Abrogé par 01.01.2016

01.01.2013 - 01.01.2016
01.01.2009 - 31.12.2012
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01.01.2004 - 31.12.2008
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1

Ordonnance

relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux (OCRC) du 9 août 1988 (Etat le 1er janvier 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 22 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitution de réserves de
crise bénéficiant d'allégements fiscaux (LCRC) 1, arrête: Section 1

Constitution et placement

Art. 1

Entreprises habilitées (art. 1 et 2 LCRC) 1

Sont considérées comme entreprises les entreprises de droit privé tenant une comptabilité régulière.

2

Sont considérés comme travailleurs les personnes employées pendant au moins la moitié du temps de travail normal par une entreprise.


Art. 2

Exclusion de la constitution de réserves (art. 2 LCRC) Les entreprises dont la principale activité consiste dans l'achat, la vente et l'administration de biens immobiliers ne sont pas autorisées à constituer des réserves de crise (réserves).


Art. 3

Définition de la base de calcul (art. 3 LCRC) Doivent être déduits du bénéfice commercial net: a. les reports de pertes selon bilan commercial; b. la part nette du bénéfice attribuable à l'étranger; c. Les plus-values immobilières réalisées par commercialisation ou par réévaluation comptable;

d. les bénéfices et rendements qui, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de répartition fiscale intercantonale, ne sont imposables que dans le canton où est situé le bien immobilier.

RO 1988 1428 1

RS 823.33

823.331

Marché du travail et possibilités de travail 2

823.331


Art. 4

Versements annuels (art. 4 et LCRC) 1

L'entreprise qui souhaite alimenter ses réserves doit effectuer le versement en question à la Confédération ou sur un compte bancaire bloqué dans les six mois qui suivent le terme de l'exercice comptable durant lequel il est comptabilisé. Sur requête motivée, le Secrétariat d'Etat à l'économie2 (seco) peut prolonger ce délai de six mois au maximum.

2

Le Département fédéral de l'économie3 (Département) peut conclure avec les banques des conventions relatives à l'acceptation et à la rémunération de fonds déposés à titre de réserves.

3

Les dépôts ne peuvent être effectués qu'auprès de banques ayant signé la convention du 29 juillet 1988 avec la Confédération. Le compte bloqué est établi au nom de l'entreprise.


Art. 5

Délai de suspension de la constitution de réserves Dans les exercices où une entreprise réalise des mesures de relance, elle n'est pas autorisée à affecter ses bénéfices nets à la constitution de réserves.


Art. 6

Rémunération des versements effectués jusqu'au 31 décembre 20034 1

La rémunération des versements effectués jusqu'au 31 décembre 2003 correspond à la moyenne arithmétique (arrondie au huitième de pour cent inférieur ou supérieur) du taux d'intérêt des obligations de caisse de la Confédération sur dix ans et des taux d'intérêt moyens des obligations de caisse des grandes banques.5 2 La rémunération est adaptée au début de chaque trimestre à l'évolution des taux d'intérêt. Les nouveaux taux s'appliquent à l'ensemble des réserves existantes.

3

L'Association suisse des banquiers calcule la rémunération et la communique à l'Administration fédérale des finances, au seco et aux banques participant à la convention (art. 4, al. 3).

4

A la fin de l'année, l'entreprise peut disposer des intérêts. Ceux-ci ne sont pas portés au crédit du compte bloqué. Ils constituent un rendement imposable.

a6 Rémunération des versements effectués depuis le 1er janvier 2004 1

Les versements sur des comptes bloqués en banque effectués à partir du 1er janvier 2004 sont rémunérés individuellement selon entente entre la banque et son client.

2

Nouvelle dénomination selon l'art. 22 al. 2 ch. 3 de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

3

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1998 (non publié).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2004 3435).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2004 3435).

6

Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2004 3435).

Constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux - O 3

823.331

2

Les versements sur des comptes bloqués auprès de la Confédération effectués à partir du 1er janvier 2004 sont rémunérés à raison de la moitié du rendement moyen des obligations de la Confédération sur dix ans enregistré durant le trimestre précédent, diminué de 0,5 point de pourcentage. La rémunération est fixée au début de chaque trimestre.

