Abrogé par 01.01.2007

01.04.2004 - 01.01.2007
01.01.2002 - 31.03.2004
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01.01.2000 - 31.12.2001
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1

Ordonnance
concernant la Commission suisse de recours
en matière d'asile
(OCRA)

du 11 août 1999 (Etat le 18 septembre 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 104, al. 1, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile1 (loi), arrête:

Section 1

Compétence


Art. 1

1 La Commission suisse de recours en matière d'asile (commission) statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions de l'Office fédéral des
réfugiés (office fédéral), en vertu des art. 105, al. 1 et 2, et 108 de la loi.

2 Par renvoi au sens de l'art. 105, al. 1, let. c, de la loi, on entend le renvoi ou son
exécution pendant une procédure d'asile ou à l'issue de celle-ci.

3 La commission statue également de manière définitive sur les demandes de restitution de délai formées en vertu de l'art. 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative2 (PA), sur les demandes de révision, sur les demandes de
réouverture de la procédure, ainsi que sur les recours incidents visés à l'art. 107,
al. 2, de la loi, pour autant qu'elle soit compétente pour connaître du recours contre
la décision finale.

Section 2

Organisation

Art. 2

Principe

La commission est une autorité judiciaire qui rend ses décisions de manière indépendante en n'étant soumise qu'à la loi. Sont réservées les directives et les instructions édictées en vertu de l'art. 106, al. 2, de la loi. RO 1999 2413

1

RS 142.31

2

RS 172.021

142.317

Droit de cité. Etablissement. Séjour 2

142.317


Art. 3

Composition

1 La commission se compose: a.

du président;

b.

des présidents de chambre; c.

des autres juges.

2 Le Conseil fédéral fixe le nombre de postes de juges et de chambres en fonction du
volume de travail de la commission.

3 Les juges exercent leur fonction, en moyenne, à raison d'au moins la moitié du
temps de travail hebdomadaire.

4 Lorsque la commission est temporairement confrontée à un surcroît de travail que
les moyens ordinaires ne permettent pas de maîtriser, le Conseil fédéral peut, pour la
durée de cette surcharge, nommer un certain nombre de juges extraordinaires.


Art. 4

Nomination des juges

1 Le Conseil fédéral nomme les juges et, parmi eux, le président et le vice-président
de la commission, ainsi que les présidents et les vice-présidents des chambres. Le
vice-président de la commission est simultanément président d'une chambre.

2 Le Conseil fédéral veille à une répartition linguistique répondant aux besoins de la
commission et à une représentation équitable des deux sexes.


Art. 5

Eligibilité

Peuvent être nommés en qualité de juge les citoyens et citoyennes suisses qui ont le
droit de vote en matière fédérale, qui ont achevé des études universitaires de droit,
qui jouissent d'une réputation irréprochable et qui n'ont été ni frappés d'interdiction
ni déclarés incapables d'exercer une charge publique.


Art. 6

Incompatibilité

1 La fonction de juge de la commission est incompatible avec une fonction au service de l'administration fédérale ou de l'Assemblée fédérale, indépendamment de
l'état des fonctions et de la forme juridique des rapports de service.

2 Les juges ne peuvent exercer aucune activité accessoire susceptible de compromettre l'accomplissement de leur charge ou encore de porter préjudice à l'indépendance
ou à la réputation de la commission.


Art. 7

Parenté

Les parents et alliés en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré inclusivement en
ligne collatérale, les conjoints et les époux de frères et soeurs ne peuvent pas faire
partie simultanément de la commission.

Commission suisse de recours en matière d'asile 3

142.317


Art. 8

Statut des juges

1 Le statut des juges est régi par la législation sur le personnel de la Confédération
pour autant qu'elle ne porte pas atteinte à leur indépendance judiciaire.

2 Le Conseil fédéral statue en première instance ou en instance unique sur les rapports de service des juges.


Art. 9

Chambres

1 La commission se compose de chambres comprenant chacune trois juges au moins.

2 Les juges sont attribués aux chambres par la conférence des présidents (art. 11). Le
président de la commission peut, au cas par cas, obliger un juge à prêter son concours à une autre chambre.


Art. 10

Plénum de la commission 1 Le plénum de la commission est constitué de tous les juges.

2 Il est compétent pour: a.

approuver les décisions préalables prises par la conférence des présidents en
application de l'art. 11, al. 2, let. a à d, lorsqu'il en est saisi conformément à
l'art. 11, al. 6;

b.

édicter le règlement interne de la commission; c.

nommer les membres du comité de recours; d.

donner son avis et faire des propositions au sujet des directives et des instructions visées à l'art. 18; e.

se prononcer sur d'autres affaires que lui soumet la conférence des présidents.

