01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.06.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 31.05.2022
01.01.2018 - 31.12.2021
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01.01.2017 - 31.12.2017
01.03.2013 - 31.12.2016
01.01.2013 - 28.02.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
01.06.2008 - 31.12.2008
01.05.2007 - 31.05.2008
01.01.2007 - 30.04.2007
01.12.2002 - 31.12.2006
01.01.2002 - 30.11.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) du 12 novembre 1997 (Etat le 1er janvier 2018) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 35a et 35c de la loi fédérale du 7 octobre 19831 sur la protection de
l'environnement (LPE), arrête: Section 1

Dispositions générales
Art. 1
Définition

Sont considérés comme composés organiques volatils (COV) au sens de la présente ordonnance les composés organiques dont la pression de vapeur est au minimum de 0,1 mbar à 20° C ou dont le point d'ébullition se situe au maximum à 240° C pour une pression de 1013,25 mbar.

Art. 2
Objet de la taxe

Sont soumis à la taxe: a. les COV mentionnés dans la liste positive des substances (annexe 1); b. les COV visés à la let. a qui sont contenus dans les mélanges et les objets mentionnés dans la liste positive des produits (annexe 2).

Art. 3
Application de la législation sur les douanes La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation.

Section 2

Exécution

Art. 4

2

Autorités d'exécution 1

La Direction générale des douanes (DGD) exécute la présente ordonnance, pour autant que la responsabilité ne revienne pas à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Elle tient compte pour cela de l'avis d'expert de l'OFEV.

RO 1997 2972 1

RS 814.01

814.018

Protection de l'équilibre écologique 2

814.018

2

L'OFEV:

a. exécute les dispositions concernant la répartition du produit de la taxe (art. 23 à 23b); b. soutient la DGD dans l'exécution des dispositions relatives à l'exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions (art. 9 à 9h); c. examine les effets sur la qualité de l'air de la taxe et de l'exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions et publie régulièrement les résultats obtenus.

3

La DGD met à la disposition de l'OFEV les documents nécessaires.

4

Les cantons soutiennent les autorités d'exécution, pour autant que ce ne soit pas la Confédération qui est soumise à la taxe. Ils vérifient en particulier: a. les plans de mesures au sens de l'art. 9d et leur adaptation (art. 9f et 9g); b. la preuve au sens de l'art. 9h; c. les bilans de COV au sens de l'art. 10; d.3 la demande de prolongation du délai visée à l'art. 9i. 5

Les autorités d'exécution reçoivent ensemble 1,5 % des recettes totales (produit brut) à titre de dédommagement pour leur travail.

6

En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) édicte des prescriptions concernant l'indemnisation des cantons pour leur contribution à l'exécution de l'ordonnance.

Art. 5

4

Commission d'experts pour la taxe d'incitation sur les COV 1

Le Conseil fédéral désigne une commission d'experts composée de représentants de la Confédération, des cantons et des milieux intéressés, et nomme à la présidence un représentant de l'OFEV5. La commission d'experts comporte douze membres au plus.

2

La commission d'experts conseille la Confédération et les cantons pour toutes les questions ayant trait à la taxe d'incitation sur les COV, notamment en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes et l'exécution de l'exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions.6 2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

3

Introduite par le ch. I de l'O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012, (RO 2011 1951).

5

Nouvelle expression selon le ch. I a de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

Taxe d'incitation sur les composés organiques volatils. O 3

814.018

Art. 6
Contrôles

1

Les autorités d'exécution sont habilitées à procéder à des contrôles sans avertissement préalable, en particulier auprès des assujettis à la taxe et des personnes tenues d'établir un bilan de COV ou qui soumettent une demande de remboursement.

2

Tous les renseignements et documents nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance doivent être fournis aux autorités d'exécution lorsqu'elles en font la demande.

Section 37

Taux de la taxe
Art. 7
8 Le taux de la taxe est fixé à 3 francs par kilogramme de COV.

Section 4

Exonération de la taxe et bilan de COV
Art. 8
Exonération de la taxe s'appliquant aux quantités négligeables 1

Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants:

a. les mélanges et les objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse);

b. les mélanges et les objets produits en Suisse qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.

2

Si les mélanges et les objets visés à l'al. 1, let. a, sont importés, ils ne sont pas soumis à la taxe.

3

Si les mélanges et les objets visés à l'al. 1, let. a et b, sont produits en Suisse, les COV qu'ils contiennent sont exonérés de la taxe sur demande du producteur.

Art. 9

9

Exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions Les COV utilisés dans une installation stationnaire au sens de l'art. 2, al. 1, et de l'annexe 1, ch. 32, de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair)10 sont exonérés de la taxe si: 7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

10 RS 814.318.142.1

Protection de l'équilibre écologique 4

814.018

a. grâce aux mesures prises, la quantité annuelle des émissions de COV provenant de cette installation est inférieure d'au moins 50 % à la quantité maximale d'émissions admise pour un même volume de production en vertu de la limitation préventive des émissions prévue aux art. 3 et 4 OPair;

b. l'installation d'épuration des effluents gazeux (installation d'épuration) utilisée à cet effet est en bon état du point de vue technique et que sa disponibilité est de 95 % pendant la durée d'exploitation; et que

c. les émissions de COV de l'installation stationnaire qui ne sont pas dirigées vers l'installation d'épuration (émissions diffuses de COV), sont réduites selon l'annexe 3.

Art. 9
a11 Groupes d'installations 1

Plusieurs installations stationnaires peuvent, sur demande, être réunies en un groupe d'installations: a. si elles sont exploitées par la même personne, et b. si chacune d'elles remplit les exigences de l'OPair.12 2

S'agissant du respect des conditions d'exonération selon l'art. 9, un groupe d'installations est considéré comme une seule installation stationnaire.

3

La composition d'un groupe d'installations ne peut être modifiée durant la période définie à l'art. 9c, al. 1, let. b. Sont exceptées: a. l'exclusion d'installations stationnaires mises à l'arrêt; b. l'intégration ultérieure d'installations stationnaires nouvellement mises en service;

c. l'intégration ultérieure d'installations stationnaires remplissant déjà les exigences de l'annexe 3.13

4

Si des laboratoires dont les émissions de COV ne sont pas dirigées vers une installation d'épuration sont intégrés à un groupe d'installations, ils doivent déjà remplir les exigences de l'annexe 3 au moment de leur intégration.14

Art. 9
b15 Evénements extraordinaires et remplacement de l'installation d'épuration 1

Si la disponibilité de l'installation d'épuration exigée à l'art. 9, al. 1, let. b, n'a pas été atteinte au cours d'un exercice en raison d'un événement extraordinaire, les COV émis en dehors de la période d'arrêt dû à cet événement sont exonérés de la taxe si: 11 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 573).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 573).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 573).

Taxe d'incitation sur les composés organiques volatils. O 5

814.018

a. les conditions d'exonération selon l'art. 9 sont remplies en dehors de cette période;

b. l'autorité cantonale a été immédiatement informée de l'événement extraordinaire; et que

c. l'événement extraordinaire n'est pas dû à un entretien insuffisant ou à une exploitation inappropriée de l'installation d'épuration.

