guerre électronique et l'exploration radio (RO 2012 5527), le ch. I 1 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements; RO 2012 3631) et le ch. I 1 de l'O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041).

Sécurité de la Confédération 16

120.4

2. Fonctions supplémentaires au sein de la Chancellerie fédérale et de départements 2.1 Chancellerie fédérale Unité administrative

Fonctions

Vice-chancelier

Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence Responsable de l'Etat-major de direction Responsable des Services internes et suppl. Responsables de la sécurité Informaticiens Collaborateurs ayant accès à des informations et du matériel à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL ou à des installations militaires des zones protégées 2 ou plus Collaborateurs du Service spécialisé CSP ChF 2.2 Département fédéral des affaires étrangères Unité administrative

Fonctions

Membres des services diplomatiques et des services consulaires Collaborateurs des Services généraux conformément à la description des postes Collaborateurs de la Coopération au développement conformément à la description des postes 2.3 Département fédéral de l'intérieur Unité administrative

Fonctions

SG DFI

Planification et coordination des affaires Chef du domaine chargé des affaires du Conseil fédéral et du Parlement, suppl. et collaborateurs Office fédéral de la santé publique Cadres des divisions Radioprotection et Produits chimiques Archives fédérales Toutes

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 17

120.4

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires Directeur de l'Institut de virologie et d'immunologie (IVI) et suppl.

Responsable de la sécurité biologique de l'IVI.

2.4 Département fédéral de justice et police Unité administrative

Fonctions

SG DFJP

Etat-major: - Affaires - Secrétariat - Services linguistiques toutes toutes toutes

Ressources: - RH - F&C - I+S toutes toutes toutes

Service d'information toutes

Droit, inspectorat et services spéciaux: - Aff. jur.

- Insp. fin.

- Services spéciaux - Informatique
toutes toutes Chargé des relations publiques DFJP toutes Centre du service informatique CSI DFJP toutes

Office fédéral de la police (fedpol) toutes

Office fédéral de la justice En général

Vice-directeurs Chef de l'information Adjoints à la direction Traducteurs Division de l'entraide judiciaire internationale Chef de division et suppl.

Chef des domaines spécialisés et suppl.

Collaborateurs scientifiques (juristes) Spécialistes Office fédéral des migrations En général

Responsables des domaines de direction et suppl.

Chef Etat-major Conduite de l'office et suppl.

Sécurité de la Confédération 18

120.4

Unité administrative Fonctions

Chef Information et communication et suppl. Chefs de division et suppl. Collaborateurs ayant accès à des informations et du matériel à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL ou à des installations militaires des zones protégées 2 ou plus Adjoints des responsables des domaines de direction Assistants des membres de la direction Adjoints des chefs de division Assistants des chefs de division Attachés de migration Services linguistiques toutes

Service du personnel toutes

Section FPCS

toutes, à l'exception des fonctions concernant les recherches liées au séjour Section Informatique

toutes

Section Gestion des documents toutes Section Exploitation et sécurité toutes Section Affaires juridiques toutes

Section Europe

toutes

Section Etats tiers et Etats de provenance toutes

Section Stratégie, analyses et recherche toutes

Section Bases visas toutes

Section Bases frontières toutes

Section Management auditions toutes

2.5 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

Unité administrative Fonctions

DDPS En général Personnel militaire selon l'art. 47 LAAM SG DDPS

Support chef DDPS et SG Secrétaires du chef DDPS et du SG

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 19

120.4

Unité administrative Fonctions

Etat-major du chef DDPS Chef et son suppléant - Surveillance des services de renseignement

toutes

- Affaires du Conseil fédéral toutes

- Affaires du Parlement toutes

- Planification / controlling toutes

- Inspectorat

toutes

Politique de sécurité toutes

Communication DDPS

Chef, suppl., porte-parole et collaborateurs dans le domaine de la stratégie de communication Finances DDPS

Chef et suppl.

Personnel DDPS

Chef et suppl.

- Droit du personnel Chef

Informatique DDPS

toutes

Territoire et environnement DDPS toutes

Droit DDPS

Chef et suppl.

Centre de dommages DDPS Chef et suppl.