3 Le plénum de la commission est habilité à statuer lorsque la moitié de ses membres
au moins sont présents. Dans les cas visés à l'al. 2, let. a, l'abstention lors du vote
est exclue.

4 En cas d'égalité des voix, celle du président de la commission est prépondérante. 5 Dans des cas idoines, le plénum de la commission peut prendre ses décisions par
voie de circulation.


Art. 11

Conférence des présidents 1 La conférence des présidents se compose du président de la commission et des présidents de chambre. Ces derniers peuvent être remplacés par le vice-président de la
chambre ou par un autre juge.

Droit de cité. Etablissement. Séjour 4

142.317

2 Dans le domaine de la jurisprudence, la conférence des présidents est compétente
pour:

a.

se prononcer sur l'existence d'une question de principe; b.

proposer au plénum la solution à donner à une question de principe qui n'a
pas encore été tranchée par la commission; c.

se prononcer sur la nécessité d'une modification de la jurisprudence; d.

proposer au plénum la solution à donner en cas de modification de la jurisprudence sur une question de principe; e.

décider de mesures de coordination autres qu'organisationnelles; f.

décider de la publication de décisions et d'informations de la commission.

3 Elle est en outre compétente pour: a.

attribuer les juges aux chambres; b.

autoriser les juges et le personnel du secrétariat à faire une déposition devant
un autre organe juridictionnel ou à produire des pièces (art. 28 du statut des
fonctionnaires3 du 30 juin 1927); c.

autoriser les membres de la commission à exercer des activités accessoires
ou des charges publiques (art. 14 et 15 du statut des fonctionnaires); d.

autoriser les membres de la commission à travailler à temps partiel; e.

édicter des directives sur la répartition équitable des tâches entre les chambres; f.

édicter des instructions et des règles pour la présentation uniforme des décisions et pour l'établissement des dossiers; g.

approuver le rapport de gestion destiné au Conseil fédéral (art. 16, al. 2), les
comptes annuels et le budget; h.

se prononcer sur d'autres affaires que lui soumet le président de la commission, pour autant que le plénum de la commission ne soit pas compétent.

4 En matière de questions de principe et de modification de la jurisprudence, la conférence des présidents prend ses décisions sur la base d'une proposition motivée de
la part de la chambre saisie du litige.

5 La conférence des présidents est habilitée à statuer lorsque plus de la moitié de ses
membres sont présents. Elle statue à la majorité simple des voix; dans les cas visés à
l'al. 2, let. a à d, l'abstention lors du vote est exclue. En cas d'égalité des voix, celle
du président de la commission est prépondérante.

6 La conférence des présidents soumet au plénum de la commission, pour approbation, les décisions qu'elle a prises en application de l'al. 2, let. b et d. Si les décisions visées à l'al. 2, let. a et c, sont négatives, elle n'y est tenue que si un tiers des
membres de la commission le demande.

3

RS 172.221.10

Commission suisse de recours en matière d'asile 5

142.317


Art. 12

Président de la commission 1 Le président de la commission assume la direction administrative, pour autant que
la conférence des présidents (art. 11) ne soit pas compétente.

2 Il est notamment compétent pour: a.

nommer le personnel du secrétariat (art. 13); b.

rendre des décisions relatives aux rapports de service dudit personnel; c.4

autoriser le personnel du secrétariat à exercer des activités accessoires ou des
charges publiques, conformément à l'art. 23 de la loi du 24 mars 2000 sur le
personnel de la Confédération (LPers)5; d.

fixer les mesures organisationnelles permettant de coordonner la jurisprudence.

3 Il préside le plénum de la commission et la conférence des présidents.

4 Il participe régulièrement à des procédures comme juge chargé de l'instruction et
comme juge participant aux décisions.


Art. 13

Secrétariat

1 La commission désigne son secrétariat. Celui-ci est composé de secrétaires-juristes,
du personnel de chancellerie et de l'administration.

2 Les rapports de service du personnel du secrétariat sont régis par la législation sur
le personnel de la Confédération.

3 Les secrétaires-juristes sont en particulier chargés de la rédaction des décisions incidentes et finales ainsi que des procès-verbaux. Les juges chargés de l'instruction
peuvent demander aux secrétaires-juristes de collaborer à l'instruction des recours.

4 Le personnel du secrétariat ne peut faire partie simultanément d'une autre entité
administrative de la Confédération dont l'activité touche le domaine de la commission. L'art. 6, al. 2, est applicable par analogie.


Art. 14


6



Art. 15

Siège

1 Le siège de la commission est à Zollikofen.

2 Le Conseil fédéral peut décentraliser, temporairement ou durablement, certaines
chambres.

4

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à l'O du 3 juillet 2001 de mise en vigueur de
la LPers pour l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2002
(RS 172.220.111.2).

