01.07.2016 - * / En vigueur
01.01.2013 - 30.06.2016
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1

Ordonnance

relative à la mise sur le marché et à la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses (Ordonnance sur les contenants de marchandises dangereuses, OCMD) du 31 octobre 2012 (Etat le 1er janvier 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 5, al. 1, 10, al. 4, et 14 de la loi du 19 décembre 2008
sur le transport de marchandises1, vu les art. 30, al. 4, et 103, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière2, vu les art. 46a et 48a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration3, vu l'art. 9 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits4, en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)5, arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet et champ d'application 1

La présente ordonnance règle, pour les contenants destinés au transport de marchandises dangereuses (contenants de marchandises dangereuses) par route, par chemin de fer ou par installation à câbles:

a. la mise sur le marché et l'évaluation de la conformité y relative; b. la réévaluation de la conformité; c. les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels;

d. la surveillance du marché.

2

Elle s'applique aux personnes physiques ou morales établies en Suisse qui: a. fabriquent ou font fabriquer des contenants de marchandises dangereuses ou des éléments de tels contenants et qui s'en déclarent fabricants (fabricants); RO 2012 6607

1 RS

742.41

2 RS

741.01

3 RS

172.010

4 RS

930.11

5 RS

946.51

930.111.4

Sécurité des produits 2

930.111.4

b. importent en Suisse des contenants de marchandises dangereuses ou des éléments de tels contenants (importateurs); c. fournissent des contenants de marchandises dangereuses ou des éléments de tels contenants (distributeurs); d. sont propriétaires de contenants de marchandises dangereuses; e. utilisent des contenants de marchandises dangereuses (opérateurs).

3

Elle ne s'applique pas aux contenants utilisés pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 (matières radioactives) conformément: a. à la section 2.2.7 du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)6, appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)7 dans la version du protocole modificateur du 3 juin 19998; ou

b. à la section 2.2.7 de l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)9.


Art. 2

Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. contenants de marchandises dangereuses: les emballages, les grands récipients pour vrac, les grands emballages, les citernes, les conteneurs pour vrac et les unités mobiles de fabrication d'explosifs qui peuvent être utilisés pour: 1. le transport par chemin de fer ou par installation à câbles, conformé-

ment aux parties 4 et 6 du RID et conformément à l'annexe 2.1, chap. 6, de l'ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD)10, 2. le transport par route conformément aux parties 4 et 6 de l'ADR et conformément à l'appendice 1, chap. 6.14, de l'ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)11; b. équipements sous pression transportables: les contenants de marchandises dangereuses suivants: 1. les récipients à pression et leurs robinets et autres accessoires conformément au chap. 6.2 du RID ou au chap. 6.2 de l'ADR, utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 (à l'exclusion des gaz ou produits dési-

6

Le RID n'est publié ni au RO ni au RS. Des exemplaires tirés à part incluant les modifications peuvent être commandés à l'Office fédéral des constructions et de la logistique,

Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou directement à l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), www.otif.org.

7 RS

0.742.403.1

8 RS

0.742.403.12 9 RS

0.741.621

10 RS

742.412

11 RS

741.621

O sur les contenants de marchandises dangereuses 3

930.111.4

gnés par les ch. 6 ou 7 dans le code de classification conformément au RID ou à l'ADR) ou pour le transport de matières dangereuses conformément à l'annexe I de la directive 2010/35/UE12, 2. les citernes, les wagons-batteries, les véhicules-batteries et les conteneurs à gaz à éléments multiples et leurs robinets et autres accessoires conformément au chap. 6.8 du RID ou au chap. 6.8 de l'ADR, utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 (à l'exclusion des gaz ou produits désignés par les ch. 6 ou 7 dans le code de classification conformément au RID ou à l'ADR) ou pour le transport de matières dangereuses conformément à l'annexe I de la directive 2010/35/UE,

3. les cartouches à gaz (no ONU 2037), mais pas les aérosols (no ONU 1950), les récipients cryogéniques ouverts, les bouteilles de gaz pour appareils respiratoires et les extincteurs d'incendie (no ONU 1044), ni les équipements sous pression transportables exemptés au titre de la sous-section 1.1.3.2 du RID ou de la sous-section 1.1.3.2 de l'ADR, ni les équipements sous pression transportables exemptés des règles de construction et d'épreuves des emballages conformément aux dispositions spéciales du chap. 3.3 du RID ou du chap. 3.3 de l'ADR.