Services SG

- Gestion des affaires toutes

- Informatique et sécurité SG Chef et son suppléant - Services linguistiques toutes

Personnel SG

toutes

Finances SG

toutes

Service de renseignement de la Confédération (SRC) toutes

Office de l'auditeur en chef toutes

Groupement Défense Etat-major de l'armée toutes

Etat-major de conduite de l'armée toutes

Formation supérieure des cadres de l'armée toutes

Forces terrestres

toutes

Forces aériennes

toutes

Sécurité de la Confédération 20

120.4

Unité administrative Fonctions

Base logistique de l'armée toutes

Base d'aide au commandement toutes Domaine armasuisse toutes

Office fédéral de la protection de la population Direction/état-major Collaborateurs Conception et coordination Chef Conception et coordination et suppl. Collaborateurs ayant accès à des informations et du matériel à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL ou à des installations militaires des zones protégées 2 ou plus Laboratoire Spiez

Chef Laboratoire Spiez et collaborateurs Centrale nationale d'alarme Chef CENAL et collaborateurs Instruction

Chef Instruction et suppl.

Collaborateurs ayant accès à des informations et du matériel à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL ou à des installations militaires des zones protégées 2 ou plus Infrastructure

Chef Infrastructure et suppl.

Collaborateurs ayant accès à des informations et du matériel à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL ou à des installations militaires des zones protégées 2 ou plus Support

Chef Support et collaborateurs Office fédéral du sport Pas de fonctions supplémentaires

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 21

120.4

2.6 Département fédéral des finances Unité administrative

Fonctions

SG DFF

Assistants du secrétaire général Responsable Publications Coordonnateurs Publications Assistants responsable Communication Porte-parole Collaborateurs chargés des affaires du Conseil fédéral ou du Parlement Responsable et collaborateurs chargés de la logistique et de la gestion des dossiers Responsable de la sécurité et suppl. Préposé à la sécurité informatique de la Confédération Responsable SAP du département Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales Chef de division Chef Etat-major SFI et suppl. Responsable Communication à l'Etat-major SFI Assistant du secrétaire d'Etat Office fédéral du personnel Responsable Bases et systèmes Responsable de la gestion des indemnités et suppl. Experts en gestion des indemnités Responsable et collaborateurs Service juridique Responsable suppl. Gestion du personnel et controlling Chef Etat-major et communication et suppl. Assistant de direction Responsable Servicecenter Responsable du courrier et de l'enregistrement Administration fédérale des finances toutes, à l'exception des fonctions assumées par les collaborateurs de la Centrale de compensation

Sécurité de la Confédération 22

120.4

Unité administrative Fonctions

Administration fédérale des contributions Chef de division principale et suppl.

Chef de division Responsable Politique fiscale et suppl. Responsable et collaborateurs Etat-major de direction ayant accès à des affaires confidentielles du Conseil fédéral Collaborateurs Division des affaires internationales (sauf secrétariat) Responsable Service d'état-major Législation et suppl. Responsable Personnel et organisation Responsable des finances et des dépenses Responsable et collaborateurs de l'inspectorat des finances Responsable et collaborateurs Coordination informatique Responsable Taxe d'exemption de l'obligation de servir et suppl.

Administration fédérale des douanes Personnel civil pour les engagements internationaux Coordonnateurs Learning Management System Emetteurs de certificats électroniques Responsable Acquisitions, achats I et achats IV Collaborateurs Office central antifraude douanière Collaborateurs Section Véhicules et redevances sur le trafic routier Collaborateurs Sections antifraude Collaborateurs équipes MOBE ayant accès à RIPOL Collaborateurs des offices de douane aéroportuaires ayant accès à RIPOL Collaborateurs ayant accès aux systèmes classifiés Corps des gardes-frontière toutes

Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication toutes

Office fédéral des constructions et de la logistique toutes

Contrôle fédéral des finances toutes

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 23

120.4

Unité administrative Fonctions

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers Président du conseil d'administration 2.7 Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche

Unité administrative Fonctions

SG DEFR

Responsable du service Droit et sécurité Responsable de l'Organe d'exécution du service civil Responsable du dossier des affaires du Conseil fédéral Responsable de la Chancellerie Administrateur de système de l'Information Service Center ISCeco Secrétariat d'Etat à l'économie Responsable de la Direction du travail Responsable de la Direction des affaires économiques extérieures Responsable des Relations économiques bilatérales Responsable de la Stratégie et coordination des relations économiques bilatérales Responsable

du

ressort

Politique de contrôle à l'exportation Responsable du ressort Sanctions Responsable du ressort Contrôles à l'exportation/Produits industriels Responsable du ressort Contrôles à l'exportation/Matériel de guerre Responsable du ressort Amériques Responsable du ressort Moyen-Orient et Afrique Responsable du ressort Asie/Océanie Responsable du ressort Europe/Asie centrale Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays Toutes