2

Si la disponibilité de l'installation d'épuration exigée à l'art. 9, al. 1, let. b, n'a pas été atteinte au cours d'un exercice en raison du remplacement de l'installation, les COV émis en dehors de la période d'arrêt dû au remplacement de l'installation sont exonérés de la taxe si: a. les conditions d'exonération au sens de l'art. 9 sont remplies en dehors de cette période;

b. l'autorité cantonale a été informée au préalable de l'arrêt prévu de l'installation d'épuration; et que

c. les travaux de remplacement ont été effectués pendant les vacances d'entreprise ou pendant des périodes de faible production.

Art. 9
c16 Réduction des émissions diffuses de COV 1

La condition stipulée à l'art. 9, al. 1, let. c, est remplie si: a. l'installation stationnaire remplit déjà les exigences de l'annexe 3; ou si b.17 les émissions diffuses de COV de l'installation stationnaire sont réduites conformément à un plan de mesures approuvé par la DGD de manière à ce que l'installation stationnaire soit conforme aux exigences de l'annexe 3, au plus tard le 31 décembre 2022 (période de validité).

2

Le DETEC adapte l'annexe 3 et la période de validité fixée à l'al. 1, let. b, tous les cinq ans, après avoir consulté les secteurs économiques concernés et les cantons. Il tient compte de l'évolution de la technique.

Art. 9
d18 Plan de mesures

1

Le plan de mesures exigé à l'art. 9c, al. 1, let. b, contient: a. des données sur l'état de mise en œuvre des exigences de l'annexe 3 (analyse de l'état actuel et de l'état à atteindre); b. les mesures planifiées; 15 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

16 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 28 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4923).

18 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

Protection de l'équilibre écologique 6

814.018

c. la durée planifiée pour la mise en œuvre des mesures; d. le potentiel de réduction des émissions de chaque mesure.

2

Il doit garantir qu'au moins la moitié de la réduction des émissions prévue sera réalisée au cours des trois premières années de sa durée de validité.

Art. 9
e19 Demande d'approbation du plan de mesures 1

La demande d'approbation du plan de mesures d'une installation stationnaire existante doit être remise à l'autorité cantonale au plus tard le 30 avril de l'année précédant l'exonération.

2

La demande d'approbation du plan de mesures d'une nouvelle installation stationnaire peut être remise à l'autorité cantonale à tout moment.

3

La demande doit contenir le plan de mesures.

4

Les exploitants d'installations stationnaires existantes qui sont tenus de remettre un bilan de COV selon l'art. 10 doivent le joindre au plan de mesures.

Art. 9
f20 Adaptation du plan de mesures en cas de mesures ayant le même effet 1

Le plan de mesures approuvé peut être adapté sur demande si une ou plusieurs mesures peuvent être remplacées par d'autres mesures ayant au moins le même effet.

2

La demande d'adaptation doit être remise à l'autorité cantonale au plus tard six mois avant le début de l'exercice durant lequel le plan de mesures modifié doit être mis en œuvre.

Art. 9
g21 Adaptation du plan de mesures en cas de modifications apportées à l'installation stationnaire 1

Toute modification apportée à l'installation stationnaire qui a des répercussions sur les émissions diffuses de COV doit être immédiatement signalée à l'autorité cantonale.

2

Le plan de mesures est adapté si nécessaire.

Art. 9
h22 Preuve à fournir pour l'exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions 1

Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe au sens de l'art. 35a, al. 4, LPE doit prouver chaque année que les conditions d'exonération au sens de l'art. 9 sont remplies. Il faut en particulier prouver que: 19 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012 (RO 2012 3785). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).

20 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

21 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

Taxe d'incitation sur les composés organiques volatils. O 7

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a. l'installation stationnaire remplit les exigences de l'annexe 3; ou que b.23 les mesures prévues dans le plan de mesures approuvé pour l'exercice concerné ont été mises en œuvre dans les délais et que l'installation stationnaire remplit les autres exigences de l'annexe 3.

2

La preuve doit être remise en même temps que le bilan de COV.

3

Si la preuve ne peut être fournie, les COV utilisés dans l'installation stationnaire ne sont pas exonérés pour l'exercice concerné.

Art. 9
i24 Prolongation du délai pour les cas de rigueur 1

La DGD peut, sur demande, prolonger au plus tard jusqu'à la fin de la période de validité les délais prévus pour mettre en œuvre les mesures contenues dans le plan de mesures visé à l'art. 9d si la mise en œuvre de ces mesures dans les délais impartis compromet l'existence de l'entreprise qui exploite l'installation sans qu'il y ait faute de sa part.

2

La demande de prolongation du délai doit contenir notamment les informations suivantes:

a. le changement fondamental qui s'est produit depuis l'approbation du plan de mesures et qui, si ce dernier est mis en œuvre dans les délais impartis, compromet l'existence de l'entreprise exploitant l'installation, ainsi que les conséquences de ce changement pour l'entreprise; b. la preuve que le changement fondamental mentionné à la let. a s'est produit sans faute de l'entreprise; c. toutes les mesures déjà mises en œuvre pour réduire les émissions diffuses de COV dans l'installation stationnaire concernée; d. les coûts attendus pour chaque mesure qui doit être reportée; e. le calendrier de mise en œuvre des mesures qui doivent être reportées.

3

La DGD peut exiger d'autres informations.

4

La demande doit être remise à l'autorité cantonale au plus tard quatre mois avant la fin de l'exercice concerné.

Art. 9
j25 Moment de l'exonération pour les nouvelles installations stationnaires Les nouvelles installations stationnaires qui remplissent les conditions fixées à l'art. 9 sont exonérées de la taxe: 22 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).

24 Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).

25 Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).

Protection de l'équilibre écologique 8

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a. à partir de la mise en exploitation si l'installation stationnaire remplit déjà les exigences de l'annexe 3; b. à partir de l'exercice qui suit le dépôt de la demande d'approbation du plan de mesures si l'installation stationnaire ne remplit pas encore les exigences de l'annexe 3.

Art. 10
Bilan de COV

1

Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.26 2 Le bilan de COV comprend: a. les entrées, les stocks et les sorties; b. les quantités contenues dans des mélanges ou des objets; c. les quantités récupérées; d. les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées; e. les émissions restantes.

3

La DGD peut demander d'autres informations.

4

Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.

5

Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.

Section 5

Perception de la taxe à l'intérieur du pays
Art. 11
Enregistrement

Les personnes qui produisent des COV doivent se faire enregistrer à la DGD, qui tient un registre.

Art. 12
Naissance de la créance fiscale La créance fiscale naît: a. pour les COV produits en Suisse, au moment où ils quittent l'entreprise productrice ou au moment où ils y sont utilisés;

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).