Art. 3

Autorité compétente

L'autorité compétente est l'Office fédéral des transports (OFT).


Art. 4

Annexes Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut adapter les annexes aux nouvelles conditions.

Section 2

Mise sur le marché et procédure d'évaluation de la conformité

Art. 5

Conditions de la mise sur le marché Les contenants de marchandises dangereuses peuvent être mis sur le marché s'ils respectent: a. pour le transport par chemin de fer ou par installation à câbles: les prescriptions du RID ou de l'annexe 2.1, chap. 6, de la RSD;

b. pour le transport par route: les prescriptions de l'ADR ou de l'appendice 1, chap. 6.14, de la SDR.

12 Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE, JO L 165 du 30.6.2010, p. 1.

Sécurité des produits 4

930.111.4


Art. 6

Procédures applicables aux équipements sous pression transportables 1

Les équipements sous pression transportables qui sont mis pour la première fois sur le marché doivent être soumis à une évaluation de la conformité. Sont applicables: a. pour les transports par chemin de fer ou par installation à câbles: les procédures conformément aux sections 1.8.7 et 1.8.8 du RID;

b. pour les transports par route: les procédures conformément aux sections 1.8.7 et 1.8.8 de l'ADR.

2

Les procédures visées à l'al. 1 sont également applicables aux contrôles périodiques, aux contrôles intermédiaires et aux contrôles exceptionnels des équipements sous pression transportables.


Art. 7

Procédures applicables aux autres contenants de marchandises dangereuses Les procédures de l'annexe 1 sont applicables aux contenants de marchandises dangereuses autres que les équipements sous pression transportables pour l'évaluation de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels.


Art. 8

Marquage Pi des équipements sous pression transportables 1

Les équipements sous pression transportables et les parties démontables des équipements sous pression transportables rechargeables ayant une fonction directe de sécurité qui sont régis par les procédures visées à l'art. 6 doivent être pourvus du marquage Pi conformément à l'annexe 2 une fois la procédure achevée.

2

Les équipements sous pression transportables portant un marquage de conformité selon la directive 84/525/CEE13, 84/526/CEE14 ou 84/527/CEE15 doivent être pourvus du marquage Pi conformément à l'annexe 2 lors du contrôle périodique suivant.

3

Le marquage Pi doit être apposé: a. par le fabricant lors de l'évaluation de la conformité selon l'art. 6, al. 1; b. par l'organisme d'évaluation de la conformité lors d'un contrôle périodique selon l'art. 6, al. 2.

13 Directive 84/525/CEE du Conseil du 17 sept. 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, JO L 300 du 19.11.1984, p. 1, abrogée par la directive 2010/35/UE, JO L 165 du 30.6.2010, p. 1.

14 Directive 84/526/CEE du Conseil du 17 sept. 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium, JO L 300 du 19.11.1984, p. 20, abrogée par la directive 2010/35/UE, JO L 165 du 30.6.2010, p. 1.

15 Directive

no 84/527/CEE du 17 sept. 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié, JO L 300 du 19.11.1984, p. 48, abrogée par la directive 2010/35/UE, JO L 165 du 30.6.2010, p. 1.

O sur les contenants de marchandises dangereuses 5

930.111.4

4

Quiconque appose ou fait apposer le marquage Pi confirme que l'équipement sous pression transportable est conforme aux prescriptions du RID ou de l'ADR.


Art. 9

Devoir de diligence

Avant de mettre sur le marché un contenant de marchandises dangereuses, l'importateur ou le distributeur s'assure que le fabricant ou son mandataire a effectué la procédure d'évaluation de la conformité requise.