Domaine des EPF Président du Conseil des EPF

Sécurité de la Confédération 24

120.4

Unité administrative Fonctions

EPF Zurich

Collaborateurs ayant accès à des informations et du matériel à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL ou à des installations militaires des zones protégées 2 ou plus EPF Lausanne

Collaborateurs ayant accès à des informations et du matériel à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL ou à des installations militaires des zones protégées 2 ou plus Institut Paul Scherrer Collaborateurs ayant accès à des informations et du matériel à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL ou à des installations militaires des zones protégées 2 ou plus Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (EMPA) Collaborateurs ayant accès à des informations et du matériel à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL ou à des installations militaires des zones protégées 2 ou plus Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) Collaborateurs ayant accès à des informations et du matériel à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL ou à des installations militaires des zones protégées 2 ou plus Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux (EAWAG) Collaborateurs ayant accès à des informations et du matériel à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL ou à des installations militaires des zones protégées 2 ou plus 2.8 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication Unité administrative

Fonctions

SG DETEC

Chef des Affaires juridiques Collaborateurs du Bureau d'enquête sur les accidents d'aviation Collaborateurs du Civil Aviation Safety Office (CASO) Collaborateurs chargés de la sécurité informatique

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 25

120.4

Unité administrative Fonctions

Office fédéral de l'énergie Chefs de division Chefs de section Chefs de service Collaborateurs Affaires du Conseil fédéral et objets parlementaires Collaborateurs Ressources humaines Collaborateurs Finances et controlling Collaborateurs Informatique Collaborateurs responsables des garanties Collaborateurs Droit du nucléaire et du transport par conduites Collaborateurs Protection d'urgence des barrages Collaborateurs du Secrétariat de la Commission fédérale de sécurité nucléaire (CSN) Office fédéral de l'environnement Section Paysage et infrastructure Chef de section et collaborateurs scientifiques Section Technique de sécurité Chef de section et collaborateurs scientifiques Section Rayonnement non ionisant Chef de section et collaborateurs scientifiques Office fédéral de l'aviation civile Collaborateurs pour les questions de sécurité Chef Stratégie et politique aéronautique Chef Sécurité des infrastructures Collaborateurs qui doivent entrer dans des ouvrages militaires dans le cadre de leurs activités Office fédéral des routes Collaborateurs qui ont accès à des informations et à du matériel classifiés au moins CONFIDENTIEL ou à partir de la zone de protection 2 d'ouvrages militaires Office fédéral de la communication Direction Gestion des fréquences (FM) Collaborateurs Planification des fréquences (FP) Collaborateurs Assignation des fréquences (FZ) Collaborateurs Technologie radio (GF) Collaborateurs Radio Monitoring (RM) Direction Services de télécommunication (TC) Collaborateurs Services fixes et service universel (FG) Direction Radio et télévision (RTV) Conseiller juridique du directeur

Sécurité de la Confédération 26

120.4

Unité administrative Fonctions

Inspection fédérale des pipelines toutes

Inspection fédérale de la sécurité nucléaire toutes

3. Fonctions au sein des Services du Parlement30 Unité administrative

Fonctions

Secrétariat général Secrétaires généraux de l'Assemblée fédérale Domaine de direction Commissions et délégations de surveillance Secrétaires généraux suppl. de l'Assemblée fédérale Secrétariat des Commissions de gestion et de la Délégation des commissions de gestion toutes

Contrôle parlementaire de l'administration toutes

Secrétariat de la surveillance parlementaire sur les finances et le transit alpin toutes

Domaine de direction Information et communication Responsable Information et communication Services scientifiques Responsable des Services scientifiques Secrétaire du Conseil national Secrétariat des Commissions de la politique de sécurité toutes

Domaine Relations internationales et langues Responsable Relations internationales et langues Secrétariat des Commissions de politique extérieure toutes

Service linguistique Collaborateurs choisis Domaine de direction Ressources, sécurité et logistique Responsable et secrétaire administratif Service Sécurité et infrastructure toutes 30 Liste conforme aux renseignements communiqués par les Services du Parlement.