Taxe d'incitation sur les composés organiques volatils. O 9

814.018

b. pour les COV dont la taxe doit être payée ultérieurement selon l'art. 22, al. 2, au moment où le bénéficiaire utilise lui-même les COV ou les remet à des tiers.

Art. 13
Déclaration de taxe

1

Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.27 2 Les personnes qui sont astreintes à s'acquitter ultérieurement de la taxe selon l'art. 22, al. 2, doivent remettre une déclaration de taxe à l'autorité cantonale compétente dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.

3

La déclaration de taxe contient des indications concernant la nature et les quantités de COV utilisés ou mis dans le commerce. Elle est établie sur un formulaire officiel.

La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.

4

La déclaration de taxe sert de base à la détermination de la taxe. La vérification par les autorités compétentes est réservée.

5

Quiconque remet une déclaration de taxe incomplète ou dépasse le délai imparti doit acquitter la taxe due majorée d'un intérêt moratoire.28
Art. 14
Détermination de la taxe La taxe est déterminée en fonction de la quantité de COV enregistrée au moment de la naissance de la créance fiscale.

Art. 15
Taxation et délai de paiement 1

La DGD fixe le montant de la taxe dans une décision.

2

Le délai de paiement est de 30 jours.

3

Un intérêt moratoire est dû en cas de retard de paiement.

Art. 16
Recouvrement des montants dus Si la DGD a, par erreur, omis de réclamer une taxe due, fixé une taxe insuffisante ou effectué un remboursement trop élevé, elle procède au recouvrement des montants dus dans un délai d'un an à compter de la publication de la décision.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

28 Introduit par le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).

Protection de l'équilibre écologique 10

814.018

Art. 17
Prescription de la créance fiscale 1

La créance fiscale se prescrit par dix ans dès l'expiration de l'année civile où elle a pris naissance.

2

La prescription est interrompue: a. lorsque la personne assujettie à la taxe reconnaît la créance fiscale; b. par tout acte par lequel les autorités compétentes font valoir la créance fiscale envers la personne assujettie à la taxe.

3

Le délai de prescription recommence à courir après chaque interruption.

4

La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans dès l'expiration de l'année civile où elle a pris naissance.

Section 6

Remboursement de la taxe
Art. 18
Conditions de remboursement 1

La taxe n'est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d'une manière qui les exonère de la taxe.29 2 Les bénéficiaires doivent conserver tous les documents déterminants pour le remboursement de la taxe durant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande de remboursement.

3

Si le montant est inférieur à 3000 francs, il n'est pas remboursé. Font exception à cette règle les remboursements d'au moins 300 francs pour les COV exportés.

3bis

Plusieurs bénéficiaires peuvent se regrouper pour formuler une demande de remboursement commune. Le montant du remboursement est versé au représentant désigné par le groupe.30 4 Le bénéficiaire doit prouver l'acquittement de la taxe.31 5

Dans la mesure où elles ne concernent pas des COV exportés, les demandes de remboursement ne peuvent être déposées qu'après la clôture de l'exercice.

Art. 19
Forclusion des droits au remboursement 1

Les demandes de remboursement qui ne concernent pas des COV exportés s'éteignent si elles ne sont pas déposées dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.

2

Le droit au remboursement s'éteint dans tous les cas deux ans après sa naissance.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).

30 Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).

Taxe d'incitation sur les composés organiques volatils. O 11

814.018

Art. 20
Demande de remboursement 1

Les demandes de remboursement de la taxe doivent être établies sur un formulaire officiel et déposées auprès: a. des autorités cantonales compétentes; b. de la DGD, s'il s'agit de COV exportés.

2

En ce qui concerne les COV exportés, la demande de remboursement doit comporter:

a. la quantité de COV exportée pendant une période maximale de douze mois, telle qu'elle est déclarée sur les documents d'exportation; b. les rapports de fabrication et des échantillons dans leur emballage original ou tout document permettant de calculer la quantité de COV exportés; c. les autres renseignements demandés par la DGD pour le calcul du montant du remboursement.

Section 7

Acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe (procédure d'engagement formel)32
Art. 21

33

Autorisation

1

La DGD peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si celles-ci s'engagent, pour au moins 50 t de COV par an au total: a. à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement, ou

b. à les exporter.34 1a

…35

1bis

Elle peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent: a. que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV;

b. qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an; et 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3117).

35 Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 3049). Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

Protection de l'équilibre écologique 12

814.018

c. que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne.36

2

L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 25 t de COV ou qu'elles vendent au moins 50 t de COV par an.37 3 La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD.

4

La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe.38
Art. 22
Décompte

1

Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.

2

Pour les COV utilisés de telle façon qu'ils ne sont pas exonérés de la taxe, la taxe doit être acquittée ultérieurement.

3

…39

4

Les documents relatifs à la procédure d'acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe doivent être conservés durant les cinq ans qui suivent la remise du bilan de COV.40
Art. 22
a41 Rectification de la déclaration en douane La personne assujettie à l'obligation de déclarer qui demande une nouvelle taxation au sens de l'art. 34, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes42 doit prouver qu'une autorisation de se procurer des COV temporairement non soumis à la taxe existait au moment de la déclaration en douane initiale.

Art. 22
b43 Bilans de COV incomplets ou remise tardive 1

Si le détenteur remet un bilan de COV incomplet ou ne tient pas le délai imparti, l'autorisation délivrée au sens de l'art. 21 est suspendue pendant trois ans à partir du début de l'exercice suivant.

36 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).

38 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

39 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 avr. 2008, avec effet au 1er juin 2008 (RO 2008 1765).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).

41 Introduit par le ch. 43 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

42 RS 631.0

43 Introduit par le ch. I de l'O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 1765).

Taxe d'incitation sur les composés organiques volatils. O 13

814.018

2

La DGD fixe une prolongation de délai pour la remise ultérieure d'un bilan de COV complet.

3

Un intérêt moratoire est dû sur la taxe devant être acquittée ultérieurement au sens de l'art. 22, al. 2, sur la base du bilan remis dans le délai prolongé. Il est dû à partir de l'échéance du délai de remise au sens de l'art. 22, al. 1.

4

Si le délai prolongé au sens de l'al. 2 expire sans remise ultérieure de bilan, la DGD fixe la taxe devant être acquittée ultérieurement dans les limites de son pouvoir d'appréciation et en tenant compte des sorties de COV taxées les années précédentes.

Section 8

Répartition du produit de la taxe
Art. 23

44

Principe

1

Les assureurs redistribuent le produit de la taxe à la population sur mandat et sous surveillance de l'OFEV.

2

La redistribution a lieu deux ans après (année de redistribution) sur la base du produit annuel de l'année de prélèvement.

3

Le produit annuel correspond aux recettes au 31 décembre, intérêts compris.

4

On entend par assureurs: a. ceux qui pratiquent l'assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)45; b. l'assurance militaire selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)46.

5

Les assureurs redistribuent le produit annuel en montants égaux à toutes les personnes qui, au cours de l'année de redistribution:

a. sont tenues de s'assurer conformément à la LAMal ou à l'art. 2, al. 1 ou 2, LAM; et

b. sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse.