Art. 10

Exceptions applicables aux expositions et aux présentations Les contenants de marchandises dangereuses qui ne remplissent pas les conditions de mise sur le marché peuvent être exposés ou présentés et transportés dans ce contexte à l'état rempli: a. si un panneau indique clairement que la preuve de leur conformité aux exigences légales n'a pas été apportée et que pour cette raison ils ne peuvent pas être mis sur le marché; et

b. si les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la sécurité et préserver la santé des personnes.


Art. 11

Dérogations 1 Si le requérant demande à l'autorité compétente une dérogation aux prescriptions visées à l'art. 5, il doit joindre un rapport d'experts à sa demande.

2

Le rapport d'experts doit être dressé par des experts qui satisfont aux exigences visées à l'annexe 3.

Section 3

Organismes d'évaluation de la conformité

Art. 12

Conditions 1

Les organismes d'évaluation de la conformité qui souhaitent effectuer des évaluations de la conformité, des réévaluations de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels d'équipements sous pression transportables doivent:

a. être désignés par le DETEC comme organisme d'évaluation de la conformité conformément à l'art. 15; et b. être reconnus en tant qu'organismes d'évaluation de la conformité dans le cadre de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité16.

16 RS

0.946.526.81

Sécurité des produits 6

930.111.4

2

Les organismes d'évaluation de la conformité d'autres contenants de marchandises dangereuses doivent:

a. être désignés par le DETEC comme organisme d'évaluation de la conformité conformément à l'art. 15; b. être reconnus par la Suisse dans le cadre d'un accord international; ou c. être habilités ou reconnus d'une autre manière selon le droit suisse.

3

Quiconque fait valoir des documents d'un organisme d'évaluation de la conformité qui ne remplit pas les conditions prévues à l'al. 1 ou 2 doit rendre vraisemblable que les procédures appliquées et la qualification de cet organisme d'évaluation de la conformité satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).


Art. 13

Obligations Les obligations des organismes d'évaluation de la conformité sont définies à l'annexe 4.


Art. 14

Cessation ou changement d'activité 1

Si un organisme d'évaluation de la conformité cesse ou change son activité, il doit garantir préalablement que ses documents relatifs aux évaluations de la conformité, aux réévaluations de la conformité, aux contrôles périodiques, aux contrôles intermédiaires et aux contrôles exceptionnels restent disponibles pour l'autorité compétente.

2

La disponibilité des documents est régie par les délais de conservation prescrits par le RID ou l'ADR.


Art. 15

Désignation 1 Le DETEC désigne comme organismes d'évaluation de la conformité les organismes:

a. qui sont accrédités par le Service d'accréditation suisse (SAS) conformément à la norme EN ISO/IEC 1702017; et

b. qui satisfont aux conditions définies à l'annexe 5.

2

Le DETEC attribue les numéros d'identification aux organismes d'évaluation de la conformité.


Art. 16

Surveillance 1 L'OFT surveille les organismes d'évaluation de la conformité désignés.

2

Il coordonne ses activités avec les activités de surveillance du SAS.

17 Les normes ne sont publiées ni au RO ni au RS. Elles peuvent être obtenues auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), www.snv.ch.

O sur les contenants de marchandises dangereuses 7

930.111.4

Section 4

Surveillance du marché

Art. 17

Participation d'autres autorités ou organisations 1

Le DETEC peut demander le concours d'autres autorités ou organisations et conclure à cet effet des accords avec elles.

2

L'OFT peut demander à l'Administration fédérale des douanes de lui fournir, pour une durée déterminée, des informations sur l'importation de contenants de marchandises dangereuses précis.


Art. 18

Tâches et compétences de l'OFT 1

L'OFT donne suite aux informations fondées selon lesquelles des contenants de marchandises dangereuses ne répondent pas aux prescriptions. Il peut contrôler par sondage si celles-ci sont respectées.

2

Le contrôle comprend: a. la vérification formelle, qui permet de déterminer: 1. si l'évaluation de la conformité ou les résultats des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels sont disponibles et s'ils répondent aux prescriptions légales, et

2. si les documents techniques requis sont complets; b. si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle de fonction de tous les accessoires;

c. si nécessaire, un contrôle ultérieur du contenant concerné.