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 27

120.4

Unité administrative Fonctions

Service Informatique et technologies nouvelles toutes, à l'exception des secrétaires administratifs Exploitation et Service des huissiers Collaborateurs choisis Projet et gestion de l'intégration toutes Apprentis toutes 4. Fonctions au sein du Tribunal pénal fédéral31 Toutes, à l'exception des juges 5. Fonctions au sein du Ministère public de la Confédération32 Toutes, à l'exception du procureur général de la Confédération et du procureur
général suppléant de la Confédération 6. Fonctions devant faire l'objet d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes par suite d'accords internationaux
Outre les contrôles de sécurité effectués pour les fonctions précitées, d'autres doivent également être réalisés lorsque les accords internationaux relatifs à la protection des informations ou d'autres accords internationaux le prévoient. Tel peut être le cas lorsque la personne concernée doit pouvoir accéder à des informations classifiées ou à des zones d'exclusion militaires à l'étranger.

31 Liste conforme aux renseignements communiqués par le Tribunal pénal fédéral 32 Liste conforme aux renseignements communiqués par le Ministère public de la Confédération

Sécurité de la Confédération 28

120.4

Annexe 233

(art. 5, al. 1)

Fonctions de l'armée nécessitant un contrôle de sécurité relatif aux personnes 1. Quartier général de l'armée (QGA) Formation Fonctions

Fractions d'état-major de l'armée et leurs détachements d'exploitation toutes

2. Etats-majors de commandement (EM cdmt) Formation Fonctions

EM cdt FT, EM FT

Tous les sousofficiers supérieurs et les officiers EM FA, EM cdmt eng FA toutes

EM BLA

Tous les sousofficiers supérieurs et les officiers EM BAC

Tous les sousofficiers supérieurs et les officiers EM FSCA, EM EC, EM EEMG, EM ACAMIL, EM ESCA Tous les sousofficiers supérieurs et les officiers

Etats-majors des rég ter, des br et des FOAP Tous les sousofficiers supérieurs et les officiers 33 Mise à jour selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011 (RO 2011 5903) et le ch. II du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2012 1153).

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 29

120.4

3. Infanterie (inf) Formations Fonctions

EM bat gren

Tous les sous-officiers supérieurs et les officiers Cp EM gren, cp gren, cp gren expl toutes

4. Forces aériennes Formation Fonctions

Eng FA

toutes

FOAP aide cdmt 30

toutes

FOAP av 31

toutes

FOAP DCA 33

toutes

5. Troupes d'aide au commandement (trp aide cdmt) Formation Fonctions

Bat QG

toutes

Bat aide cdmt (hormis cp éch cond) toutes

Bat GE

toutes

6. Troupes de transmission (trp trm) Formation Fonctions

Bat ondi, fo interv toutes

7. Troupes de la logistique (trp log) Formation Fonctions

Bat log, bat log mob toutes

Bat infra

toutes

Sécurité de la Confédération 30

120.4

8. Troupes sanitaires (trp san) Formation Fonctions

Bat log san, bat hôp, cp san toutes

9. Troupes pour la sécurité militaire (trp pour séc mil) Formations Fonctions

Séc mil

toutes

10. Troupes de défense NBC (trp déf NBC) Formations Fonctions

Dét eng DEMUNEX

Tous les sous-officiers supérieurs et les officiers Laboratoire déf NBC, bat déf NBC, cp eng déf NBC toutes

11. Justice militaire (JM) Formations Fonctions34 EM OAC

toutes

TMC toutes

TMA toutes

Trib mil

toutes

12. Instruction et support (instr et sup) Formations Fonctions

Tous les dét exploit QGA toutes

Dét exploit ACAMIL

Tous les grades de la troupe et les sous-officiers 34 La fonction de juge pour la troupe ne relève pas de la justice militaire.

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes 31

120.4

Formations Fonctions
Dét exploit BLA, dét exploit des exploitations de la BLA toutes, le DDPS pouvant prévoir des exceptions 13. Etats-majors du Conseil fédéral Formations Fonctions

EM CF CENAL

toutes

14. Toutes les formations Formations Fonctions

Toutes

Cdt, rempl cdt, chef eng, adj et of rens de tous les échelons, of EMG, juge pour la troupe, membre du Service de la CroixRouge 15. Fonctions nécessitant un contrôle de sécurité relatif aux personnes en raison d'accords internationaux Pour les fonctions dont l'exercice exige un contrôle de sécurité relatif aux personnes
en vertu d'un accord international, le degré de contrôle correspond à celui fixé par cet accord.

Sécurité de la Confédération 32

120.4

Annexe 3

(art. 31, al. 2)

Modification du droit en vigueur …35 35 Les mod. peuvent être consultées au RO 2011 1031.