6

Lorsque des personnes n'ont été assurées que temporairement auprès d'un assureur pendant l'année de redistribution, les montants sont redistribués au prorata de la durée d'affiliation.47 7 Les assureurs déduisent les montants des primes exigibles durant l'année de redistribution.48

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012, sauf la 1re phrase de l'al. 7, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 1951).

45 RS 832.10 46 RS 833.1

47 Nouvelle teneur selon l'art. 137 de l'O du 30 nov. 2012 sur la réduction des émissions de CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005).

48 Nouvelle teneur selon l'art. 137 de l'O du 30 nov. 2012 sur la réduction des émissions de CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005).

Protection de l'équilibre écologique 14

814.018

Art. 23
a49 Versements aux assureurs 1

Le produit annuel est versé proportionnellement aux assureurs au plus tard le 30 juin de l'année de redistribution. 2 L'élément déterminant pour le calcul de la part versée à chaque assureur est le nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l'art. 23, al. 5, au 1er janvier de l'année de redistribution.

3

La différence entre la part versée et la somme des montants effectivement redistribués est compensée l'année suivante.

Art. 23
b50 Organisation

1

Chaque assureur informe l'Office fédéral de la santé publique jusqu'au 20 mars de l'année de redistribution: a. du nombre de ses assurés qui, au 1er janvier de l'année de redistribution, remplissent les conditions fixées à l'art. 23, al. 5; b. de la somme des montants effectivement redistribués l'année précédente.

2

Les assureurs informent leurs assurés du montant qui sera redistribué en même temps qu'ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l'année de redistribution.

Art. 23
c51 Indemnisation des assureurs L'indemnisation des assureurs est régie par l'art. 123 de l'ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO252.

Section 9

Dispositions finales
Art. 24
Disposition transitoire Les personnes qui produisent des COV doivent se faire enregistrer à la DGD dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 25
Entrée en vigueur et première perception de la taxe d'incitation 1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.

2

La taxe d'incitation est perçue pour la première fois le 1er janvier 2000.53 49 Introduit par l'art. 137 de l'O du 30 nov. 2012 sur la réduction des émissions de CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005).

50 Anciennement art. 23a. Introduit par le ch. I de l'O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 1951).

51 Anciennement art. 23b. Introduit par le ch. I de l'O du 11 mai 2011 (RO 2011 1951).

Nouvelle teneur selon l'art. 137 de l'O du 30 nov. 2012 sur la réduction des émissions de CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005).

52 RS 641.711

Taxe d'incitation sur les composés organiques volatils. O 15

814.018

Disposition transitoire de la modification du 27 juin 201254 La demande d'approbation du plan de mesures en vue d'une exonération de la taxe
en 2013 doit être déposée au plus tard le 30 avril 2013.

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).

54 RO 2012 3785

Protection de l'équilibre écologique 16

814.018

Annexe 155

(art. 2, let. a)

Liste positive des substances (composés organiques volatils [COV] soumis à la taxe) 1

Substances

No de tarif56

Substance(s)

No CAS

2915.2100

acide acétique 64-19-7

ex57 2915.3980

acétate de benzyle 140-11-4

ex 2915.3980

acétate de 2-n-butoxyéthyle 112-07-2

2915.3100

acétate d'éthyle 141-78-6

ex 2915.3980

acétate d'isobutyle 110-19-0

ex 2915.3980

acétate d'isopropyle 108-21-4

ex 2915.3980

acétate de 1-méthoxy-2-propyle 108-65-6

ex 2915.3980

acétate de 2-méthoxyéthyle 110-49-6

ex 2915.3980

acétate de méthyle 79-20-9

2915.3300

acétate de n-butyle 123-86-4

ex 2915.3980

acétate de n-propyle 109-60-4

2914.1100

acétone

67-64-1

2906.2100

alcool benzylique (phénylméthanol) 100-51-6

2915.2400

anhydride acétique 108-24-7

2707.1090 + 2902.2090 benzène

71-43-2

ex 2711.1390 + ex 2901.1019 n-butane

106-97-8

2905.1300

butane-1-ol (alcool butylique) 71-36-3

ex 2905.1490

butane-2-ol (alcool sec-butylique) 78-92-2

2914.1200

butanone (méthyléthylcétone) 78-93-3

ex 2909.4390

2-n-butoxyéthanol 111-76-2

ex 2909.4390

2-(2-n-butoxyéthoxy)éthanol (éther monobutylique de diéthylèneglycol) 112-34-5

ex 2909.4999

1-n-butoxypropane-2-ol 5131-66-8

ex 2909.4999

1-tert-butoxypropane-2-ol 57018-52-7

ex 2932.2000

4-butyrolactone (tetrahydro-2-furanone) 96-48-0

2902.7090

cumène (isopropylbenzène) 98-82-8

2902.1190

cyclohexane

110-82-7

ex 2914.2200

cyclohexanone 108-94-1

ex 2902.1999

cyclopentane 287-92-3

ex 2902.9099 + ex 3805.9000 p-cymène

99-87-6

55 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953 7643).

56 RS 632.10, annexe 57 «ex» signifie «dont»; en d'autres termes, seules les substances expressément mentionnées portant ce numéro de tarif sont soumises à la taxe sur les COV.

Taxe d'incitation sur les composés organiques volatils. O 17

814.018

No de tarif

COV

No CAS

2903.1200

dichlorométhane (dichlorure de méthylène, chlorure de méthylène) 75-09-2

ex 2909.1999

1,2-diéthoxyéthane (éther diéthylique d'éthylèneglycol) 629-14-1

ex 2909.1999

1,2-diméthoxyéthane 110-71-4

ex 2932.9980

1,4-dioxanne (dioxyde de diéthylène) 123-91-1

éthanol, seulement s'il s'agit d'alcools impropres à la consommation (art. 31 de la loi fédérale sur l'alcool) 64-17-5

ex 2909.1999

éther de bis (2-éthoxyéthyle) (éther diéthylique de diéthylèneglycol)

112-36-7

ex 2909.1999

éther de bis (2-méthoxyéthyle) (éther diméthylique de diéthylèneglycol) 111-96-6

2909.1100

éther éthylique (oxyde de diéthyle, éther) 60-29-7

ex 2909.1999

éther diméthylique (oxyde de diméthyle) 115-10-6

ex 2909.1999

éther diisopropylique (oxyde de diisopropyle) 108-20-3

ex 2909.1999

éther di-n-propylique (oxyde de dipropyle) 111-43-3

ex 2909.4999

1-éthoxypropane-2-ol (éther 1-éthylique d'alpha-propylèneglycol) 1569-02-4

ex 2909.4480

2-éthoxyéthanol (éther monoéthylique d'éthylèneglycol, éthylglycol) 110-80-5

2902.6090

éthylbenzène 100-41-4

2912.1100

formaldehyde (méthanal) 50-00-0

ex 2915.1300

formiate d'éthyle 109-94-4

ex 2915.1300

formiate de méthyle 107-31-3

ex 2901.1099

heptane

142-82-5

ex 2901.1099

hexane

110-54-3

ex 2905.1980

hexane-1-ol

111-27-3

ex 2914.4090

4-hydroxy-4-méthylpentane-2-one (diacétonealcool)