3

Dans le cadre de ses contrôles, l'OFT peut notamment: a. demander au fabricant ou à son mandataire, à l'importateur ou au distributeur les documents et informations nécessaires attestant la conformité du contenant de marchandises dangereuses;

b. prélever des échantillons; c. ordonner des examens; d. accéder aux locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.

4

Il peut ordonner une vérification technique du contenant de marchandises dangereuses s'il doute:

a. que les documents remis correspondent au contenant; ou b. que le contenant réponde aux prescriptions en vigueur malgré des documents corrects.

5

Il ordonne les mesures nécessaires conformément à l'art. 10, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits: a. si le fabricant ou son mandataire, l'importateur ou le distributeur ne fournit pas à temps ou intégralement les documents demandés en vertu de l'al. 3; ou b. si le contenant ne respecte pas la présente ordonnance.

Sécurité des produits 8

930.111.4

6

Avant d'ordonner les mesures, il donne au fabricant concerné ou à son mandataire, à l'importateur ou au distributeur la possibilité de prendre position.

7

Il publie régulièrement des rapports sur les résultats de la surveillance du marché.


Art. 19

Obligations de participer et de renseigner 1

Les fabricants, leurs mandataires, les importateurs, les distributeurs, les propriétaires, les opérateurs ainsi que les personnes qui agissent sur leur mandat doivent:

a. participer à l'exécution de la présente ordonnance et fournir gratuitement à l'OFT tous les renseignements nécessaires; b. conserver, durant les périodes indiquées, les documents techniques énumérés dans le RID ou l'ADR concernant l'évaluation de la conformité, la réévaluation de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels des contenants de marchandises dangereuses et les remettre sur demande à l'OFT; c. permettre à l'OFT d'accéder à l'exploitation et d'effectuer les examens nécessaires.

2

Sur demande, les fabricants, leurs mandataires, les importateurs, les distributeurs, les propriétaires et les opérateurs doivent indiquer à l'OFT toutes les personnes qui leur ont fourni ou auxquelles ils ont fourni, sur une période d'au moins dix ans, des contenants de marchandises dangereuses.


Art. 20

Langue des

documents

Les documents et les renseignements nécessaires à leur évaluation doivent être fournis à l'OFT dans une langue officielle suisse ou en anglais.


Art. 21

Contenants de marchandises dangereuses non conformes 1

Si un fabricant, son mandataire, un importateur, un distributeur, un propriétaire ou un opérateur est d'avis ou a une raison de supposer que des contenants de marchandises dangereuses qu'il a mis sur le marché, utilisés ou mis en service ne satisfont pas aux exigences de la présente ordonnance, il doit prendre immédiatement des mesures de correction appropriées.

2

Si les contenants de marchandises dangereuses présentent des dangers, le fabricant, son mandataire, l'importateur, le distributeur, le propriétaire ou l'opérateur en informe en outre immédiatement l'OFT. Il lui fournit des indications détaillées, notamment sur la non-conformité et sur les mesures de correction prises.

3

Tous les cas concernant des contenants non conformes et les mesures de correction prises doivent être documentés.

O sur les contenants de marchandises dangereuses 9

930.111.4

Section 5

Emoluments


Art. 22

Emoluments pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité 1

Le DETEC perçoit des émoluments pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité.

2

Les émoluments sont régis par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments18.


Art. 23

Emoluments pour la surveillance des organismes d'évaluation de la conformité et pour la surveillance du marché 1

L'OFT perçoit des émoluments pour: a. les contrôles et les mesures auxquelles ils donnent lieu lorsqu'il apparaît qu'un organisme d'évaluation de la conformité désigné ne satisfait pas aux obligations de l'art. 13 ou aux conditions de l'annexe 5; b. les activités suivantes dans le cadre de la surveillance du marché: 1. les contrôles lorsqu'il apparaît qu'un contenant de marchandises dangereuses ne correspond pas aux prescriptions,

2. les décisions portant sur l'édition d'évaluations de la conformité et de documents techniques, 3. les décisions et les mesures visées à à l'art. 18, al. 5, qui sont provoquées par le fabricant, son mandataire, l'importateur ou le distributeur.