5

RS 172.220.1 6

Abrogé par le ch. II 1 de l'annexe à l'O du 3 juillet 2001 de mise en vigueur de la LPers
pour l'administration fédérale (RS 172.220.111.2).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 6

142.317


Art. 16

Surveillance administrative 1 Du point de vue administratif, la commission est placée sous la surveillance du
Conseil fédéral et sous la haute surveillance de l'Assemblée fédérale.

2 Elle adresse chaque année au Conseil fédéral un rapport de gestion destiné à
l'Assemblée fédérale.

3 L'abrogation ou la modification de décisions judiciaires n'est pas admise dans le
cadre de la surveillance administrative.

4 Lorsque des nominations ou d'autres affaires administratives relèvent de la compétence du Conseil fédéral, le Département fédéral de justice et police (département)
lui soumet des propositions à ce sujet.


Art. 17

Comptabilité et ressources7 1 En matière de gestion comptable et d'exploitation de ses ressources (locaux, équipement, informatique), la commission est considérée comme une entité administrative du département.8 2 La gestion comptable est régie par la législation sur les finances fédérales.


Art. 18

Instructions

Le département consulte la commission avant de proposer au Conseil fédéral
d'édicter, de modifier ou d'abroger des directives ou des instructions autorisées par
l'art. 106, al. 2, de la loi.


Art. 19

Information du public 1 La commission informe le public de sa jurisprudence. Elle publie notamment des
décisions de principe dans sa revue «Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile» (JICRA) ou dans d'autres médias, qui
diffusent des informations relatives à la juridiction administrative.

2 Les noms des personnes étant intervenues en qualité de parties et ayant représenté
exclusivement des intérêts privés, ainsi que les indications permettant d'en découvrir
l'identité, ne doivent pas être divulgués.


Art. 20

Documentation

1 La commission se procure la documentation nécessaire à son activité.

2 Elle peut consulter la documentation de l'administration fédérale, en particulier
celle de l'office fédéral.

7

Nouvelle selon le ch. II 1 de l'annexe à l'O du 17 nov. 1999 sur l'organisation du
Département fédéral de justice et police, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RS 172.213.1).

8

Nouvelle selon le ch. II 1 de l'annexe à l'O du 17 nov. 1999 sur l'organisation du
Département fédéral de justice et police, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RS 172.213.1).

Commission suisse de recours en matière d'asile 7

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Art. 21

Archivage des dossiers L'office fédéral conserve les dossiers des procédures liquidées.

Section 3

Procédure


Art. 22

Principe

La procédure devant la commission est régie par la PA9 dans la mesure où la loi et la
présente ordonnance qui s'y conforme n'en disposent pas autrement.


Art. 23

Dépôt des recours et autres demandes 1 Les recours et autres demandes transmis par télécopie (téléfax) sont réputés valablement déposés s'ils parviennent à la commission dans les délais légaux et s'ils sont
régularisés par l'envoi des originaux signés conformément à l'art. 52, al. 2 et 3, PA10
(cf. art. 110, al. 1, de la loi).

2 Les recours et autres demandes transmis par messagerie électronique (e-mail) sont
réputés n'avoir pas été déposés.


Art. 24

Composition requise pour les décisions 1 Les chambres statuent dans la composition de trois juges (art. 104, al. 2, de la loi).

2 Sont réservés les cas relevant, en vertu de l'art. 111, al. 2, de la loi, de la compétence du juge unique.


Art. 25

Désignation des juges compétents 1 Le président de la chambre désigne pour chaque procédure un juge chargé de
l'instruction.

2 Le juge chargé de l'instruction ne doit pas avoir déjà tranché, en qualité de juge
unique, un recours formé par la même personne contre une décision relative au refus
provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation de l'aéroport comme lieu de séjour.

3 Dans les procédures urgentes, menées en dehors des jours ouvrables, il peut être
exceptionnellement dérogé aux al. 1 et 2.

4 Le président de la chambre désigne les deux autres juges qui participeront à la décision, selon une clé de répartition déterminée.


Art. 26

Récusation

1 La chambre compétente se prononce, dans la composition de trois juges, sur la récusation du juge visé, en l'absence de ce dernier.

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RS 172.021

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RS 172.021

Droit de cité. Etablissement. Séjour 8

142.317

2 Si la demande de récusation concerne plusieurs juges de la chambre compétente, la
décision est prise par une autre chambre, désignée par le président de la commission.


Art. 27

Juge chargé de l'instruction 1 Le juge chargé de l'instruction mène l'instruction de manière indépendante.

2 Il lui appartient notamment de se prononcer sur l'effet suspensif du recours et sur
d'autres mesures provisionnelles (art. 55 et 56 PA11, art. 112 de la loi).

3 Il est également compétent pour rendre d'autres décisions incidentes, en particulier
en matière d'assistance judiciaire, ou pour ordonner une audience d'instruction.