123-42-2

ex 2902.1999

D-limonène ([R]-p-mentha-1,8-diene) 5989-27-5

ex 2902.1999 + ex 3805.9000 DL-limonène ([RS]-p-mentha-1,8-diene) 138-86-3

ex 2902.1999

L-limonène ([S]-p-mentha-1,8-diene, di-penthène)

D-, DL- et L-limonène d'essences terpéniques (p. ex. terpènes d'orange, dipentène) 5989-54-8

2905.1190

méthanol (alcool méthylique) 67-56-1

ex 2909.4999

1-méthoxypropane-2-ol (éther 1-méthylique d'alpha-propylèneglycol) 107-98-2

ex 2909.4480

2-méthoxyéthanol (méthylglycol, méthyloxitol) 109-86-4 ex 2901.1099

2-méthylbutane (isopentane) 78-78-4

ex 2902.1999

méthylcyclohexane 108-87-2

ex 2901.1099

2-méthylpentane (isohexane) 107-83-5

2914.1300

4-méthylpentane-2-one (méthyl isobutylcétone) 108-10-1

Protection de l'équilibre écologique 18

814.018

No de tarif

COV

No CAS

ex 2905.1490

2-méthylpropane-1-ol (isobutanol) 78-83-1

ex 2711.1390 + ex 2901.1019 2-méthylpropane (isobutane) 75-28-5

ex 2933.7900

N-méthyl-2-pyrrolidone (1-méthyl-2-pyrrolidone) 872-50-4

ex 2901.1099

pentane

109-66-0

ex 2905.1980

pentane-1-ol (alcool pentylique) 71-41-0

ex 2905.1980

pentane-2-ol (méthylpropylcarbinol) 6032-29-7

2711.1290 + ex 2711.2990 propane

74-98-6

ex 2905.1290

propane-1-ol (alcool propylique) 71-23-8

ex 2905.1290

propane-2-ol (alcool isopropylique) 67-63-0

ex 2909.4480

2-propoxyéthanol 2807-30-9

2903.2300

tétrachloroéthylène (perchloroéthylène) 127-18-4

2707.2090 + 2902.3090 toluène

108-88-3

2903.2200

trichloroéthylène 79-01-6

2932.1100

tétrahydrofuranne (oxolanne) 109-99-9

ex 2902.9099

triméthylbenzènes (1,2,3-, 1,2,4- et 1,3,5- triméthylbenzène) 526-73-8

95-63-6

108-67-8

2902.4190

o-xylène

95-47-6

2902.4290

m-xylène

108-38-3

2902.4390

p-xylène

106-42-3

Taxe d'incitation sur les composés organiques volatils. O 19

814.018

2

Groupes de substances No de tarif58

Groupe(s) de substances No CAS

ex 2909.4999

butoxypropanols (mélanges d'isomères) divers

2710.1291

éther de pétrole ainsi que essence et ses fractions (mélanges d'hydrocarbures essentiellement non aromatiques) divers

2710.1299

huiles légères et préparations* divers

2707.5090

mélanges d'hydrocarbures aromatiques (entre autres solvant Naphta)* divers

ex 2909.4999

monométhyléther de dipropylènglycol (DPM) (isomères individuels et mélanges d'isomères)

divers

ex 2905.1980

pentanols (mélanges d'isomères) divers

2710.1991

pétrole (mélanges d'hydrocarbures essentiellement non aromatiques)* divers

2710.1292

white-spirits (mélanges d'hydrocarbures essentiellement non aromatiques)* divers

2707.3090 + 2902.4490 xylènes (mélanges d'isomères) divers

* fractions dont le point d'ébullition ne dépasse pas 240 °C.

58 RS 632.10, annexe

Protection de l'équilibre écologique 20

814.018

Annexe 259

(art. 2, let. b)

Liste positive des produits (mélanges et objets importés contenant des COV soumis à la taxe) No de tarif60

Produit(s)/groupe(s) de produits ex 2207.

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres; non destinés à la consommation 1000 - alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

2000 - alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres ex 2208.

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; non destinés à la consommation - autres:

9010 - - alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol

ex 2209. 0000

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique, non destinés à la consommation 2710.

huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d'huiles: - destinées à d'autres usages: 1994 - - distillats d'huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant 300 °C, mélangés

1999 - - autres distillats et produits huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d'huiles:

2090 - destinées à d'autres usages 2711 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux: - liquéfiés:

- - autres

1990 - - - autres 2715. 0000 Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitumes naturels, de bitumes de pétrole, de goudron minéral ou brai de goudron minéral (mastics bitumineux, «cut-backs», par exemple) No de tarif

Produit(s)/groupe(s) de produits 59 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 2 avr. 2008 (RO 2008 1765). Mise à jour selon le ch. 16 de l'annexe 3 à l'O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes (RO 2011 3331), le ch. II al. 2 de l'O du 27 juin 2012 (RO 2012 3785), le ch. 10 de l'annexe 3 à l'O du 10 juin 2016 modifiant le tarif des douanes (RO 2016 2445), le ch. 6 de l'annexe 2 à l'O du 29 juin 2016 modifiant le tarif des douanes concernant les droits de douane pour certains produits des technologies de l'information (RO 2016 2647) et le ch. II al. 2 de l'O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).

60 RS 632.10 annexe

Taxe d'incitation sur les composés organiques volatils. O 21

814.018

3201.

Extraits tannants d'origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés:

1000 - extrait de quebracho 2000 - extrait de mimosa 9000 - autres 3202.

Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le pré-tannage: 1000 - produits tannants organiques synthétiques 9000 - autres

3203.

Matières colorantes d'origine végétale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux mais à l'exclusion des noirs d'origine animale), même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d'origine végétale ou animale: 0010 - produits selon listes dans la partie 1b 0090 - autres 3204.

Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie: - matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de ces matières colorantes: 1100 - - colorants dispersés et préparations à base de ces colorants - - colorants acides, même métallisés, et préparations à base de ces colorants; colorants mordants et préparations à base de ces colorants: 1210 - - - produits selon listes dans la partie 1b 1290 - - - autres

- - colorants basiques et préparations à base de ces colorants: 1310 - - - produits selon listes dans la partie 1b 1390 - - - autres

1400 - - colorants directs et préparations à base de ces colorants 1500 - - colorants de cuve (y compris ceux utilisables en l'état comme colorants pigmentaires) et préparations à base de ces colorants 1600 - - colorants réactifs et préparations à base de ces colorants 1700 - - colorants pigmentaires et préparations à base de ces colorants - - autres, y compris les mélanges de matières colorantes d'au moins deux des nos 3204.11 à 3204.19: 1910 - - - produits selon listes dans la partie 1b 1990 - - - autres

2000 - produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents - autres:

9010 - - produits selon listes dans la partie 1b 9090 - - autres 3205. 0000 Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes

3206.

Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des nos 3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie:

- pigments et préparations à base de dioxyde de titane: 1100 - - contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane, calculé sur matière sèche

1900 - - autres

2000 - pigments et préparations à base de composés du chrome - autres matières colorantes et autres préparations:

Protection de l'équilibre écologique 22

814.018

4100 - - outremer et ses préparations 4200 - - lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc 4900 - - autres

5000 - produits inorganiques des types utilisés comme luminophores 3207.

Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie; frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons: 1000 - pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires 2000 - compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires 3000 - lustres liquides et préparations similaires 4000 - frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

3208.

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du présent chapitre: 1000 - à base de polyesters 2000 - à base de polymères acryliques ou vinyliques 9000 - autres 3209.

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux: 1000 - à base de polymères acryliques ou vinyliques 9000 - autres 3210. 0000 Autres peintures et vernis; pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs

3211. 0000 Siccatifs préparés 3212.

Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail:

1000 - feuilles pour le marquage au fer 9000 - autres 3213.

Couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la peinture des enseignes, la modification des nuances, l'amusement et couleurs similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements similaires: 1000 - couleurs en assortiments 9000 - autres 3214.

Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie: 1000 - mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture

9000 - autres 3215.

Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous forme solides: - encres d'imprimerie: 1100 - - noires

1900 - - autres

- autres:

9010 - - cartouches d'encre (avec ou sans tête d'impression intégrée) destinées à être insérées dans les appareils relevant des nos 8443.31, 8443.32 ou 8443.39 et incluant des composants mécaniques ou électriques; encre solide sous forme de blocs ouvrés pour appareils relevant des nos 8443.31, 8443.32 ou 8443.39 9090 - - autres

Taxe d'incitation sur les composés organiques volatils. O 23

814.018

3301.

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles: - huiles essentielles d'agrumes: 1200 - - d'orange

1300 - - de citron

1900 - - autres

- huiles essentielles, autre que d'agrumes: 2400 - - de menthe poivrée (Mentha piperita) 2500 - - d'autres menthes - - autres:

2910 - - - huile d'eucalyptus et huile de santal 2930 - - - huiles d'absinthe, d'aiguilles de pin, d'anis, d'aspic, de badiane, de baume de gurjun, de bay, de bois de cabreuva, de bois de cèdre, de bois de gaïac, de bois de rose (y compris de linaloé du Mexique), de camphre, de cananga, de cannelle, de carvi, de citronnelle, de genévrier, de géranium, de girofle, de lavande ou de lavandin, de lemongrass, de litsea cubeba, de palmarosa, de patchouli, de petitgrain, de romarin, de rue, de sassafras, de shiu (de ho), de thym, de

vétivier

2980 - - - autres

- - autres:

9090 - - - autres 3302.

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: 9000 - autres 3303. 0000 Parfums et eaux de toilette 3304.

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures: 1000 - produits de maquillage pour les lèvres 2000 - produits de maquillage pour les yeux 3000 - préparations pour manucures ou pédicures - autres:

9100 - - poudres, y compris les poudres compactes 9900 - - autres 3305.

Préparations capillaires: 1000 - shampooings

2000 - préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents 3000 - laques pour cheveux 9000 - autres 3306.

Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), emballés pour la vente aux particuliers: 1000 - dentifrices

2000 - fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires) - autres:

9010 - - produits adhésifs pour dentiers 9090 - - autres

Protection de l'équilibre écologique 24

814.018

3307.

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes: 1000 - préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage 2000 - désodorisants corporels et antisudoraux 3000 - sels parfumés et autres préparations pour bains - préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses: 4100 - - agarbatti» et autres préparations odoriférantes agissant par combustion 4900 - - autres

- autres:

9010 - - solutions liquides pour verres de contact ou pour yeux artificiels 9090 - - autres ex 3401.

Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouate, feutres ou non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergent: - savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, papier, ouate, feutres ou nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergent:

1100 - - de toilette (y compris ceux à usages médicaux) - - autres:

1990 - autres (que savons ordinaires) 3000 - produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon ex 3402.

Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensioactives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de

lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401; à l'exception des lessives prêtes à l'emploi portant les numéros de tarif 3402.2000/9000.

- agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail: - - anioniques:

1110 - - - sulfoléates 1190 - - - autres

- - cationiques:

1210 - - - produits selon listes dans la partie 1b 1290 - - - autres

- - non-ioniques:

1310 - - - produits selon listes dans la partie 1b 1390 - - - autres

1900 - - autres

2000 - préparations conditionnées pour la vente au détail 9000 - autres 3403.

Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: - contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: 1100 - - préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

Taxe d'incitation sur les composés organiques volatils. O 25

814.018

1900 - - autres

- autres:

9100 - - préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières 9900 - - autres 3405.

Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires, (même sous forme de papier, ouates, feutres, non-tissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l'exclusion des cires du no 3404: 1000 - cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir 2000 - encaustiques et préparations similaires pour l'entretien des meubles en bois, des parquets ou d'autres boiseries 3000 - brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux

4000 - pâtes, poudres et autres préparations à récurer 9000 - autres 3506.

Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg: 1000 - produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg

- autres:

- - adhésifs à base de polymères des nos 3901 à 3913 ou de caoutchouc: 9130 - - - pellicules transparentes adhésives et adhésifs liquides transparents durcissables des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication d'écrans plats ou d'écrans tactiles 9180 - - - autres

- - autres:

9910 - - - pour l'alimentation des animaux 9990 - - - autres 3707.

Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles adhésifs et préparations similaires; produits non mélangés, soit dosés en vue d'usages photographiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces même usages et prêts à l'emploi: 1000 - émulsions pour la sensibilisation des surfaces 9000 - autres 3805.

Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et autres essences terpéniques provenant de la distillation ou d'autres traitements des bois de conifères; dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts; huile de pin contenant l'alphaterpinéol comme constituant principal: 1000 - essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate 9000 - autres 3808.

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches: - marchandises mentionnées dans la note 1 de sous-positions du présent chapitre:

5200 - - DDT (ISO) (clofénotane (DCI)), conditionné dans des emballages d'un contenu en poids net n'excédant pas 300 g 5900 - - autres

6100 - marchandises mentionnées dans la note 2 de sous-positions du présent chapitre:

Protection de l'équilibre écologique 26

814.018

6200 - - conditionnées dans des emballages d'un contenu en poids net n'excédant pas 300 g

6900 - - conditionnées dans des emballages d'un contenu en poids net excédant 300 g mais n'excédant pas 7,5 kg - - autres

- autres:

9120 - - insecticides: 9180 - - - à base de soufre ou de composés cupriques - - - autres

9220 - - fongicides: 9280 - - - à base de soufre ou de composés cupriques - - - autres

9320 - - herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes:

9380 - - - à base de soufre ou de composés cupriques - - - autres

9410 - - désinfectants: 9480 - - - produits selon listes dans la partie 1b 9900 - - - autres 3809.