2

Les émoluments pour la surveillance des organismes de l'évaluation de la conformité et pour la surveillance du marché sont régis par l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments de l'OFT19.

Section 6

Dispositions pénales

Art. 24

Dispositions pénales dans le domaine routier Est puni d'une amende quiconque, lors du transport de marchandises dangereuses par route: a. appose sur des contenants de marchandises dangereuses le marquage Pi ou d'autres marquages selon la partie 6 de l'ADR sans y être habilité; b. appose sur des contenants de marchandises dangereuses le marquage Pi ou d'autres marquages selon la partie 6 de l'ADR sans que ces contenants aient subi les contrôles prescrits; c. ne satisfait pas à une obligation visée aux art. 9, 13 ou 19.

18 RS

172.041.1

19 RS

742.102

Sécurité des produits 10

930.111.4


Art. 25

Dispositions pénales dans les domaines ferroviaire et des installations à câbles Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, lors du transport de marchandises dangereuses par chemin de fer ou par installation à câbles: a. appose sur des contenants de marchandises dangereuses le marquage Pi ou d'autres marquages selon la partie 6 du RID ou la partie 6 de l'ADR sans y être habilité; b. appose sur des contenants de marchandises dangereuses le marquage Pi ou d'autres marquages selon la partie 6 du RID ou la partie 6 de l'ADR sans que ces contenants aient subi les contrôles prescrits; c. ne satisfait pas à une obligation visée aux art. 9, 13 ou 19.

Section 7

Dispositions finales

Art. 26

Exécution L'OFT est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.


Art. 27

Dispositions transitoires

1

La procédure de réévaluation de la conformité selon l'annexe 6 s'applique aux équipements sous pression transportables mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 et ne portant pas de marquages de conformité selon la directive 2010/35/UE20, 1999/36/CE21, 84/525/CEE22, 84/526/CEE23 ou 84/527/CEE24.

2

Les équipements sous pression transportables qui ont été mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 et qui n'ont pas été soumis à une réévaluation de la conformité peuvent continuer d'être utilisés pour: a. des transports en Suisse; b. des transports entre la Suisse et les Etats parties au RID ou les parties contractantes à l'ADR qui ne sont pas membres de l'Union européenne.

3

Jusqu'au 31 décembre 2013, l'Inspection fédérale des matières dangereuses (IFMD), sous la surveillance de l'Office fédéral des routes (OFROU), ou un expert désigné par l'IFMD en accord avec l'OFROU, est compétent pour l'agrément des emballages, des récipients sous pression, des citernes et de leurs installations conformément aux art. 6 et 7.

20 Voir note relative à l'art. 2, let. b, ch. 1.

21 Directive 1999/36/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables, JO L 138 du 1.6.1999, p. 20, modifiée en dernier lieu par la directive 2002/50/CE, JO L 149 du 7.6.2002, p. 28, abrogée par la directive 2010/35/UE, JO L 165 du 30.6.2010, p. 1.

22 Voir note relative à l'art. 8, al. 2.

23 Voir note relative à l'art. 8, al. 2.

24 Voir note relative à l'art. 8, al. 2.

O sur les contenants de marchandises dangereuses 11

930.111.4

4

Jusqu'au 31 décembre 2013, l'IFMD, sous la surveillance de l'OFT, ou un expert désigné par l'IFMD en accord avec l'OFT, est compétent pour: a. la classification de matières conformément à la partie 2 du RID; b. l'agrément, l'autorisation et le contrôle d'emballages et de citernes conformément aux art. 6 et 7.


Art. 28

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Sécurité des produits 12

930.111.4

Annexe 1

(art. 7)

Procédure d'évaluation de la conformité des contenants de marchandises dangereuses autres que les équipements sous pression transportables 1. Les prescriptions suivantes sont considérées comme remplies lorsque les procédures mentionnées dans le tableau 1 sont exécutées par les organismes d'évaluation de la conformité indiqués: a. pour le transport par chemin de fer ou par installation à câbles, les chap. 6.1, 6.3, 6.5 et 6.6 du RID ainsi que l'annexe 2.1, ch. 6, de la RSD; b. pour le transport par route, les chap. 6.1, 6.3, 6.5 et 6.6 de l'ADR ainsi que l'appendice 1, ch. 6.14, de la SDR.