4 Avant d'engager une procédure visant au prononcé d'une décision de principe ou
d'une modification de la jurisprudence, il décide de l'ouverture d'un nouvel échange
d'écritures (art. 57, al. 2, PA). En pareil cas, il peut mentionner les questions à résoudre.

5 En l'absence de débats (art. 30), il soumet aux autres juges participant à la décision
une proposition écrite de résolution du cas.


Art. 28

Audience d'instruction 1 L'audience d'instruction a pour but de clarifier l'état de faits pertinent, en particulier par l'audition de la partie recourante, des personnes appelées à fournir des renseignements, des témoins et des experts.

2 Les participants à l'audience d'instruction sont convoqués, à temps et par écrit, et
avertis des conséquences d'un défaut.

3 Sous réserve de l'al. 4, seuls la partie recourante et son représentant, l'interprète
ainsi que les autres personnes convoquées peuvent être présents aux audiences.

4 La partie recourante peut se faire accompagner à ses frais d'un interprète de son
choix, pour autant que ce dernier ne soit pas lui-même un requérant d'asile.

5 En présence d'indices objectifs d'une persécution à raison du sexe, et sur requête
de la partie recourante, l'audience d'instruction sera conduite, dans la mesure du
possible, par un juge du même sexe. Aux mêmes conditions, le choix de l'interprète
et du procès-verbaliste se fera également, dans la mesure du possible, en fonction de
considérations liées au sexe.

6 L'office fédéral est informé de la tenue des audiences. Il peut être autorisé à y déléguer un représentant.

7 L'audience est menée par le juge chargé de l'instruction, seul ou avec les autres juges désignés.


Art. 29

Décisions à trois juges 1 En règle générale, les chambres statuent par voie de circulation, sans débats ni délibération orale.

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RS 172.021

Commission suisse de recours en matière d'asile 9

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2 Le juge chargé de l'instruction peut ordonner une délibération de même que des
débats. Il est tenu d'ordonner: a.

une délibération à la demande d'un autre juge participant à la décision; b.

des débats à la demande des deux autres juges.

3 Les délibérations sont confidentielles.


Art. 30

Débats

1 Les débats comprennent les plaidoiries de la partie recourante ainsi que l'exposé
de sa position par l'office fédéral; en règle générale, ils sont suivis par les délibérations et la communication de la décision.

2 Les débats peuvent être précédés d'une audience d'instruction, si le juge chargé de
l'instruction l'ordonne.

3 L'office fédéral a qualité de partie lors des débats.

4 Lors des débats, un complément d'instruction ou un nouvel échange d'écritures
(art. 57, al. 2, PA12), ne peut être ordonné qu'à la majorité des juges.

5 Les dispositions relatives à l'audience d'instruction (art. 28) et aux délibérations
(art. 29, al. 3) s'appliquent pour le surplus.


Art. 31

Notification des décisions 1 En règle générale, les décisions sont notifiées par écrit (art. 34 à 36 et 61 PA13).

2 Les juges ayant participé à la décision ainsi que le secrétaire-juriste compétent doivent y être mentionnés nommément; pour les décisions prononcées dans le cadre de
procédures urgentes menées en dehors des jours ouvrables, la mention du juge chargé de l'instruction ou du juge unique suffit.

3 A l'issue des débats, la décision peut être notifiée oralement dans son dispositif et
complétée par une motivation sommaire. Dans ce cas, le dispositif de la décision est
immédiatement remis par écrit aux parties présentes; il est expédié aux parties absentes par poste et sans retard.

4 Sur demande expresse présentée lors de la notification, la motivation sommaire est
expédiée aux parties sans retard.

5 Si une partie, sans justifier de son défaut, n'a pas assisté aux débats, elle peut, dans
les 24 heures dès la notification du dispositif écrit, déposer une demande au sens de
l'al. 4.


Art. 32

Motivation sommaire

La commission peut, dans une motivation sommaire, se restreindre à un renvoi aux
motifs de la décision attaquée, ou à un mémoire de la partie recourante ou de l'office
fédéral.

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Art. 33

Force de chose jugée

Les décisions de la commission passent en force de chose jugée dès qu'elles ont été
rendues.

Section 4

Dispositions finales

Art. 34

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 18 décembre 199114 concernant la Commission suisse de recours
en matière d'asile est abrogée.


Art. 35

Disposition transitoire 1 Les procédures pendantes devant la commission à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par le nouveau droit.

2 La commission statue sur les recours formés contre des décisions de l'office fédéral mentionnées à l'art. 105, al. 1, let. d in fine et e, et 2, de la loi, rendues dès le
1er octobre 1999.


Art. 36

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1999.

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[RO 1992 202, 1994 1660, 1996 2234, 1997 2777]