- - autres

- à base de matières amylacées: 1010 - - pour l'alimentation des animaux 1090 - - autres

- autres:

9100 - - des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires 9200 - - des types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries similaires

9300 - - des types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans les industries similaires

3810.

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage: 1000 - préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits 9000 - autres 3814.

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis: 0090 - autres 3815.

Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs - catalyseurs supportés: 1100 - - ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel 1200 - - ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux

1900 - - autres

9000 - autres 3817.

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902: 0090 - - autres 3820. 0000 Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage 3824.

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris les mélanges de produits naturels) non dénommés ni compris ailleurs: - liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie: 1010 - - pour l'alimentation des animaux

Taxe d'incitation sur les composés organiques volatils. O 27

814.018

1090 - - autres

3000 - carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques

4000 - additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons 5000 - mortiers et bétons, non réfractaires 6000 - sorbitol autre que celui du no 2905.44 - mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l'éthane ou du propane:

7100 - - contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC) 7200 - - contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotrifluorométhane ou des dibromotétrafluoroéthanes 7300 - - contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC) 7400 - - contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), même contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) 7500 - - contenant du tétrachlorure de carbone 7600 - - contenant du trichloroéthane-1,1,1 (méthylchloroforme) 7700 - - contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane

7800 - - contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) ou d'hydrochlorofluorocarbures (HCFC) 7900 - - autres

- marchandises mentionnées dans la note 3 de sous-positions du présent chapitre:

8100 - - contenant de l'oxiranne (oxyde d'éthylène) 8200 - - contenant des polybromobiphényles (PBB), des polychloroterphényles (PCT) ou des polychlorobiphényles (PCB) 8300 - - contenant du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle) 8400 - - contenant de l'aldrine (ISO), du camphéchlore (ISO) (toxaphène), du chlordane (ISO), du chlordécone (ISO), du DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane), de la dieldrine (ISO, DCI), de l'endosulfan (ISO), de l'endrine (ISO) de l'heptachlore (ISO) ou du mirex (ISO) 8500 - - contenant du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)) y compris lindane (ISO, DCI)

8600 - - contenant du pentachlorobenzène (ISO) ou du hexachlorobenzène (ISO) 8700 - - contenant de l'acide perfluorooctane sulfonique, ses sels, des perfluorooctane sulfonamides, ou du fluorure de perfluorooctane sulfonyle

8800 - - contenant des éthers tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou octabromodiphényliques - autres:

9100 - - mélanges et préparations constitués essentiellement de méthylphosphonate de (5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de méthyle et de méthylphosphonate

de bis[(5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle] - - autres:

- - - préparations à usages pharmaceutiques, préparations pour les industries alimentaires: 9911 - - - - produits selon listes dans la Partie 1 b 9919 - - - - autres

- - - autres:

9991 - - - - pour l'alimentation des animaux 9999 - - - - autres

Protection de l'équilibre écologique 28

814.018

3825.

Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d'épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre (excepté les déchets spéciaux contenant des COV [avec document de suivi pour déchets spéciaux]):

1000 - déchets municipaux 2000 - boues d'épuration 3000 - déchets cliniques - déchets de solvant organiques: 4100 - - halogénés

4900 - - autres

5000 - déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques de liquides pour freins et de liquides antigel - autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes: 6100 - - contenant principalement des constituants organiques 6900 - - autres

- autres:

9010 - - pour l'alimentation des animaux 9090 - - autres 3826.

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids: 0090 - autres 3901.

Polymères de l'éthylène, sous formes primaires: 1000 - polyéthylène d'une densité inférieure à 0,94 2000 - polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94 3000 - copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle 4000 - copolymères d'éthylène et d'alpha-oléfine d'une densité inférieure à 0,94 - autres:

9010 - - produits selon listes dans la partie 1b 9080 - - autres 3902.

Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires: 1000 - polypropylène

2000 - polyisobutylène 3000 - copolymères de propylène - autres:

9010 - - produits selon listes dans la partie 1b 9090 - - autres 3903.

Polymères du styrène, sous formes primaires: - polystyrène:

1100 - - expansible 1900 - - autres

2000 - copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN) 3000 - copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) 9000 - autres 3904.

Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires:

1000 - poly(chlorure de vinyle), non mélangé à d'autres substances - autre poly(chlorure de vinyle): 2100 - - non plastifié 2200 - - plastifié

3000 - copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle 4000 - autres copolymères du chlorure de vinyle 5000 - polymères du chlorure de vinylidène - polymères fluorés:

6100 - - polytétrafluoroéthylène 6900 - - autres

9000 - autres

Taxe d'incitation sur les composés organiques volatils. O 29

814.018

3905.

Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres polymères de vinyle, sous formes primaires: - poly(acétate de vinyle): 1200 - - en dispersion aqueuse 1900 - - autres

- copolymères d'acétate de vinyle: 2100 - - en dispersion aqueuse 2900 - - autres

3000 - poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

- autres:

9100 - - copolymères - - autres:

9910 - - - produits selon listes dans la partie 1b 9990 - - - autres 3906.

Polymères acryliques sous formes primaires: 1000 - poly(méthacrylate de méthyle) - autres:

9010 - - produits selon listes dans la partie 1b 9090 - - autres 3907.

Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires: - polyacétals:

1010 - - produits selon listes dans la partie 1b 1090 - - autres:

- autres polyéthers 2010 - - produits selon listes dans la partie 1b 2090 - - autres

- résines époxydes: 3010 - - produits selon listes dans la partie 1b 3090 - - autres

4000 - polycarbonates 5000 - résines alkydes 6100 - - d'un indice de viscosité de 78 ml/g ou plus 6900 - - autres

7000 - poly(acide lactique) - autres polyesters:

9100 - - non saturés - - autres:

9910 - - - produits selon listes dans la partie 1b 9920 - - - copolymères thermoplastiques à base de polyester aromatique à cristaux liquides

9970 - - - autres 3908.

Polyamides sous formes primaires: 1000 - polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12 9000 - autres 3909.

Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires:

- résines uréiques; résines de thiourée: 1010 - - produits selon listes dans la partie 1b 1090 - - autres

2000 - résines mélaminiques - autres résines aminiques 3100 - - poly(méthylène phényl isocyanate) (MDI brut, MDI polymérique) 3900 - - autres

4010 - - produits selon listes dans la partie 1b 4090 - - autres

Protection de l'équilibre écologique 30

814.018

5000 - polyuréthannes 3910. 0000 Silicones sous formes primaires 3911.

Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires: - résines de pétrole, résines de coumarone, résines d'indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes: 1010 - - dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux 1090 - - autres

- autres:

9010 - - produits selon listes dans la partie 1b 9090 - - autres 3912.