Tableau 1

Procédure

Organisme

d'évaluation

de la conformité

Agrément de type

Xa

Surveillance de la fabrication Xa ou IS

Contrôle initial

Xa ou IS

Contrôle périodique, contrôle intermédiaire et contrôle exceptionnel Xa, Xb ou IS

2. Les prescriptions suivantes sont considérées comme remplies lorsque les procédures mentionnées dans le tableau 2 sont exécutées par les organismes d'évaluation de la conformité indiqués: a. pour le transport par chemin de fer ou par installation à câbles, les chap. 6.7 à 6.11 du RID; b. pour le transport par route, les chap. 6.7 à 6.12 de l'ADR.

Tableau 2

Procédure

Organisme

d'évaluation

de la conformité

Agrément de type

Xa

Surveillance de la fabrication Xa ou IS

Contrôle

initial

Xa

Contrôle périodique et contrôle intermédiaire Xa

Contrôle

exceptionnel

Xa

O sur les contenants de marchandises dangereuses 13

930.111.4

3. Légende:

Xa: organisme d'évaluation de la conformité accrédité de type A selon la norme EN ISO/IEC 17020 et désigné conformément à l'annexe 5 (ou personne mandatée par l'autorité compétente;

Xb: organisme d'évaluation de la conformité accrédité de type B selon la norme EN ISO/IEC 17020 et désigné conformément à l'annexe 5;

- IS: service interne d'inspection placé sous la surveillance d'un organisme d'évaluation de la conformité Xa.

4. Les dispositions de la section 1.8.7 du RID ou de la section 1.8.7 de l'ADR sont applicables par analogie aux différentes procédures.

Sécurité des produits 14

930.111.4

Annexe 2

(art. 8, al. 1)

Marquage Pi

1. Les dimensions du marquage Pi ci-après sont définies à l'art. 15 de la directive 2010/35/UE25. L'illustration a caractère informatif.

2. Le marquage Pi doit être apposé de manière visible, lisible et permanente sur les équipements sous pression transportables ou sur leur plaque signalétique, ainsi que sur les parties démontables d'équipements sous pression transportables rechargeables ayant une fonction directe de sécurité.

3. Le marquage Pi doit être apposé avant la mise sur le marché ou la mise à disposition de nouveaux équipements sous pression transportables ou de parties démontables d'équipements sous pression transportables rechargeables ayant une fonction directe de sécurité.

4. Le marquage Pi doit être suivi du numéro d'identification de l'organisme d'évaluation de la conformité intervenant dans les contrôles initiaux.

5. Le numéro d'identification de l'organisme d'évaluation de la conformité doit être apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant.

6. Le marquage de la date du contrôle périodique ou, le cas échéant, du contrôle intermédiaire, doit être accompagné du numéro d'identification de l'organisme d'évaluation de la conformité responsable du contrôle périodique.

25 Voir note relative à l'art. 2, let. b, ch. 1.

O sur les contenants de marchandises dangereuses 15

930.111.4

Annexe 3

(art. 11, al. 2)

Exigences auxquelles doivent satisfaire les experts 1. Sont considérées comme experts les personnes physiques qui ont, dans le domaine à examiner, des connaissances spécialisées et de l'expérience appropriées à la complexité de la dérogation demandée et à son importance pour la sécurité.

2. Les experts attestent d'une formation adéquate et ont soit réalisé eux-mêmes soit expertisé des objets comparables à ceux qu'ils sont appelés à examiner.

3. Les experts sont suffisamment familiarisés avec les technologies de fabrication des objets qu'ils examinent, y compris leurs accessoires, avec la manipulation ou l'utilisation prévue desdits objets ainsi qu'avec les défauts qui peuvent se produire lors de leur utilisation ou de l'exploitation.

4. Les experts sont indépendants des parties impliquées. Ils ne sont ni l'auteur du projet, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'acheteur, ni le propriétaire, ni le détenteur ni l'utilisateur de l'objet qu'ils examinent, ni ne sont mandatés par une des parties impliquées.