3

A la fin de l'année, l'entreprise peut disposer des intérêts. Ceux-ci ne sont pas portés au crédit du compte bloqué et sont imposables.


Art. 7

Nantissement et compensation (art. 6 LCRC) Les montants déposés à titre de réserves ne peuvent pas être grevés par des avances, ni touchés par compensation de créances existant à l'encontre de l'entreprise.

Section 2

Libération des placements et utilisation des montants libérés

Art. 8

Délai pour la réalisation (art. 11 LCRC) 1

Le délai final pour la réalisation des mesures de relance est fixé par le Département en cas de libération générale et par le seco en cas de libération individuelle. D'autre part, en cas de libération générale, le Département peut fixer un délai pour l'attribution des commandes à des tiers.

2

Sur requête motivée, le seco peut proroger ces délais pour une entreprise.


Art. 9

Preuve de l'utilisation des montants libérés (art. 13 LCRC) 1

Dans l'année qui suit le délai final, l'entreprise doit administrer la preuve qu'elle a affecté l'ensemble des réserves au financement de mesures de relance conformément aux dispositions en la matière.7 2 La preuve doit contenir notamment les indications suivantes: a. confirmation du respect des délais fixés selon l'art. 8; b. spécification des coûts des commandes passées à des tiers et du prix de revient des mesures de relances réalisées par l'entreprise elle-même;

c. relevé de compte de l'Administration fédérale des finances ou de la banque.

3

…8

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6479).

8

Abrogé par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6479).

Marché du travail et possibilités de travail 4

823.331

Section 3

Traitement fiscal

Art. 10

Allégements fiscaux des cantons et communes (art. 15 LCRC) 1

La Confédération accorde l'allégement fiscal en plein aux entreprises possédant des établissements stables dans d'autres cantons pour autant que le canton où est situé leur siège autorise la constitution de réserves franches d'impôts.

2

En cas de transfert du siège ou d'un établissement dans un autre canton, les réserves ne sont soumises à aucune imposition cantonale ou communale.


Art. 11

Récupération de l'impôt fédéral (art. 13, 16, et 22 LCRC) 1

La Confédération prélève sur les réserves dissoutes un impôt forfaitaire si: a. la preuve de l'utilisation n'est pas administrée correctement; b. l'entreprise est liquidée et cesse ses activités; c. le siège ou un établissement stable est transféré à l'étranger.

2

Séparément des autres revenus, la somme des réserves dissoutes sera frappée d'un impôt annuel entier au taux maximum de l'impôt fédéral direct. La compensation de pertes de l'exercice en cours ou d'exercices antérieurs est exclue. Dans des cas de rigueur, l'impôt annuel peut être réduit.

3

La fixation et la perception de l'impôt fédéral direct ressortissent au canton où l'entreprise a son siège.

4

La récupération des impôts cantonaux est réservée.


Art. 12

Répartition fiscale intercantonale (art. 17 LCRC) La répartition intercantonale des allégements fiscaux s'effectue selon les principes régissant la répartition des bénéfices fiscaux.

Section 4

Obligation d'annoncer (art. 18 LCRC)

Art. 13

L'entreprise est tenue d'annoncer dans un délai d'un mois au seco tout changement
de nom, de forme juridique, de siège et de but, ainsi que d'appartenance à une branche.

Constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux - O 5

823.331


Section 59 Art. 14 et 15Section 6

Dispositions finales

Art. 16

Abrogée par le ch. 16 de l'annexe 3 à l'O du 3 fév. 1993 concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage (RS 173.31).

10

RS 823.321. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

Marché du travail et possibilités de travail 6

823.331

a11 Dernière libération générale des réserves de crise 1

Les réserves de crise de l'économie privée sont libérées pour la dernière fois pour toutes les branches économiques dans l'ensemble de la Suisse et affectées au financement de mesures de relance.

2

Elles sont intégralement utilisées pour le financement de mesures de relance.


Art. 17

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1988.

11 Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6479).