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires:

- acétates de cellulose: 1100 - - non plastifiés 1200 - - plastifiés

2000 - nitrates de cellulose (y compris les collodions) - éthers de cellulose: - - carboxyméthylcellulose et ses sels: 3110 - - - produits selon listes dans la partie 1b 3190 - - - autres

- - autres:

3910 - - - produits selon listes dans la partie 1b 3990 - - - autres

- autres:

9010 - - produits selon listes dans la partie 1b 9090 - - autres 3913.

Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires: 1000 - acide alginique, ses sels et ses esters - autres:

9010 - - produits selon listes dans la partie 1b 9090 - - autres 3914.

Echangeurs d'ions à base de polymères des nos 3901 à 3913, sous formes primaires:

0010 - produits selon listes dans la partie 1b 0090 - autres

Taxe d'incitation sur les composés organiques volatils. O 31

814.018

Annexe 361

(art. 9, let. c)

Réduction des émissions diffuses de COV 1

Exigences applicables à l'exploitation d'installations stationnaires

11

Exigences générales 111 Principe Tous les processus impliquant des COV doivent être optimisés afin de réduire les
émissions diffuses de COV.

112 Captage et épuration des effluents gazeux 1 Les processus doivent se faire dans des systèmes fermés, dans la mesure où l'état de la technique et les conditions d'exploitation le permettent et pour autant que cela soit économiquement supportable.

2

Les effluents gazeux des systèmes fermés doivent être dirigés vers l'installation d'épuration.

3

Les effluents gazeux issus de processus dans des systèmes non fermés doivent être dirigés vers l'installation d'épuration au moyen de hottes d'aspiration ou de systèmes d'aspiration à la source de forme adaptée et d'une puissance adéquate, soit directement, soit après que leur concentration en COV a été augmentée.

4

Les effluents gazeux des locaux doivent être dirigés vers l'installation d'épuration, soit directement, soit après que leur concentration en COV a été augmentée.

5

Les effluents gazeux selon les al. 2 à 4 doivent continuer d'être dirigés vers l'installation d'épuration après la fin de la production (fonctionnement post-production de l'installation d'épuration).

6

Les al. 3 à 5 ne sont pas applicables s'il est établi que la concentration en COV des effluents gazeux est trop faible pour l'installation d'épuration.

7

Le système d'évacuation des effluents gazeux doit faire l'objet d'un plan de maintenance tenu à jour, qui définit en particulier comment garantir:

a. l'étanchéité du système d'évacuation des effluents gazeux; et b. le remplacement rapide des composants critiques pour le système.

8

Dans la mesure où l'état de la technique et les conditions d'exploitation le permettent et pour autant que cela soit économiquement supportable, la ventilation des locaux d'exploitation avec un apport d'air mécanique doit fonctionner de telle sorte qu'il y ait une dépression lorsqu'un bâtiment de production:

61 Introduite par le ch. II al. 3 de l'O du 27 juin 2012 (RO 2012 3785). Mise à jour selon le ch. II de l'O du DETEC du 28 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4923).

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a. ne comprend qu'un seul local d'exploitation émettant au moins 500 kg de COV par an;

b. comprend plusieurs locaux d'exploitation émettant ensemble au moins 1000 kg de COV par an, ou qu'il c. comprend plusieurs locaux d'exploitation et que l'un de ces locaux émet au moins 500 kg de COV par an.

113 Fermeture des récipients Les récipients contenant des COV doivent être équipés d'un dispositif de fermeture
approprié.

114 Organisation du travail 1 Des instructions de travail tenues à jour doivent régler l'utilisation correcte des solvants de manière à limiter les émissions de COV. Elles doivent également comprendre des règles de comportement en cas de fuite de solvants.

2

Les collaborateurs doivent être régulièrement formés sur l'application des instructions de travail.

3

Le respect des instructions de travail doit être contrôlé régulièrement.

115 Documentation 1 Un inventaire des sources d'émissions diffuses de COV et des flux entrants et sortants doit être dressé et tenu à jour. Il comprend notamment: a. un plan d'aération; b. une estimation des quantités de COV émis par chaque source.

2

Les émissions diffuses de COV doivent être justifiées.

12

Exigences spécifiques aux processus Processus

Exigence

- Remplissage et transvasement - Dans la mesure où l'état de la technique et les conditions d'exploitation le permettent et pour autant que cela soit économiquement supportable:

système de récupération des vapeurs - Sinon: diriger les effluents gazeux vers l'installation d'épuration au moyen de hottes d'aspiration ou de systèmes d'aspiration à la source de forme adaptée et d'une puissance adéquate

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Processus

Exigence

- Mélanges de substances - Dans les installations de mélange fermées: alimentation en solvants par un système fermé

- Pour les autres processus de mélange: équiper les récipients d'un dispositif de fermeture étanche; diriger les fuites d'effluents gazeux vers l'installation

d'épuration au moyen de hottes d'aspiration ou de systèmes d'aspiration à la source de forme adaptée et d'une puissance adéquate - Séchage et cuisson lors de travaux d'impression, de contrecollage et de revêtement

- En système fermé

- Nettoyage de récipients, de produits et de piècesa et nettoyage en

général

- Nettoyage à l'eau ou avec des détergents sans COV dans la mesure où l'état de la technique le permet.

Les exigences suivantes s'appliquent en cas d'utilisation de COV: - Lorsque le nettoyage a lieu plusieurs fois par semaine: uniquement en systèmes fermés avec traite-

ment (externe) des déchets de solvants - L'ouverture de l'installation de nettoyage pour retirer les récipients, produits et pièces nettoyés doit être synchronisée avec le démarrage de l'aspiration vers l'installation d'épuration pour qu'aucune émission de COV ne s'échappe dans la pièce et dans

l'environnement

- Nettoyage et séchage manuels hors système fermé uniquement dans des locaux fermés avec évacuation des effluents gazeux vers l'installation d'épuration; asservissement du système de fermeture du bac de nettoyage immédiatement après le nettoyage - Entreposage des ustensiles de nettoyage contaminés avec des solvants dans des récipients fermés - Entreposage

- Dans des récipients fermés ou en système fermé; équilibrage de la pression en dirigeant les effluents gazeux vers l'installation d'épuration ou au moyen d'une soupape de contrepression - Elimination

- Par une conduite menant au centre d'élimination ou dans des récipients fermés a Lorsque des COV halogénés sont utilisés, l'annexe 2, ch. 87, OPair s'applique.

13

Exigences équivalentes Sur demande, les exigences de la présente annexe peuvent être remplacées par d'autres exigences si elles permettent de réduire les émissions diffuses de COV d'au moins autant.

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2

Directives spécifiques aux branches 1

Pour concrétiser les exigences de la présente annexe, l'OFEV édicte des directives spécifiques aux branches. Selon la branche, ces directives peuvent contenir des exigences supplémentaires.

2

L'OFEV adapte les directives tous les cinq ans.

3

Lorsqu'il adopte ou modifie les directives, l'OFEV consulte les cantons et les branches économiques concernées et tient compte de l'évolution de la technologie.

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