5. Les experts n'exercent aucune activité qui pourrait entrer en conflit avec l'indépendance de leur évaluation ou avec leur fiabilité eu égard à leur travail d'inspection. Ils sont notamment indépendants de toute influence économique sur leur jugement, qu'elle soit de nature financière ou autre.

6. Les experts disposent d'une assurance responsabilité civile appropriée. Le mandant et l'expert conviennent de l'étendue de la responsabilité civile et de l'assurance ad hoc.

7. Ces exigences sont considérées comme satisfaites par le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité désigné conformément à l'art. 15.

Sécurité des produits 16

930.111.4

Annexe 4

(art. 13)

Obligations des organismes d'évaluation de la conformité 1. Les organismes d'évaluation de la conformité qui souhaitent effectuer des évaluations de la conformité, des réévaluations de la conformité et des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels d'équipements sous pression transportables doivent satisfaire aux obligations des sous-sections suivantes du RID ou de l'ADR: a. 1.8.6.2 en ce qui concerne leur travail; b. 1.8.6.4 en cas de délégation; c. 1.8.6.5 en ce qui concerne l'obligation de déclarer.

2. Les autres organismes d'évaluation de la conformité doivent satisfaire par analogie aux obligations visées au ch. 1, let. a à c.

3. Lorsque des organismes d'évaluation de la conformité effectuent des activités d'évaluation et de contrôle similaires pour des contenants comparables de marchandises dangereuses, ils sont tenus de se fournir réciproquement les informations pertinentes quant aux résultats négatifs, et sur demande quant aux résultats positifs, des évaluations et des contrôles.

4. Les organismes d'évaluation de la conformité désignés par le DETEC doivent satisfaire aux obligations spéciales suivantes: a. participer à l'élaboration des normes pertinentes conformément aux

indications du DETEC; b. participer aux séances de coordination de l'OFT.

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Annexe 5

(art. 15)

Désignation d'organismes d'évaluation de la conformité par le DETEC

1. Procédure 1.1 La demande de désignation d'un organisme d'évaluation de la conformité doit être présentée au DETEC. Elle doit être accompagnée des documents suivants: a. descriptif des activités et procédures effectuées en rapport avec l'évaluation de la conformité, la réévaluation de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels;

b. descriptif des contenants de marchandises dangereuses dont l'organisme souhaite évaluer la conformité;

c. copie de la décision du SAS attestant que l'organisme est accrédité conformément à l'art. 15, al. 1, let. a; d. justificatifs selon lesquels l'organisme remplit les conditions pour être désigné;

e. confirmation selon laquelle l'organisme a pris connaissance de ses obligations visées à l'annexe 4 et s'engage à y satisfaire; f.

reproduction et image du poinçon de contrôle prévu pour les contenants de marchandises dangereuses qui ne sont pas des équipements sous pression transportables.

1.2 Le

DETEC:

a. désigne l'organisme d'évaluation de la conformité par voie de décision et lui attribue un numéro d'identification; b. tient un répertoire consultable publiquement des organismes d'évaluation de la conformité désignés, de leur poinçon de contrôle et de leur numéro d'identification;

c. annonce les organismes d'évaluation de la conformité désignés pour effectuer des contrôles d'équipements sous pression transportables en vue de leur reconnaissance en tant qu'organisme d'évaluation de la conformité dans le cadre de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité26.

26 RS

0. 946.526.81

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2. Conditions Un organisme d'évaluation de la conformité doit: a. disposer de personnel adéquat, formé, qualifié et expérimenté qui est à même d'accomplir ses tâches techniques de manière satisfaisante et qui est intégré dans une structure organisationnelle appropriée; b. avoir accès à des installations et équipements adéquats et suffisants; c. travailler de manière indépendante et ne pas subir d'influences qui pourraient l'en empêcher;

d. garder le secret professionnel quant aux activités relevant de l'entreprise et protégées par le droit de la propriété du fabricant et d'autres organismes d'évaluation de la conformité; e. maintenir une séparation claire entre ses tâches d'organisme d'évaluation de la conformité et les tâches qui n'y ont pas trait; f.

avoir un système documenté de gestion de la qualité; g. garantir que les contrôles effectués sont conformes au RID ou à l'ADR, et h. entretenir un système de comptes rendus et de registres satisfaisant aux exigences des sections 1.8.7 et 1.8.8 du RID ou des sections 1.8.7 et 1.8.8 de l'ADR.

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Annexe 6

(art. 27, al. 1)

Réévaluation de la conformité La réévaluation de la conformité des équipements sous pression transportables est soumise à la procédure suivante: 1. Le propriétaire ou l'opérateur des équipements sous pression transportables doit: a. faire appel à un organisme d'évaluation de la conformité accrédité de type A selon la norme EN ISO/IEC 17020 et agréé pour effectuer des réévaluations; b. fournir à cet organisme d'évaluation de la conformité toutes les informations relatives aux équipements sous pression transportables afin qu'il puisse l'identifier de manière univoque (origine, règles de construction appliquées, le cas échéant restrictions d'exploitation prescrites et relevés des dommages éventuels ou des réparations effectuées, et pour les bouteilles à acétylène également les indications relatives à la masse poreuse).

2. L'organisme d'évaluation de la conformité évalue si l'équipement sous pression transportable fournit au minimum le même degré de sécurité que les équipements qui satisfont aux exigences du RID ou de l'ADR. L'évaluation est effectuée sur la base des informations fournies conformément au ch. 1 et, le cas échéant, de contrôles supplémentaires.

3. Si les résultats de l'évaluation prévue au ch. 2 sont satisfaisants, l'équipement sous pression transportable est soumis au contrôle périodique conformément au RID ou à l'ADR. S'il est satisfait aux exigences de ce contrôle périodique, le marquage Pi est apposé par l'organisme d'évaluation de la conformité responsable du contrôle périodique ou sous sa surveillance. Le marquage Pi doit être suivi du numéro d'identification de l'organisme d'évaluation de la conformité. Celui-ci délivre un certificat de réévaluation de la conformité en tenant compte du ch. 5.

4. Lorsque les récipients à pression, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, sont fabriqués en série, un organisme d'évaluation de la conformité accrédité de type A évalue la conformité de type selon le ch. 2 et délivre un certificat de réévaluation de la conformité. Lors du contrôle périodique suivant, les récipients ainsi évalués sont pourvus du marquage visé à l'art. 8. Le marquage Pi doit être suivi du numéro d'identification de l'organisme d'évaluation de la conformité responsable du contrôle périodique.

5. Dans tous les cas, l'organisme d'évaluation de la conformité responsable du contrôle périodique délivre le certificat de réévaluation de la conformité. Ce certificat doit comprendre au moins les mentions suivantes:

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a. le numéro d'identification de l'organisme d'évaluation de la conformité délivrant le certificat et, s'il est différent, le numéro d'identification de l'organisme d'évaluation de la conformité accrédité de type A responsable de la réévaluation de la conformité conformément au ch. 2; b. le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'opérateur; c. dans le cas de l'application de la procédure visée au ch. 4, les données identifiant le certificat de réévaluation de type; d. les données d'identification des équipements sous pression transportables sur lesquels le marquage Pi a été apposé, y compris au minimum le ou les numéros de série; et

e. la date de délivrance.

6. L'organisme d'évaluation de la conformité établit un certificat de réévaluation de type. Lorsque la procédure prévue au ch. 4 est appliquée, l'organisme responsable de la réévaluation de la conformité délivre le certificat de réévaluation de type. Ce certificat doit comprendre au moins les mentions suivantes: a. le numéro d'identification de l'organisme d'évaluation de la conformité

délivrant le certificat; b. le nom et l'adresse du fabricant et du titulaire de l'original de l'agrément de type pour les équipements sous pression transportables en cours de réévaluation, lorsque le titulaire n'est pas le fabricant;

c. les données identifiant les équipements sous pression transportables appartenant à la série; d. la date de délivrance; et e. la mention: «Le présent certificat n'autorise pas la fabrication d'équipements sous pression transportables ou d'éléments de tels équipements».